Au sein des sûretés réelles, deux prérogatives concentrent toute la force que le créancier tire de l’affectation d’un bien : le droit de préférence, qui lui assure d’être payé avant les autres sur le prix de la chose, et le droit de suite, qui lui permet de saisir ce bien en quelques mains qu’il se trouve. Là où la classification des sûretés en dessine les fonctions et les contours, ce sont ces deux attributs qui en livrent le ressort véritable, car c’est par eux que la garantie échappe au concours et survit à l’aliénation. Comprendre les droits réels accessoires, c’est ainsi saisir ce qui fait, au fond, l’efficacité même de la sûreté réelle.
Les sûretés réelles se distinguent fondamentalement des sûretés personnelles en ce qu’elles confèrent à leur titulaire, non pas un droit personnel contre le débiteur de l’obligation principale, mais un droit réel sur le bien affecté en garantie.
Par droit réel, il faut entendre un droit qui investit son titulaire d’un pouvoir sur la chose (« réel » vient du latin « res » : la chose).
Aussi, le droit réel s’exerce-t-il sans qu’il soit besoin d’actionner une personne en paiement : il s’exerce directement sur le bien dans le cadre du lien juridique noué entre une personne et la chose.
Cette opposition recoupe celle, plus fondamentale encore, qui structure la matière des garanties. La sûreté personnelle — au premier rang desquelles figure le cautionnement — adjoint au créancier un second débiteur : elle multiplie les patrimoines sur lesquels la dette pourra être recouvrée, sans soustraire pour autant le créancier à la loi du concours. La sûreté réelle procède d’une logique inverse : elle ne lui adjoint pas un patrimoine supplémentaire, mais lui réserve, au sein d’un patrimoine donné, un bien déterminé qu’elle place hors de portée des autres créanciers. En d’autres termes, la première joue sur le nombre des débiteurs ; la seconde, sur l’assiette de la garantie.
Encore convient-il de préciser que toute position privilégiée ne procède pas nécessairement d’une sûreté. D’autres mécanismes juridiques — la compensation, le droit de rétention, la clause de réserve de propriété ou encore certaines actions directes — confèrent à leur bénéficiaire une situation préférentielle sans pour autant relever, à proprement parler, de la catégorie des sûretés. Le trait commun à l’ensemble de ces techniques demeure néanmoins le même : déroger à l’égalité des créanciers que postule, en principe, le droit de gage général.
S’agissant du droit – réel – que confère une sûreté réelle à son titulaire, il est présenté par la doctrine classique comme étant accessoire, par opposition aux droits réels principaux.
Pour mémoire :
- Les droits réels principaux
- Ils confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose elle-même Le droit de propriété est le plus complet des droits réels principaux car confère à son titulaire le pouvoir d’accéder à toutes utilités que la chose procure (usus, fructus et abusus).
- Quant aux démembrements du droit propriété, s’ils relèvent également de la catégorie des droits réels principaux, ils ne confèrent à leur titulaire qu’une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété.
- Parmi les droits réels principaux, on compte également la servitude, qui consiste en une charge établie sur un immeuble, le fonds servant, pour l’utilité d’un autre immeuble dit fonds dominant.
- Les droits réels accessoires
- Certains droits réels sont qualifiés d’accessoires, car ils constituent l’accessoire d’un droit personnel qu’ils ont vocation à garantir.
- Leur particularité est de ne conférer à leur titulaire aucune des utilités économiques de la chose ; ils permettent seulement d’appréhender sa valeur marchande en cas de défaillance du débiteur principal.
- Parce que les droits réels accessoires ne s’analysent pas en des droits de propriété démembrés, leur constitution sur un bien n’a pas pour effet de priver son propriétaire de ses prérogatives qui donc peut toujours bénéficier de ses utilités.
- Ce n’est qu’en cas de réalisation de la garantie dont le bien est grevé, que le garant sera dépossédé de la propriété de son bien.
La summa divisio entre droits réels principaux et droits réels accessoires mérite, à cet égard, une double précision. D’une part, le caractère accessoire de la sûreté réelle emporte une conséquence décisive quant à son sort : la garantie suit le sort de la créance qu’elle garantit, en vertu de l’adage accessorium sequitur principale. La sûreté ne saurait ainsi survivre à l’extinction de l’obligation principale, pas davantage qu’elle ne saurait être cédée indépendamment de celle-ci. D’autre part, à la différence du démembrement de propriété, le droit réel accessoire ne soustrait au constituant aucune des utilités de la chose : le débiteur qui hypothèque son immeuble continue de l’habiter, de le louer et d’en percevoir les fruits. Ce n’est que le jour de la réalisation — c’est-à-dire le jour où, le débiteur étant défaillant, le créancier provoque la vente forcée du bien — que la prérogative latente se révèle et que la valeur marchande de la chose vient désintéresser le titulaire de la sûreté.
On observera, du reste, que la rigueur de l’opposition classique a été quelque peu atténuée par l’évolution contemporaine du droit des biens. La thèse traditionnelle du numerus clausus des droits réels — selon laquelle le Code civil dresserait une liste exhaustive des droits réels susceptibles d’être créés — a été abandonnée par la jurisprudence, qui admet désormais la création de droits réels innommés. Cette ouverture, dont la portée demeure circonscrite, ne remet toutefois pas en cause la spécificité fonctionnelle des droits réels accessoires : quelle que soit leur dénomination, ces derniers conservent pour seule vocation d’appréhender la valeur d’un bien aux fins de garantie.
Si les droits réels accessoires ne permettent pas d’accéder aux utilités de la chose, ils n’en confèrent pas moins à leur titulaire certaines prérogatives au nombre desquelles figurent un droit de préférence et, parfois, un droit de suite sur le bien affecté en garantie.
I) Le droit de préférence
Le droit de préférence consiste en l’avantage procuré à un créancier d’être payé, en priorité, sur les biens affectés au paiement de la dette.
Concrètement, cela signifie que, en cas de défaillance du débiteur, le titulaire du droit de préférence pourra obtenir le règlement de sa créance, non pas en actionnant en paiement le garant (droit personnel), mais en faisant directement saisir le bien que ce dernier a affecté en garantie (droit réel), puis en opérant un prélèvement prioritaire sur le prix de vente de ce bien.
Le droit de préférence procure ainsi une position privilégiée à son titulaire par rapport aux autres créanciers chirographaires qui ne pourront participer à la répartition du produit de la vente qu’une fois que tous les créanciers au profit desquels une sûreté réelle a été constituée sur le bien vendu auront été désintéressés.
Bien que le droit de préférence confère une position éminemment privilégiée à son titulaire, il ne s’agit pas là d’une arme absolue qui le mettrait définitivement à l’abri des assauts susceptibles d’être menés par d’autres créanciers poursuivants.
Il n’est, en effet, pas exclu qu’un même bien soit grevé de plusieurs sûretés réelles ce qui créera une situation de concours entre créanciers munis d’une sûreté réelle.
Il y aura alors lieu de les départager en déterminant quel droit de préférence prime sur l’autre. Tandis que dans certains cas les titulaires de sûretés réelles seront placés sur un pied d’égalité, dans d’autres il sera procédé à un classement par rang.
À l’analyse, les règles visant à résoudre les conflits de droits de préférence diffèrent selon les intérêts en cause : selon que la sûreté a été instituée aux fins de préserver un intérêt salarial, familial ou encore fiscal, elle occupera un rang plus ou moins élevé.
A) Le critère du classement : la qualité de la sûreté et la date de son inscription
Le classement des droits de préférence concurrents obéit à une double logique. D’une première part, certaines créances sont jugées si dignes de protection que la loi leur confère un rang privilégié indépendamment de toute formalité de publicité : tel est le cas des privilèges, qui priment en raison de la seule qualité de la créance qu’ils garantissent — créances salariales, frais de justice, créances alimentaires ou encore créances fiscales. D’une seconde part, lorsque les sûretés en présence procèdent d’une même nature — plusieurs hypothèques grevant un même immeuble, par exemple —, c’est la date de leur inscription qui les départage, conformément à l’adage prior tempore, potior jure (premier dans le temps, meilleur en droit). La publicité foncière joue alors un rôle déterminant : c’est l’inscription, et non la seule convention, qui fixe le rang.
La jurisprudence veille avec rigueur au respect des conditions de cette publicité. Elle juge ainsi que le délai de deux mois prévu par l’article 2379, alinéa 1er, du code civil pour l’inscription du privilège du vendeur d’immeuble — délai dont l’observation conditionne la prise de rang rétroactive de la sûreté à la date de la vente — n’est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soumis au régime particulier du livre foncier (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-16.888CassationLe délai de deux mois prévu par l'article 2379, alinéa 1, du code civil n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter le pourvoi formé contre la décision de rejet de la requête en inscription du privilège du vendeur par le juge du livre foncier, retient que le délai de deux mois imposé par l'article 2379 du code civil n'est pas une règle de publicité foncière à laquelle le droit local pourrait déroger, mais une disposition de fond qui fixe la condition d'efficacité du privilège du vendeur et que cette disposition est applicable en Alsace-MoselleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’illustration témoigne de ce que le rang d’un droit de préférence ne se conçoit jamais indépendamment du régime de publicité auquel la sûreté est assujettie.
B) La limite du concours : les sûretés conférant un droit exclusif au paiement
Le mécanisme du droit de préférence suppose, par hypothèse, un concours : il départage des créanciers appelés à se partager le prix d’un même bien. Or certaines sûretés modernes procurent à leur titulaire bien davantage qu’une simple priorité dans la distribution — elles lui réservent un droit exclusif au paiement, qui exclut tout concours. Tel est le cas du nantissement de contrat d’assurance sur la vie : le créancier bénéficiaire d’un tel nantissement, qui peut provoquer le rachat de la police en vertu des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, lequel exclut tout concours avec les autres créanciers, fussent-ils privilégiés (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-11.417CassationIl résulte de la combinaison des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. Viole ces dispositions la cour d'appel qui condamne une société d'assurance, tiers saisi, à verser au comptable public saisissant le montant visé par un avis à tiers détenteur portant sur un contrat d'assurance vie souscrit par le débiteur, alors que ce contrat était nanti au profit d'un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un créancier bénéficiait d’un nantissement portant sur un contrat d’assurance sur la vie rachetable souscrit par son débiteur ; d’autres créanciers, dont certains munis de privilèges, prétendaient venir en concours sur la valeur de rachat de la police.
- Problème
- Le bénéficiaire du nantissement d’un contrat d’assurance vie rachetable doit-il subir le concours des autres créanciers du souscripteur, ou dispose-t-il d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat ?
- Solution
- Le créancier nanti, qui peut provoquer le rachat du contrat sur le fondement des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, lequel exclut tout concours avec les autres créanciers, même privilégiés.
- Portée
- L’arrêt révèle qu’au-delà du simple droit de préférence — qui n’assure qu’une priorité dans un concours —, certaines sûretés réservent à leur titulaire un droit exclusif qui le soustrait entièrement à la loi du concours, marquant ainsi le degré le plus achevé de la position privilégiée que procure une sûreté réelle.
La distinction est d’importance : le droit de préférence n’efface pas le concours, il le règle ; le droit exclusif, lui, l’abolit. La frontière entre les deux n’est cependant pas toujours nette, et c’est précisément la qualification de la sûreté — comme la nature du bien grevé — qui commande le régime applicable. Ainsi le créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit doit-il, pour pouvoir y procéder, satisfaire aux exigences combinées des articles 1861 et 1867 du code civil, 9 du code de procédure civile, 49 du décret du 3 juillet 1978 et R. 233-9 du code des procédures civiles d’exécution (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861CassationIl résulte de la combinaison des articles 1861 et 1867 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'alinéa 1er de l'article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et de l'article R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour pouvoir se prévaloir de l'agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la réalisation forcée des parts sociales, soit la date de l'adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu'aux associésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — autant de conditions dont l’inobservation prive le droit de préférence de toute effectivité.
II) Le droit de suite
Les créanciers chirographaires ne sont titulaires d’aucun droit de suite. À l’instar du droit de préférence, le droit de suite est nécessairement attaché à un droit réel.
Plus précisément, il s’agit d’un droit permettant au créancier d’exercer ses poursuites sur le bien grevé en quelques mains qu’il se trouve.
Dans l’hypothèse où ce bien aurait été cédé par le débiteur à un tiers, le créancier pourra, malgré tout, le faire saisir et se faire attribuer le produit de la vente en règlement de sa créance.
Il peut être observé que toutes les sûretés réelles ne confèrent pas un droit de suite à leur titulaire. C’est le cas des privilèges qui, non seulement n’emporte aucune dépossession du débiteur de ses biens, ni ne lui interdisent d’en disposer librement.
Certains auteurs avancent au soutien de cette règle que « les tiers doivent rester à l’abri des sûretés occultes que sont les privilèges et que, même s’ils sont de mauvaise foi, il ne faut pas oublier leurs propres créanciers qui ont pu légitimement croire à la propriété nette et sans réserve de leur débiteur ».
L’affirmation appelle néanmoins une nuance, car la corrélation entre privilège et absence de droit de suite n’est pas systématique. Si le principe demeure que le privilège, sûreté occulte par excellence, ne confère pas le pouvoir de suivre le bien entre les mains des tiers, la loi en décide parfois autrement lorsqu’elle entend renforcer une créance jugée éminemment protégeable. Ainsi a-t-il été jugé que le privilège spécial du Trésor, institué en matière de taxe foncière par l’article 1920-2-2° du code général des impôts, comporte un droit de suite (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822RejetLe privilège spécial du Trésor institué en matière de taxe foncière par l'article 1920 2 2° du code général des impôts comporte un droit de suite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution illustre que le rattachement du droit de suite à telle ou telle sûreté procède, en définitive, d’une politique législative de hiérarchisation des intérêts plus que d’une nécessité conceptuelle.
Cette latitude du législateur ne saurait toutefois autoriser l’interprète à étendre, par voie d’analogie, les prérogatives attachées à un privilège au-delà de ce que le texte a expressément prévu. La Cour de cassation rappelle, à cet égard, que les dispositions relatives aux privilèges s’interprètent restrictivement : le privilège du Trésor des articles 1920 et 1926 du code général des impôts, qui s’exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers du redevable, ne peut être étendu au-delà de ses prévisions légales (Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-11.290RejetAyant énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, une cour d'appel a retenu à bon droit que le privilège du Trésor public, reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts comme s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ne saurait être étendu à leur caution solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le caractère dérogatoire de la sûreté — qui rompt l’égalité des créanciers — commande, en effet, une lecture stricte de son domaine.
Le droit de suite se retrouve, en revanche, dans le gage ou encore dans l’hypothèque. C’est d’ailleurs l’un des principaux atouts de ces sûretés qui confèrent donc à leur titulaire le pouvoir de suivre le bien affecté en garantie dans quelques mains qu’ils passent.
L’effectivité du droit de suite demeure toutefois subordonnée, en matière de sûretés conventionnelles, à l’accomplissement des formalités de publicité destinées à porter la garantie à la connaissance des tiers. Faute d’une telle publicité, la sûreté ne disparaît pas, mais elle devient inopposable aux tiers, en sorte que le droit de suite se trouve paralysé : le créancier ne saurait alors opposer sa garantie à l’acquéreur de bonne foi. La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos de la cession d’un fonds de commerce incluant une marque, que l’absence d’inscription au registre des marques de l’INPI dans le délai de l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté grevant le fonds (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020CassationL'absence d'inscription au registre des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sanction — inopposabilité et non nullité — confirme que la publicité n’est pas une condition de validité de la sûreté, mais la condition de son rayonnement à l’égard des tiers, et donc de l’exercice du droit de suite.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1861 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
Article 2363 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts.
Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts. Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution. l'exécution, l'autre dûment informé.
Article 2379 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation avec dépossession de celui qui la constitue.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le vendeur privilégié, ou le prêteur gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation avec dépossession de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte. L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés. constitue.
Article L143-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2019 au 1er janvier 2023Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Du 21 septembre 2000 au 15 décembre 2019Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et produits ou de commerce, services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et produits ou de commerce, services, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Article 1920 du code général des impôtsen vigueur depuis le 29 juillet 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.
Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.
2. (Abrogé).
3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 29 juillet 20261. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Du 1er janvier 2023 au 1er juillet 20251. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 20231. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. Le privilège mentionné au 1 du présent article s'exerce en outre : 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ; 2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs mentionnés à agréés en application de l'article 565, L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les droits de consommation alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et de circulation, services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 20221. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. (Abrogé)
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 20191. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 20141. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1985 au 1er janvier 20061. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 19851. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 février 1953 au 1er juillet 19791. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 8 février 19531. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, taxes assimilées et amendes s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 28 mars 2006, n° 03-13.822consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-11.290consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 1 octobre 2020, n° 18-16.888consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-11.417consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11.020consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2025, n° 22-20.861consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit et pratique des procédures collectives 2025/2026. 13e éd.Pierre-Michel Le Corre · Dalloz
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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