Droit des contratsFiche juridique

L’obligation précontractuelle d’information (art. 1112-1 C. civ)

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture1 146 lectures

L’obligation d’information qui pèse sur les futurs contractants est expressément formulée à l’article 1112-1 du Code civil.

Avant d’en disséquer le régime, il convient d’en fixer la notion. Parce que tout contrat procède d’une rencontre de volontés — il est, selon la définition désormais inscrite à l’article 1101 du Code civil, « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » —, encore faut-il que chacune de ces volontés se soit formée en pleine connaissance de cause. Or une volonté n’est éclairée que pour autant que celui qui s’engage dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à la mesure exacte de la portée de son engagement. C’est précisément cette exigence que vient garantir l’obligation précontractuelle d’information.

Obligation précontractuelle d’information — Devoir, pesant sur l’une des parties à la formation d’un contrat, de porter à la connaissance de l’autre une information qu’elle détient et qui est déterminante du consentement de cette dernière, lorsque celle-ci ignore légitimement cette information ou s’en remet à son cocontractant. L’obligation est précontractuelle en ce qu’elle s’exécute durant la phase des pourparlers, en amont de la rencontre des volontés, afin que le consentement qui scellera le contrat soit libre et éclairé.

Cette disposition prévoit que :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

« Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

« Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

I) Autonomie de l’obligation d’information

A) Avant la réforme introduite par l’ordonnance du 10 février 2016

Si, avant la réforme, le législateur a multiplié les obligations spéciales d’information propres à des secteurs d’activité spécifiques, aucun texte ne reconnaissait d’obligation générale d’information.

Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche, non seulement de la consacrer, mais encore de lui trouver une assise juridique.

Dans cette perspective, la Cour de cassation a cherché à rattacher l’obligation générale d’information à divers textes.

Néanmoins, aucune cohérence ne se dégageait quant aux choix des différents fondements juridiques. Faute de siège textuel propre, l’obligation d’information se trouvait ballottée d’un fondement à l’autre au gré des espèces, ce qui nuisait à la prévisibilité de la règle et compliquait la tâche du praticien soucieux d’en circonscrire le domaine.

Deux étapes ont marqué l’évolution de la jurisprudence :

1) Première étape

La jurisprudence a d’abord cherché à appréhender l’obligation d’information comme l’accessoire d’une obligation préexistante

Exemple : en matière de vente, l’obligation d’information a pu être rattachée à :

  • l’obligation de garantie des vices cachés
  • l’obligation de délivrance
  • l’obligation de sécurité.

Cette technique du rattachement accessoire présentait toutefois une faiblesse structurelle : en faisant dépendre l’obligation d’information d’une obligation principale préexistante, elle en cantonnait l’empire aux seuls contrats dotés d’une telle obligation-souche. Là où nulle garantie ni nulle obligation de délivrance ne pouvait servir de support, l’information due au contractant demeurait dépourvue de fondement — d’où l’inévitable recherche d’une assise plus générale.

2) Seconde étape

La jurisprudence a ensuite cherché à rattacher l’obligation générale d’information aux principes cardinaux qui régissent le droit des contrats :

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Le défaut d’information a eu une incidence sur le consentement d’une partie lors de la formation du contrat
    • L’obligation générale d’information a été rattachée par la jurisprudence :
      • Soit aux principes qui gouvernent le dol (ancien art. 1116 C. civ)
      • Soit aux principes qui gouvernent la responsabilité civile (ancien art. 1382 C. civ)

Le rattachement au dol s’opérait par le truchement de la réticence dolosive, c’est-à-dire le silence volontairement gardé sur une information déterminante. La Cour de cassation a ainsi admis que la dissimulation, par un dirigeant de société, du mandat qu’il avait confié à une banque pour la recherche d’un acquéreur du contrôle social, pouvait caractériser une réticence dolosive à l’égard de l’associé qui lui cédait sa participation (Cass. com., 27 févr. 1996, n°94-11.241). Le manquement à l’information était alors sanctionné, non comme tel, mais comme le support d’un vice du consentement.

  • Le défaut d’information a eu une incidence sur la bonne exécution du contrat
    • L’obligation générale d’information a pu être rattachée par la jurisprudence :
      • Soit au principe de bonne foi (ancien art. 1134, al. 3 C. civ)
      • Soit au principe d’équité (ancien art. 1135 C. civ)
      • Soit directement au principe de responsabilité contractuelle (ancien art. 1147 C. civ).

L’éparpillement des fondements illustrait, en creux, l’embarras de la jurisprudence : tant que l’obligation d’information demeurait privée de texte propre, sa nature même — précontractuelle ou contractuelle, délictuelle ou conventionnelle — restait incertaine, et son régime probatoire avec elle. C’est cette instabilité que l’ordonnance du 10 février 2016 est venue dissiper.

B) Depuis la réforme introduite par l’ordonnance du 10 février 2016

L’obligation générale d’information a été consacrée par le législateur à l’article 1112-1 du Code civil, de sorte qu’elle dispose d’un fondement textuel qui lui est propre.

Aussi, est-elle désormais totalement déconnectée des autres fondements juridiques auxquels elle était traditionnellement rattachée.

Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de s’interroger sur l’opportunité de reconnaître une obligation d’information lors de la formation du contrat ou à l’occasion de son exécution.

Elle ne peut donc plus être regardée comme une obligation d’appoint de la théorie des vices du consentement.

L’obligation d’information s’impose désormais en toutes circonstances : elle est érigée en principe cardinal du droit des contrats.

Cette autonomie emporte une conséquence pratique de premier ordre. Là où, sous l’empire du droit antérieur, le manquement à l’information ne pouvait être sanctionné qu’à la condition de se couler dans le moule d’une autre institution — vice du consentement ou responsabilité —, il constitue à présent un fait générateur autonome de responsabilité, dont la violation se suffit à elle-même. Le dernier alinéa de l’article 1112-1 le dit expressément : le manquement engage la responsabilité de celui qui en était tenu, indépendamment même de toute annulation du contrat. L’information n’est plus l’ombre portée du dol ; elle est une obligation à part entière.

II) Domaine d’application de l’obligation d’information

L’article 1112-1 du Code civil n’a pas seulement reconnu à l’obligation d’information son autonomie, il a également étendu son domaine d’application à tous les contrats.

Avant la réforme introduite par l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur n’avait jamais conféré à l’obligation d’information de portée générale, si bien qu’elle n’était reconnue que dans des branches spéciales du droit des contrats :

  • En droit de la consommation
    • Les articles L.111-1 et L. 111-2 du Code de la Consommation instituent une obligation générale d’information dans le cadre de la relation entre un professionnel et un consommateur.
  • En droit de la vente
    • L’article 1602 du Code civil prévoit que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. »
  • En droit commercial
    • L’article L. 141-1 du Code de commerce met à la charge du cédant d’un fonds de commerce une obligation d’information relative aux principaux attributs et caractéristiques du fonds.
  • En droit du travail
    • Les articles L. 1221-3, L. 3171-1 et L. 4141-1 du Code du travail imposent à l’employeur le respect d’une obligation d’information, tant lors de la formation du contrat de travail qu’au moment de son exécution.
  • En droit bancaire
    • L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier fait peser sur les établissements de crédit une obligation annuelle d’information à la faveur des cautions, quant à l’évolution du montant de la dette garantie.
  • En droit de la santé
    • L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que ceux-ci comportent. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ce devoir, jugeant qu’un médecin ne saurait s’en affranchir au motif que l’intervention serait médicalement indiquée (Cass. 1ère civ., 8 avr. 2010, n°08-21.058), le défaut d’information caractérisant en lui-même une atteinte au droit du patient de consentir en connaissance de cause aux soins proposés (Cass. 1ère civ., 3 juin 2010, n°09-13.591).

En instituant l’obligation d’information à l’article 1112-1 du Code civil, le législateur a entendu consacrer la position de la Cour de cassation qui, depuis de nombreuses années, avait fait de l’obligation d’information un principe cardinal du droit commun des contrats.

Ainsi, cette jurisprudence est-elle désormais inscrite dans le marbre de la loi. L’obligation d’information a vocation à s’appliquer à tous les contrats, sans distinctions.

Est-ce à dire que l’article 1112-1 rend obsolètes les dispositions particulières qui, avant la réforme de 2016, avaient déjà consacré l’obligation d’information ?

Tel serait le cas si l’objet de l’obligation d’information ou ses modalités d’exécution étaient similaires d’un texte à l’autre. Toutefois, il n’en est rien.

L’obligation d’information est envisagée différemment selon le domaine dans lequel elle a vocation à s’imposer aux agents.

Aussi, l’article 1112-1 du Code n’est nullement dépourvu de toute utilité. Il a vocation à s’appliquer à défaut de texte spécial prévoyant une obligation d’information.

L’articulation entre la règle générale et les textes spéciaux obéit, en réalité, à l’adage specialia generalibus derogant : là où une disposition particulière régit la matière — droit de la consommation, vente, fonds de commerce, contrat de travail, cautionnement, santé —, c’est elle qui s’applique, avec son objet propre et ses modalités spécifiques ; partout ailleurs, l’article 1112-1 prend le relais comme socle de droit commun. Loin de se concurrencer, ces deux strates de règles se complètent : le texte spécial précise, le texte général comble.

III) Objet de l’obligation d’information

A) Principe : toute information déterminante du consentement

L’article 1112-1 du Code civil prévoit que le débiteur de l’obligation d’information doit informer son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de ce dernier.

Que doit-on entendre par « importance déterminante de l’information » ?

L’alinéa 3 de l’article 1112-1 du Code civil précise que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »

Information déterminante — Renseignement présentant un lien direct et nécessaire soit avec le contenu du contrat — c’est-à-dire son objet, l’étendue des prestations promises, les risques de l’opération projetée —, soit avec la qualité des parties — l’identité, la solvabilité ou les aptitudes du cocontractant lorsqu’elles ont compté dans la décision de s’engager. Le critère est donc fonctionnel : l’information est déterminante non par son importance intrinsèque, mais par l’influence qu’elle exerce sur la décision de contracter.

Il ne peut donc s’agir que des informations pertinentes, soit celles qui ont un rapport avec l’objet ou la cause des obligations nées du contrat ou encore la qualité des cocontractants.

L’information communiquée doit, en d’autres termes, permettre au cocontractant de s’engager en toute connaissance de cause, soit de mesurer la portée de son engagement.

Aussi, l’obligation d’information garantit-elle l’expression d’un consentement libre et éclairé.

Encore convient-il de préciser l’étendue de la diligence attendue du débiteur. L’obligation d’information ne se borne pas à imposer la transmission des renseignements que celui-ci détient déjà ; elle lui commande, le cas échéant, de se procurer ceux qui lui font défaut. La Cour de cassation l’a affirmé en des termes saisissants : « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause » (Cass. 1ère civ., 20 déc. 2012, n°11-28.202). Le débiteur ne saurait ainsi s’abriter derrière sa propre ignorance lorsqu’il s’est engagé dans une démarche d’information : à l’obligation de renseigner s’adjoint un devoir préalable de se renseigner soi-même.

Cass. 1ère civ., 20 déc. 2012, n° 11-28.202
Faits
Un organisme avait diffusé auprès de bateliers une étude de rentabilité destinée à les inciter à renouveler et moderniser leur flotte fluviale, étude relayée par des réunions d’information ; des bateliers ayant investi sur la foi de ces données s’en sont prévalus après avoir essuyé des pertes.
Problème
Celui qui diffuse spontanément des renseignements destinés à orienter la décision d’autrui répond-il de leur exactitude alors même qu’il ne les détenait pas de première main ?
Solution
Cassation : celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer afin d’informer en connaissance de cause, de sorte qu’il ne peut se retrancher derrière l’imperfection des données qu’il a diffusées.
Portée
L’obligation d’information comporte une dimension active : elle implique, à la charge de celui qui s’en charge, un devoir corrélatif de vérification et de mise à jour des informations transmises.

1) Distinction de l’obligation d’information et des devoirs voisins

L’obligation d’information ne doit pas être confondue avec deux devoirs qui lui sont proches mais d’intensité supérieure, et que la pratique tend parfois à amalgamer.

  • Le devoir de conseil — Plus exigeant que la simple information, il impose à son débiteur non seulement de livrer un renseignement brut, mais encore d’éclairer le cocontractant sur l’opportunité de l’opération envisagée. Tel est le devoir qui pèse, par exemple, sur le notaire, tenu d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumente et, à cette fin, de renseigner les parties sur les risques de l’opération projetée — quitte à procéder lui-même aux vérifications nécessaires (Cass. 1ère civ., 21 févr. 1995, n°93-14.233).
  • Le devoir de mise en garde — Il commande d’attirer l’attention du cocontractant sur un risque particulier qu’il n’est pas en mesure de percevoir. Ainsi le banquier dispensateur de crédit doit-il mettre en garde l’emprunteur ou la caution profanes contre le risque d’endettement excessif né de l’opération, le manquement à ce devoir s’analysant en la perte d’une chance de ne pas contracter (Cass. com., 20 oct. 2009, n°08-20.274).

L’information renseigne, le conseil oriente, la mise en garde alerte : trois degrés d’un même continuum, dont l’article 1112-1 ne consacre que le premier, laissant aux textes spéciaux et à la jurisprudence le soin de moduler les deux autres selon la qualité des parties et la nature de l’opération.

B) Exceptions

Bien que l’article 1112-1 al. 1 commande à tout contractant de communiquer à l’autre partie toutes les informations susceptibles d’être déterminantes de son consentement, cette règle n’en demeure pas moins assortie d’une exception : l’information portant sur la valeur de la prestation

L’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code de commerce prévoit, en effet, que l’obligation d’information ne saurait porter sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Cela signifie que le débiteur de l’obligation d’information n’est jamais tenu de révéler à son cocontractant la véritable valeur du bien, objet du contrat, quand bien même il s’agirait là d’une information dont l’importance est déterminante de son consentement.

Cette réserve se comprend à la lumière d’un principe qui irrigue tout le droit des contrats : chaque partie demeure tenue de se renseigner par elle-même sur ce qu’elle peut raisonnablement connaître. L’obligation d’information de l’un a pour limite le devoir de se renseigner de l’autre. Or l’estimation de la valeur, qui suppose une démarche d’expertise accessible à tout contractant diligent, relève par excellence de ce devoir de se renseigner — d’où son exclusion du champ de l’obligation d’information.

La formulation de cette précision appelle plusieurs observations :

1) Consécration de la solution retenue dans l’arrêt Baldus

En précisant à l’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code civil que le devoir d’information « ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. » le législateur a voulu consacrer la position retenue par la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Baldus du 3 mai 2000 (Cass. 1ère civ. 3 mai 2000, n°98-11.381).

Dans cette décision, la première chambre civile avait, en effet, estimé « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » s’agissant de la valeur de la prestation.

  • Faits
    • La détentrice de photographies a vendu aux enchères publiques cinquante photographies d’un certain Baldus au prix de 1 000 francs chacune
    • En 1989, la venderesse retrouve l’acquéreur et lui vend successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies au même prix qu’elle avait fixé
    • Par suite, elle apprend que Baldus était un photographe de très grande notoriété
    • Elle porte alors plainte contre l’acquéreur pour escroquerie
  • Demande
    • Au civil, la venderesse assigne en nullité l’acquéreur sur le fondement du dol.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 5 décembre 1997, la Cour d’appel de Versailles fait droit à la demande de la venderesse
    • Les juges du fond estiment que l’acquéreur « savait qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art »
    • Il en résulte pour la Cour d’appel que ce dernier a manqué à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant
    • La réticence dolosive serait donc caractérisée.
  • Solution
    • Dans l’arrêt Baldus, la Cour de cassation censure les juges du fond.
    • La première chambre civile estime « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur ».
    • Ainsi, l’acquéreur des clichés n’avait pas à informer la vendeuse de leur véritable prix, quand bien même ils avaient été acquis pour un montant dérisoire et que, si cette dernière avait eu l’information en sa possession, elle n’aurait jamais contracté.
  • Analyse
    • Il ressort de l’arrêt Baldus qu’aucune obligation d’information sur la valeur du bien ne pèse sur l’acquéreur.
    • Cette solution se justifie, selon les auteurs, par le fait que l’acquéreur est en droit de faire une bonne affaire.
    • Ainsi, en refusant de reconnaître une obligation d’information à la charge de l’acquéreur, la Cour de cassation estime qu’il échoit toujours au vendeur de se renseigner sur la valeur du bien dont il entend transférer la propriété.
    • C’est à l’acquéreur qu’il appartient de faire les démarches nécessaires pour ne pas céder son bien à un prix dérisoire.

« Aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » quant à la valeur du bien acquis (Cass. 1ère civ., 3 mai 2000, n°98-11.381).

Illustration chiffrée — Un particulier cède de gré à gré quatre-vingt-cinq clichés au prix de 1 000 francs l’unité, soit 85 000 francs au total ; ces tirages valaient en réalité, sur le marché de l’art, plusieurs centaines de milliers de francs, la restitution en valeur ayant été chiffrée à 1 915 000 francs par les juges du fond. En dépit de cet écart considérable — de l’ordre de un à vingt entre le prix payé et la valeur vénale —, l’acquéreur, mieux informé que sa venderesse, n’était tenu d’aucune obligation de l’éclairer sur la valeur réelle des œuvres : il lui était loisible de réaliser une bonne affaire.

a) Arrêt Baldus

Cass. 1ère civ. 3 mai 2000

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1116 du Code civil ;

Attendu qu’en 1986, Mme Y… a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X… au prix de 1 000 francs chacune ; qu’en 1989, elle a retrouvé l’acquéreur, M. Z… et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X… au même prix qu’elle avait fixé ; que l’information pénale du chef d’escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y… qui avait appris que M. X… était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y… a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ;

Attendu que pour condamner M. Z… à payer à Mme Y… la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y… l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’avant de conclure avec Mme Y… les ventes de 1989, M. Z… avait déjà vendu des photographies de X… qu’il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d’achat, retient qu’il savait donc qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art, manquant ainsi à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z… a incité Mme Y… à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces conditions ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

2) Extension de la solution retenue dans l’arrêt Baldus

Tandis que dans l’arrêt Baldus la Cour de cassation avait refusé de reconnaître une obligation d’information sur la valeur du bien en ne visant que l’acquéreur, l’article 1112-1, al. 2 du Code civil, ne distingue pas selon la qualité des parties ou leur position dans le rapport contractuel.

Aussi, cette solution s’inscrit-elle dans le droit fil d’un arrêt rendu le 17 janvier 2007 où la Cour de cassation était allée beaucoup plus loin que dans l’arrêt Baldus.

Elle avait affirmé en ce sens, au sujet de la vente d’un bien pavillon, que « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis » (Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n°06-10.442).

Le franchissement opéré en 2007 est notable : alors que l’on aurait pu croire l’asymétrie d’information justifiée par la qualité de profane de l’acquéreur, la Cour de cassation refuse l’obligation d’information lors même que l’acquéreur est un professionnel de l’immobilier — marchand de biens et agent immobilier — confronté à un vendeur particulièrement vulnérable. La règle est donc objective : elle tient à la nature de l’information — la valeur —, non à la qualité de celui qui la détient.

Il ressortait dès lors de cette décision que l’obligation d’information sur la valeur du bien ne pesait :

  • ni sur l’acquéreur profane
  • ni sur l’acquéreur professionnel.

Avec l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a entendu, manifestement, étendre encore un peu plus la solution retenue en 2007 en ne distinguant pas selon que contractant est :

  • profane ou professionnel
  • acquéreur ou vendeur

En généralisant ainsi l’exclusion, l’article 1112-1, alinéa 2, érige en règle de droit commun ce qui n’était, dans la jurisprudence Baldus puis dans l’arrêt de 2007, qu’une solution attachée à la figure de l’acquéreur. Désormais, quel que soit son rôle dans l’opération — qu’il acquière ou qu’il cède — et quelle que soit sa compétence — qu’il soit profane ou rompu aux affaires —, nul n’est tenu de révéler à son partenaire la valeur de la prestation. La réserve probatoire posée par l’alinéa 4 du même texte — la charge de la preuve pesant d’abord sur celui qui réclame l’information — vient compléter ce dispositif et achever d’en circonscrire la portée.

Cass. 3e civ., 17 janv. 2007

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X… marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y… lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte ;

Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l’arrêt retient que le fait pour M. X… de ne pas avoir révélé à M. Y… l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y… agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y… au sens de l’article 1116 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

3) Justification de la solution par l’absence de reconnaissance de la lésion

L’exception à l’obligation d’information introduite à l’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code civil ne procède nullement d’un oubli ou d’une concession de circonstance : elle s’enracine dans l’un des partis pris les plus constants de notre droit des contrats — le refus du législateur, tant en 1804 qu’aujourd’hui, de reconnaître la lésion comme cause générale de nullité. Pour saisir la cohérence de la solution, il faut donc remonter à cette notion et à la place que le droit positif lui assigne.

Lésion. La lésion s’entend du préjudice que subit l’une des parties au contrat du fait de l’inégalité originaire — c’est-à-dire dès la formation de l’acte — des prestations réciproques. Elle ne sanctionne pas un vice du consentement, mais un simple déséquilibre arithmétique entre ce que l’on donne et ce que l’on reçoit.

La lésion se distingue ainsi nettement des vices du consentement : elle ne suppose ni erreur, ni dol, ni violence ; elle se constate objectivement, par la seule comparaison de la valeur des prestations. Or, c’est précisément cette approche purement objective que le droit français a, de longue date, écartée comme principe.

L’article 1168 du Code civil dispose en ce sens que « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». La règle est donc claire : le déséquilibre économique est, en principe, indifférent. Ce principe d’indifférence repose sur deux fondements complémentaires.

  • D’une part, l’autonomie de la volonté commande de respecter le prix librement débattu par les parties : dès lors qu’un contractant a consenti en connaissance de cause, il n’appartient pas au juge de refaire le contrat sous prétexte que l’échange lui paraît, rétrospectivement, désavantageux.
  • D’autre part, la sécurité juridique exigerait que l’on ne fragilisât pas systématiquement les transactions au gré des variations de valeur : admettre la lésion comme cause générale de nullité reviendrait à exposer tout contrat à une remise en cause perpétuelle.

C’est pourquoi la lésion n’est sanctionnée que dans des hypothèses limitativement prévues par la loi — la vente d’immeuble lésée de plus des sept douzièmes, le partage, ou encore certains actes accomplis par des incapables. En dehors de ces cas, le déséquilibre demeure, par principe, sans incidence sur la validité de l’acte.

Dès lors, faire peser sur l’acquéreur une obligation d’information sur la valeur du bien serait revenu à admettre, par un détour, ce que la loi refuse de front. En effet, si l’acquéreur informé de la sous-évaluation devait nécessairement la révéler, alors le simple silence sur la valeur exacte exposerait la vente à l’annulation : la lésion, chassée par la porte de l’article 1168, serait réintroduite par la fenêtre de l’obligation d’information.

Illustration. Un amateur acquiert un tableau pour 60 000 euros, alors qu’il sait, en expert avisé, que l’œuvre en vaut en réalité 600 000. Le vendeur, mal informé de cette valeur, ne subit aucun vice de son consentement : il a voulu vendre, et à ce prix. Admettre qu’il puisse faire annuler la vente au motif que l’acquéreur ne lui a pas révélé la valeur réelle, ce serait sanctionner la seule lésion — soit exactement ce que l’article 1168 prohibe.

Or, tant la Cour de cassation que le législateur s’y sont toujours refusés. Cette ligne directrice explique d’ailleurs la portée de l’arrêt Baldus, qui constitue la matrice jurisprudentielle de l’alinéa 2 de l’article 1112-1 : l’acheteur, fût-il professionnel ou averti, n’est pas débiteur, au profit du vendeur, d’une obligation d’information portant sur la valeur de la chose acquise.

Cass. civ. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381 (Baldus)
Faits
Un acquéreur ayant déjà acquis des photographies d’un même artiste lors d’une vente aux enchères se voit proposer, trois années plus tard, par le même vendeur, d’autres clichés du même photographe, de gré à gré et au même prix. L’acquéreur, connaissant la valeur réelle — bien supérieure — des œuvres, garde le silence.
Problème
L’acheteur qui connaît la valeur exacte du bien est-il tenu d’en informer le vendeur, à peine de réticence dolosive ?
Solution
La Cour de cassation casse l’arrêt ayant prononcé la nullité de la vente : aucune obligation d’information sur la valeur du bien ne pèse sur l’acheteur, de sorte que son silence ne saurait être qualifié de réticence dolosive.
Portée
Le silence sur la valeur n’est pas dolosif. C’est cette solution que l’article 1112-1, alinéa 2, du Code civil consacre en excluant l’estimation de la valeur de la prestation du champ de l’obligation d’information.

D’où l’exclusion de l’obligation d’information sur la valeur du bien.

4) Difficultés d’articulation entre l’obligation générale d’information et la réticence dolosive

L’exclusion ainsi posée paraît limpide tant que l’on raisonne sur le seul terrain de l’obligation générale d’information. Elle se complique considérablement, en revanche, dès lors que l’on confronte cette obligation à la réticence dolosive — laquelle repose, elle aussi, sur un manquement à un devoir d’information. Encore faut-il, pour mesurer la difficulté, définir précisément cette dernière notion.

Réticence dolosive. La réticence dolosive consiste, pour une partie, à garder volontairement le silence, lors de la conclusion du contrat, sur un élément qu’elle savait déterminant pour son cocontractant. Elle constitue une variété de dol — non plus le dol par manœuvres ou mensonge actif, mais le dol par abstention.

L’élément matériel de la réticence dolosive n’est donc autre que le manquement à une obligation d’information : c’est le silence sur l’information due qui caractérise la faute. Ainsi présentée, la réticence dolosive semble entretenir avec l’obligation générale d’information un rapport de dépendance étroite.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si cette obligation d’information dont il est question en matière de dol est la même que l’obligation générale d’information édictée à l’article 1112-1 du Code civil. L’enjeu est considérable : si les deux obligations se confondaient, l’exclusion de l’information sur la valeur, posée à l’alinéa 2 de l’article 1112-1, devrait logiquement se propager à la réticence dolosive et la neutraliser sur ce terrain.

S’il eût été légitime de le penser, il apparaît, à l’examen de l’article 1137, alinéa 2, relatif à la réticence dolosive, que les deux obligations d’information ne se confondent pas. Leur comparaison révèle, au contraire, un écart de périmètre qui est la source même de la difficulté :

  • S’agissant de l’obligation d’information fondée sur l’article 1112-1, al. 2 (principe général)
    • Cette disposition prévoit que l’obligation générale d’information ne peut jamais porter sur l’estimation de la valeur de la prestation.
    • Le domaine de l’obligation est ici expressément amputé d’un objet : la valeur, par exception, en est exclue.
  • S’agissant de l’obligation d’information fondée sur l’article 1137, al. 2 (réticence dolosive)
    • D’une part, cette disposition prévoit que l’obligation d’information porte sur tout élément dont l’un des contractants « sait le caractère déterminant pour l’autre partie », sans autre précision.
    • On peut en déduire que, en matière de réticence dolosive, l’obligation d’information porte également sur l’estimation de la valeur de la prestation.
    • En effet, le prix constituera toujours un élément déterminant du consentement des parties : nul ne contracte indifféremment à n’importe quelle valeur.
    • D’autre part, l’article 1139 précise que « l’erreur qui résulte d’un dol […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
    • Une lecture littérale de cette disposition conduit ainsi à admettre que lorsque la dissimulation – intentionnelle – par une partie d’une information a eu pour conséquence d’induire son cocontractant en erreur quant à l’estimation du prix de la prestation, le dol est, en tout état de cause, caractérisé.
    • Enfin, le rapport remis au président de la République confirme que la réticence dolosive n’est pas conditionnée à l’établissement préalable d’une obligation d’information.
    • Il en résulterait que la réticence dolosive serait désormais fondée, plus largement, sur les obligations de bonne foi et de loyauté.
    • Aussi ces obligations commanderaient-elles à chaque partie d’informer l’autre sur les éléments essentiels de leurs prestations respectives.
    • Or incontestablement le prix est un élément déterminant de leur consentement !
    • L’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation pèserait donc bien sur les contractants.

Cette ligne de raisonnement trouve, du reste, un écho dans la jurisprudence relative à l’intensité de l’obligation de renseignement : la Cour de cassation a pu juger que « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause » (Cass. civ. 1re, 20 déc. 2012, n° 11-28.202). Une telle exigence, fondée sur la loyauté, paraît a priori difficilement conciliable avec un silence licite sur la valeur.

Au total, l’articulation de l’obligation générale d’information avec la réticence dolosive conduit à une situation totalement absurde :

  • Tandis que l’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code civil témoigne de la volonté du législateur de consacrer la solution retenue dans l’arrêt Baldus en excluant l’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation ;
  • Dans le même temps, la combinaison des articles 1137, al. 2 et 1139 du Code civil anéantit cette même solution en suggérant que le manquement à l’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation serait constitutif d’une réticence dolosive.

En d’autres termes, ce que le législateur autorisait au titre de l’obligation générale d’information — le silence sur la valeur — il semblait le sanctionner au titre de la réticence dolosive. Une même abstention se trouvait ainsi licite sous un texte et fautive sous un autre, contradiction d’autant plus fâcheuse que la nullité pour dol emporte des conséquences identiques, sinon plus lourdes, que celle attachée au manquement à l’obligation d’information.

Pour résoudre cette contradiction, le législateur a décidé, lors de l’adoption de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, d’ajouter un 3e alinéa à l’article 1137 du Code civil qui désormais précise que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Désormais, l’exclusion de la valeur joue uniformément, sur le terrain de l’obligation d’information comme sur celui du dol : le silence sur l’estimation de la valeur n’est ni un manquement à l’information due, ni une réticence dolosive. La cohérence du système est ainsi rétablie.

La jurisprudence Baldus est ainsi définitivement consacrée !

C) Exception à l’exception : les opérations de cession de droits sociaux

Le principe d’exclusion une fois affermi, il reste à en mesurer les limites. Car si le silence sur la valeur est, en règle générale, licite, il est un domaine où la Cour de cassation retient une solution diamétralement inverse : celui de la cession de droits sociaux. L’exception posée à l’obligation d’information y subit, à son tour, une exception.

En matière de cession de droits sociaux, la Cour de cassation retient, en effet, une solution opposée à celle adoptée en matière de contrat de vente.

Dans un arrêt Vilgrain du 27 février 1996, la chambre commerciale a estimé qu’une obligation d’information sur la valeur des droits cédés pesait sur le cessionnaire à la faveur du cédant (Cass. com., 27 févr. 1996, n°94-11.241).

  • Faits
    • Une actionnaire a hérité d’un certain nombre d’actions d’une société CFCF, actions dont elle ne connaissait pas la valeur.
    • Ne souhaitant pas conserver les titres, elle s’adresse au président de la société (Mr Vilgrain) en lui demandant de rechercher un acquéreur.
    • Le président, ainsi que trois actionnaires pour lesquels il s’était porté fort, rachète à l’héritière les titres pour le prix de 3 000 F par action.
    • Les acquéreurs revendent, quelques jours plus tard, les titres acquis à la société Bouygues pour le prix de 8 800 F par action.
  • Demande
    • La cédante initiale ayant eu connaissance de cette vente, demande alors la nullité de la cession des titres pour réticence dolosive, car il lui avait été dissimulé un certain nombre d’informations qui auraient été indispensables pour juger de la valeur des titres.
    • Celle-ci avait seulement connaissance d’un chiffre proposé par une banque et qui était le chiffre de 2 500 F.
    • Or, à l’époque où il achetait les actions de la cédante, Monsieur Vilgrain savait que les titres avaient une valeur bien supérieure.
    • Il avait confié à une grande banque d’affaires parisienne la mission d’assister les membres de sa famille dans la recherche d’un acquéreur pour les titres.
    • Le mandat donné à la banque prévoyait un prix minimum pour la mise en vente de 7 000 F.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 19 janvier 1994, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande de la cédante initiale des actions.
    • Pour les juges du fond, Monsieur Vilgrain a sciemment caché à la cédante qu’il avait confié à une grande banque d’affaires parisienne la mission d’assister les membres de sa famille dans la recherche d’un acquéreur pour les titres.
    • Le mandat donné à la banque prévoyait un prix minimum pour la mise en vente de 7 000 F.
    • Aussi, pour la Cour d’appel la réticence dolosive est caractérisée du fait de cette dissimulation.
  • Moyens
    • Devant la chambre commerciale, M. Vilgrain soutenait que « si l’obligation d’informer pesant sur le cessionnaire, et que postule la réticence dolosive, concerne les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur des parts, que ces éléments soient relatifs aux parts elles-mêmes ou aux actifs et aux passifs des sociétés en cause, elle ne peut porter, en revanche, sur les dispositions prises par le cessionnaire pour céder à un tiers les actions dont il est titulaire ».
    • Autrement dit, ce qui était ainsi reproché aux juges d’appel c’était donc d’avoir retenu comme objet de la réticence dolosive les négociations en cours pour la vente des actions déjà détenues par les autres associés (membres de la famille de Monsieur Vilgrain), ce qui concernait les relations des cessionnaires avec un tiers, et non, directement, la différence entre le prix d’achat et celui de revente des actions acquises parallèlement par ces mêmes consorts V. de Mme A.
    • Selon le pourvoi, ce n’est donc pas la plus-value réalisée par les cessionnaires qui avait justifié la qualification de réticence dolosive, mais précisément le fait d’avoir dissimulé des négociations en cours qui portaient sur des actions identiques.
  • Solution
    • Par cet arrêt du 27 février 1996, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le cessionnaire des actions.
    • Pour écarter en bloc les divers arguments énoncés au soutien du premier moyen du demandeur la chambre commerciale estime que :
      • D’une part, une obligation d’information sur la valeur des actions cédées pesait bien sur le cessionnaire ;
      • D’autre part, cette obligation d’information a pour fondement le « devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé ».
« En s’abstenant d’informer le cédant des négociations qu’il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7 000 francs, [le cessionnaire] a manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé, en particulier lorsqu’il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation. »
  • Portée
    • Manifestement, la solution retenue dans l’arrêt Vilgrain est diamétralement opposée à celle adoptée dans l’arrêt Baldus.
    • Force est de constater que, dans cette décision, la Cour de cassation met à la charge du cessionnaire (l’acquéreur) une obligation d’information sur la valeur des droits cédés à la faveur du cédant.
    • Il apparaît cependant que l’arrêt Vilgrain a été rendu antérieurement à l’arrêt Baldus.
    • Est-ce à dire que l’arrêt Baldus opère un revirement de jurisprudence par rapport à l’arrêt Vilgrain ?
    • Si certains commentateurs de l’époque ont pu le penser, l’examen de la jurisprudence postérieure révèle que l’arrêt Vilgrain pose, en réalité, une exception à la règle ultérieurement consacrée par l’arrêt Baldus — et non une solution abandonnée par lui.
    • Les deux décisions coexistent ainsi sans se contredire : Baldus énonce le principe (pas d’obligation d’information sur la valeur), Vilgrain réserve l’hypothèse particulière de la cession de droits sociaux.
    • La Cour de cassation a, en effet, eu l’occasion de réaffirmer la position qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Vilgrain.
    • Dans un arrêt du 22 février 2005, la chambre commerciale a estimé en ce sens que le cessionnaire d’actions « n’avait pas caché aux cédants l’existence ou les conditions de ces négociations et ainsi manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant de société à l’égard de tout associé en leur dissimulant une information de nature à influer sur leur consentement » (Cass. Com. 22 févr. 2005, n°01-13.642).
    • Cette solution est réitérée dans un arrêt du 25 mars 2010 où elle approuve une Cour d’appel pour avoir retenu une réticence dolosive à l’encontre d’une cessionnaire qui avait manqué à son obligation d’information (Cass. civ. 1re, 25 mars 2010).
    • La chambre relève, pour ce faire, que le cédant « lors de la cession de ses parts, n’avait pu être informé de façon précise des termes de la négociation ayant conduit à la cession par M. A… des titres à la société Tarmac ainsi que des conditions de l’accord de principe déjà donné sur la valorisation de l’ensemble du groupe; que de ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que M. A… avait commis un manquement à son obligation de loyauté en tant que dirigeant des sociétés dont les titres avaient été cédés ».
    • La constance de cette jurisprudence confirme qu’il s’agit bien d’une exception assumée, et non d’une décision isolée : l’obligation d’information sur la valeur, exclue en droit commun de la vente, est rétablie dans le champ des cessions de droits sociaux.
  • Analyse
    • La solution retenue dans l’arrêt Vilgrain trouve sa source dans l’obligation de loyauté qui échoit aux dirigeants à l’égard des associés.
    • Encore faut-il en éclairer le ressort : cette exigence renforcée s’explique par l’affectio societatis qui unit les membres d’une société.
Affectio societatis. Il s’agit de la volonté, commune à tous les associés, de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité, à la poursuite de l’œuvre commune et au partage des bénéfices comme des pertes. Cet élément intentionnel, propre au contrat de société, fonde un devoir de coopération étranger à l’ordinaire des contrats d’échange.

  • Analyse (suite)
    • En raison de cet affectio societatis, les associés se doivent mutuellement une loyauté particulière.
    • En effet, contrairement à un contrat de vente où les intérêts des parties sont divergents, sinon opposés, dans le contrat de société les intérêts des associés doivent converger dans le même sens, de sorte qu’ils doivent coopérer.
    • Là où l’acheteur et le vendeur s’affrontent dans la négociation du prix — chacun cherchant légitimement son avantage —, les associés sont, au contraire, unis par une communauté d’intérêts qui interdit la dissimulation.
    • Aussi cela implique-t-il qu’ils soient loyaux les uns envers les autres, ce qui se traduit par une plus grande exigence en matière d’obligation d’information.
    • D’où l’extension du périmètre de l’obligation d’information en matière de cession de droits sociaux.

En définitive, la cohérence du système se laisse ressaisir d’un seul regard : le silence sur la valeur est licite chaque fois que les parties poursuivent des intérêts antagonistes (vente) ; il devient fautif lorsque les rapporte une exigence supérieure de loyauté (société). L’exception de l’arrêt Vilgrain n’infirme donc pas le principe de l’arrêt Baldus — elle en dessine, en creux, la frontière exacte.

1) Arrêt Vilgrain

Cass. com., 27 févr. 1996

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que le 27 septembre 1989, Mme X… a vendu à M. Bernard Vilgrain, président de la société Compagnie française commerciale et financière (société CFCF), et, par l’intermédiaire de celui-ci, à qui elle avait demandé de rechercher un acquéreur, à MM. Francis Z… Pierre Z… et Guy Y… (les consorts Z&#8230), pour qui il s’est porté fort, 3 321 actions de ladite société pour le prix de 3 000 francs par action, étant stipulé que, dans l’hypothèse où les consorts Z… céderaient l’ensemble des actions de la société CFCF dont ils étaient propriétaires avant le 31 décembre 1991, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3 500 francs lui serait reversé ; que 4 jours plus tard les consorts Z… ont cédé leur participation dans la société CFCF à la société Bouygues pour le prix de 8 800 francs par action ; que prétendant son consentement vicié par un dol, Mme X… a assigné les consorts Z… en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Bernard Vilgrain fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné, à raison d’une réticence dolosive, à payer à Mme X… une somme de 10 461 151 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1989 alors, selon le pourvoi

[…]

Mais attendu que l’arrêt relève qu’au cours des entretiens que Mme X… a eu avec M. Bernard Vilgrain, celui-ci lui a caché avoir confié, le 19 septembre 1989, à la société Lazard, mission d’assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société CFCF dans la recherche d’un acquéreur de leurs titres et ne lui a pas soumis le mandat de vente, au prix minimum de 7 000 francs l’action, qu’en vue de cette cession il avait établi à l’intention de certains actionnaires minoritaires de la société, d’où il résulte qu’en intervenant dans la cession par Mme X… de ses actions de la société CFCF au prix, fixé après révision, de 5 650 francs et en les acquérant lui-même à ce prix, tout en s’abstenant d’informer le cédant des négociations qu’il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7 000 francs, M. Bernard Vilgrain a manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé, en particulier lorsqu’il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ; que par ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’une réticence dolosive à l’encontre de M. Bernard Vilgrain ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli

IV) Conditions de mise en œuvre de l’obligation d’information

Il ressort de l’article 1112-1 du Code civil que l’obligation d’information n’est due par l’une des parties à l’autre que sous réserve de la réunion de trois conditions cumulatives : d’abord, que le débiteur ait connaissance de l’information ; ensuite, que le créancier l’ignore légitimement ou fasse confiance à son cocontractant ; enfin, que cette information revête une importance déterminante pour le consentement de la partie qui l’invoque. Faute pour l’une de ces trois conditions d’être satisfaite, aucun manquement ne saurait être imputé au prétendu débiteur. Avant d’examiner chacune d’elles, il importe de fixer le vocabulaire employé par le texte.

Débiteur et créancier de l’obligation d’information. Le débiteur de l’obligation d’information est la partie sur laquelle pèse le devoir de communiquer le renseignement déterminant ; le créancier est, à l’inverse, celui à qui ce renseignement est dû et qui, ne le détenant pas, est en droit d’en exiger la communication. Cette qualification n’est jamais figée : selon l’information considérée, une même partie peut être tour à tour débitrice et créancière, l’obligation d’information étant, par nature, susceptible de réciprocité.

A) La connaissance de l’information par le débiteur de l’obligation

1) Principe

Pour qu’une obligation d’information puisse être mise à la charge d’un contractant, encore faut-il qu’il en ait connaissance.

Ainsi le législateur a-t-il entendu signifier, par cette condition, que le débiteur de l’obligation d’information n’est pas tenu de se renseigner pour informer.

La logique qui sous-tend cette exigence procède d’une idée simple : nul ne saurait être tenu de transmettre une donnée qu’il ne possède pas. L’obligation d’information n’emporte, en principe, aucun devoir corrélatif d’investigation : elle suppose une information déjà détenue, et non une information à rechercher. Faire peser sur le débiteur une obligation générale de se renseigner reviendrait, en effet, à lui imposer une diligence indéfinie, dont l’étendue serait à la mesure de l’ignorance — par hypothèse insondable — de son cocontractant.

Dès lors qu’il est établi qu’une partie ignorait une information déterminante du consentement de son cocontractant, elle est dispensée de satisfaire à l’obligation qui lui échoit.

À l’inverse, lorsque le débiteur connaît effectivement l’information et la dissimule sciemment à son partenaire, son silence ne se borne pas à caractériser un manquement à l’obligation d’information : il est susceptible de dégénérer en réticence dolosive, au sens de l’article 1137 du Code civil. La Cour de cassation a ainsi admis qu’une cour d’appel avait pu retenir l’existence d’une réticence dolosive à l’encontre d’un dirigeant de société qui, intervenant comme intermédiaire pour le reclassement de la participation d’un associé, avait caché avoir confié à un établissement bancaire la mission d’assister les détenteurs du contrôle de la société dans la recherche d’un acquéreur (Cass. com., 27 févr. 1996, n°94-11.241). La connaissance de l’information n’est donc pas seulement la condition de l’obligation : elle en commande aussi la gravité de la sanction.

Immédiatement, une question alors se pose : cette dispense d’obligation d’information bénéficie-t-elle au débiteur quels que soient sa qualité, ses aptitudes ou ses compétences ?

Autrement dit, le professionnel doit-il être placé au même niveau que le profane, de sorte que son ignorance pourra toujours être opposée au créancier de l’obligation d’information ?

Dans la version initiale de l’ordonnance présentée le 25 février 2015, tel n’est pas ce qui avait été envisagé en première intention.

L’article 1129 du premier projet, devenu l’article 1112-1, prévoyait que le devoir d’information pesait, tant sur le contractant « qui connaît », que sur celui qui « devrait connaître » l’information.

Toutefois, lors de l’adoption du projet définitif de réforme la précision « devrait connaître » a été perdue en cours de route.

Cette ablation de la version initiale de l’article 1112-1 suggère donc qu’il n’y a pas lieu d’être plus exigent envers un professionnel ou un contractant qui posséderait des aptitudes particulières, sauf à ce que le législateur institue, dans un texte, une obligation spéciale d’information sur un élément de la prestation en particulier ou que pèse sur le débiteur une présomption de connaissance sur une information spécifique.

La lettre du texte définitif consacre ainsi une appréciation in concreto de la connaissance : c’est la connaissance réelle, et non la connaissance simplement présumée par la qualité du débiteur, qui sert d’assise à l’obligation. Ce principe connaît néanmoins deux séries de tempéraments d’importance, qui en renversent souvent l’économie en pratique.

2) Exceptions

  • Obligation de s’informer
    • Pour les médecins
      • L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique commande au médecin d’informer ses patients sur un certain nombre d’éléments de sa prestation, tels que notamment les « traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
      • Aussi cela signifie-t-il que le médecin est tenu de s’informer sur l’ensemble des éléments sur lesquels porte son obligation d’information.
      • Cette exigence est constamment réaffirmée par la jurisprudence, qui rattache le droit du patient à l’information aux principes fondamentaux gouvernant le respect du corps humain. La Cour de cassation juge ainsi, au visa des articles 16 et 16-3, alinéa 2, du Code civil, que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques qui leur sont inhérents (Cass. 1ère civ., 3 juin 2010, n°09-13.591). Elle décide, dans le même sens et au visa de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, qu’il ne saurait être fait abstraction du droit du patient d’être informé sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l’acte qui lui est proposé (Cass. 1ère civ., 8 avr. 2010, n°08-21.058).
      • À défaut, il engage sa responsabilité, sans pouvoir opposer à son patient son ignorance sur telle ou telle autre information.
    • Pour les notaires
      • La Cour de cassation rappelle régulièrement que les notaires sont tenus à une obligation d’information et de conseil quant aux effets et à l’efficacité des actes qu’ils rédigent.
      • Dans un arrêt du 9 décembre 2010 la première chambre civile a, par exemple, retenu la responsabilité d’un notaire en affirmant « qu’il appartenait au notaire de prendre en outre l’initiative d’informer l’acquéreur des risques inhérents à la signature de l’acte authentique de vente avant l’expiration du délai de recours contre le permis de construire » (Cass. 1ère civ. 9 déc. 2010, n°09-70.816)
      • Il échoit, en d’autres termes, au notaire d’informer ses clients sur les risques encourus par la réalisation d’une opération.
      • Dans un arrêt du 21 février 1995, la haute juridiction a encore approuvé une Cour d’appel en relevant que « qu’elle a pu considérer qu’en exécution de son devoir de conseil, il appartenait à ce notaire de se renseigner sur la possibilité de construire sur un tel terrain au regard du plan d’occupation des sols en vigueur et de mettre en garde les époux Z… non seulement contre les conséquences d’un refus de l’autorisation de construire mais aussi contre les risques que comportait la remise directe à la société IFIM de la somme prévue au titre de l’indemnité d’immobilisation en cas de non réalisation de la vente ; qu’elle a ainsi caractérisé tant la faute du notaire que le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi » (Cass. 1ère civ. 21 févr. 1995, n°93-14.233).
      • Il importe de souligner que l’aléa affectant l’opération ne libère pas pour autant le notaire : la haute juridiction juge que le fait que la réalisation d’une promesse de vente soit soumise à la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire ne saurait décharger le notaire de son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte au regard du but poursuivi par les parties, ni de son obligation de les renseigner sur les risques de l’opération projetée (même arrêt, n°93-14.233). L’incertitude pesant sur l’issue de l’opération constitue, bien au contraire, la raison même de l’obligation de renseignement.
      • Ainsi, lorsqu’un notaire manque à son obligation d’information il ne peut pas se réfugier derrière son ignorance, dans la mesure où il lui appartenait de se renseigner pour informer son client.
    • Pour les banquiers
      • Le Code de la consommation précise, dans certaines de ses dispositions, le contenu de l’obligation d’information qui pèse sur le banquier
      • Cela implique donc qu’il est tenu de se renseigner sur toutes celles spécifiquement visées par un texte spécial.
      • À défaut, il engage sa responsabilité, sans pouvoir se prévaloir de son ignorance.
    • Pour n’importe qui
      • Dans un arrêt du 19 octobre 1994 la Cour de cassation a principe général selon lequel « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause » (Cass. 2e civ., 19 oct. 1994, n°92-21.543).
      • Cette solution a été réitérée dans un arrêt du 20 décembre 2012, la Cour de cassation reprenant, mot pour mot, les termes de son attendu de 1994 (Cass. 1ère civ., 20 déc. 2012, n°11-28.202).
      • La portée de cet attendu mérite d’être précisée : ce n’est pas le silence qui fonde ici l’obligation de se renseigner, mais l’initiative prise par le débiteur. Celui qui accepte spontanément de renseigner autrui s’oblige, par cette démarche même, à le faire en connaissance de cause ; il ne saurait, dès lors, exciper de l’incomplétude des données qu’il a lui-même rassemblées pour s’exonérer des conséquences d’un renseignement erroné. En l’espèce, une étude de rentabilité diffusée auprès de bateliers, dans la perspective du renouvellement de la flotte fluviale, n’avait pas dégagé son auteur de la charge de vérifier la fiabilité des informations qu’il avait choisi de communiquer.

Cass. 2e civ., 19 oct. 1994, n°92-21.543 : « Celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause. »

  • Présomption de connaissance
    • Il ressort de la jurisprudence que pèse sur le professionnel une présomption irréfragable de connaissance de l’information dès lors qu’elle relève de sa spécialité.
    • Cette présomption se comprend aisément : le professionnel est réputé maîtriser le domaine dans lequel il exerce son activité, de sorte qu’il ne saurait, à l’égard d’un profane, opposer une ignorance qui ne serait, en réalité, qu’un défaut de diligence. Le caractère irréfragable de la présomption signifie qu’aucune preuve contraire n’est admise : le professionnel ne peut renverser la présomption en démontrant qu’il ignorait effectivement l’information relevant de son champ de compétence.
    • Ainsi dans un arrêt du 28 octobre 2010, la Cour de cassation a estimé que le vendeur professionnel avait l’obligation « de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue » (Cass. 1ère civ. 28 oct. 2010, 09-16.913 ; V. également en ce sens Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n°03-14.182)
    • Sous l’effet conjugué de l’obligation de se renseigner et de la présomption de connaissance, le principe selon lequel le débiteur n’a pas à s’informer pour informer se trouve donc, dans les rapports entre professionnel et profane, largement neutralisé.

B) L’ignorance de l’information par le créancier de l’obligation

Le créancier de l’obligation d’information est désigné par l’article 1112-1 du Code civil comme celui qui « légitimement » ignore l’information qui aurait dû lui être communiquée ou « fait confiance à son cocontractant ».

Ignorance légitime. L’ignorance est dite légitime lorsque le créancier ne pouvait raisonnablement accéder à l’information par ses propres moyens, eu égard à sa qualité, aux circonstances de la négociation et à la nature de l’information en cause. A contrario, l’ignorance fautive — celle qui résulte d’un défaut de diligence du créancier qui aurait pu s’informer lui-même — n’ouvre droit à aucune protection : le créancier négligent est traité comme s’il avait connu l’information qu’il a omis de rechercher.

Aussi, cela signifie-t-il, en substance, que pèse sur le créancier de l’obligation d’information, un devoir de renseignement

Autrement dit, avant d’exiger de son débiteur qu’il lui communique les éléments déterminant pour son consentement, il appartient au créancier de l’obligation d’information de s’informer lui-même.

L’adverbe « légitimement » opère ainsi une répartition des rôles : l’obligation d’information ne supplée pas la paresse de celui qui l’invoque ; elle ne couvre que l’ignorance que la prudence ordinaire ne permettait pas de dissiper. Le contrat demeure, en effet, l’affaire des parties, lesquelles sont présumées veiller à leurs propres intérêts.

Cette exigence a, très tôt, été posée par la jurisprudence qui considère que les futures parties doivent être suffisamment diligentes, curieuses et faire preuve de raison avant de contracter, à défaut de quoi elle ne saurait opposer l’une à l’autre un manquement à l’obligation d’information (V. en ce sens Cass. req., 7 janv. 1901).

Par ailleurs, la Cour de cassation estime que cette obligation de renseignement pèse même sur le consommateur, lequel n’est nullement dispensé de s’informer, à plus forte raison si les informations ignorées sont facilement accessibles

Dans un arrêt du 4 juin 2009, la première chambre a estimé en cens que le manquement à l’obligation d’information dont se prévalait un consommateur à l’encontre de son bailleur n’était pas caractérisé dans la mesure où « un preneur normalement diligent se serait informé » sur la clause litigieuse (Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, n°08-13.480).

Illustration. L’acquéreur d’un terrain qui entend y édifier une construction ne peut, en règle générale, reprocher à son vendeur de ne pas l’avoir averti d’une règle d’inconstructibilité résultant du plan local d’urbanisme : cette information étant publique et aisément consultable, son ignorance n’est pas légitime. Il en irait autrement si le vendeur, connaissant une servitude occulte non révélée par les documents accessibles, l’avait sciemment passée sous silence.

C) L’importance déterminante de l’information pour le consentement de l’autre partie

L’article 1112-1, al. 1er du Code civil précise que l’obligation d’information ne porte que sur les seuls éléments déterminants pour le consentement de l’autre partie.

Un principe et une exception peuvent être dégagés de cette précision :

1) Principe

Seules les informations dont l’importance revêt un caractère déterminant pour le consentement d’une partie doivent être communiquées.

Ainsi, les contractants ne sont pas tenus de communiquer toutes les informations dont ils ont connaissance.

Les informations accessoires et étrangères à la prestation dont la connaissance par le créancier n’aura aucun effet sur son consentement n’ont pas à être communiquées.

La question qui immédiatement se pose est alors se savoir ce qu’est une information dont l’importance est déterminante pour le consentement d’une partie.

C’est alors vers l’article 1112-1, al. 3 qu’il convient de se tourner, lequel prévoir que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »

Il ressort de cet alinéa que seules deux catégories d’éléments font l’objet de l’obligation d’information :

  • Les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat
    • Cette catégorie d’informations concerne les éléments du contenu du contrat visés aux articles 1162 et suivant du Code civil, soit :
      • L’objet des obligations
      • Le prix
      • La contrepartie attendue (anciennement la cause)
    • Les éléments du contenu du contrat peuvent également être identifiés à la lumière de l’article 1133 qui dispose que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. »
  • Les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec la qualité des parties
    • Il s’agit des qualités en considération desquelles les parties ont contracté, soit l’état civil, le titre, ou encore les caractéristiques physiques du cocontractant.

La double exigence d’un lien « direct » et « nécessaire » mérite d’être soulignée : elle écarte du champ de l’obligation toutes les informations qui n’entretiennent qu’un rapport lointain, indirect ou simplement utile avec l’opération projetée. Le critère n’est donc pas l’intérêt subjectif que le créancier aurait pu trouver à connaître tel renseignement, mais l’incidence objective de celui-ci sur la substance même de l’engagement.

a) Exclusion de la valeur de la prestation

À cette délimitation positive du domaine de l’obligation d’information répond une exclusion expresse, posée par l’alinéa 2 de l’article 1112-1, aux termes duquel « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». En d’autres termes, aucune partie n’est tenue de révéler à l’autre que la chose objet du contrat vaut, en réalité, davantage — ou moins — que le prix convenu.

Cette exclusion n’est pas une innovation de la réforme : elle consacre une solution dégagée de longue date par la jurisprudence. Dans un arrêt du 3 mai 2000, la première chambre civile a jugé qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur quant à la valeur du bien qu’il se proposait d’acquérir, censurant en conséquence la décision qui avait annulé la vente pour réticence dolosive (Cass. 1ère civ., 3 mai 2000, n°98-11.381).

Cass. 1ère civ., 3 mai 2000, n°98-11.381
Faits
Un amateur ayant acquis des photographies lors d’une vente aux enchères publiques proposa, trois ans plus tard, au vendeur de lui en acheter d’autres du même auteur, de gré à gré et au même prix, sans révéler la valeur réelle — sensiblement supérieure — de ces clichés.
Problème
L’acquéreur, qui connaît la valeur véritable du bien qu’il se propose d’acheter, est-il tenu d’en informer le vendeur, à peine de réticence dolosive ?
Solution
Non. Aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur quant à la valeur de la chose acquise ; encourt dès lors la cassation l’arrêt qui avait prononcé la nullité de la vente pour réticence dolosive.
Portée
L’arrêt consacre l’absence d’obligation d’information sur la valeur de la prestation, règle désormais codifiée à l’article 1112-1, alinéa 2, du Code civil.

Le fondement de cette exclusion réside dans la nature même de l’économie de marché : la perspicacité de celui qui sait apprécier la valeur d’un bien constitue un avantage légitime, que le droit n’a pas à neutraliser au nom d’une transparence absolue. Imposer à chaque contractant de révéler la « bonne affaire » qu’il est sur le point de réaliser reviendrait à priver de toute portée la liberté de négocier le prix.

Illustration. Le collectionneur qui découvre, sur un marché, un tableau attribué à un maître et proposé pour quelques centaines d’euros n’est pas tenu de révéler au vendeur la valeur considérable de l’œuvre : il peut l’acquérir au prix demandé sans encourir le grief de réticence dolosive. À l’inverse, le vendeur professionnel d’antiquités qui connaîtrait l’authenticité d’une pièce ne saurait, lui, dissimuler à son acheteur un vice affectant la substance de la chose, lequel relève, non de la valeur, mais des qualités essentielles de la prestation.

2) Exception

Dans l’hypothèse où le créancier de l’obligation d’information attendrait de la chose ou du service, objets du contrat, une utilité particulière, elle ne saurait reprocher à son cocontractant de ne pas l’avoir informé sur cet élément spécifique si elle ne lui a pas spécifié, au préalable, ses attentes (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 12 juin 2012).

La raison en est aisée à saisir : le débiteur ne peut renseigner utilement son cocontractant sur l’adéquation de la prestation à un usage qu’il ignore. L’attente particulière, demeurée secrète, échappe par hypothèse à sa connaissance ; elle ne saurait, dès lors, fonder un grief de défaut d’information. C’est seulement lorsque le créancier a porté ses besoins spécifiques à la connaissance du débiteur que ce dernier se trouve tenu de l’éclairer sur leur compatibilité avec la chose proposée.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que pour s’exonérer de sa responsabilité le débiteur de l’obligation d’information est fondé à opposer à son créancier que les informations qui lui ont été communiquées en vue la réalisation de l’opération étaient erronées (Cass. 1ère civ. 28 juin 2007).

V) Preuve de l’obligation d’information

Aux termes de l’article 1112-1, al. 4 du Code civil « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ».

Plusieurs enseignements ressortent de cette disposition :

A) Application particulière de l’article 1353 du Code civil

L’article 1112-1, al. 4 est une déclinaison rigoureuse de l’article 1353 du Code civil.

Cette disposition prévoit, en effet, que :

  • Alinéa 1 : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
  • Alinéa 2 : « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il ressort de cette disposition que la détermination de la charge de la preuve doit être effectuée en deux temps :

  • Premier temps
    • La partie qui soulève un manquement à l’obligation d’information doit prouver l’existence de cette obligation, soit qu’il en est bien créancier
    • Autrement dit, il doit établir qu’une obligation d’information pèse sur son cocontractant.
    • Concrètement, le créancier devra rapporter la preuve de la réunion des trois conditions précédemment étudiées : la connaissance de l’information par le débiteur, son ignorance légitime à lui, et le caractère déterminant de cette information pour son consentement.
  • Second temps
    • Une fois que le créancier est parvenu à établir l’existence d’une obligation d’information à la charge de son cocontractant, il appartient à ce dernier de prouver qu’il a bien exécuté son obligation.
    • Concrètement, cela revient à démontrer pour le débiteur qu’il a bien communiqué au créancier l’information qui lui était due
    • La charge probatoire se trouve ainsi scindée : au créancier l’existence de l’obligation ; au débiteur, son exécution. Cette répartition épargne au demandeur la preuve, par hypothèse malaisée, d’un fait négatif — le défaut de communication —, tout en réservant au débiteur le soin d’établir le fait positif qu’il est le mieux à même de rapporter, à savoir la délivrance effective du renseignement.

B) Contrariété au principe posé par la jurisprudence

Après quelques atermoiements, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 février 1997, posé le principe selon lequel « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n°94-19.685).

Ainsi, la première chambre civile a-t-elle estimé qu’il appartient au débiteur de prouver qu’il a bien satisfait à l’obligation d’information qui lui échoit.

Dans cette décision, elle opère donc un renversement de la charge de la preuve, puisque, conformément à l’alinéa 1er de l’article 1353, il appartient, en principe, au créancier de prouver que son débiteur n’a pas satisfait à son obligation.

Toutefois, cela reviendrait à lui imposer de rapporter la preuve d’un fait négatif, soit qu’il n’a pas été informé par son cocontractant d’un élément déterminant de son consentement.

Or il est extrêmement difficile d’établir pareille manquement, compte tenu de la nature de l’objet de l’obligation inexécutée.

Aussi, dans un souci de protection du consommateur, la haute juridiction a-t-elle préféré faire peser la charge de la preuve sur le créancier de l’obligation d’information qui, dans bien des cas, ne sera autre que le professionnel.

La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer sa position à plusieurs reprises (V. en ce sens Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 94-21.217; Cass. 1re civ., 15 mai 2002, n°99-21.521).

Il faut donc se garder d’une confusion : la règle prétorienne de 1997 et la règle légale de 2016 obéissent à des logiques convergentes mais distinctes. La première met d’emblée à la charge du débiteur tenu d’une obligation particulière d’information la preuve de son exécution ; la seconde, plus générale, impose au préalable au créancier d’établir l’existence de l’obligation, avant de transférer au débiteur la charge de prouver qu’il l’a remplie. C’est l’articulation de ces deux temps qui gouverne aujourd’hui le contentieux probatoire de l’obligation précontractuelle d’information.

Cass. 1re civ., 25 févr. 1997

Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :

Vu l’article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ;

Attendu qu’à l’occasion d’une coloscopie avec ablation d’un polype réalisée par le docteur X… M. Y… a subi une perforation intestinale ; qu’au soutien de son action contre ce médecin, M. Y… a fait valoir qu’il ne l’avait pas informé du risque de perforation au cours d’une telle intervention ; que la cour d’appel a écarté ce moyen et débouté M. Y… de son action au motif qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l’avait pas averti de ce risque, ce qu’il ne faisait pas dès lors qu’il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers

VI) Sanction de l’obligation d’information

En cas de manquement à l’obligation générale d’information, l’article 1112-1, al. 6 du Code civil prévoit que « outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

La lettre du texte révèle d’emblée la physionomie du dispositif répressif : le législateur n’a pas institué une sanction unique, mais a articulé deux remèdes de nature distincte, l’un indemnitaire, l’autre restitutoire. Deux catégories de sanctions sont ainsi envisagées par cette disposition :

  • La mise en œuvre de la responsabilité du débiteur de l’obligation d’information
  • La nullité du contrat

Une lecture attentive de l’alinéa 6 nous révèle que ces sanctions ne sont pas nécessairement cumulatives — pas davantage qu’elles ne sont alternatives. Elles obéissent, en réalité, à des logiques différentes : la responsabilité tend à réparer le dommage causé par le silence ou la délivrance défaillante de l’information, tandis que la nullité tend à anéantir le contrat dont le consentement a été vicié. La première répare un préjudice ; la seconde sanctionne une atteinte à l’intégrité du consentement.

Le législateur précise, en effet, que le juge « peut », en plus de la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur, prononcer la nullité du contrat, de sorte que cette seconde sanction ne sera pas automatique. L’emploi de l’indicatif présent à valeur de faculté n’est pas anodin : il subordonne le prononcé de la nullité à la réunion de conditions propres, qui ne se confondent pas avec le simple constat du manquement informatif.

À la vérité, le législateur n’a fait ici que consacrer les solutions déjà acquises en jurisprudence. La distinction entre le manquement à l’obligation d’information — fait générateur de responsabilité — et le vice du consentement — cause de nullité — préexistait à l’ordonnance du 10 février 2016, laquelle s’est bornée à en figer les contours dans le texte.

Vice du consentement. Altération de la volonté contractuelle qui, sans en supprimer l’existence, en compromet l’intégrité ou la liberté. Le Code civil en distingue trois — l’erreur, le dol et la violence (art. 1130) — dont seuls les deux premiers entretiennent un rapport direct avec le manquement à l’obligation d’information. Leur sanction n’est pas l’inexistence du contrat, mais sa nullité relative, le consentement ayant été donné, mais imparfaitement éclairé.

Aussi, convient-il de distinguer deux hypothèses, selon que le manquement a, ou non, altéré le consentement du créancier de l’information.

A) Première hypothèse : la violation de l’obligation d’information n’est pas génératrice d’un vice du consentement

Dans cette hypothèse, le juge ne pourra jamais prononcer la nullité du contrat.

Cette sanction est, en effet, subordonnée, comme précisé à l’alinéa 6 de l’article 1112-1 du Code civil, à la satisfaction des « conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».

Or ces dispositions régissent les vices du consentement.

Par conséquent, si le manquement à l’obligation d’information n’a pas donné lieu à un vice du consentement (erreur ou dol), la nullité du contrat ne pourra pas être encourue. Tel est, par exemple, le cas du créancier qui, quoique imparfaitement renseigné, aurait néanmoins conclu le contrat aux mêmes conditions : faute d’incidence du silence sur sa volonté, l’annulation se trouve fermée, le contrat demeurant valable.

La violation de cette obligation n’en demeure pas moins sanctionnée : le débiteur engage sa responsabilité. Le manquement informatif, fût-il dépourvu d’effet vicieux sur le consentement, n’en constitue pas moins une faute, dont la victime est en droit d’obtenir réparation.

1) La nature de la responsabilité encourue

  • Nature de la responsabilité
    • Jusqu’à aujourd’hui, la Cour de cassation sanctionnait le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, tantôt, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n°09-13.591), tantôt sur le fondement de la responsabilité contractuelle (Cass. 1re civ., 8 avr. 2010, n°08-21.058).
    • L’hésitation n’était pas purement théorique : selon que l’on retenait l’un ou l’autre fondement, le régime probatoire, le délai de prescription et l’étendue du préjudice réparable s’en trouvaient affectés. La doctrine s’était, de longue date, divisée sur le point de savoir si l’obligation d’information, parce qu’elle naît avant le contrat, pouvait se rattacher à une matière contractuelle qui, par hypothèse, n’existait pas encore au jour du manquement.
    • L’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 semble néanmoins avoir mis fin au débat qui opposait les auteurs.
    • En effet, dans la mesure où l’obligation générale d’information est désormais une obligation légale — l’article 1112-1 l’imposant à tout contractant indépendamment de toute stipulation —, il n’est plus besoin de la rattacher à l’un ou l’autre fondement.
    • Comme n’importe quelle obligation légale, sa violation doit être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le manquement à une norme d’origine légale, antérieure à la formation du lien contractuel, ressortit naturellement à la catégorie du fait illicite.
    • Le rattachement à ce fondement constitue indéniablement un réel avantage pour le créancier de l’obligation d’information, dans la mesure où il pourra obtenir réparation de son préjudice sans être contraint de remettre en cause le contrat. Le créancier dispose ainsi d’une voie autonome : il peut conserver le bénéfice du contrat tout en réclamant l’indemnisation du dommage que le défaut d’information lui a causé.

2) La mise en œuvre de la responsabilité

  • Mise en œuvre de la responsabilité
    • L’obligation d’information étant de nature délictuelle, la mise en œuvre de la responsabilité de son débiteur sera subordonnée à la réunion des conditions de l’article 1240 du Code civil (préjudice, faute, lien de causalité)
      • La faute : elle sera caractérisée par le manquement à l’obligation d’information, étant précisé que la charge de la preuve pèse, non pas sur le créancier, mais sur le débiteur. Cette inversion, consacrée à l’alinéa 4 de l’article 1112-1, déroge à la règle de droit commun de l’article 1353 : il appartient à celui qui se prétend tenu de l’obligation de démontrer qu’il l’a exécutée, et non à son créancier d’établir qu’elle ne l’a pas été. La rigueur de cette exigence est renforcée par la jurisprudence, qui considère que celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause, de sorte que le débiteur ne saurait exciper de sa propre ignorance pour échapper au reproche (Cass. 1re civ., 20 déc. 2012, n°11-28.202).
      • Le préjudice : il consistera, le plus souvent, en la perte d’une chance, soit la possibilité pour le créancier de l’obligation d’information de ne pas conclure le contrat (Cass. com., 20 oct. 2009, n°08-20.274).
      • Le lien de causalité : il devra être établi entre le manquement informatif et le préjudice allégué. Le créancier devra démontrer que, dûment informé, il aurait, à tout le moins, eu une probabilité sérieuse de ne pas s’engager ou de s’engager à des conditions différentes — à défaut de quoi le dommage ne saurait être imputé au silence du débiteur.
Perte de chance. Disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Appliquée au manquement informatif, elle désigne la probabilité, raisonnablement perdue par le créancier, de ne pas avoir contracté — ou de l’avoir fait à de meilleures conditions — s’il avait été dûment renseigné. Le préjudice réparable n’est pas l’avantage espéré lui-même, mais la seule chance, par hypothèse incertaine, de l’avoir obtenu.
    • La mise en œuvre de la responsabilité se traduira alors par l’octroi de dommages et intérêts.
    • Plus précisément, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. 1re civ., 9 avr. 2002, n°00-13.314). Il en résulte que l’indemnité n’est jamais intégrale : elle est fractionnée à proportion du degré de probabilité affecté à la chance perdue.
Exemple chiffré. Un emprunteur, mal renseigné sur les risques d’une opération, soutient qu’il ne l’aurait pas conclue s’il avait été averti. Le désavantage subi est évalué à 100 000 €. Le juge, considérant qu’une information complète ne lui aurait laissé qu’une probabilité de 40 % de renoncer, ne réparera pas l’intégralité du dommage : l’indemnité sera limitée à 40 % de l’avantage manqué, soit 40 000 €. La chance perdue, et non l’avantage espéré, constitue la mesure de la réparation.
Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20.274
Faits
Une caution, actionnée en paiement à la suite de la défaillance du débiteur principal, reproche à l’établissement de crédit d’avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement.
Problème
En quoi consiste le préjudice né du manquement du créancier à son obligation d’information et de mise en garde, et selon quelle mesure doit-il être réparé ?
Solution
Le préjudice résultant du manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter ; viole l’article 1147 (ancien) du Code civil la cour d’appel qui fixe la réparation au montant intégral du remboursement dû.
Portée
L’arrêt fixe la nature du préjudice attaché au défaut d’information : ce n’est pas la dette elle-même qui est réparée, mais la seule chance perdue de ne pas s’être engagé — réparation nécessairement partielle, mesurée à la probabilité de renonciation.

B) Seconde hypothèse : la violation de l’obligation d’information est génératrice d’un vice du consentement

Dans cette hypothèse, le juge peut, en plus de la mise en œuvre de la responsabilité – délictuelle – du débiteur, prononcer la nullité du contrat. Les deux sanctions se cumulent alors : le créancier obtient à la fois l’anéantissement rétroactif du contrat et la réparation du préjudice que le vice lui a, le cas échéant, causé au-delà de la seule conclusion de l’acte.

Le prononcé de cette nullité est, cependant, subordonné à la caractérisation d’un vice du consentement, conformément aux articles 1130 et suivants du Code civil. Il ne suffit donc pas d’établir le manquement informatif : encore faut-il démontrer qu’il a déterminé le consentement du créancier, en ce sens que, mieux éclairé, celui-ci n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (art. 1130, al. 1er). La nullité encourue est relative : elle ne peut être invoquée que par la partie dont le consentement a été vicié, se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice et emporte, le contrat anéanti, restitution réciproque des prestations échangées.

Deux vices, parmi les trois que connaît le Code civil, sont susceptibles de procéder d’un manquement à l’obligation d’information : l’erreur et le dol.

  • L’erreur
    • Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
    • La caractérisation de l’erreur, vice du consentement, suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives
      • L’erreur doit porter, soit sur les qualités essentielles de la prestation, soit sur les qualités du cocontractant. Par qualités essentielles, il faut entendre, selon l’article 1133, celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ; l’erreur indifférente — par exemple sur un motif étranger aux qualités essentielles ou, sauf convention contraire, sur la simple valeur de la prestation — demeure, à l’inverse, impuissante à fonder la nullité.
      • L’erreur ne doit pas être inexcusable. Cette exigence érige la diligence de l’errans en condition de la protection : celui qui, par sa propre négligence, s’est mépris sur un élément qu’il lui appartenait de vérifier ne saurait se prévaloir de son erreur. La sévérité du critère est appréciée in concreto, en considération notamment de la qualité — profane ou avertie — de la victime.
  • Le dol
    • Aux termes de l’article 1137, al. 2 « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » Cette disposition consacre, sous le nom de réticence dolosive, le silence coupable : à la différence du dol par manœuvres ou par mensonge, le dol par réticence procède d’une abstention, le contractant taisant ce qu’il aurait dû révéler.
    • La caractérisation du dol suppose la réunion de trois conditions
      • La dissimulation d’une information
      • La dissimulation doit être intentionnelle
      • L’information doit revêtir un caractère déterminant pour le cocontractant
    • Il peut être observé que la réticence dolosive ne sera sanctionnée que si la faute intentionnelle du débiteur est établie, soit sa volonté de dissimuler l’information. L’élément intentionnel constitue le critère distinctif du dol : un simple manquement objectif à l’obligation d’information, dépourvu d’intention de tromper, relève de la première hypothèse — la responsabilité — et non de la seconde — la nullité pour dol.
    • Encore convient-il de circonscrire l’étendue de cette obligation de parler, car toute information n’est pas due. La jurisprudence refuse, en particulier, d’imposer à l’acquéreur la révélation de la valeur du bien qu’il acquiert : ainsi l’acheteur qui, ayant déjà acquis des photographies lors d’une vente aux enchères, en acquiert de nouvelles de gré à gré sans informer le vendeur de leur valeur exacte ne commet aucune réticence dolosive (Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n°98-11.381). Cette solution, depuis reprise à l’article 1137, al. 3 issu de la loi de ratification, marque la limite assignée au devoir de loyauté précontractuelle. En revanche, le dirigeant qui, intermédiaire pour le reclassement de la participation d’un associé, dissimule à celui-ci avoir reçu mission d’assister les détenteurs du contrôle dans la recherche d’un acquéreur, se rend coupable de réticence dolosive (Cass. com., 27 févr. 1996, n°94-11.241).
    • Aussi, cette condition soulève-t-elle une difficulté d’articulation entre les articles 1137, al.2 et 1139 du Code civil
    • En effet l’article 1139 prévoit que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable »
    • Par conséquent, si l’erreur est provoquée par la violation d’une obligation d’information, cela devrait suffire à caractériser la réticence dolosive.
    • Tel n’est cependant pas le cas si l’on se reporte à l’article 1137, al. 2 qui exige la preuve d’une faute intentionnelle de l’auteur du dol.
    • Ainsi, lorsque l’erreur est provoquée par le manquement à l’obligation générale d’information, contrairement aux prescriptions de l’article 1139, elle ne sera pas toujours excusable. La contradiction n’est qu’apparente, mais elle commande une lecture coordonnée des deux textes : l’indulgence de l’article 1139 — qui rend toujours excusable l’erreur née d’un dol — ne joue qu’une fois le dol établi ; or, faute d’intention dolosive, le manquement informatif ne dégénère pas en réticence dolosive et l’errans demeure exposé au reproche d’inexcusabilité de son erreur. La victime d’un simple défaut d’information se trouve, de ce fait, en position moins favorable que la victime d’un dol caractérisé.

Décisions citées 18

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 19 octobre 1994, n° 92-21.543consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 21 février 1995, n° 93-14.233consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 27 février 1996, n° 94-11.241consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 25 février 1997, n° 94-19.685consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 29 avril 1997, n° 94-21.217consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 98-11.381consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2002, n° 99-21.521consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 9 avril 2002, n° 00-13.314consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 22 février 2005, n° 01-13.642consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 2006, n° 03-14.182consulter ↗
  11. CassationCass. 3e chambre civile, 17 janvier 2007, n° 06-10.442consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 20 octobre 2009, n° 08-20.274consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-13.480consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2010, n° 08-21.058consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juin 2010, n° 09-13.591consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-70.816consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 28 octobre 2010, n° 09-16.913consulter ↗
  18. CassationCass. 1re chambre civile, 20 décembre 2012, n° 11-28.202consulter ↗

9 réponses

  1. Bonjour,
    L’article 1137 du Code civil ayant été modifié et écartant définitivement la réticence dolosive sur l’estimation de la valeur de la prestation partir du 1er octobre 2018, comment articulez-vous cette sanction avec celle de l’article 1169 du Code civil ? En effet, si une personne achète un tableau de maître à un prix très faible, le vendeur, trompé, ne pourra pas invoquer une réticence dolosive de la part de l’acheteur et donc demander la nullité du contrat. Pourrais-t’il cependant demander la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1169 étant donné que le prix serait dérisoire?

    En vous remerciant,
    Cordialement

  2. Très bon article!

    Merci d’actualiser la partie sur l’articulation entre réticence dolosive et obligation d’informations pré contractuelles relative à l’estimation de la valeur de la prestation. En effet, après l’entrée en vigueur de la réforme l’article 1137 du Code Civil contient désormais un alinéa 3: “Ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”. Ainsi, l’estimation de la valeur de la prestation n’est ni exigible durant les informations pré contractuelles et ne peut donner lieu à un dol pour réticence dolosive. La situation absurde a pris donc fin!

    Amély NICOLAS, étudiante en droit à l’université de Nanterre.

  3. Merci pour cet article limpide !
    Quant au concours des prescriptions, il est acté que, pour le dol, la prescription est de 5 ans, à compter du jour où il a été découvert.
    Quid de la prescription de l’obligation d’information ? Est-elle de 5 ans, à compter du jour où l’information aurait dû être révélée ?
    Je vous remercie.

  4. Bonjour ,
    Je prends connaissance de vos articles et vous remercie pour le travail colossal effectué.
    J’ai besoin d’aide pour un contrat de protection juridique souscrit en 2015 et ouvert en 2011 pour couvrir des honoraires d’avocat dans le cadre de 2 procédures TASS et Commision de Recours et Reconnaissances de Maladie Professionnelles.
    La protection juridique refuse de me rembourser ces dites honoraires, démarche que j’effectue depuis un an , toujours en stand by .
    J’ai parcouru votre site , je ne sais vers quels textes m’appuyer pour faire valoir mes droits.
    Je vous remercie par avance .
    mail : lohabo@gmail.com

  5. Merci pour votre travail sur la réforme du droit des contrats du 4/6/2018 –
    Quelle est le délai de prescription en matiére de vente immobiliére ?
    Pouvons-nous assigner sur la base du manquement de l’obligation d’information ayant faussé le consentement par violation d’une obligation d’information du document évaluatif du Service des Domaines non communiqué , viciant ainsi la vente ?
    Merci pour votre réponse –
    Cordialement
    R.R

  6. Merci pour votre travail sur la réforme du droit des contrats du 4/6/2018 –
    Quelle est le délai de prescription en matiére de vente immobiliére ?
    Pouvons-nous assigner sur la base du manquement de l’obligation d’information ayant faussé le consentement par violation d’une obligation d’information du document évaluatif du Service des Domaines non communiqué , viciant ainsi la vente ?
    Merci pour votre réponse –
    Cordialement
    R.R

  7. Sincères merci. Ce texte m’a énormément éclairé sur la situation que j’ai subi entre les mains d’une professionnelle psychologue et sa corporation professionnelle. Comment recevoir justice? Cette question me hante et mine ma qualité de vie.

  8. Docteur,
    Merci pour cet article très édifiant. Aussi voudrais je savoir comment s’opère l’articulation entre l’obligation d’information de droit commun et l’article R.261-30 du code de la construction et de l’habitation. Le réservant dispose d’un mois pour notifier un projet d’acte de vente avec toutes les informations relatives aux modifications du contrat préliminaire. Doit-il désormais informé le réservataire préalablement à cette notification en vertu de l’article 1112 ? Cordialement.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *