Au sein du régime juridique du paiement, l’attention se porte ordinairement sur le débiteur tenu de s’exécuter ; il est pourtant des hypothèses où l’obstacle au dénouement de l’obligation vient du créancier lui-même, qui se dérobe à la réception de ce qui lui est offert. La mise en demeure change alors de visage : conçue pour contraindre le débiteur défaillant, elle devient l’instrument par lequel celui qui veut payer constate le refus opposé à sa libération et s’ouvre les voies permettant de s’en affranchir. Comprendre cette figure singulière, c’est saisir l’autre versant du paiement, celui où le créancier, loin de réclamer son dû, en empêche l’extinction.
I) Vue générale
Si la mise en demeure du créancier n’est pas intuitive dans la mesure où, dans sa finalité la plus répandue, la mise en demeure vise à provoquer l’exécution de la prestation due par le débiteur, elle se justifie néanmoins dans un cas très précis : lorsque le créancier refuse de recevoir le paiement.
À première vue, la situation peut surprendre. L’ordinaire des rapports d’obligation veut, en effet, que ce soit le débiteur qui rechigne à s’exécuter et le créancier qui réclame son dû. Aussi le mécanisme de la mise en demeure a-t-il été d’abord conçu comme un instrument au service du créancier, destiné à constater la défaillance du débiteur et à le sommer d’exécuter. Il est pourtant des hypothèses où les rôles s’inversent : c’est le créancier qui fait obstacle au dénouement du rapport d’obligation, en se dérobant à la réception du paiement que le débiteur lui offre.
Il arrive, en effet, que le créancier refuse d’encaisser un chèque, de recevoir une prestation de service ou encore une livraison.
Cette situation se rencontrera notamment, lorsqu’il contestera, soit le prix qui lui est réglé, soit la qualité ou la quantité des marchandises qui lui sont livrées.
Le créancier peut encore être animé de la volonté de retarder le transfert de la charge des risques ou encore d’allonger la durée de la dette qui produit des intérêts à son profit.
Loin d’être purement théoriques, ces calculs traduisent un intérêt économique parfaitement identifiable. Tant que le paiement n’est pas reçu, la dette continue, le cas échéant, de produire des intérêts au profit du créancier, et la charge des risques pesant sur la chose à délivrer demeure sur la tête du débiteur. Le créancier récalcitrant peut ainsi être tenté de faire de son refus un instrument de pression, voire de spéculation, en maintenant artificiellement le débiteur dans les liens de son obligation. C’est précisément cette stratégie d’obstruction que le dispositif de mise en demeure du créancier a pour fonction de déjouer, en offrant au débiteur le moyen de forcer son propre acquittement.
II) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, il n’existait pas dans le Code civil de pendant à la mise en demeure du débiteur pour régler la situation dans laquelle le créancier refuse de recevoir le paiement.
Pourtant le débiteur peut avoir des raisons légitimes de se libérer au plus vite de son obligation et donc à forcer le paiement. Il y aura spécialement tout intérêt lorsque la dette due est productive d’intérêts ou que la charge des risques de la chose à délivrer pèse sur lui.
Pour cette raison, le législateur avait institué une procédure « dite des offres réelles » qui permettait au débiteur de se libérer de son obligation.
Cette procédure, qui était régie aux anciens articles 1257 à 1264 du Code civil, consistait pour le débiteur confronté à un refus de son créancier de recevoir son paiement à lui faire des offres réelles de paiement, soit formulées sans conditions, ni réserves.
L’adjectif « réelles » mérite d’être précisé : il signifiait que l’offre ne pouvait se réduire à une simple déclaration d’intention, mais devait s’accompagner de la présentation effective de la chose ou de la somme due. Le débiteur ne se bornait pas à annoncer qu’il était prêt à payer ; il mettait matériellement le créancier en mesure de recevoir, de telle sorte que le refus de ce dernier apparût comme la seule cause de l’inexécution.
Ces offres devaient porter sur la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire (anc. art. 1258, 3° C. civ.).
Cette exigence d’intégralité s’expliquait par la règle, alors comme aujourd’hui, selon laquelle le créancier ne saurait être contraint d’accepter un paiement partiel : une offre incomplète eût donc été frappée d’inefficacité et le refus du créancier, parfaitement légitime.
Elles devaient, par ailleurs, être faite par l’entremise d’un notaire ou d’un huissier de justice « au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention » (anc. art. 1258, 6° C. civ.).
En cas de nouveau refus du créancier de l’offre qui lui était adressée, le débiteur pouvait alors « consigner la somme ou la chose offerte » (anc. art. 1257, al. 1er C. civ.).
Les offres réelles suivies d’une consignation libéraient alors le débiteur de son obligation, car tenant lieu à son égard de paiement, pourvu qu’elles aient été valablement faites.
L’architecture du dispositif reposait ainsi sur un enchaînement en deux temps : une phase d’offre, par laquelle le débiteur manifestait solennellement sa volonté de se libérer, suivie d’une phase de consignation, par laquelle il se dessaisissait effectivement de l’objet de la dette. Ce n’était que la conjonction des deux qui valait paiement et emportait extinction de l’obligation.
Bien que permettant au débiteur de ne pas subir le refus du créancier et donc de le maintenir dans une situation susceptible de lui préjudicier, cette procédure n’en demeurait pas moins lourde et coûteuse, raison pour laquelle le législateur a décidé de la simplifier à l’occasion de la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le double recours obligatoire à un officier ministériel — pour l’offre, puis pour la consignation — et le formalisme tatillon qui présidait à la validité de chaque acte expliquaient cette lourdeur. La réforme de 2016 a entendu conserver la finalité protectrice de l’ancien mécanisme tout en l’allégeant de ses contraintes procédurales les plus dissuasives.
III) La reconnaissance du dispositif de mise en demeure du créancier
Le dispositif de mise en demeure du créancier, appelé également mora creditoris, a donc été institué par l’ordonnance du 10 février 2016. Il est régi aux articles 1345 à 1345-3 du Code civil.
La rédaction de ces articles est largement inspirée de l’avant-projet Terré qui a repris l’économie générale de l’ancienne procédure des offres réelles mais en la simplifiant et en la rendant bien plus efficace.
Cette filiation n’est pas indifférente : elle commande, on le verra, l’interprétation des zones d’ombre que le texte définitif a laissées subsister, le retour à l’économie de l’avant-projet servant alors de guide herméneutique.
En substance, le nouveau dispositif distingue selon que l’obligation porte sur une somme d’argent ou sur un autre objet
- Lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent ou une chose, le débiteur peut toujours se libérer de son obligation en consignant la somme due ou en séquestrant la chose devant être livrée (l’article 1345-1 alinéa 2 réservant l’hypothèse où le séquestre est impossible ou trop onéreux).
- Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur peut se libérer si l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure.
Cette summa divisio — obligation de somme d’argent ou de livraison d’une chose, d’un côté ; obligation portant sur un autre objet, de l’autre — gouverne l’ensemble du dispositif. Elle se justifie par une raison pratique évidente : on ne se dessaisit pas d’une prestation de faire comme on consigne une somme d’argent. Le mécanisme libératoire devait donc être adapté à la nature de l’objet de l’obligation.
IV) Les conditions de la mise en demeure du créancier
L’article 1345 du Code civil prévoit que « lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution. »
« Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n’interrompt pas la prescription. »
Il ressort de cette disposition que la mise en demeure du créancier par le débiteur en cas de refus de paiement suppose l’observation de plusieurs conditions :
- Un refus de paiement
- Première condition à la mise en œuvre du dispositif de mise en demeure créancier, celui-ci doit avoir opposé au débiteur un refus de paiement
- Plus précisément le créancier doit avoir :
- Soit refusé de recevoir le paiement qui lui est dû
- Soit empêché la réalisation du paiement par son propre fait
- Le refus de paiement du créancier peut ainsi prendre plusieurs formes :
- D’une part, il peut s’agir pour ce dernier de refuser purement et simplement le paiement :
- Soit en n’acceptant pas le versement d’une somme d’argent par le débiteur, ce qui peut se traduire concrètement par le refus d’encaisser un chèque, d’enregistrer un mandat de prélèvement ou encore de recevoir des espèces
- Soit en n’acceptant pas de recevoir livraison du bien proposé par le débiteur
- D’autre part, il peut s’agir pour le créancier d’empêcher la réalisation du paiement
- Soit en n’ouvrant pas l’accès au lieu de réalisation de la prestation promise
- Soit en ne communiquant pas au débiteur les informations nécessaires à l’exécution de cette prestation
- Soit plus généralement en s’abstenant de prêter son concours au débiteur alors qu’il est absolument indispensable à l’exécution de la prestation
- D’une part, il peut s’agir pour ce dernier de refuser purement et simplement le paiement :
- La distinction entre le refus et l’empêchement n’est pas que de pure forme. Le refus suppose une attitude active de rejet — le créancier oppose un « non » à l’offre qui lui est faite —, tandis que l’empêchement peut résulter d’une simple abstention : le créancier qui, devant exécuter un acte préalable indispensable, demeure passif, fait par son fait obstacle au paiement. Dans les deux cas, c’est bien le comportement du créancier qui constitue la cause efficiente de l’inexécution.
- Dès lors que les agissements du créancier s’analysent en un refus de recevoir le paiement, il ne pourra pas être reproché au débiteur une inexécution de son obligation.
- Cette conséquence est capitale : la mise en demeure du créancier opère, à l’égard du débiteur, comme une cause d’exonération. Le débiteur cesse d’être en faute, de sorte que le créancier ne saurait, sans se contredire, lui imputer un retard ou une défaillance dont il est lui-même l’auteur. Nul ne peut, en effet, se prévaloir de sa propre turpitude — nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
- Un refus de paiement à l’échéance de l’obligation
- Pour que le débiteur soit fondé à mettre en demeure le créancier de recevoir son paiement encore faut-il que celui-ci soit intervenu à l’échéance de l’obligation
- Autrement dit, il faut que le débiteur justifie d’une dette échue, car comme précisé par l’article 1342, al. 2e du Code civil le paiement « doit être fait sitôt que la dette devient exigible».
- Il en résulte que le débiteur ne saurait, en principe, contraindre le créancier à recevoir un paiement anticipé, sauf à ce que le terme de l’obligation ait été stipulé dans son intérêt exclusif.
- La règle s’explique par la fonction même du terme suspensif. Lorsque celui-ci a été aménagé dans l’intérêt du créancier — par exemple parce que la dette lui procure des intérêts — ou dans l’intérêt commun des deux parties, le débiteur ne saurait l’écarter unilatéralement pour imposer une libération anticipée. Le créancier dispose alors d’un titre légitime à refuser le paiement avant l’échéance convenue.
- Il en va différemment lorsque le terme a été stipulé au profit exclusif du débiteur. Dans ce cas, le débiteur étant seul bénéficiaire du délai, il lui est loisible d’y renoncer afin de précipiter sa libération : le paiement anticipé peut alors être imposé au créancier, dont le refus serait dépourvu de tout fondement.
- Pour mémoire, l’article 1305-3, al. 2e du Code civil prévoit que « la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.»
- Il importe enfin de souligner que la mise en demeure du débiteur, à laquelle le créancier procéderait, n’est pas de nature à modifier le lieu d’exécution du paiement : elle ne rend pas, par elle-même, le paiement portable. Cette précision conserve son utilité, le caractère portable ou quérable du paiement déterminant lequel des deux protagonistes doit prendre l’initiative du transport de la prestation.
- Un refus de paiement illégitime
- La mise en demeure du créancier suppose que le refus de recevoir le paiement qu’il oppose au débiteur soit fondé sur un « motif légitime» précise l’article 1345 du Code civil.
- La condition se déduit a contrario de la lettre du texte : si le débiteur ne peut mettre en demeure le créancier que lorsque celui-ci refuse « sans motif légitime », c’est qu’un refus justifié par un tel motif fait obstacle au jeu du dispositif. Le créancier qui oppose un motif légitime n’est pas en mora creditoris ; au contraire, son refus est de droit.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par motif légitime.
- Les auteurs avancent que le créancier disposera d’un tel motif lorsque :
- Soit le paiement réalisé par le débiteur est partiel, exception faite du paiement portant sur une obligation monétaire
- Soit la prestation fournie n’est pas conforme à celle due au titre de l’obligation qui pèse sur le débiteur
- Le premier motif procède directement de la règle posée à l’article 1342-4 du Code civil, suivant laquelle le créancier peut refuser un paiement partiel : confronté à une offre incomplète, son refus est nécessairement légitime, sous la réserve des aménagements propres aux obligations monétaires. Le second motif se rattache à l’exigence d’identité du paiement : le créancier ne peut être contraint de recevoir une prestation autre que celle qui lui est due, ni une chose dont la qualité ou la quantité ne correspondrait pas à ce qui a été convenu.
- En dehors de ces deux situations, on voit mal comment le créancier pourrait se prévaloir d’un motif légitime aux fins de recevoir le paiement proposé par le débiteur.
- La mise en demeure du créancier
- La mise en demeure du créancier suppose une démarche active du débiteur, soit qu’il lui demande solennellement :
- Soit d’accepter le paiement qui lui est proposé
- Soit de permettre l’exécution du paiement proposé
- À la différence de l’ancienne procédure des « offres réelles» qui obligeait le débiteur à s’attacher les services d’un officier ministériel pour communiquer son offre au créancier, le nouveau dispositif n’impose le respect d’une règle similaire.
- Aussi, la mise en demeure peut-elle être adressée au créancier directement par le débiteur.
- Cet allègement constitue l’apport le plus tangible de la réforme : en supprimant l’intervention obligatoire du notaire ou de l’huissier au stade de l’interpellation, le législateur a considérablement réduit le coût et la lenteur de la démarche, rendant le mécanisme accessible au débiteur le plus modeste.
- À l’analyse, celui-ci devra observer les mêmes exigences de forme que celles prescrites pour la mise en demeure de payer.
- Cela signifie donc que la mise en demeure du créancier peut prendre la forme soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
- Par interpellation suffisante, il faut entendre un acte qui ne laisse subsister aucun doute sur la volonté du débiteur d’imposer la réception du paiement : l’acte doit identifier l’obligation concernée, désigner la prestation offerte et sommer le créancier de l’accepter ou d’en permettre l’exécution. Une formule équivoque ou une simple invitation à payer serait impropre à faire courir les effets attachés à la mise en demeure.
- Elle peut, par ailleurs, lui être notifié, soit par voie de signification, soit au moyen d’une lettre missive.
- En pratique, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception constituera le procédé le plus usité, en ce qu’elle ménage au débiteur la preuve tant de l’envoi que de la date de réception — preuve dont l’importance se révèle décisive pour la computation du délai de deux mois ouvrant les effets différés du dispositif.
- La mise en demeure du créancier suppose une démarche active du débiteur, soit qu’il lui demande solennellement :
L’article 1345-3 du Code civil prévoit que « les frais de la mise en demeure […] sont à la charge du créancier. »
Cette imputation des frais au créancier procède d’une logique de cohérence : puisque c’est le refus injustifié du créancier qui contraint le débiteur à engager la démarche, il est juste que celui qui est à l’origine du surcoût en supporte la charge. La règle prolonge ainsi, au stade des effets pécuniaires, l’idée selon laquelle le débiteur ne doit pâtir en rien de l’obstruction qui lui est opposée.
V) Les effets de la mise en demeure du créancier
Les effets de la mise en demeure sont, pour les uns immédiats, pour les autres différés.
Cette distinction temporelle structure l’ensemble du régime. Les effets immédiats se produisent dès la réception de la mise en demeure et tendent à neutraliser le préjudice que le refus du créancier ferait subir au débiteur ; les effets différés, subordonnés à l’écoulement d’un délai de deux mois sans que l’obstruction ait cessé, tendent quant à eux à la libération définitive du débiteur.
A) Les effets immédiats de la mise en demeure
L’article 1345, al. 2e du Code civil prévoit que la mise en demeure du créancier produit deux effets immédiats :
- Premier effet : arrêt du cours des intérêts
- L’article 1345, al. 2e du Code civil prévoit que la mise en demeure du créancier « arrête le cours des intérêts dus par le débiteur».
- Faute de précision dans le texte, sont concernés tous types d’intérêts (moratoires et compensatoires, légaux et conventionnels).
- Le caractère général de la formule interdit, en effet, toute distinction : là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Qu’ils soient la sanction d’un retard, la rémunération d’un capital ou le fruit d’une stipulation, tous les intérêts cessent de courir à compter de la mise en demeure.
- L’objectif recherché ici c’est que le refus de paiement du créancier n’alourdisse pas la dette du débiteur
- L’effet est d’autant plus remarquable qu’il joue alors même que la somme demeure entre les mains du débiteur : ce n’est pas le paiement, mais la seule mise en demeure, qui suffit à figer le montant de la dette. Le créancier ne saurait ainsi tirer profit, sous la forme d’intérêts, d’un retard dont il est l’unique responsable.
- Second effet : le transfert des risques de la chose
- L’article 1345, al. 2e du Code civil prévoit que la mise en demeure du créancier « met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. »
- Ainsi, alors que la mise en demeure de payer adressée au débiteur met les risques de la chose à sa charge, lorsque c’est le créancier qui est mis en demeure de recevoir le paiement le principe est inversé.
- Le législateur a estimé ici que le débiteur ne devait pas supporter les risques de la chose en cas d’obstruction du créancier à son paiement ; d’où le transfert des risques d’une tête à l’autre
- Concrètement, si la chose vient à périr par cas fortuit entre la mise en demeure et sa réception effective, la perte est désormais supportée par le créancier : le débiteur demeure libéré de l’obligation de délivrance, cependant que le créancier reste, le cas échéant, tenu de sa propre prestation. Le transfert traduit ainsi l’adage res perit creditori, substitué à la solution ordinaire res perit debitori.
- La réserve apportée par le texte — « sauf faute lourde ou dolosive du débiteur » — vient toutefois tempérer la rigueur de ce transfert. Le débiteur qui, par sa négligence grossière ou par une intention malveillante, aurait provoqué ou aggravé la perte de la chose ne saurait en reporter la charge sur le créancier : sa faute le replace dans la situation antérieure et lui en fait supporter les conséquences.
Si la mise en demeure du créancier a pour effet d’arrêter le cours des intérêts et de transférer la charge des risques, l’alinéa 3e de l’article 1345 du Code civil précise que, en revanche, « elle n’interrompt pas la prescription. »
Cette précision n’est nullement neutre. La mise en demeure de payer adressée au débiteur produit, en règle générale, un effet interruptif de prescription ; la mise en demeure du créancier en est, sur ce point, dépourvue. La solution se comprend : l’interruption de la prescription bénéficie au créancier diligent qui réclame son dû, non au débiteur qui cherche à se libérer. Il appartiendra donc au débiteur, s’il entend préserver ses droits dans la durée, de mener le dispositif jusqu’à son terme par la consignation ou le séquestre, seuls de nature à le libérer définitivement.
B) Les effets différés de la mise en demeure
Dans l’hypothèse où l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure qui lui a été adressée, les articles 1345-1 et 1345-2 du Code civil offrent des options différentes au débiteur selon que l’obligation porte sur une somme d’argent ou la livraison d’une chose ou sur autre chose.
Le délai de deux mois joue ici le rôle d’un sas : il offre au créancier une ultime fenêtre pour revenir sur son refus et recevoir le paiement, avant que le débiteur ne soit autorisé à se délier unilatéralement. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai, l’obstruction persistant, que s’ouvrent les voies de libération forcée, dont la teneur varie selon l’objet de l’obligation.
1) L’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose
Dans cette hypothèse, le débiteur peut se dessaisir de ce qui est dû aux fins de se libérer de son obligation.
La procédure de dessaisissement applicable est sensiblement différente selon que l’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose.
- L’obligation porte sur une somme d’argent
- L’article 1345-1, al. 1er du Code civil prévoit que lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, le débiteur peut la consigner à la Caisse des dépôts et consignations
- La consignation consiste, pour le débiteur, à remettre la somme due à un tiers institutionnel — la Caisse des dépôts et consignations — qui en assure la conservation pour le compte du créancier. Le débiteur se dépouille ainsi effectivement de la somme, manifestant de la manière la plus tangible sa volonté de se libérer, sans pour autant que celle-ci parvienne entre les mains d’un créancier qui se dérobe.
- L’obligation porte sur la livraison d’une chose
- Principe
- L’article 1345-1, al. 1er in fine prévoit que lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, le débiteur peut séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
- Le séquestre est, pour les corps certains ou les marchandises, le pendant de la consignation : la chose est confiée à un gardien professionnel qui en assure la conservation, le débiteur se trouvant déchargé du soin et des risques de sa garde.
- Exception
- Le deuxième alinéa de l’article 1345-1 dispose que si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques.
- Déduction faite des frais de la vente, le prix en est alors consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
- Cette faculté de vente est précieuse lorsque la chose est encombrante, périssable ou d’une conservation coûteuse : plutôt que d’immobiliser durablement un bien que le créancier refuse de recevoir, le législateur autorise sa conversion en valeur monétaire, laquelle est ensuite consignée selon le régime applicable aux sommes d’argent. La libération du débiteur s’opère alors par le truchement du prix.
- Principe
S’agissant des frais de la consignation ou du séquestre, en application de l’article 1345-3 du Code civil, ils sont à la charge exclusive du créancier.
Lorsque l’une ou l’autre procédure est valablement respectée, l’article 1345-1, al. 3e du Code civil prévoit que « la consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. »
Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Une fois la consignation ou le séquestre réalisés, ces opérations doivent être notifiées au créancier afin de produire leurs effets
- La notification n’est donc pas une simple formalité : elle constitue le fait générateur de l’effet libératoire. Tant qu’elle n’est pas intervenue, le dessaisissement matériel demeure sans portée sur le lien d’obligation ; c’est de sa date que se compte la libération du débiteur.
- Second enseignement
- La consignation et le séquestre ont pour effet de libérer définitivement le débiteur de son obligation à compter de leur notification au créancier
- Cela signifie, autrement dit, que le créancier ne peut plus réclamer le paiement au débiteur à compter de cette date
L’effet de la consignation et du séquestre est particulièrement fort puisqu’il libère le débiteur alors même que le créancier n’a pas été payé.
On mesure ici la singularité du mécanisme : l’extinction de l’obligation s’opère sans satisfaction effective du créancier. C’est une libération sans paiement au sens strict, le débiteur étant délié non parce qu’il a payé, mais parce qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour payer et que seul le refus du créancier a empêché le dénouement normal du rapport d’obligation.
Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1257 du Code civil prévoyait que les offres réelles suivies d’une consignation tenaient lieu de paiement à l’égard du débiteur
Ainsi, la consignation était-elle assimilée à un paiement, à tout le moins elle le faisait présumer irréfragablement.
Cette précision n’a pas été reprise par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 de sorte que la question reste « ouverte ».
L’enjeu de la qualification n’est pas seulement théorique. Si la consignation vaut paiement, elle en emporte tous les attributs — notamment l’extinction des sûretés accessoires et la subrogation, le cas échéant ; si elle ne constitue qu’un mode de libération sui generis, le régime applicable demeure plus incertain. Le silence du texte réformé laisse subsister cette hésitation, qu’aucune disposition expresse ne vient aujourd’hui trancher.
Là n’est pas la seule zone d’ombre créée par le nouveau dispositif mis en place. Lorsque, en effet, l’article 1345-1 du Code civil énonce que « la consignation ou le séquestre libère le débiteur » de son obligation, est-ce à dire que le contrat d’où cette obligation résulte est totalement anéanti ou continue-t-il à produire ses autres effets ?
L’enjeu est d’importance :
- Si l’on considère que le contrat est anéanti par l’effet de la consignation ou du séquestre, alors le débiteur ne peut pas se prévaloir de la contrepartie à son obligation, soit de la prestation due par le créancier
- Si, au contraire, l’on estime que le contrat continue à produire ses autres effets, alors le débiteur devrait pouvoir réclamer au créancier l’exécution de la prestation promise en contrepartie du paiement
La difficulté se révèle avec une acuité particulière dans les contrats synallagmatiques, où l’obligation du débiteur a pour contrepartie une obligation corrélative du créancier. Faire produire à la seule libération du débiteur l’anéantissement du lien contractuel, ou au contraire le maintenir intégralement, conduit à des solutions diamétralement opposées quant au sort de la prestation attendue du créancier.
Si l’on se reporte à l’avant-projet terré dont s’est inspiré, pour une large part, le législateur, il doit être admis que la libération du débiteur emporte résolution du contrat.
C’est sans aucun doute la solution qui apparaît la plus juste dans la mesure où on voit mal comment le débiteur pourrait exiger du créancier qu’il exécute sa prestation, alors même qu’il n’a pas été payé.
Retenir la solution inverse aboutirait, au demeurant, à un résultat profondément déséquilibré : le débiteur, libéré sans avoir réellement payé, pourrait néanmoins contraindre le créancier à fournir la contrepartie convenue, et bénéficierait ainsi d’un avantage que ni l’équité ni l’économie du contrat ne sauraient justifier. La résolution, qui replace les parties dans une situation symétrique, s’impose donc comme le prolongement le plus cohérent de la libération.
L’obligation porte sur un autre objet qu’une somme d’argent ou la livraison d’une chose
L’article 1345-2 du Code civil prévoit que « lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure. »
« Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure. »
Ainsi, lorsque l’obligation porte sur prestation qui consiste, ni en un versement de somme d’argent, ni en la livraison d’une chose, le débiteur n’a aucune démarche à accomplir une fois la mise en demeure adressée au créancier.
Le contraste avec le régime précédent est saisissant. Là où la libération du débiteur d’une somme d’argent ou d’une chose suppose un acte positif de dessaisissement — consignation ou séquestre —, la libération du débiteur d’une obligation d’un autre objet s’opère de plein droit, par le seul écoulement du délai de deux mois. La raison en est évidente : une prestation de faire ne se consigne pas et ne se séquestre pas ; il était donc matériellement impossible d’exiger du débiteur un dessaisissement.
Sont ici principalement visées les prestations de services et plus généralement toutes les prestations qui supposent l’exécution d’une obligation de faire.
Si l’obstruction au paiement du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur est définitivement libéré de son obligation.
Cette libération automatique constitue la sanction ultime de l’obstruction persistante du créancier : celui qui, par son refus prolongé, fait définitivement obstacle à l’exécution de la prestation, en perd le bénéfice. Le débiteur, quant à lui, recouvre sa pleine liberté, le rapport d’obligation s’éteignant par l’effet de la seule défaillance imputable au créancier.