Le contrat d’assurance ne se conçoit pas sans les figures qui lui donnent vie, et c’est au souscripteur qu’en revient l’initiative première : c’est par sa volonté que l’accord se forme, et c’est sur lui que pèsent les obligations cardinales de l’engagement. Étudier sa qualité, c’est donc saisir le ressort même de la relation assurantielle, là où le consentement à l’acte précède et conditionne l’intervention de tous ceux que le contrat viendra ensuite concerner.
Le contrat d’assurance repose d’abord sur l’intervention de deux parties essentielles: l’assureur, qui prend en charge un risque en contrepartie du paiement d’une prime, et le souscripteur, qui conclut le contrat et en supporte les principales obligations. L’un engage sa garantie, l’autre manifeste le consentement à l’acte assurantiel. Autour de ce duo s’organise la relation d’assurance, à laquelle peuvent s’ajouter d’autres figures (assuré, bénéficiaire, intermédiaire), mais dont la formation repose fondamentalement sur cet échange initial. Il convient ainsi d’examiner, en premier lieu, la qualité d’assureur, puis celle de souscripteur.
Nous nous focaliserons ici sur le souscripteur.
Le contrat d’assurance trouve sa source dans l’initiative du souscripteur, véritable pivot de l’engagement assurantiel. Partie originaire à l’accord, il en provoque la formation, en assume les obligations principales, et peut, selon les cas, agir pour son propre compte ou dans l’intérêt d’autrui. Sa qualité ne se confond ni avec celle de l’assuré, ni avec celle du bénéficiaire, même si ces fonctions peuvent coïncider. Comprendre son rôle implique donc d’en cerner les contours juridiques, tant en matière de souscription individuelle que dans le cadre plus complexe des assurances collectives.
a. La notion de souscripteur
Le souscripteur — parfois désigné par la terminologie européenne comme le preneur d’assurance — désigne la personne physique ou morale qui conclut le contrat d’assurance avec l’assureur. Partie originaire à la convention, il est juridiquement celui qui manifeste le consentement nécessaire à la formation du contrat et sur lequel pèsent les obligations essentielles qui en découlent, au premier rang desquelles figurent le paiement de la prime et la déclaration exacte du risque, conformément aux prescriptions de l’article L. 113-2 du Code des assurances.
Cette obligation de déclaration du risque, qui pèse spécifiquement sur le souscripteur, mérite d’être soulignée car elle constitue le miroir de l’obligation d’information précontractuelle dont l’assureur est, de son côté, débiteur. Loin de se réduire à la seule rencontre des volontés, la formation du contrat d’assurance comporte en effet une phase précontractuelle déterminante, durant laquelle le distributeur d’assurance est tenu d’un devoir de loyauté et de conseil destiné à orienter le souscripteur vers un engagement éclairé. Cet espace normatif autonome — distinct de la simple prospection commerciale — prend juridiquement naissance dès l’acte de distribution et vise à rééquilibrer une relation marquée par une asymétrie d’information structurelle. La déclaration exacte du risque, par laquelle le souscripteur porte à la connaissance de l’assureur toutes les circonstances dont il a connaissance, en constitue la contrepartie symétrique: elle commande l’appréciation de sa bonne ou de sa mauvaise foi en cas de litige relatif au règlement d’un sinistre.
Cette qualité de souscripteur, centrale dans l’économie contractuelle, ne doit cependant pas être confondue avec celles — distinctes bien que fréquemment cumulées — d’assuré ou de bénéficiaire. Tandis que l’assuré est la personne sur la tête ou sur le patrimoine de laquelle repose le risque couvert, le bénéficiaire est, quant à lui, celui qui a vocation à percevoir la prestation de l’assureur en cas de réalisation du sinistre. Cette distinction, solidement ancrée dans la tradition doctrinale et régulièrement réaffirmée par la jurisprudence, permet d’appréhender avec rigueur la structure tripartite que peut revêtir la relation d’assurance, et d’éviter les amalgames sémantiques parfois induits par l’usage courant.
Dans les contrats d’assurance individuels, la figure du souscripteur est généralement celle de l’assuré lui-même : il agit pour son propre compte, supporte le risque et perçoit, le cas échéant, la prestation. Cette identité des qualités, fréquente, ne présente cependant aucun caractère nécessaire. Le souscripteur peut contracter dans l’intérêt d’un tiers — par exemple dans le cadre d’une assurance sur la tête d’autrui, ou d’une assurance pour compte. Dans cette dernière configuration, visée par l’article L. 112-1 du Code des assurances, le contrat est conclu par une personne qui, sans disposer d’un mandat exprès, agit pour le compte d’un individu déterminé. Ce tiers, selon les circonstances, sera lié au contrat en vertu des règles applicables au mandat apparent ou à la gestion d’affaires, à condition que la souscription lui soit utile ou qu’il en ait ratifié les effets. La jurisprudence a ainsi précisé que, dans ces hypothèses, le contractant apparent ne demeure qu’un intermédiaire, la personne véritablement engagée étant celle pour le compte de laquelle l’assurance a été souscrite, pourvu qu’elle ait été identifiée ou identifiable à la date de formation du contrat.
Dans les contrats d’assurance collectifs, le rôle du souscripteur prend une envergure plus institutionnelle. Il s’agit, le plus souvent, d’un employeur, d’une association ou d’un organisme professionnel, qui conclut une convention d’assurance de groupe auprès d’un assureur, en vue de la couverture d’un ensemble de personnes unies par un lien objectif, tel qu’un contrat de travail, l’adhésion à une structure associative, ou une relation contractuelle avec un établissement de crédit. Ce type d’opération, régi par les articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances, donne naissance à une configuration tripartite, dans laquelle les adhérents — c’est-à-dire les membres du groupe éligibles à la garantie — accèdent à la qualité d’assuré (et parfois de bénéficiaire), selon des modalités d’adhésion variables.
La doctrine souligne que, dans cette configuration, le souscripteur exerce des fonctions multiples : il négocie la teneur du contrat avec l’assureur, fixe les conditions d’adhésion et assure un rôle de relais entre les adhérents et l’assureur. L’article L. 141-6 du Code des assurances instaure à cet égard une présomption de mandat au profit du souscripteur, lequel est réputé agir pour le compte de l’entreprise d’assurance à l’égard des adhérents. Cette présomption, instituée dans un souci de sécurité juridique, implique que les actes et documents émanant du souscripteur engagent l’assureur vis-à-vis des adhérents, sauf clause contraire expressément portée à la connaissance de ces derniers, conformément à l’article A. 141-6 du même Code.
L’adhésion au contrat collectif peut être soit obligatoire, soit facultative. Dans le premier cas — typiquement en matière de protection sociale complémentaire liée à l’emploi —, l’adhésion résulte automatiquement de l’appartenance au groupe, sans qu’un acte exprès ne soit requis. Elle peut alors s’analyser comme une stipulation pour autrui acceptée tacitement, conférant aux adhérents la qualité d’assurés sans intervention individuelle de leur part. Dans le second cas, l’adhésion repose sur une manifestation de volonté expresse de la personne concernée. Elle s’analyse alors comme une pollicitation, acceptée par l’assureur par l’émission d’un certificat d’adhésion. La relation ainsi formée entre l’adhérent et l’assureur constitue un véritable contrat individuel d’assurance, régi par les conditions générales et particulières négociées dans la convention-cadre. La doctrine hésite, dans cette configuration, entre une analyse en termes de promesse de contrat pour autrui — l’assureur s’engageant à proposer à chaque adhérent les garanties convenues — ou de stipulation classique, chaque adhésion valant contrat distinct une fois acceptée.
La portée de cette qualification ne se cantonne pas à la théorie. Elle commande la répartition des obligations d’information et de conseil entre le souscripteur-personne morale et l’assureur, ainsi que le sort des modifications ultérieures de la convention-cadre: lorsque l’adhésion est facultative et présente la nature d’un contrat individuel, toute modification des droits et obligations des adhérents doit, en principe, leur être notifiée et ne saurait leur être imposée sans leur consentement, sauf à méconnaître l’économie même du lien contractuel noué entre eux et l’assureur.
Ainsi, qu’il intervienne dans un cadre individuel ou collectif, le souscripteur est toujours celui qui, en sa qualité de cocontractant de l’assureur, déclenche la formation du lien contractuel et en supporte les principales charges. Mais il peut aussi, par un jeu de représentations ou de stipulations, s’effacer derrière d’autres figures — assuré ou bénéficiaire — dont les intérêts justifient la souscription de la garantie.
b. La capacité du souscripteur
La souscription d’un contrat d’assurance constitue, par essence, un acte juridique dont la validité suppose que son auteur soit doté de la capacité requise pour contracter. Cette exigence, d’apparence triviale, n’en recouvre pas moins une diversité de situations dont le traitement repose principalement sur les dispositions du droit commun, en particulier les articles 1145 et suivants du Code civil, mais se colore aussi des règles spécifiques tenant à la nature même du contrat d’assurance. En effet, selon qu’il s’agisse d’un contrat de dommages ou d’un contrat d’assurance-vie, la qualification juridique de l’acte – acte d’administration ou de disposition – influe directement sur le régime applicable.
i. Les mineurs non émancipés
Privé de la capacité d’exercice, le mineur non émancipé ne peut, en principe, souscrire lui-même un contrat d’assurance. La représentation par l’administrateur légal ou le tuteur s’impose. La distinction entre actes d’administration et actes de disposition, reprise par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (annexe 1), joue ici un rôle déterminant?: la souscription d’un contrat d’assurance de dommages – telle qu’une assurance habitation ou de responsabilité civile – relève de la catégorie des actes d’administration et peut donc être accomplie par les représentants légaux agissant seuls, sauf disposition contraire.
En revanche, la conclusion d’un contrat d’assurance-vie est qualifiée d’acte de disposition. Dès lors, elle requiert l’autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles, conformément à l’article 505 du Code civil. Le régime protecteur du mineur se double ainsi d’un contrôle juridictionnel lorsque la souscription emporte des conséquences patrimoniales substantielles. La raison de cette gradation est aisément perceptible: l’assurance de dommages, conservatoire et utile au patrimoine du mineur, ne menace pas celui-ci, tandis que l’assurance sur la vie — qui suppose le versement de primes pouvant amputer durablement le capital du mineur au profit, parfois, d’un tiers bénéficiaire — appelle une vigilance accrue.
Il n’en demeure pas moins que l’article 1148 du Code civil permet au mineur de conclure lui-même certains actes de la vie courante, à condition qu’ils soient conformes à l’usage et qu’ils interviennent à des conditions normales. Ce tempérament autorise, dans une certaine mesure, la souscription autonome d’assurances liées à des activités sportives ou scolaires. Toutefois, la validité d’un tel contrat demeure conditionnée à l’absence de lésion, laquelle, en matière d’assurance, est d’autant plus difficile à démontrer que le contrat repose sur un aléa (C. civ., art. 1305).
Lorsque, en méconnaissance de ces règles, le mineur a néanmoins souscrit seul un acte excédant la vie courante, l’acte n’est pas frappé de nullité absolue mais d’une nullité relative, susceptible de confirmation une fois la capacité retrouvée. Encore faut-il que cette confirmation procède d’une volonté éclairée: la Cour de cassation rappelle, en matière de protection du consentement, que la confirmation d’un acte entaché de nullité suppose la connaissance effective du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer — la seule exécution apparente de l’acte ne saurait y suppléer.
- Faits
- Un consommateur, sollicitant l’annulation d’un contrat conclu hors établissement pour irrégularité formelle, s’était vu opposer une confirmation tacite tirée de ce que le bon de commande reproduisait lisiblement les dispositions légales applicables.
- Problème
- La simple reproduction des textes au contrat, suivie de son exécution, suffit-elle à caractériser la confirmation d’un acte nul et à priver le contractant protégé du droit d’en demander l’annulation?
- Solution
- Non. La confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer; la seule reproduction lisible des dispositions légales ne caractérise pas cette connaissance effective.
- Portée
- La solution éclaire le régime de la nullité relative protectrice — celle qui sanctionne les actes accomplis par l’incapable: la renonciation à s’en prévaloir ne se présume pas et n’est efficace qu’autant qu’elle émane d’une volonté lucide. Transposée à la souscription d’assurance, elle commande que la ratification d’un acte irrégulièrement conclu obéisse aux mêmes exigences de lucidité.
ii. Les majeurs protégés
La capacité du souscripteur fait également l’objet d’aménagements en présence d’une mesure de protection juridique. Le droit positif distingue selon le régime applicable – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilitation familiale – chacun d’eux induisant des conséquences spécifiques. La logique d’ensemble est celle d’une gradation: à mesure que l’altération des facultés s’aggrave, l’autonomie du majeur cède le pas, d’abord à une simple faculté de rescision a posteriori, puis à une assistance, enfin à une représentation.
- Sous sauvegarde de justice, le majeur conserve la plénitude de sa capacité juridique. Toutefois, les actes accomplis peuvent être rescindés pour excès en vertu de l’article 435 du Code civil, si la souscription d’une assurance s’avérait manifestement inadaptée à sa situation patrimoniale. Ce risque est théoriquement limité par le caractère aléatoire du contrat d’assurance, qui rend la démonstration de la lésion complexe.
- Sous curatelle, l’assistance du curateur est exigée pour les actes de disposition. Ainsi, la souscription d’une assurance-vie requiert son concours, conformément à l’article L. 132-4-1 du Code des assurances. En revanche, les contrats de dommages – qualifiés d’actes d’administration – peuvent être conclus par le majeur seul, sauf stipulation contraire ou circonstances particulières.
- En tutelle, la logique de représentation s’impose de manière continue. Le tuteur est seul habilité à souscrire, y compris les contrats d’assurance de dommages. S’agissant de l’assurance-vie, l’article L. 132-4-1 du Code des assurances impose en outre l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, tant pour la souscription que pour la désignation ou la modification du bénéficiaire.
- Enfin, dans le cadre de l’habilitation familiale, instaurée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, la capacité du majeur est maintenue, sous réserve des restrictions expressément prévues par la décision du juge. L’habilitation peut être générale ou limitée à certains actes, de sorte qu’une analyse casuistique s’impose au regard de la portée du mandat judiciaire (C. civ., art. 494-6 et s.).
Le régime de l’habilitation familiale mérite ici un développement propre, car il occupe une place intermédiaire singulière entre l’assistance et la représentation: la personne habilitée peut, selon les termes de la décision, agir au nom et pour le compte du majeur sans pour autant que celui-ci soit globalement privé de sa capacité. L’article 494-6 du Code civil en fixe précisément l’assiette et les bornes.
« L’habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de celle-ci l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d’habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l’une d’elles, il peut renouveler l’habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu’il détermine, n’excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance selon les conditions prévues à l’article 444. Il en est de même lorsqu’il est mis fin à l’habilitation pour l’une des causes prévues à l’article 494-11. »
Deux enseignements se dégagent de ce texte pour la souscription d’assurance. En premier lieu, l’étendue des pouvoirs de la personne habilitée épouse exactement le périmètre tracé par le juge: l’habilitation peut être spéciale — circonscrite à un ou plusieurs actes énumérés — ou générale — embrassant l’ensemble des actes patrimoniaux. C’est dire que la validité d’une souscription opérée par la personne habilitée s’apprécie au regard de la décision d’habilitation, dont les termes doivent être confrontés à l’acte projeté. En second lieu, le texte réserve un traitement particulier aux actes de disposition à titre gratuit, qui requièrent l’autorisation du juge des tutelles: or la désignation d’un bénéficiaire dans une assurance-vie, en ce qu’elle peut s’analyser en une libéralité, est susceptible de relever de cette catégorie et d’appeler, à ce titre, l’autorisation judiciaire. Le souci de prévenir les opérations conclues en situation d’opposition d’intérêts achève de subordonner la souscription, en pareil cas, à l’autorisation expresse du juge.
iii. Les personnes mariées
Le droit des régimes matrimoniaux n’est pas sans incidence sur les règles de capacité. L’article 1421 du Code civil autorise chacun des époux à gérer seul les biens communs et, à ce titre, à souscrire un contrat d’assurance de dommages utile à la famille. Cette latitude n’est toutefois pas absolue?: dans l’hypothèse d’une assurance-vie souscrite au profit d’un tiers, le risque d’une requalification en donation de biens communs ne peut être écarté. Il convient alors d’apprécier si l’opération respecte les charges du mariage (C. civ., art. 223) ou si elle emporte une atteinte injustifiée au patrimoine commun, auquel cas l’article 1422 pourrait justifier l’exigence du consentement du conjoint.
En tout état de cause, la jurisprudence veille à ne pas restreindre indûment la liberté de chacun des époux de souscrire un contrat d’assurance-vie à titre personnel. L’attribution du capital à un tiers bénéficiaire est en principe considérée comme un droit propre, susceptible néanmoins d’être tempéré par le droit à récompense de la communauté si les primes ont été acquittées avec des deniers communs.
iv. Les personnes morales
Enfin, les personnes morales ne jouissent que d’une capacité spéciale, limitée aux actes entrant dans leur objet statutaire ou y étant accessoires (C. civ., art. 1145, al. 2). La souscription d’un contrat d’assurance ne pose généralement pas difficulté, dès lors qu’elle vise à garantir des risques inhérents à l’activité de la structure – qu’il s’agisse de protéger ses biens, sa responsabilité ou ses ressources humaines.
L’acte est valablement accompli par le représentant légal, dont les pouvoirs sont présumés étendus vis-à-vis des tiers. Même lorsque les statuts comportent des limitations internes, celles-ci demeurent inopposables aux cocontractants de bonne foi, conformément au principe d’apparence et à la jurisprudence constante en matière de représentation des personnes morales. Il faut se garder, à cet égard, de confondre deux ordres de questions: la limitation statutaire produit pleinement ses effets dans l’ordre interne — elle peut engager la responsabilité du dirigeant qui l’a transgressée envers la personne morale —, mais elle reste, dans l’ordre externe, sans incidence sur la validité de la souscription conclue avec l’assureur de bonne foi. La sécurité du commerce juridique l’emporte ici sur la rigueur de l’habilitation interne.
c. La représentation du souscripteur
Le contrat d’assurance peut être valablement conclu par une personne agissant non pour son propre compte, mais au nom ou dans l’intérêt d’autrui. Deux mécanismes juridiques distincts permettent cette représentation du souscripteur : le mandat, d’une part, et la gestion d’affaires, d’autre part. Tous deux sont expressément visés à l’article L. 112-1, alinéa 1er, du Code des assurances, qui dispose que « l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial, ou sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée ». Ce texte prévoit ainsi la possibilité d’une souscription indirecte.
Ces mécanismes spéciaux s’inscrivent désormais dans le cadre d’un droit commun de la représentation, que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a consacré aux articles 1153 à 1161 du Code civil. Avant cette réforme, la représentation n’était abordée par le Code que de manière éparse, au gré des contrats spéciaux qui en faisaient application — le mandat au premier chef —, sans qu’aucun régime général n’en ordonnât les effets. La réforme a remédié à cette carence en posant les conditions et les effets communs à toute représentation. Aux termes de ces dispositions, la représentation suppose la réunion de deux éléments cumulatifs: agir pour le compte d’autrui — l’opération produit ses effets dans le patrimoine du représenté — et agir au nom d’autrui — le tiers est averti de ce que le contractant n’engage pas sa personne. C’est cette double exigence qui distingue la représentation parfaite des hypothèses voisines.
Dans le cadre du mandat, la souscription est effectuée par un représentant dûment habilité. Le mandant, c’est-à-dire la personne pour le compte de laquelle l’assurance est contractée, est seul engagé dans les liens du contrat. Il en résulte qu’il est l’unique débiteur des primes (Cass. 1re civ., 18 juill. 1962) et qu’il bénéficie seul des prérogatives afférentes à la qualité de souscripteur (Cass. 1re civ., 27 déc. 1962). Le mandataire, en tant qu’intermédiaire, n’est pas partie au contrat — sauf à ce qu’il ait excédé les limites de son mandat ou qu’il ait omis de révéler sa qualité de représentant. En pareille hypothèse, sa responsabilité personnelle pourrait être engagée, notamment à l’égard de l’assureur.
Le gérant d’affaires, quant à lui, intervient sans mandat préalable, mais agit dans l’intérêt d’une personne déterminée. Ce mode de représentation spontanée, également reconnu par l’article L. 112-1 du Code des assurances et fondé sur les articles 1372 et suivants du Code civil — devenus, depuis la réforme du 10 février 2016, les articles 1301 à 1301-5 du même Code —, emporte des effets analogues au mandat, sous réserve de certaines spécificités. Le contrat d’assurance profite ici à celui que la jurisprudence qualifie de maître de l’affaire, dès lors que la gestion s’est avérée utile ou qu’elle a été ratifiée, fût-ce postérieurement à la survenance d’un sinistre (Cass. 1re civ., 13 juill. 1960). Le gérant d’affaires, tout comme le mandataire, n’est pas tenu personnellement des obligations issues du contrat, sauf s’il a manqué à ses devoirs ou s’il est lui-même à l’origine du sinistre.
La ratification du maître de l’affaire mérite à cet égard une attention particulière, car elle opère un effet rétroactif: l’acte de souscription, d’abord accompli sans pouvoir, est réputé valablement conclu pour le compte de l’intéressé dès l’origine. La jurisprudence admet que cette ratification puisse être tacite et résulter de tout comportement non équivoque manifestant la volonté de s’approprier l’opération — par exemple le paiement spontané des primes ou la revendication de la garantie après sinistre. Encore faut-il, à l’instar de la confirmation d’un acte nul, qu’elle procède d’une connaissance suffisante de l’engagement ratifié.
Il convient de souligner que, dans ces hypothèses de représentation indirecte, la personne qui agit pour autrui doit clairement révéler sa qualité à l’assureur. À défaut, elle sera présumée avoir contracté en son nom propre, conformément aux règles de droit commun. La distinction entre représentation et souscription personnelle est, à cet égard, décisive, tant pour déterminer le débiteur des primes que pour identifier l’éventuel créancier de la prestation assurantielle.
Ces modes de représentation trouvent un écho particulier dans les assurances pour compte, lesquelles consistent à souscrire un contrat au profit d’un tiers, que ce tiers soit ou non déterminé au jour de la conclusion du contrat. La jurisprudence, tout comme la doctrine la plus autorisée, insiste sur la distinction à opérer entre la représentation, qui repose sur une délégation de volonté, et la stipulation pour autrui, qui ne crée pas un lien contractuel direct entre l’assureur et le bénéficiaire. Cette distinction n’est pas purement spéculative: dans la représentation, le tiers représenté devient partie au contrat et en assume les obligations corrélatives, cependant que, dans la stipulation pour autrui, le bénéficiaire acquiert un droit direct contre l’assureur sans pour autant endosser la qualité de cocontractant ni les charges qui s’y attachent. C’est dire que l’identification du mécanisme retenu commande tout à la fois la détermination du débiteur de la prime et l’étendue des prérogatives reconnues au tiers.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗