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Parmi les multiples facettes que recouvre l’étude des droits des créanciers sur les biens indivis, la situation des créanciers personnels des indivisaires occupe une place à part : ces créanciers n’ont pas traité avec l’indivision elle-même, mais avec l’un seulement des coïndivisaires, dont ils ne peuvent appréhender que la part abstraite dans la masse, sans pouvoir saisir tel bien déterminé tant que dure l’indivision. De cette dissociation entre le droit du créancier sur la quote-part de son débiteur et l’indivisibilité matérielle de la masse naît un régime singulier, dont la cohérence ne se laisse saisir qu’au regard de la condition réservée, par ailleurs, aux créanciers de l’indivision.
Les rapports juridiques entre l’indivision, les indivisaires et leurs créanciers s’inscrivent dans un cadre juridique singulier, fruit d’un équilibre minutieux entre les droits des tiers et ceux des coindivisaires.
Bien que l’indivision soit dépourvue de personnalité morale, elle jouit néanmoins d’une autonomie fonctionnelle, presque comptable, justifiée par les nécessités de gestion et de liquidation du patrimoine commun. Cet état particulier engendre un passif propre à l’indivision, qui coexiste avec celui des indivisaires, et appelle à distinguer rigoureusement deux catégories de créanciers : ceux de l’indivision et ceux des indivisaires pris individuellement.
Indivision. L’indivision se définit comme la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires de droits concurrents et de même nature sur un même bien ou un même ensemble de biens, sans qu’aucune d’elles ne puisse prétendre à un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée de la masse. Trois éléments constitutifs en commandent l’existence : une pluralité de titulaires, des droits de même nature, et l’exercice concurrent de ces droits sur la totalité du ou des biens considérés. Chaque coïndivisaire est ainsi réputé propriétaire du tout, mais seulement pour sa part et portion, sans pouvoir revendiquer telle parcelle déterminée tant que le partage n’est pas intervenu.
La compréhension de la condition des créanciers suppose, en amont, que l’on s’arrête sur la nature même du droit de l’indivisaire. La doctrine classique — dans le sillage de la conception défendue par Planiol — analyse l’indivision non comme une propriété collective unitaire, mais comme une simple conjonction de droits individuels : chaque indivisaire détient une fraction abstraite du droit de propriété portant sur le bien entier, et non un droit exclusif sur une portion physiquement circonscrite. Cette analyse, qui fait de la quote-part un droit global, abstrait et indivisible, commande l’ensemble du régime applicable aux poursuites des créanciers : c’est précisément parce que la part indivise ne se résout en aucun bien identifiable avant le partage que le législateur en a aménagé l’insaisissabilité.
Il importe, à ce stade, de ne pas confondre l’indivision avec la copropriété : si les deux institutions relèvent de la catégorie commune de la propriété collective et partagent certains traits, elles n’en demeurent pas moins deux formes distinctes — l’indivision se caractérisant par son caractère en principe transitoire et par l’absence de division matérielle des droits, là où la copropriété organise une répartition pérenne entre parties privatives et parties communes.
L’article 815-17 du Code civil opère une dichotomie claire et structurante entre ces deux catégories de créanciers :
D’une part, les créanciers de l’indivision, titulaires de créances nées de la gestion ou de la conservation des biens indivis, jouissent de prérogatives privilégiées leur permettant, notamment, d’obtenir paiement par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ou de provoquer la saisie et la vente des biens indivis.
D’autre part, les créanciers personnels des indivisaires, en vertu d’un tout autre régime, peuvent exercer des actions dirigées exclusivement contre leur débiteur indivisaire, avec la possibilité de provoquer le partage dans le but de liquider ses droits, sans pour autant pouvoir prétendre à un droit direct sur les biens indivis eux-mêmes.
La frontière entre ces deux qualités n’est pas toujours aisée à tracer en pratique, notamment dans le contexte d’une indivision post-communautaire. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’époux qui a remboursé, après la dissolution de la communauté, l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble est personnellement créancier de l’indivision post-communautaire, et fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage, de sorte que la somme revenant à la liquidation judiciaire de l’autre époux ne représente pas la moitié de la valeur de l’immeuble (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n°12-11.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-11.818Celui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, certaines dettes demeurent purement personnelles à l’indivisaire et n’ouvrent aucune créance contre l’indivision : il en va ainsi de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, qui constituent des dettes personnelles dont le paiement n’engendre aucun recours contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 15 janvier 2025 · n° 23-13.116La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette distinction, consacrée par l’article précité, a été renforcée par une jurisprudence constante, en particulier par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1996, aux termes duquel cette dernière a affirmé que « l’action ouverte aux créanciers de la succession par l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, pour leur permettre d’être payés par prélèvement sur les biens indivis avant le partage, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage propre aux créanciers d’un coïndivisaire, qui est destinée à faire cesser l’indivision » (Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-19.229RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 décembre 1996 · n° 94-19.229L'action ouverte aux créanciers de la succession par l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, pour leur permettre d'être payés par prélèvement sur les biens indivis avant le partage, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage, propre aux créanciers d'un coïndivisaire, qui est destinée à faire cesser l'indivision.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enjeu de cette distinction n’est pas seulement théorique : la qualification retenue détermine l’étendue exacte des prérogatives ouvertes au créancier. Le créancier de l’indivision dispose d’un véritable droit de poursuite sur l’actif indivis, là où le créancier personnel se voit fermer cette voie et contraint d’emprunter le détour du partage. Une telle confusion serait préjudiciable à l’ordonnancement des droits et obligations respectifs des parties.
Cette dualité appelle à une analyse distincte de chacune de ces catégories de créanciers.
Nous nous focaliserons ici sur les seuls créanciers personnels des indivisaires.
Au titre des alinéas 2 et 3 de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire se trouvent dans une position particulière.
Contrairement aux créanciers de l’indivision, leur droit de gage porte non sur les biens indivis eux-mêmes, mais sur la part indivise de leur débiteur.
Cependant, cette part indivise fait l’objet d’une protection : l’interdiction de saisie, prévue à l’alinéa 2. Cette règle vise à préserver la stabilité de l’indivision et à éviter qu’elle ne soit perturbée par des actions individuelles.
Pour autant, les droits des créanciers personnels ne sont pas dépourvus de moyens d’action. L’alinéa 3 leur reconnaît la possibilité de provoquer le partage ou la licitation des biens indivis.
Cette faculté leur offre une voie indirecte pour obtenir satisfaction en réalisant la valeur économique de la part de leur débiteur, sans pour autant porter atteinte directement aux biens indivis.
I) L’interdiction de saisir la part indivise du débiteur
A) Principe
1) Exposé du principe
L’article 815-17, alinéa 2, du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ».
Il ressort de ce texte une interdiction claire formulée à l’encontre des créanciers personnels d’un indivisaire : il leur est strictement défendu d’exercer des poursuites sur la part abstraite que celui-ci détient dans l’indivision.
L’indivision, en tant qu’organisation juridique, se caractérise par une coexistence des droits des indivisaires sur une masse indivise, sans qu’aucun d’eux ne puisse identifier de biens précis correspondant à sa quote-part avant le partage.
La part d’un indivisaire représente donc un droit global, abstrait et indivis, portant sur l’ensemble des biens indivis.
La règle posée par l’article 815-17, alinéa 2, découle directement de cette spécificité. Permettre une saisie serait juridiquement incohérent, car aucun bien spécifique ne peut être attribué à un indivisaire tant que l’indivision subsiste. Ce caractère indéterminé de la part indivise rend la saisie impossible dans sa mise en œuvre pratique.
A cet égard, la saisie suppose une individualisation précise des biens ou droits à appréhender pour garantir l’exécution d’une obligation.
Dans le cadre de l’indivision, cette opération est incompatible pour plusieurs raisons :
L’indétermination de l’assiette saisissable
Avant le partage, la part indivise demeure une fraction abstraite de l’ensemble des biens indivis, sans correspondance précise avec des éléments matériels.
Ce droit, non individualisé, ne devient tangible qu’après le partage et l’établissement d’un état liquidatif (Cass. 1re civ., 7 déc. 2011, n°10-16.857CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 7 décembre 2011 · n° 10-16.857Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de délai de grâce, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement de sommes dues ; que ces dispositions qui ne sont pas applicables aux créances exclusivement alimentaires, le sont en revanche à la prestation compensatoire, qui est dotée d'une nature mixte, alimentaire et indemnitaire ; que la cour d'appel a énoncé que «le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'o…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Permettre une saisie sur une part aussi incertaine serait à la fois juridiquement et pratiquement inefficace.
L’effet déclaratif du partage
Selon l’article 883 du Code civil, le partage a un effet rétroactif, ce qui signifie qu’il attribue à chaque indivisaire des biens déterminés comme s’ils avaient toujours été en sa possession.
Ainsi, un bien indivis initialement saisi pourrait être attribué à un autre indivisaire lors du partage, rendant la saisie juridiquement nulle.
La nature collective et temporaire de l’indivision
L’indivision repose sur une gestion collective des biens indivis. Introduire un tiers, par le biais d’une saisie, perturberait cet équilibre au détriment des coïndivisaires.
De plus, l’indivision étant transitoire, les créanciers peuvent attendre le partage pour exercer leurs droits sur les biens attribués au débiteur, dont la valeur et la consistance seront alors clairement définies.
Illustration. Soit trois héritiers, Primus, Secundus et Tertius, indivisaires par parts égales d’un patrimoine successoral comprenant un immeuble estimé à 300 000 euros et un portefeuille de valeurs mobilières. Un créancier personnel de Primus, titulaire d’une créance de 80 000 euros, ne saurait faire pratiquer la saisie de l’immeuble, ni même d’un tiers de celui-ci : avant le partage, la quote-part de Primus ne se rapporte à aucun bien déterminé mais à une fraction abstraite de la masse entière. Si, à l’issue du partage, l’immeuble était attribué non à Primus mais à Secundus, l’effet déclaratif de l’article 883 réputerait Secundus propriétaire depuis l’ouverture de l’indivision : la saisie pratiquée par le créancier de Primus se trouverait alors rétroactivement privée d’objet.
2) Objectifs
L’interdiction édictée par l’article 815-17, alinéa 2, répond à plusieurs objectifs qui confirment sa nécessité :
Préserver l’unité et l’intégrité de l’indivision
Autoriser une saisie sur la part indivise risquerait de rompre l’équilibre entre les indivisaires, en introduisant un élément de fragmentation incompatible avec la gestion collective des biens indivis.
Assurer une efficacité économique et juridique
La part indivise d’un indivisaire, en raison de son caractère abstrait et de sa faible attractivité économique, constitue un gage peu pertinent pour les créanciers.
Attendre le partage garantit une saisie efficace et une meilleure valorisation des biens.
Éviter les conflits inutiles
En empêchant toute intervention prématurée des créanciers, le législateur limite les litiges qui pourraient découler d’une mise en œuvre hasardeuse des voies d’exécution sur une assiette indéterminée.
B) Domaine de l’interdiction
1) Créanciers concernés
L’interdiction énoncée par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil s’applique à tous les créanciers personnels des indivisaires, sans distinction.
Qu’ils soient créanciers chirographaires, bénéficiant d’un simple droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur, ou créanciers titulaires de sûretés, aucun d’entre eux ne peut exercer des poursuites sur la part indivise que leur débiteur détient dans l’indivision (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n°81-15.566RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 17 février 1983 · n° 81-15.566L'interdiction édictée par l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil, à l'encontre des créanciers personnels d'un indivisaire, de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise. Notamment, un créancier peut être autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette interdiction est absolue et couvre toutes les créances personnelles, quelles qu’en soient la nature ou l’origine.
2) Biens concernés
L’interdiction vise indistinctement tous les biens indivis, qu’ils soient meubles ou immeubles, dès lors qu’ils relèvent de l’indivision. Cette règle s’applique tant que l’indivision demeure, c’est-à-dire tant qu’aucun partage n’a été réalisé.
En effet, la part indivise d’un indivisaire constitue un droit global, abstrait, et indivisible portant sur l’ensemble des biens de la masse indivise.
Tant que le partage n’a pas attribué des biens spécifiques en pleine propriété à chaque indivisaire, l’assiette de ce droit demeure incertaine et inappropriée pour une saisie.
Ainsi, un créancier personnel ne peut appréhender ni les biens eux-mêmes ni leur valeur à travers la part indivise, quelle qu’en soit la nature.
Cependant, une fois le partage effectué, les biens attribués individuellement aux indivisaires en pleine propriété échappent au régime de l’indivision. L’interdiction disparaît alors, et les créanciers personnels peuvent exercer leurs droits sur ces biens devenus individuels.
3) Voies d’exécution concernées
L’interdiction prévue par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil s’étend à l’ensemble des voies d’exécution qui pourraient porter atteinte aux droits indivis.
Cette prohibition englobe :
D’une part, les saisies mobilières et immobilières
D’autre part, les mesures conservatoires susceptibles de rendre indisponible la part indivise du débiteur.
Un débat doctrinal et jurisprudentiel a longtemps subsisté sur la question de savoir si les mesures conservatoires, telles que les saisies conservatoires, sont incluses dans le champ d’application de l’interdiction édictée par l’article 815-17, alinéa 2.
En effet, si cet article interdit aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part indivise de leur débiteur, il ne précise pas explicitement si cette interdiction s’étend aux mesures conservatoires, qui ont pour objet de préserver les droits des créanciers sans conduire immédiatement à l’exécution forcée.
Dans un arrêt du 4 octobre 2001 (Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n°00-11.126CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 4 octobre 2001 · n° 00-11.126Vu l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ; Attendu que, pour dire que l'ordonnance autorisant cette saisie-conservatoire produira son plein effet sauf pour certains meubles appartenant à Mme X..., le surplus de ceux qui sont dans la maison appartenant indivisément aux époux X..., l'arrêt énonce que le produit de la vente de ceux-ci devra être partagé par moitié entre les époux sous réserve des biens insaisissables énumérés à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 ; Q'en statuant ainsi, alors que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Cour de cassation a tranché cette question en considérant qu’une saisie conservatoire ayant pour effet de rendre indisponible la part indivise d’un indivisaire débiteur était prohibée.
Dans cette affaire, un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur des biens indivis, en espérant exercer ses droits sur la part du débiteur dans la masse indivise. La Cour a censuré cette mesure, rappelant que l’article 815-17, alinéa 2, interdit toute forme de saisie, y compris conservatoire, dès lors qu’elle compromettrait la disponibilité des droits indivis.
Cette solution repose sur une interprétation stricte de l’article 815-17, alinéa 2. Les mesures conservatoires, bien qu’elles n’entraînent pas une exécution immédiate, partagent certaines caractéristiques avec les saisies, notamment leur capacité à immobiliser des biens ou droits en garantie d’une créance.
Dans le contexte de l’indivision, une telle indisponibilité est incompatible avec la nature collective et abstraite des droits indivis.
La part indivise d’un débiteur n’étant ni individualisée ni attribuée avant le partage, la rendre indisponible reviendrait à perturber la gestion de l’indivision et à compromettre l’équilibre entre les indivisaires.
Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n° 00-11.126CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 4 octobre 2001 · n° 00-11.126Vu l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ; Attendu que, pour dire que l'ordonnance autorisant cette saisie-conservatoire produira son plein effet sauf pour certains meubles appartenant à Mme X..., le surplus de ceux qui sont dans la maison appartenant indivisément aux époux X..., l'arrêt énonce que le produit de la vente de ceux-ci devra être partagé par moitié entre les époux sous réserve des biens insaisissables énumérés à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 ; Q'en statuant ainsi, alors que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Faits
Un créancier personnel d’un indivisaire avait fait pratiquer une saisie conservatoire portant sur la part de son débiteur dans des biens indivis, afin de garantir le recouvrement futur de sa créance avant tout partage.
Problème
L’interdiction de saisir la part indivise, posée par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil — texte qui ne vise littéralement que la « saisie » — s’étend-elle aux mesures purement conservatoires, lesquelles ne tendent pas à une exécution immédiate ?
Solution
La Cour de cassation approuve la censure de la mesure : une saisie conservatoire qui a pour effet de rendre indisponible la part indivise du débiteur tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 815-17, alinéa 2.
Portée
L’interdiction reçoit une interprétation extensive quant à sa finalité : ce que prohibe le texte, c’est moins la saisie envisagée comme acte d’exécution que toute atteinte à la disponibilité des droits indivis. Le critère décisif n’est donc pas la nature — exécutoire ou conservatoire — de la mesure, mais l’indisponibilité qu’elle engendre sur la quote-part.
4) La constitution de sûretés
Le critère de l’indisponibilité permet précisément de tracer la ligne de partage entre ce qui est interdit et ce qui demeure permis. Car si les voies d’exécution et les mesures rendant la part indisponible sont prohibées, il est en revanche permis à un créancier personnel de constituer une sûreté sur la part indivise de son débiteur.
La Cour de cassation a ainsi reconnu dans un arrêt du 17 février 1983 qu’une hypothèque judiciaire ou conventionnelle peut être inscrite sur cette part sans contrevenir à l’interdiction (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n°81-15.566RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 17 février 1983 · n° 81-15.566L'interdiction édictée par l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil, à l'encontre des créanciers personnels d'un indivisaire, de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise. Notamment, un créancier peut être autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société créancière avait obtenu l’autorisation judiciaire de prendre une hypothèque provisoire sur la part indivise détenue par l’un des débiteurs dans une indivision.
Les coïndivisaires avaient contesté cette mesure, invoquant l’interdiction prévue par l’article 815-17, alinéa 2, qu’ils estimaient applicable non seulement aux saisies d’exécution, mais également aux mesures conservatoires, telles que les hypothèques.
La Cour d’appel avait rejeté cette argumentation, décision confirmée par la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que l’interdiction de saisir les parts indivises ne restreint pas le droit des créanciers de prendre des sûretés sur celles-ci, qu’il s’agisse d’hypothèques judiciaires ou conventionnelles.
La solution retenue par la Haute juridiction repose sur la distinction entre saisie et sûreté.
Une saisie implique une mise à disposition immédiate des biens saisis en vue de leur exécution forcée, ce qui est incompatible avec la nature abstraite et indivise des parts dans une indivision.
En revanche, une hypothèque, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, n’entraîne aucune indisponibilité immédiate. Elle se borne à conférer un droit de préférence au créancier sur la valeur des biens ou des droits qui seront attribués à l’indivisaire débiteur lors du partage.
La cohérence de cette jurisprudence avec le critère de l’indisponibilité dégagé en matière de saisie conservatoire mérite d’être soulignée. La Cour de cassation a en effet pris soin de rappeler que, depuis l’abrogation de l’article 56 du Code de procédure civile par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire n’a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci — laquelle ne résulte désormais que de la saisie (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n°82-11.547RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 2 novembre 1983 · n° 82-11.547Depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie. Dès lors, l'interdiction faite par l'article 815-17 du Code civil au créancier personnel d'un indivisaire de saisir la part de celui-ci dans les biens indivis, ne peut être étendu à la mesure conservatoire prévue par l'article 54 du Code de procédure civile, qui n'entraîne pas dépossession du débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire que l’hypothèque, n’emportant aucune indisponibilité, échappe par construction au domaine de la prohibition.
Ainsi, la Deuxième chambre civile a souligné que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire n’affecte pas l’intégrité de l’indivision. Les autres indivisaires conservent leurs droits et prérogatives sur les biens indivis, et la gestion collective de l’indivision reste intacte.
Cette solution reflète une volonté de garantir un équilibre entre, d’une part, la protection des coïndivisaires et de l’indivision en tant que régime collectif, et, d’autre part, les droits des créanciers personnels, qui doivent pouvoir sécuriser leurs créances.
L’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence constante, notamment de décisions qui ont également validé des hypothèques conventionnelles sur des parts indivises (V. en ce sens Cass. 1re civ., 20 oct. 1982, n°81-15.560CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 octobre 1982 · n° 81-15.560Si l'article 815-17, alinéa 2 du Code civil interdit au créancier personnel d'un indivisaire de faire saisir et vendre la part de son débiteur, il ne porte pas atteinte au pouvoir de disposition de l'indivisaire sur sa quote-part, et notamment au pouvoir de constituer une hypothèque tel qu'il est défini par l'article 2125, alinéa 1 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou encore des hypothèques judiciaires provisoires (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n°82-11.547).
Cette dernière décision est particulièrement éclairante sur le fondement de la solution : par l’arrêt du 20 octobre 1982, la Première chambre civile avait déjà jugé que, si l’article 815-17, alinéa 2, interdit au créancier personnel d’un indivisaire de faire saisir et vendre la part de son débiteur, il ne porte pas atteinte au pouvoir de disposition que l’indivisaire conserve sur sa quote-part — et notamment au pouvoir de constituer une hypothèque tel qu’il était alors défini par l’article 2125, alinéa 1er, du Code civil. Le raisonnement est donc le suivant : tant qu’il n’est pas dépouillé de son droit, l’indivisaire demeure libre d’en disposer, et son créancier peut recueillir le bénéfice de cette disposition sous la forme d’une sûreté.
Ces décisions rappellent que, contrairement à une saisie, la constitution d’une sûreté ne trouble pas la gestion collective des biens indivis, puisque son effet ne se manifeste qu’au moment du partage.
Cependant, la réalisation d’une telle sûreté reste subordonnée à l’issue du partage. Si les biens grevés par la sûreté ne sont pas attribués à l’indivisaire débiteur, la sûreté devient inopérante sur ces biens spécifiques. L’effet déclaratif du partage joue ici de plein fouet : l’hypothèque inscrite sur la quote-part ne reportera son assiette sur un bien déterminé que si ce bien échoit effectivement au débiteur, faute de quoi elle s’éteint, le débiteur étant réputé n’avoir jamais eu de droit sur le bien attribué à un autre.
Par ailleurs, dans le cas où l’hypothèque serait consentie par tous les indivisaires, le créancier pourrait exercer des poursuites directement sur le bien indivis, sans attendre le partage.
C) Sanction
Toute saisie effectuée en violation de l’article 815-17, alinéa 2, est frappée de nullité (CA Bordeaux, 16 avr. 1985).
Cette nullité protège non seulement le débiteur, mais également les coïndivisaires, qui pourraient subir un préjudice en cas d’intervention abusive des créanciers.
La sanction contribue ainsi à maintenir l’équilibre entre les droits des créanciers et ceux des indivisaires. Elle présente, au surplus, un caractère radical : la mesure irrégulièrement pratiquée ne saurait produire aucun effet — ni interruptif, ni conservatoire — de sorte que le créancier ne tire aucun avantage de son initiative et se trouve renvoyé à la seule voie que le législateur lui a ménagée, celle de la provocation du partage.
II) Le droit de provoquer le partage et la licitation
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une faculté d’une portée exceptionnelle : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage initié par ce dernier.
Ce mécanisme, qui participe de l’application de l’action oblique, repose sur la nécessité de préserver les droits des créanciers face à l’inertie de leur débiteur ou aux risques de fraude liés aux opérations de partage. Il offre au créancier personnel une contrepartie à l’insaisissabilité de la part : faute de pouvoir appréhender directement la quote-part, il lui est permis d’en provoquer la liquidation pour en recueillir la valeur monétaire.
Trois prérogatives distinctes méritent, à cet égard, d’être soigneusement dissociées.
A) L’action en partage
En premier lieu, les créanciers peuvent exercer une action en partage, par laquelle ils agissent directement pour mettre fin à l’indivision et obtenir ainsi le paiement de leur créance. Cette action permet de mobiliser les droits indivis pour transformer les actifs en valeurs liquidatives, souvent nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ce droit, soumis à des conditions de fond et de forme, exige notamment une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’une carence avérée du débiteur à agir.
Parce qu’elle s’analyse en une application de l’action oblique, l’action en partage du créancier emprunte à celle-ci ses conditions cardinales. Le créancier doit, en particulier, justifier d’un intérêt à agir caractérisé par la carence de son débiteur. La Cour de cassation a ainsi reproché à une cour d’appel d’avoir accueilli une action en partage et en licitation introduite par voie oblique sans constater que le partage et la licitation présentaient, pour le créancier demandeur, un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n°01-12.170CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-12.170Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’action ne saurait donc être mue par un simple intérêt abstrait : encore faut-il que l’inaction du débiteur menace concrètement le recouvrement de la créance.
L’action suppose, par ailleurs, l’existence d’une indivision juridiquement constituée au jour de son introduction. Elle repose sur une situation préexistante, et non sur la perspective incertaine de la formation future d’un patrimoine indivis. Il en résulte qu’une créance subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive, ou une indivision encore à naître, ne sauraient fonder une demande en partage : l’article 815-17, alinéa 3, ne peut être invoqué pour provoquer le partage d’un bien qui n’est pas encore juridiquement placé en indivision.
L’action en partage exercée par le créancier personnel relève de la compétence spéciale du juge aux affaires familiales lorsqu’elle porte sur la liquidation et le partage d’intérêts patrimoniaux régis par les textes correspondants. La Cour de cassation a précisé que cette compétence, attachée à l’action fondée sur l’article 815-17, alinéa 3, n’est nullement subordonnée à une condition de séparation des intéressés (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n°15-28.344).
L’action ouverte au créancier par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne tend pas aux mêmes fins que l’action en paiement par prélèvement du créancier de l’indivision : elle est destinée à faire cesser l’indivision afin que le créancier puisse être désintéressé sur la valeur de la part liquidée de son débiteur.
1) Le caractère indivisible de l’action en partage
L’action en partage présente une caractéristique procédurale déterminante : son indivisibilité. Parce que le partage met en cause les droits concurrents de l’ensemble des indivisaires sur une même masse, il ne saurait être prononcé que dans un rapport unissant la totalité d’entre eux. Cette indivisibilité gouverne tant l’instance initiale que l’exercice des voies de recours.
Il en découle deux conséquences essentielles. D’une part, l’exercice d’une voie de recours — appel ou pourvoi en cassation — suppose que l’ensemble des indivisaires soit mis en cause ; à défaut, le recours encourt l’irrecevabilité. D’autre part, et par un effet symétrique, l’appel régulièrement interjeté par un seul indivisaire profite à tous les autres, lesquels bénéficient des effets de la voie de recours sans avoir à la former eux-mêmes. L’indivisibilité joue ainsi tantôt comme une exigence — la mise en cause de tous —, tantôt comme une faveur — la propagation à tous des effets du recours d’un seul.
Lorsque cette exigence n’a pas été respectée et qu’un coïndivisaire a été omis, ce dernier dispose d’une protection spécifique : à défaut de reprise contradictoire de l’instance à son égard, il lui est loisible de former une tierce opposition contre le jugement ayant ordonné le partage ou la licitation, afin de faire écarter à son endroit une décision rendue sans qu’il ait été appelé à se défendre.
2) Les limites du droit de provoquer le partage
La faculté reconnue au créancier n’est pas sans bornes : elle se heurte aux droits concurrents que des tiers peuvent détenir sur les biens indivis. La Cour de cassation a ainsi jugé que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n°18-17.347CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 juin 2019 · n° 18-17.347Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit de provoquer le partage demeure circonscrit à la part indivise du débiteur et ne saurait permettre d’atteindre des droits — tel l’usufruit — qui n’appartiennent pas à celui-ci. La licitation ne peut donc porter atteinte aux prérogatives des titulaires de droits démembrés ou concurrents étrangers à l’indivision liquidée.
B) L’intervention au partage
En second lieu, lorsque le partage a déjà été provoqué par le débiteur ou un autre indivisaire, les créanciers disposent d’un droit d’intervention au partage, leur permettant de s’assurer du respect de leurs droits dans la répartition des biens indivis.
Ce droit vise principalement à éviter que les opérations de partage ne soient réalisées en fraude de leurs intérêts, par exemple par une attribution de biens insaisissables au débiteur ou une évaluation contestable des lots. Le créancier qui s’est dûment manifesté est, en outre, prémuni contre l’opposabilité d’un partage opéré sans lui : la loi protège ainsi sa vigilance en lui permettant de surveiller, de l’intérieur, le déroulement des opérations liquidatives.
C) La faculté d’arrêter le cours de l’action
Enfin, et de manière complémentaire, l’article 815-17, alinéa 3, prévoit que les coïndivisaires du débiteur disposent d’un moyen d’opposition : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant eux-mêmes l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Cette faculté, qui relève d’une logique de solidarité entre indivisaires, leur permet de préserver l’indivision en désintéressant directement le créancier.
Toutefois, cette opposition suppose que les coïndivisaires acquittent intégralement la dette, faute de quoi le créancier conserve son droit à agir.
Les coïndivisaires qui exercent cette faculté se remboursent ensuite par prélèvement sur les biens indivis, conformément au texte. Ce mécanisme garantit un équilibre entre les droits des créanciers et la volonté des coïndivisaires de maintenir l’unité de l’indivision.
La Cour de cassation a précisé l’articulation de ces prérogatives en jugeant que l’article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnaît aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires celle d’en arrêter le cours en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur : une cour d’appel décide ainsi justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d’un indivisaire ne peut être paralysé que par un tel paiement intégral (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n°92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces trois prérogatives – l’action en partage, l’intervention au partage et la faculté d’arrêt du cours de l’action – traduisent un subtil équilibre entre les droits des créanciers, la sauvegarde de l’indivision et la protection des coïndivisaires. Ce dispositif assure ainsi une conciliation efficace entre les impératifs de recouvrement et les principes fondamentaux de l’indivision.
D) L’action en partage
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une prérogative singulière : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Ce droit, en dérogation à la prohibition générale de saisie édictée par l’alinéa précédent, s’inscrit dans un équilibre entre la sauvegarde des droits des créanciers et la préservation de l’intégrité de l’indivision.
1) Principe
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ont […] la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».
Cette disposition repose sur une logique de protection des créanciers, en leur offrant un moyen d’action face à la carence du débiteur à exercer ses droits dans l’indivision.
Lorsqu’un indivisaire néglige de demander le partage, les créanciers sont exposés au risque de voir leur créance compromise par la stagnation de l’indivision, notamment si les biens indivis perdent de leur valeur ou si des litiges surviennent entre les coïndivisaires.
Ce droit, introduit par la loi du 31 décembre 1976, marque une évolution importante par rapport au régime antérieur.
En effet, il dépasse la simple opposition prévue à l’article 882 du Code civil, qui permettait seulement aux créanciers de veiller à ce qu’un partage ne se fasse pas en fraude de leurs droits. Ici, l’article 815-17, alinéa 3, leur confère une véritable faculté d’agir au nom du débiteur, par le biais de l’action oblique régie par l’article 1341-1 du Code civil, lorsque l’inertie de ce dernier compromet leur recouvrement.
Action oblique — Mécanisme, codifié à l’article 1341-1 du Code civil, par lequel un créancier, lorsque la carence de son débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet ses propres droits, exerce ces droits et actions au lieu et place du débiteur — à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. L’action en partage diligentée par le créancier personnel d’un indivisaire en constitue une application spéciale : le créancier ne fait pas valoir un droit propre sur l’indivision, mais se substitue à son débiteur défaillant pour exercer le droit de provoquer le partage que celui-ci tient de sa qualité d’indivisaire.
Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux registres : le créancier n’acquiert aucun droit direct sur la part indivise — la prohibition de saisie de l’alinéa 2 demeure entière — ; il emprunte seulement à son débiteur l’action que ce dernier néglige d’exercer. La provocation du partage n’est donc pas un mode de saisie déguisé, mais l’exercice oblique d’un droit appartenant à l’indivisaire lui-même, dont le fruit — la part attribuée au débiteur à l’issue du partage — réintègre le patrimoine de ce dernier avant que le créancier ne puisse l’appréhender par les voies d’exécution de droit commun.
En outre, cette faculté ne se limite pas à la demande de partage stricto sensu. Elle s’étend également à la licitation des biens indivis, laquelle se révèle souvent indispensable lorsque les biens en question sont indivisibles ou difficilement partageables en nature.
Licitation — Vente aux enchères publiques d’un bien indivis, à laquelle il est recouru lorsque le bien ne peut être commodément partagé en nature entre les coïndivisaires. Le prix d’adjudication se substitue alors au bien dans la masse à partager et fait l’objet d’une répartition en valeur entre les indivisaires, à proportion de leurs droits respectifs.
Dans de tels cas, la licitation, consistant en la vente aux enchères des biens indivis, permet de transformer les actifs indivis en une masse de liquidités répartissable entre les indivisaires, facilitant ainsi le règlement des créances.
La jurisprudence a confirmé cette extension du droit d’agir des créanciers, considérant que la demande de licitation découle nécessairement de leur faculté de provoquer le partage (CA Paris, 20 nov. 1984). Encore le juge doit-il, saisi d’une demande de licitation, vérifier — au besoin d’office — que les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature, la licitation ne constituant qu’un palliatif à l’impossibilité d’un partage en nature et non une modalité de droit commun (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce droit de substitution illustre une conciliation entre la sauvegarde des intérêts des créanciers et le respect des règles fondamentales de l’indivision. Il n’en reste pas moins encadré par des conditions strictes, à la fois procédurales et matérielles, afin d’éviter tout abus de droit ou atteinte disproportionnée aux droits des coïndivisaires.
Par exemple, le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et il lui appartient de démontrer que la carence de son débiteur compromet directement ses droits (Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n°81-12.312CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 17 mai 1982 · n° 81-12.312N'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui a accueilli une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur était propriétaire indivis avec sa mère, sans rechercher si la créance du demandeur était en péril.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, l’article 815-17, alinéa 3, confère aux créanciers un outil efficace pour préserver leurs intérêts, tout en maintenant l’équilibre entre les droits des indivisaires et ceux des tiers, notamment lorsque l’inertie ou l’obstruction d’un débiteur met en péril la pérennité de l’indivision.
2) Conditions de l’action en partage
a) Conditions de fond
Pour que l’action en partage, exercée par un créancier personnel d’un indivisaire, soit jugée recevable, plusieurs conditions de fond doivent impérativement être réunies.
Ces conditions, qui mêlent à la fois les exigences spécifiques à l’action en partage et celles découlant du régime général de l’action oblique, traduisent la nature hybride de cette prérogative.
En effet, l’action en partage, bien qu’encadrée par des règles propres, s’inscrit dans la logique de l’article 1341-1 du Code civil, faisant de l’action oblique un fondement sous-jacent.
Ces exigences témoignent de la rigueur juridique entourant cette faculté, visant à garantir l’équilibre entre les droits des créanciers à recouvrer leurs créances et la protection des indivisaires contre des actions abusives ou non justifiées.
Elles conditionnent non seulement la recevabilité de l’action, mais aussi son bien-fondé au regard des principes qui gouvernent l’indivision.
i) Existence d’une indivision
L’indivision doit être constituée au moment où l’action en partage est engagée. L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne saurait être invoqué pour obtenir le partage d’un bien n’étant pas encore dans une situation d’indivision juridiquement établie.
Cette exigence procède de la nature même de l’action oblique : le créancier ne peut exercer qu’un droit dont son débiteur est d’ores et déjà titulaire. Or, tant que l’indivision n’est pas née, l’indivisaire prétendu n’est titulaire d’aucun droit de provoquer le partage — il n’existe rien à partager. L’action repose donc sur une situation juridique actuelle, et non sur la perspective, fût-elle vraisemblable, d’une indivision à venir.
Cela exclut, par exemple, les biens relevant d’une communauté conjugale avant sa dissolution, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 1993 aux termes duquel elle a jugé qu’un créancier personnel d’un conjoint commun en biens ne peut provoquer le partage d’un bien commun avant la dissolution de la communauté (Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n°91-20.290CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 novembre 1993 · n° 91-20.290L'application des règles de la communauté matrimoniale exclut celle des dispositions relatives à l'indivision. Il s'ensuit que le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun aux époux par application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution se comprend aisément : avant sa dissolution, la communauté n’est pas une indivision mais une masse commune soumise à un régime de gestion propre ; les créanciers personnels d’un époux ne disposent, sur les biens communs, que des droits que leur reconnaît le droit des régimes matrimoniaux, à l’exclusion de la faculté de l’article 815-17, alinéa 3. Ce n’est qu’une fois la communauté dissoute — par divorce, décès ou changement de régime — que naît une indivision post-communautaire ouvrant la voie à l’action en partage.
Il s’infère de cette condition que l’action en partage repose sur une situation juridique préexistante, et non sur un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis.
ii) Qualité de créancier personnel
L’action en partage reconnue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil est strictement réservée aux créanciers personnels d’un indivisaire.
A cet égard, la qualité de créancier personnel désigne une personne ayant une créance directe envers un indivisaire en raison d’un lien contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, ou d’une autre source d’obligation.
En vertu de cette relation juridique, le créancier agit dans son propre intérêt et non dans celui de l’indivision.
Ainsi, cette action ne s’étend pas aux créanciers de l’indivision elle-même, ces derniers étant appelés à faire valoir leurs droits selon des mécanismes spécifiques, tels que le prélèvement sur l’actif indivis prévu par l’article 815-17, alinéa 1.
La distinction entre ces deux catégories de créanciers n’est pas seulement théorique : elle commande l’ordre dans lequel les créances sont satisfaites. Les créanciers de l’indivision — c’est-à-dire ceux dont la créance est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis — sont payés par prélèvement sur l’actif indivis avant tout partage, primant ainsi les créanciers personnels des indivisaires, qui ne peuvent prétendre qu’à la part nette revenant à leur débiteur une fois ce prélèvement opéré. La Cour de cassation a fait application de cette hiérarchie en jugeant que l’époux ayant remboursé, sur ses deniers, l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble est créancier de l’indivision post-communautaire et fonde à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif de celle-ci avant partage, de sorte que la part revenant à la liquidation judiciaire de l’autre époux ne représente pas la moitié de la valeur du bien (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-11.818Celui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette distinction garantit que seuls les créanciers directement concernés par la dette d’un indivisaire débiteur puissent exercer un droit d’action sur l’indivision. Une telle restriction vise à prévenir les abus et à préserver les intérêts des autres coïndivisaires, qui pourraient être compromis si les créanciers de l’indivision, plus nombreux, pouvaient également intervenir dans ce cadre.
La limitation de l’action aux créanciers personnels découle de la nature intrinsèque de l’indivision, qui est fondée sur la coexistence de droits concurrents entre indivisaires.
Le partage, qui vise à mettre fin à l’indivision, constitue une opération complexe pouvant avoir des conséquences importantes pour chaque indivisaire. Il serait donc inéquitable que des créanciers extérieurs à un indivisaire spécifique puissent intervenir pour contraindre l’indivision dans son ensemble.
Cette règle répond également à une logique de sécurité juridique. En autorisant uniquement les créanciers personnels d’un indivisaire à provoquer ou intervenir dans le partage, la loi limite les situations de conflits et d’enchevêtrement des droits de créance, tout en maintenant l’équilibre nécessaire entre les droits des créanciers et la préservation des intérêts des coïndivisaires.
La jurisprudence a précisé et confirmé cette distinction qu’il y a lieu de faire encre les créanciers.
Par exemple, il a été jugé que les créanciers de l’indivision ne peuvent provoquer le partage des biens indivis, car ils ne détiennent pas de créance personnelle contre un indivisaire en particulier.
À l’inverse, les créanciers personnels, du fait de leur lien direct avec un indivisaire débiteur, sont habilités à exercer l’action, dans la limite des droits détenus par leur débiteur dans l’indivision.
La qualité de créancier personnel constitue donc une condition essentielle à la recevabilité de l’action en partage.
Avant d’engager une telle procédure, le créancier doit prouver l’existence de ce lien direct, sous peine d’irrecevabilité. Cette exigence met également en lumière la nécessité pour les créanciers de vérifier la nature juridique de leur créance avant toute action.
iii) Intérêt à agir personnel, direct et actuel
À la qualité de créancier personnel s’ajoute, conformément au droit commun de l’action oblique, l’exigence d’un intérêt à agir. Le créancier ne saurait provoquer le partage par pur souci d’opportunité ou pour exercer une pression sur son débiteur : il doit justifier d’un intérêt personnel, direct et actuel, c’est-à-dire établir que le partage qu’il sollicite est de nature à servir effectivement le recouvrement de sa créance.
La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette exigence. Elle a ainsi censuré, pour défaut de base légale, la décision qui accueille une action oblique en partage et licitation d’un immeuble indivis sans faire apparaître que cette opération présente, pour le créancier demandeur, un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-12.170Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet intérêt fait ainsi le lien entre la carence du débiteur et l’utilité concrète du partage : l’action n’est recevable que si l’inertie de l’indivisaire débiteur prive le créancier d’une perspective sérieuse de paiement que le partage rétablirait.
Un créancier dont le débiteur ne détient, dans une indivision, qu’une quote-part dérisoire grevée de sûretés primant la sienne ne justifie d’aucun intérêt à provoquer le partage : la part nette revenant au débiteur ne permettrait, en toute hypothèse, aucun désintéressement. L’action serait, faute d’intérêt actuel, irrecevable.
iv) Carence du débiteur
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire le droit de provoquer le partage, mais uniquement si leur débiteur se révèle défaillant dans l’exercice de cette faculté.
La carence du débiteur constitue dès lors une condition préalable et indispensable à la recevabilité de l’action.
Ce principe repose sur une double logique :
Préserver l’autonomie des indivisaires : le partage relève en principe d’une décision des indivisaires eux-mêmes. L’intervention du créancier n’est permise que si cette autonomie est défaillante, justifiant une substitution par le créancier.
Protéger les intérêts des créanciers : lorsque le débiteur reste inactif malgré la nécessité manifeste de mettre fin à l’indivision, le créancier est légitimé à intervenir pour éviter que ses droits ne soient irrémédiablement compromis.
La carence du débiteur peut prendre différentes formes, toutes caractérisées par une inertie préjudiciable aux droits du créancier :
Le débiteur s’abstient totalement de demander le partage des biens indivis, bien que cette démarche soit nécessaire pour permettre le paiement de la créance.
Une action en partage a été engagée, mais le débiteur néglige de la poursuivre ou d’accomplir les actes nécessaires à son aboutissement.
Le débiteur manifeste une inertie persistante, malgré l’existence d’un contexte évident justifiant le partage, tel qu’un conflit entre coïndivisaires ou une impossibilité matérielle de maintenir l’indivision (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.245RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 21 novembre 2018 · n° 17-26.245Mais attendu qu'après avoir constaté que la dette était impayée depuis plus de dix ans, malgré les mesures d'exécution diligentées, que le bien litigieux, non partageable en nature, constituait le seul élément d'actif du patrimoine de M. Charles X... et que celui-ci, dont les diligences en vue de parvenir à une vente amiable n'avaient pas abouti, n'avait exercé aucune action en partage, la cour d'appel a souverainement estimé que la carence du débiteur était établie, caractérisant ainsi le péril dans lequel se trouvait la créance de Mme Z..., de nature à justifier l'exercice de l'action oblique en partage ; Et attendu que M. Clément X... et M. A... n'ayant comparu ni en première instance ni…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La jurisprudence veille à un contrôle rigoureux de cette condition. La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer que l’attitude du débiteur met en péril le recouvrement de sa créance.
La Cour de cassation a précisé que cette carence ne peut être présumée. Elle doit être constatée sur la base de faits objectifs établissant :
L’inaction prolongée du débiteur
L’absence d’intention manifeste de procéder au partage, malgré une situation d’indivision durable ou économiquement nuisible.
À titre d’exemple, une carence a été retenue dans une affaire où le débiteur, endetté depuis plusieurs années, n’avait entrepris aucune démarche pour sortir d’une indivision bloquée, compromettant ainsi les droits de ses créanciers (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-12.170Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, l’inertie du débiteur n’est pas établie si celui-ci justifie son refus d’agir par des motifs légitimes, tels que :
La conclusion d’une convention d’indivision entre coïndivisaires, interdisant toute demande de partage avant un certain délai.
L’existence d’un désaccord entre indivisaires ne relevant pas de sa responsabilité.
Une procédure en cours, telle qu’une liquidation judiciaire, encadrant les biens indivis.
Dans ces cas, le créancier ne pourra valablement prétendre à la carence du débiteur.
Lorsqu’elle est avérée, la carence du débiteur ouvre au créancier la possibilité d’exercer une action oblique pour provoquer le partage.
v) Existence d’une créance certaine, liquide et exigible
Pour que l’action en partage intentée par un créancier personnel d’un indivisaire soit recevable, la créance invoquée doit remplir trois critères cumulatifs : elle doit être certaine, liquide, et exigible.
Ces exigences, issues des principes généraux du droit des obligations, garantissent que l’action ne repose pas sur des droits hypothétiques ou incertains.
Une créance certaine
Une créance est dite certaine lorsqu’elle repose sur une obligation clairement établie, et non sur une simple éventualité ou probabilité.
Cela signifie que le droit du créancier à réclamer le paiement doit être juridiquement reconnu et non contesté par le débiteur ou soumis à des conditions suspensives.
Aussi, une créance subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive (exemple : le versement d’une somme après la survenance d’un événement futur et incertain) ne peut justifier une action en partage.
La jurisprudence est stricte à cet égard : une créance incertaine, parce que conditionnelle, prive le créancier du droit d’agir dans l’indivision (Cass. req., 25 mars 1924).
Pour exemple, une banque réclamant le remboursement d’un prêt hypothécaire dont l’échéance n’est pas encore arrivée ne pourrait prétendre exercer une action en partage au titre d’une créance non encore certaine.
Une créance liquide
La liquidité d’une créance implique qu’elle soit susceptible d’être chiffrée avec exactitude.
Autrement dit, le montant dû doit être déterminé ou, à tout le moins, facilement déterminable sans nécessiter de procédures longues et complexes.
Une créance dont le montant reste incertain ou non évaluable ne peut permettre au créancier d’exercer l’action.
Par exemple, une créance portant sur des dommages et intérêts à évaluer ultérieurement par le juge serait considérée comme non liquide.
Certains auteurs estiment toutefois qu’une créance évaluée par le biais d’une clause pénale ou stipulée par contrat peut être considérée comme liquide, même si son montant exact n’a pas encore été fixé par un juge.
Une créance exigible
Une créance exigible est une créance dont le terme est échu, ce qui signifie que le débiteur est tenu d’en effectuer le paiement.
Une créance assortie d’un terme suspensif, c’est-à-dire dont l’échéance est fixée à une date future, ne peut servir de fondement à une action en partage.
L’exigence d’exigibilité garantit que le créancier agit pour faire valoir un droit actuel et non anticipé.
Par exemple, une créance résultant d’un prêt dont les échéances ne sont pas encore dues ne permettrait pas au créancier d’intervenir dans l’indivision.
En cas de défaillance manifeste du débiteur ou de risque d’insolvabilité, certaines créances dont le terme est en cours peuvent toutefois, dans des cas spécifiques, être prises en compte, sous réserve d’une autorisation judiciaire.
Soit un créancier titulaire d’une reconnaissance de dette de 80 000 € échue et impayée à l’encontre d’un indivisaire propriétaire d’une quote-part d’un quart dans un immeuble indivis évalué à 400 000 €. La créance est certaine (la dette est reconnue et non contestée), liquide (son montant — 80 000 € — est déterminé) et exigible (le terme est échu) : les trois conditions sont réunies. La part théorique du débiteur (100 000 €) étant supérieure à la dette, le créancier justifie en outre d’un intérêt à provoquer le partage.
La charge de la preuve de ces trois caractères que doit présenter la créance incombe au créancier.
Ce dernier doit démontrer, par tout moyen, que la créance est certaine, liquide et exigible. À défaut, son action sera jugée irrecevable.
La nécessité d’une créance certaine, liquide et exigible trouve sa justification dans le caractère intrusif de l’action en partage pour les coïndivisaires.
L’objectif est de limiter cette faculté aux situations où le créancier dispose d’un droit incontestable et actuel, évitant ainsi des conflits inutiles ou prématurés.
Cette exigence préserve les droits des autres coïndivisaires, en évitant qu’un créancier sans titre solide ne vienne perturber l’indivision.
En s’assurant de ces conditions, le créancier maximise ses chances de succès dans l’obtention d’une quote-part ou d’une somme permettant le recouvrement de sa créance.
vi) Limites tenant à l’objet du partage provoqué
La faculté reconnue au créancier ne lui permet pas de provoquer le partage ou la vente de droits qui excéderaient ceux de son débiteur. L’action oblique épousant exactement le contour des prérogatives de l’indivisaire dont elle emprunte les droits, le créancier ne saurait obtenir davantage que ce que son débiteur pourrait lui-même réclamer.
La Cour de cassation a précisé cette limite à propos d’un bien démembré : le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un nu-propriétaire indivis, ordonner la vente de la pleine propriété du bien contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 juin 2019 · n° 18-17.347Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est rigoureuse : le créancier ne tient de l’action oblique que les droits de son débiteur nu-propriétaire ; il ne peut, par ce biais, atteindre le droit d’usufruit appartenant à un tiers, lequel demeure étranger à la dette et à l’indivision en nue-propriété.
Le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire en nue-propriété, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
vii) La faculté de désintéressement reconnue aux coïndivisaires
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil n’institue pas une prérogative absolue au profit du créancier : il l’assortit d’un contrepoids destiné à préserver l’indivision. Le texte reconnaît en effet aux coïndivisaires la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Le mécanisme procède d’une logique de subrogation : en désintéressant le créancier poursuivant, les coïndivisaires éteignent la créance qui fondait l’action et privent celle-ci de son objet, faisant ainsi obstacle à la dispersion du patrimoine indivis. Le partage forcé n’est donc qu’une issue subsidiaire, que les indivisaires conservent la maîtrise d’écarter en payant la dette de l’un d’entre eux.
La Cour de cassation a fait application de cette faculté en jugeant qu’une cour d’appel décide justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d’un indivisaire ne peut être poursuivi dès lors que les coïndivisaires offrent d’acquitter l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Faits
Le mandataire liquidateur d’un indivisaire, agissant dans l’intérêt des créanciers de ce dernier, provoque le partage d’une indivision sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Les coïndivisaires offrent d’acquitter la dette du débiteur afin de faire échec à l’action.
Problème
Les coïndivisaires peuvent-ils faire obstacle au partage provoqué par le créancier — ou par celui qui agit en ses lieu et place — en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ?
Solution
L’article 815-17, alinéa 3, reconnaît aux créanciers personnels la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et, corrélativement, aux coïndivisaires celle d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ; la cour d’appel a donc justement décidé que le partage ne pouvait être poursuivi.
Portée
La faculté de provoquer le partage n’est pas inconditionnelle : elle cède devant le désintéressement du créancier par les coïndivisaires, lesquels disposent ainsi d’un moyen de préserver l’indivision en réglant la dette de l’un d’eux. Le partage forcé revêt un caractère subsidiaire.
Cette faculté souligne la finalité réelle de l’action de l’article 815-17, alinéa 3 : non pas dissoudre l’indivision pour elle-même, mais procurer au créancier le paiement qui lui est dû. Dès lors que ce paiement est offert par les coïndivisaires, l’action perd toute raison d’être.
b) Conditions procédurales
L’action en partage exercée par un créancier personnel d’un indivisaire est soumise à des exigences procédurales spécifiques, dont certaines découlent des règles générales applicables à l’action oblique, tandis que d’autres répondent aux particularités du partage.
Ces conditions visent à garantir la régularité des opérations tout en assurant l’équilibre entre l’efficacité de la créance et les droits des indivisaires.
i) Compétence juridictionnelle
Le tribunal compétent varie selon la nature de l’indivision et le contexte dans lequel s’inscrit la demande en partage :
Compétence du Tribunal judiciaire
En principe, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les actions en partage, y compris celles intentées par un créancier personnel d’un indivisaire dans le cadre d’une action oblique.
Cette compétence découle des dispositions générales du Code de l’organisation judiciaire, en particulier l’article L. 211-3, qui attribue au tribunal judiciaire compétence en matière de partage, quelle qu’en soit la cause.
Lorsque l’indivisaire débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître de l’action en partage.
Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation qui a jugé que le partage des biens indivis ne relève pas des matières spécialement attribuées aux juridictions commerciales, même lorsque l’un des indivisaires est soumis à une procédure collective (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145RejetCour de cassation, chambre commerciale · 28 novembre 2000 · n° 98-10.145Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a relevé par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, qu'il convenait de faire procéder à la liquidation et au partage de l'indivision en vertu de l'article 815 du Code civil et que l'immeuble indivis n'était pas commodément partageable, en sorte que sa vente par licitation devant le tribunal devait intervenir, a nécessairement ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble indivis sur le fondement de l'article 827 du Code civil et non sur celui de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; qu'inopérant et donc irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n'est pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette décision repose sur le fait que le partage ne constitue pas une mesure de réalisation des actifs de la procédure collective, mais vise à mettre fin à l’indivision.
Compétence du Juge aux affaires familiales (JAF)
Lorsque l’action concerne une indivision entre époux, partenaires de PACS ou concubins (même non séparés), le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire.
Cela inclut notamment les demandes en partage liées à des indivisions créées par la liquidation des régimes matrimoniaux ou les relations patrimoniales des concubins (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n°15-28.344).
La Cour de cassation a pris soin de préciser que cette compétence spéciale du juge aux affaires familiales — fondée sur l’article L. 213-3, 2°, du Code de l’organisation judiciaire — n’est pas subordonnée à la séparation des époux, et qu’elle s’étend à l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, le partage d’une indivision entre époux (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28.344).
ii) Assignation de tous les indivisaires
L’action en partage intentée par un créancier doit respecter le principe du contradictoire.
À ce titre, tous les indivisaires doivent être assignés. Cette exigence garantit que chaque coïndivisaire puisse faire valoir ses droits et participer aux discussions sur le partage ou la licitation des biens indivis.
L’absence d’un indivisaire dans la procédure pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’action ou la nullité des actes de partage.
Cette règle procède du caractère indivisible du litige en matière de partage : la décision ordonnant le partage ou la licitation affectant nécessairement l’ensemble des coïndivisaires, elle ne peut être rendue qu’à l’égard de tous. Aussi le défaut de mise en cause d’un seul d’entre eux vicie-t-il l’ensemble de la procédure.
iii) Indivisibilité du litige et exercice des voies de recours
L’indivisibilité qui caractérise l’instance en partage ne se limite pas à la procédure de première instance : elle gouverne tout autant l’exercice des voies de recours. Le contentieux du partage forme, en effet, un tout dont l’issue ne peut varier d’un indivisaire à l’autre, ce qui emporte deux conséquences essentielles.
En premier lieu, l’appel — ou le pourvoi en cassation — interjeté par un seul des indivisaires profite à tous les autres. Du fait de l’indivisibilité de l’objet du litige, la voie de recours exercée par un seul remet en cause la décision à l’égard de l’ensemble, de sorte que les coïndivisaires qui n’ont pas eux-mêmes formé de recours bénéficient néanmoins de ses effets. Cette extension évite que ne coexistent, sur un même partage, des décisions inconciliables.
En second lieu, et symétriquement, celui qui exerce une voie de recours doit y appeler l’ensemble des indivisaires. Le défaut de mise en cause de l’un d’eux entraîne l’irrecevabilité du recours, le juge ne pouvant statuer sur un litige indivisible en l’absence d’une partie qu’il intéresse nécessairement.
Cinq héritiers sont en indivision sur un immeuble dont le partage, provoqué par le créancier personnel de l’un d’eux, est ordonné en première instance. Si un seul des cinq relève appel, la cour d’appel statue à l’égard des cinq et l’arrêt rendu profite — ou nuit — à tous. En revanche, l’appelant qui omettrait d’intimer l’un de ses coïndivisaires verrait son appel déclaré irrecevable, faute d’avoir mis en cause l’ensemble des parties au litige indivisible.
Enfin, le coïndivisaire qui n’aurait pas été appelé à la procédure dispose d’une protection résiduelle. À défaut de reprise contradictoire de l’instance le concernant, il lui est loisible de former une tierce opposition contre le jugement ayant ordonné le partage ou la licitation, afin de faire écarter, à son égard, les effets d’une décision rendue sans qu’il ait pu présenter ses moyens. Cette voie de rétractation rétablit le respect du contradictoire que l’omission de mise en cause avait méconnu.
Dérogation aux formalités prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile
Le créancier personnel d’un indivisaire, agissant par voie oblique, bénéficie d’une dérogation importante aux prescriptions formelles de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Pour mémoire, cet article impose aux indivisaires, sous peine d’irrecevabilité, de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que de préciser leurs intentions quant à la répartition des biens. Ces exigences, bien qu’elles garantissent une certaine transparence, peuvent constituer un frein à l’efficacité des procédures lorsqu’il s’agit de préserver les droits des créanciers.
La justification de cette dérogation tient à la situation particulière du créancier : étranger à l’indivision, il n’est pas en mesure de fournir le descriptif détaillé du patrimoine indivis ni d’exprimer des intentions quant à la répartition des biens, lesquelles relèvent des seuls indivisaires. Exiger de lui le respect de ces formalités reviendrait à le priver, en fait, de la faculté que la loi lui reconnaît.
Toutefois, la Cour de cassation a clairement exclu l’application de ces dispositions au créancier exerçant une action oblique pour provoquer le partage, estimant que ces formalités ne sauraient entraver le recouvrement des créances (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-21.272Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette position vise à assurer la rapidité et l’efficacité de la procédure, en tenant compte de la nécessité d’intervenir dans l’indivision pour protéger les droits du créancier.
De manière similaire, la Cour de cassation a jugé qu’un liquidateur judiciaire représentant un débiteur peut provoquer le partage dans l’intérêt des créanciers, sans être tenu de respecter les formalités strictes prévues par l’article 1360 (Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.534RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 13 janvier 2016 · n° 14-29.534Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’occurrence, le liquidateur judiciaire, agissant au nom et pour le compte du débiteur en procédure collective, avait sollicité la licitation-partage d’un immeuble indivis afin de permettre le règlement des créanciers. Cette décision confirme que les impératifs liés à la protection des créanciers priment sur les contraintes procédurales classiques dans ce contexte.
Ainsi, l’exclusion des exigences formelles prévues par l’article 1360 illustre la volonté de la jurisprudence de privilégier l’efficacité dans la sauvegarde des droits des créanciers, tout en adaptant les règles procédurales aux particularités de l’action oblique.
iv) Absence de mise en demeure
Enfin, aucune formalité préalable spécifique, telle qu’une mise en demeure, n’est requise pour initier l’action en partage.
Cependant, il est recommandé de notifier ou d’informer le débiteur avant d’intenter l’action, afin de limiter les contestations ultérieures et d’assurer une certaine transparence dans la procédure.
3) Effets de l’action en partage
L’action en partage exercée par le créancier personnel d’un indivisaire — qu’elle emprunte la voie oblique de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ou la voie autonome qu’admet désormais une partie de la jurisprudence — n’est pas un acte neutre. Elle déclenche un processus de liquidation dont les conséquences dépassent largement la sphère du seul demandeur. Il convient, pour en mesurer la portée, de distinguer ses effets principaux — ceux qui touchent à la finalité même de l’action — de ses limites — celles qui en bornent l’exercice.
a) Effets principaux
i) Bénéfice collectif pour les créanciers
L’action en partage, initiée par un créancier personnel d’un indivisaire, produit des effets au-delà des intérêts du seul demandeur.
Gage commun des créanciers. Aux termes de l’article 2284 du Code civil, quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. L’ensemble du patrimoine du débiteur — en ce compris ses droits indivis — constitue ainsi le gage commun de ses créanciers, lesquels y puisent un droit de poursuite, mais aussi, en principe, un strict pied d’égalité (concursu partes fiunt).
En effet, cette action bénéficie à l’ensemble des créanciers du débiteur, conformément au principe de l’unicité du patrimoine du débiteur consacré par l’article 2284 du Code civil, selon lequel ses biens présents et à venir constituent le gage commun de ses créanciers.
Lorsque le partage permet de mettre fin à l’indivision et de convertir les droits indivis du débiteur en sommes d’argent, ces dernières sont disponibles pour être réparties entre tous les créanciers, conformément aux règles de la procédure d’exécution ou de la procédure collective applicable. La raison en est simple : tant que dure l’indivision, la part du débiteur demeure une fraction abstraite, insaisissable en tant que telle (article 815-17, alinéa 2) ; le partage opère sa conversion en un lot individualisé — ou, en cas de licitation, en une somme — désormais accessible à la saisie.
Cela établit une forme de solidarité passive indirecte entre les créanciers, où les efforts d’un seul profitent à tous, tout en évitant des actions concurrentes susceptibles de compromettre l’efficacité du recouvrement.
Cette mutualisation des bénéfices est particulièrement pertinente lorsque les biens indivis sont indivisibles en nature ou difficiles à répartir autrement que par leur vente.
La licitation, ordonnée dans ce cadre, assure une distribution équitable de la valeur liquidée entre tous les créanciers. Encore faut-il préciser que ce bénéfice collectif n’efface pas la hiérarchie des sûretés : la somme issue de la licitation se distribue selon le rang de chacun, les créanciers munis d’une cause légitime de préférence — privilège, hypothèque — primant les créanciers chirographaires, lesquels viennent en concours au marc l’euro.
Illustration chiffrée. Un débiteur indivisaire détient la moitié d’un immeuble licité 300 000 €, son lot s’élevant à 150 000 €. Si trois créanciers chirographaires lui réclament respectivement 40 000 €, 60 000 € et 100 000 € — soit un passif de 200 000 € pour un actif de 150 000 € —, chacun, faute de cause de préférence, ne recouvre que 75 % de sa créance (150 000 / 200 000), c’est-à-dire 30 000 €, 45 000 € et 75 000 €. La distribution proportionnelle traduit la loi du concours : nul ne saurait, sans titre, l’emporter sur les autres.
ii) Préservation des droits des créanciers
Le créancier agissant en partage ne se contente pas d’initier le processus de dissolution de l’indivision?; il intervient également pour protéger ses propres droits et, par ricochet, ceux des autres créanciers.
Contrôle des opérations de partage
En participant activement au partage, le créancier peut vérifier que les modalités de répartition respectent les principes légaux et qu’aucune tentative de fraude ne vient compromettre ses droits.
Par exemple, il peut s’opposer à des évaluations manifestement biaisées des biens indivis ou contester l’attribution de certains biens au débiteur, notamment lorsque ceux-ci sont insaisissables (par exemple, un bien affecté à l’usage d’une activité professionnelle et bénéficiant de la protection de l’article L. 526-1 du Code de commerce).
Sanction des fraudes
En cas de fraude manifeste, telle qu’une sous-évaluation intentionnelle des biens indivis ou l’attribution de biens au débiteur dans le seul but d’échapper à l’action des créanciers, l’article 1167 du Code civil permet au créancier d’exercer l’action paulienne pour faire déclarer inopposables les actes portant atteinte à son droit de gage général. Conformément à l’adage fraus omnia corrumpit, il lui suffit d’établir le préjudice subi — l’insolvabilité provoquée ou aggravée — et la connaissance, par le débiteur, de ce préjudice.
Recours en cas d’abus de droit
Si un indivisaire, notamment le débiteur, utilise sa position pour retarder le partage ou obtenir une répartition déséquilibrée, le créancier peut également invoquer les dispositions relatives à l’abus de droit, afin de faire respecter les principes d’équité et de bonne foi (article 1104 du Code civil).
Il faut toutefois rappeler que ce pouvoir de contrôle ne confère au créancier aucun droit de substitution dans la conduite du partage : il surveille et conteste, il n’administre pas. Sa vigilance s’exerce dans les limites du droit de son débiteur, dont il n’est, par la voie oblique, que le porte-voix procédural.
b) Limites
L’action du créancier est susceptible d’être empêchée par plusieurs obstacles :
L’existence d’une convention d’indivision
L’existence d’un démembrement de propriété
L’exercice, par les coïndivisaires, de la faculté d’arrêter le cours de l’action
i) L’existence d’une convention d’indivision
La convention d’indivision, prévue par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, constitue un cadre juridique permettant aux indivisaires d’organiser la gestion de leur indivision et d’en limiter la dissolution.
Bien qu’elle confère une stabilité à l’indivision, elle peut également limiter l’exercice du droit des créanciers personnels d’un indivisaire, y compris lorsqu’ils agissent par voie oblique sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.
En effet, l’article 1873-15, alinéa 2, dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire « ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer ». Cette disposition est l’expression fidèle du mécanisme oblique : le créancier ne dispose pas de prérogatives supérieures à celles de son débiteur — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet —, de sorte que tout ce qui paralyse l’action du second paralyse, par voie de conséquence, celle du premier.
En conséquence, les créanciers sont directement soumis aux restrictions imposées par la convention d’indivision, laquelle peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée :
Selon l’article 1873-3, alinéa 1er, lorsque la convention fixe une durée déterminée (ne pouvant excéder cinq ans), le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu, sauf en cas de justes motifs.
Ces justes motifs, appréciés souverainement par le juge, peuvent inclure une situation de péril pour les droits des créanciers ou la preuve d’une fraude manifeste des indivisaires visant à empêcher le recouvrement des créances.
En vertu de l’article 1873-3, alinéa 2, lorsqu’une convention est conclue pour une durée indéterminée, le partage peut être provoqué à tout moment, à condition que l’action ne soit pas exercée de mauvaise foi ou à contretemps. Ces notions, bien que peu définies, visent à prévenir les abus de droit, qu’ils émanent des indivisaires ou des créanciers.
Pour que la convention d’indivision soit opposable au créancier personnel d’un indivisaire, elle doit répondre à plusieurs critères de validité :
Conformité aux exigences légales
La convention doit respecter les dispositions de l’article 1873-2, alinéa 2, du Code civil. À défaut, elle pourrait être contestée par le créancier, qui demanderait sa nullité ou son inopposabilité.
Antériorité de la convention
La convention d’indivision doit être conclue avant la demande en partage.
La Cour de cassation a en effet jugé en ce sens qu’une convention conclue après l’introduction de l’action en partage ne peut être opposée au créancier pour empêcher le déroulement de cette action (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n°82-10.721CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 mars 1983 · n° 82-10.721Si le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette règle vise à éviter que les indivisaires n’utilisent abusivement la convention pour bloquer les initiatives des créanciers sans autre contrepartie.
Si la convention d’indivision constitue un moyen juridique efficace de limiter les actions des créanciers, elle n’est pas exempte d’incertitudes :
D’une part, les « justes motifs » permettant de contourner une convention d’indivision temporaire restent sujets à interprétation. La doctrine a notamment souligné le caractère imprécis de ces notions et leur appréciation au cas par cas par le juge.
D’autre part, les créanciers peuvent contester la convention s’ils démontrent qu’elle a été utilisée de manière abusive ou qu’elle a pour unique objet de retarder indûment le recouvrement de leur créance.
ii) L’existence d’un démembrement de propriété
Lorsque le bien indivis est grevé d’un usufruit, la situation se complexifie davantage, notamment en cas de demande de licitation judiciaire. L’usufruitier dispose de droits spécifiques sur le bien, qui doivent être respectés et pris en compte dans toute opération de partage ou de licitation.
Démembrement et indivision. Il importe de ne pas confondre deux situations distinctes. L’indivision suppose des droits de même nature concurremment exercés sur un même bien (plusieurs nus-propriétaires, ou plusieurs usufruitiers). Le démembrement, en revanche, oppose des droits de nature différente — usufruit et nue-propriété — portant sur la même chose. Un bien peut cumuler les deux configurations : tel immeuble dont la nue-propriété est indivise entre plusieurs héritiers, l’usufruit appartenant au conjoint survivant. C’est cette superposition qui rend délicate l’action du créancier.
Principe de protection de l’usufruitier
Selon l’article 578 du Code civil, l’usufruitier a le droit d’utiliser le bien indivis et d’en percevoir les fruits.
Toute vente ou licitation du bien indivis affecterait ces droits, ce qui impose l’accord préalable de l’usufruitier pour procéder à la licitation.
Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation, qui a rappelé que, sans cet accord, la licitation ne peut être ordonnée (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 juin 2019 · n° 18-17.347Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 juin 2019 · n° 18-17.347Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Faits
Le créancier personnel d’un indivisaire sollicitait, pour recouvrer sa créance, la vente de la pleine propriété d’un bien dont la nue-propriété seule était indivise, l’usufruit appartenant à un tiers qui s’y opposait.
Problème
Le juge peut-il, à la demande du créancier personnel d’un nu-propriétaire indivisaire, ordonner la licitation de la pleine propriété du bien contre la volonté de l’usufruitier ?
Solution
Non. Au visa des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du Code civil (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), la Cour censure l’arrêt qui avait ordonné la vente de la pleine propriété : le droit de l’usufruitier fait obstacle à une telle licitation imposée.
Portée
Le créancier ne peut, par le partage qu’il provoque, anéantir un droit réel qui n’appartient pas à son débiteur. La protection de l’usufruitier circonscrit l’assiette de l’action : à défaut d’accord, le partage ne peut porter que sur la nue-propriété indivise.
Effet sur l’action des créanciers
En pratique, si un créancier souhaite provoquer le partage ou demander la licitation d’un bien grevé d’usufruit, il doit soit obtenir l’accord de l’usufruitier, soit démontrer que ce dernier agit de manière abusive ou qu’il ne subira pas de préjudice significatif.
À défaut, le juge peut rejeter la demande.
Incidence sur la répartition
En cas de licitation validée avec l’accord de l’usufruitier, le produit de la vente doit être réparti en tenant compte de la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété.
Cette répartition est réalisée conformément aux règles fixées par la table de mortalité de l’article 669 du Code général des impôts, qui évalue la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier.
iii) La faculté des coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action
À ces deux obstacles tirés de l’organisation du bien s’ajoute une limite tenant à la volonté des autres indivisaires, et qui constitue le contrepoids naturel de l’action ouverte au créancier. L’article 815-17, alinéa 3, in fine, du Code civil reconnaît en effet aux coïndivisaires la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur poursuivi.
Le mécanisme est d’une logique rigoureuse : l’action en partage n’étant, pour le créancier, qu’un moyen détourné d’obtenir paiement, ce paiement, opéré par un tiers solvable, prive l’action de son objet. Les coïndivisaires, soucieux de préserver l’indivision contre la liquidation forcée, peuvent ainsi désintéresser le poursuivant et, par là même, faire tomber sa demande. Celui qui acquitte la dette dispose alors, à concurrence de ce qu’il a payé, d’un recours contre l’indivisaire débiteur.
La Cour de cassation a consacré cette articulation en jugeant que l’article 815-19, alinéa 3 — comme l’article 815-17 — reconnaît tout à la fois au créancier la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur et aux coïndivisaires celle d’en arrêter le cours en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur, de sorte que le partage sollicité par le mandataire liquidateur d’un indivisaire peut être tenu en échec par ce paiement libératoire (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La faculté reconnue aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur est le pendant nécessaire du droit du créancier de provoquer ce partage : le paiement de la dette éteint l’intérêt qui fondait l’action.
Cette faculté n’est pour autant ni discrétionnaire ni illimitée. Le paiement doit être intégral — il ne saurait s’agir d’un acompte propre à différer la liquidation — et intervenir avant que le partage ne soit consommé. Au-delà, le coïndivisaire qui n’aurait pas usé de cette prérogative ne peut plus s’opposer à la dissolution provoquée par le créancier.
4) Les concours entre créanciers
L’indivision, en tant que régime juridique transitoire, peut donner lieu à des situations complexes de concours entre créanciers.
Ces conflits surviennent lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur les biens ou l’actif de l’indivision.
Le régime applicable varie selon les catégories de créanciers en présence : créanciers de l’indivision, créanciers personnels des indivisaires, ou encore indivisaires eux-mêmes créanciers. La clé de répartition tient ici à une idée cardinale : la séparation des gages. L’actif indivis répond d’abord des dettes nées de l’indivision elle-même ; il ne devient le gage des créanciers personnels que par la médiation du partage, qui individualise le lot du débiteur.
Créancier de l’indivision / créancier personnel de l’indivisaire. Le créancier de l’indivision est titulaire d’une créance née à l’occasion de la gestion ou de la conservation des biens indivis (frais d’entretien, impôts fonciers du bien, remboursement de l’emprunt acquisitif) : sa créance grève la masse indivise. Le créancier personnel de l’indivisaire tient sa créance d’une dette propre au coïndivisaire, étrangère à l’indivision : il ne peut, en principe, atteindre que la part de son débiteur, et seulement après partage.
a) Concours entre créanciers de l’indivision
Le concours entre créanciers de l’indivision se pose dans deux hypothèses principales :
Tous les créanciers sont chirographaires
En l’absence de créanciers bénéficiant de sûretés réelles, la distribution des fonds disponibles se fait au prorata des créances, selon la règle classique du marc l’euro. Cette répartition proportionnelle garantit une égalité entre créanciers.
Insuffisance de l’actif de l’indivision
Lorsque l’actif est insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, chacun voit sa créance réduite à hauteur de la fraction disponible.
Par exemple, si l’actif s’élève à 500 000 € pour un passif de 600 000 €, chaque créancier recevra 5/6 de sa créance.
Dans ces situations, une négociation amiable est souvent privilégiée pour éviter les coûts supplémentaires liés aux saisies ou aux procédures judiciaires.
Par ailleurs, les créanciers peuvent convenir d’une attribution en nature des biens indivis en règlement de leur créance, sous réserve de l’accord de toutes les parties.
b) Concours entre créanciers de l’indivision et créanciers personnels des indivisaires
Le Code civil opère une distinction nette entre ces deux catégories de créanciers, fondée sur la séparation des gages.
Priorité des créanciers de l’indivision
L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant toute répartition entre les indivisaires.
Ce droit s’exerce indépendamment des créances personnelles des indivisaires.
Exclusion des créanciers personnels des indivisaires
Ces derniers ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis tant que le partage n’est pas intervenu, conformément à l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil.
Leur droit s’exerce uniquement sur le lot attribué à leur débiteur après partage.
Cette règle protège l’intégrité de l’indivision en tant que patrimoine distinct.
Cette prohibition de la saisie de la part indivise ne doit cependant pas être surinterprétée. Si le créancier personnel ne peut faire vendre la quote-part de son débiteur, il conserve le pouvoir de prendre des sûretés sur celle-ci pour préserver son rang dans la perspective du partage. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’interdiction de l’article 815-17, alinéa 2, ne restreint pas le droit du créancier de se faire autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble indivis de son débiteur (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n° 81-15.566RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 17 février 1983 · n° 81-15.566L'interdiction édictée par l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil, à l'encontre des créanciers personnels d'un indivisaire, de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise. Notamment, un créancier peut être autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’interdiction de saisir et de vendre la part indivise ne porte pas atteinte au pouvoir de l’indivisaire de disposer de sa quote-part, et notamment de la grever d’une hypothèque (Cass. 1re civ., 20 oct. 1982, n° 81-15.560CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 octobre 1982 · n° 81-15.560Si l'article 815-17, alinéa 2 du Code civil interdit au créancier personnel d'un indivisaire de faire saisir et vendre la part de son débiteur, il ne porte pas atteinte au pouvoir de disposition de l'indivisaire sur sa quote-part, et notamment au pouvoir de constituer une hypothèque tel qu'il est défini par l'article 2125, alinéa 1 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’interdiction faite aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir sa part indivise ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part ; elle ne porte pas davantage atteinte au pouvoir de l’indivisaire d’hypothéquer sa quote-part.
Cette faculté de sûreté n’emporte toutefois aucune indisponibilité du bien grevé. La Cour de cassation a en effet précisé que, depuis la loi du 5 juillet 1972, l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire ne crée plus, entre les mains du propriétaire, une indisponibilité du bien, laquelle ne résulte désormais que de la saisie (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.547RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 2 novembre 1983 · n° 82-11.547Depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie. Dès lors, l'interdiction faite par l'article 815-17 du Code civil au créancier personnel d'un indivisaire de saisir la part de celui-ci dans les biens indivis, ne peut être étendu à la mesure conservatoire prévue par l'article 54 du Code de procédure civile, qui n'entraîne pas dépossession du débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sûreté confère donc un rang, non un blocage : elle se borne à garantir au créancier qu’il sera payé par préférence sur le lot revenant à son débiteur lors du partage.
Certains auteurs critiquent la primauté des créanciers chirographaires de l’indivision sur les créanciers personnels hypothécaires des indivisaires, estimant qu’elle crée un « privilège » implicite pour les premiers.
Cependant, cette situation découle de la distinction entre deux masses de gage distinctes, et non d’un véritable privilège. La jurisprudence s’accorde sur la priorité des créanciers de l’indivision dans le cadre de leur droit de prélèvement. La critique, pour séduisante qu’elle soit, méconnaît la nature même du droit de prélèvement : celui-ci ne s’analyse pas en une cause de préférence venant primer un rang hypothécaire sur un même bien, mais en une opération de liquidation qui détermine la consistance même de l’actif partageable. L’hypothèque du créancier personnel ne saurait porter que sur ce qui reste après désintéressement des créanciers de l’indivision, car telle est l’assiette réelle des droits de son débiteur.
c) Concours entre indivisaires créanciers et droit de prélèvement
Le droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision, en application de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, est un mécanisme central dans le règlement des dettes liées à la conservation ou à la gestion des biens indivis.
Toutefois, lorsque ce droit est invoqué par un indivisaire lui-même créancier de l’indivision, il peut entrer en concurrence avec d’autres droits ou créances, posant des problématiques complexes.
Selon l’article 815-17, alinéa 1er, les créanciers dont les créances résultent de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis bénéficient d’un droit prioritaire de prélèvement sur l’actif avant tout partage. Ce droit s’applique indépendamment du statut des autres créanciers, qu’il s’agisse de créanciers personnels des indivisaires ou d’indivisaires eux-mêmes.
La jurisprudence a confirmé ce principe en établissant que les créances liées aux dépenses nécessaires pour maintenir les biens indivis (ex. : remboursement d’un emprunt ayant financé l’acquisition ou la conservation du bien) peuvent être imputées sur la valeur des biens avant leur répartition.
Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a clarifié les conditions d’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-11.818Celui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, deux ex-époux étaient propriétaires indivis d’un immeuble acquis pendant leur mariage grâce à des emprunts.
À la suite de leur divorce, le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires a proposé une attribution préférentielle de l’immeuble à l’un des ex-époux, qui avait remboursé personnellement une partie des échéances des prêts contractés pour financer le bien.
Le liquidateur judiciaire de l’autre ex-époux a contesté cette attribution et a demandé la licitation de l’immeuble afin de régler le passif de la liquidation judiciaire.
La cour d’appel avait accédé à cette demande, ordonnant la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au motif que l’ex-époux demandant l’attribution préférentielle ne justifiait pas disposer des fonds nécessaires pour désintéresser le liquidateur judiciaire.
Elle avait également considéré que les paiements effectués par cet ex-époux ne suffisaient pas à justifier un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis.
Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que les créances résultant des dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis, telles que le remboursement d’emprunts nécessaires à l’acquisition ou au maintien du bien, donnent droit à un prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant tout partage.
En l’espèce, l’ex-époux ayant effectué ces paiements était créancier de l’indivision et pouvait légitimement faire valoir ce droit de prélèvement pour être indemnisé avant que les créances personnelles de l’autre ex-époux ne soient prises en compte.
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-11.818Celui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Faits
Après divorce, l’un des ex-époux avait remboursé seul l’emprunt ayant permis l’acquisition de l’immeuble indivis ; le liquidateur judiciaire de l’autre réclamait la licitation et la moitié de la valeur du bien.
Problème
L’indivisaire qui a remboursé seul l’emprunt acquisitif peut-il, en qualité de créancier de l’indivision, prélever sa créance sur l’actif avant partage, au détriment du créancier personnel de l’autre indivisaire ?
Solution
Oui. L’époux ayant remboursé l’emprunt est personnellement créancier de l’indivision post-communautaire ; il est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif avant partage. La somme revenant à la liquidation judiciaire de l’autre époux ne représente donc pas la moitié de la valeur ou du prix de l’immeuble.
Portée
Le droit de prélèvement de l’article 815-17, alinéa 1er, joue au profit de l’indivisaire-créancier et prime les créances personnelles : il commande de calculer d’abord l’actif net partageable, puis d’en répartir le solde.
Cette décision met en lumière plusieurs principes qui régissent l’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier :
Tout d’abord, les créances résultant de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis priment sur les créances personnelles des indivisaires. Cela permet de garantir que les efforts consentis pour préserver les biens indivis soient compensés équitablement.
Ensuite, les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent prétendre au règlement intégral de leurs créances sans tenir compte des droits prioritaires des créanciers de l’indivision, même lorsque ces derniers sont des indivisaires.
Enfin, le droit de prélèvement vise à ajuster la répartition des parts indivises en fonction des contributions financières réelles de chacun des indivisaires à la conservation des biens.
En consacrant la priorité des créances liées à la conservation des biens, cet arrêt illustre l’importance du droit de prélèvement pour assurer l’équité entre les indivisaires et leurs créanciers dans le cadre d’une indivision.
E) L’intervention au partage
L’intervention au partage constitue un mécanisme protecteur permettant aux créanciers personnels d’un indivisaire de surveiller et, le cas échéant, d’influencer les opérations de partage déjà engagées par leur débiteur ou par un autre coïndivisaire.
Cette faculté, prévue notamment par les articles 815-17 et 882 du Code civil, vise à éviter que le partage ne soit réalisé en fraude des droits des créanciers ou que leurs chances de recouvrement ne soient compromises.
Provoquer le partage / intervenir au partage. Il convient de distinguer deux prérogatives complémentaires offertes au créancier. Provoquer le partage, c’est en prendre l’initiative lorsque l’indivision perdure et que le débiteur demeure inerte (article 815-17, alinéa 3, par la voie oblique). Intervenir au partage, c’est se greffer sur une procédure déjà ouverte par autrui afin d’en surveiller le déroulement (article 882). La première suppose la carence du débiteur ; la seconde s’en affranchit.
1) Fondement et étendue du droit d’intervention
Lorsque le partage a été demandé par l’indivisaire débiteur, le créancier peut intervenir pour s’assurer que l’opération respecte ses droits.
Ce droit d’intervention, reconnu à l’article 815-17, alinéa 3, n’est pas limité aux cas où le partage est initié par le débiteur lui-même.
L’article 882 étend cette possibilité d’intervention à tous les créanciers personnels d’un copartageant, quelle que soit l’origine de la demande de partage. Ce texte ajoute une garantie majeure : les créanciers qui sont intervenus au partage, ou qui s’y sont opposés par voie d’opposition, peuvent exiger qu’il y soit procédé en leur présence, de sorte que le partage leur devienne opposable et ne puisse être consommé à leur insu.
Ainsi, le créancier peut participer aux opérations de partage pour :
Contrôler les modalités d’attribution des biens ;
Éviter que le débiteur ne se voie attribuer un bien insaisissable ou surévalué ;
Contester des manœuvres susceptibles de réduire les garanties offertes par le patrimoine indivis.
Par exemple, la doctrine admet que le créancier peut s’opposer à l’attribution à son débiteur d’un bien manifestement surévalué ou grevé d’une sûreté au profit d’un tiers, car cela diminuerait ses chances de recouvrement.
Il importe néanmoins de souligner que cette intervention, lorsqu’elle prolonge l’action oblique de l’article 815-17, alinéa 3, reste subordonnée à la démonstration d’un intérêt. Le créancier qui agit par voie oblique doit établir que l’inertie de son débiteur compromet ses droits ; à défaut, sa demande manque de base légale. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt qui avait accueilli une action en partage et licitation introduite par voie oblique sans relever que celle-ci présentait, pour le créancier, un intérêt que la carence du débiteur aurait compromis (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-12.170Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’action en partage exercée par voie oblique suppose que le créancier justifie d’un intérêt propre que la carence de son débiteur aurait compromis ; à défaut de cette constatation, la décision qui l’accueille est dépourvue de base légale.
Cette exigence rejoint les conditions générales de l’action : l’intérêt à agir doit être personnel, direct et actuel, et le créancier doit justifier d’un droit né et actuel dans l’indivision. C’est dire qu’une créance demeurée sous condition suspensive, non encore exigible, ne saurait fonder une action en partage, faute pour le demandeur de justifier d’un intérêt actuel. De même, l’action suppose une indivision juridiquement constituée au jour où elle est engagée : l’article 815-17, alinéa 3, ne peut être invoqué pour obtenir le partage d’un bien qui n’est pas encore en indivision, l’action reposant sur une situation préexistante et non sur le simple espoir de la constitution future d’un patrimoine indivis.
Enfin, lorsque l’indivision procède de la dissolution du régime matrimonial, l’action du créancier fondée sur l’article 815-17, alinéa 3, relève de la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, sans que cette compétence soit subordonnée à leur séparation (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28.344).
a) L’indivisibilité de l’instance en partage
L’intervention du créancier s’inscrit dans une procédure dont la structure obéit à un principe directeur : l’indivisibilité de l’instance en partage. Parce que le partage met en cause des droits concurrents portant sur une même masse, il ne peut être prononcé de manière partielle ou contradictoire selon les parties : la solution doit être unique et opposable à tous les indivisaires.
Il en résulte plusieurs conséquences procédurales :
Mise en cause de tous les indivisaires
L’action en partage — et, par extension, toute voie de recours exercée à son occasion — suppose que l’ensemble des indivisaires soit appelé à l’instance. Le partage prononcé sans que tous y aient été parties ne saurait produire son plein effet à leur égard.
Extension du recours à l’ensemble des indivisaires
Corrélativement, l’appel formé par un seul indivisaire profite à tous les autres : du fait de l’indivisibilité du litige, ceux qui n’ont pas eux-mêmes relevé appel bénéficient néanmoins des effets de la voie de recours exercée. L’unité de la décision commande l’unité de son sort en cause d’appel comme en cassation.
La sanction du non-respect de cette exigence est rigoureuse : le recours exercé sans mise en cause de l’ensemble des indivisaires encourt l’irrecevabilité. La cohérence du dénouement de l’indivision ne tolère pas, en effet, qu’un partage soit définitif à l’égard des uns et remis en cause à l’égard des autres.
Le coïndivisaire qui aurait été omis de la procédure n’est pas pour autant dépourvu de protection. À défaut de reprise contradictoire de l’instance en sa présence, il lui demeure loisible de former une tierce opposition contre le jugement ayant ordonné le partage ou la licitation, afin d’en faire rétracter ou réformer les chefs qui lui font grief. Le créancier intervenant doit donc, dans son propre intérêt, veiller à la régularité de la mise en cause de tous les indivisaires : c’est à ce prix que le partage qu’il a contribué à provoquer acquerra une autorité incontestable.
2) Les effets de l’intervention au partage
a) Participation active aux opérations
L’intervention permet au créancier d’être informé du déroulement du partage et de s’opposer à des décisions qui porteraient atteinte à ses droits. En participant activement, il peut :
Empêcher que le partage soit réalisé sans sa présence, conformément à l’article 882 du Code civil ;
Proposer des modifications visant à protéger ses intérêts, sans toutefois imposer des choix spécifiques, comme la constitution des lots ou l’attribution d’un bien particulier.
La logique de ce dispositif mérite d’être pleinement explicitée. L’article 882 du Code civil subordonne l’opposabilité du partage au créancier qui a régulièrement formé opposition à sa présence aux opérations ; à défaut, le partage intervenu sans lui ne lui est pas opposable, de sorte qu’il conserve la faculté d’en contester les effets à son égard. L’intervention au partage opère ainsi à la manière d’une garantie procédurale : elle ne confère au créancier aucun droit substantiel nouveau sur les biens indivis, mais elle érige sa présence en condition d’efficacité du partage à son endroit. C’est précisément ce qui distingue cette prérogative d’un véritable pouvoir de codécision : le créancier veille, il ne décide pas.
b) Indisponibilité temporaire des droits du débiteur
Une fois l’intervention formalisée, les droits du débiteur dans l’indivision deviennent temporairement indisponibles.
Cette indisponibilité empêche le débiteur de disposer librement de ses droits dans l’indivision, sauf pour des actes d’administration ou de jouissance, tels que la cession de sa part dans les fruits produits par les biens indivis.
Cette indisponibilité doit néanmoins être entendue dans une acception strictement relative, et non comme une paralysie générale du pouvoir de disposition de l’indivisaire. Il convient en effet de ne pas confondre deux séries de prérogatives distinctes : d’un côté, l’interdiction faite au créancier personnel de saisir la part indivise (art. 815-17, al. 2, C. civ.) ; de l’autre, le pouvoir, conservé par l’indivisaire, de disposer de sa quote-part. La Cour de cassation a expressément jugé que l’interdiction de saisie ne porte aucune atteinte au pouvoir de l’indivisaire de constituer une hypothèque sur sa propre quote-part (Cass. 1re civ., 20 oct. 1982, n° 81-15.560CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 octobre 1982 · n° 81-15.560Si l'article 815-17, alinéa 2 du Code civil interdit au créancier personnel d'un indivisaire de faire saisir et vendre la part de son débiteur, il ne porte pas atteinte au pouvoir de disposition de l'indivisaire sur sa quote-part, et notamment au pouvoir de constituer une hypothèque tel qu'il est défini par l'article 2125, alinéa 1 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’indivisaire demeure libre de céder sa part indivise, sous la seule réserve du droit de préemption reconnu aux coïndivisaires par l’article 815-14 du Code civil.
Symétriquement, la prohibition de la saisie n’interdit pas au créancier de prendre des sûretés conservatoires sur la part indivise de son débiteur : la Cour de cassation a admis qu’un créancier puisse être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble indivis (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n° 81-15.566RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 17 février 1983 · n° 81-15.566L'interdiction édictée par l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil, à l'encontre des créanciers personnels d'un indivisaire, de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise. Notamment, un créancier peut être autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La justification de cette dissociation tient à ce que l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire n’emporte par elle-même aucune indisponibilité du bien grevé : depuis la réforme issue de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l’indisponibilité ne résulte que de la saisie (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.547RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 2 novembre 1983 · n° 82-11.547Depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie. Dès lors, l'interdiction faite par l'article 815-17 du Code civil au créancier personnel d'un indivisaire de saisir la part de celui-ci dans les biens indivis, ne peut être étendu à la mesure conservatoire prévue par l'article 54 du Code de procédure civile, qui n'entraîne pas dépossession du débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’indisponibilité attachée à l’intervention au partage est donc une indisponibilité fonctionnelle, circonscrite aux actes susceptibles de compromettre la consistance des droits sur lesquels le créancier exerce sa surveillance ; elle ne saurait être étendue au-delà de cette finalité protectrice.
c) Effet de surveillance
L’intervention confère au créancier un rôle de témoin du partage, sans en modifier la nature.
Il peut ainsi s’assurer que les modalités du partage sont conformes aux règles légales et à ses droits, et contester toute attribution frauduleuse ou disproportionnée.
Ce rôle de surveillance s’articule, le cas échéant, avec les voies de droit ouvertes contre les partages préjudiciables. À côté de l’action en rescision pour lésion exercée par voie oblique — sur laquelle on reviendra —, le créancier dispose de l’action paulienne lorsque le partage a été frauduleusement conçu pour le dépouiller de son gage, ainsi que de la faculté de contester, dans les conditions de droit commun, les attributions opérées en méconnaissance de son opposition régulièrement formée. La surveillance n’est donc pas un simple droit de regard : elle constitue le point d’appui procédural à partir duquel le créancier déclenche, en aval, les remèdes destinés à préserver son gage.
3) Portée limitée de l’intervention
L’intervention du créancier n’a pas pour effet de transformer sa position en celle d’un véritable acteur du partage, mais uniquement de garantir que ses droits ne soient pas lésés.
À cet égard :
Le créancier ne peut pas imposer un mode de répartition ou demander à être lui-même attributaire d’un bien ;
Il ne peut intervenir que pour préserver ses garanties, et non pour influer sur des aspects qui ne le concernent pas directement.
Cette portée limitée s’explique par la nature même de la prérogative reconnue au créancier : celui-ci n’est pas titulaire d’un droit dans l’indivision, mais seulement créancier d’un indivisaire. Il exerce, à travers l’intervention, une simple mesure conservatoire de son gage général, et non un droit de copartageant. Telle est la ligne de partage que dessine la jurisprudence : le créancier peut tout ce qui tend à préserver la valeur des droits de son débiteur, rien de ce qui reviendrait à se substituer à lui dans la conduite du partage.
Cependant, la jurisprudence reconnaît au créancier la possibilité d’exercer, au nom de son débiteur, une action en rescision pour lésion si les opérations de partage conduisent à une sous-évaluation manifeste des droits du débiteur (Cass. 1re civ., 22 janv. 1980, n°78-15.551RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 22 janvier 1980 · n° 78-15.551L'action en rescision d'un partage de communauté pour cause de lésion n'étant pas exclusivement attachée à la personne, l'article 1166 du Code civil ne met pas obstacle à l'exercice de cette action par un créancier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette faculté procède du mécanisme de l’action oblique (anc. art. 1166 ; désormais art. 1341-1 C. civ.) : le créancier, agissant aux lieu et place de son débiteur négligent, exerce un droit qui appartient à ce dernier et non un droit propre. Il en résulte une double conséquence. D’une part, l’action n’est recevable que si la carence du débiteur compromet l’intérêt du créancier — exigence que la Cour de cassation contrôle avec rigueur, censurant les juges du fond qui accueillent une action oblique en partage et licitation sans constater l’intérêt né de cette carence (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-12.170Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, le profit de l’action ne revient pas exclusivement au créancier diligent : la rescision obtenue réintègre dans le patrimoine du débiteur la valeur omise, laquelle bénéficie à l’ensemble de ses créanciers, conformément au principe de l’égalité des créanciers chirographaires.
F) La faculté des coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux coïndivisaires la faculté de mettre fin à une action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.
Ce mécanisme repose sur un équilibre entre la préservation de l’indivision et la satisfaction des créanciers, en permettant aux coïndivisaires de désintéresser le créancier au nom et pour le compte du débiteur.
Faculté d’arrêt du cours de l’action en partage — Prérogative légale ouverte aux coïndivisaires d’un débiteur poursuivi par un créancier personnel, leur permettant de faire échec à l’action en partage en acquittant, au nom et en l’acquit du débiteur, l’intégralité de l’obligation due au créancier poursuivant. Il s’agit d’une faculté de rachat de la paix de l’indivision, et non d’un moyen de défense au fond.
1) Principe
L’article 815-17, alinéa 3 du Code civil confère une faculté aux coïndivisaires : celle de mettre fin à l’action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.
Ce texte prévoit en ce sens que les coïndivisaires du débiteur « peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ».
Cette disposition vise à préserver l’intégrité de l’indivision, considérée comme un outil de gestion collective des biens indivis.
La faculté d’arrêter le cours de l’action en partage protège les indivisaires contre la dislocation forcée des biens indivis, qui pourrait compromettre des intérêts communs, tels que la conservation d’un patrimoine indivisible ou l’exploitation d’une entreprise familiale.
Cette faculté n’entrave pas les droits du créancier poursuivant, mais impose que sa créance soit intégralement réglée. Ainsi, l’équilibre est maintenu entre la protection de l’indivision et le droit au recouvrement du créancier.
Il importe de relever que cette faculté constitue le pendant exact du droit de provoquer le partage reconnu au créancier par le même alinéa. Le législateur a en effet aménagé un mécanisme à double détente : au créancier, le pouvoir de forcer la sortie de l’indivision pour recouvrer sa créance ; aux coïndivisaires, le pouvoir d’y faire obstacle en désintéressant ce créancier. La Cour de cassation a parfaitement résumé cette symétrie en jugeant que l’article 815-17, alinéa 3, « reconnaît aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur » (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
On précisera, sur le terrain procédural, que l’action en partage exercée par le créancier sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3 — et, partant, l’incident que constitue son arrêt par les coïndivisaires — relève de la compétence spéciale du juge aux affaires familiales lorsqu’elle s’inscrit dans la liquidation et le partage d’intérêts patrimoniaux entre époux, indépendamment de toute séparation (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28.344).
2) Conditions
L’exercice de la faculté, prévue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, permettant aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage intentée par un créancier, est soumis à plusieurs conditions strictes, destinées à garantir à la fois la protection des droits du créancier et la préservation des intérêts des indivisaires.
a) Paiement intégral de la dette
Pour que les coïndivisaires puissent valablement exercer leur faculté d’arrêter le cours de l’action en partage, il leur est impératif de s’acquitter de l’intégralité de la créance due au créancier poursuivant.
Cette exigence repose sur une logique juridique implacable : tant que la créance n’est pas totalement éteinte, le créancier conserve son droit d’action sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Un paiement partiel, en ne supprimant qu’une fraction de la dette, laisse intact le statut de créancier, lequel demeure en droit de poursuivre l’action en partage pour le solde.
La nécessité d’un paiement intégral s’impose également pour prévenir toute forme de litige ultérieur. Si les coïndivisaires n’éteignent pas complètement la créance, des contestations pourraient surgir sur la part encore due, compliquant inutilement la procédure et menaçant l’équilibre de l’indivision.
Par ailleurs, un règlement partiel introduirait une instabilité en maintenant une créance résiduelle, laquelle continuerait de peser sur les droits des indivisaires et, in fine, sur l’ensemble de la masse indivise. En revanche, en réglant intégralement la dette, les coïndivisaires garantissent l’extinction totale de l’obligation et éteignent corrélativement le droit d’action du créancier en partage.
Illustration chiffrée. Un créancier détient une créance de 90 000 € contre un indivisaire dont les droits dans l’indivision sont évalués à 40 000 €. Pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires doivent verser l’intégralité des 90 000 €, et non la seule contre-valeur des droits indivis du débiteur (40 000 €). Un versement de 60 000 € laisserait subsister une créance résiduelle de 30 000 € qui rouvrirait au créancier le droit de poursuivre le partage pour le solde : la paix de l’indivision n’est acquise qu’au prix du désintéressement complet du poursuivant.
Toutefois, une controverse doctrinale est née sur la question de l’étendue exacte de cette obligation de paiement. Certains auteurs soutiennent que les coïndivisaires devraient pouvoir se limiter à verser une somme correspondant aux seuls droits de l’indivisaire débiteur dans l’indivision. Une telle approche, disent-ils, reflèterait mieux le lien entre la créance du créancier et la part indivise du débiteur.
D’autres, à l’inverse, considèrent que le paiement doit porter sur l’intégralité de la dette, quelle que soit sa proportion par rapport aux droits indivis de l’indivisaire débiteur. Cette position s’appuie sur le caractère indivisible de la créance, qui ne saurait être fragmentée selon les parts respectives des indivisaires.
La jurisprudence a tranché en faveur de la seconde thèse, imposant un paiement intégral (V. en ce sens CA Versailles 21 mars 1983). Cette solution se justifie par plusieurs considérations qui traduisent l’équilibre délicat entre les droits des créanciers et la préservation de l’indivision.
D’abord, en raison du principe d’unité de la créance, celle-ci ne saurait être morcelée au gré des parts indivises.
Ensuite, un règlement de l’intégralité de la créance fait obstacle à toute résurgence du droit d’action du créancier et préserve ainsi la stabilité de l’indivision.
Enfin, il s’agit là de renforcer la solidarité entre les coïndivisaires. En unissant leurs efforts pour désintéresser le créancier, les indivisaires contribuent à maintenir l’intégrité de l’indivision et à éviter sa rupture forcée.
b) Connaissance précise du montant de la dette
L’exercice de la faculté d’arrêter le cours d’une action en partage par le paiement de la créance est subordonné à la satisfaction d’une condition essentielle : la connaissance précise du montant de la dette.
Ce principe découle directement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui impose que le paiement effectué par les coïndivisaires soit suffisant pour éteindre totalement la créance. À défaut, leur droit d’arrêter l’action en partage ne peut être valablement exercé, et le partage lui-même ne peut être ordonné.
Cette condition se déduit logiquement de la précédente : on ne saurait exiger un paiement intégral sans que le quantum exact de la dette soit préalablement déterminé. La connaissance du montant n’est donc pas une condition autonome surajoutée par la jurisprudence ; elle est le présupposé nécessaire de l’exigence d’extinction totale. Tant que la créance demeure indéterminée dans son montant, les coïndivisaires se trouvent dans l’impossibilité matérielle d’exercer utilement leur faculté, et le juge ne peut, sans priver cette faculté de toute portée, ordonner le partage.
Dans un arrêt fondateur du 20 décembre 1993, la Cour de cassation a affirmé que les coïndivisaires ne peuvent mettre en œuvre leur faculté sans disposer d’une connaissance exacte du montant de la dette à acquitter (Cass. 1ère civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, l’indivisaire débiteur était en liquidation judiciaire, et le créancier avait initié une action en partage. Les coïndivisaires, invoquant leur droit de maintenir l’indivision, avaient manifesté leur intention de s’acquitter de la dette au nom du débiteur.
Toutefois, en l’absence d’une décision définitive d’admission de la créance au passif de la liquidation, ils n’étaient pas en mesure de déterminer avec précision le montant de la dette à payer.
La Haute juridiction a censuré la décision de la cour d’appel, qui avait ordonné le partage malgré cette incertitude, en rappelant que le partage ne peut être prononcé tant que le montant de la créance demeure incertain. Cette position a été réaffirmée dans des décisions ultérieures (V. notamment Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n°96-22.454)).
Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Faits
Le mandataire liquidateur d’un indivisaire placé en liquidation judiciaire avait provoqué le partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Les coïndivisaires entendaient arrêter le cours de cette action en acquittant la dette au nom et en l’acquit du débiteur, mais la créance n’avait pas encore été définitivement admise au passif.
Problème
Le partage peut-il être ordonné lorsque le montant de la dette à acquitter par les coïndivisaires, désireux d’exercer leur faculté d’arrêt, demeure indéterminé ?
Solution
Non. L’article 815-17, alinéa 3, reconnaissant aux coïndivisaires la faculté d’arrêter le cours de l’action en acquittant l’obligation, le partage ne saurait être ordonné tant que l’incertitude sur le montant de la créance prive les coïndivisaires de la possibilité d’exercer effectivement cette faculté.
Portée
L’arrêt érige la détermination préalable et exacte du montant de la dette en condition d’exercice de la faculté d’arrêt, et partant en condition du prononcé même du partage. Il consacre la symétrie des prérogatives entre le créancier qui provoque le partage et les coïndivisaires qui peuvent y faire échec.
Bien que la connaissance du montant exact de la créance soit une condition sine qua non pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires ne peuvent, en revanche, contester la validité ou le montant de la créance pour laquelle le créancier agit.
Cette règle a été énoncée dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 1987, selon lequel les dispositions de l’article 815-17, alinéa 3, ne permettent pas aux coïndivisaires d’exercer un contrôle sur la créance invoquée par le créancier poursuivant, mais uniquement de l’acquitter telle qu’elle résulte des titres produits (CA Paris, 27 mai 1987).
L’absence de possibilité de contestation de la créance invoquée signifie que le paiement effectué par les coïndivisaires s’inscrit dans une logique purement libératoire : ils ne se substituent pas au débiteur en qualité de créanciers du créancier initial, mais mettent fin à l’obligation par un règlement effectif.
Cette articulation peut paraître paradoxale : les coïndivisaires doivent connaître précisément le montant qu’ils paient, mais ne peuvent en discuter le bien-fondé. Le paradoxe n’est toutefois qu’apparent. La connaissance du montant est requise pour mesurer l’effort financier nécessaire à l’arrêt de l’action ; l’interdiction de contester préserve, quant à elle, les droits du créancier poursuivant, qui ne saurait voir son titre remis en cause par des tiers à l’obligation. Si les coïndivisaires estiment la créance injustifiée, il leur appartient non pas de la discuter dans le cadre de l’article 815-17, mais de laisser le débiteur en débattre selon les voies qui lui sont propres, ou de se retourner ultérieurement contre lui.
c) Exercice de la faculté avant la fin du partage
L’exercice de la faculté permettant aux coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage intentée par un créancier personnel, bien qu’importante pour préserver l’unité de l’indivision, doit être exercée avant que le partage ne soit définitivement consommé.
Une fois celui-ci arrêté ou validé, les coïndivisaires perdent irrévocablement leur droit d’intervenir pour suspendre le cours de l’action engagée.
Cette exigence découle de la nature même du partage, qui, une fois définitivement acté, produit des effets irrévocables, notamment l’individualisation des droits des anciens indivisaires.
La détermination de ce point d’arrêt commande l’ensemble du dispositif : la faculté ne peut s’exercer qu’aussi longtemps que subsiste l’état d’indivision qu’elle a précisément pour objet de sauvegarder. Dès lors que le partage a été définitivement réalisé — par l’établissement de l’acte de partage et, pour les biens soumis à publicité foncière, par l’accomplissement des formalités requises —, l’indivision a disparu et la faculté d’arrêt, devenue sans objet, s’éteint. Avant cet instant, les coïndivisaires conservent en revanche la possibilité d’y recourir à tout moment de la procédure, y compris en cause d’appel, tant que la décision ordonnant le partage n’a pas reçu pleine exécution.
3) Effets
Le paiement réalisé par l’indivisaire solvens aux fins d’arrêter le cours de l’action en partage produit plusieurs effets.
a) Extinction de l’action en partage
Le premier effet notable de l’exercice de cette faculté est l’extinction immédiate du droit du créancier de poursuivre l’action en partage.
Une fois désintéressé par le paiement intégral de sa créance, le créancier perd toute possibilité de demander le partage de l’indivision.
Ce mécanisme offre aux coïndivisaires une voie efficace pour préserver l’unité de l’indivision face aux revendications d’un créancier personnel.
L’extinction ainsi produite est définitive et opère erga omnes à l’égard du créancier poursuivant : celui-ci, intégralement payé, ne dispose plus d’aucun titre à faire valoir contre l’indivision, sa créance s’étant éteinte par l’effet du paiement. Il en résulte que l’action en partage qu’il avait engagée se trouve privée de tout fondement, et que l’indivision se trouve consolidée jusqu’à ce qu’une cause nouvelle de partage vienne, le cas échéant, en justifier la dissolution.
b) Exclusion de la subrogation
Subrogation personnelle — Mécanisme par lequel celui qui paie la dette d’autrui est investi des droits, actions, privilèges et garanties que le créancier désintéressé détenait contre le débiteur. Son exclusion dans le cadre de l’article 815-17, alinéa 3, signifie que le coïndivisaire solvens n’hérite ni des sûretés ni du rang du créancier qu’il a payé.
Une autre conséquence importante de l’exercice de la faculté d’empêcher le partage réside dans l’absence de subrogation du solvens dans les droits du créancier désintéressé.
Contrairement à ce qui pourrait être attendu du paiement de la dette d’autrui, le règlement effectué par le solvens ne le place pas dans la position du créancier initial.
Il est, en effet, de principe que lorsqu’une personne paie la dette d’un tiers, elle est subrogée dans les droits du créancier initial, lui permettant de bénéficier des garanties et privilèges attachés à la créance originelle.
Toutefois, dans le cadre particulier de l’indivision, ce mécanisme de subrogation est exclu. Le paiement effectué par le solvens éteint la créance du créancier initial et donne naissance à une créance nouvelle, dirigée non contre l’indivisaire débiteur, mais contre l’indivision elle-même.
Ainsi, le solvens, bien qu’ayant désintéressé le créancier, ne peut revendiquer ni les privilèges attachés à la créance originelle ni les garanties qui l’accompagnaient. Par exemple, s’il s’agissait d’une créance assortie d’une hypothèque ou d’un nantissement, ces sûretés ne sont pas transférées au solvens. Ce dernier est uniquement habilité à exercer un droit de prélèvement sur les biens indivis lors du partage, conformément aux dispositions légales.
Cette exclusion de la subrogation s’inscrit dans une logique de préservation de l’équilibre au sein de l’indivision. En empêchant le solvens de revendiquer des droits supérieurs à ceux conférés par le prélèvement, le législateur garantit que l’intervention du solvens ne bouleverse pas la répartition des droits entre coïndivisaires.
Enfin, cette règle protège également les autres indivisaires contre d’éventuels abus. Si le solvens était subrogé dans les droits du créancier initial, il pourrait exercer une pression disproportionnée sur l’indivisaire débiteur ou revendiquer des garanties exorbitantes au détriment de l’équilibre général de l’indivision. L’exclusion de la subrogation empêche de telles dérives, tout en assurant que le droit de prélèvement reste ancré dans les principes de solidarité et de justice collective propres au régime de l’indivision.
On mesure ici toute la singularité du dispositif. Le droit commun du paiement avec subrogation transporte la créance, intacte avec ses accessoires, sur la tête du solvens ; l’article 815-17, alinéa 3, opère au contraire une véritable novation par changement d’objet et de débiteur : la créance ancienne s’éteint, une créance nouvelle naît, dépouillée de ses sûretés et dirigée contre la masse indivise. Cette différence de régime emporte une conséquence pratique considérable : le solvens troque la sécurité d’une créance garantie contre la seule perspective d’un prélèvement à opérer lors du partage, ce qui suppose que la masse indivise présente, à ce moment, une consistance suffisante.
c) Octroi d’un droit de prélèvement
Droit de prélèvement — Faculté reconnue au coïndivisaire solvens de se faire attribuer, lors du partage et par priorité, des biens indivis à concurrence des sommes qu’il a avancées pour désintéresser le créancier personnel d’un coïndivisaire. Ce droit s’exerce contre la masse indivise, et non contre la seule quote-part du débiteur.
i) Principe du droit de prélèvement
Le droit de prélèvement est une conséquence essentielle de l’exercice, par les coïndivisaires, de leur faculté de désintéresser un créancier personnel d’un indivisaire.
Prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ce droit reflète l’esprit solidaire du régime de l’indivision, en affirmant que le remboursement du solvens s’effectue non pas contre le débiteur qu’il a désintéressé, mais contre l’indivision elle-même.
ii) Objet du droit de prélèvement
Le droit de prélèvement confère au solvens, c’est-à-dire l’indivisaire ayant désintéressé un créancier personnel, la faculté de recouvrer les sommes qu’il a avancées en prélevant sur les biens indivis.
Ce mécanisme, expressément prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, illustre la spécificité du régime de l’indivision, où les droits et obligations des indivisaires s’ancrent dans une solidarité patrimoniale collective, transcendant les relations individuelles.
Contrairement à une logique de droit de créance qui se dirigé contre la quote-part de l’indivisaire débiteur, le prélèvement opéré par le solvens s’étend à l’ensemble des biens indivis. Cette caractéristique garantit au solvens une assise patrimoniale large, lui permettant de recouvrer sa créance sans être limité à la part théorique du débiteur dans l’indivision.
Aussi, en théorie, le droit de prélèvement peut s’exercer sur tout bien indivis, qu’il s’agisse de fonds ou de biens en nature. Cependant, en pratique, cette faculté peut soulever des difficultés. Si le solvens choisit un bien dont la valeur excède celle de sa créance, cela pourrait déséquilibrer l’indivision au détriment des autres indivisaires. Une telle situation nécessiterait alors le versement d’une soulte par le solvens afin de compenser l’écart et rétablir l’équilibre patrimonial entre les coïndivisaires.
Cette exigence de compensation trouve sa justification dans la volonté de prévenir tout abus de droit. Autoriser un solvens à prélever un bien indivis d’une valeur disproportionnée reviendrait à lui accorder un privilège excessif, notamment en matière de choix des biens. Cela pourrait également engendrer des conflits si plusieurs indivisaires ayant désintéressé des créanciers prétendaient exercer leur droit sur le même bien.
Afin d’éviter de tels déséquilibres, il est généralement admis que le prélèvement doit être limité aux biens indivis dont la valeur correspond précisément à la somme avancée par le solvens. Cette restriction, bien qu’évidente en droit, impose une rigueur dans l’exécution du prélèvement pour garantir une répartition équitable des biens lors de la liquidation de l’indivision.
Illustration chiffrée. Le solvens a avancé 80 000 € pour désintéresser le créancier d’un coïndivisaire. Lors du partage, il revendique l’attribution préférentielle d’un immeuble indivis estimé à 110 000 €. Le prélèvement étant cantonné à la valeur de sa créance, il ne peut se voir attribuer ce bien qu’à charge de verser à la masse une soulte de 30 000 €, somme correspondant à l’excédent de valeur. À défaut, l’équilibre du partage serait rompu au préjudice des autres indivisaires.
iii) Moment de l’exercice du droit de prélèvement
Le droit de prélèvement s’exerce exclusivement lors du partage, c’est-à-dire au moment de la liquidation définitive de l’indivision.
Contrairement aux créanciers de l’indivision mentionnés à l’article 815-17, alinéa 1, qui bénéficient d’un privilège d’antériorité pour être désintéressés sur l’actif avant le partage, le solvens ne peut réclamer un remboursement anticipé.
Cette règle garantit que les créanciers prioritaires soient désintéressés avant que le solvens ne puisse exercer son droit de prélèvement.
En cantonnant le prélèvement au moment du partage, la loi évite tout déséquilibre entre les droits des créanciers et ceux des coïndivisaires.
Elle protège également la stabilité de la masse indivise en préservant l’intégrité des biens indivis jusqu’à leur liquidation.
Ce report au stade du partage révèle, en définitive, la véritable nature du droit reconnu au solvens. Loin d’être un créancier privilégié de l’indivision, celui-ci n’est titulaire que d’une vocation à prélèvement, subordonnée dans son exercice à l’ouverture des opérations liquidatives et primée par les créanciers de l’indivision proprement dits. La position du solvens illustre ainsi la cohérence d’ensemble du dispositif : en désintéressant le créancier poursuivant, il sauve l’indivision de la dislocation, mais il ne tire de son sacrifice qu’un droit modeste, différé et plafonné — juste contrepartie d’un acte accompli dans l’intérêt commun.
Décisions citées 20
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
RejetCass. 1re chambre civile, 22 janvier 1980, n° 78-15.551consulter ↗
CassationCass. 1re chambre civile, 20 octobre 1982, n° 81-15.560consulter ↗
CassationCass. 1re chambre civile, 17 mai 1982, n° 81-12.312consulter ↗
RejetCass. 2e chambre civile, 17 février 1983, n° 81-15.566consulter ↗
RejetCass. 3e chambre civile, 2 novembre 1983, n° 82-11.547consulter ↗
CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 1983, n° 82-10.721consulter ↗
RejetCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1993, n° 92-11.189consulter ↗
CassationCass. 1re chambre civile, 9 novembre 1993, n° 91-20.290consulter ↗
RejetCass. 1re chambre civile, 3 décembre 1996, n° 94-19.229consulter ↗
RejetCass. chambre commerciale, 28 novembre 2000, n° 98-10.145consulter ↗
CassationCass. 2e chambre civile, 4 octobre 2001, n° 00-11.126consulter ↗
CassationCass. 1re chambre civile, 11 mars 2003, n° 01-12.170consulter ↗
CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 2011, n° 10-16.857consulter ↗
CassationCass. 1re chambre civile, 26 juin 2013, n° 12-11.818consulter ↗
RejetCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.272consulter ↗
RejetCass. 1re chambre civile, 13 janvier 2016, n° 14-29.534consulter ↗
RejetCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2018, n° 17-26.245consulter ↗
CassationCass. 1re chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-17.347consulter ↗
CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
Les créanciers personnels des indivisaires
Parmi les multiples facettes que recouvre l’étude des droits des créanciers sur les biens indivis, la situation des créanciers personnels des indivisaires occupe une place à part : ces créanciers n’ont pas traité avec l’indivision elle-même, mais avec l’un seulement des coïndivisaires, dont ils ne peuvent appréhender que la part abstraite dans la masse, sans pouvoir saisir tel bien déterminé tant que dure l’indivision. De cette dissociation entre le droit du créancier sur la quote-part de son débiteur et l’indivisibilité matérielle de la masse naît un régime singulier, dont la cohérence ne se laisse saisir qu’au regard de la condition réservée, par ailleurs, aux créanciers de l’indivision.
Les rapports juridiques entre l’indivision, les indivisaires et leurs créanciers s’inscrivent dans un cadre juridique singulier, fruit d’un équilibre minutieux entre les droits des tiers et ceux des coindivisaires.
Bien que l’indivision soit dépourvue de personnalité morale, elle jouit néanmoins d’une autonomie fonctionnelle, presque comptable, justifiée par les nécessités de gestion et de liquidation du patrimoine commun. Cet état particulier engendre un passif propre à l’indivision, qui coexiste avec celui des indivisaires, et appelle à distinguer rigoureusement deux catégories de créanciers : ceux de l’indivision et ceux des indivisaires pris individuellement.
La compréhension de la condition des créanciers suppose, en amont, que l’on s’arrête sur la nature même du droit de l’indivisaire. La doctrine classique — dans le sillage de la conception défendue par Planiol — analyse l’indivision non comme une propriété collective unitaire, mais comme une simple conjonction de droits individuels : chaque indivisaire détient une fraction abstraite du droit de propriété portant sur le bien entier, et non un droit exclusif sur une portion physiquement circonscrite. Cette analyse, qui fait de la quote-part un droit global, abstrait et indivisible, commande l’ensemble du régime applicable aux poursuites des créanciers : c’est précisément parce que la part indivise ne se résout en aucun bien identifiable avant le partage que le législateur en a aménagé l’insaisissabilité.
Il importe, à ce stade, de ne pas confondre l’indivision avec la copropriété : si les deux institutions relèvent de la catégorie commune de la propriété collective et partagent certains traits, elles n’en demeurent pas moins deux formes distinctes — l’indivision se caractérisant par son caractère en principe transitoire et par l’absence de division matérielle des droits, là où la copropriété organise une répartition pérenne entre parties privatives et parties communes.
L’article 815-17 du Code civil opère une dichotomie claire et structurante entre ces deux catégories de créanciers :
La frontière entre ces deux qualités n’est pas toujours aisée à tracer en pratique, notamment dans le contexte d’une indivision post-communautaire. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’époux qui a remboursé, après la dissolution de la communauté, l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble est personnellement créancier de l’indivision post-communautaire, et fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage, de sorte que la somme revenant à la liquidation judiciaire de l’autre époux ne représente pas la moitié de la valeur de l’immeuble (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n°12-11.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-11.818Celui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, certaines dettes demeurent purement personnelles à l’indivisaire et n’ouvrent aucune créance contre l’indivision : il en va ainsi de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, qui constituent des dettes personnelles dont le paiement n’engendre aucun recours contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 15 janvier 2025 · n° 23-13.116La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette distinction, consacrée par l’article précité, a été renforcée par une jurisprudence constante, en particulier par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1996, aux termes duquel cette dernière a affirmé que « l’action ouverte aux créanciers de la succession par l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, pour leur permettre d’être payés par prélèvement sur les biens indivis avant le partage, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage propre aux créanciers d’un coïndivisaire, qui est destinée à faire cesser l’indivision » (Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-19.229RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 décembre 1996 · n° 94-19.229L'action ouverte aux créanciers de la succession par l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, pour leur permettre d'être payés par prélèvement sur les biens indivis avant le partage, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage, propre aux créanciers d'un coïndivisaire, qui est destinée à faire cesser l'indivision.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enjeu de cette distinction n’est pas seulement théorique : la qualification retenue détermine l’étendue exacte des prérogatives ouvertes au créancier. Le créancier de l’indivision dispose d’un véritable droit de poursuite sur l’actif indivis, là où le créancier personnel se voit fermer cette voie et contraint d’emprunter le détour du partage. Une telle confusion serait préjudiciable à l’ordonnancement des droits et obligations respectifs des parties.
Cette dualité appelle à une analyse distincte de chacune de ces catégories de créanciers.
Nous nous focaliserons ici sur les seuls créanciers personnels des indivisaires.
Au titre des alinéas 2 et 3 de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire se trouvent dans une position particulière.
Contrairement aux créanciers de l’indivision, leur droit de gage porte non sur les biens indivis eux-mêmes, mais sur la part indivise de leur débiteur.
Cependant, cette part indivise fait l’objet d’une protection : l’interdiction de saisie, prévue à l’alinéa 2. Cette règle vise à préserver la stabilité de l’indivision et à éviter qu’elle ne soit perturbée par des actions individuelles.
Pour autant, les droits des créanciers personnels ne sont pas dépourvus de moyens d’action. L’alinéa 3 leur reconnaît la possibilité de provoquer le partage ou la licitation des biens indivis.
Cette faculté leur offre une voie indirecte pour obtenir satisfaction en réalisant la valeur économique de la part de leur débiteur, sans pour autant porter atteinte directement aux biens indivis.
I) L’interdiction de saisir la part indivise du débiteur
A) Principe
1) Exposé du principe
L’article 815-17, alinéa 2, du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ».
Il ressort de ce texte une interdiction claire formulée à l’encontre des créanciers personnels d’un indivisaire : il leur est strictement défendu d’exercer des poursuites sur la part abstraite que celui-ci détient dans l’indivision.
L’indivision, en tant qu’organisation juridique, se caractérise par une coexistence des droits des indivisaires sur une masse indivise, sans qu’aucun d’eux ne puisse identifier de biens précis correspondant à sa quote-part avant le partage.
La part d’un indivisaire représente donc un droit global, abstrait et indivis, portant sur l’ensemble des biens indivis.
La règle posée par l’article 815-17, alinéa 2, découle directement de cette spécificité. Permettre une saisie serait juridiquement incohérent, car aucun bien spécifique ne peut être attribué à un indivisaire tant que l’indivision subsiste. Ce caractère indéterminé de la part indivise rend la saisie impossible dans sa mise en œuvre pratique.
A cet égard, la saisie suppose une individualisation précise des biens ou droits à appréhender pour garantir l’exécution d’une obligation.
Dans le cadre de l’indivision, cette opération est incompatible pour plusieurs raisons :
2) Objectifs
L’interdiction édictée par l’article 815-17, alinéa 2, répond à plusieurs objectifs qui confirment sa nécessité :
B) Domaine de l’interdiction
1) Créanciers concernés
L’interdiction énoncée par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil s’applique à tous les créanciers personnels des indivisaires, sans distinction.
Qu’ils soient créanciers chirographaires, bénéficiant d’un simple droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur, ou créanciers titulaires de sûretés, aucun d’entre eux ne peut exercer des poursuites sur la part indivise que leur débiteur détient dans l’indivision (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n°81-15.566RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 17 février 1983 · n° 81-15.566L'interdiction édictée par l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil, à l'encontre des créanciers personnels d'un indivisaire, de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise. Notamment, un créancier peut être autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette interdiction est absolue et couvre toutes les créances personnelles, quelles qu’en soient la nature ou l’origine.
2) Biens concernés
L’interdiction vise indistinctement tous les biens indivis, qu’ils soient meubles ou immeubles, dès lors qu’ils relèvent de l’indivision. Cette règle s’applique tant que l’indivision demeure, c’est-à-dire tant qu’aucun partage n’a été réalisé.
En effet, la part indivise d’un indivisaire constitue un droit global, abstrait, et indivisible portant sur l’ensemble des biens de la masse indivise.
Tant que le partage n’a pas attribué des biens spécifiques en pleine propriété à chaque indivisaire, l’assiette de ce droit demeure incertaine et inappropriée pour une saisie.
Ainsi, un créancier personnel ne peut appréhender ni les biens eux-mêmes ni leur valeur à travers la part indivise, quelle qu’en soit la nature.
Cependant, une fois le partage effectué, les biens attribués individuellement aux indivisaires en pleine propriété échappent au régime de l’indivision. L’interdiction disparaît alors, et les créanciers personnels peuvent exercer leurs droits sur ces biens devenus individuels.
3) Voies d’exécution concernées
L’interdiction prévue par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil s’étend à l’ensemble des voies d’exécution qui pourraient porter atteinte aux droits indivis.
Cette prohibition englobe :
Un débat doctrinal et jurisprudentiel a longtemps subsisté sur la question de savoir si les mesures conservatoires, telles que les saisies conservatoires, sont incluses dans le champ d’application de l’interdiction édictée par l’article 815-17, alinéa 2.
En effet, si cet article interdit aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part indivise de leur débiteur, il ne précise pas explicitement si cette interdiction s’étend aux mesures conservatoires, qui ont pour objet de préserver les droits des créanciers sans conduire immédiatement à l’exécution forcée.
Dans un arrêt du 4 octobre 2001 (Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n°00-11.126CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 4 octobre 2001 · n° 00-11.126Vu l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ; Attendu que, pour dire que l'ordonnance autorisant cette saisie-conservatoire produira son plein effet sauf pour certains meubles appartenant à Mme X..., le surplus de ceux qui sont dans la maison appartenant indivisément aux époux X..., l'arrêt énonce que le produit de la vente de ceux-ci devra être partagé par moitié entre les époux sous réserve des biens insaisissables énumérés à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 ; Q'en statuant ainsi, alors que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Cour de cassation a tranché cette question en considérant qu’une saisie conservatoire ayant pour effet de rendre indisponible la part indivise d’un indivisaire débiteur était prohibée.
Dans cette affaire, un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur des biens indivis, en espérant exercer ses droits sur la part du débiteur dans la masse indivise. La Cour a censuré cette mesure, rappelant que l’article 815-17, alinéa 2, interdit toute forme de saisie, y compris conservatoire, dès lors qu’elle compromettrait la disponibilité des droits indivis.
Cette solution repose sur une interprétation stricte de l’article 815-17, alinéa 2. Les mesures conservatoires, bien qu’elles n’entraînent pas une exécution immédiate, partagent certaines caractéristiques avec les saisies, notamment leur capacité à immobiliser des biens ou droits en garantie d’une créance.
Dans le contexte de l’indivision, une telle indisponibilité est incompatible avec la nature collective et abstraite des droits indivis.
La part indivise d’un débiteur n’étant ni individualisée ni attribuée avant le partage, la rendre indisponible reviendrait à perturber la gestion de l’indivision et à compromettre l’équilibre entre les indivisaires.
4) La constitution de sûretés
Le critère de l’indisponibilité permet précisément de tracer la ligne de partage entre ce qui est interdit et ce qui demeure permis. Car si les voies d’exécution et les mesures rendant la part indisponible sont prohibées, il est en revanche permis à un créancier personnel de constituer une sûreté sur la part indivise de son débiteur.
La Cour de cassation a ainsi reconnu dans un arrêt du 17 février 1983 qu’une hypothèque judiciaire ou conventionnelle peut être inscrite sur cette part sans contrevenir à l’interdiction (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n°81-15.566RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 17 février 1983 · n° 81-15.566L'interdiction édictée par l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil, à l'encontre des créanciers personnels d'un indivisaire, de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise. Notamment, un créancier peut être autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société créancière avait obtenu l’autorisation judiciaire de prendre une hypothèque provisoire sur la part indivise détenue par l’un des débiteurs dans une indivision.
Les coïndivisaires avaient contesté cette mesure, invoquant l’interdiction prévue par l’article 815-17, alinéa 2, qu’ils estimaient applicable non seulement aux saisies d’exécution, mais également aux mesures conservatoires, telles que les hypothèques.
La Cour d’appel avait rejeté cette argumentation, décision confirmée par la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que l’interdiction de saisir les parts indivises ne restreint pas le droit des créanciers de prendre des sûretés sur celles-ci, qu’il s’agisse d’hypothèques judiciaires ou conventionnelles.
La solution retenue par la Haute juridiction repose sur la distinction entre saisie et sûreté.
La cohérence de cette jurisprudence avec le critère de l’indisponibilité dégagé en matière de saisie conservatoire mérite d’être soulignée. La Cour de cassation a en effet pris soin de rappeler que, depuis l’abrogation de l’article 56 du Code de procédure civile par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire n’a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci — laquelle ne résulte désormais que de la saisie (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n°82-11.547RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 2 novembre 1983 · n° 82-11.547Depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie. Dès lors, l'interdiction faite par l'article 815-17 du Code civil au créancier personnel d'un indivisaire de saisir la part de celui-ci dans les biens indivis, ne peut être étendu à la mesure conservatoire prévue par l'article 54 du Code de procédure civile, qui n'entraîne pas dépossession du débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire que l’hypothèque, n’emportant aucune indisponibilité, échappe par construction au domaine de la prohibition.
Ainsi, la Deuxième chambre civile a souligné que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire n’affecte pas l’intégrité de l’indivision. Les autres indivisaires conservent leurs droits et prérogatives sur les biens indivis, et la gestion collective de l’indivision reste intacte.
Cette solution reflète une volonté de garantir un équilibre entre, d’une part, la protection des coïndivisaires et de l’indivision en tant que régime collectif, et, d’autre part, les droits des créanciers personnels, qui doivent pouvoir sécuriser leurs créances.
L’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence constante, notamment de décisions qui ont également validé des hypothèques conventionnelles sur des parts indivises (V. en ce sens Cass. 1re civ., 20 oct. 1982, n°81-15.560CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 octobre 1982 · n° 81-15.560Si l'article 815-17, alinéa 2 du Code civil interdit au créancier personnel d'un indivisaire de faire saisir et vendre la part de son débiteur, il ne porte pas atteinte au pouvoir de disposition de l'indivisaire sur sa quote-part, et notamment au pouvoir de constituer une hypothèque tel qu'il est défini par l'article 2125, alinéa 1 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou encore des hypothèques judiciaires provisoires (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n°82-11.547).
Cette dernière décision est particulièrement éclairante sur le fondement de la solution : par l’arrêt du 20 octobre 1982, la Première chambre civile avait déjà jugé que, si l’article 815-17, alinéa 2, interdit au créancier personnel d’un indivisaire de faire saisir et vendre la part de son débiteur, il ne porte pas atteinte au pouvoir de disposition que l’indivisaire conserve sur sa quote-part — et notamment au pouvoir de constituer une hypothèque tel qu’il était alors défini par l’article 2125, alinéa 1er, du Code civil. Le raisonnement est donc le suivant : tant qu’il n’est pas dépouillé de son droit, l’indivisaire demeure libre d’en disposer, et son créancier peut recueillir le bénéfice de cette disposition sous la forme d’une sûreté.
Ces décisions rappellent que, contrairement à une saisie, la constitution d’une sûreté ne trouble pas la gestion collective des biens indivis, puisque son effet ne se manifeste qu’au moment du partage.
Cependant, la réalisation d’une telle sûreté reste subordonnée à l’issue du partage. Si les biens grevés par la sûreté ne sont pas attribués à l’indivisaire débiteur, la sûreté devient inopérante sur ces biens spécifiques. L’effet déclaratif du partage joue ici de plein fouet : l’hypothèque inscrite sur la quote-part ne reportera son assiette sur un bien déterminé que si ce bien échoit effectivement au débiteur, faute de quoi elle s’éteint, le débiteur étant réputé n’avoir jamais eu de droit sur le bien attribué à un autre.
Par ailleurs, dans le cas où l’hypothèque serait consentie par tous les indivisaires, le créancier pourrait exercer des poursuites directement sur le bien indivis, sans attendre le partage.
C) Sanction
Toute saisie effectuée en violation de l’article 815-17, alinéa 2, est frappée de nullité (CA Bordeaux, 16 avr. 1985).
Cette nullité protège non seulement le débiteur, mais également les coïndivisaires, qui pourraient subir un préjudice en cas d’intervention abusive des créanciers.
La sanction contribue ainsi à maintenir l’équilibre entre les droits des créanciers et ceux des indivisaires. Elle présente, au surplus, un caractère radical : la mesure irrégulièrement pratiquée ne saurait produire aucun effet — ni interruptif, ni conservatoire — de sorte que le créancier ne tire aucun avantage de son initiative et se trouve renvoyé à la seule voie que le législateur lui a ménagée, celle de la provocation du partage.
II) Le droit de provoquer le partage et la licitation
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une faculté d’une portée exceptionnelle : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage initié par ce dernier.
Ce mécanisme, qui participe de l’application de l’action oblique, repose sur la nécessité de préserver les droits des créanciers face à l’inertie de leur débiteur ou aux risques de fraude liés aux opérations de partage. Il offre au créancier personnel une contrepartie à l’insaisissabilité de la part : faute de pouvoir appréhender directement la quote-part, il lui est permis d’en provoquer la liquidation pour en recueillir la valeur monétaire.
Trois prérogatives distinctes méritent, à cet égard, d’être soigneusement dissociées.
A) L’action en partage
En premier lieu, les créanciers peuvent exercer une action en partage, par laquelle ils agissent directement pour mettre fin à l’indivision et obtenir ainsi le paiement de leur créance. Cette action permet de mobiliser les droits indivis pour transformer les actifs en valeurs liquidatives, souvent nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ce droit, soumis à des conditions de fond et de forme, exige notamment une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’une carence avérée du débiteur à agir.
Parce qu’elle s’analyse en une application de l’action oblique, l’action en partage du créancier emprunte à celle-ci ses conditions cardinales. Le créancier doit, en particulier, justifier d’un intérêt à agir caractérisé par la carence de son débiteur. La Cour de cassation a ainsi reproché à une cour d’appel d’avoir accueilli une action en partage et en licitation introduite par voie oblique sans constater que le partage et la licitation présentaient, pour le créancier demandeur, un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n°01-12.170CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-12.170Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’action ne saurait donc être mue par un simple intérêt abstrait : encore faut-il que l’inaction du débiteur menace concrètement le recouvrement de la créance.
L’action suppose, par ailleurs, l’existence d’une indivision juridiquement constituée au jour de son introduction. Elle repose sur une situation préexistante, et non sur la perspective incertaine de la formation future d’un patrimoine indivis. Il en résulte qu’une créance subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive, ou une indivision encore à naître, ne sauraient fonder une demande en partage : l’article 815-17, alinéa 3, ne peut être invoqué pour provoquer le partage d’un bien qui n’est pas encore juridiquement placé en indivision.
L’action en partage exercée par le créancier personnel relève de la compétence spéciale du juge aux affaires familiales lorsqu’elle porte sur la liquidation et le partage d’intérêts patrimoniaux régis par les textes correspondants. La Cour de cassation a précisé que cette compétence, attachée à l’action fondée sur l’article 815-17, alinéa 3, n’est nullement subordonnée à une condition de séparation des intéressés (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n°15-28.344).
1) Le caractère indivisible de l’action en partage
L’action en partage présente une caractéristique procédurale déterminante : son indivisibilité. Parce que le partage met en cause les droits concurrents de l’ensemble des indivisaires sur une même masse, il ne saurait être prononcé que dans un rapport unissant la totalité d’entre eux. Cette indivisibilité gouverne tant l’instance initiale que l’exercice des voies de recours.
Il en découle deux conséquences essentielles. D’une part, l’exercice d’une voie de recours — appel ou pourvoi en cassation — suppose que l’ensemble des indivisaires soit mis en cause ; à défaut, le recours encourt l’irrecevabilité. D’autre part, et par un effet symétrique, l’appel régulièrement interjeté par un seul indivisaire profite à tous les autres, lesquels bénéficient des effets de la voie de recours sans avoir à la former eux-mêmes. L’indivisibilité joue ainsi tantôt comme une exigence — la mise en cause de tous —, tantôt comme une faveur — la propagation à tous des effets du recours d’un seul.
Lorsque cette exigence n’a pas été respectée et qu’un coïndivisaire a été omis, ce dernier dispose d’une protection spécifique : à défaut de reprise contradictoire de l’instance à son égard, il lui est loisible de former une tierce opposition contre le jugement ayant ordonné le partage ou la licitation, afin de faire écarter à son endroit une décision rendue sans qu’il ait été appelé à se défendre.
2) Les limites du droit de provoquer le partage
La faculté reconnue au créancier n’est pas sans bornes : elle se heurte aux droits concurrents que des tiers peuvent détenir sur les biens indivis. La Cour de cassation a ainsi jugé que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n°18-17.347CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 juin 2019 · n° 18-17.347Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit de provoquer le partage demeure circonscrit à la part indivise du débiteur et ne saurait permettre d’atteindre des droits — tel l’usufruit — qui n’appartiennent pas à celui-ci. La licitation ne peut donc porter atteinte aux prérogatives des titulaires de droits démembrés ou concurrents étrangers à l’indivision liquidée.
B) L’intervention au partage
En second lieu, lorsque le partage a déjà été provoqué par le débiteur ou un autre indivisaire, les créanciers disposent d’un droit d’intervention au partage, leur permettant de s’assurer du respect de leurs droits dans la répartition des biens indivis.
Ce droit vise principalement à éviter que les opérations de partage ne soient réalisées en fraude de leurs intérêts, par exemple par une attribution de biens insaisissables au débiteur ou une évaluation contestable des lots. Le créancier qui s’est dûment manifesté est, en outre, prémuni contre l’opposabilité d’un partage opéré sans lui : la loi protège ainsi sa vigilance en lui permettant de surveiller, de l’intérieur, le déroulement des opérations liquidatives.
C) La faculté d’arrêter le cours de l’action
Enfin, et de manière complémentaire, l’article 815-17, alinéa 3, prévoit que les coïndivisaires du débiteur disposent d’un moyen d’opposition : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant eux-mêmes l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Cette faculté, qui relève d’une logique de solidarité entre indivisaires, leur permet de préserver l’indivision en désintéressant directement le créancier.
Toutefois, cette opposition suppose que les coïndivisaires acquittent intégralement la dette, faute de quoi le créancier conserve son droit à agir.
Les coïndivisaires qui exercent cette faculté se remboursent ensuite par prélèvement sur les biens indivis, conformément au texte. Ce mécanisme garantit un équilibre entre les droits des créanciers et la volonté des coïndivisaires de maintenir l’unité de l’indivision.
La Cour de cassation a précisé l’articulation de ces prérogatives en jugeant que l’article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnaît aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires celle d’en arrêter le cours en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur : une cour d’appel décide ainsi justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d’un indivisaire ne peut être paralysé que par un tel paiement intégral (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n°92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces trois prérogatives – l’action en partage, l’intervention au partage et la faculté d’arrêt du cours de l’action – traduisent un subtil équilibre entre les droits des créanciers, la sauvegarde de l’indivision et la protection des coïndivisaires. Ce dispositif assure ainsi une conciliation efficace entre les impératifs de recouvrement et les principes fondamentaux de l’indivision.
D) L’action en partage
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une prérogative singulière : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Ce droit, en dérogation à la prohibition générale de saisie édictée par l’alinéa précédent, s’inscrit dans un équilibre entre la sauvegarde des droits des créanciers et la préservation de l’intégrité de l’indivision.
1) Principe
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ont […] la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».
Cette disposition repose sur une logique de protection des créanciers, en leur offrant un moyen d’action face à la carence du débiteur à exercer ses droits dans l’indivision.
Lorsqu’un indivisaire néglige de demander le partage, les créanciers sont exposés au risque de voir leur créance compromise par la stagnation de l’indivision, notamment si les biens indivis perdent de leur valeur ou si des litiges surviennent entre les coïndivisaires.
Ce droit, introduit par la loi du 31 décembre 1976, marque une évolution importante par rapport au régime antérieur.
En effet, il dépasse la simple opposition prévue à l’article 882 du Code civil, qui permettait seulement aux créanciers de veiller à ce qu’un partage ne se fasse pas en fraude de leurs droits. Ici, l’article 815-17, alinéa 3, leur confère une véritable faculté d’agir au nom du débiteur, par le biais de l’action oblique régie par l’article 1341-1 du Code civil, lorsque l’inertie de ce dernier compromet leur recouvrement.
Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux registres : le créancier n’acquiert aucun droit direct sur la part indivise — la prohibition de saisie de l’alinéa 2 demeure entière — ; il emprunte seulement à son débiteur l’action que ce dernier néglige d’exercer. La provocation du partage n’est donc pas un mode de saisie déguisé, mais l’exercice oblique d’un droit appartenant à l’indivisaire lui-même, dont le fruit — la part attribuée au débiteur à l’issue du partage — réintègre le patrimoine de ce dernier avant que le créancier ne puisse l’appréhender par les voies d’exécution de droit commun.
En outre, cette faculté ne se limite pas à la demande de partage stricto sensu. Elle s’étend également à la licitation des biens indivis, laquelle se révèle souvent indispensable lorsque les biens en question sont indivisibles ou difficilement partageables en nature.
Dans de tels cas, la licitation, consistant en la vente aux enchères des biens indivis, permet de transformer les actifs indivis en une masse de liquidités répartissable entre les indivisaires, facilitant ainsi le règlement des créances.
La jurisprudence a confirmé cette extension du droit d’agir des créanciers, considérant que la demande de licitation découle nécessairement de leur faculté de provoquer le partage (CA Paris, 20 nov. 1984). Encore le juge doit-il, saisi d’une demande de licitation, vérifier — au besoin d’office — que les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature, la licitation ne constituant qu’un palliatif à l’impossibilité d’un partage en nature et non une modalité de droit commun (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce droit de substitution illustre une conciliation entre la sauvegarde des intérêts des créanciers et le respect des règles fondamentales de l’indivision. Il n’en reste pas moins encadré par des conditions strictes, à la fois procédurales et matérielles, afin d’éviter tout abus de droit ou atteinte disproportionnée aux droits des coïndivisaires.
Par exemple, le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et il lui appartient de démontrer que la carence de son débiteur compromet directement ses droits (Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n°81-12.312CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 17 mai 1982 · n° 81-12.312N'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui a accueilli une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur était propriétaire indivis avec sa mère, sans rechercher si la créance du demandeur était en péril.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, l’article 815-17, alinéa 3, confère aux créanciers un outil efficace pour préserver leurs intérêts, tout en maintenant l’équilibre entre les droits des indivisaires et ceux des tiers, notamment lorsque l’inertie ou l’obstruction d’un débiteur met en péril la pérennité de l’indivision.
2) Conditions de l’action en partage
a) Conditions de fond
Pour que l’action en partage, exercée par un créancier personnel d’un indivisaire, soit jugée recevable, plusieurs conditions de fond doivent impérativement être réunies.
Ces conditions, qui mêlent à la fois les exigences spécifiques à l’action en partage et celles découlant du régime général de l’action oblique, traduisent la nature hybride de cette prérogative.
En effet, l’action en partage, bien qu’encadrée par des règles propres, s’inscrit dans la logique de l’article 1341-1 du Code civil, faisant de l’action oblique un fondement sous-jacent.
Ces exigences témoignent de la rigueur juridique entourant cette faculté, visant à garantir l’équilibre entre les droits des créanciers à recouvrer leurs créances et la protection des indivisaires contre des actions abusives ou non justifiées.
Elles conditionnent non seulement la recevabilité de l’action, mais aussi son bien-fondé au regard des principes qui gouvernent l’indivision.
i) Existence d’une indivision
L’indivision doit être constituée au moment où l’action en partage est engagée. L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne saurait être invoqué pour obtenir le partage d’un bien n’étant pas encore dans une situation d’indivision juridiquement établie.
Cette exigence procède de la nature même de l’action oblique : le créancier ne peut exercer qu’un droit dont son débiteur est d’ores et déjà titulaire. Or, tant que l’indivision n’est pas née, l’indivisaire prétendu n’est titulaire d’aucun droit de provoquer le partage — il n’existe rien à partager. L’action repose donc sur une situation juridique actuelle, et non sur la perspective, fût-elle vraisemblable, d’une indivision à venir.
Cela exclut, par exemple, les biens relevant d’une communauté conjugale avant sa dissolution, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 1993 aux termes duquel elle a jugé qu’un créancier personnel d’un conjoint commun en biens ne peut provoquer le partage d’un bien commun avant la dissolution de la communauté (Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n°91-20.290CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 novembre 1993 · n° 91-20.290L'application des règles de la communauté matrimoniale exclut celle des dispositions relatives à l'indivision. Il s'ensuit que le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun aux époux par application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution se comprend aisément : avant sa dissolution, la communauté n’est pas une indivision mais une masse commune soumise à un régime de gestion propre ; les créanciers personnels d’un époux ne disposent, sur les biens communs, que des droits que leur reconnaît le droit des régimes matrimoniaux, à l’exclusion de la faculté de l’article 815-17, alinéa 3. Ce n’est qu’une fois la communauté dissoute — par divorce, décès ou changement de régime — que naît une indivision post-communautaire ouvrant la voie à l’action en partage.
Il s’infère de cette condition que l’action en partage repose sur une situation juridique préexistante, et non sur un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis.
ii) Qualité de créancier personnel
L’action en partage reconnue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil est strictement réservée aux créanciers personnels d’un indivisaire.
A cet égard, la qualité de créancier personnel désigne une personne ayant une créance directe envers un indivisaire en raison d’un lien contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, ou d’une autre source d’obligation.
En vertu de cette relation juridique, le créancier agit dans son propre intérêt et non dans celui de l’indivision.
Ainsi, cette action ne s’étend pas aux créanciers de l’indivision elle-même, ces derniers étant appelés à faire valoir leurs droits selon des mécanismes spécifiques, tels que le prélèvement sur l’actif indivis prévu par l’article 815-17, alinéa 1.
La distinction entre ces deux catégories de créanciers n’est pas seulement théorique : elle commande l’ordre dans lequel les créances sont satisfaites. Les créanciers de l’indivision — c’est-à-dire ceux dont la créance est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis — sont payés par prélèvement sur l’actif indivis avant tout partage, primant ainsi les créanciers personnels des indivisaires, qui ne peuvent prétendre qu’à la part nette revenant à leur débiteur une fois ce prélèvement opéré. La Cour de cassation a fait application de cette hiérarchie en jugeant que l’époux ayant remboursé, sur ses deniers, l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble est créancier de l’indivision post-communautaire et fonde à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif de celle-ci avant partage, de sorte que la part revenant à la liquidation judiciaire de l’autre époux ne représente pas la moitié de la valeur du bien (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-11.818Celui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette distinction garantit que seuls les créanciers directement concernés par la dette d’un indivisaire débiteur puissent exercer un droit d’action sur l’indivision. Une telle restriction vise à prévenir les abus et à préserver les intérêts des autres coïndivisaires, qui pourraient être compromis si les créanciers de l’indivision, plus nombreux, pouvaient également intervenir dans ce cadre.
La limitation de l’action aux créanciers personnels découle de la nature intrinsèque de l’indivision, qui est fondée sur la coexistence de droits concurrents entre indivisaires.
Le partage, qui vise à mettre fin à l’indivision, constitue une opération complexe pouvant avoir des conséquences importantes pour chaque indivisaire. Il serait donc inéquitable que des créanciers extérieurs à un indivisaire spécifique puissent intervenir pour contraindre l’indivision dans son ensemble.
Cette règle répond également à une logique de sécurité juridique. En autorisant uniquement les créanciers personnels d’un indivisaire à provoquer ou intervenir dans le partage, la loi limite les situations de conflits et d’enchevêtrement des droits de créance, tout en maintenant l’équilibre nécessaire entre les droits des créanciers et la préservation des intérêts des coïndivisaires.
La jurisprudence a précisé et confirmé cette distinction qu’il y a lieu de faire encre les créanciers.
Par exemple, il a été jugé que les créanciers de l’indivision ne peuvent provoquer le partage des biens indivis, car ils ne détiennent pas de créance personnelle contre un indivisaire en particulier.
À l’inverse, les créanciers personnels, du fait de leur lien direct avec un indivisaire débiteur, sont habilités à exercer l’action, dans la limite des droits détenus par leur débiteur dans l’indivision.
La qualité de créancier personnel constitue donc une condition essentielle à la recevabilité de l’action en partage.
Avant d’engager une telle procédure, le créancier doit prouver l’existence de ce lien direct, sous peine d’irrecevabilité. Cette exigence met également en lumière la nécessité pour les créanciers de vérifier la nature juridique de leur créance avant toute action.
iii) Intérêt à agir personnel, direct et actuel
À la qualité de créancier personnel s’ajoute, conformément au droit commun de l’action oblique, l’exigence d’un intérêt à agir. Le créancier ne saurait provoquer le partage par pur souci d’opportunité ou pour exercer une pression sur son débiteur : il doit justifier d’un intérêt personnel, direct et actuel, c’est-à-dire établir que le partage qu’il sollicite est de nature à servir effectivement le recouvrement de sa créance.
La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette exigence. Elle a ainsi censuré, pour défaut de base légale, la décision qui accueille une action oblique en partage et licitation d’un immeuble indivis sans faire apparaître que cette opération présente, pour le créancier demandeur, un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-12.170Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet intérêt fait ainsi le lien entre la carence du débiteur et l’utilité concrète du partage : l’action n’est recevable que si l’inertie de l’indivisaire débiteur prive le créancier d’une perspective sérieuse de paiement que le partage rétablirait.
iv) Carence du débiteur
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire le droit de provoquer le partage, mais uniquement si leur débiteur se révèle défaillant dans l’exercice de cette faculté.
La carence du débiteur constitue dès lors une condition préalable et indispensable à la recevabilité de l’action.
Ce principe repose sur une double logique :
La carence du débiteur peut prendre différentes formes, toutes caractérisées par une inertie préjudiciable aux droits du créancier :
La jurisprudence veille à un contrôle rigoureux de cette condition. La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer que l’attitude du débiteur met en péril le recouvrement de sa créance.
La Cour de cassation a précisé que cette carence ne peut être présumée. Elle doit être constatée sur la base de faits objectifs établissant :
À titre d’exemple, une carence a été retenue dans une affaire où le débiteur, endetté depuis plusieurs années, n’avait entrepris aucune démarche pour sortir d’une indivision bloquée, compromettant ainsi les droits de ses créanciers (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-12.170Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, l’inertie du débiteur n’est pas établie si celui-ci justifie son refus d’agir par des motifs légitimes, tels que :
Dans ces cas, le créancier ne pourra valablement prétendre à la carence du débiteur.
Lorsqu’elle est avérée, la carence du débiteur ouvre au créancier la possibilité d’exercer une action oblique pour provoquer le partage.
v) Existence d’une créance certaine, liquide et exigible
Pour que l’action en partage intentée par un créancier personnel d’un indivisaire soit recevable, la créance invoquée doit remplir trois critères cumulatifs : elle doit être certaine, liquide, et exigible.
Ces exigences, issues des principes généraux du droit des obligations, garantissent que l’action ne repose pas sur des droits hypothétiques ou incertains.
La charge de la preuve de ces trois caractères que doit présenter la créance incombe au créancier.
Ce dernier doit démontrer, par tout moyen, que la créance est certaine, liquide et exigible. À défaut, son action sera jugée irrecevable.
La nécessité d’une créance certaine, liquide et exigible trouve sa justification dans le caractère intrusif de l’action en partage pour les coïndivisaires.
L’objectif est de limiter cette faculté aux situations où le créancier dispose d’un droit incontestable et actuel, évitant ainsi des conflits inutiles ou prématurés.
Cette exigence préserve les droits des autres coïndivisaires, en évitant qu’un créancier sans titre solide ne vienne perturber l’indivision.
En s’assurant de ces conditions, le créancier maximise ses chances de succès dans l’obtention d’une quote-part ou d’une somme permettant le recouvrement de sa créance.
vi) Limites tenant à l’objet du partage provoqué
La faculté reconnue au créancier ne lui permet pas de provoquer le partage ou la vente de droits qui excéderaient ceux de son débiteur. L’action oblique épousant exactement le contour des prérogatives de l’indivisaire dont elle emprunte les droits, le créancier ne saurait obtenir davantage que ce que son débiteur pourrait lui-même réclamer.
La Cour de cassation a précisé cette limite à propos d’un bien démembré : le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un nu-propriétaire indivis, ordonner la vente de la pleine propriété du bien contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 juin 2019 · n° 18-17.347Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est rigoureuse : le créancier ne tient de l’action oblique que les droits de son débiteur nu-propriétaire ; il ne peut, par ce biais, atteindre le droit d’usufruit appartenant à un tiers, lequel demeure étranger à la dette et à l’indivision en nue-propriété.
vii) La faculté de désintéressement reconnue aux coïndivisaires
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil n’institue pas une prérogative absolue au profit du créancier : il l’assortit d’un contrepoids destiné à préserver l’indivision. Le texte reconnaît en effet aux coïndivisaires la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Le mécanisme procède d’une logique de subrogation : en désintéressant le créancier poursuivant, les coïndivisaires éteignent la créance qui fondait l’action et privent celle-ci de son objet, faisant ainsi obstacle à la dispersion du patrimoine indivis. Le partage forcé n’est donc qu’une issue subsidiaire, que les indivisaires conservent la maîtrise d’écarter en payant la dette de l’un d’entre eux.
La Cour de cassation a fait application de cette faculté en jugeant qu’une cour d’appel décide justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d’un indivisaire ne peut être poursuivi dès lors que les coïndivisaires offrent d’acquitter l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette faculté souligne la finalité réelle de l’action de l’article 815-17, alinéa 3 : non pas dissoudre l’indivision pour elle-même, mais procurer au créancier le paiement qui lui est dû. Dès lors que ce paiement est offert par les coïndivisaires, l’action perd toute raison d’être.
b) Conditions procédurales
L’action en partage exercée par un créancier personnel d’un indivisaire est soumise à des exigences procédurales spécifiques, dont certaines découlent des règles générales applicables à l’action oblique, tandis que d’autres répondent aux particularités du partage.
Ces conditions visent à garantir la régularité des opérations tout en assurant l’équilibre entre l’efficacité de la créance et les droits des indivisaires.
i) Compétence juridictionnelle
Le tribunal compétent varie selon la nature de l’indivision et le contexte dans lequel s’inscrit la demande en partage :
ii) Assignation de tous les indivisaires
L’action en partage intentée par un créancier doit respecter le principe du contradictoire.
À ce titre, tous les indivisaires doivent être assignés. Cette exigence garantit que chaque coïndivisaire puisse faire valoir ses droits et participer aux discussions sur le partage ou la licitation des biens indivis.
L’absence d’un indivisaire dans la procédure pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’action ou la nullité des actes de partage.
Cette règle procède du caractère indivisible du litige en matière de partage : la décision ordonnant le partage ou la licitation affectant nécessairement l’ensemble des coïndivisaires, elle ne peut être rendue qu’à l’égard de tous. Aussi le défaut de mise en cause d’un seul d’entre eux vicie-t-il l’ensemble de la procédure.
iii) Indivisibilité du litige et exercice des voies de recours
L’indivisibilité qui caractérise l’instance en partage ne se limite pas à la procédure de première instance : elle gouverne tout autant l’exercice des voies de recours. Le contentieux du partage forme, en effet, un tout dont l’issue ne peut varier d’un indivisaire à l’autre, ce qui emporte deux conséquences essentielles.
En premier lieu, l’appel — ou le pourvoi en cassation — interjeté par un seul des indivisaires profite à tous les autres. Du fait de l’indivisibilité de l’objet du litige, la voie de recours exercée par un seul remet en cause la décision à l’égard de l’ensemble, de sorte que les coïndivisaires qui n’ont pas eux-mêmes formé de recours bénéficient néanmoins de ses effets. Cette extension évite que ne coexistent, sur un même partage, des décisions inconciliables.
En second lieu, et symétriquement, celui qui exerce une voie de recours doit y appeler l’ensemble des indivisaires. Le défaut de mise en cause de l’un d’eux entraîne l’irrecevabilité du recours, le juge ne pouvant statuer sur un litige indivisible en l’absence d’une partie qu’il intéresse nécessairement.
Enfin, le coïndivisaire qui n’aurait pas été appelé à la procédure dispose d’une protection résiduelle. À défaut de reprise contradictoire de l’instance le concernant, il lui est loisible de former une tierce opposition contre le jugement ayant ordonné le partage ou la licitation, afin de faire écarter, à son égard, les effets d’une décision rendue sans qu’il ait pu présenter ses moyens. Cette voie de rétractation rétablit le respect du contradictoire que l’omission de mise en cause avait méconnu.
Dérogation aux formalités prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile
Le créancier personnel d’un indivisaire, agissant par voie oblique, bénéficie d’une dérogation importante aux prescriptions formelles de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Pour mémoire, cet article impose aux indivisaires, sous peine d’irrecevabilité, de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que de préciser leurs intentions quant à la répartition des biens. Ces exigences, bien qu’elles garantissent une certaine transparence, peuvent constituer un frein à l’efficacité des procédures lorsqu’il s’agit de préserver les droits des créanciers.
La justification de cette dérogation tient à la situation particulière du créancier : étranger à l’indivision, il n’est pas en mesure de fournir le descriptif détaillé du patrimoine indivis ni d’exprimer des intentions quant à la répartition des biens, lesquelles relèvent des seuls indivisaires. Exiger de lui le respect de ces formalités reviendrait à le priver, en fait, de la faculté que la loi lui reconnaît.
Toutefois, la Cour de cassation a clairement exclu l’application de ces dispositions au créancier exerçant une action oblique pour provoquer le partage, estimant que ces formalités ne sauraient entraver le recouvrement des créances (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-21.272Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette position vise à assurer la rapidité et l’efficacité de la procédure, en tenant compte de la nécessité d’intervenir dans l’indivision pour protéger les droits du créancier.
De manière similaire, la Cour de cassation a jugé qu’un liquidateur judiciaire représentant un débiteur peut provoquer le partage dans l’intérêt des créanciers, sans être tenu de respecter les formalités strictes prévues par l’article 1360 (Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.534RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 13 janvier 2016 · n° 14-29.534Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’occurrence, le liquidateur judiciaire, agissant au nom et pour le compte du débiteur en procédure collective, avait sollicité la licitation-partage d’un immeuble indivis afin de permettre le règlement des créanciers. Cette décision confirme que les impératifs liés à la protection des créanciers priment sur les contraintes procédurales classiques dans ce contexte.
Ainsi, l’exclusion des exigences formelles prévues par l’article 1360 illustre la volonté de la jurisprudence de privilégier l’efficacité dans la sauvegarde des droits des créanciers, tout en adaptant les règles procédurales aux particularités de l’action oblique.
iv) Absence de mise en demeure
Enfin, aucune formalité préalable spécifique, telle qu’une mise en demeure, n’est requise pour initier l’action en partage.
Cependant, il est recommandé de notifier ou d’informer le débiteur avant d’intenter l’action, afin de limiter les contestations ultérieures et d’assurer une certaine transparence dans la procédure.
3) Effets de l’action en partage
L’action en partage exercée par le créancier personnel d’un indivisaire — qu’elle emprunte la voie oblique de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ou la voie autonome qu’admet désormais une partie de la jurisprudence — n’est pas un acte neutre. Elle déclenche un processus de liquidation dont les conséquences dépassent largement la sphère du seul demandeur. Il convient, pour en mesurer la portée, de distinguer ses effets principaux — ceux qui touchent à la finalité même de l’action — de ses limites — celles qui en bornent l’exercice.
a) Effets principaux
i) Bénéfice collectif pour les créanciers
L’action en partage, initiée par un créancier personnel d’un indivisaire, produit des effets au-delà des intérêts du seul demandeur.
En effet, cette action bénéficie à l’ensemble des créanciers du débiteur, conformément au principe de l’unicité du patrimoine du débiteur consacré par l’article 2284 du Code civil, selon lequel ses biens présents et à venir constituent le gage commun de ses créanciers.
Lorsque le partage permet de mettre fin à l’indivision et de convertir les droits indivis du débiteur en sommes d’argent, ces dernières sont disponibles pour être réparties entre tous les créanciers, conformément aux règles de la procédure d’exécution ou de la procédure collective applicable. La raison en est simple : tant que dure l’indivision, la part du débiteur demeure une fraction abstraite, insaisissable en tant que telle (article 815-17, alinéa 2) ; le partage opère sa conversion en un lot individualisé — ou, en cas de licitation, en une somme — désormais accessible à la saisie.
Cela établit une forme de solidarité passive indirecte entre les créanciers, où les efforts d’un seul profitent à tous, tout en évitant des actions concurrentes susceptibles de compromettre l’efficacité du recouvrement.
Cette mutualisation des bénéfices est particulièrement pertinente lorsque les biens indivis sont indivisibles en nature ou difficiles à répartir autrement que par leur vente.
La licitation, ordonnée dans ce cadre, assure une distribution équitable de la valeur liquidée entre tous les créanciers. Encore faut-il préciser que ce bénéfice collectif n’efface pas la hiérarchie des sûretés : la somme issue de la licitation se distribue selon le rang de chacun, les créanciers munis d’une cause légitime de préférence — privilège, hypothèque — primant les créanciers chirographaires, lesquels viennent en concours au marc l’euro.
ii) Préservation des droits des créanciers
Le créancier agissant en partage ne se contente pas d’initier le processus de dissolution de l’indivision?; il intervient également pour protéger ses propres droits et, par ricochet, ceux des autres créanciers.
Il faut toutefois rappeler que ce pouvoir de contrôle ne confère au créancier aucun droit de substitution dans la conduite du partage : il surveille et conteste, il n’administre pas. Sa vigilance s’exerce dans les limites du droit de son débiteur, dont il n’est, par la voie oblique, que le porte-voix procédural.
b) Limites
L’action du créancier est susceptible d’être empêchée par plusieurs obstacles :
i) L’existence d’une convention d’indivision
La convention d’indivision, prévue par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, constitue un cadre juridique permettant aux indivisaires d’organiser la gestion de leur indivision et d’en limiter la dissolution.
Bien qu’elle confère une stabilité à l’indivision, elle peut également limiter l’exercice du droit des créanciers personnels d’un indivisaire, y compris lorsqu’ils agissent par voie oblique sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.
En effet, l’article 1873-15, alinéa 2, dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire « ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer ». Cette disposition est l’expression fidèle du mécanisme oblique : le créancier ne dispose pas de prérogatives supérieures à celles de son débiteur — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet —, de sorte que tout ce qui paralyse l’action du second paralyse, par voie de conséquence, celle du premier.
En conséquence, les créanciers sont directement soumis aux restrictions imposées par la convention d’indivision, laquelle peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée :
Selon l’article 1873-3, alinéa 1er, lorsque la convention fixe une durée déterminée (ne pouvant excéder cinq ans), le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu, sauf en cas de justes motifs.
Ces justes motifs, appréciés souverainement par le juge, peuvent inclure une situation de péril pour les droits des créanciers ou la preuve d’une fraude manifeste des indivisaires visant à empêcher le recouvrement des créances.
En vertu de l’article 1873-3, alinéa 2, lorsqu’une convention est conclue pour une durée indéterminée, le partage peut être provoqué à tout moment, à condition que l’action ne soit pas exercée de mauvaise foi ou à contretemps. Ces notions, bien que peu définies, visent à prévenir les abus de droit, qu’ils émanent des indivisaires ou des créanciers.
Pour que la convention d’indivision soit opposable au créancier personnel d’un indivisaire, elle doit répondre à plusieurs critères de validité :
Si la convention d’indivision constitue un moyen juridique efficace de limiter les actions des créanciers, elle n’est pas exempte d’incertitudes :
D’une part, les « justes motifs » permettant de contourner une convention d’indivision temporaire restent sujets à interprétation. La doctrine a notamment souligné le caractère imprécis de ces notions et leur appréciation au cas par cas par le juge.
D’autre part, les créanciers peuvent contester la convention s’ils démontrent qu’elle a été utilisée de manière abusive ou qu’elle a pour unique objet de retarder indûment le recouvrement de leur créance.
ii) L’existence d’un démembrement de propriété
Lorsque le bien indivis est grevé d’un usufruit, la situation se complexifie davantage, notamment en cas de demande de licitation judiciaire. L’usufruitier dispose de droits spécifiques sur le bien, qui doivent être respectés et pris en compte dans toute opération de partage ou de licitation.
iii) La faculté des coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action
À ces deux obstacles tirés de l’organisation du bien s’ajoute une limite tenant à la volonté des autres indivisaires, et qui constitue le contrepoids naturel de l’action ouverte au créancier. L’article 815-17, alinéa 3, in fine, du Code civil reconnaît en effet aux coïndivisaires la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur poursuivi.
Le mécanisme est d’une logique rigoureuse : l’action en partage n’étant, pour le créancier, qu’un moyen détourné d’obtenir paiement, ce paiement, opéré par un tiers solvable, prive l’action de son objet. Les coïndivisaires, soucieux de préserver l’indivision contre la liquidation forcée, peuvent ainsi désintéresser le poursuivant et, par là même, faire tomber sa demande. Celui qui acquitte la dette dispose alors, à concurrence de ce qu’il a payé, d’un recours contre l’indivisaire débiteur.
La Cour de cassation a consacré cette articulation en jugeant que l’article 815-19, alinéa 3 — comme l’article 815-17 — reconnaît tout à la fois au créancier la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur et aux coïndivisaires celle d’en arrêter le cours en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur, de sorte que le partage sollicité par le mandataire liquidateur d’un indivisaire peut être tenu en échec par ce paiement libératoire (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette faculté n’est pour autant ni discrétionnaire ni illimitée. Le paiement doit être intégral — il ne saurait s’agir d’un acompte propre à différer la liquidation — et intervenir avant que le partage ne soit consommé. Au-delà, le coïndivisaire qui n’aurait pas usé de cette prérogative ne peut plus s’opposer à la dissolution provoquée par le créancier.
4) Les concours entre créanciers
L’indivision, en tant que régime juridique transitoire, peut donner lieu à des situations complexes de concours entre créanciers.
Ces conflits surviennent lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur les biens ou l’actif de l’indivision.
Le régime applicable varie selon les catégories de créanciers en présence : créanciers de l’indivision, créanciers personnels des indivisaires, ou encore indivisaires eux-mêmes créanciers. La clé de répartition tient ici à une idée cardinale : la séparation des gages. L’actif indivis répond d’abord des dettes nées de l’indivision elle-même ; il ne devient le gage des créanciers personnels que par la médiation du partage, qui individualise le lot du débiteur.
a) Concours entre créanciers de l’indivision
Le concours entre créanciers de l’indivision se pose dans deux hypothèses principales :
Dans ces situations, une négociation amiable est souvent privilégiée pour éviter les coûts supplémentaires liés aux saisies ou aux procédures judiciaires.
Par ailleurs, les créanciers peuvent convenir d’une attribution en nature des biens indivis en règlement de leur créance, sous réserve de l’accord de toutes les parties.
b) Concours entre créanciers de l’indivision et créanciers personnels des indivisaires
Le Code civil opère une distinction nette entre ces deux catégories de créanciers, fondée sur la séparation des gages.
Cette prohibition de la saisie de la part indivise ne doit cependant pas être surinterprétée. Si le créancier personnel ne peut faire vendre la quote-part de son débiteur, il conserve le pouvoir de prendre des sûretés sur celle-ci pour préserver son rang dans la perspective du partage. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’interdiction de l’article 815-17, alinéa 2, ne restreint pas le droit du créancier de se faire autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble indivis de son débiteur (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n° 81-15.566RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 17 février 1983 · n° 81-15.566L'interdiction édictée par l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil, à l'encontre des créanciers personnels d'un indivisaire, de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise. Notamment, un créancier peut être autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’interdiction de saisir et de vendre la part indivise ne porte pas atteinte au pouvoir de l’indivisaire de disposer de sa quote-part, et notamment de la grever d’une hypothèque (Cass. 1re civ., 20 oct. 1982, n° 81-15.560CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 octobre 1982 · n° 81-15.560Si l'article 815-17, alinéa 2 du Code civil interdit au créancier personnel d'un indivisaire de faire saisir et vendre la part de son débiteur, il ne porte pas atteinte au pouvoir de disposition de l'indivisaire sur sa quote-part, et notamment au pouvoir de constituer une hypothèque tel qu'il est défini par l'article 2125, alinéa 1 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette faculté de sûreté n’emporte toutefois aucune indisponibilité du bien grevé. La Cour de cassation a en effet précisé que, depuis la loi du 5 juillet 1972, l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire ne crée plus, entre les mains du propriétaire, une indisponibilité du bien, laquelle ne résulte désormais que de la saisie (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.547RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 2 novembre 1983 · n° 82-11.547Depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie. Dès lors, l'interdiction faite par l'article 815-17 du Code civil au créancier personnel d'un indivisaire de saisir la part de celui-ci dans les biens indivis, ne peut être étendu à la mesure conservatoire prévue par l'article 54 du Code de procédure civile, qui n'entraîne pas dépossession du débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sûreté confère donc un rang, non un blocage : elle se borne à garantir au créancier qu’il sera payé par préférence sur le lot revenant à son débiteur lors du partage.
Certains auteurs critiquent la primauté des créanciers chirographaires de l’indivision sur les créanciers personnels hypothécaires des indivisaires, estimant qu’elle crée un « privilège » implicite pour les premiers.
Cependant, cette situation découle de la distinction entre deux masses de gage distinctes, et non d’un véritable privilège. La jurisprudence s’accorde sur la priorité des créanciers de l’indivision dans le cadre de leur droit de prélèvement. La critique, pour séduisante qu’elle soit, méconnaît la nature même du droit de prélèvement : celui-ci ne s’analyse pas en une cause de préférence venant primer un rang hypothécaire sur un même bien, mais en une opération de liquidation qui détermine la consistance même de l’actif partageable. L’hypothèque du créancier personnel ne saurait porter que sur ce qui reste après désintéressement des créanciers de l’indivision, car telle est l’assiette réelle des droits de son débiteur.
c) Concours entre indivisaires créanciers et droit de prélèvement
Le droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision, en application de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, est un mécanisme central dans le règlement des dettes liées à la conservation ou à la gestion des biens indivis.
Toutefois, lorsque ce droit est invoqué par un indivisaire lui-même créancier de l’indivision, il peut entrer en concurrence avec d’autres droits ou créances, posant des problématiques complexes.
Selon l’article 815-17, alinéa 1er, les créanciers dont les créances résultent de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis bénéficient d’un droit prioritaire de prélèvement sur l’actif avant tout partage. Ce droit s’applique indépendamment du statut des autres créanciers, qu’il s’agisse de créanciers personnels des indivisaires ou d’indivisaires eux-mêmes.
La jurisprudence a confirmé ce principe en établissant que les créances liées aux dépenses nécessaires pour maintenir les biens indivis (ex. : remboursement d’un emprunt ayant financé l’acquisition ou la conservation du bien) peuvent être imputées sur la valeur des biens avant leur répartition.
Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a clarifié les conditions d’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-11.818Celui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, deux ex-époux étaient propriétaires indivis d’un immeuble acquis pendant leur mariage grâce à des emprunts.
À la suite de leur divorce, le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires a proposé une attribution préférentielle de l’immeuble à l’un des ex-époux, qui avait remboursé personnellement une partie des échéances des prêts contractés pour financer le bien.
Le liquidateur judiciaire de l’autre ex-époux a contesté cette attribution et a demandé la licitation de l’immeuble afin de régler le passif de la liquidation judiciaire.
La cour d’appel avait accédé à cette demande, ordonnant la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au motif que l’ex-époux demandant l’attribution préférentielle ne justifiait pas disposer des fonds nécessaires pour désintéresser le liquidateur judiciaire.
Elle avait également considéré que les paiements effectués par cet ex-époux ne suffisaient pas à justifier un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis.
Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que les créances résultant des dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis, telles que le remboursement d’emprunts nécessaires à l’acquisition ou au maintien du bien, donnent droit à un prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant tout partage.
En l’espèce, l’ex-époux ayant effectué ces paiements était créancier de l’indivision et pouvait légitimement faire valoir ce droit de prélèvement pour être indemnisé avant que les créances personnelles de l’autre ex-époux ne soient prises en compte.
Cette décision met en lumière plusieurs principes qui régissent l’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier :
En consacrant la priorité des créances liées à la conservation des biens, cet arrêt illustre l’importance du droit de prélèvement pour assurer l’équité entre les indivisaires et leurs créanciers dans le cadre d’une indivision.
E) L’intervention au partage
L’intervention au partage constitue un mécanisme protecteur permettant aux créanciers personnels d’un indivisaire de surveiller et, le cas échéant, d’influencer les opérations de partage déjà engagées par leur débiteur ou par un autre coïndivisaire.
Cette faculté, prévue notamment par les articles 815-17 et 882 du Code civil, vise à éviter que le partage ne soit réalisé en fraude des droits des créanciers ou que leurs chances de recouvrement ne soient compromises.
1) Fondement et étendue du droit d’intervention
Lorsque le partage a été demandé par l’indivisaire débiteur, le créancier peut intervenir pour s’assurer que l’opération respecte ses droits.
Ce droit d’intervention, reconnu à l’article 815-17, alinéa 3, n’est pas limité aux cas où le partage est initié par le débiteur lui-même.
L’article 882 étend cette possibilité d’intervention à tous les créanciers personnels d’un copartageant, quelle que soit l’origine de la demande de partage. Ce texte ajoute une garantie majeure : les créanciers qui sont intervenus au partage, ou qui s’y sont opposés par voie d’opposition, peuvent exiger qu’il y soit procédé en leur présence, de sorte que le partage leur devienne opposable et ne puisse être consommé à leur insu.
Ainsi, le créancier peut participer aux opérations de partage pour :
Par exemple, la doctrine admet que le créancier peut s’opposer à l’attribution à son débiteur d’un bien manifestement surévalué ou grevé d’une sûreté au profit d’un tiers, car cela diminuerait ses chances de recouvrement.
Il importe néanmoins de souligner que cette intervention, lorsqu’elle prolonge l’action oblique de l’article 815-17, alinéa 3, reste subordonnée à la démonstration d’un intérêt. Le créancier qui agit par voie oblique doit établir que l’inertie de son débiteur compromet ses droits ; à défaut, sa demande manque de base légale. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt qui avait accueilli une action en partage et licitation introduite par voie oblique sans relever que celle-ci présentait, pour le créancier, un intérêt que la carence du débiteur aurait compromis (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-12.170Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence rejoint les conditions générales de l’action : l’intérêt à agir doit être personnel, direct et actuel, et le créancier doit justifier d’un droit né et actuel dans l’indivision. C’est dire qu’une créance demeurée sous condition suspensive, non encore exigible, ne saurait fonder une action en partage, faute pour le demandeur de justifier d’un intérêt actuel. De même, l’action suppose une indivision juridiquement constituée au jour où elle est engagée : l’article 815-17, alinéa 3, ne peut être invoqué pour obtenir le partage d’un bien qui n’est pas encore en indivision, l’action reposant sur une situation préexistante et non sur le simple espoir de la constitution future d’un patrimoine indivis.
Enfin, lorsque l’indivision procède de la dissolution du régime matrimonial, l’action du créancier fondée sur l’article 815-17, alinéa 3, relève de la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, sans que cette compétence soit subordonnée à leur séparation (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28.344).
a) L’indivisibilité de l’instance en partage
L’intervention du créancier s’inscrit dans une procédure dont la structure obéit à un principe directeur : l’indivisibilité de l’instance en partage. Parce que le partage met en cause des droits concurrents portant sur une même masse, il ne peut être prononcé de manière partielle ou contradictoire selon les parties : la solution doit être unique et opposable à tous les indivisaires.
Il en résulte plusieurs conséquences procédurales :
La sanction du non-respect de cette exigence est rigoureuse : le recours exercé sans mise en cause de l’ensemble des indivisaires encourt l’irrecevabilité. La cohérence du dénouement de l’indivision ne tolère pas, en effet, qu’un partage soit définitif à l’égard des uns et remis en cause à l’égard des autres.
Le coïndivisaire qui aurait été omis de la procédure n’est pas pour autant dépourvu de protection. À défaut de reprise contradictoire de l’instance en sa présence, il lui demeure loisible de former une tierce opposition contre le jugement ayant ordonné le partage ou la licitation, afin d’en faire rétracter ou réformer les chefs qui lui font grief. Le créancier intervenant doit donc, dans son propre intérêt, veiller à la régularité de la mise en cause de tous les indivisaires : c’est à ce prix que le partage qu’il a contribué à provoquer acquerra une autorité incontestable.
2) Les effets de l’intervention au partage
a) Participation active aux opérations
L’intervention permet au créancier d’être informé du déroulement du partage et de s’opposer à des décisions qui porteraient atteinte à ses droits. En participant activement, il peut :
La logique de ce dispositif mérite d’être pleinement explicitée. L’article 882 du Code civil subordonne l’opposabilité du partage au créancier qui a régulièrement formé opposition à sa présence aux opérations ; à défaut, le partage intervenu sans lui ne lui est pas opposable, de sorte qu’il conserve la faculté d’en contester les effets à son égard. L’intervention au partage opère ainsi à la manière d’une garantie procédurale : elle ne confère au créancier aucun droit substantiel nouveau sur les biens indivis, mais elle érige sa présence en condition d’efficacité du partage à son endroit. C’est précisément ce qui distingue cette prérogative d’un véritable pouvoir de codécision : le créancier veille, il ne décide pas.
b) Indisponibilité temporaire des droits du débiteur
Une fois l’intervention formalisée, les droits du débiteur dans l’indivision deviennent temporairement indisponibles.
Cette indisponibilité empêche le débiteur de disposer librement de ses droits dans l’indivision, sauf pour des actes d’administration ou de jouissance, tels que la cession de sa part dans les fruits produits par les biens indivis.
Cette indisponibilité doit néanmoins être entendue dans une acception strictement relative, et non comme une paralysie générale du pouvoir de disposition de l’indivisaire. Il convient en effet de ne pas confondre deux séries de prérogatives distinctes : d’un côté, l’interdiction faite au créancier personnel de saisir la part indivise (art. 815-17, al. 2, C. civ.) ; de l’autre, le pouvoir, conservé par l’indivisaire, de disposer de sa quote-part. La Cour de cassation a expressément jugé que l’interdiction de saisie ne porte aucune atteinte au pouvoir de l’indivisaire de constituer une hypothèque sur sa propre quote-part (Cass. 1re civ., 20 oct. 1982, n° 81-15.560CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 octobre 1982 · n° 81-15.560Si l'article 815-17, alinéa 2 du Code civil interdit au créancier personnel d'un indivisaire de faire saisir et vendre la part de son débiteur, il ne porte pas atteinte au pouvoir de disposition de l'indivisaire sur sa quote-part, et notamment au pouvoir de constituer une hypothèque tel qu'il est défini par l'article 2125, alinéa 1 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’indivisaire demeure libre de céder sa part indivise, sous la seule réserve du droit de préemption reconnu aux coïndivisaires par l’article 815-14 du Code civil.
Symétriquement, la prohibition de la saisie n’interdit pas au créancier de prendre des sûretés conservatoires sur la part indivise de son débiteur : la Cour de cassation a admis qu’un créancier puisse être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble indivis (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n° 81-15.566RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 17 février 1983 · n° 81-15.566L'interdiction édictée par l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil, à l'encontre des créanciers personnels d'un indivisaire, de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise. Notamment, un créancier peut être autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La justification de cette dissociation tient à ce que l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire n’emporte par elle-même aucune indisponibilité du bien grevé : depuis la réforme issue de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l’indisponibilité ne résulte que de la saisie (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.547RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 2 novembre 1983 · n° 82-11.547Depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie. Dès lors, l'interdiction faite par l'article 815-17 du Code civil au créancier personnel d'un indivisaire de saisir la part de celui-ci dans les biens indivis, ne peut être étendu à la mesure conservatoire prévue par l'article 54 du Code de procédure civile, qui n'entraîne pas dépossession du débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’indisponibilité attachée à l’intervention au partage est donc une indisponibilité fonctionnelle, circonscrite aux actes susceptibles de compromettre la consistance des droits sur lesquels le créancier exerce sa surveillance ; elle ne saurait être étendue au-delà de cette finalité protectrice.
c) Effet de surveillance
L’intervention confère au créancier un rôle de témoin du partage, sans en modifier la nature.
Il peut ainsi s’assurer que les modalités du partage sont conformes aux règles légales et à ses droits, et contester toute attribution frauduleuse ou disproportionnée.
Ce rôle de surveillance s’articule, le cas échéant, avec les voies de droit ouvertes contre les partages préjudiciables. À côté de l’action en rescision pour lésion exercée par voie oblique — sur laquelle on reviendra —, le créancier dispose de l’action paulienne lorsque le partage a été frauduleusement conçu pour le dépouiller de son gage, ainsi que de la faculté de contester, dans les conditions de droit commun, les attributions opérées en méconnaissance de son opposition régulièrement formée. La surveillance n’est donc pas un simple droit de regard : elle constitue le point d’appui procédural à partir duquel le créancier déclenche, en aval, les remèdes destinés à préserver son gage.
3) Portée limitée de l’intervention
L’intervention du créancier n’a pas pour effet de transformer sa position en celle d’un véritable acteur du partage, mais uniquement de garantir que ses droits ne soient pas lésés.
À cet égard :
Cette portée limitée s’explique par la nature même de la prérogative reconnue au créancier : celui-ci n’est pas titulaire d’un droit dans l’indivision, mais seulement créancier d’un indivisaire. Il exerce, à travers l’intervention, une simple mesure conservatoire de son gage général, et non un droit de copartageant. Telle est la ligne de partage que dessine la jurisprudence : le créancier peut tout ce qui tend à préserver la valeur des droits de son débiteur, rien de ce qui reviendrait à se substituer à lui dans la conduite du partage.
Cependant, la jurisprudence reconnaît au créancier la possibilité d’exercer, au nom de son débiteur, une action en rescision pour lésion si les opérations de partage conduisent à une sous-évaluation manifeste des droits du débiteur (Cass. 1re civ., 22 janv. 1980, n°78-15.551RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 22 janvier 1980 · n° 78-15.551L'action en rescision d'un partage de communauté pour cause de lésion n'étant pas exclusivement attachée à la personne, l'article 1166 du Code civil ne met pas obstacle à l'exercice de cette action par un créancier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette faculté procède du mécanisme de l’action oblique (anc. art. 1166 ; désormais art. 1341-1 C. civ.) : le créancier, agissant aux lieu et place de son débiteur négligent, exerce un droit qui appartient à ce dernier et non un droit propre. Il en résulte une double conséquence. D’une part, l’action n’est recevable que si la carence du débiteur compromet l’intérêt du créancier — exigence que la Cour de cassation contrôle avec rigueur, censurant les juges du fond qui accueillent une action oblique en partage et licitation sans constater l’intérêt né de cette carence (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 2003 · n° 01-12.170Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, le profit de l’action ne revient pas exclusivement au créancier diligent : la rescision obtenue réintègre dans le patrimoine du débiteur la valeur omise, laquelle bénéficie à l’ensemble de ses créanciers, conformément au principe de l’égalité des créanciers chirographaires.
F) La faculté des coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux coïndivisaires la faculté de mettre fin à une action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.
Ce mécanisme repose sur un équilibre entre la préservation de l’indivision et la satisfaction des créanciers, en permettant aux coïndivisaires de désintéresser le créancier au nom et pour le compte du débiteur.
Faculté d’arrêt du cours de l’action en partage — Prérogative légale ouverte aux coïndivisaires d’un débiteur poursuivi par un créancier personnel, leur permettant de faire échec à l’action en partage en acquittant, au nom et en l’acquit du débiteur, l’intégralité de l’obligation due au créancier poursuivant. Il s’agit d’une faculté de rachat de la paix de l’indivision, et non d’un moyen de défense au fond.
1) Principe
L’article 815-17, alinéa 3 du Code civil confère une faculté aux coïndivisaires : celle de mettre fin à l’action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.
Ce texte prévoit en ce sens que les coïndivisaires du débiteur « peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ».
Cette disposition vise à préserver l’intégrité de l’indivision, considérée comme un outil de gestion collective des biens indivis.
La faculté d’arrêter le cours de l’action en partage protège les indivisaires contre la dislocation forcée des biens indivis, qui pourrait compromettre des intérêts communs, tels que la conservation d’un patrimoine indivisible ou l’exploitation d’une entreprise familiale.
Cette faculté n’entrave pas les droits du créancier poursuivant, mais impose que sa créance soit intégralement réglée. Ainsi, l’équilibre est maintenu entre la protection de l’indivision et le droit au recouvrement du créancier.
Il importe de relever que cette faculté constitue le pendant exact du droit de provoquer le partage reconnu au créancier par le même alinéa. Le législateur a en effet aménagé un mécanisme à double détente : au créancier, le pouvoir de forcer la sortie de l’indivision pour recouvrer sa créance ; aux coïndivisaires, le pouvoir d’y faire obstacle en désintéressant ce créancier. La Cour de cassation a parfaitement résumé cette symétrie en jugeant que l’article 815-17, alinéa 3, « reconnaît aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur » (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
On précisera, sur le terrain procédural, que l’action en partage exercée par le créancier sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3 — et, partant, l’incident que constitue son arrêt par les coïndivisaires — relève de la compétence spéciale du juge aux affaires familiales lorsqu’elle s’inscrit dans la liquidation et le partage d’intérêts patrimoniaux entre époux, indépendamment de toute séparation (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28.344).
2) Conditions
L’exercice de la faculté, prévue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, permettant aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage intentée par un créancier, est soumis à plusieurs conditions strictes, destinées à garantir à la fois la protection des droits du créancier et la préservation des intérêts des indivisaires.
a) Paiement intégral de la dette
Pour que les coïndivisaires puissent valablement exercer leur faculté d’arrêter le cours de l’action en partage, il leur est impératif de s’acquitter de l’intégralité de la créance due au créancier poursuivant.
Cette exigence repose sur une logique juridique implacable : tant que la créance n’est pas totalement éteinte, le créancier conserve son droit d’action sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Un paiement partiel, en ne supprimant qu’une fraction de la dette, laisse intact le statut de créancier, lequel demeure en droit de poursuivre l’action en partage pour le solde.
La nécessité d’un paiement intégral s’impose également pour prévenir toute forme de litige ultérieur. Si les coïndivisaires n’éteignent pas complètement la créance, des contestations pourraient surgir sur la part encore due, compliquant inutilement la procédure et menaçant l’équilibre de l’indivision.
Par ailleurs, un règlement partiel introduirait une instabilité en maintenant une créance résiduelle, laquelle continuerait de peser sur les droits des indivisaires et, in fine, sur l’ensemble de la masse indivise. En revanche, en réglant intégralement la dette, les coïndivisaires garantissent l’extinction totale de l’obligation et éteignent corrélativement le droit d’action du créancier en partage.
Illustration chiffrée. Un créancier détient une créance de 90 000 € contre un indivisaire dont les droits dans l’indivision sont évalués à 40 000 €. Pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires doivent verser l’intégralité des 90 000 €, et non la seule contre-valeur des droits indivis du débiteur (40 000 €). Un versement de 60 000 € laisserait subsister une créance résiduelle de 30 000 € qui rouvrirait au créancier le droit de poursuivre le partage pour le solde : la paix de l’indivision n’est acquise qu’au prix du désintéressement complet du poursuivant.
Toutefois, une controverse doctrinale est née sur la question de l’étendue exacte de cette obligation de paiement. Certains auteurs soutiennent que les coïndivisaires devraient pouvoir se limiter à verser une somme correspondant aux seuls droits de l’indivisaire débiteur dans l’indivision. Une telle approche, disent-ils, reflèterait mieux le lien entre la créance du créancier et la part indivise du débiteur.
D’autres, à l’inverse, considèrent que le paiement doit porter sur l’intégralité de la dette, quelle que soit sa proportion par rapport aux droits indivis de l’indivisaire débiteur. Cette position s’appuie sur le caractère indivisible de la créance, qui ne saurait être fragmentée selon les parts respectives des indivisaires.
La jurisprudence a tranché en faveur de la seconde thèse, imposant un paiement intégral (V. en ce sens CA Versailles 21 mars 1983). Cette solution se justifie par plusieurs considérations qui traduisent l’équilibre délicat entre les droits des créanciers et la préservation de l’indivision.
D’abord, en raison du principe d’unité de la créance, celle-ci ne saurait être morcelée au gré des parts indivises.
Ensuite, un règlement de l’intégralité de la créance fait obstacle à toute résurgence du droit d’action du créancier et préserve ainsi la stabilité de l’indivision.
Enfin, il s’agit là de renforcer la solidarité entre les coïndivisaires. En unissant leurs efforts pour désintéresser le créancier, les indivisaires contribuent à maintenir l’intégrité de l’indivision et à éviter sa rupture forcée.
b) Connaissance précise du montant de la dette
L’exercice de la faculté d’arrêter le cours d’une action en partage par le paiement de la créance est subordonné à la satisfaction d’une condition essentielle : la connaissance précise du montant de la dette.
Ce principe découle directement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui impose que le paiement effectué par les coïndivisaires soit suffisant pour éteindre totalement la créance. À défaut, leur droit d’arrêter l’action en partage ne peut être valablement exercé, et le partage lui-même ne peut être ordonné.
Cette condition se déduit logiquement de la précédente : on ne saurait exiger un paiement intégral sans que le quantum exact de la dette soit préalablement déterminé. La connaissance du montant n’est donc pas une condition autonome surajoutée par la jurisprudence ; elle est le présupposé nécessaire de l’exigence d’extinction totale. Tant que la créance demeure indéterminée dans son montant, les coïndivisaires se trouvent dans l’impossibilité matérielle d’exercer utilement leur faculté, et le juge ne peut, sans priver cette faculté de toute portée, ordonner le partage.
Dans un arrêt fondateur du 20 décembre 1993, la Cour de cassation a affirmé que les coïndivisaires ne peuvent mettre en œuvre leur faculté sans disposer d’une connaissance exacte du montant de la dette à acquitter (Cass. 1ère civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 décembre 1993 · n° 92-11.189L'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, l’indivisaire débiteur était en liquidation judiciaire, et le créancier avait initié une action en partage. Les coïndivisaires, invoquant leur droit de maintenir l’indivision, avaient manifesté leur intention de s’acquitter de la dette au nom du débiteur.
Toutefois, en l’absence d’une décision définitive d’admission de la créance au passif de la liquidation, ils n’étaient pas en mesure de déterminer avec précision le montant de la dette à payer.
La Haute juridiction a censuré la décision de la cour d’appel, qui avait ordonné le partage malgré cette incertitude, en rappelant que le partage ne peut être prononcé tant que le montant de la créance demeure incertain. Cette position a été réaffirmée dans des décisions ultérieures (V. notamment Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n°96-22.454)).
Bien que la connaissance du montant exact de la créance soit une condition sine qua non pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires ne peuvent, en revanche, contester la validité ou le montant de la créance pour laquelle le créancier agit.
Cette règle a été énoncée dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 1987, selon lequel les dispositions de l’article 815-17, alinéa 3, ne permettent pas aux coïndivisaires d’exercer un contrôle sur la créance invoquée par le créancier poursuivant, mais uniquement de l’acquitter telle qu’elle résulte des titres produits (CA Paris, 27 mai 1987).
L’absence de possibilité de contestation de la créance invoquée signifie que le paiement effectué par les coïndivisaires s’inscrit dans une logique purement libératoire : ils ne se substituent pas au débiteur en qualité de créanciers du créancier initial, mais mettent fin à l’obligation par un règlement effectif.
Cette articulation peut paraître paradoxale : les coïndivisaires doivent connaître précisément le montant qu’ils paient, mais ne peuvent en discuter le bien-fondé. Le paradoxe n’est toutefois qu’apparent. La connaissance du montant est requise pour mesurer l’effort financier nécessaire à l’arrêt de l’action ; l’interdiction de contester préserve, quant à elle, les droits du créancier poursuivant, qui ne saurait voir son titre remis en cause par des tiers à l’obligation. Si les coïndivisaires estiment la créance injustifiée, il leur appartient non pas de la discuter dans le cadre de l’article 815-17, mais de laisser le débiteur en débattre selon les voies qui lui sont propres, ou de se retourner ultérieurement contre lui.
c) Exercice de la faculté avant la fin du partage
L’exercice de la faculté permettant aux coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage intentée par un créancier personnel, bien qu’importante pour préserver l’unité de l’indivision, doit être exercée avant que le partage ne soit définitivement consommé.
Une fois celui-ci arrêté ou validé, les coïndivisaires perdent irrévocablement leur droit d’intervenir pour suspendre le cours de l’action engagée.
Cette exigence découle de la nature même du partage, qui, une fois définitivement acté, produit des effets irrévocables, notamment l’individualisation des droits des anciens indivisaires.
La détermination de ce point d’arrêt commande l’ensemble du dispositif : la faculté ne peut s’exercer qu’aussi longtemps que subsiste l’état d’indivision qu’elle a précisément pour objet de sauvegarder. Dès lors que le partage a été définitivement réalisé — par l’établissement de l’acte de partage et, pour les biens soumis à publicité foncière, par l’accomplissement des formalités requises —, l’indivision a disparu et la faculté d’arrêt, devenue sans objet, s’éteint. Avant cet instant, les coïndivisaires conservent en revanche la possibilité d’y recourir à tout moment de la procédure, y compris en cause d’appel, tant que la décision ordonnant le partage n’a pas reçu pleine exécution.
3) Effets
Le paiement réalisé par l’indivisaire solvens aux fins d’arrêter le cours de l’action en partage produit plusieurs effets.
a) Extinction de l’action en partage
Le premier effet notable de l’exercice de cette faculté est l’extinction immédiate du droit du créancier de poursuivre l’action en partage.
Une fois désintéressé par le paiement intégral de sa créance, le créancier perd toute possibilité de demander le partage de l’indivision.
Ce mécanisme offre aux coïndivisaires une voie efficace pour préserver l’unité de l’indivision face aux revendications d’un créancier personnel.
L’extinction ainsi produite est définitive et opère erga omnes à l’égard du créancier poursuivant : celui-ci, intégralement payé, ne dispose plus d’aucun titre à faire valoir contre l’indivision, sa créance s’étant éteinte par l’effet du paiement. Il en résulte que l’action en partage qu’il avait engagée se trouve privée de tout fondement, et que l’indivision se trouve consolidée jusqu’à ce qu’une cause nouvelle de partage vienne, le cas échéant, en justifier la dissolution.
b) Exclusion de la subrogation
Subrogation personnelle — Mécanisme par lequel celui qui paie la dette d’autrui est investi des droits, actions, privilèges et garanties que le créancier désintéressé détenait contre le débiteur. Son exclusion dans le cadre de l’article 815-17, alinéa 3, signifie que le coïndivisaire solvens n’hérite ni des sûretés ni du rang du créancier qu’il a payé.
Une autre conséquence importante de l’exercice de la faculté d’empêcher le partage réside dans l’absence de subrogation du solvens dans les droits du créancier désintéressé.
Contrairement à ce qui pourrait être attendu du paiement de la dette d’autrui, le règlement effectué par le solvens ne le place pas dans la position du créancier initial.
Il est, en effet, de principe que lorsqu’une personne paie la dette d’un tiers, elle est subrogée dans les droits du créancier initial, lui permettant de bénéficier des garanties et privilèges attachés à la créance originelle.
Toutefois, dans le cadre particulier de l’indivision, ce mécanisme de subrogation est exclu. Le paiement effectué par le solvens éteint la créance du créancier initial et donne naissance à une créance nouvelle, dirigée non contre l’indivisaire débiteur, mais contre l’indivision elle-même.
Ainsi, le solvens, bien qu’ayant désintéressé le créancier, ne peut revendiquer ni les privilèges attachés à la créance originelle ni les garanties qui l’accompagnaient. Par exemple, s’il s’agissait d’une créance assortie d’une hypothèque ou d’un nantissement, ces sûretés ne sont pas transférées au solvens. Ce dernier est uniquement habilité à exercer un droit de prélèvement sur les biens indivis lors du partage, conformément aux dispositions légales.
Cette exclusion de la subrogation s’inscrit dans une logique de préservation de l’équilibre au sein de l’indivision. En empêchant le solvens de revendiquer des droits supérieurs à ceux conférés par le prélèvement, le législateur garantit que l’intervention du solvens ne bouleverse pas la répartition des droits entre coïndivisaires.
Enfin, cette règle protège également les autres indivisaires contre d’éventuels abus. Si le solvens était subrogé dans les droits du créancier initial, il pourrait exercer une pression disproportionnée sur l’indivisaire débiteur ou revendiquer des garanties exorbitantes au détriment de l’équilibre général de l’indivision. L’exclusion de la subrogation empêche de telles dérives, tout en assurant que le droit de prélèvement reste ancré dans les principes de solidarité et de justice collective propres au régime de l’indivision.
On mesure ici toute la singularité du dispositif. Le droit commun du paiement avec subrogation transporte la créance, intacte avec ses accessoires, sur la tête du solvens ; l’article 815-17, alinéa 3, opère au contraire une véritable novation par changement d’objet et de débiteur : la créance ancienne s’éteint, une créance nouvelle naît, dépouillée de ses sûretés et dirigée contre la masse indivise. Cette différence de régime emporte une conséquence pratique considérable : le solvens troque la sécurité d’une créance garantie contre la seule perspective d’un prélèvement à opérer lors du partage, ce qui suppose que la masse indivise présente, à ce moment, une consistance suffisante.
c) Octroi d’un droit de prélèvement
Droit de prélèvement — Faculté reconnue au coïndivisaire solvens de se faire attribuer, lors du partage et par priorité, des biens indivis à concurrence des sommes qu’il a avancées pour désintéresser le créancier personnel d’un coïndivisaire. Ce droit s’exerce contre la masse indivise, et non contre la seule quote-part du débiteur.
i) Principe du droit de prélèvement
Le droit de prélèvement est une conséquence essentielle de l’exercice, par les coïndivisaires, de leur faculté de désintéresser un créancier personnel d’un indivisaire.
Prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ce droit reflète l’esprit solidaire du régime de l’indivision, en affirmant que le remboursement du solvens s’effectue non pas contre le débiteur qu’il a désintéressé, mais contre l’indivision elle-même.
ii) Objet du droit de prélèvement
Le droit de prélèvement confère au solvens, c’est-à-dire l’indivisaire ayant désintéressé un créancier personnel, la faculté de recouvrer les sommes qu’il a avancées en prélevant sur les biens indivis.
Ce mécanisme, expressément prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, illustre la spécificité du régime de l’indivision, où les droits et obligations des indivisaires s’ancrent dans une solidarité patrimoniale collective, transcendant les relations individuelles.
Contrairement à une logique de droit de créance qui se dirigé contre la quote-part de l’indivisaire débiteur, le prélèvement opéré par le solvens s’étend à l’ensemble des biens indivis. Cette caractéristique garantit au solvens une assise patrimoniale large, lui permettant de recouvrer sa créance sans être limité à la part théorique du débiteur dans l’indivision.
Aussi, en théorie, le droit de prélèvement peut s’exercer sur tout bien indivis, qu’il s’agisse de fonds ou de biens en nature. Cependant, en pratique, cette faculté peut soulever des difficultés. Si le solvens choisit un bien dont la valeur excède celle de sa créance, cela pourrait déséquilibrer l’indivision au détriment des autres indivisaires. Une telle situation nécessiterait alors le versement d’une soulte par le solvens afin de compenser l’écart et rétablir l’équilibre patrimonial entre les coïndivisaires.
Cette exigence de compensation trouve sa justification dans la volonté de prévenir tout abus de droit. Autoriser un solvens à prélever un bien indivis d’une valeur disproportionnée reviendrait à lui accorder un privilège excessif, notamment en matière de choix des biens. Cela pourrait également engendrer des conflits si plusieurs indivisaires ayant désintéressé des créanciers prétendaient exercer leur droit sur le même bien.
Afin d’éviter de tels déséquilibres, il est généralement admis que le prélèvement doit être limité aux biens indivis dont la valeur correspond précisément à la somme avancée par le solvens. Cette restriction, bien qu’évidente en droit, impose une rigueur dans l’exécution du prélèvement pour garantir une répartition équitable des biens lors de la liquidation de l’indivision.
Illustration chiffrée. Le solvens a avancé 80 000 € pour désintéresser le créancier d’un coïndivisaire. Lors du partage, il revendique l’attribution préférentielle d’un immeuble indivis estimé à 110 000 €. Le prélèvement étant cantonné à la valeur de sa créance, il ne peut se voir attribuer ce bien qu’à charge de verser à la masse une soulte de 30 000 €, somme correspondant à l’excédent de valeur. À défaut, l’équilibre du partage serait rompu au préjudice des autres indivisaires.
iii) Moment de l’exercice du droit de prélèvement
Le droit de prélèvement s’exerce exclusivement lors du partage, c’est-à-dire au moment de la liquidation définitive de l’indivision.
Contrairement aux créanciers de l’indivision mentionnés à l’article 815-17, alinéa 1, qui bénéficient d’un privilège d’antériorité pour être désintéressés sur l’actif avant le partage, le solvens ne peut réclamer un remboursement anticipé.
Cette règle garantit que les créanciers prioritaires soient désintéressés avant que le solvens ne puisse exercer son droit de prélèvement.
En cantonnant le prélèvement au moment du partage, la loi évite tout déséquilibre entre les droits des créanciers et ceux des coïndivisaires.
Elle protège également la stabilité de la masse indivise en préservant l’intégrité des biens indivis jusqu’à leur liquidation.
Ce report au stade du partage révèle, en définitive, la véritable nature du droit reconnu au solvens. Loin d’être un créancier privilégié de l’indivision, celui-ci n’est titulaire que d’une vocation à prélèvement, subordonnée dans son exercice à l’ouverture des opérations liquidatives et primée par les créanciers de l’indivision proprement dits. La position du solvens illustre ainsi la cohérence d’ensemble du dispositif : en désintéressant le créancier poursuivant, il sauve l’indivision de la dislocation, mais il ne tire de son sacrifice qu’un droit modeste, différé et plafonné — juste contrepartie d’un acte accompli dans l’intérêt commun.
Décisions citées 20
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
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Aurélien Bamdé
⚖️ Titulaire du Certificat d'aptitude à la Profession d'Avocat
🏛️ Fondateur du site Gdroit