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Régime légal: la donation de gains et salaires (art. 223 et 1422 C. civ.)

Mis à jour le 26 juin 202612 min de lecture313 lectures

Un époux commun en biens peut-il donner seul une partie de son salaire, sans le concours de son conjoint ? La question n’a rien d’académique : les rémunérations du travail constituent, en régime légal, des biens communs — et la donation de biens communs obéit, en principe, à la règle de la cogestion, c’est-à-dire au consentement des deux époux (art. 1422 C. civ.). Pourtant, le régime primaire reconnaît à chaque époux le pouvoir de percevoir et de disposer librement de ses gains et salaires une fois acquittée sa part des charges du mariage (art. 223 C. civ.). Deux logiques s’affrontent ainsi sur une même catégorie de biens.

De cette antinomie naît une difficulté pratique de premier ordre. Tant que la rémunération conserve sa qualité de gain ou de salaire, l’époux en dispose seul, à titre gratuit comme à titre onéreux. Mais dès l’instant où elle est économisée — placée, thésaurisée, investie —, elle se mue en acquêt ordinaire et retombe sous l’empire de la cogestion : la donation requiert alors l’accord du conjoint, à peine de nullité.

Tout l’enjeu se déplace dès lors vers une frontière mouvante : à partir de quel moment, et selon quel critère, un salaire cesse-t-il d’être un salaire pour devenir une économie ? La jurisprudence a fixé le principe ; elle peine encore à en arrêter la mesure.

Définition — Gains et salaires

Les gains et salaires s’entendent, de façon générale, de l’ensemble des rémunérations provenant du travail : salaires, traitements, honoraires, émoluments, bénéfices commerciaux ou non commerciaux, et jusqu’aux gains de jeux. Inscrits à l’actif de la communauté, ils n’en demeurent pas moins soumis, par exception, au pouvoir de gestion exclusive de l’époux qui les perçoit (art. 223 C. civ.).

Un conflit de textes : article 223 contre article 1422

Bien que les textes soient silencieux sur la nature des gains et salaires, la jurisprudence a admis qu’ils devaient être inscrits à l’actif de la communauté (V. en ce sens Cass. 1re civ. 8 févr. 1978, n°75-15.731).

Par gains et salaires, il faut entendre de façon générale les rémunérations provenant du travail, soit les salaires, les traitements, les honoraires, les émoluments, les bénéfices commerciaux ou non commerciaux ou encore les gains de jeux.

Parce que les gains et salaires constituent des biens communs, ils ne devraient pouvoir faire l’objet d’une donation que dans les conditions fixées par l’article 1422 du Code civil, soit selon les règles de la cogestion.

L’application de cette disposition à la donation de gains et salaires ne soulèverait pas de difficulté, si l’article 223 du Code civil ne suggérait pas le principe inverse en conférant aux époux le pouvoir de percevoir et de disposer librement de leurs gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage.

Aussi, quel texte doit-il primer sur l’autre ? Comment résoudre le conflit entre, d’un côté, l’article 1422 dont l’application conduit à retenir la cogestion pour la donation de gains et salaires et, d’un autre côté, l’article 223 qui pour tous les actes de dispositions portant sur cette même catégorie de biens institue une gestion exclusive ?

Cette solution n’est pas sans avoir ouvert un débat en doctrine qui a, par suite, été tranché par la jurisprudence.

L’exclusion de la donation de gains et salaires du domaine de la cogestion

Dans un arrêt du 29 février 1984, la Cour de cassation a validé la décision d’une Cour d’appel qui avait admis que la donation de gains et salaires ne relevait pas du domaine de la cogestion (Cass. 1re civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712).

Au soutien de cette décision elle affirme que « chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires, à titre gratuit ou onéreux, après s’être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage ».

Si la première chambre civile ne se prononce pas directement ici sur le régime applicable à la donation de gains et salaires, elle affirme néanmoins que l’article 223 du Code civil, qui confère aux époux le pouvoir de librement percevoir et disposer de leurs gains et salaires, n’opère aucune distinction selon que l’acte de disposition est accompli à titre onéreux ou à titre gratuit.

Il en a alors été déduit que cette disposition était pleinement applicable à la donation de gains et salaires.

La position adoptée par la Cour de cassation ne peut qu’être approuvée dans la mesure où les règles du régime primaire, dont relève l’article 223, doivent toujours primer les règles spéciales propres à un régime matrimonial peu importe qu’il soit légal ou conventionnel — specialia generalibus derogant, certes, mais le régime primaire constitue précisément le socle impératif auquel nul régime particulier ne saurait déroger.

Reste que cette position n’est pas sans soulever une difficulté tenant à l’identification des gains et salaires.

En effet, la donation de biens communs n’échappe à la cogestion qu’autant qu’elle porte sur des gains et salaires.

Dès lors que les revenus ont été employés à l’acquisition d’un nouveau bien, l’article 1422 redevient applicable, de sorte que la donation d’un bien acquis au moyen de gains et salaires requiert le consentement des deux époux.

Il en va de même des gains et salaires qui ont été économisés.

Le sort particulier des gains et salaires économisés

Dans l’arrêt du 29 février 1984, la Cour de cassation relève que les gains et salaires, qui avaient fait l’objet d’une donation, n’avaient pas été économisés (Cass. 1re civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712).

Pour la doctrine, la haute juridiction a entendu signifier par cet élément de motivation de sa décision, que dès lors que les gains et salaires font l’objet d’une thésaurisation, ils se transforment en acquêts ordinaires et que, par voie de conséquence, l’article 223 n’est plus applicable.

La donation de gains et salaires économisés serait donc soumise à cogestion.

Incertaine pendant un temps, cette solution a été explicitement affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2019 aux termes duquel elle a jugé que « ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées » (Cass. 1re civ. 20 nov. 2019, n°16-15.867).

Afin de déterminer le régime applicable à la donation de gains et salaires il y a donc lieu de distinguer deux situations :

  • Les gains et salaires n’ont pas été économisés
    • Dans cette hypothèse, la donation de gains et salaires ne relève pas du domaine de la cogestion ;
    • La règle conférant aux époux le pouvoir de disposer librement, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux, de leurs revenus professionnels prime la règle qui requiert l’accord des deux époux pour les donations de biens communs.
  • Les gains et salaires ont été économisés
    • Dans cette hypothèse, la donation des économies provenant des revenus des époux est soumise à cogestion ;
    • Cette fois-ci, c’est l’article 1422 du Code civil qui prime l’article 223 du Code civil ;
    • La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité de l’acte.
Exemple

Un époux salarié perçoit 2 800 € net par mois. S’il donne à son neveu une somme prélevée le mois même sur son compte courant, équivalant à une mensualité de traitement encore intacte, l’acte échappe à la cogestion : il dispose seul de son salaire (art. 223 C. civ.). Mais s’il a, pendant trois ans, viré chaque mois 500 € sur un contrat d’assurance-vie pour y constituer un capital de 18 000 €, ce capital ne représente plus un salaire : il est devenu un acquêt ordinaire. Sa donation suppose alors le consentement du conjoint, faute de quoi elle encourt la nullité.

Arrêt marquant — Cass. 1re civ. 22 oct. 1980, n°79-14.138
Faits
Un mari avait, avant son décès, disposé à titre gratuit au profit d’un tiers de bons de caisse. Ces bons avaient été acquis au moyen du salaire du donateur et des économies réalisées sur les fruits et revenus de ses biens propres.
Problème
Des titres souscrits avec des gains et salaires épargnés conservent-ils le statut privilégié des rémunérations du travail, permettant à l’époux d’en disposer seul à titre gratuit ?
Solution
Non. La Cour d’appel ayant souverainement constaté que les bons de caisse avaient été acquis avec le salaire et les économies du donateur, ces titres constituaient des acquêts de communauté au sens de l’article 1401 du Code civil ; partant, le pouvoir de libre disposition reconnu à chaque époux sur ses gains et salaires (alors art. 224, devenu art. 223 C. civ.) ne leur était pas applicable.
Portée
L’épargne et l’investissement font perdre aux revenus du travail leur régime de gestion exclusive : une fois transformés en titres ou en placements, ils redeviennent des acquêts soumis à la cogestion. L’arrêt préfigure ainsi la ligne consacrée en 2019.

La recherche d’un critère d’identification des économies

Si la règle énoncée par la Cour de cassation est limpide dans son principe, elle n’est pas sans soulever une difficulté – de taille – quant à sa mise en œuvre.

En effet, la notion d’économie n’étant définie par aucun texte, comment déterminer la date à compter de laquelle les gains et salaires se transforment en acquêts ordinaires ?

Dans son arrêt du 20 novembre 2019, la Cour de cassation n’apporte aucune réponse à cette question, ce dont on peut se désoler.

Faut-il considérer que les gains et salaires se transforment en acquêts ordinaires à partir du moment où ils sont inscrits sur un compte bancaire ? Cette situation se rencontrera néanmoins, en pratique, presque systématiquement.

Doit-on se focaliser, au contraire, sur la volonté de l’époux d’économiser ses revenus ? Comment, toutefois, établir cette volonté ? Doit-elle être présumée lorsque lesdits revenus ne sont pas consommés dans un certain délai ? Mais alors, quel délai retenir ? Et l’on en revient à la question initiale relative à la détermination de la date de transformation des revenus perçus en revenus économisés.

De l’aveu même d’André Colomer la définition de la notion d’économie se laisse difficilement appréhender.

Aussi, est-ce la raison pour laquelle des auteurs ont suggéré une autre approche pour identifier les revenus saisissables.

D’aucuns ont proposé de faire une application, par analogie, de la règle énoncée à l’article 1414 du Code civil.

Cette disposition prévoit que les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint.

Le montant de la somme insaisissable est toutefois plafonné par l’alinéa 2 du texte qui, pour la détermination de ce plafond, renvoie au décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution.

Aux termes de l’article 48 de ce décret, lequel a été codifié par le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix :

  • au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ;
  • au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.

La règle ainsi posée présente indéniablement l’avantage d’énoncer un critère objectif et précis d’identification des gains et salaires.

Ces derniers s’identifient donc par leur montant. Dès lors que le montant des sommes déposées sur un compte bancaire alimenté par des rémunérations du travail (ou substituts) est inférieur à un mois de salaire, ces sommes sont insaisissables.

En revanche, lorsque le plafond est dépassé, le surplus d’argent inscrit en compte est considéré comme un acquêt ordinaire et peut, à ce titre, faire l’objet d’une saisie.

L’application du critère énoncé par l’article 1414 du Code civil dans le cadre de la mise en œuvre du droit de poursuite des créanciers personnels d’un époux permettrait manifestement de surmonter la difficulté tenant à la détermination du seuil à partir duquel il y a lieu de considérer que les gains et salaires ont été économisés et que, par voie de conséquence, leur donation est soumise à cogestion.

Dans un arrêt du 17 février 2004, la Cour de cassation a néanmoins jugé que le cantonnement prévu par l’article 1414, alinéa 2, du Code civil, qui protège les gains et salaires d’un époux commun en biens contre les créanciers de son conjoint, n’est pas applicable à une saisie qui serait pratiquée sur un fondement différent (Cass. 1re civ. 17 févr. 2004, n°02-11039).

Il s’évince de cet arrêt que la solution énoncée à l’article 1414 du Code civil n’est pas transposable à d’autres situations et notamment à celle envisagée par l’article 223 du Code civil.

Dans ces conditions, et en l’état de la jurisprudence, il y a lieu de considérer que le critère posé par l’article 1414 du Code civil ne permet pas de déterminer dans quelle proportion les époux peuvent librement disposer de leurs gains et salaires.

Face à cette incertitude, certains auteurs suggèrent de distinguer selon que les gains et salaires sont déposés sur le compte courant de l’époux ou placés sur un support à moyen ou long terme.

À cet égard, dans un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation a estimé que les valeurs inscrites sur un compte-titres et sur un plan d’épargne logement constituaient des acquêts ordinaires, quand bien même ces supports de placement avaient exclusivement été alimentés par des gains et salaires (Cass. 1re civ. 14 janv. 2003, n°00-16.078). Dans cette affaire, rendue à propos d’un cautionnement souscrit sans le consentement de l’autre conjoint (art. 1415 C. civ.), la Cour distingue nettement le compte de dépôt alimenté par les seuls revenus de l’époux débiteur — saisissable — du plan d’épargne logement et du compte-titres — insaisissables comme acquêts engageant la communauté : la même ligne de partage entre revenu courant et épargne y est à l’œuvre.

Dans un arrêt du 22 octobre 1980, la Cour de cassation a encore jugé que la souscription de bons de caisse faisait perdre aux revenus investis leur statut particulier (Cass. 1re civ. 22 oct. 1980, n°79-14.138).

Aussi, se transforment-ils en acquêts de droit commun, ce qui, pour l’époux souscripteur, implique qu’il perde son pouvoir de gestion exclusive et donc sa liberté d’en disposer à titre gratuit.

Dans l’arrêt du 20 novembre 2019, ce qui semble avoir conduit la Cour de cassation à estimer que les fonds qui avaient fait l’objet d’une donation « étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires » est vraisemblablement leur placement, pour une partie sur un contrat d’assurance-vie, pour l’autre partie, sur un compte-titres (Cass. 1re civ. 20 nov. 2019, n°16-15.867).

Reste à savoir si elle aurait retenu la même solution, si ces fonds avaient seulement été placés sur un compte de dépôt. Cette question n’a, pour l’heure, toujours pas été tranchée par la jurisprudence.

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Points de fabrication, en transparence :

– **Sommaire cliquable** en tête (4 ancres `#problematique`, `#exclusion-cogestion`, `#economises`, `#critere`), posées sur des titres `

` ajoutés pour rendre l’article navigable et autonome.
– **Chapeau autonome** de 3 paragraphes recentré sur l’enjeu propre de cet article (donner seul son salaire, conflit `art. 223`/`art. 1422`, bascule salaire → économie).
– **Modules** : `gd-def` (gains et salaires), `gd-ex` (exemple chiffré 2 800 € / 18 000 € assurance-vie), `gd-fiche` sur l’arrêt **n°79-14.138** — le seul, parmi ceux dont j’avais le sens réel, qui porte directement sur une **donation** de salaires épargnés (bons de caisse), bâtie strictement d’après le résumé fourni (j’ai signalé que l’arrêt visait l’ancien `art. 224`, devenu `art. 223`).
– **`gd-loi` non utilisé** : aucun texte officiel verbatim n’a été fourni — j’ai donc cité tous les articles inline, sans encadré, comme demandé.
– **Aucun arrêt ajouté** : seuls les pourvois déjà présents subsistent (00-16.078, 16-15.867, 75-15.731, 79-14.138, 82-15.712, plus le 02-11039 déjà cité dans le corps, conservé au titre de l’instruction « conserve toutes les citations »). J’ai seulement clarifié la rédaction autour de l’arrêt de 2003 pour exploiter son sens réel (distinction compte de dépôt / PEL et compte-titres).

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 1978, n° 75-15.731consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 22 octobre 1980, n° 79-14.138consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 1984, n° 82-15.712consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2003, n° 00-16.078consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 17 février 2004, n° 02-11.039consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2019, n° 16-15.867consulter ↗

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