Parce qu’il demeure une union de fait, le concubinage échappe au statut que la loi réserve au mariage et au pacte civil de solidarité ; il n’en produit pas moins, entre ceux qui le vivent comme à l’égard des tiers, une série d’effets que le droit commun façonne par défaut. Ces effets, tant personnels que patrimoniaux, dessinent les contours réels d’une relation que le législateur a renoncé à organiser, et constituent, après la notion et avant la rupture, le cœur du régime juridique du concubinage.
Le concubinage est une situation de fait. La conséquence en est que le droit n’attache aucun effet à cette forme d’union. Aussi, est-ce, par principe, le droit commun qui a vocation à régir les rapports entre concubins.
Le concubinage se définit comme l’union de fait, par opposition à l’union de droit que constituent le mariage et le pacte civil de solidarité. Là où ces dernières procèdent d’un acte juridique — un échange de consentements solennellement reçu — le concubinage ne résulte que d’un simple factum : la cohabitation durable de deux personnes. C’est précisément cette nature factuelle qui commande son régime : ce que le droit n’a pas institué, il ne saurait, en principe, le réglementer.
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Il se déduit de cette définition trois éléments constitutifs : une communauté de vie, sa stabilité et sa continuité. À défaut de l’un d’eux, la relation ne saurait recevoir la qualification de concubinage et les rares effets que le droit y attache demeurent hors d’atteinte. Hormis ce texte définitionnel, le législateur s’est gardé d’édicter un statut : nul régime des biens, nul devoir réciproque, nulle solidarité ne procèdent du seul fait de la vie commune.
L’examen des textes et de la jurisprudence révèle toutefois que, ni le législateur, ni les juridictions ne sont restés totalement indifférents à leur sort.
Aussi, compte-on un certain nombre de règles qui régissent les rapports entre concubins.
I) Dans les rapports personnels
A) Principe
Les dispositions relatives au mariage et au pacs n’étant pas applicables aux concubins, dans leurs rapports personnels, aucune obligation ni devoir n’est mis à leur charge.
Ainsi, les concubins ne sont-ils nullement tenus d’observer un devoir de fidélité, de secours, d’assistance ou encore de respect comme ce peut être le cas pour les époux.
Pour mesurer l’étendue de ce silence, il convient de le confronter à la densité des devoirs que le mariage met à la charge des époux. Les articles 212 à 215 du Code civil imposent à ces derniers un faisceau d’obligations personnelles — respect, fidélité, secours, assistance et communauté de vie — qui constituent l’armature même de l’union conjugale et dont l’inexécution est sanctionnée, notamment sur le terrain de la faute cause de divorce. Or, aucune de ces dispositions ne trouve à s’appliquer aux concubins : le manquement d’un concubin à la fidélité, son refus de tout secours matériel ou son départ du domicile commun ne sauraient, en eux-mêmes, fonder une quelconque sanction civile. La liberté, ici, est entière — elle est le revers exact de l’absence de statut.
Il en résulte que la rupture du concubinage est, par principe, libre : chacun peut y mettre fin à tout moment, sans préavis ni formalité, et sans avoir à en justifier. Tout au plus la jurisprudence admet-elle qu’une rupture entourée de circonstances fautives — brutalité, intention de nuire, abandon dans le dénuement — puisse engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement du droit commun de l’article 1240 du Code civil ; mais c’est alors la faute, et non la rupture en elle-même, qui est sanctionnée.
B) Exceptions
Par exception, le concubinage confère aux concubins un certain nombre de droits qui, au regard de ceux octroyés aux époux et aux partenaires, demeurent restreints.
Ces droits procèdent de textes épars, disséminés dans des branches diverses du droit — droit du logement, droit de la sécurité sociale, droit des assurances, droit pénal, droit des étrangers, droit de la santé. Leur dénominateur commun tient à ce que le législateur, prenant acte de la réalité sociologique du couple non marié, a entendu en tirer certaines conséquences ponctuelles, sans pour autant l’ériger en statut. On peut les regrouper comme suit.
- Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un bail d’habitation
- L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue, notamment au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
- L’article 15 de cette même loi prévoit que le bailleur est autorisé à donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite reprendre le local à la faveur de son partenaire, conjoint ou concubin. Le délai de préavis applicable au congé est alors de six mois
Le mécanisme du droit au maintien dans les lieux mérite l’attention : à la différence de la cotitularité légale du bail que l’article 1751 du Code civil réserve aux seuls époux et partenaires, le concubin ne dispose ici que d’un droit à la continuation du contrat, subordonné à une double condition de notoriété du concubinage et d’ancienneté minimale d’un an de la vie commune. Le concubin n’est donc pas, de plein droit, cotitulaire du bail : il bénéficie seulement d’une faculté de transfert lorsque le locataire en titre déserte le logement.
- Droits conférés dans le cadre des relations avec les organismes sociaux
- L’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale confère au concubin le droit de percevoir une pension de réversion en cas de décès de l’assuré à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
- L’article L. 361-4 du même code confère encore au concubin le droit de percevoir un capital décès attribué par la caisse primaire d’assurance maladie s’il était, au moment du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
- L’article L. 3142-12 du Code du travail prévoit enfin que le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque son concubin présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité
Ces droits sociaux illustrent une logique de protection assise non sur le lien conjugal, mais sur la dépendance économique ou la solidarité de fait que révèle la vie commune. Le capital décès, par exemple, suppose que le concubin survivant ait été « à la charge effective, totale et permanente » du défunt : c’est la réalité matérielle de la communauté de vie, et non sa forme juridique, qui fonde le bénéfice de la prestation.
- Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance
- L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que, en principe, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
- Toutefois, l’alinéa 3 de cette disposition précise que l’assureur n’a aucun recours contre notamment toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes
- Cette disposition permet ainsi d’inclure les concubins dans le champ d’application de l’exception.
Un concubin provoque accidentellement un incendie qui endommage l’appartement assuré par sa compagne. L’assureur indemnise cette dernière, puis songe à se retourner contre l’auteur du sinistre par la voie de la subrogation. L’alinéa 3 de l’article L. 121-12 du code des assurances fait obstacle à ce recours : le concubin, vivant habituellement au foyer de l’assurée, échappe à l’action subrogatoire — sauf à ce que sa faute revête le caractère d’une malveillance. La solution préserve l’économie réelle du foyer, qu’un recours interne viderait de sa substance.
- Droits conférés dans le cadre de poursuites pénales
- Le Code pénal confère une immunité aux concubins s’agissant de la poursuite de certaines infractions pénales.
- Il en va ainsi :
- pour non-dénonciation de crimes ( 434-1 C. pén.),
- pour recel de malfaiteur ( 434-6 C. pén.)
- pour non-témoignage en faveur d’un innocent ( 434-11 C. pén.)
- La jurisprudence pose toutefois comme condition que le concubinage soit notoire, ce qui implique l’existence d’une vie commune et que la relation de couple soit stable et durable.
Le fondement de ces immunités est aisé à percevoir : la loi pénale refuse de placer un individu devant le dilemme de trahir son proche ou d’encourir une condamnation. Le concubin est ici assimilé au conjoint et au partenaire au nom de la même considération — l’intimité affective qui interdit d’exiger d’une personne qu’elle dénonce ou témoigne contre celui avec lequel elle partage sa vie. Encore faut-il, pour bénéficier de cette faveur, rapporter la preuve d’un concubinage notoire, c’est-à-dire d’une union connue, stable et durable, et non d’une simple liaison passagère ou dissimulée.
- Droits conférés dans le cadre de l’obtention d’un titre de séjour
- L’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la situation de concubinage constitue un motif d’obtention d’un titre de séjour
- Cette disposition dispose en ce sens que « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” est délivrée de plein droit notamment A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée.»
Le concubinage n’ouvre pas ici un droit automatique au séjour — à la différence du mariage avec un ressortissant français — mais constitue un élément d’appréciation des « liens personnels et familiaux en France » dont l’intensité, l’ancienneté et la stabilité sont souverainement pesées par l’administration sous le contrôle du juge. C’est dire que le concubin étranger demeure dans une situation plus fragile que le conjoint : la stabilité de l’union est ici un argument, non un titre.
- Droit conférés dans le cadre d’une démarche de procréation médicalement assistée et prélèvement d’organes
- Sur l’assistance médicale à la procréation
- L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique prévoit que pour accéder à l’assistance médicale à la procréation l’homme et la femme formant le couple doivent être :
- vivants
- en âge de procréer
- mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
- L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique prévoit que pour accéder à l’assistance médicale à la procréation l’homme et la femme formant le couple doivent être :
- Sur le prélèvement d’organes
- L’article L. 1231-1 du code de la santé publique prévoit, s’agissant d’un prélèvement d’organes que, par principe, le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
- Toutefois, l’alinéa 2 dispose que peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur notamment « toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. »
- Sur l’assistance médicale à la procréation
En matière bioéthique, l’exigence d’une vie commune d’au moins deux ans — désormais déconnectée de la condition d’altérité sexuelle depuis la réforme du 2 août 2021 — manifeste la prudence du législateur : faute de pouvoir s’appuyer sur l’acte de mariage, il substitue à la forme juridique une exigence probatoire de durée, gage de la consistance de l’union. Le concubin est ainsi admis au bénéfice de ces dispositifs, mais à charge pour lui d’établir, par tout moyen, la stabilité de la communauté de vie.
II) Dans les rapports patrimoniaux
A) Les rapports entre concubins
Contrairement au couple marié, les concubins ne bénéficient d’aucun statut matrimonial, soit de règles qui régissent leurs rapports patrimoniaux.
Il en résulte que ces derniers sont insusceptibles de se prévaloir des règles qui régissent les rapports pécuniaires entre époux.
L’absence de régime se traduit par une conséquence radicale : sur le plan patrimonial, les concubins demeurent deux étrangers l’un à l’autre. Leurs biens restent strictement personnels, leurs créances réciproques relèvent du droit commun, et nulle masse commune ne se constitue par le seul effet de la vie partagée. Cette situation, longtemps marginalisée par le contentieux, est aujourd’hui pleinement reconnue par l’organisation judiciaire : aux termes de l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, y compris de ceux nés de la rupture de leur union, ce que la première chambre civile a expressément consacré (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-25.044CassationAux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familialesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le règlement des comptes entre anciens concubins relève donc d’un juge spécialisé, mais il s’opère selon les seuls instruments du droit commun — indivision, enrichissement injustifié, société créée de fait —, faute de tout régime spécifique.
Cette absence de statut emporte une autre conséquence, souvent méconnue : les créances qu’un concubin détient sur l’autre se prescrivent dans les conditions du droit commun, sans que la vie commune en suspende le cours. La première chambre civile a en effet jugé que le concubinage ne caractérise pas, en lui-même, l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, de sorte que la prescription court entre concubins durant la communauté de vie (Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-10.157RejetAux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Là où l’article 2236 du même code suspend la prescription entre époux, aucune règle analogue ne protège le concubin : celui qui tarde à réclamer le remboursement de sommes avancées s’expose à voir son action paralysée par l’écoulement du temps.
- Faits
- Après la rupture d’un concubinage, l’un des concubins réclame à l’autre des sommes exposées au profit du couple durant la vie commune ; le débiteur lui oppose la prescription de l’action.
- Problème
- La communauté de vie unissant deux concubins constitue-t-elle, par elle-même, une impossibilité d’agir suspendant le cours de la prescription au sens de l’article 2234 du Code civil ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : le concubinage ne caractérise pas, en soi, l’impossibilité d’agir ; la prescription court donc entre concubins pendant toute la durée de la vie commune.
- Portée
- L’arrêt souligne la précarité patrimoniale du concubin : faute de bénéficier de la suspension que l’article 2236 réserve aux époux, il lui appartient de veiller à interrompre la prescription, au besoin par une reconnaissance de dette ou une demande en justice.
- 1) Contribution aux charges du ménage
Bien que la vie en couple génère des dépenses communes dont chaque membre va tirer profit, les concubins, à la différence des époux, ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage conformément à l’article 214 du Code civil.
Cette disposition prévoit pourtant que les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Par charges du mariage, il faut entendre l’ensemble des dépenses qu’engendre le fonctionnement courant du ménage : logement, nourriture, entretien, frais de santé, éducation des enfants, dépenses d’agrément du foyer. La notion se distingue des dépenses d’investissement — telles l’acquisition d’un immeuble destiné à constituer un patrimoine — qui en sont, en principe, exclues. En somme, il s’agit de toutes les dépenses d’intérêt commun que fait naître la vie du ménage.
Par charges du mariage, il faut entendre toutes les dépenses qui assurent le fonctionnement du ménage (contrairement aux dépenses d’investissement).
Il s’agit, en somme, de toutes les dépenses d’intérêt commun que fait naître la vie du ménage.
Régulièrement, la jurisprudence rappelle que cette disposition n’est pas applicable au couple de concubins.
Dans un arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens « qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées » (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991).
| Cass. 1ère civ. 19 mars 1991 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Versailles, 18 juillet 1988) d'avoir rejeté sa demande, en vue de répartir, entre lui et Mme Y..., les dépenses de vie courante respectivement exposées, par chacun d'eux, durant la période de leur concubinage, en retenant qu'ils y avaient participé à proportion de leurs ressources personnelles et qu'il n'y avait donc pas lieu à comptes de ce chef, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils se trouvaient dans une situation de fait non légalement réglementée, de sorte qu'en constituant entre eux une contribution aux charges de la vie commune, à proportion de leurs ressources, ainsi qu'il est dit à l'article 214 du Code civil, non applicable aux concubins, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état d'un accord tacite entre les intéressés sans autrement justifier cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que sont demeurées sans réponse les conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que les acquisitions réalisées durant la communauté de vie avaient été réparties au profit de celui qui en était détenteur, ou par l'attribution faite lors du partage consécutif à la rupture ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que c'est dès lors à bon droit, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen qui sont inopérantes, que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'établir, à ce sujet, un compte entre les parties ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
La portée de cette solution est considérable. Faute de texte, le principe est celui d’un chacun pour soi : à défaut de convention exprimant une volonté contraire, le concubin supporte définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a personnellement réglées, sans pouvoir en réclamer le partage à l’autre. La règle joue dans les deux sens — elle interdit aussi bien de contraindre un concubin à contribuer qu’elle prive l’autre de tout recours en remboursement de ce qu’il a spontanément assumé.
Dans un arrêt plus récent du 31 janvier 2006, la haute juridiction a encore estimé, bien qu’ayant relevé qu’un concubin avait participé au financement du bien indivis acquis par sa concubine dans des proportions supérieures à celle-ci que, dans la mesure où aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, ces derniers n’ont droit à aucune indemnité à ce titre.
| Cass. 1ère civ. 31 janv. 2006 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 214, 220 et 815 du Code civil ; Attendu que, pour fixer à égalité les parts respectives de M. X... et de Mme Y... dans l'actif de l'indivision ayant existé entre eux, liquidée après la vente du bien immobilier qu'ils avaient acquis indivisément, l'arrêt attaqué retient que la mention à l'acte d'achat de celui-ci suivant laquelle cette acquisition avait été faite "par égale parts entre eux" révélait leur commune intention d'être indivisaires à égalité, sans tenir compte de l'origine des fonds ayant servi à cette acquisition, la participation de Mme Y... à la vie du ménage pendant seize ans ayant constitué une contribution réelle, bien que non quantifiable en espèces, au financement de ce bien ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il était établi que M. X... avait participé au financement du bien indivis dans des proportions supérieures à celles de Mme Y... et que, d'autre part, aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, lesquels n'ont droit à aucune indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; |
Cet arrêt révèle toute la rigueur du principe : le concubin qui a financé, au-delà de sa quote-part, l’acquisition d’un bien indivis ne peut, sur le seul terrain de la contribution aux charges, obtenir d’indemnité, sa surcontribution étant analysée comme la participation normale aux dépenses de la vie commune. La jurisprudence réserve toutefois d’autres voies de rééquilibrage — enrichissement injustifié, société créée de fait, créance entre indivisaires sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil — lorsque l’apport excède manifestement ce qu’exige la vie courante ; mais ces fondements supposent des conditions strictes, et leur succès demeure incertain.
Il ressort de cette jurisprudence que, en l’absence de statut juridique, les concubins s’exposent à de grands risques en cas de rupture du couple, en particulier s’agissant du partage des biens qu’ils ont acquis au cours de la vie commune.
Aussi, afin de limiter ce risque, il leur est possible de conclure, par exemple, une convention de concubinage.
2) La convention de concubinage
La conclusion d’une convention de concubinage vise à régir les rapports patrimoniaux que les concubins entretiennent entre eux et donc à prévenir toute difficulté susceptible de survenir en cas de rupture de leur union.
L’instrument trouve son fondement dans la liberté contractuelle consacrée par l’article 1102 du Code civil : ce que le législateur n’a pas organisé, les concubins peuvent l’aménager par contrat, pourvu qu’ils respectent l’ordre public et les bonnes mœurs. La convention de concubinage est ainsi un contrat sui generis, dépourvu de modèle légal, dont le contenu se construit clause par clause.
Il leur est ainsi possible de prévoir une obligation de contribution aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives, à l’instar de l’article 214 du Code civil. Il peut encore organiser les modalités d’administration de leurs biens.
La pratique en a dégagé des stipulations récurrentes : clause de répartition des dépenses communes au prorata des revenus, présomptions de propriété ou d’indivision sur le mobilier garnissant le logement, modalités de partage des biens acquis en commun, voire clause organisant la liquidation des intérêts patrimoniaux en cas de séparation. La convention pallie ainsi, par anticipation, le silence de la loi et offre aux concubins une sécurité juridique que leur statut, par lui-même, leur refuse.
Si en soi, les conventions de concubinage sont valables, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 20 juin 2006, que son caractère contraignant ne doit pas constituer « un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture ».
Pour la première chambre civile, la conclusion d’une telle convention serait « contraire au principe de la liberté individuelle » (Cass. 1ère civ. 20 juin 2006).
| Cass. 1ère civ. 20 juin 2006 | |
|---|---|
| Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1984 à 2002 ; que de leur union sont nés deux enfants en 1990 et 1996 ; qu'ils ont signé le 1er septembre 1984 une convention de concubinage prévoyant que le concubin qui n'a pas d'emploi ou qui renonce à son emploi pour élever les enfants pourra exiger de l'autre une indemnité égale au moins à la moitié des revenus du travail de son concubin à condition que les enfants soient élevés à son foyer; qu'après leur rupture, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2004) d'avoir déclaré nulle la convention de concubinage conclue le 1er septembre 1984 et d'avoir réduit à 760 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors, selon le moyen, que les parents ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'une convention de concubinage ayant cet objet n'est pas contraire à l'ordre public ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 373-2-7 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention signée par les concubins n'avait pas fixé le montant de la contribution à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants mais à un montant forfaitaire, égal à la moitié des revenus du concubin, susceptible d'une part de placer l'intéressé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations à l'égard d'autres créanciers d'aliments, et, d'autre part, constituant par son caractère particulièrement contraignant un moyen de dissuader un concubin de toute velleité de rupture contraire au principe de la liberté individuelle, la cour d'appel en a justement déduit que cette stipulation, contraire aux dispositions d'ordre public qui régissent l'obligation alimentaire, était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; |
La limite ainsi posée est essentielle : la convention de concubinage peut organiser les rapports patrimoniaux, mais elle ne saurait porter atteinte à la liberté de rompre, qui demeure consubstantielle à l’union de fait. Toute clause pénalisant la séparation — indemnité de rupture, dédit dissuasif, engagement de durée — encourt la nullité comme contraire à la liberté individuelle. La convention aménage les conséquences pécuniaires de la vie commune ; elle ne peut enchaîner les volontés.
3) Actes à titre gratuit
a) L’exigence de conformité aux bonnes mœurs
Si, dans l’ancien droit, les libéralités entre concubins étaient prohibées, le silence du Code civil a conduit la jurisprudence à apprécier leur validité en considération du but poursuivi par leur auteur.
La question se rattachait alors à la théorie de la cause, et plus précisément au contrôle de la cause subjective — le mobile déterminant de la libéralité. Conformément à l’ancien article 1133 du Code civil, une libéralité dont le mobile contrevenait aux bonnes mœurs était frappée de nullité absolue. L’enjeu était donc de sonder l’intention du disposant : avait-il entendu récompenser, nouer ou prolonger une relation jugée immorale, ou son geste procédait-il d’un mobile licite, étranger à cette relation ?
Plus précisément, dans l’hypothèse où la libéralité était assortie d’une cause immorale, elle encourait la nullité.
Dans un arrêt du 4 mars 1914, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les libéralités entre concubins ne sont pas interdites en principe ; elles sont nulles si elles n’ont été que l’exécution d’un pacte immoral » ( req. 4 mars 1914)
Dans un arrêt du 14 novembre 1961, elle a affirmé, dans le même sens, que « le seul fait que l’auteur d’une libéralité entretiendrait avec le bénéficiaire des relations illicites, même adultères ne suffit pas pour invalider l’acte, dès lors que le mobile du disposant, souverainement apprécié par les juges du fond, est étranger à ces relations» ( 1ère civ., 14 novembre 1961)
On peut encore citer une décision du 8 novembre 1982 aux termes de laquelle la Cour de cassation a estimé que devait être annulée une libéralité dont « la cause impulsive et déterminante était la formation, la continuation ou la reprise des relations immorales» ( 1ère civ., 8 nov. 1982).
Il ressort de cette jurisprudence que, pour être valide, la libéralité ne devait pas être consentie pour une cause immorale.
La frontière était cependant ténue et la sécurité juridique du gratifié, fragile : tout dépendait de l’appréciation souveraine des juges du fond sur le mobile impulsif et déterminant de la libéralité. Une même donation pouvait ainsi être validée ou annulée selon la lecture que les magistrats faisaient des intentions du disposant — récompense des « faveurs » du concubin, jugée immorale, ou témoignage d’affection licite. Cette casuistique incertaine appelait une clarification, qui devait venir au tournant du siècle.
b) L’abandon de l’exigence de conformité aux bonnes mœurs
Dans un arrêt du 3 février 1999, la Cour de cassation a, semble-t-il, abandonné l’exigence de conformité aux bonnes mœurs du but poursuivi par l’auteur d’une libéralité ( 1ère civ. 3 févr. 1999).
Elle a, en effet, jugé que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire».
Si l’adultère n’est pas contraire aux bonnes mœurs que reste-t-il de la notion ?
D’où la déduction de la doctrine que la Cour de cassation avait abandonné l’exigence passée, sans doute en raison de l’évolution…des mœurs.
| Cass. 1ère civ. 3 févr. 1999 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ; Attendu que n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire ; Attendu que le 26 octobre 1989, Roger Y... est décédé en laissant à sa succession son épouse et M. Christian Y... qu'il avait adopté ; que par testament authentique du 17 mars 1989, il a, d'une part, révoqué toute donation entre époux et exhérédé son épouse, et, d'autre part, gratifié Mme X... d'une somme de 500 000 francs ; que M. Christian Y... a soutenu que la cause de cette disposition était contraire aux bonnes moeurs ; Attendu que pour prononcer la nullité de la libéralité consentie à Mme X..., la cour d'appel a retenu que la disposition testamentaire n'avait été prise que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. |
Le raisonnement traduit une mutation profonde du standard des bonnes mœurs. En jugeant que le maintien d’une relation adultère ne suffit pas à frapper d’immoralité la cause d’une libéralité, la haute juridiction prend acte de la sécularisation du droit de la famille et de l’effacement progressif de la morale conjugale comme étalon de validité des actes juridiques. Si l’adultère lui-même — pourtant longtemps érigé en archétype de l’immoralité — échappe désormais à la censure, c’est la fonction même du contrôle des bonnes mœurs en cette matière qui se trouve privée d’objet.
Diversement accueillie par les auteurs, cette solution a été confirmée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, dans un arrêt du 29 octobre 2014.
Aux termes de cette décision, la haute juridiction a réaffirmé, au moyen d’une motivation quelque peu différente, que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère »
- Faits
- Dans le cadre d’une relation adultère qu’un époux entretien avec une concubine, il institue cette dernière légataire universelle par acte authentique du 4 octobre 1990
- Demande
- À la mort du testateur, ses héritiers engagent une action en nullité du legs
- Procédure
- En suite de la première décision rendue par la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 1996, la légataire universelle forme un pourvoi en cassation aux fins de délivrance du legs, les juges du fond n’ayant pas fait droit à sa demande
- Aussi, leur décision est cassée le 25 janvier 2000 par la première chambre civile de la Cour de cassation
- La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 9 janvier 2002 dans le même sens que les premiers juges d’appel par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation.
- Les juges du fond estiment, en effet, que le legs dont était bénéficiaire la requérante était nul dans la mesure où il « n’avait vocation qu’à rémunérer les faveurs» de cette dernière, de sorte qu’il était « contraire aux bonnes mœurs »
- Un pourvoi est alors à nouveau formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, à la suite de quoi l’assemblée plénière
- Solution
- Par un arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
- La haute juridiction considère, dans une décision qui fera date, que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère »
- Ainsi pour l’assemblée plénière, quand bien même le legs avait été consenti à la concubine d’un époux dans le cadre d’une relation adultère, la libéralité en l’espèce ne portait pas atteinte aux bonnes mœurs.
- Depuis les arrêts du 3 février 1999 et du 29 octobre 2004, la validité des libéralités consenties entre concubins n’est donc plus appréciée en considération de la conformité aux bonnes mœurs du but poursuivi.
| Cass. ass. plén., 29 oct. 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ; Attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première Chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n° D 97-19.458), que Jean X... est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme Y... légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990 ; que Mme Y... ayant introduit une action en délivrance du legs, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline X..., ont sollicité reconventionnellement l'annulation de ce legs ; Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l'arrêt retient que celui-ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer les faveurs de Mme Y..., est ainsi contraire aux bonnes moeurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; |
« N’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère. » La solennité de la formation — l’assemblée plénière — confère à cette formule l’autorité d’un principe : la libéralité entre concubins, fût-elle nouée dans le cadre d’une relation adultère, échappe à la nullité fondée sur l’immoralité de sa cause.
Il convient enfin d’observer que cette évolution jurisprudentielle a trouvé, depuis, un prolongement textuel. La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a substitué à l’ancien contrôle des bonnes mœurs une exigence de conformité au seul ordre public : l’article 1162 du Code civil dispose désormais que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, sans plus mentionner les bonnes mœurs. La disparition de la référence à la morale conjugale dans le contentieux des libéralités entre concubins s’en trouve consolidée — la jurisprudence avait, en la matière, devancé la loi.
B) Les rapports avec les tiers
- 1) Principe : l’absence de solidarité
Dans leurs rapports avec les tiers, il est de jurisprudence constante que les actes accomplis par un concubin n’engagent pas l’autre.
Autrement dit, il n’existe aucune solidarité entre concubins à la différence des époux dont les rapports avec les tiers sont régis par l’article 220 du Code civil.
La solidarité passive est la modalité de l’obligation par laquelle plusieurs débiteurs sont tenus d’une même dette, de telle sorte que le créancier peut en réclamer le paiement intégral à l’un quelconque d’entre eux, sauf recours de celui qui a payé contre les autres. Appliquée au couple, la solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil rend chaque époux tenu, à l’égard des tiers, des dettes contractées par l’autre pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Ce mécanisme, gage de crédit du foyer, est étranger au concubinage.
La conséquence pratique est nette : le créancier qui contracte avec un concubin — fournisseur, bailleur, organisme de crédit — ne dispose d’un titre que contre celui-là seul. Il ne saurait poursuivre le second concubin en paiement d’une dette née de la vie commune, fût-elle exposée dans l’intérêt du couple, sauf à établir que ce dernier s’est personnellement engagé, par exemple en se portant caution ou coemprunteur. La protection du tiers, assurée à l’égard des époux par la solidarité légale, fait ici défaut.
2) La justification du principe
L’absence de solidarité entre les concubins se justifie pour deux raisons.
En premier lieu, la solidarité ne se présume pas. Aux termes de l’article 1310 du Code civil, elle est de droit dans les seuls cas où la loi la prévoit, et conventionnelle lorsque les parties l’ont stipulée. Or, aucun texte n’institue de solidarité légale entre concubins comparable à celle que l’article 220 réserve aux époux. Faute de source — légale ou contractuelle — la solidarité ne saurait être étendue par voie d’analogie à une union que le législateur a précisément refusé d’assortir d’un tel effet.
En second lieu, cette absence de solidarité est la conséquence directe de la nature même du concubinage. Parce qu’il demeure une simple situation de fait, le concubinage ne crée entre les concubins aucun lien de droit dont les tiers pourraient se prévaloir. Là où le mariage emporte un statut, source d’obligations opposables erga omnes, le concubinage laisse subsister deux patrimoines distincts et deux volontés autonomes. Étendre la solidarité aux concubins reviendrait à leur imposer, malgré leur choix de ne pas s’unir juridiquement, une contrainte que le droit attache à l’union de droit — ce qui heurterait la logique même de la liberté qu’ils ont entendu préserver en n’optant ni pour le mariage ni pour le pacte civil de solidarité.
a) L’inapplication du principe de solidarité des dettes ménagères aux concubins
Avant d’examiner le sort réservé aux concubins, il importe de définir la notion qui se trouve au cœur du débat — la solidarité passive — et de rappeler la raison d’être de la règle posée par l’article 220 du Code civil.
Aux termes de l’article 220 du Code civil, toute dette contractée par un époux oblige l’autre solidairement dès lors que la dépense a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Cette disposition relève du régime primaire impératif, c’est-à-dire de ce socle de règles d’ordre public qui s’imposent à tous les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, et qui traduisent la communauté de vie et d’intérêts inhérente au mariage.
Cela signifie concrètement que lorsqu’un époux contracte avec un tiers pour une dépense ménagère, ce dernier peut réclamer le paiement du tout à son conjoint en application du principe de solidarité des dettes ménagères, alors même que ce conjoint n’a pas été partie à l’acte. La règle protège ainsi le créancier — qui n’a pas à se préoccuper de savoir lequel des deux époux a effectivement engagé la dépense — tout en consacrant l’idée que les charges du ménage incombent solidairement aux deux membres du couple.
La question qui s’est alors posée a été de savoir si cette règle était applicable aux concubins.
L’enjeu est considérable sur le plan pratique : le créancier qui a contracté avec l’un des concubins peut-il se retourner contre l’autre en cas de non-paiement de sa créance ?
La réponse procède d’un raisonnement en deux temps. D’une part, l’article 220 du Code civil est un texte d’exception, attaché à la qualité d’époux et inséré dans le titre consacré au mariage ; il ne saurait, à ce titre, être étendu par analogie à une union dépourvue de statut légal. D’autre part, le concubinage se définit précisément par l’absence de tout engagement juridique réciproque : les concubins demeurent, l’un à l’égard de l’autre, des tiers que ne lie aucun devoir d’assistance ni aucune communauté patrimoniale. La logique du régime primaire — solidarité des charges du ménage — leur est donc, par nature, étrangère.
La jurisprudence a répondu, à plusieurs reprises et avec constance, par la négative à cette question.
Dans un arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation a estimé en ce sens que l’article 220 du Code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage » ( 1ère civ. 2 mai 2001).
| Cass. 1ère civ. 2 mai 2001 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 220 du Code civil ; Attendu que ce texte, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en matière de concubinage ; Attendu que M. Y..., qui vivait en concubinage avec Mlle X..., a souscrit un contrat d'abonnement auprès d'EDF-GDF ; qu'il a laissé des factures impayées et a quitté sa concubine ; qu'après son départ, celle-ci a souscrit un nouvel abonnement à son nom, a régulièrement payé ses factures mais a refusé de régler l'arriéré qui avait été facturé à son ancien concubin ; Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer à EDF-GDF la somme de 7 532,83 francs, montant de l'arriéré, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1995, l'arrêt attaqué affirme que, si l'union libre confère des droits de plus en plus nombreux qui rapprochent cette situation du statut du mariage, il convient alors de faire application aux concubins des mêmes obligations que celles des époux quant aux dépenses d'entretien au nombre desquelles figurent les factures de fourniture d'électricité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la seule identité du titulaire du contrat d'abonnement et que le concubin qui vit habituellement sous le même toit engage sa compagne ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. |
La première chambre civile a réaffirmé sa position dans un arrêt du 27 avril 2004 aux termes duquel elle a considéré, au visa des articles 220 et 1202 du Code civil, « qu’aux termes du second de ces textes, la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ; que le premier, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage » ( 1ère civ. 27 avr. 2004).
La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. La conséquence en est que la solidarité ne saurait jouer en cas de souscription par le seul concubin d’un prêt, quand bien même sa concubine serait à l’origine des demandes financières. Le mobile de l’emprunt — fût-il l’intérêt du ménage ou la satisfaction des besoins de l’autre — est indifférent : seul compte le fait que la concubine n’a pas été partie à l’acte. Le créancier ne dispose, dès lors, d’aucun titre contre elle.
Il en va de même pour le concubin qui n’était pas signataire du contrat de bail conclu par sa concubine ( 1ère civ., 28 juin 2005). Quoique le concubin occupe les lieux loués et participe à la vie du foyer, sa qualité d’occupant de fait ne l’élève pas au rang de cocontractant : faute de signature, il échappe à toute obligation au paiement des loyers, et le bailleur impayé ne peut diriger son action que contre le seul preneur titulaire du bail.
| Cass. 1ère civ., 28 juin 2005 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... ont cohabité d'avril 1991 à avril 1994, date de leur séparation ; que, durant cette période, M. X... a supporté seul le paiement du loyer et des charges ; qu'il a assigné M. Y... en paiement de sa quote-part ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune engagés par lui au titre d'un contrat moral, alors, selon le moyen, que la personne qui envisage de vivre en concubinage dans un proche avenir peut s'engager par avance auprès de son partenaire à participer aux charges de la vie commune, la preuve de cet accord étant susceptible, eu égard à la nature des relations existant entre les parties, d'être rapportée par tous moyens ; qu'il s'ensuit que la preuve de cet engagement peut notamment résulter de tout écrit émanant de la personne à qui on l'oppose et qu'il importe peu à cet égard que les documents constatant l'existence d'un contrat moral aient été formalisés avant ou après le début de la vie commune, qu'en retenant au contraire, après avoir constaté que MM. X... et Y... avaient vécu ensemble pendant près de trois ans dans le cadre de relations homosexuelles stables et continues ayant pu donner naissance à certaines obligations, que l'engagement de ce dernier à assumer une quote-part des dépenses afférentes à leur vie commune ne pouvait pas être déduit de courriers antérieurs au début de leur vie commune, la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévalait, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les correspondances produites aux débats, imprécises sur l'organisation matérielle de la vie commune, au demeurant antérieures à la cohabitation, n'établissaient pas l'engagement de M. Y... à assurer une quote-part des dépenses et à s'acquitter des charges d'un bail dont il n'était pas signataire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
b) L’absence de présomption de solidarité en droit commun
L’éviction de l’article 220 du Code civil ne se suffit pas à elle-même : encore faut-il vérifier qu’aucune autre source ne permettrait de faire renaître la solidarité entre concubins. Or le droit commun des obligations oppose ici une fin de non-recevoir de principe.
Aux termes de l’article 1310 du Code civil (anciennement 1202) « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Il en résulte que la solidarité entre concubins ne peut jamais être présumée. La simple circonstance que deux personnes vivent en couple, partagent un toit et mènent une existence commune ne suffit pas à les rendre solidairement tenues des dettes que l’une d’elles a contractées.
Cela signifie-t-il qu’elle doit nécessairement être stipulée pour opérer ? La réponse appelle une nuance : la solidarité peut procéder de deux sources, l’une légale, l’autre conventionnelle. Or, à la différence des époux, les concubins ne bénéficient d’aucun texte instituant à leur profit une solidarité de plein droit ; il ne leur reste donc, en pratique, que la voie conventionnelle.
Aussi, pour être fondé à se prévaloir de la solidarité entre concubins, il appartiendra au tiers — sur qui pèse la charge de la preuve — de démontrer qu’elle procède :
- Soit d’une règle légale ;
- Soit d’une stipulation contractuelle.
En présence d’un couple de concubins, et faute de texte spécial, c’est donc invariablement vers la stipulation contractuelle que le créancier prudent se tournera. La pratique en témoigne. Lorsque, de la sorte, un couple de concubins contracte un prêt, le banquier exigera systématiquement qu’ils s’engagent solidairement, en insérant dans l’acte une clause de solidarité expresse qui fera de chacun le débiteur du tout.
Il en va de même lorsque les concubins souscriront un contrat de bail : le bailleur avisé stipulera une clause de solidarité — voire une clause de solidarité prolongée au-delà du congé donné par l’un des colocataires — afin de se prémunir contre la défaillance de l’un d’eux.
Si le tiers ne prend pas la précaution de prévoir une clause de solidarité dans le contrat, il s’expose à n’avoir pour débiteur qu’un seul concubin sur les deux, et, par voie de conséquence, à supporter le risque d’insolvabilité de ce débiteur unique sans pouvoir se reporter sur l’autre membre du couple.
Cette règle a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2012.
| Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1202 du code civil ; Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti un crédit à M. X... et à Mme Y... que ceux-ci, qui vivaient en commun, s'étaient solidairement obligés à rembourser, la société Laser Cofinoga les a assignés en remboursement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X..., qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur l'acte le constatant, retient que si l'article 220 du code civil n'a pas vocation à recevoir application, M. X... est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y... et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune ; Qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X..., le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition portant condamnation à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ; |
L’économie générale du dispositif peut, dès lors, être ramassée en une formule : les dettes contractées par un concubin n’engagent, en principe, que lui seul ; la solidarité ne se rétablit qu’à la condition d’avoir été expressément voulue par les parties — ce qui renvoie le créancier à sa vigilance contractuelle.
3) Tempérament : la théorie de l’apparence
Le principe de l’exclusion des concubins du domaine de la solidarité ménagère n’est toutefois pas sans tempérament. La protection du tiers de bonne foi, qui irrigue l’ensemble du droit des obligations, commande en effet de ne pas faire peser sur lui les conséquences d’une apparence trompeuse créée par le couple lui-même.
La jurisprudence admet que, dès lors que les concubins ont donné l’apparence d’un couple marié, les tiers sont fondés à se prévaloir de l’article 220 du Code civil, alors même que les concubins sont exclus de son champ d’application (pour une application de la théorie de l’apparence, V. notamment CA Paris, 30 juin 1981 ; CA Pau, 14 mai 2001).
Le fondement de cette solution est aisé à saisir : si le couple s’est comporté, à l’égard du créancier, comme un couple marié — en se présentant comme tel, en laissant croire à l’existence d’un lien matrimonial — il ne saurait, par la suite, opposer au tiers la réalité de sa situation pour échapper à la solidarité. Nul ne peut se prévaloir de sa propre dissimulation pour faire échec aux droits de celui qu’il a induit en erreur.
L’invocation de la théorie de l’apparence est cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives, dont la rigueur explique le caractère exceptionnel de ce correctif :
- Une situation contraire à la réalité — il faut une discordance objective entre l’apparence affichée (celle d’un couple marié) et la réalité juridique (le concubinage) ;
- Une croyance légitime du tiers — le créancier doit avoir effectivement cru à l’existence du mariage, cette croyance devant être partagée et non purement subjective ;
- Une erreur excusable du tiers — l’erreur doit être de celles que tout homme raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu commettre, à l’exclusion de toute négligence dans la vérification de la situation matrimoniale ;
- Une imputabilité de l’apparence au titulaire véritable — l’apparence doit pouvoir être rattachée au comportement des concubins eux-mêmes, qui en sont à l’origine, et non à un simple concours de circonstances étranger à leur attitude.
La réunion de ces exigences étant délicate à rapporter, le tempérament demeure d’application étroite : il ne renverse pas le principe d’exclusion, mais en corrige seulement les effets dans l’hypothèse marginale où le couple a sciemment entretenu l’illusion du mariage. Hors ce cas, le créancier qui entend se garantir contre l’insolvabilité de l’un des concubins n’a d’autre ressource que de stipuler, dans l’acte, une clause de solidarité expresse.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 15 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 15 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.
Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 515-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Article 815-13 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Article 1102 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1106 du code civil.
Article 1133 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause est illicite, quand elle est prohibée par de nullité qu'elle porte sur la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à l'ordre public. cette qualité.
Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1310 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit La solidarité est légale ou quasi-délit. conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Article 1751 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 27 mars 2014Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux, époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Du 7 août 1962 au 1er juillet 2002Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Article 2234 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2264 du code civil.
Article 2236 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2266 du code civil.
Article L213-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Du 14 mai 2009 au 11 juillet 2010Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom. prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 janvier 2009 au 14 mai 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification des prénoms.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juillet 1980 au 9 juin 2006Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 mars 1978 au 9 juillet 1980Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L1231-1 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 4 août 2021
I.- Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.
II.-En cas d'incompatibilité entre une personne ayant exprimé l'intention de don et une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six.
Le don croisé d'organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne qui a exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d'un autre donneur.
Pour augmenter les possibilités d'appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l'un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l'article L. 1232-1.
En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l'Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l'article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.
Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, l'ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L'anonymat entre donneur et receveur est garanti.
III.-Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 887 caractères.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 4 août 2021I.- Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur. Par dérogation au premier alinéa, alinéa du présent I, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. En II.-En cas d'incompatibilité entre la une personne ayant exprimé l'intention de don et la une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Celui-ci Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six. Le don croisé d'organes consiste pour le un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne ayant qui a exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier d'un autre donneur. Pour augmenter les possibilités d'appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l'un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l'article L. 1232-1. En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l'Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l'article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation. Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, les actes l'ensemble des opérations de prélèvement et se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté. Le garanti. III.-Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L.
Du 9 juillet 2011 au 1er janvier 2020I.- Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur. Par dérogation au premier alinéa, alinéa du présent I, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. En II.-En cas d'incompatibilité entre la une personne ayant exprimé l'intention de don et la une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Celui-ci Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six. Le don croisé d'organes consiste pour le un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne ayant qui a exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier d'un autre donneur. Pour augmenter les possibilités d'appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l'un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l'article L. 1232-1. En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l'Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l'article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation. Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, les actes l'ensemble des opérations de prélèvement et se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté. Le garanti. III.-Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
Du 7 août 2004 au 9 juillet 2011I.- Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur. Par dérogation au premier alinéa, alinéa du présent I, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. II.-En cas d'incompatibilité entre une personne ayant exprimé l'intention de don et une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six. Le don croisé d'organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne qui a exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d'un autre donneur. Pour augmenter les possibilités d'appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l'un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l'article L. 1232-1. En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l'Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l'article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation. Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, l'ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L'anonymat entre donneur et receveur est garanti. III.-Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3. Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire. L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante. Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa.
Du 22 juin 2000 au 7 août 2004I.- Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur. Par dérogation au premier alinéa, alinéa du présent I, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. II.-En cas d'incompatibilité entre une personne ayant exprimé l'intention de don et une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six. Le don croisé d'organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne qui a exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d'un autre donneur. Pour augmenter les possibilités d'appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l'un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l'article L. 1232-1. En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l'Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l'article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation. Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, l'ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L'anonymat entre donneur et receveur est garanti. III.-Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3. Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire. L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante. Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa. ;
Article L2141-2 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 4 août 2021
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10.
Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons.
Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons :
1° Le décès d'un des membres du couple ;
2° L'introduction d'une demande en divorce ;
3° L'introduction d'une demande en séparation de corps ;
4° La signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° La cessation de la communauté de vie ;
6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l'un ou l'autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.
Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître.
Lorsqu'un recueil d'ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.
Avant le 4 août 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2021 au 4 août 2021L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juillet 2011 au 1er janvier 2021L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 août 2004 au 9 juillet 2011L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 juin 2000 au 7 août 2004L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L361-4 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 16 novembre 1999
Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 décembre 1985 au 16 novembre 1999Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut, défaut aux descendants et, dans le cas où le "de cujus" de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
Article L434-8 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 23 décembre 2011
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.
En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l'ex-partenaire de la victime décédée n'a droit à la rente que s'il bénéficiait d'une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l'aide financière.
S'il existe un nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.
Le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10. Il en est de même pour le partenaire d'un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l'aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été prévue par les partenaires.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 722 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 26 décembre 2001 au 23 décembre 2011Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps. En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l'ex-partenaire de la victime décédée n'a droit à la rente que s'il bénéficiait d'une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l'aide financière. S'il existe un nouveau conjoint conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum. Le conjoint conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10. Sous réserve des dispositions Il en est de l'article suivant, même pour le conjoint survivant partenaire d'un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l'aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés été prévue par décret en Conseil d'Etat. les partenaires.
Du 21 décembre 1985 au 26 décembre 2001Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint survivant ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à la condition que le mariage ait été contracté contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'il ait eu, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès, une durée déterminée. décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. enfants. Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps. En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l'ex-partenaire de la victime décédée n'a droit à la rente que s'il bénéficiait d'une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l'aide financière. S'il existe un nouveau conjoint conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum. Le conjoint conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10. Sous réserve des dispositions Il en est de l'article suivant, même pour le conjoint survivant partenaire d'un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l'aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés été prévue par décret en Conseil d'Etat. les partenaires.
Article L121-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025
Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025L'assureur Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Article L3142-12 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Avant le 10 août 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2008 au 10 août 2016La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L2145-10 du code du travail.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2023, n° 21-25.044consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 septembre 2025, n° 24-10.157consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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