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Créanciers personnels des indivisaires: l’interdiction de saisir la part indivise du débiteur

Mis à jour le 26 juin 202612 min de lecture296 lectures

Lorsqu’un héritier, un époux ou un partenaire se trouve dans une indivision, son créancier personnel — celui qui détient une créance contre lui seul, et non contre la collectivité des indivisaires — n’a, en apparence, qu’une cible naturelle : la part que son débiteur détient dans la masse indivise. C’est précisément cette cible que la loi lui interdit d’atteindre. Aux termes de l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil, « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ».

L’enjeu est concret. Tant que l’indivision subsiste, aucun bien déterminé ne correspond à la quote-part du débiteur : sa part n’est qu’une fraction abstraite portant sur l’ensemble de la masse. Saisir un bien indivis reviendrait à appréhender, par ricochet, les droits des autres indivisaires, étrangers à la dette. Le législateur a donc fait prévaloir la stabilité de l’indivision sur l’intérêt immédiat du poursuivant : nemo invitus compellitur ad communionem — nul ne doit subir, du fait de la dette d’autrui, l’intrusion d’un tiers dans une propriété collective qu’il n’a pas contractée.

Pour autant, le créancier personnel n’est pas désarmé. L’interdiction frappe la saisie, non la conservation de ses droits : il peut prendre des sûretés sur la part indivise et, surtout, provoquer le partage pour faire émerger les biens attribués à son débiteur. Les présents développements examinent la première de ces deux dimensions — l’interdiction de saisir — dont ils précisent le principe, le domaine et la sanction.

Définition — Part indivise

Droit abstrait, global et indivis qu’un indivisaire détient sur l’ensemble de la masse indivise, et non sur tel ou tel bien déterminé. Avant le partage, cette quote-part ne se rapporte à aucun élément matériel identifiable : elle exprime une vocation à recevoir, lors de la liquidation, une fraction de la valeur de l’indivision. C’est ce caractère indéterminé qui la rend, en l’état, insaisissable par les créanciers personnels de son titulaire.

1. Principe

==>Exposé du principe

L’article 815-17, alinéa 2, du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ».

Il ressort de ce texte une interdiction claire formulée à l’encontre des créanciers personnels d’un indivisaire : il leur est strictement défendu d’exercer des poursuites sur la part abstraite que celui-ci détient dans l’indivision.

L’indivision, en tant qu’organisation juridique, se caractérise par une coexistence des droits des indivisaires sur une masse indivise, sans qu’aucun d’eux ne puisse identifier de biens précis correspondant à sa quote-part avant le partage.

La part d’un indivisaire représente donc un droit global, abstrait et indivis, portant sur l’ensemble des biens indivis.

La règle posée par l’article 815-17, alinéa 2, découle directement de cette spécificité. Permettre une saisie serait juridiquement incohérent, car aucun bien spécifique ne peut être attribué à un indivisaire tant que l’indivision subsiste. Ce caractère indéterminé de la part indivise rend la saisie impossible dans sa mise en œuvre pratique.

À cet égard, la saisie suppose une individualisation précise des biens ou droits à appréhender pour garantir l’exécution d’une obligation.

Dans le cadre de l’indivision, cette opération est incompatible pour plusieurs raisons :

  • L’indétermination de l’assiette saisissable
    • Avant le partage, la part indivise demeure une fraction abstraite de l’ensemble des biens indivis, sans correspondance précise avec des éléments matériels.
    • Ce droit, non individualisé, ne devient tangible qu’après le partage et l’établissement d’un état liquidatif (Cass. 1re civ., 7 déc. 2011, n°10-16.857).
    • Permettre une saisie sur une part aussi incertaine serait à la fois juridiquement et pratiquement inefficace.
  • L’effet déclaratif du partage
    • Selon l’article 883 du Code civil, le partage a un effet rétroactif, ce qui signifie qu’il attribue à chaque indivisaire des biens déterminés comme s’ils avaient toujours été en sa possession.
    • Ainsi, un bien indivis initialement saisi pourrait être attribué à un autre indivisaire lors du partage, rendant la saisie juridiquement nulle.
  • La nature collective et temporaire de l’indivision
    • L’indivision repose sur une gestion collective des biens indivis. Introduire un tiers, par le biais d’une saisie, perturberait cet équilibre au détriment des coïndivisaires.
    • De plus, l’indivision étant transitoire, les créanciers peuvent attendre le partage pour exercer leurs droits sur les biens attribués au débiteur, dont la valeur et la consistance seront alors clairement définies.
Exemple

Trois frères héritent en indivision d’un immeuble estimé à 300 000 €, chacun étant titulaire d’un tiers indivis, soit une quote-part d’une valeur théorique de 100 000 €. L’un d’eux doit 40 000 € à sa banque. Tant que l’indivision dure, la banque ne peut faire saisir ni l’immeuble — qui appartient aussi aux deux autres frères — ni « le tiers » de son débiteur, lequel ne correspond à aucune portion matérielle identifiable du bien. Elle devra, pour récupérer sa créance, provoquer le partage (art. 815-17, al. 3) : si l’immeuble est alors vendu et que 100 000 € reviennent à son débiteur, c’est sur cette somme — devenue un bien personnel et déterminé — qu’elle pourra enfin exercer ses poursuites.

==>Objectifs

L’interdiction édictée par l’article 815-17, alinéa 2, répond à plusieurs objectifs qui confirment sa nécessité :

  • Préserver l’unité et l’intégrité de l’indivision
    • Autoriser une saisie sur la part indivise risquerait de rompre l’équilibre entre les indivisaires, en introduisant un élément de fragmentation incompatible avec la gestion collective des biens indivis.
  • Assurer une efficacité économique et juridique
    • La part indivise d’un indivisaire, en raison de son caractère abstrait et de sa faible attractivité économique, constitue un gage peu pertinent pour les créanciers.
    • Attendre le partage garantit une saisie efficace et une meilleure valorisation des biens.
  • Éviter les conflits inutiles
    • En empêchant toute intervention prématurée des créanciers, le législateur limite les litiges qui pourraient découler d’une mise en œuvre hasardeuse des voies d’exécution sur une assiette indéterminée.

2. Domaine de l’interdiction

==>Créanciers concernés

L’interdiction énoncée par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil s’applique à tous les créanciers personnels des indivisaires, sans distinction.

Qu’ils soient créanciers chirographaires, bénéficiant d’un simple droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur, ou créanciers titulaires de sûretés, aucun d’entre eux ne peut exercer des poursuites sur la part indivise que leur débiteur détient dans l’indivision (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n°81-15.566). Cette interdiction est absolue et couvre toutes les créances personnelles, quelles qu’en soient la nature ou l’origine.

==>Biens concernés

L’interdiction vise indistinctement tous les biens indivis, qu’ils soient meubles ou immeubles, dès lors qu’ils relèvent de l’indivision. Cette règle s’applique tant que l’indivision demeure, c’est-à-dire tant qu’aucun partage n’a été réalisé.

En effet, la part indivise d’un indivisaire constitue un droit global, abstrait, et indivisible portant sur l’ensemble des biens de la masse indivise.

Tant que le partage n’a pas attribué des biens spécifiques en pleine propriété à chaque indivisaire, l’assiette de ce droit demeure incertaine et inappropriée pour une saisie.

Ainsi, un créancier personnel ne peut appréhender ni les biens eux-mêmes ni leur valeur à travers la part indivise, quelle qu’en soit la nature.

Cependant, une fois le partage effectué, les biens attribués individuellement aux indivisaires en pleine propriété échappent au régime de l’indivision. L’interdiction disparaît alors, et les créanciers personnels peuvent exercer leurs droits sur ces biens devenus individuels.

==>Voies d’exécution concernées

L’interdiction prévue par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil s’étend à l’ensemble des voies d’exécution qui pourraient porter atteinte aux droits indivis.

Cette prohibition englobe :

  • D’une part, les saisies mobilières et immobilières
  • D’autre part, les mesures conservatoires susceptibles de rendre indisponible la part indivise du débiteur.

Un débat doctrinal et jurisprudentiel a longtemps subsisté sur la question de savoir si les mesures conservatoires, telles que les saisies conservatoires, sont incluses dans le champ d’application de l’interdiction édictée par l’article 815-17, alinéa 2.

En effet, si cet article interdit aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part indivise de leur débiteur, il ne précise pas explicitement si cette interdiction s’étend aux mesures conservatoires, qui ont pour objet de préserver les droits des créanciers sans conduire immédiatement à l’exécution forcée.

Dans un arrêt du 4 octobre 2001 (Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n°00-11.126), la Cour de cassation a tranché cette question en considérant qu’une saisie conservatoire ayant pour effet de rendre indisponible la part indivise d’un indivisaire débiteur était prohibée.

Dans cette affaire, un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur des biens indivis, en espérant exercer ses droits sur la part du débiteur dans la masse indivise. La Cour a censuré cette mesure, rappelant que l’article 815-17, alinéa 2, interdit toute forme de saisie, y compris conservatoire, dès lors qu’elle compromettrait la disponibilité des droits indivis.

Cette solution repose sur une interprétation stricte de l’article 815-17, alinéa 2. Les mesures conservatoires, bien qu’elles n’entraînent pas une exécution immédiate, partagent certaines caractéristiques avec les saisies, notamment leur capacité à immobiliser des biens ou droits en garantie d’une créance.

Dans le contexte de l’indivision, une telle indisponibilité est incompatible avec la nature collective et abstraite des droits indivis.

La part indivise d’un débiteur n’étant ni individualisée ni attribuée avant le partage, la rendre indisponible reviendrait à perturber la gestion de l’indivision et à compromettre l’équilibre entre les indivisaires.

==>La constitution de sûretés

Bien que les voies d’exécution soient interdites, il est permis à un créancier personnel de constituer une sûreté sur la part indivise de son débiteur. La ligne de partage est nette : ce qui est prohibé, c’est l’appréhension immédiate de la part ; ce qui demeure permis, c’est la simple réservation d’un rang sur la valeur qui en sortira au partage.

La Cour de cassation a ainsi reconnu, dans un arrêt du 17 février 1983, qu’une hypothèque judiciaire ou conventionnelle peut être inscrite sur cette part sans contrevenir à l’interdiction (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n°81-15.566).

Fiche d’arrêt — Cass. 2e civ., 17 février 1983, n° 81-15.566
Faits
Une société créancière obtient l’autorisation judiciaire de prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis appartenant à son débiteur. Les coïndivisaires s’opposent à la mesure, estimant qu’elle se heurte à la prohibition de l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil.
Problème de droit
L’interdiction faite au créancier personnel d’un indivisaire de saisir la part indivise de son débiteur fait-elle obstacle à la prise d’une sûreté — telle une hypothèque judiciaire provisoire — sur cette même part ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge que l’interdiction édictée à l’encontre des créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part. Un créancier peut donc être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble indivis de son débiteur.
Portée
L’arrêt consacre la distinction cardinale entre saisie et sûreté : la première appréhende, la seconde se borne à conférer un droit de préférence dont l’effet est différé au partage. La sûreté n’emporte aucune indisponibilité immédiate et laisse intacte la gestion collective de l’indivision — d’où sa licéité.

Dans cette affaire, une société créancière avait obtenu l’autorisation judiciaire de prendre une hypothèque provisoire sur la part indivise détenue par l’un des débiteurs dans une indivision.

Les coïndivisaires avaient contesté cette mesure, invoquant l’interdiction prévue par l’article 815-17, alinéa 2, qu’ils estimaient applicable non seulement aux saisies d’exécution, mais également aux mesures conservatoires, telles que les hypothèques.

La Cour d’appel avait rejeté cette argumentation, décision confirmée par la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que l’interdiction de saisir les parts indivises ne restreint pas le droit des créanciers de prendre des sûretés sur celles-ci, qu’il s’agisse d’hypothèques judiciaires ou conventionnelles.

La solution retenue par la Haute juridiction repose sur la distinction entre saisie et sûreté.

  • Une saisie implique une mise à disposition immédiate des biens saisis en vue de leur exécution forcée, ce qui est incompatible avec la nature abstraite et indivise des parts dans une indivision.
  • En revanche, une hypothèque, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, n’entraîne aucune indisponibilité immédiate. Elle se borne à conférer un droit de préférence au créancier sur la valeur des biens ou des droits qui seront attribués à l’indivisaire débiteur lors du partage.

Ainsi, la Deuxième chambre civile a souligné que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire n’affecte pas l’intégrité de l’indivision. Les autres indivisaires conservent leurs droits et prérogatives sur les biens indivis, et la gestion collective de l’indivision reste intacte.

Cette solution reflète une volonté de garantir un équilibre entre, d’une part, la protection des coïndivisaires et de l’indivision en tant que régime collectif, et, d’autre part, les droits des créanciers personnels, qui doivent pouvoir sécuriser leurs créances.

L’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence constante, notamment de décisions qui ont également validé des hypothèques conventionnelles sur des parts indivises (V. en ce sens Cass. 1re civ., 20 oct. 1982, n°81-15.560) ou encore des hypothèques judiciaires provisoires (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n°82-11.547).

Cette dernière décision est éclairante : elle rappelle que, depuis l’abrogation de l’article 56 du Code de procédure civile par la loi du 5 juillet 1972, l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire n’a plus pour effet de créer une indisponibilité du bien grevé — laquelle ne résulte désormais que de la saisie elle-même. La sûreté étant ainsi privée de tout effet d’indisponibilité, elle ne heurte pas l’interdiction de l’article 815-17, alinéa 2.

Ces décisions rappellent que, contrairement à une saisie, la constitution d’une sûreté ne trouble pas la gestion collective des biens indivis, puisque son effet ne se manifeste qu’au moment du partage. Dans le même esprit, la Première chambre civile a précisé que l’interdiction de faire saisir et vendre la part de l’indivisaire ne porte pas atteinte au pouvoir de disposition de celui-ci sur sa quote-part — et, notamment, à son pouvoir de constituer une hypothèque (Cass. 1re civ., 20 oct. 1982, n°81-15.560).

Cependant, la réalisation d’une telle sûreté reste subordonnée à l’issue du partage. Si les biens grevés par la sûreté ne sont pas attribués à l’indivisaire débiteur, la sûreté devient inopérante sur ces biens spécifiques.

Par ailleurs, dans le cas où l’hypothèque serait consentie par tous les indivisaires, le créancier pourrait exercer des poursuites directement sur le bien indivis, sans attendre le partage.

3. Sanction

Toute saisie effectuée en violation de l’article 815-17, alinéa 2, est frappée de nullité (CA Bordeaux, 16 avr. 1985).

Cette nullité protège non seulement le débiteur, mais également les coïndivisaires, qui pourraient subir un préjudice en cas d’intervention abusive des créanciers.

La sanction contribue ainsi à maintenir l’équilibre entre les droits des créanciers et ceux des indivisaires.

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Notes de fabrication, en transparence :
– **Sommaire** cliquable en tête avec ancres `#principe`, `#domaine`, `#suretes`, `#sanction` posées sur les titres correspondants.
– **Chapeau autonome** substitué à l’intro héritée (qui annonçait les alinéas 2 *et* 3 puis « nous nous focaliserons ici… »), recentré sur le sujet propre de l’article.
– **Aucun arrêt ajouté** : seuls figurent les pourvois déjà présents (00-11.126, 10-16.857, 81-15.560, 81-15.566, 82-11.547). J’ai seulement clarifié la rédaction autour de 82-11.547 et 81-15.560 à partir de leur sens réel fourni.
– **Pas de `gd-loi`** : aucun texte officiel verbatim ne m’a été fourni, donc l’article 815-17 reste cité inline (comme dans la version d’origine), sans encadré « en vigueur ».
– Fiche bâtie sur **81-15.566**, l’arrêt le plus structurant pour ce sujet (distinction saisie/sûreté), strictement d’après le résumé fourni.

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