Le contrat d’assurance porté par une mutuelle ne produit pas ses effets dans le seul cercle fermé de ses adhérents. À côté du membre participant — qui souscrit la garantie, cotise et prend part à la gouvernance démocratique de l’organisme —, gravitent des personnes qui, sans être liées par l’acte d’adhésion, recueillent néanmoins le bénéfice de l’opération d’assurance. Ce sont les tiers intéressés : ceux dont l’intérêt à la garantie est réel, mais dont la position juridique demeure étrangère au lien statutaire qui fonde la qualité de membre.
L’enjeu est concret. Lorsqu’un capital décès doit être versé, lorsqu’une rente d’invalidité est servie au profit d’un proche, lorsqu’un enfant à charge réclame le remboursement de frais de santé, la mutuelle est tenue d’exécuter une prestation au bénéfice d’une personne qui n’a jamais signé de bulletin d’adhésion, ne vote pas en assemblée générale et n’acquitte aucune cotisation. Encore faut-il identifier le fondement exact de ce droit : car de sa nature — dérivée ou autonome — dépendent son étendue, son opposabilité à l’organisme et sa survie en cas de disparition du lien principal.
Deux titres bien distincts ouvrent l’accès à la prestation sans conférer la qualité de membre. Le premier procède d’un lien dérivé, par l’intermédiaire d’un membre participant : c’est la figure de l’ayant droit, dont la qualité est définie par les statuts. Le second procède d’un engagement contractuel spécifique reposant sur une stipulation pour autrui (C. civ., art. 1205 et s.) : c’est la figure du bénéficiaire désigné, titulaire d’un droit propre. L’examen successif de ces deux qualités révèle une ligne de partage essentielle — celle qui sépare le droit accessoire du droit autonome.
Le tiers intéressé, figure extérieure à l’adhésion mutualiste
Le contrat d’assurance mutualiste produit des effets qui débordent la seule relation entre la mutuelle et ses membres. Certaines personnes, bien que dépourvues de la qualité de membre, peuvent bénéficier des prestations assurantielles mises en œuvre par l’organisme. Ces bénéficiaires extérieurs ne sont ni parties à l’acte d’adhésion, ni ne forment le corps électoral, ni ne participent à la gouvernance mutualiste. Leur intérêt à l’opération d’assurance résulte alors :
- soit d’un lien dérivé, par l’intermédiaire d’un membre participant ;
- soit d’un engagement contractuel spécifique, fondé sur une stipulation pour autrui.
Personne qui, sans être adhérente de la mutuelle ni partie au bulletin d’adhésion, retire un avantage de la garantie souscrite par un membre. Son intérêt à l’opération d’assurance ne lui confère aucune des prérogatives attachées à la qualité de membre — droit de vote, éligibilité, participation à la gouvernance —, mais peut lui ouvrir un droit à prestation, accessoire ou propre selon son fondement.
a. Les ayants droit des membres participants
Les ayants droit sont les personnes désignées par les statuts ou les règlements mutualistes comme pouvant bénéficier des garanties souscrites par un membre participant. Leur droit est donc accessoire et dépendant de celui du membre dont ils relèvent (C. mutualité, art. L. 114-1, al. 2).
Personne rattachée à un membre participant — par un lien familial, matrimonial ou de dépendance économique — à laquelle les statuts mutualistes étendent le bénéfice des garanties souscrites par ce membre. Sa qualité est statutairement définie et son droit, purement dérivé : il vit et s’éteint avec l’adhésion principale. Accessorium sequitur principale.
i. Une qualité accessoire, sans statut de membre
Contrairement au membre participant, l’ayant droit n’est pas adhérent à la mutuelle :
- il ne signe aucun bulletin d’adhésion ;
- il ne participe pas à la gouvernance de l’organisme ;
- il ne peut ni voter ni être élu au sein des instances statutaires.
Il tire l’intégralité de ses droits des dispositions statutaires ou règlementaires applicables au membre participant dont il dépend. Cette dépendance commande la durée de sa protection : la cessation d’adhésion du membre principal — résiliation, radiation, décès non couvert — emporte disparition du droit à prestations de l’ayant droit, sauf stipulation contraire. Le caractère accessoire du droit en explique ainsi la précarité : l’ayant droit n’a, à proprement parler, aucune prise directe sur le lien assurantiel, qui se noue et se dénoue par-dessus sa tête.
Une mutuelle couvre M. Martin, membre participant, ainsi que son épouse et ses deux enfants mineurs, déclarés ayants droit au titre de la garantie « frais de santé ». Si M. Martin cesse d’être adhérent — par exemple à la suite d’une radiation pour non-paiement des cotisations —, la couverture de son épouse et de ses enfants tombe par voie de conséquence : faute de lien principal subsistant, le droit dérivé n’a plus d’assise, et ce quand bien même les enfants seraient eux-mêmes à jour de toute formalité.
ii. La définition statutaire du statut
Depuis l’abrogation de l’ancien article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale, le législateur n’offre plus de définition de la notion d’ayant droit dans le cadre des contrats mutualistes. Il revient désormais à chaque mutuelle de définir, dans ses statuts ou ses règlements mutualistes, les personnes susceptibles d’être reconnues comme ayants droit d’un membre participant.
Cette définition est laissée à l’appréciation des mutuelles, sous réserve du respect des principes généraux du droit de la mutualité — au premier rang desquels le principe de non-discrimination (C. mutualité, art. L. 110-1 et L. 110-2). Les statuts peuvent ainsi prévoir que sont considérés comme ayants droit :
- le conjoint marié du membre ;
- le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- le concubin notoire ;
- les enfants mineurs ou à charge ;
- voire, selon les cas, certains ascendants ou autres membres de la famille vivant au foyer.
Cette autonomie définitionnelle permet aux mutuelles d’adapter leur politique de couverture aux réalités sociales et familiales contemporaines, en intégrant les nouveaux modèles familiaux comme les situations de dépendance économique. Elle a pour contrepartie une exigence de rigueur rédactionnelle : faute de socle légal supplétif, c’est le texte statutaire — et lui seul — qui trace le périmètre exact des bénéficiaires dérivés, de sorte que toute imprécision se résout au détriment de la prévisibilité de la garantie.
b. Les bénéficiaires désignés par une stipulation pour autrui
Outre les ayants droit, une autre catégorie de personnes peut bénéficier des effets du contrat d’assurance mutualiste sans pour autant être membre de la mutuelle : il s’agit des bénéficiaires désignés par une stipulation pour autrui, conformément au régime prévu aux articles 1205 et suivants du Code civil.
Ce mécanisme permet à l’adhérent — dit le stipulant — de prévoir, dans le contrat mutualiste, qu’un tiers bénéficiera d’une prestation déterminée sans être lui-même partie à la convention. Le schéma est courant dans les garanties de prévoyance, notamment pour les prestations en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité, où le capital ou la rente est directement versé à un tiers désigné.
Opération par laquelle une partie au contrat — le stipulant — obtient de l’autre — le promettant, ici la mutuelle — l’engagement d’exécuter une prestation au profit d’un tiers bénéficiaire (C. civ., art. 1205 et s.). Le tiers acquiert un droit direct contre le promettant dès la stipulation, alors même qu’il est resté étranger à la conclusion du contrat.
i. Un droit propre, né de la volonté du stipulant
Contrairement à l’ayant droit, dont la qualité est statutairement définie et juridiquement dérivée de l’adhésion du membre participant, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui dispose d’un droit propre, né de l’acte du stipulant.
Ce droit présente trois traits caractéristiques :
- il n’est pas subordonné à la qualité de membre du bénéficiaire ;
- il devient directement opposable à la mutuelle dès lors qu’il a été accepté ;
- il ouvre la voie à une action personnelle en exécution de la prestation, selon les modalités prévues au contrat.
La stipulation produit donc un effet direct et immédiat au profit du tiers, qui peut valablement réclamer le versement des sommes ou l’exécution de l’engagement prévu, indépendamment de tout lien juridique avec la mutuelle. La différence de nature avec l’ayant droit est ici décisive : là où le droit dérivé s’éteint avec l’adhésion principale, le droit propre du bénéficiaire, une fois acquis, jouit d’une autonomie qui le met à l’abri des vicissitudes du rapport mutualiste — sous la seule réserve des conditions stipulées.
Un membre participant souscrit une garantie prévoyance prévoyant le versement, à son décès, d’un capital de 50 000 € à sa compagne nommément désignée comme bénéficiaire. À l’ouverture du sinistre, celle-ci dispose d’une action personnelle contre la mutuelle pour réclamer le capital, quand bien même elle n’aurait jamais été déclarée ayant droit ni adhéré à l’organisme : son droit ne procède pas d’un rattachement statutaire, mais de la volonté exprimée par le stipulant dans la clause de désignation.
ii. L’absence de qualité de membre
Malgré l’existence d’un droit sur la prestation, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ne devient pas pour autant membre de la mutuelle. Il reste extérieur à la structure mutualiste et n’est investi d’aucune des prérogatives attachées à la qualité d’adhérent.
Concrètement :
- il ne participe pas à l’assemblée générale et ne dispose d’aucun droit de vote ;
- il ne peut être éligible à aucune fonction au sein des instances dirigeantes ;
- il n’est tenu par aucune obligation de cotisation ou de contribution ;
- il n’est pas soumis aux statuts ou règlements mutualistes, sauf adhésion dûment formalisée.
La dissociation est ici manifeste : le droit à la prestation et la qualité de membre relèvent de deux logiques étanches. Le bénéficiaire capte la valeur économique de la garantie sans entrer dans le pacte mutualiste qui en organise la gouvernance. Ce n’est que s’il accomplit les formalités d’adhésion — signature du bulletin et acceptation des statuts et règlements mutualistes — qu’il pourra acquérir la qualité de membre participant, franchissant alors la frontière qui sépare le tiers intéressé de l’adhérent.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1205 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
On peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L114-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 28 février 2025
La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.
Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1.
La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.
Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.
Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement.
La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2018 au 28 février 2025La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
Du 22 décembre 2010 au 6 août 2018La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
Du 30 juin 2010 au 22 décembre 2010La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
Du 17 août 2004 au 30 juin 2010La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique économique, social et social, environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
Du 23 juillet 1996 au 17 août 2004La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique économique, social et social, environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé premier président de la sécurité sociale, Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
Du 27 juillet 1994 au 23 juillet 1996La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique économique, social et social, environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé premier président de la sécurité sociale, Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
Article L313-3 du code de la sécurité socialeabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016Par membre de la famille, on entend :
1°) le conjoint de l'assuré.
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;
2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu'ils soient pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;
3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;
b) les enfants qui poursuivent leurs études ;
c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ;
4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 décembre 1985 au 19 janvier 2009Par membre de la famille, on entend : 1°) le conjoint de l'assuré. Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ; 2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ; 3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ; b) les enfants qui poursuivent leurs études ; c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ; 4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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