Droit des assurancesÉtude juridique

Les délégations de souscription, de gestion et de règlement des sinistres

Mis à jour le 26 septembre 2026≈ 1 h 30 de lecture24 lectures

Dans le marché de gros de l’assurance, le courtier grossiste ne se borne pas à distribuer les produits que d’autres ont conçus ou qu’il a lui-même dessinés. Il souscrit pour le compte de l’assureur, dans des limites que celui-ci lui fixe ; il gère les contrats, émet les avenants, appelle et encaisse les primes ; il reçoit les déclarations de sinistre, les instruit et, souvent, les règle. Ces pouvoirs sont la substance économique de son métier, et ce sont eux qui le distinguent le plus nettement du courtier de proximité qui place un risque et s’en retire.

Ces pouvoirs ont un nom dans la pratique — délégation de souscription, délégation de gestion, délégation de règlement des sinistres — et n’en ont aucun dans le code des assurances. Le mot de délégation s’y rencontre, mais toujours à propos d’autre chose : l’assurance des véhicules, les garanties publiques du commerce extérieur, l’organisation interne des entreprises agréées. Quant au code civil, il connaît une délégation, mais c’est une opération sur les obligations, étrangère au pouvoir de représenter.

Le droit ne les ignore pas tout à fait, mais il les saisit par l’autre bout. Ce qui est réglementé, c’est l’externalisation, et elle pèse sur l’entreprise d’assurance qui confie une part de ses fonctions, non sur l’intermédiaire qui les reçoit. Ce qui est réglementé encore, c’est la distribution, dans laquelle la gestion des contrats et des sinistres n’est entrée qu’à une date précise, le 1er octobre 2018 : avant ce jour, un délégataire qui gérait sans distribuer n’exerçait pas, au sens du code, une activité réglementée.

Une seule règle spéciale atteint directement le délégataire, et c’est l’argent. Celui qui encaisse des primes, ou qui les fait encaisser par un mandataire non agent, doit une garantie financière affectée au remboursement des fonds aux assurés. Il n’en est dispensé que pour les versements couverts par un mandat écrit reçu d’une entreprise d’assurance — versement par versement, et seulement si l’écrit le charge expressément de l’encaissement. Ce texte précis, qui existe depuis 2005, n’a jamais été appliqué par une décision de justice réunie pour la présente série.

Pour le reste, tout dépend de ce que la convention stipule, au point que la même chambre d’une même cour d’appel a déclaré le même délégataire, dans le même montage, irrecevable à agir en paiement des primes en 2025 et recevable en 2026 — la différence tenant, pour l’essentiel, à la qualité en laquelle il se présentait à l’instance et à un pouvoir d’ester en justice que seul un certificat postérieur au premier arrêt énonçait. La délégation n’est ni une cession de créance ni une subrogation, et le délégataire qui l’oublie perd son procès avant d’avoir plaidé le fond.

Et sur la question que les délégataires posent le plus souvent — ont-ils droit à une part du résultat technique des contrats qu’ils gèrent, ou des réserves qu’ils ont contribué à constituer ? —, le droit n’a pas répondu. La question a été portée devant la Cour de cassation et n’a pas été tranchée. Les seules rémunérations de délégation que les juges décrivent sont assises sur l’encaissement, et l’unique intéressement au résultat relevé l’est dans une décision fiscale qui ne concerne pas un courtier.

Actualisation — état du droit au 25 septembre 2026

Les articles L. 511-1, L. 512-6 et L. 512-7 du code des assurances sont cités dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, en vigueur depuis le 1er octobre 2018, et, lorsque la comparaison l’exige, dans leurs rédactions antérieures, issues du décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 et de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. L’article R. 511-1 du code des assurances est cité dans ses deux premières rédactions, du 21 juillet 1976 et du 31 août 2006, que celle du 1er octobre 2018 a remplacées ; l’article R. 511-2 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018. L’article L. 530-2-1 du code des assurances est cité dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; les articles L. 310-3 et L. 354-3 du même code dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qu’aucune version à venir ne modifiait au 22 septembre 2026.

Les articles 1993, 1994, 1998 et 2005 du code civil sont cités dans leur rédaction d’origine, jamais modifiée. L’article 1336 du code civil est cité dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

Les documents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP, ou EIOPA) sont cités à leur date, qui est indiquée pour chacun ; ceux qui sont antérieurs au 1er octobre 2018 décrivent un état du droit qui n’est plus celui de la distribution d’assurances.

==> Définitions

Aucun texte ne définit les délégations qu’étudient les pages qui suivent. Les définitions qu’on en donne sont donc celles de la pratique, que les juges reprennent en les décrivant, et il faut les poser avec prudence : elles désignent des contenus de convention, non des catégories juridiques.

a) La délégation de souscription. C’est le pouvoir, conféré par un porteur de risque à un intermédiaire, d’engager ce porteur en acceptant des risques et en émettant des polices ou des certificats d’adhésion, dans les limites de tarif, de garanties et de capitaux que la convention fixe. Le délégataire ne présente pas un risque à l’assureur pour qu’il l’accepte : il l’accepte lui-même, au nom et pour le compte de l’assureur. La pratique emploie, pour désigner cette figure, les mots d’agent souscripteur ou, empruntés au marché anglais, de managing general agent et de delegated authority.

b) La délégation de gestion. C’est le pouvoir de gérer les contrats déjà conclus : émettre les avenants, appeler et encaisser les primes, suivre les impayés, résilier, tenir les fichiers d’adhérents, répondre aux assurés. Elle peut exister sans délégation de souscription, lorsque l’assureur conclut lui-même et confie ensuite la vie du contrat à un intermédiaire, et elle l’accompagne presque toujours lorsque la souscription est déléguée.

c) La délégation de règlement des sinistres. C’est le pouvoir de recevoir les déclarations, d’instruire les dossiers, de missionner les experts, de décider de la garantie et, le cas échéant, de payer l’indemnité pour le compte de l’assureur, en deçà d’un montant que la convention fixe. Le délégataire règle ; il ne doit pas. L’assureur reste le débiteur de la prestation, et c’est l’une des lignes les plus fermes de la jurisprudence étudiée ci-après.

d) Le mandat d’encaissement. C’est la seule de ces figures qu’un texte désigne, sans la nommer autrement que par sa fonction. L’alinéa 3 de l’article L. 512-7 du code des assurances vise l’intermédiaire qui a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes ou cotisations, et éventuellement du règlement des sinistres. Le texte n’en fait pas un pouvoir : il en fait une cause de dispense de garantie financière. Le mandat d’encaissement est examiné pour lui-même dans la première partie de la présente étude.

e) Une notion voisine, qui n’est pas celle-ci : la délégation du code civil. Le mot de délégation a, en droit civil, un sens précis, qui n’est pas le pouvoir de représenter. Il désigne une opération sur les obligations, que l’article 1336 du code civil définit en ces termes.

En vigueur depuis le 1er octobre 2016 Code civil · article 1336, alinéa 1er (rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)

« La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. »

Le délégataire du code civil est un créancier qui reçoit un débiteur nouveau ; le délégataire de la pratique de l’assurance est un mandataire qui reçoit un pouvoir. Les deux figures n’ont en commun que le mot, et il faut se garder de transposer à la seconde les règles de la première, notamment l’inopposabilité des exceptions que le deuxième alinéa de l’article 1336 du code civil organise. La délégation de souscription, de gestion ou de règlement des sinistres relève du mandat, des articles 1984 et suivants du code civil, et de lui seul, sous les réserves que le droit des assurances y apporte.

f) Un piège de vocabulaire. Dans les décisions de justice, l’expression de délégation de gestion désigne parfois le rapport inverse de celui qu’étudient ces pages : non le pouvoir que le porteur de risque confie à un intermédiaire, mais le mandat que le client donne à son propre courtier. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rapporte ainsi, à propos d’un marché public d’assurance, que « la délégation de gestion donnée à la [société attributaire] concerne l’étude, le placement, le conseil et la gestion de son programme assurance » (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-28.970, non publié au Bulletin) : la formule est celle d’un pouvoir adjudicateur qui confie à son courtier l’étude et la gestion de ses propres assurances. Le même mot sert donc, dans la même matière, à deux rapports qui vont en sens contraire, et toute lecture d’une décision commence par identifier qui a délégué à qui.

g) Le délégataire courtier, et la question de sa qualité. Le courtier n’est pas, par principe, le mandataire de l’assureur. L’article R. 511-2 du code des assurances le range parmi les catégories d’intermédiaires en précisant que ces personnes « exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l’article L. 521-2 » (article R. 511-2, I, 1°, du code des assurances, rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018) : le texte ouvre une alternative entre ces deux modalités, il n’en exige pas le cumul, et aucune d’elles n’est celle de l’intermédiaire tenu envers une entreprise d’assurance par une obligation contractuelle d’exclusivité. Le courtier qui reçoit une délégation devient donc, pour les actes délégués et pour eux seuls, le mandataire d’un assureur dont il reste, pour le reste, indépendant. C’est ce cumul — mandataire du client pour le placement, mandataire de l’assureur pour la gestion — que la jurisprudence décrit sans jamais le nommer, et que l’identification du courtier grossiste, étudiée ailleurs dans la présente série, rend central.

==> Origines

Les délégations sont plus anciennes que tous les textes qui encadrent aujourd’hui la distribution. La Cour de cassation connaissait, dès les années quatre-vingt, un intermédiaire qui émettait des polices pour le compte de plusieurs porteurs de risques, en vertu d’un mandat écrit qui fixait ce qu’il pouvait engager seul ; elle connaissait, dans les années quatre-vingt-dix, des protocoles de gestion par lesquels un courtier centralisait les cotisations, constituait les dossiers de sinistres et remboursait des frais médicaux, en prélevant sa commission à la source. La pratique a donc précédé le droit spécial, et elle l’a précédé de loin.

Ce droit spécial s’est construit en trois régimes successifs, et aucun des deux premiers ne visait la gestion. Le code de 1976 réglementait la présentation des opérations d’assurance, que l’article R. 511-1 du code des assurances définissait ainsi dans sa rédaction d’origine.

Rédaction en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006 Code des assurances · article R. 511-1 (rédaction du 21 juillet 1976, remplacée le 31 août 2006 ; rédaction actuelle du 1er octobre 2018)

« Est considéré comme présentation d’une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de capitalisation ou l’adhésion à un tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat. »

La présentation s’arrêtait à la conclusion du contrat. La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui a transposé la première directive sur l’intermédiation, a substitué à la présentation l’intermédiation, définie par l’article L. 511-1 du code des assurances comme l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance, ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ; le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 a précisé ces travaux préparatoires.

Rédaction en vigueur du 31 août 2006 au 1er octobre 2018 Code des assurances · article R. 511-1, alinéa 2 (rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2018)

« Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat mentionnés à l’article L. 511-1 s’entendent comme tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance. »

La gestion n’y figure toujours pas. Elle est même expressément écartée, dans un cas : la loi de 2005 exclut de l’intermédiation l’activité de pure gestion des sinistres. L’article L. 511-1, I, du code des assurances, dans sa rédaction issue de cette loi, précise en effet que « N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres. » (article L. 511-1, I, alinéa 1er, du code des assurances, rédaction en vigueur du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2018). Le mot « exclusivement » est donc ancien ; mais il excluait alors d’une activité qui ne comprenait de toute façon pas la gestion.

Le troisième régime est celui de la distribution, issu de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances, et applicable depuis le 1er octobre 2018. C’est lui qui fait entrer la gestion dans le champ de l’activité réglementée. La même ordonnance a modifié l’article L. 512-7 du code des assurances, relatif à la garantie financière, qui avait été créé par la loi de 2005 et dont l’alinéa 3 porte, depuis le 16 décembre 2005, la dispense attachée au mandat d’encaissement. Avant cette date, le mandat d’encaissement n’avait aucun siège textuel : la version la plus ancienne que Légifrance serve de cet article est celle de 2005. Un mandat d’encaissement consenti avant le 16 décembre 2005 ne peut donc pas être rattaché à cet alinéa, et les décisions qui en ont jugé l’ont fait sur le seul droit commun du mandat.

==> Problématique

La délégation est l’instrument central du marché de gros de l’assurance, et le droit ne la nomme pas. Elle n’est donc réglée que par le mandat, et le peu de droit spécial qui l’atteint pèse sur le porteur de risque, rarement sur le délégataire. La première conséquence est que le pouvoir délégué n’a pas de régime, mais qu’il a une frontière, et qu’elle est temporelle : avant le 1er octobre 2018, la gestion et le règlement des sinistres échappaient au champ de l’activité réglementée, et la délégation s’apprécie sur le droit commun du mandat ; depuis, elle est de la distribution, sauf à consister exclusivement en la gestion des sinistres. La deuxième est que le maniement de fonds est le seul point où le droit spécial saisit le délégataire, et qu’il le fait par une obligation de garantie, non par une règle de pouvoir. La troisième est que la qualité pour agir du délégataire, et plus largement l’efficacité de ses actes, dépendent de ce que la convention stipule et de ce qu’il déclare à l’instance : c’est la question la plus concrète pour le praticien, et deux arrêts d’une même chambre, à onze mois d’écart, la départagent sur des éléments qu’une rédaction attentive aurait pu fixer d’avance.

L’étude expose d’abord ce que le droit règle de la délégation, et par quel bout il la saisit (I), puis ce que le juge en fait, de la souscription à la fin du mandat (II). Elle dit ensuite ce que l’autorité de contrôle en attend, et elle termine par ce qui n’a jamais été jugé — qui, en cette matière, vaut autant que le reste.

I) Le régime légal de la délégation

Avant de dire ce que le juge fait de la délégation, il faut dire ce que les textes en disent, et la réponse tient en une phrase : ils n’en disent rien sous ce nom. Ce constat n’est pas une impression de lecture ; il a été mesuré, et la mesure a un témoin. Il en résulte une dissymétrie qui commande toute la matière : le droit spécial saisit l’assureur qui confie, par la notion d’externalisation, et ne saisit le délégataire que par deux entrées, la distribution et le maniement de fonds (A). Entre les deux, un seul texte organise une responsabilité de la chaîne par convention, et il est facultatif, quand celui qui lui fait face est impératif (B). Le maniement de fonds, enfin, est le seul point où le droit spécial atteint le délégataire en tant que tel (C).

A) L’absence de texte et sa dissymétrie

1. Un pouvoir que le code ne nomme pas

a) Le constat. Aucun article en vigueur du code des assurances ne nomme la délégation de souscription, la délégation de gestion ni la délégation de règlement des sinistres. La recherche a été conduite dans le fonds des codes servi par Légifrance, à la version en vigueur au 22 septembre 2026. Le mot de délégation y rend des articles relatifs à l’assurance des véhicules terrestres à moteur, aux garanties publiques du commerce extérieur, à l’agrément des entreprises et aux fonds de garantie, et aucun qui concerne un pouvoir confié à un intermédiaire ; le mot de délégataire ne rend que des articles étrangers à la distribution ; l’expression de souscription pour le compte ne rend aucun article relatif à une délégation de souscription. Ce silence n’est pas un défaut de l’instrument : la même recherche, au même instant et dans le même fonds, retrouve le mot de courtier dans de nombreux articles1.

La portée de ce constat doit être dite exactement. La recherche porte sur les articles en vigueur aux dates interrogées, et sur la présence des mots, non sur l’expression exacte ; l’énoncé défendable est donc qu’à ces dates aucun article en vigueur du code des assurances ne contient ces mots dans le sens étudié ici. La conclusion, elle, ne repose pas sur un compteur mais sur la lecture des articles que la recherche a rendus, et qui ont été lus un à un.

b) La notion voisine : l’externalisation. Le code des assurances connaît en revanche une notion qui recouvre une large part de ce que la pratique appelle délégation, et il la définit. Le 13° de l’article L. 310-3 du code des assurances désigne par externalisation « un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à l’externalisation, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par l’entreprise elle-même » (article L. 310-3, 13°, du code des assurances, issu de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016). La définition est indifférente à la qualité du prestataire : elle ne dit pas qu’un intermédiaire délégataire est un prestataire externalisé, elle ne dit pas le contraire, et elle ne règle pas le cas de celui qui est à la fois distributeur du produit et gestionnaire des contrats.

Surtout, le régime qui s’attache à cette notion pèse sur l’entreprise, non sur le prestataire. L’article L. 354-3 du code des assurances l’énonce dès son premier alinéa.

En vigueur depuis le 1er janvier 2016 Code des assurances · article L. 354-3, alinéa 1er (rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016)

« Les entreprises d’assurance et de réassurance conservent l’entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent lorsqu’elles recourent à l’externalisation des fonctions ou des activités d’assurance ou de réassurance. »

C’est la dissymétrie structurante de la matière. Le seul corps de règles qui décrit la délégation comme telle — l’externalisation — est adressé au délégant ; le délégataire n’y entre que par la convention que l’entreprise est tenue de conclure avec lui, et par les clauses qu’elle doit y stipuler pour pouvoir, elle, répondre de ses obligations. Le délégataire est tenu de coopérer avec l’autorité de contrôle parce que son contrat le prévoit, non parce que son statut l’y oblige.

c) Une qualification ouverte. Il faut encore dire que la délégation consentie à un intermédiaire n’est pas, par elle-même, une externalisation au sens de ces textes, et qu’elle n’est pas davantage, par elle-même, étrangère à cette notion. Les deux lectures sont dans les documents réunis pour la présente série, et aucune n’est tranchée. Lors d’une intervention devant une association de juristes de l’assurance en 2017, une représentante de l’ACPR rangeait la « délégation à des courtiers » parmi les exemples d’externalisation, et proposait un critère fonctionnel : « Si l’acte délégué est normalement de la responsabilité de l’organisme => externalisation » ; « Si l’acte correspond à de l’intermédiation => analyse au cas par cas selon le cadre entourant cette activité » (ACPR, intervention du 16 mai 2017, L’externalisation sous Solvabilité 2, support, diapositives 5 et 13). Ce support est antérieur à l’entrée de la gestion dans la distribution, il n’engage pas l’Autorité et ne peut être cité que comme la position exprimée à sa date2. L’autorité européenne, de son côté, fait de la délégation de pouvoir la frontière même entre le simple intermédiaire et l’intermédiaire soumis aux exigences d’externalisation, dans un rapport d’évaluation par les pairs de 2022 qui n’est pas une norme. Le code, lui, se tait. L’étude s’en tient donc à exposer les deux qualifications, sans en choisir une que ni le législateur, ni le juge, ni l’autorité de contrôle n’ont retenue.

2. Une frontière temporelle, et un mot

a) L’entrée de la gestion dans la distribution. Si le code ne nomme pas la délégation, il dit, depuis une date précise, que ce qu’elle confie est de la distribution. L’article L. 511-1, I, du code des assurances définit en effet la distribution d’assurances comme l’activité qui consiste à fournir des recommandations, à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats, à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, « ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre » (article L. 511-1, I, du code des assurances, rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, en vigueur depuis le 1er octobre 2018).

Ce membre de phrase est l’apport le plus important du droit de la distribution pour la matière des délégations, et il est datable au jour : le 1er octobre 2018. Ni le régime de la présentation, ni celui de l’intermédiation ne connaissaient la gestion. Il en résulte que la quasi-totalité des décisions rendues sur les délégations — qui portent sur des faits antérieurs à cette date — jugent la délégation sur le droit commun du mandat, et non sur le livre V du code des assurances. Chaque décision doit donc être lue avec la date de ses faits : un arrêt qui, sur des faits de 2010, ne dit rien de la distribution ne révèle aucune lacune du juge ; il applique un droit dans lequel la gestion était hors du champ réglementé.

La conséquence la plus radicale de cette entrée a été tirée par le Conseil d’État. Saisi par une société de distribution d’une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’ACPR, il a jugé que la décision de l’autorité « emporte clairement interdiction temporaire d’exercer l’ensemble de l’activité de distribution d’assurances définie à l’article L. 511-1 du code des assurances, y compris la gestion et l’exécution des contrats d’assurance déjà souscrits » (CE, 9e ch., 11 juin 2024, n° 475352, inédit au recueil Lebon, point 4). Depuis 2018, interdire de distribuer, c’est interdire de gérer le portefeuille en cours. La décision ne dit pas qui assure la gestion des contrats pendant l’interdiction, ni ce que devient le mandat de gestion : elle tire la conséquence du texte, sans en organiser les suites.

b) Le mot « exclusivement ». La frontière du cumul se lit dans un seul mot. Le II de l’article L. 511-1 du code des assurances énumère les activités qui ne sont pas de la distribution, et le 2° de ce II vise « L’activité consistant exclusivement en la gestion, l’évaluation et le règlement des sinistres » (article L. 511-1, II, 2°, du code des assurances, rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018). Le gestionnaire de sinistres pur, qui ne distribue pas, reste donc hors du champ. Le grossiste qui distribue et qui gère ne bénéficie pas de l’exclusion : l’adverbe la réserve à celui dont l’activité se borne aux sinistres. Et le délégataire de gestion des contrats — non des seuls sinistres — n’y a jamais eu accès, puisque l’exclusion ne vise que les sinistres.

Le mot figurait déjà dans la rédaction de 2005, qui excluait de l’intermédiation la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres lorsqu’elles étaient exercées exclusivement. Mais il n’avait pas alors la même portée : l’intermédiation ne comprenant pas la gestion, l’exclusion ne faisait que confirmer, pour les sinistres, ce que la définition impliquait déjà. En 2018, l’exclusion est devenue une exception à une règle qui englobe désormais la gestion ; c’est ce changement de contexte, non le mot, qui fait de l’adverbe le pivot du cumul.

c) Encaisser n’est pas distribuer. Le juge fiscal a tiré de ce partage une conséquence symétrique. Une société qui avait déclaré le courtage pour objet social et s’était immatriculée comme intermédiaire, mais qui se bornait à encaisser et décaisser des primes et à fournir des prestations administratives, a été jugée ne pas exercer « une activité recouvrant les aspects essentiels de la fonction de courtier ou d’intermédiaire d’assurance » (CAA Paris, 7e ch., 5 novembre 2019, n° 17PA21004, inédit au recueil Lebon, pourvoi en cassation éventuel non vérifié), et l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée propre aux prestations des intermédiaires lui a été refusée. La décision est fiscale, et l’analogie doit être bornée ; mais elle montre que la manipulation matérielle des primes, détachée de toute entremise, n’est pas en elle-même une activité d’intermédiaire.

B) Le siège facultatif d’une responsabilité de la chaîne

1. Un texte impératif et un texte facultatif

a) Le texte impératif. Le code des assurances contient une règle de responsabilité qui atteint directement le rapport de délégation, et elle est ancienne. Le IV de l’article L. 511-1 du code des assurances la formule ainsi.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 Code des assurances · article L. 511-1, IV (rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018)

« Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »

La règle est de 1976. Elle figurait au second alinéa de l’article L. 511-1 du code des assurances dans sa rédaction d’origine, sous un renvoi à l’article 1384 du code civil ; elle est passée au III de l’article en 2005, puis son renvoi a été porté à l’article 1242 du code civil au 1er octobre 2016, par l’effet de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; elle est devenue le IV en 2018. Deux fois renumérotée, une fois re-renvoyée, elle n’a jamais changé de contenu. Elle rend l’assureur délégant civilement responsable des fautes de son délégataire agissant en cette qualité, et elle interdit d’en disposer autrement par contrat.

b) Le texte facultatif. Face à elle, un seul article organise une responsabilité de la chaîne par convention, et il le fait sous la forme d’une faculté. L’article L. 512-6 du code des assurances oblige tout intermédiaire à s’assurer contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, « sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l’entière responsabilité des actes de cet intermédiaire » (article L. 512-6 du code des assurances, rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, en vigueur depuis le 1er octobre 2018).

L’opposition des deux formules est l’armature de la matière. D’un côté, « nonobstant toute convention contraire » (article L. 511-1, IV, du code des assurances, rédaction de 2018) : la responsabilité du mandant ne se négocie pas. De l’autre, « sauf si » : la chaîne peut organiser elle-même la sienne, et le grossiste peut assumer l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire qu’il mandate, mais il n’y est jamais tenu par ce texte. Le premier protège le tiers lésé contre les arrangements de la chaîne ; le second permet à la chaîne de s’arranger, dans la seule mesure où l’arrangement dispense un maillon de s’assurer. Aucun texte ne fait de la délégation, en tant que telle, une source de responsabilité du délégataire envers le délégant : cette responsabilité est celle du mandataire, et elle relève du code civil.

2. Le droit commun du mandat, à défaut

Faute de texte spécial, le régime de la délégation est celui du mandat, et quatre articles du code civil en portent l’essentiel. Le premier est celui de la reddition de comptes, qui sera retrouvé au cœur de la jurisprudence.

En vigueur depuis le 21 mars 1804 Code civil · article 1993 (rédaction d’origine, 1804)

« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »

Le deuxième est celui de la substitution, qui gouverne la sous-délégation : le grossiste délégataire qui confie à son tour une part de la gestion à un courtier de son réseau répond de lui dans les cas que le texte énumère, et l’article 1994 du code civil ajoute que « Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. » (article 1994, dernier alinéa, du code civil, rédaction d’origine de 1804). L’assureur dispose ainsi, sans convention ni texte d’assurance, d’une action directe contre le sous-délégataire du grossiste. Le troisième est celui du dépassement de pouvoir : selon l’article 1998 du code civil, le mandant « n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement » (article 1998, alinéa 2, du code civil, rédaction d’origine de 1804) : c’est le siège de la ratification des actes accomplis hors des limites de la délégation.

Le quatrième protège le tiers contre la cessation occulte d’un pouvoir. L’article 2005 du code civil dispose que « La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. » (article 2005 du code civil, rédaction d’origine de 1804). L’assuré qui a payé sa prime à un délégataire dont la délégation avait été retirée à son insu est protégé par ce texte, qui n’a aucun équivalent dans le code des assurances pour la délégation, et qu’aucun renvoi ne relie à la garantie légale examinée ci-après.

C) Le maniement de fonds

1. La garantie financière et le mandat d’encaissement

a) Le texte. Le seul texte qui atteint le délégataire en tant qu’il manie des fonds pour autrui est l’article L. 512-7 du code des assurances. Il a connu trois états : il a été créé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, en vigueur le 16 décembre 2005 ; l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 y a ajouté, au 1er janvier 2014, la société de financement parmi les garants possibles ; l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 l’a étendu, au 1er octobre 2018, aux intermédiaires à titre accessoire. Ses alinéas 1er et 3 portent toute la matière.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 Code des assurances · article L. 512-7, alinéas 1er et 3 (rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018)

« Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance et tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d’assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d’une telle garantie. »

« L’obligation prévue par le présent article ne s’applique pas aux versements pour lesquels l’intermédiaire a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres. »

b) Quatre conséquences. La première est que l’alinéa 1er décrit la situation même du grossiste. Celui qui fait encaisser les primes par les courtiers de son réseau, pour qu’ils les lui transmettent, est celui qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds : la garantie financière est alors due par lui, sauf si le courtier mandataire justifie de la sienne.

La deuxième est que l’exonération de l’alinéa 3 n’est pas globale. Elle vise les versements pour lesquels l’intermédiaire a reçu un mandat, et elle s’apprécie donc versement par versement : l’intermédiaire qui encaisse pour plusieurs assureurs, dont certains seulement l’ont mandaté par écrit, reste tenu de la garantie pour les autres. Elle suppose en outre un mandat écrit, qui charge l’intermédiaire expressément de l’encaissement : un pouvoir déduit des circonstances, ou une tolérance de l’assureur, ne suffisent pas.

La troisième est que le mandat d’encaissement ne peut venir, selon le texte, que d’une entreprise d’assurance. Seuls les mots de l’alinéa 3 sont ceux du législateur ; le constat qui suit est une lecture, mais elle est commandée par eux : l’alinéa ne vise pas le mandat reçu d’un autre intermédiaire. Or la pratique du marché de gros fait souvent l’inverse, le grossiste mandatant ses courtiers pour encaisser les primes des contrats qu’ils placent. Un tel mandat, horizontal ou descendant, ne dispense de rien : la chaîne descendante d’encaissement relève de l’alinéa 1er, donc de la garantie financière de celui qui y a recours.

La quatrième est chronologique. Avant le 16 décembre 2005, l’article n’existait pas, et le mandat d’encaissement n’avait aucun siège textuel. Toute délégation d’encaissement antérieure relève du seul droit commun du mandat, et ne peut être rattachée à l’alinéa 3.

c) Un texte jamais jugé. Le fait le plus frappant de la matière est ailleurs. Ce texte existe depuis plus de vingt ans, il est précis, il exonère — et aucune décision réunie pour la présente série ne l’a appliqué. Deux décisions de la Cour de cassation auraient pu le faire. La première, rendue sur des faits bien antérieurs à 2005, a refusé d’entrer dans la discussion : le moyen visait le motif d’un jugement retenant l’existence d’un mandat d’encaissement donné au courtier, et la Cour de cassation l’a écarté parce qu’il « s’attaque à un motif surabondant » (Cass. 1re civ., 18 mars 1997, n° 94-19.110, non publié au Bulletin), la faute propre de l’assureur suffisant à justifier la décision. Elle ne peut donc jamais être citée comme jugeant du mandat d’encaissement, sinon pour dire que la Cour de cassation a refusé d’y entrer. La seconde, plus récente, a reconnu à une société de courtage le droit d’acquitter la taxe sur les conventions d’assurance en qualité de mandataire d’assureurs étrangers, sans rien juger de la prime ni de son encaissement3. Le mandat d’encaissement est donc un texte sans jurisprudence, et ce que le juge en a dit l’a été sur le fondement du mandat.

d) Une limite réglementaire au sous-délégataire. Un autre texte, rarement lu sous cet angle, borne ce que le grossiste peut confier à certains de ses mandataires. L’article R. 511-2 du code des assurances limite l’activité des mandataires d’assurance et des mandataires d’intermédiaires à la présentation, à la proposition ou à l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance « et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations » (article R. 511-2, I, du code des assurances, rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018). Le texte n’a pas été réécrit en 2018 pour tenir compte de l’entrée de la gestion dans la distribution4.

2. La garantie légale des versements faits au courtier

La garantie financière du courtier a un pendant, qui pèse sur l’assureur et protège celui qui a payé sans être encore assuré. L’article L. 530-2-1 du code des assurances le formule ainsi.

En vigueur depuis le 1er janvier 2016 Code des assurances · article L. 530-2-1 (rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016)

« Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l’article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l’objet d’un engagement apparent de la part de l’une des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l’assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. »

« L’assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l’alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l’assuré en vertu de celles de l’article L. 512-7. »

La garantie est subsidiaire : elle ne joue que lorsque l’assurance de responsabilité civile du courtier ne peut être actionnée. Elle repose sur un engagement apparent de l’entreprise, non sur un mandat réel : le contrat que le courtier présente sous l’en-tête ou avec l’accord apparent de l’assureur suffit à la déclencher. Et elle se referme sur l’article L. 512-7 du code des assurances, l’assureur qui a payé étant subrogé dans les droits que l’assuré tenait de la garantie financière. Les deux textes forment ainsi un dispositif : la garantie financière du courtier protège les fonds maniés, la garantie légale de l’assureur protège celui qui a cru traiter avec lui. Il est examiné ici, et non dans l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne, parce qu’il est le pendant du mandat d’encaissement5.

3. Le mandat d’encaissement devant le juge, sans son texte

a) Les primes encaissées entrent dans le patrimoine du courtier. Faute d’appliquer l’article L. 512-7 du code des assurances, le juge a construit le régime de l’encaissement sur le mandat, et la solution la plus dure pour le mandant est ancienne. Dans une affaire où des assureurs réclamaient au courtier qu’ils avaient agréé, puis placé en redressement judiciaire, les primes qu’il avait encaissées et conservées, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond.

Les primes reçues entrent dans le patrimoine du mandataire

« les primes reçues par le mandataire sont entrées dans son patrimoine et ont fait naître à sa charge une dette d’égal montant envers le mandant ; que, dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’action en justice des sociétés d’assurance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture était irrecevable »Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-21.446, non publié au Bulletin, rejet du premier moyen.

Le degré de ce motif doit être dit exactement. C’est un motif approuvé, sur le rejet du premier moyen, dans un arrêt non publié ; le seul motif propre de la Cour de cassation, énoncé sous visa, est celui de la cassation partielle, qui porte sur la compensation des primes et des commissions, créances connexes, sans exiger les conditions de la compensation légale. La conséquence pratique est pourtant considérable : l’assureur n’a pas de droit de propriété sur les primes que son mandataire a reçues ; il n’a qu’une créance, soumise à la discipline de la procédure collective. C’est l’argument de fond qui justifie la garantie financière, et, dans les conventions, les clauses de compte séparé, de reversement périodique et de compensation.

b) Le mandat apparent engage l’assureur, mais il cède devant les documents. Lorsque le courtier n’avait pas de mandat d’encaisser, l’assuré qui l’a payé peut être protégé par l’apparence. La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui retenait, par des motifs qu’elle reprend, que des souscripteurs « ont pu légitimement croire » que l’intermédiaire agissait en qualité de mandataire de l’assureur, les contrats ayant été établis à l’en-tête de celui-ci, et que le fait d’avoir libellé leurs chèques à l’ordre de la société de courtage « ne saurait constituer une faute de leur part » (Cass. 1re civ., 8 avril 2010, n° 09-10.790, non publié au Bulletin). La Cour de cassation y contrôle la qualification, ce qui donne à l’arrêt plus de poids qu’à un autre, où elle s’était bornée à relever que la cour d’appel avait pu déduire l’existence du mandat apparent de constatations relevant de son pouvoir souverain (Cass. 2e civ., 10 avril 2008, n° 07-12.569, non publié au Bulletin) ; dans ce dernier arrêt, les mots selon lesquels l’assurée pouvait légitimement croire à la qualité de mandataire du courtier sont ceux de la cour d’appel, que le rejet reproduit.

En sens inverse, l’apparence cède devant les documents. La même chambre a jugé qu’aucun mandat apparent d’encaisser ne pouvait être retenu lorsque la note de couverture et la police désignaient le courtier comme mandataire du souscripteur et stipulaient le paiement de la prime au siège de la compagnie (Cass. 1re civ., 19 décembre 2000, n° 98-15.114, non publié au Bulletin) — en statuant, précise l’arrêt, par ces seuls motifs et abstraction faite de motifs surabondants, de sorte que les autres motifs d’appel ne sont pas approuvés. Et elle a jugé, dans un arrêt publié, que le courtier qui ne tenait de l’assureur qu’un mandat limité de souscription, sans pouvoir de recevoir des fonds, n’avait formé aucun contrat avec la compagnie, laquelle n’avait commis aucune faute en révoquant ce mandat dès qu’elle avait appris les détournements (Cass. 1re civ., 4 février 2003, n° 99-13.939, publié au Bulletin).

c) Le mandat d’encaissement entre intermédiaires : la seule décision. Une seule décision réunie pour la présente série juge un mandat d’encaissement consenti par des intermédiaires à un autre intermédiaire, c’est-à-dire celui que l’alinéa 3 de l’article L. 512-7 du code des assurances ignore. Des agents d’assurance avaient mandaté un courtier pour encaisser les primes des polices qu’il apportait, par une convention qui le rendait responsable du paiement de ces primes sauf information écrite de l’impossibilité de les recouvrer. La cour d’appel avait réduit cette clause au régime supplétif du mandat, qui n’oblige le mandataire qu’à des dommages-intérêts sur preuve du préjudice. La première chambre civile a cassé, sous le visa des articles 1134 et 1157 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

La clause qui rend le courtier encaisseur responsable du paiement des primes doit produire effet

« la convention des parties stipulait, par une clause devant produire effet, que le courtier était responsable envers l’assureur du paiement des primes, à l’exception de celles pour lesquelles il l’aurait informé par écrit de l’impossibilité de recouvrement dans les délais prévus par les principes de “procédures financières du marché” en vigueur, en donnant à l’assureur les moyens de recouvrer les primes en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé »Cass. 1re civ., 6 avril 2004, n° 01-10.613, non publié au Bulletin, cassation.

Un piège de lecture doit être signalé à chaque emploi de cet arrêt. Dans son premier attendu, la Cour de cassation désigne les agents d’assurance mandants comme « les assureurs » : l’« assureur » envers lequel le courtier est responsable est donc ici l’agent mandant, non l’entreprise d’assurance. Faute de le dire, l’arrêt serait lu comme réglant la relation entre le courtier et l’entreprise, ce qu’il ne fait pas. La Cour de cassation se borne en outre à donner effet à la stipulation : elle ne la qualifie ni de garantie, ni de ducroire, ni de présomption d’encaissement ; son visa est pluriel et sa censure singulière, sans que l’on sache lequel des deux textes la fonde ; et les deux autres moyens ne sont pas examinés. Sous ces réserves, l’arrêt établit que la pratique du mandat d’encaissement en cascade est bien antérieure à son encadrement textuel, et que la clause qui en aménage les risques est licite.

d) Celui qui n’est pas créancier ne reçoit pas un paiement libératoire. Les juges du fond ont précisé, par une formule dont la portée doit être exactement bornée, la condition de l’agent général qui reçoit des fonds de l’assuré sans pouvoir d’encaisser.

L’agent général non créancier, simple dépositaire des fonds

« L’agent général n’étant pas créancier de l’assuré n’a pas qualité pour recevoir paiement libératoire. Dès lors, il n’est que dépositaire des fonds remis par l’assuré et ne pourra percevoir une commission sur ceux-ci que lorsqu’ils auront été valablement encaissés par la compagnie d’assurance. »CA Toulouse, 2e ch., 6 février 2024, n° 22/00737, pourvoi éventuel non vérifié.

Deux bornes s’imposent. Le sujet du motif est l’agent général, non l’intermédiaire en général : l’étendre au courtier délégataire est une extension de portée, qu’il faut annoncer comme telle. Et les deux propositions ne sont pas parallèles : la qualité de simple dépositaire est déduite, par le mot « Dès lors », de l’absence de qualité pour recevoir un paiement libératoire, elle-même tirée de ce que l’agent n’est pas créancier de l’assuré. Transposé avec ces précautions, le raisonnement éclaire la situation de tout intermédiaire qui encaisse sans mandat : il détient des fonds pour autrui, et sa propre rémunération ne naît qu’au moment où ils parviennent au créancier.

II) Le traitement de la délégation par le juge

Le juge rencontre la délégation à chaque étape de sa vie, et il la traite presque toujours sans texte spécial. Il en tire des conséquences sur la formation du contrat qu’elle a permis de conclure, sur la personne du débiteur de la garantie, sur la qualité pour agir de celui qui la détient, sur les comptes qu’il doit rendre et sur ce qui survit à sa fin. Mais il ne se prononce jamais sur la nature du pouvoir d’engager l’assureur, et cette abstention est elle-même un enseignement (A). La question la plus concrète — le délégataire peut-il réclamer les primes en justice ? — a reçu deux réponses opposées de la même chambre d’une même cour d’appel (B). La reddition de comptes est la ligne la mieux établie de la matière (C), et la fin de la délégation celle où le silence des conventions coûte le plus cher au délégataire (D).

A) Le pouvoir d’engager, jamais jugé comme tel

1. Souscrire pour le compte de l’assureur

a) Ce qui n’est pas réservé est délégué. La décision la plus proche du grossiste contemporain est ancienne, et elle est publiée. Un intermédiaire avait émis, en qualité de mandataire général, une police couvrant le vol d’espèces pour le compte de trois compagnies et de syndicats de souscripteurs du marché londonien, en vertu d’un mandat écrit qui fixait les risques qu’il pouvait engager seul. Après deux vols, les syndicats refusaient leur garantie en contestant le pouvoir du mandataire. La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi.

L’étendue d’un mandat d’émission de polices, et l’inutilité du mandat apparent

« c’est également hors de toute dénaturation que la cour d’appel a souverainement apprécié l’étendue du mandat qui habilitait [le mandataire général] à émettre des polices garantissant le risque de vol d’espèces en coffre ou en transit et qui ne subordonnait à une acceptation spéciale des deux premiers souscripteurs que les seuls risques expressément exclus »

« ayant retenu que ces syndicats de souscripteurs étaient engagés par la police émise par [le mandataire général] en vertu du mandat qu’ils lui avaient donné, la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions qui évoquaient, pour la rejeter, l’hypothèse d’un mandat apparent »Cass. 1re civ., 14 juin 1989, n° 87-19.687, publié au Bulletin, rejet.

Le degré de cette décision est double, et il faut le dire précisément. Ce que la Cour de cassation approuve à bon droit, c’est que l’omission d’une formalité de forme de la police n’en entraîne pas la nullité dès lors que les souscripteurs restent identifiables par la liste annexée au mandat auquel la police se réfère ; et la qualité de mandataire général s’établit, sous son contrôle de la dénaturation, par les mentions de l’acte lui-même. Mais l’étendue du mandat relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La maxime qu’on tire volontiers de l’arrêt — ce qui n’est pas expressément réservé est délégué — est donc une leçon de rédaction, non une règle posée par la Cour de cassation : elle dit comment le juge lit une délégation bien écrite, non comment il doit lire toutes les délégations. Pour le porteur de risque, la leçon est nette : la réserve d’acceptation spéciale doit viser expressément ce qu’elle retient, faute de quoi le délégataire engage au-delà de ce que l’assureur croyait avoir concédé.

La même chambre a retenu la même solution quelques années plus tard, dans un montage voisin : l’intermédiaire agréé de l’assureur, investi par les souscripteurs du pouvoir de contracter en leur nom, avait signé et délivré la police sur son propre papier sans qu’aucune limitation de ce pouvoir ne figure dans l’offre, et l’assureur était engagé au-delà du seuil qu’il invoquait. La Cour de cassation a précisé que la cour d’appel « ne s’est pas fondée sur l’existence d’un mandat apparent » (Cass. 1re civ., 9 mai 1994, n° 92-15.242, non publié au Bulletin) : c’est le mandat réel qui engage. L’arrêt ne tranche pas, en revanche, le troisième moyen, relatif à la responsabilité du courtier de l’assuré envers l’assureur, que la Cour de cassation écarte parce qu’il manque en fait ; il ne peut donc être cité pour dire que l’assureur ne pourrait pas rechercher ce courtier.

b) L’agent souscripteur est mandataire, non coassureur. Les juges du fond ont tiré la conséquence de cette qualité quant à la personne qui porte le risque. La chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris a jugé qu’un agent souscripteur avait agi, selon les termes de l’arrêt, « en qualité mandataire des assureurs » [sic] mentionnés dans la police, sans s’être lui-même engagé comme coassureur, et l’a mis hors de cause ; la même décision refuse de voir dans l’intervention d’un courtier un « mandat général, permanent et implicite » de renégocier la police au nom de l’assuré (CA Paris, pôle 5, ch. 16, 20 janvier 2026, n° 24/05571, inédit, pourvoi éventuel non vérifié). Le délégataire qui souscrit n’est donc tenu d’aucune part du risque, sauf à l’avoir expressément prise.

c) La délégation non révélée, et le porteur de risque caché. Une décision toute récente, rendue sous l’empire du droit de la distribution, montre le revers de la délégation de souscription pour l’assuré. Les documents d’une police émise à l’en-tête du délégataire, « sous forme de délégation de souscription », ne permettaient pas d’identifier l’assureur, faute notamment d’une adresse en France du porteur de risque ; la qualité de mandataire du délégataire n’avait été révélée qu’en appel. Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon en a déduit que la mise en cause du porteur de risque pour la première fois en appel était recevable (CA Lyon, 8e ch., ordonnance du conseiller de la mise en état, 2 septembre 2026, n° 25/09093, susceptible de déféré, sort non vérifié). La délégation qui n’est pas affichée ne protège pas celui qui la dissimule : elle rouvre, au profit de l’assuré, des délais de procédure qu’il aurait autrement perdus.

d) Le critère de la commercialisation. En sens inverse, la gestion déléguée de l’admission à un contrat de groupe ne fait pas du délégataire un intermédiaire. La cour d’appel de Douai a jugé qu’une banque, mandatée par l’assureur pour gérer l’admission au bénéfice d’une assurance de groupe et instruire les sinistres selon une convention autonome, n’était ni souscripteur ni intermédiaire : « Aucune pièce n’établit qu’elle soit par ailleurs intermédiaire d’assurance pour avoir commercialisé ledit contrat pour le compte de [l’assureur]. » (CA Douai, 3e ch., 2 novembre 2023, n° 22/01931, inédit, pourvoi éventuel non vérifié). Le critère de bascule est la commercialisation pour le compte de l’assureur. Deux réserves doivent être faites : le délégataire est ici une banque, non un courtier ; et la solution est de preuve, non d’incompatibilité de principe entre gestion et intermédiation.

e) La description la plus complète est fiscale. La délégation intégrale — souscription sur les produits de l’assureur, gestion complète des contrats, appel et encaissement des cotisations, règlement des sinistres, tenue des états comptables selon les normes du mandant, sous critères imposés et pouvoir d’inspection, contre une commission au barème augmentée d’une participation aux bénéfices — n’est décrite, parmi les décisions réunies pour la présente série, que par une cour administrative d’appel statuant en matière d’impôt sur les sociétés. Elle en a déduit que l’assureur métropolitain qui exerçait outre-mer par un agent spécial ainsi investi y disposait d’un établissement stable, cet agent ayant le pouvoir d’y conclure des contrats au nom de l’entreprise (CAA Paris, 2e ch., 19 février 2019, n° 18PA00484 et n° 18PA00549, inédits au recueil Lebon, pourvoi en cassation éventuel non vérifié). L’analogie est fiscale, et le délégataire est un agent spécial, non un courtier.

Aucune de ces décisions ne juge le pouvoir d’engager l’assureur comme tel. Le juge décrit la délégation, en constate l’étendue, en tire des conséquences probatoires ou processuelles — l’identité du porteur du risque, la recevabilité d’une mise en cause, la preuve du contrat —, et ne se prononce jamais sur la nature juridique de ce pouvoir ni sur ses limites de principe. Il n’appartient pas à la présente étude de substituer une construction à ce silence.

2. Gérer et régler sans devenir l’assureur

a) Le délégataire de gestion n’est pas débiteur de la garantie. C’est la ligne la plus répétée de la matière. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’assureur était seul tenu envers l’assuré à l’exécution des obligations de garantie et au paiement des prestations, peu important qu’il ait confié au courtier un mandat limité de gestion des sinistres (Cass. 1re civ., 18 octobre 2000, n° 98-13.995, non publié au Bulletin). La portée de l’arrêt doit être bornée : la règle y est énoncée pour écarter des griefs jugés inopérants, et le grief qui contestait l’opposabilité à l’assurée des relations entre le courtier et l’assureur a été déclaré « nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable » (Cass. 1re civ., 18 octobre 2000, préc.), de sorte que la qualité de mandataire de l’assureur n’est pas tranchée.

Les juges du fond ont décliné la règle. La cour d’appel de Paris a jugé que le délégataire qui déclare les sinistres, édite les avis d’échéance, refuse la garantie et notifie la résiliation par délégation de l’assureur n’exerce pas pour autant une activité d’assureur, cette qualité se lisant dans le contrat et le formulaire de déclaration ; et que la résiliation qu’il notifie sous son propre en-tête, par délégation de la compagnie, est valable sans que soit exigée la production du mandat (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 18 décembre 2018, n° 17/20423, inédit). Cet arrêt est irrévocable, l’instance de pourvoi s’étant éteinte par péremption6 : la Cour de cassation ne l’a jamais examiné, et la question reste entière à son égard, mais l’arrêt ne peut pas être écarté comme cassé. La cour d’appel de Rennes a jugé, de même, que la société de courtage intervenue comme seule délégataire de la gestion des contrats et des sinistres n’avait aucun lien contractuel avec l’adhérent (CA Rennes, 5e ch., 6 mars 2019, inédit) ; mais le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par une décision non spécialement motivée de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue le 24 novembre 2021, de sorte que l’arrêt est définitif sans avoir jamais été approuvé, et qu’il ne peut être présenté comme une solution de la Cour de cassation.

b) Mais les actes du délégataire produisent leurs effets. Le pendant de la règle est aussi établi. La cour d’appel de Montpellier a traité le courtier titulaire d’une délégation comme le mandataire de l’assureur pour la gestion des sinistres, et a attribué à l’assureur lui-même la lettre par laquelle le courtier déniait la garantie ; elle a jugé, dans le même arrêt, que ce délégataire, tiers au contrat, ne pouvait opposer une fin de non-recevoir à l’assuré qui lui reprochait des fautes de gestion, l’action échouant sur la seule preuve de la faute (CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 octobre 2022, n° 19/07855, inédit7). La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé que la mise en demeure adressée à l’assuré par le courtier gestionnaire, en vertu d’un protocole de gestion tacitement accepté par son exécution et connu de l’assuré, valait lettre de l’assureur et interrompait à son profit la prescription biennale (CA Saint-Denis de la Réunion, 13 mai 2022, n° 20/01584, inédit, pourvoi éventuel non vérifié). La cour d’appel d’Orléans a jugé régulièrement subrogé l’assureur qui avait indemnisé son assuré par l’intermédiaire d’un courtier agissant « en sa qualité de délégataire de gestion de sinistre » (CA Orléans, ch. com., 13 février 2025, n° 21/01270, inédit, pourvoi éventuel non vérifié) : le paiement du délégataire est le paiement de l’assureur.

c) Le délégataire qui se présente comme l’assureur perd le bénéfice de sa qualité. La qualité de délégataire se prouve, et elle se perd par l’apparence que l’on crée. La cour d’appel de Colmar a exigé du gestionnaire qui soutenait n’être que délégataire qu’il produise la convention applicable à l’époque des faits, et a relevé qu’en se présentant à l’adhérent comme son interlocuteur pour les prestations, sans dire qu’elle n’était pas habilitée à les verser ni révéler l’identité de l’assureur, la société gestionnaire s’était « positionnée à son égard en tant qu’assureur » ; le rejet de sa demande de mise hors de cause repose sur cette constatation jointe à une autre, à savoir qu’elle « ne démontre pas ne pas avoir qualité à défendre » (CA Colmar, ch. 2 A, 12 mars 2025, n° 22/03164, inédit, pourvoi éventuel non vérifié). La sanction est la qualité à défendre, non la dette : l’arrêt ne fait pas peser la prestation sur le délégataire, et la demande de l’adhérent a d’ailleurs été rejetée au fond.

d) Les mandats spéciaux ne se déduisent pas l’un de l’autre. La cour d’appel de Paris a jugé que le mandat d’encaisser les primes n’emportait pas celui de régler les sinistres, la police stipulant que les primes seraient encaissées par le courtier et le règlement des sinistres assuré par un autre organisme ; ni l’acte de subrogation, ni l’attestation du courtier sur son propre mandat ne suffisaient à établir le second (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 18 février 2016, n° 14/02961, inédit). Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par une décision non spécialement motivée (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-15.696) : l’arrêt est définitif, mais son motif n’est pas approuvé, et il reste un motif de cour d’appel.

e) Le délégataire ne filtre pas les déclarations. Une décision récente formule une règle nouvelle, et elle doit être maniée avec une précaution particulière. Saisie de la responsabilité d’un prêteur qui avait proposé une assurance de groupe et s’était engagé à transmettre les déclarations de sinistre, la cour d’appel de Bordeaux a jugé que « L’intermédiaire ne peut donc pas se substituer à l’assureur pour juger de la recevabilité d’un sinistre […] sous peine d’engager sa responsabilité. » (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 avril 2026, n° 23/04543, inédit, pourvoi éventuel non vérifié, § 18). La faute est retenue jusqu’au dispositif, mais sans indemnisation, faute de préjudice. La précaution tient au fondement : le même arrêt place entre guillemets, comme lettre des articles L. 511-1 et L. 112-2 du code des assurances, des phrases qui n’y figurent pas. Le motif du § 18 peut être cité ; le fondement textuel que l’arrêt lui prête ne le peut pas, et c’est à la lettre des textes, prise sur Légifrance, que la règle doit être rattachée — en l’espèce, au mandat de transmission que le prêteur avait accepté.

f) Une obligation de moyens, selon la stipulation. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation dans un litige entre un assureur et son mandataire général pour la Nouvelle-Calédonie, a décrit la délégation et en a déduit la nature de l’obligation.

Pouvoirs de souscription et de gestion des sinistres, obligation de moyen du mandataire

« L’assureur a confié au courtier un mandat général de représentation sur le territoire de la Nouvelle Calédonie. »

« Dans ce cadre, ont été confiés au mandataire des pouvoirs de souscription des polices au nom et pour le compte de l’assureur dans des limites définies et dans le respect des règles et tarifs de souscription déterminés en fonction des risques assurés et également des pouvoirs de gestion des dossiers sinistres en fonction de leurs montants. »

« En qualité de mandataire, la [société délégataire] était ainsi tenue à une obligation de moyen à raison des inexécutions contractuelles partielles reprochées, sauf à en être déchargée totalement ou partiellement, d’une part, au cas où le mandant aurait lui même rendu impossible ou plus difficile leur accomplissement et, d’autre part, dans l’hypothèse où [l’assureur] aurait ratifié ses actes de gestion. »CA Paris, pôle 4, ch. 8, 21 septembre 2022, n° 21/00479, inédit, sur renvoi après cassation, pourvoi éventuel non vérifié.

Deux causes déchargent donc le délégataire : le fait du mandant qui a rendu l’exécution impossible ou plus difficile, et la ratification de ses actes, qui est l’application de l’article 1998 du code civil. Mais la qualification d’obligation de moyens dépend de la stipulation, et elle ne doit pas être présentée comme le régime de principe de la délégation. La première chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs censuré, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un arrêt qui s’était contenté d’une obligation de moyens là où la convention d’un réseau de courtiers mandataires imposait un résultat précis8.

B) La divergence de Reims sur l’action en paiement des primes

1. Deux arrêts, un même délégataire

La question la plus opératoire de la matière a reçu, à onze mois d’écart, deux réponses opposées de la même chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Reims — et il s’agit du même délégataire, dans le même montage. Un courtier spécialisé dans les risques aggravés tenait, d’une part, un mandat de ses clients, des exploitants de discothèques, qui l’autorisait à souscrire leur assurance et emportait mandat de gestion, y compris de remplacement de compagnie ; d’autre part, une délégation de deux assureurs étrangers successifs, le premier ayant perdu son agrément et le second l’ayant remplacé à l’automne 2020. Dans les deux affaires, le courtier réclamait en son nom aux assurés les cotisations dues à ces assureurs. Seuls les assurés différaient.

En 2025, la cour d’appel de Reims reconnaît le pouvoir et lui refuse tout effet processuel.

Le délégataire qui agit en son nom personnel est irrecevable

« Ces mandats emportent délégation des pouvoirs de souscription et de gestion des polices d’assurance ainsi que de recouvrement de toutes sommes et de gestion de tous sinistres en relation avec lesdites police d’assurance. »

« Toutefois, la société [le délégataire] figure à la présente instance en son nom personnel et non en qualité de mandataire des sociétés [les assureurs], seules créancières des primes d’assurances. »

« Elle doit donc être déclarée irrecevable à agir en paiement de ces sommes. »CA Reims, ch. civ. et com., 13 mai 2025, n° 23/01871, inédit, pourvoi éventuel non vérifié.

En 2026, la même chambre examine la qualité du même courtier à agir en recouvrement des primes pour le compte de l’assureur, et la lui reconnaît.

Le délégataire muni d’un pouvoir d’ester en justice a qualité pour agir

« Pour justifier de sa qualité à agir en recouvrement des primes d’assurance pour le compte de la société [l’assureur], assureur, la société [le délégataire] produit trois certificats établis par cette dernière. Si ces certificats sont tous postérieurs au contrat d’assurance litigieux (16 juin 2022 pour le plus ancien), les deux derniers indiquent que la société [le délégataire] est mandataire de la société [l’assureur] depuis le 1er octobre 2020. »

« Il est en outre précisé dans le dernier certificat, daté du 17 octobre 2025, que ce mandat emporte notamment la délégation des pouvoirs de souscription et de gestion de polices d’assurance, ainsi que de recouvrement de toutes sommes et d’introduire et diriger toute action en justice en relation avec lesdites polices et mettre en ‘uvre toute mesure d’exécution. » [sic]

« Il est ainsi justifié de la qualité de la société [le délégataire] à agir pour le paiement des primes d’assurance. »CA Reims, ch. civ. et com., 7 avril 2026, n° 24/01156, inédit, pourvoi éventuel non vérifié.

Les deux décisions sont des motifs propres de cour d’appel, inédits, sans attendu de principe. La première statue sur une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ; la seconde apprécie la qualité à agir au sens de l’article 32 du même code, en termes d’espèce. Aucune suite n’en est connue9.

2. Le critère de partage et la tension subsistante

Les deux solutions se concilient, mais par trois différences seulement, et il reste une tension qu’il ne faut pas dissimuler.

a) La qualité déclarée à l’instance. C’est la cour d’appel de 2025 qui la désigne elle-même : le délégataire figurait à l’instance en son nom personnel, non en qualité de mandataire des assureurs. En 2026, la cour d’appel examine sa qualité à agir pour le compte de l’assureur, et c’est à ce titre qu’elle la retient.

b) L’étendue du mandat. En 2025, les mandats reconnus portaient délégation des pouvoirs de souscription, de gestion, de recouvrement et de gestion des sinistres ; aucun ne conférait le pouvoir d’agir en justice. En 2026, le certificat décisif ajoute exactement ce pouvoir : introduire et diriger toute action en justice, et mettre en œuvre toute mesure d’exécution. La différence est donc celle d’un mandat d’ester en justice, non un désaccord sur la titularité de la créance. Sur le fond, les deux arrêts s’accordent : la délégation de recouvrement n’est ni une cession de créance ni une subrogation, et les assureurs restent créanciers des primes.

c) Les pièces produites, et leur chronologie. Les certificats produits en 2025 étaient de 2022 et de 2024. Celui qui emporte la décision de 2026 est daté du 17 octobre 2025, soit cinq mois après l’arrêt d’irrecevabilité, et il est le seul à énoncer le pouvoir d’ester en justice. La cour d’appel de 2026 fonde ainsi la teneur d’un mandat conféré en 2020 sur un certificat établi en 2025, ce qu’elle relève elle-même sans en tirer de conséquence. Le dossier de 2026 est, au moins en partie, la réponse probatoire à l’échec de 2025.

d) La tension qui demeure. Le résultat pratique de 2026 — l’assureur n’est pas partie à l’instance, et le délégataire obtient la condamnation de l’assuré — ressemble beaucoup à celui que la décision de 2025 déclare irrecevable. Il serait pourtant inexact d’écrire que la cour d’appel de Reims a abandonné sa solution de 2025 : les deux arrêts se départagent sur la qualité déclarée à l’instance et sur la présence d’un pouvoir exprès d’ester en justice. Et aucun des deux n’a de siège textuel. L’article L. 512-7 du code des assurances n’est cité ni dans l’un ni dans l’autre, alors que le délégataire invoquait en 2026 sa qualité d’intermédiaire autorisé à encaisser des fonds destinés à un assuré ou à une entreprise d’assurance. Le mandat d’encaissement, qui organise la réception des fonds, ne dit d’ailleurs rien de la titularité de la créance ni de l’action en paiement : les deux arrêts montrent que ce sont deux questions distinctes.

e) L’apport de fond de la seconde décision. L’arrêt de 2026 ajoute deux solutions que le premier n’avait pas à rendre. La première tient à la preuve : le courtier étant à la fois mandataire de l’assuré et délégataire de l’assureur, « Dans ces conditions, les avenants établis par la société [le délégataire] et comportant sa signature font la preuve de l’existence du contrat d’assurance. » (CA Reims, 7 avril 2026, préc.). Le motif est conditionné par le cumul des deux mandats et ne peut être étendu au courtier qui ne serait que l’un ou l’autre. La seconde tient au remplacement d’assureur : le mandat de l’assuré incluant le pouvoir de remplacer la compagnie, le remplacement à garanties identiques n’est pas une souscription nouvelle, et l’assuré se trouve engagé « sans que sa signature soit requise à cette fin, ni qu’il soit nécessaire de lui délivrer à nouveau les documents informatifs de l’article L. 112-2 précité du code des assurances » (CA Reims, 7 avril 2026, préc.). C’est une lecture extensive d’une clause de gestion, qui y fait tenir la substitution du débiteur de la garantie ; la continuité de couverture et l’identité des garanties, que l’arrêt relève, en bornent la portée.

f) La conséquence rédactionnelle. Elle est la plus opératoire de la présente étude. La délégation de recouvrement et le pouvoir d’ester en justice doivent être stipulés dans la convention elle-même, et datés, plutôt que reconstitués par certificat au moment du procès. Et, du côté de la procédure, le motif de 2025 implique trois voies, sans les exiger : agir au nom de l’assureur en le déclarant comme tel, se faire céder la créance, ou obtenir une subrogation.

C) La reddition de comptes

1. Une obligation du mandataire, et la charge de la preuve

a) La pièce la plus solide. L’obligation de rendre compte est celle de l’article 1993 du code civil, cité plus haut. La décision qui en tire la conséquence probatoire la plus nette est une cassation rendue sous visa, et c’est le degré le plus élevé de toute la matière des délégations. Un affilié reprochait à la tête de son réseau, qui négociait pour son compte les conditions d’achat auprès des fournisseurs, de ne pas lui avoir reversé l’intégralité des avantages obtenus ; la cour d’appel avait limité la condamnation aux sommes dont l’affilié prouvait la rétention. La chambre commerciale a cassé.

C’est au mandataire de produire les pièces

« Vu les articles 1315 et 1993 du code civil »

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au mandataire de communiquer à son mandant les documents nécessaires pour le mettre en mesure de s’assurer que l’intégralité des sommes encaissées pour son compte lui avait été reversée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés »Cass. com., 25 novembre 2014, n° 13-24.306, non publié au Bulletin, cassation partielle.

Trois précisions en bornent l’emploi. L’arrêt est inédit. Il relève de la franchise et de la distribution alimentaire, et il ne vaut pour le délégataire d’assurance que par analogie, au titre du droit commun du mandat. Et la cassation est limitée au montant de la condamnation : les autres motifs de l’arrêt d’appel — la qualification du contrat d’affiliation en mandat, l’inopposabilité au mandant de la sous-traitance à une centrale, l’application de l’article 1994 du code civil, la distinction entre l’action en reddition de comptes, prescriptible, et l’action en restitution des sommes détenues à titre précaire — subsistent, mais ils demeurent des motifs de cour d’appel (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 4 juillet 2013, n° 11/22476, cassé sur le seul montant de la condamnation). Transposée au grossiste délégataire d’encaissement, la règle est opérationnelle : celui qui encaisse pour le compte de l’assureur, ou pour le compte des courtiers de son réseau, doit produire les états qui permettent de vérifier que tout a été reversé, et c’est à lui, non à eux, que profite ou nuit l’absence de ces pièces.

b) Le refus de communiquer justifie la révocation. Dans le statut des agents généraux, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié, que l’obligation de communiquer les pièces comptables s’imposait à l’agent envers ses mandants, et rattaché cette obligation à la responsabilité civile qui pèse sur eux.

La communication des pièces comptables, due aux mandants civilement responsables

« Mais attendu que les traités de nomination faisaient obligation à [l’agent général] de communiquer à ses mandants qui sont civilement responsables en application de l’article L. 511-1 du Code des assurances toutes les pièces comptables justificatives de son activité d’agent général ; qu’il ne pouvait échapper à cette obligation en invoquant une confusion dont il avait pris l’initiative »Cass. 1re civ., 28 novembre 1995, n° 93-12.589, publié au Bulletin, rejet.

L’analogie est celle du statut des agents généraux, et elle doit être annoncée. Mais le raisonnement relie, de manière remarquable, l’obligation de rendre compte à la responsabilité légale du mandant : parce que l’assureur répond des fautes de son mandataire en vertu de l’article L. 511-1 du code des assurances, il doit pouvoir contrôler ses comptes, et le mandataire qui s’y refuse commet une faute qui justifie la révocation.

c) Compte rendu ou reddition de comptes. La distinction qui structure la question a été formulée par la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation dans un litige étranger à l’assurance, entre une tête de réseau d’officines de pharmacie et deux de ses adhérents.

Le courtier sans mandat doit un compte rendu, non une reddition de comptes

« Non mandataire faute de représentation, la [tête de réseau] n’est pas non plus un commissionnaire »

« Au regard de sa fonction d’intermédiation sans participation directe à la conclusion des contrats dont elle négocie les conditions tarifaires, elle agit, au titre de l’assistance en matière d’achats, en courtier. »

« En revanche, en l’absence de mandat, n’agissant pas pour le compte des parties et ne percevant pour elles aucune somme à leur restituer, il n’est pas tenu à une reddition de compte comptable et financière analogue à celle prévue par l’article 1993 du code civil. »CA Paris, pôle 5, ch. 4, 2 juillet 2025, n° 24/05749, inédit, sur renvoi après cassation, pourvoi éventuel non vérifié.

A contrario, et c’est la règle qui intéresse le délégataire : l’intermédiaire qui agit sur mandat et qui perçoit des sommes à restituer est tenu de la reddition de comptes comptable et financière de l’article 1993 du code civil. Le grossiste délégataire d’encaissement réunit les deux conditions ; le grossiste qui se borne à référencer des produits et à négocier des conditions, sans représentation ni encaissement, ne doit qu’un compte rendu de sa mission. L’analogie est celle du courtage de droit commun, et la cour d’appel ne dit rien du régime des distributeurs d’assurance ; un arrêt rendu le même jour dans une affaire parallèle porte des motifs de droit identiques, et ne constitue pas une seconde autorité.

2. Le refus de rendre compte, et l’imputabilité de la rupture

a) Le refus retourne l’imputabilité de la rupture. Une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation en tire une conséquence indemnitaire, au profit de celui qui rompt. Un agent commercial, dont la rémunération ne pouvait être calculée qu’à partir des pièces de son mandant, avait en vain réclamé ces pièces puis rompu le contrat ; la cour d’appel lui avait reconnu l’indemnité de fin de contrat. Le pourvoi du mandant a été rejeté par un motif spécialement rédigé.

Le refus de communiquer les documents comptables rend la rupture imputable au mandant

« Mais attendu que l’arrêt retient que si l’agent commercial a pris l’initiative de la rupture, le mandant n’a pas fourni les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions dues en dépit des demandes présentées par l’agent »

« qu’ayant ainsi fait ressortir que l’initiative de l’agent était justifiée par des circonstances imputables au mandant, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de faire une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision »Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.107, inédit, rejet.

Trois bornes en fixent la portée. L’arrêt ne dit pas que le refus de communication est en lui-même une faute grave du mandant, ni qu’il autorise une rupture sans préavis : il dit que l’initiative de la rupture est alors imputable au mandant. Il ne dit pas quel degré de refus suffit : le motif approuvé retient un refus persistant, opposé en dépit des demandes de l’agent. Et la recherche d’une faute grave de l’agent n’est jugée inopérante qu’en l’état des constatations des juges du fond, non par une règle générale. L’arrêt est inédit, son texte diffusé ne porte ni numéro d’arrêt ni formation, et le sort définitif de l’affaire est inconnu, l’arrêt confirmé ayant réservé le surplus après communication des pièces sous astreinte10. L’analogie, enfin, est celle de l’agent commercial, dont le statut donne au mandataire un droit d’exiger des extraits comptables que le courtage ne connaît pas.

b) Une citation à faux, qui illustre une règle de méthode. Cette décision a été employée, par une autre décision, d’une manière qui mérite d’être relevée. La cour d’appel d’Orléans, statuant sur renvoi après cassation dans un litige entre un distributeur de parts de fonds et son mandant, l’a citée par son seul numéro de pourvoi à l’appui de l’affirmation suivante : « la Cour de cassation retient que le mandant ne peut donc refuser, sauf à méconnaître son obligation d’information, de satisfaire la demande de l’agent » (CA Orléans, 28 mars 2019, n° 17/03603, inédit, sur renvoi après cassation, pourvoi éventuel non vérifié). La Cour de cassation n’énonce pas cette règle : elle approuve une cour d’appel d’avoir déduit du refus de communication que l’initiative de la rupture était imputable au mandant. Et le motif d’appel que l’arrêt de 2009 reproduit en annexe, sur la sanction de ce refus, énonce que le mandant « a enfreint les dispositions de l’article R. 143-3 précité du Code de commerce » [sic] (Cass. com., 29 septembre 2009, préc., moyen annexé) — pour l’article R. 134-3 du code de commerce, les chiffres étant inversés dans l’occurrence même qui porte la sanction. La présente étude cite donc le motif propre de la Cour de cassation, jamais la formule que la cour d’appel d’Orléans lui attribue ; et elle ne reprend jamais un texte tel qu’une décision le cite.

c) L’extranet, presque jamais jugé. L’outil par lequel le grossiste rend compte aujourd’hui — l’espace sécurisé, les bordereaux mis en ligne, l’accès à la plateforme de gestion — n’a presque pas de jurisprudence. Une décision de la cour d’appel de Paris a jugé que l’intermédiaire qui disposait, sur un espace sécurisé, de toutes les informations relatives à ses commissions et de ses bordereaux mensuels avait en main les éléments utiles pour justifier sa créance, et qu’à défaut de le faire il ne démontrait pas être créancier (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 20 décembre 2023, n° 21/10951, inédit, pourvoi éventuel non vérifié) : le motif est probatoire, il ne pose aucune règle sur l’obligation de rendre compte, et la décision ne peut être citée pour la lettre d’aucun texte, les articles qu’elle vise y étant écrits de manière erronée. La cour d’appel de Nancy a jugé fautive la coupure de l’accès à la plateforme de gestion pendant le préavis, mais sans préjudice, le mandataire disposant d’« un fichier manuel de tous ses clients constituant son portefeuille » (CA Nancy, 5e ch. com., 25 octobre 2023, n° 22/00719, inédit, pourvoi éventuel non vérifié). Il faut enfin écarter une lecture répandue : un arrêt publié de la première chambre civile, souvent présenté comme jugeant la déconnexion informatique d’un agent par son mandant, se borne à rapporter la qualification d’abus de pouvoir retenue par la cour d’appel, sans avoir été saisi d’un grief qui la critique (Cass. 1re civ., 27 novembre 2013, n° 12-24.651, publié au Bulletin) ; il ne juge pas la licéité d’une déconnexion.

D) La fin de la délégation, et le sort du portefeuille géré

1. La délégation meurt avec le contrat qu’elle gère

a) Le protocole de gestion est l’accessoire du contrat géré. Une association de tourisme équestre avait souscrit un contrat d’assurance au profit de ses adhérents, et, à sa demande, l’assureur avait confié à une société de courtage un protocole de gestion dont la Cour de cassation rapporte le contenu : « certaines opérations telles que la centralisation des cotisations, la constitution des dossiers de sinistres et le remboursement des frais médicaux, ont été confiés à [le courtier] » [sic], l’accord prévoyant que le courtier « conserverait une commission de 20 % sur les primes encaissées dont elle devrait reverser 80 % à l’assureur » (Cass. 1re civ., 5 décembre 2000, n° 98-14.781, non publié au Bulletin). C’est le modèle même de la délégation de gestion rémunérée par prélèvement à la source. Le contrat d’assurance ayant été résilié, l’assureur avait réclamé la restitution des dossiers de sinistres, et le courtier, placé en redressement judiciaire, lui reprochait d’avoir rendu impossible la poursuite du protocole.

La résiliation du contrat géré prive d’objet le protocole de gestion

« ayant relevé que la restitution des dossiers de sinistres, réclamée par l’assureur après la résiliation du contrat d’assurance qui avait privé d’objet le “protocole”, était la conséquence logique de cette résiliation, et non la cause de l’anéantissement du “protocole” puisque celui-ci était déjà privé d’effet, c’est sans violer le texte visé par la troisième branche du moyen que la cour d’appel s’est prononcée comme elle l’a fait »Cass. 1re civ., 5 décembre 2000, n° 98-14.781, non publié au Bulletin, rejet.

Le degré est celui de motifs approuvés, dans un arrêt non publié rendu en formation restreinte. La même décision juge que le courtier chargé du protocole était intervenu comme courtier du souscripteur qui l’avait indiqué à l’assureur, mais elle le fait « par une interprétation nécessaire de l’ensemble des faits de la cause » (Cass. 1re civ., 5 décembre 2000, préc.) : elle ne pose pas en règle que le délégataire de gestion resterait toujours le courtier du souscripteur, et la question du cumul des qualités n’y est pas posée. L’enseignement central demeure : la délégation de gestion n’a pas d’existence propre ; elle suit le contrat qu’elle gère, et la restitution des dossiers en est la conséquence, non la cause.

b) Le pouvoir d’encaisser meurt avec le mandat. Le juge administratif en a tiré la conséquence financière. Un courtier, titulaire avec un assureur étranger d’un marché public d’assurance, avait reçu de cet assureur, par un protocole dont la cour administrative d’appel reproduit les clauses, le pouvoir de souscrire, de gérer, d’encaisser et de régler les sinistres ; il avait résilié le contrat pour le compte de l’assureur, puis continué d’encaisser les primes de l’année suivante. La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé qu’« à cette date, la société [le courtier] ne disposait d’aucun droit ni titre pour continuer à agir en qualité d’intermédiaire d’assurances en vue de gérer le contrat d’assurance en litige et à encaisser les primes d’assurance pour le compte de l’assureur alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle avait résilié ce contrat pour le compte de l’assureur et que cette résiliation avait eu pour effet de mettre fin à son mandat de courtage » (CAA Toulouse, 3e ch., 18 novembre 2025, n° 24TL02749, inédit au recueil Lebon, pourvoi en cassation éventuel non vérifié, point 14), et l’a condamné à restituer ces primes au titre de l’enrichissement injustifié. Le protocole stipulait pourtant que les primes nettes de commission demeureraient la propriété de l’assureur ; mais le courtier ne produisait aucun élément « de nature à établir que ces sommes auraient seulement transité dans ses comptes et intégré le patrimoine de l’assureur » (même arrêt, point 15). Une clause de propriété des primes ne vaut que si la comptabilité la suit. La solution est rendue en matière de marché public, où la cour administrative d’appel pose que le courtier est dans la position de mandataire de l’assureur : elle ne se transporte pas telle quelle au courtage de droit commun, mais la logique — le pouvoir d’encaisser est l’accessoire du contrat géré — est celle de l’arrêt de la Cour de cassation de 2000.

2. Le portefeuille géré n’appartient pas au délégataire

a) Le droit tient au titre, non à la détention du portefeuille. Dans le statut des agents généraux, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié, que le droit de présenter un successeur ou d’obtenir l’indemnité compensatrice n’appartient qu’à celui qui tient son titre d’un traité de nomination, et non à celui qui n’a reçu qu’une gestion provisoire.

Le gestionnaire provisoire d’un portefeuille n’a pas droit à l’indemnité compensatrice

« seul l’agent général investi de son titre par un traité de nomination a le droit, lorsqu’il cesse de représenter la société d’assurance dans la circonscription déterminée par le traité, soit de présenter un successeur à la société, soit d’obtenir de celle-ci l’indemnité compensatrice des droits de créance qu’il abandonne sur les commissions »Cass. 1re civ., 3 juillet 1990, n° 89-10.719, publié au Bulletin, cassation.

La cour d’appel d’Orléans en a tiré, dans une espèce de même nature, que le mandat de gestion provisoire dissocie la gestion du droit de clientèle : le délégataire perçoit des commissions pendant le mandat, mais ne peut prétendre à aucune indemnité de fin de mandat, faute d’être titulaire des droits (CA Orléans, ch. com., 2 avril 2020, n° 19/00812, inédit, pourvoi éventuel non vérifié). L’analogie est celle du statut des agents généraux, texte réglementaire impératif sans équivalent dans le courtage ; elle enseigne pourtant une chose qui vaut pour tout délégataire : l’existence d’un droit sur le portefeuille se cherche dans le titre, c’est-à-dire dans la convention, et non dans le fait de la gestion.

b) Le silence des conventions perd le délégataire. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a montré à propos d’un intermédiaire qui était à la fois courtier et gestionnaire du portefeuille direct d’un assureur, et qui revendiquait cette clientèle après la cession du fonds de l’assureur à une mutuelle.

Deux rapports de nature différente, et une option que les conventions n’avaient pas ouverte

« la cour d’appel a relevé que les relations de [l’intermédiaire] avec [l’assureur] étaient de deux natures différentes puisque, d’une part, il agissait en qualité de courtier selon le contrat de licence, d’autre part, il gérait le portefeuille des polices constitué par l’assureur dans ses points de vente directe jusqu’au 1er novembre, que les parties étaient convenues que la clientèle confiée en gestion demeurait la propriété de [l’assureur] »

« l’hypothèse d’un transfert du portefeuille à un autre assureur n’ayant pas été envisagée dans les conventions, [l’intermédiaire] ne démontrait pas qu’il avait repris cette clientèle en exerçant une option qui lui était offerte »Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-14.253, non publié au Bulletin, rejet.

Ce sont des motifs approuvés, la Cour de cassation jugeant que la cour d’appel avait, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; l’arrêt n’est pas publié, et il procède d’une interprétation des conventions. Il ne dit pas que le gestionnaire ne peut jamais acquérir la clientèle qu’il gère ; il dit que cette acquisition suppose l’exercice d’une option contractuelle dont la preuve incombe au délégataire, et que le silence des conventions sur une hypothèse — ici, le transfert du portefeuille à un autre assureur — se retourne contre celui qui invoque un droit qu’elles ne lui donnent pas11.

c) La rupture, et ce qui reste en débat. La délégation prend fin, le plus souvent, par la rupture d’une relation commerciale, et le délégataire invoque alors la brutalité de la rupture. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la durée du préavis suffisant s’apprécie notamment au regard de l’état de dépendance économique du fournisseur évincé, « cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise », et qu’« Il en résulte qu’il appartient à celui qui invoque les dispositions de ce texte d’établir l’état de dépendance dans lequel il se trouvait vis-à-vis de son cocontractant au moment de la rupture. » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-24.045, non publié au Bulletin, § 13 et 14). Dans l’espèce, la rupture était le fait du client, qui avait confié ses contrats à un autre courtier ; le courtier évincé percevait de l’assureur deux rémunérations distinctes, de courtage et de gestion, et avait lui-même, quelques mois plus tôt, confié la gestion à un tiers : il ne pouvait se prévaloir que du flux de commissions de courtage. La preuve de la dépendance se fait donc prestation par prestation, et celui qui abandonne la gestion en perd le bénéfice dans l’appréciation de sa dépendance.

Cet arrêt doit être lu pour ce qu’il juge, et non pour ce que la cour d’appel en avait dit. La Cour de cassation y statue « Par ces seuls motifs », et la cour d’appel est approuvée « abstraction faite des motifs critiqués par les quatrième et sixième branches » (Cass. com., 31 janvier 2024, préc., § 16) : les motifs d’appel tirés des usages du courtage, et notamment du préavis de trois mois qu’on leur attribue, sont expressément écartés. Le préavis des usages n’est donc qu’un usage invoqué devant les juges, que la Cour de cassation n’a pas approuvé ; le plafond de dix-huit mois qu’une position professionnelle de 2019 retient est dans la même situation. La question de la durée du préavis dû au délégataire reste ouverte.

d) L’analogie de l’agent commercial, et sa borne. Le statut de l’agent commercial offre au délégataire évincé des protections qu’il envie : une indemnité de fin de contrat, un droit d’exiger des extraits comptables. Il a aussi ses rigueurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié, que le délai d’un an dans lequel l’agent doit notifier qu’il entend faire valoir ses droits « n’institue pas une prescription extinctive de l’action de l’agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation », de sorte que les règles de la prescription ne s’y appliquent pas, et qu’une clause de conciliation préalable n’en suspend pas le cours (Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-18.579, publié au Bulletin). La Cour de cassation y paraphrase l’article L. 134-12 du code de commerce sans le reproduire, et sa lettre doit être prise sur Légifrance ; et la proposition, parfois tirée de cet arrêt, selon laquelle l’ouverture de négociations ne vaudrait pas réclamation est une reformulation extensive d’une cour d’appel, non son motif. Mais surtout, l’analogie est fermée par un motif de principe : « L’activité d’intermédiaire en assurance est soumise aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances, elle ne relève pas du statut des agents commerciaux, régi par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, de sorte que la limitation à deux années des clauses de non-concurrence concernant les agents commerciaux, stipulée par l’article L. 134-14 de ce code, n’est pas applicable. » (CA Montpellier, ch. com., 25 juin 2024, n° 22/05116, inédit, pourvoi éventuel non vérifié). Toute transposition du statut de l’agent commercial au délégataire courtier est une analogie, et elle se heurte à cette borne : ce statut ne lui appartient pas, ni dans ses faveurs ni dans ses rigueurs.

Les exigences de l’autorité de contrôle et leur fondement

Ce qui suit est de la doctrine administrative, et sa nature doit être déclarée d’emblée : les décisions de la Commission des sanctions lient les parties à la procédure, les supports de conférence et les communiqués n’engagent que ce qu’ils disent, et aucun de ces documents ne peut créer une obligation que les textes ne portent pas.

a) La délégation ne déplace rien. C’est la règle la plus ferme de cette doctrine, et elle est répétée. Dans une décision rendue à l’égard d’un assureur exerçant en libre prestation de services, et anonymisée par la Commission elle-même, celle-ci a jugé que les défaillances des délégataires ne déchargeaient pas l’assureur, et elle a fait de la délégation une source d’obligation de surveillance.

Les défaillances des délégataires sont sans conséquence sur la responsabilité de l’assureur

« la circonstance que cette situation résulte en grande part des défaillances et négligences de tiers auxquels ces fonctions avaient été déléguées est sans conséquence sur la responsabilité de la société A au titre des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu’elle est, au sens de cet article, l’assureur »

« des défauts de l’organisation mise en place à cette période par la société A et d’une absence de vigilance de sa direction sur l’activité de ses délégataires »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2019-01 du 25 novembre 2019, p. 4.

La même règle a été reprise en 2022, à propos de l’information annuelle due aux adhérents de contrats de retraite dont l’assureur avait délégué la gestion d’une partie : la délégation de gestion « est sans incidence sur l’obligation dans laquelle se trouve l’assureur de respecter, pour ce qui les concerne, son obligation d’information annuelle » (ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2021-02 du 30 mars 2022, § 8). Déléguer ne divise pas l’obligation légale de l’assureur, même pour la part déléguée. Il faut relever la contrepartie de cette règle : dans ces décisions, aucun délégataire n’est sanctionné, faute d’être partie à la procédure, alors même que ses carences sont décrites. La responsabilité disciplinaire du délégataire, en tant que tel, n’a jamais été jugée.

b) Un mandat exprès pour encaisser. Sur le mandat d’encaissement, la pièce la plus directement utile est un support de conférence de l’ACPR de novembre 2017. Il pose la condition — agir pour le compte de l’assureur suppose que celui-ci ait explicitement donné un mandat exprès à l’intermédiaire —, puis écarte deux formules courantes dans les conventions.

Ce qui ne vaut pas mandat d’encaisser, selon l’ACPR

« Une “autorisation” d’encaisser ne vaut pas mandat »

« La description d’un circuit de remontée des primes ne vaut pas mandat exprès »

« Importance d’expliciter le mandat donné et sa portée »ACPR, conférence du 22 novembre 2017, Les pratiques commerciales et la protection de la clientèle, support, diapositive 57.

La diapositive ne cite aucun texte. Le rapprochement avec l’alinéa 3 de l’article L. 512-7 du code des assurances, qui exige un mandat écrit chargeant expressément l’intermédiaire de l’encaissement, est celui de la présente étude, et il est naturel : l’autorité exige un mandat exprès, le texte un mandat écrit et exprès, et ni l’une ni l’autre ne reconnaissent l’autorisation vague ou la simple description d’un flux. Le support est antérieur au 1er octobre 2018, et il ne traite pas davantage que le texte du mandat d’encaissement consenti par un intermédiaire à un autre12.

c) Les attentes sur la convention. Les autres documents dessinent ce que l’autorité attend d’une convention de délégation ; ce sont des attentes, non des obligations légales, et elles s’adressent d’abord à l’assureur. Un communiqué de 2021 rappelle que « L’externalisation requiert donc la conclusion d’un contrat écrit entre l’organisme et son prestataire définissant clairement les droits et obligations des deux parties et la définition par l’organisme d’une politique formalisée de contrôle de ses prestataires externes » (ACPR, communiqué du 22 juillet 2021, p. 1). En 2026, à l’issue de travaux sur le traitement des réclamations, l’autorité a énoncé une règle qui, fait rare, vise le délégataire lui-même : « Lorsque le traitement des réclamations est délégué et que la réclamation entre dans le champ de compétence du délégataire, il appartient à ce dernier d’enregistrer le mécontentement et d’y répondre. » (ACPR, actualité du 16 avril 2026). L’autorité ne dit pas d’où cette obligation tire sa source ; elle constate aussi que les assureurs manquent souvent de visibilité sur l’organisation de leurs délégataires. Une convention de délégation qui ne prévoit ni la remontée des réclamations, ni des indicateurs de suivi, ni l’accès de l’assureur et du superviseur aux informations du délégataire, laisse donc l’assureur exposé, et le délégataire avec lui, par l’effet de la convention.

d) Le seul texte administratif qui définit le grossiste délégataire, et il est daté. Les principes d’application sectoriels de l’ACPR relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur des assurances, dans leur version de février 2015, contiennent une subdivision consacrée au cas du courtier grossiste. Ils le décrivent comme « un courtier d’assurance, immatriculé au registre tenu par l’ORIAS, qui conçoit des programmes d’assurance destinés à répondre aux besoins de la clientèle de son réseau de distribution indépendant, réalise le placement assurantiel de ces programmes, et prend en charge, le cas échéant, la gestion administrative des adhésions à ses programmes » (ACPR, principes d’application sectoriels, février 2015, § 256) — la gestion y est présentée comme facultative. Et ils posent, pour le contrôle interne, que « lorsqu’un organisme du secteur de l’assurance confie à un courtier un mandat lui accordant une délégation de gestion, les activités menées par cet intermédiaire au titre de ce mandat sont couvertes par le dispositif de contrôle permanent de l’organisme mandant » (même document, 2015, § 127). Ce texte a été rédigé avant l’entrée en vigueur du droit de la distribution et dans une matière particulière ; il ne donne aucune définition juridique du grossiste, et il ne peut être cité que comme une description administrative de son époque.

e) La borne de l’analogie européenne. Les orientations de l’autorité européenne relatives au système de gouvernance des entreprises d’assurance contiennent la seule disposition qui vise un intermédiaire délégataire. Selon l’orientation 61, lorsqu’un intermédiaire qui n’est pas un employé de l’entreprise « est habilité à souscrire des contrats ou à régler des sinistres au nom ou pour le compte d’une entreprise d’assurance, l’entreprise devrait garantir que l’activité de cet intermédiaire est soumise aux exigences de sous-traitance » (EIOPA, orientations relatives au système de gouvernance, EIOPA-BoS-14/253, 2014, orientation 61). La notice de l’ACPR qui la reprend écrit que l’entreprise « garantit que l’activité de cet intermédiaire est soumise aux dispositions relatives à l’externalisation » (ACPR, notice « Solvabilité II » relative au système de gouvernance, version du 17 décembre 2015, point 88). La doctrine française durcit donc le conditionnel européen en indicatif, et substitue l’externalisation à la sous-traitance ; une notice n’étant pas un texte, l’écart est à signaler, non à exploiter. Surtout, l’orientation régit le porteur de risque, non le délégataire ; elle ne vise que deux actes, souscrire et régler les sinistres ; elle ignore la gestion des contrats ; et elle ne dit rien du grossiste ni de l’animation d’un réseau. Une déclaration de surveillance plus récente, qui applique aux intermédiaires habilités à souscrire le principe de la substance sur la forme, ne vise que la succursale de l’intermédiaire lui-même dans un pays tiers, et ne connaît ni le réseau de distributeurs, ni la sous-délégation. La transposer au réseau d’un grossiste serait une analogie, et rien d’autre13.

Les questions non jugées

En matière de délégations, ce qui n’a pas été jugé vaut autant que ce qui l’a été, parce que c’est précisément là que la convention doit suppléer le droit.

a) Le délégataire a-t-il droit à une part des résultats techniques ou des réserves ? Aucune décision réunie pour la présente série ne reconnaît au courtier délégataire un droit à une part des résultats techniques des contrats qu’il gère, ou des réserves qu’il a contribué à constituer. L’absence n’est pas supposée : elle est mesurée. La question a été portée en 2009 devant la Cour de cassation, dans un litige où une mutuelle contestait le droit de son courtier délégataire à une part des résultats annuels, et la deuxième chambre civile n’a pas eu à la trancher, sa cassation portant sur la méconnaissance des termes du litige par la cour d’appel (Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-10.378)14. Les seules rémunérations de délégation que les juges décrivent sont assises sur l’encaissement : une « dotation d’apport » et une « dotation de gestion » prélevées sur les cotisations encaissées avant reversement au porteur de risque, dues seulement à celui qui a effectivement exécuté l’apport et la gestion (CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 novembre 2024, n° 22/05446, inédit15) ; la commission prélevée à la source du protocole de gestion jugé en 2000. L’unique intéressement au résultat relevé l’est dans la décision fiscale déjà citée, qui concerne un agent spécial outre-mer et non un courtier. Et la décision de la cour d’appel de Paris de 2022 qui retient, au titre de la satisfaction de l’assureur, « les très bonnes performances du portefeuille justifiant le règlement de sur-commissions » (CA Paris, 21 septembre 2022, préc.) ne peut être citée comme jugeant d’un droit du délégataire à une sur-commission : la condamnation correspondante était devenue définitive par un autre arrêt. La doctrine consultée pour la présente étude ne comporte, elle non plus, aucun énoncé sur ce point. Un tel droit ne peut donc naître que de la convention.

b) Le mandat d’encaissement de l’article L. 512-7 du code des assurances n’a jamais été appliqué. Ni sa dispense, ni son exigence d’écrit, ni son caractère versement par versement n’ont été éprouvés devant un juge.

c) Le mandat d’encaissement consenti par un intermédiaire à un autre n’a aucun siège textuel. La seule décision qui l’a jugé, en 2004, l’a fait sur le droit commun des contrats, et pour donner effet à une clause de responsabilité, non pour en fixer le régime.

d) La qualification de la délégation en externalisation n’est pas tranchée. Le code est indifférent à la qualité du prestataire, l’autorité nationale a proposé un critère fonctionnel dans un support qui ne l’engage pas, et l’autorité européenne, qui s’était engagée en 2022 à clarifier la frontière entre distribution et externalisation et à construire la notion de managing general agent, n’avait rien publié en ce sens au 22 septembre 2026.

e) L’obligation du délégataire est-elle de moyens ? Les décisions portent les deux réponses, et chacune dépend de la stipulation en cause.

f) Le délégataire, tiers au contrat d’assurance, peut-il opposer une fin de non-recevoir ? La demande dirigée contre lui en qualité d’assureur est jugée mal dirigée ; l’action dirigée contre lui en responsabilité de gestion est jugée au fond. La question est celle de la qualification de la demande, non un conflit de solutions, et aucune décision ne l’a posée en termes généraux.

g) Le sort des données à la fin de la délégation n’est jugé par aucune décision. Fichiers d’assurés, historiques de sinistres, accès à l’extranet : c’est aujourd’hui l’enjeu principal d’une fin de délégation, et aucun juge ne l’a tranché. Les solutions connues concernent le statut des agents généraux, et leur transposition au délégataire courtier ne serait qu’une analogie. La convention doit donc régler ce point, faute de quoi il sera réglé par le rapport de forces du moment.

h) Le sort du contrat après le retrait d’agrément du porteur de risque. Le replacement automatique des polices par le délégataire, en exécution du mandat du client, a été débattu devant la cour d’appel de Reims en 2025 et n’a pas été tranché, l’action ayant échoué au seuil de la recevabilité ; l’arrêt de 2026 l’admet pour un remplacement à garanties identiques, sans en poser les limites.

Ce que le courtier grossiste délégataire doit en retenir

Stipuler et dater le pouvoir d’ester en justice. La délégation de recouvrement n’est ni une cession de créance ni une subrogation : l’assureur reste créancier des primes. Le délégataire qui entend les réclamer en justice doit tenir de la convention elle-même, datée et antérieure au litige, le pouvoir d’introduire et de diriger les actions et les mesures d’exécution, et se présenter à l’instance en qualité de mandataire. À défaut, il agit au nom de l’assureur en le déclarant, se fait céder la créance ou obtient une subrogation.

Exiger un mandat d’encaissement écrit, et vérifier qu’il vient d’une entreprise d’assurance. Seul le mandat écrit reçu d’une entreprise d’assurance et chargeant expressément de l’encaissement dispense de la garantie financière, et seulement pour les versements qu’il couvre. Une autorisation d’encaisser, la description d’un circuit de primes, ou un mandat reçu d’un autre intermédiaire ne dispensent de rien. Le grossiste qui fait encaisser par son réseau doit la garantie financière, sauf si le courtier encaisseur justifie de la sienne.

Tenir la reddition de comptes pour une obligation du mandataire. Celui qui encaisse pour autrui doit produire les pièces qui permettent de vérifier que tout a été reversé ; s’il ne les produit pas, c’est lui qui perd le débat probatoire. Et le refus persistant de communiquer les documents nécessaires au calcul d’une rémunération a pu, dans une matière voisine, rendre la rupture imputable à celui qui l’a opposé.

Ne pas se présenter comme l’assureur. Le délégataire de gestion n’est pas débiteur de la garantie, et ses actes accomplis au nom de l’assureur produisent leurs effets. Mais celui qui se présente à l’assuré comme son interlocuteur sans révéler l’identité de l’assureur, ou qui ne peut produire la convention applicable à l’époque des faits, perd le bénéfice de sa qualité devant le juge.

Ne compter sur aucun droit au portefeuille géré en l’absence de titre. La clientèle confiée en gestion reste celle de l’assureur, sauf option contractuelle que le délégataire devra prouver avoir exercée. La délégation meurt avec le contrat qu’elle gère, et le pouvoir d’encaisser avec le mandat : les primes perçues après la fin du mandat se restituent, sauf à prouver qu’elles n’ont fait que transiter.

Écrire ce que le droit ne dit pas. Le droit à une part des résultats, le sort des données et de l’extranet à la fin de la délégation, la durée du préavis, la nature de l’obligation de gestion : rien de cela n’est réglé par un texte ni fixé par un juge. Ce qui n’est pas écrit dans la convention sera lu contre celui qui l’invoque.

Se savoir distributeur depuis le 1er octobre 2018. La gestion des contrats et des sinistres est de la distribution, sauf pour celui qui ne fait qu’instruire et régler des sinistres. Le grossiste qui distribue et gère cumule, et une interdiction d’exercer la distribution emporte l’interdiction de gérer le portefeuille en cours.

Ce qu’il faut retenir

Aucun article du code des assurances ne nomme la délégation de souscription, de gestion ou de règlement des sinistres. La notion textuelle la plus proche est l’externalisation, dont le régime pèse sur l’entreprise qui confie une fonction, non sur l’intermédiaire qui la reçoit. La délégation relève donc du mandat, et les articles 1993, 1994, 1998 et 2005 du code civil en portent l’essentiel : reddition de comptes, substitution et action directe du mandant contre le substitué, ratification des dépassements, protection du tiers contre la révocation occulte. Le droit spécial n’atteint le délégataire que par deux entrées. La première est la distribution, dans laquelle la gestion des contrats et des sinistres n’est entrée que le 1er octobre 2018, sauf pour l’activité consistant exclusivement en la gestion des sinistres. La seconde est le maniement de fonds : la garantie financière de l’article L. 512-7 du code des assurances, dont seul dispense, versement par versement, un mandat écrit reçu d’une entreprise d’assurance et chargeant expressément de l’encaissement — texte qu’aucune décision réunie pour la présente série n’a jamais appliqué. Face à ces textes, l’article L. 511-1, IV, du code des assurances rend le mandant responsable de ses mandataires nonobstant toute convention contraire, tandis que l’article L. 512-6 du même code permet seulement à la chaîne d’organiser conventionnellement sa responsabilité.

Le juge ne s’est jamais prononcé sur la nature du pouvoir d’engager l’assureur. Il lit la délégation comme un mandat : ce que la convention ne réserve pas est, dans les espèces jugées, tenu pour délégué ; le délégataire de gestion n’est pas débiteur de la garantie, mais ses actes engagent l’assureur ; celui qui se présente comme l’assureur perd le bénéfice de sa qualité ; les mandats spéciaux ne se déduisent pas l’un de l’autre. Sur la qualité du délégataire pour agir en paiement des primes, la même chambre de la cour d’appel de Reims a statué en sens opposés en 2025 et en 2026 à l’égard du même délégataire, et les deux arrêts se départagent sur la qualité déclarée à l’instance et sur la présence d’un pouvoir exprès d’ester en justice, énoncé dans un certificat postérieur au premier arrêt ; aucun des deux n’a de siège textuel.

La reddition de comptes est la ligne la mieux établie : c’est au mandataire de produire les documents qui permettent au mandant de vérifier que les sommes encaissées pour son compte lui ont été reversées, et le refus persistant de communiquer les pièces nécessaires au calcul d’une rémunération a pu rendre la rupture imputable à celui qui l’opposait. La fin de la délégation suit le contrat géré, le pouvoir d’encaisser suit le mandat, et le droit sur le portefeuille suit le titre, non la gestion. L’autorité de contrôle tient que la délégation ne déplace aucune obligation de l’assureur, exige un mandat exprès pour encaisser, et attend des conventions écrites, contrôlées et ouvertes au superviseur ; elle n’a jamais sanctionné un délégataire en tant que tel. Reste l’essentiel de ce que les délégataires demandent — une part des résultats, le sort des données, la durée du préavis — sur quoi ni la loi ni le juge ne se sont prononcés, et que seule la convention peut régler.

Sur ce site

L’identification du courtier grossiste et les raisons pour lesquelles il n’a pas de statut sont exposées dans l’étude consacrée au courtier grossiste, intermédiaire sans statut propre. Le pouvoir d’animer, de contrôler et d’évincer les courtiers du réseau fait l’objet de l’étude consacrée à l’animation du réseau ; la convention-cadre qui organise la chaîne, ses usages et sa rupture, de celle consacrée aux conventions de la chaîne de distribution. La responsabilité envers l’assuré est traitée dans l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne, et l’immatriculation des intermédiaires dans celle consacrée à l’immatriculation au registre unique des intermédiaires d’assurance. La frontière entre distribution et gestion est également abordée dans l’étude consacrée à l’acte de distribution d’assurance.

1. Méthode de cette recherche et témoin de sa validité. Le fonds des codes servi par Légifrance a été interrogé sur le code des assurances, à la version en vigueur au 22 septembre 2026, par les mots de délégation, de délégataire et par l’expression de souscription pour le compte. Le premier rend dix-neuf articles, le deuxième cinq, la troisième trente-quatre ; tous ont été lus, et aucun ne concerne une délégation consentie à un intermédiaire. Le témoin positif est le suivant : la même recherche, au même instant et sur le même fonds, retrouve le mot de courtier dans dix-sept articles, ce qui établit qu’elle atteint le vocabulaire de la distribution lorsqu’il existe. La conclusion est bornée aux articles en vigueur aux dates interrogées ; elle ne dit rien des textes non codifiés.

2. Le support de l’intervention du 16 mai 2017 est celui d’une représentante de l’ACPR devant une association de juristes de l’assurance ; il n’a pas le statut d’une position de l’Autorité. Le rapport d’évaluation par les pairs de l’autorité européenne sur l’externalisation, publié le 19 juillet 2022 sous la référence EIOPA-22/383, est cité par son objet et non par sa lettre ; il ne crée aucune obligation, et l’engagement qu’il annonçait de clarifier la frontière entre distribution et externalisation n’avait été suivi d’aucune publication au 22 septembre 2026.

3. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié au Bulletin du 19 juin 2024 (n° 22-24.644), qu’une société de courtage ayant acquitté la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en qualité de mandataire d’assureurs établis hors de France pouvait bénéficier des modalités de paiement réservées aux assureurs français. La qualité de mandataire y est une constatation de l’arrêt attaqué, reprise comme prémisse ; rien n’y est jugé de l’encaissement des primes, et la taxe n’est pas la prime. L’analogie est fiscale.

4. La conséquence de cette limite pour la sous-délégation de gestion est une lecture de la présente étude, qu’aucune source ne porte. Depuis le 1er octobre 2018, la gestion des contrats est de la distribution ; or l’article R. 511-2 du code des assurances continue de limiter l’activité des mandataires d’assurance et des mandataires d’intermédiaires à la présentation, à la proposition, à l’aide à la conclusion et, éventuellement, à l’encaissement matériel des primes, sans mentionner la contribution à la gestion et à l’exécution des contrats. La question de savoir si un grossiste peut confier une délégation de gestion à un mandataire d’intermédiaire, et non à un courtier, est donc posée par la lettre des textes ; aucune décision ne l’a tranchée, et aucune position de l’ACPR consultée ne l’aborde.

5. L’article L. 530-2-1 du code des assurances a connu trois états, en vigueur respectivement depuis le 1er juillet 1990, le 16 décembre 2005 et le 1er janvier 2016 ; la condition d’immatriculation du courtier au registre unique date de la deuxième, et la troisième a supprimé la référence aux contrats régis par un autre article. Son rattachement à la présente étude, plutôt qu’à celle consacrée à la responsabilité dans la chaîne, est un choix de la série, qui tient au lien que le second alinéa établit avec la garantie financière.

6. L’instance de pourvoi formée contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2018 s’est éteinte par une ordonnance du 27 octobre 2022 (n° 19-15.425), constatant la péremption en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, de sorte que l’arrêt d’appel est irrévocable, sans qu’aucun de ses motifs ait été examiné par la Cour de cassation.

7. Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 octobre 2022 a été rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2024 (n° 22-24.758). Ce rejet n’a pas été lu pour la présente étude, et il n’est pas rapporté comme une approbation des motifs cités, qui restent ceux de la cour d’appel.

8. Cass. 1re civ., 22 novembre 2017, n° 16-25.079, non publié au Bulletin. L’arrêt concerne le réseau de courtiers mandataires d’une entreprise de jeux, non d’assurance, et l’analogie est lointaine : la convention obligeait la tête de réseau, après trois refus de candidats présentés par le courtier cédant, à lui désigner elle-même un cessionnaire, et la cour d’appel s’était contentée d’une recherche de moyens. La censure, prononcée au visa de l’article 1134 ancien du code civil pour méconnaissance d’une stipulation, a une portée normative faible ; l’arrêt d’appel ainsi cassé ne peut plus être cité, et la décision de la juridiction de renvoi n’a pas été retrouvée.

9. Les deux arrêts de la cour d’appel de Reims portent des anomalies qui interdisent d’en citer certains passages. Dans l’arrêt de 2025, le motif décisif désigne l’un des deux assureurs par un sigle qui n’est défini nulle part dans la décision. Dans l’arrêt de 2026, le motif relatif au pouvoir de contracter auprès du nouvel assureur substitue à la dénomination de celui-ci des jetons de pseudonymisation propres aux personnes physiques, alors que l’assureur est nommé en clair ailleurs ; la ligature du mot « œuvre » y est perdue deux fois, ce que la citation reproduit avec la mention [sic]. Les deux décisions publient en outre des données d’identification des parties ; la présente étude les anonymise de manière commune, en désignant par les mêmes termes le délégataire et les assureurs dans les deux arrêts.

10. L’arrêt de la chambre commerciale du 29 septembre 2009 est inédit ; son en-tête l’attribue à la chambre commerciale, sa formule finale à la chambre commerciale, financière et économique. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’il confirme avait ordonné sous astreinte la communication des documents comptables et réservé le surplus : les montants finalement alloués ne sont pas connus.

11. Le second moyen du pourvoi, relatif aux commissions, n’a pas été examiné par la Cour de cassation, qui l’a jugé non de nature à permettre l’admission du pourvoi. L’arrêt ne tranche donc rien de la rémunération du gestionnaire.

12. Une autre décision de la Commission des sanctions, rendue en 2015 et prononçant une mise hors de cause, rapporte comme moyen de défense, non contredit, que des conventions de partenariat conclues avec des courtiers grossistes permettaient à l’intermédiaire poursuivi d’encaisser les primes, et décrit une obligation de reversement envers ces partenaires et non envers les assureurs. La Commission n’y juge pas la validité de ce mandat d’encaissement conventionnel, et ne dit rien de la garantie financière. Elle n’est citée ici que pour attester l’existence de la pratique.

13. La version française de l’orientation 61 écrit « au nom ou pour le compte » (EIOPA-BoS-14/253, 2014, orientation 61), là où d’autres versions linguistiques portent une conjonction cumulative ; la citation est faite en français, et l’écart est signalé sans qu’il en soit tiré de conséquence. Les orientations de l’autorité européenne s’adressent aux autorités nationales et aux entreprises, et ne sont pas contraignantes par elles-mêmes ; la déclaration de surveillance évoquée, publiée le 3 février 2023 sous la référence EIOPA-22/362, ne l’est pas davantage, et ne traite d’aucune responsabilité civile.

14. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une fiche de lecture pour la présente série, et elle n’est citée que par sa référence et par l’objet de la contestation qu’elle rapporte, sans reproduction de ses termes. Le délégataire y réclamait le solde de diverses sommes, dont une part des résultats annuels que la mutuelle contestait seule ; la cassation, prononcée pour méconnaissance des termes du litige, n’a rien jugé du bien-fondé de cette prétention, et la décision de la juridiction de renvoi n’a pas été retrouvée.

15. L’instance de pourvoi formée contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 novembre 2024 a pris fin par une ordonnance du 19 février 2026 (n° 25-10.965), de sorte que la Cour de cassation n’a pas examiné ses motifs. Les taux de ces dotations figurent dans la convention que l’arrêt reproduit ; ils ne sont pas repris ici.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2003, n° 99-13.939consulter ↗

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