Assigner à bref délai n’est pas une procédure : c’est une autorisation d’abréger des délais. Elle ne dispense de rien, elle ne change ni les mentions de l’assignation ni l’obligation de la placer, et le texte qui la porte change avec la juridiction.
L’expression désigne aussi, en appel, tout autre chose. Cette homonymie est la première source d’erreur du sujet, et le dernier paragraphe y revient. En première instance, le mécanisme est simple à énoncer et étroit dans ses effets : le juge autorise, sur requête, que les délais soient raccourcis. Tout le reste demeure.
Ce que l’autorisation abrège, et ce qu’elle laisse intact
Le texte est court et il dit deux choses, dont la seconde s’oublie. La réduction peut venir d’une autorisation du juge, obtenue sur requête et justifiée par l’urgence ; elle peut aussi venir directement de la loi ou du règlement, sans autorisation d’aucune sorte. Une matière soumise à un délai réduit par un texte spécial n’appelle donc pas de requête : la demander serait exposer l’acte à une contestation inutile sur la réalité de l’urgence.
Ce que l’autorisation touche est nommé : les délais de comparution et de remise de l’assignation. Elle ne touche rien d’autre. En particulier :
- L’obligation de placer demeure, et la caducité qui la sanctionne aussi. La juridiction n’est saisie que par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, sous peine de caducité constatée d’office par ordonnance du juge (article 754). L’autorisation raccourcit le délai de cette remise ; elle ne la supprime pas.
- Les mentions de l’assignation demeurent, en totalité et à peine de nullité : celles de l’article 54, celles de l’article 56, et selon le régime de représentation celles de l’article 752 ou de l’article 753. L’urgence n’allège aucune formalité de contenu.
- La tentative préalable de résolution amiable demeure lorsqu’elle est exigée. Elle n’est pas un délai mais une condition de recevabilité, et l’abrègement des délais ne la concerne pas.
Une autorisation d’assigner à bref délai n’est donc jamais une autorisation d’assigner vite et mal. Le seul point sur lequel la brièveté joue est le calendrier ; sur tous les autres, l’acte reste jugé comme un acte ordinaire — et il l’est d’autant plus attentivement qu’il est arrivé tôt.
Tout se joue dans la requête
L’autorisation se demande, et elle se demande par écrit. La requête doit établir l’urgence : non l’affirmer, mais l’établir, c’est-à-dire exposer des faits datés qui montrent qu’un délai ordinaire ferait perdre le droit ou aggraverait le dommage. C’est le seul point que le juge apprécie, et c’est le seul que le défendeur contestera.
Deux diligences suivent l’ordonnance, et leur omission est fréquente.
- Joindre la copie de l’ordonnance d’autorisation à l’assignation, et viser sa date dans l’acte. Le défendeur doit pouvoir vérifier lui-même que le délai abrégé est régulier : c’est le premier point qu’il contrôlera, et un acte qui ne le lui permet pas l’invite à contester.
- Reporter le nouveau calendrier à l’agenda, celui de la délivrance comme celui du placement. Le délai raccourci se calcule à partir de l’audience fixée, non à partir du délai ordinaire diminué d’une durée forfaitaire.
Le siège du texte change avec la juridiction
C’est ici que se produit l’erreur la plus coûteuse, parce qu’elle est invisible : une formule recopiée d’un modèle voisin vise le mauvais article, et l’ordonnance rendue sur une requête mal fondée en droit prête le flanc à la contestation.
Devant le tribunal judiciaire
L’autorisation est celle de l’article 755, donnée par le juge. Elle joue sur le délai de comparution et sur le délai de remise au greffe de l’article 754 — remise qui, sous réserve que la date d’audience ait été communiquée plus de quinze jours à l’avance, doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
Devant le tribunal de commerce
Deux différences avec le tribunal judiciaire. L’autorisation émane du président du tribunal, nommément. Et le texte ouvre, dans les affaires maritimes et aériennes, une faculté d’assigner d’heure à heure sans aucune autorisation — mais à deux conditions alternatives qu’il faut relever dans l’acte : qu’il existe des parties non domiciliées, ou qu’il s’agisse de matières urgentes et provisoires.
Les deux délais que l’autorisation abrège sont ceux des articles 856 et 857, et eux seuls : quinze jours au moins avant l’audience pour la délivrance de l’assignation, huit jours au plus tard avant l’audience pour la remise de la copie au greffe — cette dernière sous peine de caducité constatée d’office.
Devant le juge de l’exécution
Le régime n’est pas dans le Code de procédure civile mais dans le Code des procédures civiles d’exécution, et il est doublement particulier. La demande est en principe formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution (article R. 121-11) — la date n’est donc pas choisie par le demandeur, mais donnée par le rôle.
L’autorisation ne raccourcit donc pas un délai : elle fixe une heure. C’est une différence de nature, et elle change la rédaction de la requête, qui demande une audience à heure indiquée et non une réduction de délai.
Ce que l’abrègement fait au défendeur, sans qu’on le demande
Raccourcir le délai n’ampute pas les droits de la défense : le Code les rétablit par un autre chemin, et le demandeur doit l’anticiper.
La conséquence est mécanique et souvent mal mesurée : dès lors que l’assignation est délivrée à quinze jours ou moins de l’audience — ce qui est précisément l’effet recherché — le défendeur peut constituer avocat jusqu’à l’audience elle-même. Le demandeur ne doit donc pas compter sur une constitution anticipée pour organiser des échanges avant l’audience : il doit préparer un dossier complet dès la délivrance, en supposant que la partie adverse se présentera au dernier moment.
Bref délai n’est pas jour fixe
Les deux mécanismes répondent à l’urgence et se confondent souvent. Ils n’ont ni le même objet ni les mêmes exigences.
- L’objet diffère. Le bref délai raccourcit des délais ; le jour fixe fixe une date d’audience et court-circuite la mise en état.
- La requête diffère. Celle du bref délai établit l’urgence. Celle du jour fixe doit en outre contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces : l’affaire est plaidable dès la requête, ce qui est un travail entier et non une formalité.
- La charge diffère. Le jour fixe impose de remettre au président copie de la requête et des pièces, pour le dossier du tribunal.
Le choix se fait donc sur une question simple : l’affaire est-elle déjà en état d’être plaidée ? Si oui, le jour fixe donne une date et une audience. Sinon, l’abrègement des délais laisse le temps d’instruire, tout en avançant le calendrier.
Une troisième voie : la passerelle du référé vers le fond
Lorsque l’urgence est réelle mais que le référé ne peut pas trancher, une route existe qu’on emprunte peu, et qu’il ne faut pas confondre avec l’autorisation d’assigner à heure indiquée.
- L’assignation à heure indiquée s’obtient avant de délivrer. Si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés (article 485, alinéa 2). C’est une autorisation préalable, jointe à l’acte, et l’affaire reste en référé.
- La passerelle joue une fois le juge saisi. À la demande d’une partie et si l’urgence le justifie, le juge saisi en référé renvoie l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ; il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant, et son ordonnance emporte saisine de la juridiction (article 837). Devant le tribunal de commerce, la même passerelle existe à l’article 873-1.
La différence est de nature : la première accélère un référé, la seconde transforme le référé en instance au fond sans qu’une nouvelle assignation soit nécessaire. Demander l’une en croyant obtenir l’autre fait perdre le bénéfice de l’urgence deux fois.
Et un troisième « bref délai », en appel
L’expression désigne en appel une orientation de l’affaire, sans aucun rapport avec l’article 755. Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état (article 905). Il ne s’agit ni d’une autorisation, ni d’une requête, ni d’une urgence à établir : il s’agit du circuit dans lequel la cour place le dossier.
La vérification, dans l’ordre
- Un texte spécial réduit-il déjà le délai ? Si la loi ou le règlement le fait, la requête est inutile.
- Quel est le siège du texte devant cette juridiction ? Article 755 devant le tribunal judiciaire, article 858 devant le tribunal de commerce, article R. 121-12 du Code des procédures civiles d’exécution devant le juge de l’exécution.
- La requête établit-elle l’urgence par des faits datés ? C’est le seul point que le juge apprécie et le seul que la partie adverse contestera.
- L’ordonnance est-elle jointe et sa date visée dans l’assignation ?
- La date limite de placement est-elle recalculée et portée à l’agenda ? La caducité reste constatée d’office.
- Le dossier est-il complet dès la délivrance ? À quinze jours ou moins de l’audience, le défendeur peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
- L’affaire est-elle en état d’être plaidée ? Si oui, le jour fixe est probablement le bon outil.
Textes cités, en vigueur à la date de publication : Code de procédure civile, articles 54, 56, 114, 485, 750-1, 752, 753, 754, 755, 763, 837, 840, 841, 856, 857, 858, 873-1 et 905 ; Code des procédures civiles d’exécution, articles R. 121-8, R. 121-9, R. 121-10, R. 121-11, R. 121-12 et R. 121-20.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Article 485 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 23 janvier 2012La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes. chômés.
Article 752 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Outre Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites à l'article aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article 754 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 octobre 2021
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1. Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant Sous réserve que la date de l'audience lorsque : 1° La date d'audience est soit communiquée par plus de quinze jours à l'avance, la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ; 2° La date d'audience est fixée remise doit être effectuée au moins de deux mois après la communication de quinze jours avant cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1. date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le tribunal La juridiction est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la procédure ordinaire. remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Avant le 14 octobre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1108 du code de procédure civile.
Article 755 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 763 du code de procédure civile.
Article 763 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 837 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de l'audience. la juridiction. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de l'audience. la juridiction. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 3 septembre 2011L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 840 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020En Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les délais motifs de comparution l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise de l'assignation peuvent au président pour être réduits par autorisation versée au dossier du juge. tribunal.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le juge s'efforce Dans les litiges relevant de concilier la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les parties. La tentative motifs de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet l'urgence, contenir les conclusions du juge. demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Avant le 1er décembre 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 15 septembre 2003Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 841 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 830 du code de procédure civile.
Du 17 août 1982 au 15 septembre 2003A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 830 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 17 août 1982A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le secrétaire-greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 856 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Article 858 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
Article 873-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Article 905 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre à la section II du chapitre Ier du titre VI du livre V Ier et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.
Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;
6° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 906 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2017Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
L'appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2011 au 28 septembre 2016Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.
Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R121-8 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La procédure est orale.
Article R121-11 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Article R121-12 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.
Article R121-20 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Du 1er juin 2012 au 1er septembre 2017Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. La cour d'appel statue à bref délai. délai ou à la procédure à jour fixe.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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