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L’autonomie mobilière des époux: domaine de la présomption (art. 222 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 202630 min de lecture352 lectures

L’article 222 du Code civil reconnaît à chaque époux le pouvoir de passer seul les actes d’administration, de jouissance et de disposition portant sur les biens meubles qu’il détient individuellement, le tiers de bonne foi étant assuré de traiter avec un interlocuteur réputé habilité. Encore faut-il, avant d’en éprouver les effets et les limites, délimiter avec précision le terrain où cette présomption déploie son empire : quels meubles, quels actes et quelles personnes elle saisit, et où s’arrête sa portée. C’est à cette circonscription du domaine que s’attache le présent développement, première assise sans laquelle le régime de l’autonomie mobilière des époux demeurerait sans contours.

I) Vue générale

Assez paradoxalement alors que la femme mariée était, jadis, frappée d’une incapacité d’exercice générale, très tôt on a cherché à lui reconnaître une sphère d’autonomie et plus précisément à lui octroyer un pouvoir de représentation de son mari.

La raison en est que l’entretien du ménage et l’éducation des enfants requièrent l’accomplissement d’un certain nombre de démarches. Or tel a été la tâche qui, pendant longtemps, a été exclusivement dévolue à la femme mariée.

Elle était, en effet, chargée de réaliser les tâches domestiques, tandis que le mari avait pour mission de procurer au foyer des revenus de subsistance.

Au nombre des missions confiées à la femme mariée figurait notamment l’accomplissement d’un certain nombre de d’actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante. Cette tâche supposait notamment, outre la réalisation de dépenses, l’accomplissement d’actes d’administration et de disposition sur les biens mobiliers du ménage.

Reste que, en l’absence de capacité juridique, elle n’était autorisée à s’adresser aux tiers que par l’entremise de son mari.

C’est la raison pour laquelle, afin de permettre à la femme mariée de tenir son rôle, il fallait imaginer un système qui l’autorise à accomplir des actes juridiques et plus précisément à gérer les biens du ménage.

Dans un premier temps, il a été recouru à la figure juridique du mandat domestique, ce qui consistait à considérer que le mari avait donné tacitement mandat à son épouse à l’effet de le représenter quant à l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante.

De cette manière, ce dernier se retrouvait personnellement engagé par les engagements souscrits par sa conjointe auprès des tiers, alors même que, à titre individuel, elle était frappée d’une incapacité juridique.

Le recours à cette technique juridique n’était toutefois pas sans limite. Le mari n’était obligé envers les tiers qu’autant qu’il était démontré qu’il avait, au moins tacitement, donné mandat à son épouse à l’effet de le représenter.

À l’inverse, s’il parvenait à établir qu’il n’avait pas consenti à l’acte dénoncé, les tiers ne disposaient d’aucun recours direct contre lui, ce qui les contraignait à exercer au gré des circonstances, tantôt à emprunter la voie de l’action de in rem verso, tantôt à l’action oblique.

Ce système souffrait, en effet, d’un vice rédhibitoire : il faisait reposer la sécurité des transactions sur un élément essentiellement subjectif et difficile à prouver — l’existence et l’étendue d’un mandat tacite. Le tiers contractant se trouvait ainsi placé dans une situation d’insécurité permanente, l’engagement du mari demeurant suspendu à la démonstration, toujours aléatoire, de son consentement.

En réaction à cette situation fâcheuse qui menaçait les intérêts des tiers, ce qui les avait conduits à exiger systématiquement l’accord exprès du mari pour les actes accomplis par son épouse, au préjudice du fonctionnement du ménage, le législateur a décidé d’intervenir au milieu du XXe siècle.

Dans un second temps, la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 a reconnu à la femme mariée, non plus un pouvoir de représentation de son mari en matière mobilière, mais un pouvoir d’accomplir seule des actes d’administration et de dispositions sur les biens meubles du ménage.

Le déplacement est, à cet égard, fondamental : l’on passe d’une logique de représentation — où l’épouse n’agissait qu’au nom et pour le compte du mari — à une logique de pouvoir propre, où chaque époux agit en son nom personnel. Ce n’est plus la volonté présumée du conjoint qui fonde l’efficacité de l’acte, mais un pouvoir que la loi attache directement à la détention du bien.

La règle est énoncée à l’article 222 du Code civil qui prévoit que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »

Est ainsi instituée une présomption de pouvoir en matière mobilière, laquelle n’est autre que le corollaire de la présomption qui joue en matière bancaire et qui plus précisément autorise, en application de l’article 221, les époux à se faire ouvrir seul un compte bancaire et à disposer librement des fonds qui y sont déposés.

Définition — La présomption de pouvoir

La présomption de pouvoir est le mécanisme par lequel la loi répute un époux titulaire du pouvoir d’accomplir seul un acte sur un bien déterminé, dispensant ainsi le tiers de vérifier la réalité de ce pouvoir. Elle ne préjuge en rien de la propriété du bien — qui peut être propre, indivise ou commune —, mais se borne à régler, dans les rapports avec les tiers, la question de l’aptitude à agir. Présomption simple dans l’ordre interne du couple, elle devient pratiquement irréfragable à l’égard du tiers de bonne foi.

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre la présomption de pouvoir de l’article 222 avec la présomption de propriété qu’édicte l’article 1404 ou encore avec celle de l’article 2276 en matière mobilière. La première répond à la question « cet époux pouvait-il agir ? » ; les secondes répondent à la question « à qui le bien appartient-il ? ». Cette distinction, loin d’être théorique, commande la délimitation même du domaine de la présomption : c’est précisément parce que certains meubles sont déjà saisis par une présomption de propriété au profit du conjoint qu’ils échappent à la présomption de pouvoir, ainsi qu’il sera vu.

Ces présomptions sont complémentaires : elles visent toutes deux à garantir l’autonomie des époux quant à assurer le fonctionnement du ménage pour les actes de la vie quotidienne.

À l’instar de la présomption de pouvoir en matière bancaire, la présomption de pouvoir instituée par l’article 222 du Code civil relève du régime primaire impératif, de sorte qu’elle a vocation à jouer quel que soit le régime matrimonial applicable aux époux.

Définition — Le régime primaire impératif

Le régime primaire impératif désigne le socle de règles, posées aux articles 212 à 226 du Code civil, qui s’appliquent à tous les époux du seul fait du mariage, indépendamment du régime matrimonial — légal ou conventionnel — qu’ils ont adopté. Son caractère impératif interdit aux époux d’y déroger par convention. L’appartenance de l’article 222 à ce socle explique que la présomption de pouvoir joue aussi bien sous la séparation de biens que sous la communauté, universelle ou réduite aux acquêts.

Surtout, elle a pour effet, et c’est là tout son intérêt, d’autoriser les époux à accomplir, sans le consentement du conjoint, des actes d’administration et de disposition sur les biens meubles du ménage, de sorte que les tiers – de bonne foi – n’ont pas à se soucier du pouvoir celui avec lequel ils traitent.

Par ce mécanisme de présomption de pouvoir, l’autonomie conférée aux époux en matière mobilière est pleine et entière.

En effet, non seulement, ils sont dispensés de fournir aux tiers des justifications quant à l’étendue de leur pouvoir, mais encore les actes accomplis par un époux seul sur un bien mobilier ne risquent pas d’être remis en cause par le conjoint au préjudice du tiers.

Cette sécurisation des tiers ne signifie nullement que l’époux puisse impunément excéder ses pouvoirs réels. Si l’acte demeure inattaquable à l’égard du tiers de bonne foi, le conjoint lésé conserve, dans l’ordre interne, les recours que lui ménage le droit des régimes matrimoniaux : l’acte accompli par un époux hors des limites de ses pouvoirs relève alors de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, soumise à une prescription biennale, les sanctions des actes frauduleux n’ayant vocation à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction (Cass. 1re civ. 4 déc. 2001, n°99-15.629). La présomption de pouvoir protège ainsi le tiers sans désarmer entièrement le conjoint.

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux, mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle, l’a conduit à conférer à la femme mariée une sphère de liberté l’autorisant à agir seule.

Cette autonomie dont jouissent les époux, qui sont désormais placés sur un pied d’égalité, se traduit en matière mobilière par l’institution d’une présomption dont il convient d’étudier le domaine.

L’étude de ce domaine appelle une double délimitation. La présomption de l’article 222 ne joue, en effet, qu’à raison de la nature du bien sur lequel porte l’acte — seuls les meubles susceptibles de détention individuelle sont concernés — et sous réserve des exclusions que le texte ménage expressément. C’est à l’examen de cette première délimitation, tenant à la nature du bien, qu’il convient à présent de procéder.

II) Le domaine quant aux biens

A) La nature du bien

  1. 1) Les biens relevant du domaine de la présomption

Il ressort de l’article 222 du Code civil que la présomption instituée au profit des époux ne joue que pour les biens meubles.

La question qui alors se pose est de savoir ce que recouvre la notion de biens meubles. D’ordinaire, il y aurait lieu, pour répondre à cette question, de se reporter à l’article 527 du Code civil qui prévoit que « les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. »

Cette disposition n’est toutefois pas pertinente s’agissant de déterminer le domaine matériel de la présomption de l’article 222, dans la mesure où seuls les biens meubles susceptibles de faire l’objet d’une détention individuelle sont visés par le texte.

Autrement dit, le critère retenu par l’article 222 n’est pas la summa divisio classique entre meubles par nature et meubles par détermination de la loi, mais un critère fonctionnel : l’aptitude du bien à être détenu par un époux seul. Ce critère de la détention individuelle constitue la clé de voûte du domaine de la présomption, car c’est cette détention qui, aux yeux du tiers, manifeste extérieurement le pouvoir de l’époux qui se présente à lui.

C’est la raison pour laquelle, la doctrine appréhende classiquement la notion de biens meubles par le biais de la classification secondaire qui oppose les biens corporels aux biens incorporels.

a) S’agissant des biens meubles corporels

Conformément à l’article 528 du Code civil, les biens meubles sont ceux « qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. »

Il s’agit, autrement dit, de toutes des choses qui sont mobiles et qui, donc ne sont ni fixées, ni incorporées au sol, pourvu qu’elles puissent faire l’objet d’une appréhension physique.

Ces biens constituent le terrain d’élection naturel de la présomption : parce qu’ils sont tangibles, ils se prêtent sans difficulté à la détention individuelle que requiert l’article 222. Le tiers qui traite avec l’époux qui détient matériellement la chose — un véhicule, un bijou, un appareil — est ainsi dispensé de toute investigation sur l’étendue réelle de ses pouvoirs.

À cet égard, parce qu’elle ne relève pas du domaine de la présomption de pouvoir instituée par l’article 221 du Code civil qui joue en matière bancaire, il a été admis que la détention d’une somme argent donnait lieu à l’application de la présomption de pouvoir de l’article 222 (Cass. 1ère civ. 5 avr. 1993, n°90-20.491).

Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 90-20.491
Faits
Une épouse avait conclu seule un acte relatif à l’acquisition d’un bien, au moyen de deniers qu’elle détenait individuellement. Le conjoint entendait remettre l’acte en cause sur le fondement des règles de gestion de la communauté.
Problème
Les articles 1421 et 1427 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965, pouvaient-ils être invoqués pour contester un acte que l’épouse avait la faculté d’accomplir seule à raison de la détention individuelle des deniers ?
Solution
La Cour de cassation juge ces textes sans application dès lors que l’acte relevait du pouvoir que l’époux tenait de sa détention individuelle du bien meuble — en l’occurrence une somme d’argent détenue matériellement.
Portée
L’arrêt consacre l’application de la présomption de pouvoir de l’article 222 aux deniers détenus physiquement, et organise l’articulation entre cette présomption et celle de l’article 221 applicable aux fonds inscrits en compte.

Lorsque le bien administré par un époux consiste en des deniers, il s’opère ainsi une communication entre les deux présomptions :

  • Lorsque des fonds sont déposés sur un compte bancaire, c’est la présomption de l’article 221 du Code civil qui a vocation à jouer
  • Lorsque, en revanche, une somme d’argent est détenue physiquement par un époux, c’est la présomption de l’article 222 qui s’applique

Tandis que la première présomption exige, pour être applicable, une inscription en compte, la seconde ne produit ses effets qu’à la condition que le bien puisse faire l’objet d’une détention matérielle.

Exemple

Un époux retire 5 000 euros en espèces et acquiert seul, auprès d’un particulier, un véhicule d’occasion qu’il règle de la main à la main. Le tiers vendeur n’a pas à s’enquérir de la consistance des pouvoirs de l’acquéreur : la détention matérielle des deniers déclenche la présomption de l’article 222. Si, en revanche, le même époux avait réglé l’acquisition par virement depuis son compte personnel, c’est la présomption bancaire de l’article 221 qui aurait protégé le vendeur.

Le même raisonnement est susceptible d’être tenu pour les titres au porteur qui sont susceptibles d’être inscrits en compte et peuvent également être détenus physiquement par un époux, encore que cette seconde hypothèse tende à se raréfier.

La loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 complétée par le décret n°83-359 du 2 mai 1983 a, en effet, rendu obligatoire l’inscription en compte des titres au porteur, de sorte qu’il est désormais fait interdiction aux sociétés d’émettre sous format papier des valeurs mobilières.

Cette dématérialisation a, du reste, pour effet d’atténuer la portée pratique de la distinction : à mesure que les titres se trouvent inscrits en compte, c’est moins la présomption de l’article 222 que celle de l’article 221 qui se trouve appelée à les régir. La summa divisio entre détention physique et inscription en compte tend ainsi à se déplacer au profit de la seconde.

b) S’agissant des biens meubles incorporels

Les choses incorporelles se distinguent des choses corporelles en ce qu’elles n’ont pas de réalité physique. Elles sont tout ce qui ne peut pas être saisi par les sens et qui est extérieur à la personne.

Parce qu’elles sont dépourvues de toute substance matérielle et qu’elles n’existent qu’à travers l’esprit humain, les choses incorporelles ne peuvent pas être touchées. Elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’une détention, à tout le moins physiquement.

Or la « détention individuelle » est exigée par l’article 222 du Code civil pour que la présomption de pouvoir qu’elle institue puisse jouer. Fort de ce constat, les auteurs se sont demandé si les biens incorporels relevaient du domaine de cette présomption. La controverse, loin d’être purement spéculative, commande le sort d’actes d’une grande fréquence pratique — cession de parts sociales, de créances, de droits de propriété intellectuelle — et oppose deux interprétations du texte.

  • Les arguments contre
    • Les auteurs qui considèrent que les choses incorporelles sont exclues du domaine de la présomption de l’article 222 arguent que la détention d’une chose suppose l’exercice d’une emprise matérielle sur elle.
    • Or par hypothèse, une chose incorporelle, en ce qu’elle n’est pas tangible, ne peut pas faire l’objet d’une telle détention.
    • Les notions de chose incorporelle et de détention ne seraient donc pas compatibles.
    • Dans ces conditions, la présomption instituée à l’article 222 du Code civil ne viserait que les seuls biens corporels
  • Les arguments pour
    • Les auteurs favorables à une inclusion des choses incorporelles dans le champ d’application de l’article 222 justifient leur thèse en se référant aux travaux préparatoires qui ont donné lieu à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.
    • Initialement, le texte visait les « meubles détenus corporellement». Les parlementaires ont finalement retenu la formule « meubles détenus individuellement ».
    • En substituant le terme « corporellement» par « individuellement » le législateur aurait marqué son souhait ne pas limiter le domaine de la présomption de l’article 222 aux seules choses corporelles.
    • Aussi, dans sa rédaction finale, le texte ne distingue plus selon la nature de la chose détenue par un époux.
    • En application de l’adage ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, il n’y aurait donc pas lieu d’exclure du domaine de l’article 222 les choses incorporelles.

À l’analyse, la doctrine contemporaine est majoritairement favorable à une interprétation extensive du texte, soit à une application de la présomption, tant aux choses corporelles, qu’aux choses incorporelles.

Nous partageons cette position au motif que l’exercice d’une emprise physique sur une chose n’est pas son seul mode de détention. Une chose incorporelle, tel qu’un fichier informatique, par exemple, peut parfaitement être détenu par le biais d’un disque dur ou d’un accès à un ordinateur distant.

À ce constat s’ajoute une considération tirée de la finalité même du texte. La présomption de l’article 222 poursuit un objectif de sécurité des transactions au service de l’autonomie des époux. Or rien ne justifie que cette sécurité soit assurée pour la cession d’un meuble corporel et refusée pour la cession d’une créance ou de parts sociales, alors même que ces actes participent identiquement de la gestion courante du patrimoine du ménage. La cohérence du système commande donc d’embrasser l’ensemble des meubles susceptibles d’une maîtrise individuelle, qu’elle s’exerce par la main ou par le titre.

2) Les biens exclus du domaine de la présomption

L’article 222 du Code civil exclut expressément de son champ d’application un certain nombre de biens pour lesquels la présomption de pouvoir instituée par le texte ne pourra donc pas jouer.

Ces exclusions ne procèdent pas d’une simple liste hétéroclite : elles obéissent à une logique commune. Dans les deux cas, c’est l’existence d’un intérêt supérieur — la protection du logement familial, d’une part, la protection du conjoint réputé propriétaire, d’autre part — qui justifie que la sécurité du tiers cède le pas. La présomption de pouvoir s’efface alors devant une règle de codécision ou devant une présomption de propriété concurrente.

L’alinéa 2 prévoit en ce sens que « cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 215, alinéa 3, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404 ».

Au nombre des biens meubles qui ne relèvent pas du domaine de l’article 222 figurent ainsi :

  • Les meubles meublants
    • Si l’on se reporte à l’article 534 du Code civil qui définit la notion de meubles meublants, ils correspondent à ceux « destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature ».
    • L’alinéa 2 de l’article 534 précise que, « les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières». Sont ainsi exclus de la qualification de meubles meublants, les biens mobiliers qui constituent une universalité de fait.
    • L’alinéa 3 du texte ajoute qu’« il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de “meubles meublants».
    • Pour qu’un bien mobilier puisse être qualifié de meuble meublant, encore faut-il qu’il soit toujours présent dans le logement au moment où l’acte litigieux est accompli par un époux seul et que logement qu’ils garnissent soit la résidence familiale au sens de l’article 215, al. 3e du Code civil. Or tel ne sera pas le cas d’une résidence secondaire et plus généralement de toute habitation dans laquelle la famille n’a pas élu domicile à titre stable et permanent.
    • L’exclusion des meubles meublants du domaine de la présomption de pouvoir instituée par l’article 222 du Code civil s’explique par la volonté du législateur de faire montre de cohérence avec l’article 215, al. 3e du Code civil qui prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni».
    • Dire que l’accomplissement d’actes d’administration et de disposition portant sur des meubles meublants est soumis à codécision des époux, et les autoriser, en même temps, à assurer seuls la gestion de ces mêmes meubles meublants serait revenu pour le législateur à se contredire.
    • C’est la raison pour laquelle, afin d’articuler les deux dispositions, il a été décidé de faire primer l’article 215, al. 3e du Code civil sur l’article 222.
    • Pratiquement, cela se traduit donc par une exclusion des meubles meublants du domaine de la présomption de pouvoir instituée par le second texte.
    • Aussi, en cas de violation par un époux de l’interdiction posée à l’article 215, al. 3e du Code civil, l’acte accompli sur les meubles meublants au mépris de cette interdiction pourrait faire l’objet d’une annulation, nonobstant la bonne foi du tiers.
    • On mesure ici le renversement de logique : alors que la présomption de l’article 222 protège le tiers de bonne foi contre toute remise en cause de l’acte, l’exclusion des meubles meublants le prive de cette protection. Le tiers qui acquiert d’un époux seul un meuble garnissant la résidence familiale s’expose donc à l’annulation de l’acte à la demande du conjoint, quand bien même il aurait ignoré l’affectation du bien au logement de la famille.
  • Les biens propres par nature
    • L’article 222 du Code civil exclut expressément de son champ d’application les « meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404. »
    • Afin de déterminer ce que recouvre cette catégorie de biens meubles, il y a donc lieu de se reporter à l’article 1404 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. »
    • L’alinéa 2 ajoute que « forment aussi des propres par leur nature […] les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. »
    • Il ressort de l’article 1404 que les biens propres par nature correspondent à tous les biens qui présentent un caractère personnel, soit qui sont très étroitement attachés à la personne de l’époux.
    • Le fondement de l’exclusion réside ici dans une présomption de propriété : à raison même de leur nature, ces meubles sont réputés appartenir à l’un des époux. Dès lors qu’un époux se présente seul pour disposer d’un bien dont la nature désigne le conjoint comme propriétaire, le tiers ne saurait raisonnablement se prévaloir d’une apparence de pouvoir. La sécurité du tiers cède donc devant la présomption de propriété, laquelle prive de tout fondement la croyance qu’aurait pu nourrir le tiers quant au pouvoir de son cocontractant.
    • Encore convient-il de bien circonscrire la catégorie. Il faut, en premier lieu, que le bien soit corporel — le texte de l’article 222 ne visant, pour cette exclusion, que les meubles corporels. Il faut, en second lieu, que sa nature même fasse présumer la propriété du conjoint : tel est le cas des vêtements et linges à usage personnel, qui désignent sans équivoque leur titulaire, ou encore des instruments de travail nécessaires à l’exercice de la profession de l’autre époux.

Définition — Biens propres et acquêts

Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sont qualifiés d’acquêts, et tombent à ce titre dans la masse commune, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, ainsi que les revenus des biens propres et les gains et salaires des époux. Sont, à l’inverse, des biens propres ceux dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration, ceux qu’ils acquièrent pendant l’union par succession, donation ou legs, ainsi que les biens propres par nature de l’article 1404. La règle supplétive de l’article 1402 pose une présomption de communauté : tout bien est réputé acquêt si l’on ne prouve qu’il est propre par application de la loi. Les propres par nature constituent, à cet égard, une dérogation au principe d’inscription des acquêts à l’actif commun, fondée sur le caractère intimement personnel du bien.

Exemple

L’outil de chirurgie d’un époux médecin, les vêtements personnels de l’autre conjoint ou ses instruments de musique professionnels échappent à la présomption de pouvoir de l’article 222 : leur nature même désigne leur propriétaire, en sorte qu’un époux ne saurait, sous le couvert d’une apparence de pouvoir, en disposer seul au préjudice de son conjoint. Il en irait différemment si l’instrument de travail constituait l’accessoire d’un fonds de commerce dépendant de la communauté, hypothèse dans laquelle la qualification de propre par nature est écartée par l’article 1404, alinéa 2.

3) Cas particulier des biens immatriculés

À l’instar des choses incorporelles, les biens immatriculés ont donné lieu à controverse quant à leur inclusion dans le domaine de l’article 222 du Code civil, alors même que le texte ne prévoit, pour cette catégorie de biens, aucune exclusion formelle.

Bien immatriculé. Constitue un bien immatriculé le meuble dont l’existence, la propriété ou les mutations sont consignées sur un registre tenu par une autorité publique — registre d’immatriculation des véhicules, francisation et immatriculation des navires, registre d’immatriculation des aéronefs. L’immatriculation remplit, pour ces meubles de valeur, une fonction d’identification et, lorsqu’elle se double de formalités de publicité, une fonction d’opposabilité aux tiers comparable à celle que la publicité foncière assure pour les immeubles.

La singularité de ces biens tient précisément à ce qu’ils empruntent au régime des immeubles une part de leur traitement juridique : parce qu’ils sont identifiés sur un registre et qu’ils représentent fréquemment une valeur patrimoniale considérable, certains ont vu en eux des meubles d’une nature particulière, justiciables d’une protection renforcée. C’est de cette intuition qu’est née la controverse.

Celle-ci procède d’une lecture de l’article 1424 qui prévoit que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels […] les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ».

D’aucuns ont estimé qu’il fallait voir dans ce texte la volonté du législateur d’exiger, pour l’accomplissement d’actes d’administration et de disposition sur des biens immatriculés, le consentement des deux époux.

Or cette modalité de gestion des biens serait incompatible avec la présomption de pouvoir instituée à l’article 222 du Code civil. En effet, dès lors que l’on impose une cogestion, on prive nécessairement chaque époux de la faculté d’agir seul que la présomption a précisément pour objet de lui reconnaître. Les deux logiques s’excluent : ou bien le bien relève de la gestion concurrente que sous-tend l’article 222, ou bien il relève de la cogestion qu’institue l’article 1424.

Aussi, conviendrait-il de résoudre ce conflit en appliquant la même règle que celle assurant l’articulation de l’article 222 avec l’article 215, al. 3e du Code civil.

Il s’agirait de faire primer, cette fois-ci, l’article 1424 qui instaure une cogestion entre époux pour les biens immatriculés sur la présomption de pouvoir instituée à l’article 222.

a) Les arguments au soutien de la cogestion

En faveur de cette solution, des auteurs soutiennent que les biens soumis à publicité présentent, la plupart du temps, une grande valeur (navire, aéronef, véhicule, etc.), ce qui justifierait que les époux ne puissent pas en disposer seuls. La présomption de pouvoir ne viserait, en effet, que les opérations courantes et non celles susceptibles d’affecter le patrimoine du ménage.

Il est encore avancé que cette présomption ne peut jouer qu’à la condition que le tiers avec lequel traitent les époux soit de bonne foi. Or, en cas d’aliénation d’un bien immatriculé, ce dernier pourra difficilement arguer qu’il ignorait cette spécificité et que, par voie de conséquence, il était de bonne foi. La consultation du registre, à laquelle le tiers diligent est censé procéder, le mettrait en mesure de connaître la nature du bien et, partant, lui interdirait de se prévaloir de l’apparence de pouvoir sur laquelle repose l’article 222.

b) Les arguments au soutien de l’application de la présomption

À ces arguments, il est opposé, tout d’abord, que les exceptions sont d’interprétation stricte, de sorte que seules celles expressément énoncées par l’article 222 doivent être exclues du domaine de la présomption de pouvoir. Admettre une exception non écrite reviendrait à ajouter à la loi une restriction que son auteur n’a pas voulue, au mépris de la règle selon laquelle exceptio est strictissimæ interpretationis.

Ensuite, il est soutenu que l’exigence de cogestion pour les biens immatriculés est énoncée par l’article 1424, applicable aux seuls époux mariés sous le régime légal. On ne saurait, dans ces conditions, tirer de cette disposition spéciale une règle générale qui s’appliquerait à tous les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial. Raisonner autrement, ce serait conférer à une règle de régime — relevant des effets patrimoniaux propres à la communauté — une portée qui appartient au seul régime primaire.

À l’analyse, il y a lieu, selon nous, de se rallier à cette seconde thèse, dans la mesure où l’article 222 du Code civil relève du régime primaire. Il a donc vocation à s’appliquer sous tous les régimes, sauf disposition contraire, comme c’est le cas pour le régime légal.

La hiérarchie des règles commande, en effet, de distinguer deux plans. Sur le plan du régime primaire, impératif et commun à tous les époux, l’article 222 institue une présomption de pouvoir qui couvre indistinctement les meubles, fussent-ils immatriculés. Sur le plan du régime matrimonial, et pour les seuls époux soumis à la communauté légale, l’article 1424 vient apporter à cette présomption un correctif en imposant la cogestion. Le second ne neutralise pas le premier : il en aménage l’application dans le cas particulier qu’il vise.

Cette articulation se vérifie au demeurant dans la jurisprudence relative aux pouvoirs des époux sous le régime légal, qui admet que les règles de cogestion du régime de communauté demeurent sans application lorsque l’époux disposait, en vertu d’une autre source, de la faculté d’agir seul.

Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 90-20.491
Faits
Le caractère valable d’un acte d’acquisition accompli par l’épouse seule était contesté au regard des règles de gestion de la communauté légale, l’acte étant relatif à l’acquisition d’un bien.
Problème
Les règles de cogestion issues des articles 1421 et 1427 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 13 juillet 1965, ont-elles vocation à s’appliquer à un acte que l’époux avait, par ailleurs, la faculté de conclure seul ?
Solution
La Cour de cassation juge que ces dispositions « sont sans application » s’agissant d’un acte relatif à l’acquisition d’un bien que l’épouse avait la faculté de conclure seule.
Portée
La décision illustre la logique d’articulation retenue : les règles de pouvoir propres au régime de communauté s’effacent lorsqu’une autre source — au premier rang de laquelle la présomption de pouvoir du régime primaire — autorise l’époux à agir individuellement. Elle conforte l’idée que le correctif de cogestion ne saurait être étendu hors des hypothèses que la loi vise expressément.

Aussi, les biens soumis à immatriculation doivent, par principe, être inclus dans le champ d’application de la présomption de pouvoir instituée à l’article 222 du Code civil.

Illustration. Une épouse, séparée de biens, vend seule à un tiers le véhicule immatriculé à son nom dont elle a l’usage exclusif. Faute de disposition de son régime imposant la cogestion, la présomption de pouvoir de l’article 222 joue pleinement : la vente est régulière et le tiers acquéreur est protégé. La solution serait identique pour une épouse mariée sous un régime de participation aux acquêts. À l’inverse, sous le régime légal de la communauté, le même véhicule, en tant que meuble dont l’aliénation est soumise à publicité, relèverait de la cogestion de l’article 1424 et requerrait le consentement des deux époux.

Enfin, contrairement à ce que suggèrent certains auteurs, rien ne justifie d’opérer une distinction selon qu’il s’agit d’une simple immatriculation ou d’une immatriculation doublée de formalités de publicité. Cette distinction n’est prévue par aucun texte. Elle ne serait donc assise sur aucune base légale, et l’on ne saurait, par une summa divisio prétorienne, soumettre une fraction des meubles immatriculés à un régime de pouvoir distinct de celui que le législateur a entendu instituer.

B) La détention du bien

Pour que la présomption de pouvoir instituée par l’article 222 du Code civil puisse jouer, encore faut-il que le bien meuble sur lequel porte l’acte d’administration ou de disposition fasse l’objet d’une détention individuelle.

Cette précision vise à exclure du domaine de la présomption le cas où le bien serait détenu conjointement par les époux, raison pour laquelle le texte pose une exception pour les meubles meublants. Ces derniers, garnissant le logement de la famille et servant à l’usage commun du ménage, ne se prêtent pas à une emprise exclusive de l’un des époux ; la présomption, qui repose sur l’apparence d’une maîtrise individuelle, ne saurait dès lors les atteindre.

Détention individuelle. Il faut entendre, par détention individuelle, la maîtrise personnelle et effective du bien, soit l’exercice d’une emprise exclusive sur la chose, à l’exclusion de toute maîtrise concurrente du conjoint. Cette détention s’apprécie en fait, indépendamment du titre de propriété : elle traduit un rapport apparent entre l’époux et la chose, et non la titularité d’un droit.

Contrairement à la notion de détention qui a cours en droit des biens, il n’est pas nécessaire que l’époux détenteur tienne son pouvoir d’un titre. La détention doit ici être comprise de façon plus large : elle ne désigne pas la détention précaire — celle qui s’oppose à la possession et qui suppose la reconnaissance du droit d’autrui — mais une simple emprise de fait, dont la fonction est de fonder, à l’égard des tiers, une apparence de pouvoir.

Ainsi que le relèvent des auteurs, l’exigence de détention individuelle « revient à exiger qu’existe une apparence de pouvoir propres au profit de l’époux détenteur du bien ». Il suffit donc que le pouvoir exercé par ce dernier sur la chose soit dénué de toute équivoque pour que la condition de l’article 222 soit remplie. C’est dire que la détention individuelle remplit ici une fonction probatoire : elle est le signe extérieur sur lequel le tiers de bonne foi fonde sa confiance, et qui justifie qu’il soit fait crédit à l’époux du pouvoir d’agir seul.

À cet égard, il est indifférent que cette détention s’exerce par l’entremise d’un tiers, pourvu que celui-ci agisse pour le compte exclusif de l’époux détenteur du bien. Tel est le cas du bien confié à un dépositaire, à un garagiste ou à un établissement bancaire : la maîtrise demeure individuelle dès lors que ce tiers ne détient que pour le compte du seul époux, lequel conserve sur la chose l’emprise exclusive que requiert le texte.

Illustration. Un époux qui a déposé seul des titres ou des valeurs dans un coffre loué à son seul nom auprès d’un établissement de crédit en conserve la détention individuelle, quoique la chose se trouve matériellement entre les mains du dépositaire. La présomption de pouvoir de l’article 222 jouera donc à son profit. Il en irait autrement d’un coffre loué conjointement par les deux époux, l’emprise concurrente faisant alors obstacle à la condition de détention individuelle.

III) Le domaine quant aux actes

La présomption de pouvoir instituée par l’article 222 du Code civil s’applique dès lors que « l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble ».

À l’analyse, tous les actes sont ici visés par le texte, sans qu’il y ait lieu de distinguer. L’énumération légale épouse la classification classique des actes juridiques selon leur gravité et embrasse les trois catégories qui la composent. Pour mieux saisir l’étendue de la présomption, il convient de rappeler ce que recouvre chacune de ces notions.

Actes d’administration, de jouissance et de disposition. L’acte d’administration tend à la gestion courante du bien et à sa mise en valeur sans en compromettre la substance (ainsi de sa conclusion d’un bail de courte durée). L’acte de jouissance a pour objet la perception des fruits et l’usage de la chose (encaissement des loyers, des intérêts ou des revenus du bien). L’acte de disposition, le plus grave, affecte la substance même du patrimoine en emportant transmission, constitution ou extinction d’un droit (vente, donation, constitution d’un gage).

Aussi, l’époux détenteur du bien est-il autorisé à donner en location le bien, à en percevoir les fruits ou encore à l’aliéner, sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir le consentement de son conjoint. Quelle que soit la gravité de l’acte, la présomption opère uniformément, dès lors que les conditions tenant à la nature mobilière du bien et à sa détention individuelle sont réunies.

1) La controverse relative aux actes de disposition à titre gratuit

S’agissant de l’aliénation, certains auteurs ont soutenu que n’entraient dans le champ d’application de la présomption de pouvoir de l’article 222 que les actes de disposition à titre onéreux.

La raison en est que cette présomption ne couvrirait que les opérations de gestion courante. Or les actes de disposition à titre gratuit seraient des actes graves, dont l’accomplissement exigerait le consentement des deux époux. L’argument prend appui sur l’idée que la libéralité, parce qu’elle appauvrit le ménage sans contrepartie, excéderait par nature la sphère des actes que la présomption a vocation à couvrir.

De l’avis de la doctrine majoritaire, il s’agit là d’une distinction qui ne repose sur aucun texte. Or, là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). En visant indistinctement l’« acte de disposition », l’article 222 n’a opéré aucune réserve quant au titre, onéreux ou gratuit, auquel l’aliénation est consentie.

Dans ces conditions, rien ne justifie que les actes à titre gratuit qui seraient accomplis par un époux seul ne relèvent pas du domaine de l’article 222.

Il importe toutefois de mesurer la portée exacte de cette présomption : si elle autorise l’époux détenteur à disposer seul du meuble à l’égard des tiers, elle ne le délie pas, dans l’ordre interne, des règles de pouvoir propres à son régime matrimonial. Sous le régime légal, l’époux qui aurait disposé d’un bien commun en outrepassant ses pouvoirs s’expose ainsi à l’action en nullité que réserve l’article 1427 du Code civil, laquelle se prescrit par deux ans. La présomption de l’article 222 protège le tiers de bonne foi et fonde l’apparence du pouvoir ; elle ne préjuge pas du règlement des rapports entre les époux, lesquels demeurent gouvernés, le cas échéant, par les sanctions propres au dépassement de pouvoirs.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 1993, n° 90-20.491consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗

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