Droit des assurancesÉtude juridique

L’animation du réseau : sélection, habilitation, contrôle et exclusion des partenaires

Mis à jour le 26 septembre 2026≈ 1 h 15 de lecture31 lectures

Le courtier grossiste anime un réseau de courtiers qui ne sont ni ses salariés, ni nécessairement ses mandataires, ni ses agents : ce sont des entreprises indépendantes, immatriculées pour leur propre compte au registre unique des intermédiaires. Il les sélectionne, leur ouvre un code, leur confie les produits qu’il distribue, contrôle leur production et peut les évincer. Ce pouvoir est le cœur économique du métier : c’est par lui que le grossiste répond, auprès des assureurs dont il place les garanties, de la qualité des affaires que son réseau apporte.

La question de la présente étude est celle du titre juridique de ce pouvoir. Il ne s’agit pas de savoir si le grossiste peut choisir ses partenaires, ce dont personne ne doute, mais sur quoi repose ce qu’il exige d’eux, ce qu’il leur doit, ce qu’il doit aux tiers à leur sujet, et ce qui borne le pouvoir qu’il exerce lorsqu’il les écarte.

Depuis le 1er octobre 2018, un texte réglementaire dit que l’animation d’un réseau de distributeurs est un travail préparatoire à la conclusion des contrats d’assurance, donc un acte de distribution. Ce texte qualifie ; il ne règle rien. Il ne dit ni ce que l’animateur peut exiger, ni ce qu’il doit, et aucune juridiction ne l’a encore appliqué.

Sur l’obligation dont il est le plus souvent question, la vérification de l’immatriculation des courtiers du réseau, le fondement ordinairement invoqué n’est pas le bon : le texte du code des assurances qui impose de s’assurer de l’immatriculation des intermédiaires auxquels on recourt ne vise que les entreprises. Le seul texte qui atteigne le grossiste est une règle de rémunération, ancienne d’un demi-siècle, qui n’a été appliquée qu’une fois, en 2009, par une autorité qui n’existe plus sous ce nom.

Sur l’objet le plus sensible en pratique, le code de courtage, le code des assurances est muet : le mot n’y figure pas. Aucune juridiction n’a jamais dit s’il existait un droit à son maintien, si sa fermeture devait être motivée, ni quel préavis elle supposait.

Il faut donc chercher ailleurs : dans le mandat, lorsqu’il en existe un ; dans la convention, partout ; dans le statut d’autres professions de la distribution, dont les juges ont beaucoup dit ; et dans les attentes d’une autorité de contrôle qui les formule avec précision depuis 2015 sans les adosser à un texte. Chacun de ces emprunts a sa borne, et c’est parfois la loi elle-même qui la trace.

Ce détour n’est pas un pis-aller. Il conduit à une règle que la pratique ignore et qui la concerne au premier chef : le pouvoir de sanction de la tête de réseau s’épuise par son propre exercice. Qui reproche sans rompre renonce à rompre pour ce qu’il a reproché.

L’étude laisse de côté ce qui relève d’autres développements de la même série : l’identification du courtier grossiste, intermédiaire sans statut propre, dont elle se borne à rappeler la conclusion ; le contenu des conventions de la chaîne de distribution, dont elle ne traite que le pouvoir qu’elles organisent ; les délégations de souscription, de gestion et de règlement des sinistres ; enfin la responsabilité envers l’assuré, la présente étude ne traitant que des rapports entre distributeurs.

Actualisation — état du droit au 25 septembre 2026

L’article R. 511-1 du code des assurances est cité dans sa rédaction issue du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er octobre 2018, et, lorsque la comparaison l’exige, dans sa rédaction antérieure, en vigueur du 31 août 2006 au 1er octobre 2018. Les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 514-1 du même code sont cités dans leur rédaction issue du même décret ; l’article R. 512-9 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 ; les articles L. 511-1, L. 512-2 et L. 512-6 du même code dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 ; l’article L. 513-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; l’article L. 550-1 du même code dans sa rédaction d’origine, issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui n’a pas été modifiée depuis.

Presque toutes les décisions citées ont été rendues sous des régimes antérieurs : celui de la « présentation », issu du décret n° 76-667 du 16 juillet 1976, et celui de l’« intermédiation », issu de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006. Le régime de la « distribution » ne s’applique qu’aux faits postérieurs au 1er octobre 2018. Ce décalage entre le droit en vigueur et le droit jugé est l’une des difficultés propres à la matière ; il est signalé à chaque décision.

==> Définitions

a) L’animation de réseau. La notion a une définition textuelle, et il faut la citer plutôt que la paraphraser. Elle figure au deuxième alinéa de l’article R. 511-1 du code des assurances, qui énumère les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assurance, c’est-à-dire l’une des activités que le I de l’article L. 511-1 du même code range dans la distribution.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 Code des assurances · article R. 511-1, alinéa 2 (rédaction du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018)

« Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assurance ou de réassurance mentionnés au I de l’article L. 511-1 comprennent, d’une part, tous travaux d’animation de réseaux de distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance ou d’organisation par un intermédiaire d’assurance du réseau d’intermédiaires d’assurance ou d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire auquel il a recours et, d’autre part, tous travaux d’analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d’un contrat. »Code des assurances, article R. 511-1, alinéa 2, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

Le texte vise deux opérations, qu’il faut distinguer. La première est l’animation d’un réseau de distributeurs : elle n’est pas réservée à un intermédiaire, et une entreprise d’assurance qui anime ses propres réseaux en relève. La seconde est l’organisation, par un intermédiaire, du réseau d’intermédiaires auquel il a recours : c’est celle qui décrit le plus exactement l’activité du grossiste, qui recourt à des courtiers de proximité pour placer les produits qu’il distribue. Dans les deux cas, le texte qualifie une activité ; il ne dit rien des pouvoirs qu’elle suppose. Cet alinéa n’est d’ailleurs subdivisé ni en I, ni en II : l’article R. 511-1 du code des assurances n’a jamais comporté que des alinéas, et c’est au deuxième d’entre eux que se trouve l’animation1.

b) Le code de courtage. Le mot n’a aucune définition légale : il n’apparaît dans aucun article du code des assurances. Les juges le décrivent, et ils ne le décrivent pas de la même manière. Pour l’un, c’est un avantage dont le courtier bénéficie à son siège et dont une décision unilatérale de l’animateur peut le priver ; pour le même juge, statuant à titre surabondant, c’est une prestation de service promise puis retirée ; pour un autre, reprenant les termes d’une convention de cession, c’est l’adresse comptable par laquelle les commissions sont affectées à un courtier. Ces descriptions sont examinées plus loin ; aucune n’est une qualification.

c) Immatriculation, habilitation, agrément, code. La pratique confond quatre notions que le droit distingue. L’immatriculation est une formalité légale que le courtier accomplit pour lui-même auprès de l’organisme qui tient le registre unique ; elle ne dépend d’aucun grossiste. L’habilitation est la faculté d’exercer la distribution contre rémunération, que le I de l’article R. 511-2 du code des assurances réserve à une liste fermée de catégories de personnes. L’agrément est l’acceptation d’une personne par la tête de réseau, acte de volonté qui ne procède d’aucun texte. Le code, enfin, est l’instrument conventionnel qui matérialise l’accès aux produits et l’affectation des commissions. Un courtier peut être immatriculé et habilité sans être agréé par aucun grossiste ; il peut être agréé sans qu’aucun code lui soit encore ouvert.

d) L’animateur de réseau. Le code des assurances connaît une fonction d’animateur, mais c’est une fonction salariée : les articles R. 512-9 et R. 514-1 du même code en règlent l’accès, par des conditions de capacité professionnelle et d’honorabilité, pour les salariés qui ont la charge d’animer un réseau de production. Cette fonction ne se confond pas avec le grossiste lui-même, personne morale qui anime un réseau d’entreprises indépendantes.

e) Le réseau. Le mot n’est défini par aucun texte du code des assurances. Il ne faut pas emprunter la définition du droit de la distribution sélective, où le grossiste est un opérateur qui achète pour revendre, et où le réseau est celui des revendeurs agréés d’un fournisseur : le courtier grossiste n’achète rien, il intermédie. Le mot désigne ici, par commodité, l’ensemble des distributeurs auxquels un grossiste recourt de manière durable pour placer les produits qu’il distribue.

==> Origines

Trois régimes se sont succédé, et le pouvoir d’animer ne devient visible qu’au troisième.

Sous le régime de la présentation, issu du décret n° 76-667 du 16 juillet 1976, l’article R. 511-1 du code des assurances ne définissait que la présentation d’une opération d’assurance ; l’animation d’un réseau n’avait aucun siège. Une règle existait pourtant déjà, qui touchait à la régularité de la chaîne, et c’était une règle de rémunération.

Rédaction en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006 Code des assurances · article R. 511-3 (rédaction issue du décret n° 76-667 du 16 juillet 1976)

« Les commissions allouées en rémunération de l’apport ou de la gestion d’une opération d’assurance ou de capitalisation ne peuvent être rétrocédées en totalité ou en partie à une personne physique ou morale que si celle-ci appartient à l’une des catégories habilitées à effectuer cette présentation conformément aux articles R. 511-2 et R. 511-4. »Code des assurances, article R. 511-3, rédaction de 1976, en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006.

Le plus ancien fondement de la régularité de la chaîne n’est donc ni une règle d’immatriculation, ni une règle de contrôle : c’est l’interdiction de reverser une commission à qui n’a pas qualité pour présenter. La règle vise l’apport « ou la gestion », mention qui disparaîtra en 2006.

Sous le régime de l’intermédiation, issu de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, le registre unique est institué et les catégories d’intermédiaires sont redessinées. L’article R. 511-1 du code des assurances définit alors les travaux préparatoires, mais les réduit à des travaux d’analyse et de conseil ; l’animation d’un réseau de distributeurs n’y figure pas. Le code connaît cependant déjà, depuis 2006, la fonction salariée de celui qui a la charge d’animer un réseau de production, au titre des conditions de capacité et d’honorabilité. C’est sous ce régime que se sont noués presque tous les litiges que les juges ont eu à trancher en matière d’animation, de contrôle et d’exclusion de partenaires2.

Sous le régime de la distribution, issu de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, l’animation entre dans les travaux préparatoires. Le point de bascule est le 1er octobre 2018, date d’application des textes de transposition, et non la date de l’ordonnance ni celle du décret. Pour des faits antérieurs, l’animation d’un réseau n’a aucun siège textuel propre.

==> Le droit de l’Union et la chaîne

a) L’article 16 de la directive, mot par mot. La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances contient une disposition qui porte directement sur la chaîne, placée sous l’intitulé « Limitation du recours aux intermédiaires » (directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, chapitre IV).

Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, article 16

« Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils ont recours aux services d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire, les entreprises et les intermédiaires d’assurance et de réassurance recourent uniquement aux services de distribution d’assurances et de réassurances fournis par des intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou par des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui sont immatriculés, y compris ceux qui sont visés à l’article 1er, paragraphe 3. »Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, article 16.

Quatre observations s’imposent. Les débiteurs sont les entreprises et les intermédiaires, placés sur le même plan grammatical, sans hiérarchie et sans condition de place dans une chaîne : le grossiste qui recourt à des courtiers de proximité est visé au même titre que l’assureur qui recourt au grossiste. L’objet de l’obligation est que le prestataire en aval soit immatriculé, et rien de plus : ni sa compétence, ni son honorabilité, qui relèvent d’autres dispositions. Le champ inclut les intermédiaires à titre accessoire exemptés de la directive. Enfin, aucune exception n’est écrite dans l’article. Celui-ci n’est assorti d’aucun mécanisme de responsabilité civile propre ; la seule sanction de son inobservation est celle du chapitre de la directive consacré aux sanctions et autres mesures administratives, dont le régime est laissé aux États3.

Le droit français n’a transposé cette obligation qu’à l’égard des entreprises. L’article L. 512-2 du code des assurances, dans les cinq rédactions qu’il a connues depuis 2005, n’a jamais visé que les entreprises soumises au contrôle, les autres entreprises de l’article L. 310-2 du même code et les entreprises de réassurance : « qui recourent aux services d’intermédiaires, doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l’article L. 512-1 » (article L. 512-2, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, en vigueur depuis le 1er octobre 2018). L’ordonnance de transposition a touché cet article, pour y ajouter un alinéa relatif aux liens étroits avec un pays tiers, sans en étendre le sujet. L’écart n’est donc pas un oubli de codification : le texte de transposition a été relu et laissé tel. Il en résulte que le grossiste n’est pas tenu de vérifier l’immatriculation des courtiers de son réseau en vertu de l’article L. 512-2 du code des assurances.

b) L’option que la France n’a pas exercée. La directive connaissait pourtant le mécanisme qui aurait organisé la chaîne. L’article 3, paragraphe 1, de la directive admet qu’un intermédiaire agisse sous la responsabilité d’un autre, et ouvre aux États une faculté à deux degrés.

Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, article 3, paragraphe 1 (extrait)

« Un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire peut agir sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un autre intermédiaire. En pareil cas, les États membres peuvent disposer que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou un autre intermédiaire est chargé de garantir que l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire remplit les conditions liées à l’immatriculation »

« Les États membres peuvent également disposer que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou un autre intermédiaire qui accepte d’être responsable pour l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatricule cet intermédiaire ou cet intermédiaire exerçant à titre accessoire. »Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, article 3, paragraphe 1.

La France n’a exercé cette faculté qu’au profit de l’entreprise d’assurance. L’article L. 550-1 du code des assurances, issu de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et antérieur à la directive, permet à l’entreprise d’immatriculer elle-même certains de ses mandataires, et en tire la conséquence : « Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu’ils remplissent les conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiaire et à son exercice. » (article L. 550-1, alinéa 1er, du code des assurances, rédaction de la loi du 15 décembre 2005). Le législateur a donc écrit une obligation de vérification sous responsabilité, et il l’a réservée à l’entreprise d’assurance. Le grossiste ne dispose d’aucun mécanisme équivalent : il ne peut ni immatriculer les courtiers de son réseau, ni répondre légalement de leur immatriculation. C’est l’argument a contrario le plus fort de la matière, et la démonstration en est faite dans l’étude consacrée à l’identification du courtier grossiste. Le considérant 17 de la directive, qui évoque cette possibilité, ne l’impose pas, et un considérant ne saurait exiger ce que l’article qu’il éclaire n’exige pas.

Le code offre un pendant conventionnel à l’option non exercée. L’article L. 512-6 du code des assurances dispense l’intermédiaire de souscrire sa propre assurance de responsabilité civile professionnelle lorsqu’une garantie équivalente lui est fournie par un autre intermédiaire pour le compte duquel il agit, « ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l’entière responsabilité des actes de cet intermédiaire » (article L. 512-6 du code des assurances, rédaction de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018). Le grossiste peut donc endosser la responsabilité de son réseau. Il n’y est jamais tenu : la faculté est conventionnelle, et elle n’emporte aucun pouvoir d’immatriculer.

c) Le seul fragment européen de responsabilité de l’amont. Il serait inexact d’écrire sans réserve que la directive n’organise jamais la responsabilité de l’amont. L’article 1er, paragraphe 4, de la directive impose aux États de veiller à ce qu’une entreprise ou un intermédiaire qui distribue par l’intermédiaire d’un distributeur à titre accessoire exempté « fassent en sorte que » certaines obligations soient respectées ; la règle est obligatoire, là où l’article 3, paragraphe 1, n’est qu’une option (article 1er, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016). Elle est transposée à l’article L. 513-2 du code des assurances, dont la rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 met à la charge de « L’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance qui exerce l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire mentionné à l’article L. 513-1 » l’obligation de faire en sorte que le client soit informé, que ses exigences et ses besoins soient pris en compte et que le document d’information lui soit remis (article L. 513-2 du code des assurances, rédaction de la loi du 22 mai 2019). C’est le seul texte français où un intermédiaire réponde du respect des règles par un tiers situé en aval de lui. Sa portée est étroite, et il ne faut pas la franchir : il ne vise que l’intermédiaire à titre accessoire exempté, jamais le courtier de proximité immatriculé qui place les produits d’un grossiste4.

d) Ce que la directive n’impose à aucun intermédiaire. L’article 10 de la directive (UE) 2016/97, relatif aux exigences professionnelles et organisationnelles, se lit en quatre points. Il admet que la dispense d’assurance de responsabilité professionnelle procède d’une entreprise qui « assume l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire » (paragraphe 4). Il permet aux États de prévoir que l’entreprise « ou l’intermédiaire doive vérifier si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes » aux exigences de formation (paragraphe 2), et que le distributeur vérifie l’honorabilité « de ses intermédiaires d’assurance ou de réassurance » (paragraphe 3) : ce sont des facultés. Il ne met enfin de politique interne qu’à la charge des entreprises : « les entreprises d’assurance et de réassurance approuvent, mettent en œuvre et révisent régulièrement leurs politiques internes et leurs procédures internes appropriées » (paragraphe 8 de l’article 10 de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016). La directive n’impose donc à aucun intermédiaire, et donc à aucun grossiste, de politique interne garantissant la formation et l’honorabilité des distributeurs qu’il anime. Les quinze heures annuelles de formation continue pèsent sur les États, qui doivent en assurer le respect, et portent sur le personnel des distributeurs ; elles ne disent rien d’une formation que le grossiste devrait à des distributeurs qui sont des personnes morales distinctes.

e) L’effet en droit interne de l’article 16 de la directive. L’écart de transposition étant établi, reste à savoir ce qu’il produit. La difficulté propre à l’article 16 est qu’il crée une obligation à la charge d’un particulier, et non un droit à son profit ; or c’est précisément ce qui borne l’invocabilité d’une directive. Trois voies doivent être examinées.

La première, l’effet direct, est fermée. Une directive peut être invoquée contre l’État défaillant après l’expiration du délai de transposition ; elle ne peut pas l’être contre un particulier, parce que son caractère contraignant n’existe qu’à l’égard de l’État membre destinataire, ce que la Cour de justice juge depuis 1986 et n’a jamais cessé de juger. Elle l’a rappelé en grande chambre, et en matière d’assurance : « même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers », et « La Cour a jugé expressément qu’une directive ne peut pas être invoquée dans un litige entre particuliers afin d’écarter la réglementation d’un État membre contraire à cette directive » (Cour de justice, grande chambre, 7 août 2018, Smith, C-122/17, points 43 et 44). La qualité rédactionnelle de l’article 16 de la directive, qui est parfaite, est indifférente. Un courtier ne peut donc pas opposer l’article 16 de la directive à son grossiste, ni le grossiste à son courtier, ni un assuré à l’un ou à l’autre.

La deuxième, l’interprétation conforme, est ouverte, et elle est la seule praticable. Elle s’impose au juge national, y compris dans un litige entre particuliers et pour des textes antérieurs à la directive ; mais elle a ses limites, que la Cour de justice a fixées : « l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment dans ceux de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (Cour de justice, grande chambre, 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, point 110). L’interprétation conforme permet de lire un texte à la lumière de la directive ; elle ne permet pas d’ajouter à un texte une catégorie de débiteurs qu’il ne vise pas. Lire les intermédiaires dans l’article L. 512-2 du code des assurances, qui énumère limitativement trois catégories d’entreprises, ne serait pas interpréter : ce serait substituer la directive au texte, ce que le droit français refuse — la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a dit en approuvant une cour d’appel d’avoir appliqué le texte interne à la lumière d’une directive, sans « effet de substitution »5. La voie est en revanche ouverte pour l’article R. 511-3, II, du code des assurances, examiné plus loin : lire l’interdiction de rétrocéder à une personne non habilitée comme impliquant, pour celui qui rétrocède, le devoir de s’assurer de la qualité du bénéficiaire, n’étend pas le cercle des personnes que le texte oblige ; c’en est le mode d’exécution. Cette lecture n’a été proposée par aucune juridiction ; elle est la seule que les pièces rendent praticable.

La troisième voie est la responsabilité de l’État pour transposition incomplète. Elle existe, et la Cour de justice la désigne elle-même comme la voie restante lorsque l’interprétation conforme échoue ; mais elle suppose que la règle méconnue ait pour objet de conférer des droits aux particuliers et que la violation soit, selon la formule consacrée, « suffisamment caractérisée » (Cour de justice, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93). Une règle qui réserve l’accès au marché aux intermédiaires immatriculés poursuit d’abord un objectif de police ; qu’elle confère un droit à quiconque est douteux. La voie est donc ouverte en droit, incertaine en fait, et elle ne vise jamais le grossiste.

Le terrain est d’ailleurs vierge. La Cour de justice n’a interprété la directive sur la distribution d’assurances que dans deux arrêts, dont l’arrêt Compass Banca, et aucun ne porte sur l’article 16 de la directive ni sur la chaîne. Aucune décision française publiée n’a davantage confronté l’article L. 512-2 du code des assurances à la directive6.

==> Problématique

Le grossiste exerce sur son réseau un pouvoir de sélection, de contrôle et d’exclusion que le code des assurances ne lui confère pas et n’encadre pas. Sur quel titre juridique ce pouvoir repose-t-il, et qu’est-ce qui le borne ?

La réponse tient en trois propositions. Le pouvoir d’animer est désormais qualifié, mais il n’est pas réglé : la qualification produit deux effets mesurables et aucun régime. Les obligations du grossiste envers l’amont et l’aval sont d’origine contractuelle, et une seule est textuelle, qui naît du paiement et non du recrutement. Le pouvoir de sanction, enfin, s’épuise par son propre exercice. Ce que la matière ne permet pas de dire doit être dit avec la même précision : nul n’a jugé s’il existe un droit au maintien du code, ni ce que contient positivement le devoir de surveillance d’une tête de réseau, ni si les audits valent comme mode de preuve organisé.

L’étude examine d’abord un pouvoir désormais qualifié, et toujours sans régime (I), puis un pouvoir d’origine contractuelle, assorti d’obligations presque sans texte (II).

I) Un pouvoir désormais qualifié, et toujours sans régime

Le droit positif dit aujourd’hui ce qu’est l’animation d’un réseau : un acte de distribution. Il dit aussi qui peut, dans une entreprise, exercer la fonction d’animateur. Il ne dit rien de ce que l’animateur peut exiger de son réseau, ni de ce qu’il lui doit. La qualification n’est pourtant pas sans effet : elle en produit deux, que les juges ont mesurés, et qui jouent l’un et l’autre contre celui qui anime.

A) La qualification de l’animation d’un réseau

1. Le texte, et sa date

a) Une qualification apparue le 1er octobre 2018. La démonstration ne tient pas à la seule lecture du texte en vigueur : elle tient à sa comparaison avec la rédaction qui l’a précédé. Dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable jusqu’au 1er octobre 2018, l’article R. 511-1 du code des assurances définissait les travaux préparatoires comme « tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance » (article R. 511-1, alinéa 2, du code des assurances, rédaction en vigueur du 31 août 2006 au 1er octobre 2018). L’animation d’un réseau n’y figurait pas. La rédaction issue du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, citée plus haut, l’y a fait entrer, en première place et avant les travaux d’analyse et de conseil.

Le rattachement à la distribution s’opère par l’article L. 511-1 du code des assurances, dont le I définit la distribution comme l’activité qui consiste notamment « à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre » (article L. 511-1, I, du code des assurances, rédaction de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018). L’animation d’un réseau étant un travail préparatoire, elle est de la distribution ; celui qui l’exerce contre rémunération est un distributeur, soumis aux règles qui gouvernent la distribution, et notamment à la gouvernance des produits, pour la part de cette gouvernance qui incombe aux distributeurs.

La thèse de l’animation comme acte de distribution est ordinairement rattachée à une publication de l’autorité de contrôle du 6 avril 2023, examinée plus loin. Elle est en réalité dans le texte depuis le 1er octobre 2018, et elle n’y était pas avant. La publication de 2023 a répété le texte ; elle ne l’a pas créé.

b) Une qualification jamais jugée. Aucune décision de justice n’a encore appliqué le deuxième alinéa de l’article R. 511-1 du code des assurances à l’animation d’un réseau. La qualification est l’œuvre du pouvoir réglementaire, et le juge ne s’en est pas saisi. La raison en est pour une large part temporelle : la grande majorité des litiges portés devant les juridictions en matière d’animation, de contrôle et d’exclusion de partenaires concernent des faits antérieurs au 1er octobre 2018, pour lesquels l’animation n’avait aucun siège textuel propre2. Toute la jurisprudence qui suit a donc été rendue sur un autre fondement que celui qui qualifie aujourd’hui l’activité, et il faut la lire comme telle.

c) Ce que le texte ne dit pas. Le deuxième alinéa de l’article R. 511-1 du code des assurances qualifie une activité ; il n’en règle pas l’exercice. Il ne dit pas ce que l’animation autorise, ni ce qu’elle oblige à faire. Il ne dit pas davantage si l’animation d’un réseau emporte, au profit de l’animateur, un pouvoir de contrôle de nature publique sur les distributeurs qu’il anime ; aucune source ne le formule, et l’argument que l’on peut tirer du droit de l’Union en sens contraire est propre à la présente étude7.

2. L’accès à la fonction d’animateur

Le code des assurances ne règle pas l’exercice du pouvoir d’animer ; il règle en revanche l’accès à la fonction d’animateur, par deux conditions distinctes. La première est une condition de capacité professionnelle.

En vigueur depuis le 6 novembre 2014 Code des assurances · article R. 512-9 (rédaction du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, extrait)

« Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article R. 511-2, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d’animer un réseau de production doivent justifier :
1° Soit d’un stage professionnel d’une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. »Code des assurances, article R. 512-9, version en vigueur depuis le 6 novembre 2014 (les 2° à 4° admettent, à défaut, deux ans d’expérience de cadre, quatre ans d’expérience ou un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté).

La seconde est une condition d’honorabilité, que le II de l’article R. 514-1 du code des assurances fait justifier par une simple déclaration.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 Code des assurances · article R. 514-1, II (rédaction du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, extrait)

« Les salariés directement responsables de l’activité de distribution, notamment exerçant des fonctions de responsable d’un bureau de production ou d’animation d’un réseau de production, justifient de la condition d’honorabilité par une déclaration sur l’honneur »Code des assurances, article R. 514-1, II, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

Le I du même article, qui organise la vérification de l’honorabilité des intermédiaires eux-mêmes par l’organisme tenant le registre, porte dans sa rédaction de 2018 une coquille que le texte servi reproduit, « de la personne intéréssée » (article R. 514-1, I, du code des assurances, rédaction du décret du 1er juin 2018).

Ces deux textes ne sont pas nouveaux : dans leur substance, ils visent l’animateur d’un réseau de production depuis la réforme de 2006. Ce qui compte est leur destinataire. La fonction d’animateur est encadrée lorsqu’elle est exercée par un salarié d’une entreprise d’assurance ou d’un intermédiaire ; elle ne l’est pas lorsqu’elle est exercée par une personne morale à l’égard d’entreprises indépendantes. Le code règle donc l’accès à la fonction, non l’exercice du pouvoir, et il faut se garder de confondre les deux plans : que le salarié du grossiste chargé d’animer le réseau doive justifier de cent cinquante heures de formation ne dit rien de ce que le grossiste peut exiger des courtiers qu’il anime.

B) Les deux effets mesurables de la qualification

1. L’imputation disciplinaire, et la barrière de la personnalité morale

a) La règle. Le premier effet de l’animation est que la tête de réseau peut répondre, dans une procédure disciplinaire, des manquements commis par les membres de son réseau. C’est le Conseil d’État qui l’a jugé, statuant en plein contentieux sur un recours contre une sanction de la commission des sanctions de l’autorité de contrôle, par des motifs propres. La décision décrit d’abord les indices de l’animation, puis en tire la conséquence, puis ferme deux échappatoires.

L’animation étroite d’un réseau permet d’imputer à la tête de réseau les manquements de ses membres

« exercent leur activité selon les modalités qu’elle fixe, sous son étroit contrôle et sans réelle autonomie. Notamment, la société les sélectionne et organise leur formation dans ses propres locaux et en fonction des produits qu’elle distribue. Par ailleurs, elle leur impose de n’utiliser dans leurs relations avec les prospects et clients que les documents qu’elle leur remet et exige qu’ils rendent compte de la manière dont ils les remplissent »

« les manquements commis par les préposés de la société [requérante] ou par d’autres représentants agissant en son nom, pour son compte et sous son contrôle, sans disposer d’une réelle autonomie, pouvaient lui être imputés dans le cadre d’une procédure disciplinaire, sans méconnaître le principe de responsabilité personnelle »

« La société requérante ne saurait, pour s’exonérer de ses obligations légales, utilement invoquer les caractéristiques du statut des mandataires d’assurance, indépendamment des conditions concrètes d’exercice de leur activité, ni des décisions prud’homales ayant refusé la requalification du contrat de deux de ses anciens mandataires d’assurance en contrat de travail. »Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 7 juin 2017, n° 393509, points 8 et 9 (le texte publié porte une double espace avant « responsabilité »).

Le critère de l’imputation n’est donc pas le statut des distributeurs, mais les conditions concrètes dans lesquelles ils exercent. Sélectionner, former, imposer des documents, exiger un compte rendu : ce sont les gestes mêmes d’une animation diligente, et ce sont eux qui fondent l’imputation. Le paradoxe mérite d’être énoncé sans détour : ce que l’autorité de contrôle attend d’un animateur consciencieux est aussi ce par quoi elle peut lui imputer les manquements de son réseau. La décision a été rendue sous le régime de l’intermédiation, pour des faits antérieurs à 2014, et elle ne cite aucune base légale de la sanction ; il ne faut pas lui en prêter une.

b) La contrepartie. La même décision pose, au point suivant, une limite aussi forte que la règle, à propos de manquements imputables à une autre société du même groupe : « ne sauraient, sans méconnaître le principe de responsabilité personnelle, être imputés à cette dernière et se traduire par une sanction à son encontre, au seul motif que ces deux sociétés ont des relations très imbriquées entraînant une confusion de leurs rôles » (Conseil d’État, 7 juin 2017, n° 393509, point 10). La décision de sanction a été annulée dans cette mesure. La personnalité morale fait donc barrage : l’imbrication ne suffit pas. Un réseau de courtiers indépendants, chacun personne morale immatriculée pour son propre compte, se trouve ainsi dans une situation très différente de celle d’un réseau de mandataires personnes physiques recrutés, formés et encadrés par la tête de réseau. L’imputation suppose la disparition de l’autonomie ; elle ne se déduit pas de la seule existence d’un réseau.

c) Deux ordres de juridiction, deux mesures. Le juge du travail raisonne autrement, parce qu’il ne cherche pas la même chose. Saisie d’une demande de requalification présentée par une mandataire d’intermédiaire en opérations de banque, la cour d’appel de Grenoble a jugé que les courriels de la tête de réseau qui « communiquent des informations relatives à des aspects réglementaires inhérents à certains types de crédit sans caractériser l’exercice d’un contrôle », et que l’exclusivité et l’usage imposé des documents du réseau caractérisent « un rapport de dépendance », non une subordination (CA Grenoble, ch. soc. B, 27 avril 2023, n° 21/02471, motif propre ; le sort d’un éventuel pourvoi n’a pas été vérifié). Le Conseil d’État juge à l’inverse, dans la décision citée plus haut, que le refus prud’homal de requalifier est sans incidence sur l’imputation disciplinaire. Les deux ordres ne mesurent pas la même chose : le juge du travail cherche un lien de subordination, le juge administratif une absence d’autonomie dans l’exécution des obligations professionnelles. Il n’y a pas lieu de les concilier ; il faut seulement savoir que le grossiste peut échapper à l’un et tomber sous l’autre.

2. L’extension du périmètre des mesures de police

Le second effet tient à l’étendue de la notion de distribution. Celle-ci comprenant la contribution à la gestion et à l’exécution des contrats, une mesure qui interdit temporairement d’exercer l’activité de distribution atteint le portefeuille déjà souscrit, et non la seule production nouvelle. Le Conseil d’État l’a jugé, par des motifs propres, à propos d’une interdiction prononcée par le collège de supervision de l’autorité de contrôle au titre de ses pouvoirs de police administrative ; la société concernée soutenait que la mesure n’était plus temporaire dès lors qu’elle avait d’elle-même cessé de commercialiser : « la seule circonstance que la société [concernée] ait d’elle-même entendu renoncer, à titre temporaire, à commercialiser de nouveaux contrats d’assurance est sans incidence sur le caractère temporaire de la mesure d’interdiction prise par le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont la levée est exclusivement subordonnée à la mise en conformité, par la société, de son dispositif de commercialisation » (Conseil d’État, 9e chambre, 11 juin 2024, n° 475352, point 5, rejet).

La décision livre une méthode directement utile à la fermeture d’un code de courtage, sur laquelle aucun juge ne s’est prononcé : ce qui rend une mesure temporaire n’est pas un calendrier, c’est sa condition de levée. Une suspension de code dont la levée est subordonnée à une mise en conformité identifiée est une mesure temporaire ; une suspension sans condition de levée est une fermeture qui ne dit pas son nom. Ce transport est une analogie, et il faut le dire : la décision statue sur une mesure de police administrative, non sur une stipulation contractuelle, et elle a été rendue sous le régime de la distribution, de sorte qu’elle n’est pas transposable à des faits antérieurs au 1er octobre 2018.

II) Un pouvoir d’origine contractuelle, et des obligations presque sans texte

Le pouvoir du grossiste sur son réseau se fonde sur le mandat lorsqu’il en existe un, sur la convention partout ailleurs. Le contrôle relève des pouvoirs normaux d’un mandant et n’a besoin ni de texte ni de clause ; l’obligation de s’y soumettre naît de la convention ; l’étendue du contrôle se justifie par la responsabilité que la loi fait peser sur l’amont. Une seule obligation, quant à la régularité du réseau, a un siège textuel. Et le pouvoir de sanction, qui paraît le plus libre, est celui que son propre exercice borne le plus sûrement.

A) Sélectionner, habiliter, répondre de la régularité du réseau

1. Le code de courtage, objet sans siège textuel

a) Trois descriptions judiciaires. Le code de courtage n’existe dans aucun texte. C’est le juge qui le décrit, et il le fait de trois manières qui ne se recouvrent pas. La première description est la plus riche, et elle figure dans un arrêt qui ne juge rien du fond. Saisie d’une question de compétence territoriale, la cour d’appel d’Orléans devait localiser le dommage allégué par un courtier dont le code avait été supprimé par la tête de réseau.

La suppression du code, décision unilatérale qui prive le courtier d’un avantage

« Que le dommage né de la suppression du code d’intermédiation d'[le courtier] est survenu à [la ville du siège], lieu du siège social de l’appelante qui, bénéficiant à ce siège d’un code d’intermédiaire, en a été privée, à ce même siège, par la décision unilatérale d'[la tête de réseau] »

« il n’en demeure pas moins que le litige concerne l’exécution de la prestation de service promise puis retirée »CA Orléans, ch. com., 18 octobre 2018, n° 18/00760, infirmation.

Trois choses sont dites du code, et elles n’ont pas la même force. La suppression est une décision unilatérale de l’animateur ; elle prive le courtier d’un avantage dont il bénéficiait à son siège ; et, sur le terrain contractuel, elle s’analyse en une prestation de service promise puis retirée. Cette troisième qualification est énoncée à titre surabondant (« à supposer même » que la demande soit contractuelle), pour justifier la compétence du même tribunal. L’arrêt se fonde sur les articles 42 et 46 du code de procédure civile et sur l’article 1382 ancien du code civil ; il ne vise aucun texte du code des assurances, et la cour d’appel refuse expressément d’évoquer le fond. Il ne dit donc rien de la licéité de la suppression.

La deuxième description vient d’une convention de cession de portefeuille reproduite par la cour d’appel de Montpellier : le cédant « s’engage à faire le nécessaire auprès des compagnies avant le 6 janvier 2017 pour faire transférer les codes au profit du cessionnaire afin que l’affectation des commissions au profit du cessionnaire puisse s’opérer dans les meilleurs délais » (CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 décembre 2022, n° 19/07556, motif citant la convention ; pourvoi rejeté par Cass. com., 24 avril 2024, n° 23-11.818, arrêt non lu pour la présente étude). Le code y est l’adresse comptable par laquelle les commissions sont affectées : la cession du portefeuille ne vaut pas, par elle-même, transfert du flux de commissions. La cour d’appel ne dit pas si le transfert des codes opère par lui-même transfert du droit à commission, et la formule est celle des parties, non une qualification du juge.

La troisième description est négative : la fermeture d’un code et son remplacement par un autre ne scindent pas le portefeuille, qui demeure unique pour le calcul de la rémunération convenue (CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 mars 2016, n° 14/06801, statuant au seul visa de l’article 1134 ancien du code civil ; pourvoi rejeté par Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-18.937, arrêt non lu pour la présente étude). Les motifs de cet arrêt reproduisent les numéros des codes en cause ; ils ne sont pas cités ici.

b) Deux logiques de code. Ces descriptions révèlent deux logiques, qu’il ne faut pas confondre. Dans la première, le code est protecteur de l’apporteur : il rattache la production à celui qui l’a apportée, et son changement suppose son accord. La cour d’appel de Paris a ainsi décrit la « décodification » comme l’« opération par laquelle l’adhésion recueillie par un apporteur est rattachée à un autre apporteur et recodifiée à son profit », encadrée par une charte qui exigeait l’accord écrit du conseiller à l’origine de l’adhésion (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 13 octobre 2011, n° 10/08604). Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté, mais la Cour de cassation a statué « par une application souveraine des usages invoqués par les parties » (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-28.924) : elle n’a pas consacré les usages du courtage comme règle de droit, elle a laissé aux juges du fond le soin de les constater. Dans la seconde logique, celle de l’arrêt de Douai, le code est neutre pour l’assiette : il n’est qu’un instrument de gestion, et sa fermeture n’affecte pas le portefeuille qu’il sert à identifier.

c) Ce que personne n’a jugé. C’est l’angle mort central de la matière, et il doit être énoncé avec précision. Aucune décision ne dit s’il existe un droit au maintien du code, ni si sa fermeture doit être motivée, ni quel préavis elle suppose. La fermeture d’un code en représailles, par exemple à la suite d’une action en justice du courtier, n’a été tranchée par personne. Aucune décision de justice, aucune décision de sanction ne porte sur le retrait d’un code à un courtier immatriculé et indépendant : toutes les décisions d’exclusion d’un partenaire portent sur la révocation d’un mandat ou sur la résiliation d’une convention. Le code de courtage n’a donc aucun régime propre ; ce qui n’est pas stipulé à son sujet relève du droit commun des contrats, et d’une jurisprudence qui reste à écrire8.

2. La liberté d’agréer et ses limites

a) Le refus d’ouvrir un code. Une seule décision de la Cour de cassation porte sur le refus d’ouvrir un code, et elle a été rendue par la chambre sociale, dans un litige opposant un ancien salarié à son employeur.

Le refus d’un code de courtage subordonné à l’abandon d’une action en justice

« Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a estimé que la société [l’assureur] avait abusivement refusé l’attribution d’un agrément sous la forme d’un code courtage au salarié en subordonnant son octroi à l’abandon de la procédure engagée contre elle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision »Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-16.947, non publié, rejet des pourvois.

La Cour de cassation exerce ici un contrôle de légalité sur une appréciation de la cour d’appel, qu’elle approuve. Ce qu’elle approuve se délimite exactement. Elle ne dit pas que l’assureur serait tenu d’attribuer un code, ni qu’il devrait motiver son refus : seule la condition posée à l’octroi est sanctionnée, parce qu’elle faisait payer l’agrément du prix d’un renoncement à agir en justice. L’arrêt ne dit rien du statut du demandeur comme courtier, ni de ce qu’est juridiquement un code de courtage ; il ne vise aucun texte, et aucun texte du code des assurances n’était en cause. Le refus avait été notifié en 2009, sous le régime de l’intermédiation.

b) Le contrôle du refus d’agrément : un contentieux entièrement censuré. Le contrôle du refus d’agréer un candidat à la reprise d’un secteur a donné lieu, devant la même cour d’appel, à deux arrêts en sens contraire. Le premier jugeait que l’obligation, pour la tête de réseau, de désigner un cessionnaire n’était qu’une obligation de moyens (CA Versailles, 27 septembre 2016, n° 14/07390) ; il a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, et la censure porte précisément sur ce motif (Cass. 1re civ., 22 novembre 2017, n° 16-25.079). Le second jugeait que la tête de réseau qui ne respecte pas sa propre politique écrite d’agrément commet nécessairement une faute (CA Versailles, 6 mars 2018, n° 16/05473) ; il a été cassé en toutes ses dispositions (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-16.052). Aucune des propositions de droit de ces deux arrêts ne survit. Il n’existe donc, en l’état, aucune décision d’appel non censurée sur le contrôle du refus d’agrément, et c’est un résultat.

Ce qui survit est une règle de méthode, posée par l’arrêt de cassation de 2019, par un motif propre de la Cour de cassation : la cour d’appel avait écarté tout préjudice au motif que les candidats écartés s’étaient aussi intéressés à un autre secteur, et la Cour de cassation censure cette appréciation globale, « par des motifs impropres à caractériser l’absence de préjudice, la circonstance que les candidats aient aussi exprimé leur intérêt pour un autre secteur n’étant pas de nature à les disqualifier, dans leur ensemble, pour le secteur en cause » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-16.052, F-D, cassation). La sanction du manquement d’une tête de réseau à sa propre procédure d’agrément se mesure donc candidat par candidat, non globalement. L’affaire est étrangère à l’assurance : il s’agissait d’un réseau de distribution de jeux ; la règle n’en est pas moins transposable, parce qu’elle ne tient qu’à la méthode d’évaluation d’une perte de chance.

c) Le refus d’agréer un successeur, et sa justification. La seule règle de principe publiée sur le refus d’agrément concerne le statut des agents généraux, mais son premier motif est général. Saisie du refus d’un assureur d’agréer comme successeur l’ayant droit d’un agent décédé, la Cour de cassation a jugé, au visa de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qu’une différence de traitement fondée sur l’âge peut être justifiée en matière de travail indépendant, et en a déduit « qu’une société d’assurances peut refuser de nommer un agent général d’assurances, travailleur indépendant, au motif qu’il a atteint l’âge légal de la retraite » (Cass. 1re civ., 14 avril 2016, n° 14-29.981, FS-P+B+I, rejet). Le motif ne dépend d’aucune particularité du statut d’agent général : il vaut pour tout refus d’agrément fondé sur l’âge d’un travailleur indépendant. Une nuance est capitale : la Cour de cassation ne dit pas que l’interdiction de rétablissement pèse d’elle-même sur les ayants droit de l’agent ; elle juge que le statut ne s’oppose pas à ce qu’une clause du contrat d’agence l’étende à eux. C’est la stipulation, non la loi, qui fait l’extension.

3. La régularité du réseau

a) Le texte. L’obligation du grossiste quant à la régularité de ses partenaires a un fondement textuel, et ce n’est pas celui qu’on invoque. Ce n’est pas l’article L. 512-2 du code des assurances, qui ne vise que les entreprises ; c’est la règle de la rétrocession.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 Code des assurances · article R. 511-3, II, alinéa 1er (rédaction du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018)

« La rémunération allouée au titre de l’activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnés au I de l’article R. 511-2. »Code des assurances, article R. 511-3, II, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

La rédaction applicable du 31 août 2006 au 1er octobre 2018 était identique au mot près, à ceci près qu’elle visait « La rémunération allouée au titre de l’activité d’intermédiation » (article R. 511-3, II, du code des assurances, rédaction en vigueur du 31 août 2006 au 1er octobre 2018). Et la règle existait dès 1976, sous la forme rappelée plus haut. Elle est donc ancienne d’un demi-siècle, et elle n’a jamais changé de logique : c’est au moment où il paie que l’intermédiaire doit s’assurer que le bénéficiaire a qualité pour recevoir.

b) Son application, une seule fois. Une seule décision a jamais appliqué ce texte à un intermédiaire qui rétrocédait des commissions dans une chaîne de distribution. C’est une décision de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, publiée au Journal officiel, qui a retenu contre une société de courtage le grief suivant.

La rétrocession de commissions à des intermédiaires non immatriculés, grief retenu

« que ces derniers doivent, en application des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des assurances, être immatriculés au registre unique des intermédiaires »

« d’avoir manqué à l’obligation de vigilance découlant des dispositions précitées en rétrocédant des commissions à des intermédiaires d’assurance non immatriculés »ACAM, 11 février 2009, n° 2009-10, publiée au Journal officiel.

Il faut dire exactement qui parle. C’est une autorité de contrôle qui retient un grief, au visa de l’article R. 511-3 du code des assurances combiné avec les articles L. 511-1 et L. 512-1 du même code : la décision est une qualification disciplinaire, non un motif de juridiction. Elle reproduit la lettre du texte exactement telle qu’elle était en vigueur à l’époque. Sa portée est celle d’un précédent administratif isolé, et l’autorité qui l’a rendue a depuis été fondue dans l’actuelle autorité de contrôle.

c) Les trois bornes. La règle a une portée exacte, et elle est plus étroite qu’on ne le dit. D’abord, le texte n’impose pas de vérifier une immatriculation : il impose que le bénéficiaire de la rétrocession appartienne à l’une des catégories du I de l’article R. 511-2 du code des assurances. C’est l’autorité qui, combinant ce texte avec l’obligation d’immatriculation, en a déduit que le bénéficiaire devait être immatriculé ; la déduction est d’elle, non du texte, même si elle ne le force pas. Ensuite, l’obligation naît du paiement, non du recrutement : le grossiste qui agrée un courtier sans lui rétrocéder aucune rémunération n’est pas saisi par ce texte, et celui qui a vérifié la qualité d’un courtier à l’entrée n’est pas quitte pour les paiements qui suivent. Enfin, la décision ne dit ni comment vérifier, ni à quelle fréquence ; elle n’emploie ni le mot de grossiste, ni celui de réseau, et la chaîne en cause était interne à un groupe. Ces deux derniers constats sont ceux de la présente étude, non la lettre de la décision.

d) Les fondements concurrents, et ce qu’ils valent. La convention est, en pratique, le fondement le plus sûr d’une obligation de vérification, et c’est précisément là que la matière réserve sa surprise : parmi les décisions qui reproduisent de bout en bout des conventions liant un grossiste à ses courtiers partenaires, et qui en décrivent la souscription, l’encaissement, la gestion des sinistres, les procédures et la résiliation, aucune ne fait état d’une clause de vérification de l’immatriculation9. La pratique, telle que les juges l’ont lue, ne stipule pas ce qu’elle croit devoir.

Le I de l’article R. 511-2 du code des assurances ferme la liste des personnes qui peuvent exercer la distribution contre rémunération ; il range les courtiers parmi elles en précisant qu’ils « exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l’article L. 521-2 » (article R. 511-2, I, 1°, du code des assurances, rédaction du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, combiné avec l’article L. 521-2, II, b ou c, du même code). Mais ce texte oblige celui qui exerce ; il n’oblige pas la tête de réseau, et aucune décision ne l’a retourné en devoir de contrôle de l’amont. L’article L. 512-6 du code des assurances permet au grossiste d’assumer l’entière responsabilité des actes de son réseau, sans l’y contraindre. L’article L. 513-2 du même code est la seule obligation française certaine de répondre du respect des règles par un tiers en aval, mais il ne vise que le distributeur à titre accessoire exempté. Restent les attentes de l’autorité de contrôle : elles existent, elles sont précises, et elles sont sans texte ; elles sont examinées plus loin.

La conclusion est donc la suivante. La seule obligation textuelle qui pèse sur le grossiste quant à la régularité de son réseau est de ne rétrocéder de rémunération qu’à un intermédiaire relevant de la liste du I de l’article R. 511-2 du code des assurances. Lue à la lumière de l’article 16 de la directive (UE) 2016/97, par la voie de l’interprétation conforme, elle implique de s’assurer de la qualité du bénéficiaire au moment de chaque paiement. Elle ne s’étend pas au-delà : le grossiste qui ne rémunère pas son partenaire échappe au texte, et l’article 16 de la directive n’a alors plus aucun véhicule en droit français.

B) Contrôler, sanctionner, évincer

1. Le contrôle, pouvoir normal du mandant

a) Un pouvoir qui n’a besoin ni de texte, ni de clause. La formule la plus économe de la matière n’est pas celle d’un texte, mais celle d’un arrêt. Un agent général se plaignait des contrôles comptables rapprochés que sa compagnie avait diligentés après qu’il l’eut assignée ; la cour d’appel avait relevé que « les contrôles comptables entrent dans les pouvoirs normaux d’un mandant à l’égard de son mandataire », et la Cour de cassation, reprenant ce motif dans sa réponse au moyen, a rejeté le pourvoi (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, n° 97-11.238, non publié, rejet). La formule est celle de la cour d’appel, approuvée ; elle ne suppose ni texte, ni clause, seulement un mandat. Elle vise un mandant, non le mandant : c’est une qualification générale du mandat, non une règle propre à l’assurance. L’arrêt est souvent cité pour les « règles et usages du courtage » (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, préc.) ; ces mots sont ceux de la défense de l’assureur, que la Cour de cassation rapporte dans l’exposé du litige, et ils ne lui sont pas imputables.

La limite de la formule est dans son présupposé. Le courtier partenaire d’un grossiste n’est pas toujours son mandataire : il peut être mandataire de l’assureur, mandataire du client, ou simple cocontractant du grossiste dans une convention de distribution. Là où il n’y a pas de mandat, le pouvoir de contrôle n’est plus un pouvoir normal ; il est ce que la convention en a fait.

b) L’étendue du contrôle se justifie par la loi, l’obligation naît de la convention. Un arrêt publié de la première chambre civile donne l’articulation exacte dont la matière a besoin.

La convention oblige, la responsabilité légale du mandant justifie

« Mais attendu que les traités de nomination faisaient obligation à [l’agent général] de communiquer à ses mandants qui sont civilement responsables en application de l’article L. 511-1 du Code des assurances toutes les pièces comptables justificatives de son activité d’agent général ; qu’il ne pouvait échapper à cette obligation en invoquant une confusion dont il avait pris l’initiative »Cass. 1re civ., 28 novembre 1995, n° 93-12.589, publié, rejet.

Le motif est propre à la Cour de cassation, et il distribue les rôles avec précision. L’obligation de communiquer les pièces comptables naît des traités de nomination, c’est-à-dire de la convention ; la responsabilité civile que l’article L. 511-1 du code des assurances fait peser sur les mandants en explique l’étendue, puisqu’ils répondent de l’activité qu’ils contrôlent. Le texte légal ne crée pas l’obligation ; il en rend compte. Une cour d’appel l’a dit expressément, à propos du même article, en relevant que ce texte « ne fixe pas les obligations auquel est tenu le mandant » [sic] (CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 3 octobre 2013, n° 12/13498, motif propre) ; le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt spécialement motivé (Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 14-10.615), mais l’approbation de la Cour de cassation porte sur d’autres points, que le pourvoi attaquait seuls : le motif cité demeure celui de la cour d’appel.

c) Le droit de surveiller et d’orienter, stipulé. Un arrêt publié plus ancien est fréquemment cité comme reconnaissant au mandant un droit de surveiller et d’orienter l’activité de son réseau. Il faut le lire exactement : ce droit y est une clause du traité de nomination, que la Cour de cassation rapporte, et non une règle qu’elle poserait. La compagnie « s’était ainsi réservé le droit de surveiller ainsi que d’orienter l’activité de production et de gestion des contrats » ; la règle que pose la Cour de cassation est ailleurs, et elle porte sur l’exercice de ce droit : « qu’elle n’a donc fait, en lui donnant des instructions répétées en ce sens, dont les juges du fond ont constaté qu’il les avait transgressées, que se conformer au contrat sans y apporter de modifications » (Cass. 1re civ., 20 juillet 1988, n° 86-16.666, publié, rejet). Exercer un pouvoir de direction stipulé n’est pas modifier le contrat. Mais c’est la stipulation qui fonde le pouvoir.

d) Deux bornes, qui jouent contre celui qui a stipulé le contrôle. La première est que le devoir de surveillance ne se présume pas. Le tiers qui recherche la responsabilité d’un assureur pour les agissements de son agent « ne peut se contenter de reprocher de manière générale » à l’assureur un manquement à son devoir de surveillance : « il lui incombe de caractériser une faute précise » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 25 octobre 2016, n° 15/10286, motif propre ; pourvoi rejeté par un arrêt spécialement motivé, Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 16-28.004). La cour d’appel ajoute, à titre surabondant, que seul l’assureur pouvait se prévaloir d’une éventuelle violation du traité de nomination. Aucune décision ne dit en revanche ce que contient positivement ce devoir de surveillance : la cour d’appel exige une faute précise sans dire laquelle, et elle n’exclut pas davantage qu’il en existe une.

La seconde borne est que le contrôle stipulé et non exercé se retourne contre celui qui l’a stipulé. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a jugé qu’un assureur qui avait repris la gestion de dossiers confiés à son courtier mandataire ne pouvait plus lui en demander compte, dès lors « qu’en les règlant elle-même par la suite sans faire part de la moindre difficulté » au courtier, « il doit être considéré qu’elle a ratifié la gestion de ces dossiers et ne peut désormais exiger qu’elle lui en rende compte » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 21 septembre 2022, n° 21/00479, motif propre). Le même arrêt pose, sur la prescription, une solution directement utile à la chaîne : « l’action en responsabilité dirigée par une société d’assurance à l’encontre d’un courtier d’assurance au titre de son contrat de mandat, n’est pas dérivée du contrat d’assurance, et n’est donc pas soumise au délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances » (même arrêt). Le sort d’un éventuel pourvoi contre cet arrêt n’a pas été vérifié pour la présente étude.

e) La seule relation grossiste-courtier jugée sur ce point. Une seule décision met en présence un véritable grossiste et un courtier partenaire à propos du contrôle, et elle doit être citée avec la plus grande réserve. La cour d’appel de Lyon a jugé que « la société [le grossiste] rapporte la preuve de ce que la société [le courtier partenaire] a perçu à tort des commissions », au vu des décomptes produits qui établissaient les non-conformités à l’origine de l’annulation des commissions (CA Lyon, 3e ch. A, 11 avril 2024, n° 21/00713). L’arrêt a été rendu par défaut ; sa motivation est minimale et aucun moyen de défense n’y est discuté ; la cour d’appel ne reproduit aucune clause de la convention et ne qualifie pas le fondement de la restitution. Il montre que le contrôle de la production permet de reprendre les commissions indûment versées ; il ne dit pas sur quel fondement.

f) Le dossier de contrôle qui autorise l’éviction. La décision qui décrit le plus complètement le dossier sur lequel une tête de réseau peut fonder l’éviction d’un partenaire porte sur un agent général. La cour d’appel de Metz y a admis la preuve de l’insuffisance par comparaison avec des agents de même typologie et par des audits internes, pour conclure : « L’insuffisance du respect des règles de gestion évoquée par les intimées dans la lettre de révocation […] est donc établie et caractérisée. » (CA Metz, 6e ch., 7 octobre 2025, n° 24/00252, motif propre ; le sort d’un éventuel pourvoi n’a pas été vérifié). Une borne est décisive pour la transposition au courtage : la cour d’appel justifie le traitement des données de l’agent par le fait que le portefeuille qui lui était confié demeurait la propriété du mandant. Cette prémisse manque pour un courtier, propriétaire de son portefeuille ; la base légale d’un traitement comparable devrait être cherchée ailleurs par le grossiste. La cour d’appel ne se prononce pas, enfin, sur la valeur des audits comme mode de preuve organisé.

2. Le standard de la faute qui autorise l’éviction

a) Un standard publié, et toujours vivant. La faute qui justifie la rupture d’un mandat d’intérêt commun a été définie par la Cour de cassation dans l’arrêt publié de 1988 déjà cité, par un motif propre.

La faute d’une gravité suffisante pour justifier la révocation

« si la faute professionnelle d’une gravité suffisante pour justifier la révocation est bien celle qui rend impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie, la cour d’appel a caractérisé cette faute tant en relevant les manquements répétés aux instructions données par celle-ci aux fins de l’amener à remédier au déficit constant résultant pour la compagnie du comportement de [l’agent] au plan de la production qu’en constatant de sa part de nombreux errements anormaux au plan de la gestion »Cass. 1re civ., 20 juillet 1988, n° 86-16.666, publié, rejet.

La meilleure preuve de la vitalité de ce standard est sa reprise, trente-huit ans plus tard, par une cour d’appel qui l’attribue expressément à l’arrêt de 1988, référence du Bulletin comprise : elle rappelle que, selon la jurisprudence, « la faute professionnelle d’une gravité suffisante pour justifier la révocation d’un agent général d’assurance est celle qui rend impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie » (CA Versailles, ch. civ. 1-3, 10 septembre 2026, n° 23/00285 ; décision récente, dont le délai de pourvoi n’était pas nécessairement expiré au jour de la présente étude). Le même arrêt reproduit intégralement le IV de l’article L. 511-1 du code des assurances, mais il ne l’applique pas : il ne peut pas être cité comme une application de ce texte. Le standard a été forgé pour les agents généraux ; sa transposition à la relation entre un grossiste et un courtier tient au mandat d’intérêt commun, lorsqu’il existe, et non au statut des agents.

b) La loyauté borne le droit de critique du partenaire. Un arrêt publié de 2013 ajoute une règle que tout animateur de réseau doit connaître. La Cour de cassation y pose, par un motif propre, que « si l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d’un agent général d’assurances, c’est sous réserve que cet exercice n’excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun » (Cass. 1re civ., 27 novembre 2013, n° 12-24.651, publié, rejet). Elle approuve ensuite la cour d’appel d’avoir retenu que la déconnexion des agences du serveur informatique, qualifiée par celle-ci d’abus de pouvoir, « que l’agent général avait les moyens légaux de faire cesser en exigeant le rétablissement des connexions en référé, ce qu’il a obtenu dès le 17 avril, ne légitimait pas de tels excès » (même arrêt). La qualification d’abus de pouvoir est celle de la cour d’appel, que la Cour de cassation rapporte sans qu’aucun grief ne la critique : elle ne juge pas elle-même abusive la coupure de l’accès informatique. La règle utile est ailleurs : une faute de l’amont ne légitime pas la riposte de l’aval lorsqu’une voie de droit d’urgence était ouverte, et qu’elle a d’ailleurs abouti en seize jours. Une cour d’appel a statué dans le même sens sur des propos d’agents révoqués (CA Lyon, 1re ch. civ. A, 3 décembre 2020, n° 18/02567) ; le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt non spécialement motivé (Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-12.628), de sorte que l’arrêt d’appel est définitif sans être devenu une solution de la Cour de cassation.

c) La sanction ne se prononce que selon la procédure stipulée. Lorsque la convention organise une procédure de sanction, celle-ci doit être suivie. La cour d’appel de Paris a constaté qu’un agent avait manqué à son obligation d’exclusivité et que la révocation du mandat était encourue, « que toutefois, cette procédure n’a pas été engagée » par la compagnie (CA Paris, pôle 2, ch. 2, 30 septembre 2016, n° 15/04824). Cet arrêt a été cassé en partie par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 avril 2019, n° 17-14.254), et son motif relatif à l’interdiction de rétablissement est mort ; le motif relatif à la procédure non engagée n’est pas dans le chef censuré et survit. Il se cite avec un avertissement supplémentaire : le texte statutaire appliqué par la cour d’appel, le décret du 28 décembre 1950, n’est pas celui que vise la Cour de cassation, qui retient le statut approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996.

3. L’épuisement du pouvoir de sanction

a) La purge des griefs. La règle la plus opérationnelle de la matière contredit une pratique répandue. Une compagnie avait reproché à son agent une série de griefs, puis décidé de ne pas résilier le mandat et de ne prononcer qu’un blâme ; trois semaines plus tard, elle l’avait révoqué pour les mêmes faits.

Les griefs notifiés sans rupture sont purgés

« Dans ces conditions, tous ces griefs précédemment exprimés ont été entièrement purgés par cette première décision du 29 novembre 2016 de ne pas résilier le mandat, […] et de ne notifier en fin de compte à ce dernier qu’une sanction constitutive tout à la fois d’un blâme et d’une simple mise en garde de ne pas recommencer. »

« La seconde décision de résiliation du 19 décembre 2016 apparaît dès lors nécessairement abusive à défaut d’être basée sur de quelconques griefs nouveaux »CA Riom, 1re ch., 26 septembre 2023, n° 21/01846, motif propre.

La solution repose sur le seul droit commun des contrats, appliqué à un mandat d’agent général, sans recours au statut de la profession. Elle se transpose donc au réseau d’un grossiste par l’identité de fonction : un distributeur intégré à un réseau que la tête sélectionne, contrôle et sanctionne. Qui notifie des griefs puis choisit de ne pas rompre les a purgés, et ne peut plus rompre ensuite sans grief nouveau. Le sort d’un éventuel pourvoi contre cet arrêt n’a pas été vérifié pour la présente étude, et la solution ne repose que sur une décision d’appel ; elle a cependant un jumeau de raisonnement.

b) La renonciation par l’avenant. La cour d’appel de Paris a jugé, dans une affaire antérieure, que l’assureur qui avait signé un avenant avec son mandataire en connaissance des reproches formulés contre lui avait écarté toute faute grave, « renonçant ainsi de manière explicite à toute volonté de rupture immédiate du contrat » (CA Paris, pôle 2, ch. 2, 11 avril 2014, n° 12/22909, motif confirmant le jugement ; le pourvoi formé contre cet arrêt n’a donné lieu, parmi les décisions réunies pour la présente étude, qu’à des décisions de procédure, et son issue n’a pas été vérifiée). La logique est la même : celui qui, connaissant les griefs, choisit de poursuivre la relation renonce à rompre pour ces griefs.

c) La conséquence pratique. Elle doit être écrite sans détour. Une échelle de sanctions graduée — avertissement, blâme, mise en garde — expose la tête de réseau à l’épuisement de ses griefs. Le grossiste qui avertit sans rompre se prive du droit de rompre pour ce qu’il a déjà reproché ; celui qui signe un avenant ou renouvelle une convention en connaissance d’un manquement y renonce ; celui qui a stipulé un audit et ne l’exerce pas ratifie la gestion qu’il aurait pu contrôler. L’autorité de contrôle attend pourtant des animateurs des mesures correctives graduées, allant jusqu’à la rupture du partenariat. Les deux exigences ne sont conciliables que si chaque sanction intermédiaire est notifiée comme telle, avec la réserve expresse des griefs qu’elle ne purge pas, et que la rupture ultérieure repose sur un grief nouveau ou sur la persistance du manquement.

d) Une contrepartie inattendue : le pouvoir de sanction protège les autres membres du réseau. Une cour d’appel a relevé qu’une personne pressentie pour reprendre des agences générales, qui s’était engagée envers la compagnie à en respecter le portefeuille, « s’était engagée à respecter l’intégrité du portefeuille […] si bien qu’elle aurait pu voir révoquer son mandat en cas de manquement à cet engagement », et que, si l’agent qui se plaignait de son comportement ne pouvait mettre en œuvre cette sanction, qui n’appartient qu’à la compagnie, « ladite sanction était particulièrement dissuasive » (CA Pau, 1re ch., 1er décembre 2025, n° 24/00118, motif propre ; le sort d’un éventuel pourvoi n’a pas été vérifié). Le pouvoir de sanction de l’animateur est ainsi un actif juridique pour les autres membres du réseau, qui ne peuvent pas le déclencher mais qui en bénéficient. L’observation vaut pour la fermeture d’un code : le courtier qui se plaint du comportement d’un autre membre du réseau ne peut exiger du grossiste qu’il sanctionne, mais l’existence même de la sanction peut suffire à écarter la faute qu’il reproche à l’animateur.

e) La liberté de résilier, et son seul tempérament. En dehors de toute faute, la tête de réseau peut mettre fin à ses conventions sans motif, pourvu qu’elle respecte le préavis. La cour d’appel de Paris l’a jugé à propos de protocoles de courtage résiliés par un assureur : « il est vain de vouloir rechercher le motif de cette résiliation qui n’a pas à être motivée dés lors que le délai de préavis est respecté » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 12 mai 2016, n° 14/20774, motif propre ; pourvoi rejeté par Cass. com., 17 janvier 2018, n° 16-22.285, qui a substitué un motif de pur droit au motif relatif à la qualité du signataire de la résiliation, de sorte que ce dernier motif n’est pas confirmé). Hors assurance, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé légalement justifiée la décision d’une cour d’appel qui avait retenu que l’opérateur d’un réseau de distribution « était libre, sous réserve de respecter un préavis suffisant, de mettre un terme anticipé aux relations contractuelles avec ses distributeurs et qu’elle n’avait pas à justifier les motifs de la résiliation » (Cass. com., 10 novembre 2021, n° 19-17.983, F-D, rejet ; le motif est celui de l’arrêt attaqué, que la Cour de cassation rapporte et approuve). Le même angle mort affecte les deux décisions : l’article L. 442-6, I, 5°, ancien du code de commerce n’était pas invoqué, de sorte qu’aucune ne dit rien de la suffisance du préavis au regard de la durée de la relation.

f) Ce que personne n’a jugé. La rupture brutale des relations commerciales établies n’a été appliquée par aucune décision à une chaîne de courtage d’assurance. Une cour d’appel saisie d’une exclusion de réseau a expressément refusé de statuer sur l’article L. 442-1, II, du code de commerce, l’instance ayant été interrompue, et elle n’a pas davantage jugé le motif de l’exclusion (CA Rennes, 3e ch. com., 28 avril 2026, n° 24/04821) ; le réseau en cause était d’ailleurs un réseau de courtage en opérations de banque. Deux affaires ont porté devant la Cour de cassation, l’une la réorganisation d’un réseau par fusion, mettant en concurrence sur un même secteur des partenaires venus de réseaux absorbés (Cass. 1re civ., 5 mai 2004, n° 02-17.878), l’autre la rupture d’une convention de co-courtage (Cass. 1re civ., 4 mars 2003, n° 00-10.877) : aucune n’a reçu de réponse au fond sur ces questions. Ces absences sont des résultats, et elles bornent la matière.

Les exigences de l’autorité de contrôle dépourvues de texte

a) Un préalable de méthode. Les attentes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l’égard des animateurs de réseau sont précises, répétées depuis 2015, et elles sont sans texte. La seule énumération de fondements que l’autorité ait publiée pour l’animateur de réseau figure dans le support d’une conférence de 2026, qui vise « Articles L. 511-1, L. 516-1, L. 521-1 et R. 511-1 du code des assurances », avec la directive et le règlement délégué (UE) 2017/2358 (ACPR, matinée de la protection de la clientèle du 31 mars 2026, support de présentation, p. 5) ; l’article L. 512-2 du code des assurances n’y figure pas, et il ne figure dans aucune publication de l’autorité à l’appui d’une obligation du grossiste. Ces exigences ne sont pas des règles, et elles sont rapportées ici pour ce qu’elles sont : une doctrine administrative, qui renseigne sur ce que l’autorité contrôlera.

b) Une chronologie qui commence en 2015. L’exigence est ordinairement datée d’une publication de 2023 ; elle est plus ancienne de huit ans. Dès la fin de l’année 2015, l’autorité constatait l’allongement des chaînes et formulait ce qui reste la formule la plus proche d’un devoir de vérification : une connaissance réciproque des acteurs et une contractualisation précise de leurs obligations « permettent de veiller à n’impliquer que des professionnels dûment habilités » (ACPR, Revue de l’ACPR n° 25, novembre-décembre 2015, p. 1). La formule passe par la convention, elle est rédigée en termes d’appel à la vigilance, et elle ne cite aucun texte. Le 6 avril 2023, l’autorité a exposé la thèse complète, dans une publication d’information qui n’est pas une recommandation : « L’organisation et l’animation d’un réseau de distribution relèvent de travaux préparatoires à la conclusion de contrats d’assurance et sont des actes de distribution. », et « La sélection des partenaires distributeurs ne peut consister en une simple formalité administrative. », le dispositif de suivi pouvant conduire à des mesures correctives « allant, si nécessaire jusqu’à la rupture du partenariat » (ACPR, publication du 6 avril 2023, Revue de l’ACPR n° 58). Le mot de grossiste n’y figure pas : la publication parle de professionnels animateurs de réseaux. L’assimilation aux courtiers dits grossistes est faite par les recommandations relatives à la gouvernance des produits, en note, et par les rapports annuels.

Les rapports annuels ont ensuite nommé le grossiste. Celui de 2022 énonce qu’il « doit mettre en œuvre un dispositif de sélection de ses partenaires » (ACPR, rapport annuel 2022, publié le 31 mai 2023, p. 46). Celui de 2025 rappelle « que les animateurs de réseau ont une obligation de sélection rigoureuse des distributeurs. Outre la conformité du dossier administratif (documents remis annuellement à l’ORIAS), le courtier grossiste doit apprécier la capacité opérationnelle des partenaires à distribuer les produits concernés » (ACPR, rapport annuel 2025, publié le 21 mai 2026, section 2.3). Le support de la conférence du 31 mars 2026 demande de « Procéder à une réelle évaluation, avant l’ouverture des codes, de la capacité du candidat à distribuer les produits » (ACPR, matinée du 31 mars 2026, support de présentation) ; c’est la seule publication officielle qui emploie l’expression d’ouverture des codes.

c) Une tension à exposer. Le rapport de 2025 et le support de 2026 présentent la vérification du dossier administratif, et donc de l’immatriculation, comme un plancher insuffisant, voire comme la marque d’un dispositif de sélection défaillant. L’autorité n’exige donc pas de vérifier l’immatriculation : elle considère que la vérifier ne suffit pas. C’est l’inverse exact de la question que la pratique se pose, et c’est pourtant la seule obligation de vérification qui ait, par l’article R. 511-3, II, du code des assurances, un siège textuel.

d) Aucune poursuite. Aucune décision de la commission des sanctions n’a jamais poursuivi un grossiste pour un manquement dans l’animation de son réseau. La seule décision qui qualifie une société de courtier grossiste le fait en décrivant son activité, « animateur d’un réseau de distribution : dans ce cadre, elle sélectionne des courtiers qu’elle propose à ses partenaires commerciaux » (ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2021-04 du 17 octobre 2022, § 1) ; aucun des griefs retenus ne porte sur l’animation du réseau. Ailleurs, une décision décrit un double contrôle qualité, les ventes jugées conformes par le distributeur étant « transmises au courtier B, qui les contrôlait à son tour » (ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2019-05 du 28 février 2020, § 3) : des ventes gravement irrégulières avaient passé ce contrôle, et aucune conséquence n’en a été tirée à l’égard du courtier qui l’exerçait, lequel n’était pas poursuivi.

e) Les indices de l’animation sont des faits. Lorsque l’autorité, puis le Conseil d’État, retiennent qu’une société sélectionne ses mandataires, les forme, leur impose des documents et exige un compte rendu, ils constatent des faits ; ils ne qualifient pas une obligation. Il ne faut pas lire dans ces constats la preuve d’un devoir de sélectionner ou de contrôler : ils fondent l’imputation disciplinaire, non une obligation dont la méconnaissance serait sanctionnable par elle-même.

f) L’analogie la plus proche, annoncée comme telle. Le dossier ne porte qu’une décision où un devoir de contrôler un réseau de distribution est sanctionné comme tel, et elle relève d’un autre secteur. Dans une décision de la commission des sanctions n° 2018-08 du 24 septembre 2019, rendue en matière de monnaie électronique, l’émetteur recourait à des distributeurs organisés en réseaux, à la tête desquels se trouvaient des grossistes, et l’absence de tout contrôle de ces réseaux a été sanctionnée au regard de l’article 233 de l’arrêté du 3 novembre 2014, qui impose à l’émetteur de s’assurer du respect de leurs obligations par ses distributeurs. La structure est celle de la présente étude ; le fondement n’existe pas en assurance. Cette décision n’a pas été lue intégralement pour la présente étude, et elle n’est citée que pour cette structure.

Les analogies, et ce que la loi leur ferme

La quasi-totalité de la matière judiciaire de la présente étude vient d’autres figures que le courtier grossiste : agents généraux, mandataires d’intermédiaires en opérations de banque, franchisés, salariés. Chacune de ces analogies ouvre une voie, et la loi elle-même en ferme certaines.

a) L’agent commercial : une analogie fondée et bornée par le même texte. L’article L. 134-1 du code de commerce admet que l’agent commercial agisse de façon permanente pour le compte « de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux », ce qui est la structure même d’une chaîne ; mais son second alinéa exclut « les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » (article L. 134-1 du code de commerce, rédaction de l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2023). L’écart est voulu par la loi. Les juges du fond sont divisés, et il faut exposer leurs positions sans les lisser. Une cour d’appel ferme l’analogie : « L’activité d’intermédiaire en assurance est soumise aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances, elle ne relève pas du statut des agents commerciaux » (CA Montpellier, ch. com., 25 juin 2024, n° 22/05116, arrêt rendu par défaut, motif de principe). Une autre l’ouvre, hors assurance, en requalifiant des partenaires-distributeurs de services de télécommunication en agents commerciaux et en jugeant que les clauses de présentation des offres, d’intangibilité des prix et de validation des commandes ne sont pas contraires à leur indépendance (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 26 juin 2026, n° 23/01116) ; la réserve du second alinéa de l’article L. 134-1 du code de commerce n’y était pas discutée. Une troisième laisse la question ouverte, le moyen ayant été soulevé sans être tranché (CA Toulouse, 2e ch., 7 juin 2023, n° 21/05090). Le sort d’éventuels pourvois contre ces trois arrêts n’a pas été vérifié.

b) La franchise et la distribution sélective : le droit de la sélection existe. L’article L. 330-3 du code de commerce impose une information précontractuelle à celui qui met un signe à la disposition d’un autre « en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité » (article L. 330-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). La condition d’exclusivité entre en tension avec la définition même du courtier, qui n’est tenu d’aucune exclusivité ; cette tension est textuelle, et elle n’est pas tranchée. Une cassation de 2016 apporte pourtant une règle positive, meilleure que le motif qu’elle détruit. Une cour d’appel avait écarté le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle en relevant que le franchisé, courtier en assurances depuis trente ans, connaissait le marché local ; la Cour de cassation a censuré ce raisonnement, « sans préciser en quoi l’expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l’assurance, était suffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local d’un concept novateur alliant crédit et assurance » (Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-15.704, cassation partielle, au visa des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce). L’expérience de l’entrant dans un secteur ne dispense pas la tête de réseau de l’informer sur l’état du marché du concept qu’elle propose. Le franchisé étant lui-même courtier, la transposition est mieux fondée que d’ordinaire. L’arrêt d’appel ainsi censuré (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 19 février 2014, n° 11/20167) a été cassé en partie, seulement en ce qu’il statuait sur les manquements précontractuels ; sa description des actes d’animation, qui n’est pas atteinte par la cassation, retient qu’avait satisfait à son obligation d’assistance la tête de réseau justifiant « avoir élaboré un plan marketing pour l’ensemble du réseau, animé le réseau, suivi son activité en visitant les points de vente, mis en place des opérations promotionnelles » (même arrêt, 19 février 2014). Il faut enfin rappeler que le grossiste du droit de la distribution sélective est celui qui achète pour revendre : ce n’est pas la figure de la présente étude.

c) Le droit du travail : l’animation intense ne requalifie pas, si l’autonomie d’exécution subsiste. Trois lignes concordent. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé en 1990 qu’un mandataire relevait du régime général de la sécurité sociale, ce qui n’est pas une requalification en contrat de travail (Cass. soc., 20 décembre 1990, n° 89-10.046) ; en 2012, elle a rejeté un pourvoi par un attendu délibérément resserré sur la seule liberté de lieux et d’horaires de la mandataire, sans confirmer la qualification de mandat d’indicateur retenue par la cour d’appel et sans rien dire des articles R. 511-1 et R. 511-3 du code des assurances (Cass. soc., 1er février 2012, n° 10-27.574) ; la cour d’appel de Grenoble, citée plus haut, voit dans l’exclusivité et les documents imposés une dépendance, non une subordination. Ces décisions servent la défense d’un grossiste devant le juge du travail ; elles ne lui servent de rien devant le juge disciplinaire, pour qui le refus de requalifier est sans incidence.

d) L’intermédiation bancaire : la convention ne supplée pas l’habilitation. Le Conseil d’État a approuvé la commission des sanctions d’avoir tenu pour sans incidence, dès lors « qu’il n’était pas contesté que les mandats requis par l’article L. 519-2 du code monétaire et financier n’avaient pas été délivrés », « les arguments tirés de l’existence de conventions de partenariat encadrant l’activité des prescripteurs externes de crédit immobilier » (Conseil d’État, 15 décembre 2014, n° 366640). Une convention de partenariat, même précise, ne supplée pas un acte d’habilitation légalement exigé. La réserve est impérative : il s’agit d’intermédiation bancaire, au visa d’un texte du code monétaire et financier, et la solution ne se transpose pas telle quelle au mandat d’intermédiaire d’assurance ; elle ne vaut que comme illustration d’un principe, celui de la primauté de l’habilitation légale sur l’organisation conventionnelle du réseau.

Ce que le courtier grossiste doit en retenir

La convention est le siège de son pouvoir. Le code des assurances qualifie l’animation d’un réseau d’acte de distribution, mais il ne lui confère aucun pouvoir sur les courtiers qu’il anime. Ce qui n’est pas stipulé dans la convention ne s’exerce pas, sauf dans la mesure où un mandat existe et où le contrôle relève des pouvoirs normaux du mandant. Or les conventions que les juges ont lues ne stipulent presque rien de ce que la pratique croit devoir : aucune ne prévoit la vérification de l’immatriculation, aucune ne règle le sort du code.

Son obligation textuelle porte sur le paiement. Le seul texte qui l’oblige quant à la régularité de son réseau lui interdit de rétrocéder une rémunération à qui n’appartient pas à la liste des intermédiaires habilités. C’est donc au moment de payer qu’il faut vérifier, et à chaque paiement : la vérification faite à l’entrée ne suffit pas. L’article L. 512-2 du code des assurances ne le vise pas, et l’article 16 de la directive ne peut pas lui être opposé directement ; il éclaire seulement la lecture de la règle de rétrocession.

L’animation étroite l’expose à l’imputation. Sélectionner, former, imposer ses documents et exiger un compte rendu sont les gestes que l’autorité de contrôle attend de lui ; ce sont aussi ceux par lesquels les manquements de son réseau peuvent lui être imputés. La personnalité morale de ses partenaires n’est un rempart que si leurs rôles ne sont pas confondus avec le sien.

Une échelle de sanctions graduée épuise ses griefs. Notifier un grief sans rompre, c’est renoncer à rompre pour ce grief ; signer un avenant en connaissance d’un manquement, c’est y renoncer aussi. Toute sanction intermédiaire doit réserver expressément les griefs qu’elle ne purge pas, et toute rupture ultérieure doit reposer sur un grief nouveau ou sur la persistance du manquement, établie comme telle.

Stipuler un contrôle et ne pas l’exercer, c’est ratifier. Le grossiste qui reprend sans réserve la gestion de son partenaire ne peut plus lui en demander compte. L’audit stipulé est un droit ; non exercé, il devient un argument contre celui qui l’a stipulé.

Le code de courtage n’a aucun régime légal. Nul n’a jugé s’il existe un droit à son maintien, si sa fermeture doit être motivée, ni quel préavis elle suppose. Tout ce que la convention ne dit pas du code est un risque pour les deux parties : la condition de sa suspension, la condition de sa levée, la procédure de sa fermeture, le sort des commissions sur le portefeuille déjà apporté.

Ce qu’il faut retenir

Depuis le 1er octobre 2018, l’animation d’un réseau de distributeurs est un travail préparatoire à la conclusion des contrats d’assurance, donc un acte de distribution, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 511-1 du code des assurances. Aucune juridiction n’a encore appliqué ce texte, qui qualifie l’activité sans en régler l’exercice ; le code ne règle que l’accès à la fonction salariée d’animateur, par des conditions de capacité et d’honorabilité. La qualification produit deux effets : l’imputation à la tête de réseau des manquements commis par des distributeurs dépourvus de réelle autonomie, que la personnalité morale distincte du partenaire fait cependant obstacle à étendre ; et l’extension des mesures de police au portefeuille déjà souscrit.

Le pouvoir du grossiste sur son réseau est d’origine contractuelle. Le contrôle relève des pouvoirs normaux d’un mandant lorsqu’il y a mandat ; l’obligation de s’y soumettre naît de la convention ; la responsabilité civile que la loi fait peser sur le mandant en justifie l’étendue. La seule obligation textuelle du grossiste quant à la régularité de son réseau est celle de l’article R. 511-3, II, du code des assurances : ne rétrocéder de rémunération qu’à un intermédiaire habilité. Elle n’a été appliquée qu’une fois, en 2009 ; elle naît du paiement et non du recrutement ; l’article L. 512-2 du même code, qui ne vise que les entreprises, ne l’étend pas, et l’article 16 de la directive (UE) 2016/97 n’est pas opposable entre particuliers.

Le code de courtage n’a aucun siège textuel, et aucune décision ne dit s’il existe un droit à son maintien. Le refus d’ouvrir un code est libre, mais la condition dont on assortit son octroi peut être abusive. L’éviction d’un partenaire suppose, en présence d’un mandat d’intérêt commun, une faute qui rend impossible la continuation du contrat, et la procédure stipulée doit être suivie ; en l’absence de faute, une cour d’appel a jugé que la résiliation n’avait pas à être motivée dès lors que le délai de préavis est respecté — solution de cour d’appel, que la Cour de cassation n’a pas reprise. Surtout, le pouvoir de sanction s’épuise : les griefs notifiés sans rupture sont purgés, et une rupture ultérieure sans grief nouveau est abusive.

Sur ce site

L’identification du courtier grossiste et les raisons pour lesquelles il n’a pas de statut sont exposées dans l’étude consacrée au courtier grossiste, intermédiaire sans statut propre. Le contenu des conventions qui lient les maillons de la chaîne est examiné dans l’étude consacrée aux conventions de la chaîne de distribution ; les délégations dans celle consacrée aux délégations de souscription, de gestion et de règlement des sinistres ; la responsabilité envers l’assuré dans celle consacrée à la responsabilité dans la chaîne de distribution. Sur les pouvoirs de l’autorité de contrôle et la procédure de sanction, voir l’étude consacrée au contrôle et à la sanction du courtier par l’ACPR ; sur l’immatriculation elle-même, celle consacrée à l’immatriculation au registre unique des intermédiaires d’assurance. La notion d’acte de distribution, dont relève l’animation, est examinée dans l’étude consacrée à l’acte de distribution d’assurance, et le rôle du grossiste concepteur dans celle consacrée au courtier concepteur et co-concepteur de produits d’assurance.

1. Les trois rédactions successives de l’article R. 511-1 du code des assurances, celle de 1976, celle du 31 août 2006 et celle du 1er octobre 2018, sont toutes rédigées en alinéas. Une page de questions-réponses publiée par l’autorité de contrôle renvoie pourtant au « II » de cet article pour l’animation de réseau ; le renvoi est inexact, et la même page cite ailleurs correctement le premier alinéa du même article. Un II relatif à l’animation existe bien dans le code, mais à l’article R. 514-1 du même code ; rien ne permet d’affirmer que la page a confondu les deux articles.

2. Méthode. Les décisions réunies pour la présente étude sont celles des fonds de jurisprudence judiciaire et administrative constitués pour la série, sélectionnées sur les questions de l’animation, du contrôle, de l’habilitation et de l’exclusion des partenaires, et sur les analogies de l’agent commercial, de la franchise et du droit du travail : cent quarante-cinq décisions, toutes lues intégralement. Quatre-vingt-quatre pour cent d’entre elles portent sur des faits antérieurs au 1er octobre 2018, et aucune n’applique le deuxième alinéa de l’article R. 511-1 du code des assurances dans sa rédaction issue du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018. Sur l’ensemble des décisions pertinentes des volets consacrés à la partie de la série relative au courtier grossiste, trois cent trente-quatre, cent trente-cinq ne valent que par analogie, et le grossiste n’est réellement en cause que dans cinquante-sept d’entre elles. Une affaire jugée par plusieurs arrêts jumeaux n’est comptée qu’une fois.

3. Le rattachement de l’article 16 de la directive (UE) 2016/97 au régime des sanctions et autres mesures administratives des articles 31 à 33 de la même directive est une lecture directe du texte, qu’aucune autorité n’a formulée. Il n’est avancé ici que pour constater l’absence de tout mécanisme de responsabilité civile propre à cet article, non pour décrire un régime de sanction établi.

4. Une réserve doit être faite sur l’exhaustivité de la transposition. Le b) de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/97 vise le respect des articles 17 et 24 de la même directive ; le 2° de l’article L. 513-2 du code des assurances ne renvoie qu’à l’article L. 521-1 du même code, sans équivalent explicite de l’article 24 de la directive, relatif aux ventes groupées. La présente étude n’a pas vérifié si cette exigence est transposée ailleurs, et elle ne prétend donc pas que la transposition du b) soit complète.

5. Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-15.304, publié au Bulletin, rendu en matière de pratiques commerciales déloyales : la Cour de cassation y approuve une cour d’appel d’avoir appliqué le texte interne dans le respect des critères de la directive, sans procéder à son application directe par un effet de substitution. La formule trace la frontière française entre l’interprétation conforme, admise, et la substitution, refusée ; elle ne dit pas où se situe le seuil entre les deux, et la Cour de justice n’a pas davantage défini celui de l’interprétation contra legem. La conclusion selon laquelle l’article L. 512-2 du code des assurances ne peut pas être lu comme visant les intermédiaires est donc une conclusion motivée, non une conclusion mesurée. En matière d’assurance, la deuxième chambre civile pratique l’interprétation conforme sans en énoncer la formule dans ses motifs.

6. La mesure a été conduite sur la base de la jurisprudence de l’Union, en recherchant les arrêts qui interprètent la directive (UE) 2016/97 : deux arrêts, dont aucun ne porte sur l’article 16 de cette directive ; un renvoi préjudiciel était pendant, dont l’objet n’a pas été vérifié. Le témoin de la méthode est que la même requête rend plusieurs centaines d’arrêts pour la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives. Les recherches conduites dans la jurisprudence judiciaire française n’ont retrouvé aucune décision confrontant l’article L. 512-2 du code des assurances à la directive ; cette absence porte sur les requêtes formulées, non sur l’ensemble du corpus.

7. L’argument est propre à la présente étude, et aucune source ne le formule. Il procède d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2016/97, qui soumet l’immatriculation effectuée par un intermédiaire au contrôle d’une autorité compétente, et de l’article 12, paragraphe 2, de la même directive, relatif aux autorités compétentes, qui sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin, et qui ne peuvent être ni des entreprises d’assurance, ni des associations dont les membres comprennent des intermédiaires. Il en résulterait que l’animation d’un réseau, activité privée, ne peut jamais emporter par elle-même un pouvoir de contrôle de nature publique sur les distributeurs animés : le contrôle qu’exerce le grossiste est contractuel ou n’est pas. Cette lecture est soumise au lecteur comme une hypothèse, non comme l’état du droit.

8. Une construction du régime de la fermeture d’un code par analogie avec d’autres fermetures d’accès, telle la clôture d’un compte bancaire, n’a été proposée par aucune des sources réunies pour la présente étude ; elle n’est pas tentée ici. Les seuls éléments de méthode que les décisions permettent de transposer sont la distinction de la mesure temporaire et de la mesure définitive par la condition de levée, et la règle de l’épuisement du pouvoir de sanction, examinées dans le corps de l’étude.

9. La recherche a porté sur l’ensemble des décisions réunies pour la partie de la série consacrée au courtier grossiste, y compris celles qui reproduisent des conventions entre un grossiste et ses courtiers partenaires, notamment une décision de la cour administrative d’appel de Toulouse du 18 novembre 2025 (n° 24TL02749) et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 avril 2024 cité dans le corps de l’étude. Aucune convention réelle conclue entre un grossiste et un courtier n’a été consultée en dehors de ce que les juges en reproduisent : le constat porte sur la pratique contractuelle telle que les juges l’ont lue, non sur la pratique en général. La doctrine réunie pour la série est par ailleurs muette sur l’animation d’un réseau de courtiers.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 17 janvier 2018, n° 16-22.285consulter ↗

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