Droit de la preuveÉtude juridique

Mise en oeuvre, effets et portée du serment décisoire

Mis à jour le 8 septembre 202618 min de lecture552 lectures

Mode de preuve parfait remis entre les mains des plaideurs, le serment décisoire ne livre toute sa singularité qu’une fois éprouvé dans son fonctionnement : la délation, la faculté de référer, les conditions de validité et, surtout, la force redoutable qui s’attache à la parole prêtée comme au refus de la prêter. C’est à ce régime — sa mise en œuvre, ses effets et la portée exacte de la décision qu’il emporte — que sont consacrées les présentes lignes, qui prolongent l’étude des modes de preuve consacrée au serment décisoire en en exposant le ressort le plus vif, celui par lequel une simple affirmation solennelle suffit à trancher le litige.

Le serment décisoire est présenté par l’article 1384 du Code civil comme celui qui « peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause ».

En vigueur

Article 1384 du Code civil

« Le serment décisoire peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. »

Il s’agit là d’une reprise de la définition qui avait été proposée naguère par Pothier dans son traité des obligations. Cet auteur définissait le serment décisoire comme « celui qu’une partie défère ou réfère à l’autre, pour en faire dépendre la décision de la cause ».

Avant d’en exposer le mécanisme, il importe de circonscrire la notion en la distinguant de la figure voisine du serment supplétoire, avec laquelle elle ne saurait être confondue. Le Code civil connaît en effet deux espèces de serment judiciaire, dont les ressorts sont radicalement différents.

Serment décisoire / serment supplétoire

Le serment décisoire est celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause ; il émane des plaideurs et lie le juge. Le serment supplétoire est, à l’inverse, celui que le juge défère d’office à l’une ou à l’autre des parties afin de compléter une preuve insuffisante ; il procède de l’office du juge et ne le lie pas, ce dernier conservant son pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, le serment décisoire tranche le litige tandis que le serment supplétoire ne fait qu’éclairer la conviction du juge.

Le serment décisoire présente ainsi la particularité de résulter d’un dialogue entre les parties ; il s’analyse plus précisément en une sorte de défi lancé par un plaideur à l’autre. Ce trait en commande la nature juridique : loin de se réduire à un acte unilatéral, le serment décisoire se noue dans un échange de volontés qui en fait, selon une analyse classique, une véritable convention transactionnelle sous condition. La partie qui défère le serment propose en effet de renoncer à sa prétention si son adversaire affirme par serment la véracité du fait litigieux ; l’opération s’apparente donc à une transaction par laquelle chacun abandonne quelque chose — l’un sa contestation, l’autre l’aléa du procès — en contrepartie de l’engagement solennel de jurer.

Pour saisir le mécanisme du serment décisoire, il faut comprendre au préalable sa finalité.

Comme souligné en effet par de nombreux auteurs, le serment décisoire est moins un mode de preuve qu’« un moyen de clore la contestation ». Cette qualification n’est pas indifférente : elle explique que le serment décisoire échappe pour partie à la logique probatoire ordinaire. Là où un mode de preuve concourt seulement à former la conviction du juge, le serment décisoire la commande ; il ne propose pas un élément à peser, il impose une solution. C’est en ce sens qu’il a pu être présenté comme l’ultime ressource de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve, le moyen de faire en sorte que son sort ne soit pas définitivement scellé par les seules règles de preuve, en faisant appel à la conscience morale de son adversaire.

L’article 1385-2 du Code civil prévoit en ce sens que « celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention. »

Concrètement, un plaideur pourra être tenté de recourir au serment décisoire, lorsque celui-ci ne disposera pas d’éléments de preuve suffisants pour établir ses allégations. Le serment décisoire se révèle ainsi comme un instrument de suppléance probatoire : il permet à une partie de pallier une carence dans l’administration de la preuve, lorsqu’elle se trouve dépourvue des écrits ou des témoignages qui établiraient le bien-fondé de sa demande.

Afin notamment de suppléer l’absence d’écrit dans le système légal, il en appellera alors à la conscience de son adversaire en l’invitant à attester, en prêtant serment, de la véracité des faits qu’il allègue.

Un créancier réclame le remboursement d’un prêt de 5 000 euros consenti de la main à la main, sans reconnaissance de dette ni virement traçable. Démuni de tout écrit, il défère à son débiteur le serment décisoire sur l’existence du prêt : si ce dernier jure n’avoir jamais reçu la somme, le créancier succombe ; s’il refuse de prêter serment, il est réputé devoir les 5 000 euros et le créancier triomphe.

Cette faculté de recourir au serment décisoire n’est, par ailleurs, enfermée dans aucune limite tenant à la matière du litige : il peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause. La règle revêt une double signification. D’une part, le serment peut porter aussi bien sur l’existence d’un acte juridique que sur la survenance d’un fait juridique, le domaine probatoire qu’il couvre étant indifférencié. D’autre part, il peut être déféré à tout moment de l’instance, en première instance comme en cause d’appel, tant que la contestation n’est pas définitivement tranchée — ce qui en fait un instrument d’une remarquable souplesse procédurale.

Nous nous focaliserons ici sur la mise en œuvre et les effets du serment décisoire.

I) Mise en œuvre du serment décisoire

Lorsque le serment décisoire est déféré par une partie à l’autre, il est trois situations qui sont susceptibles de se présenter :

  • Première situation
    • La partie à laquelle le serment est déféré peut accepter de jurer que les faits qu’elle allègue sont vrais
    • Dans cette hypothèse, elle gagne alors le procès.
    • L’article 1385-3 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’autre partie n’est pas admise à en prouver la fausseté. »
    • Par ailleurs, il peut être observé que, en application de l’article 1385-3 du Code civil, la partie qui a déféré le serment « ne peut plus se rétracter lorsque l’autre partie a déclaré qu’elle est prête à faire ce serment ».

Ce dernier point appelle une précision relative au régime de la rétractation. Tant que l’adversaire n’a pas manifesté son intention de prêter serment, le plaideur qui l’a déféré demeure libre de revenir sur son offre : le serment décisoire n’étant qu’une proposition, elle peut être retirée tant qu’elle n’a pas rencontré l’acceptation de son destinataire. Mais dès que celui-ci a déclaré qu’il est prêt à jurer, le défi est noué et l’offre devient irrévocable — la rétractation est désormais fermée, conformément à la logique conventionnelle qui irrigue l’ensemble du mécanisme.

  • Deuxième situation
    • La partie à laquelle le serment est déféré refuse de jurer que les faits allégués sont exacts.
    • Dans cette hypothèse, elle succombe dans sa prétention (art. 1385-2 C. civ.).
    • À cet égard, il est admis que le refus de prêter serment puisse être implicite.
    • Ce refus pourra notamment résulter du comportement du plaideur consistant à ne pas répondre à la question posée ou à ne pas se présenter à l’audience.
  • Troisième situation
    • La partie à laquelle le serment est déféré peut opter, plutôt que d’accepter ou de refuser de prêter serment, d’emprunter une troisième voie.
    • Cette voie consistera à référer le serment à la partie qui en est à l’initiative et de l’inviter à jurer elle-même que ses allégations sont exactes.
    • L’équation pour cette dernière est alors simple :
      • Soit elle accepte de jurer auquel cas elle gagne le procès
      • Soit elle refuse de prêter serment auquel cas elle succombe
    • En tout état de cause, le dialogue entre les parties s’arrête nécessairement ici, le plaideur auquel le serment est référé ne pouvant pas le référer à son tour à son adversaire.
    • Par ailleurs, comme pour le cas où le serment est déféré, la partie qui a référé le serment « ne peut plus se rétracter », dès lors que l’autre partie a déclaré qu’elle consentait à prêter serment (art. 1385-3 C. civ.).

Cette faculté de référer le serment constitue l’un des traits les plus singuliers du mécanisme et achève d’en révéler la nature dialogique. Le plaideur qui se voit déférer le serment ne subit pas passivement le défi : il peut le retourner, renvoyant à son adversaire le soin de jurer le premier. Le référé opère ainsi un déplacement du risque, celui qui avait pris l’initiative se trouvant à son tour placé devant l’alternative de jurer ou de succomber. La règle de la non-réversibilité du serment référé garantit toutefois que ce renvoi ne puisse se répéter indéfiniment : le serment ne se réfère qu’une fois, faute de quoi le procès n’aurait jamais de terme.

II) Effets du serment décisoire

Le serment décisoire produit deux ordres d’effets qu’il convient de distinguer soigneusement : un effet probatoire, en ce qu’il fixe la vérité judiciaire à laquelle le juge est tenu, et un effet décisoire proprement dit, en ce qu’il met un terme à la contestation. Le premier intéresse la conviction du juge, le second l’issue du procès.

A) Effet probatoire

Dès lors que le juge a admis le recours au serment décisoire, il s’impose à lui en ce sens qu’il devra trancher le litige conformément à l’allégation soutenue par la partie qui a accepté de prêter serment.

Aussi, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière ; il devra tenir pour vrai les faits reçus par serment. C’est en quoi le serment décisoire se rattache à la catégorie des preuves dites légales ou parfaites : sa force probante est prédéterminée par la loi et ne souffre aucune discussion. Le serment lie le juge à la déclaration du plaideur, de sorte que la conviction intime du magistrat — fût-elle contraire — demeure sans incidence sur la solution. À cet égard, l’interdiction faite à l’adversaire de prouver la fausseté du serment, posée par l’article 1385-3 du Code civil, parachève ce caractère irréfragable : le fait juré devient incontestable, quand bien même la partie évincée détiendrait par la suite la preuve d’un parjure.

À l’inverse si la partie à laquelle le serment a été déféré ou référé refuse de jurer, le juge devra en tirer toutes les conséquences et donc acter que cette dernière a perdu le procès.

B) Effet décisoire

C’est là l’un des avantages majeurs sinon décisifs du serment décisoire : il a pour effet de mettre fin au procès. Cet effet justifie la dénomination même de l’institution : le serment est dit décisoire précisément parce qu’il décide du sort de la cause, indépendamment de tout examen au fond par le juge.

Cet effet attaché au serment décisoire résulte :

  • D’une part, de l’article 1385-2 du Code civil qui prévoit que « celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention. »
  • D’autre part, de l’article 1385-3 du Code civil qui prévoit que « lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’autre partie n’est pas admise à en prouver la fausseté. »

Ainsi, quel que soit le choix fait par la partie à laquelle le serment est déféré ou référé, le litige prend fin puisque :

  • Soit elle succombe dans sa prétention, auquel cas le procès s’arrête (art. 1385-2 C. civ.)
  • Soit son allégation est insusceptible d’être remise en cause par son adversaire, de sorte que le juge n’aura d’autre choix que de trancher le litige en sa faveur (art. 1385-3 C. civ.)

L’effet décisoire se déploie ainsi dans les deux directions possibles, qu’il faut prendre soin de ne pas confondre. Lorsque le serment est refusé, c’est la déchéance de la prétention qui clôt le débat : la partie est réputée mal fondée et succombe sans que le juge ait à apprécier autre chose que ce refus. Lorsque le serment est prêté, c’est au contraire l’autorité quasi irréfragable attachée à la déclaration jurée qui ferme la contestation, l’adversaire étant désarmé de tout moyen d’en démontrer la fausseté. Dans l’un et l’autre cas, le serment opère comme un point d’arrêt définitif, soustrayant la question à toute discussion ultérieure.

III) Portée du serment décisoire

L’article 1385-4, al. 1er du Code civil prévoit que « le serment ne fait preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. »

Cette disposition consacre le principe de la relativité du serment décisoire. À l’image de l’aveu judiciaire, le serment n’a d’effet qu’entre ceux qui ont participé au défi probatoire et leurs successeurs ; il demeure étranger aux tiers, qui ne sauraient s’en prévaloir ni se le voir opposer. La raison en est claire : le serment puise sa force dans le dialogue noué entre deux plaideurs déterminés, et l’on ne saurait faire produire à cet échange des conséquences à l’égard de qui n’y a pris aucune part.

Cela signifie, autrement dit, que le serment décisoire, à l’instar de l’aveu judiciaire, ne fait pas foi à l’égard des tiers auxquels il est donc inopposable ; sauf tempéraments envisagés aux alinéas suivants du texte :

  • Le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier (al. 2e)
  • Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions (al. 3e)
  • Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs (al. 4e)
  • Celui déféré à la caution profite au débiteur principal (al. 5e)

Ces tempéraments ne contredisent pas le principe de relativité ; ils en constituent le prolongement logique dans les rapports d’obligation à pluralité de sujets. Lorsque plusieurs personnes sont tenues ou créancières d’une même dette, le sort de l’une rejaillit nécessairement sur celui des autres en vertu des règles de la solidarité et du cautionnement. Aussi le serment qui établit l’extinction ou l’inexistence de la dette principale profite-t-il, par voie de conséquence, à ceux qui n’étaient tenus qu’accessoirement ou conjointement. La logique commande toutefois que ce rayonnement ne joue qu’en faveur de ces tiers intéressés, et jamais à leur détriment.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. La distinction est essentielle : le serment ne rayonne au profit des coobligés qu’autant qu’il porte sur l’existence ou l’étendue de l’obligation elle-même ; s’il a seulement trait au lien de solidarité ou à l’engagement de caution — c’est-à-dire à la modalité de l’obligation —, son effet demeure cantonné à celui qui a juré, faute d’incidence sur la situation des autres débiteurs.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026.

Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.

Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1385-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.

Article 1385-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.

Article 1385-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

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