Droit de la preuveÉtude juridique

Modes de preuve : les écrits ne valant pas preuve parfaite

Mis à jour le 8 septembre 202628 min de lecture537 lectures

Contrairement à ce que suggère l’article 1364 du Code civil, l’acte sous seing privé et l’acte authentique ne sont pas les seuls écrits à pouvoir être invoqués comme moyen de preuve.

Il est d’autres formes d’écrits qui peuvent être produits par les plaideurs au soutien de leurs allégations.

Faute de répondre aux exigences de la preuve littérale — laquelle suppose, aux termes de l’article 1366 du Code civil, un écrit dont l’auteur peut être dûment identifié et qui présente des garanties d’intégrité —, ces écrits ne sont toutefois pas admis pour faire la preuve des actes juridiques dont le montant est supérieur à 1.500 euros, sauf à être complétés par des éléments de preuve extrinsèques (art. 1361 C. civ.).

Encore convient-il de circonscrire la notion. Ce que la doctrine désigne sous le vocable de preuve imparfaite renvoie aux procédés probatoires qui, à la différence des modes de preuve parfaits, ne s’imposent pas au juge et demeurent soumis à son appréciation.

Définition — Preuve parfaite et preuve imparfaite

Les modes de preuve parfaits (l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire) lient le juge : dès lors qu’ils sont régulièrement rapportés, celui-ci doit en tenir le fait pour établi. Les modes de preuve imparfaits (témoignages, présomptions de fait, indices, et les écrits ici envisagés) ne disposent, au contraire, que d’une force probante librement appréciée : le juge demeure maître de leur portée et statue selon son intime conviction.

Lorsqu’ils sont admis, notamment pour faire la preuve d’un fait juridique — domaine où la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen (art. 1358 C. civ.) —, la force probante de ces écrits est, en tout état de cause, laissée à l’appréciation du juge auquel il appartient de se fier à son intime conviction.

Il en résulte une dualité de régime qu’il importe de garder à l’esprit : selon que l’on se trouve sur le terrain de l’acte juridique ou du fait juridique, ces écrits seront tantôt cantonnés au rang de simple commencement de preuve par écrit appelant un complément, tantôt admis comme élément librement apprécié de conviction.

Au nombre des écrits reçus comme preuve imparfaite, on compte traditionnellement :

  • Les registres et documents professionnels
  • Les registres et papiers domestiques
  • Les mentions libératoires

I) Les registres et documents professionnels

A) L’obligation de tenue de registres et documents professionnels

En application de l’article L. 123-12 du Code de commerce et des articles R. 123-172 et suivants du même Code, pèse sur les commerçants une obligation de tenir un certain nombre de registres et documents de nature comptable.

Il leur appartient notamment d’établir :

  • Un livre-journal dans lequel sont reportées toutes les opérations effectuées quotidiennement
  • Un grand livre qui vise à reprendre les opérations figurant dans le livre-journal et à les répartir en plusieurs catégories
  • Un livre d’inventaire qui répertorie les actifs et les passifs de l’entreprise
  • Un bilan comptable qui permet de rendre compte du patrimoine de l’entreprise
  • Un compte de résultat qui consiste en état financier présentant les revenus, les dépenses et le bénéfice ou la perte de l’entreprise sur une période donnée

Ces différents documents forment la catégorie de ce que l’on appelle les livres de commerce.

L’article L. 123-22 du Code de commerce précise que les documents comptables et leurs pièces justificatives doivent être conservés pendant dix ans à compter de leur clôture.

La raison en est qu’ils doivent pouvoir être produits par le commerçant en cas notamment de contrôle fiscal ou de réquisition émanant d’une autorité. Là n’est pas la seule justification de l’obligation de conservation.

Cette exigence doit également être rapprochée de la règle admettant les livres de commerce comme moyen de preuve en cas de litige avec le commerçant. L’obligation de tenue et l’obligation de conservation forment ainsi le présupposé technique de la force probante reconnue à ces documents : c’est parce que le législateur impose au commerçant d’établir et de garder une comptabilité régulière qu’il peut, en retour, attacher à celle-ci une valeur probatoire.

Encore faut-il souligner que cette obligation, conçue à l’origine pour les seuls commerçants, a vu son champ d’application s’étendre. Les dispositions du Code de commerce visent désormais l’ensemble des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, et des obligations comptables comparables pèsent, en vertu de textes propres, sur d’autres catégories de professionnels astreints à la tenue d’une comptabilité.

B) Force probante

Les règles régissant la force probante reconnue aux registres et documents professionnels ne sont pas les mêmes selon que le litige oppose un professionnel à un particulier ou selon qu’il oppose deux professionnels. Cette dualité s’explique aisément : entre professionnels rompus aux usages comptables, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise dans les deux sens, tandis qu’à l’égard du particulier, présumé profane, la loi se montre plus circonspecte.

1) Les litiges opposant un professionnel à un particulier

La force probante des registres et documents professionnels diffère selon qu’ils sont invoqués contre leur auteur ou par leur auteur.

a) Les registres et documents professionnels sont produits contre leur auteur

Dans cette hypothèse, l’article 1378 du Code civil prévoit « les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée […] ».

Ainsi, est-il reconnu aux livres de commerce la même valeur probatoire qu’un écrit, quand bien même ils ne remplissent pas les conditions de la preuve littérale.

La logique qui préside à cette assimilation est celle de l’aveu : en tenant une écriture qui lui est défavorable, le professionnel reconnaît implicitement le fait qu’elle constate. Il serait dès lors contradictoire de lui permettre d’en contester la portée lorsqu’un tiers l’invoque contre lui.

Ils font donc foi jusqu’à la preuve du contraire, étant précisé que, en présence d’un acte supérieur à 1500 euros, seule une preuve parfaite (écrit, aveu judiciaire ou serment décisoire) est admise pour établir le contenu de cet acte.

Exemple

Un particulier, qui se prétend libéré d’une dette de 2.000 euros à l’égard d’un commerçant, produit le livre-journal de ce dernier sur lequel figure l’inscription d’un versement de cette somme à son crédit. Cette mention, défavorable à son auteur, vaut contre lui à l’égal d’un écrit sous signature privée : il appartiendra au commerçant, s’il entend la combattre, d’en rapporter la preuve contraire.

À cet égard, l’article 1378 du Code civil in fine précise que celui qui se prévaut de registres ou documents professionnels « ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables. »

Cela signifie qu’il ne saurait se prévaloir des seules mentions servant ses allégations et rejeter celles qui desservent sa cause.

Autrement dit, lorsque des livres de commerce sont produits aux débats, ils doivent nécessairement être reçus en bloc par le juge, sans que le demandeur puisse soigneusement sélectionner les fragments du document invoqué lui permettant d’établir son allégation.

De toute évidence, il s’agit là d’une reprise du principe d’indivisibilité qui joue en matière d’aveu judiciaire (art. 1383-2, al. 3 C. civ.). La parenté n’est pas fortuite : dans les deux cas, l’écriture émanant d’une partie ne peut être scindée pour n’en retenir que la part favorable à celui qui l’invoque, sauf à dénaturer la déclaration dans son ensemble.

b) Les registres et documents professionnels sont produits par leur auteur

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1329 du Code civil prévoyait que « les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l’égard du serment. »

Il s’inférait de cette disposition le principe selon lequel un commerçant était privé de la faculté de produire en justice ses propres livres de commerce à l’encontre d’un particulier.

La justification de cette prohibition tenait à une évidence : nul ne saurait se forger à lui-même un titre. Permettre au commerçant d’établir sa créance au moyen d’écritures qu’il a unilatéralement portées sur ses propres registres reviendrait à le laisser fabriquer la preuve de ce qu’il allègue.

Pour établir le bien-fondé de ses allégations, il n’avait d’autre choix que de se soumettre aux règles du droit commun de la preuve.

Aussi, en présence d’un acte juridique supérieur à 1500 euros, lui fallait-il produire un mode de preuve parfait.

À l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la règle énoncée par l’ancien article 1329 du Code civil n’a pas été reprise par le législateur.

Est-ce à dire qu’il est désormais admis qu’un professionnel puisse se prévaloir des livres de commerce dont il est l’auteur pour faire la preuve contre un particulier ?

Les auteurs s’accordent à dire qu’il n’en est rien. Au soutien de cette thèse, il est avancé que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » énoncé par l’article 1363 du Code civil y fait obstacle.

L’absence de reprise de l’ancien article 1329 s’analyse donc, non comme l’abandon de la solution qu’il consacrait, mais comme la conséquence de sa redondance : le silence du nouveau texte ne traduit aucune volonté libérale du législateur, la prohibition demeurant assurée par le principe général de l’article 1363.

Cette interdiction qui empêche le professionnel d’établir en justice ses allégations au moyen de documents dont il est l’auteur ne jouera toutefois que pour la preuve des actes juridiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer pour la preuve des faits juridiques et plus généralement dans tous les domaines où la preuve est libre.

La portée du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » est, en effet, cantonnée à la sphère des actes juridiques : il ne saurait faire échec à l’établissement d’un fait, que chacun demeure libre de prouver par tout moyen, fût-ce au moyen de ses propres écritures soumises à l’appréciation du juge.

2) Les litiges entre professionnels

Lorsque le litige oppose deux professionnels, la force probante des registres et documents professionnels n’est pas réglée par l’article 1378 du Code civil qui ne s’applique qu’aux litiges opposant un professionnel à un particulier.

Aussi, est-ce vers l’article L. 123-23 du Code de commerce qu’il convient de se tourner.

Cette disposition distingue selon que la comptabilité du professionnel a été régulièrement ou irrégulièrement tenue :

  • La comptabilité a été régulièrement tenue
    • Dans cette hypothèse, l’article L. 123-23 du Code de commerce prévoit que la comptabilité « peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »
    • Il ressort de cette disposition que les registres et documents professionnels peuvent être invoqués, tant contre leur auteur, que par leur auteur.
    • Il s’agit là manifestement d’une dérogation au principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
    • Cette dérogation se comprend aisément : entre commerçants soumis aux mêmes obligations comptables et accoutumés à la même rigueur d’écriture, la comptabilité régulièrement tenue offre des garanties de fiabilité suffisantes pour que la loi accepte de la recevoir, alors même qu’elle émane de la partie qui l’invoque.
    • Il est ainsi admis qu’un professionnel puisse produire en justice sa propre comptabilité au soutien de ses allégations (Cass. com. 21 nov. 2006, n°05-15.128)
    • La Cour de cassation a toutefois rappelé dans un arrêt du 17 novembre 2009 que la force probante des documents produits était soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 17 nov. 2009, n°08-20.957).
  • La comptabilité a été irrégulièrement tenue
    • Dans cette hypothèse, l’article L. 123-23 du Code de commerce prévoit que la comptabilité ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
    • Aussi, ne pourra-t-elle être produite qu’à l’encontre de ce dernier.
    • La dissymétrie est ici délibérée : le professionnel négligent dans la tenue de ses livres ne saurait tirer avantage de sa propre carence, mais ne peut davantage se soustraire aux mentions défavorables qu’elle renferme — l’irrégularité ne profite jamais à celui qui l’a commise.
Cass. com., 21 nov. 2006, n° 05-15.128
Faits
Un litige oppose deux professionnels au sujet de l’exécution d’opérations commerciales. L’une des parties entend établir le bien-fondé de sa prétention en versant aux débats sa propre comptabilité.
Problème
Un commerçant peut-il, dans un litige l’opposant à un autre commerçant pour faits de commerce, faire preuve au moyen de sa propre comptabilité, nonobstant le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ?
Solution
La Cour de cassation admet que, sur le fondement de l’article L. 123-23 du Code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être invoquée par son auteur entre commerçants pour faits de commerce.
Portée
L’arrêt consacre une dérogation au principe de l’article 1363 du Code civil, propre aux rapports entre commerçants, la force probante de la comptabilité ainsi produite demeurant néanmoins soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le dernier alinéa de l’article L. 123-23 du Code de commerce précise enfin que « la communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. » Hors ces hypothèses limitativement énumérées, la confidentialité des écritures comptables est préservée, le juge ne pouvant contraindre un professionnel à livrer l’intégralité de ses livres à son adversaire.

II) Les registres et papiers domestiques

Contrairement aux professionnels que plusieurs dispositions du Code de commerce contraignent à tenir un certain nombre de documents et registres de nature comptable, les particuliers ne sont pas assujettis à une telle obligation.

La conséquence en est l’absence de force probante, de principe, des registres et documents qu’ils sont susceptibles de tenir, au nombre desquels figurent notamment les notes, journaux, agendas, fichiers informatiques et plus généralement toutes sortes d’écritures faisant état d’opérations juridiques, comptables ou d’événements.

Définition — Registres et papiers domestiques

On désigne sous l’expression de registres et papiers domestiques l’ensemble des écrits qu’un particulier établit pour son usage personnel, sans intention de se constituer un titre : carnets de comptes, livres de raison, agendas, correspondances, notes consignant des dépenses, des recettes ou des événements de la vie domestique. À la différence des livres de commerce, leur tenue ne procède d’aucune obligation légale et n’obéit à aucune forme imposée.

Est-ce à dire que ces documents ne peuvent pas être produits en justice ? Le législateur n’a pas souhaité poser d’interdiction absolue en la matière.

Il a néanmoins cantonné la valeur probatoire reconnue aux registres et papiers dits domestiques, laquelle est régie à l’article 1378-1 du Code civil.

Cette disposition distingue selon que les registres et papiers domestiques sont produits par ou contre leur auteur. La symétrie est, ici encore, commandée par le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » : ce qui émane du particulier ne saurait servir sa propre cause, mais peut, en revanche, être retourné contre lui.

Une troisième hypothèse se dégage de la jurisprudence : le cas où les documents domestiques sont produits dans le cadre d’une succession.

A) Les registres et papiers domestiques produits par leur auteur

1) Principe

L’article 1378-1 du Code civil prévoit que « les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. »

Il ressort de cette disposition que les documents tenus par un particulier sont dépourvus de force probante lorsqu’ils sont produits en justice au soutien de ses propres allégations.

Il s’agit là d’une déclinaison du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (art. 1363 C. civ.). La règle se justifie par la défiance qu’inspire l’écrit unilatéral : rien n’interdirait, sans elle, au plaideur de consigner après coup, sur son propre carnet, la mention propre à fonder sa prétention.

2) Tempéraments

L’interdiction pour un particulier de verser aux débats les documents domestiques qu’il a lui-même établis ne devrait pas jouer dans les domaines où la preuve est libre. En matière de faits juridiques, ces écrits peuvent ainsi être produits et soumis, comme tout autre indice, à la libre appréciation du juge.

Par ailleurs, pour la preuve des actes juridiques, conformément à la jurisprudence antérieure, ils devraient valoir malgré tout comme simples indices soumis à l’appréciation des juges du fond.

Ils devraient, autrement dit, pouvoir être invoqués pour compléter un commencement de preuve par écrit. Privés à eux seuls de toute valeur, ils retrouvent une utilité probatoire dès lors qu’ils s’adossent à d’autres éléments venant corroborer l’allégation.

3) Exceptions

Par exception, certaines dispositions du Code civil admettent que l’auteur de registres et papiers domestiques puisse les produire en justice au soutien de ses propres allégations.

L’article 46 du Code civil prévoit, par exemple, que pour les actes d’état civil « lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. »

L’article 1402 du Code civil dispose encore, s’agissant de la preuve devant être rapportée par un époux souhaitant conserver la propriété en propre d’un bien, que « à défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. »

Il est ainsi un certain nombre de dispositions qui reconnaissent aux registres et papiers domestiques une valeur probatoire lorsqu’ils sont produits par leur auteur. Ces exceptions partagent un trait commun : elles interviennent dans des matières — état civil, qualification des biens entre époux — où la preuve préconstituée fait souvent défaut, de sorte que le législateur, par souci de réalisme, admet de pallier cette carence en élargissant l’éventail des écrits recevables.

B) Les registres et papiers domestiques produits contre leur auteur

L’article 1378-1 du Code civil prévoit que les registres et papiers domestiques ne peuvent faire preuve contre leur auteur que dans deux situations très spécifiques :

  • Première situation
    • Le texte dit « dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu »
    • Il s’agit autrement dit de l’hypothèse où le document domestique produit contre son auteur mentionne expressément que celui-ci a reçu paiement en sa qualité de créancier.
    • La mention vaut alors aveu d’une libération : en consignant qu’il a été payé, le créancier reconnaît l’extinction de sa propre créance, reconnaissance dont son débiteur est fondé à se prévaloir.
  • Seconde situation
    • L’article 1378-1 vise l’hypothèse où le document contient la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
    • Le particulier supplée alors lui-même, par son écriture, l’absence de titre régulier : ayant déclaré écrire pour tenir lieu de preuve au profit de son créancier, il ne saurait ensuite contester la portée de ce qu’il a entendu reconnaître.

Dans ces deux situations, les documents domestiques versés aux débats ont la même valeur probatoire qu’un écrit au sens de l’article 1359 du Code civil. Néanmoins, ils ne font foi que jusqu’à preuve du contraire.

Le dénominateur commun de ces deux exceptions réside dans le caractère défavorable, pour son auteur, de la mention considérée : qu’elle constate un paiement reçu ou qu’elle entende suppléer un titre au profit d’autrui, l’écriture joue contre celui-là même qui l’a rédigée, ce qui en garantit la sincérité.

En dehors des deux situations visées par l’article 1378-1 du Code civil, conformément à l’article 1362 du Code civil, les registres et papiers domestiques peuvent constituer un commencement de preuve par écrit à la condition :

  • D’une part, qu’ils émanent de celui à qui ils sont opposés
  • D’autre part, qu’ils rendent vraisemblable ce qui est allégué

Réduits au rang de commencement de preuve par écrit, ces documents ne suffisent pas, à eux seuls, à emporter la conviction : ils doivent être corroborés par des éléments extrinsèques — témoignages, présomptions, autres indices — pour parfaire la démonstration de l’acte juridique allégué.

C) Les registres et papiers domestiques produits postérieurement au décès de leur auteur

La question s’est posée de savoir si l’on devait reconnaître une valeur probatoire aux registres et papiers domestiques établis par une personne décédée.

Cette situation se rencontrera notamment dans le cadre de la liquidation de la succession de cette dernière, lorsque les héritiers découvrent, parmi les papiers du défunt, des écritures faisant état de créances ou de prêts consentis de son vivant.

Dans un arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation que la cour d’appel a estimé qu’il ressortait des écrits et papiers domestiques rédigés et tenus par Madeleine de X… Z… que son fils, Charles Hugues, était débiteur envers sa succession des sommes qu’elle lui avait prêtées en plusieurs versements » (Cass. 1ère civ. 28 févr. 2006, n°03-15.306).

Attendu de principe

« C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation que la cour d’appel a estimé qu’il ressortait des écrits et papiers domestiques rédigés et tenus par [le défunt] que [son débiteur] était débiteur envers sa succession des sommes qu’elle lui avait prêtées […]. »

L’enseignement qu’il y a lieu de retenir de cette décision, c’est que les documents domestiques établis par une personne décédée ne peuvent valoir tout au plus que comme de simples indices soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Ainsi rattachée au pouvoir souverain des juges du fond, l’appréciation de ces écrits échappe au contrôle de la Cour de cassation : ils n’emportent par eux-mêmes aucune force probante contraignante, mais participent du faisceau d’indices que le juge demeure libre de retenir ou d’écarter pour forger sa conviction.

III) Les mentions libératoires

La preuve du paiement présente un enjeu majeur, dans la mesure où, en cas de litige, elle détermine le sort de l’obligation dont le débiteur se prétend déchargé. Avant d’en exposer le régime probatoire, il convient de rappeler ce que recouvre, précisément, la notion de paiement.

Définition — Le paiement

Le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due. Loin de se réduire au versement d’une somme d’argent, il englobe toute forme d’exécution : la remise d’une somme, la délivrance d’une chose ou la fourniture d’un service. Mode normal d’extinction des obligations, le paiement éteint le rapport d’obligation auquel il se rapporte — effet qui se produit alors même qu’il émane d’un tiers et non du débiteur lui-même.

C’est précisément parce que le paiement libère le débiteur que la preuve de son existence revêt une importance cardinale : tant qu’elle n’est pas rapportée, l’obligation est réputée subsister et le débiteur demeure exposé à une nouvelle exécution.

En principe, conformément à l’article 1353, al. 2e du Code civil, la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation. La règle est la conséquence logique de l’alinéa premier : celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est toutefois des textes qui instituent, en certaines circonstances, des présomptions de paiement, ce qui a pour conséquence de renverser la charge de la preuve qui, dès lors, pèse non plus sur le débiteur, mais sur le créancier.

Tel est notamment le cas en présence d’une mention apposée sur un titre constatant la créance.

L’article 1378-2 du Code civil prévoit que :

  • D’une part, « la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. »
  • D’autre part, « il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »

Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où une mention établissant la libération du débiteur figure, tantôt sur le titre constatant la créance détenue en original par le créancier, tantôt sur le double de ce titre détenu par le débiteur, la charge de la preuve du paiement est inversée.

Le fondement de cette présomption est aisé à saisir. Dans le premier cas, il serait contraire à toute vraisemblance qu’un créancier consigne de sa propre main, sur le titre demeuré en sa possession, une mention de paiement qui dessert ses intérêts, s’il n’avait effectivement été payé. Dans le second, la détention par le débiteur du double portant mention de libération atteste, par sa seule possession, de la réalité du paiement.

Exemple

Un créancier, titulaire d’une reconnaissance de dette de 10.000 euros, porte de sa main sur l’original qu’il conserve la mention « reçu 10.000 euros, solde de tout compte ». Cette mention vaut présomption simple de libération du débiteur : il n’appartient plus à ce dernier de prouver qu’il a payé ; c’est, au contraire, au créancier d’établir, le cas échéant, qu’il n’a pas reçu paiement, par exemple en démontrant que la mention avait été portée par anticipation et n’a jamais été suivie d’effet.

La mention apposée sur le titre fait, en effet, présumer le paiement, de sorte que c’est au créancier qu’il revient d’établir qu’il n’a pas été payé. Encore s’agit-il, en l’une et l’autre hypothèse, d’une présomption simple : la libération du débiteur n’est pas irréfragablement acquise, le créancier conservant la faculté de la combattre en rapportant la preuve contraire.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 46 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 25 mars 2019Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.

Article 1358 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385 du code civil.

Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.

Article 1361 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1363 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable Nul ne peut se constituer de titre à en prouver la fausseté. soi-même.

Article 1364 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-3 du code civil.

Article 1366 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1378 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1378-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
Ils font preuve contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.

Article 1378-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Article 1383-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article L123-12 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Article L123-22 du code de commerceen vigueur depuis le 4 janvier 2003

Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003Les documents comptables sont établis en francs euros et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-23 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 21 novembre 2006, n° 05-15.128consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 28 février 2006, n° 03-15.306consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 17 novembre 2009, n° 08-20.957consulter ↗

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