Le régime de la prime d’assurance se laisse saisir à travers les règles qui en gouvernent l’objet, la détermination et l’exécution ; mais c’est dans ses modalités de paiement que cette obligation révèle sa véritable portée, là où l’engagement de l’assuré se mue en acte concret et mesurable. Quérable ou portable, fractionnée ou unique, exigible à terme convenu, la prime n’existe juridiquement qu’au prix des formes que prend son versement, dont dépendent tout à la fois la continuité de la garantie et le sort du contrat.
Le paiement de la prime occupe une place centrale dans l’économie du contrat d’assurance. Si la prime est généralement définie comme le prix du risque transféré à l’assureur, elle constitue surtout l’obligation essentielle de l’assuré, en contrepartie de la garantie de couverture. Alors que l’assureur n’est tenu d’exécuter sa prestation que si le risque se réalise, l’assuré doit s’acquitter d’une dette certaine et exigible, indépendamment de toute occurrence aléatoire. Cette dissymétrie confère à l’obligation de paiement une importance singulière : elle conditionne la validité et l’efficacité du contrat.
Définition — La prime d’assurance. La prime s’entend de la somme d’argent que le souscripteur s’oblige à verser à l’assureur en contrepartie de la prise en charge du risque. Elle constitue le prix de la sécurité : sa contrepartie immédiate n’est pas l’indemnité — éventuelle et aléatoire — mais la garantie elle-même, c’est-à-dire l’engagement permanent de l’assureur de couvrir le risque pendant toute la durée du contrat. C’est pourquoi la prime demeure due alors même qu’aucun sinistre ne se réalise.
L’exigence est d’autant plus forte que la prime n’est pas une prestation purement individuelle: elle participe au financement d’un mécanisme collectif de mutualisation. Par le paiement, chaque assuré contribue à un fonds commun destiné à indemniser les sinistres de la collectivité. La régularité et la rigueur du paiement ne sont donc pas seulement une exigence contractuelle ; elles répondent également à une logique économique et sociale de solidarité. Tout défaut de paiement n’affecte pas seulement le rapport bilatéral assureur/assuré : il fragilise l’équilibre de la mutualité tout entière, ce qui justifie la sévérité du régime légal.
Conscient de cet enjeu, le législateur a organisé autour du paiement de la prime un régime juridique spécifique et impératif. Les articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code des assurances définissent respectivement l’obligation de payer et les conditions de son exigibilité, en fixant des règles de forme et de délai dont la méconnaissance est sanctionnée avec sévérité. La jurisprudence veille, quant à elle, à rappeler que l’assureur ne peut invoquer la suspension ou la résiliation qu’à la condition de respecter strictement ces prescriptions. La doctrine souligne ainsi que le paiement de la prime est le pivot de la relation contractuelle : sans prime, il n’y a pas de couverture ; sans couverture, le contrat perd son objet.
Nous nous focaliserons ici sur les modalités de paiement de la prime, lesquelles se déclinent autour de trois interrogations classiques : quand la prime doit-elle être payée (date), où doit-elle l’être (lieu) et comment peut-elle l’être (modes).
I) Date du paiement
La détermination du moment où la prime doit être réglée relève avant tout du contrat. L’article L. 113-2, 1° du Code des assurances impose à l’assuré l’obligation de payer la prime « aux époques convenues », ce qui signifie que seule la police fixe les dates d’exigibilité du paiement. Autrement dit, ni les usages, ni les pratiques développées entre les parties ne sauraient se substituer aux stipulations contractuelles : la date de paiement résulte exclusivement du contrat d’assurance, et c’est par référence à celui-ci que s’apprécie l’exécution (ou le défaut d’exécution) de l’obligation de paiement.
L’obligation de paiement est en principe annuelle et anticipée, la prime devant être versée d’avance, c’est-à-dire au début de la période de garantie. Le paiement anticipé est ainsi la règle, à l’exception de certains régimes spéciaux : par exemple, en matière d’assurance grêle, les primes sont dues à terme échu, au fur et à mesure de la régularisation des avenants d’assolement (C. assur., art. L. 113-2).
Illustration. Pour une police d’assurance habitation dont la période de garantie débute le 1er janvier, la prime annuelle — par hypothèse 600 euros — est exigible dès cette date, et non à l’expiration de l’année garantie : l’assuré paie pour un risque à courir, et non pour un risque déjà couru. À l’inverse, en assurance grêle, la prime n’est due qu’à terme échu, à mesure que les avenants d’assolement sont régularisés. La règle du paiement d’avance s’explique par la fonction même de la prime : financer, par anticipation, la couverture du risque sur la période à venir.
Le contrat peut néanmoins prévoir d’autres modalités, au premier rang desquelles le fractionnement de la prime. Ce fractionnement, qui répond à des considérations commerciales évidentes, ne modifie pas le caractère annuel de la prime : celle-ci reste indivisible dans son principe, même si son règlement est étalé dans le temps. La Cour de cassation veille à ce que ce fractionnement résulte d’un accord exprès des parties, et non d’un simple usage établi. Ainsi, la pratique consistant à régler la prime lors du passage d’un agent ou à admettre implicitement des paiements mensuels ne saurait empêcher la résiliation pour non-paiement (Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-13.290CassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en 1987, la société Normanguille a souscrit, auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) et par l'intermédiaire de ses agents généraux, les époux X..., une police d'assurance-incendie garantissant partie de ses bâtiments d'exploitation; que, n'ayant pas réglé, à l'échéance, la prime d'assurance couvrant la période s'étendant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, cette société a reçu de l'UAP une lettre de mise en demeure, datée du 11 octobre 1991, l'avertissant que, faute de paiement dans le délai de trente jours, le contrat serait suspendu et qu'à défaut de paiement dans les quarante jours suivant l'envoi de ladite lettre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, seule la stipulation contractuelle peut fonder la périodicité des paiements.
Illustration. Une prime annuelle de 1 200 euros peut, par convention, être réglée en douze fractions mensuelles de 100 euros. Ce fractionnement ne scinde pas la dette en douze obligations autonomes : la prime demeure une dette unique et annuelle, simplement acquittée par versements échelonnés. Il en résulte que le défaut de paiement d’une seule mensualité peut, si la police le prévoit expressément, rendre exigible le solde de l’annuité entière ; à défaut d’une telle clause, l’assureur ne peut réclamer que l’échéance impayée.
L’importance de cette exigence contractuelle se retrouve également dans l’hypothèse d’une discordance entre la police et l’avis d’échéance. Conformément à l’article R. 113-4 du Code des assurances, l’assureur doit informer l’assuré de la date d’échéance et du montant de la prime, en lui adressant un avis. Mais cette obligation d’information n’est assortie d’aucune sanction spécifique : l’absence d’envoi de l’avis, ou la mention d’une date erronée, demeure sans incidence sur l’exigibilité de la prime au regard de la police. La Cour de cassation l’a affirmé avec constance dès l’origine : l’obligation d’aviser l’assuré n’étant assortie d’aucune sanction en cas d’inexécution, la date figurant dans l’avis n’a aucune valeur contraignante, seule la stipulation contractuelle prime (Cass. 1re civ., 2 juill. 1974, n° 73-10.347RejetSi l'article 4 du decret du 23 juin 1967 impose a l'assureur , a chaque echeance de prime, d'aviser l'assure de la date d'echeance et du montant de la somme dont il est redevable, cette obligation n 'est cependant assortie d'aucune sanction en cas d'inexecution. des lors, c'est a bon droit et sans se faire juge de la legalite de ce texte, qu'une cour d'appel decide que l 'assureur n'est pas oblige de se reserver une preuve de l'envoi de l 'avis exige par cet article 4.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assureur n’est donc pas tenu de prouver l’envoi effectif de l’avis, et peut se contenter d’un courrier simple, solution d’ailleurs consacrée par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dite « loi Chatel », en matière de reconduction tacite.
La jurisprudence récente a encore affiné le régime du paiement fractionné. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les conditions générales n’autorisent pas l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d’une échéance mensuelle, l’assureur ne peut se prévaloir du non-paiement d’une fraction pour exiger la totalité de la prime annuelle (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n°17-19.713RejetMais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, contrairement à ce que l'assureur soutenait, les conditions générales ne comportaient pas de clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, d'autre part, que M. Y... avait réglé les échéances de janvier, février et mars 2015 dans le mois qui avait suivi la lettre recommandée du 10 mars 2015, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'assureur ne pouvait valablement se prévaloir de ce que l'intégralité de la prime annuelle n'avait pas été réglée dans le délai imparti suivant la mise en demeure, a pu décider qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le souscripteur qui s’acquitte des primes échues dans le délai fixé par la mise en demeure évite la résiliation du contrat. La jurisprudence rappelle ainsi que, si la police fixe les échéances de paiement, l’assureur ne peut tirer de ces stipulations que les effets expressément prévus par la loi et le contrat.
« À défaut de stipulation des conditions générales prévoyant l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la prime annuelle en cas de non-paiement d’une fraction, l’assureur ne peut exiger que le règlement de l’échéance impayée. »
Enfin, il convient de distinguer le fractionnement de la divisibilité de la prime. Le premier concerne les modalités de règlement, tandis que la seconde permet la restitution d’une partie de la prime prorata temporis, en cas de cessation anticipée de la garantie (C. assur., art. L. 113-15-1). Par exemple, en cas de vente du bien assuré, l’assureur doit restituer la portion de prime correspondant à la période non courue. La nuance est d’importance : le fractionnement répond à la question de savoir comment la prime se paie, tandis que la divisibilité répond à celle de savoir si la prime déjà versée doit, en tout ou partie, être remboursée lorsque la garantie cesse avant son terme.
II) Lieu du paiement
A) La règle de la portabilité de la prime
Alors que le droit commun des obligations prévoit que le paiement doit en principe être effectué au domicile du débiteur (C. civ., art. 1342-6), le droit des assurances a instauré un régime dérogatoire. Depuis la loi du 30 novembre 1966, l’article L. 113-3, alinéa 1er du Code des assurances dispose que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.
Définition — Dette portable et dette quérable. Une dette est dite quérable lorsqu’elle doit être réclamée par le créancier au domicile du débiteur ; elle est dite portable lorsque le débiteur doit, de sa propre initiative, en porter le montant au domicile du créancier. La prime d’assurance, par dérogation au droit commun, relève de cette seconde catégorie : la diligence du paiement pèse tout entière sur l’assuré.
Cette règle, dite de portabilité de la prime, implique que l’assuré doit spontanément exécuter son obligation : le paiement n’est pas « quérable », mais « portable ». Autrement dit, il appartient au souscripteur de se déplacer – physiquement ou par virement – pour régler la prime au domicile de l’assureur ou de son mandataire, sans que celui-ci ait à venir la réclamer. La justification de ce renversement est pratique autant que morale : l’assureur, créancier d’une multitude de primes, ne saurait être astreint à les recouvrer une à une auprès de chaque assuré ; la charge de l’initiative incombe à celui qui doit.
L’assureur est certes tenu d’adresser à l’assuré un avis d’échéance indiquant le montant et la date de la prime (C. assur., art. R. 113-4), mais l’absence de cet avis ne dispense pas l’assuré de payer à la date convenue. En revanche, lorsqu’une augmentation de prime intervient sans que l’assuré en ait été informé à temps, la jurisprudence admet qu’il puisse valablement régler le montant de la dernière échéance connue, le complément restant dû une fois la régularisation effectuée.
B) Les exceptions prévues par la loi
L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances prévoyait que, par exception, la prime pouvait être réglée au domicile de l’assuré ou en tout autre lieu convenu, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État. C’est dans ce cadre qu’avait été adopté l’article R. 113-5 du Code des assurances.
Toutefois, l’abrogation de ce texte par le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 (. 74) a vidé cette exception de tout contenu opérationnel. Depuis lors, le principe de la portabilité s’applique sans véritable aménagement : le paiement doit être effectué au domicile de l’assureur ou de son mandataire désigné, et il appartient à l’assuré de prendre l’initiative du règlement. La généralisation des moyens de paiement à distance — virement, prélèvement automatique, télépaiement — a au demeurant largement émoussé l’enjeu pratique de la question du lieu : le paiement dématérialisé satisfait à l’exigence de portabilité dès lors que les fonds parviennent à l’assureur.
C) Portée pratique de la portabilité
Concrètement, la portabilité du paiement signifie :
- Que l’assuré ne peut invoquer l’absence d’avis d’échéance pour justifier un défaut de paiement ;
- Que l’assureur n’est pas tenu de se déplacer ou d’envoyer un mandataire pour obtenir le règlement, sa seule obligation consistant à rappeler à l’assuré les conditions d’exigibilité de la prime (C. assur., art. R. 113-4) ;
- Qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, le lieu de paiement demeure exclusivement celui de l’assureur ou de son mandataire habilité.
III) Modes de paiement
Le paiement de la prime est au cœur du contrat d’assurance : sans lui, il n’y a pas de garantie. En principe, la dette doit être acquittée en argent, conformément au droit commun, mais la pratique a progressivement diversifié les moyens de règlement. L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances fixe le cadre en disposant que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou de son mandataire. Autour de ce principe se sont greffées diverses modalités pratiques — chèque, virement, prélèvement automatique ou encore paiement dématérialisé — dont la validité et les effets ont été précisés par la jurisprudence.
A) Paiement en numéraire et instruments assimilés
Le paiement en espèces demeure possible, mais dans les limites posées par le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 112-3 et L. 112-6) — limites qui plafonnent l’usage des espèces et reflètent la défaveur croissante du législateur à l’égard de la monnaie fiduciaire. À côté des espèces, la pratique a admis les virements bancaires, prélèvements automatiques, paiements par carte ou par monnaie électronique. La jurisprudence est même allée jusqu’à reconnaître la validité d’un paiement par apport de titres en assurance-vie (Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n°14-22.117RejetSur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), que, le 28 avril 2007, M. X... a ouvert un compte dans les livres de la société JP Morgan Chase Bank National Association (la banque) et signé une convention de fonctionnement de compte courant associé à un compte d'instruments financiers ; que le 29 novembre 2007, il a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société Fortis Luxembourg vie et effectué un premier versement provenant de ce compte ; que la banque lui a consenti une convention de prêt sous la forme d'un découvert en compte ayant pour objet le paiement des intérêts, frais et commissions au titre du crédit, les besoins de trésorerie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Quel que soit l’instrument retenu, la règle demeure cependant identique : le paiement n’est parfait que lorsque l’assureur reçoit effectivement la valeur correspondante, et non au seul moment où l’instrument lui est remis.
B) Le paiement par chèque
Le chèque est l’instrument de paiement qui a suscité le plus grand nombre de discussions en droit des assurances. La difficulté tient à la nature même de l’instrument : le chèque n’est pas de la monnaie, mais un ordre de paiement dont l’efficacité reste suspendue à la présence d’une provision et à son encaissement.
En vertu de l’article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935, toujours en vigueur, « la remise d’un chèque ne vaut pas paiement » tant qu’il n’a pas été effectivement encaissé. Le paiement n’est donc parfait qu’au moment du crédit du compte du bénéficiaire.
La Cour de cassation a d’abord admis, à titre exceptionnel, que la remise d’un chèque puisse valoir paiement immédiat lorsqu’elle traduit sans équivoque la volonté de l’assuré de s’exécuter (Cass. 1re civ., 2 déc. 1968, n° 66-12.727CassationEn application de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, l'assurance qui a été suspendue reprend, pour l'avenir, ses effets le lendemain à midi, du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais ont été payés à l'assureur. Ce texte subordonne la reprise de la garantie à l'attitude de l'assuré et non point à celle de l'assureur. Par suite, viole ce texte la décision qui subordonne la reprise de la garantie à l'encaissement du chèque remis par l'assuré à l'assureur, alors que, par la seule remise de ce chèque, l'assuré avait satisfait aux exigences dudit article 16.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, protectrice de l’assuré, a cependant été abandonnée. La position actuelle est claire : la remise d’un chèque « ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement » (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927).
- Faits
- Un assureur avait adressé à son assuré deux mises en demeure successives pour le recouvrement de primes mensuelles et de divers frais, dont la seconde seule visait la suspension des garanties. L’assuré entendait se libérer par la remise d’un chèque.
- Problème
- La seule remise d’un chèque suffit-elle à éteindre la dette de prime et à priver d’effet la mise en demeure régulièrement délivrée ?
- Solution
- Non. « La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. » Faute d’encaissement, la première mise en demeure avait continué de produire ses effets.
- Portée
- Le paiement par chèque n’est parfait qu’au crédit effectif du compte de l’assureur ; la simple remise de l’instrument ne vaut, au mieux, que paiement conditionnel, dont la défaillance laisse subsister la dette de prime et les sanctions attachées à son non-paiement.
Cette règle connaît encore des tempéraments. Lorsque le chèque revient impayé faute de provision, l’assureur peut se prévaloir de l’absence de paiement. Toutefois, s’il a délivré une attestation de garantie en connaissance de cause, il demeure tenu d’indemniser l’assuré : il ne peut se prévaloir de la nullité du paiement (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.857RejetEn l'état de la délivrance à une personne d'un certificat de garantie provisoire précisant que cette garantie était accordée " moyennant " le paiement d'une somme déterminée à titre de prime de garantie provisoire laquelle a été réglée par chèque, la cour d'appel fait une exacte application de l'article L. 112-2 du Code des assurances en énonçant que, dès lors qu'il ne précise pas que la garantie ne prendrait effet qu'après encaissement de la prime, le certificat de garantie provisoire, qui constitue une note de couverture au sens de ce texte, engage l'assureur alors même que la prime correspondante ne serait pas payée. Et c'est justement que l'arrêt ajoute que cet assureur, s'il entendait d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Inversement, si la police d’assurance stipule expressément que la garantie n’est acquise qu’après encaissement effectif de la prime, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une véritable condition suspensive : tant que le chèque n’est pas encaissé, la garantie n’est pas déclenchée (Cass. crim., 17 janv. 1996, n°95-80.847). La logique est rigoureuse : la clause subordonnant la prise d’effet de la couverture à l’encaissement de la prime opère comme une condition suspensive, dont la défaillance fait obstacle à toute garantie. Encore faut-il que la police le précise sans équivoque, car à défaut, la remise du chèque, suivie de son encaissement, suffit à déclencher la couverture (en ce sens, Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.857RejetEn l'état de la délivrance à une personne d'un certificat de garantie provisoire précisant que cette garantie était accordée " moyennant " le paiement d'une somme déterminée à titre de prime de garantie provisoire laquelle a été réglée par chèque, la cour d'appel fait une exacte application de l'article L. 112-2 du Code des assurances en énonçant que, dès lors qu'il ne précise pas que la garantie ne prendrait effet qu'après encaissement de la prime, le certificat de garantie provisoire, qui constitue une note de couverture au sens de ce texte, engage l'assureur alors même que la prime correspondante ne serait pas payée. Et c'est justement que l'arrêt ajoute que cet assureur, s'il entendait d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, préc.).
La détermination de la date du paiement a également fait débat. Selon la Cour de cassation, la date du paiement est présumée être celle portée sur le chèque, sauf preuve contraire (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 88-12.716CassationIl appartient à une compagnie d'assurance, qui, après mise en demeure, a accepté, puis encaissé, un chèque destiné au paiement d'une prime, échue et portant une date antérieure à un sinistre, de démontrer que cet effet lui a été remis ou adressé à une date postérieure à celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, favorable à l’assuré, a toutefois été critiquée car elle peut encourager la pratique des chèques antidatés. La charge de la preuve, dans ce schéma, est clairement répartie : il appartient à l’assureur qui, après mise en demeure, a accepté puis encaissé un chèque portant une date antérieure au sinistre, d’établir que cet effet lui a en réalité été remis à une date postérieure au sinistre s’il entend dénier sa garantie.
Enfin, comme tout instrument de paiement, le chèque doit respecter les conditions légales de forme prévues à l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier. Ainsi, un chèque non daté est nul et ne saurait libérer l’assuré de son obligation (Rép. min., JO Sénat, 11 sept. 2008, p. 1826).
C) Le paiement par compensation
Le droit des assurances admet que la prime puisse être réglée par le jeu de la compensation légale, régie par les articles 1347 et suivants du Code civil (anciens art. 1289 et s.).
Définition — La compensation légale. La compensation est le mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques, s’éteignant à concurrence de la plus faible, lorsqu’une même personne se trouve à la fois créancière et débitrice d’une autre. Elle constitue une cause de satisfaction du créancier distincte du paiement : sans qu’aucune somme ne circule effectivement, chaque partie est réputée payée à hauteur de ce qu’elle devait. Appliquée à l’assurance, elle permet, dans le rapport bilatéral assureur/souscripteur, d’éteindre la dette de prime par imputation sur une indemnité due par l’assureur, et réciproquement.
1) Principe et conditions
La compensation, en matière d’assurance, ne peut jouer que si les conditions de droit commun posées par les articles 1347 et suivants du Code civil (ancien art. 1289 et s.) sont réunies : dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles.
Ces exigences se cumulent et chacune remplit une fonction propre. La réciprocité suppose que les deux parties soient respectivement créancière et débitrice l’une de l’autre, et en la même qualité : il faut une stricte identité des personnes en présence. La fongibilité implique que les deux dettes aient un objet de même nature — en matière de prime et d’indemnité, deux sommes d’argent, ce qui rend la condition aisément satisfaite. La liquidité commande que le montant de chaque créance soit déterminé ou aisément déterminable. L’exigibilité, enfin, exige que les deux dettes soient arrivées à échéance, à l’exclusion de toute dette affectée d’un terme non échu ou d’une condition suspensive non réalisée. Le défaut d’une seule de ces conditions suffit à paralyser la compensation : c’est très exactement ce qui explique l’échec de l’exception soulevée par le souscripteur dans l’affaire ci-après rapportée.
La condition de réciprocité mérite une attention particulière lorsqu’une pluralité de personnes sont tenues de la prime. La solidarité passive, qui ne se présume pas en matière civile et doit donc résulter d’une stipulation expresse ou de la loi, fait naître entre le créancier et chacun des codébiteurs un lien tel que chacun est tenu de la dette entière (en ce sens, Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219CassationEn cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre euxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que l’assureur, créancier de la prime à l’égard de chacun des cosouscripteurs solidaires, pourrait opposer cette créance, par voie de compensation, à la dette d’indemnité dont il serait lui-même tenu envers l’un d’eux. À l’inverse, la simple cotitularité d’un rapport, en dehors de toute solidarité stipulée ou légale, ne suffit pas à obliger une personne au paiement de l’entière prime (rappr. Cass. com., 8 mars 1988, n° 86-10.733CassationDès lors qu'il n'est pas le tireur du chèque, le cotitulaire d'un compte joint n'est, en cette seule qualité, ni obligé en vertu de ce chèque, ni soumis par une disposition conventionnelle ou légale à une obligation de solidarité passive envers le porteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Tel était précisément l’enjeu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 1979. Le souscripteur, qui avait contracté une police d’assurance incendie, avait refusé de régler la prime échue en soutenant que son montant devait être imputé sur une créance d’indemnité qu’il prétendait détenir au titre d’un autre contrat « responsabilité civile ». Mis en demeure par l’assureur, celui-ci refusa sa garantie en raison du non-paiement de la prime, ce qui donna lieu à contentieux. Devant la Cour d’appel, le souscripteur opposait l’exception de compensation, soutenant que la prime pouvait être éteinte par imputation sur une indemnité de 880 francs, correspondant à la perte d’une selle de cheval, qu’il estimait devoir recevoir de l’assureur.
La Haute juridiction rejette cependant son pourvoi : elle relève que la créance invoquée par le souscripteur — indemnisation de la perte d’une selle de cheval — n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, dès lors que l’assureur l’avait expressément contestée. Faute de remplir les conditions légales, aucune compensation ne pouvait s’opérer avec la dette de prime.
L’enseignement de cet arrêt est double :
- En principe, lorsque le bénéficiaire de l’indemnité est le souscripteur lui-même, tenu au paiement des primes, la compensation peut jouer dès lors que l’indemnité due présente les caractères requis de certitude, liquidité et exigibilité. Elle éteint alors de plein droit les obligations à due concurrence.
- En pratique, la compensation sera fréquemment écartée lorsque la créance d’indemnité est encore contestée ou incertaine, comme en l’espèce. L’assureur ne peut être contraint d’accepter une compensation fondée sur une créance hypothétique.
Ainsi, l’arrêt Valette illustre à la fois la possibilité théorique de compenser dette de prime et indemnité d’assurance dans le rapport bilatéral assureur/souscripteur, et la vigilance du juge dans la vérification des conditions strictes posées par le Code civil. La leçon est constante : la contestation sérieuse de la créance d’indemnité, en la privant de certitude et de liquidité, suffit à interdire toute compensation, quand bien même la réciprocité des qualités serait établie.
2) L’incidence de la réforme du 10 février 2016
Avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la compensation légale s’opérait de plein droit, par la seule force de la loi, à l’instant même où les deux dettes se trouvaient réunies, fût-ce à l’insu des débiteurs. On en déduisait volontiers que la compensation légale s’apparentait à un fait juridique, faute d’avoir été voulue par les parties. Le texte issu de la réforme — l’article 1347 du Code civil — maintient l’effet extinctif rétroactif au jour de la coexistence des créances, mais subordonne désormais son jeu à l’invocation par celui qui s’en prévaut : la compensation ne produit ses effets qu’autant qu’elle est expressément opposée. La distinction n’est pas purement théorique : en matière d’assurance, l’assureur qui entend imputer une prime impayée sur l’indemnité due doit la revendiquer, à charge pour lui d’établir que les deux dettes réunissent, à la date considérée, les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
La compensation n’emporte d’ailleurs pas seulement extinction : elle remplit une véritable fonction de garantie. En présence d’un débiteur défaillant et de plusieurs créanciers en concours, celui qui peut compenser échappe à la loi du concours et se trouve payé par préférence, à hauteur de sa propre dette. C’est dire l’intérêt pratique, pour l’assureur, de pouvoir opposer la prime impayée à l’indemnité qu’il doit — du moins lorsque le bénéficiaire de cette indemnité est aussi le souscripteur tenu de la prime. Encore faut-il, comme on va le voir, que cette identité de personnes soit réunie, faute de quoi la réciprocité, condition première de la compensation, fait défaut.
3) Évolutions jurisprudentielles
Pendant longtemps, la jurisprudence a admis que l’assureur puisse retenir le montant des primes impayées sur l’indemnité due, même si le bénéficiaire n’était pas le souscripteur. Les assureurs se fondaient sur l’article L. 112-6 du Code des assurances, qui les autorise à opposer au porteur de police ou au tiers invoquant le bénéfice du contrat les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur ce fondement, ils déduisaient les primes impayées de l’indemnité due au bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un créancier nanti, d’un bénéficiaire d’assurance pour compte ou même d’une victime en assurance de responsabilité. La Cour de cassation avait validé cette pratique, jugeant que l’assureur avait le droit de déduire de l’indemnité allouée à la victime les primes dues par l’assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-13.846CassationAux termes de l'article L. 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il s'ensuit que l'assureur a le droit de déduire de l'indemnité d'assurance allouée à la victime les primes dues par l'assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, un revirement majeur est intervenu avec un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 mars 1993 (Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637CassationSi l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité à déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les faits étaient les suivants : à la suite d’un accident de la circulation dont avait été victime une passagère, ses ayants droit ont exercé l’action directe contre l’assureur de responsabilité du conducteur et de son employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
- Faits
- À la suite d’un accident de la circulation ayant blessé une passagère, ses ayants droit exercent l’action directe contre l’assureur de responsabilité du conducteur. L’assureur prétend imputer sur l’indemnité une prime trimestrielle restée impayée par son assuré.
- Problème
- L’assureur de responsabilité peut-il opposer au tiers victime, exerçant l’action directe, la compensation entre l’indemnité due et les primes échues à la charge de l’assuré ?
- Solution
- Non. La compensation ne s’opérant qu’entre deux personnes réciproquement débitrices (anc. art. 1289 c. civ.), et l’article L. 112-6 du Code des assurances n’autorisant pas l’assureur à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes impayées, la déduction est censurée.
- Portée
- La créance d’indemnité de la victime, née de l’action directe, est autonome : la victime n’étant pas débitrice de l’assureur, la réciprocité fait défaut et la compensation est inopposable au tiers. L’exception de compensation demeure cantonnée au rapport assureur/souscripteur.
Devant la juridiction du fond, l’assureur avait invoqué le non-paiement par l’assuré d’une prime trimestrielle et prétendait opérer la compensation entre cette créance et l’indemnité due à la victime. La cour d’appel avait accueilli cette prétention, au motif que, selon l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, et que l’exception de compensation ne figurait pas dans la liste limitative de l’article R. 211-13 du même code des exceptions inopposables à la victime.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé, d’une part, qu’aux termes de l’ancien article 1289 du Code civil, applicable aux situations nées avant le 1er octobre 2016 et dont la substance est aujourd’hui reprise à l’article 1347 du même code, la compensation ne s’opère qu’entre deux personnes réciproquement débitrices — étant précisé que, sous l’empire du texte nouveau, cette extinction simultanée des obligations réciproques ne produit son effet, à due concurrence et à la date où ses conditions se trouvent réunies, que sous réserve d’être invoquée —, et, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur ne peut opposer au tiers que les exceptions recevables contre le souscripteur, elle affirme clairement que « cette disposition n’autorise pas l’assureur de responsabilité à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées ».
En conséquence, la Haute juridiction casse l’arrêt attaqué, en jugeant que les victimes, exerçant l’action directe contre l’assureur, n’étaient pas débitrices de ce dernier et ne pouvaient donc se voir opposer la créance de primes détenue contre l’assuré. La compensation est ainsi refusée.
L’enseignement est déterminant : si, dans les rapports internes entre l’assureur et le souscripteur, la compensation peut valablement jouer sous réserve des conditions de certitude, liquidité et exigibilité de la créance, elle demeure inopposable aux tiers victimes. Ces dernières bénéficient d’une créance autonome, issue de l’action directe, qui ne saurait être réduite par les manquements contractuels de l’assuré. La ligne de partage tracée par la Cour de cassation se laisse ainsi résumer d’une formule : la compensation s’arrête là où cesse la réciprocité ; elle prospère dans le face-à-face assureur/souscripteur, mais se brise dès que s’interpose un tiers étranger à la dette de prime.
4) Limites et inopposabilité aux tiers
Avant d’en mesurer les limites, il convient de rappeler la nature exacte du mécanisme dont l’assureur entend se prévaloir. La compensation n’est pas un paiement au sens strict, mais un mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques : lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une de l’autre, leurs dettes s’éteignent à due concurrence, sans qu’aucun flux monétaire ne soit nécessaire. Elle constitue ainsi une cause de satisfaction du créancier distincte du paiement proprement dit, doublée d’une véritable fonction de garantie : en retenant ce qu’il doit pour se payer de ce qui lui est dû, le créancier échappe au concours des autres créanciers de son débiteur.
La compensation est l’extinction réciproque de deux obligations existant entre deux personnes mutuellement créancières et débitrices l’une de l’autre. Régie par les articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation dite légale suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives : la réciprocité des créances (chaque partie doit être simultanément créancière et débitrice de l’autre, en la même qualité), la fongibilité des objets dus, ainsi que le caractère certain, liquide et exigible de chacune des dettes. Lorsque ces conditions sont satisfaites, l’extinction s’opère à hauteur de la plus faible des deux dettes.
En matière d’assurance, ces exigences de droit commun gouvernent pleinement l’opération. Aussi la compensation entre la créance de prime de l’assureur et la dette d’indemnité née du sinistre suppose-t-elle que cette dernière présente, elle aussi, les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Tel n’est pas le cas d’une créance d’indemnité contestée par l’assureur, dont le principe ou le montant demeurent discutés : faute de réunir les conditions requises, une telle créance ne peut se compenser avec la prime impayée, et l’assureur ne saurait s’en prévaloir pour refuser tout règlement.
Cette première limite, tirée des conditions intrinsèques de la compensation, se double d’une seconde, plus radicale, qui tient à la qualité du destinataire de l’indemnité. C’est ici qu’est intervenu le revirement évoqué.
a) L’évolution jurisprudentielle : de l’opposabilité à l’inopposabilité de la compensation à la victime
La question s’est posée avec une particulière acuité dans le cadre de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité (C. assur., art. L. 124-3). L’assureur peut-il, lorsqu’il règle l’indemnité à la victime, en retrancher le montant des primes que son assuré a laissées impayées ? La réponse a varié.
Dans un premier temps, la Cour de cassation l’admettait. Se fondant sur l’article L. 112-6 du Code des assurances — aux termes duquel l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire —, elle reconnaissait à l’assureur le droit de déduire de l’indemnité allouée à la victime les primes dues par l’assuré au jour du sinistre, en vertu du même contrat (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-13.846CassationAux termes de l'article L. 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il s'ensuit que l'assureur a le droit de déduire de l'indemnité d'assurance allouée à la victime les primes dues par l'assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique était strictement contractuelle : le tiers ne pouvant recueillir plus de droits que n’en détenait le souscripteur, l’exception de prime impayée lui demeurait opposable.
Ce raisonnement a été abandonné quelques années plus tard. Par un arrêt remarqué, la première chambre civile a jugé que, si l’assureur peut certes opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n’autorise pas pour autant l’assureur de responsabilité à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et demeurées impayées (Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637CassationSi l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité à déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle posée par l’article L. 112-6, pensée pour les exceptions tenant à la formation ou à l’étendue de la garantie, ne s’étend donc pas à la compensation avec la créance de prime : le défaut de paiement imputable au souscripteur ne saurait appauvrir la victime, titulaire d’un droit propre et direct sur l’indemnité.
- Faits
- La victime d’un dommage exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité du tiers responsable. L’assureur, invoquant les primes échues et non réglées par son assuré au jour du sinistre, prétend les déduire de l’indemnité versée à la victime.
- Problème
- L’assureur de responsabilité peut-il opposer à la victime, par voie de compensation, les primes que son propre assuré a laissées impayées ?
- Solution
- Non. Si l’article L. 112-6 du Code des assurances permet d’opposer au tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire, il n’autorise pas l’assureur à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées.
- Portée
- Consécration de l’autonomie du droit de la victime sur l’indemnité : la compensation, cantonnée au rapport bilatéral assureur-assuré, devient inopposable au tiers bénéficiaire. L’arrêt opère un net revirement par rapport à la solution antérieure (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-13.846CassationAux termes de l'article L. 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il s'ensuit que l'assureur a le droit de déduire de l'indemnité d'assurance allouée à la victime les primes dues par l'assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce revirement, motivé par la finalité protectrice de l’action directe (C. assur., art. L. 124-3), a une portée au-delà de la seule victime. La doctrine estime qu’il s’applique également :
- aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, bénéficiaires d’une assurance de choses
- au tiers bénéficiaire d’une assurance pour compte, qui ne saurait être pénalisé par le défaut de paiement des primes par le souscripteur.
Le dénominateur commun de ces hypothèses réside dans l’idée que le tiers tire ses droits non du patrimoine du souscripteur, mais directement de la loi ou de la stipulation faite à son profit. Parce que son droit est propre — et non transmis par l’assuré —, il échappe aux vicissitudes du rapport d’obligation né entre l’assureur et le souscripteur, au premier rang desquelles figure le non-paiement de la prime.
En pratique, la compensation est donc limitée au rapport bilatéral entre assureur et assuré, et devient inopposable aux bénéficiaires tiers, quels que soient leurs droits sur l’indemnité.
5) Applications particulières en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Une application spécifique du mécanisme de compensation se rencontre en cas de liquidation judiciaire d’un assureur, notamment lorsqu’elle résulte d’un retrait d’agrément. En principe, l’article L. 622-7 du Code de commerce autorise la compensation des dettes connexes, même si l’une est née avant l’ouverture de la procédure collective et l’autre après. Ce tempérament au principe d’égalité des créanciers se justifie par le lien d’indivisibilité qui unit les dettes connexes : il serait inéquitable de contraindre un créancier à payer intégralement ce qu’il doit tout en le renvoyant, pour sa propre créance, au rang de simple créancier chirographaire soumis à la loi du concours. Cependant, la Cour de cassation a précisé que ce principe connaît une limite particulière en matière d’assurance, en raison du régime instauré par l’article L. 326-12 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-28.819).
Dans l’affaire jugée le 29 mai 2013, un assuré avait souscrit un contrat d’assurance automobile auprès d’une mutuelle qui avait ensuite fait l’objet d’un retrait d’agrément et d’une liquidation judiciaire. L’assuré contestait le paiement de la prime annuelle échue, en invoquant la compensation avec la fraction de prime correspondant à la période de non-garantie postérieure au retrait d’agrément.
La première chambre civile rejette cet argument. Elle rappelle d’abord que, selon l’article L. 326-12 du Code des assurances, en cas de retrait d’agrément :
- les contrats cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi suivant la publication de la décision au Journal officiel ;
- les primes échues et non payées avant la décision de retrait demeurent dues en totalité, mais ne sont définitivement acquises à l’assureur que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation ;
- les primes échues entre la décision de retrait et la résiliation ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
De ce rapprochement, la Haute juridiction déduit une règle restrictive : l’exception de compensation entre dettes connexes prévue par l’article L. 622-7 du Code de commerce n’est opposable, en cas de retrait d’agrément, que pour les cotisations échues pendant le délai de quarante jours séparant ce retrait de la résiliation automatique du contrat.
La raison de cette restriction tient à la logique propre du régime de retrait d’agrément, qui organise une liquidation ordonnée des engagements de l’assureur défaillant dans l’intérêt de la collectivité des assurés. Admettre largement la compensation reviendrait à conférer à certains assurés un paiement préférentiel, en méconnaissance de l’égalité qui doit présider à la répartition de l’actif disponible. La fenêtre des quarante jours, seule période où subsiste une véritable connexité entre prime et garantie en cours, circonscrit donc strictement le jeu de la compensation.
En l’espèce, la prime annuelle était déjà échue au jour du retrait d’agrément de l’assureur. L’assuré ne pouvait donc invoquer la compensation avec la créance de restitution d’une fraction de prime non consommée. Celle-ci, comme le souligne la Cour, « n’est remboursable que dans la limite de l’actif disponible après liquidation ».
Une prime annuelle de 1 200 € est échue le 1ᵉʳ mars, soit antérieurement à la publication du retrait d’agrément intervenue le 15 avril. Le contrat cesse de plein droit le 25 mai (quarantième jour à midi). L’assuré reste tenu de la totalité des 1 200 €, mais l’assureur ne les conserve définitivement qu’au prorata de la période réellement garantie la fraction afférente à la période postérieure au 25 mai constitue une créance de restitution que l’assuré ne pourra faire valoir que dans la limite de l’actif liquidatif disponible, sans pouvoir la compenser avec la prime antérieurement échue.
Ainsi, l’arrêt de 2013 confirme que la compensation est strictement encadrée en matière de liquidation d’assureur :
- les primes échues avant le retrait d’agrément sont intégralement exigibles,
- les primes échues pendant le délai de quarante jours peuvent donner lieu à compensation,
- et la restitution des fractions de primes non courues est subordonnée à la disponibilité de l’actif liquidatif, sans possibilité de compenser avec les dettes antérieures de l’assuré.
En définitive, la compensation demeure un mode de paiement efficace mais circonscrit :
- elle fonctionne pleinement lorsque l’assuré est lui-même bénéficiaire de l’indemnité ;
- elle est exclue à l’égard des bénéficiaires tiers, protégés par l’autonomie de leurs droits ;
- elle connaît des règles particulières en cas de liquidation judiciaire de l’assureur.
Ce régime témoigne d’une volonté d’équilibrer les intérêts : d’un côté, l’assureur peut se prémunir contre l’insolvabilité de son assuré en retenant l’indemnité ; de l’autre, les bénéficiaires tiers voient leurs droits sauvegardés, à l’abri des défaillances contractuelles de l’assuré.
D) Le paiement par l’intermédiaire
Le règlement de la prime peut être effectué non pas directement entre les mains de l’assureur, mais par l’intermédiaire d’un professionnel de la distribution. La validité de ce paiement dépend alors de la qualité de l’intermédiaire et du mandat dont il dispose. La question est d’une grande portée pratique : il s’agit de savoir si l’assuré, en remettant les fonds à l’intermédiaire, se trouve définitivement libéré envers l’assureur, ou s’il demeure exposé au risque que la somme ne parvienne jamais à son créancier. La réponse commande la répartition du risque d’insolvabilité ou de détournement de l’intermédiaire. Or, sur ce point, le droit des assurances opère une distinction fondamentale selon que l’intermédiaire est l’agent général de l’assureur ou le courtier de l’assuré.
1) L’agent général : mandataire de l’assureur
L’agent général d’assurance est investi, en vertu de son statut, d’un mandat permanent et légalement reconnu de représentation de l’assureur. En conséquence, le paiement effectué entre ses mains est réputé valablement libératoire pour l’assuré, même en l’absence de stipulation expresse. Ce mandat légal d’encaissement justifie la sécurité juridique accordée au souscripteur qui s’acquitte de sa dette auprès de l’agent.
La conséquence est décisive : le risque pèse sur l’assureur lui-même. Si l’agent général perçoit la prime sans la reverser à la compagnie qu’il représente, ce détournement est sans incidence sur la situation de l’assuré, dès lors libéré l’assureur, qui a choisi son représentant et répond de ses actes, ne saurait réclamer une seconde fois le paiement. Le souscripteur qui verse la prime à l’agent général paie donc, en droit, à l’assureur en personne.
2) Le courtier : mandataire du souscripteur
À l’inverse, le courtier est traditionnellement qualifié de mandataire de l’assuré. Dès lors, le versement d’une prime entre ses mains ne libère pas le souscripteur vis-à-vis de l’assureur, sauf hypothèse particulière. La logique est ici inverse de la précédente : puisque le courtier agit pour le compte de l’assuré et non de la compagnie, les fonds qu’il reçoit demeurent, juridiquement, entre les mains d’un représentant du débiteur tant qu’ils ne sont pas parvenus à l’assureur, la dette de prime subsiste.
La jurisprudence admet en effet que le paiement au courtier puisse néanmoins produire un effet libératoire dans deux cas :
- lorsqu’il est muni d’un mandat exprès d’encaissement conféré par l’assureur ;
- lorsqu’un mandat apparent peut être retenu, c’est-à-dire lorsque le comportement de l’assureur a pu légitimement faire croire à l’assuré que le courtier disposait du pouvoir d’encaisser la prime (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642RejetAttendu que, le 27 mai 1983, M. Y... de la Jonquières de Bray a remis à M. Dos Z..., agent général du groupe d'assurances Drouot-Vie nouvelle, un chèque de 100 000 francs en vue de l'établissement auprès de la compagnie la Vie nouvelle d'un contrat d'assurance vie à capital variable; que le 17 novembre 1986, son épouse a souscrit un contrat de même nature auprès de la compagnie Abeille Paix vie en remettant à M. Dos Z... un chèque d'un montant de 400 000 francs libellé à son nom avec la mention agent Drouot-Assurance; que, victimes des agissements de celui-ci qui a détourné ces primes, ils l'ont assigné ainsi que la compagnie la Vie nouvelle et la compagnie Abeille Paix vie, aux fins de paie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le mandat apparent est la situation dans laquelle une personne — l’assuré — traite avec un prétendu mandataire, dépourvu en réalité du pouvoir d’agir, mais dont l’apparence de représentation a été créée ou entretenue par le mandant prétendu — l’assureur. Lorsque la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire est légitime, le mandant se trouve engagé comme s’il avait réellement consenti le mandat. La théorie du mandat apparent repose ainsi sur la protection de la confiance légitime et sur la responsabilité de celui qui a laissé naître l’apparence trompeuse.
L’appréciation de cette croyance légitime relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent caractériser les circonstances autorisant l’assuré à se fier au pouvoir de l’intermédiaire : usage habituel de l’encaissement par le courtier, remise de quittances à en-tête de l’assureur, tolérance prolongée de la compagnie ou absence de toute réserve de sa part. C’est, en définitive, le comportement de l’assureur — et non la seule confiance subjective de l’assuré — qui fonde l’effet libératoire du paiement.
3) Conséquences en cas d’absence de pouvoir
En dehors de ces hypothèses, l’assuré demeure débiteur de la prime envers l’assureur, même s’il a déjà remis les fonds au courtier. Ce dernier engage alors sa responsabilité propre vis-à-vis de son client, mais l’assureur conserve son droit d’exiger le paiement. La protection de l’assuré se trouve donc conditionnée à la qualification du mandat et à la vigilance des juridictions dans la mise en œuvre de la théorie du mandat apparent.
La portée pratique de cette construction est considérable. L’assuré qui, croyant s’être acquitté de sa dette, a en réalité versé les fonds à un courtier sans pouvoir d’encaissement, s’expose à devoir payer une seconde fois la prime, sous peine de voir sa garantie suspendue selon le mécanisme de l’article L. 113-3 du Code des assurances. Il ne lui restera alors qu’à se retourner contre le courtier défaillant pour obtenir réparation de son préjudice — recours dont l’efficacité dépend de la solvabilité de l’intermédiaire. Cette asymétrie invite l’assuré à la prudence : il lui appartient, lorsqu’il règle sa prime par l’entremise d’un courtier, de s’assurer de l’existence d’un mandat d’encaissement, faute de quoi il supportera le risque de la défaillance de son propre mandataire.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 62 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 19 janvier 2009L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance sera est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance sera est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance sera est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 5 juin 1965 au 9 janvier 1993L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326. L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres à sa date ; il en sera fait mention de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, et il en sera donné avis, dans le mois, au juge du tribunal d'instance du canton naissance de la naissance. l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article, article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Article 1289 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1342-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.
Article L622-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Le I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II.-Le II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III.-Tout III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I.-Le I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II.-Le II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat. III.-Tout l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 24 mars 2006 au 15 février 2009I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi les autoriser l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi les autoriser l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006I. – Le liquidateur tient informés, jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au moins tous les trois mois, jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et le procureur droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la République conclusion de l'acte ou du déroulement des opérations. paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Article L112-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976
L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.
Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L113-15-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er décembre 2020
Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou un envoi recommandé électronique moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. notification. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.
Du 19 mars 2014 au 1er avril 2018Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou de la date de notification. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.
Du 28 juillet 2005 au 19 mars 2014Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou de la date de notification. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article ne sont applicables s'appliquent ni aux assurances sur la vie vie, ni aux contrats assurances de groupe et autres opérations collectives. relevant de l'article L. 141-1.
Article L326-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité prononçant cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 novembre 2017 au 24 mai 2019En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu de l'article des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité prononçant cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu'au prorata de la durée de la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 28 juillet 2013 au 29 novembre 2017En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° et ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° et ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° et ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 2 août 2003 au 16 décembre 2005En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° et ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances l'Autorité prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité entraînant la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° et ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances l'Autorité prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de l'Autorité entraînant la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 5° et 2° ou au 7° 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances l'Autorité prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de l'Autorité entraînant la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1990En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 5° 2° ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté la décision de l'Autorité prononçant ce retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de l'arrêté portant retrait d'agrément, cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de l'arrêté portant retrait d'agrément la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Article R211-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 23 décembre 2023
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;
2° Les déchéances ;
3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 mars 1993 au 23 décembre 2023Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime déchéances ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Du 8 janvier 1986 au 28 mars 1993Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La limitation de garantie franchise prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances L. 121-1 ; 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime déchéances ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Article L131-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 décembre 1968, n° 66-12.727consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1974, n° 73-10.347consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 mars 1988, n° 86-10.733consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 octobre 1989, n° 87-13.846consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 88-12.716consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1993, n° 91-13.637consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1994, n° 92-15.857consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 juin 1996, n° 94-13.290consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 mai 1996, n° 93-21.642consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 avril 2001, n° 99-14.927consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-22.117consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 14 juin 2018, n° 17-19.713consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2019, n° 17-18.219consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
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Le vocabulaire juridique
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