Droit des régimes matrimoniauxFiche juridique

Les différentes variétés de régimes matrimoniaux (régime légal et régimes conventionnels)

Mis à jour le 3 juillet 202636 min de lecture583 lectures

Tout couple marié est soumis à un socle de règles communes — le régime primaire impératif — auquel se superpose un régime, légal ou conventionnel, qui organise dans le détail la propriété et la gestion de ses biens. C’est ce second étage du statut patrimonial des époux qu’il s’agit ici d’explorer : non plus le minimum d’ordre public imposé à tous, mais l’éventail des régimes entre lesquels la loi répartit, par défaut ou par choix, les patrimoines conjugaux.

Au cours de leur mariage les époux sont donc soumis au droit des régimes matrimoniaux s’agissant des rapports pécuniaires qu’ils entretiennent entre eux.

Régime matrimonial. On désigne par cette expression l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports patrimoniaux des époux, tant entre eux que dans leurs relations avec les tiers. Le régime matrimonial remplit une double fonction : il détermine la composition des patrimoines — quels biens appartiennent à chacun des époux et quels biens sont mis en commun — et il fixe les pouvoirs que chaque époux exerce sur ces différentes masses de biens. Tout couple marié est nécessairement soumis à un régime matrimonial ; à défaut de choix exprès, la loi lui en assigne un d’office.

Ce droit des régimes matrimoniaux fait l’objet d’un traitement dans deux parties bien distinctes du Code civil, puisque envisagé, d’abord dans un chapitre consacré aux devoirs et aux droits respectifs des époux (art. 212 à 226 C. civ.), puis dans un titre dédié spécifiquement au contrat de mariage et aux régimes matrimoniaux (art. 1384 à 1581 C. civ.).

Cet éclatement du droit des régimes matrimoniaux à deux endroits du Code civil, révèle que les époux sont soumis à deux corps de règles bien distinctes :

  • Premier corps de règles : le régime primaire impératif
    • Les époux sont d’abord soumis à ce que l’on appelle un régime primaire impératif, également qualifié de statut matrimonial de base ou statut fondamental, qui se compose de règles d’ordre public applicables à tous les couples mariés.
    • Il s’agit, en quelque sorte, d’un socle normatif de base qui réunit les principes fondamentaux régissant la situation patrimoniale du couple marié.
    • À l’examen, ce sont, pour l’essentiel, des règles qui constituent l’essence même du mariage et qui intéressent le fonctionnement du ménage dans son quotidien : contributions aux charges du mariage, dettes ménagères, logement familial, présomptions de pouvoirs etc.
    • Le régime primaire impératif est envisagé aux articles 212 à 226 du Code civil.
  • Second corps de règles : le régime matrimonial
    • Au régime primaire impératif qui constitue « le statut fondamental des gens mariés», se superpose un régime matrimonial dont la fonction est :
      • D’une part, de déterminer la composition des patrimoines des époux
      • D’autre part, de préciser les pouvoirs dont les époux sont titulaires sur chaque masse de biens
    • Nous nous focaliserons ici sur ce second corps de règles qui gouverne les différents régimes matrimoniaux.

La distinction entre ces deux corps de règles est essentielle et doit être fermement saisie : le régime primaire impératif s’impose à tous les couples mariés, quel que soit le régime matrimonial pour lequel ils ont opté, tandis que le régime matrimonial proprement dit demeure, dans son principe, à la libre disposition des époux. Le premier est un statut d’ordre public auquel nul ne peut déroger ; le second relève, sous les réserves que l’on précisera, de l’autonomie de la volonté.

Au régime primaire impératif se superpose donc un régime matrimonial dont le choix est laissé à la discrétion des époux en application du principe de liberté des conventions matrimoniales.

L’article 1387 du Code civil dispose en ce sens que « la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. »

En vigueur Article 1387 du Code civil. « La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. »

Il ressort de cette disposition que, non seulement les époux sont libres de choisir le régime matrimonial qui leur convient parmi ceux proposés par la loi, mais encore ils disposent de la faculté d’aménager le régime pour lequel ils ont opté en y stipulant des clauses particulières sous réserve de ne pas contrevenir aux bonnes mœurs et de ne pas déroger aux règles impératives instituées par le régime primaire.

Cette liberté des conventions matrimoniales se déploie ainsi sur deux registres qu’il convient de bien dissocier. Sur un premier registre, elle se traduit par une liberté de choix : les époux peuvent retenir l’un quelconque des régimes-types que la loi met à leur disposition — communauté réduite aux acquêts, communauté de meubles et d’acquêts, communauté universelle, séparation de biens, participation aux acquêts. Sur un second registre, elle revêt la forme d’une liberté d’aménagement : à l’intérieur du régime choisi, les futurs époux peuvent insérer des clauses particulières — clause de prélèvement moyennant indemnité, clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant, société d’acquêts adjointe à une séparation de biens, etc. — pourvu que ces stipulations ne heurtent ni les bonnes mœurs ni les dispositions impératives du régime primaire.

Faute de choix par les époux d’un régime matrimonial, c’est le régime légal qui leur sera appliqué, étant précisé que le couple marié peut toujours, au cours du mariage, revenir sur sa décision en sollicitant un changement de régime matrimonial.

Ce dernier point mérite d’être souligné : le régime matrimonial n’est pas figé pour la durée du mariage. En vertu du principe de mutabilité contrôlée, les époux peuvent, dans l’intérêt de la famille, modifier leur régime ou en changer entièrement — par exemple passer d’une communauté réduite aux acquêts à une séparation de biens, ou inversement adopter une communauté universelle assortie d’une clause d’attribution au conjoint survivant à des fins de protection patrimoniale. Le choix initial n’engage donc pas irrévocablement les intéressés ; il demeure susceptible d’adaptation au gré de l’évolution de leur situation familiale, professionnelle ou patrimoniale.

Classiquement, il est d’usage de présenter les différents régimes matrimoniaux susceptibles d’être appliqués aux époux en distinguant :

  • D’une part, le régime légal qui a vocation à s’appliquer en l’absence de contrat de mariage
  • D’autre part, les régimes dits conventionnels dont l’application suppose que les époux aient opté pour un dispositif spécifique.

I) Le régime légal

Le régime légal, qui s’applique aux couples mariés faute d’établissement d’un contrat de mariage, est le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Communauté réduite aux acquêts. Régime de nature communautaire dans lequel coexistent trois masses de biens : une masse commune, alimentée pour l’essentiel par les acquêts — c’est-à-dire les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et les économies réalisées sur les revenus —, et deux masses de biens propres, dont chaque époux demeure seul titulaire. La communauté est dite « réduite aux acquêts » parce qu’elle laisse en dehors d’elle, à la différence des communautés plus étendues, les biens que les époux possédaient avant le mariage et ceux qu’ils recueillent en cours d’union à titre gratuit.

Ce régime a été institué par la loi du 13 juillet 1965 qui l’a substitué à l’ancien régime légal de communauté de meubles et d’acquêts, lequel est désormais relégué au rang de régime conventionnel.

Ce choix du législateur de 1965 n’est pas indifférent : en retenant la communauté réduite aux acquêts comme régime supplétif, la loi a entendu consacrer un régime qui associe étroitement les époux au fruit de leur collaboration durant le mariage — les acquêts, produits de leur industrie commune — tout en préservant l’indépendance patrimoniale que chacun tient de son passé ou des libéralités reçues. Le régime légal réalise ainsi un équilibre entre l’idée d’association conjugale et le respect de l’autonomie individuelle.

Dans les grandes lignes, la spécificité du régime légal tient à trois éléments qui diffèrent d’un régime matrimonial à l’autre :

A) La répartition des biens

Principale caractéristique du régime légal, il s’agit d’un régime communautaire. Cette spécificité implique la création d’une masse commune de biens aux côtés des biens propres dont les époux demeurent seuls propriétaires.

La réparation des biens entre la masse commune et la masse de chaque époux s’opère comme suit :

  • Les biens communs
    • La masse commune est alimentée par les tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.
    • C’est ce que l’on appelle des acquêts ; d’où le qualificatif attribué au régime légal de « communauté réduite aux acquêts».
    • Pour être précis les acquêts qui composent la masse commune comprennent deux catégories de biens :
      • Tout d’abord, il y a les biens faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant de leur industrie personnelle ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ( 1401 C. civ.)
      • Ensuite, il y a tous les biens meubles, ou immeubles dont on ne peut prouver qu’ils sont propres à l’un des époux ( 1402 C. civ.).
    • Ainsi la masse commune est-elle alimentée de deux manières : soit par le jeu d’une règle de fond, soit par le jeu d’une règle de preuve.

Ces deux voies d’alimentation de la communauté méritent d’être pleinement explicitées, car elles obéissent à des logiques distinctes.

1) L’alimentation de la communauté par une règle de fond (art. 1401 C. civ.)

Au titre de la règle de fond, deux sources nourrissent la masse commune. D’une part, les biens issus de l’industrie personnelle des époux : le produit de leur travail — gains et salaires — constitue l’acquêt par excellence, puisqu’il est le fruit direct de leur activité durant l’union. D’autre part, les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres : ce mécanisme, parfois surprenant pour le profane, signifie que les revenus tirés d’un bien propre — loyers d’un immeuble appartenant en propre à un époux, dividendes de parts sociales propres — tombent en communauté. La logique est ici que, si le capital demeure propre, ses fruits sont réputés concourir à l’entretien du ménage et entrent donc dans la masse partageable.

Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 05-18.570
Faits
Un différend opposait des époux quant à la qualification, lors de la liquidation du régime légal, de revenus produits par des biens propres et d’instruments de travail acquis durant le mariage.
Problème
Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les revenus bruts des biens propres et le produit de l’industrie personnelle des époux doivent-ils être inscrits à l’actif commun, et quel est le sort des instruments de travail acquis pendant l’union ?
Solution
La Cour de cassation juge que les produits de l’industrie personnelle des époux et les revenus des biens propres tombent en communauté, tandis que les instruments de travail acquis durant le mariage constituent des biens propres, sauf récompense due à la communauté qui en a financé l’acquisition.
Portée
L’arrêt illustre la double mécanique du régime légal : la communauté capte largement les fruits et revenus, mais respecte la propriété personnelle des biens à caractère professionnel, l’équilibre étant rétabli par le jeu des récompenses.

2) L’alimentation de la communauté par une règle de preuve : la présomption d’acquêts (art. 1402 C. civ.)

La seconde voie procède non d’une règle de fond, mais d’une règle de preuve d’une grande portée pratique. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté tant que l’on n’a pas prouvé qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. La communauté bénéficie ainsi d’une présomption qui fait peser sur l’époux revendiquant la qualité de propre la charge de la preuve. À défaut d’établir, par les modes de preuve admis, l’origine propre du bien, celui-ci demeure acquis à la masse commune.

Exemple. Un époux détient, au jour de la liquidation, un portefeuille de valeurs mobilières dont il prétend qu’il provient d’une donation reçue de ses parents avant le mariage. S’il n’en rapporte pas la preuve — par un acte de donation, des relevés établissant la continuité du bien, etc. —, le portefeuille sera, en application de la présomption de l’article 1402, traité comme un acquêt et partagé par moitié.
  • Les biens propres
    • Les biens propres sont, par hypothèse, tous ceux qui n’endossent pas la qualification d’acquêts.
    • Plus précisément, cette catégorie de biens comporte notamment :
      • Les biens acquis par les époux avant la conclusion du mariage
      • Les biens acquis par les époux à titre gratuit
      • Les biens dont la propriété est étroitement attachée à la personne d’un époux (vêtements et linges à usage personnel, actions en réparation d’un dommage corporel, créances et pensions incessibles etc.)
      • Les biens de nature professionnelle
      • Tous les biens acquis à titre accessoire d’un bien propre

Ces différentes catégories de biens propres reposent sur des justifications qu’il importe de distinguer, car elles commandent le régime de la preuve et celui des récompenses.

3) Les propres par leur origine

Une première série de biens demeure propre en considération de la date ou du mode de leur acquisition. Restent ainsi propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage — la communauté ne pouvant capter que ce qui est acquis durant l’union — ainsi que les biens recueillis pendant le mariage par succession, donation ou legs. La logique commune à ces deux hypothèses est que ces biens ne sont pas le fruit de l’industrie commune des époux : ils procèdent soit du passé de l’un d’eux, soit de la libéralité d’un tiers, et n’ont donc pas vocation à grossir la masse partageable. Il faut d’ailleurs prendre garde à un effet remarquable : un bien acquis avant la célébration du mariage conserve son statut de bien propre alors même que la communauté en aurait, par la suite, intégralement financé l’acquisition — sauf, dans cette hypothèse, à récompense au profit de la masse commune.

4) Les propres par leur nature

Une deuxième série de biens demeure propre, indépendamment de leur date d’acquisition, en raison du lien intime qui les unit à la personne de l’époux. Tel est le cas des vêtements et linges à usage personnel, des actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, des créances et pensions incessibles, et, plus largement, de tous les droits exclusivement attachés à la personne. Sont également propres par nature les biens à caractère professionnel — instruments de travail nécessaires à l’exercice d’une profession —, lesquels demeurent propres alors même qu’ils auraient été acquis pendant le mariage au moyen de deniers communs, sauf récompense, ainsi que le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 05-18.570).

5) Les propres par accessoire et par subrogation

Une troisième série de biens demeure propre par l’effet d’un mécanisme d’attraction : tout bien acquis à titre d’accessoire d’un bien propre forme lui-même un propre, sous réserve d’une récompense s’il y a lieu. La règle prolonge l’idée que l’accessoire suit le principal — accessorium sequitur principale. À cette logique se rattache encore la subrogation réelle, par laquelle le bien acquis en emploi ou en remploi des deniers propres d’un époux conserve la qualification de propre, à la condition que les formalités d’emploi ou de remploi aient été régulièrement accomplies. On observera, à titre d’illustration, que les droits sociaux acquis avant le mariage, recueillis à titre gratuit en cours d’union, ou souscrits par emploi ou remploi de fonds propres, sont qualifiés de biens propres.

B) La gestion des biens

Les époux sont investis de pouvoirs de gestion de leurs biens propres et des biens qui relèvent de la masse commune.

  • S’agissant de la gestion des biens propres des époux
    • Le principe posé par l’article 1428 du Code civil est celui de la gestion exclusive des biens propres.
    • Ce principe est renforcé par l’article 225 du Code civil qui dispose que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels».
    • Ainsi chaque époux dispose de pouvoirs d’administration, de disposition et de jouissance exclusifs sur ses propres.
    • Ce pouvoir n’est contrarié que lorsque le logement familial est un bien propre.
    • Dans cette hypothèse, conformément à l’article 215, al. 3e du Code civil l’époux auquel il appartient en propre devra obtenir le consentement de son conjoint pour en disposer.
En vigueur Article 225 du Code civil. « Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »

La réserve tenant au logement familial constitue une illustration topique de l’articulation entre le régime matrimonial et le régime primaire impératif : quand bien même le logement appartiendrait en propre à l’un des époux — et relèverait, à ce titre, de sa gestion exclusive —, la règle d’ordre public de l’article 215, alinéa 3, du Code civil paralyse ce pouvoir en exigeant le consentement du conjoint pour tout acte de disposition. La protection du cadre de vie de la famille l’emporte ainsi sur les prérogatives que l’époux tient de la qualification propre du bien.

  • S’agissant de la gestion des biens communs
    • L’article 1421 du Code civil pose un principe de gestion concurrente.
    • Cela signifie que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sans avoir à obtenir le consentement de l’autre.
    • Par exception, certains biens communs font l’objet d’une gestion exclusive, tels que les revenus des biens propres, les gains et salaires ou encore les biens nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle séparée, tandis que d’autres sont soumis à une cogestion, soit dont la disposition exige le commun accord des époux.

La gestion des biens communs obéit ainsi à une architecture à trois étages qu’il convient de bien distinguer. Le principe est celui de la gestion concurrente : chaque époux administre seul et engage seul les biens communs, en sorte que les tiers peuvent traiter indifféremment avec l’un ou l’autre. Une première tempérament tient à la gestion exclusive de certains biens : un époux exerce seul, à l’exclusion de son conjoint, les pouvoirs sur les biens communs affectés à son activité — gains et salaires non encore consommés, revenus de ses propres, biens nécessaires à l’exercice d’une profession séparée. Une seconde tempérament, plus protecteur, réside dans la cogestion : pour les actes les plus graves — donation de biens communs, aliénation ou constitution de droits réels sur les immeubles, fonds de commerce et exploitations communs —, le commun accord des deux époux est exigé à peine de nullité. Cette gradation traduit le souci d’assurer la fluidité de la gestion courante tout en préservant le conjoint contre les actes susceptibles d’appauvrir gravement la communauté.

C) La répartition du passif

Les règles de répartition du passif permettent de déterminer l’étendue du gage des créanciers et plus précisément les masses de biens qui devront supporter les dettes contractées par les époux.

À cet égard, il y a lieu de distinguer, l’obligation à la dette qui intéresse les rapports des époux avec les tiers, de la contribution à la dette qui intéresse les rapports des époux entre eux.

Autrement dit, l’obligation à la dette permet de déterminer sur quelle masse de biens (commune ou propre) la dette contractée auprès des créanciers est exécutoire.

Quant à la contribution à la dette, elle permet de déterminer laquelle de ces masses de biens va, à titre définitif, supporter le poids de la dette.

Obligation à la dette et contribution à la dette. L’obligation à la dette répond à la question : sur quels biens le créancier peut-il poursuivre le paiement ? Elle gouverne le rapport des époux avec les tiers et détermine l’étendue du gage. La contribution à la dette répond à une question distincte : laquelle des masses doit, en définitive, supporter la charge de la dette ? Elle gouverne le rapport des époux entre eux et se règle, lors de la liquidation, par le jeu des récompenses. Une dette peut ainsi être poursuivie sur la communauté (obligation) tout en devant rester, en dernière analyse, à la charge d’un seul époux (contribution), d’où une récompense due à la masse commune.

Cette dichotomie entre obligation à la dette et contribution à la dette doit être envisagée, tant pour les dettes personnelles des époux, que pour les dettes communes.

  • S’agissant des dettes personnelles d’un époux
    • Au stade de l’obligation à la dette
      • La règle posée par l’article 1411, al. 1er du Code civil est que la dette contractée à titre personnelle par un époux est exécutoire sur ses biens propres, mais encore sur ses gains et salaires qui sont des biens communs
      • Il en résulte, a contrario, qu’une dette personnelle n’est pas exécutoire sur la masse commune et les biens propres de l’autre époux
    • Au stade de la contribution à la dette
      • La règle est ici que les dettes contractées à titre personnel par un époux doivent demeurer personnelles.
      • Dès lors, en cas de règlement d’une dette personnelle par un époux avec ses gains et salaires, il devra récompense à la communauté, celle-ci n’ayant pas vocation à supporter le poids définitif d’une dette propre.
  • S’agissant des dettes communes
    • Au stade de l’obligation à la dette
      • Le principe posé par l’article 1413 du Code civil est que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs.
      • Autrement dit, les dettes contractées par chaque époux sont exécutoires sur les biens communs.
      • À cet égard, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.
    • Au stade de la contribution à la dette
      • La communauté n’a vocation à supporter, à titre définitif, que les dettes contractées dans son intérêt.
      • Lorsque tel n’est pas le cas, elle aura droit à récompense, ce qui sera notamment le cas lorsque la dette réglée avec des biens communs aura été souscrite en vue d’acquérir, de conserver ou d’améliorer un bien propre.
Exemple chiffré. Un époux affecte 20 000 € de deniers communs au remboursement d’un emprunt qu’il avait personnellement souscrit, avant le mariage, pour acquérir un immeuble lui appartenant en propre. Au stade de l’obligation à la dette, le créancier a pu poursuivre le paiement sur la communauté ; mais au stade de la contribution, la dette devait demeurer propre, car elle a servi à conserver un bien propre. La communauté a donc droit à une récompense de 20 000 € — sous réserve des règles de réévaluation de l’article 1469 du Code civil —, dont l’époux sera redevable lors de la liquidation.

On mesure ainsi toute la cohérence du système : l’obligation à la dette, parce qu’elle protège le crédit des tiers, ouvre largement le gage des créanciers ; la contribution à la dette, parce qu’elle assure la justice interne entre les masses, rétablit l’équilibre par le mécanisme des récompenses. Les deux notions, loin de se confondre, se complètent et doivent toujours être examinées successivement.

II) Les régimes conventionnels

Pour être soumis à un régime conventionnel les époux doivent avoir effectué un choix qui se traduira par l’établissement d’un contrat de mariage.

À cet égard, les régimes conventionnels se divisent en deux catégories : les régimes communautaires et les régimes séparatistes.

A) S’agissant des régimes communautaires

Leur spécificité est, comme leur énoncé l’indique, de reposer sur la création d’une masse commune de biens qui s’interpose entre les masses de chaque époux composées de biens propres appartenant à chacun d’eux.

Parmi les différents régimes conventionnels proposés par la loi, deux endossent la qualification de communautaire

  • Le régime de la communauté de meubles et d’acquêts
    • Sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, le régime de la communauté de meubles et d’acquêts n’était autre que le régime légal.
    • Depuis lors, il a néanmoins été remplacé par le régime de la communauté réduite aux acquêts, à tout le moins il a été rétrogradé au rang de simple régime conventionnel.
    • La spécificité de ce régime matrimonial tient aux règles qui gouvernent l’actif et le passif de la communauté
      • S’agissant de l’actif
        • Lorsque les époux optent pour la communauté de meubles et d’acquêts, l’actif de la communauté est augmenté par rapport au régime légal.
        • En effet, il comprend, outre les biens qui relèvent de la masse commune sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les bens meubles qui seraient qualifiés de propres sous ce régime.
        • Sont donc inclus dans la masse commune, lorsque les époux sont soumis au régime de communauté de meubles et d’acquêts, tous les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.
      • S’agissant du passif
        • Par symétrie avec la composition de l’actif, lorsque les époux ont opté pour le régime de la communauté de meubles et d’acquêts, le passif de la communauté est plus étendu que sous le régime légal.
        • En effet, entrent dans le passif commun, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.
        • À cet égard, la fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d’actif qu’elle recueille, soit dans le patrimoine de l’époux au jour du mariage, soit dans l’ensemble des biens qui font l’objet de la succession ou libéralité.
        • Il s’agit ici d’instaurer une corrélation entre l’actif et le passif : dès lors que l’actif augmenté, le passif doit s’en trouver élargi dans les mêmes proportions.

Ce régime se distingue donc du régime légal par un élargissement de la masse commune, lequel emporte mécaniquement un élargissement corrélatif du passif. La différence essentielle tient à la qualification des meubles : alors que, sous la communauté réduite aux acquêts, les meubles possédés avant le mariage ou recueillis à titre gratuit demeurent propres, ils tombent en revanche en communauté sous le régime de la communauté de meubles et d’acquêts. Les immeubles acquis avant la célébration du mariage demeurent, eux, en principe exclus de la masse commune. La règle de proportionnalité entre l’actif et le passif obéit à un souci d’équité : il serait inéquitable que la communauté recueille un actif accru sans supporter, dans la même mesure, les dettes qui le grevaient.

  • Le régime de la communauté universelle
    • Le régime de la communauté universelle, qualifié de « régime de l’amour» par le doyen Cornu présente cette particularité de réaliser une fusion entre les patrimoines des époux pour ne former qu’une seule masse de biens.
    • Cette fusion des patrimoines se traduit, tant sur le plan de l’actif, que sur le plan du passif.
      • Sur le plan de l’actif
        • La communauté comprend les biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir des époux.
        • Par exception et sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
        • Sont donc exclus de la masse commune
          • D’une part, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
          • D’autre part, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
        • En dehors de ces biens visés par l’article 1404 du Code civil, tous les biens acquis par les époux avant et pendant le mariage ont vocation à alimenter la masse commune
      • Sur le plan du passif
        • L’article 1526 du Code civil prévoit que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
        • L’universalité de la communauté ne touche ainsi pas seulement son actif, elle intéresse également son passif.

Le régime de la communauté universelle pousse à son terme la logique communautaire : la fusion des patrimoines est ici quasi totale, en sorte que l’acquisition de biens propres n’est, en principe, plus concevable — la communauté étant la plus étendue qui se puisse imaginer. En pratique, ce régime est fréquemment assorti d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, qui en fait un instrument privilégié de protection du conjoint : au décès de l’un des époux, l’intégralité de la masse commune revient au survivant, hors succession, sans que les enfants puissent y prétendre avant le second décès. C’est précisément cette vocation protectrice qui a valu à ce régime sa qualification imagée de « régime de l’amour ».

B) S’agissant des régimes séparatistes

À l’opposé des régimes communautaires se situent les régimes séparatistes, dont la philosophie est radicalement différente : ils refusent, par principe, la constitution d’une masse commune de biens et entendent préserver l’indépendance patrimoniale de chaque époux. Là où la communauté associe, la séparation cloisonne. Deux régimes, dont les logiques ne doivent pas être confondues, relèvent de cette catégorie.

  • Le régime de la séparation de biens
    • Sous le régime de la séparation de biens, il n’existe, en principe, aucune masse commune : chaque époux conserve la propriété, la jouissance et la libre administration de ses biens, qu’ils aient été acquis avant ou pendant le mariage.
    • Chacun demeure seul tenu des dettes qu’il a contractées, sous la seule réserve des dettes ménagères pour lesquelles le régime primaire impose une solidarité d’ordre public.
    • Lorsqu’un bien est acquis par les deux époux, il l’est en indivision, à proportion de leurs apports respectifs, et obéit alors aux règles de droit commun de l’indivision.
    • Ce régime, gage de simplicité et d’autonomie, est particulièrement prisé des époux exerçant une activité professionnelle exposée — commerçants, dirigeants, professions libérales —, car il met les biens d’un conjoint à l’abri des poursuites des créanciers de l’autre.
  • Le régime de la participation aux acquêts
    • Le régime de la participation aux acquêts présente une nature hybride : il fonctionne comme une séparation de biens durant le mariage, mais se liquide comme une communauté à sa dissolution.
    • Pendant l’union, chaque époux administre et dispose librement de ses biens, comme sous le régime séparatiste ; aucune masse commune ne se forme.
    • À la dissolution, en revanche, on mesure l’enrichissement de chacun des époux en comparant son patrimoine originaire — les biens qu’il possédait au jour du mariage, augmentés de ceux acquis depuis par succession ou libéralité — et son patrimoine final. L’époux dont les acquêts nets sont les plus élevés doit à l’autre une créance de participation égale à la moitié de l’excédent.
    • Ce régime cherche ainsi à concilier deux exigences réputées antagonistes : l’indépendance de gestion durant le mariage et le partage des fruits de l’enrichissement à la liquidation.

La distinction entre régimes communautaires et régimes séparatistes ne se réduit donc pas à une question de composition des patrimoines ; elle traduit deux conceptions opposées de l’association conjugale. Les premiers privilégient l’idée de communauté de vie et d’intérêts, en mettant en commun les fruits de la collaboration des époux ; les seconds consacrent l’idée d’indépendance patrimoniale, en préservant l’autonomie de chacun. Entre ces deux pôles, la participation aux acquêts occupe une position médiane, empruntant à la séparation sa souplesse de gestion et à la communauté son esprit de partage final.

Il reste que cette autonomie patrimoniale, si poussée soit-elle sous les régimes séparatistes, ne saurait délier les époux de leurs obligations fondamentales nées du mariage. La contribution aux charges du mariage, en particulier, demeure due quel que soit le régime adopté, et la jurisprudence veille à ce que l’indépendance des patrimoines ne serve pas de prétexte à s’y soustraire — jugeant ainsi que l’industrie déployée par un époux sur un bien propre de son conjoint peut participer de l’exécution de cette obligation de contribuer aux charges du ménage (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.920).

C) S’agissant des régimes séparatistes

Les régimes séparatistes se caractérisent par l’absence de création d’une masse commune de biens qui serait alimentée par les biens présents et futurs acquis par les époux. Là où les régimes communautaires reposent sur l’idée d’une mise en commun — totale ou partielle — des richesses conjugales, les régimes séparatistes procèdent de la logique inverse : ils consacrent l’indépendance patrimoniale des époux, chacun demeurant maître de ses biens, de ses revenus et de ses dettes. L’union des personnes ne se double, ici, d’aucune confusion des patrimoines.

Régime séparatiste. Régime matrimonial qui exclut, en cours d’union, la formation d’une masse de biens communs : chaque époux conserve la propriété exclusive de ses biens, qu’ils aient été acquis avant ou pendant le mariage, à titre gratuit ou à titre onéreux, et n’engage en principe que son propre patrimoine à l’égard de ses créanciers.

Cette séparation des patrimoines demeure néanmoins plus ou moins prononcée, selon que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens pure et simple ou selon qu’ils ont opté pour le régime de la participation aux acquêts. Le premier pousse la logique séparatiste jusqu’à son terme, en maintenant l’étanchéité des patrimoines de la célébration du mariage à sa dissolution ; le second tempère cette logique en y greffant, au seul jour de la liquidation, un mécanisme de partage de l’enrichissement réalisé pendant l’union. La gradation est donc nette : d’un côté, une séparation absolue ; de l’autre, une séparation assortie d’une vocation différée à participer aux acquêts du conjoint.

  • Le régime de la séparation de biens

    Le régime de la séparation de biens est l’expression la plus achevée de la logique séparatiste. Régime conventionnel par excellence, il suppose l’adoption d’un contrat de mariage et se recommande tout particulièrement aux époux exerçant une activité professionnelle indépendante exposée au risque — commerçants, entrepreneurs, professions libérales — soucieux de préserver le patrimoine de leur conjoint des aléas de leur activité. Son architecture repose sur un principe cardinal : l’absence de toute masse commune, déclinée tant sur le plan de l’actif que sur celui du passif.

    • Sur le plan de l’actif
      • Tous les biens acquis par les époux au cours du mariage leur appartiennent en propre.
      • Aucune masse commune de biens n’est créée, de sorte qu’est instaurée une séparation stricte des patrimoines.
      • À cet égard, l’article 1536 du Code civil prévoit que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
      • Il est donc indifférent que le bien ait été acquis avant ou pendant le mariage ou encore qu’il ait été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit : le critère temporel et le critère du mode d’acquisition, déterminants sous le régime légal, sont ici dépourvus de toute incidence. Seule compte l’identité de l’acquéreur.
      • Chacun des époux jouit ainsi de la plénitude des pouvoirs sur ses biens : il les administre librement, en perçoit les revenus et en dispose sans avoir à recueillir le consentement de son conjoint, sous la seule réserve de la protection du logement de la famille édictée par l’article 215, alinéa 3, du Code civil, qui s’impose quel que soit le régime matrimonial.

    1) La preuve de la propriété des biens

    Si le principe de séparation est d’une grande simplicité dans son énoncé, sa mise en œuvre se heurte à une difficulté pratique récurrente : déterminer, en cas de litige ou au jour de la dissolution, lequel des deux époux est propriétaire de tel ou tel bien. La question est d’autant plus délicate que la vie commune favorise la confusion des biens et l’imprécision des titres. À cette difficulté, l’article 1538 du Code civil apporte une réponse en deux temps. D’une part, chacun des époux peut prouver par tous moyens, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien ; la preuve est ainsi libre entre époux. D’autre part, les biens sur lesquels aucun des deux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. La présomption d’indivision joue donc, à titre supplétif, comme un mécanisme de clôture en l’absence de preuve contraire.

    Présomption d’indivision (art. 1538, al. 3, C. civ.). Règle de preuve supplétive en vertu de laquelle, faute pour l’un ou l’autre des époux de justifier d’une propriété exclusive, un bien est réputé indivis entre eux par moitié. Elle ne constitue pas une dérogation à la séparation, mais le moyen de la rendre praticable lorsque l’origine du bien demeure incertaine.

    2) Les aménagements au principe de séparation

    La rigueur de la séparation n’est pas inconciliable avec une part de mise en commun volontaire. Le principe demeure que chaque bien est propre, mais deux aménagements y apportent des exceptions :

    • Les biens acquis en indivision : rien n’interdit aux époux séparés de biens d’acquérir ensemble un bien — au premier rang desquels le logement familial — qui relèvera alors du droit commun de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil, chacun en détenant une quote-part proportionnelle à son apport.
    • L’affectation de certains biens à une société d’acquêts : les époux peuvent insérer dans leur contrat une clause de société d’acquêts, par laquelle ils conviennent de soumettre certains biens déterminés à un régime de type communautaire, enclavé au sein de la séparation. Ce noyau communautaire, gouverné par les règles de la communauté pour les biens qui y sont affectés, permet de combiner la sécurité de la séparation et la solidarité économique propre à la communauté.
      • Sur le plan du passif
        • L’article 1536 du Code civil dispose que chaque époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220.
        • La séparation des patrimoines opère ainsi, tant pour l’actif que pour le passif, qui demeure propre à l’époux qui a contracté la dette.
        • Le gage des créanciers se limite ainsi aux seuls biens propres de l’époux qui s’est engagé, sauf à ce que la dette relève de la catégorie des dépenses ménagères.

    La réserve apportée par le renvoi à l’article 220 du Code civil revêt une portée considérable, car elle constitue la principale brèche dans l’étanchéité du passif. Ce texte instaure, quel que soit le régime matrimonial, une solidarité de plein droit pour les dettes contractées par l’un des époux ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : l’une et l’autre des fortunes conjugales en répondent. Cette solidarité ménagère n’est toutefois ni générale ni illimitée. D’une part, elle est cantonnée par sa finalité — la dette doit servir les besoins de la vie commune. D’autre part, l’alinéa 3 de l’article 220 l’écarte pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, ainsi que, sauf consentement des deux époux, pour les achats à tempérament et les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

    Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819
    Faits
    Un créancier réclamait à un époux le paiement d’emprunts souscrits par son conjoint, en invoquant la solidarité de l’article 220 du Code civil au titre des dettes ménagères.
    Problème
    La solidarité légale des dettes du ménage s’étend-elle aux emprunts contractés par un seul des époux ?
    Solution
    La solidarité de l’article 220, prévue pour les seules dettes d’entretien du ménage, ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
    Portée
    L’arrêt circonscrit la brèche que l’article 220 ouvre dans la séparation du passif : l’emprunt souscrit isolément demeure, par principe, une dette personnelle dont seul l’époux engagé répond.

    Cette ligne a été confirmée à propos de dettes de financement immobilier. Ainsi a-t-il été jugé que la conclusion d’un marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères ouvrant la solidarité de plein droit de l’article 220 (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 03-13.936). La nature ménagère de la dette s’apprécie donc au regard de son objet et de son montant, non au regard de la seule destination familiale du bien financé.

    3) La contribution aux charges du mariage

    L’indépendance patrimoniale des époux séparés de biens ne les délie pas du devoir de concourir aux dépenses de la vie commune. L’obligation de contribuer aux charges du mariage, posée par l’article 214 du Code civil, s’impose en effet quel que soit le régime adopté ; elle constitue un effet primaire du mariage, d’ordre public. À défaut de stipulation contraire, chacun des époux y contribue à proportion de ses facultés respectives. Cette contribution peut prendre des formes variées — versements en argent, prise en charge de dépenses, mais aussi apport en industrie, c’est-à-dire l’activité que l’un déploie au profit du ménage ou d’un bien du couple.

    Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.920
    Faits
    Un époux avait, par son travail personnel, participé aux travaux d’édification d’une maison familiale construite sur un bien propre de son conjoint, et en réclamait la contrepartie lors de la liquidation.
    Problème
    L’industrie déployée par un époux sur un bien appartenant à son conjoint peut-elle s’analyser en une exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage ?
    Solution
    L’industrie personnelle déployée par un époux sur un bien propre de son conjoint — telle la participation aux travaux d’édification d’une maison familiale — peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
    Portée
    La solution confirme que la contribution aux charges peut s’acquitter en nature et, lorsqu’elle s’épuise dans cette contribution, exclut toute créance corrélative au profit de l’époux qui a fourni son industrie.
  • Le régime de la participation aux acquêts
    • Le régime de la participation aux acquêts a été institué par la loi du 13 juillet 1965, le législateur s’étant inspiré de ce qui était pratiqué en Allemagne.
    • La particularité de ce régime est qu’il présente une nature hybride, en ce sens qu’il revêt une nature séparatiste ou communautaire selon que l’on se place pendant la durée du mariage ou au jour de sa dissolution. Cette dualité de visages en fait un régime de compromis, recherché par les époux désireux de conjuguer l’indépendance de gestion propre à la séparation et la solidarité économique propre à la communauté — la première pendant l’union, la seconde à son terme.
      • Pendant la durée du mariage
        • En application de l’article 1569 du Code civil, quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux.
        • Aussi, pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
        • Aucune masse commune de biens n’est donc créée : tous les biens acquis par les époux avant ou pendant le mariage, à titre gratuit ou onéreux, leur appartiennent en propre, soit à titre exclusif.
        • Réciproquement, toutes les dettes qu’ils contractent leur demeurent également personnelles.
        • Il en résulte que, tout au long de l’union, les tiers et les créanciers traitent avec chaque époux comme s’il était isolément propriétaire de son patrimoine : le visage offert par le régime est, à cet égard, rigoureusement séparatiste.
      • Au jour de la dissolution du mariage
        • L’article 1569 du Code civil prévoit que, à la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
        • Autrement dit, au jour de la liquidation du régime de participation aux acquêts, l’époux dont le patrimoine s’est enrichi pendant le mariage doit en valeur à l’autre une créance de participation.
        • Cette créance est déterminée en comparant le patrimoine originaire et le patrimoine final.

La mécanique liquidative repose ainsi sur la confrontation de deux masses, dont la définition conditionne l’ensemble du calcul. Il importe, partant, de les définir avec précision avant d’en exposer la combinaison.

Patrimoine originaire. Masse, évaluée au jour du mariage, des biens qui appartenaient à l’époux à cette date, augmentée de ceux qu’il a recueillis depuis par succession ou libéralité et des biens qui lui sont propres par nature. Il représente le point de départ de l’enrichissement à mesurer.
Patrimoine final. Masse, évaluée au jour de la dissolution, de tous les biens qui appartiennent alors à l’époux. La différence entre patrimoine final et patrimoine originaire révèle les acquêts nets, c’est-à-dire l’enrichissement réalisé pendant l’union.

Une fois ces deux masses arrêtées pour chacun des époux, la loi organise un règlement en plusieurs temps :

  • L’article 1575 du Code civil dispose en ce sens que si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux.
  • Si, en revanche, il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.
  • S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés.
  • Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
  • Au moment de la dissolution, le régime de la participation aux acquêts est ainsi parcouru par un esprit communautaire.
  • Chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre.

Trois traits de ce règlement méritent d’être soulignés. En premier lieu, la participation est une opération en valeur, et non en nature : elle ne confère à l’époux créancier aucun droit réel sur les biens de son conjoint, mais une simple créance de somme d’argent — la créance de participation — qui préserve l’unité et la liberté de gestion de chaque patrimoine. En deuxième lieu, le risque de perte n’est pas partagé : aux termes de l’article 1575, le déficit demeure à la charge exclusive de l’époux qui l’a subi, de sorte que seul l’enrichissement, et non l’appauvrissement, donne matière à partage. En troisième lieu, la compensation préalable des acquêts respectifs assure que le partage ne porte que sur l’excédent net, l’époux le moins enrichi recevant la moitié de la différence.

Illustration chiffrée. Au jour du mariage, le patrimoine originaire de l’épouse s’élève à 50 000 € et celui de l’époux à 30 000 €. À la dissolution, le patrimoine final de l’épouse atteint 250 000 €, celui de l’époux 90 000 €. Les acquêts nets de l’épouse sont donc de 200 000 € (250 000 − 50 000) et ceux de l’époux de 60 000 € (90 000 − 30 000). Après compensation, l’excédent s’établit à 140 000 € (200 000 − 60 000). L’épouse, dont l’enrichissement a été le plus important, doit à l’époux une créance de participation égale à la moitié de cet excédent, soit 70 000 €. Chaque patrimoine demeure intact ; seul un transfert de valeur de 70 000 € rétablit l’équilibre voulu par le régime.
Attendu de principe. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final (C. civ., art. 1569).

Ainsi conçu, le régime de la participation aux acquêts réalise une synthèse remarquable : il offre, pendant l’union, l’autonomie et la sécurité de la séparation de biens, tout en garantissant, à son issue, le partage équitable de l’enrichissement caractéristique de l’esprit communautaire. C’est cette plasticité qui en fait, parmi les régimes conventionnels, l’instrument privilégié des époux soucieux de concilier indépendance de gestion et solidarité patrimoniale différée.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 05-18.570consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗

Une réponse

  1. Très très bien expliqué, merci beaucoup pour cette publication, les régimes mat ne sont pas simples à comprendre et les infos diffèrent tellement d’un blog à un blog qu’on s’y perd. J’ai réussi à comprendre grâce à vos explications claires et concises. ??

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