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Régimes matrimoniaux: la notion de biens propres

Mis à jour le 3 juillet 20268 min de lecture433 lectures

I) La notion de bien propre

Dans le droit des régimes matrimoniaux, la qualification d’un bien — propre ou commun — n’est pas une simple étiquette : elle commande qui peut administrer ce bien, qui peut en disposer, et à qui il reviendra au jour de la dissolution du mariage. Avant même de connaître le sort des biens, encore faut-il savoir à quelle masse ils appartiennent. C’est tout l’enjeu de la notion de bien propre, qui trace la frontière entre ce qui demeure la propriété exclusive d’un seul époux et ce qui relève du sort commun.

Le bien propre se définit par opposition au bien commun. Là où le bien commun appartient indivisément aux deux époux, le bien propre reste rattaché au patrimoine personnel d’un seul d’entre eux — suum cuique tribuere, à chacun le sien. Cette distinction n’a toutefois pas la même portée selon le régime adopté : tous les régimes connaissent des biens propres — à une exception près, la communauté universelle — mais seuls les régimes communautaires connaissent des biens communs, car eux seuls supposent la formation d’une masse partagée née de l’union des intérêts pécuniaires des époux.

Le périmètre des biens propres est donc à géométrie variable : il se rétracte à mesure que la communauté s’étend, et s’étend à mesure que les époux ont voulu cloisonner leurs patrimoines. C’est cette variation que le présent article entend cartographier, du régime le plus communautaire au régime le plus séparatiste.

Définition

Bien propre. Bien sur lequel le droit de propriété est exercé par un seul époux, qui en est titulaire à titre individuel. Le bien propre s’oppose au bien commun, lequel appartient aux deux époux. Tandis que les biens propres se retrouvent dans tous les régimes matrimoniaux — à l’exception de la communauté universelle —, les biens communs n’existent que dans les régimes communautaires, qui seuls supposent la constitution d’une masse commune.

Le régime communautaire ne se conçoit, en effet, qu’en présence d’une masse commune. Or la création de cette masse suppose que les époux aient souhaité une union de leurs intérêts pécuniaires — ce qui n’est pas le cas sous un régime séparatiste. Aussi, selon que les époux ont opté pour un régime communautaire ou séparatiste, le périmètre des biens propres est plus ou moins étendu.

A) Le périmètre des biens propres en régime communautaire

La loi envisage trois sortes de régimes communautaires, au nombre desquels figurent le régime légal et deux régimes conventionnels.

  • Les biens propres par leur origine
    • Les biens appartenant aux époux au jour du mariage (art. 1405, al. 1er C. civ.)
    • Les biens reçus par les époux pendant le mariage par succession, donation ou legs (art. 1405, al. 2e C. civ.).
  • Les biens propres par nature
    • Les biens dont la propriété est étroitement attachée à la personne de l’époux (art. 1404 C. civ.), tels que :
      • Les vêtements et le linge à usage personnel
      • a) L'indemnité résultant des actions en réparation d'un dommage corporel ou moral
      • b) Les créances et pensions incessibles
    • Les biens dont l’utilisation est affectée à l’activité professionnelle de l’époux, soit les instruments de travail, sauf à ce qu’ils soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation relevant de la communauté (art. 1404 C. civ.)
  • Les biens propres par rattachement
    • Il s’agit de tous les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres (art. 1406 C. civ.).
      • S’agissant des biens acquis par accessoire
        • Cette hypothèse vise :
          • Les biens acquis par accession, soit par incorporation d’un bien accessoire (une construction) à un bien principal (le sol).
          • Les plus-values, c’est-à-dire l’augmentation de la valeur d’un bien.
          • Les biens accessoires, soit des biens affectés au service d’un bien propre principal et qui entretiennent un lien de dépendance économique (les marchandises affectées à l’exploitation d’un fonds de commerce détenu en propre).
      • S’agissant des biens acquis par accroissement
        • Il s’agit de toutes les valeurs nouvelles et autres accroissements qui se rapportent aux valeurs mobilières.
        • La détention en propre de valeurs mobilières donne lieu à l’octroi de droits préférentiels de souscription, ou encore de droits d’attribution à titre gratuit ou onéreux d’actions nouvelles.
  • Les quotes-parts indivises acquises par un époux indivisaire
    • Lorsqu’un époux acquiert une quote-part indivise d’un bien dont il est propriétaire en indivision, cette quote-part demeure propre, fût-elle acquise pendant le mariage (art. 1408 C. civ.).
    • Cette règle vise à éviter qu’une indivision ne se crée au sein d’une indivision, ce qui donnerait lieu à une situation complexe.
    • Elle vise encore à assurer l’unification de la propriété, l’indivision étant, de principe, envisagée par la loi comme une situation temporaire.
  • Les biens propres par subrogation
    • La subrogation réelle réalise la substitution, dans un patrimoine, d’une chose par une autre.
    • Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.
    • À cet égard, l’article 1406 prévoit que forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle :
      • Les créances et indemnités qui remplacent des propres
        • Il s’agit ici de toutes les sommes d’argent perçues par un époux qui se substituent au bien propre (prix de vente, indemnité d’assurance, indemnité d’expropriation, etc.)
      • Les biens acquis en emploi ou remploi
        • L’emploi consiste à utiliser des fonds propres aux fins d’acquisition d’un nouveau bien.
        • Le remploi consiste à utiliser les fonds retirés de la vente d’un bien propre pour les affecter à l’acquisition d’un nouveau bien.
Exemple

Un époux possède, avant le mariage, un appartement — bien propre par son origine (art. 1405 C. civ.). Il le vend 200 000 € pendant le mariage : le prix de vente, qui se substitue au bien, demeure propre par subrogation réelle (art. 1406 C. civ.). S’il emploie ces 200 000 € à l’achat d’une maison, celle-ci sera propre par remploi — à condition que l’origine des fonds soit dûment constatée. À défaut de cette traçabilité, le bien nouvellement acquis pendant le mariage serait présumé commun.

2) Sous les régimes conventionnels

  • Le régime de la communauté de meubles et d’acquêts
    • Lorsque les époux optent pour la communauté de meubles et d’acquêts, le périmètre des biens propres est réduit par rapport au régime légal.
    • En effet, sous ce régime, la communauté est augmentée de tous les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage, ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.
    • Les biens propres des époux s’en trouvent diminués d’autant.
  • Le régime de la communauté universelle
    • La particularité de ce régime est qu’il opère une fusion des masses pour n’en constituer plus qu’une : la masse commune.
    • Aussi, l’acquisition de biens propres ne se conçoit pas, en principe, sous le régime de la communauté universelle, où la communauté de biens est la plus étendue.
    • Par exception et sauf stipulation contraire, les seuls biens qui ne tombent pas dans la communauté sont ceux que l’article 1404 déclare comme propres par leur nature.
    • Aussi, constituent des propres :
      • D’une part, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
      • D’autre part, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
    • En dehors de ces biens visés par l’article 1404 du Code civil, tous les biens acquis par les époux avant et pendant le mariage ont vocation à alimenter la masse commune.

B) Le périmètre des biens propres en régime séparatiste

    • Sous le régime de la séparation de biens
      • Tous les biens acquis par les époux au cours du mariage leur appartiennent en propre.
      • Aucune masse commune de biens n’est créée, de sorte qu’est instaurée une séparation stricte des patrimoines.
      • À cet égard, l’article 1536 du Code civil prévoit que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
      • Il est donc indifférent que le bien ait été acquis avant ou pendant le mariage, ou encore qu’il l’ait été à titre onéreux ou à titre gratuit.
      • 1) Seules exceptions au principe de séparation : Les biens acquis en indivision
      • 2) L'affectation de certains biens à une société d'acquêts
  • Sous le régime de la participation aux acquêts
    • En application de l’article 1569 du Code civil, quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux.
    • Aussi, pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
    • Aucune masse commune de biens n’est donc créée : tous les biens acquis par les époux avant ou pendant le mariage, à titre gratuit ou onéreux, leur appartiennent en propre, soit à titre exclusif.
    • Au jour de la dissolution, en revanche, l’article 1569 du Code civil prévoit que chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
    • Autrement dit, l’époux dont le patrimoine s’est enrichi pendant le mariage doit en valeur à l’autre une créance de participation.
Exemple

Mariés sous la participation aux acquêts, l’époux A voit son patrimoine progresser de 50 000 € (patrimoine originaire) à 250 000 € (patrimoine final), soit un acquêt net de 200 000 € ; l’épouse B, de 100 000 € à 120 000 €, soit un acquêt net de 20 000 €. Pendant le mariage, chacun reste seul propriétaire de ses biens, comme en séparation de biens. À la dissolution, les acquêts sont comparés : A a réalisé 180 000 € de plus que B. A doit donc à B une créance de participation égale à la moitié de cette différence, soit 90 000 € — sans que B n’ait jamais été, pour autant, copropriétaire des biens de A pendant l’union.

Une réponse

  1. Bjr dans ma succession ..on parle de mon cousin – sans conjoint ni descendant direct – je parle des biens propres de son père …et n’ont rien acheter ensemble avec sa mère – on est donc avec les biens propres de son père – mon oncle – l’enfant naturel de la mère – non reconnu par son père mon oncle et mort avant le défunt , sans jamais avoir été appelé à hériter, peu il hériter des biens propres de mon oncle ? Je précise la mère de mon cousin morte la première il y a + de 30 ans.merci de me répondre

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