Droit des contrats · Modèle de contrat

Convention d’occupation précaire

Un contrat que les parties écrivent — mais dont la validité tient à une précarité réelle, pas à son intitulé. Le modèle prêt à adapter, et l’instrument qui le vérifie : ce qui fait qu’une occupation est vraiment précaire, ce que la loi laisse libre, ce qu’elle garantit à chacun, et le risque qui pèse sur tout — la requalification en bail.

14 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · Légifrance

De quel côté de la table êtes-vous ?

Cela réordonne la lecture selon votre position. Rien n'est masqué.

01

Comprendre le contrat

Son régime, sa qualification, sa validité.

Ce qu’est ce contrat
Une jouissance précaire, par exception

Une occupation autorisée « à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties », quelle que soit sa durée (). Comme tout contrat, il tient lieu de loi aux parties () — mais c’est la réalité de la précarité, non l’accord, qui le tient à l’écart du statut des baux.

Son régime
Prétorien, sans statut propre

La convention d’occupation précaire est une figure d’origine jurisprudentielle. Elle n’a pas de régime légal dédié : son seul article, , sert à l’exclure du statut des baux commerciaux. Pour le reste, c’est le droit commun qui s’applique — liberté contractuelle (), louage ().

Sa durée
Indifférente

« Quelle que soit sa durée » () : ce n’est pas le temps qui qualifie la convention, mais la précarité objective. Une durée longue ne la valide pas ; une durée courte ne la sauve pas. Il n’existe ici aucun plancher, à la différence des neuf ans du bail commercial ().

Le risque
La requalification en bail

L’exception ne tient qu’autant que l’occupation repose sur des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties (). À défaut, l’exploitation d’un fonds dans les lieux fait jouer le statut des baux commerciaux (), et un local servant de résidence principale relève du bail d’habitation ().

Le régime

Une figure prétorienne, validée par la seule précarité

La convention d’occupation précaire est une construction jurisprudentielle : le juge l’a admise comme une exception au droit des baux, avant que la loi n’en codifie le critère. Un unique texte la vise — et pour l’écarter d’un statut : « n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties » (). Hors ce critère, il n’existe pas de régime légal propre : la convention relève du droit commun des contrats — force obligatoire (), liberté contractuelle qui ne permet pas de déroger à l’ordre public (), bonne foi d’ordre public () — et, dès lors qu’une redevance est due, du droit du louage (). C’est ce qui fait sa fragilité : le juge ne s’arrête pas à l’intitulé. Si la précarité invoquée n’est pas réelle — immeuble voué à démolition, procédure en cours, autorisation administrative provisoire, promesse de vente… — il requalifie la convention en bail : commercial et soumis au statut lorsqu’un fonds est exploité dans les lieux (), d’habitation lorsque le local est la résidence principale de l’occupant ().

Les conditions de validité

Le consentement des parties

Première condition de validité de tout contrat ().

Leur capacité de contracter

Deuxième condition de validité ().

Un contenu licite et certain

Troisième condition () : la convention met une chose à disposition contre une redevance, à la manière d’un louage (), mais à titre précaire.

Une précarité objective et réelle

C’est la condition qui commande tout : l’occupation ne doit être autorisée qu’« à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties » (). Ce critère — et non l’intitulé retenu — décide de la qualification et de la sortie du statut des baux ().

Le risque central : la requalification en bail

La qualification d’une convention ne dépend pas du nom que les parties lui donnent, mais de ce qu’elles ont réellement voulu et de la réalité de la situation. Ici, tout tient à un fait : l’occupation n’est-elle autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties () ? Si cette précarité est réelle, la convention échappe au statut des baux. Si elle ne l’est pas — durée fermement garantie, redevance de niveau locatif ordinaire, absence de tout événement extérieur justifiant la précarité — le juge requalifie l’ensemble de la convention : en bail commercial soumis au statut dès qu’un fonds est exploité dans les lieux (), ouvrant alors droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction ; ou en bail d’habitation, d’ordre public, lorsque le local constitue la résidence principale de l’occupant (). La sanction ne frappe donc pas une clause isolée : elle atteint la nature même du contrat.

≠ le bail commercial, soumis au statut dès qu’un fonds est exploité dans les lieux () ; le bail dérogatoire, vrai bail commercial conclu pour trois ans au plus, qui n’exige aucune précarité objective () ; et le bail d’habitation. Ici, le critère décisif est la précarité objective — des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ().

02

Composer

Les clauses à écrire, celles qui sont interdites.

0/6

La charpente du contrat

Cochez au fil de votre rédaction.

Structurantes — à négocier

L’énoncé des circonstances de précarité

Le cœur de la convention. Elle doit exposer les circonstances particulières — indépendantes de la seule volonté des parties — qui justifient une occupation précaire : immeuble voué à démolition ou à réhabilitation, procédure ou autorisation administrative en cours, bien mis en vente… C’est ce fait, et non l’intitulé, qui écarte le statut des baux ().

La désignation des lieux et de l’occupation

La convention identifie les parties, désigne les lieux mis à disposition et la nature de l’occupation autorisée ; elle a l’économie d’un louage — jouissance d’une chose contre un prix — mais à titre précaire ().

La redevance et ses modalités

Les parties fixent librement le montant de la redevance et ses modalités de paiement (). Une redevance nettement inférieure à la valeur locative est, en pratique, un indice de précarité ; une redevance de niveau locatif ordinaire fragilise au contraire la qualification, faute de traduire une occupation véritablement précaire ().

La durée et la fin de l’occupation

La durée est indifférente — la convention vaut « quelle que soit sa durée » (). Il est prudent de caler la fin de l’occupation sur la disparition de la circonstance qui la justifie plutôt que sur un terme ferme, une stabilité garantie trahissant l’absence de précarité. Ce que les parties conviennent les oblige ().

De précaution

La destination des lieux

Préciser l’usage autorisé. Si un fonds de commerce ou artisanal venait à être exploité dans les lieux, le risque de basculement dans le statut des baux commerciaux s’accroît () : la destination doit rester cohérente avec le caractère précaire de l’occupation ().

L’état des lieux d’entrée et de sortie

Aucun texte propre à la convention d’occupation précaire ne l’impose, mais le droit commun du louage le rend utile : à défaut d’état des lieux, l’occupant est présumé avoir reçu les lieux en bon état et doit les rendre tels, sauf preuve contraire () ; s’il en a été fait un, la restitution se mesure à cet état ().

Trois strates : ce qui est structurant — l’énoncé des circonstances de précarité, la redevance, la durée : le cadre où se joue la qualification — et ce qui relève de la précaution rédactionnelle. Ici, aucune clause n’est « imposée » par un statut : la convention n’en a pas. Sa solidité tient à un seul point, la réalité de la précarité () ; tout le reste relève du droit commun des contrats ().

Ce que le contrat ne peut pas stipuler

Un déséquilibre significatif imposé dans un contrat d’adhésion

Faute de statut protecteur propre, la convention d’occupation précaire ne connaît pas de catalogue de clauses interdites. Le droit commun demeure : dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite ().

réputée non écrite

Ici, la sanction n’est pas celle des baux : il n’existe pas de liste de clauses « réputées non écrites » propre à la convention d’occupation précaire, à la différence du bail commercial () ou du bail d’habitation. Le seul mécanisme légal réellement mobilisable est le droit commun du déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion (). Le vrai danger n’est pas une clause isolée : c’est la requalification de toute la convention si la précarité n’est pas réelle ().

03

Équilibrer

Ce que la loi garantit à chacun, et où se négocie le reste.

Les deux colonnes disent, pour chaque partie, ce que la loi lui garantit et ce qu'elle lui impose. Choisir votre siège réordonne la lecture : rien n'est masqué, et l'on ne dit pas qui aurait « l'avantage ».

Propriétaire
vous engage
Délivrer les lieux et en assurer la jouissance

Dès lors que l’occupation est consentie contre une redevance, le droit commun du louage s’applique : le propriétaire doit délivrer la chose et en faire jouir paisiblement l’occupant pendant la durée convenue ().

vous engage
Entretenir les lieux pendant l’occupation

Le même droit commun l’oblige à entretenir la chose en état de servir à l’usage prévu (), sauf aménagement contraire compatible avec la nature précaire de l’occupation.

vous engage
Exécuter la convention de bonne foi

La convention doit être négociée, formée et exécutée de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public ().

vous protège
Aucun droit au renouvellement ne pèse sur lui

L’occupation n’étant autorisée qu’à raison de circonstances particulières (), la convention est hors statut : le propriétaire n’est tenu ni au renouvellement ni à l’indemnité d’éviction propres au bail commercial ().

vous protège
Fixer librement la redevance

Le montant de la redevance et ses modalités relèvent de la liberté contractuelle () ; aucun encadrement de loyer ne s’impose, la précarité justifiant en pratique une redevance modérée ().

Occupant
vous engage
Payer la redevance aux termes convenus

Comme dans tout louage, l’occupant doit payer le prix convenu aux échéances fixées ().

vous engage
User des lieux suivant leur destination

L’occupant use de la chose raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par la convention ().

vous engage
Restituer les lieux à la fin de la précarité

L’occupation cessant avec la circonstance qui la justifie (), l’occupant doit restituer les lieux ; à défaut d’état des lieux, il est présumé les avoir reçus en bon état et doit les rendre tels ().

vous protège
La jouissance paisible lui est garantie

Pendant l’occupation, le droit commun du louage lui assure la jouissance paisible des lieux () et l’exécution de bonne foi de la convention ().

vous protège
La qualification dépend de la réalité, non de l’intitulé

Si la précarité invoquée n’est pas réelle — au regard des circonstances particulières exigées () —, l’occupant peut faire reconnaître un véritable bail : commercial et soumis au statut lorsqu’un fonds est exploité dans les lieux (), ou d’habitation lorsque le local est sa résidence principale ().

Où se joue la négociation

La convention n’ayant pas de statut, presque tout se négocie librement — mais dans une limite qui commande tout : la précarité doit rester réelle, sous peine de requalification (). Les points ci-dessous sont ceux où la rédaction se joue.

PointÀ défaut, la loi ditVotre marge
Les circonstances de précaritéElles doivent être réelles et indépendantes de la seule volonté des parties ().Les parties les énoncent et les datent dans la convention, mais ne peuvent les inventer : une précarité de façade expose à la requalification en bail ().
La redevanceLibrement fixée ().En pratique modérée : une redevance de niveau locatif ordinaire affaiblit la précarité et rapproche la convention d’un bail ().
La duréeIndifférente — la convention vaut « quelle que soit sa durée » ().Mieux vaut lier la fin à la disparition de la circonstance précaire qu’à un terme ferme garantissant une stabilité incompatible avec la précarité.
La destination des lieuxLiberté contractuelle ().Si un fonds est exploité dans les lieux, le risque de basculement dans le statut des baux commerciaux s’accroît ().
04

Signer

Formalités, annexes, relecture, la vie du contrat.

0/4

Avant de signer

Formalités et annexes exigées par la loi.

La convention est établie par écrit

L’écrit n’est pas exigé à peine de nullité, mais il est essentiel : c’est lui qui établira, le jour venu, la réalité des circonstances précaires. La convention tient lieu de loi aux parties ().

Les circonstances de précarité sont énoncées et datées

La convention expose les circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties qui justifient l’occupation précaire () : c’est la pièce maîtresse contre le risque de requalification.

La redevance et ses modalités figurent au contrat

Le montant de la redevance, ses modalités de paiement et, le cas échéant, les charges sont précisés ; leur fixation est libre ().

Un état des lieux est joint

Non imposé par un texte propre à cette convention, mais utile : il commande la présomption de restitution du droit commun du louage () et mesure l’état auquel les lieux doivent être rendus ().

Faire relire la convention

La convention d’occupation précaire est fragile par nature : sa validité tient à la réalité des circonstances précaires, et une rédaction maladroite expose à la requalification en bail. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire Gdroit référence les avocats par barreau et par spécialité.

Annuaire Gdroit · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

La vie du contrat

La conclusion

Convention écrite énonçant et datant les circonstances de précarité (), redevance et modalités précisées (), état des lieux joint ().

Pendant l’occupation

Le propriétaire assure la jouissance paisible et l’entretien () ; l’occupant paie la redevance et use des lieux suivant leur destination (), la convention s’exécutant de bonne foi ().

La fin de la précarité

L’occupation cesse avec la circonstance qui la justifiait — « quelle que soit sa durée » (). Il n’y a ni droit au renouvellement ni indemnité d’éviction, à la différence du bail commercial () ; l’occupant restitue les lieux ().

Le risque de requalification

Si la précarité n’était pas réelle, le juge requalifie la convention en bail () : commercial soumis au statut lorsqu’un fonds est exploité dans les lieux (), d’habitation lorsque le local est la résidence principale de l’occupant ().

Comparer avec le bail commercial
L’impayé de redevance

Faute d’un régime propre, le recouvrement suit le droit commun : la redevance impayée se réclame comme toute créance contractuelle exigible ().

Recouvrer une créance : l’injonction de payer
05

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.

Qu’est-ce qui distingue une convention d’occupation précaire d’un bail ?
La précarité objective. Une occupation n’est précaire que si elle « n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties » () : immeuble voué à démolition, procédure en cours, autorisation administrative provisoire… Sans de telles circonstances, il n’y a pas d’occupation précaire mais un bail, quel que soit l’intitulé retenu.
La convention d’occupation précaire a-t-elle un régime légal ?
Non, pas de régime propre. C’est une figure d’origine jurisprudentielle. Un seul article la vise, et pour l’écarter du statut des baux commerciaux : . Pour le reste, elle relève du droit commun des contrats — force obligatoire (), bonne foi d’ordre public () — et, quand une redevance est due, du droit du louage ().
Que risque une convention dont la précarité n’est pas réelle ?
La requalification. Le juge ne s’arrête pas à l’intitulé : si la précarité fait défaut, il requalifie l’ensemble de la convention en bail. En bail commercial soumis au statut lorsqu’un fonds est exploité dans les lieux (), avec droit au renouvellement et indemnité d’éviction ; en bail d’habitation, d’ordre public, lorsque le local est la résidence principale de l’occupant ().
La durée de l’occupation a-t-elle une importance ?
Non, en soi : la convention vaut « quelle que soit sa durée » (). Ce n’est pas le temps qui qualifie, mais la précarité. Une occupation précaire peut durer longtemps si la circonstance qui la justifie perdure ; à l’inverse, une durée courte ne rend pas précaire une occupation qui ne l’est pas.
La redevance doit-elle être modique ?
Aucun texte ne l’impose : le montant est fixé librement (). Mais la modicité est un indice de précarité. Une redevance de niveau locatif ordinaire affaiblit la qualification et rapproche la convention d’un bail : elle est cohérente avec une occupation dont la précarité est réelle ().
Faut-il un état des lieux ?
Aucun texte propre à la convention d’occupation précaire ne l’exige — à la différence du bail dérogatoire (). Mais le droit commun du louage le rend utile : à défaut d’état des lieux, l’occupant est présumé avoir reçu les lieux en bon état et doit les rendre tels ().

Approfondir la règle

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Les textes cités

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Les textes cités 14 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 1102 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1106 du code civil.

Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que Les contrats légalement formés tiennent lieu de la part de ces dernières il y ait d'engagement. loi à ceux qui les ont faits.

Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.

Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.

Article 1709 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Article 1719 du code civilen vigueur depuis le 28 mars 2009

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 décembre 2000 au 28 mars 2009

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Du 14 avril 1946 au 14 décembre 2000

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Article 1728 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée en bon père de famille, raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Article 1730 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Article 1731 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Article L145-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :

1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;

2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2008 au 1er janvier 2023

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au répertoire registre national des métiers, entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :

1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;

2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des métiers. entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

Du 21 septembre 2000 au 6 août 2008

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au répertoire registre national des métiers, entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :

1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;

2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des métiers. entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

Article L145-5 du code de commerceen vigueur depuis le 20 juin 2014

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2008 au 20 juin 2014

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même , même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Du 21 septembre 2000 au 6 août 2008

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans. même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Article L145-5-1 du code de commerceen vigueur depuis le 20 juin 2014

N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.