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L’autonomie mobilière des époux: régime juridique (art. 222 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 202636 min de lecture437 lectures

I) Vue générale

Assez paradoxalement alors que la femme mariée était, jadis, frappée d’une incapacité d’exercice générale, très tôt on a cherché à lui reconnaître une sphère d’autonomie et plus précisément à lui octroyer un pouvoir de représentation de son mari.

La raison en est que l’entretien du ménage et l’éducation des enfants requièrent l’accomplissement d’un certain nombre de démarches. Or tel a été la tâche qui, pendant longtemps, a été exclusivement dévolue à la femme mariée.

Elle était, en effet, chargée de réaliser les tâches domestiques, tandis que le mari avait pour mission de procurer au foyer des revenus de subsistance.

Au nombre des missions confiées à la femme mariée figurait notamment l’accomplissement d’un certain nombre de d’actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante. Cette tâche supposait notamment, outre la réalisation de dépenses, l’accomplissement d’actes d’administration et de disposition sur les biens mobiliers du ménage.

Reste que, en l’absence de capacité juridique, elle n’était autorisée à s’adresser aux tiers que par l’entremise de son mari.

C’est la raison pour laquelle, afin de permettre à la femme mariée de tenir son rôle, il fallait imaginer un système qui l’autorise à accomplir des actes juridiques et plus précisément à gérer les biens du ménage.

Dans un premier temps, il a été recouru à la figure juridique du mandat domestique, ce qui consistait à considérer que le mari avait donné tacitement mandat à son épouse à l’effet de le représenter quant à l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante.

Définition — Le mandat domestique

Le mandat domestique désignait le pouvoir de représentation que le mari était présumé avoir tacitement consenti à son épouse à l’effet d’accomplir, en son nom et pour son compte, les actes nécessaires à l’entretien du ménage. Sa caractéristique tenait à sa source : non un texte conférant un pouvoir propre à la femme mariée, mais une volonté tacite du mari reconstituée par le juge à partir des nécessités de la vie domestique. La femme n’agissait donc pas en son nom, mais comme représentante de celui qui demeurait, seul, juridiquement engagé.

De cette manière, ce dernier se retrouvait personnellement engagé par les engagements souscrits par sa conjointe auprès des tiers, alors même que, à titre individuel, elle était frappée d’une incapacité juridique.

Le recours à cette technique juridique n’était toutefois pas sans limite. Le mari n’était obligé envers les tiers qu’autant qu’il était démontré qu’il avait, au moins tacitement, donné mandat à son épouse à l’effet de le représenter.

À l’inverse, s’il parvenait à établir qu’il n’avait pas consenti à l’acte dénoncé, les tiers ne disposaient d’aucun recours direct contre lui, ce qui les contraignait à exercer au gré des circonstances, tantôt à emprunter la voie de l’action de in rem verso, tantôt à l’action oblique.

Or ces voies de recours subsidiaires étaient, l’une comme l’autre, malaisées à mettre en œuvre. L’action de in rem verso supposait que le tiers rapportât la preuve d’un enrichissement corrélatif d’un appauvrissement dépourvu de cause, démonstration souvent délicate ; quant à l’action oblique, elle ne pouvait prospérer qu’autant que l’épouse fût elle-même titulaire d’un droit à l’encontre de son mari, ce qui n’était rien moins qu’assuré. Le tiers se trouvait ainsi exposé à un aléa : la consistance de son recours dépendait, en définitive, d’un fait — l’existence et l’étendue d’un mandat tacite — qu’il ne maîtrisait pas et dont la preuve incombait à celui-là même qui n’y avait pas pris part.

En réaction à cette situation fâcheuse qui menaçait les intérêts des tiers, ce qui les avait conduits à exiger systématiquement l’accord exprès du mari pour les actes accomplis par son épouse, au préjudice du fonctionnement du ménage, le législateur a décidé d’intervenir au milieu du XXe siècle.

Dans un second temps, la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 a reconnu à la femme mariée, non plus un pouvoir de représentation de son mari en matière mobilière, mais un pouvoir d’accomplir seule des actes d’administration et de dispositions sur les biens meubles du ménage.

Le changement de perspective est d’importance et ne saurait être réduit à une simple commodité de rédaction. Là où le mandat domestique reposait sur l’idée d’une représentation — la femme agissant pour le compte du mari, lequel demeurait seul engagé —, la loi de 1965 consacre un pouvoir propre : l’époux qui se présente seul agit désormais en son nom et de son chef, sans qu’il soit besoin de rattacher son action à la volonté de son conjoint. On passe ainsi d’une logique de capacité empruntée à une logique d’autonomie reconnue.

La règle est énoncée à l’article 222 du Code civil qui prévoit que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »

Définition — La présomption de pouvoir

La présomption de pouvoir est le mécanisme par lequel la loi répute un époux investi de la faculté d’accomplir seul un acte juridique déterminé. Elle dispense le tiers contractant de vérifier l’étendue réelle des prérogatives de celui avec lequel il traite : il lui suffit de constater la détention individuelle du bien pour tenir l’époux pour valablement habilité. Plus qu’une règle de preuve, il s’agit d’une règle de sécurité du commerce juridique, qui déplace le risque de l’irrégularité de l’acte du tiers vers le conjoint demeuré étranger à l’opération.

Est ainsi instituée une présomption de pouvoir en matière mobilière, laquelle n’est autre que le corollaire de la présomption qui joue en matière bancaire et qui plus précisément autorise, en application de l’article 221, les époux à se faire ouvrir seul un compte bancaire et à disposer librement des fonds qui y sont déposés.

Ces présomptions sont complémentaires : elles visent toutes deux à garantir l’autonomie des époux quant à assurer le fonctionnement du ménage pour les actes de la vie quotidienne.

Leur articulation obéit néanmoins à un critère de répartition simple, qui tient au support du bien considéré : la présomption de l’article 221 gouverne les fonds inscrits en compte, tandis que celle de l’article 222 régit les biens meubles susceptibles de détention matérielle. L’une se déploie dans l’univers dématérialisé de la teneur de compte, l’autre dans celui de l’appréhension physique de la chose — distinction dont on mesurera la portée lorsqu’il s’agira de qualifier les deniers détenus en numéraire.

À l’instar de la présomption de pouvoir en matière bancaire, la présomption de pouvoir instituée par l’article 222 du Code civil relève du régime primaire impératif, de sorte qu’elle a vocation à jouer quel que soit le régime matrimonial applicable aux époux.

Il en résulte une conséquence remarquable : la présomption s’impose aussi bien aux époux soumis à un régime communautaire qu’à ceux ayant opté pour la séparation de biens ou la participation aux acquêts. Aucune stipulation du contrat de mariage ne saurait l’écarter, car les dispositions du régime primaire — au rang desquelles figure l’article 222 — présentent un caractère d’ordre public auquel les conventions matrimoniales ne peuvent déroger. L’autonomie mobilière n’est donc pas une faveur consentie par le régime de biens ; elle est un attribut du statut conjugal lui-même.

Surtout, elle a pour effet, et c’est là tout son intérêt, d’autoriser les époux à accomplir, sans le consentement du conjoint, des actes d’administration et de disposition sur les biens meubles du ménage, de sorte que les tiers – de bonne foi – n’ont pas à se soucier du pouvoir celui avec lequel ils traitent.

Par ce mécanisme de présomption de pouvoir, l’autonomie conférée aux époux en matière mobilière est pleine et entière.

En effet, non seulement, ils sont dispensés de fournir aux tiers des justifications quant à l’étendue de leur pouvoir, mais encore les actes accomplis par un époux seul sur un bien mobilier ne risquent pas d’être remis en cause par le conjoint au préjudice du tiers.

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux, mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle, l’a conduit à conférer à la femme mariée une sphère de liberté l’autorisant à agir seule.

Cette autonomie dont jouissent les époux, qui sont désormais placés sur un pied d’égalité, se traduit en matière mobilière par l’institution d’une présomption dont il convient d’étudier le domaine et les effets.

II) Le domaine de la présomption mobilière

A) Le domaine quant aux biens

  1. 1) La nature du bien

a) Les biens relevant du domaine de la présomption

Il ressort de l’article 222 du Code civil que la présomption instituée au profit des époux ne joue que pour les biens meubles.

La question qui alors se pose est de savoir ce que recouvre la notion de biens meubles. D’ordinaire, il y aurait lieu, pour répondre à cette question, de se reporter à l’article 527 du Code civil qui prévoit que « les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. »

Cette disposition n’est toutefois pas pertinente s’agissant de déterminer le domaine matériel de la présomption de l’article 222, dans la mesure où seuls les biens meubles susceptibles de faire l’objet d’une détention individuelle sont visés par le texte.

Aussi le critère décisif n’est-il pas la qualification mobilière en elle-même, mais l’aptitude du bien à être détenu individuellement par un époux. La summa divisio des articles 527 et suivants — qui oppose les meubles par nature aux meubles par détermination de la loi — se révèle ici inopérante, car elle classe les biens selon leur consistance et non selon leur susceptibilité d’appréhension. C’est la raison pour laquelle la doctrine appréhende classiquement la notion de biens meubles par le biais de la classification secondaire qui oppose les biens corporels aux biens incorporels.

i) S’agissant des biens meubles corporels

Conformément à l’article 528 du Code civil, les biens meubles sont ceux « qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. »

Il s’agit, autrement dit, de toutes des choses qui sont mobiles et qui, donc ne sont ni fixées, ni incorporées au sol, pourvu qu’elles puissent faire l’objet d’une appréhension physique.

Ces biens constituent le terrain d’élection de la présomption de pouvoir : la détention matérielle y est immédiatement perceptible, en sorte que le tiers peut se fier à l’apparence sans investigation particulière.

Exemple

Un époux se présente seul chez un concessionnaire pour céder le véhicule familial dont il a la maîtrise matérielle, ou auprès d’un bijoutier pour vendre une montre qu’il détient. Le tiers de bonne foi, qui constate la détention individuelle du bien, est fondé à tenir son cocontractant pour investi du pouvoir d’en disposer : il n’a pas à exiger la justification d’un accord du conjoint, et l’acte ainsi conclu ne pourra être remis en cause à son détriment.

À cet égard, parce qu’elle ne relève pas du domaine de la présomption de pouvoir instituée par l’article 221 du Code civil qui joue en matière bancaire, il a été admis que la détention d’une somme argent donnait lieu à l’application de la présomption de pouvoir de l’article 222 (Cass. 1ère civ. 5 avr. 1993, n°90-20.491).

Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 90-20.491
Faits
Un époux avait, seul, employé des deniers détenus individuellement à l’acquisition d’un bien, sans le concours de son conjoint. La validité de l’acte ainsi accompli fut contestée sur le fondement des règles de cogestion de la communauté.
Problème
La détention matérielle d’une somme d’argent par un époux — hors toute inscription en compte bancaire — relève-t-elle de la présomption de pouvoir de l’article 222 du Code civil, faisant échec au jeu des règles de gestion concurrente de la masse commune ?
Solution
La première chambre civile juge que les articles 1421 et 1427 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965, sont sans application s’agissant d’un acte relatif à l’acquisition d’un bien que l’épouse avait la faculté de conclure seule — consacrant ainsi le jeu de la présomption mobilière sur les deniers détenus individuellement.
Portée
La monnaie matériellement détenue, qui échappe au domaine de l’article 221 réservé aux fonds inscrits en compte, relève de la présomption de l’article 222. L’arrêt illustre la complémentarité des deux présomptions et la primauté du régime primaire sur les règles de gestion propres au régime communautaire.

Lorsque le bien administré par un époux consiste en des deniers, il s’opère ainsi une communication entre les deux présomptions :

  • Lorsque des fonds sont déposés sur un compte bancaire, c’est la présomption de l’article 221 du Code civil qui a vocation à jouer
  • Lorsque, en revanche, une somme d’argent est détenue physiquement par un époux, c’est la présomption de l’article 222 qui s’applique

Tandis que la première présomption exige, pour être applicable, une inscription en compte, la seconde ne produit ses effets qu’à la condition que le bien puisse faire l’objet d’une détention matérielle.

La ligne de partage tient ainsi, en dernière analyse, à la forme sous laquelle la valeur est appréhendée : qu’elle quitte le compte pour devenir numéraire entre les mains de l’époux, et le relais s’opère de l’article 221 vers l’article 222, sans qu’à aucun moment l’autonomie de l’époux ne souffre de discontinuité. Les deux textes assurent, par des voies différentes, une même finalité — la libre disposition par chaque époux des liquidités affectées au fonctionnement du ménage.

Le même raisonnement est susceptible d’être tenu pour les titres au porteur qui sont susceptibles d’être inscrits en compte et peuvent également être détenus physiquement par un époux, encore que cette seconde hypothèse tende à se raréfier.

La loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 complétée par le décret n°83-359 du 2 mai 1983 a, en effet, rendu obligatoire l’inscription en compte des titres au porteur, de sorte qu’il est désormais fait interdiction aux sociétés d’émettre sous format papier des valeurs mobilières.

La dématérialisation généralisée des valeurs mobilières a donc eu pour effet collatéral de déplacer le centre de gravité de ces biens, de l’article 222 vers l’article 221 : faute de pouvoir être matériellement détenus, les titres relèvent désormais de la présomption bancaire, celle-là même qui gouverne les avoirs inscrits en compte. L’hypothèse d’un titre au porteur appréhendé en sa forme papier ne subsiste plus qu’à titre résiduel.

ii) S’agissant des biens meubles incorporels

Les choses incorporelles se distinguent des choses corporelles en ce qu’elles n’ont pas de réalité physique. Elles sont tout ce qui ne peut pas être saisi par les sens et qui est extérieur à la personne.

Parce qu’elles sont dépourvues de toute substance matérielle et qu’elles n’existent qu’à travers l’esprit humain, les choses incorporelles ne peuvent pas être touchées. Elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’une détention, à tout le moins physiquement.

Or la « détention individuelle » est exigée par l’article 222 du Code civil pour que la présomption de pouvoir qu’elle institue puisse jouer. Fort de ce constat, les auteurs se sont demandé si les biens incorporels relevaient du domaine de cette présomption.

  • Les arguments contre
    • Les auteurs qui considèrent que les choses incorporelles sont exclues du domaine de la présomption de l’article 222 arguent que la détention d’une chose suppose l’exercice d’une emprise matérielle sur elle.
    • Or par hypothèse, une chose incorporelle, en ce qu’elle n’est pas tangible, ne peut pas faire l’objet d’une telle détention.
    • Les notions de chose incorporelle et de détention ne seraient donc pas compatibles.
    • Dans ces conditions, la présomption instituée à l’article 222 du Code civil ne viserait que les seuls biens corporels
  • Les arguments pour
    • Les auteurs favorables à une inclusion des choses incorporelles dans le champ d’application de l’article 222 justifient leur thèse en se référant aux travaux préparatoires qui ont donné lieu à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.
    • Initialement, le texte visait les « meubles détenus corporellement». Les parlementaires ont finalement retenu la formule « meubles détenus individuellement ».
    • En substituant le terme « corporellement» par « individuellement » le législateur aurait marqué son souhait ne pas limiter le domaine de la présomption de l’article 222 aux seules choses corporelles.
    • Aussi, dans sa rédaction finale, le texte ne distingue plus selon la nature de la chose détenue par un époux.
    • En application de l’adage ubi lex non distinguit, il n’y aurait donc pas lieu d’exclure du domaine de l’article 222 les choses incorporelles.

À l’analyse, la doctrine contemporaine est majoritairement favorable à une interprétation extensive du texte, soit à une application de la présomption, tant aux choses corporelles, qu’aux choses incorporelles.

Nous partageons cette position au motif que l’exercice d’une emprise physique sur une chose n’est pas son seul mode de détention. Une chose incorporelle, tel qu’un fichier informatique, par exemple, peut parfaitement être détenu par le biais d’un disque dur ou d’un accès à un ordinateur distant.

Aussi bien convient-il de dissocier la détention, qui s’entend de la maîtrise de fait exercée sur une chose, de l’appréhension corporelle, qui n’en est qu’une modalité parmi d’autres. Dès lors que l’époux exerce sur le bien incorporel une emprise effective — par la maîtrise du support qui le recèle ou du droit d’accès qui le commande —, la condition de détention individuelle posée par l’article 222 se trouve satisfaite. Cette lecture, outre qu’elle épouse fidèlement la lettre du texte, présente le mérite de préserver l’efficacité de la présomption à l’égard de catégories de biens — parts sociales matérialisées par leur titre, créances constatées par un instrumentum, données numériques — dont l’importance économique n’a cessé de croître depuis 1965.

b) Les biens exclus du domaine d la présomption

L’article 222 du Code civil exclut expressément de son champ d’application un certain nombre de biens pour lesquels la présomption de pouvoir instituée par le texte ne pourra donc pas jouer.

Ces exclusions ne procèdent nullement d’un oubli : elles traduisent un arbitrage du législateur, qui a entendu faire céder l’impératif de sécurité du commerce juridique — fondement de la présomption — devant des intérêts jugés supérieurs, tenant tantôt à la protection du logement familial, tantôt au respect de l’appartenance personnelle de certains biens. La présomption demeure ainsi le principe, mais un principe dont le domaine s’arrête là où sa mise en œuvre heurterait de front une autre règle protectrice du régime primaire ou de la propriété conjugale.

L’alinéa 2 prévoit en ce sens que « cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 215, alinéa 3, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404 ».

Au nombre des biens meubles qui ne relèvent pas du domaine de l’article 222 figurent ainsi :

  • Les meubles meublants
    • Si l’on se reporte à l’article 534 du Code civil qui définit la notion de meubles meublants, ils correspondent à ceux « destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature ».
    • L’alinéa 2 de l’article 534 précise que, « les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières». Sont ainsi exclus de la qualification de meubles meublants, les biens mobiliers qui constituent une universalité de fait.
    • L’alinéa 3 du texte ajoute qu’« il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de “meubles meublants».
    • Pour qu’un bien mobilier puisse être qualifié de meuble meublant, encore faut-il qu’il soit toujours présent dans le logement au moment où l’acte litigieux est accompli par un époux seul et que logement qu’ils garnissent soit la résidence familiale au sens de l’article 215, al. 3e du Code civil. Or tel ne sera pas le cas d’une résidence secondaire et plus généralement de toute habitation dans laquelle la famille n’a pas élu domicile à titre stable et permanent.
    • L’exclusion des meubles meublants du domaine de la présomption de pouvoir instituée par l’article 222 du Code civil s’explique par la volonté du législateur de faire montre de cohérence avec l’article 215, al. 3e du Code civil qui prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni».
    • Dire que l’accomplissement d’actes d’administration et de disposition portant sur des meubles meublants est soumis à codécision des époux, et les autoriser, en même temps, à assurer seuls la gestion de ces mêmes meubles meublants serait revenu pour le législateur à se contredire.
    • C’est la raison pour laquelle, afin d’articuler les deux dispositions, il a été décidé de faire primer l’article 215, al. 3e du Code civil sur l’article 222.
    • Pratiquement, cela se traduit donc par une exclusion des meubles meublants du domaine de la présomption de pouvoir instituée par le second texte.
    • Aussi, en cas de violation par un époux de l’interdiction posée à l’article 215, al. 3e du Code civil, l’acte accompli sur les meubles meublants au mépris de cette interdiction pourrait faire l’objet d’une annulation, nonobstant la bonne foi du tiers.
    • La solution mérite d’être soulignée, car elle marque la limite extrême de l’autonomie mobilière : le tiers, fût-il parfaitement de bonne foi, ne peut se prévaloir d’aucune apparence de pouvoir lorsque l’acte porte sur les meubles garnissant le logement familial. La protection du cadre de vie de la famille — qui ressortit à l’ordre public conjugal — l’emporte ici sur l’impératif de sécurité dynamique du commerce juridique, en sorte que le risque de la nullité repose tout entier sur le cocontractant.
  • Les biens propres par nature
    • L’article 222 du Code civil exclut expressément de son champ d’application les « meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404. »
    • Afin de déterminer ce que recouvre cette catégorie de biens meubles, il y a donc lieu de se reporter à l’article 1404 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. »
    • L’alinéa 2 ajoute que « forment aussi des propres par leur nature […] les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. »
    • Il ressort de l’article 1404 que les biens propres par nature correspondent à tous les biens qui présentent un caractère personnel, soit qui sont très étroitement attachés à la personne de l’époux.

Définition — Les biens propres par nature

Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’actif commun se compose, pour l’essentiel, des biens acquis à titre onéreux durant le mariage, des revenus des biens propres et des gains et salaires des époux ; et tout bien est réputé acquêt si l’on ne prouve qu’il est propre par application d’une disposition légale. Au sein des biens propres, ceux dits par nature forment une catégorie singulière : ce ne sont pas des propres en raison de la date ou du mode de leur acquisition — ils peuvent avoir été acquis à titre onéreux pendant l’union —, mais en raison de leur attache personnelle à la personne d’un époux. Vêtements et linges à usage personnel, actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, créances et pensions incessibles, instruments de travail nécessaires à l’exercice de la profession : tous ces biens demeurent propres « quand même ils auraient été acquis pendant le mariage ».

L’on comprend, dès lors, la raison de leur exclusion du domaine de l’article 222. Si la nature même du bien — un vêtement, un outil professionnel — révèle son appartenance personnelle à l’un des époux, le tiers ne saurait raisonnablement se fier à la détention qu’en aurait l’autre pour présumer son pouvoir d’en disposer. L’apparence, qui fonde la présomption mobilière, fait ici défaut : la nature du bien fait, au contraire, présumer la propriété du conjoint. Faire jouer la présomption en pareille hypothèse reviendrait à permettre à un époux de disposer du propre de l’autre sous le couvert d’une autonomie qui n’a jamais eu vocation à s’étendre aux biens manifestement étrangers à son patrimoine.

c) Cas particulier des biens immatriculés

À l’instar des choses incorporelles les biens immatriculés ont donné lieu à controverse quant à leur inclusion dans le domaine de l’article 222 du Code civil, alors même que le texte ne prévoit, pour cette catégorie de biens, aucune exclusion formelle.

Bien immatriculé — Bien meuble dont l’existence, la propriété ou la circulation sont constatées par une inscription sur un registre public tenu par l’autorité administrative (registre d’immatriculation des navires, registre des aéronefs, certificat d’immatriculation des véhicules terrestres à moteur). L’immatriculation, qui poursuit une finalité d’identification et de police administrative, doit être soigneusement distinguée de la publicité destinée à rendre un acte opposable aux tiers : tout bien immatriculé n’est pas nécessairement un bien dont l’aliénation est « soumise à publicité » au sens de l’article 1424 du Code civil.

Cette controverse est née d’une lecture de l’article 1424 qui prévoit que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels […] les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ».

D’aucuns ont estimé qu’il fallait voir dans ce texte la volonté du législateur d’exiger, pour l’accomplissement d’actes d’administration et de disposition sur des biens immatriculés, le consentement des deux époux.

Or cette modalité de gestion des biens serait incompatible avec la présomption de pouvoir instituée à l’article 222 du Code civil.

Aussi, conviendrait-il de résoudre ce conflit en appliquant la même règle que celle assurant l’articulation de l’article 222 avec l’article 215, al. 3e du Code civil.

Il s’agirait de faire primer, cette fois-ci, l’article 1424 qui instaure une cogestion entre époux pour les biens immatriculés sur la présomption de pouvoir instituée à l’article 222.

i) Les arguments favorables à la primauté de la cogestion

En faveur de cette solution, des auteurs soutiennent que les biens soumis à publicité présentent, la plupart du temps, une grande valeur (navire, aéronef, véhicule etc.) ce qui justifierait que les époux ne puissent pas en disposer seuls. La présomption de pouvoir ne viserait, en effet, que les opérations courantes et non celles susceptibles d’affecter le patrimoine du ménage.

L’argument procède d’une analyse fonctionnelle de la présomption : conçue pour fluidifier les actes de la vie quotidienne en dispensant le tiers de toute vérification, elle perdrait sa raison d’être dès lors que l’opération porte sur un bien d’une consistance patrimoniale telle qu’elle engage durablement l’économie du ménage.

Il est encore avancé que cette présomption ne peut jouer qu’à la condition que le tiers avec lequel traitent les époux soit de bonne foi. Or en cas d’aliénation d’un bien immatriculé, ce dernier pourra difficilement arguer qu’il ignorait cette spécificité et que, par voie de conséquence, il était de bonne foi.

Le raisonnement repose sur l’idée que la publicité dont le bien fait l’objet vaut information du tiers : nul ne saurait se prévaloir d’une croyance légitime aux pouvoirs de son cocontractant lorsque le régime même du bien l’avertit de la nécessité d’un consentement conjoint.

ii) Les arguments contraires

À ces arguments, il est opposé, tout d’abord, que les exceptions sont d’interprétation stricte, de sorte que seules celles expressément énoncées par l’article 222 doivent être exclues du domaine de la présomption de pouvoir.

L’adage exceptio est strictissimae interpretationis commande, en effet, de cantonner les dérogations à leur lettre : là où l’article 222 ne réserve que les meubles meublants et les biens à caractère personnel, il n’appartient pas à l’interprète d’ajouter à la liste des exclusions une catégorie que le texte n’a pas prévue.

Ensuite, il est soutenu que l’exigence de cogestion pour les biens immatriculés est énoncée par l’article 1424 applicable aux seuls époux mariés sous le régime légal. On ne saurait, dans ces conditions, tirer de cette disposition spéciale une règle générale qui s’appliquerait à tous les couples mariés quel que soit leur régime matrimonial.

À l’analyse, il y a lieu, selon nous, de se rallier à cette seconde thèse dans la mesure où l’article 222 du Code civil relève du régime primaire. Il a donc vocation à s’appliquer sous tous les régimes, sauf disposition contraire comme c’est le cas pour le régime légal.

Le raisonnement procède d’une hiérarchie des sources internes au droit des régimes matrimoniaux : le régime primaire, statut impératif de base commun à tous les couples mariés, ne saurait être tenu en échec par une règle propre au seul régime de communauté légale. La cogestion de l’article 1424 n’opère donc qu’à l’intérieur du périmètre où ce régime trouve à s’appliquer, sans pouvoir contredire la présomption générale du régime primaire pour les couples relevant d’un autre régime.

Aussi, les biens soumis à immatriculation doivent, par principe, être inclus dans le champ d’application de la présomption de pouvoir instituée à l’article 222 du Code civil.

Enfin, contrairement à ce que suggèrent certains auteurs, rien ne justifie d’opérer une distinction selon qu’il s’agit d’une simple immatriculation ou d’une immatriculation doublée de formalités de publicité. Cette distinction n’est prévue par aucun texte. Elle ne serait donc assise sur aucune base légale.

Au demeurant, une telle distinction se heurterait à une difficulté pratique dirimante : elle contraindrait le tiers à s’interroger, pour chaque catégorie de meuble immatriculé, sur le point de savoir si l’immatriculation s’accompagne ou non d’une mesure de publicité au sens de l’article 1424 — exigence de vérification que la présomption de l’article 222 a précisément pour objet d’abolir.

2) La détention du bien

Pour que la présomption de pouvoir instituée par l’article 222 du Code civil puisse jouer, encore faut-il que le bien meuble sur lequel porte l’acte d’administration ou de disposition fasse l’objet d’une détention individuelle.

Cette précision vise à exclure du domaine de la présomption le cas où le bien serait détenu conjointement par les époux, raison pour laquelle le texte pose une exception pour les meubles meublants.

Par détention individuelle, il faut entendre une maîtrise personnelle et effective du bien, soit l’exercice d’une emprise exclusive sur la chose.

Détention individuelle — Maîtrise personnelle, effective et exclusive exercée par un époux sur un bien meuble, indépendamment de tout titre. À la différence de la détention du droit des biens — qui suppose la possession d’une chose pour le compte d’autrui en vertu d’un titre précaire —, la détention au sens de l’article 222 s’entend largement : elle ne désigne pas une situation juridique déterminée mais une situation de fait, à savoir l’apparence d’un pouvoir propre au profit de l’époux qui exerce sur la chose une emprise sans équivoque.

Contrairement à la notion de détention qui a cours en droit des biens, il n’est pas nécessaire que l’époux détenteur tienne son pouvoir d’un titre. La détention doit ici être comprise de façon plus large.

Ainsi que le relève des auteurs l’exigence de détention individuelle « revient à exiger qu’existe une apparence de pouvoir propres au profit de l’époux détenteur du bien ». Il suffit donc que le pouvoir exercé par ce dernier sur la chose soit dénué de toute équivoque pour que la condition de l’article 222 soit remplie.

La détention individuelle joue ainsi le rôle d’un fait justificatif de la confiance du tiers : c’est parce que l’époux apparaît comme le maître exclusif de la chose que le tiers peut légitimement le croire investi du pouvoir d’en disposer. La présomption de pouvoir prolonge, sur ce point, la théorie de l’apparence dont elle constitue une application légale.

Illustration. L’époux qui détient seul un véhicule, un instrument de musique ou une pièce de mobilier qu’il utilise et conserve à titre exclusif est réputé, à l’égard du tiers acquéreur, avoir le pouvoir de l’aliéner. À l’inverse, le bijou de famille rangé dans le coffre commun du ménage, dont les deux époux disposent indifféremment, échappe à la présomption faute de détention individuelle caractérisée.

À cet égard, il est indifférent que cette détention s’exerce par l’entremise d’un tiers pourvu que celui-ci agisse pour le compte exclusif de l’époux détenteur du bien.

Tel est le cas, par exemple, du bien confié à un dépositaire, à un garagiste ou à un transporteur : la détention matérielle de l’intermédiaire n’altère en rien la détention individuelle de l’époux, dès lors que ce dernier demeure le seul à exercer sur la chose une maîtrise juridique exclusive.

B) Le domaine quant aux actes

La présomption de pouvoir instituée par l’article 222 du Code civil s’applique dès lors que « l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble ».

Typologie des actes visés. Le texte embrasse les trois catégories classiques d’actes juridiques. L’acte d’administration tend à la gestion courante et à la mise en valeur du bien sans en compromettre la substance (conclusion d’un bail, encaissement des revenus). L’acte de jouissance permet à l’époux de retirer du bien les utilités qu’il procure et d’en percevoir les fruits. L’acte de disposition, le plus grave, affecte la substance même du bien ou le fait sortir du patrimoine (vente, donation, constitution d’un droit réel).

À l’analyse, tous les actes sont ici visés par le texte, sans qu’il y ait lieu de distinguer. Il peut tout autant s’agir d’un acte d’administration que d’un acte de disposition, en passant par tout acte de jouissance.

Aussi, l’époux détenteur du bien est-il autorisé à donner en location le bien, à en percevoir les fruits ou encore à l’aliéner sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir le consentement de son conjoint.

S’agissant de l’aliénation, certains auteurs ont soutenu que n’entraient dans le champ d’application de la présomption de pouvoir de l’article 222 que les actes de disposition à titre onéreux.

La raison en est que cette présomption ne couvrirait que les opérations de gestion courante. Or les actes de disposition à titre gratuit seraient des actes graves dont l’accomplissement exigerait le consentement des époux.

De l’avis de la doctrine majoritaire, il s’agit là d’une distinction qui ne repose sur aucun texte. Or là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).

Dans ces conditions, rien ne justifie que les actes à titre gratuit qui seraient accomplis par un époux seul ne relève pas du domaine de l’article 222.

La généralité de la formule légale — « un acte d’administration, de jouissance ou de disposition » — confirme cette lecture : en se gardant de qualifier l’acte de disposition selon qu’il est onéreux ou gratuit, le législateur a entendu soumettre à un régime uniforme l’ensemble des actes susceptibles d’être accomplis sur un meuble détenu individuellement. Le correctif tient, non dans une restriction du domaine de la présomption, mais dans l’exigence de bonne foi du tiers, sur laquelle la libéralité consentie par un époux seul pourra, le cas échéant, jeter le doute.

III) Les effets de la présomption mobilière

A) Les effets de la présomption dans les rapports des époux avec les tiers

L’article 222 du Code civil prévoit expressément que la présomption de pouvoir instituée en matière mobilière à la faveur des époux joue à l’égard des tiers. C’est sa raison d’être.

Concrètement, cela signifie que la responsabilité du tiers ne saurait être recherchée au motif qu’il n’aurait pas exigé de l’époux avec lequel il a traité des justifications sur ses pouvoirs.

Les époux sont réputés, à l’égard des tiers, avoir tous pouvoirs pour accomplir les actes d’administration, de jouissance et de disposition sur les biens meubles qu’ils détiennent individuellement.

La présomption opère ainsi comme une mesure de sécurité du commerce juridique : elle dispense le cocontractant de toute investigation sur le régime matrimonial de l’époux et sur la nature, propre ou commune, du bien sur lequel porte l’acte. À ce titre, elle prolonge, dans la sphère du couple, l’impératif de fluidité des échanges qui irrigue l’ensemble du droit des biens meubles.

1) L’exigence de bonne foi

La présomption de pouvoir de l’article 222 est irréfragable de sorte qu’elle ne souffre pas de la preuve contraire, à tout le moins lorsque le tiers est de bonne foi.

S’il ne l’est pas la présomption de l’article 222 est inopérante, ce qui la distingue de la présomption de pouvoir instituée par l’article 221 en matière bancaire qui joue nonobstant la mauvaise foi du banquier.

Cette différence de régime n’est pas fortuite : la présomption bancaire de l’article 221 protège l’établissement teneur de compte de manière inconditionnelle, afin d’assurer l’autonomie financière de chaque époux, là où la présomption mobilière de l’article 222, qui porte sur la circulation des biens, subordonne sa protection à la loyauté du tiers.

En matière mobilière, la présomption de pouvoir ne produit donc ses effets qu’à la condition que le tiers soit de bonne foi.

Bonne foi du tiers — Croyance légitime du tiers en la réalité des pouvoirs dont se prévaut l’époux avec lequel il traite. Elle s’apprécie négativement : le tiers est de bonne foi tant qu’il n’a pas eu connaissance de l’absence de pouvoir de son cocontractant. Conçue comme une donnée psychologique, elle se présume et ne se renverse que par la preuve d’une connaissance effective de l’irrégularité.

Par bonne foi il faut entendre la croyance légitime du tiers de la réalité des pouvoirs dont se prévaut l’époux avec lequel il traite. Autrement dit, le tiers ne doit pas avoir eu connaissance de l’absence de pouvoir de son cocontractant.

Tel sera notamment le cas lorsque le conjoint l’aura averti de la situation. Il en ira de même lorsque sera établie l’existence d’une collusion entre le tiers et l’époux avec lequel l’acte a été conclu.

En dehors de ces deux situations, la mauvaise foi du tiers sera difficile à démontrer, dans la mesure où elle ne saurait résulter de sa seule attitude passive, soit de l’absence de recherches d’informations sur les pouvoirs de son cocontractant. L’exiger reviendrait à priver de tout son intérêt la présomption posée par l’article 222.

La mauvaise foi suppose ainsi une connaissance positive de l’irrégularité, et non un simple manquement à un devoir de vigilance : admettre que la passivité du tiers suffise à la caractériser conduirait à rétablir, par un détour, l’obligation de vérification que le texte a précisément voulu écarter.

Surtout, l’article 2274 du Code civil dispose que « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »

La charge de la preuve pèse ainsi sur l’époux qui conteste l’acte conclu avec le tiers au préjudice de ses droits.

Il s’ensuit un cumul de faveurs au bénéfice du tiers : non seulement la présomption de pouvoir le dispense de toute vérification, mais la présomption de bonne foi de l’article 2274 fait peser sur le conjoint contestataire la charge — souvent malaisée — d’établir que le tiers connaissait l’absence de pouvoir de son cocontractant.

2) Incidence de la mauvaise foi du tiers

Dans l’hypothèse où la mauvaise foi du tiers est établie, l’acte accompli par l’époux seul en dépassement de ses pouvoirs peut faire l’objet d’une annulation.

L’action appartient au seul conjoint au motif que la nullité encourue est relative. La raison en est que la règle énoncée à l’article 222 intéresse l’ordre public de protection.

La nullité, parce qu’elle sanctionne la méconnaissance d’une règle protectrice d’un intérêt particulier — celui du conjoint évincé —, n’est pas susceptible d’être invoquée par le tiers ni par l’époux auteur de l’acte ; elle peut, du reste, faire l’objet d’une confirmation par celui que la règle protège.

« Les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du code civil, les sanctions des actes frauduleux ne s’appliquant qu’à défaut d’autre sanction. »

La jurisprudence a, en ce sens, érigé l’action en nullité de l’article 1427 en sanction exclusive du dépassement de pouvoir entre époux : dès lors qu’un texte spécial organise la sanction de l’acte irrégulier, les sanctions de droit commun attachées aux actes frauduleux n’ont pas vocation à s’y ajouter, conformément à la règle selon laquelle le spécial déroge au général.

Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629
Faits
Un époux avait accompli seul, sur un bien, un acte de disposition que son conjoint, s’estimant lésé dans ses droits, entendait remettre en cause en invoquant le caractère frauduleux de l’opération.
Problème
L’acte accompli par un époux hors des limites de ses pouvoirs peut-il être attaqué sur le fondement des sanctions de droit commun de la fraude, ou relève-t-il de la seule action en nullité spécialement prévue par la loi ?
Solution
La Cour de cassation décide que de tels actes relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, les sanctions des actes frauduleux ne s’appliquant qu’à défaut d’autre sanction.
Portée
L’arrêt consacre le caractère exclusif et autonome de la nullité de l’article 1427 : le conjoint évincé doit agir dans le cadre tracé par ce texte — et dans le bref délai qu’il enferme —, sans pouvoir lui substituer les sanctions de droit commun de la fraude.

Encore convient-il de réserver le cas où l’époux disposait, en réalité, du pouvoir d’agir seul. Lorsqu’un époux était investi de la faculté de conclure seul l’acte litigieux, les règles de cogestion et de nullité afférentes au dépassement de pouvoir sont sans application, faute de tout excès de pouvoir à sanctionner (Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 90-20.491).

Quant au délai d’exercice de cette action, il diffère selon que la chose aliénée est un bien propre ou un bien commun :

  • S’il s’agit d’un bien commun, le délai pour agir est, en application de l’article 1427, al. 2e du Code civil de deux années à compter du jour où le conjoint a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
  • S’il s’agit d’un bien propre, le délai pour agir est :
    • Soit de 5 ans si le conjoint exerce une action en nullité pour défaut de pouvoir ( 2224 C. civ.)
    • Soit sans limite de durée si le conjoint exerce une action en revendication ( 2227 C. civ.)

La dualité de délais s’explique par la diversité des fondements mobilisés : tandis que la nullité du bien commun obéit au régime spécial, abrégé, de l’article 1427, al. 2e, l’atteinte portée à un bien propre du conjoint relève soit du droit commun de la prescription extinctive de l’article 2224, soit — lorsque le conjoint se borne à revendiquer la propriété de son bien — de l’imprescriptibilité de l’action en revendication consacrée par l’article 2227 du Code civil.

B) Les effets de la présomption dans les rapports entre époux

Consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, une controverse a agité la doctrine qui s’est interrogée sur l’application de la présomption posée à l’article 222 du Code civil dans les rapports entre époux.

Tout l’enjeu est ici de déterminer sur quel époux pèse la charge de la preuve dans l’hypothèse où l’un d’eux engagerait la responsabilité de son conjoint pour avoir accompli un acte sur un bien en dépassement de ses pouvoirs.

La difficulté est d’autant plus sensible qu’elle met aux prises deux présomptions concurrentes, dont la combinaison commande l’attribution de la charge de la preuve. Aussi convient-il, avant d’exposer les termes de la controverse, de définir la notion qui lui sert de pivot.

Présomption d’acquêts — Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Le bien commun ainsi présumé s’oppose au bien propre, lequel regroupe les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ceux acquis depuis par succession, donation ou legs, ainsi que les biens propres par nature. En d’autres termes, sont propres tous les biens qui n’endossent pas la qualification d’acquêts.

La controverse est née de ce que, sous l’empire du droit antérieur, en régime de communauté, le pouvoir d’administration des biens communs demeurait confié au mari, sauf les cas d’actes de disposition les plus graves.

Aussi, était-il fait interdiction à la femme mariée d’accomplir des actes de disposition sur les biens du ménage sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation de son époux.

En cas de violation de cette règle le mari était fondé à solliciter l’annulation de l’acte accompli par son épouse en dépassement de ses pouvoirs.

Toute la question était alors de savoir qui, du mari et de la femme mariée, devait rapporter la preuve du caractère propre ou commun du bien aliéné.

L’enjeu probatoire était décisif : selon la présomption retenue, la charge de la preuve basculait d’un époux à l’autre, et avec elle l’issue même du litige, tant il est vrai que celui sur qui pèse la preuve d’un fait incertain est, le plus souvent, celui qui succombe.

Afin de résoudre cette problématique, deux solutions ont été envisagées par la doctrine :

  • Soit on faisait jouer la présomption d’acquêts qui avait pour effet de réputer communs tout bien détenu par un époux, de sorte qu’il revenait à la femme mariée de prouver que le bien aliéné lui appartenait en propre.
  • Soit on faisait jouer la présomption de l’article 222 du Code civil, auquel cas c’était au mari de démontrer que le bien aliéné par son épouse était soit un bien commun, soit un bien lui appartenant en propre

À l’analyse, retenir la première solution eût été sévère. Cela serait revenu à octroyer au mari le pouvoir de remettre en cause, selon son bon vouloir et à tout moment, les actes accomplis par son épouse sur ses biens personnels. Ce résultat aurait été manifestement contraire à l’esprit de la loi du 13 juillet 1965 qui a été adoptée aux fins de tendre vers une égalité entre la femme mariée et son mari.

À l’inverse, opter pour la seconde solution impliquait de se livrer à une interprétation extensive de l’article 222 du Code civil. Cette disposition prévoit, en effet, que la présomption de pouvoir instituée en matière mobilière au profit des époux n’opère qu’à l’égard des seuls tiers. Aussi, admettre que cette présomption puisse jouer dans les rapports entre époux serait pour le moins audacieux, sinon contraire à la lettre du texte.

Finalement, la doctrine majoritaire s’est prononcée en faveur de la seconde solution, au motif qu’elle permettait d’assurer l’égalité dans les rapports conjugaux conformément à l’esprit de la loi du 13 juillet 1965.

La primauté ainsi reconnue à la présomption de l’article 222 traduit le ralliement de la doctrine à une lecture téléologique du texte : l’égalité des époux, finalité cardinale de la réforme, devait l’emporter sur une interprétation littérale qui aurait perpétué, par le jeu de la présomption d’acquêts, la prééminence du mari dans la gestion des biens.

Si, depuis l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, la question de l’application de la présomption de l’article 222 du Code civil dans les rapports entre époux a perdu de son intérêt, en raison de l’abolition du monopole du mari sur la gestion des biens commun, elle demeure toujours d’actualité pour les cas où un époux contesterait l’accomplissement d’un acte par son conjoint sur un bien lui appartenant en propre ou s’il s’agit, sous un régime de communauté, de gains et salaires.

Ces deux hypothèses ont en commun de mettre en cause une masse de biens soustraite à la gestion concurrente : les biens propres, dont chaque époux conserve l’administration et la disposition exclusives, et les gains et salaires, sur lesquels l’époux qui les perçoit dispose de pouvoirs réservés tant qu’ils n’ont pas été économisés. Dans l’un et l’autre cas, le conflit ne porte plus sur le monopole, désormais aboli, du mari, mais sur les limites du pouvoir reconnu à chacun des époux sur les biens qui échappent à la cogestion.

Pour qu’il soit fait droit à son action en responsabilité, c’est à l’époux qui revendique qu’il reviendra de prouver que son conjoint n’avait pas le pouvoir de disposer, sans son consentement, le bien disputé.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 1993, n° 90-20.491consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗

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