Lorsqu’une caution s’est engagée par un cautionnement simple, elle n’est pas exposée aux poursuites du créancier dans les mêmes termes que le débiteur principal : la loi lui reconnaît, de plein droit, deux moyens de défense destinés à tempérer la rigueur de son engagement — le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. L’un et l’autre traduisent le caractère subsidiaire de l’obligation de la caution, mais ils ne répondent ni à la même logique, ni aux mêmes situations.
Le bénéfice de discussion joue dans le rapport vertical caution / débiteur principal : il commande au créancier de s’attaquer d’abord au patrimoine de celui qui doit véritablement la dette. Le bénéfice de division joue, lui, dans le rapport horizontal entre cautions d’une même dette — les cofidéjusseurs : il interdit au créancier de réclamer le tout à une seule d’entre elles lorsqu’elles sont plusieurs. Le premier suppose une caution unique face à un débiteur ; le second suppose une pluralité de cautions face à un créancier.
Ces deux prérogatives partagent toutefois un même régime procédural — invocation in limine litis, perte en cas de renonciation, basculement de l’engagement dans la solidarité — qui explique qu’on les présente traditionnellement de concert. Encore faut-il les distinguer rigoureusement, car leur confusion conduit à des contresens fréquents. C’est l’objet du présent exposé.
I) Deux prérogatives de la caution simple
Le cautionnement présente la particularité de conférer, de plein droit, à la caution deux prérogatives que sont :
- Le bénéfice de discussion
- Le bénéfice de division
Ces deux bénéfices sont l’apanage du cautionnement simple : ils disparaissent dès lors que la caution a souscrit un engagement solidaire — soit qu’elle l’ait stipulé d’emblée, soit qu’elle ait renoncé au bénéfice considéré. La renonciation produit en effet le même résultat que la solidarité : elle prive la caution de la défense qui adoucissait son engagement.
A) Le bénéfice de discussion
Le bénéfice de discussion est la prérogative permettant à la caution d’obliger le créancier qui la poursuit à saisir et à faire vendre au préalable les biens du débiteur principal. C’est un moyen de défense dilatoire qui suspend les poursuites dirigées contre la caution tant que le patrimoine du débiteur n’a pas été discuté, c’est-à-dire réalisé.
Il consiste, autrement dit, en un moyen de défense que la caution peut opposer au créancier en cas de poursuites dirigées contre elle.
C’est là la particularité du cautionnement simple : l’engagement de la caution présente un caractère subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut être actionnée en paiement qu’à la condition que le créancier ait engagé des poursuites, à titre principal, contre le débiteur défaillant. La caution n’est, en ce sens, qu’un débiteur de second rang — discussis bonis debitoris, une fois les biens du débiteur épuisés.
Pour se prévaloir du bénéfice de discussion, encore faut-il que la caution n’y ait pas renoncé, ce qui, en pareille hypothèse, ferait basculer son engagement dans la catégorie des cautionnements solidaires. Les cautions judiciaires en sont également privées.
À cet égard, le bénéfice de discussion est régi par les articles 2305 et 2305-1 du Code civil.
1) S'agissant des conditions d'exercice du bénéfice de discussion
- L’article
2305-1du Code civil prévoit que le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. - Cela signifie qu’il ne joue pas de plein droit : il doit être opposé au créancier avant toute défense au fond, soit in limine litis.
- L’alinéa 2 du texte précise que la caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d’être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d’une sûreté spéciale au profit d’un tiers.
- Cette exigence vise à empêcher la caution d’organiser son insolvabilité — ou celle du débiteur — pendant la suspension des poursuites.
- Aussi lui incombe-t-il de désigner les biens du débiteur susceptibles d’être discutés.
- Parce que le bénéfice de discussion ne saurait être opposé au créancier si la solvabilité du débiteur est notoirement et irrémédiablement compromise, il appartient à la caution de démontrer, à tout le moins de faire état de circonstances qui justifient la suspension des poursuites.
- Cela suppose concrètement pour elle, comme l’indique le texte, de signaler au créancier la présence, dans le patrimoine du débiteur, de biens susceptibles de couvrir tout ou partie de la dette.
2) S'agissant des effets du bénéfice de discussion
- Lorsque le créancier se voit opposer le bénéfice de discussion par la caution, il est dans l’obligation de suspendre les poursuites engagées contre elle.
- Il ne peut dès lors diriger son action en paiement qu’à l’endroit du seul débiteur principal.
- Il ne pourra reprendre les poursuites contre la caution qu’une fois l’intégralité des biens disponibles dans le patrimoine du débiteur vendus, et à la condition que le produit de la vente n’ait pas suffi à le désintéresser.
- À cet égard, l’article
2305-1du Code civil précise que si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l’égard de la caution de l’insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués. - Autrement dit, dans l’hypothèse où la caution a indiqué au créancier des biens à discuter mais que celui-ci a, par négligence, tardé à engager des poursuites, si bien que le débiteur est devenu entre-temps insolvable, le créancier ne pourra pas appeler la caution en garantie pour la valeur des biens qu’elle lui avait utilement désignés.
Une banque réclame à la caution simple le remboursement d’un prêt de 80 000 € resté impayé. Avant toute défense au fond, la caution oppose le bénéfice de discussion et indique au créancier que le débiteur est propriétaire d’un immeuble libre de toute sûreté, estimé 120 000 €. La banque doit suspendre les poursuites et faire saisir l’immeuble. Si, par négligence, elle laisse passer le temps et que le débiteur devient insolvable, elle ne pourra plus rechercher la caution à hauteur de la valeur de l’immeuble utilement indiqué — soit, ici, l’intégralité de la dette.
B) Le bénéfice de division
Le bénéfice de division est la prérogative qui permet à la caution poursuivie, lorsqu’une même dette est garantie par plusieurs cautions — les cofidéjusseurs —, de contraindre le créancier à fractionner ses poursuites et à ne lui réclamer que sa propre part de la dette. Il ne se conçoit donc qu’en présence d’au moins deux cautions.
Cette prérogative vise à déroger à la règle énoncée à l’article 2306 du Code civil.
« Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. »
En cas de pluralité de cautions — qualifiées dans ce schéma de cofidéjusseurs — celle qui est poursuivie peut opposer le bénéfice de division, ce qui aura pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre les cautions simples. Il ne pourra alors réclamer à chacune que sa part de la dette.
À l’instar du bénéfice de discussion, une caution ne peut se prévaloir du bénéfice de division qu’à la condition de ne pas y avoir renoncé — ce qui aurait pour effet de rendre son engagement solidaire. Cette prérogative est néanmoins reconnue aux cautions judiciaires.
À cet égard, le bénéfice de division est régi par les articles 2306 à 2306-2 du Code civil.
1) S'agissant des conditions d'exercice du bénéfice de division
- L’article
2306-1du Code civil prévoit que le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. - Cela signifie que, comme le bénéfice de discussion, il ne joue pas de plein droit : il doit être opposé au créancier avant toute défense au fond, soit in limine litis.
- L’alinéa 2 du texte ajoute que le bénéfice de division ne peut être mis en œuvre qu’entre cautions solvables.
- S’agissant de l’insolvabilité d’une caution au jour où la division est invoquée, elle doit être supportée par les cautions solvables.
- Supposons, par exemple, que sur cinq personnes qui se sont portées cautions, l’une d’elles soit notoirement insolvable.
- Il en résulte que, nonobstant le bénéfice de division, la dette devra être divisée, non pas en cinq, mais en quatre.
- En revanche, dans l’hypothèse où l’une des cautions deviendrait insolvable postérieurement à l’invocation du bénéfice de division, celle qui s’en est prévalue ne pourra pas être recherchée à raison de cette insolvabilité.
2) S'agissant des effets du bénéfice de division
- Le bénéfice de division a pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre toutes les cautions solvables.
- Il ne peut alors leur réclamer que la part qui revient à chacune d’elles.
- Deux situations doivent alors être distinguées :
- Première situation — Toutes les cautions garantissent l’intégralité de la dette ou ont chacune limité leur engagement à un même montant.
- Dans cette hypothèse, la division se fait par part virile.
- Autrement dit, il suffit de diviser le montant de la dette — ou le montant garanti — par le nombre de cautions solvables.
- Seconde situation — Les cautions garantissent des montants différents.
- Dans cette hypothèse, parce que leur part contributive est différente, elles ne peuvent être poursuivies que pour une part de la dette proportionnelle au montant de leur engagement.
- Première situation — Toutes les cautions garantissent l’intégralité de la dette ou ont chacune limité leur engagement à un même montant.
- L’article
2306-2du Code civil précise que lorsque c’est le créancier qui a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s’il y avait, au temps de l’action, des cautions insolvables. - Il ne pourra donc plus faire marche arrière et sera alors contraint de diviser ses poursuites entre toutes les cautions.
Une dette de 100 000 € est garantie par quatre cautions simples, toutes solvables et engagées chacune pour la totalité. La caution poursuivie oppose le bénéfice de division : le créancier ne pourra réclamer à chacune que sa part virile, soit 25 000 €. Si l’une des quatre cautions est notoirement insolvable au jour de l’invocation, la division se fera en trois et non en quatre : chaque caution solvable supportera 33 333 €. Mais si cette même caution ne devient insolvable qu’après que la division a été invoquée, celle qui s’en est prévalue ne pourra pas être recherchée pour absorber cette défaillance ultérieure.
II) Synthèse : ne pas confondre les deux bénéfices
Le bénéfice de discussion et le bénéfice de division procèdent d’une même idée — le caractère subsidiaire de l’engagement de la caution simple — mais ne se situent pas sur le même plan. Le premier organise le rang entre la caution et le débiteur : la caution ne paie qu’après que les biens du débiteur ont été réalisés. Le second organise la répartition entre cautions d’une même dette : chacune ne supporte que sa part lorsqu’elles sont plusieurs. L’un suppose un débiteur à discuter, l’autre des cofidéjusseurs entre lesquels diviser.
Leur régime, en revanche, obéit à une même grammaire : invocation dès les premières poursuites et avant toute défense au fond (in limine litis), perte par renonciation, exclusion en cas de solidarité, charge de désignation ou de solvabilité pesant sur la caution. C’est précisément cette parenté de régime qui rend leur distinction d’autant plus nécessaire : ce qui les rapproche dans la procédure ne doit pas faire oublier ce qui les sépare dans leur objet.
Pour aller plus loin
Une réponse
Super article, merci.