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Les critères d’établissement de la prime d’assurance

Mis à jour le 4 juillet 202636 min de lecture364 lectures

Contrepartie de la garantie, la prime ne se fixe pas au hasard : sa détermination obéit à des critères précis, où la probabilité de réalisation du risque, son intensité prévisible et le coût de gestion de la mutualité se conjuguent pour traduire en un chiffre l’engagement de l’assureur. Saisir ces critères, c’est comprendre comment se construit, en amont, l’équilibre que le régime de la prime s’emploie ensuite à préserver tout au long de la vie du contrat.

La prime constitue l’élément cardinal du contrat d’assurance : elle est la contrepartie directe de la garantie consentie par l’assureur, et conditionne l’équilibre économique du mécanisme assurantiel. Derrière son apparente simplicité — un prix payé en échange d’une couverture — se cache en réalité un édifice complexe, où se mêlent logique économique, exigence actuarielle et contraintes juridiques.

Prime d’assurance. Somme d’argent que le souscripteur s’engage à verser à l’assureur en contrepartie de la garantie d’un risque déterminé. Elle représente la prestation caractéristique mise à la charge de l’assuré dans un contrat par essence synallagmatique : à l’obligation de couverture pesant sur l’assureur répond l’obligation de paiement pesant sur l’assuré. Dans les sociétés mutualistes, on lui préfère la dénomination de cotisation, mais la fonction économique demeure identique — la contribution de chacun à la mutualisation des risques de tous.

Longtemps encadrée par un système de tarifs administrés, la tarification est désormais dominée par le principe de liberté des prix, proclamé par l’ordonnance du 1er décembre 1986 et consolidé par la loi du 31 décembre 1989. Cette liberté n’est cependant ni absolue ni inconditionnelle : elle se trouve tempérée par des règles de concurrence, par les impératifs de solvabilité propres au secteur, mais aussi par des principes de proportionnalité et de transparence qui protègent l’assuré. La prime n’est donc pas un simple prix de marché, mais l’expression d’une équation équilibrée entre risque, mutualisation et équité contractuelle.

L’étude des critères d’établissement de la prime met ainsi en lumière une dialectique constante : d’un côté, la rationalité actuarielle, qui commande une tarification fondée sur des données statistiques objectives ; de l’autre, l’intervention du droit, qui introduit des correctifs pour prévenir les discriminations, garantir l’accès à certaines assurances obligatoires et affirmer des exigences de solidarité, notamment dans le système mutualiste.

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les principes généraux qui gouvernent la fixation des primes, avant d’examiner les régimes particuliers où le législateur ou les autorités de régulation imposent des modalités spécifiques de tarification.

I) Principes généraux

A) La liberté de tarification

La fixation de la prime d’assurance est aujourd’hui dominée par le principe de liberté des prix, consacré en droit français par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, puis confirmé par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des assurances à l’ouverture du marché européen.

Ces textes ont définitivement abrogé l’ancien régime de tarifs administrés, hérité d’une conception dirigiste du marché de l’assurance, où les pouvoirs publics imposaient aux compagnies des barèmes de primes minimales ou maximales selon les branches. Désormais, conformément à l’article L. 310-1 du Code des assurances, la fixation du prix est libre, sous réserve du respect des règles générales de concurrence et des exigences prudentielles propres au secteur assurantiel.

Cette liberté a une double finalité :

  • D’une part, favoriser la concurrence entre assureurs et, partant, une meilleure allocation des ressources au bénéfice des assurés ;
  • D’autre part, laisser aux compagnies la faculté d’ajuster leurs tarifs aux caractéristiques spécifiques de leur portefeuille de risques, dans une logique de gestion individualisée.

Toutefois, il ne saurait s’agir d’une liberté absolue. La détermination de la prime demeure encadrée par des contraintes techniques et juridiques qui imposent sa rationalité. Comme l’a établi de longue date la doctrine classique, la prime n’est pas un prix de marché arbitraire : elle doit être construite pour assurer à la fois la viabilité économique du contrat et la solvabilité de l’assureur. La réflexion contemporaine a prolongé cette idée en montrant que la prime résulte d’un véritable travail actuariel, fondé sur la probabilité des sinistres et la mutualisation des risques. En d’autres termes, la liberté tarifaire est une liberté encadrée par la science du risque : l’assureur n’est pas libre de fixer la prime qu’il veut, mais libre de l’ajuster au plus près du risque qu’il assume.

Concrètement, l’assureur procède à une évaluation statistique du risque :

  • il calcule la fréquence attendue des sinistres à partir de données historiques ;
  • il évalue le coût moyen de ces sinistres ;
  • il applique ensuite des lois de probabilité pour anticiper les engagements futurs et fixer la prime dite pure ou technique, c’est-à-dire celle qui correspond strictement au coût du risque.

À cette prime pure s’ajoutent des chargements (frais d’acquisition, de gestion, marge de sécurité, rémunération du capital mobilisé) qui forment la prime nette, laquelle est ensuite majorée des prélèvements fiscaux et parafiscaux (taxe sur les conventions d’assurance, contributions diverses). Le prix final payé par l’assuré est donc le résultat d’une construction rigoureuse et normée, très éloignée d’une simple liberté commerciale.

Illustration chiffrée — l’étagement de la prime. Soit un risque dont la probabilité annuelle de sinistre est évaluée à 2 % pour un coût moyen de 10 000 € : la prime pure s’établit à 0,02 × 10 000 = 200 €, montant qui exprime la contribution strictement technique de l’assuré à la mutualité. L’assureur y ajoute des chargements (frais d’acquisition et de gestion, marge de sécurité) de l’ordre de 50 €, ce qui porte la prime nette à 250 €. Vient enfin la fiscalité : appliquée au taux, par exemple, de 18 %, la taxe sur les conventions d’assurance majore le tout d’environ 45 €, de sorte que la prime totale effectivement réclamée à l’assuré avoisine 295 €. On mesure ainsi combien la part « libre » du tarif est, en réalité, étroitement bornée par sa structure technique et fiscale.

Ce caractère rationnel de la prime constitue la garantie de l’équilibre contractuel : la prime versée doit être proportionnée au risque assumé, conformément à l’économie du contrat synallagmatique d’assurance. La jurisprudence le rappelle régulièrement : la prime est la contrepartie nécessaire de la garantie, et sa fixation doit préserver la logique d’équivalence entre les prestations (v. not. Cass. 1re civ., 4 févr. 1982).

Ainsi, si le droit positif affirme la liberté de tarification comme principe, la réalité technique et juridique en fait une liberté encadrée, où la rigueur actuarielle et le respect des équilibres économiques et contractuels tempèrent toute tentation d’arbitraire.

B) La proportionnalité au risque et la divisibilité de la prime

La prime d’assurance constitue avant tout la contrepartie du risque pris en charge par l’assureur. Elle se décompose en plusieurs strates : la prime pure ou technique, qui exprime la contribution exacte de l’assuré à la mutualisation des risques ; les chargements (frais de gestion, d’acquisition, marge de sécurité, rémunération du capital), qui conduisent à la prime nette ; enfin, les prélèvements fiscaux et parafiscaux (taxe sur les conventions d’assurance, contribution attentats, surprime CatNat), qui aboutissent à la prime totale effectivement supportée par l’assuré.

Ce lien organique entre prime et risque emporte deux conséquences juridiques :

  • La divisibilité dans le temps : en cas de résiliation ou de disparition de l’objet assuré sans réalisation du risque (par exemple, la destruction d’un bien par un événement non garanti), la portion de prime correspondant à la période non courue doit être restituée (Cass. 1re civ., 4 févr. 1982) ;
  • La divisibilité par risques : lorsque l’une des garanties souscrites est supprimée du contrat, la prime afférente à ce risque disparaît corrélativement.

Cette divisibilité n’est que la traduction concrète de l’adage selon lequel la prime se justifie par la couverture d’un risque : là où le risque cesse d’être assuré, la prime cesse d’être due. Inversement, le maintien de la garantie suppose le paiement de la prime, en sorte que le défaut de versement, loin d’être une simple inexécution mineure, atteint le contrat dans son économie même.

1) La prime, contrepartie de la garantie : la sanction de son défaut de paiement

La nature synallagmatique du contrat d’assurance se manifeste avec netteté dans le régime du défaut de paiement de la prime. Parce qu’elle est la condition même de la couverture, la prime ne saurait demeurer impayée sans que l’assureur soit autorisé à suspendre, puis à éteindre, sa propre obligation de garantie. L’article L. 113-3 du Code des assurances organise à cet égard un mécanisme gradué et d’ordre public, qui protège tout autant l’assuré — en lui ménageant des délais et une mise en demeure préalable — que l’assureur, dont la solvabilité collective serait compromise par la tolérance des impayés.

À défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré (C. assur., art. L. 113-3, al. 2).

La chronologie est rigoureuse et chaque échéance compte : un délai de dix jours à compter de l’échéance ouvre la procédure ; à son expiration, l’assureur adresse une mise en demeure à l’assuré ; ce n’est que trente jours plus tard que la garantie se trouve suspendue. L’assuré demeure alors débiteur de la prime — la suspension n’efface pas la dette — mais il est privé de couverture, en sorte qu’un sinistre survenu durant cette période ne donnera lieu à aucune indemnisation. Lorsque la prime annuelle a été fractionnée, la suspension produit ses effets sur l’ensemble de la période d’assurance restant à courir, et non sur la seule fraction impayée — illustration supplémentaire de ce que la prime, divisible quant à son montant, demeure l’unité de mesure indivisible de la garantie consentie.

Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21.019
Faits
Une fraction de prime n’avait pas été acquittée à l’échéance ; l’assureur, après écoulement du délai de dix jours, avait délivré une mise en demeure, puis s’était prévalu de la suspension de garantie pour refuser sa prise en charge.
Problème
À quelles conditions, et à compter de quel moment, le défaut de paiement d’une fraction de prime autorise-t-il l’assureur à suspendre sa garantie au sens de l’article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances ?
Solution
La garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré, elle-même subordonnée au non-paiement dans les dix jours de l’échéance ; lorsque la prime annuelle a été fractionnée, la suspension s’étend à la période d’assurance restant à courir.
Portée
L’arrêt confirme le caractère d’ordre public et la rigueur du formalisme protecteur de l’article L. 113-3 : le paiement de la prime est la condition de la garantie, mais sa privation obéit à un calendrier strict que l’assureur ne peut abréger.

Mais la proportionnalité prime/risque ne joue pas seulement au niveau structurel du contrat: elle intervient également dans le contrôle de certaines pratiques en assurance-vie. L’article L. 132-13 du Code des assurances prévoit en effet que les primes versées à ce titre échappent, en principe, aux règles du rapport et de la réduction successorale. Toutefois, elles peuvent être réintégrées dans la succession si elles apparaissent comme «manifestement exagérées eu égard aux facultés » du souscripteur.

La Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, a précisé le régime de cette sanction dans un arrêt du 23 novembre 2004 (Cass. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13592). Elle y affirme que le caractère manifestement exagéré des primes doit s’apprécier au moment de leur versement, et non de manière rétrospective, en tenant compte de plusieurs critères :

  • l’âge du souscripteur,
  • sa situation patrimoniale et familiale,
  • ses revenus.

En l’espèce, une assurée âgée de 65 ans avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès d’un assureur et désigné des bénéficiaires tiers. À son décès, son héritier réservataire contestait le caractère excessif des primes versées. La Cour de cassation relève que les revenus de la souscriptrice (pensions et retraites confortables), l’existence d’épargnes complémentaires et la proportion des primes par rapport à son patrimoine global (un quart environ de son patrimoine mobilier) excluaient toute disproportion manifeste. La demande de réintégration successorale fut donc rejetée.

Ce faisant, la Haute juridiction réaffirme que la liberté contractuelle en matière d’assurance-vie reste subordonnée à un principe de proportionnalité : si l’assurance-vie conserve son autonomie par rapport au droit commun des libéralités, c’est à la condition que les primes n’aient pas pour effet de détourner les règles d’ordre public relatives à la réserve héréditaire. La proportionnalité apparaît ici comme le garde-fou permettant d’éviter l’instrumentalisation de l’assurance-vie à des fins de contournement successoral. On retrouve, à travers ce contentieux, la même idée directrice : la prime n’est légitime qu’autant qu’elle demeure adossée à un risque réel et mesurée à la situation de celui qui la verse.

C) La segmentation tarifaire : entre sélection des risques et interdiction de discrimination

Avant de fixer la prime, l’assureur doit apprécier le risque qu’on lui propose de garantir : telle est la fonction de la sélection des risques, étape déterminante du processus assurantiel, aussi décisive sur le plan technique que sur le plan économique. La souscription procède, dans la grande majorité des cas, d’une démarche volontaire de l’assuré, qui sollicite la garantie de l’assureur ; or celui-ci ne connaît du risque que ce que le candidat veut bien lui révéler. De cette situation naît une asymétrie d’information structurelle, que la sélection des risques a précisément pour objet de réduire.

Antisélection (ou sélection adverse). Phénomène par lequel, en présence d’une information imparfaite, les profils les plus exposés au risque sont aussi les plus enclins à rechercher une assurance, au point de se sur-représenter dans le portefeuille de l’assureur. Faute d’être corrigée, l’antisélection dégrade l’équilibre de la mutualité : les primes calculées sur un risque moyen deviennent insuffisantes, ce qui contraint à les relever, décourage les bons risques de s’assurer et accentue encore la concentration des mauvais risques — selon une spirale que la théorie économique a clairement identifiée.

Pour conjurer cette dérive, l’assureur déploie, au stade de la souscription, des techniques d’évaluation et de sélection destinées à qualifier et à tarifer adéquatement chaque risque. Selon les branches, ces techniques empruntent des formes variées :

  • le questionnaire, par lequel l’assureur interroge le candidat sur les circonstances de nature à influer sur l’appréciation du risque, et dont les réponses fondent l’évaluation et la tarification ;
  • en assurance-vie et en assurance emprunteur, le recours à un examen médical préalable ou à un questionnaire de santé, indispensable à la mesure d’un risque éminemment personnel ;
  • l’exploitation de données statistiques de sinistralité et la construction de classes de risques homogènes, qui permettent d’asseoir la prime sur une base actuarielle robuste.

Cette segmentation est non seulement légitime mais nécessaire : elle conditionne l’exactitude de la prime et la justice de la mutualité, car faire payer à un bon risque le prix d’un mauvais reviendrait à rompre l’équivalence des prestations. Le droit positif consacre d’ailleurs cette logique. L’article L. 113-2 du Code des assurances oblige l’assuré à répondre exactement aux questions posées par l’assureur, et à déclarer les circonstances de nature à faire apprécier les risques qu’il prend en charge — pierre angulaire de la sélection, puisque la sincérité de la déclaration commande l’exactitude de la tarification.

La sélection des risques connaît néanmoins une limite cardinale : techniquement légitime, elle ne saurait dégénérer en discrimination illicite. Se dégage ainsi un véritable principe d’égalité devant l’assurance, qui irrigue le Code des assurances — notamment à travers les articles L. 113-2 et L. 111-7 — et impose à l’assureur de fonder ses refus de garantie, ses restrictions ou ses surprimes sur des critères objectivement liés au risque, à l’exclusion de tout motif arbitraire ou prohibé. La frontière est donc claire dans son principe : est licite la différenciation qui repose sur une corrélation statistique réelle avec le risque assuré ; est illicite celle qui retient un critère que la loi prohibe ou qui ne traduit aucune réalité technique. C’est cette ligne de partage — entre la rationalité actuarielle, d’un côté, et l’exigence d’égalité, de l’autre — qui structure l’ensemble du contentieux de la segmentation, et qu’illustre, de manière exemplaire, l’abandon du sexe comme variable tarifaire.

1) L’interdiction des discriminations fondées sur le sexe

Pendant longtemps, le sexe de l’assuré a été considéré comme un critère actuariel «naturel», au même titre que l’âge ou l’état de santé. Les actuaires justifiaient cette approche par l’existence d’écarts statistiques objectivement mesurables : en assurance-vie, l’espérance de vie plus longue des femmes entraînait des primes et des rentes calculées différemment ; en assurance automobile, la fréquence et la gravité des sinistres différaient selon le sexe des conducteurs. Cette différenciation reposait donc sur une logique de stricte équivalence entre prime et risque, reflet de la conception technique dominante de l’assurance.

Cependant, l’évolution des valeurs sociales et des exigences juridiques a conduit à reconsidérer cette pratique. Ce qui relevait d’une logique purement actuarielle est désormais considéré comme une atteinte au principe d’égalité. La tarification fondée sur le sexe met ainsi en évidence la tension entre la rationalité technique de l’assurance et l’exigence de protection des droits fondamentaux : le critère, bien que statistiquement pertinent, se heurte à une norme supérieure qui prohibe que l’appartenance à un sexe détermine le prix de l’assurance. Cette tension a été tranchée par le droit européen, l’arrêt Test-Achats (CJUE, 1er mars 2011) imposant l’abandon définitif de toute distinction tarifaire entre hommes et femmes.

a) La directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004

La directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004, transposée en France par la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 (C. assur., art. L. 111-7), a introduit le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’accès aux biens et services. Son article 5 § 1 posait une règle claire : l’utilisation du sexe comme facteur actuariel ne devait pas entraîner de différences en matière de primes et de prestations pour les contrats conclus après le 21 décembre 2007.

Toutefois, son article 5 § 2 ménageait une dérogation : les États membres pouvaient autoriser, de façon encadrée, le maintien de différences proportionnées lorsque le sexe constituait un facteur déterminant du risque, à condition de s’appuyer sur des données actuarielles pertinentes, fiables et publiées. C’est cette exception qui fut contestée devant la Cour constitutionnelle belge, puis renvoyée devant la Cour de justice de l’Union européenne. Le débat se cristallisait ainsi sur une question de principe : une dérogation sans limite de durée à l’égalité de traitement pouvait-elle coexister avec l’affirmation, par le même texte, d’un objectif d’égalité ?

==>La transposition en droit français : la loi du 17 décembre 2007 et les arrêtés de 2007

La France a transposé cette directive par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, qui a introduit dans le Code des assurances l’article L. 111-7. Celui-ci posait désormais en principe que « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite ». Toutefois, reprenant la faculté offerte par l’article 5 § 2 de la directive, le législateur a prévu que des arrêtés ministériels puissent autoriser des dérogations lorsque les différences tarifaires étaient objectivement justifiées par des données actuarielles fiables.

Sur ce fondement, quatre arrêtés du 19 décembre 2007 ont maintenu la possibilité de distinguer les primes en assurance accidents, maladie, automobile et vie (C. assur., art. A. 111-2 à A. 111-5).

Ce dispositif reflétait la tradition actuarielle ancienne. En effet, bien avant l’introduction de l’article L. 111-7, plusieurs dispositions du Code des assurances consacraient indirectement la légitimité du recours au sexe comme variable technique. Ainsi :

  • en assurance vie, l’article A. 132-1 C. assur. imposait aux assureurs d’établir leurs tarifs « sur la base de tables de mortalité » différenciées selon le sexe, lesquelles constituaient la référence technique pour le calcul des primes et des provisions mathématiques ;
  • en assurance automobile et accidents corporels, la tarification reposait sur des statistiques de sinistralité sexuées, intégrées dans les pratiques professionnelles et validées par l’Administration de contrôle (ACAM, puis ACPR) ;
  • plus largement, l’article L. 310-3 C. assur. imposait une tarification fondée sur des bases techniques « suffisantes et appropriées », ce qui légitimait l’usage des données sexuées comme critère objectif du risque.

Ces textes traduisaient une conception historiquement dominante : le sexe, parce qu’il corrélait de manière statistiquement significative avec la mortalité ou la morbidité, pouvait être retenu comme variable tarifaire légitime. C’est ce modèle, profondément enraciné dans la pratique assurantielle, que la loi de 2007 et les arrêtés dérogatoires ont initialement entendu préserver.

b) L’arrêt Test-Achats

Cette solution a toutefois été remise en cause par deux évolutions. D’une part, la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, qui transpose plusieurs directives européennes en matière de lutte contre les discriminations, a consacré une interdiction générale des discriminations dans l’accès aux biens et services, directement applicable au secteur assurantiel. D’autre part, et surtout, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Test-Achats du 1er mars 2011, a jugé invalide la faculté dérogatoire prévue à l’article 5 § 2 de la directive 2004/113/CE (CJUE, 1er mars 2011, aff. C-236/09).

Arrêt

La Cour a d’abord rappelé que l’égalité entre hommes et femmes constitue un principe fondamental du droit de l’Union, garanti par les articles 21 (interdiction des discriminations, notamment fondées sur le sexe) et 23 (égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En matière d’assurance, elle a relevé que la directive reposait sur l’idée que la situation des assurés hommes et femmes est juridiquement comparable en ce qui concerne le calcul des primes et des prestations.

Or, permettre aux États membres d’autoriser, sans limite de durée, le maintien de différences de traitement fondées sur le sexe revenait à priver d’effet utile l’objectif d’égalité posé par le législateur européen. Comme l’a souligné la Cour, l’article 5 § 2 introduisait une contradiction interne : il consacrait, en principe, l’interdiction des discriminations tarifaires, tout en permettant qu’elles se poursuivent indéfiniment dès lors qu’elles étaient justifiées par des données actuarielles.

La CJUE a donc jugé que cette dérogation était incompatible avec les articles 21 et 23 de la Charte, et a déclaré l’article 5 § 2 invalide. Toutefois, consciente de l’impact économique de sa décision, elle a différé les effets de cette invalidation au 21 décembre 2012, afin de laisser aux assureurs et aux États membres un délai raisonnable pour adapter leurs pratiques contractuelles et législatives.

Cet arrêt a constitué un véritable tournant : en érigeant la règle des primes unisexes en exigence fondamentale, la Cour a affirmé la primauté du principe d’égalité sur les considérations techniques ou statistiques traditionnellement invoquées par le secteur assurantiel. L’argument de la rationalité actuarielle — selon lequel le sexe constitue une variable objectivement pertinente pour mesurer le risque — a ainsi cédé devant une logique normative de protection des droits fondamentaux. La portée de la solution dépasse d’ailleurs le seul critère du sexe : elle enseigne que la pertinence statistique d’une variable ne suffit jamais, à elle seule, à en légitimer l’usage tarifaire dès lors qu’une norme supérieure en prohibe la prise en compte — distinction essentielle qui commande, aujourd’hui encore, l’appréciation de tout critère de segmentation.

c) La mise en conformité du droit français : l’arrêté du 18 décembre 2012

Pour se conformer à cette jurisprudence, la France a adopté l’arrêté du 18 décembre 2012, qui a supprimé la validité des arrêtés dérogatoires de 2007 et inséré un nouvel article A. 111-6 du Code des assurances. Depuis le 21 décembre 2012, les primes et prestations doivent être unisexes pour tous les contrats d’assurance. La portée de cette réforme est considérable : elle interdit que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe soit utilisée comme variable de tarification, alors même que les données actuarielles attestent, dans certaines branches — assurance automobile, assurance-vie, assurance santé —, de différences statistiques de sinistralité ou d’espérance de vie entre hommes et femmes. Le législateur a délibérément fait prévaloir l’exigence d’égalité sur la corrélation statistique.

Le dispositif transitoire mérite d’être souligné. Les contrats conclus avant le 21 décembre 2012 ont pu continuer à produire effet selon leurs stipulations d’origine, en application du principe de survie de la loi ancienne aux situations contractuelles en cours ; mais toute modification substantielle intervenue postérieurement — renouvellement par tacite reconduction valant nouveau contrat, avenant modifiant l’étendue de la garantie ou le montant de la prime — emporte application automatique de la règle d’égalité. La frontière entre la simple poursuite du contrat et sa novation détermine ainsi le moment à partir duquel la tarification unisexe s’impose.

Enfin, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 a consolidé ce dispositif en intégrant la règle directement à l’article L. 111-7 C. assur., et en l’étendant aux mutuelles (C. mut., art. L. 110-3) ainsi qu’aux institutions de prévoyance (CSS, art. L. 931-3-2). L’unification de la règle à travers les trois familles d’organismes assureurs — sociétés d’assurance, mutuelles, institutions de prévoyance — garantit son effectivité quel que soit le support juridique de la couverture souscrite.

d) Portée et limites de la règle

L’interdiction des discriminations fondées sur le sexe illustre la tension structurelle qui traverse l’ensemble du droit de la tarification : celle qui oppose la logique actuarielle, fondée sur la corrélation entre le critère et le risque, et l’impératif d’égalité, qui commande de neutraliser certains critères quand bien même ils seraient statistiquement pertinents. Les assureurs perdaient ici un critère de segmentation historiquement central, mais le droit a affirmé que l’égalité entre hommes et femmes prime sur les considérations techniques.

Pour saisir l’enjeu, il faut rappeler le rôle que joue la sélection des risques dans le processus assurantiel. Loin d’être une simple commodité commerciale, elle constitue une étape déterminante, essentielle tant sur le plan technique qu’économique.

Sélection des risques et antisélection

La sélection des risques désigne l’ensemble des techniques d’évaluation par lesquelles l’assureur qualifie et tarife un risque avant de l’accepter dans sa mutualité. Elle a pour fonction de réduire l’asymétrie d’information qui sépare l’assureur du candidat à l’assurance, lequel connaît mieux que quiconque l’ampleur réelle du risque qu’il porte. À défaut d’une telle sélection, l’assureur s’expose à l’antisélection (ou sélection adverse) : le phénomène par lequel les mauvais risques, attirés par un tarif moyen avantageux, se sur-représentent dans le portefeuille, déséquilibrant l’équation économique de la mutualité au détriment des bons risques.

C’est précisément pour conjurer ce risque d’antisélection que l’assureur met en œuvre, lors de la souscription, des instruments d’appréciation : questionnaires, déclarations du risque, et, dans certaines branches, examens préalables. Ainsi, en assurance-vie comme en assurance emprunteur, le recours à un examen médical ou à un questionnaire de santé est, en principe, indispensable, car la probabilité du sinistre est étroitement corrélée à l’état de santé de l’assuré. Mais cette légitimité technique ne saurait s’ériger en blanc-seing : la sélection des risques, si fondée soit-elle sur le plan actuariel, ne doit jamais dégénérer en discrimination illicite.

C’est ici qu’intervient le principe d’égalité devant l’assurance, qui se déduit des articles L. 113-2 et L. 111-7 du Code des assurances. Ce principe impose à l’assureur de fonder ses refus de garantie, ses restrictions de couverture ou ses majorations de prime sur des critères objectivement liés au risque, et non sur des motifs arbitraires ou prohibés. En d’autres termes, la frontière entre la sélection licite et la discrimination interdite se trace au moyen d’un critère de rationalité : la différenciation est admise lorsqu’elle traduit une réalité technique mesurable ; elle est prohibée lorsqu’elle procède d’un préjugé ou d’un critère que la loi a soustrait au calcul du risque.

Il reste donc admis que certaines distinctions demeurent possibles lorsqu’elles ne sont pas liées au sexe mais à des facteurs objectivement corrélés au risque (âge, profession, usage du véhicule, antécédents de sinistralité, etc.). Par ailleurs, les coûts liés à la grossesse et à la maternité font l’objet d’une protection particulière : ils ne peuvent en aucun cas fonder une différenciation de primes (directive 2004/113, art. 5 § 3). Cette réserve confirme que l’égalité hommes-femmes n’est pas un simple aménagement technique, mais un principe d’ordre public auquel la logique assurantielle doit céder le pas.

2) Les discriminations prohibées par le droit commun

Au-delà du critère du sexe, la tarification des contrats d’assurance doit se conformer aux principes généraux de non-discrimination consacrés par le droit commun. La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qui transpose plusieurs directives européennes relatives à l’égalité de traitement, prohibe toute distinction fondée notamment sur l’origine, l’appartenance ethnique ou raciale, la religion, les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Une différenciation tarifaire qui reposerait sur de tels critères serait, en conséquence, illicite et frappée de nullité. La sanction est ici radicale : il ne s’agit pas seulement de neutraliser la clause litigieuse, mais de priver d’effet une politique tarifaire qui contreviendrait à un principe d’ordre public.

Parmi ces critères, la question de l’état de santé occupe une place particulière, car elle cristallise la tension entre la pertinence actuarielle et l’exigence de dignité. En effet, si l’appréciation médicale constitue en principe un élément objectivement lié à l’évaluation du risque — ce qui justifie son usage par l’assureur —, le législateur est intervenu pour en limiter les effets les plus radicaux, qui aboutiraient à exclure de toute couverture les personnes les plus vulnérables. La convention AERAS (« s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé »), régulièrement révisée, organise ainsi l’accès à l’assurance emprunteur pour les personnes présentant des antécédents médicaux lourds. Elle repose sur une logique de solidarité : mutualisation des risques à un niveau interprofessionnel, partage de charge entre assureurs et réassureurs, et mécanismes de plafonnement des surprimes.

Illustration — le « droit à l’oubli »

Le dispositif AERAS s’est enrichi d’un mécanisme emblématique : le « droit à l’oubli ». Une personne ayant été atteinte d’une pathologie cancéreuse n’a plus à la déclarer à l’assureur passé un certain délai après la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute. Concrètement, un ancien malade qui souscrit un prêt immobilier ne se verra appliquer ni surprime ni exclusion au titre de cette affection : le risque, bien que réel sur le plan statistique, est juridiquement réputé éteint au nom de l’insertion sociale et de l’égalité d’accès au crédit.

Ce dispositif illustre la recherche d’un équilibre délicat entre deux logiques : d’une part, la rationalité technique de l’assurance, qui impose de corréler la prime au risque ; d’autre part, l’impératif d’égalité et de dignité, qui commande d’éviter que certains assurés soient exclus du marché en raison de leur vulnérabilité. L’encadrement de la tarification en matière de santé démontre ainsi comment le droit, loin de nier la logique actuarielle, cherche à la tempérer pour prévenir les effets socialement inacceptables de la sélection des risques.

3) Les exigences de loyauté et de transparence

L’encadrement de la tarification ne se réduit pas à l’interdiction de certains critères discriminatoires : il s’inscrit aussi dans une exigence générale de loyauté contractuelle. En vertu de l’article L. 112-2 du Code des assurances, l’assureur est tenu de fournir au souscripteur, préalablement à la conclusion du contrat, des informations claires et précises sur le montant de la prime ainsi que sur l’étendue des garanties correspondantes. Cette obligation d’information, qui s’inscrit dans le prolongement des règles générales du droit de la consommation et de la transparence contractuelle, constitue le socle de la formation du consentement en matière d’assurance : l’assuré ne peut consentir valablement à un contrat dont il ne mesure ni le coût ni la contrepartie.

La transparence tarifaire poursuit une double finalité. D’une part, elle permet au candidat à l’assurance d’apprécier la pertinence de l’offre qui lui est faite et de comparer les conditions proposées par différents assureurs dans un marché concurrentiel — la comparabilité des offres étant la condition même d’une concurrence saine. D’autre part, elle vise à prévenir les dérives de la segmentation tarifaire en imposant que toute différenciation de prix repose sur des critères objectivement justifiés par l’évaluation du risque. La prime doit ainsi apparaître comme l’expression d’un calcul rationnel et loyal, et non comme le résultat d’une politique commerciale opaque ou arbitraire.

La jurisprudence a, à plusieurs reprises, rappelé que l’opacité dans la fixation ou la communication de la prime est susceptible d’entraîner des sanctions, soit au titre du manquement à l’obligation précontractuelle d’information — dont la méconnaissance se résout en dommages et intérêts lorsqu’elle a causé un préjudice à l’assuré —, soit, plus largement, au titre des pratiques commerciales trompeuses. Dans ce cadre, le contrôle du juge ne porte pas sur l’opportunité économique de la tarification — qui demeure du ressort de l’assureur — mais sur la régularité et la transparence de l’information délivrée à l’assuré. La distinction est essentielle : le juge ne s’érige pas en censeur du prix, il sanctionne le défaut de loyauté dans la manière dont ce prix est présenté et justifié.

Ainsi, la loyauté et la transparence constituent le prolongement indispensable de la liberté tarifaire : elles garantissent que cette liberté, loin de se transformer en instrument d’exclusion ou d’abus, s’exerce dans le respect des principes de bonne foi contractuelle et de protection du consommateur.

D) La spécificité mutualiste : cotisation variable et ristournes

À la différence du modèle assurantiel commercial, fondé sur une logique bilatérale et lucrative, le système mutualiste obéit à une finalité strictement solidaire. En application de l’article L. 111-1 du Code de la mutualité, les mutuelles n’ont pas pour objet de réaliser des bénéfices mais de garantir à leurs membres une couverture en répartissant entre eux les charges résultant des risques. La cotisation y exprime donc moins une contrepartie contractuelle qu’une participation collective à l’équilibre du groupe.

Cotisation mutualiste

Dans le langage de l’assurance commerciale, la prime est le prix, déterminé d’avance et définitif, d’une garantie individualisée. Dans le système mutualiste, la cotisation n’est pas un prix mais une quote-part : la contribution de chaque membre à la couverture commune des sinistres et des frais de gestion du groupe. Cette différence de nature commande une différence de régime — la cotisation peut être ajustée ex post, ce qui est par principe impossible pour la prime fixe de l’assurance commerciale.

Cette logique se traduit par la technique de la cotisation variable. Une cotisation prévisionnelle est exigée en début d’exercice, calculée de manière à couvrir le montant anticipé des sinistres et des frais de gestion. En fin d’exercice, un ajustement intervient :

  • si les charges effectives dépassent les prévisions, un appel complémentaire peut être effectué, à condition qu’il ait été expressément prévu par le contrat et qu’il reste dans les limites fixées par la loi, généralement 1,5 fois la cotisation initiale (C. assur., art. L. 113-4) ;
  • si, au contraire, les résultats dégagent un excédent, les membres bénéficient d’une ristourne, reflet de la vocation non lucrative de la structure.

La variabilité de la cotisation ne saurait toutefois jouer que dans les conditions strictement définies par les statuts ou le règlement mutualiste : elle doit correspondre à un déficit réel et objectivement constaté, et avoir été contractuellement stipulée. L’appel de cotisations supplémentaires n’est ainsi légitime que s’il était prévu et qu’il se trouve économiquement justifié — à défaut, il s’analyserait en une modification unilatérale du contrat échappant au consentement du membre.

Cette exigence rejoint le régime, commun à toutes les structures assurantielles, du recouvrement de la cotisation ou de la prime. Le défaut de paiement n’entraîne pas une déchéance immédiate de la garantie, mais déclenche le mécanisme protecteur de l’article L. 113-3 du Code des assurances : la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure adressée à l’assuré, ce dernier disposant ainsi d’un ultime délai pour régulariser sa situation. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ce formalisme protecteur, notamment lorsque la cotisation a été fractionnée (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21.019).

Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21.019
Faits
Un assuré, dont la prime annuelle avait été fractionnée, n’avait pas réglé l’une des fractions échues. L’assureur entendait se prévaloir de la suspension de la garantie résultant de ce défaut de paiement et en déterminer la durée des effets.
Problème
Lorsque la prime annuelle a été fractionnée, le non-paiement d’une seule fraction emporte-t-il suspension de la garantie selon le formalisme de l’article L. 113-3, et jusqu’à quel terme cette suspension produit-elle ses effets ?
Solution
Au visa de l’article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances, la Cour énonce qu’à défaut de paiement d’une prime — ou d’une fraction de prime — dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Elle ajoute qu’au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en raison du non-paiement de l’une des fractions, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
Portée
L’arrêt articule deux règles d’égale importance, dont la combinaison est défavorable à l’assuré défaillant. D’une part, le déclenchement de la suspension obéit à un formalisme protecteur d’ordre public : mise en demeure régulière et écoulement du délai de trente jours, sans que le fractionnement ne permette d’abréger ce préalable. D’autre part, et c’est le pan le plus rigoureux, le défaut de paiement d’une simple fraction emporte une suspension dont les effets ne se limitent pas à la fraction impayée mais se prolongent jusqu’au terme de la période annuelle entière. Le fractionnement, conçu comme une facilité de paiement, n’altère donc pas l’unité de la prime annuelle : la sanction du non-paiement d’une échéance partielle frappe la garantie pour toute l’année considérée, l’assuré demeurant exposé à l’absence de couverture jusqu’à cette échéance, fût-il prêt à régulariser entre-temps.

Cette spécificité illustre une différence fondamentale : dans le système mutualiste, la tarification n’est pas conçue comme un instrument concurrentiel de fixation des prix, mais comme une technique de répartition ex post des charges collectives. La cotisation, loin d’être le prix d’une garantie individualisée, traduit l’adhésion à une communauté de risques et la participation à son équilibre financier.

Ainsi, si la liberté tarifaire demeure la règle de principe en assurance, elle se décline selon des modalités distinctes : logique contractuelle et actuarielle dans l’assurance commerciale ; logique solidaire et réajustable dans les structures mutualistes. Les deux régimes témoignent de la plasticité du droit des assurances, qui s’adapte à des finalités économiques et sociales différentes.

II) Tarifications particulières

A) Primes fixées par la loi

Le principe demeure celui de la liberté tarifaire de l’assureur, reflet de l’autonomie de la volonté et de la logique actuarielle. Toutefois, dans certains secteurs jugés sensibles, le législateur est intervenu pour encadrer, voire imposer, des modalités de tarification dérogatoires. L’objectif est double : garantir l’effectivité de l’assurance obligatoire — une obligation de s’assurer serait vidée de sens si la prime pouvait être fixée à un niveau dissuasif — et assurer une certaine solidarité face à des risques d’intérêt général. Trois mécanismes principaux peuvent être relevés.

1) Automobile : le système du bonus-malus

En matière d’assurance automobile, rendue obligatoire par l’article L. 211-1 du Code des assurances, la tarification n’est pas laissée à la seule discrétion des assureurs. La clause-type dite « bonus-malus » – codifiée aux articles A. 121-1 et suivants du Code des assurances – institue un mécanisme de réduction ou de majoration des primes en fonction de la sinistralité du conducteur. Techniquement, ce mécanisme prend la forme d’un coefficient de réduction-majoration (CRM) appliqué à la prime de référence.

Illustration chiffrée du coefficient de réduction-majoration

Tout conducteur débute avec un coefficient de 1,00. Chaque année sans sinistre responsable réduit ce coefficient de 5 % (il est multiplié par 0,95) : ainsi, après une année, il passe à 0,95, et l’assuré ne paie plus que 95 % de la prime de référence. La réduction est plafonnée à un coefficient de 0,50 — soit 50 % de la prime — atteint après treize années sans accident. À l’inverse, chaque sinistre engageant la responsabilité du conducteur majore le coefficient de 25 % (multiplication par 1,25). Sur une prime de référence de 600 €, un assuré « bonus 0,50 » acquittera 300 €, tandis qu’un conducteur ayant accumulé les sinistres pourra voir sa prime portée bien au-delà du tarif de base.

Ce système, véritable traduction réglementaire de l’équité actuarielle, repose sur un principe de responsabilisation de l’assuré : chaque sinistre entraîne une majoration, tandis qu’une conduite sans accident est récompensée par une réduction progressive de la prime. Ainsi, la régulation ne vise pas seulement la solvabilité de l’assureur, mais également la prévention du risque routier, en faisant peser sur l’assuré la conséquence pécuniaire de son comportement. Ce mécanisme, rigide dans sa formule, laisse toutefois peu de marge d’adaptation aux réalités économiques propres à chaque marché assurantiel, le coefficient s’imposant uniformément quelle que soit la politique commerciale de l’assureur.

2) Catastrophes naturelles : la surprime « Cat

Le régime des catastrophes naturelles, instauré par la loi du 13 juillet 1982 et codifié à l’article L. 125-1 du Code des assurances, illustre l’irruption d’une logique de solidarité nationale dans le calcul des primes. Tous les contrats de dommages aux biens et d’automobile doivent comporter une cotisation additionnelle spécifique, affectée à la couverture du risque de catastrophe naturelle. La technique est ici originale : la garantie CatNat n’est pas un contrat autonome, mais une extension légale et obligatoire greffée sur les contrats de dommages existants.

Cette surprime est fixée par voie réglementaire : depuis l’arrêté du 27 décembre 2024, les taux sont uniformisés à 20 % pour les contrats multirisques habitation et professionnels, 12 % pour les garanties dommages automobiles, 6 % pour les pertes d’exploitation sans dommages et 20 % pour celles consécutives à des dommages. L’assureur ne dispose donc d’aucune marge de négociation : le taux s’applique mécaniquement, en pourcentage de la prime du contrat de base, indépendamment de l’exposition propre de l’assuré au risque naturel.

Le choix de ce mode de financement, supervisé par la Caisse centrale de réassurance (CCR), répond à un impératif d’égalité et de mutualisation : chacun contribue à la prise en charge de risques d’ampleur exceptionnelle, dont la probabilité est incertaine mais les conséquences potentiellement catastrophiques. Cette logique s’écarte de la pure rationalité actuarielle, puisqu’elle repose sur un principe de socialisation des pertes — l’habitant d’une zone non exposée finançant, par sa cotisation, l’indemnisation de sinistres survenus en zone à risque.

3) Contribution « attentats »

Un mécanisme analogue existe pour la couverture du risque terroriste. Depuis 1986, tous les contrats de dommages aux biens comportent une contribution obligatoire au profit du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Son montant est fixé par décret et s’élève, depuis le 1ᵉʳ juillet 2024, à 6,50 € par contrat. Ce niveau a été reconduit en 2025. À la différence de la surprime CatNat, exprimée en pourcentage, la contribution attentats prend la forme d’un montant forfaitaire uniforme, identique pour tous les contrats quel qu’en soit l’enjeu financier.

Là encore, la tarification est entièrement déterminée par la puissance publique, ce qui traduit une logique d’intervention étatique face à un risque qui échappe par nature aux modèles de prévision classiques. La justification est ici éthique et politique autant qu’économique : il s’agit d’assurer une solidarité nationale face à la violence terroriste, en garantissant une indemnisation rapide et homogène des victimes, indépendamment de toute considération de probabilité statistique.

B) Primes fixées par le bureau central de tarification

Le Bureau central de tarification (BCT) constitue une institution originale du droit des assurances, créée pour garantir l’effectivité des obligations d’assurance dans les hypothèses où le libre jeu du marché se révèle défaillant.

En effet, si la liberté contractuelle fonde le principe de la tarification assurantielle, elle ne saurait priver d’effet les obligations légales de couverture imposées dans certains secteurs. Le paradoxe est patent : la loi impose à certains assujettis de s’assurer, mais nul assureur n’est, en principe, tenu de contracter. Sans correctif, l’assuré débiteur d’une obligation de couverture pourrait se trouver dans l’impossibilité matérielle de la satisfaire. Le BCT apparaît ainsi comme un régulateur de dernier recours, destiné à concilier la solvabilité des assureurs et le droit fondamental des assurés à accéder à une couverture obligatoire.

1) Finalité et champ d’application

Le rôle du BCT est de pallier les refus de garantie, qu’ils soient explicites ou déguisés — la fixation d’une prime exorbitante équivalant, en pratique, à un refus de contracter. Lorsqu’un assuré ne parvient pas à trouver une couverture sur le marché, il peut saisir le BCT, lequel fixe alors la prime et oblige un assureur désigné à garantir le risque. L’institution opère ainsi un renversement remarquable : elle substitue à la liberté de ne pas contracter une obligation de garantir.

Le dispositif s’applique à plusieurs domaines où l’assurance est rendue obligatoire par la loi :

  • Responsabilité civile automobile (C. assur., art. L. 212-1), qui demeure l’application la plus fréquente et emblématique ;
  • Assurance construction (C. assur., art. L. 243-4), afin de garantir la mise en œuvre du régime de responsabilité décennale ;
  • Responsabilité civile médicale (C. assur., art. L. 252-4), secteur particulièrement sensible en raison des risques lourds supportés par certaines spécialités ;
  • Exploitation des remontées mécaniques (C. assur., art. L. 220-5), où les enjeux de sécurité publique justifient une couverture obligatoire ;
  • Garantie catastrophes naturelles (C. assur., art. L. 125-6), qui complète le régime légal de solidarité nationale.

2) Procédure

La procédure, organisée par les articles R. 250-1 à R. 250-6 du Code des assurances, repose sur un mécanisme de saisine individuelle. L’assuré qui se voit refuser la garantie ou qui estime la prime proposée manifestement disproportionnée dispose d’un délai de 15 jours pour saisir le BCT. Celui-ci instruit le dossier, entend les parties et fixe la prime applicable. La décision du Bureau s’impose à l’assureur, qui ne peut refuser de contracter aux conditions ainsi arrêtées.

Ce dispositif instaure un véritable droit à l’assurance obligatoire, en transformant une obligation de souscrire (pesant sur l’assuré) en une obligation de garantir (pesant sur l’assureur). Le mécanisme se double, le plus souvent, d’une faculté de cession du risque au pool ou à un mécanisme de répartition entre assureurs, afin que la charge imposée à l’assureur désigné ne lui soit pas exclusivement supportée.

3) Portée et limites

Le BCT ne procède pas lui-même à l’évaluation actuarielle du risque : il fixe une prime « raisonnable » en s’appuyant sur les données économiques disponibles et sur les pratiques de marché. Il ne s’agit pas de créer un tarif uniforme, mais de prévenir les abus manifestes. Ce rôle de régulation vise donc davantage à assurer l’équilibre entre solvabilité des assureurs et protection des assurés qu’à instaurer une mutualisation radicale. En d’autres termes, le BCT corrige les défaillances du marché sans s’y substituer : il fixe un prix de marché « assaini », non un prix administré.

L’assureur désigné par le Bureau central de tarification ne peut se soustraire à l’obligation de couvrir le risque aux conditions arrêtées par celui-ci, sous peine des sanctions attachées au manquement à une obligation d’assurance.

La jurisprudence a confirmé la portée contraignante des décisions du BCT. La Cour de cassation a jugé que l’assureur ne pouvait se soustraire à l’obligation de couvrir dès lors qu’il était désigné par le Bureau, sous peine de sanctions. La décision du Bureau n’est ainsi ni une simple recommandation ni un avis : elle revêt une force obligatoire qui scelle l’effectivité de l’assurance obligatoire et garantit, en dernier ressort, l’accès de l’assujetti à la couverture que la loi lui impose de détenir.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 13 juin 2013, n° 12-21.019consulter ↗

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