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Prime d’assurance : la date du paiement

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture346 lectures

Dies certus an, certus quando. — La question paraît simple : à quelle date l’assuré doit-il régler sa prime ? Elle commande pourtant l’ensemble de l’économie du contrat, car c’est à compter de l’exigibilité du paiement que court le mécanisme redoutable de la suspension puis de la résiliation de la garantie pour non-paiement. Déterminer ce moment, c’est donc fixer le point de départ de tout le contentieux du paiement de la prime.

Le Code des assurances ne fixe lui-même aucune date : il renvoie au contrat. L’article L. 113-2, 1° impose à l’assuré de payer la prime « aux époques convenues ». Tout est dans ces deux mots. La date d’exigibilité n’est ni une donnée légale, ni un fait d’usage : c’est une stipulation de la police, et c’est par référence à elle, et à elle seule, que s’apprécie l’exécution — ou le défaut d’exécution — de l’obligation de payer.

De ce principe découle une série de conséquences pratiques décisives : le caractère anticipé du paiement, les conditions auxquelles le fractionnement peut être admis, l’absence de portée contraignante de l’avis d’échéance, et la nécessaire distinction entre le fractionnement du règlement et la divisibilité de la prime. C’est cet ensemble que la présente étude se propose de parcourir.

La date de paiement, affaire de contrat

La détermination du moment où la prime doit être réglée relève avant tout du contrat. L’article L. 113-2, 1° du Code des assurances impose à l’assuré l’obligation de payer la prime « aux époques convenues », ce qui signifie que seule la police fixe les dates d’exigibilité du paiement. Autrement dit, ni les usages, ni les pratiques développées entre les parties ne sauraient se substituer aux stipulations contractuelles : la date de paiement résulte exclusivement du contrat d’assurance, et c’est par référence à celui-ci que s’apprécie l’exécution (ou le défaut d’exécution) de l’obligation de paiement.

Définition — Exigibilité de la prime

Moment, fixé par la police, à compter duquel l’assureur est en droit de réclamer le paiement de la prime. C’est de cette date que part le délai de mise en demeure ouvrant, à défaut de paiement, la suspension de la garantie puis la résiliation du contrat. Elle se distingue de l’échéance, simple date calendaire portée à la connaissance de l’assuré par l’avis.

Une prime annuelle, payable d’avance

L’obligation de paiement est en principe annuelle et anticipée, la prime devant être versée d’avance, c’est-à-dire au début de la période de garantie. Le paiement anticipé est ainsi la règle, à l’exception de certains régimes spéciaux : par exemple, en matière d’assurance grêle, les primes sont dues à terme échu, au fur et à mesure de la régularisation des avenants d’assolement (C. assur., art. L. 113-2).

Le fractionnement, un aménagement conventionnel

Le contrat peut néanmoins prévoir d’autres modalités, au premier rang desquelles le fractionnement de la prime. Ce fractionnement, qui répond à des considérations commerciales évidentes, ne modifie pas le caractère annuel de la prime : celle-ci reste indivisible dans son principe, même si son règlement est étalé dans le temps. La Cour de cassation veille à ce que ce fractionnement résulte d’un accord exprès des parties, et non d’un simple usage établi. Ainsi, la pratique consistant à régler la prime lors du passage d’un agent ou à admettre implicitement des paiements mensuels ne saurait empêcher la résiliation pour non-paiement. Autrement dit, seule la stipulation contractuelle peut fonder la périodicité des paiements.

Exemple

Une prime annuelle de 1 200 € est réglée, par accord exprès, en douze mensualités de 100 €. L’assuré laisse impayée l’échéance d’avril. Si les conditions générales prévoient une clause de déchéance du terme, l’assureur peut réclamer le solde de l’année (800 €) ; à défaut d’une telle clause, il ne peut exiger que les 100 € échus — la commodité du fractionnement ne se retourne pas, sans stipulation, en exigibilité immédiate du tout.

La jurisprudence récente a encore affiné le régime du paiement fractionné. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les conditions générales n’autorisent pas l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d’une échéance mensuelle, l’assureur ne peut se prévaloir du non-paiement d’une fraction pour exiger la totalité de la prime annuelle (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.713). Le souscripteur qui s’acquitte des primes échues dans le délai fixé par la mise en demeure évite la résiliation du contrat. La jurisprudence rappelle ainsi que, si la police fixe les échéances de paiement, l’assureur ne peut tirer de ces stipulations que les effets expressément prévus par la loi et le contrat.

L’avis d’échéance et sa discordance avec la police

L’importance de cette exigence contractuelle se retrouve également dans l’hypothèse d’une discordance entre la police et l’avis d’échéance. Conformément à l’article R. 113-4 du Code des assurances, l’assureur doit informer l’assuré de la date d’échéance et du montant de la prime, en lui adressant un avis. Mais cette obligation d’information n’est assortie d’aucune sanction spécifique : l’absence d’envoi de l’avis, ou la mention d’une date erronée, demeure sans incidence sur l’exigibilité de la prime au regard de la police. La Cour de cassation l’a affirmé avec constance : la date figurant dans l’avis n’a aucune valeur contraignante, seule la stipulation contractuelle prime (Cass. 1re civ., 2 juill. 1974, n° 73-10.347). L’assureur n’est donc pas tenu de prouver l’envoi effectif de l’avis, et peut se contenter d’un courrier simple, solution d’ailleurs consacrée par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dite « loi Chatel », en matière de reconduction tacite.

Arrêt clé — Cass. 1re civ., 2 juill. 1974, n° 73-10.347
Faits
Un litige opposait un assureur à son assuré sur la portée de l’obligation, alors prévue par l’article 4 du décret du 23 juin 1967, d’aviser l’assuré, à chaque échéance, de la date et du montant de la prime due. Était discutée la nécessité, pour l’assureur, de se ménager la preuve de l’envoi de cet avis.
Problème
L’obligation d’aviser l’assuré de l’échéance impose-t-elle à l’assureur de conserver la preuve de l’envoi de l’avis, et son inexécution prive-t-elle l’assureur de ses droits attachés à l’exigibilité de la prime ?
Solution
Non. Si le texte impose bien cette information à chaque échéance, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction en cas d’inexécution. La cour d’appel a donc pu décider, sans se faire juge de la légalité du texte, que l’assureur n’était pas tenu de se réserver une preuve de l’envoi de l’avis.
Portée
L’avis d’échéance n’a qu’une fonction informative : il ne conditionne pas l’exigibilité de la prime, qui demeure régie par la seule police. La solution, transposable à l’actuel article R. 113-4, fonde la possibilité d’un envoi par courrier simple — l’assureur n’ayant pas à rapporter la preuve de l’expédition.

Fractionnement et divisibilité : deux notions à ne pas confondre

Enfin, il convient de distinguer le fractionnement de la divisibilité de la prime. Le premier concerne les modalités de règlement, tandis que la seconde permet la restitution d’une partie de la prime prorata temporis, en cas de cessation anticipée de la garantie (C. assur., art. L. 113-15-1). Par exemple, en cas de vente du bien assuré, l’assureur doit restituer la portion de prime correspondant à la période non courue.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1974, n° 73-10.347consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 14 juin 2018, n° 17-19.713consulter ↗

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