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Réforme du Droit des obligations – Table de concordance: Régime général des obligations

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 2 h 10 de lecture403 lectures

I) RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)

Le régime général des obligations rassemble les règles qui gouvernent l’obligation envisagée non plus dans sa source — le contrat, le délit, le quasi-contrat — mais dans son existence propre, comme lien de droit susceptible de modalités, de circulation et d’extinction. L’ordonnance du 10 février 2016 a entrepris de moderniser cette matière demeurée pour l’essentiel dans l’état où le Code civil de 1804 l’avait laissée, en clarifiant le vocabulaire, en consacrant des solutions prétoriennes éprouvées et en abandonnant des distinctions devenues stériles. La table de concordance qui suit met en regard, article par article, le droit antérieur et le droit issu de la réforme, de manière à mesurer la portée exacte des continuités et des ruptures. Les développements qui l’accompagnent s’attachent à restituer la logique d’ensemble de chaque institution.

ANCIENS ARTICLES

NOUVEAUX ARTICLES

A) LES ACTIONS OUVERTES AU CRÉANCIER

Le créancier n’est pas désarmé face à l’inertie ou à la déloyauté de son débiteur. Tout patrimoine répond des dettes de son titulaire : conformément à l’adage selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, l’article 2284 du code civil dispose que quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens, présents et à venir. Ce droit de gage général demeurerait toutefois illusoire si le créancier ne disposait d’aucun moyen de préserver la consistance de l’assiette sur laquelle il prétend se payer. À cette fin, le législateur ouvre trois actions distinctes, que la réforme a réordonnées et clarifiées sans en bouleverser l’économie.

Ces trois voies répondent à trois situations différentes, qu’il importe de ne pas confondre. L’action oblique permet de combattre la passivité du débiteur qui néglige de faire entrer dans son patrimoine des droits qui lui reviennent ; l’action paulienne permet de déjouer la fraude du débiteur qui appauvrit volontairement son patrimoine au détriment de ses créanciers ; l’action directe, enfin, autorise le créancier à réclamer son paiement, dans les cas prévus par la loi, à un débiteur de son propre débiteur. La différence cardinale tient à ce que les deux premières profitent à la collectivité des créanciers, là où la dernière confère à son titulaire un avantage exclusif.

1) L’ACTION OBLIQUE

Art. 1166
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Art. 1341-1
Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

2) L’ACTION PAULIENNE

Art. 1167
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre “Des successions” et au titre “Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux” se conformer aux règles qui y sont prescrites.

Art. 1341-2
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

3) Consécration légale

4) L’action directe en paiement

Art. 1341-3
Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.

5) L’action oblique, remède à la carence du débiteur

L’ancien article 1166, d’une concision lapidaire, se bornait à autoriser les créanciers à exercer « tous les droits et actions de leur débiteur ». L’article 1341-1 nouveau, plus rigoureux, en explicite les conditions de mise en œuvre, lesquelles avaient été dégagées de longue date par la jurisprudence. L’exercice de l’action oblique suppose la réunion de trois exigences cumulatives. Il faut, en premier lieu, une carence du débiteur, c’est-à-dire une inertie fautive dans l’exercice de ses propres droits — le débiteur qui s’abstient de recouvrer une créance, d’accepter une succession bénéficiaire ou d’exercer une action en justice. Il faut, en deuxième lieu, que cette carence compromette les droits du créancier, ce qui implique que celui-ci justifie d’un intérêt né et actuel, l’inaction du débiteur menaçant son recouvrement. Il faut, en troisième lieu, que le droit exercé présente un caractère patrimonial et ne soit pas exclusivement rattaché à la personne du débiteur.

Le trait distinctif de l’action oblique tient à ce que le créancier agit « pour le compte de son débiteur » : il ne se substitue pas à lui pour son seul profit, mais reconstitue le patrimoine du débiteur, dans lequel la somme recouvrée fait retour. Il en résulte que le créancier diligent n’obtient aucun avantage préférentiel — il s’expose au concours des autres créanciers sur le bien réintégré. Cette absence de privilège distingue radicalement l’action oblique de l’action directe.

Exemple. Un débiteur insolvable s’abstient de réclamer le loyer que lui doit son propre locataire. Son créancier, dont la dette demeure impayée, exerce l’action oblique : il réclame le loyer au locataire, mais la somme recouvrée tombe dans le patrimoine du débiteur, où elle profitera, le cas échéant, à l’ensemble des créanciers et non au seul demandeur.

6) L’action paulienne, remède à la fraude du débiteur

L’action paulienne, héritée du droit romain — d’où son nom, emprunté au préteur Paul —, permet au créancier d’attaquer les actes par lesquels son débiteur a organisé ou aggravé son insolvabilité en fraude de ses droits. La réforme apporte ici une précision décisive quant à la nature de la sanction : là où l’ancien article 1167 demeurait silencieux, l’article 1341-2 énonce que l’acte frauduleux est déclaré inopposable au créancier, et non annulé. La distinction n’est pas purement théorique : l’acte subsiste entre le débiteur et son cocontractant ; il est seulement réputé n’avoir jamais existé à l’égard du créancier demandeur, qui peut ainsi saisir le bien sorti du patrimoine comme s’il y était demeuré.

La preuve de la fraude obéit à un régime dualiste que l’article 1341-2 consacre expressément. Lorsque l’acte attaqué est à titre gratuit, il suffit au créancier d’établir l’appauvrissement du débiteur, sans avoir à démontrer la connivence du bénéficiaire : le tiers gratifié défend, selon l’adage, pour conserver un gain, et son ignorance ne saurait le faire primer le créancier qui lutte pour éviter une perte. Lorsque l’acte est à titre onéreux, en revanche, le texte exige que le tiers cocontractant ait eu « connaissance de la fraude » — la sécurité des transactions commande de protéger l’acquéreur de bonne foi qui a fourni une contrepartie.

7) L’action directe en paiement, une consécration de principe

L’article 1341-3 constitue l’une des consécrations de la réforme. Le législateur y reconnaît, à titre de principe général, l’action directe par laquelle le créancier réclame son paiement, « dans les cas déterminés par la loi », au débiteur de son débiteur. La formule est doublement instructive. D’une part, elle consacre l’existence d’une catégorie unifiée, là où le droit antérieur ne connaissait qu’une mosaïque d’actions directes éparses. D’autre part, elle en circonscrit strictement le domaine en la réservant aux hypothèses légales : l’action directe ne se présume pas, elle suppose un texte. Tel est le cas de l’action du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage ou de celle de la victime contre l’assureur du responsable. À la différence de l’action oblique, l’action directe procure à son titulaire un avantage exclusif : la somme réclamée lui est payée directement, sans transiter par le patrimoine du débiteur intermédiaire et sans concours des autres créanciers de celui-ci.

B) L’OBLIGATION CONDITIONNELLE

L’obligation est ordinairement pure et simple : elle existe et s’exécute sans que sa formation ni son extinction soient subordonnées à quelque événement particulier. Le créancier peut alors en exiger l’exécution immédiate. Il arrive cependant que les parties affectent l’obligation d’une modalité qui en altère le jeu dans le temps : tel est l’objet de la condition. L’article 1304 nouveau en donne une définition épurée, recentrée sur le seul critère pertinent.

La condition. Modalité de l’obligation qui en fait dépendre l’existence d’un événement futur et incertain. La condition se distingue ainsi du terme — événement futur mais certain — par le caractère aléatoire de l’événement érigé en condition : nul ne sait s’il surviendra. Selon que cet événement déclenche la naissance ou l’anéantissement de l’obligation, la condition est dite suspensive ou résolutoire.

La réforme a profondément simplifié la matière. Le Code de 1804 multipliait les classifications — condition casuelle, potestative, mixte (anciens articles 1169 à 1171) — dont l’ordonnance fait litière en les abandonnant, faute d’intérêt pratique. Survit en revanche, parce qu’il commande une nullité, le souci de prohiber la condition potestative. L’article 1304-2 frappe de nullité l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur : on ne saurait s’engager tout en se réservant le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir parole, car ce serait n’être pas engagé du tout. Encore convient-il de préciser que seule est visée la potestativité du côté du débiteur : la condition dont la réalisation dépend de la volonté du créancier demeure valable.

La jurisprudence postérieure à la réforme a confirmé que le caractère potestatif d’une condition ne s’apprécie que dans la personne du débiteur de l’obligation considérée. Ainsi, dans une promesse de vente, c’est chez le débiteur de l’obligation de vendre — le promettant — que l’appréciation doit être conduite, et non chez le bénéficiaire.

Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.443
Faits
Une promesse de vente comportait une condition contestée comme purement potestative, l’une des parties soutenant que sa réalisation était abandonnée à la volonté discrétionnaire d’un contractant.
Problème
Dans la personne de qui le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, doit-il s’apprécier lorsque le contrat est synallagmatique ?
Solution
Au visa de l’article 1304-2 du code civil, le caractère potestatif ne s’apprécie que dans la personne du débiteur de l’obligation ; dans une promesse de vente, il s’apprécie chez le débiteur de l’obligation de vendre.
Portée
L’arrêt circonscrit la nullité de l’article 1304-2 à la potestativité affectant l’engagement du débiteur, écartant toute confusion entre les rôles respectifs des parties au contrat synallagmatique.

L’article 1304-2 réserve toutefois un tempérament d’importance : la nullité « ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause ». Le débiteur qui, sachant la condition potestative, exécute néanmoins son obligation manifeste sa volonté de la tenir pour valable et ne saurait se prévaloir ultérieurement du vice. Cette règle n’est qu’une application du principe selon lequel la confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer — exigence que la Cour de cassation a rappelée avec netteté, jugeant que la seule reproduction lisible des dispositions légales ne suffit pas à caractériser une confirmation tacite, faute pour le contractant d’avoir eu une connaissance effective du vice (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115).

Art. 1168
L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.
Art. 1304
L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Art. 1169
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

Sans équivalent

Art. 1170
La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
Art. 1304-2
Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Art. 1171
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers.

Sans équivalent

Art. 1172
Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Art. 1304-1
La condition doit être licite. A défaut, l’obligation est nulle
Art. 1173
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition.

Sans équivalent

Art. 1174
Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.
Art. 1304-2
Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Art. 1175
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.

Sans équivalent

Art. 1176
Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
Art. 1177
Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé : elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas ; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.
Art. 1178
La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Art. 1304-3
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Art. 1179
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Art. 1304-6
L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Art. 1180
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
Art. 1304-5
Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie.

1) Consécration légale

Art. 1304-4
Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie.

2) L’exigence de licéité et l’abandon des classifications stériles

L’article 1304-1 ramène à une formule unique l’exigence anciennement dispersée dans les articles 1172 et 1173 : « la condition doit être licite ; à défaut, l’obligation est nulle ». Disparaissent ainsi les développements casuistiques de 1804 sur la condition d’une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs, désormais englobés dans le standard unitaire de licéité. De même, les classifications de la condition casuelle, potestative et mixte, qui occupaient les anciens articles 1169 à 1171, sont purement et simplement supprimées : seule importait, en réalité, la potestativité comme cause de nullité, et le nouvel article 1304-2 la traite à lui seul, sans recourir à la typologie d’antan.

3) L’accomplissement réputé et la déloyauté des parties

L’article 1304-3 généralise et perfectionne la règle de l’ancien article 1178, qui ne sanctionnait que le débiteur ayant empêché l’accomplissement de la condition. Le texte nouveau procède par symétrie : la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui avait intérêt à sa défaillance en a empêché la réalisation ; la condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. La règle constitue une application topique de l’exigence de bonne foi : nul ne saurait tirer avantage de sa propre déloyauté en infléchissant le cours de l’événement érigé en condition.

4) La fin de la rétroactivité de principe

La rupture la plus notable concerne les effets de la condition accomplie. Sous l’empire de l’ancien article 1179, la condition accomplie produisait un effet rétroactif de plein droit au jour de l’engagement, fiction commode mais source de difficultés. L’article 1304-6 inverse le principe : l’obligation « devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive », sans rétroactivité. La rétroactivité demeure possible, mais elle est reléguée au rang de simple faculté que les parties peuvent stipuler. Quant à la défaillance de la condition suspensive, elle entraîne l’anéantissement total : l’obligation « est réputée n’avoir jamais existé ».

5) La protection de l’attente du créancier et la renonciation

Pendant la période d’incertitude qui sépare la conclusion du contrat de l’accomplissement de la condition, l’obligation n’est pas inexistante : elle est en germe. Aussi l’article 1304-5 impose-t-il au débiteur de s’abstenir de tout acte qui compromettrait la bonne exécution future, tout en autorisant le créancier à accomplir les actes conservatoires de son droit et à attaquer les actes accomplis en fraude. Enfin, l’article 1304-4 consacre la faculté pour la partie dans l’intérêt exclusif de qui la condition a été stipulée d’y renoncer, tant qu’elle n’est pas accomplie — solution prétorienne désormais inscrite dans la loi.

6) LA CONDITION SUSPENSIVE

La condition suspensive est celle dont l’accomplissement rend l’obligation pure et simple (art. 1304, al. 2). Tant que l’événement n’est pas survenu, l’obligation existe à l’état latent : elle ne peut être exécutée, le créancier ne pouvant exiger le paiement d’une dette dont l’efficacité demeure suspendue. C’est pourquoi l’article 1304-5, alinéa 2, précise que ce qui a été payé peut être répété tant que la condition ne s’est pas accomplie : le paiement anticipé d’une obligation conditionnelle n’est pas un paiement d’une dette à terme, il porte sur une obligation qui n’est pas encore exigible et ouvre, à ce titre, la répétition.

Exemple. Une vente immobilière est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Tant que la banque n’a pas consenti le financement, l’acquéreur n’est pas tenu de payer le prix et le vendeur ne peut l’y contraindre. Si la condition défaille — le prêt étant refusé —, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé et les sommes éventuellement versées doivent être restituées.
Art. 1181
L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Art. 1304
L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Art. 1182
Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.
Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Art. 1304-6
L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.

On observera que la réforme a fait l’économie du minutieux régime des risques de l’ancien article 1182, qui distribuait la charge de la perte ou de la détérioration de la chose selon une casuistique tributaire de la faute du débiteur. L’article 1304-6 se borne à poser que la chose demeure aux risques du débiteur, lequel en conserve l’administration et perçoit les fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition — règle plus sobre, qui renvoie pour le surplus au droit commun de la charge des risques.

7) LA CONDITION RÉSOLUTOIRE

À rebours de la condition suspensive, la condition résolutoire laisse l’obligation produire d’emblée tous ses effets : l’obligation est immédiatement exécutable, mais son maintien est subordonné à la non-survenance de l’événement. Si la condition s’accomplit, l’obligation est anéantie (art. 1304, al. 3). L’article 1304-7 précise le jeu de cet anéantissement : l’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sous la double réserve, d’une part, du maintien des actes conservatoires et d’administration et, d’autre part, des cas où la rétroactivité est écartée — soit par la volonté des parties, soit lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque. Dans cette dernière hypothèse, l’anéantissement ne vaut que pour l’avenir.

La table de concordance met en regard de l’ancien article 1184 un ensemble de textes nouveaux (art. 1217 et 1224 à 1230) : c’est qu’il faut soigneusement distinguer la condition résolutoire, modalité expressément stipulée par les parties, de la résolution pour inexécution, qui était jadis présentée comme une « condition résolutoire toujours sous-entendue » dans les contrats synallagmatiques. La réforme a rompu avec cette fiction : la résolution pour inexécution n’est plus une condition implicite mais une sanction de l’inexécution, dotée d’un régime autonome offrant au créancier, outre la résolution judiciaire, la résolution par jeu d’une clause résolutoire et la résolution unilatérale par voie de notification, aux risques et périls de celui qui y recourt.

Art. 1183
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
Art. 1304
L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.

Art. 1304-7
L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration.
La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.

Art. 1184
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Art. 1217
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

  • refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
  • poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
  • solliciter une réduction du prix ;
  • provoquer la résolution du contrat ;
  • demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Art. 1224
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Art. 1225
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Art. 1226
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Art. 1227
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Art. 1228
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Art. 1229
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Art. 1230
La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.

Il convient de relever que la résolution, qu’elle procède d’une condition résolutoire ou de la sanction d’une inexécution, ne fait pas table rase de l’ensemble des stipulations contractuelles. L’article 1230 réserve la survie des clauses dont la raison d’être est précisément de produire effet après la disparition du contrat — clauses de règlement des différends, de confidentialité ou de non-concurrence. La distinction terminologique entre résolution et résiliation (art. 1229) mérite également d’être soulignée : lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque, l’anéantissement ne joue que pour l’avenir et prend le nom de résiliation, ce qui exclut toute restitution pour la période antérieure.

C) L’OBLIGATION À TERME

Le terme, comme la condition, est une modalité qui inscrit l’obligation dans le temps ; mais il s’en distingue par une différence de nature, que l’ancien article 1185 énonçait déjà avec netteté : le terme « ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution ». Là où la condition affecte l’existence de l’obligation, le terme n’en affecte que l’exigibilité.

Le terme. Modalité de l’obligation qui diffère son exigibilité jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine (art. 1305). Le critère décisif, qui sépare le terme de la condition, réside dans la certitude de l’événement : on sait qu’il surviendra, fût-ce à une date indéterminée. Le décès d’une personne constitue le terme par excellence — sa survenance est certaine, son moment ne l’est pas.
Art. 1185
Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.

Art. 1305
L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

Art. 1305-1
Le terme peut être exprès ou tacite.
A défaut d’accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties.

Art. 1186
Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Art. 1305-2
Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Art. 1187
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Art. 1305-3
Le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.
Art. 1188
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.
Art. 1305-4
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation.

1) Consécration légale

2) Inopposabilité de la déchéance du terme

Art. 1305-5
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.

3) Le bénéficiaire du terme et sa renonciation

L’article 1305-3 reconduit la présomption traditionnelle selon laquelle le terme profite au débiteur : sauf preuve contraire tirée de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances, c’est lui que la modalité avantage, puisqu’il bénéficie d’un délai pour s’acquitter. La présomption n’est cependant pas irréfragable, le terme pouvant avoir été stipulé en faveur du créancier — songeons au prêteur soucieux de percevoir des intérêts pendant toute la durée convenue — ou des deux parties. La conséquence pratique est essentielle : la partie au bénéfice exclusif de laquelle le terme a été fixé peut y renoncer unilatéralement, sans recueillir le consentement de l’autre.

4) La déchéance du terme et son effet personnel

Le bénéfice du terme n’est pas inconditionnel : l’article 1305-4 en prononce la déchéance lorsque le débiteur ne fournit pas les sûretés promises ou diminue celles qui garantissent l’obligation. La logique est limpide — le créancier qui a consenti un délai l’a fait sur la foi de garanties dont l’affaiblissement, imputable au débiteur, justifie l’exigibilité anticipée. La réforme consacre par ailleurs, à l’article 1305-5, une solution d’une grande portée pratique : la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. La déchéance produit ainsi un effet strictement personnel ; elle frappe le seul débiteur défaillant, sans rejaillir sur ceux qui sont tenus de la même dette. Cet attribut s’inscrit dans la conception du lien de solidarité passive, qui unit les codébiteurs sans pour autant leur faire supporter les déchéances individuelles de chacun.

Exemple. Trois codébiteurs solidaires sont tenus du remboursement échelonné d’un prêt. L’un d’eux laisse dépérir la sûreté qu’il avait consentie : il encourt, pour lui seul, la déchéance du terme et devient immédiatement redevable de la totalité. Les deux autres conservent le bénéfice de l’échéancier initial, la déchéance leur étant inopposable (art. 1305-5).

D) L’OBLIGATION ALTERNATIVE

L’obligation est en principe à objet unique : le débiteur doit une prestation déterminée. L’obligation alternative rompt avec cette simplicité en portant sur plusieurs prestations, dont l’exécution de l’une seulement libère le débiteur.

L’obligation alternative. Obligation ayant pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles éteint (art. 1307). Le débiteur n’est donc tenu que d’une prestation, mais il dispose d’un choix entre celles qui sont comprises dans l’obligation — choix qui, une fois exercé, fait perdre à l’obligation son caractère alternatif et la rend pure et simple. L’obligation alternative ne doit pas être confondue avec l’obligation facultative, qui n’a qu’un seul objet mais autorise le débiteur à se libérer en fournissant une autre prestation prévue à titre subsidiaire.
Art.1189
Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.
Art. 1307
L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.
Art.1190
Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.
Art. 1307-1
Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.
Art. 1191
Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.

Sans équivalent

Art. 1192
L’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l’obligation.
Art. 1193
L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Art. 1307-2
Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
Art. 1194
Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l’une des choses seulement est périe ; et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.

Art. 1307-2
Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.

Art. 1307-3
Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres.

Art. 1307-4
Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.

Art. 1195
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à l’article 1302.

Art. 1307-2
Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.

Art. 1307-5
Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure.

Art. 1196
Les mêmes principes s’appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.

Sans équivalent

1) L’attribution et l’exercice du choix

Le choix de la prestation appartient en principe au débiteur (art. 1307-1), confirmation de la règle ancienne de l’article 1190. La réforme y ajoute un dispositif d’efficacité absent du droit de 1804 : si le choix n’est pas exercé dans le délai convenu ou, à défaut, dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, ou bien exercer elle-même le choix, ou bien résoudre le contrat. La loi sanctionne ainsi l’indécision qui paralyserait l’exécution. Le choix, une fois exercé, est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif : l’obligation se concentre sur la prestation élue et devient pure et simple.

2) L’impossibilité d’exécution et la force majeure

Là où les anciens articles 1193 à 1195 distillaient une casuistique d’une remarquable complexité, articulée autour de la perte des choses et de la faute du débiteur, la réforme substitue un critère unique et autrement plus net : la force majeure. L’article 1307-2 pose la règle cardinale — l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie ne libère le débiteur que si elle procède d’un cas de force majeure. Les textes suivants déclinent cette logique selon l’auteur du choix et l’étendue de l’impossibilité. Lorsque le choix n’a pas encore été exercé et qu’une seule prestation devient impossible, le débiteur demeure tenu d’exécuter l’une des autres (art. 1307-3), tandis que le créancier titulaire du choix, confronté à l’impossibilité par force majeure de l’une des prestations, doit se contenter d’une autre (art. 1307-4). Lorsque, enfin, toutes les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune d’elles, d’un cas de force majeure (art. 1307-5) : il suffit qu’une seule des impossibilités lui soit imputable pour qu’il demeure tenu d’en répondre.

E) L’OBLIGATION SOLIDAIRE

Lorsqu’une obligation réunit une pluralité de sujets — plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs d’une même dette —, le principe demeure celui de la division : la créance comme la dette se fractionnent de plein droit entre les intéressés, chacun ne pouvant réclamer, ou n’étant tenu, que de sa part virile. La solidarité constitue précisément le tempérament — l’exception — à cette règle de divisibilité. Modalité de l’obligation plurale, elle confère à chacun le pouvoir de réclamer ou l’oblige à supporter le tout, par l’effet d’une représentation mutuelle des cointéressés. L’ordonnance du 10 février 2016, sans bouleverser l’économie du dispositif hérité de 1804, l’a condensé et rationalisé : aux dix-neuf articles du Code civil de 1804 (anciens articles 1197 à 1216) répondent désormais une dizaine de textes (articles 1310 à 1319), au prix de quelques innovations qu’il convient de mettre en lumière.

La solidarité — Modalité affectant une obligation à sujets multiples, en vertu de laquelle chacun des créanciers (solidarité active) peut exiger l’intégralité de la créance, ou chacun des débiteurs (solidarité passive) peut être contraint au paiement de la totalité de la dette, le paiement fait par ou à l’un libérant à l’égard de tous. La solidarité ne divise pas l’obligation à l’égard des tiers ; elle ne joue qu’au stade de l’obligation à la dette — la contribution à la dette, c’est-à-dire la répartition définitive entre cointéressés, demeurant gouvernée par la division.

On exposera successivement le mécanisme de la solidarité active — aujourd’hui résiduelle — puis celui, autrement plus fréquent en pratique, de la solidarité passive, avant de présenter la table de concordance article par article.

1) La solidarité ne se présume point

La règle, posée par l’ancien article 1202 et reprise sans inflexion par l’article 1310 nouveau — « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas » —, traduit le caractère exceptionnel de cette modalité : solidarité ne se présume point, elle se prouve. Faute de stipulation expresse ou de texte spécial, l’obligation demeure conjointe et divisible. Ainsi le cotitulaire d’un compte joint, simplement parce qu’il figure sur le compte, n’est-il ni obligé en vertu du chèque qu’il n’a pas tiré ni tenu d’une obligation de solidarité passive envers le porteur, en l’absence de disposition conventionnelle ou légale en ce sens (Cass. com., 8 mars 1988, n° 86-10.733).

Cette règle reçoit toutefois un tempérament considérable en matière commerciale, où un usage ancien fait jouer une présomption de solidarité passive entre codébiteurs. Encore faut-il que la dette procède d’une opération commerciale qui leur soit commune : deux parties ne sont codébiteurs solidaires d’une dette commerciale que si celle-ci naît d’une telle opération — ce qui fut dénié au crédit-bailleur et au crédit-preneur d’un navire (Cass. com., 5 juin 2012, n° 09-14.501). À l’inverse, la cession de contrôle d’une société commerciale revêt elle-même un caractère commercial, en sorte que les obligations contractées par les cédants s’exécutent solidairement, fût-elle conclue entre non-commerçants (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466).

2) La solidarité active

Pluralité de créanciers, la solidarité active autorise chacun d’eux à exiger et à recevoir le paiement de la créance entière, le paiement fait à l’un libérant le débiteur à l’égard de tous (anc. art. 1197 ; art. 1311 nouv.). Le débiteur conserve, tant qu’il n’est pas poursuivi, la faculté de choisir le créancier qu’il acquittera — prévention emportée par les poursuites de l’un d’eux. Le créancier accipiens doit ensuite compte aux autres de la part qui leur revient, l’obligation se divisant entre eux au stade de la répartition. La représentation mutuelle connaît cependant une limite : la remise consentie par un seul créancier ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier (anc. art. 1198, al. 2), nul ne pouvant disposer de la part d’autrui. D’un usage devenu rare, la solidarité active subsiste essentiellement dans la commodité du recouvrement qu’elle procure.

3) La solidarité passive : l’obligation à la dette

La solidarité passive — la plus usitée — oblige chacun des débiteurs à la totalité de la dette, le paiement fait par l’un les libérant tous envers le créancier (anc. art. 1200 ; art. 1313 nouv.). Le créancier dispose ainsi d’un droit de poursuite intégral contre le débiteur de son choix, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division (anc. art. 1203) ; et les poursuites dirigées contre l’un n’épuisent pas le droit de poursuivre les autres (anc. art. 1204 ; art. 1313, al. 2 nouv.). C’est dire que la solidarité offre au créancier une garantie redoutable contre l’insolvabilité de l’un de ses débiteurs.

Le paiement — Exécution volontaire de la prestation due, principal mode d’extinction de l’obligation. En matière de solidarité passive, le paiement présente cette singularité de produire un effet libératoire collectif : effectué par un seul codébiteur, il éteint la dette à l’égard du créancier pour tous, sans préjudice des recours en contribution qui se nouent entre cointéressés.

L’étendue de cette obligation au tout se mesure aux situations limites. Ainsi, après l’annulation d’un prêt, l’obligation de restitution subsistant tant que les parties ne sont pas remises dans leur état antérieur, les coemprunteurs solidaires restent tenus chacun de restituer l’intégralité des fonds reçus (Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006, n° 03-21.142). De même, l’obligation peut être solidaire quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre — l’un conditionnellement, l’autre purement et simplement (anc. art. 1201) —, la diversité des modalités n’altérant pas l’unité de la prestation.

Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006, n° 03-21.142
Faits
Un prêt consenti à des coemprunteurs solidaires est annulé. La question se pose de l’étendue de la restitution incombant à chacun d’eux.
Problème
La solidarité, qui affecte l’obligation de remboursement initiale, se reporte-t-elle sur l’obligation de restitution née de l’anéantissement du contrat, de sorte que chaque coemprunteur soit tenu du tout ?
Solution
L’obligation de restitution consécutive à l’annulation subsistant tant que les parties ne sont pas remises en l’état antérieur, les coemprunteurs solidaires restent tenus, chacun, de restituer l’intégralité des fonds reçus.
Portée
La solidarité survit à l’annulation du contrat et imprègne les restitutions : le créancier conserve un droit de poursuite intégral contre chacun, la division ne jouant qu’au stade ultérieur de la contribution à la dette.

4) Les effets secondaires de la solidarité passive

Outre l’obligation au tout, la solidarité passive emporte une série d’effets dits secondaires, qui procèdent de la représentation mutuelle des codébiteurs : ce que fait ou subit l’un rejaillit sur les autres. Ainsi tout acte interruptif de prescription accompli contre l’un atteint-il tous les codébiteurs (anc. art. 1206) — règle dont la Cour de cassation a fait application, sur le fondement de la responsabilité solidaire de l’article 1792-4 du Code civil, en jugeant que les citations délivrées contre le locateur d’ouvrage et son assureur interrompent la prescription à l’égard du fabricant solidaire et de son assureur (Cass. civ. 3e, 13 janvier 2010, n° 08-19.075). Symétriquement, le lien que la solidarité fait naître entre le créancier et chaque codébiteur commande l’appréciation de l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil (Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019, n° 17-18.219).

Il en va de même de la mise en demeure et de la demande d’intérêts : la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous (anc. art. 1207 ; art. 1314 nouv.).

L’intérêt — Rémunération perçue par celui qui met une somme d’argent à la disposition d’autrui pour une durée déterminée ou indéterminée ; plus largement, revenu produit par un capital prêté, placé ou dû en vertu d’une convention ou d’une condamnation. Privé de la jouissance de son capital, le créancier est légitimement fondé à en attendre une contrepartie, exprimée en pourcentage des fonds. L’unité de l’obligation solidaire explique que la demande dirigée contre un seul débiteur fasse courir les intérêts à l’égard de tous.

5) Les exceptions opposables par le codébiteur poursuivi

Le codébiteur solidaire poursuivi ne demeure pas désarmé. L’ancien article 1208, repris et clarifié par l’article 1315 nouveau, opère une tripartition classique des exceptions : le débiteur peut opposer les exceptions communes à tous les codébiteurs — telles la nullité ou la résolution du contrat —, ainsi que celles qui lui sont personnelles ; il ne peut, en revanche, se prévaloir des exceptions purement personnelles aux autres codébiteurs — tel l’octroi d’un terme à l’un d’eux. L’ordonnance de 2016 y a ajouté une innovation notable : lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci — notamment par compensation ou par remise de dette —, le débiteur poursuivi peut s’en prévaloir non pour s’exonérer, mais pour faire déduire cette part du total de la dette (art. 1315, in fine). Le législateur tire ainsi les conséquences logiques de la structure de l’obligation solidaire : ce qui est définitivement éteint pour l’un profite, à due concurrence, à la masse.

6) La contribution à la dette : les rapports entre codébiteurs

Une fois la dette acquittée envers le créancier, le contentieux se déplace dans les rapports internes des codébiteurs. À ce stade, le principe s’inverse : l’obligation contractée solidairement se divise de plein droit entre eux, qui n’en supportent, à titre définitif, que leur part et portion (anc. art. 1213 ; art. 1317 nouv.). Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres, à proportion de la leur. Encore ce recours suppose-t-il le paiement : si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait préalablement payé, l’appel en garantie demeure en revanche ouvert contre le codébiteur personnellement obligé, sans condition de paiement préalable (Cass. civ. 1re, 6 octobre 1998, n° 96-20.111). Au demeurant, les juges du fond ne sont pas tenus de fixer d’office la part incombant à chaque coauteur d’un dommage dans leurs rapports réciproques s’ils ne sont saisis d’aucune demande de contribution en ce sens (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744).

Le risque d’insolvabilité, supporté in solidum par le créancier au stade de l’obligation à la dette, se redistribue entre les codébiteurs au stade de la contribution : la part de l’insolvable se répartit par contribution entre tous les codébiteurs solvables — y compris celui qui a payé et celui qui avait bénéficié d’une remise de solidarité (art. 1317, al. 3 ; anc. art. 1214 et 1215). Enfin, lorsque la dette ne procède d’une affaire ne concernant que l’un des coobligés, celui-ci en demeure seul tenu à titre définitif, les autres n’ayant joué, à son égard, que le rôle de cautions (anc. art. 1216 ; art. 1318 nouv.).

Illustration chiffrée. Trois codébiteurs solidaires — A, B et C — doivent 30 000 € à un créancier. Celui-ci, usant de son droit de poursuite intégral, réclame la totalité à A, qui s’acquitte des 30 000 €. Au stade de la contribution, la dette se divisant par parts viriles, A dispose d’un recours de 10 000 € contre B et de 10 000 € contre C, ne conservant définitivement à sa charge que sa propre part de 10 000 €. Si C se révèle insolvable, sa part de 10 000 € se répartit par contribution entre les solvables : A et B en supportent chacun 5 000 € supplémentaires, soit une charge finale de 15 000 € chacun.

7) LA SOLIDARITÉ ACTIVE

Art. 1197
L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Art. 1311
La solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l’un d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous.
Le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux.
Art. 1198
Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.
Néanmoins, la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Art. 1199
Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
Art. 1312
Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

8) LA SOLIDARITÉ PASSIVE

Art. 1200
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Art. 1313
La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander
Art. 1201
L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre.

Sans équivalent

Art. 1202
La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Art. 1310
La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Art. 1203
Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Art. 1313
La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Art. 1204
Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Art. 1205
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

Sans équivalent

Art. 1206
Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.
Art. 1207
La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
Art. 1314
La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
Art. 1208
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Art. 1315
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Art. 1209
Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
Art. 1349-1
Lorsqu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa part.
Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le débiteur principal n’est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.
Art. 1210
Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.
Art. 1316
Le créancier qui reçoit paiement de l’un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé.
Art. 1211
Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.
Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.

Sans équivalent

Art. 1212
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Art. 1213
L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Art. 1317
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Art. 1214
Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Art. 1215
Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
Art. 1216
Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Art. 1318
Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.

9) Consécration légale

Art. 1319
Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.

L’article 1319 mérite une attention particulière : il consacre légalement une solution prétorienne en disposant que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation, tout en cantonnant la charge définitive de cette inexécution à ceux auxquels elle est imputable. Le texte épouse ainsi la dialectique de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette : solidarité au stade de la réparation envers le créancier, division selon l’imputabilité au stade des recours internes. On en rapprochera utilement, en matière de responsabilité du fait d’autrui, la jurisprudence qui répartit la contribution à la dette entre coresponsables selon les règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (Cass. com., 24 janvier 2006, n° 03-21.153).

F) LES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES

Il importe de ne pas confondre la solidarité, qui vient d’être étudiée, avec l’indivisibilité — distinction que l’ancien article 1219, repris en substance par le droit nouveau, prend soin de marquer : « la solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité ». L’une et l’autre permettent, certes, d’exiger ou d’imposer le tout ; mais leurs fondements et, surtout, leur régime de transmission diffèrent radicalement. L’ordonnance de 2016 a opéré ici une simplification drastique : aux neuf articles de 1804 (anciens articles 1217 à 1225), criblés de distinctions casuistiques et de cas d’exception successoraux, se substitue le seul article 1320, d’une remarquable concision.

Obligation divisible / indivisible — L’obligation est divisible ou indivisible selon que son objet — une chose à livrer, un fait à exécuter — est ou n’est pas susceptible de division, matérielle ou intellectuelle. L’indivisibilité peut être naturelle (l’objet est insusceptible de fractionnement, telle la livraison d’un animal vivant) ou conventionnelle (les parties ont voulu que la prestation ne pût s’exécuter partiellement, alors même que son objet serait divisible par nature).

1) Le principe de divisibilité et son tempérament inter partes

Le droit antérieur posait une règle subtile (anc. art. 1220) : l’obligation divisible devait s’exécuter, entre le créancier et le débiteur originaires, comme si elle était indivisible — la divisibilité ne déployant ses effets qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne pouvaient réclamer ou n’étaient tenus de la dette que pour leur part héréditaire. La divisibilité n’est donc pas tant une commodité du créancier qu’un mécanisme de répartition successorale.

2) L’effet propre de l’indivisibilité : la résistance à la division successorale

C’est là que se mesure la véritable utilité de l’indivisibilité, et ce qui la distingue de la solidarité. La solidarité, en effet, ne se transmet pas activement de plein droit : à la mort d’un codébiteur solidaire, sa dette se divise entre ses héritiers, chacun n’étant tenu solidairement que de sa part héréditaire. L’indivisibilité, au contraire, se transmet intacte : chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement (anc. art. 1222), et il en va de même à l’égard de leurs héritiers (anc. art. 1223). L’article 1320 nouveau condense cette idée : chaque débiteur d’une obligation à prestation indivisible en est tenu pour le tout, sauf ses recours en contribution ; chaque créancier peut en exiger le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres et sans pouvoir seul disposer de la créance — la règle valant pareillement pour les successeurs des uns et des autres (art. 1320, al. 3). L’indivisibilité offre ainsi au créancier une garantie qui survit au décès et au partage, là où la solidarité s’effrite à la première succession.

Illustration. Deux débiteurs s’obligent à livrer un cheval déterminé — prestation indivisible par nature. À la mort de l’un, ses trois héritiers ne peuvent prétendre acquitter chacun le tiers de l’animal : la prestation demeurant insusceptible d’exécution partielle, chaque héritier reste tenu de la délivrance intégrale, sauf à exercer ensuite ses recours en contribution. Eût-il s’agi d’une dette d’une somme de 9 000 € — divisible —, chaque héritier n’eût été tenu que de 3 000 €.

3) Définitions

Art. 1217
L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Art. 1218
L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.

Art. 1219
La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité.

4) Les effets de l’obligation divisible

Art. 1220
L’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

Art. 1221
Le principe établi dans l’article précédent reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur :

1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2° Lorsqu’elle est d’un corps certain ;
3° Lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l’une est indivisible ;
4° Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de l’obligation ;
5° Lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.

5) Les effets de l’obligation indivisible

Art. 1222
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.

Art. 1223
Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Art. 1224
Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Art. 1225
L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

Art. 1320
Chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
Indivisibilité et prescription. L’unité de la prestation indivisible — comme celle née de la solidarité — commande que les actes accomplis à l’égard d’un débiteur rejaillissent sur les autres : ainsi les citations délivrées contre le locateur d’ouvrage interrompent-elles la prescription à l’égard du fabricant tenu solidairement (Cass. civ. 3e, 13 janvier 2010, n° 08-19.075).

G) LA CLAUSE PÉNALE

La clause pénale, jadis disséminée dans les anciens articles 1226 à 1233 et complétée par l’article 1152, se trouve désormais ramassée par la réforme dans le seul article 1231-5 — encore convient-il de souligner que, malgré ce déplacement, la substance des règles essentielles a été fidèlement conservée. Stipulation par laquelle une partie s’engage, en cas d’inexécution, à verser une somme déterminée, la clause pénale remplit une double fonction qui en fait toute l’originalité : une fonction comminatoire — elle exerce sur le débiteur une pression de nature à l’inciter à exécuter — et une fonction indemnitaire — elle procède à l’évaluation forfaitaire et anticipée des dommages et intérêts dus en cas de défaillance.

La clause pénale — Clause par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à une prestation — le plus souvent le versement d’une somme d’argent — en cas d’inexécution. Elle se distingue de la simple évaluation conventionnelle des préjudices par sa dimension comminatoire, qui en fait un instrument de contrainte autant qu’un mode de réparation.

1) Le pouvoir modérateur du juge

Le trait le plus marquant du régime est le pouvoir reconnu au juge — depuis la loi du 9 juillet 1975, codifiée à l’ancien article 1152, alinéa 2, et repris par l’article 1231-5, alinéa 2 — de réviser le montant de la peine. Par dérogation au principe de la force obligatoire du contrat — selon lequel il ne peut, en principe, être alloué une somme « plus forte ni moindre » que celle convenue —, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité manifestement excessive ou augmenter celle qui serait manifestement dérisoire. Le caractère d’ordre public de cette faculté est garanti par une sanction radicale : toute stipulation contraire est réputée non écrite, en sorte que les parties ne sauraient priver le juge de son office par avance.

2) La réduction proportionnelle en cas d’exécution partielle

Distinct du pouvoir modérateur — quoique procédant du même esprit —, un second mécanisme autorise le juge, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, à diminuer la peine, même d’office, à proportion de l’intérêt que cette exécution partielle a procuré au créancier (anc. art. 1231 ; art. 1231-5, al. 3). Là où le pouvoir modérateur corrige une disproportion intrinsèque entre la peine et le préjudice, la réduction proportionnelle ajuste la pénalité au degré d’inexécution effectivement constaté. Ici encore, toute stipulation contraire est réputée non écrite.

3) L’exigence d’une mise en demeure préalable

Conformément au droit antérieur (anc. art. 1230), la peine n’est en principe encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter (art. 1231-5, al. final). L’ordonnance de 2016 y a toutefois introduit un tempérament bienvenu : la mise en demeure est inutile en cas d’inexécution définitive, lorsque l’exécution est devenue impossible ou que le débiteur a manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas s’exécuter — l’interpellation n’aurait alors d’autre vertu qu’un formalisme stérile.

4) Le caractère accessoire de la clause pénale

Garantissant l’exécution d’une obligation principale, la clause pénale en épouse le sort : la nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale, tandis que la nullité de celle-ci laisse subsister l’obligation principale (anc. art. 1227) — illustration de l’adage accessorium sequitur principale. De même, la clause pénale, parce qu’elle constitue la compensation des dommages et intérêts résultant de l’inexécution, ne peut, sauf lorsqu’elle a été stipulée pour le simple retard, être cumulée avec l’exécution en nature de l’obligation principale (anc. art. 1228 et 1229) : le créancier doit opter entre la peine et l’exécution forcée, mais ne saurait prétendre aux deux.

Art. 1152
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.


Art. 1226
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Art. 1227
La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale.

Art. 1228
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.

Art. 1229
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

Art. 1230
Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

Art. 1231
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Art. 1232
Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

Art. 1233
Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

Art. 1231-5
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Illustration chiffrée du pouvoir modérateur. Un contrat de prestation de services d’un montant de 10 000 € stipule qu’en cas d’inexécution, le débiteur défaillant versera 80 000 € à titre de clause pénale. Le créancier, n’ayant subi qu’un préjudice limité, réclame l’intégralité de la somme. Le juge, constatant le caractère manifestement excessif de la peine au regard du dommage réellement éprouvé, peut, même d’office, la réduire — sans pouvoir toutefois descendre en deçà du préjudice effectif, sous peine de priver la clause de toute portée. À l’inverse, une peine dérisoire de 50 € pour un préjudice de plusieurs milliers d’euros pourrait être augmentée.

L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS

H) LE PAIEMENT

L’ancien article 1234 du code civil dressait, sous la forme d’un inventaire hétéroclite, la liste des causes d’extinction des obligations : y voisinaient des mécanismes de pure satisfaction du créancier — le paiement, la compensation —, des modes d’anéantissement rétroactif du rapport d’obligation — la nullité, la rescision, l’effet de la condition résolutoire — et des causes étrangères à toute exécution — la prescription, la perte de la chose. Cette énumération, par sa disparate même, témoignait de l’absence de théorie générale de l’extinction dans le code de 1804.

L’ordonnance du 10 février 2016 a rompu avec cette présentation. Elle distingue désormais trois ensembles soigneusement séparés. D’une part, l’extinction de l’obligation proprement dite — le paiement, la compensation, la confusion, la remise de dette et l’impossibilité d’exécuter (art. 1342 à 1351-1). D’autre part, les opérations sur obligations, parmi lesquelles figurent la novation et la délégation (art. 1329 à 1340), que le législateur a expressément retirées du domaine de l’extinction pour les rattacher à la circulation et à la transformation du lien obligationnel. Enfin, les restitutions (art. 1352 à 1352-9), érigées en régime autonome appelé à régir indistinctement les suites de la nullité, de la résolution, de la caducité et de la répétition de l’indu. La table qui suit met en regard, article par article, les textes anciens et leur point de chute dans le droit réformé.

Art. 1234
Les obligations s’éteignent :

  • Par le paiement
  • Par la novation,
  • Par la remise volontaire,
  • Par la compensation,
  • Par la confusion,
  • Par la perte de la chose,
  • Par la nullité ou la rescision,
  • Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
  • Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.

Sans équivalent

Art. 1235
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Art. 1302
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées
Art. 1236
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.
L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Art. 1342-1
Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Art. 1237
L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.
Art. 1238
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l’aliéner.
Néanmoins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était pas capable de l’aliéner.

Sans équivalent

Art. 1239
Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.
Art. 1342-2
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
Art. 1240
Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Art. 1342-3
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Art. 1241
Le paiement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
Art. 1342-2
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
Art. 1242
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.

Sans équivalent

Art. 1243
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Art. 1342-4
Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
Art. 1244
Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Art. 1342-4
Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

Art. 1343-5
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Art. 1244-1
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
Art. 1343-5
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Art. 1244-2
La décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Art. 1244-3
Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite.
Art. 1244-4
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat.
Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspend la prescription.
L’huissier qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire.
Art. L. 125-1 CPCE
Art. 1245
Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
Art. 1342-5
Le débiteur d’une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l’état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.
Art. 1246
Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.
Art. 1166
Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
Art. 1247
Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.
Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Art. 1342-6
A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Art. 1343-4
A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier.

Art. 1248
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Art. 1342-7
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

1) Consécrations légales

2) Définition du paiement

Art. 1342
Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

3) Preuve du paiement

Art. 1342-8
Le paiement se prouve par tout moyen.

I) LE PAIEMENT AVEC SUBROGATION

Art. 1249
La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.

Art. 1346
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Art. 1346-1
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Art. 1346-2
La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.

Art. 1250
Cette subrogation est conventionnelle :

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.

Art. 1251
La subrogation a lieu de plein droit :

1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;
4° Au profit de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.

Art. 1346
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Art. 1252
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
Art. 1346-3
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.

1) Consécration légale

2) Régime de la subrogation

Art. 1346-4
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.

Art. 1346-5
Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

J) L’IMPUTATION DES PAIEMENTS

Art. 1253
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
Art. 1342-10
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Art. 1254
Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
Art. 1343-1
Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Art. 1255
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

Sans équivalent

Art. 1256
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Art. 1342-10
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

K) LES OFFRES DE PAIEMENT ET LA CONSIGNATION

Art. 1257
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Art. 1345
Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n’interrompt pas la prescription.

Art. 1345-1
Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.

Art. 1345-2
Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.

Art. 1345-3
Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.

Art. 1258
Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

1° Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2° Qu’elles soient faites par une personne capable de payer ;
3° Qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4° Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention ;
7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d’actes.

Art. 1260
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
Art. 1261
Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
Art. 1262
Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
Art. 1263
Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque.
Art. 1264
Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

L) LA NOVATION

Art. 1271
La novation s’opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Art. 1329
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Art. 1331
La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice.

Art. 1272
La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter.

Sans équivalent

Art. 1273
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
Art. 1330
La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Art. 1274
La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.
Art. 1332
La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.
Art. 1275
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Art. 1338
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Art. 1276
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
Art. 1337
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.
Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.
Art. 1277
La simple indication faite, par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.
Art. 1340
La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.
Art. 1278
Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
Art. 1334
L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
Art. 1279
Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l’exécution de l’engagement du nouveau débiteur.
Art. 1280
Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
Art. 1281
Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement.
Art. 1335
La novation convenue entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires libère les autres.
La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation.

M) LA DÉLÉGATION

Art. 1275
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Art. 1276
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Art. 1277
La simple indication faite, par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.

Art. 1336
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Art. 1337
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.
Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.

Art. 1338
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.

Art. 1339
Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence.
Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.
La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.
Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l’égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.

Art. 1340
La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.

N) LA REMISE DE DETTE

Art. 1282
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
Art. 1342-9
La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
La même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous.
Art. 1283
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
Art. 1284
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
Art. 1285
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Art. 1350-1
La remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
La remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Art. 1286
La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Sans équivalent

Art. 1287
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres.
Art. 1350-2
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
Art. 1288
Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

1) Consécration légale

2) Définition

Art. 1350
La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.

O) LA COMPENSATION

Art. 1289
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Art. 1347
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Art. 1290
La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.

Art. 1347
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Art. 1347-1
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Art. 1291
La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Art. 1347-1
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Art. 1292
Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation.
Art. 1347-3
Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
Art. 1293
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas :

1° De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage ;
3° D’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

Art. 1347-2
Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
Art. 1294
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Art. 1347-6
La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
Art. 1295
Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant.
A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
Art. 1347-5
Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant.
Art. 1296
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise.

Sans équivalent

Art. 1297
Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l’imputation par l’article 1256.
Art. 1347-4
S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables.
Art. 1298
La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
Art. 1347-7
La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
Art. 1299
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

1) Consécrations légales

2) La compensation judiciaire

Art. 1348
La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Art. 1348-1
Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.

3) La compensation conventionnelle

Art. 1348-2
Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.

P) LA CONFUSION

Art. 1300
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
Art. 1349
La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.
Art. 1301
La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s’opère dans la personne de la caution, n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale ;
Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Art. 1349-1
Lorsqu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa part.
Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le débiteur principal n’est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.

Q) LA PERTE DE LA CHOSE DUE

Art. 1302
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitution du prix.
Art. 1351
L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
Art. 1303
Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Art. 1351-1
Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.
Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.

1) Consécration légale

2) Les restitutions

Art. 1352
La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Art. 1352-1
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Art. 1352-2
Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.

Art. 1352-3
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.

Art. 1352-4
Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.

Art. 1352-5
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

Art. 1352-6
La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.

Art. 1352-7
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.

Art. 1352-8
La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

Art. 1352-9
Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.

R) ÉCLAIRAGES SUR LES MODES D’EXTINCTION DE L’OBLIGATION

1) La consécration d’une définition du paiement et la fixation de sa nature juridique

Le code de 1804 ne définissait pas le paiement ; il en réglait les effets sans en livrer la notion. L’article 1342 du code civil comble cette lacune en énonçant que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due ». Cette formule appelle une lecture attentive, car elle révèle l’extension véritable de la notion. Loin de se réduire au versement d’une somme d’argent — acception courante mais étroite —, le paiement embrasse toute exécution de l’obligation, quel qu’en soit l’objet : la remise d’une chose, la délivrance d’un corps certain, l’accomplissement d’une prestation de service ou l’abstention promise. Payer, au sens juridique, c’est faire ce à quoi l’on s’est engagé.

Le paiement — Exécution volontaire de la prestation due (art. 1342 c. civ.). Acte par lequel le débiteur fournit au créancier la prestation — somme d’argent, chose, service ou abstention — qui constitue l’objet même de l’obligation. Il libère le débiteur et éteint la dette, sauf subrogation au profit du solvens.

De cette définition découle une distinction théorique de première importance, longtemps débattue avant la réforme : le paiement est-il un acte juridique, supposant un accord de volontés appelé à manifester l’intention de payer (solvendi causa), ou un simple fait juridique, c’est-à-dire un événement dont les effets sont attachés par la loi indépendamment de toute intention de produire des conséquences de droit ? La consécration trouve son siège dans l’article 1342-8 du code civil, aux termes duquel « le paiement se prouve par tout moyen ». Or, la liberté probatoire est précisément le régime des faits juridiques, par opposition aux actes juridiques d’une certaine valeur, soumis à la preuve par écrit. En libéralisant ainsi la preuve, le législateur a tranché en faveur de la qualification de fait juridique — solution dont la portée pratique est considérable, puisqu’il suffira désormais au débiteur de produire tout commencement de preuve, témoignages ou présomptions, pour établir sa libération.

2) Les personnes du paiement : le solvens et l’accipiens

Tout paiement met en présence deux personnes : celui qui paie, le solvens, et celui qui reçoit, l’accipiens. Le droit réformé en simplifie radicalement le régime. S’agissant du solvens, là où les anciens articles 1236 et 1237 distinguaient minutieusement selon que le tiers payait en son nom ou au nom du débiteur, l’article 1342-1 du code civil pose désormais une règle unique et libérale : « le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue ». Le créancier ne saurait, en principe, exiger d’être payé par le débiteur lui-même ; il ne dispose que d’un « refus légitime » — réservé, en particulier, aux obligations de faire intuitu personae, où l’identité de l’exécutant importe (l’artiste, le chirurgien). Le paiement par autrui demeure ainsi possible, ce qui ouvre la voie, le cas échéant, à la subrogation du tiers solvable.

S’agissant de l’accipiens, le paiement doit en principe être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir (art. 1342-2 c. civ.). Trois tempéraments en atténuent toutefois la rigueur. D’abord, le paiement fait à une personne sans qualité demeure valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité — application de l’adage selon lequel nul ne saurait s’enrichir au détriment d’autrui. Ensuite, l’article 1342-3 du code civil valide le paiement fait de bonne foi au créancier apparent : la théorie de l’apparence, naguère prétorienne, reçoit ici une consécration expresse. Enfin, le paiement fait au créancier frappé d’incapacité n’est valable que dans la mesure du profit qu’il en a tiré, afin de protéger l’incapable contre la dissipation des sommes reçues.

Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable (art. 1342-3 c. civ.) : celui qui s’acquitte entre les mains de celui qui s’est comporté ostensiblement comme le titulaire de la créance est libéré, quand bien même le possesseur de la créance serait ultérieurement évincé.

3) L’objet et les modalités du paiement : indivisibilité, lieu et délais

Le paiement doit, en principe, être intégral. Tel est le sens de l’article 1342-4, alinéa 1er, du code civil : « le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible ». Le débiteur ne peut donc imposer un fractionnement de sa dette, dût-il en proposer plus tôt une fraction ; le créancier est en droit d’exiger la totalité, en une seule fois. Symétriquement, le second alinéa autorise le créancier à accepter, s’il y consent, une autre chose que celle qui lui est due — figure de la dation en paiement, qui suppose ainsi son accord et ne saurait lui être imposée.

Quant au lieu du paiement, le droit réformé opère une distinction d’une grande clarté pédagogique, selon l’objet de la dette. Lorsque l’obligation porte sur une prestation autre qu’une somme d’argent, le paiement est, à défaut d’autre désignation, quérable : il se fait au domicile du débiteur, et c’est au créancier qu’il appartient d’aller en quérir l’exécution (art. 1342-6 c. civ.). Lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, au contraire, le paiement est portable : son lieu est le domicile du créancier, et c’est au débiteur de l’y porter (art. 1343-4 c. civ.).

Dette quérable / dette portable — La dette est quérable lorsque le paiement doit être recherché au domicile du débiteur (règle de droit commun, art. 1342-6). Elle est portable lorsque le débiteur doit porter le paiement au domicile du créancier (règle propre aux obligations de somme d’argent, art. 1343-4). L’enjeu est probatoire et tient à la charge de l’initiative de l’exécution.

Enfin, l’article 1343-5 du code civil reprend, en les rassemblant, les anciens délais de grâce des articles 1244-1 à 1244-3. Le juge peut, eu égard à la situation du débiteur et aux besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années. Il peut, par décision spéciale et motivée, réduire le taux d’intérêt — sans descendre sous le taux légal — ou ordonner que les versements s’imputent d’abord sur le capital ; la décision suspend les procédures d’exécution et arrête les pénalités de retard. Ces dispositions, d’ordre public — « toute stipulation contraire est réputée non écrite » —, demeurent inapplicables aux dettes d’aliments.

4) Le paiement avec subrogation : la généralisation de la subrogation légale

La subrogation personnelle constitue l’exception la plus notable au principe selon lequel le paiement éteint la dette : ici, le paiement effectué par un tiers n’anéantit pas la créance mais la transmet à celui qui l’a acquittée. C’est le sens de la réserve finale de l’article 1342 — le paiement libère et éteint, « sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».

La subrogation personnelle — Substitution d’une personne à une autre dans le rapport d’obligation. Le tiers qui paie le créancier (le subrogé) recueille la créance et ses accessoires contre le débiteur, en lieu et place du créancier désintéressé (le subrogeant). Elle est légale lorsqu’elle procède de la loi, conventionnelle lorsqu’elle résulte de la volonté du créancier ou du débiteur.

La réforme bouleverse la subrogation légale. Là où l’ancien article 1251 énumérait limitativement cinq cas d’ouverture, l’article 1346 du code civil leur substitue un critère général unique : la subrogation a lieu de plein droit « au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Désormais, quiconque paie une dette dont la charge incombe définitivement à autrui — codébiteur solidaire, caution, assureur — se trouve subrogé, sans avoir à se ranger sous l’un des cas anciennement énumérés. La subrogation conventionnelle, quant à elle, demeure scindée en deux figures : celle qui émane du créancier, expresse et concomitante au paiement (art. 1346-1), et celle qui émane du débiteur empruntant pour se libérer (art. 1346-2).

La distinction entre subrogation et cession de créance mérite d’être soulignée, car les deux mécanismes opèrent transmission de la créance. Mais le subrogé, à la différence du cessionnaire, ne peut recouvrer plus qu’il n’a déboursé — la subrogation joue « dans la limite de ce qu’il a payé » (art. 1346-4) —, ce qui prive l’opération de tout caractère spéculatif. La situation du tiers qui paie pour le compte d’un coobligé illustre la mécanique : s’il est lui-même tenu, son recours subrogatoire en paiement suppose un déboursement préalable, mais l’appel en garantie demeure ouvert contre le codébiteur personnellement obligé, sans condition de paiement antérieur (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111).

5) L’imputation des paiements

Lorsqu’un débiteur est tenu de plusieurs dettes envers un même créancier et qu’il verse une somme insuffisante à les éteindre toutes, il faut déterminer celle qui se trouve acquittée : tel est l’objet de l’imputation. L’article 1342-10 du code civil maintient la primauté de la volonté du débiteur, qui « peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter ». À défaut d’indication, la loi établit un ordre : d’abord les dettes échues ; parmi elles, celles que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter ; à intérêt égal, la plus ancienne ; et, toutes choses égales, une imputation proportionnelle.

Une règle d’ordre public gouverne en outre l’imputation au sein d’une même dette portant intérêt : le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts, ensuite seulement sur le capital (art. 1343-1 c. civ.). La logique en est claire : le capital, tant qu’il subsiste, continue de produire des intérêts ; permettre au débiteur d’éteindre d’abord le principal reviendrait à priver le créancier de la rémunération du capital qu’il a immobilisé.

Illustration chiffrée. Un emprunteur doit 10 000 € de capital, augmentés de 600 € d’intérêts échus. Il verse 700 €. En application de l’article 1343-1, ces 700 € s’imputent d’abord sur les 600 € d’intérêts ; le solde, soit 100 €, vient seulement réduire le capital, qui demeure dû à hauteur de 9 900 € et continue de produire intérêt. Le débiteur ne saurait, sans l’accord du créancier, prétendre éteindre 700 € de capital en laissant courir les intérêts.

6) Le refus du créancier : de l’offre réelle à la mise en demeure

Le créancier qui refuse, sans motif légitime, de recevoir le paiement ne saurait, par son inertie, maintenir indéfiniment le débiteur dans les liens de l’obligation. L’ancien droit organisait à cet effet la procédure formaliste des offres réelles suivies de consignation (anc. art. 1257 à 1264), dont la lourdeur — recours obligatoire à un officier ministériel, énumération minutieuse des conditions de validité — confinait à l’archaïsme. La réforme y substitue un mécanisme épuré, celui de la mise en demeure du créancier (art. 1345 et s. c. civ.).

Le dispositif se déploie en deux temps. Le débiteur met d’abord en demeure le créancier d’accepter ou de permettre l’exécution ; cette mise en demeure, sans libérer encore le débiteur, arrête le cours des intérêts et transfère au créancier les risques de la chose (art. 1345). Si l’obstruction persiste plus de deux mois, le débiteur peut alors consigner la somme à la Caisse des dépôts et consignations, ou séquestrer la chose auprès d’un gardien professionnel ; la consignation ou le séquestre le libère à compter de leur notification (art. 1345-1). Les frais de l’ensemble de la procédure sont mis à la charge du créancier (art. 1345-3), justement tenu pour responsable de l’impasse qu’il a provoquée.

7) La novation et la délégation : des opérations sur l’obligation plutôt que des modes d’extinction

L’un des apports systématiques de la réforme tient au déplacement de la novation et de la délégation. L’ancien article 1234 rangeait la novation parmi les causes d’extinction ; le droit réformé la rattache, avec la délégation, aux opérations sur obligations (art. 1329 et s. c. civ.). Le changement n’est pas que de classement : il traduit une vérité conceptuelle. La novation n’éteint l’ancienne obligation que pour lui en substituer aussitôt une nouvelle (art. 1329) ; elle est moins une extinction pure qu’une transformation du lien. Aussi le législateur la définit-il désormais comme un contrat, ce qui en commande la soumission aux conditions de validité du droit commun et confirme qu’elle ne se présume pas : « la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte » (art. 1330).

La délégation, opération à trois personnes par laquelle le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire (art. 1336), appelle une distinction soigneuse d’avec deux figures voisines. D’une part, elle se sépare de la simple indication de paiement : la désignation par le débiteur d’une personne chargée de payer à sa place n’emporte « ni novation, ni délégation » (art. 1340), faute d’engagement nouveau du tiers. D’autre part, la délégation n’opère novation — c’est-à-dire décharge du délégant — que si le délégataire y consent expressément (art. 1337) ; à défaut, le délégataire dispose de deux débiteurs, le paiement de l’un libérant l’autre à due concurrence (art. 1338). La trame se laisse ainsi résumer : indication de paiement (aucun engagement nouveau), délégation simple (un second débiteur s’ajoute), délégation novatoire (un débiteur en remplace un autre).

8) La remise de dette, contrat d’abandon de la créance

La remise de dette est l’acte par lequel le créancier renonce volontairement à sa créance. L’article 1350 du code civil la définit comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation » — qualification contractuelle qui suppose l’acceptation du débiteur et la range parmi les actes à titre, le plus souvent, gratuit. Son régime, lorsqu’elle intervient dans un rapport pluripartite, obéit à la logique de division de la dette : la remise consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part (art. 1350-1), et celle accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires, par application du caractère accessoire du cautionnement (art. 1350-2). La remise faite à la caution, en revanche, laisse subsister l’obligation principale, l’accessoire ne commandant pas le principal.

9) La compensation : la fin de l’automaticité

La compensation éteint deux obligations réciproques jusqu’à concurrence de la plus faible. Sa modification la plus saillante touche à son mode de fonctionnement. L’ancien article 1290 proclamait que la compensation légale s’opérait « de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ». L’article 1347 du code civil maintient l’extinction simultanée et la rétroactivité de ses effets à la date où ses conditions sont réunies, mais y apporte une réserve décisive : la compensation s’opère « sous réserve d’être invoquée ». Elle ne joue donc plus à l’insu des intéressés ; encore faut-il que l’un d’eux s’en prévale. L’automaticité de jadis cède la place à un mécanisme dont le bénéfice doit être réclamé — solution conforme à l’idée que nul ne saurait se voir imposer l’extinction d’une créance qu’il entendait conserver.

La compensation suppose la réunion de quatre qualités sur chacune des dettes : elles doivent être fongibles, certaines, liquides et exigibles (art. 1347-1). Au-delà de cette compensation légale, le droit réformé en distingue deux autres variétés. La compensation judiciaire peut être prononcée par le juge alors même que l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible (art. 1348) ; il ne peut d’ailleurs la refuser, s’agissant de dettes connexes, au seul motif de cette absence de liquidité ou d’exigibilité (art. 1348-1). La compensation conventionnelle, enfin, permet aux parties d’éteindre librement toutes obligations réciproques, présentes ou futures (art. 1348-2), pierre angulaire des conventions de compensation en matière bancaire et financière.

10) La confusion

La confusion résulte de la réunion, sur une même tête, des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation (art. 1349 c. civ.) — hypothèse que réalise typiquement la succession, lorsque le créancier hérite de son débiteur ou inversement. On ne saurait être son propre débiteur ; la créance s’éteint donc avec ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers. Lorsque l’obligation est plurale, l’extinction ne joue, à l’égard des autres, que pour la part de celui qu’atteint la confusion (art. 1349-1) : la confusion frappant le débiteur principal libère la caution, tandis que celle qui n’atteint que la caution laisse subsister la dette principale, conformément, là encore, au jeu du caractère accessoire.

11) De la perte de la chose à l’impossibilité d’exécuter et le régime autonome des restitutions

Le droit réformé abandonne la notion étroite de « perte de la chose due » au profit d’une catégorie plus générale, celle de l’impossibilité d’exécuter. Aux termes de l’article 1351 du code civil, cette impossibilité libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive — sauf s’il a conventionnellement assumé le risque ou s’il avait été préalablement mis en demeure. Encore le débiteur en demeure peut-il s’exonérer en démontrant que la perte se serait pareillement produite entre les mains du créancier (art. 1351-1), tempérament classique qui exclut que la mise en demeure aggrave une perte de toute façon inéluctable ; il reste alors tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose disparue.

Surtout, la réforme érige les restitutions en régime autonome (art. 1352 à 1352-9), appelé à régir indistinctement les suites de la nullité, de la résolution, de la caducité et de la répétition de l’indu. Le principe est celui de la restitution en nature ou, à défaut, en valeur estimée au jour de la restitution (art. 1352) ; la bonne ou la mauvaise foi de celui qui restitue module l’étendue de sa dette — fruits, valeur de jouissance, intérêts (art. 1352-3 et 1352-7) —, cependant que l’incapable ne restitue qu’à proportion du profit subsistant (art. 1352-4). L’anéantissement rétroactif d’un contrat translatif commande ainsi la remise des parties dans l’état antérieur : après l’annulation d’un prêt, l’obligation de restitution subsiste tant que cette remise en l’état n’est pas réalisée, de sorte que les coemprunteurs solidaires demeurent chacun tenus de restituer l’intégralité des fonds reçus (Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 03-21.142).

Cass. 1re civ., 5 juillet 2006, n° 03-21.142
Faits
Deux coemprunteurs solidaires avaient souscrit un prêt ultérieurement annulé. La question se posait de l’étendue de leur obligation de restituer les fonds reçus, l’un d’eux entendant n’être tenu que pour partie.
Problème
L’annulation du prêt éteint-elle l’obligation de restitution, et celle-ci, mise à la charge de coemprunteurs solidaires, se divise-t-elle entre eux à l’égard du prêteur ?
Solution
L’obligation de restitution consécutive à l’annulation subsiste aussi longtemps que les parties ne sont pas remises dans l’état antérieur ; les coemprunteurs solidaires restent chacun tenus de restituer l’intégralité des fonds reçus.
Portée
La solidarité initiale étend ses effets à l’obligation de restitution née de l’annulation : le créancier de la restitution peut réclamer le tout à chacun, le report des sûretés et accessoires sur l’obligation de restituer (consacré depuis à l’art. 1352-9 c. civ.) confortant cette continuité.

On observera enfin que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées (art. 1352-6), et que les sûretés constituées pour la garantie de l’obligation primitive se reportent de plein droit sur l’obligation de restituer, sans toutefois priver la caution du bénéfice du terme (art. 1352-9) — disposition qui assure la continuité des garanties par-delà l’anéantissement du rapport qu’elles assortissaient.

S) LES OPÉRATIONS SUR OBLIGATIONS

1) LA CESSION DE CRÉANCE

Art. 1689
Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

Art. 1690
Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

Art. 1691
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

Art. 1692
La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

Art. 1693
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie.

Art. 1694
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance.

Art. 1695
Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé.

Art. 1696
Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier.

Art. 1697
S’il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés lors de la vente.

Art. 1698
L’acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s’il n’y a stipulation contraire.

Art. 1699
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Art. 1700
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Art. 1701
La disposition portée en l’article 1699 cesse :

1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu’elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux.

Art. 1321
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Art. 1322
La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Art. 1323
Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.

Art. 1324
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.

Art. 1325
Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.

Art. 1326
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié.

2) Consécration légale

3) La cession de dette

Art. 1327
Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette.

Art. 1327-1
Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte.

Art. 1327-2
Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.

Art. 1328
Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.

Art. 1328-1
Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

4) La cession de contrat

Art. 1216
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Art. 1216-1
Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.

Art. 1216-2
Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

Art. 1216-3
Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

La réforme issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a profondément renouvelé le droit des opérations sur obligations. Là où le Code civil de 1804 ne connaissait, au titre de la circulation des créances, que le « transport » réglementé aux articles 1689 et suivants — texte rangé, au demeurant, parmi les dispositions relatives à la vente —, le législateur contemporain a érigé en catégorie autonome trois opérations distinctes : la cession de créance, la cession de dette et la cession de contrat. Cette systématisation procède d’une idée directrice : l’obligation, longtemps appréhendée comme un lien strictement personnel, est désormais saisie comme une valeur patrimoniale susceptible de circuler — par son côté actif comme par son côté passif. Il convient d’exposer successivement le régime rénové de chacune de ces opérations, en mesurant à chaque fois l’écart qui sépare le droit ancien du droit nouveau.

5) La cession de créance : transmission du côté actif de l’obligation

La cession de créance constitue l’opération par laquelle le créancier transfère à un tiers le bénéfice de la créance qu’il détient contre son débiteur. Trois personnages s’y rencontrent, qu’il importe de bien distinguer avant d’en exposer le mécanisme.

Cession de créance. Contrat par lequel le créancier — le cédant — transmet à un tiers — le cessionnaire —, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de la créance qu’il détient contre son débiteur — le cédé —, lequel demeure étranger à l’opération en ce sens que son consentement n’est pas requis. Le cessionnaire prend la place du cédant et devient, à due concurrence, le nouveau créancier.

Le siège de la matière se trouve désormais aux articles 1321 à 1326 du code civil. La définition légale figurant à l’article 1321 appelle quatre observations, qui en livrent la substance.

Article 1321 du code civil
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Premièrement, la cession est qualifiée de contrat, et non plus de simple modalité de la vente : elle peut être consentie aussi bien à titre onéreux qu’à titre gratuit, ce qui en fait un instrument souple, propre à servir tantôt une opération spéculative — l’achat de créances à prix réduit —, tantôt une libéralité ou une garantie. Deuxièmement, son assiette est largement ouverte : elle peut porter sur une créance unique ou sur un ensemble de créances, présentes ou futures, pourvu qu’elles soient au moins déterminables — innovation considérable au regard du droit ancien, qui exigeait une créance déjà née. Troisièmement, conformément à l’adage accessorium sequitur principale, la cession emporte de plein droit transmission des accessoires de la créance — sûretés réelles et personnelles, intérêts échus, actions en garantie —, ce que l’article 1692 ancien exprimait déjà en visant la caution, le privilège et l’hypothèque. Quatrièmement, et c’est l’essentiel, le consentement du débiteur cédé n’est pas une condition de l’opération : tiers à la cession, il la subit, sauf lorsque les parties avaient conventionnellement frappé la créance d’incessibilité.

a) L’exigence d’un écrit à peine de nullité

La rupture la plus nette avec le droit antérieur tient à la forme. Sous l’empire de l’article 1689 ancien, la cession s’opérait entre les parties par la seule remise du titre, sans condition de forme particulière. L’article 1322 nouveau soumet désormais la cession à un écrit, et cela à peine de nullité. L’exigence est de fond — un ad validitatem, et non un simple ad probationem : l’absence d’écrit n’affecte pas seulement la preuve de l’opération, elle en compromet l’existence même. Cette solennité, exceptionnelle dans un droit des contrats dominé par le consensualisme, s’explique par le souci de sécuriser une opération à trois personnages dont l’une — le débiteur cédé — peut ignorer jusqu’à la mutation de son créancier.

b) La date du transfert et l’allègement du formalisme d’opposabilité

Le second apport majeur de la réforme intéresse l’opposabilité de la cession aux tiers. Le droit de 1804 enserrait celle-ci dans un formalisme lourd : aux termes de l’article 1690 ancien, le cessionnaire n’était « saisi à l’égard des tiers » que par la signification du transport au débiteur — c’est-à-dire un acte d’huissier — ou par l’acceptation de celui-ci dans un acte authentique. L’article 1323 nouveau renverse cette logique : entre les parties, le transfert s’opère à la date de l’acte, et il est opposable aux tiers dès ce moment, sans aucune formalité. La signification disparaît comme condition d’opposabilité erga omnes ; seule subsiste, en cas de litige, la charge pour le cessionnaire d’établir la date de la cession, qu’il peut rapporter par tout moyen. La règle connaît toutefois un tempérament logique : s’agissant d’une créance future, le transfert ne peut se réaliser qu’au jour de la naissance de la créance, faute d’objet susceptible d’être transmis auparavant.

Un fournisseur cède le 3 mars à une société d’affacturage l’ensemble des créances qu’il détient sur ses clients, présentes et à venir. Pour une facture déjà émise, le transfert prend effet dès le 3 mars, opposable à tous sans signification. Pour une commande qui ne sera honorée qu’en juin, la créance correspondante ne sera transférée qu’au jour de sa naissance — soit lors de la livraison facturée en juin —, et c’est à l’affactureur, s’il est contesté, de prouver la date de la cession par tout moyen.

c) L’opposabilité au débiteur cédé et les exceptions qu’il conserve

Il convient de ne pas confondre l’opposabilité de la cession aux tiers, acquise dès la date de l’acte, et son opposabilité au débiteur cédé, qui obéit à une règle distincte. Tant que la cession ne lui a pas été notifiée et qu’il n’en a pas pris acte, le débiteur peut continuer de se libérer valablement entre les mains du cédant — solution qu’exprimait déjà l’article 1691 ancien et que perpétue l’article 1324, alinéa 1er. Le paiement, en cette hypothèse, conserve son plein effet extinctif : il éteint l’obligation, quand bien même il serait adressé à celui qui n’est plus, juridiquement, le titulaire de la créance, car le débiteur de bonne foi ne pouvait connaître la mutation survenue.

Paiement. Exécution volontaire de la prestation due, qui constitue le mode normal d’extinction de l’obligation. Reçu par celui qui apparaît comme le créancier avant que la cession ne lui soit devenue opposable, le paiement libère valablement le débiteur cédé.

Une fois la cession rendue opposable, le débiteur cédé n’est pas pour autant dépouillé de tout moyen de défense. L’article 1324, alinéa 2, opère à cet égard une distinction qui gouverne l’ensemble de la matière. D’un côté, les exceptions inhérentes à la dette — la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution, la compensation de dettes connexes — sont toujours opposables au cessionnaire, car elles affectent la créance elle-même dans sa substance ; le cessionnaire ne saurait recueillir plus de droits que n’en avait le cédant. De l’autre, les exceptions nées des seuls rapports personnels du débiteur avec le cédant — octroi d’un terme, remise de dette, compensation de dettes non connexes — ne demeurent opposables que si elles sont nées avant que la cession ne soit devenue opposable au débiteur. Le moment de l’opposabilité fait ainsi office de ligne de partage temporelle.

d) Le conflit entre cessionnaires successifs

Lorsqu’un même créancier a cédé successivement la même créance à plusieurs cessionnaires, l’article 1325 tranche le conflit par la règle prior tempore, potior jure : le concours se résout en faveur du premier en date. Celui-ci l’emporte donc, fût-il second à notifier ; et s’il advient que le débiteur, ignorant le premier transfert, a payé un cessionnaire postérieur, le premier en date dispose d’un recours contre celui qui a indûment reçu le paiement. La sécurité de la circulation des créances repose ainsi, non plus sur la course à la signification, mais sur l’antériorité de l’acte, dont la preuve incombe à qui s’en prévaut.

e) Les garanties dues par le cédant : existence de la créance et solvabilité du débiteur

L’article 1326 reconduit, en les clarifiant, les garanties que l’ancien droit organisait aux articles 1693 à 1695. Il faut soigneusement distinguer deux garanties d’intensité inégale. La première — la garantie de l’existence de la créance et de ses accessoires — est due de plein droit dans toute cession à titre onéreux : le cédant répond de ce que la créance cédée existe bien au temps du transfert, sauf si le cessionnaire l’a sciemment acquise à ses risques et périls ou en connaissant son caractère incertain. La seconde — la garantie de la solvabilité du débiteur — n’est jamais due de plein droit : elle suppose un engagement exprès du cédant, et demeure plafonnée au prix qu’il a retiré de la cession. Encore cette garantie de solvabilité ne s’entend-elle, par défaut, que de la solvabilité actuelle — celle du jour de la cession —, sans s’étendre à la solvabilité à l’échéance, à moins que le cédant ne l’ait expressément spécifié. Le partage est limpide : le cédant garantit que la créance existe, non que le débiteur paiera.

f) La cession de droit litigieux et le retrait litigieux

Le Code civil de 1804 connaissait, aux articles 1699 à 1701, une institution singulière que la réforme n’a pas reconduite dans le titre rénové mais qui conserve son intérêt pour la lecture des cessions antérieures : le retrait litigieux. Lorsqu’une créance ou un droit faisant l’objet d’une contestation judiciaire — un droit litigieux au sens de l’article 1700, soit dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit — était cédé à un tiers, le débiteur poursuivi disposait d’une faculté de rachat : il pouvait se faire « tenir quitte » en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, augmenté des frais, loyaux coûts et intérêts. La finalité de ce mécanisme était de décourager la spéculation sur les procès — l’acquisition à vil prix de créances douteuses dans l’espoir d’en tirer un profit contentieux. L’article 1701 en écartait toutefois le jeu dans trois hypothèses — cession à un cohéritier ou copropriétaire du droit, cession à un créancier en paiement de ce qui lui est dû, cession au possesseur de l’héritage grevé —, où la cession ne procédait d’aucune intention spéculative.

g) La cession d’une universalité successorale

Les articles 1696 à 1698 anciens réglaient un cas particulier de cession : la vente d’une succession considérée comme une universalité. Le vendeur qui cède une succession sans en spécifier en détail les objets ne garantit alors que sa seule qualité d’héritier — non la consistance de l’actif —, l’acquéreur prenant à sa charge l’aléa attaché à un patrimoine pris en bloc. Le législateur de 1804 organisait néanmoins un rééquilibrage des comptes : l’héritier vendeur devait restituer les fruits perçus, le montant des créances encaissées ou le produit des effets vendus avant la cession, sauf réserve expresse ; en contrepartie, l’acquéreur lui remboursait les dettes et charges successorales qu’il avait acquittées. Cette mécanique de restitution réciproque illustre la rigueur avec laquelle l’ancien droit traitait les obligations successorales nées de la transmission d’un patrimoine, là où la matière relève aujourd’hui largement du droit des successions et libéralités.

6) La cession de dette : la consécration d’une opération longtemps controversée

Si la cession de créance était de longue date admise, la cession de dette — opération par laquelle le débiteur transmet sa dette à un tiers — avait toujours rencontré la défiance du droit français, qui n’y voyait qu’un détour vers la novation ou la délégation. C’est l’un des apports les plus remarquables de la réforme que de l’avoir consacrée pour elle-même, aux articles 1327 à 1328-1.

Cession de dette. Opération par laquelle un débiteur — le cédant — transmet à un tiers — le cessionnaire ou débiteur substitué — l’obligation dont il est tenu. Parce qu’elle touche au côté passif de l’obligation, elle ne peut être imposée au créancier : son accord en est la condition impérative, la personne du débiteur étant pour lui un élément déterminant de son droit de gage.

La raison de cette exigence d’accord du créancier — posée par l’article 1327 et qui distingue radicalement la cession de dette de la cession de créance — tient à la nature même de l’opération. Tandis que le débiteur cédé subit sans dommage le changement de créancier, le créancier, lui, ne saurait se voir imposer un nouveau débiteur : la solvabilité de celui qui doit étant la mesure du droit de gage général, on ne peut le contraindre à échanger un débiteur sûr contre un débiteur douteux. L’article 1327-1 précise les modalités d’opposabilité lorsque cet accord a été donné par avance ou hors la présence du créancier : l’opération ne lui devient opposable que du jour de la notification ou de la prise d’acte.

L’article 1327-2 règle ensuite le sort du débiteur originaire, et c’est ici que l’opération révèle toute sa portée pratique. De deux choses l’une. Ou bien le créancier consent expressément à décharger le débiteur originaire : celui-ci est alors libéré pour l’avenir, et la cession est dite parfaite — le débiteur substitué prend seul la place de l’ancien. Ou bien le créancier ne consent pas à cette décharge : le débiteur originaire demeure alors tenu, mais solidairement avec le débiteur substitué, de sorte que le créancier peut réclamer le tout à l’un comme à l’autre. La décharge ne se présume donc jamais : elle requiert un consentement exprès, à défaut duquel la cession laisse subsister l’engagement du cédant à titre de garantie.

La survie d’une solidarité passive entre le débiteur originaire non déchargé et le débiteur substitué emporte des conséquences que la jurisprudence relative au régime de la solidarité éclaire utilement. D’une part, le créancier conserve la faculté de poursuivre l’un quelconque des codébiteurs pour la totalité ; il appartient ensuite à celui qui a payé d’exercer ses recours en contribution. La répartition de la charge finale de la dette entre coobligés ne relève toutefois que de leurs rapports réciproques : les juges du fond ne sont pas tenus de fixer d’office la part incombant à chacun lorsqu’ils ne sont saisis d’aucune demande de contribution en ce sens (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744). D’autre part, le codébiteur qui n’a pas encore payé n’est pas pour autant désarmé : il peut, par la voie de l’appel en garantie, attraire à l’instance le codébiteur solidaire personnellement obligé, sans avoir à justifier d’un paiement préalable, alors même que son recours en remboursement, lui, supposerait qu’il ait éteint la dette.

Cass. 1re civ., 6 octobre 1998, n° 96-20.111
Faits
Un codébiteur solidaire, recherché par le créancier, entend faire participer à l’instance un autre codébiteur personnellement obligé à la dette, avant même d’avoir lui-même réglé quoi que ce soit au créancier.
Problème
L’action dirigée par un codébiteur solidaire contre un autre codébiteur est-elle subordonnée à un paiement préalable de la dette, comme l’est le recours en remboursement ?
Solution
La Cour de cassation distingue deux actions : si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait effectivement payé, l’appel en garantie est en revanche ouvert contre le codébiteur solidaire personnellement obligé, sans condition de paiement préalable.
Portée
La décision illustre la souplesse du régime de la solidarité passive — celui-là même que l’article 1327-2 fait subsister entre le débiteur originaire non déchargé et le débiteur substitué : chaque coobligé peut, dès l’instance, sécuriser sa contribution sans attendre d’avoir désintéressé le créancier.

a) Les exceptions opposables et le sort des sûretés

L’article 1328 transpose à la cession de dette la distinction déjà rencontrée en matière de cession de créance. Le débiteur substitué — et le débiteur originaire s’il reste tenu — peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette : nullité, exception d’inexécution, résolution, compensation de dettes connexes. Chacun peut, en outre, faire valoir les exceptions qui lui sont personnelles. La symétrie avec le régime de la cession de créance n’est pas fortuite : dans les deux cas, la dette transmise conserve son identité et ses vices propres, quel que soit celui qui en répond.

Le sort des sûretés, réglé par l’article 1328-1, obéit à une logique de protection des garants. Tant que le débiteur originaire n’est pas déchargé, les sûretés subsistent sans difficulté, l’assiette du droit de gage demeurant inchangée. En revanche, lorsque le créancier a déchargé le débiteur originaire, les sûretés consenties par des tiers — caution, tiers affectant un bien en garantie — ne subsistent qu’avec leur accord : il serait inéquitable de maintenir la garantie d’un tiers au profit d’une dette pesant désormais sur une tête nouvelle, dont il n’avait pas entendu répondre. Enfin, lorsque le cédant déchargé était lui-même codébiteur solidaire, ses coobligés restent tenus, mais déduction faite de sa part dans la dette — la décharge profitant à concurrence de la quote-part de celui qu’elle libère.

7) La cession de contrat : la transmission de la qualité de partie

La cession de contrat constitue l’opération la plus complète, en ce qu’elle ne transmet ni une créance isolée ni une dette isolée, mais la qualité de partie au contrat dans son ensemble — c’est-à-dire le faisceau des droits et obligations qui en procèdent. Consacrée à l’article 1216, longtemps discutée en doctrine, elle est désormais saisie comme une figure autonome, distincte de la combinaison d’une cession de créance et d’une cession de dette.

Cession de contrat. Opération par laquelle un contractant — le cédant — transmet à un tiers — le cessionnaire — sa qualité même de partie au contrat, avec l’accord de son cocontractant — le cédé. Elle transfère un ensemble contractuel — créances, dettes et droits potestatifs — et non une prestation isolée.

Le mécanisme combine plusieurs des règles déjà rencontrées. L’accord du cédé est requis — comme l’est celui du créancier dans la cession de dette —, car la cession de contrat fait peser sur lui un nouveau cocontractant ; cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat originaire, la cession produisant alors effet à l’égard du cédé dès qu’elle lui est notifiée ou qu’il en prend acte. À l’instar de la cession de créance, la cession de contrat doit en outre être constatée par écrit, à peine de nullité — solennité justifiée par l’ampleur de l’opération.

Le sort du cédant épouse exactement la logique de la cession de dette. Si le cédé y consent expressément, la cession libère le cédant pour l’avenir (art. 1216-1, al. 1er). À défaut, et sauf clause contraire, le cédant demeure tenu solidairement à l’exécution du contrat (art. 1216-1, al. 2). Là encore, la libération ne se présume pas : le cédant qui n’a pas obtenu de décharge expresse reste un garant de l’exécution, le cédé pouvant lui en demander compte concurremment avec le cessionnaire.

Le régime des exceptions, fixé par l’article 1216-2, présente une physionomie particulière en raison du caractère global de l’opération. Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette — nullité, exception d’inexécution, résolution, compensation de dettes connexes — mais non les exceptions purement personnelles au cédant, qui s’éteignent avec le retrait de ce dernier. Symétriquement, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant : il ne doit pas pâtir d’un changement de partie auquel il a, au demeurant, consenti. Quant aux sûretés, l’article 1216-3 reprend, mot pour mot, la solution de la cession de dette : maintien des sûretés si le cédant n’est pas libéré, exigence de l’accord des tiers garants en cas de libération, et survie de l’engagement des codébiteurs solidaires déduction faite de la part du cédant déchargé.

Le titulaire d’un contrat de bail commercial cède son bail à un repreneur de fonds de commerce. Si le bailleur consent expressément à décharger le cédant, ce dernier est libéré pour l’avenir et seul le repreneur répond des loyers à échoir. Si le bailleur ne consent pas à cette décharge, le cédant demeure tenu solidairement de l’exécution : il pourra être recherché en paiement des loyers impayés par le repreneur, sauf à exercer ensuite son recours contre lui.

Au terme de ce parcours, l’unité de conception des trois opérations apparaît clairement. Qu’il s’agisse de céder une créance, une dette ou la qualité de partie, le législateur de 2016 a recouru à un outillage commun : une définition légale précise, une articulation soigneuse de l’opposabilité entre les parties et à l’égard des tiers, une distinction constante entre exceptions inhérentes et exceptions personnelles, un principe de non-présomption de la décharge — assorti, à défaut, d’une solidarité de garantie — et un régime protecteur des sûretés et des tiers garants. C’est cette cohérence d’ensemble qui fait de la circulation des obligations, longtemps morcelée et incertaine, l’un des chapitres les mieux ordonnés du droit nouveau.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 8 mars 1988, n° 86-10.733consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2006, n° 03-21.142consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 2006, n° 03-21.153consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 13 janvier 2010, n° 08-19.075consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 5 juin 2012, n° 09-14.501consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2019, n° 17-18.219consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-10.466consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 2026, n° 24-18.443consulter ↗

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