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Les créanciers de l’indivision

Mis à jour le 4 juillet 202658 min de lecture491 lectures

L’étude des droits des créanciers sur l’indivision suppose, avant tout examen des voies de recouvrement, que l’on identifie le titulaire de ces droits. Or l’indivision, masse de biens dépourvue de personnalité mais douée d’une autonomie patrimoniale, fait naître une figure singulière : le créancier de l’indivision, dont la créance grève la masse elle-même et qu’il faut soigneusement distinguer du créancier personnel de l’indivisaire, cantonné à la quote-part de son débiteur. De cette qualification, qui départage l’accès direct à la masse indivise de la simple emprise sur une part, dépend l’étendue véritable du droit de gage.

Les rapports juridiques entre l’indivision, les indivisaires et leurs créanciers s’inscrivent dans un cadre juridique singulier, fruit d’un équilibre minutieux entre les droits des tiers et ceux des coindivisaires.

Bien que l’indivision soit dépourvue de personnalité morale, elle jouit néanmoins d’une autonomie fonctionnelle, presque comptable, justifiée par les nécessités de gestion et de liquidation du patrimoine commun. Cet état particulier engendre un passif propre à l’indivision, qui coexiste avec celui des indivisaires, et appelle à distinguer rigoureusement deux catégories de créanciers : ceux de l’indivision et ceux des indivisaires pris individuellement.

Cette dichotomie n’est pas affaire de pure taxinomie : elle commande le régime des poursuites, l’ordre des paiements et, partant, l’issue concrète du recouvrement. Là où le créancier de l’indivision atteint directement la masse indivise et se trouve payé par priorité avant tout partage, le créancier personnel de l’indivisaire demeure cantonné à la quote-part de son débiteur et ne saurait, en principe, appréhender les biens indivis eux-mêmes. C’est dire que la qualification de la créance — selon qu’elle grève l’indivision ou la seule personne de l’indivisaire — conditionne l’étendue même du droit de gage.

Créancier de l’indivision — Le créancier de l’indivision s’entend de celui dont la créance, soit préexistait à la naissance de l’indivision et grevait déjà les biens qui y sont ultérieurement entrés, soit est née postérieurement de la conservation ou de la gestion des biens indivis. Il se distingue du créancier personnel de l’indivisaire, dont la créance procède d’un engagement propre à ce dernier, étranger à la masse indivise. Seul le premier dispose, en vertu de l’article 815-17 du Code civil, du droit d’agir directement sur les biens indivis et d’être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage.

L’article 815-17 du Code civil opère une dichotomie claire et structurante entre ces deux catégories de créanciers :

  • D’une part, les créanciers de l’indivision, titulaires de créances nées de la gestion ou de la conservation des biens indivis, jouissent de prérogatives privilégiées leur permettant, notamment, d’obtenir paiement par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ou de provoquer la saisie et la vente des biens indivis.
  • D’autre part, les créanciers personnels des indivisaires, en vertu d’un tout autre régime, peuvent exercer des actions dirigées exclusivement contre leur débiteur indivisaire, avec la possibilité de provoquer le partage dans le but de liquider ses droits, sans pour autant pouvoir prétendre à un droit direct sur les biens indivis eux-mêmes.

Cette distinction, consacrée par l’article précité, a été renforcée par une jurisprudence constante, en particulier par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1996, aux termes duquel cette dernière a affirmé que « l’action ouverte aux créanciers de la succession par l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, pour leur permettre d’être payés par prélèvement sur les biens indivis avant le partage, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage propre aux créanciers d’un coïndivisaire, qui est destinée à faire cesser l’indivision » (Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-19.229).

La Haute juridiction prend soin, par cette formule, de cantonner chaque action à sa finalité propre : le créancier de l’indivision tend au paiement de sa créance sur la masse, quand le créancier personnel ne peut que provoquer la fin de l’indivision pour appréhender, en aval, la part liquidée de son débiteur. Une telle confusion serait préjudiciable à l’ordonnancement des droits et obligations respectifs des parties.

Cette dualité appelle à une analyse distincte de chacune de ces catégories de créanciers.

Nous nous focaliserons ici sur les seuls créanciers de l’indivision.

I) Les créanciers titulaires de droits contre l’indivision

L’article 815-17 distingue deux catégories de créanciers pouvant agir sur les biens indivis :

  • Les créanciers dont la créance est antérieure à la naissance de l’indivision
  • Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis.

Quelle que soit celle de ces deux catégories à laquelle il se rattache, le créancier de l’indivision bénéficie d’un même avantage cardinal : il n’a pas à attendre le partage pour être désintéressé et se trouve payé par prélèvement sur l’actif indivis, par priorité sur les créanciers personnels des indivisaires. La deuxième chambre civile l’a rappelé en des termes synthétiques, en jugeant que les créanciers ayant pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, comme ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion de ces biens, « peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage » (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216).

Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216
Faits
Un bien indivis avait été vendu et un litige s’élevait sur la destination des fonds provenant de cette vente, un créancier de l’indivision en réclamant le paiement par prélèvement avant tout partage.
Problème
Le créancier dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut-il être désintéressé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage, par priorité sur les créanciers personnels des indivisaires ?
Solution
Oui. En application de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, comme ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion de ces biens, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage.
Portée
L’arrêt consacre le droit de prélèvement prioritaire des créanciers de l’indivision sur la masse indivise : ceux-ci n’ont pas à provoquer le partage ni à subir le concours des créanciers personnels des coïndivisaires pour obtenir satisfaction.

A) Les créanciers antérieurs à la constitution de l’indivision

L’article 815-17, al. 1er du Code civil dispose que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision peuvent poursuivre sur ces biens le recouvrement de leurs créances. »

Cette disposition reconnaît aux créanciers dont les créances sont antérieures à la constitution de l’indivision, le droit de maintenir leur droit de gage général sur les biens qui étaient déjà compris dans l’assiette de leur gage.

Ce dispositif ne crée donc pas un “nouveau” droit mais garantit simplement que l’indivision ne constitue pas un obstacle à la satisfaction des créances préexistantes, conformément au principe de l’article 2285 du Code civil selon lequel « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

La logique du texte est ainsi celle d’une survie du droit de gage : le bien qui entre dans l’indivision y entre grevé des droits que les créanciers détenaient déjà sur lui. L’indivision, simple modification de la condition juridique du bien, ne saurait amoindrir des prérogatives nées avant elle ; en serait-il autrement que la constitution d’une indivision deviendrait, pour le débiteur, un commode instrument de soustraction de son patrimoine à la poursuite de ses créanciers.

La règle énoncée à l’article 815-17, al. 1er du Code civil s’applique à toutes les formes d’indivisions : successorales, post-communautaires ou résultant d’acquisitions conjointes.

  • Le cas des indivisions successorales
    • Dans une indivision successorale, les créanciers du défunt conservent un droit de poursuite sur l’ensemble des biens composant le patrimoine successoral indivis.
    • L’article 815-17, alinéa 1er du Code civil leur garantit que leur droit de gage général demeure intact, malgré la constitution de l’indivision.
    • Cette continuité du droit de gage a été consacrée par la Cour de cassation dans un célèbre arrêt Frécon rendu le 24 décembre 1912.
    • Aux termes de cette décision, elle a jugé que « le gage dont les créanciers du défunt jouissaient de son vivant continue, même après son décès, et ce jusqu’au partage, de subsister d’une manière indivisible sur l’hérédité tout entière. » (Cass. req., 24 déc. 1912).
    • Ce principe a été confirmé par la loi du 31 décembre 1976, qui a étendu la protection des créanciers successoraux, leur permettant de poursuivre les biens indivis sans concurrence avec les créanciers personnels des héritiers.
  • Le cas des indivisions post-communautaires
    • Les indivisions post-communautaires, qui naissent souvent d’un divorce, permettent également aux créanciers des époux de poursuivre les biens indivis pour des dettes contractées avant la dissolution de la communauté.
    • En vertu de l’article 1409 du Code civil, ces dettes sont considérées comme des dettes communes de la communauté, et le droit de gage des créanciers s’exerce sur les biens indivis.
    • Ce principe a trouvé application dans un arrêt du 21 mai 1997, aux termes duquel la Cour de cassation a affirmé que « la liquidation judiciaire étant antérieure à la transcription du jugement de divorce, le liquidateur, qui représentait les créanciers, aurait pu agir sur l’immeuble litigieux avant la création de l’indivision post-communautaire ; qu’il était donc recevable, en application des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, à poursuivre la vente forcée de cet immeuble » (Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-14.102).
    • Dans cette affaire, un jugement de divorce avait été prononcé le 15 février 1989 et transcrit le 3 juillet de la même année, entraînant la création d’une indivision post-communautaire.
    • Toutefois, avant cette transcription, le mari avait été placé en liquidation judiciaire, le 27 février 1989.
    • Par la suite, le liquidateur avait engagé, le 11 février 1992, une procédure de saisie immobilière visant un immeuble appartenant à l’indivision post-communautaire.
    • L’épouse s’était opposée à cette procédure, en soutenant qu’un créancier personnel d’un indivisaire ne pouvait saisir un bien indivis.
    • La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en considérant que, puisque la liquidation judiciaire était intervenue avant la transcription du jugement de divorce, les créanciers représentés par le liquidateur auraient pu, en vertu de l’article 815-17, alinéa 1er, exercer leurs droits sur l’immeuble avant la création de l’indivision post-communautaire.
    • Dès lors, le liquidateur était parfaitement légitime à poursuivre la vente forcée de cet immeuble.
    • Cette décision met en lumière la protection particulière accordée par le législateur aux créanciers dont les droits existaient avant la constitution de l’indivision.
    • Elle vient confirmer que ces derniers, titulaires d’un droit de gage général sur des biens ayant ultérieurement intégré l’indivision, conservent pleinement leur droit de poursuite afin de recouvrer leurs créances, sans que la modification du statut juridique de ces biens en biens indivis ne constitue un obstacle.

La même logique gouverne, dans l’indivision post-communautaire, la situation de l’époux qui acquitte seul une dette née de la masse à partager. Celui des époux qui rembourse, après la dissolution de la communauté, l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis devient personnellement créancier de l’indivision post-communautaire ; il est, à ce titre, fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif de celle-ci avant son partage (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818). Il en résulte une conséquence pratique de premier ordre, particulièrement sensible lorsque l’autre époux fait l’objet d’une procédure collective : la somme appelée à revenir à la liquidation judiciaire de ce dernier ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l’immeuble, mais seulement le solde subsistant après prélèvement de la créance de l’époux solvens.

L’article 815-17 du Code civil ne se limite pas aux indivisions successorales ou post-communautaires, mais s’étend également aux indivisions issues d’une acquisition en commun, comme le confirme la jurisprudence (Cass. com., 18 févr. 2003, n°00-11.008).

Dans cette affaire, un créancier disposant d’une créance propter rem, attachée directement à un bien indivis, avait engagé une procédure de saisie immobilière pour recouvrer sa créance.

La Cour de cassation a censuré la cour d’appel, rappelant que ce créancier pouvait, en application de l’article 815-17, poursuivre la saisie et la vente du bien indivis avant tout partage, et ce, malgré la procédure collective engagée à l’encontre de l’un des coïndivisaires.

La Haute juridiction a ainsi affirmé que le partage de l’indivision, même contraint par le liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire, demeure sans effet sur les droits des créanciers de l’indivision, lesquels conservent leur droit de poursuite jusqu’à l’extinction de leur créance.

Cette décision éclaire un peu plus l’application de l’article 815-17 dans le contexte des indivisions résultant d’acquisitions communes, en réaffirmant que les créanciers ayant un lien direct avec le bien indivis, car titulaires d’une créance propter rem, disposent de la faculté d’exercer leurs droits indépendamment de l’évolution du statut juridique du bien ou des procédures subséquentes.

Par ailleurs, il est admis que l’article 815-17 s’applique aux indivisions post-sociétaires.

L’article 1844-9, alinéa 4, du Code civil prévoit en ce sens que « à la clôture de la liquidation, les associés ou certains d’entre eux peuvent demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux, leurs rapports étant alors régis par les règles des dispositions relatives à l’indivision ».

Ainsi, les créanciers de la société dissoute peuvent exercer leurs droits sur les biens indivis maintenus en indivision par les associés.

1) Le cas des sûretés réelles nées antérieurement à l’indivision

La qualité de créancier antérieur à l’indivision ne se rencontre pas seulement chez les titulaires d’un simple droit de gage général ; elle se vérifie, a fortiori, chez ceux qui bénéficient d’une sûreté réelle — hypothèque, privilège — constituée sur le bien avant que celui-ci n’entre en indivision. Là où le créancier chirographaire se contente d’invoquer la survie de son droit de gage, le créancier muni d’une sûreté spéciale jouit d’un droit de suite et d’un droit de préférence qui demeurent, eux aussi, insensibles à l’apparition de l’indivision.

La première chambre civile en a fait une remarquable application à propos du privilège de prêteur de deniers. Elle juge que, même dans l’hypothèse où le prêt n’a été souscrit que par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa quote-part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble, de sorte que le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.411).

La solution est doublement instructive. D’une part, elle confirme que l’antériorité de la sûreté, et non le périmètre du financement, commande l’étendue de la poursuite : le privilège grevant l’immeuble entier, son titulaire peut atteindre la totalité du bien indivis, fût-il devenu indivis entre les mains de plusieurs. D’autre part, elle parachève la cohérence du dispositif : qu’il soit chirographaire ou privilégié, le créancier dont le droit précède l’indivision n’a pas à pâtir d’une situation née postérieurement à la constitution de sa garantie.

B) Les créanciers postérieurs à la constitution de l’indivision

1) Principe général

L’article 815-17, alinéa 1er du Code civil, dispose que « les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peuvent poursuivre sur ces biens le recouvrement de leurs créances ».

Cette disposition s’inscrit dans une logique de protection et de pérennisation de l’indivision, en facilitant le financement des dépenses nécessaires à sa conservation et à son fonctionnement.

L’économie générale de ce texte repose sur l’idée que, pour garantir l’entretien et l’administration des biens indivis, il est impératif d’offrir aux créanciers des garanties suffisantes, même en l’absence de personnalité juridique de l’indivision.

Ce régime spécial favorise ainsi l’engagement de dépenses indispensables tout en consolidant la sécurité juridique des transactions effectuées dans l’intérêt collectif des indivisaires.

À défaut d’un tel mécanisme, nul tiers n’accepterait de contracter avec une masse de biens dépourvue de la personnalité morale et, partant, de patrimoine propre : c’est précisément cette défiance que l’article 815-17, alinéa 1er, conjure en offrant au créancier postérieur un accès direct à l’assiette des biens indivis, sans qu’il ait à rechercher individuellement chacun des coïndivisaires ni à attendre l’issue du partage.

La finalité de ce dispositif est double :

  • Préserver les biens indivis en permettant leur gestion optimale.
  • Renforcer la crédibilité financière des indivisaires en incitant les tiers créanciers à traiter avec eux.

2) Domaine d’application

a) Créances concernées

L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil prévoit que les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peuvent se prévaloir d’un droit de poursuite sur ces biens pour le recouvrement de leurs créances.

Si le texte semble limiter son champ d’application aux seules dépenses de « conservation et de gestion », la jurisprudence en a élargi l’étendue en admettant que toutes les créances liées au fonctionnement de l’indivision peuvent bénéficier de ce régime de faveur.

Avant d’en parcourir le détail, il convient de fixer la summa divisio qui structure cette matière : la conservation renvoie aux dépenses nécessaires au maintien de la substance, physique et juridique, du bien — celles que tout indivisaire peut au demeurant engager seul, même sans urgence, au titre des mesures conservatoires (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120) ; la gestion recouvre, plus largement, les dépenses d’administration et d’exploitation tendant à la mise en valeur du bien. À ces deux catégories, la jurisprudence en a ajouté une troisième, plus compréhensive, celle des dépenses simplement utiles au fonctionnement de l’indivision.

i) S’agissant des dépenses de conservation

Les dépenses de conservation, expressément visées par le texte, concernent celles qui sont nécessaires pour préserver l’intégrité physique et juridique des biens indivis.

Il s’agit notamment :

  • des réparations urgentes visant à éviter une détérioration des biens indivis (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n°98-13.006).
  • du paiement des taxes foncières ou autres prélèvements obligatoires relatifs aux biens indivis lesquels sont considérées comme des dépenses nécessaires pour éviter toute procédure de recouvrement ou saisie pouvant affecter l’intégrité de l’indivision (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n°07-12.224).
  • Des primes d’assurance visant à garantir le bien indivis contre les risques affectant les biens indivis, tels que l’incendie ou les catastrophes naturelles

Ces dépenses, qui assurent la pérennité des biens indivis, bénéficient ainsi de la protection prévue par l’article 815-17, permettant à leurs créanciers d’agir sur l’ensemble des biens indivis.

ii) S’agissant des dépenses de gestion

Les dépenses de gestion couvrent les frais nécessaires à l’administration des biens indivis, notamment :

  • Les honoraires d’un gérant désigné : que la désignation émane d’un accord entre indivisaires ou d’une décision judiciaire, le gérant peut réclamer le remboursement des frais liés à l’administration des biens indivis, tels que la tenue de comptes, la représentation dans des actes juridiques ou la gestion des revenus locatifs.
  • Les charges de copropriété : si l’un des biens indivis est un lot en copropriété, les charges courantes (entretien des parties communes, travaux votés en assemblée générale) constituent des dépenses de gestion imputables à l’ensemble des indivisaires (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n°07-12.224).
  • Les frais relatifs à la location des biens indivis : cela inclut les dépenses engagées pour louer les biens, comme les commissions d’agence immobilière, les frais de rédaction des contrats de bail, et les coûts liés à l’établissement des diagnostics techniques obligatoires pour la mise en location.
  • Les coûts liés à la perception des revenus : les frais bancaires pour la gestion d’un compte dédié aux revenus locatifs ou encore les honoraires d’un comptable chargé de la répartition des revenus entre indivisaires peuvent être qualifiés de dépenses de gestion.
  • Les frais de recouvrement des loyers impayés : si un locataire ne règle pas son loyer, les coûts engagés pour recouvrer les sommes dues (honoraires d’huissier, procédure judiciaire) sont également imputables à l’indivision.

Ces dépenses, qui relèvent d’une gestion des biens indivis, sont également protégées par le texte, car elles permettent d’assurer la mise en valeur des biens ou leur exploitation.

iii) S’agissant des créances liées au fonctionnement de l’indivision

Si l’article 815-17 mentionne explicitement les créances résultant de la conservation ou de la gestion, la jurisprudence a adopté une interprétation plus large en intégrant toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’indivision.

Cette approche repose sur une lecture finaliste de la règle, visant à favoriser l’administration efficace des biens indivis.

Ainsi, au-delà des dépenses strictement liées à la conservation ou à la gestion, peuvent être considérés comme relevant du fonctionnement de l’indivision :

  • Les travaux d’amélioration, tels que l’installation d’un ascenseur ou la modernisation des équipements, permettant d’accroître la valeur ou l’utilité des biens indivis.
  • Les frais liés à des contentieux concernant l’indivision, par exemple les honoraires d’avocats ou d’experts engagés pour défendre les droits de l’indivision ou pour résoudre des différends entre indivisaires (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n°06-13.770).
  • Les primes d’assurances spécifiques, couvrant des risques particuliers, comme une assurance dommage-ouvrage pour des travaux entrepris sur un bien indivis.
  • Les dépenses fiscales exceptionnelles, incluant les amendes, intérêts de retard ou pénalités fiscales nécessaires à la régularisation de la situation juridique de l’indivision.
  • Les frais liés à la mise en valeur du bien, tels que des campagnes publicitaires, des diagnostics techniques avancés ou des honoraires d’agences immobilières en vue d’une mise en vente.
  • Les frais bancaires et financiers, par exemple ceux liés à des emprunts contractés pour financer des projets communs dans l’intérêt de l’indivision.
  • Les indemnités compensatoires ou transactions amiables, comme les montants versés à un locataire pour résilier un bail commercial et libérer les lieux dans une optique de revalorisation du bien.

b) L’exclusion des dettes personnelles des indivisaires

Le bénéfice de l’article 815-17, alinéa 1er, suppose, par symétrie, que la dette se rattache véritablement à la conservation, à la gestion ou au fonctionnement de l’indivision. Toute charge supportée à l’occasion du bien indivis n’épouse pas pour autant cette qualification : doit en être soigneusement distinguée la dette qui, bien que liée au bien, pèse en réalité sur la personne de l’indivisaire et procède de sa situation propre. Cette dernière demeure une dette personnelle, étrangère au passif de l’indivision, et son paiement n’ouvre aucune créance sur la masse indivise.

La première chambre civile en a fourni une illustration éclairante à propos des prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers d’un bien indivis. Elle juge que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque copartageant à raison de sa part dans ces revenus, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision ; il en résulte que leur acquittement n’ouvre, au profit de celui qui les a réglées, aucune créance contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116).

La contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque indivisaire à raison de sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, sont des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre aucune créance sur celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116).
Exemple chiffré — Soit un immeuble indivis générant 24 000 € de revenus fonciers annuels, partagés à parts égales entre deux indivisaires (12 000 € chacun). La taxe foncière de 3 000 €, acquittée par l’un d’eux pour préserver le bien d’une procédure de recouvrement, relève de la conservation : son auteur dispose d’une créance sur l’indivision, recouvrable par prélèvement sur l’actif avant partage. En revanche, les prélèvements sociaux dus sur la part de revenus de chacun — par exemple 2 060 € pour l’indivisaire imposé sur ses 12 000 € — demeurent une charge personnelle : leur paiement ne donne naissance à aucune créance sur la masse indivise, et celui qui les supporte ne peut en réclamer le prélèvement avant partage.

La ligne de partage est ainsi nettement tracée : seule la créance dont la cause réside dans la conservation, la gestion ou le fonctionnement des biens indivis ouvre droit à poursuite directe sur ces biens et à paiement par prélèvement sur l’actif avant le partage ; la dette qui n’épouse que la situation individuelle de l’indivisaire échappe à ce régime de faveur et suit le sort des dettes personnelles.

c) Créances exclues

À rebours des créances bénéficiant du régime de faveur, certaines créances demeurent étrangères à l’indivision et ne sauraient, par suite, être recouvrées sur la masse indivise avant le partage. Le critère de départage tient à la finalité de la dépense : seule la créance qui profite, directement ou indirectement, à l’indivision dans son ensemble accède au régime de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil. À défaut, la créance reste cantonnée au patrimoine personnel de l’indivisaire qui l’a contractée.

Créance personnelle de l’indivisaire — Dette née d’une initiative ou d’un usage propres à un seul indivisaire, qui ne procure aucun avantage à la collectivité indivise. Elle n’engage que son auteur, demeure à sa charge exclusive et ne confère au tiers créancier aucun droit de poursuite sur les biens indivis, lesquels ne répondent que des dettes de l’indivision elle-même.

Les créances personnelles d’un indivisaire, qui ne profitent pas directement ou indirectement à l’indivision dans son ensemble, sont exclues du régime de faveur prévu par l’article 815-17, alinéa 1er du Code civil.

Ces créances, nées d’un usage privatif ou de décisions unilatérales d’un indivisaire, ne peuvent engager les autres indivisaires.

Ainsi, lorsqu’un indivisaire bénéficie de l’usage exclusif d’un bien indivis, les dépenses qu’il engage pour son propre intérêt (par exemple, des travaux de rénovation entrepris pour son confort personnel ou des charges locatives afférentes à l’usage exclusif du bien) ne relèvent pas des créances de l’indivision.

Ces dépenses sont à sa charge exclusive, conformément au principe selon lequel la gestion privative n’engage pas l’ensemble des indivisaires (Cass. 1ère civ., 25 oct. 2005, n°03-20.382).

La même exclusion frappe les dettes que la loi impute personnellement à chaque copartageant en considération de sa quote-part, alors même qu’elles trouvent leur source dans l’exploitation d’un bien indivis. Il en va ainsi des contributions sociales — contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale — assises sur la part de chaque indivisaire dans les revenus fonciers d’un immeuble indivis : la Cour de cassation y voit des dettes personnelles à chacun, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur acquittement n’ouvre aucune créance contre la masse indivise (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La solution illustre avec netteté que l’origine commune du revenu ne suffit pas à collectiviser la charge fiscale qui s’y rapporte.

Les dépenses superflues, non nécessaires à la conservation ou au bon fonctionnement des biens indivis, sont également exclues.

Par exemple, l’installation d’équipements non essentiels, tels qu’une piscine ou un espace de loisirs, à l’initiative d’un indivisaire, ne peut être mise à la charge de l’indivision, sauf accord exprès de tous les indivisaires.

Dans certains cas, des dépenses qui, à première vue, semblent personnelles peuvent être réintégrées dans le régime de faveur si elles profitent objectivement à l’ensemble des indivisaires.

Cette exception repose sur l’existence d’un intérêt collectif manifeste.

Par exemple, si les travaux réalisés par un indivisaire augmentent la valeur du bien indivis de manière significative et objective (exemple : rénovation d’une façade ou travaux d’embellissement nécessaires à la vente), ils peuvent être requalifiés en créances de l’indivision, sous réserve de l’approbation ou du constat de cet intérêt collectif par une décision judiciaire.

De même, une dépense initialement privée peut être assimilée à une créance de l’indivision si elle permet de préserver ou de valoriser un bien indivis à long terme. La frontière, on le voit, n’est pas figée : elle se déplace au gré de l’appréciation, souverainement portée par les juges du fond, de l’avantage réellement retiré par la collectivité indivise.

En tout état de cause, les créances personnelles d’un indivisaire restent à sa charge exclusive, et leur remboursement par l’indivision n’est pas envisageable.

Les tiers créanciers ayant traité directement avec cet indivisaire ne peuvent exercer aucun droit de poursuite sur les biens indivis.

Par ailleurs, l’indivisaire débiteur reste soumis à une obligation de contribution aux charges de l’indivision, et toute créance privée doit être clairement distinguée des créances collectives pour éviter les conflits entre coïndivisaires.

3) Conditions d’application

L’article 815-17 du Code civil, bien qu’offrant un régime favorable aux créanciers de l’indivision, exige que certaines conditions soient remplies pour que la créance soit opposable à l’ensemble des indivisaires.

Ces conditions, qui visent à encadrer les engagements susceptibles d’affecter l’indivision, se rapportent notamment à la nature de la dépense, à sa validité et à son intérêt collectif. Elles forment un filtre cumulatif : la défaillance de l’une suffit à priver le créancier du bénéfice du texte et à le renvoyer aux seules quotes-parts de son débiteur.

a) Valabilité de la dépense engagée

Pour qu’une créance puisse être qualifiée de créance de l’indivision, la dépense à son origine doit avoir été valablement engagée.

Cette exigence implique le respect des règles régissant la gestion des biens indivis, notamment celles prévues par l’article 815-3 du Code civil. La validité de l’engagement se mesure ainsi à l’aune de la gradation classique des actes juridiques — conservation, administration, disposition — à laquelle la loi attache des seuils d’autorisation croissants.

« Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ; en revanche, les actes d’administration relatifs aux biens indivis requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis » (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120).

  • Dépenses de conservation : les actes conservatoires, nécessaires pour préserver l’intégrité physique ou juridique des biens indivis, peuvent être entrepris unilatéralement par tout indivisaire, et désormais alors même qu’ils ne revêtent aucun caractère d’urgence (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). Par exemple, un indivisaire ayant réalisé des réparations urgentes pour prévenir la dégradation d’un immeuble indivis pourra opposer sa créance à l’ensemble des coïndivisaires (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006).
  • Dépenses résultant d’actes d’administration : ces actes, qui dépassent la simple gestion courante, nécessitent l’autorisation préalable des indivisaires représentant au moins deux tiers des parts indivises. À défaut d’une telle autorisation, les créanciers ne peuvent invoquer l’article 815-17, sauf ratification expresse ou implicite par les indivisaires.
  • Dépenses résultant d’actes de disposition : ces actes, ayant pour effet de modifier substantiellement la consistance du patrimoine indivis, requièrent l’unanimité des indivisaires. Toute dépense engagée sans cette unanimité est inopposable à l’indivision, sauf décision judiciaire l’autorisant en vertu de l’article 815-5 du Code civil.

Illustration chiffrée. Dans une indivision composée de trois héritiers détenant respectivement 50 %, 30 % et 20 % des droits indivis, le ravalement de la façade — acte d’administration — peut être décidé par les seuls titulaires d’au moins deux tiers des droits : la coalition des indivisaires à 50 % et 30 % (soit 80 %) y suffit, quand bien même le troisième s’y opposerait. La créance de l’entrepreneur sera alors opposable à l’indivision tout entière. En revanche, la vente de l’immeuble — acte de disposition — exigerait le concours unanime des trois indivisaires, à défaut d’autorisation judiciaire.

Lorsque la dépense est engagée par un tiers ou par un indivisaire agissant en qualité de gérant, le respect des règles du mandat est essentiel.

Aussi, le gérant doit disposer d’un mandat exprès ou tacite pour engager valablement l’indivision.

Par exemple, un indivisaire mandaté pour régler les charges de copropriété ou conclure un contrat de location engage valablement l’indivision.

Si des indivisaires conviennent de laisser à l’un d’entre eux la jouissance privative d’un bien indivis en vertu de l’article 815-9 du Code civil, les dépenses liées à cette gestion restent personnelles à cet indivisaire.

Toutefois, si ces dépenses concernent la conservation du bien (ex. réparations urgentes), elles peuvent être opposées à l’ensemble des indivisaires.

b) Intérêt commun des indivisaires

Pour être opposable à l’indivision, la dépense doit répondre à un intérêt collectif et non individuel. Cette condition se superpose à la précédente sans se confondre avec elle : une dépense peut avoir été régulièrement décidée et néanmoins demeurer personnelle si elle ne sert que l’intérêt propre de son auteur ; inversement, une dépense profitable à tous restera inopposable si elle a méconnu les règles de gestion.

Une dépense engagée dans le cadre d’une jouissance privative par un indivisaire, même utile, ne saurait être opposable à l’indivision à moins qu’elle ne profite directement à l’ensemble des indivisaires (Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-20.382).

Ainsi, les charges liées à l’usage exclusif d’un bien indivis ou les travaux entrepris pour le confort personnel d’un indivisaire restent à la charge exclusive de ce dernier.

En revanche, lorsqu’un indivisaire ou un tiers entreprend des dépenses bénéfiques à l’ensemble des coïndivisaires, comme le règlement d’impôts fonciers ou la réalisation de travaux indispensables pour louer un bien indivis, ces créances peuvent être opposées à l’indivision.

c) Difficultés de mise en œuvre

i) Difficultés liées à la qualité d’indivisaire d’un créancier

La qualité d’indivisaire n’empêche nullement un coïndivisaire d’être également créancier de l’indivision. Loin d’être incompatibles, ces deux qualités peuvent coexister sur une même tête, l’indivisaire se dédoublant alors en membre de la collectivité indivise, d’une part, et en créancier de cette collectivité, d’autre part.

Cette situation se rencontre notamment lorsqu’un indivisaire, dans l’intérêt commun, a engagé des dépenses nécessaires pour la conservation ou la gestion des biens indivis.

En pareil cas, l’indivisaire créancier dispose des mêmes droits que tout autre créancier, y compris la possibilité de saisir les biens indivis pour obtenir le recouvrement de sa créance, sans attendre le partage.

La jurisprudence a affirmé ce principe, précisant que l’indivisaire créancier pouvait demander le remboursement des sommes avancées dès lors qu’elles étaient justifiées par l’intérêt collectif.

Ainsi, dans un arrêt du 20 février 2001, la Cour de cassation a validé l’action d’un indivisaire ayant réglé avec ses propres fonds des dettes liées à l’activité d’une entreprise successorale, en considérant qu’il pouvait poursuivre la saisie des biens indivis avant le partage (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006).

L’indivisaire peut faire valoir plusieurs types de créances, parmi lesquelles figurent notamment :

  • Les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis : ces dépenses incluent, par exemple, des réparations urgentes visant à prévenir la détérioration des biens indivis ou le paiement des impôts locaux afférents à ces biens.
  • Les dépenses relatives à la gestion des biens indivis : L’indivisaire peut être remboursé des charges de copropriété ou des honoraires d’un gérant si ces frais ont été engagés pour l’intérêt collectif.

De plus, la jurisprudence reconnaît que les dépenses excédant la stricte conservation ou gestion peuvent également donner lieu à des créances, pour autant qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’indivision (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.224). À cet égard, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve et d’évaluer le montant de la créance, sans pouvoir s’en remettre purement et simplement au notaire liquidateur : faute de quoi il méconnaîtrait son office au regard de l’article 4 du Code civil (même arrêt).

L’indivisaire créancier bénéficie d’un droit de paiement immédiat, sans attendre la liquidation de l’indivision. Cette possibilité découle de la nature particulière de sa créance, qui, bien qu’inscrite dans le compte d’indivision, peut être recouvrée séparément.

L’indivisaire créancier se trouve alors dans une position comparable à celle d’un créancier ordinaire, bénéficiant des prérogatives conférées par l’article 815-17 du Code civil.

Par exemple, dans le cas où un indivisaire a assumé seul le paiement des charges de copropriété d’un immeuble indivis, la juridiction compétente a reconnu qu’il disposait d’une créance opposable à l’indivision, ces charges incombant à tous les indivisaires (CA Versailles, précité).

De même, un indivisaire ayant réglé les échéances d’un prêt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis peut demander le remboursement immédiat de sa créance avant le partage (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n°12-11.818). La Haute juridiction précise, dans cette hypothèse de l’indivision post-communautaire, que l’époux ayant remboursé l’emprunt est personnellement créancier de l’indivision et fonde sa créance par prélèvement sur l’actif indivis avant tout partage — en sorte que la somme revenant à la liquidation de son conjoint ne saurait représenter la simple moitié de la valeur du bien.

Pour exercer ses droits, l’indivisaire créancier doit remplir certaines conditions :

  • La créance doit résulter d’une dépense engagée dans l’intérêt commun de tous les indivisaires.
  • Lorsque la créance découle d’un acte de gestion nécessitant l’autorisation des indivisaires représentant une majorité des parts, cette autorisation doit avoir été obtenue conformément à l’article 815-3 du Code civil.

ii) Difficultés liées à la constitution de sûretés

Lorsqu’un bien immobilier est acquis en indivision, des questions peuvent se poser quant à l’assiette et à l’efficacité des sûretés constituées sur ce bien.

Ces difficultés sont particulièrement visibles dans le cas où une sûreté est établie en garantie d’un emprunt contracté par un seul des indivisaires pour financer sa propre quote-part indivise.

La problématique réside alors dans la délimitation de l’assiette de la sûreté : doit-elle se limiter à la part indivise du débiteur ou s’étendre à l’intégralité du bien indivis ?

Avant de trancher cette difficulté, il importe de rappeler que le créancier dont la sûreté est née antérieurement à la naissance de l’indivision est traité comme un créancier ayant pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision. Tel est le cas de la banque ayant consenti un prêt aux acquéreurs : son droit de gage général lui confère la qualité de créancier de l’indivision au sens de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.770). C’est dans le prolongement de cette logique que s’inscrit la solution rendue en matière de privilège de prêteur de deniers.

Dans un arrêt du 9 janvier 2019 la Cour de cassation a tranché cette question, en adoptant une position favorable aux créanciers (Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n°17-27.411).

Dans cette affaire, l’emprunt contracté par l’un des indivisaires pour financer sa part dans l’acquisition d’un bien indivis, était garanti par un privilège de prêteur de deniers.

Toutefois, ce privilège avait été inscrit sur la seule quote-part de l’emprunteur, ce qui soulevait une difficulté : la banque prêteuse pouvait-elle exercer ses droits sur l’intégralité du bien indivis ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative en affirmant, dans une formulation particulièrement claire, que « même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble et le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil ».

Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.411
Faits
Un bien immobilier est acquis en indivision ; l’un seulement des acquéreurs souscrit un prêt pour financer sa propre quote-part, prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers. Le créancier prétend exercer ses droits sur l’immeuble tout entier.
Problème
L’assiette du privilège de prêteur de deniers, consenti pour le financement de la seule part d’un indivisaire, se limite-t-elle à cette quote-part ou s’étend-elle à la totalité du bien indivis ?
Solution
L’assiette du privilège est constituée par la totalité de l’immeuble ; titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, le prêteur peut se prévaloir de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil et poursuivre la vente du bien indivis avant tout partage.
Portée
La Cour consacre l’indivisibilité de l’assiette de la sûreté : l’unité du bien indivis interdit de fragmenter le privilège entre les parts, ce qui renforce la sécurité juridique du créancier et fait l’économie des aléas du partage.

Il ressort de cette décision que l’assiette du privilège de prêteur de deniers, bien qu’établie à l’initiative d’un seul indivisaire, s’étend nécessairement à la totalité du bien indivis.

Cette solution repose sur le principe de l’unité du bien indivis, lequel empêche de fragmenter la sûreté entre les différentes parts des indivisaires. Le bien indivis est appréhendé comme une entité unique sur laquelle le créancier peut exercer ses prérogatives, indépendamment des fractions de propriété détenues par chaque indivisaire.

En s’appuyant sur l’indivisibilité du bien, la Cour de cassation a entendu renforcer la sécurité juridique des créanciers.

Ces derniers peuvent agir sur la totalité du bien indivis sans être entravés par les complexités ou aléas liés au partage.

Cette approche pragmatique et protectrice s’inscrit pleinement dans les finalités de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, en offrant aux créanciers des garanties solides tout en préservant l’intégrité juridique et économique du bien indivis.

II) L’étendue du gage des créanciers

Le gage des créanciers de l’indivision revêt une particularité notable en raison de son étendue, qui dépasse la simple addition des parts individuelles des coindivisaires.

Il se caractérise par son unité et son indivisibilité, permettant une appréhension globale des biens indivis, au bénéfice des créanciers, jusqu’à la liquidation de l’indivision.

A) Une masse indivise jusqu’au partage

Le patrimoine indivis constitue une masse distincte, autonome, sur laquelle les créanciers de l’indivision exercent un droit de gage unique.

Ce droit s’applique sur l’ensemble des biens indivis, qu’ils soient matériels ou immatériels, ainsi que sur leurs fruits et revenus. Cette masse indivise persiste jusqu’au partage, garantissant ainsi une sécurité juridique et financière aux créanciers.

Les créanciers de l’indivision, protégés par l’article 815-17 du Code civil, ne sont pas contraints de se limiter aux quotes-parts des indivisaires.

Ils bénéficient d’un droit de poursuite élargi sur l’intégralité des biens indivis, indépendamment des fractions de propriété attribuées à chaque indivisaire.

Cette règle s’applique également aux créanciers dont les droits sont nés avant la constitution de l’indivision. L’indivision offre ainsi une garantie collective jusqu’au règlement intégral des dettes qui en découlent, les biens indivis restant affectés à cet usage prioritaire. La portée de cette prérogative se mesure tout particulièrement à l’épreuve des procédures collectives : la Cour de cassation juge que les créanciers de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective d’un coïndivisaire peuvent saisir et vendre l’immeuble indivis avant tout partage, tandis que le liquidateur — qui n’aurait pu agir qu’après avoir provoqué le partage — ne saurait obtenir restitution du prix de l’adjudication (Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008). La masse indivise échappe ainsi à l’attraction de la procédure ouverte contre un seul des indivisaires.

B) Subrogation réelle et indivisibilité du gage

L’étendue du gage des créanciers ne se limite pas aux biens matériels initialement compris dans l’indivision. Les mécanismes de subrogation réelle viennent renforcer cette garantie.

Subrogation réelle — Mécanisme par lequel un bien en remplace un autre au sein d’un même patrimoine ou d’une même masse, en y prenant la place juridique et les charges qui grevaient le bien remplacé. Appliquée à l’indivision, elle assure que le prix ou l’indemnité substitué à un bien indivis aliéné demeure soumis au droit de gage des créanciers — selon l’adage pretium succedit in locum rei, le prix succède à la chose.

Ainsi, lorsqu’un bien indivis est aliéné, les indemnités ou les sommes résultant de cette aliénation intègrent automatiquement la masse indivise et restent grevées du même gage. Cette continuité, garantie par la subrogation réelle, protège les droits des créanciers en maintenant leur gage sur l’ensemble des valeurs issues des biens indivis. La règle trouve un écho direct dans la jurisprudence relative au sort des fonds : ceux qui proviennent de la réalisation d’un bien indivis, demeurant affectés au paiement des créanciers de l’indivision, doivent être appréhendés comme une fraction de la masse indivise et non comme une somme librement disponible (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216).

L’indivisibilité du gage est un principe central, empêchant tout indivisaire de soustraire sa quote-part aux poursuites des créanciers.

III) Les droits conférés aux créanciers de l’indivision

En application de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers de l’indivision sont investis de deux prérogatives : le prélèvement sur l’actif avant le partage et la saisie et vente des biens indivis.

A) Le droit de prélèvement sur l’actif avant partage

1) Notion de prélèvement

La notion de prélèvement, telle qu’envisagée à l’article 815-17 du Code civil, se distingue nettement de celle traditionnellement utilisée dans les opérations de partage entre indivisaires.

Contrairement au prélèvement classique, qui consiste pour un indivisaire à retirer un bien ou une somme d’argent de la masse indivise pour satisfaire ses droits lors du partage, le prélèvement prévu par cet article ne constitue pas une opération de partage à proprement parler.

Il s’agit ici d’un mécanisme juridique autonome, spécifiquement conçu pour garantir le règlement des créances sur l’indivision, avant toute répartition des parts entre coïndivisaires.

Cette autonomie se vérifie dans la nature même de l’action ouverte au créancier. La Cour de cassation a pris soin de la dissocier de l’action en partage : l’action que l’article 815-17, alinéa 1er, ouvre aux créanciers de la succession pour être payés par prélèvement sur les biens indivis avant le partage ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage propre aux créanciers personnels d’un coïndivisaire, laquelle est destinée à faire cesser l’indivision (Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-19.229). Là où le créancier de l’indivision se paie sur une masse maintenue, le créancier personnel d’un indivisaire doit, lui, provoquer la dissolution pour atteindre les droits de son débiteur.

En substance, l’article 815-17 confère donc aux créanciers, y compris les tiers, un droit exclusif de prélèvement sur l’actif indivis. Cette prérogative leur permet de satisfaire leurs créances en priorité, avant que la masse indivise ne soit divisée et attribuée aux indivisaires.

Contrairement aux indivisaires, qui interviennent dans le cadre d’une opération de partage, les créanciers exercent un droit distinct, orienté non pas vers l’acquisition de droits sur les biens, mais vers leur liquidation en vue d’un paiement.

Ce prélèvement est ainsi un moyen de garantir la satisfaction des créanciers indépendamment des relations internes entre coïndivisaires. Ce principe reflète l’idée selon laquelle l’unité de la masse indivise doit subsister tant que les créanciers n’ont pas été payés, assurant ainsi une sécurité juridique renforcée pour ces derniers.

A cet égard, il est essentiel de souligner que le prélèvement prévu par l’article 815-17 ne confère pas au créancier un droit de propriété sur les biens indivis.

En effet, ce dernier n’est pas en mesure de « prélever » un bien comme s’il en était propriétaire. Il bénéficie plutôt d’un droit de gage indivisible sur l’ensemble des biens composant l’actif indivis.

Ce droit de gage repose sur le principe selon lequel les créances doivent être réglées sur la masse indivise dans son intégralité, sans fragmenter l’assiette du gage entre les parts des coïndivisaires.

Cette indivisibilité du gage garantit que les créanciers puissent obtenir le paiement de leurs créances soit par le biais des liquidités disponibles dans la masse indivise, soit, à défaut, par une procédure de saisie et de vente des biens indivis. Cette faculté de saisie s’exerce sur l’ensemble des biens indivis, sans qu’il soit nécessaire de déterminer au préalable la répartition des parts entre coïndivisaires.

Enfin, le mécanisme de prélèvement prévu par l’article 815-17 assure une satisfaction prioritaire des créanciers avant toute opération de partage entre les indivisaires.

Cette priorité s’inscrit dans une logique de préservation des droits des créanciers, en évitant que leurs créances soient diluées ou mises en péril par les aléas des opérations de partage.

En pratique, cela signifie que l’actif net de l’indivision, une fois les créances réglées, est ensuite réparti entre les coïndivisaires selon leurs droits respectifs.

2) L’indivisibilité du gage jusqu’au partage

L’un des fondements du droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision réside dans l’indivisibilité du gage des créanciers. Les biens indivis forment une masse unique sur laquelle les créanciers exercent leurs droits, cette unité économique et juridique étant maintenue jusqu’au partage.

Indivisibilité du gage — Caractère unitaire de l’assiette sur laquelle s’exerce le droit de poursuite du créancier de l’indivision : tant que dure l’indivision, le gage porte sur la masse indivise prise dans son ensemble, et non sur une fraction préalablement individualisée correspondant à la quote-part de tel ou tel coïndivisaire. Le créancier n’a pas à attendre, ni à provoquer, la liquidation des droits respectifs des indivisaires pour appréhender l’actif.

Cette indivisibilité procède de la nature même de l’indivision, laquelle se définit comme la coexistence, sur un même bien ou un même ensemble de biens, de droits concurrents et de même nature. Aussi longtemps que la masse n’est pas répartie, aucun bien déterminé ne se trouve affecté à un indivisaire en particulier : chacun est réputé titulaire d’un droit abstrait portant sur le tout, à proportion de sa part. Il s’en déduit, pour le créancier, que la consistance de son gage ne se mesure pas à l’aune des parts individuelles, mais à celle de l’actif indivis envisagé globalement.

Cela implique que les créances sont réglées en priorité sur l’actif indivis, y compris sur les fruits et revenus générés par les biens, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les droits individuels des coïndivisaires au préalable.

Dans un arrêt marquant du 13 mars 2007, la Cour de cassation a précisé que les créanciers doivent être réglés sur l’actif indivis avant tout partage.

Elle a ainsi censuré une décision des juges du fond qui imputait une créance sur la seule part d’un indivisaire, réaffirmant que l’indemnité due devait être déduite de l’actif net de l’indivision avant sa répartition entre coïndivisaires (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-13.320).

a) Le règlement par prélèvement sur l’actif avant partage

La portée pratique de l’indivisibilité du gage s’apprécie pleinement dans les indivisions post-communautaires, où l’un des époux a, le plus souvent seul, supporté le remboursement de l’emprunt ayant permis l’acquisition de l’immeuble commun. La Cour de cassation juge que cet époux, devenu personnellement créancier de l’indivision à raison des sommes qu’il a déboursées, est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif indivis avant tout partage — en sorte que la part revenant à la liquidation judiciaire de son conjoint ne représente plus la moitié de la valeur de l’immeuble, mais cette moitié diminuée de la créance ainsi prélevée (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818).

Le mécanisme révèle la chronologie imposée par l’article 815-17 : le prélèvement s’opère en amont du partage, sur la masse encore indivise, et ce n’est que l’actif net subsistant qui se trouve ensuite réparti entre les coïndivisaires. L’ordre des opérations n’est pas indifférent : prélever d’abord, partager ensuite, c’est garantir au créancier que sa créance ne sera pas absorbée par la division anticipée de l’actif en parts individuelles.

Un couple acquiert un immeuble indivis évalué à 300 000 € ; après la dissolution du régime, l’un des époux rembourse seul le solde de l’emprunt, soit 80 000 €. Devenu créancier de l’indivision pour ce montant, il prélève 80 000 € sur l’actif indivis avant partage. Les 220 000 € restants sont alors partagés par moitié : chacun reçoit 110 000 €. L’époux ayant remboursé l’emprunt perçoit donc 80 000 € + 110 000 €, soit 190 000 €, contre 110 000 € pour l’autre — et non un partage par moitié de la valeur brute qui aurait méconnu sa créance.

b) La qualité de créancier « ayant pu agir avant l’indivision »

L’indivisibilité du gage profite également au créancier qui, antérieurement à la naissance de l’indivision, disposait déjà d’un droit de poursuite sur les biens qui en composent désormais la masse. Tel est le cas de la banque ayant consenti un prêt aux époux : titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine de ses débiteurs, elle revêt la qualité de créancier de l’indivision comme « ayant pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision » au sens de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.770).

La solution vaut a fortiori pour le créancier muni d’une sûreté légale née avant l’indivision. La Cour de cassation décide ainsi que, même lorsque le prêt n’est souscrit que par l’un des acquéreurs pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble, de sorte que le prêteur, titulaire d’une sûreté légale antérieure à l’indivision, peut se prévaloir de l’article 815-17, alinéa 1er (Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.411). L’indivisibilité du gage joue alors pleinement : la sûreté frappe l’immeuble en son entier, par-delà la fragmentation des parts indivises.

3) Moment et montant du prélèvement

Conformément à l’article 815-17 du Code civil, le prélèvement peut intervenir à tout moment durant l’indivision, sans attendre l’issue des opérations de partage.

Cette faculté traduit l’indépendance du droit du créancier de l’indivision à l’égard de la durée de l’indivision : le créancier n’a pas à patienter jusqu’au dénouement de l’indivision, ni à subir les aléas, parfois considérables, d’opérations de partage susceptibles de s’étirer dans le temps. Le législateur a entendu lui offrir une voie de désintéressement immédiate, qui ne soit tributaire ni de la volonté des coïndivisaires de sortir de l’indivision, ni du calendrier judiciaire d’un partage.

Quant à son montant, il correspond précisément à la créance du créancier, indépendamment des fluctuations de la masse indivise ou des parts individuelles.

Le prélèvement se mesure ainsi à l’obligation, non à l’actif : il ne s’agit pas pour le créancier d’appréhender une fraction de la masse, mais de recouvrer le montant exact de ce qui lui est dû. Que la valeur de l’indivision s’apprécie ou se déprécie, que les parts des coïndivisaires varient, la mesure du prélèvement demeure fixée par la créance elle-même. Cette stabilité protège tout autant le créancier — qui ne voit pas son désintéressement amputé par une baisse de l’actif — que les coïndivisaires, qui ne sauraient se voir réclamer davantage que ce qui correspond à la dette.

En l’absence de liquidités suffisantes, le prélèvement peut prendre la forme d’une saisie et vente des biens indivis, mais toujours en respectant l’indivisibilité du gage.

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage » (art. 815-17, al. 1er, C. civ.).

4) Absence de solidarité entre coindivisaires

En matière d’indivision, le principe est l’absence de solidarité entre les indivisaires pour les dettes nées du fonctionnement de l’indivision, sauf stipulation expresse ou disposition légale particulière.

Ce régime, propre à la structure même de l’indivision, reflète le fait que chaque indivisaire est tenu au prorata de sa quote-part dans l’indivision et que les créanciers ne peuvent exiger d’un indivisaire le paiement de plus que sa part contributive.

a) Principe

La solidarité, par sa nature, impose à chaque débiteur de répondre de l’intégralité de la dette, offrant ainsi une garantie accrue au créancier.

Toutefois, en l’absence de stipulation contractuelle expresse ou de texte législatif, ce mécanisme ne s’applique pas aux indivisaires. La règle se rattache à un principe général du droit des obligations : la solidarité ne se présume point et doit résulter, soit d’une stipulation expresse, soit de la loi. Faute d’un tel fondement, la dette demeure conjointe, c’est-à-dire divisée de plein droit entre les codébiteurs à raison de leurs parts.

Les dettes liées au fonctionnement de l’indivision, qu’il s’agisse des dépenses de conservation, des charges courantes ou des dettes contractées pour le compte de l’indivision, sont réparties entre les indivisaires au prorata de leurs droits indivis.

Ainsi, chaque indivisaire est tenu uniquement à hauteur de sa participation dans l’indivision, en fonction de la quote-part qu’il détient.

Cette absence de solidarité limite la responsabilité individuelle de chaque coïndivisaire et protège ses droits dans le cadre de la gestion collective des biens indivis.

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre le passif de l’indivision proprement dit — les dettes nées de la conservation ou de la gestion des biens indivis, qui pèsent sur la masse — avec les dettes purement personnelles que chaque coïndivisaire supporte à raison de la part qu’il tire des biens indivis. Ainsi la Cour de cassation juge-t-elle que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision : leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La frontière entre passif indivis et passif personnel commande donc, en amont, l’étendue du gage offert au créancier.

b) Les conséquences pour les créanciers

L’absence de solidarité impose au créancier une contrainte majeure : il doit diviser ses poursuites entre les indivisaires et respecter la proportion des droits de chacun.

En pratique, cela signifie que le créancier ne peut réclamer qu’un pourcentage de sa créance à chaque indivisaire, correspondant à la part indivise détenue par ce dernier.

Une dette personnelle de 30 000 € pèse sur trois indivisaires détenant respectivement 50 %, 30 % et 20 % des droits indivis. Faute de solidarité, le créancier ne peut réclamer que 15 000 € au premier, 9 000 € au deuxième et 6 000 € au troisième. Si le troisième se révèle insolvable, le créancier supporte définitivement la perte de 6 000 € : il ne saurait en reporter la charge sur les deux autres.

En cas d’insolvabilité d’un ou plusieurs indivisaires, le créancier supporte le risque de ne pas recouvrer la totalité de sa créance.

Contrairement à une obligation solidaire, où le créancier peut exiger le paiement intégral auprès d’un seul débiteur, ici, il devra supporter la perte liée à l’impossibilité de recouvrer les parts des indivisaires insolvables.

Cette situation est particulièrement défavorable dans les indivisions composées de nombreux indivisaires, dont certains peuvent être financièrement faibles ou insaisissables.

c) Stipulation expresse de la solidarité

La solidarité peut néanmoins être introduite par une clause expresse, souvent insérée dans des conventions ou règlements régissant l’indivision.

Dans ce cas, tous les indivisaires deviennent co-débiteurs solidaires, permettant au créancier de poursuivre n’importe lequel d’entre eux pour l’intégralité de la créance.

Une fois la dette réglée par l’un des indivisaires, ce dernier dispose alors d’un recours contre les autres coïndivisaires pour récupérer leurs parts contributives.

Cette solidarité contractuelle présente un double avantage : elle sécurise davantage les droits des créanciers et simplifie les recours en cas de défaillance d’un indivisaire.

Cependant, elle accroît les responsabilités individuelles des coïndivisaires, qui s’exposent à une obligation de paiement intégral même si leur quote-part dans l’indivision est modeste.

B) Le droit de saisie et de vente des biens indivis

L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de saisie et de vente des biens indivis, indépendamment des opérations de partage.

Cette prérogative, distincte du droit de prélèvement, leur permet de se faire payer sur le produit de la vente des biens indivis.

1) La distinction de l’action en saisie et de l’action en partage

Avant d’en décrire les modalités, il convient de bien marquer la spécificité de cette prérogative au regard d’une voie voisine : la demande en partage. Le droit de saisie et de vente reconnu au créancier de l’indivision ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage ouverte au créancier d’un coïndivisaire. La Cour de cassation a nettement séparé ces deux actions : l’action de l’article 815-17, alinéa 1er, permet au créancier de l’indivision d’être payé par prélèvement sur les biens indivis avant le partage, tandis que la demande en partage, propre au créancier personnel d’un indivisaire, est destinée à faire cesser l’indivision (Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-19.229).

La distinction n’est pas seulement théorique. Elle commande l’économie même du droit de poursuite : le créancier de l’indivision n’a nul besoin de provoquer le partage pour se désintéresser, alors que le créancier personnel d’un indivisaire, dont le gage ne porte que sur la part de son débiteur, doit nécessairement passer par la liquidation de l’indivision pour appréhender un bien déterminé. Là où le premier saisit directement la masse indivise, le second ne peut qu’en attendre l’éclatement.

2) La prérogative de saisie des biens indivis

Les créanciers de l’indivision, contrairement aux créanciers personnels des indivisaires, bénéficient d’un droit spécifique leur permettant de poursuivre la saisie et la vente judiciaire des biens indivis.

Ces biens incluent non seulement ceux présents au moment de la formation de l’indivision, mais également ceux qui y sont intégrés ultérieurement par subrogation réelle, tels que les fruits et revenus produits par les biens indivis.

Toutefois, la sécurité des créanciers peut être affectée dans certaines situations. Par exemple, un immeuble acquis par un indivisaire en son nom propre avec des fonds indivis pourrait échapper au gage des créanciers de l’indivision, ceux-ci ne pouvant s’opposer aux droits du créancier personnel de cet indivisaire. Cette difficulté souligne l’importance de définir précisément l’assiette des biens indivis soumis au droit de saisie.

3) Modalités de la saisie et de la vente

La saisie des biens indivis doit être dirigée contre chaque indivisaire individuellement en raison de l’absence de personnalité juridique de l’indivision.

Les créanciers ne peuvent donc engager d’action contre « l’indivision » en tant qu’entité autonome. L’indivision, en effet, n’est pas un sujet de droit : elle ne dispose ni d’un patrimoine propre, ni de la capacité d’ester en justice. Elle n’est qu’une situation juridique, celle de la pluralité de droits concurrents sur un même bien. Il en résulte cette conséquence procédurale rigoureuse : faute de débiteur collectif, le créancier doit appeler à la cause l’ensemble des coïndivisaires, sous peine de voir sa poursuite paralysée.

La saisie peut viser des biens meubles ou immeubles, ainsi que des créances indivises. La vente s’effectue généralement par voie de licitation, sauf accord contraire entre les parties (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 93-11.317).

Le principe est, à cet égard, fermement établi : lorsqu’un créancier est autorisé à poursuivre la saisie et la vente d’un immeuble indivis, il doit être procédé à cette vente par licitation devant le tribunal, sauf si les parties en conviennent autrement. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour débouter le créancier de sa demande de licitation, se borne à relever qu’il apparaîtrait de son intérêt que la vente eût lieu à l’amiable : la licitation judiciaire constitue la voie de droit commun, et le juge ne saurait y substituer d’office une vente amiable au seul motif d’une appréciation d’opportunité (même arrêt, n° 93-11.317).

4) La portée et les limites du droit de saisie

Le droit de saisie des créanciers de l’indivision s’applique jusqu’au moment du partage définitif.

Une fois les biens indivis aliénés ou attribués à des indivisaires dans le cadre d’un partage, ils cessent de faire partie du gage des créanciers de l’indivision et deviennent soumis aux droits des créanciers personnels des indivisaires concernés.

Toutefois, l’effet déclaratif du partage n’altère pas les droits acquis par les créanciers de l’indivision avant le partage. Ces derniers conservent leur capacité à poursuivre la réalisation des biens indivis tant que ces biens font partie de la masse indivise. La Cour de cassation précise d’ailleurs que l’effet déclaratif du partage prévu à l’article 883 du Code civil demeure sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision, le cessionnaire acquérant la qualité d’indivisaire (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639) — preuve que la rétroactivité déclarative, toute fictive qu’elle soit, ne saurait anéantir les actes valablement accomplis sur la masse pendant l’indivision.

Il convient également de noter que ce droit de saisie ne confère pas au créancier un droit exclusif sur les biens indivis. Les créanciers doivent partager leur gage avec les autres créanciers de l’indivision et se conformer aux priorités fixées par la loi, notamment lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur le même bien.

5) Extinction du droit de saisie et de vente des biens indivis

Le droit de saisie des créanciers trouve ses limites dans deux circonstances principales : le partage définitif et l’aliénation des biens indivis.

  • Le partage définitif
    • Principe
      • Le partage constitue l’acte par lequel l’indivision prend fin et les biens indivis sont attribués en pleine propriété à chacun des indivisaires, selon leurs droits respectifs.
      • Dès lors qu’un partage définitif intervient, les biens sortent du régime de l’indivision et, par conséquent, des mécanismes spécifiques prévus par l’article 815-17 du Code civil, qui confèrent aux créanciers la possibilité de saisir les biens indivis.
      • Il en résulte que, une fois le partage réalisé, les biens indivis cessent de constituer le gage commun des créanciers de l’indivision.
      • Les créanciers ne peuvent plus exercer leurs droits sur l’ensemble des biens indivis, mais uniquement sur ceux attribués à l’indivisaire débiteur.
      • Par ailleurs, en vertu de l’article 883 du Code civil, le partage est censé rétroagir à la date d’ouverture de l’indivision.
      • Cela signifie que chaque indivisaire est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués, ce qui peut compliquer la position des créanciers pour les actions intentées avant le partage.
      • Le partage peut, à cet égard, revêtir des formes variées : conclu entre indivisaires présents et capables, il n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855) — la diversité de ces modes n’altérant en rien le constat que le partage, dès qu’il est définitif, fait sortir le bien du gage commun.
    • Exception
      • Un partage provisionnel, qui organise simplement la jouissance des biens sans en modifier la propriété, ne constitue pas une véritable dissolution de l’indivision.
      • Dans ce cas, les créanciers conservent leur droit de saisie sur les biens indivis.
      • Par exemple, une convention attribuant temporairement la jouissance d’un immeuble indivis à l’un des indivisaires n’empêche pas les créanciers de poursuivre la saisie de ce bien.
  • L’aliénation des biens indivis
    • Lorsqu’un bien indivis est vendu ou transféré à un tiers, il sort du patrimoine indivis et, par conséquent, du gage commun des créanciers de l’indivision.
    • Les créanciers ne peuvent alors plus exercer leur droit de poursuite sur ce bien, sauf exceptions prévues par le droit commun.
    • La Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 15 mai 2002 aux termes duquel elle a jugé que les biens indivis transférés à des tiers ne peuvent plus être saisis par les créanciers de l’indivision (Cass. 1ère civ., 15 mai 2002, n°00-18.798).
    • Ces derniers doivent alors engager leurs poursuites contre les nouveaux propriétaires du bien ou contre le débiteur initial, mais sans bénéficier des mécanismes propres à l’indivision.
    • La conséquence pour les créanciers est alors double
      • Premier effet
        • Une fois le bien vendu, les créanciers doivent se tourner vers le produit de la vente si celui-ci est resté dans le patrimoine indivis, ou exercer leurs droits sur d’autres biens de l’indivision ou sur le patrimoine propre de l’indivisaire débiteur.
      • Second effet
        • Contrairement à certaines hypothèses en droit des sûretés, les créanciers ne disposent pas de mécanismes spécifiques pour revendiquer un bien indivis aliéné à un tiers, sauf si l’aliénation a été réalisée en fraude de leurs droits, auquel cas une action paulienne peut être envisagée (article 1341-2 du Code civil).

6) Cas particuliers

  • Le cas particulier des créanciers hypothécaires
    • Les créanciers hypothécaires jouissent d’un régime particulier lorsqu’ils ont consenti leur hypothèque sur des biens indivis.
    • L’hypothèque, quelle que soit sa nature (conventionnelle, judiciaire ou légale), échappe à l’effet déclaratif du partage.
    • Elle conserve ainsi sa pleine efficacité, même après l’attribution du bien grevé à un indivisaire spécifique ou sa licitation au profit d’un tiers.
    • Cela garantit au créancier hypothécaire une sécurité renforcée, bien que sa situation puisse différer de celle des créanciers de l’indivision selon les modalités de l’hypothèque.
  • Le cas particulier de l’attribution éliminatoire
    • L’attribution éliminatoire, qui permet à un indivisaire de prélever un bien précis en contrepartie d’une indemnité destinée à couvrir les droits des autres indivisaires, n’a pas pour effet de limiter le gage des créanciers sur les biens restant dans l’indivision.
    • La doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que cette attribution n’affecte pas les droits des créanciers de l’indivision.
    • Aussi, les biens restant dans l’indivision continuent de constituer un gage pour les créanciers, préservant ainsi leurs droits sur l’ensemble des actifs indivis subsistants.

IV) Incidences des procédure collectives

Les interactions entre les procédures collectives et les règles de l’indivision prévues à l’article 815-17 du Code civil dépendent principalement du moment où la procédure collective a été ouverte par rapport à la constitution de l’indivision.

La tension est ici frontale. D’un côté, le droit des entreprises en difficulté repose sur un principe cardinal — la suspension des poursuites individuelles — destiné à figer le passif et à organiser un traitement collectif et égalitaire des créanciers. De l’autre, l’article 815-17 institue, au profit des créanciers de l’indivision, un droit de poursuite autonome s’exerçant directement sur la masse indivise. L’articulation de ces deux logiques antagonistes commande de distinguer selon la chronologie respective de l’indivision et de la procédure.

Deux cas de figure doivent être distinguées : lorsque la procédure collective est ouverte avant la constitution de l’indivision et lorsqu’elle est ouverte après.

A) La procédure collective ouverte avant la constitution de l’indivision

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un indivisaire avant la constitution de l’indivision, la prééminence des règles applicables aux procédures collectives s’impose.

Dans cette configuration, les créanciers, représentés par le liquidateur, conservent un droit de gage spécifique sur les biens indivis, et ce droit ne saurait être remis en cause par l’apparition postérieure de l’indivision. Le bien indivis reste alors pleinement soumis aux prérogatives des créanciers et échappe au régime de protection institué par l’indivision.

La Cour de cassation a énoncé ce principe dans un arrêt du 18 février 2003. Aux termes de cette décision, elle a admis qu’un liquidateur puisse poursuivre la vente forcée d’un immeuble indivis dès lors que la procédure collective est antérieure au décès ayant donné naissance à l’indivision successorale (Cass. com., 18 févr. 2003, n°00-13.100).

Cette approche repose sur le postulat selon lequel les créanciers, ayant constitué leurs droits avant la naissance de l’indivision, doivent pouvoir en jouir pleinement et sans entrave, indépendamment de l’évolution juridique ultérieure du patrimoine concerné.

Dès lors, l’indivision, bien qu’elle transforme la structure juridique des droits des indivisaires, ne saurait limiter l’exercice du gage préalablement acquis par les créanciers.

A cet égard, dans le cas d’une indivision successorale issue d’un décès intervenu après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur, en représentation des créanciers, conserve la faculté de procéder à la licitation d’un immeuble appartenant à la succession.

L’indivision n’étant pas constituée à la date d’ouverture de la procédure collective elle ne saurait entraver le droit des créanciers de poursuivre la saisie et la vente du bien indivis. Les droits de ces derniers priment en raison de leur antériorité.

Ce raisonnement peut également être transposée pour les indivisions post-communautaires.

Par exemple, dans un arrêt du 21 mai 1997, la Cour de cassation a validé l’action d’un liquidateur qui, dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte avant la transcription d’un jugement de divorce, avait procédé à la vente forcée des biens indivis avant leur partage (Cass. 1ère civ., 21 mai 1997, n°95-14.102).

La Haute juridiction a considéré, au cas particulier, que l’indivision post-communautaire n’était pas un obstacle à l’exercice des droits de saisie des créanciers, dès lors que ces derniers ont constitué leurs droits avant la création de l’indivision.

Au total, lorsque l’indivision est constituée avant l’ouverture d’une procédure collective, elle apparaît comme un état juridique secondaire, qui ne saurait primer sur les prérogatives conférées aux créanciers par les règles des procédures collectives.

L’intégration des biens indivis dans la masse de la procédure collective permet ainsi de préserver les droits des créanciers, en neutralisant les effets restrictifs potentiels de l’indivision.

B) La procédure collective ouverte après la constitution de l’indivision

Lorsqu’une procédure collective est ouverte après la constitution d’une indivision, la confrontation entre le régime de l’indivision et les principes directeurs des procédures collectives soulève une problématique essentielle : la préservation des droits des créanciers de l’indivision face aux impératifs de la suspension des poursuites individuelles.

À cet égard, l’article 815-17 du Code civil confère une protection spécifique aux créanciers de l’indivision, leur permettant d’exercer leurs droits de manière prioritaire sur les biens indivis.

1) Maintien du droit de poursuite des créanciers de l’indivision

La jurisprudence a clairement établi que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un indivisaire n’affecte pas les prérogatives des créanciers de l’indivision.

Ces derniers conservent leur droit de gage particulier sur les biens indivis, lequel prime sur le principe de l’interdiction des poursuites individuelles.

Ainsi, a-t-il été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 février 2003, que le créancier de l’indivision peut poursuivre la saisie et la vente des biens indivis avant tout partage, indépendamment de la procédure collective en cours (Cass. Com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008).

Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008
Faits
Un immeuble appartenait en indivision à plusieurs coïndivisaires, l’indivision préexistant à l’ouverture de la procédure collective frappant l’un d’eux. Un créancier de l’indivision avait poursuivi la saisie et l’adjudication du bien avant tout partage ; le liquidateur de l’indivisaire en difficulté en réclamait restitution du prix.
Problème
La procédure collective ouverte à l’encontre d’un coïndivisaire fait-elle obstacle à ce que le créancier de l’indivision préexistante saisisse et vende l’immeuble indivis avant tout partage ?
Solution
En application de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective peuvent saisir et vendre l’immeuble indivis avant tout partage. Le liquidateur, qui n’aurait pu agir sur les biens indivis qu’après avoir provoqué le partage, ne peut obtenir restitution du prix de l’adjudication.
Portée
Le droit de poursuite du créancier de l’indivision s’exerce de manière autonome sur la masse indivise et échappe à la discipline collective : il n’est pas paralysé par l’interdiction des poursuites individuelles, le bien indivis demeurant étranger aux effets directs de la procédure tant que le partage n’est pas intervenu.

Cette solution repose sur l’idée que les créances liées à l’indivision se rapportent à un patrimoine distinct, qui demeure étranger aux effets directs de la procédure collective.

Par conséquent, la suspension des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21 du Code de commerce ne s’applique pas aux créanciers de l’indivision, qui exercent un droit autonome sur la masse indivise.

2) Absence d’obligation de déclaration des créances

Une spécificité du régime applicable réside dans la dispense de déclaration des créances par les créanciers de l’indivision.

La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 26 juin 2019 que ces créanciers peuvent poursuivre la réalisation de leur droit de gage sans être tenus de déclarer leur créance dans la procédure collective (Cass. 1ère civ. 26 juin 2019, n°17-26.154).

Cette dispense est justifiée par le fait que leur droit s’exerce directement sur les biens indivis, sans immixtion dans le patrimoine personnel de l’indivisaire concerné par la procédure collective. La logique en est cohérente : la déclaration de créance n’a de sens qu’à l’égard du créancier appelé à concourir au passif personnel du débiteur soumis à la procédure ; or le créancier de l’indivision, qui n’appréhende que la masse indivise et non le patrimoine propre de l’indivisaire, se tient en dehors du concours. N’étant pas dans la procédure, il n’a pas à s’y soumettre.

3) Autonomie du droit des créanciers sur les biens indivis

L’autonomie reconnue au droit des créanciers de l’indivision reflète une volonté jurisprudentielle de préserver l’intégrité des garanties conférées par l’article 815-17 du Code civil.

Cette disposition confère aux créanciers de l’indivision une prérogative spécifique, leur permettant de se faire payer en priorité sur le produit de la vente des biens indivis, indépendamment de la procédure collective.

Ainsi, même en présence d’une procédure collective, les créanciers de l’indivision disposent d’un droit propre qui ne peut être entravé par les mécanismes de cette procédure, comme l’intervention du juge-commissaire ou l’adoption d’un plan de continuation.

En pratique, cette autonomie procédurale garantit aux créanciers de l’indivision une sécurité juridique renforcée. Ils peuvent saisir les biens indivis et obtenir paiement avant tout partage, sans être soumis aux contraintes de la procédure collective.

Cette logique, qui favorise une approche pragmatique, est essentielle pour préserver les droits des créanciers de l’indivision dans des situations où l’un des indivisaires fait l’objet d’une procédure collective (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n°12-16.216).

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