Droit des contrats · Modèle de contrat

Contrat de bail dérogatoire

Un bail que les parties écrivent librement — mais à une condition d’ordre public : trois ans, pas un de plus. Le modèle prêt à adapter, et l’instrument qui le vérifie : ce que la dérogation permet, ce qui la borne, et le risque qui la guette — la requalification en bail commercial dès que le preneur reste dans les lieux.

10 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · Légifrance

De quel côté de la table êtes-vous ?

Cela réordonne la lecture selon votre position. Rien n'est masqué.

01

Comprendre le contrat

Son régime, sa qualification, sa validité.

Ce qu’est ce contrat
Un bail commercial, hors statut

Le bail dérogatoire loue un local où un fonds est exploité, mais permet aux parties de déroger au statut des baux commerciaux () qui s’imposerait autrement (). Le contrat tient lieu de loi aux parties ().

Sa durée
Trois ans au maximum

« La durée totale du bail ou des baux successifs » ne peut être supérieure à trois ans () : c’est un plafond d’ordre public — non un plancher — et c’est le cumul, non chaque bail, qui compte.

Ce qu’il n’ouvre pas
Ni renouvellement, ni éviction

Hors statut, le preneur n’a ni droit au renouvellement ni propriété commerciale, et le bailleur ne doit aucune indemnité d’éviction : c’est la souplesse recherchée par la dérogation ().

Ce qui le guette
La requalification

Au terme, si le preneur « reste et est laissé en possession » plus d’un mois, « il s’opère un nouveau bail » soumis au statut () : le contrat bascule dans le bail commercial de neuf ans.

Le régime

Une dérogation au statut, strictement bornée dans le temps

Le bail dérogatoire permet aux parties, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, de déroger au statut des baux commerciaux () — statut qui s’appliquerait sinon dès qu’un fonds est exploité dans les lieux (). Le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait () et demeure un louage de choses (). Mais la liberté a une borne d’ordre public : « la durée totale du bail ou des baux successifs » ne peut excéder trois ans (). Au terme, le preneur doit effectivement quitter les lieux. À défaut — s’il « reste et est laissé en possession », au plus tard un mois après l’échéance, ou en cas de renouvellement exprès —, « il s’opère un nouveau bail » soumis au statut () : le contrat bascule dans le régime protecteur qu’il entendait écarter. Le contrat doit en outre être négocié, formé et exécuté de bonne foi, disposition d’ordre public ().

Les conditions de validité

Le consentement des parties

Première condition de validité de tout contrat ().

Leur capacité de contracter

Deuxième condition de validité ().

Un contenu licite et certain

Troisième condition () : le bail dérogatoire reste un louage de choses (), dont l’objet est la jouissance du local.

La dérogation convenue à l’entrée dans les lieux

La faculté de déroger au statut ne s’exerce que « lors de l’entrée dans les lieux du preneur » () : le choix du régime dérogatoire doit être exprimé sans équivoque à ce moment, et non en cours de bail.

Le risque central : la requalification en bail commercial

C’est la contrepartie de la souplesse. La dérogation n’est valable que si « la durée totale du bail ou des baux successifs » n’excède pas trois ans (). Trois événements font alors basculer le contrat dans le statut : le dépassement de cette durée, le renouvellement exprès du bail, et — le plus fréquent — le fait que, « à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession ». Dans ces cas, « il s’opère un nouveau bail » soumis au statut () : durée de neuf ans, droit au renouvellement, propriété commerciale — le régime qui s’attache à l’exploitation d’un fonds dans les lieux (). La vigilance sur l’échéance et sur le départ effectif du preneur est donc décisive.

≠ le bail commercial statutaire (neuf ans, renouvellement), la convention d’occupation précaire et le bail d’habitation. Ici, le critère décisif est double : une durée totale de trois ans au plus et une dérogation convenue à l’entrée dans les lieux () — là où la convention d’occupation précaire repose, elle, sur une précarité objective indépendante de toute durée.

02

Composer

Les clauses à écrire, celles qui sont interdites.

0/7

La charpente du contrat

Cochez au fil de votre rédaction.

Imposées par la loi

L’identité des parties et la désignation du local

Le contrat identifie le bailleur et le preneur et désigne précisément le local loué, où le preneur exploitera son fonds () sous le régime dérogatoire ().

La dérogation expresse au statut, à l’entrée dans les lieux

Le contrat exprime le choix de déroger au statut des baux commerciaux, faculté ouverte « lors de l’entrée dans les lieux du preneur » (). Sans cette manifestation claire, le bail relève du statut de droit commun des locaux où un fonds est exploité ().

ordre public
La durée — trois ans au plus

« La durée totale du bail ou des baux successifs » ne peut être supérieure à trois ans () : borne d’ordre public. On additionne les baux dérogatoires antérieurs sur le même local ; le dépassement ne rend pas la clause caduque, il fait naître un bail soumis au statut.

ordre public
L’état des lieux d’entrée et de sortie

Un état des lieux est établi lors de la prise de possession et lors de la restitution, contradictoirement et amiablement, et joint au contrat ; à défaut d’accord, il est dressé par commissaire de justice à frais partagés par moitié ().

Structurantes — à négocier

Le loyer et ses modalités

Faute de statut applicable, le loyer, son indexation et ses modalités de paiement se fixent librement, selon le droit commun du louage () : aucun plafonnement propre ne s’impose.

La destination des lieux

La destination est librement définie par les parties. Aucune procédure de déspécialisation ne s’applique, le statut étant écarté () ; mais l’exploitation d’un fonds dans les lieux () reste le terrain d’une éventuelle requalification au terme.

De précaution

La restitution au terme

Le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant l’état des lieux, sauf ce qui a péri par vétusté ou force majeure (). Organiser le départ effectif au terme est décisif : y rester plus d’un mois fait naître un bail statutaire ().

Trois strates : ce que la loi impose (dérogation exprimée à l’entrée, durée plafonnée, état des lieux), ce qui est structurant (loyer, destination — librement fixés, faute de statut), ce qui relève de la précaution rédactionnelle. Le point de vigilance n’est pas une clause interdite : c’est le temps. Passé trois ans, ou si le preneur reste en possession plus d’un mois après l’échéance, le contrat entier bascule dans le statut ().

Ce que le contrat ne peut pas stipuler

Faire renoncer le preneur au statut par avance

La protection organisée par est d’ordre public : la requalification y « opère » de plein droit. Tant que le droit n’est pas acquis, une clause par laquelle le preneur renoncerait d’avance au bénéfice du statut est privée d’effet.

réputée non écrite
Neutraliser d’avance la requalification

Est sans effet la clause qui prétendrait écarter le nouveau bail soumis au statut lorsque le preneur reste et est laissé en possession plus d’un mois après l’échéance, ou en cas de renouvellement exprès ().

réputée non écrite

La technique diffère du bail commercial statutaire, où certaines clauses sont « réputées non écrites ». Ici, la borne est d’abord temporelle et d’ordre public : trois ans au plus (). Franchir cette borne — durée dépassée, renouvellement exprès, ou preneur laissé en possession plus d’un mois — ne fait pas seulement tomber une clause : cela fait naître, de plein droit, un bail soumis au statut. C’est la requalification, détaillée plus haut ().

03

Équilibrer

Ce que la loi garantit à chacun, et où se négocie le reste.

Les deux colonnes disent, pour chaque partie, ce que la loi lui garantit et ce qu'elle lui impose. Choisir votre siège réordonne la lecture : rien n'est masqué, et l'on ne dit pas qui aurait « l'avantage ».

Bailleur
vous engage
Délivrer le local et en assurer la jouissance

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage prévu et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ().

vous engage
Établir l’état des lieux, à l’entrée et à la sortie

Un état des lieux est dressé contradictoirement lors de la prise de possession et lors de la restitution, et joint au contrat ; à défaut d’accord, par commissaire de justice à frais partagés par moitié ().

vous engage
Reprendre les lieux au terme, sous peine de requalification

Le bailleur doit veiller à ce que le preneur ne reste pas en possession plus d’un mois après l’échéance : à défaut, « il s’opère un nouveau bail » soumis au statut (), qu’il entendait précisément écarter.

vous protège
Hors statut pendant la durée dérogatoire

Tant que la dérogation joue, le bailleur échappe au statut : le preneur n’a ni droit au renouvellement ni propriété commerciale, et aucune indemnité d’éviction n’est due (), à la différence du bail soumis au statut ().

vous protège
La durée et le loyer sont librement convenus

Dans la limite des trois ans (), la durée est librement fixée ; faute de statut, le loyer et ses modalités relèvent du droit commun du louage (), sans plafonnement propre.

Preneur
vous engage
Payer le loyer et user selon la destination

Le preneur doit payer le prix du bail aux termes convenus et user de la chose louée raisonnablement, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ().

vous engage
Restituer le local en fin de bail

Le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant l’état des lieux, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ().

vous protège
La souplesse : aucun engagement sur neuf ans

Le preneur n’est pas tenu par la durée de neuf ans du statut : il s’installe pour la durée convenue, trois ans au plus (), et quitte les lieux au terme sans être lié au-delà.

vous protège
La jouissance paisible lui est garantie

Le bailleur doit lui délivrer le local, l’entretenir et lui en assurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail ().

vous protège
S’il reste au terme, le statut lui devient acquis

Si, à l’expiration, le preneur « reste et est laissé en possession » plus d’un mois, ou en cas de renouvellement exprès, « il s’opère un nouveau bail » soumis au statut () : il accède alors à la propriété commerciale attachée à l’exploitation d’un fonds dans les lieux ().

Où se joue la négociation

Hors statut, la marge est large — plus large que dans le bail commercial : durée, loyer, charges et destination se fixent librement, dans la seule limite des trois ans (). Les points ci-dessous sont ceux où se joue l’équilibre — et le maintien hors du statut.

PointÀ défaut, la loi ditVotre marge
La duréeTrois ans au maximum, en un ou plusieurs baux successifs ().En deçà, la durée est libre : de quelques mois à trois ans. Au-delà — ou par maintien en possession plus d’un mois après le terme —, le régime bascule dans le statut ().
Le loyer et son indexationAucun encadrement propre : la fixation du loyer est libre (louage de droit commun, ).Montant, indexation, charges et modalités de paiement se négocient librement, faute de statut applicable au bail dérogatoire.
La destinationLibrement définie par les parties.Aucune procédure de déspécialisation ne s’impose, le statut étant écarté () ; l’exploitation d’un fonds dans les lieux reste toutefois le terrain d’une requalification ().
La sortieLe bail prend fin au terme convenu, sans droit au renouvellement.Prévoir les modalités de restitution et l’état des lieux de sortie () ; le départ effectif au terme conditionne le maintien hors statut.
04

Signer

Formalités, annexes, relecture, la vie du contrat.

0/4

Avant de signer

Formalités et annexes exigées par la loi.

Le bail est établi par écrit

L’écrit n’est pas exigé à peine de nullité — on peut louer verbalement () —, mais il est indispensable pour dater le point de départ des trois ans et prouver le choix du régime dérogatoire.

La dérogation est exprimée à l’entrée dans les lieux

La faculté de déroger s’exerce « lors de l’entrée dans les lieux du preneur » () : le contrat doit établir sans équivoque, dès la prise de possession, le choix du régime dérogatoire.

L’état des lieux d’entrée est établi contradictoirement

Un état des lieux est dressé lors de la prise de possession, contradictoirement et amiablement par les parties ou un tiers mandaté, et joint au contrat ().

La durée totale est vérifiée — trois ans au plus

Il faut additionner les baux dérogatoires déjà conclus sur le même local : la durée totale ne peut excéder trois ans (), sous peine de requalification en bail statutaire.

Faire relire le contrat

La durée, la date de prise d’effet, la destination et les modalités de sortie décident, à eux seuls, du maintien hors statut ou de la bascule dans le bail commercial. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire G-Droit référence les avocats par barreau et par spécialité.

Annuaire Gdroit · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

La vie du contrat

La conclusion, à l’entrée dans les lieux

La dérogation est exprimée dès la prise de possession, l’état des lieux d’entrée est joint au contrat (), et le local est celui où le preneur exploitera son fonds ().

La durée dérogatoire — trois ans au plus

Le bail peut être conclu en un ou plusieurs baux successifs, sans que leur durée totale excède trois ans (). Au-delà, on ne peut plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Le terme — départ effectif ou requalification

Au terme, le preneur quitte les lieux ; s’il « reste et est laissé en possession » plus d’un mois, ou en cas de renouvellement exprès, « il s’opère un nouveau bail » soumis au statut (), avec durée de neuf ans et droit au renouvellement.

Le bail commercial, si le statut s’applique
L’impayé en cours de bail

Faute de statut, le recouvrement du loyer suit le droit commun : le preneur reste tenu de payer le prix aux termes convenus (), et les intérêts moratoires courent sur les loyers échus.

Chiffrer les intérêts de retard
05

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.

Un bail dérogatoire peut-il durer plus de trois ans ?
Non : « la durée totale du bail ou des baux successifs » ne peut être supérieure à trois ans (). C’est le cumul qui compte. Au-delà, le régime bascule dans le statut des baux commerciaux, avec une durée de neuf ans et un droit au renouvellement.
Que se passe-t-il si le preneur reste dans les lieux au terme ?
Si, à l’expiration, et au plus tard un mois après l’échéance, le preneur « reste et est laissé en possession », « il s’opère un nouveau bail » soumis au statut () : c’est la requalification en bail commercial. Le bailleur doit donc obtenir le départ effectif du preneur dans ce délai.
Le bail dérogatoire ouvre-t-il un droit au renouvellement ?
Non, et c’est sa différence avec le bail commercial statutaire : hors statut, ni droit au renouvellement, ni propriété commerciale, ni indemnité d’éviction. Le statut s’attache aux baux de locaux où un fonds est exploité lorsque ses conditions sont réunies () — ce que la dérogation écarte ().
Peut-on enchaîner plusieurs baux dérogatoires ?
Oui, tant que leur durée totale ne dépasse pas trois ans. Passé ce cumul, les parties « ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant » au statut « pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux » ().
Un état des lieux est-il obligatoire ?
Oui : un état des lieux est établi lors de la prise de possession et lors de la restitution, contradictoirement et amiablement, et joint au contrat ; à défaut d’accord, il est dressé par commissaire de justice à frais partagés par moitié ().
Quelle différence avec la convention d’occupation précaire ?
Les deux échappent au statut des baux commerciaux, mais pour des raisons distinctes : le bail dérogatoire est borné par une durée maximale de trois ans (), tandis que la convention d’occupation précaire repose sur une précarité objective, indépendante de toute durée.

Approfondir la règle

Calculer

Les textes cités

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que Les contrats légalement formés tiennent lieu de la part de ces dernières il y ait d'engagement. loi à ceux qui les ont faits.

Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.

Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Article 1709 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Article 1714 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 avril 1946 au 14 mai 2009On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à colonat partiaire. métayage.

Article 1719 du code civilen vigueur depuis le 28 mars 2009

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 décembre 2000 au 28 mars 2009Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Du 14 avril 1946 au 14 décembre 2000Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Article 1728 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014

Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Article 1730 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Article L145-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2008 au 1er janvier 2023I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au répertoire registre national des métiers, entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des métiers. entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

Du 21 septembre 2000 au 6 août 2008I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au répertoire registre national des métiers, entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des métiers. entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

Article L145-5 du code de commerceen vigueur depuis le 20 juin 2014

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2008 au 20 juin 2014Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même , même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Du 21 septembre 2000 au 6 août 2008Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans. même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.