Droit des assurancesÉtude juridique

Le courtier grossiste : un intermédiaire sans statut propre

Mis à jour le 26 septembre 2026≈ 1 h 30 de lecture24 lectures

En février 2017, l’autorité européenne des assurances, chargée de préparer les actes d’exécution de la directive sur la distribution d’assurances, s’interrogeait sur les intermédiaires susceptibles de concevoir eux-mêmes des produits. Elle désignait, parmi ceux qui tomberaient le plus aisément sous la qualification, les grands courtiers, large brokers, such as managing general agents, c’est-à-dire ceux que le marché français appelle les courtiers grossistes. Dans la même phrase, elle ajoutait que la directive ne fait aucune distinction entre courtiers et agents et ne définit l’intermédiaire que par son activité. La figure venait d’être nommée par une autorité de l’Union, et elle l’était pour être aussitôt dissoute dans une catégorie plus large. L’avis n’était qu’un travail préparatoire, que le règlement délégué adopté la même année n’a pas repris sur ce point.

Neuf ans plus tard, le code des assurances ne contient toujours pas le mot « grossiste ». Le registre unique des intermédiaires ne connaît aucune catégorie qui lui corresponde. Et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui emploie le terme depuis 2017 dans ses publications, ses discours et jusque dans ses instructions, écrit sur la page qu’elle consacre aux intermédiaires que l’appellation ne recouvre aucune définition légale. Le juge, de son côté, rencontre la figure à chaque contentieux de la distribution par réseau ; il la décrit, la qualifie, lui refuse ou lui impose des obligations — mais il la nomme rarement, et il ne la définit que par la voix de quelques cours d’appel.

La présente étude a pour objet d’identifier cette figure, c’est-à-dire d’établir ce que le droit en dit et pourquoi il en dit si peu. Elle examine le silence des textes et sa cause, le seul texte qui saisisse l’activité du grossiste sans le nommer, l’usage que l’autorité de contrôle fait du terme et la portée qu’elle lui refuse, la manière dont le juge judiciaire, le juge administratif et le Conseil constitutionnel qualifient la figure, ce qu’elle fait à la catégorie même de courtier, les figures voisines que la pratique nomme — l’agent de souscription, le courtier de courtiers, la plateforme — et les qualifications de droit commun que l’on a tenté de lui appliquer.

Elle laisse de côté ce que d’autres études de la même série traitent pour elles-mêmes : l’acte de distribution et les catégories de distributeurs, l’animation du réseau et la vigilance qu’elle appelle, les conventions qui lient les maillons de la chaîne, les délégations de souscription et de gestion, la responsabilité envers l’assuré, et la conception des produits. Chacun de ces régimes suppose la question que la présente étude pose en amont : qui est, en droit, le courtier grossiste ?

La question n’est pas d’école. D’un statut dépendent l’immatriculation, la capacité professionnelle, la garantie financière, les règles de conduite, l’imputation des fautes d’autrui. Lorsqu’un statut manque, chacune de ces questions se règle autrement : par l’acte effectivement accompli, par la convention que les parties ont signée, par l’apparence qu’un opérateur a créée — c’est-à-dire au cas par cas, devant le juge, et au terme d’un procès.

Elle importe plus encore au courtier grossiste lui-même. Il est le seul intermédiaire dont l’activité caractéristique — faire distribuer par d’autres des produits qu’il a souvent conçus et dont il assure souvent la gestion — n’a de siège que dans un alinéa réglementaire entré en vigueur en 2018, et dont la qualité de courtier est discutée par ceux-là mêmes qui la lui reconnaissent. Il est courtier par son immatriculation, délégataire de l’assureur par ses conventions, fournisseur de ses confrères par son métier ; aucune de ces positions ne lui donne un statut.

Le propos de l’étude est que ce silence n’est ni un oubli ni une lacune que le juge aurait comblée. Il est le produit d’un choix, lisible dans deux textes : la directive permettait aux États de faire immatriculer un intermédiaire sous la responsabilité d’un autre intermédiaire, et la France n’a ouvert cette faculté qu’à l’entreprise d’assurance. L’étude établit d’abord que le droit ne nomme pas la figure, et pourquoi (I), puis que le juge la qualifie sans la définir, et ce que cette qualification fait à la catégorie de courtier (II).

Actualisation — état du droit au 25 septembre 2026

Les articles du code des assurances cités sont pris dans leur rédaction en vigueur au 25 septembre 2026. L’article L. 511-1 du code des assurances l’est dans sa version issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, en vigueur depuis le 1er octobre 2018 ; ses versions antérieures (21 juillet 1976, 16 décembre 2005, 1er octobre 2016) sont citées sous leur date. Le paragraphe relatif à la responsabilité de l’employeur ou du mandant, numéroté IV depuis le 1er octobre 2018, était antérieurement numéroté III et n’a pas changé de contenu depuis 1976 ; il n’est jamais désigné comme le IV pour des faits antérieurs. Les articles R. 511-1, R. 511-2 et R. 511-3 du même code sont cités dans leur rédaction issue du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er octobre 2018 ; les articles L. 512-2, L. 512-6 et L. 512-7 du même code dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, en vigueur à la même date ; l’article L. 514-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, en vigueur depuis le 28 juillet 2013 ; les articles L. 540-2 et L. 550-1 du même code dans leur rédaction unique, issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. L’état de ces six derniers articles avant le 16 décembre 2005 n’a pas été reconstitué, et l’étude ne date rien avant cette date à leur égard.

Le statut des agents généraux d’assurances est cité dans la rédaction approuvée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, applicable aux traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997, les agents en fonction à cette date demeurant régis, sauf option contraire, par les statuts antérieurs. L’article L. 134-1 du code de commerce est cité dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2023. L’article L. 442-2 du code de commerce est cité dans sa version en vigueur du 5 janvier 2008 au 26 avril 2019, seule à contenir le mot de grossiste.

La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances est citée dans sa version consolidée au 9 octobre 2024 ; les articles 1er, 3 et 16 de cette directive y sont identiques à leur rédaction d’origine. Sa révision, engagée dans le cadre de la procédure 2023/0167(COD), n’était pas adoptée au 25 septembre 2026, une séance plénière du Parlement européen étant indicativement prévue le 11 novembre 2026 ; si elle est adoptée, elle modifiera la directive sur des points qui ne sont pas rapportés ici.

La page de questions-réponses de l’ACPR consacrée aux intermédiaires d’assurance, qui n’est pas datée, est citée dans son état au 25 septembre 2026. Les principes d’application sectoriels de l’ACPR relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des assurances sont cités dans leur version de février 2015, comme une description administrative datée : ils sont antérieurs à la directive de 2016, et les dispositions du code monétaire et financier auxquelles ils renvoient ont été renumérotées depuis. La recommandation 2023-R-01 de l’ACPR a été remplacée par la recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024, dont la note citée est identique.

==> Définitions

Une étude dont l’objet est d’établir qu’une notion n’est pas définie ne peut pas s’ouvrir sur sa définition. Elle doit s’ouvrir sur ce que le droit définit autour d’elle : les trois personnes que le code des assurances connaît, la catégorie sous laquelle le courtier grossiste s’immatricule, et le seul énoncé de forme définitionnelle que contienne le corpus officiel — lequel n’est pas une définition juridique. L’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018, définit d’abord le distributeur et l’intermédiaire.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 Code des assurances · article L. 511-1, III, premier et deuxième alinéas (rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018)

« III.-Est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce. »Code des assurances, article L. 511-1, III, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

Le texte connaît trois personnes : l’entreprise d’assurance, l’intermédiaire, l’intermédiaire à titre accessoire. Le courtier grossiste ne peut être que la deuxième, et il l’est sans difficulté, puisque l’intermédiaire se définit par l’exercice contre rémunération de l’activité de distribution, qui comprend depuis 2018 la contribution à la gestion et à l’exécution des contrats. Mais cette définition ne distingue pas entre intermédiaires : elle ne connaît ni le courtier, ni l’agent, ni le mandataire. C’est à l’article R. 511-2 du code des assurances qu’il revient d’énumérer les catégories de personnes habilitées, et le courtier y est défini par une formalité.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 Code des assurances · article R. 511-2, I, 1°, et II (rédaction issue du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018)

« 1° Les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l’article L. 521-2 ; »

« II.-Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article. »Code des assurances, article R. 511-2, I, 1°, et II, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

Deux traits de cette rédaction commandent toute l’étude. Le premier est que le courtier est défini par son immatriculation au registre du commerce pour l’activité de courtage, et non par un rapport juridique avec qui que ce soit ; la non-exclusivité qui le caractérise ne figure pas dans l’article R. 511-2 du code des assurances, mais dans le renvoi qu’il opère aux modalités d’exercice des b ou c du II de l’article L. 521-2 du même code. Le second est que le II de l’article R. 511-2 du code des assurances permet à un intermédiaire d’exercer au titre de plusieurs catégories à la fois. Le courtier grossiste, qui est souvent aussi mandataire de l’assureur pour la gestion, trouve là la seule réponse textuelle à la question de savoir s’il est courtier, mandataire, ou les deux ; mais le texte autorise le cumul sans en régler les effets.

Le seul énoncé du corpus officiel qui ait la forme d’une définition du courtier grossiste figure dans un document de l’ACPR consacré à la lutte contre le blanchiment. Il n’est pas une règle : les principes d’application sectoriels de février 2015 se présentent comme un document explicatif, sont antérieurs à la directive de 2016, et décrivent la figure pour en déduire la répartition des diligences d’identification de la clientèle. Ils doivent être lus comme une description administrative datée.

La description administrative de 2015, dans un document de lutte contre le blanchiment

« Le courtier grossiste souscripteur est un courtier d’assurance, immatriculé au registre tenu par l’ORIAS, qui conçoit des programmes d’assurance destinés à répondre aux besoins de la clientèle de son réseau de distribution indépendant, réalise le placement assurantiel de ces programmes, et prend en charge, le cas échéant, la gestion administrative des adhésions à ses programmes. »

« Le courtier grossiste n’est pas en contact direct avec le client qui ne lui a octroyé aucun mandat. »ACPR, principes d’application sectoriels relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur des assurances, février 2015, § 256 et 257, p. 76.

La description compte quatre éléments — la qualité de courtier immatriculé, la conception de programmes, leur placement auprès d’assureurs, leur gestion administrative « le cas échéant » — et pose, dès 2015, le couple que la jurisprudence retrouvera : le grossiste, sans contact avec le client, et le courtier direct, qui présente le programme et recueille les souscriptions. Elle renvoie au registre pour identifier la figure, alors que le registre ne connaît aucune catégorie qui lui corresponde. La version de 2010 des mêmes principes ne contenait pas le mot. La page de questions-réponses que l’ACPR consacre aujourd’hui aux intermédiaires en retient une description plus mince encore, réduite à deux éléments objectifs — faire distribuer par un réseau, et outiller ce réseau — et assortie d’une négation expresse.

La négation d’une définition légale, par l’autorité de contrôle

« Ainsi par exemple, les courtiers (souvent appelés courtiers grossistes sans que cette appellation ne recouvre une définition légale) qui ne distribuent pas les produits directement mais les font distribuer par un réseau de partenaires intermédiaires en assurance et mettent à leur disposition des outils (par exemple informatiques, publicitaires, etc.) permettant l’activité de distribution exercent l’activité de distribution d’assurances. »ACPR, page « Intermédiaires d’assurance », questions-réponses, non datée, dans son état au 25 septembre 2026.

Sept notions voisines doivent être écartées dès l’abord, parce que chacune a été, ou pourrait être, confondue avec la figure.

a) Le grossiste du code de commerce. Le seul « grossiste » que le droit codifié français ait défini est le négociant en gros, auquel l’article L. 442-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 5 janvier 2008 au 26 avril 2019, appliquait un coefficient particulier pour le calcul du seuil de revente à perte, en le définissant par l’indépendance de ses revendeurs et par l’absence de lien capitalistique avec eux. L’homonymie est parfaite et trompeuse : le courtier grossiste n’achète ni ne revend rien.

b) L’agent général. Il est défini par le mandat écrit que lui délivre une ou plusieurs entreprises d’assurance, en vertu de l’article 1er du statut des agents généraux d’assurances approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996. L’opposition de ce critère à celui qui définit le courtier est examinée plus loin ; elle est au cœur de la difficulté.

c) Le mandataire d’assurance et le mandataire d’intermédiaire. Les 3° et 4° du I de l’article R. 511-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis 2018, limitent strictement leur activité, et cette limitation interdit de ranger là, et là seulement, le courtier grossiste qui conçoit et gère : « L’activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance au sens de l’article R. 511-1, et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations » (article R. 511-2, I, du code des assurances, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018).

d) L’agent de souscription, le coverholder, l’agence de souscription. Ce sont des mots de la pratique et des polices, souvent empruntés au marché londonien. Aucun n’est érigé en catégorie par le droit français, et le juge qui les rencontre se borne à lire les actes pour qualifier le rapport en cause.

e) Le courtier de courtiers et le sous-courtier. La chose existe et le juge la décrit ; le mot, en revanche, n’apparaît dans aucune décision réunie pour la présente série sous la première forme.

f) La plateforme. Le mot désigne tantôt un outil, tantôt une allégation, tantôt l’objet d’une clause ; il n’est jamais une catégorie. Le second alinéa du I de l’article L. 511-1 du code des assurances, qui range dans la distribution la fourniture d’informations comparatives permettant de conclure un contrat en ligne, n’a été appliqué à la figure par aucune décision réunie pour la présente étude.

g) Le délégataire qui n’est pas intermédiaire. Recevoir de l’assureur la gestion d’un contrat ne fait pas un intermédiaire : le Conseil d’État a jugé qu’un médecin mandaté dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance « ne saurait être qualifié d’intermédiaire d’assurance » (CE, 27 octobre 2022, n° 455735). La fonction de gestion pour compte ne détermine pas le statut de celui qui l’exerce.

Il en résulte qu’aucune définition du courtier grossiste ne sera proposée ici. Les traits que les cours d’appel retiennent pour le décrire seront exposés pour ce qu’ils sont — ce que des juridictions ont retenu dans des espèces déterminées — et non comme une règle.

==> Origines

Le silence a une histoire, et elle est celle d’une catégorie construite par étapes sans que le courtage y reçoive jamais de figure propre. Dans la codification de 1976, l’article L. 511-1 du code des assurances ne définissait ni l’intermédiation, ni la distribution, ni l’intermédiaire ; il renvoyait tout au règlement.

Version du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005 Code des assurances · article L. 511-1, premier alinéa, dans sa rédaction de 1976

« Un décret en Conseil d’Etat définit la présentation d’une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation. »Code des assurances, article L. 511-1, version du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005.

Le régime de 1976 était celui de la « présentation », et la liste des personnes habilitées, fixée par l’article R. 511-2 du code des assurances, était fermée. Le règlement connaissait la gestion : l’article R. 511-3 du même code, dans sa rédaction de 1976, visait « Les commissions allouées en rémunération de l’apport ou de la gestion d’une opération d’assurance » (article R. 511-3 du code des assurances, version de 1976). La gestion a disparu de ce texte en 2006 et n’y est jamais revenue. Aucune décision réunie pour la présente étude n’a appliqué le régime de la présentation à la figure du grossiste, alors même que plusieurs litiges portaient sur des faits antérieurs à 2006 : c’est un résultat, non une lacune.

En 1996, le statut des agents généraux d’assurances, négocié par les organisations professionnelles, a été approuvé par décret. Son article 3 organise la transition par la date du traité de nomination, non par celle des faits.

Statut des agents généraux d’assurances approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, article 3

« Les articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997. Les agents généraux en fonction à cette date continueront, sauf option contraire expressément manifestée à leur société, à être régis par les dispositions des statuts I.A.R.D. et Vie »Décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, statut annexé, article 3.

Le décret n’abroge rien : les statuts antérieurs, issus de décrets de 1949 et de 1950, survivent pour les agents en fonction au 1er janvier 1997 qui n’ont pas opté. Le contenu de ces statuts n’est pas rapporté ici, faute d’avoir pu être lu.

En 2005, la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, transposant la directive 2002/92/CE, a introduit dans le code des assurances la définition de l’intermédiaire et l’immatriculation obligatoire. Les travaux préparatoires disent en toutes lettres le choix qui a été fait. Devant la commission des finances de l’Assemblée nationale, un député a présenté un amendement tendant à dresser une liste des intermédiaires comprenant les courtiers, parce que le texte en discussion ne les distinguait pas ; le rapport de la commission le rapporte ainsi : un amendement « qui a pour objet de présenter une liste des intermédiaires en assurance, comprenant les courtiers, alors que le projet de loi crée une catégorie globale d’intermédiaires d’assurances, sans distinguer l’existence des courtiers » (Assemblée nationale, rapport n° 2713 de la commission des finances, 29 novembre 2005, sur l’article 1er du projet de loi). Le rapporteur a répondu qu’un texte réglementaire préciserait la fonction de courtier ; l’amendement a été retiré ; et, interrogé sur les projets de textes réglementaires, le rapporteur « a répondu que, actuellement, il avait connaissance de simples esquisses » (même rapport, 2005). La loi a donc institué une catégorie globale et renvoyé la qualification au décret : aucune figure du courtage n’a reçu de statut dans la loi. Le rapport du Sénat sur le même projet ne contient pas le mot de grossiste1. Le même jour naissaient les articles L. 512-2, L. 512-6, L. 512-7, L. 540-2 et L. 550-1 du code des assurances, qui portent, on le verra, la cause du silence.

Le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 a défini les travaux préparatoires comme des travaux d’analyse et de conseil réalisés par celui qui présente, propose ou aide à conclure une opération : l’animation d’un réseau n’y figurait pas. Il a fallu attendre l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, entrés en vigueur le 1er octobre 2018, pour que la distribution soit définie, que la gestion y entre, et que l’animation de réseaux soit rangée parmi les travaux préparatoires — sans que celui qui anime soit nommé.

L’autorité de contrôle a précédé le législateur dans l’emploi du mot. Dans le corpus officiel réuni pour la présente série, il est attesté à partir des principes d’application sectoriels de février 2015, dont la révision ajoute une section intitulée « Cas du courtier grossiste » (principes d’application sectoriels de février 2015, section 5). Sa première occurrence dans une publication destinée au marché date de mai 2017 : la Revue de l’ACPR y présentait l’avis de l’autorité européenne en relevant qu’il détaillait « les responsabilités incombant aux différents acteurs lorsqu’un courtier grossiste participe à la conception du produit » (Revue de l’ACPR n° 32, mai 2017). En novembre 2018, le vice-président de l’Autorité formulait publiquement la thèse d’une responsabilité propre, en invitant à « nous interroger sur la responsabilité de certains courtiers grossistes qui ont privilégié un développement rapide et facile de leur activité au détriment d’une approche professionnelle et rigoureuse de leur métier » (ACPR, conférence du 23 novembre 2018, discours du vice-président, p. 4) — des mots de discours, prononcés au lendemain des défaillances d’assureurs opérant en libre prestation de services.

La loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage a saisi la chaîne par l’adhésion obligatoire des courtiers et de leurs mandataires à des associations professionnelles agréées, architecture que le Conseil constitutionnel a jugée conforme à la Constitution (Cons. const., 21 octobre 2022, n° 2022-1015 QPC). Aucun des documents parlementaires écrits de cette réforme ne contient le mot de grossiste ; il n’a été prononcé que deux fois, par des sénateurs, en séance, à propos des défaillances d’assureurs construction opérant en libre prestation de services2. La loi qui réorganise le courtage français croise la figure sans la saisir3.

Depuis lors, l’autorité de contrôle a fait entrer le mot dans ses instructions et ses recommandations, et une décision de la Commission des sanctions l’a employé pour décrire une activité. À l’échelle européenne, l’autorité des assurances s’était engagée en 2022, dans un rapport d’évaluation par les pairs consacré à l’externalisation, à approfondir le concept de managing general agent ; aucune publication n’est venue honorer cet engagement au 25 septembre 20264.

==> Problématique

Une figure que la pratique nomme, que l’autorité de contrôle désigne, que le juge reconnaît, et que la loi ne connaît pas : d’où vient ce silence, et que fait le droit d’une figure qu’il ne définit pas ? Deux questions structurent l’étude. Pourquoi le courtier grossiste n’a-t-il pas de statut, alors que la directive permettait de lui en donner un et que le code des assurances en donne un à l’agent général ? Comment le juge le qualifie-t-il, et que fait sa position — courtier en aval, délégataire en amont — à une catégorie de courtier définie par une formalité et non par un rapport de représentation ?

La réponse à la première question commande la seconde. Faute de catégorie, ce sont l’acte accompli, la convention et l’apparence qui tiennent lieu de statut. L’étude montre ainsi que le droit ne nomme pas la figure, et pourquoi (I), puis que le juge la qualifie sans la définir, et ce que cette qualification fait à la catégorie de courtier (II).

I) Une figure que le droit ne nomme pas

Le silence des textes sur le courtier grossiste n’est pas une impression : il se mesure, et il se mesure avec des témoins qui prouvent que la recherche aurait trouvé le mot s’il y avait été. Il a surtout une cause, qui se lit dans les textes eux-mêmes : la faculté que la directive offrait aux États de faire répondre un intermédiaire d’un autre, et que le législateur français n’a exercée qu’au profit de l’assureur. Reste que le droit n’ignore pas l’activité : un alinéa réglementaire la décrit sans nommer celui qui l’exerce, et l’autorité de contrôle, qui la nomme, refuse d’y voir une catégorie.

A) Le silence des textes, et sa cause

1. Le silence des textes

a) Le code. Interrogé en texte intégral à trois dates — le 31 août 2006, au lendemain du décret qui a mis en œuvre la loi de 2005, le 30 septembre 2018, à la veille de la transposition de la directive de 2016, et le 22 septembre 2026 —, le code des assurances ne contient, dans aucun de ses articles alors en vigueur, le mot de grossiste, ni au singulier ni au pluriel. La même requête, conduite au même instant sur le même fonds, retrouve à chacune de ces dates des articles contenant le mot de courtier : elle atteint donc le vocabulaire recherché lorsqu’il existe5. L’énoncé doit être pris dans sa portée exacte : à ces trois dates, aucun article en vigueur du code des assurances ne contient le mot. Trois dates ne sont pas toute l’histoire du code, et l’étude n’affirme rien de plus.

Les requêtes voisines confirment le constat. Les mots de délégation et de délégataire sont présents dans le code, mais dans des articles étrangers à une délégation consentie à un intermédiaire ; la souscription pour le compte d’autrui n’y est jamais réglée comme une délégation de souscription ; les seuls articles qui emploient les mots d’animation ou de réseau de distribution sont réglementaires et ne désignent personne. L’absence de siège textuel de l’agent de souscription, du courtier de courtiers ou de la plateforme n’a pas été mesurée par les mêmes requêtes ; elle est seulement non contredite par les articles réunis pour la présente étude.

b) Le registre. Le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, tenu par l’ORIAS, connaît les catégories de l’article R. 511-2 du code des assurances et aucune autre. Les textes publiés par l’organisme qui le tient, relus sur plus d’une décennie, n’emploient jamais le mot de grossiste, ni l’expression de délégation de gestion, alors qu’ils emploient ceux de courtier et d’association professionnelle6. Le courtier grossiste s’immatricule comme courtier, et, s’il y a lieu, comme mandataire d’assurance ; rien, dans le registre, ne permet de le distinguer du courtier de proximité qui distribue ses produits.

c) Le législateur. Les origines l’ont montré : en 2005, le législateur a délibérément institué une catégorie globale d’intermédiaires et renvoyé au règlement le soin de préciser la fonction de courtier, dont le rapporteur ne connaissait alors que des esquisses ; en 2021, il a réorganisé le courtage sans écrire le mot une seule fois. Le silence du législateur n’est pas l’ignorance de ses auteurs — les débats de 2021 montrent que la figure était connue des parlementaires — ; il est le constat qu’aucun texte voté ne la saisit.

d) L’homonyme. Le mot existe pourtant en droit français, mais il y désigne autre chose. L’article L. 442-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 5 janvier 2008 au 26 avril 2019, définissait le grossiste pour l’application de l’interdiction de la revente à perte.

Version du 5 janvier 2008 au 26 avril 2019 Code de commerce · article L. 442-2, troisième alinéa, dans sa version du 5 janvier 2008 au 26 avril 2019

« Le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste. »Code de commerce, article L. 442-2, version du 5 janvier 2008 au 26 avril 2019.

La version en vigueur depuis le 26 avril 2019 ne contient plus le mot. L’homonymie est instructive par ses deux critères : l’indépendance du revendeur et l’absence de lien capitalistique. Le second, retourné, servira plus loin : regrouper des professionnels par le capital n’est pas les avoir pour clients. Quant au premier, il décrit assez exactement le rapport du courtier grossiste à son réseau — des professionnels indépendants qui distribuent au client final ce que le grossiste leur fournit —, à ceci près que le courtier grossiste ne vend rien : il fait conclure, par d’autres, des contrats dont un assureur porte le risque. Le seul grossiste que le droit codifié ait défini n’est donc pas celui de l’assurance, et le mot n’y vivait que pour une fin étrangère à la distribution.

2. L’option non exercée par la France

Le courtier grossiste n’a pas de statut parce que le législateur français a refusé l’option que la directive lui offrait. La démonstration ne tient qu’à deux textes, lus l’un après l’autre ; elle ne dépend d’aucune décision, et c’est ce qui en fait la proposition la plus solide de la présente étude. Le premier est l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, dont le troisième et le quatrième alinéas envisagent qu’un intermédiaire agisse sous la responsabilité d’un autre.

Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, article 3, paragraphe 1 (extrait), version consolidée au 9 octobre 2024

« Un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire peut agir sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un autre intermédiaire. En pareil cas, les États membres peuvent disposer que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou un autre intermédiaire est chargé de garantir que l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire remplit les conditions liées à l’immatriculation […] »

« Les États membres peuvent également disposer que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou un autre intermédiaire qui accepte d’être responsable pour l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatricule cet intermédiaire ou cet intermédiaire exerçant à titre accessoire. »Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, article 3, paragraphe 1, version consolidée au 9 octobre 2024.

Le texte ouvre aux États une faculté à deux degrés : charger un intermédiaire de garantir que ceux qui agissent sous sa responsabilité remplissent les conditions d’immatriculation, puis lui permettre de les immatriculer lui-même. Il met sur le même plan l’entreprise d’assurance et « un autre intermédiaire ». C’est exactement le statut qu’un législateur aurait pu donner au courtier grossiste : celui d’un intermédiaire qui répond de son réseau et qui en assure l’entrée sur le registre. Le second texte est l’article L. 550-1 du code des assurances, qui est l’usage que la France a fait de cette faculté — et qui date, en réalité, de la transposition de la directive précédente.

En vigueur depuis le 16 décembre 2005 Code des assurances · article L. 550-1, premier alinéa (rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005)

« Pour l’application du I de l’article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d’assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l’entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu’ils remplissent les conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiaire et à son exercice. »Code des assurances, article L. 550-1, version en vigueur depuis le 16 décembre 2005.

Mis en regard, les deux textes parlent d’eux-mêmes. La directive permet l’immatriculation par autrui au profit de l’entreprise d’assurance ou d’un autre intermédiaire ; le code ne la permet qu’à l’entreprise d’assurance, et seulement pour des mandataires qui agissent en son nom, pour son compte, sous son entière responsabilité et sans manier de fonds. L’étage que le texte européen rendait possible entre l’assureur et le réseau — un intermédiaire responsable de ses intermédiaires — n’existe pas en droit français. L’article L. 550-1 du code des assurances réserve à l’assureur une position que le courtier grossiste n’a pas, et c’est l’argument a contrario décisif : si le législateur avait voulu qu’un intermédiaire réponde des intermédiaires de son réseau et les fasse immatriculer, il avait le texte sous les yeux. Le rapport de l’Assemblée nationale de 2005 rapporte d’ailleurs l’origine de ce titre V du livre V : un amendement sénatorial, inspiré du régime du démarchage bancaire et financier, ouvrant cette simplification aux seuls mandataires qui ne perçoivent pas les primes. L’article L. 550-1 du code des assurances renvoie enfin, pour ses modalités, à un décret en Conseil d’État, dont la présente étude n’a pas établi qu’il ait été pris ; aucune décision réunie pour elle n’applique l’article.

Le refus n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une série de choix concordants, dont chacun montre que le code sait faire ce qu’il n’a pas fait pour le courtier grossiste. Le code sait d’abord doter une profession d’un statut : l’article L. 540-2 du code des assurances, issu de la même loi de 2005, dispose que « Le statut des agents généraux d’assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. » (article L. 540-2 du code des assurances, version en vigueur depuis le 16 décembre 2005). Il ne l’a fait que pour l’agent général. Aucun texte ne prévoit l’approbation d’un statut du courtier, et moins encore d’un statut du courtier grossiste.

Le code sait ensuite faire répondre l’amont de la chaîne pour l’aval, mais il ne le fait, pour les intermédiaires, que sur une base conventionnelle et facultative. L’article L. 512-6 du code des assurances, qui impose à tout intermédiaire une assurance de responsabilité civile professionnelle, l’en dispense lorsque la garantie lui est déjà fournie par ceux pour le compte desquels il agit, « ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l’entière responsabilité des actes de cet intermédiaire » (article L. 512-6 du code des assurances, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018). C’est la seule disposition du code qui envisage qu’un intermédiaire assume la responsabilité des actes d’un autre ; elle en fait une faculté, qui dépend de l’engagement de celui qui l’assume. Le contraste est net avec la responsabilité du mandant, que le même code rend impérative depuis 1976.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 Code des assurances · article L. 511-1, IV (rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018)

« IV.-Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »Code des assurances, article L. 511-1, IV, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

Le mandant répond de ses mandataires nonobstant toute convention contraire ; l’intermédiaire ne répond d’un autre intermédiaire que s’il l’a accepté. Or le courtier grossiste n’est pas, en principe, le mandant des courtiers de son réseau : il leur fournit des produits, des outils et une gestion, il ne leur donne pas pouvoir de le représenter. Il échappe donc au régime impératif, et n’entre dans le régime facultatif que par sa volonté. La règle de responsabilité du mandant, numérotée III jusqu’au 30 septembre 2018 et IV depuis, n’a pas changé de contenu depuis 1976.

Le code sait enfin obliger un professionnel à ne travailler qu’avec des intermédiaires immatriculés, mais il n’en a fait une obligation que pour les entreprises. L’article 16 de la directive (UE) 2016/97, dans sa version consolidée au 9 octobre 2024, oblige « les entreprises et les intermédiaires d’assurance et de réassurance » à recourir « uniquement aux services de distribution d’assurances et de réassurances fournis par des intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou par des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui sont immatriculés » (article 16 de la directive (UE) 2016/97, version consolidée au 9 octobre 2024). L’article L. 512-2 du code des assurances, qui en est l’équivalent français, ne vise que les entreprises : « Les entreprises soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autres entreprises mentionnées à l’article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d’intermédiaires, doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l’article L. 512-1. » (article L. 512-2 du code des assurances, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018). Ce texte a connu cinq versions depuis 2005 ; aucune n’a visé les intermédiaires, et l’ordonnance de transposition de 2018 l’a modifié sans l’étendre. L’écart ne peut donc pas être mis sur le compte d’un oubli de codification.

Il en résulte une question que la présente étude pose sans la trancher, et qui relève de l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne : sur quoi se fonde, s’il existe, le devoir du courtier grossiste de vérifier l’immatriculation des courtiers de son réseau ? Ce n’est pas l’article L. 512-2 du code des assurances, qui ne le vise pas. Ce peut être la convention qui le lie à ses partenaires, ou l’article R. 511-3, II, du même code, qui interdit de rétrocéder la rémunération à qui n’est pas un intermédiaire habilité, ou encore les attentes que l’autorité de contrôle exprime à l’égard des animateurs de réseau ; ce peut n’être rien de plus que la prudence. Aucune décision réunie pour la présente étude ne l’a dit.

Il faut enfin mentionner, pour en marquer la portée étroite, la seule disposition européenne qui fasse répondre un intermédiaire de l’aval de la chaîne : l’article 1er, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/97 oblige les États à veiller à ce que l’entreprise ou l’intermédiaire qui distribue par l’entremise d’un intermédiaire à titre accessoire exempté de la directive garantisse le respect de certaines exigences. Le texte ne vise que l’intermédiaire accessoire exempté ; il ne s’étend pas au réseau de courtiers immatriculés d’un grossiste. Il est examiné dans l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne.

B) Une figure saisie par sa fonction

1. Le seul texte qui décrive l’activité, sans la nommer

Le droit ne nomme pas le courtier grossiste, mais il ne méconnaît pas son activité. Depuis le 1er octobre 2018, le second alinéa de l’article R. 511-1 du code des assurances range parmi les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat l’activité même qui le caractérise.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 Code des assurances · article R. 511-1, second alinéa (rédaction issue du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018)

« Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assurance ou de réassurance mentionnés au I de l’article L. 511-1 comprennent, d’une part, tous travaux d’animation de réseaux de distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance ou d’organisation par un intermédiaire d’assurance du réseau d’intermédiaires d’assurance ou d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire auquel il a recours et, d’autre part, tous travaux d’analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d’un contrat. »Code des assurances, article R. 511-1, second alinéa, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

Le texte range des travaux ; il ne nomme personne. Il fait de l’animation d’un réseau de distributeurs, et de l’organisation par un intermédiaire du réseau d’intermédiaires auquel il a recours, des actes de distribution, ce qui suffit à placer le courtier grossiste dans le champ du livre V du code des assurances sans lui conférer aucune qualité propre. Il ne peut, en outre, rien dire des faits antérieurs au 1er octobre 2018 : dans sa version en vigueur de 2006 à 2018, le même alinéa définissait les travaux préparatoires comme « tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance » (article R. 511-1 du code des assurances, version du 31 août 2006 au 1er octobre 2018), et l’animation n’y figurait pas. Aucune des décisions des années 2000 et 2010 examinées plus loin ne peut donc lui être rapportée.

Le second texte est le II de l’article R. 511-2 du code des assurances, cité plus haut : dans sa rédaction en vigueur depuis 2018, il permet à un intermédiaire d’exercer au titre de plusieurs catégories. C’est la seule réponse que le droit écrit donne à la question de savoir si le courtier grossiste, délégataire de l’assureur pour la gestion ou la souscription, est courtier, mandataire d’assurance, ou les deux : il peut être les deux. Mais le texte ne dit pas ce que le cumul produit — quelle qualité l’emporte, pour quel acte, envers qui. La figure sans statut est ainsi une figure qui cumule des statuts, et dont le droit ne règle pas l’articulation.

Autour de ces deux textes, le code saisit une à une les fonctions du courtier grossiste, chacune sous un article qui ne le nomme pas.

a) La gestion. Le 2° du II de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018, exclut de la distribution « L’activité consistant exclusivement en la gestion, l’évaluation et le règlement des sinistres » (article L. 511-1, II, 2°, du code des assurances). L’adverbe compte : le courtier grossiste qui distribue et qui gère ne bénéficie pas de l’exclusion, qui ne vaut que pour une activité exclusivement de gestion. Le droit français est ici plus étroit que la directive, qui exclut la gestion des sinistres exercée à titre professionnel sans exiger qu’elle soit exclusive.

b) L’apport de contacts. Le 3° du même II exclut « La simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assurance potentiels à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance, des entreprises d’assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le souscripteur ou l’adhérent à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance » (article L. 511-1, II, 3°, du code des assurances, version en vigueur depuis 2018). Le texte vise exactement le geste de l’apporteur qui alimente un intermédiaire en contacts sans rien faire de plus ; il situe par contraste le courtier de proximité, qui aide à conclure, et le courtier grossiste, qui organise le tout.

c) L’encaissement. L’article L. 512-7 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018, impose une garantie financière à l’intermédiaire qui encaisse des fonds ou « qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds », situation fréquente du grossiste, et l’en dispense pour les « versements pour lesquels l’intermédiaire a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres » (article L. 512-7, premier et troisième alinéas, du code des assurances, version en vigueur depuis 2018). C’est l’un des rares textes qui attache un effet de régime au mandat que l’assureur confie à un intermédiaire, et il vise précisément le mandat d’encaissement et de règlement que reçoit le courtier grossiste délégataire.

d) La rétrocession. L’article R. 511-3 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018, dispose que « La rémunération allouée au titre de l’activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnés au I de l’article R. 511-2. » (article R. 511-3, II, du code des assurances, version en vigueur depuis 2018), sous réserve de la commission d’apport versée aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation. Le texte encadre le flux qui fait vivre le réseau du grossiste, celui des commissions reversées aux courtiers directs. Sa rédaction de 1976 visait les commissions allouées en rémunération de l’apport ou de la gestion ; la gestion en a disparu en 2006, de sorte que la commission de gestion du grossiste échappe à la lettre du texte actuel — ce qui ne signifie pas, en droit, qu’elle échappe à tout encadrement.

e) L’accès à la fonction d’animateur. Les articles R. 512-9 et R. 514-1 du code des assurances, qui emploient l’un et l’autre la notion de réseau de distribution, règlent certaines conditions d’accès et d’exercice de ceux qui organisent un réseau ; le régime de l’animation fait l’objet d’une étude distincte de la présente série.

f) Le placement hors habilitation. L’article L. 514-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 juillet 2013, punit d’une amende de 3 000 euros « Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d’une entreprise » non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes en France. C’est le siège pénal du risque propre au courtier grossiste qui place ses programmes auprès de porteurs étrangers, et il est borné : « L’amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros. » (article L. 514-2 du code des assurances, version en vigueur depuis 2013). L’amende se calcule contrat par contrat, mais son total ne peut dépasser ce plafond. Aucune décision réunie pour la présente étude n’a appliqué ce texte à un courtier grossiste.

La figure est ainsi saisie par ses fonctions, chacune sous un texte, jamais comme une personne. La difficulté de l’exercice apparaît jusque dans la doctrine de l’autorité de contrôle. Pour rattacher l’animation de réseau à la distribution, la page de questions-réponses de l’ACPR écrit : « En application du II l’article R.511-1 du code des assurances [sic], les travaux qui consistent à animer un réseau de distributeurs de produits d’assurance ou pour un intermédiaire à organiser un réseau d’intermédiaires (y compris à titre accessoire) constituent bien une activité de distribution d’assurances. » (ACPR, page « Intermédiaires d’assurance », questions-réponses, non datée). Or l’article R. 511-1 du code des assurances n’a jamais comporté de paragraphes numérotés, dans aucune de ses trois versions ; le texte visé est son second alinéa. Même l’autorité, pour attacher la figure à un texte, cite une division qui n’existe pas.

2. Le terme employé par l’autorité de contrôle

L’ACPR emploie le terme de courtier grossiste depuis 2017, et elle l’a fait entrer dans des textes qui s’imposent aux professionnels. Elle refuse pourtant expressément qu’il recouvre une définition légale, et elle le range, d’un texte à l’autre, dans des cases qui ne concordent pas. Aucune de ces pièces ne fait le droit ; elles établissent l’usage officiel du terme, sa date et sa portée.

a) La description de 2015. La première description est celle des principes d’application sectoriels de février 2015, citée au seuil de la présente étude. Elle renvoie au registre pour identifier la figure — un courtier immatriculé — alors que le registre ne connaît aucune catégorie correspondante ; elle pose le couple du grossiste et du courtier direct pour répartir les diligences de lutte contre le blanchiment ; elle est antérieure à la directive de 2016 et n’énonce pas le droit en vigueur.

b) Le discours, de 2017 à 2024. Dès mai 2017, la Revue de l’ACPR emploie le mot à propos de la conception des produits ; en novembre 2018, le vice-président de l’Autorité affirme la responsabilité de certains grossistes et ajoute que « il appartient au courtier de choisir des partenaires preneurs de risques dont le professionnalisme et la solidité financière sont reconnus. Cela fait aussi partie du devoir de conseil. » (ACPR, conférence du 23 novembre 2018, discours du vice-président, p. 4). Les rapports annuels de 2019 et de 2020 nomment les courtiers grossistes parmi les maillons de la chaîne de distribution dont l’Autorité surveille les pratiques. En novembre 2021, le vice-président décrit la chaîne comme une solidarité : « Il ne serait pas davantage normal que le courtier grossiste ignore ce que font les courtiers de proximité avec lesquels il travaille. », et cette solidarité, ajoute-t-il, « crée une conjonction de responsabilités, chacun détenant des informations utiles aux autres, au service du client » (ACPR, conférence du 25 novembre 2021, discours du vice-président, p. 4 et 5). En mars 2024, il rappelle que, dans le suivi des produits, « tous les intervenants sont concernés, y compris les courtiers grossistes » (ACPR, matinée du 6 mars 2024, discours du vice-président, p. 3). Ce sont des mots de discours : aucun texte ne fait des maillons de la chaîne des codébiteurs solidaires, et la conjonction de responsabilités n’est pas une qualification juridique. Elle décrit une attente de supervision, non une règle de responsabilité civile.

c) La négation expresse. La page de questions-réponses de l’ACPR, citée plus haut, reconnaît l’usage et lui refuse toute portée juridique dans la même parenthèse : les courtiers sont « souvent appelés courtiers grossistes sans que cette appellation ne recouvre une définition légale » (ACPR, page « Intermédiaires d’assurance », non datée). L’Autorité qui a le plus contribué à installer le mot est aussi celle qui affirme qu’il ne désigne aucune catégorie.

d) Deux instructions qui ne concordent pas. Le mot est pourtant entré dans des textes obligatoires, les instructions par lesquelles l’Autorité fixe le contenu des remises qu’elle exige. Dans les annexes de l’instruction n° 2022-I-11 de 2022, relatives aux pratiques commerciales, le canal de distribution des courtiers comporte une ligne « Dont courtiers grossistes » (ACPR, instruction n° 2022-I-11, annexe 1b, 2022) : le grossiste y est un sous-ensemble des courtiers. Dans l’annexe de l’instruction n° 2023-I-21 de 2023, qui fixe le modèle du rapport annuel des associations professionnelles agréées, la rubrique consacrée à la distribution en assurance distingue les « adhérents pratiquant l’intermédiation en direct ou via des mandataires » et une ligne « Autres (grossistes, …) » (ACPR, instruction n° 2023-I-21, annexe, 2023) : le grossiste y est rangé dans ce qui n’a pas de nom. Les deux textes, obligatoires l’un et l’autre, classent la même figure tantôt comme une espèce du courtier, tantôt comme un résidu7.

e) L’équivalence posée en note. La recommandation 2023-R-01 du 17 juillet 2023, remplacée depuis par la recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024 qui reprend la même note, adresse ses attentes en matière de gouvernance des produits aux professionnels animant un réseau de distribution, et précise en bas de page : « Sont visés par cette terminologie les courtiers dits grossistes, également concernés par la publication d’avril 2023 de la Revue de l’ACPR intitulée « Les obligations de vigilance des professionnels du secteur assurantiel animant un réseau de distribution dans le suivi de la commercialisation des contrats ». » (ACPR, recommandation 2023-R-01 du 17 juillet 2023, note 18). L’équivalence entre l’animateur de réseau et le courtier grossiste est ainsi posée, mais dans une note, et au profit de la qualification fonctionnelle. Une publication de septembre 2025 fait de même en sens inverse, le mot passant entre parenthèses derrière la fonction : « Les intermédiaires animateurs de réseaux (autrement connus sous l’appellation de « courtiers grossistes ») ont un rôle clé dans le contrôle des pratiques de distribution. » (ACPR, article du 15 septembre 2025 sur le démarchage téléphonique hors de l’Espace économique européen). La fonction est le concept ; le nom n’en est que l’appellation usuelle.

f) La Commission des sanctions. Une seule décision de la Commission des sanctions décrit l’activité du courtier grossiste, et elle ne lui adresse aucun grief en cette qualité. Dans l’exposé des faits de sa décision n° 2021-04 du 17 octobre 2022, rendue à l’égard d’un courtier, la Commission relève que la société poursuivie « a parallèlement exercé une activité de courtier grossiste, animateur d’un réseau de distribution : dans ce cadre, elle sélectionne des courtiers qu’elle propose à ses partenaires commerciaux » (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2021-04 du 17 octobre 2022). La description tient en trois actes — sélectionner des courtiers, les proposer à des partenaires, les outiller — auxquels s’ajoute un contrôle de la qualité de certaines ventes. C’est la première description fonctionnelle de la figure par une autorité de sanction, et elle n’est l’objet d’aucun grief : le paradoxe est que la seule autorité qui ait décrit l’activité ne l’a pas jugée. Les décisions antérieures ne mentionnent le grossiste qu’à titre de fait : l’une relève qu’une société de courtage non immatriculée avait fait souscrire des contrats « notamment pour le compte du courtier grossiste W » (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2012-02 du 12 décembre 2012) ; l’autre, qu’une intermédiaire « avait conclu plusieurs partenariats avec des courtiers grossistes pour le compte desquels elle distribuait essentiellement des contrats d’assurance automobile » (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2015-04 du 18 novembre 2015). Dans aucune de ces décisions le courtier grossiste n’est poursuivi en cette qualité.

g) L’Europe. Le seul acte d’une autorité de l’Union qui nomme la figure est l’avis technique de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP, ou EIOPA) du 1er février 2017, préparatoire aux actes délégués de la directive. Il désigne « large brokers, such as managing general agents » comme ceux qui tomberont le plus aisément sous la qualification de concepteur de produits, et ajoute aussitôt que « the IDD makes no distinction between brokers and tied agents, adopting purely an activity-based definition of an “insurance intermediary” » (EIOPA-17/048, avis technique du 1er février 2017, point 26). L’avis nomme pour ne pas distinguer ; il s’agit, de plus, d’un travail préparatoire dont le règlement délégué (UE) 2017/2358 n’a pas repris ce passage. L’engagement pris en 2022 de construire le concept de managing general agent n’a été suivi d’aucune publication au 25 septembre 2026.

Le bilan de l’usage officiel est donc paradoxal. L’autorité de contrôle a donné au mot une existence administrative — il figure dans ses instructions, ses recommandations, ses rapports et ses discours — et elle nie qu’il ait une existence juridique. Ses textes le rangent de deux manières incompatibles, et le seul acte de sanction qui décrive l’activité ne la juge pas. Le terme est officiel ; la catégorie, elle, n’existe pas.

II) Une figure que le juge qualifie sans la définir

Le juge connaît la figure et la désigne presque toujours par sa fonction. Quand il la nomme, c’est rarement dans un motif qui lui soit propre ; quand il la définit, c’est une cour d’appel qui le fait. Trois méthodes de qualification coexistent dans les décisions — par la catégorie, par l’acte, par la fonction économique —, et la seule qui ait l’appui de la Cour de cassation est la deuxième. Reste à mesurer ce que la position du grossiste fait à la catégorie de courtier elle-même, ce qu’il advient des mots voisins que la pratique emploie, et des qualifications de droit commun que les plaideurs ont tenté de lui appliquer. Pour chaque proposition, il sera précisé si elle est tirée d’une décision où un courtier grossiste était en cause, ou transposée d’une autre situation.

A) Trois méthodes de qualification

1. Le critère de l’acte

La Cour de cassation n’a écrit l’expression de courtier grossiste dans un motif qui lui soit propre qu’une seule fois parmi les décisions réunies pour la présente série, et c’est dans l’arrêt le plus largement publié du dossier : un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 mars 2017, publié au Bulletin et diffusé avec les mentions F-P+B+I. Une assurée recherchait la responsabilité du courtier grossiste qui gérait son contrat, pour manquement à son devoir d’information et de conseil ; la cour d’appel l’avait déchargé, et le pourvoi a été rejeté.

Le seul motif propre de la Cour de cassation qui emploie l’expression

« Qu’ayant ainsi souverainement constaté que [la société], courtier grossiste, intervenue dans la seule gestion administrative du contrat d’assurance sur délégation de l’assureur, n’avait ni proposé le contrat d’assurance ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’était débitrice à l’égard de l’assurée d’aucune obligation d’information et de conseil »Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090, publié au Bulletin (F-P+B+I), rejet.

Le degré de ce motif doit être dit exactement. Il s’agit d’un motif propre de la Cour de cassation, qui répond au second moyen du pourvoi ; la Cour de cassation y approuve la cour d’appel d’avoir « exactement déduit » une conséquence juridique de constatations qu’elle qualifie de souveraines. Les faits — l’intervention limitée à la gestion administrative, sur délégation de l’assureur, l’absence de proposition du contrat et de participation à l’élaboration de la proposition — relèvent de l’appréciation des juges du fond ; la conséquence qui en est tirée — l’absence de toute obligation d’information et de conseil envers l’assurée — est contrôlée et approuvée. Le premier moyen, relatif à l’étendue de la garantie, a été écarté par une décision non spécialement motivée.

L’arrêt appelle quatre observations. La première est que la Cour de cassation emploie les mots : « courtier grossiste » n’est pas seulement une expression des parties ou des juges du fond. La deuxième est qu’elle ne définit pas : elle constate une position de fait et en tire une conséquence négative, sans dire ce qu’est un courtier grossiste ni lui attacher un régime. La troisième, décisive pour la suite, est que le critère retenu est l’acte accompli, non la qualité : la décharge ne procède pas de ce que la société est un grossiste, mais de ce qu’elle n’a ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition. La quatrième est une borne : l’arrêt ne dit rien de la responsabilité du grossiste envers l’assureur qui lui a délégué la gestion, question qu’aucune décision réunie pour la présente série ne tranche. La solution a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à la transposition de 2018, qui ne rangeaient pas encore la contribution à la gestion parmi les actes de distribution ; le rapport entre cet élargissement et la solution de 2017 n’a été tranché par aucune décision.

Trois autres arrêts de la Cour de cassation emploient le mot, et c’est là le piège de la matière : les mots que l’étude recherche sont ceux que les parties emploient et que le juge reprend sans les faire siens. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 14 juin 2018 (n° 17-21.325, inédit, rejet), l’expression figure dans le moyen, qui reproduit les motifs de la cour d’appel attaquée : celle-ci avait décrit « l’intermédiaire, au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances, qu’est le courtier grossiste […] qui se charge de la diffusion du produit d’assurance mis sur le marché par l’assureur et qui est tenue d’informer avec précision le courtier détaillant dit direct sur le produit » (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-21.325, moyen reproduisant les motifs de l’arrêt attaqué). Le motif propre de la Cour de cassation se borne à relever « qu’ainsi ni l’assureur ni le courtier n’avaient manqué à leur obligation d’information » (même arrêt, 14 juin 2018) ; il ne reprend pas la formule du moyen, qui n’a donc pas été approuvée.

Dans un arrêt de la première chambre civile du 20 mars 2019 (n° 17-26.851, inédit, rejet), la formule utile est un motif de la cour d’appel reproduit au moyen, selon lequel le grossiste « n’est pas seulement intervenue en qualité de courtier grossiste mais qu’elle est également intervenue directement auprès du client envers lequel elle était également débitrice d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde » (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 17-26.851, moyen reproduisant les motifs de l’arrêt attaqué). La Cour de cassation n’a pas eu à contrôler ce motif, puisqu’elle a jugé que « ni l’assureur ni les courtiers n’avaient manqué à leur obligation d’information » (même arrêt, 20 mars 2019) ; plusieurs branches ont été rejetées sans motivation spéciale. Il serait donc inexact d’écrire que la Cour de cassation a jugé que le grossiste intervenant directement auprès du client est débiteur du conseil. Enfin, dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 janvier 2022 (n° 20-16.265, inédit, cassation partielle), l’expression « banquier et courtier grossiste » figure dans le résumé des faits, tiré des arrêts attaqués ; le motif propre de la Cour de cassation est de pur droit probatoire et ne dit rien de la figure (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.265).

De même, il ne faut pas lire dans l’arrêt de la troisième chambre civile du 1er juin 2022 (n° 21-10.962) une assimilation du grossiste à l’assureur pour le paiement des garanties : la Cour de cassation n’y tranche que l’intérêt à agir, les autres moyens étant écartés par une décision non spécialement motivée.

La méthode de 2017 rejoint celle que la même deuxième chambre civile a suivie en 2021 pour l’immatriculation, dans une affaire qui ne concernait pas un grossiste mais un partenaire placé en aval : « l’absence d’immatriculation à l’ORIAS n’est pas, en soi, de nature à exclure la qualification d’intermédiaire en assurance » (Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.314, cassation). La qualification se prend aux actes accomplis, non à l’inscription sur un registre ni à la dénomination que les parties se donnent. La proposition est ici transposée ; elle est développée dans l’étude consacrée à l’acte de distribution.

2. Les positions des cours d’appel

La définition de la figure est une œuvre de cours d’appel. Quatre arrêts la décrivent de manière développée ; aucun n’a été approuvé par la Cour de cassation sur ce point, et le sort de la plupart d’entre eux devant elle n’a pas été vérifié pour la présente étude. Le plus dense est celui de la cour d’appel de Chambéry du 13 février 2024.

La définition la plus développée, par une cour d’appel

« Les courtiers d’assurance grossistes interviennent dans le processus de distribution de l’assurance, leur rôle étant de concevoir des contrats d’assurance qu’ils soumettent pour agrément aux assureurs et, après avoir obtenu l’accord de ceux-ci, de les diffuser aux courtiers détaillants, encore appelés courtiers directs »

« En outre, ils concluent généralement un accord avec les assureurs qui leur confient la gestion des contrats consistant, en substance, en l’acceptation des risques, l’encaissement des primes, le règlement des sinistres. »

« Les courtiers grossistes s’apparentent à des intermédiaires d’assurances, tels que définis par l’article L.511-1, alinéa 1, du code des assurances, mais ne figurent pas dans la liste des intermédiaires d’assurance donnée par l’article R.511-1 du code des assurances »

« Dès lors, le courtier grossiste qui n’est pas l’assureur ne saurait être tenu du paiement des indemnités dues en vertu du contrat d’assurance. »CA Chambéry, 1re ch., 13 février 2024, n° 21/01580 — pourvoi éventuel non vérifié.

La cour d’appel de Chambéry retient la conception, la soumission du produit à l’agrément de l’assureur, la diffusion aux courtiers détaillants et la gestion déléguée ; elle en déduit que le grossiste, qui n’est pas l’assureur, ne doit pas les indemnités. Deux réserves s’imposent. La première est que la cour d’appel se trompe de texte : la liste des intermédiaires qu’elle vise n’est pas à l’article R. 511-1 du code des assurances, mais à l’article R. 511-2 du même code8. La seconde est que la responsabilité propre du grossiste n’a pas été jugée dans cette affaire, la demande n’ayant pas été reprise dans le dispositif des conclusions et la convention de délégation n’ayant pas été produite. Le même arrêt ajoute, en se référant à un code de conduite professionnel, qu’« il existe un code de conduite duquel il résulte qu [sic] le courtier grossiste est bien un courtier d’assurance » (CA Chambéry, 13 février 2024, n° 21/01580). La cour d’appel situe ainsi la figure à côté des catégories réglementaires : un intermédiaire au sens de la loi, que la liste du règlement ne connaît pas.

La définition la plus récente est celle de la cour d’appel de Rouen, statuant sur renvoi après cassation le 12 novembre 2025 (n° 25/00354), dont le sort devant la Cour de cassation n’a pas été vérifié. Elle reprend le schéma et y ajoute l’absence de contact avec le client : « Les courtiers d’assurance grossistes conçoivent des contrats d’assurance qu’ils soumettent pour agrément aux assureurs et, après avoir obtenu l’accord de ceux-ci, ils les diffusent aux courtiers détaillants, encore appelés courtiers directs, membres de leur réseau. » ; « Ils conçoivent également la documentation destinée à l’information réglementaire des assurés sur les produits d’assurance-vie mais n’ont aucun contact avec les clients. » (CA Rouen, 1re ch. civ., 12 novembre 2025, n° 25/00354). Elle en déduit que le grossiste, « Sans relation directe avec les souscripteurs, elle n’était débitrice à leur égard d’aucune obligation de conseil. », et tient la qualification pour indifférente : « Il importe peu que soit retenue […] la qualification d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L511-1 du code des assurances, dès lors qu’il n’est pas allégué » que le grossiste aurait été en contact avec les assurés ou aurait participé à l’élaboration de la proposition (même arrêt, 12 novembre 2025). La cour d’appel ne situe plus la figure par rapport aux catégories : elle tient le statut pour indifférent et juge par l’acte.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024 (n° 22/07499, pourvoi non vérifié), va plus loin dans une autre direction. Saisie d’un litige entre un courtier direct et un courtier grossiste sur les commissions, elle juge que « Cependant, ces pièces n’excluent pas que les usages doivent également être respectés entre un courtier direct et un courtier grossiste, dont l’activité, à l’instar des sociétés d’assurance, consiste également à concevoir des produits d’assurance distribués par les courtiers directs. » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 septembre 2024, n° 22/07499). Elle le fait contre deux pièces produites par le grossiste, dont un article signé d’un représentant de la profession, et en relevant que « le code de bonne conduite annexé au protocole de collaboration prévoit que le « courtier grossiste n’est qu’exceptionnellement en relation directe avec le client assuré bénéficiaire des garanties » » (même arrêt, 26 septembre 2024). La figure est cette fois assimilée à l’assureur, par sa fonction économique de concepteur, pour l’application des usages du courtage.

Le même siège avait, le 23 mars 2017 (n° 14/06416), défini le grossiste par une obligation en amont : il est celui « qui se charge de la diffusion du produit d’assurance mis sur le marché par l’assureur et qui est tenue d’informer avec précision le courtier détaillant dit direct sur le produit » (CA Versailles, 16e ch., 23 mars 2017, n° 14/06416). C’est la formule que reproduisait le moyen de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2018 ; le pourvoi ayant été rejeté sans que la Cour de cassation reprenne la formule, l’arrêt d’appel est définitif mais sa formule n’est pas approuvée. Elle demeure le seul motif réuni pour la présente étude qui fasse peser sur le grossiste une obligation envers le courtier détaillant plutôt qu’envers l’assuré.

Croisés, ces motifs retiennent quatre traits : la conception de produits soumis à l’agrément de l’assureur ; leur diffusion à des courtiers détaillants, et non au public ; une délégation reçue de l’assureur, pour la gestion et parfois pour l’acceptation des risques ; l’absence de contact avec le client final. Deux cours y ajoutent une obligation d’assistance envers le courtier direct, qu’elles tirent d’un code de conduite professionnel — lequel décrit la pratique sans être une source de droit. Ces traits ne font pas une définition : ils sont ce que des juridictions ont retenu dans des espèces déterminées.

Sur le rapport de la figure au statut, les mêmes cours tiennent trois positions incompatibles. La cour d’appel de Chambéry la situe à côté des catégories réglementaires ; la cour d’appel de Rouen tient la qualification pour indifférente et se prononce par l’acte ; la cour d’appel de Versailles l’assimile à l’assureur par sa fonction économique. Ces positions ne se contredisent pas sur un fait : elles procèdent de trois méthodes de qualification — par la catégorie, par l’acte, par la fonction —, et c’est la matière même de la présente étude.

La divergence la plus nette est interne à une même formation de la cour d’appel de Paris, le pôle 4, chambre 8, à six mois d’intervalle. Le 19 avril 2023, elle pose une règle catégorielle : « Le courtier grossiste, qui n’a pas de lien direct avec l’assuré, n’est pas tenu aux devoirs d’information et de conseil à l’égard des souscripteurs éventuels qui incombent en revanche au courtier direct. » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 19 avril 2023, n° 21/09953, pourvoi non vérifié). Le 4 octobre 2023, elle pose la règle inverse, fondée sur l’acte : « Dès lors que le courtier grossiste a proposé le contrat d’assurance ou encore participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, il n’est pas seulement intervenu dans la gestion administrative du contrat d’assurance et pourra être tenu responsable en raison de son obligation d’information. » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 4 octobre 2023, n° 21/02087, pourvoi non vérifié).

La première formule décharge le grossiste par sa qualité, sans réserver l’hypothèse de celui qui aurait proposé le contrat ; elle va donc plus loin que la Cour de cassation, qui avait pris soin, en 2017, de constater les deux actes manquants. La seconde en est la symétrie exacte. Les autres décisions du même camp que la première déchargent le grossiste, non par sa qualité, mais par l’acte : ainsi la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour qui « L’obligation d’information et de conseil ne pèse pas sur le courtier grossiste qui n’intervient que dans la gestion administrative du contrat d’assurance sur délégation de l’assureur et n’a ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance. » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 6 juin 2024, n° 19/13572, pourvoi non vérifié), formule que la cour d’appel de Montpellier reprend comme un acquis — « Il est établi que l’obligation d’information et de conseil ne pèse pas sur le courtier grossiste qui n’intervient que dans la gestion administrative du contrat d’assurance sur délégation de l’assureur » (CA Montpellier, ch. com., 3 décembre 2024, n° 23/00701, pourvoi non vérifié) —, et que la cour d’appel de Lyon applique à un « courtier grossiste intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d’assurance, sur délégation de l’assureur, n’a ni proposé le contrat d’assurance, ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance », tout en rappelant que « Cette obligation d’information et de conseil constitue toutefois le coeur même de l’activité d’intermédiation en assurance » (CA Lyon, 3e ch. A, 6 mars 2025, n° 23/07263, pourvoi non vérifié).

Un seul des deux camps a l’appui de la Cour de cassation : celui de l’acte, qui est la solution de l’arrêt publié de 2017. L’autre n’en a aucun, la seule formule qui l’approcherait étant un motif d’appel que la Cour de cassation n’a pas eu à contrôler, en 2019. Il faut y ajouter une réserve expresse, formulée par la cour d’appel de Lyon dès 2019, qui laisse ouverte l’hypothèse inverse : « qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le courtier grossiste a assisté le courtier direct se rendant ainsi débiteur d’un devoir d’information et de conseil ; » (CA Lyon, 1re ch. civ. A, 24 janvier 2019, n° 18/06910 ; un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 25 juin 2020, n° 19-14.278, sans que la nature de ce rejet ait été vérifiée pour la présente étude). La cour d’appel d’Aix-en-Provence, en 2025, rattache la décharge à l’absence de contact : le grossiste « n’est pas tenu aux devoirs d’information et de conseil à l’égard de l’assuré avec lequel il n’est pas en contact, cette obligation incombant au courtier du souscripteur qui est seul en contact avec celui-ci » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 26 septembre 2025, n° 21/13233, pourvoi non vérifié). Ici, seule la méthode de qualification est en cause ; le régime du conseil — qui doit quoi à qui dans la chaîne — relève de l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne de distribution.

Les décisions antérieures montrent que la figure était jugée avant d’être définie. Dans une série d’arrêts rendus le 9 mai 2017 dans une même affaire, portant sur des faits de 2001 et 2002, la cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité du grossiste non comme tel, mais comme concepteur du produit : « qu’en qualité de concepteur du produit, [la société] est tenue envers le souscripteur d’une obligation d’information complète et loyale permettant à celui-ci d’avoir une vision exacte des risques encourus » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 9 mai 2017, n° 16/06590). Ce n’est qu’une préfiguration, examinée dans l’étude consacrée au courtier concepteur ; et l’écart avec la solution rouennaise de 2025, qui décharge le concepteur de documentation, tient à la qualité des documents en cause, non à un revirement. Aucune de ces décisions n’applique, en revanche, le régime de la présentation de 1976 à la figure ; et seules quatre décisions d’appel, et aucun arrêt de la Cour de cassation, l’ont appréciée au regard du régime de la distribution issu de la transposition de 2018.

Le mot, enfin, flotte. La chambre sociale de la cour d’appel de Lyon a jugé, pour déterminer la convention collective applicable, que « Attendu que, compte tenu de l’activité de grossiste en courtage d’assurances exercée par [la société], s’applique la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 ; » (CA Lyon, ch. soc. B, 11 janvier 2012, n° 10/09081) — seule décision réunie pour la présente étude qui rattache la figure au courtage par le droit du travail, et à ce titre une analogie. Ailleurs, les juridictions écrivent « grossiste en courtage », « courtier-souscripteur-grossiste-gestionnaire », « compagnies d’assurance grossistes » — cette dernière expression dans les écritures d’une partie seulement —, ou appellent le même opérateur tantôt « courtier-grossiste », tantôt « la compagnie d’assurance » dans une même ordonnance de référé. Ces variations ne sont pas des solutions ; elles sont le signe d’une figure que personne n’a arrêtée.

B) L’incidence de la figure sur la catégorie de courtier

1. Un courtier défini par une formalité, un agent défini par un mandat

La difficulté de qualifier le courtier grossiste ne tient pas à la figure seule ; elle tient à la technique même par laquelle le droit définit le courtier. L’agent général est défini par un rapport juridique, le mandat écrit que lui délivre l’assureur.

Statut des agents généraux d’assurances approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, articles 1er et 2

« L’agent général est une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances établies en France. »

« L’activité de l’agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les mandats dénommés traités de nomination. »Décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, statut annexé, articles 1er et 2.

Le courtier, lui, est défini par une formalité : l’immatriculation au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance, selon le 1° du I de l’article R. 511-2 du code des assurances, combiné avec les b ou c du II de l’article L. 521-2 du même code, qui portent l’absence d’obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. Le premier est défini par ce qui le lie ; le second, par une inscription et par l’absence d’un lien. Aucun texte ne définit le courtier par le mandat de son client.

C’est pourquoi la Cour de cassation juge, au visa de l’article 1984 du code civil, « Attendu que la qualité de courtier n’emporte pas nécessairement celle de mandataire » (Cass. 1re civ., 18 octobre 2005, n° 03-12.229, publié au Bulletin, cassation), et pourquoi elle exige que le mandat donné par l’assureur au courtier soit caractérisé : elle a censuré une décision rendue « sans caractériser l’existence d’un mandat donné par l’assureur au courtier » (Cass. 2e civ., 14 janvier 2010, n° 09-10.220, cassation pour défaut de base légale). Ces deux arrêts, étudiés avec les statuts des distributeurs, fondent la position que la présente série retient : le courtier est un intermédiaire indépendant, sans obligation contractuelle d’exclusivité ; il n’est de plein droit le mandataire de personne ; le plus souvent, il agit sur mandat de son client, mandat qui se prouve ; il n’est jamais le représentant de l’assureur pour la distribution ; l’assureur peut lui confier des mandats spéciaux et limités — encaissement, délégation de souscription, de gestion, de règlement des sinistres —, pour lesquels il agit pour son compte sans perdre sa qualité ; le juge peut retenir un mandat apparent.

Le courtier grossiste occupe exactement la position où ce critère négatif se retourne. Courtier par son immatriculation, il agit en amont sur délégation de l’assureur, dont il reçoit des mandats spéciaux, parfois très étendus ; il agit en aval envers un réseau de courtiers dont il n’est pas le mandant et qui ne sont pas ses mandataires ; il n’a le plus souvent aucun client au sens où l’entend le droit du courtage, puisque le preneur ne lui a donné aucun mandat. Il est donc, de tous les courtiers, celui pour qui la question de savoir de qui il est le mandataire reçoit la réponse la plus éloignée du modèle : de l’assureur, pour ce que l’assureur lui a confié, et de personne pour le reste.

Les définitions que d’autres juges donnent du courtier le confirment, chacune à sa manière, en décrivant un courtier que le grossiste n’est pas tout à fait. Le Conseil d’État, pour l’application d’une exonération fiscale, a défini l’activité par l’entremise au seul profit du client : « Cette activité consiste à mettre en relation d’affaires une personne cherchant à acquérir une prestation d’assurance et un assureur en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance. En fournissant cette prestation, le courtier en assurances n’agit ni au nom, ni pour le compte d’une compagnie d’assurance, mais au seul bénéfice de son client » (CE, 8e et 3e ch. réunies, 9 mai 2019, n° 428692, inédit). La définition est fiscale, et elle est muette sur le courtier qui agit pour l’assureur ; or c’est précisément ce que fait le grossiste délégataire.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un litige fiscal, a opposé le courtier aux autres intermédiaires par le niveau où s’exerce le contrôle : « les courtiers et sociétés de courtage en assurance sont des mandataires de leurs clients, indépendants dans leur pratique commerciale à l’égard des entreprises d’assurances avec lesquelles ils exercent leur activité et qui disposent d’une organisation technique et commerciale propre », les autres intermédiaires étant liés à une entreprise d’assurance ou soumis aux obligations prudentielles qu’elle leur impose (CAA Paris, 8e ch., 1er juillet 2014, n° 13PA01143, inédit). La caractérisation est instrumentale, et la tension qu’elle révèle pour le grossiste est entière : contrôlé à son propre niveau comme courtier, il est aussi celui dont le réseau se repose sur l’organisation technique et commerciale — ce que l’arrêt réserve aux agents et aux mandataires. La cour administrative d’appel de Bordeaux, plus tôt, avait défini l’entremise du courtier par une activité « laquelle suppose l’absence de lien contractuel entre le courtier et les personnes qu’il met en relation » (CAA Bordeaux, 5e ch., 16 février 2004, n° 00BX02768, inédit) ; le grossiste, lié par contrat à l’assureur et à chacun des courtiers de son réseau, ne répond pas davantage à cette définition incidente.

Le juge judiciaire, en 2026, a donné du courtier une définition par trois critères, à propos d’un placement immobilier et sans viser aucun texte du code des assurances : « Cette convention s’inscrit dans l’exercice de ses fonctions de courtier, simple intermédiaire qui ne traite pas lui-même l’opération et ne représente pas ses clients, se limitant à mettre en rapport des personnes qui entendent échanger entre elles et les laissant contracter directement les parties entre elles. » (CA Grenoble, ch. civ. sect. A, 28 avril 2026, n° 25/00170, pourvoi non vérifié). Le Conseil constitutionnel, enfin, a caractérisé les courtiers établis en France par leur indépendance et leur statut de commerçant : « Ces professionnels, qui exercent leurs activités à titre indépendant et sous le statut de commerçant, ne se trouvent pas placés dans la même situation que les courtiers exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, qui sont déjà immatriculés dans leur État d’origine. » (Cons. const., 21 octobre 2022, n° 2022-1015 QPC, § 20). Aucune de ces définitions n’a été écrite pour le grossiste ; chacune décrit un courtier qui ne représente personne, ne traite pas l’opération et n’a de lien qu’avec son client. Le grossiste, lié à l’assureur en amont et à ses confrères en aval, ne les remplit pas tout à fait, et aucune juridiction n’a tranché la tension.

Deux arrêts d’appel font, à l’inverse, du mandat du preneur un principe, et forment un courant minoritaire qu’il faut exposer comme tel. La cour d’appel de Reims a jugé qu’« il ressort de l’article L. 511-1 du code des assurances que lorsque le courtier est considéré comme le mandataire de l’assureur, il engage l’assureur comme un agent général » (CA Reims, 1re ch. sect. civ., 3 mai 2022, n° 21/00806, pourvoi non vérifié), sans s’interroger sur la contradiction entre les termes de courtier et de mandataire de l’assureur, et sans viser ni l’article R. 511-2 du code des assurances ni le registre. La cour d’appel de Douai a jugé qu’« il convient en définitive de rappeler qu’en principe, le courtier est exclusivement le mandataire du preneur d’assurance, de sorte qu’il n’engage pas l’assureur du fait de ses fautes dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil à l’égard de son propre co-contractant » (CA Douai, 3e ch., 15 mai 2025, n° 24/02593). Le pourvoi formé contre ce dernier arrêt s’est éteint par désistement le 11 décembre 2025 : l’arrêt est définitif, et il ne peut être écarté comme cassé. Deux réserves s’y attachent, qui ne le disqualifient pas : la cour d’appel applique à des faits de 2012 la règle de responsabilité du mandant sous le numéro IV qu’elle ne portait pas alors ; et l’un de ses motifs paraît repris d’un autre dossier. Ce qui sépare ces deux arrêts de la Cour de cassation est net : ils posent un principe là où la Cour de cassation exige une preuve.

Lorsque le cumul des qualités de courtier et de mandataire de l’assureur est constaté, son effet n’est jamais statutaire ; il est borné. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 janvier 2026 où un courtier intervenait entre un assuré et des assureurs représentés par un agent souscripteur, a jugé qu’« outre sa qualité de courtier, [le courtier] a bien agi comme mandataire des assureurs à l’égard de l’assuré pour l’exécution de la police souscrite par [l’assuré]. », avant d’ajouter : « Contrairement à ce que soutiennent les assureurs, cette intervention ne saurait toutefois avoir pour effet de neutraliser leur responsabilité à l’égard de l’assuré et n’implique nullement l’obligation pour celui-ci d’agir contre le courtier » (CA Paris, pôle 5, ch. 16, 20 janvier 2026, n° 24/05571, § 49 et 50, pourvoi non vérifié). Le cumul est limité à l’exécution de la police — l’interlocuteur désigné, le traitement des réclamations, l’encaissement, la transmission des déclarations — et ne s’étend pas à la souscription ; la cour d’appel ne cite aucun texte du livre V du code des assurances. Ailleurs, le cumul produit un effet probatoire, la connaissance acquise par le courtier au titre du mandat de son client n’étant pas imputée à l’assureur (CA Bourges, 14 septembre 2023, n° 22/00585) ; ou une obligation propre de conduite envers les courtiers partenaires (CE, 14 avril 2022, n° 452307) ; ou une imputation disciplinaire des manquements de mandataires sans autonomie (CE, 7 juin 2017, n° 393509). Jamais il ne fait du grossiste un agent général ni un mandataire d’assurance au sens du 3° du I de l’article R. 511-2 du code des assurances ; aucune décision réunie pour la présente étude ne statue, du reste, sur l’immatriculation du grossiste lui-même.

Le registre, enfin, ne fait ni ne défait la relation. Le juge fiscal refuse de tenir pour intermédiaire, pour l’application de l’exonération de TVA, une société qui s’en donnait toutes les apparences formelles : « quand bien même elle aurait déclaré avoir pour objet social le courtage en assurances, avec le code NAF correspondant, et se serait de surcroît enregistrée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, l’intimée ne saurait être regardée comme ayant exercé au cours des exercices en litige une activité recouvrant les aspects essentiels de la fonction de courtier ou d’intermédiaire d’assurance. » (CAA Paris, 7e ch., 5 novembre 2019, n° 17PA21004, inédit). La solution vaut pour l’application de l’exonération de TVA, et pour elle seulement. En sens inverse, la cour d’appel de Paris a jugé, à propos des commissions d’un intermédiaire, qu’« Il en résulte que le versement des commissions à un intermédiaire est conditionné à une immatriculation régulière à l’Orias. » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 février 2024, n° 21/03457, pourvoi non vérifié). L’inscription sur le registre n’établit pas la qualité, et son absence prive de la rémunération : le registre conditionne, il ne qualifie pas. Ces propositions sont, pour l’essentiel, transposées ; seules les décisions de la cour d’appel de Paris de 2024 et 2026 et celle du Conseil d’État de 2022 ont été rendues dans des litiges où un grossiste ou une chaîne d’intermédiaires était en cause.

2. Les figures voisines

Les mots que la pratique emploie autour du courtier grossiste ne sont pas davantage des catégories. Le juge les rencontre dans les polices, les conventions et les écritures ; il qualifie les rapports qu’ils désignent en lisant les actes, et ne les érige jamais en statut.

a) L’agent de souscription. Sous ses divers noms — agent souscripteur, agence ou société de souscription, coverholder —, il désigne l’intermédiaire qui a reçu d’un ou de plusieurs assureurs le pouvoir de souscrire et de gérer des polices pour leur compte. La décision la plus nette est un arrêt de la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 2026, qui a infirmé un jugement ayant tenu un agent souscripteur établi au Luxembourg pour l’apériteur d’une coassurance. La cour d’appel relève que la convention le décrivait comme un intermédiaire qui « est un agent souscripteur basé au Luxembourg qui a reçu, de la part de plusieurs compagnies d’assurance, l’autorité de souscrire et gérer des polices d’assurance et donc de traiter avec [le courtier] pour le compte de ces mêmes compagnies d’assurance », et juge qu’il « a agi en qualité mandataire des assureurs mentionnés dans cette stipulation, sans qu’il puisse s’en déduire qu’elle se serait elle-même engagée en qualité de coassureur » (CA Paris, pôle 5, ch. 16, 20 janvier 2026, n° 24/05571, § 38 et 39, pourvoi non vérifié). La cour d’appel lit un acte ; elle ne cite aucun texte du livre V du code des assurances et n’examine pas le statut réglementaire de la société, de droit luxembourgeois.

La méthode avait été donnée, bien plus tôt, par la Cour de cassation. Dans un arrêt de la première chambre civile du 14 juin 1989 (n° 87-19.687, publié au Bulletin, rejet), elle a approuvé une cour d’appel d’avoir déduit la qualité de mandataire général des mentions mêmes de la police, l’acceptation spéciale des souscripteurs n’étant réservée qu’aux « seuls risques expressément exclus » : ce qui n’était pas réservé était délégué. La même décision relève que la cour d’appel « n’avait pas à répondre à des conclusions qui évoquaient, pour la rejeter, l’hypothèse d’un mandat apparent » (Cass. 1re civ., 14 juin 1989, n° 87-19.687) ; elle ne dit rien des conditions de ce mandat apparent. Un arrêt du 9 mai 1994 distingue le mandat réel, dont les limites n’ont pas été portées à la connaissance des tiers, du mandat apparent : la société en cause était « investie par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres du pouvoir de contracter en leur nom », de sorte que la cour d’appel « ne s’est pas fondée sur l’existence d’un mandat apparent » (Cass. 1re civ., 9 mai 1994, n° 92-15.242, rejet).

La cour d’appel de Reims a rendu, à onze mois d’intervalle, deux arrêts qu’il faut lire ensemble. Le 13 mai 2025, elle a jugé irrecevable le délégataire qui agissait en son nom personnel en paiement de primes, alors qu’il disposait d’une « délégation des pouvoirs de souscription et de gestion des polices d’assurance ainsi que de recouvrement de toutes sommes et de gestion de tous sinistres », les compagnies étant les « seules créancières des primes d’assurances » (CA Reims, ch. civ. et com., 13 mai 2025, n° 23/01871, pourvoi non vérifié). Le 7 avril 2026, elle a jugé qu’un courtier qui, mandataire de son client, « disposait également d’une délégation des pouvoirs de souscription et de gestion des polices d’assurance par l’assureur », pouvait prouver le contrat par ses propres actes : « les avenants établis par [le courtier] et comportant sa signature font la preuve de l’existence du contrat d’assurance » (CA Reims, ch. civ. et com., 7 avril 2026, n° 24/01156, pourvoi non vérifié). Les deux décisions ne se contredisent pas : le pouvoir délégué permet de former et de prouver le contrat pour l’assureur, il ne rend pas le délégataire titulaire de la créance. Dans la seconde, le courtier traitait directement avec le client final ; c’est la facette de l’agent de souscription qui est en cause, non celle du grossiste de réseau.

Deux arrêts de la Cour de cassation touchent directement cette figure — l’un reproduisant, dans un rejet non spécialement motivé, une définition du coverholder donnée par les juges du fond, l’autre censurant, faute de fondement identifié, la condamnation d’une agence de souscription retenue sur le terrain de l’apparence — ; ils n’ont pas pu être exploités pour la présente étude9. En l’état, l’agent de souscription n’est pas une catégorie du droit français : les emplois du mot proviennent de conditions générales d’assureurs étrangers, d’actes et de correspondances, et le juge qualifie le rapport par les actes.

b) Le courtier de courtiers. L’expression n’apparaît dans aucune décision réunie pour la présente série. La chose, en revanche, est décrite depuis longtemps. La Cour de cassation a connu, en 1994, une « convention de sous-courtage » (Cass. 1re civ., 8 juillet 1994, n° 92-16.600), sans donner aucun critère de distinction entre sous-courtage et co-courtage ; elle a décrit, en 2005, le protocole par lequel un courtier vendait au nom et pour le compte d’un autre courtier contre une rétrocession de commissions, en jugeant au passage que l’exigence des garanties financières et d’assurance ne constitue pas une condition d’accès à la profession de courtier (Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 03-17.001) ; elle a connu, en 1993, une chaîne à quatre niveaux dont elle n’a qualifié aucun des rapports (Cass. com., 30 novembre 1993, n° 91-19.786). La cour d’appel d’Orléans a relevé qu’un portefeuille détenu par subdélégation en cascade ne l’était pas à titre de dépositaire (CA Orléans, ch. com., 28 septembre 2023, n° 21/00553), sans employer le mot de grossiste.

L’appui le plus solide est négatif, et il vient du Conseil d’État. Saisi d’un recours contre une recommandation de l’ACPR qui invitait les intermédiaires à conclure entre eux des conventions en cas de chaîne de distribution, il a jugé que « si le législateur n’a, par l’article L. 132-28 du code des assurances, prévu la conclusion de conventions qu’entre les entreprises d’assurance ou de capitalisation et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, la recommandation attaquée ne saurait être regardée comme ayant méconnu le principe de la liberté contractuelle » dès lors qu’elle se bornait à inviter, sans contraindre (CE, 9e et 10e ch. réunies, 20 juin 2016, n° 384297, mentionné aux tables). La chaîne de distribution y est glosée, dans l’exposé du moyen, comme la situation « c’est-à-dire d’interposition de deux ou plusieurs intermédiaires entre l’organisme d’assurance et l’assuré » (même décision, 20 juin 2016, n° 384297, point 8). Le Conseil d’État nomme la chaîne pour constater que la loi n’organise aucune convention entre intermédiaires ; la convention entre le grossiste et ses courtiers n’a pas de siège légal.

La frontière de l’intermédiation elle-même a été discutée devant le juge administratif, et la divergence y est résolue. Le Conseil d’État a jugé que la mission d’assistance à la passation de marchés d’assurance d’une personne publique ne peut « être regardée comme une mission d’intermédiation », faute de rapport à un contrat déterminé (CE, 10 février 2014, n° 367262, mentionné aux tables), solution que la cour administrative d’appel de Nantes a reprise en l’appliquant à la directive de 2002 (CAA Nantes, 4e ch., 1er décembre 2015, n° 13NT03406). Le périmètre légal de la distribution s’étant élargi en 2018, une prestation qui échappait alors à l’intermédiation peut y entrer aujourd’hui ; aucune juridiction ne l’a tranché. De même, pour l’application de la TVA, la cour administrative d’appel de Douai a retenu un faisceau d’indices pour refuser à des sous-traitants de la pré-commercialisation la qualité d’intermédiaire (CAA Douai, 4e ch., 20 mars 2025, n° 24DA01043), sans dire où passe le seuil.

c) La plateforme. Le mot n’est jamais une catégorie : il désigne un outil — une plateforme extranet mise à la disposition des courtiers d’un réseau —, une allégation ou l’objet d’une clause. Le seul élément définitoire que les décisions réunies fournissent est négatif, et il est tiré d’une ordonnance de référé rendue dans une matière voisine, la gestion de patrimoine. La cour d’appel de Paris, saisie de l’interprétation d’une clause de non-concurrence visant les entreprises exerçant l’activité de plateforme, de grossiste ou de groupement de services, a jugé que le fait pour une société de s’associer à d’autres acteurs par des opérations de croissance externe ne la faisait pas entrer dans ces catégories, ce fait « n’étant pas assimilable au fait d’avoir une clientèle elle-même composée de tels acteurs » (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 12 juin 2025, n° 24/13190, référé). Regrouper des professionnels par le capital n’est pas les avoir pour clients — c’est le critère de l’homonyme du code de commerce, retourné. La même décision oppose la distribution directement au bénéfice de consommateurs finaux à la plateforme de distribution entre professionnels : c’est exactement l’opposition du courtier direct et du courtier grossiste. La cour d’appel ne définit toutefois ni la plateforme, ni le grossiste, ni le groupement, et l’analogie est annoncée comme telle.

La fonction de gros exercée au sein même de l’assureur, enfin, reste l’assureur. La cour d’appel de Paris a jugé que la création, par un assureur, d’un département consacré à la gestion des garanties des adhérents d’une association « ne peut avoir pour conséquence d’instaurer entre elles une unité économique ou d’ emporter une confusion entre ces deux personnes morales distinctes » (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 12 décembre 2014, n° 12/12437), même en présence d’un dirigeant commun — la décision portant sur un mandat de distribution de produits financiers et bancaires, la transposition est une analogie. Sont tirées de décisions où un grossiste ou une chaîne d’intermédiaires était en cause les propositions relatives à l’arrêt de Paris de 2026, à celui d’Orléans de 2023 et à la décision du Conseil d’État de 2016 ; les autres sont transposées.

3. Les qualifications de droit commun, écartées ou constatées

Faute de catégorie propre, les plaideurs ont cherché dans le droit commun une qualification pour le courtier grossiste ou pour ses partenaires. Chacune de ces analogies doit être annoncée comme telle et bornée par le texte ou la décision qui la ferme.

a) L’agent commercial. L’analogie est tentante, et c’est le texte même qui la fonde avant de la borner. L’article L. 134-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2023, admet que l’agent commercial agisse « au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux », ce qui est la structure d’une chaîne en cascade ; mais son second alinéa en exclut « les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » (article L. 134-1 du code de commerce, version en vigueur depuis 2023). L’écart est voulu par la loi.

La cour d’appel de Montpellier en a tiré, par un motif de principe, la fermeture de l’analogie en assurance : « L’activité d’intermédiaire en assurance est soumise aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances, elle ne relève pas du statut des agents commerciaux, régi par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, de sorte que la limitation à deux années des clauses de non-concurrence concernant les agents commerciaux, stipulée par l’article L. 134-14 de ce code, n’est pas applicable. » (CA Montpellier, ch. com., 25 juin 2024, n° 22/05116, pourvoi non vérifié). La cour d’appel n’oppose à la clause aucun autre plafond. La solution est concordante en matière bancaire, où la cour d’appel de Lyon a jugé les dispositions invoquées « exclusivement applicables à l’agent commercial, à l’exclusion du mandataire intermédiaire en opérations de banque, dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques régies par des dispositions législatives particulières » (CA Lyon, 3e ch. A, 6 novembre 2025, n° 22/03948, pourvoi non vérifié). Une seule voie de requalification demeure ouverte, qui lit l’exclusion mission par mission : la cour d’appel d’Orléans, statuant sur renvoi, a jugé que « la distinction entre courtier et agent commercial tient donc principalement à la notion d’autonomie dans le pouvoir de négocier avec la clientèle » (CA Orléans, ch. com., 28 mars 2019, n° 17/03603), et la cour d’appel de Nîmes a rappelé que « Le courtier est un professionnel qui met en relation des personnes en vue de la conclusion d’un contrat. » (CA Nîmes, 1re ch. civ., 21 novembre 2024, n° 23/00206). C’est la seule construction qui permettrait de requalifier le partenaire d’un grossiste ; aucune décision réunie pour la présente étude n’a soumis un intermédiaire d’assurance au statut d’agent commercial. Le prix d’une telle requalification serait, au demeurant, élevé pour celui qui l’obtiendrait : l’agent commercial relève d’un régime de préavis propre, exclusif de celui de la rupture brutale des relations commerciales établies.

b) La franchise. Le réseau de franchise n’est pas une comparaison, mais parfois la réalité du courtage de gros : plusieurs décisions constatent l’existence d’un document d’information précontractuelle, d’une licence de marque, de redevances et d’une exclusivité territoriale au sein de réseaux de courtiers, sans qu’aucune applique un texte du code des assurances. La cour d’appel de Paris, jugeant une clause de non-concurrence au sein d’un tel réseau, a rappelé que « La portée d’une clause de non-concurrence s’apprécie par rapport à l’activité réelle de l’entreprise. » (CA Paris, pôle 6, ch. 9, 20 novembre 2024, n° 22/03357, pourvoi non vérifié) — décision rendue à propos d’un réseau de courtage de gros. La Cour de cassation a, par ailleurs, censuré pour défaut de base légale une décision qui s’était contentée de l’expérience d’un franchisé acquise dans le seul secteur de l’assurance pour lui permettre d’apprécier un concept associant crédit et assurance (Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-15.704, cassation partielle) : transposée au réseau d’un grossiste, la solution interdit de se contenter de la qualité de professionnels de l’assurance des candidats dès que le montage excède leur métier. Le texte relatif à l’information précontractuelle de celui qui met à disposition une marque sous exclusivité, l’article L. 330-3 du code de commerce, ouvre une alternative qu’aucune décision réunie ne tranche : soit le partenaire n’est pas lié par une exclusivité, et le texte ne joue pas ; soit il l’est, et c’est sa qualité de courtier, indépendant par définition, qui devient discutable.

c) Le contrat de travail. Le droit du travail fournit la borne la plus protectrice. La cour d’appel de Grenoble, saisie d’une demande de requalification formée par un mandataire au sein d’un réseau, a rappelé que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (CA Grenoble, ch. soc. sect. B, 27 avril 2023, n° 21/02471), et jugé que l’exclusivité, l’usage de documents imposés et une gamme de produits imposée caractérisaient une dépendance économique, non un lien de subordination. Le même faisceau, porté devant le juge disciplinaire, a fondé l’imputation au donneur d’ordre : le Conseil d’État a relevé que les mandataires d’une société de courtage « exercent leur activité selon les modalités qu’elle fixe, sous son étroit contrôle et sans réelle autonomie », pour lui imputer leurs manquements (CE, 9e et 10e ch. réunies, 7 juin 2017, n° 393509, mentionné aux tables). Les deux faisceaux sont presque les mêmes et les conclusions opposées ; la différence tient à la question posée — l’existence d’un contrat de travail dans un cas, l’imputation d’une faute disciplinaire dans l’autre —, non aux faits. Écrire que ces décisions se contredisent fabriquerait une divergence qui n’existe pas. La décision du Conseil d’État ne dit, au surplus, rien de la responsabilité civile envers l’assuré, et les mandataires en cause n’étaient pas des courtiers immatriculés.

d) Le juge fiscal. Il qualifie par la fonction et non par le registre, comme l’ont montré les décisions citées plus haut, et il ne dit jamais le statut : ses définitions valent pour l’application d’un impôt. La leçon d’ensemble est celle-ci : une clause rédigée par référence à l’acte couvre l’acte, quel que soit le statut sous lequel il est accompli. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé à propos d’une clause de non-concurrence interdisant l’activité de courtier, qu’elle a interprétée en lisant l’article R. 511-2 du code des assurances comme le catalogue des personnes habilitées à distribuer : « Il y a lieu de dire en conséquence que la clause de non-concurrence comprend l’interdiction d’exercer l’activité de courtier d’assurance dans la zone territoriale délimitée » (CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 27 juin 2025, n° 21/07377, § 86, pourvoi non vérifié).

Il faut enfin signaler, pour l’écarter, l’arrêt le plus souvent cité en matière de requalification d’un réseau de courtage en contrat de travail : un arrêt de la cour d’appel de Paris de 2020, qui a été cassé sur tous ses motifs utiles par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 20-22.885). Ses motifs ne sont plus du droit vivant. Toutes les décisions de la présente section sont des analogies, annoncées comme telles, à l’exception de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2024, rendu à propos d’un réseau de courtage de gros, et de la décision du Conseil d’État de 2017, rendue à propos d’un courtier animateur d’un réseau de mandataires.

Les conséquences de l’absence de statut

Faute de catégorie, trois choses tiennent lieu de statut au courtier grossiste, et chacune fait l’objet d’une autre étude de la présente série.

La première est l’acte accompli. C’est lui qui décide du devoir de conseil — le grossiste qui n’a ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition n’en est pas débiteur, celui qui l’a fait peut l’être — et c’est lui qui décide de la qualification de l’activité comme distribution. Le régime qui en découle relève de l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne de distribution et de celle consacrée à l’acte de distribution.

La deuxième est la convention. C’est elle seule qui règle, par exemple, qui doit les commissions du courtier direct, sans qu’aucun principe général puisse en être tiré : la cour d’appel de Dijon a jugé qu’une clause désignant le débiteur de la commission « n’a de sens que pour instaurer une solidarité entre l’assureur, ou mutuelle, et [le grossiste], indépendamment de toute délégation de gestion par l’assureur » (CA Dijon, 2e ch. civ., 27 avril 2023, n° 20/00343, pourvoi non vérifié) — solution d’interprétation d’une clause, qui ne fait pas de la solidarité une qualification. Le régime des conventions de la chaîne relève d’une étude distincte, de même que celui des délégations.

La troisième est l’apparence. Le courtier grossiste n’est jamais l’assureur, et plusieurs cours d’appel le déchargent de l’indemnité due en vertu du contrat, comme l’a fait la cour d’appel de Chambéry en 2024 ; mais il répond de l’apparence qu’il a créée. Les décisions qui retiennent ou écartent sa responsabilité à ce titre se départagent par un fait : la désignation de l’assureur dans les documents remis à l’assuré. La cour d’appel de Besançon a ainsi jugé que les mentions relatives au grossiste « ne sont pas de nature à remettre en cause l’identité de la personne morale désignée comme assureur par ce même document » (CA Besançon, 1re ch., 21 janvier 2025, n° 23/02033, pourvoi non vérifié). D’autres cours ont statué dans le même contentieux (CA Colmar, 2e ch. civ., 12 mars 2025, n° 22/03164 ; CA Poitiers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00991 ; CA Pau, 1re ch., 12 janvier 2026, n° 23/01780). La théorie de l’apparence, invoquée contre des grossistes, n’a été examinée au fond, pour eux, par aucune décision réunie pour la présente étude, et la seule confrontation connue de cette logique à la Cour de cassation, à propos d’une agence de souscription, est une censure faute de fondement identifié. Ce régime relève de l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne.

Il faut ajouter une conséquence qui touche aux usages du courtage : ils ne s’appliquent qu’à qui est courtier. La Cour de cassation a rejeté, en 1990, le pourvoi formé contre un arrêt qui, après avoir observé que la rémunération d’un intervenant présenté comme un simple indicateur n’était pas soumise aux règles et usages du courtage d’assurance, avait statué par le seul droit des conventions (Cass. 1re civ., 13 mars 1990, n° 88-17.318, non publié, rejet) ; elle a repris cette observation des juges du fond sans en faire un attendu de principe. Toute prétention d’opposer un usage au courtier grossiste — ou de s’en prévaloir contre lui — suppose donc d’établir d’abord sa qualité, ce qui renvoie aux trois méthodes de qualification exposées plus haut ; la cour d’appel de Versailles, en 2024, a résolu la difficulté en l’assimilant à l’assureur.

Éclairage philosophique

Le droit nomme pour régir, mais il lui arrive de régir sans nommer. Le courtier grossiste est une figure que la loi n’a pas voulu instituer, non par ignorance — l’autorité de contrôle emploie le mot depuis 2017, la directive offrait l’option d’un statut, et les travaux de 2005 montrent que la question a été posée —, mais par une technique de définition qui saisit des actes plutôt que des personnes. Le législateur français a défini l’intermédiaire par ce qu’il fait, le courtier par une inscription, et laissé au juge le soin de reconnaître, affaire par affaire, ce que la catégorie ne dit pas.

Il en résulte une leçon qui dépasse le courtage. Une figure sans statut n’est pas une figure sans droit : elle vit de l’acte qu’elle accomplit, de la convention qu’elle signe et de l’apparence qu’elle crée — c’est-à-dire des trois manières dont un sujet existe en droit lorsqu’aucun texte ne l’a institué. Le prix de cette existence est l’incertitude : chaque question qu’un statut aurait réglée d’avance se règle au procès, et le même opérateur peut être tenu pour un simple gestionnaire par une chambre et pour un débiteur du conseil par la même chambre six mois plus tard. Nommer une figure, c’est accepter d’en répondre ; ne pas la nommer, c’est confier au juge le soin d’en décider.

Ce que le courtier grossiste doit en retenir

Aucun texte ne le nomme, et ce n’est pas un oubli. La directive (UE) 2016/97 permettait de faire répondre un intermédiaire d’un autre et de lui confier leur immatriculation ; la France ne l’a permis qu’à l’entreprise d’assurance, par l’article L. 550-1 du code des assurances. Il n’a donc ni statut ni étage propre dans le registre : sa qualité de courtier est celle de l’article R. 511-2, I, 1°, du même code — une immatriculation, non un rapport.

Le seul texte qui décrive son activité date de 2018. Le second alinéa de l’article R. 511-1 du code des assurances fait de l’animation et de l’organisation d’un réseau des travaux préparatoires, donc des actes de distribution, depuis le 1er octobre 2018 ; rien ne peut en être tiré pour des faits antérieurs, et le régime de l’animation relève d’une autre étude.

Il peut cumuler les catégories, sans que le code en règle les effets. Le II de l’article R. 511-2 du code des assurances lui permet d’être à la fois courtier et mandataire d’assurance. Quand le juge constate ce cumul, l’effet en est probatoire, limité à l’exécution des contrats, ou disciplinaire ; il ne lui confère jamais un statut.

Devant le juge, ce qui compte est l’acte accompli. N’avoir ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance le décharge du conseil envers l’assuré, selon l’arrêt publié de la Cour de cassation du 23 mars 2017 ; l’avoir fait peut l’obliger, selon la cour d’appel de Paris le 4 octobre 2023. La décharge par la seule qualité de grossiste, retenue par la même cour le 19 avril 2023, va plus loin que la Cour de cassation et n’a pas son appui.

Les mots de la pratique ne sont pas des catégories. Agent de souscription, coverholder, courtier de courtiers, plateforme : le juge qualifie par les mentions de la police et par les actes, et la convention qui le lie à ses courtiers n’a aucun siège légal, le législateur n’ayant organisé de conventions qu’entre assureurs et intermédiaires.

Il n’est pas un agent commercial, et son réseau peut être une franchise. La cour d’appel de Montpellier a jugé, en 2024, que l’intermédiation en assurance ne relève pas du statut de l’agent commercial, et le second alinéa de l’article L. 134-1 du code de commerce exclut lui-même les activités régies par des dispositions législatives particulières ; l’exclusivité, les documents et la gamme imposés à ses partenaires caractérisent une dépendance, non une subordination, mais peuvent lui faire imputer, en matière disciplinaire, les manquements de mandataires privés d’autonomie.

Il n’est pas tenu de vérifier l’immatriculation de ses courtiers en vertu de l’article L. 512-2 du code des assurances, qui ne vise que les entreprises. S’il le doit, c’est en vertu d’autre chose — sa convention, la règle de rétrocession de l’article R. 511-3 du même code, les attentes de l’autorité de contrôle —, et la question relève de l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne.

Ce que personne n’a jugé. Sa responsabilité envers l’assureur qui lui a délégué la gestion ; son immatriculation en tant que grossiste ; la théorie de l’apparence examinée à son égard ; le seuil de participation à la proposition d’assurance qui fait naître le devoir de conseil ; l’application à ses placements de l’article L. 514-2 du code des assurances. Sur ces points, l’état du droit est celui d’une figure sans juge.

Ce qu’il faut retenir

Le courtier grossiste est une figure nommée par la pratique et par l’autorité de contrôle, jugée dans de nombreux litiges, et définie par personne qui en ait l’autorité. Le code des assurances ne contient pas le mot, à aucune des trois dates où il a été interrogé ; le registre ne connaît aucune catégorie qui lui corresponde ; le législateur de 2005 a délibérément institué une catégorie globale d’intermédiaires sans distinguer les courtiers, et celui de 2021 a réorganisé le courtage sans écrire le mot. Le seul grossiste que le droit codifié ait défini est le négociant en gros du code de commerce.

La cause de ce silence est textuelle. La directive (UE) 2016/97 permettait aux États de faire répondre un intermédiaire d’un autre intermédiaire et de lui confier leur immatriculation ; l’article L. 550-1 du code des assurances ne l’a permis qu’à l’entreprise d’assurance. Le code n’a approuvé qu’un statut professionnel, celui des agents généraux ; il ne fait répondre un intermédiaire d’un autre que sur une base facultative, là où la responsabilité du mandant est impérative ; il n’impose qu’aux entreprises de vérifier l’immatriculation de leurs intermédiaires. Le seul texte qui saisisse l’activité du grossiste, le second alinéa de l’article R. 511-1 du même code, le fait depuis 2018 sans le nommer, et le II de l’article R. 511-2 du même code autorise le cumul des catégories sans en régler les effets.

L’autorité de contrôle emploie le terme depuis 2017, l’a fait entrer dans ses instructions et ses recommandations, et nie qu’il recouvre une définition légale ; ses textes le rangent tantôt parmi les courtiers, tantôt parmi les autres. Le juge, lui, qualifie sans définir. La Cour de cassation n’a employé l’expression dans un motif propre qu’une fois, en 2017, dans un arrêt publié, pour retenir le critère de l’acte accompli. Les cours d’appel définissent la figure par quatre traits — conception, diffusion à des courtiers détaillants, délégation de l’assureur, absence de contact avec le client — et se partagent entre trois méthodes : par la catégorie, par l’acte, par la fonction économique ; la cour d’appel de Paris a même rendu, à six mois d’intervalle, deux solutions opposées dont une seule a l’appui de la Cour de cassation.

La position du grossiste éprouve la catégorie de courtier, définie par une formalité là où l’agent général l’est par un mandat : la qualité de courtier ne dit pas de qui il est le mandataire, et le grossiste, délégataire en amont, fournisseur en aval, est de tous les courtiers celui pour qui la réponse s’éloigne le plus du modèle. Les figures voisines — agent de souscription, courtier de courtiers, plateforme — ne sont pas davantage des catégories ; les qualifications de droit commun sont fermées (agent commercial), constatées (franchise) ou bornées (contrat de travail). Faute de statut, ce sont l’acte, la convention et l’apparence qui font le régime.

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Dans la présente série, l’étude consacrée à l’acte de distribution d’assurance traite de la frontière entre distribution et délégation de gestion, et de la qualification par les actes ; celle consacrée aux distributeurs d’assurance et à leurs statuts du point de savoir si le courtier est mandataire ; celles consacrées à l’immatriculation, aux conditions d’accès et d’exercice, aux associations professionnelles agréées et au contrôle du courtier par l’ACPR complètent l’examen du statut. Le courtier concepteur de produits, la surveillance des produits et les exigences de gouvernance, les règles de conduite et de rémunération et le traitement des réclamations font l’objet d’études propres. Sur la place des intermédiaires dans la formation du contrat, voir l’étude consacrée aux tiers intéressés à la formation du contrat d’assurance, et, sur l’information relative au statut de l’intermédiaire, celle consacrée à l’obligation d’information pesant sur l’intermédiaire d’assurance relative à son statut.

1. Le rapport n° 368 (2004-2005) de la commission des finances du Sénat sur le même projet de loi, déposé le 7 juin 2005, a été balayé en texte intégral : il ne contient ni le mot de grossiste, ni celui d’usages, alors qu’il contient ceux de courtier et de responsabilité civile, ce qui établit que la recherche atteint le vocabulaire du texte. Le législateur de 2005 n’a donc pas débattu de la figure. Les propos tenus devant la commission des finances de l’Assemblée nationale ne sont connus que par le rapport de celle-ci, qui ne les pagine pas ; ils sont cités tels que le rapport les rapporte.

2. Six documents parlementaires écrits de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 ont été balayés en texte intégral (proposition de loi, rapports des deux assemblées, rapport de la commission mixte paritaire, texte adopté et document de synthèse du Sénat), ainsi que les comptes rendus des séances publiques des deux assemblées : le mot de grossiste n’apparaît dans aucun document écrit, et une fois dans chacun des comptes rendus des séances du Sénat des 16 février et 1er avril 2021. Les mêmes balayages retrouvent, dans chaque document écrit, les mots de courtage et de courtier, ce qui établit qu’ils atteignent le texte. Le silence d’un document n’est pas l’ignorance de son auteur : la mesure établit seulement que la figure n’a pas été nommée par écrit.

3. Une analogie, tirée d’un autre marché, peut être signalée comme telle. Dans son rapport de juin 2026 sur le modèle français de financement de l’acquisition de la résidence principale, le Comité consultatif du secteur financier relève, à propos du courtage en crédit, que « L’encadrement réglementaire du marché du courtage de plus en plus fort a poussé les acteurs à se regrouper et a contribué à une concentration progressive du marché, observée depuis 2015. » (CCSF, rapport adopté le 2 juin 2026, encadré consacré à l’histoire du courtage, p. 35). Le constat ne porte pas sur l’assurance et ne peut être transposé ; il décrit, dans une profession voisine soumise depuis 2021 aux mêmes obligations d’adhésion, un mouvement de regroupement que le droit ne saisit pas davantage. Le rapport ne contient pas le mot de grossiste.

4. L’engagement figure dans le rapport d’évaluation par les pairs de l’autorité européenne consacré à l’externalisation, publié en 2022. Aucune publication de cette autorité consacrée aux managing general agents n’a été retrouvée au 25 septembre 2026. Par ailleurs, l’archive des questions-réponses publiées par cette autorité et par la Commission européenne sur la directive (UE) 2016/97 et ses actes délégués a été balayée en entier : aucune ne porte sur les managing general agents, les grossistes ou la chaîne de courtiers, alors que les mêmes balayages retrouvent les questions relatives à d’autres notions.

5. Méthode de la mesure et témoin de sa validité. Les requêtes ont été conduites en texte intégral sur le fonds du code des assurances servi par Légifrance, en interrogeant la version en vigueur à chacune des trois dates. Les mots de grossiste et de grossistes ne renvoient aucun article à aucune de ces dates. Le mot de courtier, interrogé de la même manière, renvoie soixante-douze articles au 31 août 2006, treize au 30 septembre 2018 et dix-sept au 22 septembre 2026 ; les écarts tiennent à la réécriture du livre V, non à la méthode. La conclusion est bornée aux trois dates interrogées.

6. Vingt-cinq textes publiés par l’ORIAS entre 2011 et 2025 ont été balayés : aucun n’emploie le mot de grossiste ni l’expression de délégation de gestion, alors que tous les balayages retrouvent les mots de courtier et d’association professionnelle. Les fichiers statistiques du registre ne permettent pas davantage d’identifier les courtiers grossistes, aucune catégorie ne les distinguant ; les séries relatives aux courtiers n’y sont au surplus exploitables que depuis 2022 environ.

7. L’instruction n° 2023-I-21 fait déclarer par les associations professionnelles agréées, dans leur rapport annuel à l’Autorité, la répartition de leurs adhérents entre ces rubriques. La présente étude n’a pas vérifié si ces rapports sont publiés ; aucun n’a été retrouvé parmi les publications réunies pour la présente série.

8. La citation est reproduite telle que l’arrêt l’écrit. L’article R. 511-1 du code des assurances définit la présentation et les travaux préparatoires ; c’est l’article R. 511-2 du même code qui énumère les catégories de personnes habilitées à exercer l’activité de distribution en qualité d’intermédiaire.

9. Il s’agit d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2021 (n° 19-26.158), qui rejette un pourvoi sans motivation spéciale et laisse donc subsister, sans l’approuver, la définition du coverholder donnée par la cour d’appel ; et d’un arrêt de la même chambre du 6 février 2020 (n° 19-10.892), qui casse partiellement, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, une décision ayant condamné une agence de souscription sur le fondement de l’apparence sans identifier le fondement juridique de la condamnation. S’y ajoute un arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2019 (n° 18-12.249 et 18-12.450), publié au Bulletin, dont le résumé des faits emploie l’expression d’agent souscripteur maritime. Ces trois arrêts figurent au corpus de la Cour de cassation mais n’avaient pas été analysés dans le dossier réuni pour la présente étude à la date de sa rédaction ; leur apport n’est donc pas intégré au corps du texte, et devra l’être à la prochaine actualisation.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 23 mars 2017, n° 16-15.090consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 2020, n° 19-14.278consulter ↗

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