Toute sûreté partage une même vocation — placer le créancier à l’abri de la défaillance de son débiteur — mais ne procède pas toujours de la même origine : tantôt elle naît de la volonté des parties, tantôt elle s’attache d’office à certaines créances, tantôt elle s’ordonne autour de l’intervention du juge. C’est cette diversité des sources, dont chacune imprime à la garantie un régime propre, qui prolonge ici la réflexion d’ensemble consacrée à la notion, aux fonctions et aux classifications des sûretés, en l’éprouvant sur le terrain de leur formation.
La distinction entre les sûretés conventionnelles, légales et judiciaires permet de mettre en exergue leurs différentes sources. Loin d’être purement classificatoire, ce critère de la source emporte des conséquences pratiques considérables : il commande le mode de constitution de la sûreté, les formalités de publicité auxquelles elle est subordonnée, son rang dans le concours des créanciers et, bien souvent, l’étendue du contrôle que le juge est susceptible d’exercer sur elle. En somme, déterminer d’où procède une sûreté, c’est déjà préjuger une part substantielle de son régime.
Avant d’examiner tour à tour ces trois catégories, il importe de rappeler le dénominateur commun qui les rassemble : quelle que soit sa source, toute sûreté a pour fonction de conférer au créancier une situation privilégiée, le prémunissant du risque de défaillance de son débiteur. C’est cette position de faveur — par opposition à celle du créancier chirographaire, abandonné aux aléas du droit de gage général — qui constitue le trait définitoire de la sûreté, en deçà de la variété des mécanismes juridiques mobilisés.
Critère de la source — Une sûreté est dite conventionnelle lorsqu’elle naît de l’accord des parties, légale lorsqu’elle est directement attachée par la loi à une certaine qualité de créance, et judiciaire lorsque sa constitution résulte d’une décision du juge ou que sa mise en œuvre demeure soumise à son contrôle.
- Les sûretés conventionnelles
- Cette catégorie recouvre toutes les sûretés qui ont été librement constituées par les parties à un contrat, en considération des intérêts économiques en présence. Elle est, et de loin, la plus fournie : c’est le terrain d’élection de la liberté contractuelle, les opérateurs économiques façonnant la garantie à la mesure exacte du crédit consenti.
- La plupart des sûretés conventionnelles sont prévues par la loi : il s’agit notamment du cautionnement, de la garantie autonome, du gage, de l’hypothèque conventionnelle ou encore du nantissement. Que la loi en organise le régime ne contredit en rien leur caractère conventionnel : le texte ne fait qu’offrir aux parties un cadre dont la mise en jeu reste subordonnée à leur volonté. La source demeure le contrat ; la loi n’en est que le moule.
I) La diversité des sûretés réelles conventionnelles
La richesse de cette catégorie se mesure à la diversité des assiettes que la convention permet d’appréhender. Le nantissement, en particulier, illustre la plasticité du procédé : portant sur des biens incorporels — parts sociales, créances, titres financiers, contrat d’assurance sur la vie —, il autorise les parties à grever des valeurs que le gage classique, longtemps cantonné aux meubles corporels, n’atteignait pas.
La jurisprudence récente témoigne de la vigueur de ce contentieux. Ainsi, le créancier nanti d’un contrat d’assurance sur la vie rachetable, qui peut provoquer le rachat sur le fondement des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances, s’est-il vu reconnaître un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant tout concours avec les autres créanciers, fussent-ils privilégiés (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-11.417CassationIl résulte de la combinaison des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. Viole ces dispositions la cour d'appel qui condamne une société d'assurance, tiers saisi, à verser au comptable public saisissant le montant visé par un avis à tiers détenteur portant sur un contrat d'assurance vie souscrit par le débiteur, alors que ce contrat était nanti au profit d'un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la réalisation d’un nantissement de parts de société civile suppose-t-elle le respect des exigences combinées des articles 1861 et 1867 du code civil, ce qui révèle l’imbrication étroite de la sûreté conventionnelle et du droit propre de la société (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861CassationIl résulte de la combinaison des articles 1861 et 1867 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'alinéa 1er de l'article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et de l'article R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour pouvoir se prévaloir de l'agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la réalisation forcée des parts sociales, soit la date de l'adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu'aux associésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On observera enfin que, sous l’empire de l’article 2348 du code civil antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, rien n’interdit aux parties dont les titres nantis sont cotés sur un marché organisé de convenir que leur valeur d’attribution sera fixée par un expert (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015CassationIl résulte de l'article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l'amiable ou, à défaut d'accord, judiciairementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration topique de la latitude que le caractère conventionnel laisse à l’aménagement des modalités de réalisation.
- Les sûretés légales
- Les sûretés légales ne sont autres que les sûretés conférées par la loi à certaines personnes : il s’agit des privilèges.
- Le Code civil définit le privilège comme « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. »
- Ainsi que le relève un auteur les sûretés légales « par la hiérarchie des intérêts qu’elles expriment apparaissent comme les instruments d’une politique législative».
- Autrement dit, elles ont été instituées par le législateur en considération d’un intérêt particulier qu’il a entendu protéger. Le privilège n’est donc pas la rétribution d’une diligence du créancier — il ne se négocie ni ne se stipule — mais la traduction, dans l’ordre des créanciers, d’une faveur que la loi attache d’office à la nature même de la dette.
- Des privilèges ont, par exemple, été institués aux fins de garantir les créances du Trésor public, les créances salariales, les créances de frais de justice ou encore les créances de la sécurité sociale.
Privilège — Sûreté réelle d’origine légale, attachée par la loi à la qualité d’une créance, qui confère à son titulaire un droit de préférence — et, pour certains, un droit de suite — sans que le créancier ait à le constituer ni à y consentir.
II) L’interprétation restrictive des privilèges
Parce qu’il déroge à l’égalité de principe des créanciers et qu’il procède d’une dérogation au droit commun, le privilège appelle une lecture stricte. La Cour de cassation l’affirme avec constance : les dispositions relatives aux privilèges s’interprétant restrictivement, le privilège du Trésor des articles 1920 et 1926 du code général des impôts ne saurait être étendu au-delà de ses prévisions légales (Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-11.290RejetAyant énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, une cour d'appel a retenu à bon droit que le privilège du Trésor public, reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts comme s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ne saurait être étendu à leur caution solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle se comprend aisément : ce que la loi a édicté en faveur d’un intérêt déterminé ne peut, sans la trahir, être généralisé au bénéfice d’intérêts qu’elle n’a pas entendu protéger — exceptio est strictissimae interpretationis.
- Faits
- Le Trésor public, titulaire du privilège institué en matière de taxe foncière par l’article 1920-2-2° du code général des impôts, en revendiquait l’exercice à l’encontre d’un tiers détenteur de l’immeuble grevé.
- Problème
- Le privilège du Trésor en matière de taxe foncière confère-t-il à son titulaire, outre un droit de préférence, un droit de suite lui permettant d’appréhender l’immeuble entre les mains de tout détenteur ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que ce privilège spécial comporte un droit de suite, lequel s’attache ainsi à l’immeuble indépendamment de son passage dans un autre patrimoine.
- Portée
- L’arrêt confirme que certaines sûretés légales se rapprochent, par leurs effets, des sûretés réelles les plus énergiques : la qualité de la créance suffit à fonder non seulement la préférence, mais encore la suite — tout en demeurant cantonnée aux prévisions du texte qui les institue.
Le régime des sûretés légales se signale en outre par la rigueur des formalités dont dépend leur efficacité, lesquelles peuvent connaître des particularismes territoriaux. Ainsi le délai de deux mois prévu par l’article 2379, alinéa 1er, du code civil pour l’inscription du privilège du vendeur d’immeuble n’est-il pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soumis au régime du livre foncier (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-16.888CassationLe délai de deux mois prévu par l'article 2379, alinéa 1, du code civil n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter le pourvoi formé contre la décision de rejet de la requête en inscription du privilège du vendeur par le juge du livre foncier, retient que le délai de deux mois imposé par l'article 2379 du code civil n'est pas une règle de publicité foncière à laquelle le droit local pourrait déroger, mais une disposition de fond qui fixe la condition d'efficacité du privilège du vendeur et que cette disposition est applicable en Alsace-MoselleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que la source légale n’exclut nullement la subtilité des conditions d’opposabilité.
- Les sûretés judiciaires
- Une sûreté est qualifiée de judiciaire lorsque, soit sa constitution résulte de la décision d’un juge, soit sa mise en œuvre est soumise au contrôle du juge.
- À cet égard, il convient de ne pas confondre les sûretés résultant d’un jugement de condamnation, de celles constituées à titre conservatoire. La distinction n’est pas de pure forme : elle commande deux régimes profondément différents, tant par leur fondement que par leurs effets.
- S’agissant des sûretés résultant d’un jugement de condamnation, elles sont, en réalité, d’origine légale, en ce sens que c’est la loi qui assortit de plein droit la décision du juge d’une sûreté. Le jugement n’en est ici que l’occasion ou le support : il fait naître la créance certaine, mais la sûreté, elle, procède du texte qui l’attache automatiquement à la condamnation. L’intervention du juge est donc, à proprement parler, indifférente à la constitution de la garantie.
- S’agissant des sûretés constituées à titre conservatoire, leur constitution procède d’une appréciation souveraine du Juge indépendamment de l’effet que la loi attache à sa décision. Ici, c’est bien la volonté du juge — autorisant la mesure au vu d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant son recouvrement — qui est la source véritable de la sûreté.
- Manifestement, le régime juridique de ces deux sortes de sûretés diffère fondamentalement dans la mesure où les sûretés constituées à titre conservatoire font l’objet d’une publicité provisoire, ce qui n’est pas le cas des sûretés résultant d’un jugement de condamnation. Cette publicité provisoire — qui réserve un rang dans l’attente de la consolidation de la mesure — traduit le caractère anticipé et précaire de la sûreté conservatoire, simplement destinée à figer une situation avant que le titre définitif ne vienne, le cas échéant, en asseoir l’efficacité.
- Il convient, enfin, d’observer, s’agissant des sûretés judiciaires, qu’elles ne résultent pas toutes de la décision d’un juge.
- Elles peuvent également être constituées par un créancier dispensé d’obtenir l’autorisation d’un juge, car détenant un titre exécutoire. Le titre tient alors lieu de l’autorisation : sa seule détention suffit à fonder la mesure conservatoire, sans qu’aucune appréciation préalable du magistrat ne soit requise.
- On qualifie ces sûretés de judiciaires, car leur mise en œuvre demeure soumise au contrôle du Juge qui, à tout moment, peut prononcer la mainlevée de la mesure conservatoire s’il estime que les conditions requises ne sont pas réunies. Le contrôle, ici, n’est plus en amont mais en aval : il se déplace de la constitution vers la persistance de la sûreté, le juge conservant le pouvoir d’en arrêter les effets dès lors que les exigences légales viennent à faire défaut.
L’office du juge ne se cantonne d’ailleurs pas à la constitution ou à la mainlevée de la sûreté : il s’étend au cadre processuel dans lequel celle-ci est réalisée. Il a ainsi été jugé que, lorsque le débiteur soulève pour la première fois en appel du jugement d’orientation le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt fondant la saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à former une demande incidente pour en tirer les conséquences (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291RejetLorsque le débiteur a soulevé, pour la première fois en appel d'un jugement d'orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l'éventuel caractère non écrit de cette clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration de ce que le contrôle juridictionnel accompagne la sûreté jusque dans les arcanes de sa mise à exécution.
On rappellera, à cet égard, que l’efficacité de toute sûreté à l’égard des tiers se joue largement sur le terrain de la publicité : ainsi l’absence d’inscription au registre des marques de l’Institut national de la propriété industrielle, dans le délai de l’article L. 143-17 du code de commerce, n’entraîne-t-elle pas la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté grevant le fonds de commerce qui inclut cette marque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020CassationL'absence d'inscription au registre des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon vaut au-delà de l’espèce : c’est moins la validité de la sûreté que son opposabilité — donc son utilité réelle — qui dépend de l’accomplissement des formalités requises.
Il peut être observé que si les sûretés réelles peuvent indifféremment puiser leur source dans la loi, le contrat ou la décision du juge, tel n’est pas le cas des sûretés personnelles.
Ces dernières, et notamment le cautionnement, peuvent certes être imposées par la loi ou par le juge.
Néanmoins, dans ces deux hypothèses, la constitution de la sûreté ne procédera nullement d’une obligation qui pèserait sur un tiers de garantir la dette d’autrui. Et pour cause : nul ne saurait être contraint de répondre de la dette d’autrui sans s’y être engagé, car ce serait faire peser sur un tiers une charge qu’aucun texte ne lui impose.
Il s’agit seulement pour la loi ou pour le juge de subordonner l’octroi ou le maintien d’un droit à la fourniture par le débiteur d’une caution.
Celui qui donc accepte de se porter caution au profit du débiteur le fera toujours volontairement, sans que la loi ou le juge ne l’y obligent.
Aussi, le cautionnement que l’on qualifie couramment – et par abus de langage – de légal ou judiciaire s’analyse, en réalité, en une sûreté purement conventionnelle puisqu’il sera souscrit dans le cadre de la conclusion d’un contrat entre un tiers (la caution) et le débiteur. La qualification de cautionnement « légal » ou « judiciaire » ne désigne donc pas la source de l’engagement de la caution — toujours contractuelle — mais seulement le fait que la loi ou le juge en ont fait la condition d’un droit reconnu au débiteur.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1861 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
Article 2348 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Article 2363 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts.
Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts. Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution. l'exécution, l'autre dûment informé.
Article 2379 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation avec dépossession de celui qui la constitue.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le vendeur privilégié, ou le prêteur gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation avec dépossession de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte. L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés. constitue.
Article L143-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2019 au 1er janvier 2023Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Du 21 septembre 2000 au 15 décembre 2019Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et produits ou de commerce, services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et produits ou de commerce, services, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Article R311-5 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Article 1920 du code général des impôtsen vigueur depuis le 29 juillet 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.
Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.
2. (Abrogé).
3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 29 juillet 20261. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Du 1er janvier 2023 au 1er juillet 20251. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 20231. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. Le privilège mentionné au 1 du présent article s'exerce en outre : 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ; 2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs mentionnés à agréés en application de l'article 565, L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les droits de consommation alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et de circulation, services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 20221. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. (Abrogé)
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 20191. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 20141. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1985 au 1er janvier 20061. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 19851. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 février 1953 au 1er juillet 19791. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 8 février 19531. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, taxes assimilées et amendes s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-11.290consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 28 mars 2006, n° 03-13.822consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-11.417consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 1 octobre 2020, n° 18-16.888consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11.020consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2025, n° 22-20.861consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-50.015consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 25-11.291consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit et pratique des procédures collectives 2025/2026. 13e éd.Pierre-Michel Le Corre · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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