Droit de la preuveÉtude juridique

Modes de preuve : les registres et papiers domestiques

Mis à jour le 8 septembre 202612 min de lecture70 lectures

Un particulier consigne, jour après jour, ses opérations dans un carnet : sommes prêtées à un proche, dépenses, mentions de remboursement, notes éparses sur un agenda ou un fichier informatique. Le contentieux survient — une dette contestée, un partage successoral, une revendication entre époux — et la question se pose : ces écritures privées, rédigées sans aucune solennité et pour le seul usage de leur auteur, peuvent-elles servir de preuve ?

La loi répond avec nuance. À la différence des commerçants, que le Code de commerce astreint à tenir une comptabilité, le particulier n’est soumis à aucune obligation de tenue de registres : ses papiers domestiques sont, par principe, dénués de force probante. Pour autant, le législateur n’a pas voulu les bannir du débat judiciaire. L’article 1378-1 du Code civil organise leur valeur probatoire selon une ligne de partage décisive : ces documents ne font jamais preuve au profit de celui qui les a écrits — déclinaison de l’adage nemo sibi titulum constituere potest —, mais peuvent, dans des cas strictement délimités, faire preuve contre lui.

Cet article expose le régime complet de ces écrits : leur production par leur auteur (principe d’inefficacité, tempéraments et exceptions légales), leur production contre leur auteur (les deux situations où ils valent titre, à défaut le commencement de preuve par écrit), et l’hypothèse particulière, dégagée par la jurisprudence, de leur production après le décès de celui qui les a tenus.

Notion et régime des registres et papiers domestiques

Contrairement à ce que suggère l’article 1364 du Code civil, l’acte sous seing privé et l’acte authentique ne sont pas les seuls écrits à pouvoir être invoqués comme moyen de preuve.

Il est d’autres formes d’écrits qui peuvent être produits par les plaideurs au soutien de leurs allégations.

Faute de répondre aux exigences de la preuve littérale, ces écrits ne sont toutefois pas admis pour faire la preuve des actes juridiques dont le montant est supérieur à 1.500 euros, sauf à être complétés par des éléments de preuve extrinsèques (art. 1361 C. civ.).

Lorsqu’ils sont admis, notamment pour faire la preuve d’un fait juridique, leur force probante est, en tout état de cause, laissée à l’appréciation du juge auquel il appartient de se fier à son intime conviction.

Au nombre des écrits reçus comme preuve imparfaite, on compte traditionnellement :

  • Les registres et documents professionnels
  • Les registres et papiers domestiques
  • Les mentions libératoires

Nous nous focaliserons ici sur les registres et papiers domestiques.

Définition

Les registres et papiers domestiques s’entendent de l’ensemble des écritures qu’un particulier tient pour son usage personnel — notes, journaux, agendas, carnets de comptes, fichiers informatiques — et qui font état d’opérations juridiques, comptables ou d’événements. Dépourvus de toute solennité et établis sans le concours de la partie adverse, ils ne constituent pas une preuve littérale au sens de l’article 1364 du Code civil.

Contrairement aux professionnels que plusieurs dispositions du Code de commerce contraignent à tenir un certain nombre de documents et registres de nature comptable, les particuliers ne sont pas assujettis à une telle obligation.

La conséquence en est l’absence de force probante, de principe, des registres et documents qu’ils sont susceptibles de tenir au nombre desquels figurent notamment les notes, journaux, agendas, fichiers informatiques et plus généralement toutes sortes d’écritures faisant état d’opérations juridiques, comptables ou d’événements.

Est-ce à dire que ces documents ne peuvent pas être produits en justice ? Le législateur n’a pas souhaité poser d’interdiction absolue en la matière.

Il a néanmoins cantonné la valeur probatoire reconnue aux registres et papiers dits domestiques, laquelle est régie à l’article 1378-1 du Code civil.

Cette disposition distingue selon que les registres et papiers domestiques sont produits par ou contre leur auteur.

Une troisième hypothèse se dégage de la jurisprudence : le cas où les documents domestiques sont produits dans le cadre d’une succession.

I) Les registres et papiers domestiques produits par leur auteur

==>Principe

L’article 1378-1 du Code civil prévoit que « les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. »

Texte applicable C. civ., art. 1378-1, al. 1 — en vigueur

« Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. »

Il ressort de cette disposition que les documents tenus par un particulier sont dépourvus de force probante lorsqu’ils sont produits en justice au soutien de ses propres allégations.

Il s’agit là d’une déclinaison du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (art. 1363 C. civ.)

Exemple

Un particulier réclame à un ami le remboursement d’un prêt de 4 000 € et produit, pour seule preuve, son propre carnet où il a noté : « prêté 4 000 € à X le 12 mars ». Cette écriture, émanant de celui qui s’en prévaut, ne fait pas preuve à son profit : le montant excédant 1 500 €, il lui faudra un écrit signé du débiteur ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit complété par d’autres éléments.

==>Tempéraments

L’interdiction pour un particulier de verser aux débats les documents domestiques qu’il a lui-même établis ne devrait pas jouer dans les domaines où la preuve est libre.

Par ailleurs, pour la preuve des actes juridiques, conformément à la jurisprudence antérieure, ils devraient valoir malgré toute comme simples indices soumis à l’appréciation des juges du fond.

Ils devraient, autrement dit, pouvoir être invoqués pour compléter un commencement de preuve par écrit.

==>Exceptions

Par exception, certaines dispositions du Code civil admettent que l’auteur de registres et papiers domestiques puisse les produire en justice au soutien de ses propres allégations.

L’article 46 du Code civil prévoit, par exemple, que pour les actes d’état civil « lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. »

L’article 1402 du Code civil dispose encore, s’agissant de la preuve devant être rapportée par un époux souhaitant conserver la propriété en propre de la propriété d’un bien que « à défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. »

Il est ainsi un certain nombre de dispositions qui reconnaissent aux registres et papiers domestiques une valeur probatoire lorsqu’ils sont produits par leur auteur.

II) Les registres et papiers domestiques produits contre leur auteur

L’article 1378-1 du Code civil prévoit que les registres et papiers domestiques ne peuvent faire preuve contre leur auteur que dans deux situations très spécifiques :

  • Première situation
    • Le texte dit « dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu »
    • Il s’agit autrement dit de l’hypothèse où le document domestique produit contre son auteur mentionne expressément que celui-ci a reçu paiement en sa qualité de créancier.
  • Seconde situation
    • L’article 1378-1 vise l’hypothèse où le document contient la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation

Dans ces deux situations, les documents domestiques versés aux débats ont la même valeur probatoire qu’un écrit au sens de l’article 1359 du Code civil. Néanmoins, ils ne font foi que jusqu’à preuve du contraire.

En dehors des deux situations visées par l’article 1378-1 du Code civil, conformément à l’article 1362 du Code civil, les registres et papiers domestiques peuvent constituer un commencement de preuve par écrit à la condition :

  • D’une part, qu’ils émanent de celui à qui ils sont opposés
  • D’autre part, qu’ils rendent vraisemblable ce qui est allégué

III) Les registres et papiers domestiques produits postérieurement au décès de leur auteur

La question s’est posée de savoir si l’on devait reconnaître une valeur probatoire aux registres et papiers domestiques établis par une personne décédée.

Cette situation se rencontrera notamment dans le cadre de la liquidation de la succession de cette dernière.

Dans un arrêt du 28 février 2006 la Cour de cassation a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation que la cour d’appel a estimé qu’il ressortait des écrits et papiers domestiques rédigés et tenus par Madeleine de X… Z… que son fils, Charles Hugues, était débiteur envers sa succession des sommes qu’elle lui avait prêtées en plusieurs versements » (Cass. 1ère civ. 28 févr. 2006, n°03-15.306).

Cass. 1re civ., 28 février 2006, n° 03-15.306
Faits
Au décès de Madeleine de X… Z…, sa succession revendique le remboursement de sommes prêtées à son fils, Charles Hugues, en plusieurs versements. Pour seule trace de ces prêts : les écrits et papiers domestiques que la défunte avait elle-même rédigés et tenus de son vivant.
Problème
Des registres et papiers domestiques établis par une personne désormais décédée peuvent-ils fonder, contre l’un de ses héritiers, la preuve d’une créance au profit de la succession ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond : c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’interprétation que ceux-ci ont estimé qu’il ressortait de ces écrits domestiques que le fils était débiteur des sommes prêtées. Le rejet sanctionne le rattachement de ces documents au pouvoir d’appréciation du juge du fond.
Portée
Les documents domestiques laissés par une personne décédée ne valent, tout au plus, que comme de simples indices soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils ne tirent du décès de leur auteur aucune force probante renforcée : ils n’acquièrent pas la valeur d’un titre.

L’enseignement qu’il y a lieu de retenir de cette décision, c’est que les documents domestiques établis par une personne décédée ne peuvent valoir tout au plus que comme de simples indices soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 46 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 25 mars 2019Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.

Article 1361 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1363 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable Nul ne peut se constituer de titre à en prouver la fausseté. soi-même.

Article 1364 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-3 du code civil.

Article 1378-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
Ils font preuve contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 28 février 2006, n° 03-15.306consulter ↗

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