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Prime d’assurance : les modalités de paiement

Mis à jour le 4 juillet 202632 min de lecture447 lectures

Le régime de la prime d’assurance se laisse saisir à travers les règles qui en gouvernent l’objet, la détermination et l’exécution ; mais c’est dans ses modalités de paiement que cette obligation révèle sa véritable portée, là où l’engagement de l’assuré se mue en acte concret et mesurable. Quérable ou portable, fractionnée ou unique, exigible à terme convenu, la prime n’existe juridiquement qu’au prix des formes que prend son versement, dont dépendent tout à la fois la continuité de la garantie et le sort du contrat.

Le paiement de la prime occupe une place centrale dans l’économie du contrat d’assurance. Si la prime est généralement définie comme le prix du risque transféré à l’assureur, elle constitue surtout l’obligation essentielle de l’assuré, en contrepartie de la garantie de couverture. Alors que l’assureur n’est tenu d’exécuter sa prestation que si le risque se réalise, l’assuré doit s’acquitter d’une dette certaine et exigible, indépendamment de toute occurrence aléatoire. Cette dissymétrie confère à l’obligation de paiement une importance singulière : elle conditionne la validité et l’efficacité du contrat.

Définition — La prime d’assurance. La prime s’entend de la somme d’argent que le souscripteur s’oblige à verser à l’assureur en contrepartie de la prise en charge du risque. Elle constitue le prix de la sécurité : sa contrepartie immédiate n’est pas l’indemnité — éventuelle et aléatoire — mais la garantie elle-même, c’est-à-dire l’engagement permanent de l’assureur de couvrir le risque pendant toute la durée du contrat. C’est pourquoi la prime demeure due alors même qu’aucun sinistre ne se réalise.

L’exigence est d’autant plus forte que la prime n’est pas une prestation purement individuelle: elle participe au financement d’un mécanisme collectif de mutualisation. Par le paiement, chaque assuré contribue à un fonds commun destiné à indemniser les sinistres de la collectivité. La régularité et la rigueur du paiement ne sont donc pas seulement une exigence contractuelle ; elles répondent également à une logique économique et sociale de solidarité. Tout défaut de paiement n’affecte pas seulement le rapport bilatéral assureur/assuré : il fragilise l’équilibre de la mutualité tout entière, ce qui justifie la sévérité du régime légal.

Conscient de cet enjeu, le législateur a organisé autour du paiement de la prime un régime juridique spécifique et impératif. Les articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code des assurances définissent respectivement l’obligation de payer et les conditions de son exigibilité, en fixant des règles de forme et de délai dont la méconnaissance est sanctionnée avec sévérité. La jurisprudence veille, quant à elle, à rappeler que l’assureur ne peut invoquer la suspension ou la résiliation qu’à la condition de respecter strictement ces prescriptions. La doctrine souligne ainsi que le paiement de la prime est le pivot de la relation contractuelle : sans prime, il n’y a pas de couverture ; sans couverture, le contrat perd son objet.

Nous nous focaliserons ici sur les modalités de paiement de la prime, lesquelles se déclinent autour de trois interrogations classiques : quand la prime doit-elle être payée (date), doit-elle l’être (lieu) et comment peut-elle l’être (modes).

I) Date du paiement

La détermination du moment où la prime doit être réglée relève avant tout du contrat. L’article L. 113-2, 1° du Code des assurances impose à l’assuré l’obligation de payer la prime « aux époques convenues », ce qui signifie que seule la police fixe les dates d’exigibilité du paiement. Autrement dit, ni les usages, ni les pratiques développées entre les parties ne sauraient se substituer aux stipulations contractuelles : la date de paiement résulte exclusivement du contrat d’assurance, et c’est par référence à celui-ci que s’apprécie l’exécution (ou le défaut d’exécution) de l’obligation de paiement.

L’obligation de paiement est en principe annuelle et anticipée, la prime devant être versée d’avance, c’est-à-dire au début de la période de garantie. Le paiement anticipé est ainsi la règle, à l’exception de certains régimes spéciaux : par exemple, en matière d’assurance grêle, les primes sont dues à terme échu, au fur et à mesure de la régularisation des avenants d’assolement (C. assur., art. L. 113-2).

Illustration. Pour une police d’assurance habitation dont la période de garantie débute le 1er janvier, la prime annuelle — par hypothèse 600 euros — est exigible dès cette date, et non à l’expiration de l’année garantie : l’assuré paie pour un risque à courir, et non pour un risque déjà couru. À l’inverse, en assurance grêle, la prime n’est due qu’à terme échu, à mesure que les avenants d’assolement sont régularisés. La règle du paiement d’avance s’explique par la fonction même de la prime : financer, par anticipation, la couverture du risque sur la période à venir.

Le contrat peut néanmoins prévoir d’autres modalités, au premier rang desquelles le fractionnement de la prime. Ce fractionnement, qui répond à des considérations commerciales évidentes, ne modifie pas le caractère annuel de la prime : celle-ci reste indivisible dans son principe, même si son règlement est étalé dans le temps. La Cour de cassation veille à ce que ce fractionnement résulte d’un accord exprès des parties, et non d’un simple usage établi. Ainsi, la pratique consistant à régler la prime lors du passage d’un agent ou à admettre implicitement des paiements mensuels ne saurait empêcher la résiliation pour non-paiement (Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-13.290). Autrement dit, seule la stipulation contractuelle peut fonder la périodicité des paiements.

Illustration. Une prime annuelle de 1 200 euros peut, par convention, être réglée en douze fractions mensuelles de 100 euros. Ce fractionnement ne scinde pas la dette en douze obligations autonomes : la prime demeure une dette unique et annuelle, simplement acquittée par versements échelonnés. Il en résulte que le défaut de paiement d’une seule mensualité peut, si la police le prévoit expressément, rendre exigible le solde de l’annuité entière ; à défaut d’une telle clause, l’assureur ne peut réclamer que l’échéance impayée.

L’importance de cette exigence contractuelle se retrouve également dans l’hypothèse d’une discordance entre la police et l’avis d’échéance. Conformément à l’article R. 113-4 du Code des assurances, l’assureur doit informer l’assuré de la date d’échéance et du montant de la prime, en lui adressant un avis. Mais cette obligation d’information n’est assortie d’aucune sanction spécifique : l’absence d’envoi de l’avis, ou la mention d’une date erronée, demeure sans incidence sur l’exigibilité de la prime au regard de la police. La Cour de cassation l’a affirmé avec constance dès l’origine : l’obligation d’aviser l’assuré n’étant assortie d’aucune sanction en cas d’inexécution, la date figurant dans l’avis n’a aucune valeur contraignante, seule la stipulation contractuelle prime (Cass. 1re civ., 2 juill. 1974, n° 73-10.347). L’assureur n’est donc pas tenu de prouver l’envoi effectif de l’avis, et peut se contenter d’un courrier simple, solution d’ailleurs consacrée par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dite « loi Chatel », en matière de reconduction tacite.

La jurisprudence récente a encore affiné le régime du paiement fractionné. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les conditions générales n’autorisent pas l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d’une échéance mensuelle, l’assureur ne peut se prévaloir du non-paiement d’une fraction pour exiger la totalité de la prime annuelle (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n°17-19.713). Le souscripteur qui s’acquitte des primes échues dans le délai fixé par la mise en demeure évite la résiliation du contrat. La jurisprudence rappelle ainsi que, si la police fixe les échéances de paiement, l’assureur ne peut tirer de ces stipulations que les effets expressément prévus par la loi et le contrat.

« À défaut de stipulation des conditions générales prévoyant l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la prime annuelle en cas de non-paiement d’une fraction, l’assureur ne peut exiger que le règlement de l’échéance impayée. »

Enfin, il convient de distinguer le fractionnement de la divisibilité de la prime. Le premier concerne les modalités de règlement, tandis que la seconde permet la restitution d’une partie de la prime prorata temporis, en cas de cessation anticipée de la garantie (C. assur., art. L. 113-15-1). Par exemple, en cas de vente du bien assuré, l’assureur doit restituer la portion de prime correspondant à la période non courue. La nuance est d’importance : le fractionnement répond à la question de savoir comment la prime se paie, tandis que la divisibilité répond à celle de savoir si la prime déjà versée doit, en tout ou partie, être remboursée lorsque la garantie cesse avant son terme.

II) Lieu du paiement

A) La règle de la portabilité de la prime

Alors que le droit commun des obligations prévoit que le paiement doit en principe être effectué au domicile du débiteur (C. civ., art. 1342-6), le droit des assurances a instauré un régime dérogatoire. Depuis la loi du 30 novembre 1966, l’article L. 113-3, alinéa 1er du Code des assurances dispose que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.

Définition — Dette portable et dette quérable. Une dette est dite quérable lorsqu’elle doit être réclamée par le créancier au domicile du débiteur ; elle est dite portable lorsque le débiteur doit, de sa propre initiative, en porter le montant au domicile du créancier. La prime d’assurance, par dérogation au droit commun, relève de cette seconde catégorie : la diligence du paiement pèse tout entière sur l’assuré.

Cette règle, dite de portabilité de la prime, implique que l’assuré doit spontanément exécuter son obligation : le paiement n’est pas « quérable », mais « portable ». Autrement dit, il appartient au souscripteur de se déplacer – physiquement ou par virement – pour régler la prime au domicile de l’assureur ou de son mandataire, sans que celui-ci ait à venir la réclamer. La justification de ce renversement est pratique autant que morale : l’assureur, créancier d’une multitude de primes, ne saurait être astreint à les recouvrer une à une auprès de chaque assuré ; la charge de l’initiative incombe à celui qui doit.

L’assureur est certes tenu d’adresser à l’assuré un avis d’échéance indiquant le montant et la date de la prime (C. assur., art. R. 113-4), mais l’absence de cet avis ne dispense pas l’assuré de payer à la date convenue. En revanche, lorsqu’une augmentation de prime intervient sans que l’assuré en ait été informé à temps, la jurisprudence admet qu’il puisse valablement régler le montant de la dernière échéance connue, le complément restant dû une fois la régularisation effectuée.

B) Les exceptions prévues par la loi

L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances prévoyait que, par exception, la prime pouvait être réglée au domicile de l’assuré ou en tout autre lieu convenu, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État. C’est dans ce cadre qu’avait été adopté l’article R. 113-5 du Code des assurances.

Toutefois, l’abrogation de ce texte par le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 (. 74) a vidé cette exception de tout contenu opérationnel. Depuis lors, le principe de la portabilité s’applique sans véritable aménagement : le paiement doit être effectué au domicile de l’assureur ou de son mandataire désigné, et il appartient à l’assuré de prendre l’initiative du règlement. La généralisation des moyens de paiement à distance — virement, prélèvement automatique, télépaiement — a au demeurant largement émoussé l’enjeu pratique de la question du lieu : le paiement dématérialisé satisfait à l’exigence de portabilité dès lors que les fonds parviennent à l’assureur.

C) Portée pratique de la portabilité

Concrètement, la portabilité du paiement signifie :

  • Que l’assuré ne peut invoquer l’absence d’avis d’échéance pour justifier un défaut de paiement ;
  • Que l’assureur n’est pas tenu de se déplacer ou d’envoyer un mandataire pour obtenir le règlement, sa seule obligation consistant à rappeler à l’assuré les conditions d’exigibilité de la prime (C. assur., art. R. 113-4) ;
  • Qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, le lieu de paiement demeure exclusivement celui de l’assureur ou de son mandataire habilité.

III) Modes de paiement

Le paiement de la prime est au cœur du contrat d’assurance : sans lui, il n’y a pas de garantie. En principe, la dette doit être acquittée en argent, conformément au droit commun, mais la pratique a progressivement diversifié les moyens de règlement. L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances fixe le cadre en disposant que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou de son mandataire. Autour de ce principe se sont greffées diverses modalités pratiques — chèque, virement, prélèvement automatique ou encore paiement dématérialisé — dont la validité et les effets ont été précisés par la jurisprudence.

A) Paiement en numéraire et instruments assimilés

Le paiement en espèces demeure possible, mais dans les limites posées par le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 112-3 et L. 112-6) — limites qui plafonnent l’usage des espèces et reflètent la défaveur croissante du législateur à l’égard de la monnaie fiduciaire. À côté des espèces, la pratique a admis les virements bancaires, prélèvements automatiques, paiements par carte ou par monnaie électronique. La jurisprudence est même allée jusqu’à reconnaître la validité d’un paiement par apport de titres en assurance-vie (Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n°14-22.117). Quel que soit l’instrument retenu, la règle demeure cependant identique : le paiement n’est parfait que lorsque l’assureur reçoit effectivement la valeur correspondante, et non au seul moment où l’instrument lui est remis.

B) Le paiement par chèque

Le chèque est l’instrument de paiement qui a suscité le plus grand nombre de discussions en droit des assurances. La difficulté tient à la nature même de l’instrument : le chèque n’est pas de la monnaie, mais un ordre de paiement dont l’efficacité reste suspendue à la présence d’une provision et à son encaissement.

En vertu de l’article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935, toujours en vigueur, « la remise d’un chèque ne vaut pas paiement » tant qu’il n’a pas été effectivement encaissé. Le paiement n’est donc parfait qu’au moment du crédit du compte du bénéficiaire.

La Cour de cassation a d’abord admis, à titre exceptionnel, que la remise d’un chèque puisse valoir paiement immédiat lorsqu’elle traduit sans équivoque la volonté de l’assuré de s’exécuter (Cass. 1re civ., 2 déc. 1968, n° 66-12.727). Cette solution, protectrice de l’assuré, a cependant été abandonnée. La position actuelle est claire : la remise d’un chèque « ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement » (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927).

Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927
Faits
Un assureur avait adressé à son assuré deux mises en demeure successives pour le recouvrement de primes mensuelles et de divers frais, dont la seconde seule visait la suspension des garanties. L’assuré entendait se libérer par la remise d’un chèque.
Problème
La seule remise d’un chèque suffit-elle à éteindre la dette de prime et à priver d’effet la mise en demeure régulièrement délivrée ?
Solution
Non. « La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. » Faute d’encaissement, la première mise en demeure avait continué de produire ses effets.
Portée
Le paiement par chèque n’est parfait qu’au crédit effectif du compte de l’assureur ; la simple remise de l’instrument ne vaut, au mieux, que paiement conditionnel, dont la défaillance laisse subsister la dette de prime et les sanctions attachées à son non-paiement.

Cette règle connaît encore des tempéraments. Lorsque le chèque revient impayé faute de provision, l’assureur peut se prévaloir de l’absence de paiement. Toutefois, s’il a délivré une attestation de garantie en connaissance de cause, il demeure tenu d’indemniser l’assuré : il ne peut se prévaloir de la nullité du paiement (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.857).

Inversement, si la police d’assurance stipule expressément que la garantie n’est acquise qu’après encaissement effectif de la prime, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une véritable condition suspensive : tant que le chèque n’est pas encaissé, la garantie n’est pas déclenchée (Cass. crim., 17 janv. 1996, n°95-80.847). La logique est rigoureuse : la clause subordonnant la prise d’effet de la couverture à l’encaissement de la prime opère comme une condition suspensive, dont la défaillance fait obstacle à toute garantie. Encore faut-il que la police le précise sans équivoque, car à défaut, la remise du chèque, suivie de son encaissement, suffit à déclencher la couverture (en ce sens, Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.857, préc.).

La détermination de la date du paiement a également fait débat. Selon la Cour de cassation, la date du paiement est présumée être celle portée sur le chèque, sauf preuve contraire (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 88-12.716). Cette solution, favorable à l’assuré, a toutefois été critiquée car elle peut encourager la pratique des chèques antidatés. La charge de la preuve, dans ce schéma, est clairement répartie : il appartient à l’assureur qui, après mise en demeure, a accepté puis encaissé un chèque portant une date antérieure au sinistre, d’établir que cet effet lui a en réalité été remis à une date postérieure au sinistre s’il entend dénier sa garantie.

Enfin, comme tout instrument de paiement, le chèque doit respecter les conditions légales de forme prévues à l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier. Ainsi, un chèque non daté est nul et ne saurait libérer l’assuré de son obligation (Rép. min., JO Sénat, 11 sept. 2008, p. 1826).

C) Le paiement par compensation

Le droit des assurances admet que la prime puisse être réglée par le jeu de la compensation légale, régie par les articles 1347 et suivants du Code civil (anciens art. 1289 et s.).

Définition — La compensation légale. La compensation est le mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques, s’éteignant à concurrence de la plus faible, lorsqu’une même personne se trouve à la fois créancière et débitrice d’une autre. Elle constitue une cause de satisfaction du créancier distincte du paiement : sans qu’aucune somme ne circule effectivement, chaque partie est réputée payée à hauteur de ce qu’elle devait. Appliquée à l’assurance, elle permet, dans le rapport bilatéral assureur/souscripteur, d’éteindre la dette de prime par imputation sur une indemnité due par l’assureur, et réciproquement.

1) Principe et conditions

La compensation, en matière d’assurance, ne peut jouer que si les conditions de droit commun posées par les articles 1347 et suivants du Code civil (ancien art. 1289 et s.) sont réunies : dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles.

Ces exigences se cumulent et chacune remplit une fonction propre. La réciprocité suppose que les deux parties soient respectivement créancière et débitrice l’une de l’autre, et en la même qualité : il faut une stricte identité des personnes en présence. La fongibilité implique que les deux dettes aient un objet de même nature — en matière de prime et d’indemnité, deux sommes d’argent, ce qui rend la condition aisément satisfaite. La liquidité commande que le montant de chaque créance soit déterminé ou aisément déterminable. L’exigibilité, enfin, exige que les deux dettes soient arrivées à échéance, à l’exclusion de toute dette affectée d’un terme non échu ou d’une condition suspensive non réalisée. Le défaut d’une seule de ces conditions suffit à paralyser la compensation : c’est très exactement ce qui explique l’échec de l’exception soulevée par le souscripteur dans l’affaire ci-après rapportée.

La condition de réciprocité mérite une attention particulière lorsqu’une pluralité de personnes sont tenues de la prime. La solidarité passive, qui ne se présume pas en matière civile et doit donc résulter d’une stipulation expresse ou de la loi, fait naître entre le créancier et chacun des codébiteurs un lien tel que chacun est tenu de la dette entière (en ce sens, Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219). Il en résulte que l’assureur, créancier de la prime à l’égard de chacun des cosouscripteurs solidaires, pourrait opposer cette créance, par voie de compensation, à la dette d’indemnité dont il serait lui-même tenu envers l’un d’eux. À l’inverse, la simple cotitularité d’un rapport, en dehors de toute solidarité stipulée ou légale, ne suffit pas à obliger une personne au paiement de l’entière prime (rappr. Cass. com., 8 mars 1988, n° 86-10.733).

Tel était précisément l’enjeu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 1979. Le souscripteur, qui avait contracté une police d’assurance incendie, avait refusé de régler la prime échue en soutenant que son montant devait être imputé sur une créance d’indemnité qu’il prétendait détenir au titre d’un autre contrat « responsabilité civile ». Mis en demeure par l’assureur, celui-ci refusa sa garantie en raison du non-paiement de la prime, ce qui donna lieu à contentieux. Devant la Cour d’appel, le souscripteur opposait l’exception de compensation, soutenant que la prime pouvait être éteinte par imputation sur une indemnité de 880 francs, correspondant à la perte d’une selle de cheval, qu’il estimait devoir recevoir de l’assureur.

La Haute juridiction rejette cependant son pourvoi : elle relève que la créance invoquée par le souscripteur — indemnisation de la perte d’une selle de cheval — n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, dès lors que l’assureur l’avait expressément contestée. Faute de remplir les conditions légales, aucune compensation ne pouvait s’opérer avec la dette de prime.

L’enseignement de cet arrêt est double :

  • En principe, lorsque le bénéficiaire de l’indemnité est le souscripteur lui-même, tenu au paiement des primes, la compensation peut jouer dès lors que l’indemnité due présente les caractères requis de certitude, liquidité et exigibilité. Elle éteint alors de plein droit les obligations à due concurrence.
  • En pratique, la compensation sera fréquemment écartée lorsque la créance d’indemnité est encore contestée ou incertaine, comme en l’espèce. L’assureur ne peut être contraint d’accepter une compensation fondée sur une créance hypothétique.

Ainsi, l’arrêt Valette illustre à la fois la possibilité théorique de compenser dette de prime et indemnité d’assurance dans le rapport bilatéral assureur/souscripteur, et la vigilance du juge dans la vérification des conditions strictes posées par le Code civil. La leçon est constante : la contestation sérieuse de la créance d’indemnité, en la privant de certitude et de liquidité, suffit à interdire toute compensation, quand bien même la réciprocité des qualités serait établie.

2) L’incidence de la réforme du 10 février 2016

Avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la compensation légale s’opérait de plein droit, par la seule force de la loi, à l’instant même où les deux dettes se trouvaient réunies, fût-ce à l’insu des débiteurs. On en déduisait volontiers que la compensation légale s’apparentait à un fait juridique, faute d’avoir été voulue par les parties. Le texte issu de la réforme — l’article 1347 du Code civil — maintient l’effet extinctif rétroactif au jour de la coexistence des créances, mais subordonne désormais son jeu à l’invocation par celui qui s’en prévaut : la compensation ne produit ses effets qu’autant qu’elle est expressément opposée. La distinction n’est pas purement théorique : en matière d’assurance, l’assureur qui entend imputer une prime impayée sur l’indemnité due doit la revendiquer, à charge pour lui d’établir que les deux dettes réunissent, à la date considérée, les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.

La compensation n’emporte d’ailleurs pas seulement extinction : elle remplit une véritable fonction de garantie. En présence d’un débiteur défaillant et de plusieurs créanciers en concours, celui qui peut compenser échappe à la loi du concours et se trouve payé par préférence, à hauteur de sa propre dette. C’est dire l’intérêt pratique, pour l’assureur, de pouvoir opposer la prime impayée à l’indemnité qu’il doit — du moins lorsque le bénéficiaire de cette indemnité est aussi le souscripteur tenu de la prime. Encore faut-il, comme on va le voir, que cette identité de personnes soit réunie, faute de quoi la réciprocité, condition première de la compensation, fait défaut.

3) Évolutions jurisprudentielles

Pendant longtemps, la jurisprudence a admis que l’assureur puisse retenir le montant des primes impayées sur l’indemnité due, même si le bénéficiaire n’était pas le souscripteur. Les assureurs se fondaient sur l’article L. 112-6 du Code des assurances, qui les autorise à opposer au porteur de police ou au tiers invoquant le bénéfice du contrat les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Sur ce fondement, ils déduisaient les primes impayées de l’indemnité due au bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un créancier nanti, d’un bénéficiaire d’assurance pour compte ou même d’une victime en assurance de responsabilité. La Cour de cassation avait validé cette pratique, jugeant que l’assureur avait le droit de déduire de l’indemnité allouée à la victime les primes dues par l’assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-13.846).

Toutefois, un revirement majeur est intervenu avec un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 mars 1993 (Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637). Les faits étaient les suivants : à la suite d’un accident de la circulation dont avait été victime une passagère, ses ayants droit ont exercé l’action directe contre l’assureur de responsabilité du conducteur et de son employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637
Faits
À la suite d’un accident de la circulation ayant blessé une passagère, ses ayants droit exercent l’action directe contre l’assureur de responsabilité du conducteur. L’assureur prétend imputer sur l’indemnité une prime trimestrielle restée impayée par son assuré.
Problème
L’assureur de responsabilité peut-il opposer au tiers victime, exerçant l’action directe, la compensation entre l’indemnité due et les primes échues à la charge de l’assuré ?
Solution
Non. La compensation ne s’opérant qu’entre deux personnes réciproquement débitrices (anc. art. 1289 c. civ.), et l’article L. 112-6 du Code des assurances n’autorisant pas l’assureur à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes impayées, la déduction est censurée.
Portée
La créance d’indemnité de la victime, née de l’action directe, est autonome : la victime n’étant pas débitrice de l’assureur, la réciprocité fait défaut et la compensation est inopposable au tiers. L’exception de compensation demeure cantonnée au rapport assureur/souscripteur.

Devant la juridiction du fond, l’assureur avait invoqué le non-paiement par l’assuré d’une prime trimestrielle et prétendait opérer la compensation entre cette créance et l’indemnité due à la victime. La cour d’appel avait accueilli cette prétention, au motif que, selon l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, et que l’exception de compensation ne figurait pas dans la liste limitative de l’article R. 211-13 du même code des exceptions inopposables à la victime.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé, d’une part, qu’aux termes de l’article 1289 du Code civil, la compensation ne s’opère qu’entre deux personnes réciproquement débitrices, et, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur ne peut opposer au tiers que les exceptions recevables contre le souscripteur, elle affirme clairement que « cette disposition n’autorise pas l’assureur de responsabilité à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées ».

En conséquence, la Haute juridiction casse l’arrêt attaqué, en jugeant que les victimes, exerçant l’action directe contre l’assureur, n’étaient pas débitrices de ce dernier et ne pouvaient donc se voir opposer la créance de primes détenue contre l’assuré. La compensation est ainsi refusée.

L’enseignement est déterminant : si, dans les rapports internes entre l’assureur et le souscripteur, la compensation peut valablement jouer sous réserve des conditions de certitude, liquidité et exigibilité de la créance, elle demeure inopposable aux tiers victimes. Ces dernières bénéficient d’une créance autonome, issue de l’action directe, qui ne saurait être réduite par les manquements contractuels de l’assuré. La ligne de partage tracée par la Cour de cassation se laisse ainsi résumer d’une formule : la compensation s’arrête là où cesse la réciprocité ; elle prospère dans le face-à-face assureur/souscripteur, mais se brise dès que s’interpose un tiers étranger à la dette de prime.

4) Limites et inopposabilité aux tiers

Avant d’en mesurer les limites, il convient de rappeler la nature exacte du mécanisme dont l’assureur entend se prévaloir. La compensation n’est pas un paiement au sens strict, mais un mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques : lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une de l’autre, leurs dettes s’éteignent à due concurrence, sans qu’aucun flux monétaire ne soit nécessaire. Elle constitue ainsi une cause de satisfaction du créancier distincte du paiement proprement dit, doublée d’une véritable fonction de garantie : en retenant ce qu’il doit pour se payer de ce qui lui est dû, le créancier échappe au concours des autres créanciers de son débiteur.

Définition — La compensation

La compensation est l’extinction réciproque de deux obligations existant entre deux personnes mutuellement créancières et débitrices l’une de l’autre. Régie par les articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation dite légale suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives : la réciprocité des créances (chaque partie doit être simultanément créancière et débitrice de l’autre, en la même qualité), la fongibilité des objets dus, ainsi que le caractère certain, liquide et exigible de chacune des dettes. Lorsque ces conditions sont satisfaites, l’extinction s’opère à hauteur de la plus faible des deux dettes.

En matière d’assurance, ces exigences de droit commun gouvernent pleinement l’opération. Aussi la compensation entre la créance de prime de l’assureur et la dette d’indemnité née du sinistre suppose-t-elle que cette dernière présente, elle aussi, les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Tel n’est pas le cas d’une créance d’indemnité contestée par l’assureur, dont le principe ou le montant demeurent discutés : faute de réunir les conditions requises, une telle créance ne peut se compenser avec la prime impayée, et l’assureur ne saurait s’en prévaloir pour refuser tout règlement.

Cette première limite, tirée des conditions intrinsèques de la compensation, se double d’une seconde, plus radicale, qui tient à la qualité du destinataire de l’indemnité. C’est ici qu’est intervenu le revirement évoqué.

a) L’évolution jurisprudentielle : de l’opposabilité à l’inopposabilité de la compensation à la victime

La question s’est posée avec une particulière acuité dans le cadre de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité (C. assur., art. L. 124-3). L’assureur peut-il, lorsqu’il règle l’indemnité à la victime, en retrancher le montant des primes que son assuré a laissées impayées ? La réponse a varié.

Dans un premier temps, la Cour de cassation l’admettait. Se fondant sur l’article L. 112-6 du Code des assurances — aux termes duquel l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire —, elle reconnaissait à l’assureur le droit de déduire de l’indemnité allouée à la victime les primes dues par l’assuré au jour du sinistre, en vertu du même contrat (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-13.846). La logique était strictement contractuelle : le tiers ne pouvant recueillir plus de droits que n’en détenait le souscripteur, l’exception de prime impayée lui demeurait opposable.

Ce raisonnement a été abandonné quelques années plus tard. Par un arrêt remarqué, la première chambre civile a jugé que, si l’assureur peut certes opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n’autorise pas pour autant l’assureur de responsabilité à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et demeurées impayées (Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637). La règle posée par l’article L. 112-6, pensée pour les exceptions tenant à la formation ou à l’étendue de la garantie, ne s’étend donc pas à la compensation avec la créance de prime : le défaut de paiement imputable au souscripteur ne saurait appauvrir la victime, titulaire d’un droit propre et direct sur l’indemnité.

Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637
Faits
La victime d’un dommage exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité du tiers responsable. L’assureur, invoquant les primes échues et non réglées par son assuré au jour du sinistre, prétend les déduire de l’indemnité versée à la victime.
Problème
L’assureur de responsabilité peut-il opposer à la victime, par voie de compensation, les primes que son propre assuré a laissées impayées ?
Solution
Non. Si l’article L. 112-6 du Code des assurances permet d’opposer au tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire, il n’autorise pas l’assureur à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées.
Portée
Consécration de l’autonomie du droit de la victime sur l’indemnité : la compensation, cantonnée au rapport bilatéral assureur-assuré, devient inopposable au tiers bénéficiaire. L’arrêt opère un net revirement par rapport à la solution antérieure (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-13.846).

Ce revirement, motivé par la finalité protectrice de l’action directe (C. assur., art. L. 124-3), a une portée au-delà de la seule victime. La doctrine estime qu’il s’applique également :

  • aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, bénéficiaires d’une assurance de choses 
  • au tiers bénéficiaire d’une assurance pour compte, qui ne saurait être pénalisé par le défaut de paiement des primes par le souscripteur.

Le dénominateur commun de ces hypothèses réside dans l’idée que le tiers tire ses droits non du patrimoine du souscripteur, mais directement de la loi ou de la stipulation faite à son profit. Parce que son droit est propre — et non transmis par l’assuré —, il échappe aux vicissitudes du rapport d’obligation né entre l’assureur et le souscripteur, au premier rang desquelles figure le non-paiement de la prime.

En pratique, la compensation est donc limitée au rapport bilatéral entre assureur et assuré, et devient inopposable aux bénéficiaires tiers, quels que soient leurs droits sur l’indemnité.

5) Applications particulières en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

Une application spécifique du mécanisme de compensation se rencontre en cas de liquidation judiciaire d’un assureur, notamment lorsqu’elle résulte d’un retrait d’agrément. En principe, l’article L. 622-7 du Code de commerce autorise la compensation des dettes connexes, même si l’une est née avant l’ouverture de la procédure collective et l’autre après. Ce tempérament au principe d’égalité des créanciers se justifie par le lien d’indivisibilité qui unit les dettes connexes : il serait inéquitable de contraindre un créancier à payer intégralement ce qu’il doit tout en le renvoyant, pour sa propre créance, au rang de simple créancier chirographaire soumis à la loi du concours. Cependant, la Cour de cassation a précisé que ce principe connaît une limite particulière en matière d’assurance, en raison du régime instauré par l’article L. 326-12 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-28.819).

Dans l’affaire jugée le 29 mai 2013, un assuré avait souscrit un contrat d’assurance automobile auprès d’une mutuelle qui avait ensuite fait l’objet d’un retrait d’agrément et d’une liquidation judiciaire. L’assuré contestait le paiement de la prime annuelle échue, en invoquant la compensation avec la fraction de prime correspondant à la période de non-garantie postérieure au retrait d’agrément.

La première chambre civile rejette cet argument. Elle rappelle d’abord que, selon l’article L. 326-12 du Code des assurances, en cas de retrait d’agrément :

  • les contrats cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi suivant la publication de la décision au Journal officiel ;
  • les primes échues et non payées avant la décision de retrait demeurent dues en totalité, mais ne sont définitivement acquises à l’assureur que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation ;
  • les primes échues entre la décision de retrait et la résiliation ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

De ce rapprochement, la Haute juridiction déduit une règle restrictive : l’exception de compensation entre dettes connexes prévue par l’article L. 622-7 du Code de commerce n’est opposable, en cas de retrait d’agrément, que pour les cotisations échues pendant le délai de quarante jours séparant ce retrait de la résiliation automatique du contrat.

La raison de cette restriction tient à la logique propre du régime de retrait d’agrément, qui organise une liquidation ordonnée des engagements de l’assureur défaillant dans l’intérêt de la collectivité des assurés. Admettre largement la compensation reviendrait à conférer à certains assurés un paiement préférentiel, en méconnaissance de l’égalité qui doit présider à la répartition de l’actif disponible. La fenêtre des quarante jours, seule période où subsiste une véritable connexité entre prime et garantie en cours, circonscrit donc strictement le jeu de la compensation.

En l’espèce, la prime annuelle était déjà échue au jour du retrait d’agrément de l’assureur. L’assuré ne pouvait donc invoquer la compensation avec la créance de restitution d’une fraction de prime non consommée. Celle-ci, comme le souligne la Cour, « n’est remboursable que dans la limite de l’actif disponible après liquidation ».

Exemple

Une prime annuelle de 1 200 € est échue le 1ᵉʳ mars, soit antérieurement à la publication du retrait d’agrément intervenue le 15 avril. Le contrat cesse de plein droit le 25 mai (quarantième jour à midi). L’assuré reste tenu de la totalité des 1 200 €, mais l’assureur ne les conserve définitivement qu’au prorata de la période réellement garantie  la fraction afférente à la période postérieure au 25 mai constitue une créance de restitution que l’assuré ne pourra faire valoir que dans la limite de l’actif liquidatif disponible, sans pouvoir la compenser avec la prime antérieurement échue.

Ainsi, l’arrêt de 2013 confirme que la compensation est strictement encadrée en matière de liquidation d’assureur :

  • les primes échues avant le retrait d’agrément sont intégralement exigibles,
  • les primes échues pendant le délai de quarante jours peuvent donner lieu à compensation,
  • et la restitution des fractions de primes non courues est subordonnée à la disponibilité de l’actif liquidatif, sans possibilité de compenser avec les dettes antérieures de l’assuré.

En définitive, la compensation demeure un mode de paiement efficace mais circonscrit :

  • elle fonctionne pleinement lorsque l’assuré est lui-même bénéficiaire de l’indemnité ;
  • elle est exclue à l’égard des bénéficiaires tiers, protégés par l’autonomie de leurs droits ;
  • elle connaît des règles particulières en cas de liquidation judiciaire de l’assureur.

Ce régime témoigne d’une volonté d’équilibrer les intérêts : d’un côté, l’assureur peut se prémunir contre l’insolvabilité de son assuré en retenant l’indemnité ; de l’autre, les bénéficiaires tiers voient leurs droits sauvegardés, à l’abri des défaillances contractuelles de l’assuré.

D) Le paiement par l’intermédiaire

Le règlement de la prime peut être effectué non pas directement entre les mains de l’assureur, mais par l’intermédiaire d’un professionnel de la distribution. La validité de ce paiement dépend alors de la qualité de l’intermédiaire et du mandat dont il dispose. La question est d’une grande portée pratique : il s’agit de savoir si l’assuré, en remettant les fonds à l’intermédiaire, se trouve définitivement libéré envers l’assureur, ou s’il demeure exposé au risque que la somme ne parvienne jamais à son créancier. La réponse commande la répartition du risque d’insolvabilité ou de détournement de l’intermédiaire. Or, sur ce point, le droit des assurances opère une distinction fondamentale selon que l’intermédiaire est l’agent général de l’assureur ou le courtier de l’assuré.

1) L’agent général : mandataire de l’assureur

L’agent général d’assurance est investi, en vertu de son statut, d’un mandat permanent et légalement reconnu de représentation de l’assureur. En conséquence, le paiement effectué entre ses mains est réputé valablement libératoire pour l’assuré, même en l’absence de stipulation expresse. Ce mandat légal d’encaissement justifie la sécurité juridique accordée au souscripteur qui s’acquitte de sa dette auprès de l’agent.

La conséquence est décisive : le risque pèse sur l’assureur lui-même. Si l’agent général perçoit la prime sans la reverser à la compagnie qu’il représente, ce détournement est sans incidence sur la situation de l’assuré, dès lors libéré  l’assureur, qui a choisi son représentant et répond de ses actes, ne saurait réclamer une seconde fois le paiement. Le souscripteur qui verse la prime à l’agent général paie donc, en droit, à l’assureur en personne.

2) Le courtier : mandataire du souscripteur

À l’inverse, le courtier est traditionnellement qualifié de mandataire de l’assuré. Dès lors, le versement d’une prime entre ses mains ne libère pas le souscripteur vis-à-vis de l’assureur, sauf hypothèse particulière. La logique est ici inverse de la précédente : puisque le courtier agit pour le compte de l’assuré et non de la compagnie, les fonds qu’il reçoit demeurent, juridiquement, entre les mains d’un représentant du débiteur  tant qu’ils ne sont pas parvenus à l’assureur, la dette de prime subsiste.

La jurisprudence admet en effet que le paiement au courtier puisse néanmoins produire un effet libératoire dans deux cas :

  • lorsqu’il est muni d’un mandat exprès d’encaissement conféré par l’assureur ;
  • lorsqu’un mandat apparent peut être retenu, c’est-à-dire lorsque le comportement de l’assureur a pu légitimement faire croire à l’assuré que le courtier disposait du pouvoir d’encaisser la prime (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642).
Définition — Le mandat apparent

Le mandat apparent est la situation dans laquelle une personne — l’assuré — traite avec un prétendu mandataire, dépourvu en réalité du pouvoir d’agir, mais dont l’apparence de représentation a été créée ou entretenue par le mandant prétendu — l’assureur. Lorsque la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire est légitime, le mandant se trouve engagé comme s’il avait réellement consenti le mandat. La théorie du mandat apparent repose ainsi sur la protection de la confiance légitime et sur la responsabilité de celui qui a laissé naître l’apparence trompeuse.

L’appréciation de cette croyance légitime relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent caractériser les circonstances autorisant l’assuré à se fier au pouvoir de l’intermédiaire : usage habituel de l’encaissement par le courtier, remise de quittances à en-tête de l’assureur, tolérance prolongée de la compagnie ou absence de toute réserve de sa part. C’est, en définitive, le comportement de l’assureur — et non la seule confiance subjective de l’assuré — qui fonde l’effet libératoire du paiement.

3) Conséquences en cas d’absence de pouvoir

En dehors de ces hypothèses, l’assuré demeure débiteur de la prime envers l’assureur, même s’il a déjà remis les fonds au courtier. Ce dernier engage alors sa responsabilité propre vis-à-vis de son client, mais l’assureur conserve son droit d’exiger le paiement. La protection de l’assuré se trouve donc conditionnée à la qualification du mandat et à la vigilance des juridictions dans la mise en œuvre de la théorie du mandat apparent.

La portée pratique de cette construction est considérable. L’assuré qui, croyant s’être acquitté de sa dette, a en réalité versé les fonds à un courtier sans pouvoir d’encaissement, s’expose à devoir payer une seconde fois la prime, sous peine de voir sa garantie suspendue selon le mécanisme de l’article L. 113-3 du Code des assurances. Il ne lui restera alors qu’à se retourner contre le courtier défaillant pour obtenir réparation de son préjudice — recours dont l’efficacité dépend de la solvabilité de l’intermédiaire. Cette asymétrie invite l’assuré à la prudence : il lui appartient, lorsqu’il règle sa prime par l’entremise d’un courtier, de s’assurer de l’existence d’un mandat d’encaissement, faute de quoi il supportera le risque de la défaillance de son propre mandataire.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 2 décembre 1968, n° 66-12.727consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1974, n° 73-10.347consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 8 mars 1988, n° 86-10.733consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 4 octobre 1989, n° 87-13.846consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 88-12.716consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1993, n° 91-13.637consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1994, n° 92-15.857consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 18 juin 1996, n° 94-13.290consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 9 mai 1996, n° 93-21.642consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 4 avril 2001, n° 99-14.927consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-22.117consulter ↗
  12. RejetCass. 2e chambre civile, 14 juin 2018, n° 17-19.713consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2019, n° 17-18.219consulter ↗

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