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Les présomptions judiciaires ou du fait de l’homme: régime (art. 1382 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 202626 min de lecture576 lectures

I) Notion de présomption

Dans le langage courant une présomption est, selon le Dictionnaire de l’Académie Française, une opinion fondée sur des indices ou des apparences, sur ce qui est probable sans être certain.

Le mot présomption vient du latin praesumptio, « anticipation, hardiesse, assurance », lequel est dérivé du verbe praesumere qui signifie « appréhender d’avance »

Dans son sens premier, une présomption s’analyse donc à un préjugé, une supposition une conjecture, une prévision et plus généralement à une idée faite avant toute expérience.

La notion de présomption a très vite été empruntée par les juristes afin de décrire la technique consistant à conférer à un fait inconnu une vraisemblance sur la base d’une probabilité raisonnable.

Présomption (sens juridique) — Procédé intellectuel par lequel l’on tient pour établi un fait inconnu, non par sa preuve directe, mais par induction tirée d’un fait connu et voisin auquel l’expérience attache, le plus souvent, la réalité du premier. La présomption n’est donc pas un fait, mais une opération de l’esprit portant sur un fait : elle relie un indice avéré à une conclusion probable.

Car si, en droit, est un point commun que les présomptions partagent, aussi diverses et variées soient-elles, il est à rechercher dans leur fondement : la probabilité.

Cette idée est exprimée par l’adage que l’on peut lire sous la plume de Cujas : Praesumptio sumitur de eo quod plerumque fit. Cet adage signifie que la présomption se déduit de ce qui arrive le plus souvent.

Ainsi, une présomption n’est autre que l’interprétation d’une probabilité obéissant à la loi du plus grand nombre.

Plus précisément, elle est le produit d’un raisonnement par induction, soit un raisonnement consistant à remonter, par une suite d’opérations cognitives, de données particulières (faits, expériences, énoncés) à des propositions plus générales, de cas particuliers à la loi qui les régit, des effets à la cause, des conséquences au principe, de l’expérience à la théorie.

Il importe, à ce stade, de bien distinguer le raisonnement inductif qui préside à la présomption du raisonnement déductif qui gouverne l’application ordinaire de la règle de droit. Là où la déduction descend d’une prémisse générale tenue pour vraie vers une conséquence nécessaire, l’induction remonte de faits singuliers vers une conclusion seulement vraisemblable. C’est dire que la présomption ne procure jamais une certitude logique, mais une certitude morale, graduée, dont la solidité dépend tout entière de la force du lien qui unit l’indice au fait recherché.

C’est ce que Domat a cherché à exprimer en écrivant que « les présomptions sont des conséquences qu’on tire d’un fait connu pour servir à faire connaître la vérité d’un fait incertain ».

Pothier définissait, quant à lui, la présomption comme « le jugement que la loi ou l’homme porte sur la vérité d’une chose ».

Plus tard, les rédacteurs du Code civil s’inspireront de ces définitions pour définir les présomptions à l’ancien article 1349 comme « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. »

Cette définition a été vivement critiquée par la doctrine. En l’absence de précision, le texte laissait à penser que les présomptions formaient un seul et même ensemble alors que, comme souligné par des auteurs « on désigne sous le mot « présomptions » des concepts qui n’ont que très peu de points communs ».

En effet, les présomptions ne sauraient être appréhendées de façon unitaire, car elles sont multiples ; ne serait-ce que parce qu’elles ne remplissent pas toutes les mêmes fonctions.

C’est précisément cette diversité fonctionnelle qui a conduit le législateur de 2016 à éclater l’ancienne définition unitaire : depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les présomptions légales et les présomptions judiciaires sont régies par des textes distincts, les premières figurant parmi les règles relatives à la charge de la preuve, les secondes parmi les modes de preuve. Cette dissociation textuelle n’est pas de pure forme : elle consacre la différence de nature que la pratique avait depuis longtemps mise en lumière.

II) Fonctions des présomptions

En simplifiant à l’extrême, on attribue aux présomptions deux fonctions bien distinctes :

  • La fonction de dispense de preuve
  • La fonction de mode de preuve

Cette dualité de fonctions épouse une dualité d’auteurs : tantôt c’est le législateur qui opère l’induction par avance et pour tous les litiges à venir — ce sont les présomptions légales —, tantôt c’est le juge qui la conduit au cas par cas, à l’occasion d’un procès déterminé — ce sont les présomptions judiciaires. À cette différence d’auteur correspond une différence d’office : dans le premier cas, le juge est lié ; dans le second, il demeure souverain.

A) La fonction de déplacement de l’objet de la preuve ou les présomptions légales (de droit)

Il est des cas où le raisonnement inductif consistant à tirer un fait inconnu d’un fait connu est mis en œuvre, non pas par le juge, mais par le législateur lui-même ; c’est le mécanisme des présomptions légales ou présomptions de droit.

L’article 1354, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que la présomption légale est celle « que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains ».

Dans cette hypothèse, le juge est privé de sa faculté de sélectionner les indices susceptibles d’emporter sa conviction ; c’est la loi qui lui impose de tenir pour vrai le fait qui lui est soumis.

Aussi, les présomptions légales ne constituent pas des modes de preuve, la véracité du fait objet de la présomption étant réglée par la loi.

Pour cette raison, elles sont désormais traitées séparément des présomptions judiciaires, ces dernières étant, quant à elles, abordée dans le chapitre du Code civil consacré aux modes de preuves.

Encore convient-il de préciser que toutes les présomptions légales ne se valent pas quant à leur force probante. La loi distingue, en effet, selon la possibilité offerte à l’adversaire de combattre la présomption :

  • La présomption simple — dite encore juris tantum — qui peut être renversée par la preuve contraire, laquelle se rapporte alors par tout moyen, sauf restriction légale ;
  • La présomption mixte — dont la preuve contraire est admise, mais seulement par certains moyens ou pour certains objets déterminés par la loi ;
  • La présomption irréfragable — dite juris et de jure — qui interdit toute preuve contraire et tient le fait pour définitivement acquis.

Comment dès lors analyser les présomptions légales ?

Si l’on se reporte à l’article 1354 du Code civil, elles sont présentées comme remplissant la fonction de dispense de preuve.

Ce texte dispose que la présomption légale « dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve ».

Certains auteurs soulèvent que l’emploi du terme « dispense » n’est pas des plus opportun car il suggère qu’une présomption légale opérerait un renversement systématique de la charge de la charge de la preuve au détriment du défendeur.

Or tel n’est pas le cas ; le plaideur est toujours tenu de prouver le fait qu’il allègue.

Seulement, la preuve ne pourra se faire qu’au moyen de faits voisins et annexes dont l’établissement permettra de faire jouer la présomption légale.

Ainsi, s’agit-il moins d’une dispense de preuve, que d’un déplacement de l’objet de la preuve.

Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve a souligné en ce sens que les présomptions légales « ont toutes pour effet de dispenser de preuve, mais non de « toute preuve », car elles peuvent n’avoir comme effet que de déplacer l’objet de la preuve, et non d’en dispenser totalement le demandeur ».

Prenons l’exemple de la preuve de la propriété d’un bien qui peut, dans de nombreux cas, s’avérer difficile, sinon impossible à rapporter, en particulier lorsqu’il s’agit d’un meuble.

C’est la raison pour laquelle elle est classiquement présentée comme la probatio diabolica.

Cette qualification de preuve du diable vient de ce que pour établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien, il faudrait être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, preuve que « seul le diable pourrait rapporter ».

Afin de faciliter la preuve de la propriété, il a donc été institué une présomption de propriété qui repose sur le postulat consistant à admettre que statistiquement, il est de grande chance pour que le possesseur de la chose soit également son propriétaire.

Aussi, pour se voir reconnaître la qualité de propriétaire, il y a lieu de rapporter la preuve, non pas de la propriété du bien, mais de sa possession.

On retrouve ce mécanisme de déplacement de l’objet de la preuve avec la célèbre présomption « pater is est » énoncée à l’article 312 du Code civil.

Cette disposition pose que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

Ainsi, pour que le mari de la mère établisse son lien de filiation avec l’enfant, il lui faudra prouver, non pas l’existence d’un lien biologique, mais que la naissance est intervenue pendant le mariage.

Les deux exemples ci-dessus exposés démontrent qu’une présomption légale ne dispense nullement son bénéficiaire de toute preuve, puisque si elle dispense de la preuve de la propriété ou de la paternité, c’est seulement par le déplacement de l’objet de la preuve vers le fait que, soit le possesseur est le propriétaire du bien, soit que l’enfant a été conçu pendant le mariage.

Ainsi, la présomption légale allège seulement le fardeau de la preuve, en ce qu’elle admet que la preuve puisse être rapportée indirectement.

Une dernière précision s’impose, qui révèle au mieux la rigueur du mécanisme : la présomption légale est d’interprétation stricte. Procédant d’une dérogation au droit commun de la preuve, elle ne saurait être étendue, par voie d’analogie, à des situations que la loi n’a pas expressément visées. Son champ d’application est donc cantonné au périmètre exact tracé par le texte qui l’institue — règle d’autant plus impérieuse lorsque la présomption est irréfragable, puisqu’elle ferme alors la voie à toute preuve contraire.

B) La fonction de mode de preuve ou les présomptions judiciaires (de fait)

Lorsque la preuve est libre, il est admis que le juge puise dans les circonstances de la cause la preuve du fait contesté ; c’est le mécanisme des présomptions judiciaires, qualifiées également de présomptions du fait de l’homme ou présomptions de fait.

Présomption judiciaire (ou du fait de l’homme) — Mode de preuve par lequel le juge, dans les matières où la preuve est libre, induit la réalité du fait contesté des indices que lui livrent les circonstances de la cause. À la différence de la présomption légale — œuvre du législateur, énoncée par avance et s’imposant au juge —, la présomption judiciaire est l’œuvre du juge lui-même, forgée a posteriori et abandonnée à son appréciation souveraine.

Dans cette hypothèse, les présomptions remplissent la fonction de mode de preuve, puisque constituant un véritable moyen d’établir le fait allégué.

On retrouve ici le raisonnement par induction. Il est mis en œuvre par le juge qui donc à partir d’un ou plusieurs indices connus, va tirer des conséquences quant à la réalité du fait contesté.

Ainsi, la décision du juge est-elle assise sur la probabilité du fait induit.

À cet égard, en application de l’article 1382 du Code civil, seules les présomptions « graves, précises et concordantes » sont admises.

Lorsque cette condition est remplie, les présomptions judiciaires « sont laissées à l’appréciation du juge ».

L’ancien article 1353 du Code civil prévoyait dans le même sens qu’elles doivent être « abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ».

Comme souligné par des auteurs « la preuve construite sur des indices n’est donc acquise que si elle correspond à l’intime conviction du juge ».

Ce ressort de la présomption judiciaire — l’intime conviction — en commande la portée : le juge n’est lié ni par les constatations matérielles produites aux débats, ni par le résultat de ses propres vérifications. Il pèse librement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis et peut, le cas échéant, retenir un fait comme établi quand bien même les apparences sembleraient l’infirmer. C’est ainsi que la Cour de cassation a rappelé, en matière de preuve immobilière, qu’il appartient au juge du fond d’apprécier la valeur probante des actes qui lui sont produits quant à l’existence d’actes matériels caractérisant la possession invoquée, sans qu’un acte notarié constatant une usucapion puisse, à lui seul, l’établir (Cass. 3e civ. 4 oct. 2000, n°98-11.780). La solution illustre la double face du pouvoir du juge : il n’est pas tenu de se laisser convaincre par une apparence, mais il lui appartient d’apprécier souverainement les indices propres à fonder, par voie de présomption, la réalité du fait litigieux.

III) Admissibilité des présomptions judiciaires

Il ressort de l’article 1382 du Code civil que le recours aux présomptions judiciaires par le juge est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui tiennent, d’une part, à leur domaine et, d’autre part, à leurs caractères.

A) Le domaine des présomptions judiciaires

L’article 1382 du Code civil prévoit que les présomptions judiciaires peuvent être admises par le juge « dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »

Il ne pourra donc être fait usage, par le juge, des présomptions judiciaires que dans les seuls domaines où la preuve est libre.

La raison de cette limitation se laisse aisément comprendre : la présomption judiciaire n’étant qu’un mode de preuve parmi d’autres, elle ne saurait prospérer là où la loi, exigeant un mode de preuve déterminé — un écrit le plus souvent —, a précisément entendu exclure les autres. Admettre la présomption en matière de preuve légale reviendrait à tourner l’exigence probatoire que le législateur a posée.

La question qui alors se pose est de savoir quels sont ces domaines où la preuve est libre.

Pour le déterminer, il convient de se reporter, dans un premier temps, à l’article 1358 du Code civil qui érige en principe le système de la preuve libre.

Cette disposition prévoit en ce sens que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »

Aussi, parce que la preuve est libre, sauf dispositions contraires, les présomptions judiciaires sont elles aussi admises par principe.

Reste à déterminer quelles sont les dispositions qui dérogent au principe de liberté de la preuve.

Tout d’abord, il y a lieu de compter sur l’article 1359 du Code civil qui prévoit que pour les actes juridiques portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) la preuve se fait par écrit.

Il résulte de cette disposition que la preuve n’est pas libre s’agissant d’établir les actes juridiques dont le montant est supérieur à 1500 euros.

On peut en déduire a contrario, que la preuve se fait par tout moyen s’agissant de prouver :

  • D’une part, des faits juridiques
  • D’autre part, des actes dont le montant n’excède pas 1 500 euros

Illustration chiffrée — Un prêt de 1 200 euros consenti entre particuliers constitue un acte juridique d’un montant inférieur au seuil réglementaire de 1 500 euros : le prêteur pourra en établir l’existence par tout moyen, et notamment par présomptions tirées, par exemple, d’un virement bancaire suivi de remboursements partiels réguliers. En revanche, s’il s’agissait d’un prêt de 3 000 euros, l’écrit serait en principe requis et le juge ne pourrait, sauf impossibilité de se procurer un écrit ou commencement de preuve par écrit, fonder sa conviction sur de simples présomptions.

Dans ces deux domaines, les présomptions judiciaires sont ainsi admises.

Ensuite, il est un autre texte qui énonce une exception au principe de liberté de la preuve : l’article L. 110-3 du Code de commerce.

Cette disposition prévoit que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».

La preuve est donc libre pour les opérations qui présentent un caractère commercial au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce.

Aussi, dans ce domaine, les présomptions judiciaires sont-elles admises ; à la condition toutefois que le défendeur soit une personne qui endosse la qualité de commerçant et que cette personne ait accompli un acte de commerce.

Cette double exigence — qualité de commerçant et nature commerciale de l’acte — appelle d’ailleurs, à son tour, le maniement des présomptions judiciaires, car ces qualifications se déduisent souvent des circonstances de fait. Ainsi, en matière de surendettement, la Cour de cassation a jugé que les seules qualités de coemprunteur et de conjoint collaborateur ne suffisent pas, à elles seules, à conférer un caractère professionnel aux dettes contractées par le conjoint de l’exploitant pour l’acquisition d’un fonds de commerce (Cass. 2e civ. 27 mai 2004, n°03-04.064) : la qualification, qui commande le régime probatoire applicable, ne saurait être présumée d’indices insuffisamment caractérisés.

Enfin, au nombre des textes qui dérogent au principe de liberté de la preuve, on peut compter sur l’article 1433, al. 3e du Code civil.

Cette disposition prévoit, s’agissant de la preuve des récompenses sous le régime légal que, « si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »

Il s’agit là d’une dérogation au principe institué par l’article 1402, al. 2e du Code civil qui prévoit que la preuve du caractère propre d’un bien ne peut se faire qu’en produisant un écrit.

Car en effet, en cas d’impossibilité matérielle ou morale pour un époux de se procurer un écrit, il pourra prouver la propriété du bien propre qu’il revendique par tout moyen dit l’article 1433, al. 3e et notamment en se prévalant de présomptions judiciaires.

B) Les caractères des présomptions judiciaires

L’article 1382 du Code civil prévoit que les présomptions judiciaires peuvent être admises par le juge « si elles sont graves, précises et concordantes ».

Il ressort de cette disposition que le raisonnement inductif qui préside à la mise en œuvre d’une présomption judiciaire requiert l’existence d’indices qui présentent certains caractères : ils doivent être graves, précis et concordants.

Ces trois caractères, qu’il convient de définir séparément avant d’en mesurer la portée d’ensemble, ne se confondent pas :

  • La gravité — l’indice doit être suffisamment sérieux, c’est-à-dire posséder une force probante telle que la conséquence qu’on en tire s’impose à l’esprit avec un haut degré de vraisemblance ;
  • La précision — l’indice doit conduire à une conclusion déterminée plutôt qu’à une multitude d’hypothèses également plausibles ; un indice équivoque, susceptible de plusieurs interprétations, ne saurait fonder une présomption ;
  • La concordance — lorsque plusieurs indices sont retenus, ils doivent converger vers une même conclusion et se corroborer mutuellement, de sorte que leur réunion renforce la conviction là où chacun, pris isolément, n’emporterait qu’une probabilité moindre.

Autrement dit, la convergence des indices relevés par le juge doit être si forte, qu’elle doit lui permettre de conclure à l’existence du fait allégué à tout le moins à conférer à ce fait une crédibilité suffisante pour qu’il soit réputé comme vrai.

Si, pris individuellement, les caractères que doivent présenter les présomptions judiciaires pour être admises par le juge se laissent saisir relativement facilement, la formulation de l’article 1382 du Code civil soulève en revanche deux interrogations :

  • Première interrogation
    • Une lecture littérale de l’article 1382 du Code civil suggère que le juge ne peut recourir au mécanisme des présomptions judiciaires que s’il dispose d’une pluralité d’indices.
    • Est-ce à dire que celui-ci ne saurait rendre sa décision en se fondant sur un seul indice ?
    • Ce serait là contraire au principe exprimé par l’ancien adage « testis unus, testis nullus ».
    • Telle n’est toutefois pas la solution retenue par la jurisprudence.
    • Dans un arrêt du 18 mars 1997, la Cour de cassation a décidé, par exemple, que la règle énoncée à l’ancien article 1353 du Code civil, devenu l’article 1382 « ne s’oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire » (Cass. 1ère civ. 18 mars 1997, n°94-21.396).
    • Ainsi, pour la haute juridiction, le juge peut parfaitement fonder sa décision sur un seul indice, pourvu qu’il soit suffisamment probant.
    • La solution se comprend : l’exigence de concordance suppose une pluralité d’indices, mais elle ne s’impose que lorsqu’une telle pluralité existe ; un indice unique mais grave et précis suffit, dès lors qu’il emporte à lui seul la conviction du juge.
  • Seconde interrogation
    • L’article 1382 du Code civil est formulé de telle sorte que l’on pourrait être légitimement porté à comprendre que, pour être admise, une présomption judiciaire doit être cumulativement grave, précise et concordante.
    • Faut-il en déduire que des indices qui ne réuniraient pas ces trois caractères n’autoriseraient pas le juge à leur conférer la valeur de présomption judiciaire ?
    • La jurisprudence a répondu par la négative à cette interrogation.
    • Dans un arrêt du 18 avril 1972, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que les juges « ne sont pas tenus de rappeler dans leur décision l’exigence légale de présomptions graves, précises et concordantes » (Cass. 3e civ. 18 avr. 1972, n°71-10.237).
    • Ainsi, n’est-il pas exigé des juges qu’ils vérifient si les présomptions sur lesquelles ils entendent fonder leur décision présentent les trois caractères énoncés par l’article 1382 du Code civil.
    • Cette dispense de motivation expresse est le corollaire du pouvoir souverain d’appréciation reconnu au juge du fond : dès lors que les présomptions sont « laissées à l’appréciation du juge », il appartient à celui-ci d’en apprécier discrétionnairement la force, sans avoir à justifier formellement, dans sa décision, que les caractères légaux sont réunis.

« Les juges, qui font état d’un ensemble de présomptions qu’ils énumèrent et apprécient souverainement, ne sont pas tenus de rappeler dans leur décision l’exigence légale de présomptions graves, précises et concordantes » (Cass. 3e civ. 18 avr. 1972, n°71-10.237).

Au-delà de la motivation, c’est le terrain de prédilection des présomptions judiciaires qui mérite d’être précisé : elles jouent un rôle décisif chaque fois que la preuve directe d’un fait se révèle malaisée. Tel est, au premier chef, le cas du lien de causalité en matière de responsabilité civile, dont la démonstration directe est souvent impossible. La Cour de cassation admet de longue date que la preuve d’un tel lien puisse résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.

Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 03-20.011
Faits
Un employé d’un service de ramassage des ordures, contaminé par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), imputait sa contamination à la piqûre d’une aiguille de seringue dissimulée dans un sac poubelle provenant d’un immeuble où exerçait un médecin.
Problème
La preuve, par nature impossible à rapporter directement, du lien de causalité entre la contamination et les fautes alléguées pouvait-elle être établie par voie de présomptions du fait de l’homme ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit l’existence d’un lien de causalité certain entre la contamination et les fautes commises, en se fondant sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants tirés des circonstances de la cause.
Portée
L’arrêt confirme que, là où la preuve directe d’un fait — ici la causalité — est inaccessible, la présomption judiciaire en assure relais : un faisceau d’indices convergents peut conférer au fait recherché le degré de vraisemblance suffisant pour qu’il soit tenu pour établi.

Au-delà des interrogations soulevées par la formulation de l’article 1382 du Code civil, les indices d’où le juge peut induire l’existence du fait allégué sont multiples, sinon innombrables.

Il pourra s’agir des constatations matérielles produites aux débats et notamment celles réalisées par des officiers publics (huissiers, notaire etc.).

Des indices pourront également être dégagés de tout document de nature à fournir des informations pertinentes et utiles permettant au juge de l’éclairer sur le fait en cause, pourvu que le document sur lequel il s’appuie ait pu être préalablement discuté contradictoirement par les parties.

À cet égard, le juge pourra collecter des indices matériels en procédant à des vérifications personnelles.

L’article 179 du Code de procédure civile prévoit ainsi que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.

Il procède, par ailleurs, aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

Toujours dans le but de recueillir des indices en vue d’alimenter son raisonnement inductif, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles (art. 184 CPC).

En les interrogeant, il pourra capter des indices tirés des déclarations et/ou de l’attitude de la partie entendue.

Le juge pourra, en outre, s’attacher les besoins d’un technicien. L’article 232 du Code de procédure civile dispose en ce sens que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »

Quelle que soit la source de l’indice — constatation matérielle, document, vérification personnelle, comparution des parties ou avis d’un technicien —, c’est toujours en définitive à la conscience du juge qu’il revient d’en peser la portée. L’expertise éclaire, mais ne lie pas ; le constat informe, mais ne contraint pas. La présomption judiciaire demeure, jusqu’à son terme, l’expression de l’intime conviction du juge appréciant souverainement, à partir d’indices librement recueillis, la vraisemblance du fait contesté.

IV) Force probante des présomptions judiciaires

L’article 1382 du Code civil prévoit que les présomptions « sont laissées à l’appréciation du juge ».

Cette formule, d’apparence laconique, commande à elle seule le régime probatoire des présomptions du fait de l’homme. Elle signifie que le juge n’est jamais contraint de tenir pour vrai le fait qui s’infère des indices qu’il relève, quand bien même ceux-ci présenteraient les caractères de gravité, de précision et de concordance exigés. Autrement dit, la réunion des conditions de recevabilité du raisonnement présomptif — laquelle conditionne l’admission de la présomption comme mode de preuve — ne préjuge en rien de sa force, c’est-à-dire de l’aptitude des indices à emporter la conviction du juge.

Il importe, à cet égard, de distinguer soigneusement deux opérations que la pratique tend à confondre :

— d’une part, le contrôle de recevabilité de la présomption, qui revient à vérifier que les indices invoqués sont graves, précis et concordants ;

— d’autre part, l’appréciation de la valeur probante de ces mêmes indices, qui relève d’un pur travail de conviction et échappe, à ce titre, à toute contrainte légale.

Ce n’est qu’au stade de cette seconde opération que se déploie l’entière liberté du juge. Il lui appartient, en toute conscience, d’apprécier la valeur et la portée des indices réunis. Le juge demeure toujours libre de leur reconnaître ou de leur dénier une force probante (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 oct. 2000, n°98-11.780 ; Cass. 2e civ. 2 juin 2005, n°03-20.011).

Intime conviction. État d’esprit du juge qui, au terme de l’examen des éléments soumis aux débats, acquiert la certitude morale suffisante pour tenir un fait pour établi. À la différence du système de la preuve légale, où la loi fixe par avance la valeur de chaque mode de preuve, le système de l’intime conviction abandonne au juge le soin de pondérer librement les éléments dont il dispose.

Aussi cette force probante dépend-elle entièrement de l’intime conviction du juge ; il n’est lié, ni par les constatations matérielles produites aux débats, ni par les vérifications personnelles qu’il serait conduit à effectuer. Le premier président pourrait ainsi écarter un faisceau d’indices objectivement troublant, comme retenir une inférence que d’autres jugeraient fragile, sans encourir, sur ce terrain, la censure de la Cour de cassation.

A) Un pouvoir souverain d’appréciation

La liberté reconnue au juge dans l’appréciation des présomptions n’est pas une simple latitude : elle s’analyse en un véritable pouvoir souverain, soustrait au contrôle de la Cour de cassation. Dès lors que les juges du fond énoncent les indices sur lesquels ils se fondent et en déduisent l’existence — ou l’inexistence — du fait contesté, leur appréciation échappe à la censure, pourvu qu’elle ne soit entachée ni de dénaturation ni de défaut de base légale.

La Cour de cassation a poussé cette logique jusqu’à dispenser les juges du fond de l’obligation de motiver expressément le respect des conditions de recevabilité de la présomption. Elle juge en effet que les juges qui font état d’un ensemble de présomptions qu’ils énumèrent et apprécient souverainement ne sont pas tenus de rappeler, dans leur décision, l’exigence légale de présomptions « graves, précises et concordantes » (Cass. 3e civ. 18 avr. 1972, n°71-10.237). La solution se comprend aisément : dès l’instant où le juge énumère les indices retenus et en tire son inférence, il est réputé en avoir vérifié, fût-ce implicitement, le caractère probant. Exiger une formule sacramentelle reviendrait à substituer un contrôle de pure forme au contrôle de fond que la loi n’organise précisément pas.

Cass. 3e civ., 18 avr. 1972, n° 71-10.237
Faits
Pour trancher un litige relatif à un droit invoqué sur un immeuble, les juges du fond s’étaient fondés sur un ensemble de présomptions qu’ils avaient énumérées et appréciées, sans mentionner expressément que ces présomptions revêtaient les caractères de gravité, de précision et de concordance.
Problème
Les juges du fond, lorsqu’ils statuent par voie de présomptions du fait de l’homme, sont-ils tenus de constater dans leur décision que ces présomptions présentent les caractères légalement requis ?
Solution
Les juges qui font état d’un ensemble de présomptions qu’ils énumèrent et apprécient souverainement ne sont pas tenus de rappeler dans leur décision l’exigence légale de présomptions « graves, précises et concordantes ».
Portée
L’arrêt consacre le caractère souverain de l’appréciation des présomptions judiciaires et l’absence de tout contrôle de motivation spécifique, dès lors que les indices retenus sont identifiés et appréciés par les juges du fond.

Ce pouvoir souverain trouve une illustration topique en matière de causalité, terrain d’élection des présomptions de fait. La preuve d’un lien de causalité, qui se prête mal à une démonstration directe, peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes. C’est ainsi que les juges du fond ont pu déduire l’existence d’un lien de causalité certain entre la contamination d’un éboueur par le virus de l’immunodéficience humaine et les fautes commises, en retenant un faisceau d’indices tiré des circonstances de la cause (Cass. 2e civ. 2 juin 2005, n°03-20.011). De même, en matière d’usucapion, s’il a été jugé que l’existence d’un acte notarié constatant la prescription acquisitive ne saurait, à elle seule, établir celle-ci, il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante quant à l’existence des actes matériels caractérisant la possession invoquée (Cass. 3e civ. 4 oct. 2000, n°98-11.780).

« Les juges, qui font état d’un ensemble de présomptions qu’ils énumèrent et apprécient souverainement, ne sont pas tenus de rappeler dans leur décision l’exigence légale de présomptions “graves, précises et concordantes”. »

B) Une preuve par mode imparfait

Parce que leur valeur dépend tout entière de la conviction du juge, et non d’une force probante fixée par la loi, les présomptions judiciaires relèvent — à l’instar du témoignage ou de l’aveu extrajudiciaire — de la catégorie des modes de preuve imparfaits.

Mode de preuve parfait / imparfait. Un mode de preuve est dit parfait lorsqu’il s’impose au juge, qui ne peut en écarter la force probante (tels l’écrit, l’aveu judiciaire ou le serment décisoire). Il est dit imparfait lorsque sa valeur est librement appréciée par le juge, qui demeure souverain pour y ajouter ou non foi (tels le témoignage, les présomptions du fait de l’homme et l’aveu extrajudiciaire).

Cette qualification emporte deux séries de conséquences qu’il convient de bien mesurer.

En premier lieu, le domaine des présomptions judiciaires épouse celui de la liberté de la preuve. Réservées aux hypothèses où la preuve est libre — preuve des faits juridiques, preuve contre un acte par les tiers, ou encore preuve à l’encontre des présomptions légales simples —, elles ne sauraient en revanche suppléer un mode de preuve parfait là où la loi l’exige à peine de nullité ou pour la preuve d’un acte juridique dépassant le seuil légal. La présomption de fait demeure ainsi cantonnée au terrain de la preuve morale, par opposition à la preuve préconstituée.

En second lieu, la qualification de mode imparfait explique la fonction probatoire singulière que les présomptions judiciaires remplissent à l’égard des présomptions légales simples. Le juge peut, en effet, forger sa conviction et renverser une présomption légale en s’appuyant sur une présomption du fait de l’homme, établie à partir d’indices ou d’apparences tirés des circonstances de la cause. Le mécanisme inductif devient alors l’instrument par lequel la partie supportant la charge de la preuve contraire combat l’avantage probatoire que la loi avait, par présomption, conféré à son adversaire.

Illustration. Confronté à une présomption légale simple jouant en faveur d’une partie, le plaideur sur qui pèse la preuve contraire ne dispose le plus souvent d’aucun écrit. Il lui est néanmoins loisible d’établir, par un faisceau d’indices concordants — antériorité d’une situation, comportement des parties, vraisemblance des circonstances —, que le fait présumé ne s’est pas réalisé. Si ce faisceau emporte l’intime conviction du juge, la présomption légale, quoique posée par la loi, cède devant la présomption du fait de l’homme.

Ainsi se dessine la physionomie d’ensemble de la force probante des présomptions judiciaires : admises par principe en raison de la liberté de la preuve, soumises au filtre de la gravité, de la précision et de la concordance, elles ne valent, en définitive, que ce que vaut la conviction qu’elles font naître chez celui qui les apprécie. Loin d’affaiblir le mécanisme, cette plasticité en constitue la force : elle permet au juge de saisir la vérité judiciaire là où la preuve directe fait défaut, sans jamais le dessaisir de son office d’appréciation.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 18 avril 1972, n° 71-10.237consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 18 mars 1997, n° 94-21.396consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 4 octobre 2000, n° 98-11.780consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mai 2004, n° 03-04.064consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 2 juin 2005, n° 03-20.011consulter ↗

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