Où la prime d’assurance doit-elle être payée ? La question paraît anodine ; elle commande pourtant l’ensemble du contentieux de l’exécution du contrat d’assurance. Car de la réponse dépend l’identification du débiteur diligent et du débiteur en faute : celui qui doit prendre l’initiative du règlement n’est jamais dans la même position, au regard de la suspension de garantie et de la résiliation, que celui qui peut attendre qu’on vienne le solliciter.
Le droit commun des obligations tranche en faveur du débiteur : à défaut d’autre désignation, le paiement se fait à son domicile (C. civ., art. 1342-6), de sorte que la dette est en principe quérable — c’est au créancier de venir la quérir. Le droit des assurances opère exactement l’inversion. Depuis la loi du 30 novembre 1966, l’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances rend la prime payable « au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui » : la dette devient portable, et c’est à l’assuré de la porter.
Ce déplacement du lieu du paiement n’est pas une subtilité de praticien. Il signifie que l’assuré ne saurait se retrancher derrière l’inaction de l’assureur pour justifier un défaut de règlement : l’obligation essentielle du souscripteur — payer la prime — doit être exécutée spontanément, à la date convenue, sans mise en demeure préalable d’avoir à se déplacer. Reste à mesurer la portée exacte de ce principe, les rares tempéraments que la loi avait ménagés, et les conséquences concrètes qu’il emporte.
I) La règle de la portabilité de la prime
Alors que le droit commun des obligations prévoit que le paiement doit en principe être effectué au domicile du débiteur (C. civ., art. 1342-6), le droit des assurances a instauré un régime dérogatoire. Depuis la loi du 30 novembre 1966, l’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances dispose que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.
« A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. »
Le siège du droit commun est ainsi formulé en faveur du débiteur — le paiement est, par défaut, quérable. Mais ce même texte réserve d’emblée une « autre désignation par la loi » : c’est précisément cette réserve que l’article L. 113-3 du Code des assurances vient occuper. La règle spéciale déroge à la règle générale — specialia generalibus derogant —, et la prime échappe au principe domiciliaire pour devenir portable.
Une dette est quérable lorsque c’est au créancier de venir la chercher au domicile du débiteur ; elle est portable lorsque c’est au débiteur de la porter au domicile du créancier. La portabilité de la prime fait de l’assuré le débiteur actif : il doit prendre l’initiative du règlement, sans attendre d’y être invité.
Cette règle, dite de portabilité de la prime, implique que l’assuré doit spontanément exécuter son obligation : le paiement n’est pas « quérable », mais « portable ». Autrement dit, il appartient au souscripteur de se déplacer – physiquement ou par virement – pour régler la prime au domicile de l’assureur ou de son mandataire, sans que celui-ci ait à venir la réclamer.
L’assureur est certes tenu d’adresser à l’assuré un avis d’échéance indiquant le montant et la date de la prime (C. assur., art. R. 113-4), mais l’absence de cet avis ne dispense pas l’assuré de payer à la date convenue. En revanche, lorsqu’une augmentation de prime intervient sans que l’assuré en ait été informé à temps, la jurisprudence admet qu’il puisse valablement régler le montant de la dernière échéance connue, le complément restant dû une fois la régularisation effectuée.
Une prime annuelle de 1 200 € vient à échéance le 1er avril. L’assuré n’a reçu aucun avis d’échéance. Il ne peut, pour autant, différer son règlement : la dette étant portable, il lui appartient de virer les 1 200 € au domicile de l’assureur à la date convenue. À défaut, la procédure de l’article L. 113-3 (mise en demeure, suspension puis résiliation) pourra être enclenchée, sans que l’absence d’avis puisse lui servir d’excuse.
II) Les exceptions prévues par la loi
L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances prévoyait que, par exception, la prime pouvait être réglée au domicile de l’assuré ou en tout autre lieu convenu, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État. C’est dans ce cadre qu’avait été adopté l’article R. 113-5 du Code des assurances.
Toutefois, l’abrogation de ce texte par le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 a vidé cette exception de tout contenu opérationnel. Depuis lors, le principe de la portabilité s’applique sans véritable aménagement : le paiement doit être effectué au domicile de l’assureur ou de son mandataire désigné, et il appartient à l’assuré de prendre l’initiative du règlement.
Subsiste néanmoins la liberté contractuelle : rien n’interdit aux parties de convenir, dans la police, d’un autre lieu de paiement — au domicile de l’assuré, chez un mandataire de proximité, ou par tout procédé de prélèvement automatique qui neutralise en fait la question du lieu. Hors stipulation contraire, en revanche, le lieu de paiement demeure exclusivement celui de l’assureur.
III) Portée pratique de la portabilité
Concrètement, la portabilité du paiement signifie :
- Que l’assuré ne peut invoquer l’absence d’avis d’échéance pour justifier un défaut de paiement ;
- Que l’assureur n’est pas tenu de se déplacer ou d’envoyer un mandataire pour obtenir le règlement, sa seule obligation consistant à rappeler à l’assuré les conditions d’exigibilité de la prime (C. assur., art. R. 113-4) ;
- Qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, le lieu de paiement demeure exclusivement celui de l’assureur ou de son mandataire habilité.
La portabilité n’est donc pas une simple coordonnée géographique : elle redistribue la charge de la diligence. En faisant peser sur le souscripteur l’initiative du règlement, elle conditionne l’ensemble du mécanisme de l’article L. 113-3 — mise en demeure, suspension de la garantie, puis résiliation —, dont le déclenchement suppose un assuré qui, devant porter sa dette, ne l’a pas portée.
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Notes : pas de fiche d’arrêt (aucun pourvoi fourni — je n’en invente pas) ; sommaire ancré, chapeau autonome recentré sur l’enjeu (qui paie où, et qui supporte la diligence), et modules `gd-loi` (1342-6 verbatim), `gd-def` (quérable/portable), `gd-ex` (chiffré). Corps et structure d’origine conservés intégralement.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1342-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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