Droit des assurancesÉtude juridique

Les personnes concernées par le contrat d’assurance (Code de la mutualité)

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture593 lectures

Parmi les multiples figures que recouvre la notion de personne concernée par le contrat d’assurance, celles que façonne le droit de la mutualité présentent une physionomie singulière : le lien d’assurance s’y noue au sein d’un groupement à but non lucratif, de sorte que l’adhérent n’est jamais un simple assuré, mais le membre d’une collectivité dont les statuts, les règlements et, parfois, le contrat collectif déterminent à la fois les droits et les devoirs. Saisir la place de ces personnes suppose alors de les replacer dans l’économie propre de la mutuelle, où l’engagement individuel se conjugue à une appartenance institutionnelle et à une gouvernance partagée.

Le contrat d’assurance mutualiste ne se comprend pleinement qu’à la lumière des règles qui gouvernent le fonctionnement des mutuelles elles-mêmes. Celles-ci relèvent d’un droit autonome, le droit de la mutualité, qui encadre la structure, les finalités et les modes d’intervention des organismes concernés.

Ce droit repose sur une logique institutionnelle particulière, où la relation d’assurance ne constitue qu’un aspect d’un lien plus large, organisé autour d’une adhésion à une personne morale à but non lucratif. Le membre d’une mutuelle n’est pas simplement un assuré : il est un participant à un groupement régi par des statuts, soumis à des règlements adoptés collectivement, et, dans certains cas, intégré à un dispositif contractuel conclu par une personne morale pour son compte ou celui d’un groupe.

La spécificité du droit de la mutualité tient à cette combinaison entre engagement personnel, cadre collectif et gouvernance démocratique. Elle s’exprime à travers trois instruments juridiques principaux, qui structurent la relation entre la mutuelle et les personnes concernées par son action :

  • les statuts, qui définissent l’organisation de la mutuelle et les conditions d’appartenance ;
  • les règlements mutualistes, qui fixent les garanties assurantielles et les obligations contributives des membres ;
  • le contrat collectif, lorsqu’une personne morale souscrit une couverture pour le compte de plusieurs individus.

C’est autour de ces trois éléments que s’articule le droit applicable à la relation mutualiste, dans ses deux dimensions fondamentales : celle de l’assurance, d’une part, et celle de l’appartenance à une communauté organisée, d’autre part.

Avant d’examiner chacun de ces instruments, il importe toutefois de revenir à la notion matricielle qui sous-tend l’ensemble du raisonnement — celle de contrat —, car c’est par rapport à elle que se mesure la singularité du lien mutualiste. L’assurance, qu’elle soit de marché ou mutualiste, demeure en effet un contrat ; mais le droit de la mutualité en infléchit la structure au point d’en faire une catégorie à part, où l’accord de volontés s’enchâsse dans une appartenance institutionnelle.

Définition — Contrat

Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Trois traits en découlent : l’élément essentiel du contrat réside dans la rencontre d’au moins deux volontés — alors même que le contrat unilatéral, qui ne fait naître d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, suppose lui aussi cet accord ; il a pour objet de produire un effet de droit affectant des obligations ; il constitue, à ce titre, une espèce de convention, laquelle se définit plus largement comme tout accord de volontés destiné à produire des effets de droit.

Cette définition appelle une distinction décisive pour la suite : le contrat et l’obligation ne se confondent pas. Le contrat est la source — l’opération juridique génératrice ; l’obligation en est l’effet — le lien de droit qui en procède. De même, le contrat n’est jamais le produit d’une manifestation de volonté unilatérale : il exige toujours la rencontre des consentements, en sorte que toute modification ultérieure du rapport contractuel suppose, à son tour, un nouvel accord de volontés. Ces prémisses, qui paraissent abstraites, commandent en réalité l’ensemble du régime mutualiste : si l’adhésion à la mutuelle est bien un acte volontaire, l’économie des droits et obligations qui en résulte est largement déterminée, non par une négociation individuelle, mais par des actes collectifs — statuts et règlements — auxquels le membre adhère en bloc.

I) Principes directeurs

Le contrat d’assurance mutualiste se distingue radicalement du contrat d’assurance de droit commun, tant par son architecture juridique que par sa finalité sociale. Loin d’un contrat bilatéral de nature commerciale conclu entre un assureur et un souscripteur, il s’agit d’un acte d’adhésion à une entité collective, structurée comme personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par ses statuts et par le Code de la mutualité (art. L. 110-1).

La différence n’est pas seulement technique ; elle est de nature. Dans le contrat d’assurance de marché, l’assureur consent une garantie en contrepartie d’une prime, dans une relation d’échange où chaque partie poursuit un intérêt propre — le profit pour l’un, la sécurité pour l’autre. Dans le contrat mutualiste, la dualité assureur/assuré s’estompe : l’assuré est tout à la fois bénéficiaire de la garantie et co-titulaire de l’organisme qui la sert. Il cotise non pour rémunérer un tiers, mais pour alimenter un fonds commun dont il est l’un des ayants droit. Cette confusion partielle des positions — qui serait inconcevable en assurance commerciale — constitue la marque distinctive du modèle mutualiste.

Cet acte d’adhésion n’ouvre pas seulement droit à une prestation : il marque l’entrée dans un collectif de protection solidaire, où le membre participant n’est pas un client mais un assuré-citoyen, investi de droits, de devoirs et d’une vocation à la gouvernance démocratique de l’organisme. En cela, le contrat mutualiste dépasse la seule logique assurantielle pour inscrire la relation contractuelle dans un projet commun d’organisation sociale de la solidarité.

Cette nature duale du lien unissant la mutuelle à ses membres a été consacrée avec force par l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017, qui a introduit dans le Code de la mutualité un chapitre préliminaire intitulé « Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations ». Ce chapitre affirme explicitement les valeurs fondatrices de la mutualité : non-lucrativité, liberté, démocratie et solidarité. Ces principes ne sont pas de simples proclamations : ils structurent de manière contraignante l’action des mutuelles, en délimitant tant leur champ d’activité que les conditions d’exercice de leurs missions assurantielles.

Le contrat mutualiste s’inscrit ainsi dans une relation d’assurance impliquant des engagements réciproques en matière de prestations et de cotisations, mais également — et indissociablement — dans une relation d’appartenance institutionnelle à une entité poursuivant un objet social collectif. Cette appartenance se traduit notamment par la participation aux décisions collectives, l’exercice du droit de vote, la contribution aux excédents non distribuables, et l’ancrage dans un fonctionnement statutaire transparent, tel que requis à l’article L. 110-1.

En outre, cette spécificité est renforcée par le principe de spécialité, dont le Code de la mutualité tire les conséquences juridiques tant au plan interne (interdiction de pratiquer plusieurs branches d’assurance dans un même organisme) qu’externe (interdiction de cumuler activité assurantielle et gestion de services médico-sociaux, sauf accessoirement : art. L. 111-1, III). La finalité sociale et la cohérence structurelle des mutuelles sont donc juridiquement protégées, au prix d’une limitation volontaire de leur champ d’intervention.

Définition — Principe de spécialité

Le principe de spécialité désigne la règle en vertu de laquelle un organisme ne peut exercer que les activités correspondant à l’objet social qui lui a été assigné. Appliqué aux mutuelles, il revêt une double portée : une spécialité interne, qui cantonne chaque organisme aux seules branches d’assurance pour lesquelles il est agréé, et une spécialité externe, qui sépare l’activité assurantielle de la gestion des réalisations sanitaires et sociales — celle-ci ne pouvant intervenir qu’à titre accessoire. La spécialité n’est pas une simple contrainte administrative : elle préserve l’étanchéité des risques et garantit que la cotisation servie au titre d’une garantie ne soit pas détournée vers une activité étrangère.

Ainsi, l’identité mutualiste se forge dans l’articulation entre finalité non marchande, appartenance collective et solidarité active, dans un cadre où la technique assurantielle est au service d’une éthique sociale. C’est dans cette logique que s’inscrit le contrat mutualiste, dont les effets ne peuvent être pleinement compris qu’en les replaçant dans l’ordonnancement normatif qui structure les rapports entre la mutuelle et les personnes concernées par son action : membres participants, ayants droit, affiliés, bénéficiaires.

Cet ordonnancement normatif s’étage selon une hiérarchie cohérente. Au sommet, les statuts, qui fondent l’existence même de l’organisme et en fixent l’architecture. En aval, les règlements mutualistes, qui déclinent en garanties concrètes le projet statutaire. À côté, dans l’hypothèse des opérations groupées, le contrat collectif, qui greffe sur ce socle une relation triangulaire. C’est l’examen successif de ces trois instruments qui permet de saisir comment, en droit de la mutualité, l’accord de volontés se met au service d’une solidarité organisée.

A) Les statuts : socle identitaire et organique de la mutuelle

Dans l’architecture juridique qui régit les relations entre la mutuelle et ses membres, les statuts occupent une place centrale sinon fondamentale. Ils ne sont pas de simples actes constitutifs ; ils constituent l’acte fondateur de la mutuelle, à la fois support de sa personnalité morale, réceptacle de ses finalités sociales, et instrument de régulation interne. Le Code de la mutualité consacre cette fonction structurante à l’article L. 114-4, qui énumère de manière détaillée les mentions devant obligatoirement y figurer.

Les statuts déterminent ainsi :

  • l’objet social de la mutuelle, sa dénomination, son siège, ainsi que, pour les organismes pratiquant des opérations d’assurance, les branches d’activité garanties, y compris en réassurance ou en substitution ;
  • les conditions et modalités d’adhésion, de radiation et d’exclusion des membres, ainsi que les critères d’identification des ayants droit des membres participants ;
  • la composition des organes dirigeants, le mode d’élection et la durée du mandat des administrateurs, la limite d’âge, les règles de représentation en assemblée générale, et les conditions de vacance des sièges en cas de démission ou de décès.

Par-delà ces éléments techniques, les statuts constituent le véritable socle identitaire de la mutuelle. En effet, ils traduisent dans leur contenu les valeurs constitutives du modèle mutualiste, telles qu’elles sont affirmées à l’article L. 110-1 du Code de la mutualité : but non lucratif, gouvernance démocratique, gestion désintéressée, principe de solidarité, participation des membres.

Ils ne se contentent donc pas de fixer les règles de fonctionnement ; ils incarnent un projet collectif, nourri d’un idéal d’entraide et de justice sociale. Le statut de membre ne se réduit pas à une situation contractuelle passive : il emporte participation active à la vie démocratique de l’organisme, dans le respect du principe fondamental « un membre, une voix ». Cette égalité de participation, quel que soit le montant des cotisations versées ou le niveau des prestations perçues, consacre l’adhésion à une logique d’égalité civique mutualiste, à rebours des logiques capitalistiques.

Exemple

Dans une mutuelle régie par le principe « un membre, une voix », un adhérent acquittant une cotisation annuelle de 1 200 € ne dispose, en assemblée générale, que d’une seule voix — exactement comme un adhérent versant 300 €. La règle s’oppose frontalement au modèle de la société de capitaux, où le poids du vote est proportionnel à l’apport : l’actionnaire détenant 10 000 parts dispose de dix mille droits de vote. Cette neutralisation du pouvoir financier dans la gouvernance est l’une des expressions les plus tangibles de la démocratie mutualiste.

La portée normative des statuts est d’autant plus importante qu’ils sont opposables aux membres (art. L. 114-1, al. 1), sous réserve qu’ils leur aient été communiqués au moment de l’adhésion. Toute modification doit également leur être notifiée pour être applicable. Cette exigence participe de la transparence statutaire, garante d’une adhésion pleinement informée et librement consentie, fondement de la qualité de membre.

L’opposabilité des statuts repose ainsi sur une condition de connaissance : l’engagement ne lie le membre que pour autant qu’il a été mis en mesure d’en prendre une connaissance effective. Cette logique rejoint un principe cardinal du droit commun des obligations, selon lequel nul ne saurait être tenu par une stipulation dont la teneur lui est demeurée étrangère. La transparence statutaire n’est donc pas une formalité accessoire : elle est la condition de validité de l’opposabilité, et, partant, le rempart contre toute adhésion captée par défaut d’information.

En définitive, les statuts forment le noyau normatif autour duquel s’articule toute la vie de la mutuelle. Ils garantissent la cohérence interne du groupement, tout en assurant le respect des principes d’organisation démocratique et de solidarité qui fondent la spécificité mutualiste. En cela, ils ne sont pas seulement un instrument de régulation institutionnelle: ils sont le réceptacle vivant de l’engagement collectif, porteur de l’identité, de la légitimité et de la pérennité de l’action mutualiste.

B) Les règlements mutualistes : fondement de la relation assurantielle

Si les statuts expriment le projet institutionnel et organique de la mutuelle, les règlements mutualistes en constituent le prolongement fonctionnel, en ce qu’ils organisent, de manière précise et normative, la relation d’assurance entre la mutuelle et ses membres. Codifiés à l’article L. 114-1, II du Code de la mutualité, ces règlements définissent « le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle […] en ce qui concerne les prestations et les cotisations ».

Définition — Règlement mutualiste

Le règlement mutualiste est l’acte unilatéral adopté par l’assemblée générale de la mutuelle qui fixe, pour les opérations individuelles et les opérations collectives à adhésion facultative, le contenu des engagements réciproques de l’organisme et de ses membres — garanties servies, montant et modalités des cotisations, conditions de prise d’effet et de cessation de la couverture. Bien qu’unilatéral dans son élaboration, il acquiert une force obligatoire de nature contractuelle dès l’adhésion : en signant son bulletin, le membre en accepte expressément les termes, lesquels tiennent alors lieu de contrat au sens fonctionnel.

Ils constituent ainsi, dans les opérations d’assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative, le support juridique direct de la garantie assurantielle. L’adhésion du membre — constatée par la signature d’un bulletin — emporte acceptation expresse du règlement mutualiste applicable, lequel tient lieu de contrat au sens fonctionnel du terme. La force obligatoire de ce règlement repose sur son intégration dans un ensemble normatif cohérent, qui articule engagement personnel et appartenance collective.

L’importance de ce document tient également à la densité normative de son contenu, encadrée tant par le législateur que par le pouvoir réglementaire. Le décret n° 2022-388 du 17 mars 2022 est ainsi venu renforcer le formalisme de l’article R. 114-0-1, en imposant la présence de clauses précises, rédigées en caractères très apparents, notamment :

  • les conditions d’entrée en vigueur des garanties,
  • les exclusions, nullités et déchéances,
  • les délais de prescription,
  • les modalités de résiliation, de reconduction, ou de prorogation du contrat ou de l’adhésion,
  • les délai de versement des prestations et la nature de l’indemnisation.

Ces exigences visent à garantir un haut niveau de lisibilité juridique, en phase avec le double objectif de protection de l’adhérent et de transparence contractuelle, qui irrigue l’ensemble du régime mutualiste. L’exigence de « caractères très apparents » n’est pas anodine : elle traduit la volonté du pouvoir réglementaire de prémunir l’adhérent contre les clauses défavorables dissimulées dans la masse du document — au premier rang desquelles les exclusions et déchéances, qui amputent la garantie. La sanction du défaut de lisibilité est, classiquement, l’inopposabilité de la clause au membre, faute pour celui-ci d’avoir pu en mesurer la portée.

Cette préoccupation rejoint, sur le terrain du droit commun de la protection du consommateur, le contrôle des clauses créant un déséquilibre significatif. La Cour de cassation juge en effet que sont abusives — sous le contrôle de la Cour de cassation — les clauses qui, dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578). Si le règlement mutualiste obéit à un régime spécial, l’esprit demeure identique : protéger la partie en position de faiblesse contre des stipulations déséquilibrées dont elle n’a pu négocier la teneur.

Le contenu des règlements mutualistes est, par ailleurs, subordonné aux principes généraux énoncés à l’article L. 110-2 du Code de la mutualité, en particulier ceux de non-discrimination, d’égalité de traitement, et de modulation équitable des cotisations et prestations. Conformément à ce texte, et sauf exception liée aux opérations collectives obligatoires, la modulation des droits et obligations des membres ne peut intervenir que sur la base de critères objectifs, strictement encadrés, tels que :

  • le revenu,
  • la durée d’appartenance à la mutuelle,
  • le régime de sécurité sociale d’affiliation,
  • le lieu de résidence,
  • le nombre d’ayants droit,
  • ou l’âge du membre participant.

Il est en revanche formellement interdit, dans le cadre des opérations individuelles ou collectives à adhésion facultative, de fonder une modulation sur l’état de santé ou sur le sexe du membre ou du bénéficiaire. Cette interdiction est renforcée par les dispositions de l’article L. 110-3, issues de la transposition de la directive 2004/113/CE relative à l’égalité d’accès aux biens et services.

Exemple

Une mutuelle peut légitimement moduler la cotisation de sa garantie complémentaire santé en fonction de l’âge — par exemple 25 € par mois pour un adhérent de trente ans, 70 € pour un adhérent de soixante-dix ans —, le critère de l’âge figurant expressément parmi ceux que l’article L. 110-2 autorise. En revanche, elle ne saurait majorer cette même cotisation au motif que l’adhérent souffre d’une affection de longue durée, ni la moduler selon le sexe : une telle différenciation, fondée sur l’état de santé ou sur le sexe, est prohibée et exposerait l’organisme à la nullité de la clause. La frontière est nette : la mutualisation tolère la prise en compte de facteurs objectifs de structure, non la sélection des risques individuels.

La rédaction du règlement mutualiste devient ainsi le lieu de cristallisation d’une relation contractuelle encadrée par des impératifs éthiques : il ne saurait être l’instrument d’une sélection des risques, mais doit être au service d’une couverture solidaire et inclusive. Le contrat mutualiste, tel que formalisé par le règlement, se distingue ainsi d’un contrat d’assurance de marché, en ce qu’il incorpore une logique redistributive, dans laquelle les plus faibles ne sont pas exclus mais protégés par la force du collectif.

À ce titre, les règlements mutualistes incarnent la transposition technique des principes mutualistes dans l’univers des garanties assurantielles. Ils permettent d’opérationnaliser, au sein d’un dispositif normatif accessible et encadré, les engagements réciproques entre la mutuelle et ses membres, dans le respect de l’esprit de solidarité qui fonde l’institution.

C) Le contrat collectif : support spécifique des opérations assurantielles groupées

Lorsque la couverture assurantielle est organisée dans un cadre collectif, la relation juridique ne repose plus principalement sur l’acte d’adhésion individuel du membre, mais sur un contrat écrit conclu entre la mutuelle et une personne morale souscriptrice, telle qu’un employeur, une association, ou un groupement professionnel. Cette modalité particulière est expressément prévue à l’article L. 114-1, III du Code de la mutualité, selon lequel « les droits et obligations résultant d’opérations collectives font l’objet d’un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ».

Définition — Contrat collectif

Le contrat collectif est la convention écrite par laquelle une personne morale — le souscripteur — adhère à une mutuelle afin de faire bénéficier d’une couverture d’assurance un groupe déterminé de personnes physiques — les affiliés. Il se caractérise par une structure triangulaire : le souscripteur s’engage pour le compte d’autrui, la mutuelle garantit les affiliés sans avoir contracté individuellement avec chacun d’eux, et l’affilié reçoit le bénéfice d’une garantie dont il n’a pas, le plus souvent, négocié les termes. Selon que l’affiliation est imposée ou laissée au choix de l’intéressé, l’opération est dite à adhésion obligatoire ou à adhésion facultative.

Ce contrat collectif constitue le cadre juridique commun aux personnes physiques affiliées dans le cadre de l’opération. Il précise notamment les garanties offertes, les modalités d’affiliation, la répartition des cotisations, les exclusions éventuelles, les règles de reconduction et de cessation, ainsi que les mécanismes de gestion. Il organise donc une relation triangulaire, dans laquelle la mutuelle s’engage envers un groupe déterminé de bénéficiaires par l’intermédiaire d’un tiers contractant, lui-même engagé pour le compte des membres affiliés.

Exemple

Une entreprise souscrit auprès d’une mutuelle un contrat collectif de complémentaire santé au bénéfice de l’ensemble de ses salariés, en exécution d’un accord de branche. L’employeur est ici le souscripteur — il signe le contrat, verse une part de la cotisation et organise l’affiliation —, la mutuelle est l’assureur, et chaque salarié est un affilié-bénéficiaire. Le salarié reçoit une notice d’information détaillant ses garanties, mais n’a pas individuellement négocié le contrat : son rapport à la couverture transite par l’employeur, ce qui illustre la structure triangulaire propre à l’opération collective.

Toutefois, ce modèle collectif ne supprime pas nécessairement la logique d’adhésion individuelle. En effet, l’article L. 221-2 du Code de la mutualité prévoit que, dans certaines hypothèses, notamment dans le cadre d’opérations collectives à adhésion facultative, la signature d’un bulletin d’adhésion individuel demeure exigée. Cette coexistence entre un contrat collectif conclu avec un souscripteur et un règlement mutualiste collectif accepté individuellement soulève des difficultés d’articulation juridique, particulièrement en matière de détermination du support contractuel applicable et du régime contentieux afférent.

L’ambiguïté réside notamment dans le fait que le dernier alinéa de l’article L. 114-1 impose le recours à un contrat collectif écrit pour toutes les opérations collectives, alors que l’article L. 221-2, qui n’a pas été abrogé, continue de reconnaître la validité d’une adhésion par bulletin dans certains cas. Cette dualité non résolue peut entraîner une insécurité juridique, tant pour les mutuelles que pour les adhérents, quant à la source exacte des engagements réciproques, à leur opposabilité, et aux modalités de preuve en cas de litige.

Au-delà de ces enjeux techniques, le recours au contrat collectif soulève également des questions de représentativité et de consentement. Dans les régimes collectifs obligatoires, l’affiliation résulte parfois d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord collectif, sans que le salarié ait exprimé un consentement formel. Le droit de la mutualité tente d’encadrer cette réalité en imposant, par exemple, la remise d’une notice d’information (art. L. 221-6 C. mutualité), ou encore en régissant strictement les clauses de résiliation et de reconduction.

Cette exigence d’information n’est pas une simple précaution : elle conditionne la qualité du consentement de l’affilié et, au-delà, l’opposabilité des garanties et de leurs limites. Le droit commun enseigne en effet qu’une adhésion ne vaut engagement éclairé qu’autant que l’intéressé a eu une connaissance effective de la teneur de ses droits et obligations. La Cour de cassation a ainsi rappelé, en matière de droit de la consommation, que la simple reproduction lisible des dispositions légales ne suffit pas à caractériser la régularisation d’un acte vicié, faute pour le contractant d’en avoir eu une connaissance effective (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115). Transposé au champ mutualiste, ce principe éclaire la fonction de la notice d’information : ce n’est pas la remise formelle d’un document qui purge le défaut d’information, mais la connaissance réelle qu’il procure à l’affilié.

Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115
Faits
Un consommateur, ayant conclu un contrat hors établissement entaché d’une irrégularité formelle, s’était vu opposer la reproduction lisible des dispositions légales applicables comme valant confirmation tacite du contrat et renonciation à se prévaloir de la nullité.
Problème
La seule reproduction, dans l’instrumentum, des textes protecteurs suffit-elle à caractériser la confirmation d’un acte nul, c’est-à-dire la renonciation à invoquer le vice ?
Solution
Non. La confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer ; la simple reproduction lisible des dispositions légales ne suffit pas à établir cette connaissance effective.
Portée
L’arrêt rappelle un principe général du droit des obligations directement transposable à l’adhésion mutualiste : l’engagement éclairé se mesure à la connaissance réelle, et non à la mise à disposition formelle, de l’information. La remise d’une notice ou la reproduction de clauses ne saurait, à elle seule, valoir consentement informé de l’affilié.

Malgré ces contraintes, le contrat collectif joue un rôle structurant essentiel dans le déploiement de la protection mutualiste à l’échelle des collectifs de travail, des institutions et des groupements. Il permet de mutualiser les risques à grande échelle, d’étendre la couverture à des personnes qui n’auraient pas nécessairement adhéré à titre individuel, et de faire vivre concrètement le principe de solidarité dans une logique professionnelle ou territoriale.

D) Les règles encadrant le statut des personnes concernées par un contrat d’assurance soumis au droit de la mutualité

Le cœur du modèle mutualiste réside dans le lien d’adhésion unissant chaque membre à la mutuelle. Cet engagement ne se réduit ni à une simple relation contractuelle, ni à une prestation de service : il scelle une appartenance à une organisation autonome, porteuse d’un projet de solidarité et fondée sur une gouvernance démocratique. La qualité de membre n’est donc pas le simple corollaire de la souscription à une garantie ; elle procède d’un rattachement statutaire, engageant à la fois juridiquement et institutionnellement.

Le Code de la mutualité reconnaît deux formes principales de participation à la vie mutualiste : celle des membres participants, bénéficiaires des garanties et pleinement intégrés à la gouvernance de l’organisme, et celle des membres honoraires, qui contribuent au fonctionnement de la mutuelle sans relever de sa logique assurantielle.

Définition — Membre participant, membre honoraire et ayant droit

Le membre participant est la personne physique qui, en contrepartie de ses cotisations, bénéficie des prestations de la mutuelle et participe à sa gouvernance ; il est le titulaire premier du lien mutualiste. Le membre honoraire est celui qui acquitte des cotisations, verse des dons ou rend des services sans bénéficier lui-même des garanties : il soutient l’œuvre mutualiste sans relever de sa logique assurantielle. L’ayant droit, enfin, est la personne — conjoint, partenaire, enfant ou toute personne désignée par les statuts — qui, sans avoir personnellement adhéré, bénéficie des prestations en raison de son lien avec un membre participant. La distinction est cardinale : seul le membre participant cumule la qualité de bénéficiaire et celle d’acteur de la gouvernance.

L’analyse des conditions d’accès à la qualité de membre, des modalités d’adhésion et des droits qui y sont attachés permet de mieux comprendre la spécificité de l’engagement mutualiste, à l’intersection du droit des assurances et du droit des organismes à but non lucratif.

II) Les personnes adhérentes membres de la mutuelle

L’adhésion constitue l’acte juridique créateur de la relation entre une personne et une mutuelle. Elle ne saurait être réduite à une simple formalité d’accès aux prestations : elle marque l’entrée dans une communauté organisée, fondée sur des valeurs spécifiques – solidarité, démocratie, non-lucrativité – et sur un projet collectif de protection sociale. En ce sens, l’adhésion emporte un double effet : elle confère à la fois un statut d’assuré et une qualité de membre, ancrée dans une logique institutionnelle propre au modèle mutualiste.

Pour saisir la nature de cet acte, il importe de remonter à la notion même de contrat. Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’adhésion mutualiste épouse cette définition : elle procède d’une rencontre de volontés – celle de la personne qui sollicite la couverture et celle de la mutuelle qui l’accueille – et elle a précisément pour effet de faire naître un faisceau d’obligations réciproques. La cotisation due par l’adhérent et les prestations promises par l’organisme en constituent les obligations cardinales. À ce titre, l’adhésion relève de la catégorie des conventions, entendues comme tout accord de volontés destiné à produire des effets de droit, dont le contrat n’est qu’une espèce particulière, celle qui crée ou éteint des obligations.

Adhésion mutualiste. Acte juridique par lequel une personne, par un accord de volontés avec la mutuelle, accepte les statuts, le règlement intérieur et le règlement mutualiste, et acquiert de ce fait la double qualité d’assuré – titulaire de droits à prestations – et de membre – titulaire de droits institutionnels au sein de l’organisme.

Cette nature contractuelle emporte une conséquence décisive : toute évolution du lien mutualiste suppose, en principe, un nouvel accord de volontés. De même que la modification d’un contrat exige le consentement des parties, l’aggravation des engagements de l’adhérent ne saurait, sauf disposition spéciale, lui être imposée unilatéralement. Le contrat et l’obligation demeurent toutefois deux notions distinctes : le contrat est la source, l’obligation en est l’effet. L’adhésion est l’instrument ; les droits à prestations et la cotisation en sont les produits.

Conformément à l’article L. 114-1, alinéa 2, du Code de la mutualité, l’adhésion implique l’acceptation des statuts, du règlement intérieur et du règlement mutualiste, qui fixent les engagements contractuels réciproques. Ce triptyque normatif constitue le fondement des droits et obligations du membre, aussi bien sur le plan assurantiel (définition des garanties et cotisations) que statutaire (participation à la vie démocratique de la mutuelle).

Le Code de la mutualité distingue deux grandes catégories d’adhérents : les membres participants et les membres honoraires. Cette summa divisio commande l’ensemble du régime : elle repose sur un critère unique mais déterminant – le bénéfice, ou l’absence de bénéfice, des garanties assurantielles. Le membre participant est couvert ; le membre honoraire ne l’est pas, mais contribue autrement à la vie de l’organisme. C’est à l’examen successif de ces deux catégories que sont consacrés les développements qui suivent.

A) Les membres participants

Le membre participant constitue l’adhérent-type du contrat d’assurance mutualiste. Il incarne la spécificité du modèle mutualiste, en ce qu’il est à la fois bénéficiaire de garanties et acteur engagé de la gouvernance démocratique de l’organisme. L’article L. 114-1, alinéa 2, du Code de la mutualité le définit comme « la personne physique qui bénéficie des prestations de la mutuelle à laquelle elle a adhéré et en ouvre le droit à ses ayants droit ».

Membre participant. Personne physique qui, ayant adhéré à la mutuelle, bénéficie de ses prestations et en ouvre le droit à ses ayants droit. La qualité repose sur la réunion de deux éléments : l’adhésion (acte de volonté ou affiliation collective) et le bénéfice effectif des garanties. À défaut de ce dernier, l’adhérent ne saurait être membre participant.

Ayants droit. Personnes qui, sans être elles-mêmes adhérentes, bénéficient des prestations de la mutuelle par l’effet du droit ouvert en leur faveur par le membre participant. Le plus souvent conjoint, partenaire ou enfants, les ayants droit tiennent leur couverture du lien qui les unit à l’adhérent, et non d’un acte d’adhésion propre.

Sa qualité repose sur une logique de double appartenance : juridique, au titre de la couverture assurantielle qu’il acquiert en contrepartie de sa cotisation ; politique, au regard de sa participation à la vie statutaire et institutionnelle de la mutuelle. C’est cette synthèse – assuré et sociétaire – qui distingue radicalement le membre participant de l’assuré ordinaire d’une société d’assurance à forme commerciale, simple titulaire de droits contractuels dépourvu de toute prérogative institutionnelle.

1) Qui peut être membre participant?

La qualité de membre participant est réservée, en vertu de l’article L. 114-1, alinéa 2 du Code de la mutualité, aux personnes physiques qui remplissent les conditions d’adhésion définies par les statuts de la mutuelle. Il s’agit d’un statut personnel, qui ne peut être conféré qu’à des individus, et dont l’attribution repose à la fois sur des critères statutaires d’éligibilité et sur la souscription effective d’une garantie. Deux exigences se cumulent donc : une condition tenant à la personne (être une personne physique éligible) et une condition tenant à l’objet (bénéficier réellement des garanties). L’exclusion des personnes morales s’explique par la finalité même du statut, qui mêle protection assurantielle et participation démocratique : seule une personne physique peut voter, être élue et incarner le projet solidaire de la mutuelle.

a) Les conditions statutaires d’accès

Chaque mutuelle détermine, dans ses statuts, les conditions d’accès à l’adhésion. Ces conditions doivent être conformes aux principes posés par le Code de la mutualité, notamment ceux d’égalité et de non-discrimination, mais peuvent intégrer des critères propres à l’objet social de l’organisme, tels que :

  • l’appartenance à une catégorie socio-professionnelle déterminée ;
  • la résidence dans une zone géographique spécifique ;
  • l’affiliation à un régime particulier de sécurité sociale ;
  • ou tout autre critère objectif et pertinent, dès lors qu’il est prévu par les statuts.

La ligne de partage est ici essentielle : un critère statutaire est licite lorsqu’il est objectif, pertinent au regard de l’objet social et expressément prévu par les statuts ; il devient illicite lorsqu’il dissimule une discrimination prohibée. Ainsi, conditionner l’adhésion à l’exercice d’une profession déterminée est admissible pour une mutuelle de fonctionnaires ou de personnels d’une branche ; en revanche, subordonner l’accès à l’état de santé du candidat heurterait frontalement la logique solidaire du modèle.

Exemple. Une mutuelle constituée au bénéfice des agents d’une administration peut, par ses statuts, réserver l’adhésion aux agents en activité ou retraités de cette administration et à leurs ayants droit : le critère professionnel est objectif et directement rattaché à l’objet social. Elle ne saurait, en revanche, écarter un candidat éligible au motif d’une pathologie déclarée, une telle sélection médicale étant contraire au principe de non-discrimination.

Ainsi, peut devenir membre participant toute personne physique remplissant les conditions statutaires et acceptée par la mutuelle, dès lors qu’elle adhère et s’acquitte de la cotisation correspondant aux garanties souscrites, que ce soit dans le cadre d’une opération individuelle ou collective.

b) Le cas particulier des mineurs de plus de 16 ans

Le Code de la mutualité prévoit une disposition spécifique à l’article L. 114-2, selon laquelle les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer seuls, sans autorisation parentale, sous réserve qu’ils expriment une volonté éclairée. Cette disposition illustre la vocation inclusive et éducative de la mutualité, en reconnaissant aux jeunes la capacité de s’engager dans un dispositif solidaire dès l’âge de 16 ans.

Cette règle déroge au droit commun de la capacité. En principe, le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité d’exercice qui subordonne la validité de ses engagements à la représentation de ses parents. L’article L. 114-2 institue une capacité spéciale d’adhésion : par exception, le mineur de plus de seize ans peut nouer seul le lien mutualiste et en assumer les obligations corrélatives. La justification de cette faveur tient à la nature de l’acte – l’accès à une protection sociale n’aggrave pas la situation du mineur mais la sécurise – et à la maturité reconnue, dès cet âge, pour mesurer la portée d’un engagement protecteur. L’exigence d’une volonté éclairée n’en demeure pas moins le tempérament indispensable : le consentement du mineur doit être libre et informé, faute de quoi l’adhésion encourrait la critique.

c) L’affiliation sans consentement dans les opérations collectives obligatoires

Enfin, il convient de souligner que dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire (article L. 221-2, III, 2°), la qualité de membre participant peut être attribuée automatiquement, sans qu’il soit nécessaire que la personne accomplisse un acte d’adhésion individuel. Dans cette hypothèse, la simple affiliation, opérée par l’effet d’un acte collectif à portée normative (convention collective, accord d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur), suffit à faire naître la qualité de membre participant, dès lors que la personne bénéficie effectivement des garanties.

On mesure ici toute la singularité du procédé : alors que l’adhésion est, par nature, un contrat reposant sur un accord de volontés, l’affiliation obligatoire fait naître le lien mutualiste sans manifestation de volonté propre du bénéficiaire. Le consentement individuel se trouve substitué par l’acte collectif, auquel le législateur reconnaît une valeur équivalente. Cette hypothèse, sur laquelle on reviendra à propos de la formalisation de l’adhésion, marque le point de rupture le plus net avec le droit commun du contrat.

2) La formalisation de l’adhésion

L’adhésion donnant accès à la qualité de membre participant peut intervenir dans deux cadres juridiques distincts : celui de l’opération individuelle, d’une part, et celui de l’opération collective, d’autre part. Ces deux régimes, bien que juridiquement distincts, partagent une finalité commune : l’intégration de l’adhérent dans la communauté mutualiste en tant qu’assuré et acteur. Ils se départagent en revanche par le siège du consentement : individuel et direct dans le premier cas, médiatisé par une personne morale souscriptrice dans le second.

a) L’adhésion dans le cadre d’une opération individuelle
i) Définition juridique de l’opération individuelle

L’opération individuelle se définit, au sens de l’article L. 221-2, II du Code de la mutualité, comme celle par laquelle une personne physique adhère directement à une mutuelle ou à une union, en signant un bulletin d’adhésion. Cette adhésion intervient dans le cadre des activités d’assurance de personnes mentionnées à l’article L. 111-1, I, 1° (maladie, accident, prévoyance, etc.).

Ce type d’opération repose sur une démarche entièrement personnelle et volontaire, traduisant une volonté propre d’adhérer à la mutuelle, sans l’intermédiaire d’un contrat collectif. Le bulletin d’adhésion en est l’instrument probatoire : sa signature cristallise la rencontre des volontés et fixe le point de départ des effets de l’adhésion.

La qualification juridique de l’adhérent dépend de sa situation au regard des garanties :

  • Si la personne physique adhérente est bénéficiaire des garanties, elle acquiert, à la date de sa signature, la qualité de membre participant. Elle devient ainsi à la fois bénéficiaire des garanties et membre statutaire de la mutuelle.
  • En revanche, si elle n’est pas elle-même bénéficiaire (par exemple lorsqu’elle adhère pour le compte d’un tiers), elle n’obtient que la qualité de membre honoraire. Dans ce cas, la personne physique effectivement couverte doit elle-même signer le bulletin d’adhésion pour être reconnue comme membre participant.

Exemple. Un parent qui souscrit et signe un bulletin afin de couvrir son enfant majeur, sans être lui-même garanti, n’acquiert que la qualité de membre honoraire ; pour devenir membre participant, l’enfant – bénéficiaire effectif des garanties – devra personnellement souscrire le bulletin d’adhésion. La qualité de participant suit le bénéfice des garanties, non la charge de la cotisation.

Cette exigence illustre le principe selon lequel la qualité de membre participant ne peut être acquise que par une personne physique bénéficiaire des garanties, et uniquement par l’effet d’un acte d’adhésion personnellement accompli. En ce sens, l’opération individuelle constitue un modèle d’adhésion fondé sur l’engagement exprès du bénéficiaire, à l’opposé de la logique à laquelle répond une opération collective.

ii) Effets de l’adhésion

L’adhésion à une mutuelle produit des effets juridiques immédiats. Dès la signature du bulletin d’adhésion, et à condition que la personne physique soit bénéficiaire des garanties, celle-ci acquiert de plein droit la qualité de membre participant.

Cette qualité ne se réduit pas à la simple situation d’« assuré » : elle confère à l’adhérent un statut unique, à la fois assuré au titre du contrat mutualiste et membre actif de la mutuelle, participant à sa gouvernance.

D’une part, l’adhérent devient titulaire de droits à prestations, dans le cadre d’un régime assurantiel défini par le règlement mutualiste. Ce règlement précise la nature, l’étendue, les modalités de mise en œuvre, ainsi que les éventuelles exclusions ou limitations de garanties. Il encadre également les obligations de l’adhérent, au premier rang desquelles figure le versement régulier de la cotisation.

D’autre part, l’adhésion ouvre l’accès au régime statutaire de la mutuelle : le membre participant dispose d’un droit de vote à l’assemblée générale, d’une éligibilité aux fonctions d’administrateur, ainsi que d’un droit d’information et de participation aux décisions collectives. Ces droits s’exercent selon le principe « un membre, une voix » (art. L. 110-1 du Code de la mutualité), indépendamment du niveau de cotisation ou des prestations reçues.

Ce statut unifié, qui confère à la fois une protection assurantielle et une capacité d’intervention dans la gouvernance de l’organisme, constitue l’une des marques les plus distinctives de la mutualité. Il reflète une vision du contrat d’adhésion comme instrument de solidarité, mais aussi d’implication démocratique, au service d’un projet collectif non lucratif.

b) L’adhésion dans le cadre d’une opération collective

Lorsque les garanties sont proposées dans un cadre collectif, l’adhésion à la mutuelle n’est plus initiée directement par la personne physique, mais organisée par l’entremise d’une personne morale souscriptrice, telle qu’un employeur, une association ou un groupement professionnel. Dans ce cas, c’est cette entité qui contracte avec la mutuelle pour le compte d’un ensemble de personnes, généralement ses salariés ou ses membres. La structure de l’opération est dès lors triangulaire : la mutuelle, la personne morale souscriptrice et les personnes physiques couvertes.

L’article L. 221-2, III du Code de la mutualité distingue alors deux régimes, selon le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion individuelle. Cette distinction conditionne la manière dont la qualité de membre participant est acquise par les personnes physiques couvertes : selon que l’affiliation procède encore d’un acte de volonté propre, ou qu’elle s’impose par l’effet d’un acte collectif contraignant.

i) L’opération collective à adhésion facultative

Une opération collective est dite facultative lorsque chaque personne concernée dispose de la liberté d’adhérer ou non aux garanties souscrites pour son groupe (salariés d’une entreprise, membres d’une association, etc.). Ce régime repose donc sur une décision individuelle.

Concrètement, l’adhésion se matérialise :

  • soit par la signature d’un bulletin d’adhésion individuel ;
  • soit par l’acceptation expresse du contrat collectif conclu entre la mutuelle et la personne morale souscriptrice (employeur ou autre).

L’adhérent accepte ainsi les statuts de la mutuelle, les règlements mutualistes, et la notice d’information, dans les mêmes conditions que dans une opération individuelle.

À compter de la date de son adhésion, la personne physique acquiert la qualité de membre participant. Elle bénéficie des garanties prévues et participe à la vie statutaire de la mutuelle (vote, éligibilité, etc.).

La seule différence avec l’adhésion individuelle réside dans le cadre contractuel initial : ici, le contrat collectif lie d’abord la mutuelle et une entité tierce (ex. : l’employeur), mais l’engagement final de l’adhérent reste personnel, volontaire et juridiquement autonome. La couverture du groupe est aménagée en amont par la personne morale, mais le lien mutualiste, lui, ne se noue qu’au moment où l’intéressé y consent.

ii) L’opération collective à adhésion obligatoire

L’opération devient obligatoire lorsque l’affiliation des personnes physiques résulte d’un acte collectif ayant force contraignante, sans qu’un consentement individuel ne soit requis. L’adhésion n’est plus volontaire : elle découle d’une décision imposée à l’ensemble d’un groupe ou d’une catégorie de personnes.

Ce caractère obligatoire peut avoir plusieurs fondements :

  • une disposition légale ou réglementaire ;
  • une convention collective ou un accord de branche ;
  • un accord ratifié par la majorité des personnes concernées ;
  • ou une décision unilatérale de l’employeur (DUE).

Dans ces hypothèses, la personne physique est automatiquement affiliée à la mutuelle. Cette simple affiliation suffit à lui conférer la qualité de membre participant, sans qu’il soit nécessaire de signer un bulletin d’adhésion.

Exemple. Une convention collective de branche institue une complémentaire santé obligatoire pour l’ensemble des salariés relevant de son champ. Un salarié nouvellement embauché se trouve affilié à la mutuelle désignée du seul fait de son entrée dans l’entreprise : sans avoir signé de bulletin, il acquiert immédiatement la qualité de membre participant, bénéficie des garanties et dispose des droits institutionnels attachés à cette qualité.

Le droit de la mutualité admet ici une exception au principe de liberté contractuelle, en ce qu’il reconnaît à l’acte collectif une valeur équivalente à un consentement individuel, à condition que soient respectées les garanties fixées par les statuts et les règlements mutualistes. L’adage solus consensus obligat – seul le consentement oblige – cède ainsi devant l’impératif de protection sociale collective, le législateur tenant l’affiliation imposée pour la source d’un engagement aussi plein que celui qui naîtrait d’une volonté propre.

L’affiliation produit alors les mêmes effets juridiques qu’une adhésion individuelle : le salarié ou le membre affilié devient membre participant à part entière, bénéficiant des prestations et participant à la gouvernance de l’organisme. L’absence de consentement initial n’altère en rien la plénitude du statut acquis : c’est le bénéfice effectif des garanties, et non la modalité de l’affiliation, qui fonde et mesure la qualité de membre participant.

3) Les droits et obligations attachés à la qualité de membre participant

La qualité de membre participant emporte des droits juridiques mais aussi des droits politiques, fondant l’originalité de l’engagement mutualiste. Cette dualité n’est pas fortuite : elle traduit, sur le terrain des prérogatives, la double appartenance déjà relevée. Le membre participant est titulaire de droits patrimoniaux, tournés vers la couverture du risque, et de droits extrapatrimoniaux, tournés vers la gouvernance de l’organisme.

a) Les droits juridiques

Les règlements mutualistes, adoptés soit par l’assemblée générale, soit par le conseil d’administration selon les statuts (art. L. 114-1 et L. 114-17 C. mutualité), déterminent l’ensemble des engagements contractuels opposables à la mutuelle comme au membre. Ces règlements précisent notamment :

  • les prestations garanties,
  • les modalités de déclaration des sinistres,
  • les délais de prescription,
  • les causes d’exclusion ou de déchéance,
  • les conditions de résiliation ou de reconduction tacite.

Le contenu de ces règlements est encadré par l’article R. 114-0-1 du Code de la mutualité, qui impose des mentions obligatoires, et par l’article L. 110-2, qui prohibe toute discrimination injustifiée. Sauf exception pour les opérations collectives obligatoires, la modulation des cotisations et des prestations ne peut être fondée que sur des critères objectifs limitativement énumérés (revenu, âge, durée d’appartenance, régime de sécurité sociale, lieu de résidence, etc.), à l’exclusion de l’état de santé ou du sexe.

Cette interdiction de la sélection médicale est l’une des clefs de voûte du droit mutualiste : elle interdit que la cotisation soit indexée sur le risque individuel de santé, là où l’assurance commerciale procède classiquement à une tarification au risque. Le membre participant est ainsi assuré que sa charge contributive ne sera pas aggravée à raison d’une pathologie déclarée ou survenue – garantie qui exprime, sur le terrain des droits patrimoniaux, le principe de solidarité.

b) Les droits politiques

La participation à la vie démocratique de la mutuelle est un corollaire essentiel de l’adhésion. Le membre participant dispose :

  • d’un droit de vote à l’assemblée générale,
  • d’un droit de candidature au conseil d’administration,
  • d’un droit d’information sur les décisions prises par les organes de gouvernance.

Ces droits s’exercent conformément au principe d’égalité entre les membres, exprimé par la règle « un membre, une voix », qui constitue l’un des fondements du modèle mutualiste. Cette règle marque la rupture la plus nette avec la logique capitalistique des sociétés commerciales, où le poids de chaque associé est proportionné à son apport : dans la mutuelle, le pouvoir n’est pas indexé sur l’argent versé mais sur la seule qualité de membre, le plus modeste cotisant pesant autant que le plus généreux dans la délibération collective.

En ce sens, le membre participant n’est pas un usager passif du service d’assurance, mais un acteur engagé, porteur d’un projet collectif de protection sociale. Il participe à la délibération, à la décision, et à la co-construction de l’action mutualiste.

B) Les membres honoraires

Aux côtés des membres participants, le Code de la mutualité prévoit une catégorie distincte d’adhérents : les membres honoraires. Prévue à l’article L. 114-1, alinéa 4, cette qualité est ouverte aux personnes qui ne bénéficient d’aucune garantie assurantielle, mais qui souhaitent néanmoins contribuer à la vie de la mutuelle par leur engagement financier ou institutionnel.

Membre honoraire. Personne physique ou morale qui, sans bénéficier des prestations de la mutuelle, contribue à son activité par le versement de cotisations, contributions ou dons, par des services équivalents ou par la souscription d’un contrat collectif. Membre sans être assuré, il participe à la vie institutionnelle de l’organisme sans en tirer de couverture personnelle.

La distinction d’avec le membre participant tient donc à un critère unique mais radical : l’absence de bénéfice des garanties. Là où le membre participant cumule la qualité d’assuré et celle de sociétaire, le membre honoraire n’en possède que la seconde. Il est membre sans être couvert. Cette dissociation explique que la catégorie puisse accueillir, à la différence du statut de participant strictement réservé aux personnes physiques bénéficiaires, des personnes morales souscriptrices.

1) Conditions d’admission

La qualité de membre honoraire peut être attribuée, selon les conditions fixées par les statuts de la mutuelle, aux catégories suivantes :

  • Les personnes physiques qui versent à la mutuelle des cotisations, contributions ou dons, ou qui lui ont rendu des services équivalents, sans bénéficier en retour de prestations. Cette situation vise notamment les anciens membres désireux de soutenir l’organisme, ou les personnalités impliquées dans son rayonnement social ou territorial.
  • Les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs, en particulier les employeurs ayant conclu un contrat avec la mutuelle pour couvrir leurs salariés (art. L. 114-1, al. 5). Cette faculté est réservée aux mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité. Elle permet une implication institutionnelle des partenaires collectifs sans lien assurantiel propre.
  • Les représentants des salariés de ces personnes morales souscriptrices, lorsque les statuts de la mutuelle l’autorisent. Il s’agit ici d’une catégorie indirecte de membres honoraires, qui permet une représentation élargie des salariés dans la gouvernance mutualiste.

La qualité de membre honoraire ne s’acquiert pas de plein droit : elle est soumise à l’agrément du conseil d’administration de la mutuelle. Là réside une différence procédurale notable avec la qualité de membre participant, laquelle naît automatiquement du bénéfice des garanties ; la qualité de membre honoraire suppose, au contraire, une décision d’admission discrétionnaire de l’organe de gouvernance. L’article 11 des statuts-types de la Fédération Nationale de la Mutualité Française prévoit que cette admission peut résulter :

  • soit d’une demande expresse de la personne concernée ;
  • soit d’une proposition émanant du conseil d’administration lui-même.

Le conseil peut fixer des critères spécifiques, tenir compte de la contribution effective de la personne à la mutuelle, et, le cas échéant, déléguer cette prérogative à un comité ou à un dirigeant désigné. Cette procédure d’admission encadre rigoureusement l’accès à un statut qui, bien que sans contrepartie assurantielle, ouvre des droits politiques au sein de l’organisme.

En application de l’article L. 114-1, al. 6, les règlements mutualistes définissent les droits et obligations des membres honoraires, au même titre que ceux des membres participants, en ce qui concerne les cotisations (éventuelles) et la participation à la vie institutionnelle. Ces règlements, adoptés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, constituent le cadre de référence pour apprécier l’implication attendue des membres honoraires et leur position dans l’organisation.

2) Statut et rôle au sein de la gouvernance mutualiste

La situation des membres honoraires illustre une dissociation fondamentale du droit de la mutualité : celle qui sépare la qualité d’assuré de la qualité de membre. Bien qu’ils ne soient ni bénéficiaires de garanties, ni liés par les règlements mutualistes définissant les engagements assurantiels, les membres honoraires peuvent exercer des droits politiques au sein de la mutuelle, dès lors que les statuts le prévoient. Leur participation ne procède donc pas d’un intérêt assurantiel — ils n’attendent aucune prestation — mais d’un intérêt institutionnel, soit qu’ils contribuent au financement de l’organisme, soit qu’ils en partagent l’objet social.

Membre honoraire. Personne physique ou morale qui, sans bénéficier des garanties offertes par la mutuelle, contribue à son fonctionnement — par le versement de cotisations, de dons ou par la mise à disposition de moyens — ou lui apporte un concours équivalent, et à laquelle les statuts peuvent reconnaître certains droits dans la gouvernance de l’organisme (C. mutualité, art. L. 114-1).

À ce titre, ils peuvent :

  • participer à l’assemblée générale et y exercer un droit de vote, au même titre que les membres participants ;
  • être éligibles aux fonctions d’administrateur, s’ils sont des personnes physiques, ou s’ils représentent une personne morale elle-même membre honoraire.

Cette assimilation n’est toutefois jamais automatique : elle suppose une habilitation statutaire expresse. Le silence des statuts vaut, en ce domaine, exclusion — le membre honoraire ne tire aucun droit politique de sa seule qualité, mais uniquement de la volonté collective qui, par la voie statutaire, accepte de l’associer aux décisions. La mutuelle demeure ainsi maîtresse de l’étendue qu’elle entend conférer à cette participation, qu’elle peut moduler : droit de vote plein, voix consultative, ou simple présence aux travaux de l’assemblée.

Exemple. Un employeur souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance au profit de ses salariés peut être admis comme membre honoraire. Il ne perçoit aucune prestation et n’est couvert par aucune garantie ; mais, si les statuts le prévoient, il siège à l’assemblée générale et y vote sur l’orientation financière de l’organisme, parce qu’il en assure une part substantielle du financement par les cotisations patronales.

Ce rôle institutionnel contribue à élargir la gouvernance mutualiste à des acteurs extérieurs au cercle des assurés, mais qui partagent les valeurs, les orientations ou les enjeux de la mutuelle. Il permet également d’impliquer durablement les partenaires collectifs — notamment les employeurs souscripteurs — dans la stratégie de l’organisme, sans leur reconnaître pour autant de droits à prestations. La gouvernance mutualiste se trouve ainsi placée sous une logique de double cercle : un cercle assurantiel, qui réunit ceux que la mutuelle garantit, et un cercle institutionnel, plus large, qui réunit ceux qui la soutiennent ou la dirigent sans en être les assurés.

III) Les personnes non adhérentes mais intéressées par l’opération d’assurance

Le contrat d’assurance mutualiste produit des effets qui débordent la seule relation entre la mutuelle et ses membres. La règle de l’effet relatif des conventions, énoncée à l’article 1199 du Code civil, veut pourtant que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ; mais cette règle souffre des tempéraments, dont l’assurance offre l’illustration la plus topique. En effet, certaines personnes, bien que n’ayant pas la qualité de membre, peuvent bénéficier des prestations assurantielles mises en œuvre par l’organisme. Ces bénéficiaires extérieurs à la mutuelle ne sont ni parties à l’acte d’adhésion, ni ne forment le corps électoral, ni ne participent à la gouvernance mutualiste. Néanmoins, leur intérêt à l’opération d’assurance résulte :

  • soit d’un lien dérivé, par l’intermédiaire d’un membre participant ;
  • soit d’un engagement contractuel spécifique, fondé sur une stipulation pour autrui.

Cette distinction n’est pas seulement descriptive : elle commande le régime juridique du droit à prestation. Dans le premier cas, le droit du tiers est dérivé — il se greffe sur celui du membre et en épouse le sort. Dans le second, le droit du tiers est propre — il naît directement de la stipulation et acquiert, dès lors, une autonomie que la première hypothèse ignore. C’est cette ligne de partage qu’il convient à présent de suivre.

A) Les ayants droit des membres participants

Les ayants droit sont les personnes désignées par les statuts ou les règlements mutualistes comme pouvant bénéficier des garanties souscrites par un membre participant. Leur droit est donc accessoire et dépendant de celui du membre dont ils dépendent (C. mutualité, art. L. 114-1, al. 2).

Ayant droit. En droit de la mutualité, personne qui, sans être elle-même adhérente, bénéficie des garanties d’un membre participant en raison du lien — familial, matrimonial ou de dépendance économique — que les statuts ou règlements retiennent comme fait générateur de la couverture. Son droit ne procède pas d’un engagement personnel envers la mutuelle, mais de la seule extension, à son profit, de la garantie de l’adhérent principal.

1) Une qualité accessoire, sans statut de membre

Contrairement au membre participant, l’ayant droit n’est pas adhérent à la mutuelle :

  • il ne signe aucun bulletin d’adhésion,
  • ne participe pas à la gouvernance de l’organisme,
  • et ne peut ni voter ni être élu dans les instances statutaires.

Cette qualité obéit ainsi à la logique de l’accessoire, que résume l’adage accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le principal. L’ayant droit tire l’intégralité de ses droits des dispositions statutaires ou règlementaires applicables au membre participant dont il dépend. Par conséquent, la cessation d’adhésion du membre principal (résiliation, radiation, décès non couvert) emporte disparition du droit à prestations de l’ayant droit, sauf stipulation contraire.

Il faut en mesurer la portée pratique. Le droit de l’ayant droit n’étant qu’un reflet de celui du membre, il en supporte toutes les vicissitudes : suspension de la garantie pour non-paiement des cotisations, application des délais de stage, opposabilité des exclusions et plafonds prévus au règlement mutualiste. L’ayant droit ne saurait revendiquer, vis-à-vis de la mutuelle, plus de droits que n’en détient l’adhérent dont il procède. Sa position est donc fragile par construction : elle vit et meurt avec l’adhésion principale.

Exemple. Le conjoint d’un membre participant, couvert au titre d’ayant droit par une garantie « frais de santé », cesse d’être garanti si l’adhérent est radié pour défaut de paiement des cotisations. La radiation du membre principal entraîne, par voie de conséquence et sans formalité propre, l’extinction de la couverture du conjoint — quand bien même ce dernier n’aurait commis aucun manquement.

2) Définition du statut

Depuis l’abrogation de l’ancien article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale, le législateur n’offre plus de définition de la notion d’ayant droit dans le cadre des contrats mutualistes. En conséquence, il revient désormais à chaque mutuelle de définir, dans ses statuts ou ses règlements mutualistes, les personnes qui peuvent être reconnues comme ayants droit d’un membre participant. Ce retrait du législateur a transféré aux organismes une compétence définitionnelle : faute de catégorie légale, c’est le contrat — au sens large des statuts et règlements — qui dessine le cercle des bénéficiaires dérivés.

Cette définition est laissée à l’appréciation des mutuelles, sous réserve du respect des principes généraux du droit de la mutualité, en particulier le principe de non-discrimination (C. mutualité, art. L. 110-1 et L. 110-2). Les statuts peuvent ainsi prévoir que sont considérés comme ayants droit :

  • le conjoint marié du membre ;
  • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • le concubin notoire ;
  • les enfants mineurs ou à charge ;
  • voire, selon les cas, certains ascendants ou autres membres de la famille vivant au foyer.

Cette liberté définitionnelle connaît cependant une limite ferme. La latitude reconnue aux mutuelles s’arrête là où commencerait une différence de traitement injustifiée : le principe de non-discrimination interdit que la qualité d’ayant droit soit ouverte au conjoint marié et fermée au partenaire pacsé ou au concubin notoire dans des situations comparables, sans motif objectif et légitime. La liberté statutaire est donc une liberté encadrée : la mutuelle choisit les critères de rattachement, mais elle ne peut les manier de manière arbitraire.

Cette autonomie permet aux mutuelles d’adapter leur politique de couverture aux réalités sociales et familiales contemporaines, en intégrant, par exemple, les nouveaux modèles familiaux ou les situations de dépendance économique. Elle confère ainsi au statut d’ayant droit une plasticité que la définition légale antérieure, plus rigide, ne permettait pas — au prix, il est vrai, d’une hétérogénéité d’un organisme à l’autre, qui impose au bénéficiaire potentiel de se reporter aux statuts de la mutuelle concernée pour connaître l’étendue exacte de ses droits.

B) Les bénéficiaires désignés par une stipulation pour autrui

Outre les ayants droit, une autre catégorie de personnes peut bénéficier des effets du contrat d’assurance mutualiste sans pour autant être membre de la mutuelle : il s’agit des bénéficiaires désignés par une stipulation pour autrui, conformément au régime prévu aux articles 1205 et suivants du Code civil.

Stipulation pour autrui. Opération par laquelle une personne — le stipulant — obtient d’une autre — le promettant — l’engagement d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire, qui acquiert de ce fait un droit direct contre le promettant (C. civ., art. 1205). Dans le contrat mutualiste, le membre adhérent est le stipulant, la mutuelle le promettant, et le tiers désigné le bénéficiaire de la prestation.

Ce mécanisme permet à l’adhérent — dit le stipulant — de prévoir, dans le contrat mutualiste, qu’un tiers bénéficiera d’une prestation déterminée, sans être lui-même partie à la convention. Ce schéma est courant dans les garanties de prévoyance, notamment pour les prestations en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité, où le capital ou la rente est directement versé à un tiers désigné. La stipulation pour autrui constitue, à cet égard, l’une des dérogations les plus anciennes et les mieux établies au principe de l’effet relatif : par exception à l’article 1199 du Code civil, elle fait naître un droit au profit de celui qui n’a pas contracté.

1) Un droit propre, né de la volonté du stipulant

Contrairement à l’ayant droit, dont la qualité est statutairement définie et juridiquement dérivée de l’adhésion du membre participant, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui dispose d’un droit propre, né de l’acte du stipulant.

Ce droit :

  • n’est pas subordonné à la qualité de membre du bénéficiaire ;
  • devient directement opposable à la mutuelle dès lors qu’il a été accepté ;
  • et ouvre la voie à une action personnelle en exécution de la prestation, selon les modalités prévues dans le contrat.

La portée de cette autonomie mérite d’être précisée, car elle marque la différence radicale avec la situation de l’ayant droit. L’article 1206 du Code civil énonce que le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation — c’est-à-dire dès la conclusion du contrat, et non seulement à compter de l’acceptation. Il en résulte une double conséquence. D’une part, le droit du tiers ne transite jamais par le patrimoine du stipulant : il naît directement dans celui du bénéficiaire, ce qui le soustrait, en matière de prévoyance décès, à l’actif successoral et au gage des créanciers de l’adhérent défunt. D’autre part, ce droit demeure néanmoins révocable tant qu’il n’a pas été accepté.

L’acceptation joue ici un rôle charnière. Aussi longtemps que le bénéficiaire n’a pas accepté, le stipulant conserve, en vertu de l’article 1206, alinéa 2, du Code civil, la faculté de révoquer la stipulation et de désigner un autre bénéficiaire ; l’acceptation, en revanche, rend la stipulation irrévocable et consolide définitivement le droit du tiers (C. civ., art. 1207). On mesure l’écart avec l’ayant droit : là où ce dernier subit passivement le sort de l’adhésion principale, le bénéficiaire désigné dispose d’un droit que la seule acceptation suffit à mettre à l’abri de toute révocation.

La stipulation produit donc un effet direct et immédiat au profit du tiers, qui peut valablement réclamer le versement des sommes ou l’exécution de l’engagement prévu, indépendamment de tout lien juridique avec la mutuelle. Cette autonomie connaît toutefois une réserve classique : le promettant — ici la mutuelle — peut opposer au bénéficiaire les exceptions qu’il tient du contrat conclu avec le stipulant, telles que la nullité de l’adhésion, le défaut de paiement des cotisations ou les exclusions de garantie. Le droit du tiers, pour propre qu’il soit, ne peut être plus étendu que l’engagement dont il procède.

Attendu de principe. Le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui acquiert un droit direct et personnel contre le promettant, qui ne fait pas partie du patrimoine du stipulant, mais auquel le promettant peut opposer les exceptions inhérentes au contrat ayant donné naissance à ce droit.

2) L’absence de qualité de membre

Malgré l’existence d’un droit sur la prestation, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ne devient pas pour autant membre de la mutuelle. Il reste extérieur à la structure mutualiste, et n’est investi d’aucune des prérogatives attachées à la qualité d’adhérent. Il faut ici se garder d’une confusion : la titularité d’un droit à prestation n’emporte pas accession au corps social de la mutuelle. Le bénéficiaire est créancier de la prestation, non membre de l’organisme — deux qualités que le droit mutualiste maintient soigneusement distinctes.

Concrètement :

  • il ne participe pas à l’assemblée générale et ne dispose d’aucun droit de vote ;
  • il ne peut être éligible à aucune fonction au sein des instances dirigeantes ;
  • il n’est tenu par aucune obligation de cotisation ou de contribution ;
  • et il n’est pas soumis aux statuts ou règlements mutualistes, sauf en cas d’adhésion dûment formalisée.

Ce n’est que s’il accomplit les formalités d’adhésion — notamment la signature du bulletin et l’acceptation des statuts et règlements mutualistes — qu’il pourra acquérir la qualité de membre participant. Tant qu’il s’en abstient, sa situation demeure purement assurantielle : il est le destinataire d’une prestation, sans être partie au pacte mutualiste. Cette dissociation rejoint, en l’inversant, celle déjà observée à propos du membre honoraire : ce dernier est membre sans être assuré ; le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui est assuré — au sens où il recueille la prestation — sans être membre. Ces deux figures symétriques achèvent de démontrer que, dans l’architecture mutualiste, la qualité de membre et le bénéfice de l’opération d’assurance constituent deux cercles distincts, qui peuvent se recouper sans jamais se confondre.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.

Article 1199 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout acte qui interrompt Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la prescription à l'égard présente section et de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers. celles du chapitre III du titre IV.

Article 1205 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

On peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1206 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les poursuites faites Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre l'un des débiteurs solidaires interrompent le promettant dès la prescription à l'égard de tous. stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.

Article 1207 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.
Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1314 du code civil.

Article L110-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 28 avril 2021

Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 28 avril 2021Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.

Du 6 mai 2017 au 24 mai 2019Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.

Article L110-2 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 6 mai 2017

Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants.
Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour les dispositifs prévus par l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, par l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par l'article L. 4123-3 du code de la défense, elles peuvent en outre moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents à ces dispositifs. Pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative mentionnées au présent alinéa, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.
Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.

Article L114-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 6 mai 2017

I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.
Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.
Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations.
Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations.
Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales.
II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations.
Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements.
Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration.
III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 633 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 août 2014 au 6 mai 2017I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union. Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts. Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations. Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre des comme membres honoraires, honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs. collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales. II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration. III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents. Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.

Du 22 avril 2001 au 2 août 2014I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union. Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts. Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations. Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre des comme membres honoraires, honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs. collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales. II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration. III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents. Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.

Article L221-2 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 1er janvier 2023

I. – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective.
II. – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant.
III. – Est qualifiée d'opération collective :
1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 758 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mai 2017 au 1er janvier 2023I. – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective. II. – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant. III. – Est qualifiée d'opération collective : 1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ;

Du 22 avril 2001 au 6 mai 2017I. – – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective. II. – – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du contrat règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant. III. – – Est qualifiée d'opération collective : 1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ; 2° L'opération obligatoire par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat souscrit par un employeur, l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; à la date de leur affiliation, les salariés deviennent membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts.

Article R114-0-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 1er août 2022

Sans préjudice des articles R. 111-10, R. 211-1 et R. 212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes :
1° La durée des engagements réciproques des parties en caractères très apparents ;
2° Les modalités d'entrée en vigueur des garanties ;
3° Les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
4° Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, qui ne peut être supérieure à une année ;
5° Les cas et conditions de cessation des effets du règlement ou du contrat collectif, les éventuels cas et conditions de prorogation du contrat collectif et les cas et conditions de résiliation ou de prorogation de l'adhésion à ce règlement ou à ce contrat collectif ;
6° Le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garantie. Ces clauses, pour être valables, sont mentionnées en caractères très apparents ;
7° Les conditions de déchéance pour déclaration tardive, dans le cas où une telle condition est prévue. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée au membre participant que si la mutuelle ou union établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Ces clauses ne sont valables que si elles figurent en caractères très apparents ;
8° Le délai de versement des prestations ;
9° La nature de l'indemnisation et le cas échéant, les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de la prestation ;
10° Le nom et l'adresse de l'autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou l'union qui accorde la couverture ;
11° Les dispositions de l'article L. 221-11 concernant la prescription des actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II ;
12° La loi applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française ;
13° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation en application de l'article L. 221-10-2.

Article L111-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 9 août 2020

La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2016 au 9 août 2020La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. famille et d'autonomie. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.

Du 26 décembre 2001 au 1er janvier 2016L'organisation de la La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne travaillant ou résidant en France de façon stable et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. famille et d'autonomie. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurances sociales, d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des allocations de vieillesse professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions fixées par le présent code. des règlements européens.

Du 1er janvier 2000 au 26 décembre 2001L'organisation de la La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie et de maternité ainsi que des charges de famille. leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurances sociales, d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des allocations de vieillesse professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions fixées par le présent code. des règlements européens.

Du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000L'organisation de la La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie et de maternité ainsi que des charges de famille. leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et de leurs ayants droit à un régime obligatoire, ou, à défaut, par leur rattachement au régime de l'assurance personnelle. ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurances sociales, d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des allocations de vieillesse professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions fixées par le présent code. des règlements européens.

Article L114-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 28 février 2025

La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.
Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1.
La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.
Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.
Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement.
La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2018 au 28 février 2025La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Du 22 décembre 2010 au 6 août 2018La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Du 30 juin 2010 au 22 décembre 2010La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Du 17 août 2004 au 30 juin 2010La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique économique, social et social, environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Du 23 juillet 1996 au 17 août 2004La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique économique, social et social, environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé premier président de la sécurité sociale, Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Du 27 juillet 1994 au 23 juillet 1996La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique économique, social et social, environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé premier président de la sécurité sociale, Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Article L114-2 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 6 août 2018

Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :
1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;
2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;
3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ;
4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ;
5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;
6° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement ;
7° De suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l'impact d'une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants.
Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ainsi qu'aux I à V de l'article L. 161-17.
Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de quatre députés et quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsqu'une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d'hommes.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 020 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 janvier 2014 au 6 août 2018Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions : 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ; 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ; 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ; 4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ; 5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ; 6° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement ; 7° De suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l'impact d'une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants. Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ainsi qu'aux I à V de l'article L. 161-17. Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de quatre députés et quatre sénateurs, de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. (1) Lorsqu'une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d'hommes.

Du 1er janvier 2012 au 22 janvier 2014Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions : 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ; 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ; 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ; 4° De formuler les avis prévus aux III produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et IV public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites L. 111-2-1 ; 5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ; 6° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement. remplacement ; 7° De suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l'impact d'une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants. Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 au II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée l'article L. 111-2-1 ainsi qu'aux huit premiers alinéas I à V de l'article L. 161-17. Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de quatre députés et quatre sénateurs, de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Les administrations Lorsqu'une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du conseil, elle procède à ces désignations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil fait connaître compte parmi ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes personnalités qualifiées autant de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. femmes que d'hommes.

Du 22 août 2003 au 1er janvier 2012Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions : 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ; 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ; 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ; 4° De formuler les avis prévus aux III produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et IV public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites L. 111-2-1 ; 5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ; 6° De suivre la mise en oeuvre œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement. remplacement ; 7° De suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l'impact d'une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants. Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en oeuvre œuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 au II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée l'article L. 111-2-1 ainsi qu'aux trois premiers alinéas I à V de l'article L. 161-17. Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de quatre députés et quatre sénateurs, de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Les administrations Lorsqu'une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du conseil, elle procède à ces désignations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil fait connaître compte parmi ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes personnalités qualifiées autant de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. femmes que d'hommes.

Article L114-4 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 16 avril 2023

I.-Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d'un président nommé en conseil des ministres.
Le Conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat, le fonds mentionné à l'article L. 4162-17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat précise les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret.
II.-Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur les documents du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :
1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;
2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;
3° Analysant l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
4° Examinant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés aux articles L. 311-2 et L. 631-1 du présent code et à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 724 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 janvier 2014 au 16 avril 2023I.-Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d'un président nommé en conseil des ministres. Le Conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat, le fonds mentionné à l'article L. 4162-17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements. Un décret en Conseil d'Etat précise les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret. II.-Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur les documents du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public : 1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ; 2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ; 3° Analysant l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Dans 4° Examinant si le cas prévu montant de la majoration prévue au 1°, le comité : premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés aux articles L. 311-2 et L. 631-1 du présent code et à l'article L.

Avant le 22 janvier 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 juin 2010 au 22 janvier 2014Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique, social et environnemental, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.
La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 août 2003 au 30 juin 2010Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.
La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L221-2 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 17 août 2004

La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
La caisse nationale est dotée d'un conseil et d'un directeur général.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 janvier 1988 au 17 août 2004La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement. La caisse nationale est dotée d'un conseil et d'un directeur général.

Du 21 décembre 1985 au 6 janvier 1988La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement. La caisse nationale est dotée d'un conseil et d'un directeur général.

Article L313-3 du code de la sécurité socialeabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016Par membre de la famille, on entend :
1°) le conjoint de l'assuré.
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;
2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu'ils soient pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;
3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;
b) les enfants qui poursuivent leurs études ;
c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ;
4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 décembre 1985 au 19 janvier 2009Par membre de la famille, on entend : 1°) le conjoint de l'assuré. Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ; 2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ; 3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ; b) les enfants qui poursuivent leurs études ; c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ; 4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗

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