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L’autonomie mobilière des époux: vue générale (art. 222 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 20267 min de lecture236 lectures

La vie courante du ménage suppose une succession ininterrompue d’actes sur les biens meubles : on achète, on vend, on revend, on confie en réparation, on engage le mobilier du foyer. Exiger, pour chacun de ces actes, que le tiers vérifie l’étendue exacte du pouvoir de l’époux qui se présente à lui — et, le cas échéant, l’accord du conjoint — paralyserait le commerce domestique. C’est précisément cet écueil que l’article 222 du Code civil entend conjurer.

Le texte institue une présomption de pouvoir en matière mobilière : l’époux qui se présente seul pour accomplir un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir d’agir seul. Le tiers est ainsi dispensé de toute enquête sur l’origine du pouvoir, et l’acte conclu se trouve à l’abri d’une remise en cause par le conjoint.

Cette autonomie mobilière n’est pas une faveur attachée à tel ou tel régime matrimonial : relevant du régime primaire impératif, elle s’impose à tous les couples mariés, quelle que soit la convention qui régit leurs biens. Pour en mesurer la portée, il faut en retracer la genèse — de l’incapacité de la femme mariée jusqu’à l’égalité conjugale consacrée en 1965.

I) De l'incapacité de la femme mariée au mandat domestique

Assez paradoxalement alors que la femme mariée était, jadis, frappée d’une incapacité d’exercice générale, très tôt on a cherché à lui reconnaître une sphère d’autonomie et plus précisément à lui octroyer un pouvoir de représentation de son mari.

La raison en est que l’entretien du ménage et l’éducation des enfants requièrent l’accomplissement d’un certain nombre de démarches. Or tel a été la tâche qui, pendant longtemps, a été exclusivement dévolue à la femme mariée.

Elle était, en effet, chargée de réaliser les tâches domestiques, tandis que le mari avait pour mission de procurer au foyer des revenus de subsistance.

Au nombre des missions confiées à la femme mariée figurait notamment l’accomplissement d’un certain nombre d’actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante. Cette tâche supposait notamment, outre la réalisation de dépenses, l’accomplissement d’actes d’administration et de disposition sur les biens mobiliers du ménage.

Reste que, en l’absence de capacité juridique, elle n’était autorisée à s’adresser aux tiers que par l’entremise de son mari.

C’est la raison pour laquelle, afin de permettre à la femme mariée de tenir son rôle, il fallait imaginer un système qui l’autorise à accomplir des actes juridiques et plus précisément à gérer les biens du ménage.

Dans un premier temps, il a été recouru à la figure juridique du mandat domestique, ce qui consistait à considérer que le mari avait donné tacitement mandat à son épouse à l’effet de le représenter quant à l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante.

De cette manière, ce dernier se retrouvait personnellement engagé par les engagements souscrits par sa conjointe auprès des tiers, alors même que, à titre individuel, elle était frappée d’une incapacité juridique.

Le recours à cette technique juridique n’était toutefois pas sans limite. Le mari n’était obligé envers les tiers qu’autant qu’il était démontré qu’il avait, au moins tacitement, donné mandat à son épouse à l’effet de le représenter.

À l’inverse, s’il parvenait à établir qu’il n’avait pas consenti à l’acte dénoncé, les tiers ne disposaient d’aucun recours direct contre lui, ce qui les contraignait à exercer au gré des circonstances, tantôt la voie de l’action de in rem verso, tantôt celle de l’action oblique.

En réaction à cette situation fâcheuse qui menaçait les intérêts des tiers — ce qui les avait conduits à exiger systématiquement l’accord exprès du mari pour les actes accomplis par son épouse, au préjudice du fonctionnement du ménage —, le législateur a décidé d’intervenir au milieu du XXe siècle.

II) La consécration d'un pouvoir propre par la loi du 13 juillet 1965

Dans un second temps, la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 a reconnu à la femme mariée, non plus un pouvoir de représentation de son mari en matière mobilière, mais un pouvoir d’accomplir seule des actes d’administration et de disposition sur les biens meubles du ménage.

Le changement de logique est radical : on passe d’un pouvoir dérivé — exercé au nom et pour le compte du mari par le truchement d’un mandat — à un pouvoir propre, exercé par l’épouse en son nom et de son chef. Là où le mandat domestique faisait de la femme mariée la représentante de son conjoint, la loi de 1965 la consacre comme titulaire d’une véritable sphère d’autonomie, désormais détachée de toute idée de représentation.

III) La présomption de pouvoir mobilier de l'article 222

La règle est énoncée à l’article 222 du Code civil.

Code civil, art. 222 en vigueur

« Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »

Est ainsi instituée une présomption de pouvoir en matière mobilière. Trois traits en commandent la compréhension : elle joue au profit de l’époux qui détient individuellement le bien meuble ; elle couvre indistinctement les actes d’administration, de jouissance et de disposition ; elle n’opère qu’à l’égard des tiers de bonne foi, sans rien préjuger des rapports entre époux.

Définition — présomption de pouvoir mobilier

Mécanisme par lequel l’époux qui se présente seul pour disposer d’un bien meuble qu’il détient est légalement réputé avoir le pouvoir d’agir, sans que le tiers de bonne foi ait à vérifier la réalité ou l’étendue de ce pouvoir. La présomption porte sur le pouvoir d’agir, et non sur la propriété du bien : elle sécurise l’acte conclu avec le tiers sans trancher la question de l’appartenance du meuble dans les rapports entre conjoints.

IV) Articulation avec l'autonomie bancaire et le régime primaire

La présomption de l’article 222 n’est autre que le corollaire de la présomption qui joue en matière bancaire et qui, plus précisément, autorise, en application de l’article 221, les époux à se faire ouvrir seuls un compte bancaire et à disposer librement des fonds qui y sont déposés.

Ces présomptions sont complémentaires : elles visent toutes deux à garantir l’autonomie des époux quant à assurer le fonctionnement du ménage pour les actes de la vie quotidienne. L’une sécurise le maniement des deniers, l’autre la circulation des meubles ; ensemble, elles forment le socle de l’autonomie patrimoniale du couple dans la vie courante.

À l’instar de la présomption de pouvoir en matière bancaire, la présomption de pouvoir instituée par l’article 222 du Code civil relève du régime primaire impératif, de sorte qu’elle a vocation à jouer quel que soit le régime matrimonial applicable aux époux — communauté légale, séparation de biens ou participation aux acquêts. Nul ne saurait y déroger par contrat de mariage : la règle est d’ordre public.

V) Portée : une autonomie subordonnée à la bonne foi du tiers

L’article 222 a pour effet — et c’est là tout son intérêt — d’autoriser les époux à accomplir, sans le consentement du conjoint, des actes d’administration et de disposition sur les biens meubles du ménage, de sorte que les tiers de bonne foi n’ont pas à se soucier du pouvoir de celui avec lequel ils traitent.

Par ce mécanisme de présomption de pouvoir, l’autonomie conférée aux époux en matière mobilière est pleine et entière. En effet, non seulement ils sont dispensés de fournir aux tiers des justifications quant à l’étendue de leur pouvoir, mais encore les actes accomplis par un époux seul sur un bien mobilier ne risquent pas d’être remis en cause par le conjoint au préjudice du tiers.

La pièce maîtresse du dispositif demeure toutefois la bonne foi du tiers : la présomption ne protège que celui qui pouvait légitimement croire au pouvoir de l’époux avec lequel il traitait. Le tiers qui sait — ou ne pouvait ignorer — que le meuble échappe au pouvoir de son cocontractant, ou que le conjoint s’oppose à l’acte, ne saurait se prévaloir de la règle. À mauvaise foi du tiers, point de protection : nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Exemple

Un époux marié sous le régime de la communauté vend seul, pour 12 000 €, le véhicule familial qu’il détient et utilise au quotidien, à un acheteur qui ignore tout d’un éventuel désaccord du conjoint. En vertu de l’article 222, le vendeur est réputé avoir eu le pouvoir d’agir : la vente est inattaquable par le conjoint à l’égard de cet acheteur de bonne foi. Ce dernier conserve le véhicule ; le conjoint lésé devra rechercher, le cas échéant, une compensation dans les rapports internes au couple — par exemple lors de la liquidation du régime —, mais jamais aux dépens du tiers protégé.

VI) Au bilan

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux — mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle — l’a conduit à conférer à la femme mariée une sphère de liberté l’autorisant à agir seule.

Cette autonomie dont jouissent les époux, désormais placés sur un pied d’égalité, se traduit en matière mobilière par l’institution d’une présomption dont les effets demeurent subordonnés à la bonne foi du tiers. L’article 222 réalise ainsi un équilibre : il libère le commerce domestique tout en réservant, dans les rapports entre conjoints, la question de la propriété et celle des comptes à régler entre eux.

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