Droit des biensÉtude juridique

Gestion de l’indivision: la constitution de sûretés

Mis à jour le 8 septembre 202620 min de lecture646 lectures

L’enjeu : grever un bien que l’on ne possède pas seul

Affecter un immeuble ou un fonds en garantie d’une dette suppose, en principe, que l’on en soit propriétaire. Or l’indivisaire ne l’est jamais à titre exclusif : il détient une quote-part abstraite sur une masse de biens dont la consistance définitive ne sera connue qu’au partage. Constituer une sûreté — nantissement, gage, hypothèque ou fiducie — sur un bien indivis revient donc à engager une chose dont le sort reste, par hypothèse, suspendu. De là une tension permanente entre la liberté du constituant et la protection des coïndivisaires que l’acte n’oblige pas.

Le droit résout cette tension par deux ressorts. D’abord, la règle de l’unanimité de l’article 815-3 du Code civil : parce que la constitution d’une sûreté est un acte de disposition, elle requiert l’accord de tous les indivisaires pour engager valablement le bien entier. Ensuite, l’effet déclaratif du partage de l’article 883 du Code civil : l’indivisaire est réputé avoir toujours été — ou n’avoir jamais été — propriétaire du bien qui lui est attribué, ce qui consolide ou anéantit rétroactivement la sûreté consentie sur le seul fondement de sa quote-part.

L’articulation de ces deux principes commande une distinction simple mais décisive : la sûreté consentie par tous produit un effet ferme, indépendant du partage ; la sûreté consentie par un seul ne produit qu’un effet conditionnel, suspendu à l’attribution du bien au constituant. C’est cette ligne de partage que parcourt l’analyse qui suit, sûreté par sûreté.

Définition — acte de disposition

Acte qui engage durablement le patrimoine en compromettant la valeur du bien ou en transférant un droit réel sur celui-ci. La constitution d’une sûreté — qui expose le bien à une exécution forcée — relève de cette catégorie. En indivision, l’acte de disposition échappe à la gestion courante : il exige le consentement unanime des indivisaires (C. civ., art. 815-3), à la différence des actes d’administration que la majorité des deux tiers suffit à autoriser.

Le nantissement

Le nantissement, en tant que sûreté réelle portant sur un bien incorporel (tel qu’un fonds de commerce, des droits d’exploitation, ou des créances), peut être constitué sur un bien indivis.

Toutefois, pour être valable et pleinement opposable, tous les coïndivisaires doivent y consentir.

En effet, le nantissement est un acte de disposition. Or, en indivision, tout acte de disposition nécessite l’accord unanime des indivisaires afin de protéger leurs droits indivis et éviter tout déséquilibre patrimonial.

Lorsque tous les coïndivisaires consentent à la constitution d’un nantissement, celui-ci produit ses effets indépendamment des résultats du partage. Ainsi, le créancier titulaire de la sûreté pourra exercer ses droits, y compris par voie d’exécution forcée, sans attendre le partage.

Lorsque le nantissement est constitué par un seul indivisaire, sans l’accord des autres, sa validité est limitée et conditionnée au résultat du partage. En l’absence de consentement unanime, il n’oblige que le constituant et demeure inopposable aux autres coïndivisaires.

La Cour de cassation a jugé en ce sens qu’un nantissement portant sur un fonds de commerce indivis, inscrit du chef d’un seul des propriétaires indivis, voit son efficacité — et corrélativement la valeur du droit susceptible d’être transmis par subrogation à la caution — réduite, alors même qu’une confusion des patrimoines aurait été ordonnée dans le cadre d’une procédure collective (Cass. 1re civ., 26 avril 2000, n°97-10.616). La sûreté limitée à la quote-part d’un seul indivisaire ne grève donc pas le bien dans son intégralité : sa portée est réduite à la fraction du constituant. Cette solution protège les indivisaires non parties à l’acte.

Si le bien indivis grevé par le nantissement est attribué au constituant lors du partage, la sûreté est rétroactivement consolidée. En revanche, s’il est attribué à un autre indivisaire, la sûreté devient caduque, le constituant étant réputé n’avoir jamais eu la pleine propriété de l’objet grevé.

Le gage

Pour constituer un gage valable sur un bien indivis, l’accord unanime des coïndivisaires est requis. À l’instar du nantissement, le gage est un acte de disposition, car il grève le bien indivis d’une charge et l’expose potentiellement à une exécution forcée en cas de défaillance du débiteur.

Lorsque tous les indivisaires consentent à la constitution du gage, celui-ci est pleinement opposable aux tiers et aux coïndivisaires. Le créancier gagiste pourra alors saisir le bien grevé en cas de non-paiement de la créance garantie, sans attendre le partage.

Lorsque, en revanche, le gage est constitué par un seul indivisaire, sans l’accord des autres, sa portée est limitée et il devient inopposable aux coïndivisaires non consentants. Dans cette hypothèse, le gage ne joue que pour la part indivise du constituant : le créancier gagiste ne pourra exiger l’exécution forcée de la sûreté que sur la fraction indivise détenue par l’indivisaire constituant.

Enfin, l’efficacité complète du gage dépend directement de l’attribution du bien grevé lors du partage. Si le bien grevé est attribué à l’indivisaire ayant consenti le gage, la sûreté est consolidée rétroactivement, conformément à l’effet déclaratif du partage : le créancier pourra exercer ses droits sur le bien. Si, au contraire, le bien est attribué à un autre indivisaire, le gage devient inopposable, le constituant n’ayant jamais été le propriétaire exclusif du bien.

L’hypothèque

Lorsqu’une hypothèque est constituée sur un bien indivis, trois situations peuvent se présenter, selon que l’acte émane de tous les coïndivisaires — pour une dette commune ou pour la dette de l’un d’eux — ou d’un indivisaire agissant seul.

Hypothèque consentie par tous les coïndivisaires pour une dette commune

  • Constitution et validité
    • En application de l’article 2412 du Code civil, une hypothèque peut être constituée sur un bien indivis par tous les indivisaires aux fins de garantir une dette commune.
    • Pour ce faire, chaque indivisaire doit consentir à l’hypothèque mais également reconnaître la dette commune à garantir.
    • À cet effet, les indivisaires doivent disposer de leur pleine capacité juridique et du pouvoir de consentir, notamment lorsqu’ils agissent dans le cadre d’une représentation.
  • Effets avant et après le partage
    • L’article 2412 du Code civil prévoit que « l’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. »
    • Il en résulte que le créancier peut faire valoir son droit sur le bien grevé, y compris avant le partage (Cass. com., 28 juin 2005, n°02-20.452).
    • En cas de défaillance du débiteur, le créancier peut saisir le bien sans attendre la fin de l’indivision.
    • Contrairement à l’ancien privilège du copartageant, remplacé par l’hypothèque légale spéciale (art. 2402, 4° C. civ.), l’hypothèque ne rétroagit pas à la date de création de l’indivision. Elle prend rang à compter de son inscription.
Arrêt marquant — Cass. com., 28 juin 2005, n°02-20.452 Hypothèque unanime · exécution avant partage
Faits
Un immeuble indivis avait été grevé d’une hypothèque consentie par tous les coïndivisaires, le caractère indivis du bien préexistant à l’ouverture de la procédure collective frappant l’un d’eux. Le créancier hypothécaire entendait poursuivre la saisie et la vente du bien sans attendre la liquidation de l’indivision.
Problème
Le créancier titulaire d’une hypothèque consentie par tous les indivisaires peut-il poursuivre la saisie et la vente du bien indivis avant le partage de l’indivision, nonobstant la procédure collective ouverte à l’encontre de l’un des coïndivisaires ?
Solution
Oui. Dès lors que l’hypothèque a été constituée par tous les coïndivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l’ouverture de la procédure collective de l’un d’eux, le créancier hypothécaire peut poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage, en application des articles 815-17, alinéa 1er, et 2125 du Code civil.
Portée
L’hypothèque consentie à l’unanimité confère un droit ferme, détaché de l’aléa du partage : le créancier n’a pas à attendre la liquidation de l’indivision, ni même à subir l’effet suspensif d’une procédure collective ouverte contre un seul indivisaire. La sûreté unanime grève le bien entier, et non une simple quote-part.

Hypothèque consentie par tous les coïndivisaires pour la dette d’un indivisaire

  • Principe
    • Il est permis aux coïndivisaires de consentir à une hypothèque grevant l’ensemble d’un bien indivis afin de garantir la dette personnelle de l’un d’entre eux.
    • Une telle hypothèque se rencontrera, le plus souvent, dans le cadre d’acquisitions immobilières indivises.
    • Par exemple, lorsqu’un indivisaire contracte un emprunt pour financer une acquisition, les autres coïndivisaires peuvent autoriser la constitution d’une hypothèque sur l’ensemble du bien indivis aux fins de garantir la dette souscrite.
    • À l’analyse, les coïndivisaires non débiteurs, en autorisant l’acte, jouent le rôle de cautions réelles, engageant leurs droits indivis sans s’obliger personnellement au remboursement de la dette garantie.
    • Reste que ces derniers doivent expressément consentir à l’hypothèque. Par leur accord, ils autorisent l’affectation du bien indivis en garantie, mais ils ne s’engagent pas personnellement au paiement de la dette.
    • Leur obligation est limitée à leur part dans l’indivision. Aussi, l’hypothèque engage les droits des coïndivisaires proportionnellement à leur quote-part dans le bien indivis.
    • En cas de défaillance du débiteur, l’immeuble peut être saisi et vendu, affectant alors les droits de tous les indivisaires.
  • Effets
    • L’hypothèque consentie par tous les coïndivisaires pour garantir la dette personnelle de l’un d’entre eux produit des effets similaires à ceux d’une hypothèque constituée pour une dette commune.
    • Conformément à l’article 2412 du Code civil, cette hypothèque conserve son plein effet, quel que soit le résultat du partage.
    • Le créancier hypothécaire peut exercer son droit de préférence et saisir le bien grevé avant que l’indivision ne soit liquidée (Cass. com., 28 juin 2005, n°02-20.452).
    • Les coïndivisaires non débiteurs ne sont toutefois pas tenus personnellement de rembourser la dette. Leur part dans le bien indivis constitue la seule garantie accordée au créancier.
    • À cet égard, si la vente forcée du bien grevé est réalisée, le produit de la vente est réparti entre le créancier hypothécaire et les coïndivisaires en fonction de leurs droits respectifs.

Hypothèque consentie par un indivisaire agissant seul

  • Constitution par un seul indivisaire
    • Un indivisaire peut, sous certaines conditions, constituer une hypothèque portant sur sa seule quote-part dans un bien indivis.
    • Cette hypothèque, bien que permise, est juridiquement limitée et subordonnée à l’issue du partage, conformément à l’article 2412 du Code civil.
    • L’hypothèque constituée par un indivisaire agissant seul ne peut grever que ses droits indivis dans le bien. Elle est inopposable aux autres indivisaires et n’a aucun effet sur la totalité du bien indivis.
    • Aussi, l’efficacité finale de cette hypothèque est conditionnée au résultat des opérations de partage.
    • Tant que le partage n’a pas attribué le bien au constituant, les effets de l’hypothèque demeurent aléatoires et suspendus.
    • Cette hypothèque, bien que valable entre le créancier et le constituant, est donc tributaire du devenir du bien dans l’indivision.
  • Effets du partage sur l’hypothèque
    • Le sort de l’hypothèque constituée par un seul indivisaire est déterminé par l’effet déclaratif du partage, qui rétroagit à la date d’ouverture de l’indivision.
    • Si le bien hypothéqué est attribué à l’indivisaire constituant au terme du partage, l’hypothèque est consolidée rétroactivement. Cette rétroactivité confère au créancier un droit de préférence sur le bien, le plaçant en position de force pour recouvrer sa créance.
    • Dans un arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l’immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. » (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n°19-20.007).
    • Il se déduit de cette décision que, si, à l’inverse, le bien est attribué à un autre indivisaire, l’hypothèque devient caduque. Le créancier ne dispose alors d’aucun moyen juridique pour exiger le paiement sur ce bien.
    • Cette situation s’explique par l’effet déclaratif du partage en ce sens que l’indivisaire est réputé n’avoir jamais été propriétaire du bien attribué à autrui.
Exemple chiffré

Trois frères sont indivisaires, à parts égales (un tiers chacun), d’un immeuble estimé à 300 000 €. L’un d’eux, seul, consent une hypothèque sur sa quote-part au profit de sa banque pour garantir un prêt de 80 000 €. Tant que dure l’indivision, l’hypothèque ne grève que sa fraction d’un tiers et reste inopposable aux deux autres. Deux issues au partage : si l’immeuble lui est attribué, l’effet déclaratif rétroagit à l’ouverture de l’indivision — il est réputé propriétaire depuis l’origine et l’hypothèque, consolidée, frappe le bien entier ; la banque peut faire saisir l’immeuble pour recouvrer ses 80 000 €. Si l’immeuble est attribué à un frère, le constituant est réputé n’en avoir jamais été propriétaire : l’hypothèque tombe (resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis), et la banque ne conserve son recours que sur la soulte ou le prix de licitation revenant à son débiteur.

La fiducie

La fiducie, mécanisme juridique introduit en droit français par la loi n°2007-211 du 19 février 2007, est un acte de disposition qui consiste à transférer temporairement un bien à un fiduciaire, à charge pour ce dernier de le gérer dans un but déterminé.

Lorsqu’elle concerne un bien indivis, la constitution d’une fiducie est strictement encadrée. Tout d’abord, l’accord de tous les coïndivisaires est indispensable pour transférer le bien indivis dans le patrimoine fiduciaire. À défaut de cet accord, l’acte de fiducie sera inopposable aux indivisaires non consentants.

Ensuite, la fiducie, en tant qu’acte de disposition, suit le même régime que les autres actes de cette nature. Ainsi, si un seul indivisaire tente de constituer une fiducie sur l’intégralité d’un bien indivis, cette dernière ne produira d’effet que pour sa quote-part.

S’agissant des effets de la fiducie sur un bien indivis, ils dépendent du sort du bien lors du partage. Si le bien mis en fiducie est attribué au constituant, la fiducie est rétroactivement consolidée et produit tous ses effets. Dans l’hypothèse, en revanche, où le bien indivis est attribué à un autre indivisaire, la fiducie devient inefficace, car le constituant n’a jamais été pleinement propriétaire du bien transféré. Le fiduciaire devra alors restituer le bien à l’indivisaire auquel il est attribué.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 815-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial indivisaires est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que pour la conclusion et le renouvellement des baux. ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Article 815-17 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Article 883 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2412 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2022L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français. Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 mars 2006 au 20 novembre 2016L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français. Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 26 avril 2000, n° 97-10.616consulter ↗

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