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La détermination des créanciers de l’indivision

Mis à jour le 3 juillet 202634 min de lecture301 lectures

Au sein de l’étude consacrée aux droits des créanciers de l’indivision, une question liminaire commande toutes les autres : qui sont, au juste, les créanciers de l’indivision, et comment les distinguer de ceux qui poursuivent un coïndivisaire à raison de sa seule personne ? Faute de personnalité morale, l’indivision n’en supporte pas moins un passif qui lui est propre, dont la délimitation conditionne l’assiette du gage de chaque catégorie de créanciers et l’étendue des prérogatives qui leur sont reconnues.

Les rapports juridiques entre l’indivision, les indivisaires et leurs créanciers s’inscrivent dans un cadre juridique singulier, fruit d’un équilibre minutieux entre les droits des tiers et ceux des coindivisaires.

Bien que l’indivision soit dépourvue de personnalité morale, elle jouit néanmoins d’une autonomie fonctionnelle, presque comptable, justifiée par les nécessités de gestion et de liquidation du patrimoine commun. Cet état particulier engendre un passif propre à l’indivision, qui coexiste avec celui des indivisaires, et appelle à distinguer rigoureusement deux catégories de créanciers : ceux de l’indivision et ceux des indivisaires pris individuellement.

Indivision. L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires, sur un même bien ou sur un même ensemble de biens, de droits concurrents de même nature. Chaque indivisaire est réputé propriétaire de la totalité du bien, mais seulement pour sa part et portion (sa quote-part), sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée de ce bien. Trois éléments constitutifs sont ainsi requis : une pluralité de personnes, des droits de même nature et l’exercice concurrent de ces droits sur un même objet.

Cette définition éclaire d’emblée une difficulté théorique : faute de personnalité juridique, l’indivision ne saurait, à proprement parler, être titulaire d’un patrimoine distinct de celui des indivisaires. La doctrine demeure d’ailleurs partagée sur la nature même de l’institution. Selon une première conception, héritée notamment de Planiol, l’indivision n’est qu’une co-titularité du droit de propriété : chaque indivisaire détient une fraction du droit sur le bien entier, fraction qu’il peut, dans les limites de sa quote-part, gérer, aliéner ou hypothéquer de manière autonome — l’indivision se réduisant alors à une simple conjonction de droits individuels. Selon une seconde conception, dite collective, les indivisaires partageraient un même droit unitaire exercé en commun sur la chose. La réalité paraît emprunter aux deux analyses : l’indivision présente une double nature, étant tout à la fois une communauté de droits individuels et un ensemble doté d’un intérêt collectif propre. C’est précisément cet intérêt collectif qui justifie que l’on reconnaisse, en dépit de l’absence de personnalité morale, l’existence d’un véritable passif de l’indivision et, partant, de créanciers de l’indivision.

L’article 815-17 du Code civil opère une dichotomie claire et structurante entre ces deux catégories de créanciers :

  • D’une part, les créanciers de l’indivision, titulaires de créances nées de la gestion ou de la conservation des biens indivis, jouissent de prérogatives privilégiées leur permettant, notamment, d’obtenir paiement par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ou de provoquer la saisie et la vente des biens indivis.
  • D’autre part, les créanciers personnels des indivisaires, en vertu d’un tout autre régime, peuvent exercer des actions dirigées exclusivement contre leur débiteur indivisaire, avec la possibilité de provoquer le partage dans le but de liquider ses droits, sans pour autant pouvoir prétendre à un droit direct sur les biens indivis eux-mêmes.
Créancier de l’indivision. Est créancier de l’indivision celui dont la créance se rattache à l’indivision elle-même, soit parce qu’elle lui est antérieure et grevait déjà les biens avant qu’ils n’entrent en indivision, soit parce qu’elle est née postérieurement de la conservation ou de la gestion des biens indivis. À la différence du créancier personnel d’un coïndivisaire — dont le gage se limite à la quote-part de son débiteur —, le créancier de l’indivision peut poursuivre le recouvrement de sa créance directement sur les biens indivis, avant tout partage, et primer ainsi les créanciers personnels.

Cette distinction, consacrée par l’article précité, a été renforcée par une jurisprudence constante, en particulier par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1996, aux termes duquel cette dernière a affirmé que « l’action ouverte aux créanciers de la succession par l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, pour leur permettre d’être payés par prélèvement sur les biens indivis avant le partage, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage propre aux créanciers d’un coïndivisaire, qui est destinée à faire cesser l’indivision » (Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-19.229).

La portée de cette dualité de fins ne saurait être sous-estimée. Le créancier de l’indivision agit pour être payé sur les biens indivis sans rompre l’indivision ; le créancier personnel d’un indivisaire, faute de pouvoir saisir des biens dont son débiteur n’est pas propriétaire exclusif, ne dispose que d’une voie médiate consistant à provoquer le partage afin de saisir, ensuite, les biens qui écherront à son débiteur. Une confusion entre ces deux régimes serait préjudiciable à l’ordonnancement des droits et obligations respectifs des parties, car elle reviendrait soit à priver le créancier de l’indivision de son privilège de poursuite directe, soit à autoriser le créancier personnel à appréhender un actif qui excède le gage de son débiteur.

Cette dualité appelle à une analyse distincte de chacune de ces catégories de créanciers.

Nous nous focaliserons ici sur les créanciers de l’indivision. Nous chercherons, plus précisément, à les identifier.

L’article 815-17 distingue deux catégories de créanciers pouvant agir sur les biens indivis :

  • Les créanciers dont la créance est antérieure à la naissance de l’indivision
  • Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis.

I) Les créanciers antérieurs à la constitution de l’indivision

L’article 815-17, al. 1er du Code civil dispose que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision peuvent poursuivre sur ces biens le recouvrement de leurs créances. »

Cette disposition reconnaît aux créanciers dont les créances sont antérieures à la constitution de l’indivision le droit de maintenir leur droit de gage général sur les biens qui étaient déjà compris dans l’assiette de leur gage.

Ce dispositif ne crée donc pas un “nouveau” droit mais garantit simplement que l’indivision ne constitue pas un obstacle à la satisfaction des créances préexistantes, conformément au principe de l’article 2285 du Code civil selon lequel « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

La justification de la règle réside ainsi dans une exigence de cohérence : le créancier qui, avant l’indivision, pouvait saisir un bien parce que ce bien figurait dans le gage général de son débiteur, ne saurait voir sa situation dégradée par le seul effet d’un événement — décès, divorce, dissolution sociale — auquel il est demeuré étranger. La survenance de l’indivision est, à son endroit, res inter alios acta : elle ne lui est pas opposable au point de lui faire perdre une prérogative déjà acquise. Le créancier antérieur conserve, en somme, le bénéfice de la situation telle qu’elle existait au jour de la naissance de son droit, sans que la transformation du bien en bien indivis ne fragmente ou ne neutralise son gage.

Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.770 : la banque qui consent un prêt à des époux dispose, sur le patrimoine de ses débiteurs, d’un droit de gage général lui conférant la qualité de créancier de l’indivision, « comme ayant pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision » au sens de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil.

La règle énoncée à l’article 815-17, al. 1er du Code civil s’applique à toutes les formes d’indivisions : successorales, post-communautaires ou résultant d’acquisitions conjointes.

  • Le cas des indivisions successorales
    • Dans une indivision successorale, les créanciers du défunt conservent un droit de poursuite sur l’ensemble des biens composant le patrimoine successoral indivis.
    • L’article 815-17, alinéa 1er du Code civil leur garantit que leur droit de gage général demeure intact, malgré la constitution de l’indivision.
    • Cette continuité du droit de gage a été consacrée par la Cour de cassation dans un célèbre arrêt Frécon rendu le 24 décembre 1912.
    • Aux termes de cette décision, elle a jugé que « le gage dont les créanciers du défunt jouissaient de son vivant continue, même après son décès, et ce jusqu’au partage, de subsister d’une manière indivisible sur l’hérédité tout entière. » (Cass. req., 24 déc. 1912).
    • L’indivisibilité du gage successoral revêt une portée pratique considérable : le créancier du défunt n’a pas à diviser ses poursuites entre les héritiers à proportion de leurs vocations, mais peut appréhender la totalité de l’hérédité indivise tant que le partage n’est pas intervenu.
    • Ce principe a été confirmé par la loi du 31 décembre 1976, qui a étendu la protection des créanciers successoraux, leur permettant de poursuivre les biens indivis sans concurrence avec les créanciers personnels des héritiers.
  • Le cas des indivisions post-communautaires
    • Les indivisions post-communautaires, qui naissent souvent d’un divorce, permettent également aux créanciers des époux de poursuivre les biens indivis pour des dettes contractées avant la dissolution de la communauté.
    • En vertu de l’article 1409 du Code civil, ces dettes sont considérées comme des dettes communes de la communauté, et le droit de gage des créanciers s’exerce sur les biens indivis.
    • Ce principe a trouvé application dans un arrêt du 21 mai 1997, aux termes duquel la Cour de cassation a affirmé que « la liquidation judiciaire étant antérieure à la transcription du jugement de divorce, le liquidateur, qui représentait les créanciers, aurait pu agir sur l’immeuble litigieux avant la création de l’indivision post-communautaire ; qu’il était donc recevable, en application des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, à poursuivre la vente forcée de cet immeuble » (Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-14.102).
    • Dans cette affaire, un jugement de divorce avait été prononcé le 15 février 1989 et transcrit le 3 juillet de la même année, entraînant la création d’une indivision post-communautaire.
    • Toutefois, avant cette transcription, le mari avait été placé en liquidation judiciaire, le 27 février 1989.
    • Par la suite, le liquidateur avait engagé, le 11 février 1992, une procédure de saisie immobilière visant un immeuble appartenant à l’indivision post-communautaire.
    • L’épouse s’était opposée à cette procédure, en soutenant qu’un créancier personnel d’un indivisaire ne pouvait saisir un bien indivis.
    • La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en considérant que, puisque la liquidation judiciaire était intervenue avant la transcription du jugement de divorce, les créanciers représentés par le liquidateur auraient pu, en vertu de l’article 815-17, alinéa 1er, exercer leurs droits sur l’immeuble avant la création de l’indivision post-communautaire.
    • Dès lors, le liquidateur était parfaitement légitime à poursuivre la vente forcée de cet immeuble.
    • Cette décision met en lumière la protection particulière accordée par le législateur aux créanciers dont les droits existaient avant la constitution de l’indivision.
    • Elle vient confirmer que ces derniers, titulaires d’un droit de gage général sur des biens ayant ultérieurement intégré l’indivision, conservent pleinement leur droit de poursuite afin de recouvrer leurs créances, sans que la modification du statut juridique de ces biens en biens indivis ne constitue un obstacle.
Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-14.102
Faits
Un époux est placé en liquidation judiciaire le 27 février 1989, soit après le prononcé du divorce mais avant la transcription du jugement, intervenue le 3 juillet 1989, qui fait naître l’indivision post-communautaire. Le liquidateur engage en 1992 la saisie d’un immeuble dépendant de cette indivision ; l’épouse s’y oppose, y voyant la poursuite irrégulière d’un bien indivis par le créancier personnel d’un indivisaire.
Problème
Le liquidateur, représentant les créanciers du mari, pouvait-il poursuivre la vente forcée d’un immeuble devenu indivis, alors que la créance était née antérieurement à la constitution de l’indivision post-communautaire ?
Solution
La liquidation étant antérieure à la transcription du divorce, les créanciers auraient pu agir sur l’immeuble avant la naissance de l’indivision ; le liquidateur est donc recevable, en application de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, à en poursuivre la vente forcée.
Portée
La date pertinente n’est pas celle de la saisie, mais celle de la naissance de la créance comparée à celle de la constitution de l’indivision : le créancier antérieur conserve un droit de poursuite directe sur le bien devenu indivis, par exception au principe interdisant au créancier personnel de saisir un bien indivis.

L’assiette du droit de poursuite ainsi reconnu mérite une précision. Lorsqu’un créancier dispose, sur le bien, d’une sûreté légale née avant l’indivision, c’est l’intégralité du bien — et non la seule quote-part qu’il aurait financée — qui demeure dans son gage. La Cour de cassation l’a affirmé à propos du privilège de prêteur de deniers : « même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble », de sorte que le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.411). Cette solution illustre la logique du texte : le créancier antérieur recueille les biens dans l’état où ils se trouvaient au jour de la naissance de son droit, fût-ce avec une assiette excédant la part de son débiteur.

L’article 815-17 du Code civil ne se limite pas aux indivisions successorales ou post-communautaires, mais s’étend également aux indivisions issues d’une acquisition en commun, comme le confirme la jurisprudence (Cass. com., 18 févr. 2003, n°00-11.008).

Dans cette affaire, un créancier disposant d’une créance propter rem, attachée directement à un bien indivis, avait engagé une procédure de saisie immobilière pour recouvrer sa créance.

La Cour de cassation a censuré la cour d’appel, rappelant que ce créancier pouvait, en application de l’article 815-17, poursuivre la saisie et la vente du bien indivis avant tout partage, et ce, malgré la procédure collective engagée à l’encontre de l’un des coïndivisaires.

La Haute juridiction a ainsi affirmé que le partage de l’indivision, même contraint par le liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire, demeure sans effet sur les droits des créanciers de l’indivision, lesquels conservent leur droit de poursuite jusqu’à l’extinction de leur créance. Mieux : la Cour a précisé que le liquidateur, qui n’aurait pu agir sur les biens indivis qu’après avoir provoqué le partage, ne peut obtenir restitution du prix d’adjudication, le partage fût-il intervenu étant demeuré sans effet sur les droits du créancier de l’indivision. La primauté de ce dernier sur le créancier personnel — ici représenté par le liquidateur — s’en trouve nettement consacrée.

Cette décision éclaire un peu plus l’application de l’article 815-17 dans le contexte des indivisions résultant d’acquisitions communes, en réaffirmant que les créanciers ayant un lien direct avec le bien indivis, car titulaires d’une créance propter rem, disposent de la faculté d’exercer leurs droits indépendamment de l’évolution du statut juridique du bien ou des procédures subséquentes.

Par ailleurs, il est admis que l’article 815-17 s’applique aux indivisions post-sociétaires.

L’article 1844-9, alinéa 4, du Code civil prévoit en ce sens que « à la clôture de la liquidation, les associés ou certains d’entre eux peuvent demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux, leurs rapports étant alors régis par les règles des dispositions relatives à l’indivision ».

Ainsi, les créanciers de la société dissoute peuvent exercer leurs droits sur les biens indivis maintenus en indivision par les associés, le maintien volontaire de l’indivision par les anciens associés ne pouvant faire échec aux droits acquis par les créanciers sur le patrimoine social avant la clôture de la liquidation.

II) Les créanciers postérieurs à la constitution de l’indivision

A) Principe général

L’article 815-17, alinéa 1er du Code civil, dispose que « les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peuvent poursuivre sur ces biens le recouvrement de leurs créances ».

Cette disposition s’inscrit dans une logique de protection et de pérennisation de l’indivision, en facilitant le financement des dépenses nécessaires à sa conservation et à son fonctionnement.

L’économie générale de ce texte repose sur l’idée que, pour garantir l’entretien et l’administration des biens indivis, il est impératif d’offrir aux créanciers des garanties suffisantes, même en l’absence de personnalité juridique de l’indivision.

La justification de cette faveur est, au demeurant, intuitive : aucun tiers — entrepreneur, assureur, prestataire — n’accepterait de contracter au profit d’une indivision dépourvue de patrimoine propre s’il ne disposait, en garantie, que de la seule quote-part de l’indivisaire avec lequel il a traité. En lui ouvrant un droit de poursuite sur la totalité des biens indivis, le législateur supplée l’absence de personnalité morale et confère à l’indivision une véritable crédibilité financière. La règle protège, ce faisant, l’intérêt collectif des indivisaires eux-mêmes, qui trouvent ainsi à se faire avancer les fonds nécessaires à la préservation et à la mise en valeur de leur bien.

Ce régime spécial favorise ainsi l’engagement de dépenses indispensables tout en consolidant la sécurité juridique des transactions effectuées dans l’intérêt collectif des indivisaires.

La finalité de ce dispositif est double :

  • Préserver les biens indivis en permettant leur gestion optimale.
  • Renforcer la crédibilité financière des indivisaires en incitant les tiers créanciers à traiter avec eux.

Il importe enfin de relever que le droit de poursuite sur les biens indivis profite non seulement aux tiers, mais aussi à l’indivisaire qui, ayant lui-même supporté une dépense de conservation, devient à son tour créancier de l’indivision. La Cour de cassation a ainsi jugé que « l’indivisaire titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d’attendre l’issue des opérations de partage » (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006). De même, l’époux qui a remboursé seul l’emprunt ayant permis l’acquisition de l’immeuble est personnellement créancier de l’indivision post-communautaire et fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif de celle-ci avant son partage (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818).

B) Domaine d’application

1) Créances concernées

L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil prévoit que les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peuvent se prévaloir d’un droit de poursuite sur ces biens pour le recouvrement de leurs créances.

Si le texte semble limiter son champ d’application aux seules dépenses de « conservation et de gestion », la jurisprudence en a élargi l’étendue en admettant que toutes les créances liées au fonctionnement de l’indivision peuvent bénéficier de ce régime de faveur.

a) S’agissant des dépenses de conservation

Les dépenses de conservation, expressément visées par le texte, concernent celles qui sont nécessaires pour préserver l’intégrité physique et juridique des biens indivis. Elles se rattachent aux actes que tout indivisaire peut accomplir seul, même sans urgence, en vertu de l’article 815-2 du Code civil — la Cour de cassation ayant récemment rappelé cette faculté tout en la distinguant des actes d’administration, lesquels requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis au sens de l’article 815-3, 1° (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120).

Il s’agit notamment :

  • des réparations urgentes visant à éviter une détérioration des biens indivis (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n°98-13.006).
  • du paiement des taxes foncières ou autres prélèvements obligatoires relatifs aux biens indivis, lesquels sont considérés comme des dépenses nécessaires pour éviter toute procédure de recouvrement ou saisie pouvant affecter l’intégrité de l’indivision (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n°07-12.224).
  • Des primes d’assurance visant à garantir le bien indivis contre les risques l’affectant, tels que l’incendie ou les catastrophes naturelles.

Ces dépenses, qui assurent la pérennité des biens indivis, bénéficient ainsi de la protection prévue par l’article 815-17, permettant à leurs créanciers d’agir sur l’ensemble des biens indivis.

b) S’agissant des dépenses de gestion

Les dépenses de gestion couvrent les frais nécessaires à l’administration des biens indivis, notamment :

  • Les honoraires d’un gérant désigné : que la désignation émane d’un accord entre indivisaires ou d’une décision judiciaire, le gérant peut réclamer le remboursement des frais liés à l’administration des biens indivis, tels que la tenue de comptes, la représentation dans des actes juridiques ou la gestion des revenus locatifs.
  • Les charges de copropriété : si l’un des biens indivis est un lot en copropriété, les charges courantes (entretien des parties communes, travaux votés en assemblée générale) constituent des dépenses de gestion imputables à l’ensemble des indivisaires (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n°07-12.224).
  • Les frais relatifs à la location des biens indivis : cela inclut les dépenses engagées pour louer les biens, comme les commissions d’agence immobilière, les frais de rédaction des contrats de bail, et les coûts liés à l’établissement des diagnostics techniques obligatoires pour la mise en location.
  • Les coûts liés à la perception des revenus : les frais bancaires pour la gestion d’un compte dédié aux revenus locatifs ou encore les honoraires d’un comptable chargé de la répartition des revenus entre indivisaires peuvent être qualifiés de dépenses de gestion.
  • Les frais de recouvrement des loyers impayés : si un locataire ne règle pas son loyer, les coûts engagés pour recouvrer les sommes dues (honoraires d’huissier, procédure judiciaire) sont également imputables à l’indivision.

Ces dépenses, qui relèvent d’une gestion des biens indivis, sont également protégées par le texte, car elles permettent d’assurer la mise en valeur des biens ou leur exploitation.

Illustration chiffrée. Deux frères, indivisaires par moitié d’un immeuble locatif, en confient la gestion à l’un d’eux. Celui-ci règle, sur l’année, 3 600 € de taxe foncière, 2 400 € de charges de copropriété et 1 500 € de prime d’assurance multirisque, soit 7 500 € de dépenses de conservation et de gestion. Faute d’avoir été remboursé par son frère, le gérant devient créancier de l’indivision pour la totalité de cette somme : il pourra en poursuivre le paiement par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage, et non se contenter de réclamer à son coïndivisaire la moitié de 7 500 €, soit 3 750 €. La distinction n’est pas théorique : si l’autre frère est insolvable, le prélèvement sur l’indivision garantit le recouvrement intégral.

c) S’agissant des créances liées au fonctionnement de l’indivision

Si l’article 815-17 mentionne explicitement les créances résultant de la conservation ou de la gestion, la jurisprudence a adopté une interprétation plus large en intégrant toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’indivision.

Cette approche repose sur une lecture finaliste de la règle, visant à favoriser l’administration efficace des biens indivis.

Ainsi, au-delà des dépenses strictement liées à la conservation ou à la gestion, peuvent être considérés comme relevant du fonctionnement de l’indivision :

  • Les travaux d’amélioration, tels que l’installation d’un ascenseur ou la modernisation des équipements, permettant d’accroître la valeur ou l’utilité des biens indivis.
  • Les frais liés à des contentieux concernant l’indivision, par exemple les honoraires d’avocats ou d’experts engagés pour défendre les droits de l’indivision ou pour résoudre des différends entre indivisaires (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n°06-13.770).
  • Les primes d’assurances spécifiques, couvrant des risques particuliers, comme une assurance dommage-ouvrage pour des travaux entrepris sur un bien indivis.
  • Les dépenses fiscales exceptionnelles, incluant les amendes, intérêts de retard ou pénalités fiscales nécessaires à la régularisation de la situation juridique de l’indivision.
  • Les frais liés à la mise en valeur du bien, tels que des campagnes publicitaires, des diagnostics techniques avancés ou des honoraires d’agences immobilières en vue d’une mise en vente.
  • Les frais bancaires et financiers, par exemple ceux liés à des emprunts contractés pour financer des projets communs dans l’intérêt de l’indivision.
  • Les indemnités compensatoires ou transactions amiables, comme les montants versés à un locataire pour résilier un bail commercial et libérer les lieux dans une optique de revalorisation du bien.

d) S’agissant des créances exclues du régime de faveur

La largeur de l’interprétation jurisprudentielle ne saurait toutefois faire perdre de vue la condition décisive d’application du texte : la créance ne bénéficie du droit de poursuite sur les biens indivis qu’à la condition de se rattacher objectivement à l’indivision elle-même — à sa conservation, à sa gestion ou à son fonctionnement. Une dette qui n’a pour cause que la situation personnelle d’un indivisaire échappe, par hypothèse, à ce régime et ne peut être recouvrée que sur la part de celui-ci.

La Cour de cassation en a fourni une illustration éclairante à propos des prélèvements sociaux : la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant à raison de sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La ligne de partage est ainsi nette : la créance suit l’indivision lorsqu’elle procède de la chose commune et de son administration ; elle demeure personnelle lorsqu’elle se rattache à la seule capacité contributive ou à la situation fiscale propre de tel indivisaire. Cette distinction conditionne directement l’assiette de la poursuite — biens indivis dans le premier cas, quote-part du seul débiteur dans le second.

2) Créances exclues

Symétriquement au régime de faveur institué par l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, certaines créances en demeurent exclues. Le critère de cette exclusion est unique et procède d’une logique de finalité : seules accèdent à ce régime privilégié les dettes contractées dans l’intérêt de l’indivision considérée comme une universalité ; au contraire, les créances purement personnelles d’un indivisaire, qui ne profitent ni directement ni indirectement à la masse indivise dans son ensemble, en sont écartées.

Créance personnelle de l’indivisaire — Dette née du chef d’un seul coïndivisaire, à raison d’un usage privatif du bien ou d’une décision unilatérale prise dans son intérêt propre, et qui, faute de profiter à la collectivité indivise, reste à sa charge exclusive sans pouvoir être recouvrée sur les biens indivis avant le partage.

Ces créances, nées d’un usage privatif ou de décisions unilatérales d’un indivisaire, ne peuvent engager les autres indivisaires.

Ainsi, lorsqu’un indivisaire bénéficie de l’usage exclusif d’un bien indivis, les dépenses qu’il engage pour son propre intérêt — par exemple, des travaux de rénovation entrepris pour son confort personnel ou des charges locatives afférentes à l’usage exclusif du bien — ne relèvent pas des créances de l’indivision.

Ces dépenses sont à sa charge exclusive, conformément au principe selon lequel la gestion privative n’engage pas l’ensemble des indivisaires (Cass. 1ère civ., 25 oct. 2005, n°03-20.382).

La distinction n’est pas seulement passive : l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis n’est pas simplement privé du régime de faveur, il devient lui-même débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision. La Cour de cassation a jugé que cette indemnité, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par la privation de jouissance subie par les autres coïndivisaires, entre pour son montant total dans la masse active à partager, sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842). L’usage privatif, loin d’ouvrir une créance contre l’indivision, génère ainsi une dette à son profit.

L’exclusion frappe également les charges qui, bien que liées à un bien indivis, pèsent juridiquement sur la personne de chaque indivisaire et non sur l’universalité. Tel est le cas des impositions assises sur la quote-part de revenus de chacun : la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La nature personnelle de l’obligation fiscale prime ici son rattachement matériel au bien indivis.

Les dépenses superflues, non nécessaires à la conservation ou au bon fonctionnement des biens indivis, sont également exclues.

Par exemple, l’installation d’équipements non essentiels, tels qu’une piscine ou un espace de loisirs, à l’initiative d’un indivisaire, ne peut être mise à la charge de l’indivision, sauf accord exprès de tous les indivisaires.

a) Le tempérament de l’intérêt collectif manifeste

Dans certains cas, des dépenses qui, à première vue, semblent personnelles peuvent être réintégrées dans le régime de faveur si elles profitent objectivement à l’ensemble des indivisaires.

Cette exception repose sur l’existence d’un intérêt collectif manifeste, lequel commande de regarder, par-delà l’auteur de la dépense, la destination réelle de celle-ci : ce n’est pas l’identité de celui qui paie qui détermine la qualification, mais l’avantage que la masse indivise en retire.

Par exemple, si les travaux réalisés par un indivisaire augmentent la valeur du bien indivis de manière significative et objective — rénovation d’une façade ou travaux d’embellissement nécessaires à la vente —, ils peuvent être requalifiés en créances de l’indivision, sous réserve de l’approbation ou du constat de cet intérêt collectif par une décision judiciaire.

De même, une dépense initialement privée peut être assimilée à une créance de l’indivision si elle permet de préserver ou de valoriser un bien indivis à long terme.

Un indivisaire fait réfectionner, à ses seuls frais, la toiture vétuste d’un immeuble indivis pour un montant de 18 000 €, juste avant sa mise en vente. Bien qu’engagée unilatéralement, la dépense conditionne objectivement la conservation et la valeur de réalisation du bien au profit de tous : elle pourra être requalifiée en créance de l’indivision et recouvrée par prélèvement sur le prix avant partage. À l’inverse, les 12 000 € dépensés par ce même indivisaire pour aménager une terrasse réservée à son usage exclusif demeureront à sa charge personnelle.

En tout état de cause, les créances personnelles d’un indivisaire restent à sa charge exclusive, et leur remboursement par l’indivision n’est pas envisageable.

Les tiers créanciers ayant traité directement avec cet indivisaire ne peuvent exercer aucun droit de poursuite sur les biens indivis ; tout au plus pourront-ils, en leur qualité de créanciers personnels d’un coïndivisaire, provoquer le partage en son nom afin de saisir ensuite la part qui lui sera attribuée — voie procédurale qui se distingue radicalement de l’action directe sur les biens indivis ouverte au créancier de l’indivision.

Par ailleurs, l’indivisaire débiteur reste soumis à une obligation de contribution aux charges de l’indivision, et toute créance privée doit être clairement distinguée des créances collectives pour éviter les conflits entre coïndivisaires.

C) Conditions d’application

L’article 815-17 du Code civil, bien qu’offrant un régime favorable aux créanciers de l’indivision, exige que certaines conditions soient remplies pour que la créance soit opposable à l’ensemble des indivisaires.

Ces conditions, qui visent à encadrer les engagements susceptibles d’affecter l’indivision, se rapportent notamment à la nature de la dépense, à sa validité et à son intérêt collectif. Elles obéissent à une même préoccupation : concilier la protection du créancier, qui justifie l’accès anticipé aux biens indivis, avec la sauvegarde des coïndivisaires, qui ne sauraient se voir imposer des engagements souscrits sans leur consentement ni dans leur intérêt. C’est cette tension qui irrigue l’ensemble des conditions exposées ci-après.

1) Valabilité de la dépense engagée

Pour qu’une créance puisse être qualifiée de créance de l’indivision, la dépense à son origine doit avoir été valablement engagée.

Cette exigence implique le respect des règles régissant la gestion des biens indivis, notamment celles prévues par l’article 815-3 du Code civil. La hiérarchie de ces règles épouse la gravité de l’acte considéré : plus l’acte est de nature à affecter durablement la consistance ou la destination du bien indivis, plus le pouvoir d’engager la masse est subordonné à un consentement étendu des indivisaires.

  • Dépenses de conservation : les actes conservatoires, nécessaires pour préserver l’intégrité physique ou juridique des biens indivis, peuvent être entrepris unilatéralement par tout indivisaire. La Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil, que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et ce même en l’absence d’urgence (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). Par exemple, un indivisaire ayant réalisé des réparations urgentes pour prévenir la dégradation d’un immeuble indivis pourra opposer sa créance à l’ensemble des coïndivisaires (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006).
  • Dépenses résultant d’actes d’administration : ces actes, qui dépassent la simple gestion courante, nécessitent l’autorisation préalable des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). À défaut d’une telle autorisation, les créanciers ne peuvent invoquer l’article 815-17, sauf ratification expresse ou implicite par les indivisaires.
  • Dépenses résultant d’actes de disposition : ces actes, ayant pour effet de modifier substantiellement la consistance du patrimoine indivis, requièrent l’unanimité des indivisaires. Toute dépense engagée sans cette unanimité est inopposable à l’indivision, sauf décision judiciaire l’autorisant en vertu de l’article 815-5 du Code civil.

Cette gradation — conservation par chacun, administration aux deux tiers, disposition à l’unanimité — n’a pas seulement une portée interne ; elle commande directement le sort du créancier, car la dépense irrégulièrement engagée perd son aptitude à fonder une créance de l’indivision et se trouve refoulée vers le patrimoine personnel de son auteur.

Lorsque la dépense est engagée par un tiers ou par un indivisaire agissant en qualité de gérant, le respect des règles du mandat est essentiel.

Aussi, le gérant doit disposer d’un mandat exprès ou tacite pour engager valablement l’indivision.

Par exemple, un indivisaire mandaté pour régler les charges de copropriété ou conclure un contrat de location engage valablement l’indivision. L’exigence d’un mandat se fait plus rigoureuse encore pour les actes les plus lourds : la Cour de cassation juge que la conclusion d’un bail rural sur un bien indivis ne peut résulter que d’un mandat spécial des coïndivisaires, à raison de la stabilité et de la portée d’un tel engagement (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.732).

Si des indivisaires conviennent de laisser à l’un d’entre eux la jouissance privative d’un bien indivis en vertu de l’article 815-9 du Code civil, les dépenses liées à cette gestion restent personnelles à cet indivisaire.

Toutefois, si ces dépenses concernent la conservation du bien — par exemple des réparations urgentes —, elles peuvent être opposées à l’ensemble des indivisaires.

2) Intérêt commun des indivisaires

Pour être opposable à l’indivision, la dépense doit répondre à un intérêt collectif et non individuel. Cette condition se superpose à la précédente sans se confondre avec elle : la validité de la dépense relève de la régularité formelle de l’acte de gestion, là où l’intérêt commun en commande la légitimité matérielle. Une dépense peut ainsi être régulièrement engagée et néanmoins demeurer à la charge de son auteur si elle ne sert que son intérêt propre.

Une dépense engagée dans le cadre d’une jouissance privative par un indivisaire, même utile, ne saurait être opposable à l’indivision à moins qu’elle ne profite directement à l’ensemble des indivisaires (Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-20.382).

Ainsi, les charges liées à l’usage exclusif d’un bien indivis ou les travaux entrepris pour le confort personnel d’un indivisaire restent à la charge exclusive de ce dernier.

En revanche, lorsqu’un indivisaire ou un tiers entreprend des dépenses bénéfiques à l’ensemble des coïndivisaires, comme le règlement d’impôts fonciers afférents au bien indivis ou la réalisation de travaux indispensables pour louer un bien indivis, ces créances peuvent être opposées à l’indivision.

3) Difficultés de mise en œuvre

a) Difficultés liées à la qualité d’indivisaire d’un créancier

La qualité d’indivisaire n’empêche nullement un coïndivisaire d’être également créancier de l’indivision. Cette dualité de qualités — propriétaire indivis d’un côté, créancier de la masse de l’autre — n’a rien de paradoxal : le rapport de créance qui unit l’indivisaire à l’indivision se situe sur un autre plan que son droit de propriété, de sorte que l’un n’absorbe pas l’autre.

Cette situation se rencontre notamment lorsqu’un indivisaire, dans l’intérêt commun, a engagé des dépenses nécessaires pour la conservation ou la gestion des biens indivis.

En pareil cas, l’indivisaire créancier dispose des mêmes droits que tout autre créancier, y compris la possibilité de saisir les biens indivis pour obtenir le recouvrement de sa créance, sans attendre le partage.

La jurisprudence a affirmé ce principe, précisant que l’indivisaire créancier pouvait demander le remboursement des sommes avancées dès lors qu’elles étaient justifiées par l’intérêt collectif.

Ainsi, dans un arrêt du 20 février 2001, la Cour de cassation a validé l’action d’un indivisaire ayant réglé avec ses propres fonds des dettes liées à l’activité d’une entreprise successorale, en considérant qu’il pouvait poursuivre la saisie des biens indivis avant le partage (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006).

« L’indivisaire titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d’attendre l’issue des opérations de partage. »

L’indivisaire peut faire valoir plusieurs types de créances, parmi lesquelles figurent notamment :

  • Les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis : ces dépenses incluent, par exemple, des réparations urgentes visant à prévenir la détérioration des biens indivis ou le paiement des impôts locaux afférents à ces biens.
  • Les dépenses relatives à la gestion des biens indivis : l’indivisaire peut être remboursé des charges de copropriété ou des honoraires d’un gérant si ces frais ont été engagés pour l’intérêt collectif.

De plus, la jurisprudence reconnaît que les dépenses excédant la stricte conservation ou gestion peuvent également donner lieu à des créances, pour autant qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’indivision (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.224). Cette même décision rappelle, au passage, l’étendue de l’office du juge en la matière : il lui appartient de vérifier lui-même les éléments de preuve produits et d’évaluer lui-même le montant de la créance ou de la récompense invoquée, sans pouvoir s’en remettre par avance aux appréciations du notaire liquidateur, sous peine de méconnaître son office et de violer l’article 4 du Code civil.

L’indivisaire créancier bénéficie d’un droit de paiement immédiat, sans attendre la liquidation de l’indivision. Cette possibilité découle de la nature particulière de sa créance, qui, bien qu’inscrite dans le compte d’indivision, peut être recouvrée séparément.

L’indivisaire créancier se trouve alors dans une position comparable à celle d’un créancier ordinaire, bénéficiant des prérogatives conférées par l’article 815-17 du Code civil.

Par exemple, dans le cas où un indivisaire a assumé seul le paiement des charges de copropriété d’un immeuble indivis, la juridiction compétente a reconnu qu’il disposait d’une créance opposable à l’indivision, ces charges incombant à tous les indivisaires (CA Versailles, précité).

De même, un indivisaire ayant réglé les échéances d’un prêt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis peut demander le remboursement immédiat de sa créance avant le partage (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n°12-11.818). La portée pratique de cette solution mérite d’être soulignée : l’indivisaire qui a remboursé l’emprunt ayant permis l’acquisition de l’immeuble est personnellement créancier de l’indivision post-communautaire et fait valoir cette créance par prélèvement sur l’actif avant tout partage. Il en résulte une conséquence parfois méconnue — lorsque l’autre indivisaire est, par exemple, en liquidation judiciaire, la somme revenant à cette procédure ne représente pas la moitié de la valeur de l’immeuble, mais la moitié de l’actif net, c’est-à-dire déduction faite de la créance prélevée par l’indivisaire solvens.

Pour exercer ses droits, l’indivisaire créancier doit remplir certaines conditions :

  • La créance doit résulter d’une dépense engagée dans l’intérêt commun de tous les indivisaires.
  • Lorsque la créance découle d’un acte de gestion nécessitant l’autorisation des indivisaires représentant une majorité des parts, cette autorisation doit avoir été obtenue conformément à l’article 815-3 du Code civil.

b) Difficultés liées à la constitution de sûretés

Lorsqu’un bien immobilier est acquis en indivision, des questions peuvent se poser quant à l’assiette et à l’efficacité des sûretés constituées sur ce bien.

Ces difficultés sont particulièrement visibles dans le cas où une sûreté est établie en garantie d’un emprunt contracté par un seul des indivisaires pour financer sa propre quote-part indivise.

La problématique réside alors dans la délimitation de l’assiette de la sûreté : doit-elle se limiter à la part indivise du débiteur ou s’étendre à l’intégralité du bien indivis ? L’enjeu est considérable, car de la réponse dépend la possibilité même, pour le créancier garanti, d’appréhender le bien dans sa totalité avant le partage, ou au contraire de se voir cantonné à une fraction abstraite dont la consistance définitive demeure suspendue au résultat des opérations de liquidation.

Dans un arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation a tranché cette question, en adoptant une position favorable aux créanciers (Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n°17-27.411).

Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.411
Faits
Un bien immobilier est acquis en indivision. Pour financer sa seule quote-part, l’un des acquéreurs souscrit un emprunt garanti par un privilège de prêteur de deniers, inscrit à raison de cette acquisition. Une difficulté s’élève quant à l’étendue de l’assiette de cette sûreté lors de la réalisation du bien.
Problème
L’assiette du privilège de prêteur de deniers garantissant un prêt souscrit par un seul indivisaire pour financer sa part se limite-t-elle à cette quote-part, ou s’étend-elle à la totalité de l’immeuble indivis ?
Solution
Même dans l’hypothèse où le prêt n’a été souscrit que par l’un des acquéreurs pour financer sa part, l’assiette du privilège est constituée par la totalité de l’immeuble ; titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, le prêteur peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil.
Portée
La sûreté grevant le bien indivis n’est pas fragmentée selon les quotes-parts : appréhendé comme une entité unique, l’immeuble peut être saisi en sa totalité par le créancier privilégié, qui agit sur les biens indivis avant tout partage à l’instar de celui dont le droit est né avant l’indivision.

Dans cette affaire, l’emprunt contracté par l’un des indivisaires pour financer sa part dans l’acquisition d’un bien indivis était garanti par un privilège de prêteur de deniers.

Toutefois, ce privilège avait été inscrit sur la seule quote-part de l’emprunteur, ce qui soulevait une difficulté : la banque prêteuse pouvait-elle exercer ses droits sur l’intégralité du bien indivis ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative en affirmant, dans une formulation particulièrement claire, que « même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble et le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil ».

Il ressort de cette décision que l’assiette du privilège de prêteur de deniers, bien qu’établie à l’initiative d’un seul indivisaire, s’étend nécessairement à la totalité du bien indivis.

Cette solution repose sur le principe de l’unité du bien indivis, lequel empêche de fragmenter la sûreté entre les différentes parts des indivisaires. Le bien indivis est appréhendé comme une entité unique sur laquelle le créancier peut exercer ses prérogatives, indépendamment des fractions de propriété détenues par chaque indivisaire.

Le ressort véritable de la solution tient au moment de naissance de la sûreté : parce que le privilège de prêteur de deniers prend rang à la date de l’acquisition, il est réputé né antérieurement à l’indivision, et non du chef d’un coïndivisaire pendant celle-ci. Or l’article 815-17, alinéa 1er, réserve précisément son régime de faveur aux créanciers qui auraient pu agir sur les biens avant qu’il y eût indivision. La Cour de cassation s’inscrit ici dans une ligne constante, déjà tracée à propos de la banque qui, ayant consenti un prêt aux acquéreurs, dispose sur leur patrimoine d’un droit de gage général lui conférant la qualité de créancier de l’indivision comme ayant pu agir sur les biens avant qu’il y eût indivision (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.770).

En s’appuyant sur l’indivisibilité du bien, la Cour de cassation a entendu renforcer la sécurité juridique des créanciers.

Ces derniers peuvent agir sur la totalité du bien indivis sans être entravés par les complexités ou aléas liés au partage. La règle rejoint celle, plus ancienne, suivant laquelle les créanciers de l’indivision préexistante à l’ouverture d’une procédure collective frappant l’un des coïndivisaires conservent le droit de saisir et de vendre l’immeuble indivis avant tout partage, sans que le liquidateur — qui n’aurait pu agir qu’après avoir provoqué le partage — puisse leur en disputer le prix (Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008).

Cette approche pragmatique et protectrice s’inscrit pleinement dans les finalités de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, en offrant aux créanciers des garanties solides tout en préservant l’intégrité juridique et économique du bien indivis.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1995, n° 92-20.732consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 3 décembre 1996, n° 94-19.229consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1997, n° 95-14.102consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2001, n° 98-13.006consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 18 février 2003, n° 00-11.008consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2005, n° 03-20.382consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2007, n° 06-13.770consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 16 avril 2008, n° 07-12.224consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 26 juin 2013, n° 12-11.818consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 9 janvier 2019, n° 17-27.411consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

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