La tradition enseigne que le cautionnement pourrait procéder de trois sources distinctes — la loi, le contrat ou la décision du juge —, d’où la trilogie classique du cautionnement conventionnel, légal et judiciaire. Pareille présentation, pour commode qu’elle soit, repose sur une confusion : elle assimile la source de l’engagement de la caution au fait générateur qui a conduit à sa souscription. Or ces deux notions ne se recouvrent pas.
L’enjeu n’est pas que théorique. Dire qu’un cautionnement est « légal » ou « judiciaire » pourrait laisser croire que la caution s’oblige sous la contrainte de la loi ou du juge — ce qui heurterait frontalement le principe selon lequel nul ne garantit la dette d’autrui malgré lui. La distinction commande, en outre, l’application d’un corps de règles spéciales (solvabilité de la caution, faculté de substitution, privation du bénéfice de discussion) que le droit commun réserve précisément aux cautionnements dits légaux et judiciaires.
Il faut donc démêler l’apparence du réel : tout cautionnement, parce qu’il naît d’un accord de volontés, est toujours conventionnel dans sa source. Ce qui varie, c’est le fait qui en impose la fourniture. C’est cette grille de lecture que la présente étude entend restituer.
I) Le cautionnement, un contrat avant tout
Sûreté personnelle par laquelle une caution s’engage envers un créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur principal si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. Aux termes de l’article 2288 du Code civil, il s’analyse en un contrat conclu entre la caution et le créancier : son origine est, par hypothèse, toujours conventionnelle.
Conformément à l’article 2288 du Code civil, le cautionnement s’analyse en un contrat conclu entre la caution et le créancier. Par hypothèse, il a donc toujours une origine conventionnelle. Celui qui accepte de se porter caution le fait volontairement — nemo invitus garante, pourrait-on dire — sans que la loi ou le juge ne l’y obligent jamais directement.
II) La portée trompeuse de l'article 2289 du Code civil
Comment expliquer, dès lors, que l’article 2289 du Code civil envisage que le cautionnement puisse être légal ou judiciaire ?
« Lorsque la loi subordonne l’exercice d’un droit à la fourniture d’un cautionnement, il est dit légal.
Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d’une demande à la fourniture d’un cautionnement, il est dit judiciaire. »
À l’analyse, il faut comprendre cette disposition comme visant, non pas la source de l’engagement pris par la caution envers le créancier, mais le fait générateur qui a conduit à la souscription de celui-ci. Il est, en effet, des cas où c’est la loi ou le juge qui imposeront la conclusion d’un cautionnement, auquel cas il sera qualifié de légal ou de judiciaire.
Néanmoins, dans ces deux hypothèses, la constitution du cautionnement ne procède nullement d’une obligation qui pèserait sur un tiers de garantir la dette d’autrui. Il s’agit seulement, pour la loi ou pour le juge, de subordonner l’octroi ou le maintien d’un droit à la fourniture par le débiteur d’une caution. Celui qui accepte de se porter caution au profit du débiteur le fera toujours volontairement.
Aussi, le cautionnement que l’on qualifie couramment — et par abus de langage — de légal ou de judiciaire s’analyse, en réalité, en une sûreté purement conventionnelle, puisqu’il sera souscrit dans le cadre de la conclusion d’un contrat entre un tiers (la caution) et le créancier.
III) Le cautionnement conventionnel
- Parce que l’engagement de caution procède toujours de la conclusion d’un contrat, tous les cautionnements présentent nécessairement un caractère conventionnel.
- Ce qui distingue le cautionnement conventionnel des cautionnements dits légaux ou judiciaires, c’est son fait générateur : il est conclu à l’initiative des parties.
- L’engagement pris par la caution ne résulte pas de la décision d’un juge ou de la prescription d’un texte qui l’imposerait.
IV) Le cautionnement légal
- L’article 2289, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque la loi subordonne l’exercice d’un droit à la fourniture d’un cautionnement, il est dit légal. »
- Il est ainsi des cas où la loi exige d’une personne qu’elle fournisse un cautionnement en contrepartie de l’octroi d’un droit.
- Pour exemple, l’article 601 du Code civil dispose que l’usufruitier « donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »
- Cette disposition prescrit ainsi l’obligation pour l’usufruitier, lors de la constitution de l’usufruit, de fournir une caution au nu-propriétaire.
- Cette obligation vise à garantir le paiement de dommages et intérêts dont l’usufruitier pourrait devenir redevable en cas de manquement à ses obligations de conservation et d’entretien de la chose soumise à l’usufruit.
- On peut encore citer l’article 1653 du Code civil qui, en matière de contrat de vente, prévoit que « si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera ».
- À l’analyse, dans tous les cas où la loi impose la fourniture d’une caution, l’obligation pèse sur le débiteur et non sur la tierce personne qui accepte de garantir la dette principale.
Un père lègue à sa fille la nue-propriété d’un immeuble locatif et en réserve l’usufruit à un tiers, lequel en percevra les loyers. Sur le fondement de l’article 601 du Code civil, le nu-propriétaire peut exiger de l’usufruitier qu’il donne caution de jouir en bon père de famille. L’usufruitier (débiteur de l’obligation de conservation) sollicite alors un proche qui accepte, par contrat, de garantir l’éventuelle indemnisation des dégradations. Le cautionnement est dit « légal » parce que la loi en impose la fourniture à l’usufruitier — mais la garantie elle-même demeure souscrite volontairement par le tiers.
V) Le cautionnement judiciaire
- L’article 2289, al. 2e du Code civil prévoit que « lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d’une demande à la fourniture d’un cautionnement, il est dit judiciaire. »
- Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Tout d’abord, le cautionnement est dit judiciaire lorsque c’est le juge qui exige d’une partie à un procès qu’elle fournisse une caution.
- Ensuite, pour que le juge puisse imposer la fourniture d’une caution, encore faut-il que la loi lui ait conféré le pouvoir de formuler cette exigence, ce qui correspond à des hypothèses très limitées.
- Enfin, lorsque la loi ouvre cette faculté au juge, il disposera le plus souvent de plusieurs alternatives, en ce sens qu’il pourra imposer la fourniture de la sûreté qu’il jugera la plus adaptée. Parfois, il pourra, en effet, exiger la constitution d’une sûreté réelle, plutôt que la fourniture d’une caution.
- Les hypothèses de cautionnement judiciaire sont donc en nombre limité, car nécessairement prévues par la loi.
- À titre d’illustration, on peut citer l’article 277 du Code civil qui prévoit que le juge peut imposer à l’époux débiteur d’une prestation compensatoire « de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. »
VI) Régime applicable et règles spéciales
De façon générale, que le cautionnement soit conventionnel, légal ou judiciaire, le régime applicable est celui fixé par le droit commun du cautionnement (art. 2288 à 2320 C. civ.).
S’agissant spécifiquement des cautionnements dits légaux et judiciaires, ils sont soumis à plusieurs règles spéciales, au nombre desquelles figurent notamment :
- L’obligation, pour la personne qui s’oblige au titre d’un cautionnement légal ou judiciaire, d’avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l’obligation (art. 2301, al. 1er C. civ.).
- L’obligation pour le débiteur principal, dans l’hypothèse où la caution judiciaire ou légale deviendrait insolvable, de lui substituer une autre caution, sous peine d’être déchu du terme ou de perdre l’avantage subordonné à la fourniture du cautionnement (art. 2301, al. 2e C. civ.).
- La possibilité, pour le débiteur principal, de substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante (art. 2301, al. 3e C. civ.).
- L’impossibilité, pour la caution judiciaire, de se prévaloir du bénéfice de discussion (art. 2305, al. 2e C. civ.).
Ainsi se vérifie, en définitive, l’unité profonde de la matière : derrière la trilogie héritée — conventionnel, légal, judiciaire —, c’est un seul et même contrat de cautionnement qui se déploie, dont la source demeure invariablement la volonté de la caution, et dont seules les modalités d’exigence et certaines règles de garantie épousent la diversité des faits générateurs.
Les textes cités 7 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 277 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2000
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage gage, de donner caution ou de donner une caution pour garantir souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente. rente ou du capital.
Article 601 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014
Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014
Il donne caution de jouir en bon père de famille, raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Article 1653 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
Article 2288 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Celui qui se rend Le cautionnement est le contrat par lequel une caution d'une obligation se soumet s'oblige envers le créancier à satisfaire payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à cette obligation, si le la demande du débiteur n'y satisfait pas lui-même. principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
"Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2493 du code civil.
Article 2289 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.
Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
"Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. "
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2494 du code civil.
Article 2301 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.
Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement.
Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : "832 à 832-3" sont remplacés par les mots : "832 à 832-2".
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2507 du code civil.
Article 2305 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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