procédure civileÉtude juridique

La désignation des parties dans les actes de procédure

Mis à jour le 8 septembre 202617 min de lecture67 lectures

Désigner les parties passe pour la partie ingrate d’un acte de procédure. C’est pourtant la seule dont l’omission soit sanctionnée par le texte lui-même, et la seule où l’on rencontre deux régimes de nullité que tout oppose : l’un se répare, l’autre non.

L’énonciation des parties n’est pas une formalité de style. Elle est prescrite à peine de nullité par les articles 54 et 648 du Code de procédure civile, et le juge n’a pas à suppléer ce qui manque. Encore faut-il savoir que ces deux textes ne demandent pas la même chose, qu’ils ne visent pas la même personne, et que la sanction de leur méconnaissance dépend d’une distinction que l’acte lui-même ne dit pas.

Deux textes, deux exigences qui ne se recouvrent pas

L’article 54 gouverne la demande initiale, quelle qu’en soit la forme — assignation ou requête. L’article 648 gouverne l’acte de commissaire de justice, quel qu’en soit l’objet. Une assignation relève des deux : elle est une demande initiale et un acte de commissaire de justice. C’est pourquoi ses mentions se lisent à deux endroits, et c’est là que naissent la plupart des confusions.

« À peine de nullité, la demande initiale mentionne : […] 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. » Code de procédure civile, article 54

Le demandeur doit tout dire de lui

Six éléments sont exigés du demandeur personne physique, et ils le sont cumulativement : les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. La profession et la nationalité sont les deux plus souvent omises, sans doute parce qu’elles paraissent sans effet sur le litige. Elles n’en sont pas moins dans le texte.

Pour la personne morale, quatre éléments : la forme, la dénomination, le siège social, et l’organe qui la représente légalement. Ce dernier point mérite qu’on s’y arrête, car la pratique s’en écarte constamment.

La formule « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège » est tolérée en pratique, faute de grief démontrable. Mais elle ne nomme pas l’organe — gérant, président, directeur général — que le texte exige. Il en va de même de « prise en la personne de son représentant légal ». Écrire « prise en la personne de son gérant » coûte trois mots et ferme le débat avant qu’il ne s’ouvre.

Le défendeur n’obéit pas à la même exigence

C’est le point que l’on manque le plus souvent, et il fait perdre du temps dans les deux sens. L’article 648, 4° ne réclame, pour le destinataire de l’acte, que « les nom et domicile » de la personne physique, ou la dénomination et le siège social s’il s’agit d’une personne morale.

Réclamer au défendeur sa date de naissance ou sa profession revient donc à chercher une donnée dont on ne dispose pas, et dont l’absence n’est pas un vice. Symétriquement, celui qui conteste la validité d’une assignation en reprochant l’absence de la nationalité du défendeur invoque une exigence que le texte ne pose pas.

Deux régimes de nullité que tout oppose

C’est ici que la stratégie se joue, car la même irrégularité apparente peut relever de deux régimes qui n’ont ni les mêmes conditions, ni les mêmes effets.

Le vice de forme : la nullité suppose un grief

L’irrégularité des mentions est un vice de forme. La nullité ne peut alors être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (article 114, alinéa 2). Et elle est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief (article 115).

Deux conséquences pratiques en découlent. Pour celui qui soulève la nullité : invoquer le vice sans articuler le grief revient à ne rien invoquer. Pour celui qui la subit : régulariser vite, tant que le délai pour agir n’est pas expiré, éteint le moyen.

L’irrégularité de fond : aucun grief n’est requis

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » Code de procédure civile, article 117

Le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir du représentant ne sont pas des vices de forme : ce sont des irrégularités de fond, et elles n’exigent aucun grief. La différence est décisive. Une société assignée en la personne d’un dirigeant qui n’était plus en fonction, une association agissant sans délibération de son organe compétent, un mandataire dépourvu de pouvoir spécial : le moyen prospère sans qu’il soit besoin de démontrer quoi que ce soit.

D’où l’ordre dans lequel il faut travailler : vérifier le pouvoir avant de vérifier la formule. Une formule imparfaite se répare ; un pouvoir absent ne se répare qu’à la condition, et dans les délais, que la loi prévoit.

L’élection de domicile, et ce qu’elle emporte

L’élection de domicile au cabinet de l’avocat constitué vaut pour l’acte et pour ses suites : c’est à cette adresse que les actes de la procédure seront valablement remis. La constitution d’avocat devant le tribunal de commerce emporte d’ailleurs, par elle-même, élection de domicile (article 853, alinéa 2).

  • Demandeur résidant à l’étranger, représentation non obligatoire. L’assignation indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France (article 753).
  • Devant le tribunal de commerce. La même exigence pèse, sous la même sanction, et l’assignation doit en outre mentionner les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter (article 855).

Une vérification en quatre temps

Avant de faire signifier, quatre questions suffisent à écarter l’essentiel du risque.

  • Qui agit, et en a-t-il le pouvoir ? C’est la question de fond, celle qui ne se rattrape pas par un grief manquant. Pour une personne morale, l’organe est-il nommé, et était-il en fonction à la date de l’acte ?
  • Les six mentions du demandeur y sont-elles ? Nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance — la profession et la nationalité étant les premières oubliées.
  • Le défendeur est-il désigné selon l’article 648, et non selon l’article 54 ? Nom et domicile suffisent ; le reste est superflu.
  • L’élection de domicile est-elle exprimée ? Et, pour un demandeur résidant à l’étranger sans avocat obligatoire, la personne chez qui il élit domicile en France est-elle nommée et adressée ?

Textes cités, en vigueur à la date de publication : Code de procédure civile, articles 54, 114, 115, 117, 648, 753, 853 et 855.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Article 115 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Article 117 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Article 648 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 753 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1999 au 11 mai 2017Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 853 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er novembre 2021

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 855 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour les articles 54 et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il le demandeur élit domicile en France. France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Du 1er décembre 2010 au 3 septembre 2011L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour les articles 54 et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il le demandeur élit domicile en France. France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour les articles 54 et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il le demandeur élit domicile en France. France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter ainsi que, représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

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