Parce qu’il n’opère, par principe, aucune mise en commun des biens, le régime de la séparation de biens fait de l’indépendance patrimoniale des époux sa loi première : chacun conserve la propriété, la jouissance et l’administration de ce qui lui appartient. Encore faut-il préciser comment cette autonomie de gestion se déploie concrètement, une fois la composition des masses arrêtée et avant que vienne l’heure de la liquidation. C’est à cette articulation, où se mesure l’équilibre entre la liberté reconnue à chaque conjoint et les nécessités de la vie commune, qu’est consacrée l’étude des pouvoirs que chacun exerce sur son patrimoine.
I) Vue générale
Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait que la femme mariée était frappée d’une incapacité d’exercice générale de sorte que pour aliéner ses biens propres elle devait obtenir le consentement de son mari. L’indépendance patrimoniale dont jouit aujourd’hui chaque époux n’a donc rien d’une donnée immémoriale : elle est le produit d’une lente conquête législative, qui s’est étalée sur près d’un demi-siècle et dont la connaissance éclaire la portée des règles actuellement en vigueur.
Il a fallu attendre la loi du 13 février 1938 pour que l’incapacité civile de la femme mariée soit abolie et que, par voie de conséquence, elle jouisse d’une certaine indépendance patrimoniale.
La loi du 13 juillet 1965 a franchi un pas supplémentaire vers l’émancipation de l’épouse de la tutelle de son mari.
Animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a reconnu à la femme mariée le droit de gérer ses biens personnels quel que soit le régime matrimonial applicable.
Cette règle a été formulée à l’ancien article 223 du Code civil qui disposait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »
Vingt ans plus tard, le législateur a souhaité parachever la réforme qu’il avait engagée en 1965, l’objectif recherché était de supprimer les dernières marques d’inégalité dont étaient encore empreintes certaines dispositions.
Dans ce contexte, il a saisi l’occasion pour toiletter la règle énoncée à l’article 223 qui reconnaissait à la femme mariée le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens propres sans le consentement de son mari.
Transférée à l’article 225 du Code civil, la nouvelle règle, toujours en vigueur aujourd’hui, prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »
Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle. La nuance n’est pas seulement rédactionnelle : en cessant de viser la seule épouse pour s’adresser indifféremment à « chacun des époux », le texte consacre une égalité parfaite des conjoints dans la maîtrise de leur patrimoine personnel, faisant disparaître jusqu’à la trace formelle de la prééminence maritale d’antan.
Désormais, l’article 225 du Code civil confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusive de ses biens personnels, ce qui comprend, tant les actes d’administration, que les actes de disposition.
À cet égard, pour les époux séparés de biens, cette disposition est reprise en des termes similaires à l’article 1536, al. 1er du Code civil.
II) Principe
L’article 1536, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. »
Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Les biens propres des époux sont soumis à leur gestion exclusive, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire pour eux d’obtenir le consentement pour les administrer ou en disposer.
- Ils jouissent s’agissant de la gestion de leurs biens propres d’une autonomie des plus totales.
- Surtout, cette autonomie est conférée aux deux époux, ces derniers étant placés sur un pied d’égalité.
- Il n’est plus besoin pour la femme mariée d’obtenir le consentement de son mari pour disposer de ses biens propres, comme c’était le cas lorsqu’elle était frappée d’une incapacité d’exercice générale.
- Second enseignement
- Les époux sont investis sur leurs biens propres des pouvoirs les plus étendus.
- En effet, ils sont autorisés à accomplir
- D’une part, des actes d’administration
- Pour mémoire, les actes d’administration se définissent comme les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne dénués de risque anormal.
- Il s’agit, autrement dit, de tout acte qui vise à assurer la gestion courante d’un ou plusieurs biens sans que le patrimoine de son propriétaire s’en trouve modifié de façon importante.
- D’autre part, des actes de disposition
- Par actes de disposition, il faut entendre les actes qui engagent le patrimoine de la personne, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
- Autrement dit, les actes de disposition correspondent aux actes les plus graves qui ont pour effet de modifier le patrimoine du propriétaire du bien sur lequel porte l’acte considéré.
- Enfin, des actes de jouissance
- Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir conféré au propriétaire de percevoir les revenus, les fruits que le bien lui procure.
- Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.
- D’une part, des actes d’administration
La distinction entre ces trois catégories d’actes n’est pas purement théorique : sa pertinence pratique se révèle pleinement lorsqu’il s’agit d’apprécier la gravité d’une opération et, par voie de conséquence, l’étendue du pouvoir requis pour l’accomplir. Or la frontière entre l’acte d’administration et l’acte de disposition n’est pas toujours aisée à tracer, en particulier en matière de baux. La jurisprudence offre à cet égard un repère précieux : consentir un bail rural d’une durée de neuf ans ne saurait s’analyser en un simple acte de gestion courante, mais procède d’un véritable acte de disposition, en raison de l’atteinte durable qu’il porte aux prérogatives du propriétaire.
Cette qualification produit un effet immédiat sous le régime de la séparation de biens : si chaque époux peut, sans aucune autorisation, consentir un tel bail sur ses propres parcelles, il ne saurait l’imposer sur les biens personnels de son conjoint, lesquels relèvent de la gestion exclusive de ce dernier. La Cour de cassation a eu l’occasion d’en rappeler la rigueur à propos de parcelles appartenant en propre à une épouse.
- Faits
- Un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) revendiquait l’existence d’un bail rural sur des parcelles appartenant en propre à une femme mariée, bail que le mari avait entendu consentir.
- Problème
- Un époux peut-il consentir seul, au profit d’un tiers, un bail rural portant sur les biens propres de son conjoint, sans le consentement exprès de celui-ci ?
- Solution
- Casse pour défaut de base légale l’arrêt qui déboute le GAEC sans rechercher, comme il y était invité, si l’épouse — seule titulaire du pouvoir de gestion sur ses parcelles — n’avait pas, d’une manière ou d’une autre, consenti à l’opération.
- Portée
- La décision confirme que la maîtrise d’un bien propre appartient à son seul titulaire : nul ne peut accomplir sur le bien propre de son conjoint un acte aussi grave qu’un bail rural sans que le consentement de celui-ci soit caractérisé. La gestion exclusive consacrée par les articles 225 et 1536, al. 1er du Code civil joue ici comme une garantie de l’autonomie patrimoniale de chacun.
À l’analyse, la règle énoncée par l’article 225 du Code civil apparaît pour le moins redondante avec les règles spécifiques propres à chaque régime matrimonial et notamment avec l’article 1536, al. 1er applicable aux époux séparés de biens.
Qu’il s’agisse, en effet, d’un régime communautaire ou d’un régime séparatiste, tous confèrent aux époux le droit d’administrer et de disposer seul de leurs biens propres.
Aussi, pour la doctrine, le principal intérêt de cette disposition réside dans son intégration dans le régime primaire ce qui en fait une règle d’ordre public.
Cette inscription au sein du statut impératif de base — le régime primaire, applicable à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial — confère à la règle une force toute particulière. Là où l’article 1536 n’est qu’une disposition propre à un régime déterminé, susceptible d’être écartée par le choix d’un autre régime, l’article 225 s’impose à tous, en toutes circonstances, et ne peut être tenu en échec par aucune stipulation contraire.
Il en résulte que les époux ne peuvent pas y déroger par convention contraire. Il leur est donc fait interdiction de stipuler dans un contrat de mariage :
- Soit qu’un époux renonce à la gestion de ses biens propres, hors les cas de mandat, ce qui reviendrait à faire revivre la clause d’unité d’administration définitivement abolie par la loi du 23 décembre 1985
- Soit qu’un époux se réserve le droit d’engager les biens propres de son conjoint pour les dettes contractées à titre personnel
L’autonomie patrimoniale des époux repose ainsi sur un socle de droits irréductibles, ce qui permet, non seulement de leur garantir une certaine indépendance, mais encore de faire obstacle à toute tentative de remise en cause de l’égalité qui préside aux rapports conjugaux.
Il importe toutefois de bien mesurer ce que cette prohibition n’interdit pas. Le caractère d’ordre public de la règle ne fait nullement échec à la faculté, pour un époux, de confier volontairement la gestion de ses biens à son conjoint par la voie d’un mandat : c’est même là, sous le régime de la séparation de biens, un instrument d’une grande commodité pratique. La ligne de partage est nette : ce qui est prohibé, c’est la renonciation statutaire et définitive au pouvoir de gestion ; ce qui demeure permis, c’est la délégation contractuelle et révocable de son exercice. Le mandataire agit alors au nom et pour le compte du mandant, lequel ne se dépouille jamais de la titularité de son pouvoir mais en confie seulement la mise en œuvre.
III) Tempéraments
Si les articles 1536, al. 1er et 225 du code civil reconnaissent, à chaque époux, le pouvoir de gérer seul ses biens propres, ce pouvoir est assorti de plusieurs limites. Ces limites ne procèdent pas d’une même logique : tantôt elles restreignent l’autonomie d’un époux au nom d’un intérêt supérieur — celui de la famille (première limite) ; tantôt elles l’étendent, au contraire, en réputant un époux investi de pouvoirs sur des biens qu’il ne maîtrise pas nécessairement seul (deuxième limite) ; tantôt enfin elles confient au juge le soin de réajuster la répartition légale des pouvoirs au gré des crises traversées par le couple (troisième limite).
A) Première limite : la protection du logement familial
L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ».
Il ressort de cet article que l’accomplissement d’actes de disposition sur la résidence familiale est soumis à codécision.
Aussi, quand bien même le logement de famille appartient en propre à un époux, celui-ci doit obtenir le consentement de son conjoint pour réaliser l’acte envisagé. La logique de la règle est aisée à saisir : le législateur fait ici prévaloir la protection de la cellule familiale sur la maîtrise individuelle du bien. Peu importe que le titulaire du droit soit seul propriétaire ; dès lors que le bien sert de cadre à la vie du foyer, sa disposition ne relève plus de sa seule volonté.
La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité – relative – de l’acte accompli par un époux en dépassement de ses pouvoirs. Étant relative, cette nullité ne peut être invoquée que par l’époux dont le consentement a été méconnu, et elle est susceptible de confirmation : le conjoint évincé conserve ainsi la maîtrise du sort de l’acte irrégulier.
L’article 215, al.3e prime ainsi les articles 225 et 1536, al. 1er du Code civil qui s’effacent donc lorsque le bien en présence est le logement familial.
Encore faudra-t-il qu’il endosse cette qualification, ce qui ne sera notamment pas le cas pour une résidence secondaire. La protection est, en effet, strictement cantonnée au logement qui constitue le centre effectif de la vie familiale : un pied-à-terre, une maison de villégiature ou un bien donné en location échappent au domaine de l’article 215, al. 3e et demeurent soumis à la pleine autonomie de gestion de leur propriétaire.
B) Deuxième limite : le jeu des présomptions de pouvoirs
Autre limite au principe de gestion exclusive des biens propres : les règles instituant des présomptions de pouvoirs conférant aux époux la faculté de disposer librement, à titre individuel, de certains biens. Il convient ici de bien percevoir le mécanisme à l’œuvre : la présomption de pouvoir ne tend pas, à proprement parler, à restreindre l’autonomie de l’époux propriétaire, mais à sécuriser les tiers qui contractent avec l’un des conjoints en les dispensant de vérifier l’étendue réelle de ses pouvoirs. C’est donc avant tout une technique de simplification et de fluidification des rapports juridiques avec les tiers.
Tel est notamment le cas des présomptions instituées en matière bancaire et mobilière ou encore en matière d’exploitation commune d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole :
- S’agissant de la présomption de pouvoir instituée en matière bancaire
- L’article 221, al. 2e du Code civil prévoit que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
- Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.
- Pratiquement, cette présomption dispense le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel.
- Plus précisément, elle a pour effet de réputer l’époux titulaire du compte « avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
- S’agissant de la présomption de pouvoir instituée en matière mobilière
- L’article 222 du Code civil prévoit que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »
- Est ainsi instituée une présomption de pouvoir en matière mobilière, laquelle n’est autre que le corollaire de la présomption qui joue en matière bancaire.
- Concrètement, cela signifie que la responsabilité du tiers ne saurait être recherchée au motif qu’il n’aurait pas exigé de l’époux avec lequel il a traité des justifications sur ses pouvoirs.
- Les époux sont réputés, à l’égard des tiers, avoir tous pouvoirs pour accomplir les actes d’administration, de jouissance et de disposition sur les biens meubles qu’ils détiennent individuellement.
- Cette présomption ne joue toutefois qu’au profit du tiers de bonne foi : celui qui sait que l’époux détenteur n’a pas le pouvoir d’accomplir l’acte ne saurait s’en prévaloir. De surcroît, elle ne vaut que dans les rapports avec les tiers et demeure sans incidence sur la propriété réelle du bien, laquelle se règle, entre époux, conformément aux règles du régime matrimonial.
- S’agissant de la présomption instituée en matière d’exploitation commerciale, artisanale et libérale
- Lorsque le conjoint d’un commerçant ou d’un artisan a opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 121-4 du Code de commerce, la loi lui confère un pouvoir de représentation du chef de l’entreprise.
- L’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit en ce sens que « le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »
- Le pouvoir de représentation conféré au conjoint collaborateur s’ajoute à ceux dont il est investi au titre de son régime matrimonial.
- L’intérêt d’autoriser le conjoint du commerçant ou de l’artisan à accomplir des actes de gestion de l’entreprise est double :
- D’une part, cela permet de protéger le patrimoine du conjoint qui n’est pas engagé par les actes qu’il accomplit dans le cadre de la gestion de l’entreprise, dans la mesure où ces actes sont réputés avoir été passés par l’exploitant lui-même
- D’autre part, cela permet de protéger les tiers qui, lorsqu’ils traitent avec le conjoint du chef d’entreprise ont la garantie que les actes conclus avec ce dernier ne pourront pas être remis en cause
- Ce sont ces deux raisons qui ont conduit le législateur à instituer, lors de l’adoption de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, une présomption de mandat au profit du conjoint collaborateur.
- Il importe d’observer que cette présomption ne porte que sur les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. Les actes de disposition les plus graves — aliénation du fonds, constitution d’une sûreté réelle — en demeurent exclus et requièrent un mandat exprès, le législateur ayant entendu ménager un équilibre entre la commodité de la gestion quotidienne et la protection du patrimoine de l’exploitant.
- S’agissant de la présomption instituée en matière d’exploitation agricole
- L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat en cas de participation des époux à une même exploitation agricole, quand bien même cette exploitation appartient en propre à un seul époux.
- Cette disposition prévoit en ce sens que le mandataire est réputé avoir reçu le pouvoir « d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »
- Ainsi, l’époux mandataire est-il autorisé à accomplir des actes de gestion de l’entreprise pour le compte de son conjoint et s’il est coexploitant pour son propre compte.
- Autrement dit, il ne lui est pas nécessaire, et c’est là une dérogation au droit commun, de justifier d’un mandat exprès ou tacite, pour agir dans les rapports avec les tiers.
- À l’instar du mandataire social de l’entreprise, le pouvoir de représentation dont le mandataire est titulaire lui est directement conféré par la loi.
- Là encore, le périmètre de la présomption est borné aux seuls actes d’administration : consentir un bail rural de neuf ans — que la jurisprudence range, on l’a vu, parmi les actes de disposition (Cass. 3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-16.769CassationConsentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de dispositionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — excède le domaine du mandat présumé et ne saurait, partant, être imposé sur les terres propres du conjoint sans son consentement.
C) Troisième limite : l’aménagement judiciaire des pouvoirs
Si, comme aiment à le rappeler certains auteurs le mariage est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur », il demeure malgré tout impuissant à la mettre à l’abri des épreuves qui se dressent sur son chemin.
Pour paraphraser le titre d’un film désormais devenu célèbre mettant en scène deux familles qui évoluent dans des milieux sociaux radicalement opposés : la vie maritale n’est pas un long fleuve tranquille.
Nombre d’événements sont susceptibles d’affecter son cours, à commencer par ce qu’il y a de plus ordinaire, mais pas moins important : la maladie, les disputes et plus généralement toutes ces situations qui font obstacle au dialogue dans le couple.
Or sans dialogue, sans échange, sans compromis, le couple marié ne peut pas fonctionner, à tout le moins s’agissant de l’accomplissement des actes les plus graves, soit ceux qui requièrent le consentement des deux époux.
Que faire lorsque le couple rencontre des difficultés qui peuvent aller du simple désaccord à l’impossibilité pour un époux d’exprimer sa volonté ?
Afin de permettre au couple de surmonter ces difficultés, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs énoncés aux articles 217, 219 et 220-1 du Code civil.
Parmi ces dispositifs qui visent spécifiquement à régler les situations de crise traversées par le couple marié on compte :
- L’autorisation judiciaire
- Cette mesure est envisagée à l’article 217 du Code civil.
- Lorsqu’elle est prononcée, elle permet à un époux d’accomplir un acte en son nom personnel en se dispensant de recueillir le consentement de son conjoint.
- Le mécanisme repose sur une idée de suppléance : l’autorisation du juge vient se substituer au consentement que le conjoint refuse de donner ou se trouve hors d’état d’exprimer, débloquant ainsi une situation qui, à défaut, demeurerait figée.
- Il peut être observé que cette mesure ne pourra être adoptée que dans des cas très exceptionnels lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
- Elle n’intéresse, en effet, que les actes qui requièrent le consentement des deux époux.
- Or sous le régime de la séparation de biens, les époux jouissent d’une autonomie de gestion des plus totales.
- Seuls les actes de disposition portant sur le logement de famille sont soumis à cogestion, ainsi que ceux qui font l’objet d’une indivision.
- La représentation judiciaire
- La mesure de représentation judiciaire est envisagée à l’article 219 du Code civil.
- Ce texte prévoit que « si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. »
- Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donc se faire habiliter judiciairement à l’effet d’agir en représentation de son conjoint, soit d’accomplir des actes au nom et pour le compte de ce dernier sur ses biens propres
- La distinction d’avec l’autorisation judiciaire mérite d’être soulignée : tandis que l’autorisation de l’article 217 permet à l’époux d’agir en son propre nom sur un bien qui requiert l’accord de l’autre, la représentation de l’article 219 l’habilite à agir au nom et pour le compte de son conjoint empêché, sur les biens de ce dernier. La première supplée un refus ou une absence de consentement ; la seconde pallie une impossibilité durable d’exprimer une volonté.
- La sauvegarde judiciaire
- L’article 220-1 du Code civil dispose, en effet, que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »
- Aussi, dans l’hypothèse, où la gestion par un époux de ses biens propres serait de nature à mettre en péril les intérêts de la famille, le juge serait investi du pouvoir d’intervenir.
- Reste que pour donner lieu à la prescription de mesures urgentes, la mise en péril des intérêts de la famille doit avoir pour cause, prévoit le texte, des manquements graves aux devoirs du mariage.
- Or on voit mal comment la gestion des biens propres fût-ce-t-elle illégale serait constitutive d’une violation des devoirs du mariage.
- À supposer que cela soit le cas, ce qui correspondra à des situations très marginales, le juge ne pourra prescrire que des mesures temporaires dont la durée ne peut pas excéder trois ans.
À l’analyse, tandis que les deux premières mesures (autorisation et représentation judiciaires) visent à étendre les pouvoirs d’un époux afin de lui permettre d’accomplir seul un acte qui, en temps normal, supposerait l’accord de son conjoint, la troisième mesure (sauvegarde judiciaire) a, quant à elle, pour effet de restreindre le pouvoir de l’époux qui manquerait gravement à ses devoirs et mettrait en péril les intérêts de la famille.
Dans tous les cas, les mesures susceptibles d’être prises affectent l’indépendance des époux séparés de biens. Elles révèlent ainsi que l’autonomie patrimoniale, pour radicale qu’elle soit sous ce régime, n’est jamais absolue : elle demeure subordonnée à la sauvegarde de l’intérêt commun de la famille, lequel peut, dans les hypothèses de crise, justifier l’intervention du juge dans la sphère que chaque époux tient pourtant pour la sienne propre.
S’agissant de la possibilité offerte à un époux sous le régime légal d’obtenir le dessaisissement des pouvoirs de son conjoint sur ses biens personnels (art. 1429 C. civ.), elle n’est pas envisagée pour le régime de la séparation de biens. Cette absence n’a, du reste, rien de fortuit : le dessaisissement de l’article 1429 trouve sa raison d’être dans la structure communautaire, où la mauvaise gestion d’un bien propre peut indirectement rejaillir sur la masse commune ; or, sous la séparation de biens, l’étanchéité des patrimoines prive un tel mécanisme de toute justification, chaque époux supportant seul les conséquences de sa propre gestion.
D) Quatrième limite : l’intervention d’un époux dans la gestion des biens de son conjoint
Bien que la loi confère à chaque époux séparé de biens un pouvoir de gestion exclusif sur ses biens propres — pouvoir qui constitue l’expression la plus achevée de l’indépendance patrimoniale qui caractérise le régime —, en pratique il n’est pas rare qu’un époux s’immisce dans les affaires de son conjoint.
La vie commune, en effet, se prête mal à un cloisonnement rigoureux des sphères patrimoniales : l’un des époux dispose souvent du temps, de la compétence ou de la disponibilité que l’autre n’a pas, de sorte que la gestion des biens propres de ce dernier se trouve, de fait, confiée à son conjoint.
L’immixtion s’entend de l’intervention d’un époux dans la gestion d’un bien propre de son conjoint, alors qu’il n’en a, en principe, ni la propriété ni le pouvoir de disposition. Selon qu’elle procède d’une volonté commune, d’une simple tolérance ou d’une opposition méconnue, elle reçoit un traitement juridique distinct — du mandat pleinement efficace à l’engagement de responsabilité.
Si cette immixtion intervient, le plus souvent, dans le cadre de la relation de confiance qui s’est instaurée entre les deux, il est des cas où le conjoint ne sera pas animé d’une intention des plus nobles : il pourra prélever des fonds, consentir des actes appauvrissants, voire détourner à son profit les revenus d’un patrimoine qui ne lui appartient pas.
Aussi, se posera la question de la portée, sinon de la validité des actes qui, parfois, auront été accomplis sans l’accord, à tout le moins exprès, du conjoint.
Conscient de la grande variété des pratiques conjugales susceptibles d’être adoptées dans la vie du ménage, dès 1965 le législateur s’est emparé du sujet en envisageant trois hypothèses, qui se laissent ordonner selon une gradation de l’intensité du consentement du conjoint :
- Le mandat confié par un époux à l’autre quant à la gestion de ses biens propres — le consentement y est exprès (art. 1539 C. civ.)
- La prise en main par un époux de la gestion des biens propres de l’autre au su de celui-ci et sans opposition de sa part — le consentement y est seulement présumé (art. 1540 C. civ.)
- L’ingérence d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente — le consentement y fait défaut, mais l’immixtion emporte garantie (art. 1541 C. civ.)
Ces trois dispositions, qui figurent au chapitre du Code civil consacré à la séparation de biens, forment un dispositif cohérent : elles tendent toutes à concilier la liberté de gestion reconnue à chaque époux avec la protection du conjoint dont le patrimoine est administré par l’autre. Il convient de les examiner successivement.
1) L’intervention d’un époux dans le cadre d’un mandat dans les affaires de son conjoint
L’article 1539 du Code civil prévoit que « si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. »
Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donner mandat à son conjoint quant à la gestion de ses biens propres.
Le mandat est l’acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d’accomplir un ou plusieurs actes juridiques en son nom et pour son compte. Transposé aux rapports conjugaux, le mandat fait de l’époux gestionnaire le représentant de son conjoint : les actes qu’il accomplit dans la limite de ses pouvoirs produisent leurs effets dans le patrimoine du mandant, comme si celui-ci les avait passés en personne.
Leurs rapports sont alors régis, précise le texte, par le droit commun du mandat que l’on retrouve aux articles 1984 à 2010 du Code civil. Le renvoi opéré par l’article 1539 est, à cet égard, total : sous la seule réserve des dérogations qu’il édicte expressément, c’est l’intégralité du régime du mandat de droit commun qui gouverne la relation des époux.
a) Sur la forme du mandat
Si, conformément à l’article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, voire par lettre, il est également admis qu’il puisse ne pas être exprès et donc être tacite.
Dans cette dernière hypothèse, il suffira d’établir la volonté de l’époux de confier la gestion de ses biens propres à son conjoint.
À cet égard, le mandat tacite pourra, dès lors qu’il est prouvé, porter tant sur des actes d’administration et de jouissance, que sur des actes de disposition. C’est là un trait essentiel qui le distingue du mandat seulement présumé de l’article 1540 — lequel, on le verra, demeure cantonné aux seuls actes d’administration et de jouissance.
Il pourra, en outre, être général ou spécial, c’est-à-dire avoir pour objet, tout autant la gestion de l’ensemble du patrimoine propre du mandant, que la gestion d’un ou plusieurs biens propres en particulier.
Une épouse, exploitante agricole, charge verbalement son mari de percevoir les fermages et d’assurer l’entretien courant des parcelles qu’elle tient de sa famille. En l’absence d’écrit, ce mandat tacite, dès lors qu’il est prouvé, autorise le mari à accomplir tous les actes d’administration nécessaires ; s’il était établi qu’elle lui a également confié le soin de vendre une parcelle, le mandat tacite couvrirait jusqu’à cet acte de disposition.
b) Sur les effets du mandat
- Dans les rapports avec les tiers
- Le mandant ne sera engagé personnellement, pour les actes accomplis par son conjoint, que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
- Lorsque cette condition est remplie, il est engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne.
- Il en résulte que la dette ne sera exécutoire que sur ses seuls biens propres à l’exclusion des biens personnels du mandataire — conséquence logique du principe de séparation des patrimoines qui irrigue tout le régime.
- Lorsque, en revanche, le mandataire a agi en dépassement des limites du mandat qui lui a été confié, l’acte encourt la nullité, sauf à ce que les conditions du mandat apparent soient réunies ou que les présomptions de pouvoirs instituées par le régime primaire et le régime légal puissent jouer.
- La sanction du dépassement de pouvoirs est ainsi commandée par la seule action en nullité, à l’exclusion des sanctions propres aux actes frauduleux, lesquelles ne s’appliquent qu’à défaut d’autre sanction prévue par la loi (1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629).
Le caractère représentatif du mandat trouve une illustration éclairante dans le contentieux de l’acte notarié : les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte authentique ne constituent pas les défauts de forme sanctionnés par la perte du caractère authentique et exécutoire de l’acte (1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-19.626RejetLes irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquelles s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause. De telles irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La défaillance du pouvoir et la régularité formelle de l’instrument relèvent ainsi de deux ordres distincts.
Le dépassement des pouvoirs peut, du reste, revêtir une gravité telle qu’il glisse du terrain civil au terrain pénal : l’époux mandataire qui, agissant au mépris de son mandat et au-delà de la limite autorisée, détournerait à son profit les fonds confiés s’exposerait à la qualification d’abus de confiance — la jurisprudence retenant cette qualification à l’encontre de quiconque détourne de leur usage les valeurs qui lui ont été remises en vertu d’un mandat (crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416RejetCommet le délit d'abus de confiance le salarié d'une banque chargé des fonctions d'opérateur de marché qui, en prenant, à l'insu de son employeur, des positions spéculatives au mépris de son mandat et au-delà de la limite autorisée, détourne de l'usage auquel ils étaient destinés les fonds et les moyens techniques qui lui étaient confiésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans les rapports entre époux
- Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
- Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
- Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat : conformément au droit commun (art. 1992, al. 2, C. civ.), la faute est appréciée moins rigoureusement à l’égard de celui qui gère sans rémunération — solution d’équité que la gratuité présumée du service rendu entre époux justifie pleinement.
- Enfin, comme tout mandataire, l’époux qui agit en vertu d’un mandat, est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
- L’article 1539 du Code civil précise néanmoins que cette obligation de rendre compte ne porte pas sur les fruits produits par la chose en gestion, lorsque la procuration n’oblige pas expressément l’époux mandataire.
- Autrement dit, en cas de reddition des comptes, l’époux mandataire n’a pas à justifier auprès du mandant de l’utilisation qui a été faite des fruits, tant existants, que consommés.
- C’est là une dérogation qui est portée au droit commun du mandat. Elle s’explique par la communauté de vie : les fruits des biens propres ayant, le plus souvent, été affectés à l’entretien du ménage, il serait artificiel d’en exiger le compte rigoureux entre époux.
c) Sur l’extinction du mandat
L’une des causes d’extinction du mandat, c’est sa révocation par le mandant, étant précisé qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public.
Cette règle est rappelée à l’article 218 du Code civil qui prévoit que l’époux qui a donné mandat à son conjoint « peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »
Si dès lors la technique du mandat permet de réintroduire la clause d’unité d’administration qui était envisagée aux anciens articles 1505 à 1510 du Code civil, lesquels ont été abrogés par la loi du 13 juillet 1965, c’est sous la réserve que cette clause soit toujours révocable.
Ainsi, un époux peut parfaitement être investi du pouvoir de gérer l’intégralité des biens du ménage (actif propre et commun).
Néanmoins, son pouvoir sera nécessairement précaire dans la mesure où il pourra toujours être remis en cause par son conjoint. L’ordre public conjugal interdit, en effet, qu’un époux puisse abdiquer durablement et irrévocablement la maîtrise de ses propres biens : la libre révocabilité du mandat est la garantie ultime de l’indépendance patrimoniale.
2) L’intervention d’un époux en dehors d’un mandat au su et sans opposition du conjoint
L’article 1540 du Code civil prévoit que « quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux intervient au su de son conjoint, mais sans que celui-ci ne s’y soit opposé, il est présumé avoir été investi du pouvoir de le représenter.
La logique du texte est celle d’une interprétation de la volonté tacite : le silence de l’époux qui assiste, sans réagir, à la gestion de ses propres par son conjoint vaut consentement. Le législateur tire de l’inaction une autorisation, mais une autorisation nécessairement bornée — car l’on ne saurait présumer un consentement aussi large pour les actes les plus graves que pour les actes de simple administration.
Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que ce mandat présumé produise ses effets :
a) Conditions de validité du mandat présumé
- L’absence d’opposition du conjoint
- Pour que le mandat présumé puisse produire ses effets, l’article 1540 du Code civil exige que le conjoint ne s’y soit pas opposé.
- Plus précisément, le texte pose, en son alinéa 3e, qu’il doit s’agir d’une « opposition constatée ».
- Dans les rapports entre époux, cette opposition pourra se traduire par la réprobation exprimée par un époux quant à l’immixtion générale de son conjoint dans ses affaires.
- Dans les rapports avec les tiers, cette opposition devra porter spécifiquement sur l’acte que l’époux représenté entend contester.
- Parce qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve pourra être rapportée par tous moyens.
- À cet égard, il peut être observé que le défaut d’opposition du conjoint fait présumer, de façon irréfragable, qu’il a donné mandat — la présomption ne souffrant aucune preuve contraire dès lors que la connaissance et l’absence de réprobation sont établies.
- Le cantonnement aux actes d’administration et de jouissance
- L’article 1540 du Code civil prévoit expressément que le mandat présumé n’autorise le mandataire qu’à accomplir, pour le compte de son conjoint, des actes d’administration et de jouissance.
- Les actes de disposition sont donc exclus du périmètre de ce mandat.
- C’est là une différence avec le mandat tacite consenti dans le cadre de l’article 1539 du Code civil qui, dès lors qu’il est établi, peut porter sur des actes de disposition.
- Aussi, dans l’hypothèse où un acte serait accompli en dépassement des limites du mandat présumé, il encourt la nullité.
L’acte d’administration tend à la conservation et à l’exploitation normale du bien sans en compromettre la valeur en capital (perception des loyers, réparations d’entretien, conclusion d’un bail de courte durée). L’acte de disposition, à l’inverse, engage le bien dans sa substance ou sa valeur vénale (vente, constitution d’une sûreté, bail de longue durée conférant au preneur un droit au renouvellement). Cette frontière commande, sous l’empire de l’article 1540, l’étendue même du mandat présumé : tout ce qui relève de la disposition échappe à la représentation tacite.
À cet égard, certaines décisions ont donné lieu à des débats sur la qualification d’acte de disposition de certaines opérations. La question s’est notamment posée de savoir si la conclusion d’un bail rural était couverte par le mandat présumé reconnu au conjoint par l’article 1540 du Code civil.
Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question. Elle a estimé, dans cette décision, que « consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition » (3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-16.769CassationConsentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de dispositionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux avait consenti, seul, un bail rural de neuf ans portant sur des parcelles dont la propriété appartenait à son conjoint, sans que celui-ci eût donné un consentement exprès à cet acte.
- Problème
- La conclusion d’un bail rural de longue durée relève-t-elle des actes d’administration que le mandat présumé de l’article 1540 du Code civil autorise l’époux gestionnaire à accomplir, ou s’analyse-t-elle en un acte de disposition échappant à ce pouvoir ?
- Solution
- Consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition. Un tel acte excède, par conséquent, le périmètre du mandat — fût-il présumé ou tacite — qui n’aurait pas expressément habilité l’époux à disposer.
- Portée
- La solution se justifie par le droit au renouvellement dont le preneur à bail rural est titulaire, lequel grève durablement le fonds et en diminue la valeur vénale. Elle a vocation à s’étendre au bail commercial, soumis à la même logique de stabilité du preneur.
« Consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition. »
La position adoptée ici par la Cour de cassation doit, sans aucun doute, être transposée au bail commercial, dans la mesure où, comme pour le bail rural, le preneur est titulaire d’un droit au renouvellement, ce qui est de nature à diminuer significativement la valeur vénale du bien donné à bail.
En tout état de cause, il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte pourra toujours être couverte par une ratification a posteriori (3e civ., 29 avr. 1987, n° 85-17.813RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985), que Mme X..., épouse Y..., possède en propre un domaine rural donné à ferme aux époux Z... ; que le 6 novembre 1979, son mari, M. Y..., a fait délivrer congé à ces derniers à fin de reprise au profit d'un enfant commun ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé alors, selon le moyen, "d'une part, que la théorie de la gestion d'affaires ne peut être retenue en l'occurrence, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu par fausse application les articles 1372 et suivants du Code civil, L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural, alors, d'autre part, qu'un congé à fin de reprise en faveur d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette ratification peut être tout autant expresse, que tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque. Elle opère alors rétroactivement : l’acte irrégulier est réputé avoir été valablement accompli dès l’origine, comme si le pouvoir avait existé au jour de sa passation.
b) Effets du mandat présumé
Lorsque les conditions de validité du mandat présumé sont réunies, il produit les mêmes effets que n’importe quel mandat :
- Dans les rapports avec les tiers
- L’époux au su duquel le conjoint a agi et faute d’opposition de sa part sera personnellement engagé à l’acte.
- Autrement dit, il sera engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne, à tout le moins pour les actes d’administration et de jouissance.
- Lorsque le conjoint a accompli un acte de disposition, l’époux représenté ne sera pas engagé — la présomption de pouvoir s’arrêtant au seuil des actes les plus graves.
- Dans les rapports entre époux
- Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
- Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
- Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat.
- Quant à l’obligation de rendre compte, l’article 1540 prévoit que, s’agissant des fruits, l’objet de cette obligation se limite, en principe, aux seuls fruits existants.
- Le texte précise que, par exception, « pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. »
- C’est là une différence majeure avec le mandat tacite envisagé par l’article 1539 du Code civil, qui est assorti d’une dispense totale de rendre compte des fruits procurés par la chose.
- En effet, pour ce mandat, l’époux mandataire n’a pas à rendre compte auprès du mandant, ni des fruits existants, ni des fruits consommés.
- Lorsque le mandat est seulement présumé, l’époux mandataire doit rendre compte des fruits existants.
- Quant aux fruits consommés frauduleusement ou qu’il aurait négligé de percevoir, il en est comptable dans la limite des 5 dernières années, ce qui suppose que le mandant formule, pendant cette période, une demande en reddition des comptes.
- À défaut, l’époux mandataire se trouvera libéré de son obligation.
Un époux gère, au su de sa femme et sans opposition de celle-ci, un immeuble locatif propre à cette dernière, produisant 18 000 € de loyers par an. À la dissolution du régime, l’épouse demande des comptes. Au titre du mandat présumé, le mari doit restituer les fruits existants au jour de la demande ; pour les loyers qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il n’en répond que sur les cinq dernières années — soit, au maximum, 90 000 € (18 000 € × 5), les sommes antérieures étant définitivement acquises. Si, en revanche, un mandat exprès de l’article 1539 avait été établi sans stipulation contraire, le mari aurait été dispensé de rendre compte de l’ensemble de ces fruits.
c) Le sort des actes accomplis au mépris de l’opposition du conjoint
Lorsqu’un époux accomplit un acte sur un ou plusieurs biens propres de son conjoint au mépris de l’opposition formulée par celui-ci, cette situation emporte plusieurs conséquences. L’opposition, en effet, brise net la présomption de mandat : il n’y a plus de consentement, même tacite, mais une immixtion contre la volonté expresse du titulaire des biens.
- Dans les rapports avec les tiers
- L’acte accompli au mépris de l’opposition du conjoint lui est inopposable.
- Il en résulte que ce dernier n’est pas engagé personnellement à l’acte, lequel est susceptible d’être frappé de nullité.
- Dans les rapports entre époux
- L’article 1540, al. 3e prévoit que « si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. »
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- L’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint engage sa responsabilité auprès de ce dernier.
- Il pourra donc être tenu d’indemniser son conjoint pour les préjudices causés par l’acte contesté.
- Second enseignement
- La dispense d’obligation de rendre compte des fruits autres que ceux existants est privée d’effet.
- Aussi, l’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint devra rendre compte de tous les fruits procurés par la chose et en particulier de ceux qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement au-delà du délai de 5 ans.
- Premier enseignement
La logique est ici nettement répressive : la limitation quinquennale et la dispense partielle de reddition des comptes, qui constituent autant de faveurs accordées à l’époux gestionnaire de bonne foi, sont retirées à celui qui s’est immiscé contre la volonté de son conjoint. L’immixtion fautive cesse d’être une gestion tolérée pour devenir une source de responsabilité sans limitation dans le temps.
d) Les remèdes à l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé
Lorsqu’un acte accompli par un époux sur les biens propres de son conjoint ne répond pas aux conditions de l’article 1540, cela ne signifie pas pour autant qu’il encourt la nullité.
D’autres dispositifs sont, en effet, susceptibles de prendre le relais et de couvrir l’irrégularité dont est frappé l’acte accompli au titre du mandat présumé. Ces remèdes partagent une même fonction — sauver l’acte, soit dans l’intérêt du tiers de bonne foi, soit dans l’intérêt bien compris du conjoint représenté —, mais reposent sur des fondements distincts qu’il importe de bien dissocier.
- La ratification a posteriori de l’acte
- Il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte puisse être couverte par une ratification a posteriori (3e civ., 29 avr. 1987, n° 85-17.813RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985), que Mme X..., épouse Y..., possède en propre un domaine rural donné à ferme aux époux Z... ; que le 6 novembre 1979, son mari, M. Y..., a fait délivrer congé à ces derniers à fin de reprise au profit d'un enfant commun ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé alors, selon le moyen, "d'une part, que la théorie de la gestion d'affaires ne peut être retenue en l'occurrence, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu par fausse application les articles 1372 et suivants du Code civil, L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural, alors, d'autre part, qu'un congé à fin de reprise en faveur d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette ratification pourra être expresse ou tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.
- Elle procède du conjoint lui-même : en confirmant l’acte, celui-ci comble rétroactivement le défaut de pouvoir et s’approprie ses effets.
- Le mandat apparent
- Un acte irrégulier accompli au titre d’un mandat présumé pourra produire ses effets à l’égard des tiers sur le fondement du mandat apparent (V. en ce sens 3e civ., 18 mars 1998, n° 96-14.840CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour débouter un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de sa demande en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant en propre à une femme mariée, retient que l'époux ne pouvait consentir un bail rural sur ces parcelles sans le consentement exprès de son épouse, sans rechercher comme il le lui était demandé, si celle-ci n'était pas engagée sur le fondement d'un mandat apparent ou si elle n'avait pas ratifié la mise à disposition des parcelles en cause au profit du GAEC.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le tiers devra néanmoins établir l’existence d’une croyance légitime dans les pouvoirs de son cocontractant, ce qui semble être exclu lorsqu’il aura eu connaissance de l’opposition formulée par le conjoint.
- Le mandat apparent ne pourra donc être invoqué que pour couvrir une irrégularité résultant de l’accomplissement d’un acte de disposition.
L’arrêt du 18 mars 1998 illustre l’exigence de rigueur dont les juges du fond doivent faire preuve avant d’écarter le pouvoir d’un époux : la Cour de cassation y censure, pour défaut de base légale, la décision qui avait dénié au mari le pouvoir de consentir un bail rural sur les parcelles propres de son épouse sans rechercher si celle-ci ne l’avait pas, par son attitude, laissé apparaître comme investi des pouvoirs requis (3e civ., 18 mars 1998, n° 96-14.840CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour débouter un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de sa demande en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant en propre à une femme mariée, retient que l'époux ne pouvait consentir un bail rural sur ces parcelles sans le consentement exprès de son épouse, sans rechercher comme il le lui était demandé, si celle-ci n'était pas engagée sur le fondement d'un mandat apparent ou si elle n'avait pas ratifié la mise à disposition des parcelles en cause au profit du GAEC.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le mandat apparent fonde ainsi l’opposabilité de l’acte au conjoint dès lors que la croyance du tiers était légitime.
- La gestion d’affaires
- La jurisprudence admet que l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé puisse être couverte par la gestion d’affaires (V. en ce sens 1re civ., 15 mai 1974).
- Toutefois, là non plus, elle ne pourra pas jouer, lorsque le conjoint se sera opposé à l’accomplissement de l’acte (art. 1301 C. civ.).
- La gestion d’affaires ne pourra donc trouver à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’époux mandataire aura accompli un acte de disposition.
Cette articulation entre la nullité et la gestion d’affaires a reçu une consécration récente : la Cour de cassation a jugé que la nullité du bail d’un fonds rural consenti par un seul époux, faute de ratification, n’exclut pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires (3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971CassationLes dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Si la solution a été rendue en matière de communauté, sa logique est transposable à la séparation de biens : l’inefficacité de l’acte au regard des règles de pouvoir n’interdit pas qu’il soit ressaisi, sur le terrain du quasi-contrat, dès lors qu’il a été utilement accompli dans l’intérêt du conjoint et hors toute opposition de sa part.
- Les présomptions de pouvoirs
- Les textes, et notamment ceux qui relèvent du régime primaire, instituent un certain nombre de présomptions qui ont pour effet de réputer les époux investis de pouvoirs de gestion, tantôt sur le mobilier qu’ils détiennent individuellement (art. 222 C. civ.), tantôt sur les fonds déposés sur leur compte bancaire personnel (art. 221 C. civ.).
- Des présomptions de pouvoirs ont également été instituées à la faveur du conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale (art. L. 121-6 C. com.) ou encore agricole (art. L. 321-1 C. rur.).
- Ces présomptions, parce qu’elles protègent le tiers de bonne foi en le dispensant de vérifier l’étendue réelle des pouvoirs de son cocontractant, viennent ainsi suppléer le défaut de mandat et consolider l’acte litigieux.
3) L’intervention d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente
Sous le régime de la séparation de biens, le remplacement d’un bien propre par un autre ne requiert pas l’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi : la subrogation réelle opère, en toute hypothèse, de plein droit.
L’emploi est l’opération par laquelle des deniers sont affectés à l’acquisition d’un bien ; le remploi est l’emploi de sommes provenant elles-mêmes de l’aliénation d’un bien antérieur. Dans le régime légal, la déclaration d’emploi ou de remploi est la condition à laquelle le bien nouvellement acquis demeure propre ; à défaut, il tombe en communauté. Sous la séparation de biens, où il n’existe par hypothèse aucune masse commune, cette précaution est superflue : le bien acquis en remploi d’un propre demeure propre par le seul jeu de la subrogation réelle.
C’est là une différence avec le régime légal qui subordonne le renouvellement des patrimoines propres des époux à l’accomplissement de ces formalités, faute de quoi le bien acquis au mépris de la règle tombe en communauté.
L’absence d’exigence d’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi est exprimée à l’article 1541 du Code civil qui prévoit que « l’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre. »
Cette disposition assortit néanmoins le principe d’une réserve : « à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. »
Autrement dit, lorsqu’un époux séparé de biens s’est immiscé dans les affaires de son conjoint, il est garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de ce dernier. L’ingérence opère ici un renversement : l’époux qui, en principe, ne répond pas de la gestion de l’autre devient, par son immixtion même, comptable de la conservation de la valeur des biens dont il s’est mêlé.
La réserve posée par l’article 1541 se décompose en trois hypothèses distinctes, dont la réunion n’est nullement exigée — chacune suffit, à elle seule, à engager la garantie :
- L’ingérence dans les opérations d’aliénation : l’époux a pris part à la vente du bien propre de son conjoint, par exemple en concluant ou en négociant l’acte ;
- L’ingérence dans les opérations d’encaissement : l’époux a recueilli, en lieu et place de son conjoint, le prix de la vente ;
- Le profit personnel : il est prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou qu’ils ont tourné à son avantage.
Lorsque, notamment, il a perçu les deniers appartenant à l’autre et qu’il les a utilisés à son avantage personnel et non pour les dépenses relevant des charges du mariage, il devra les lui restituer, sauf à ce qu’il soit en mesure de prouver l’intention libérale de son conjoint.
Une épouse vend un appartement qui lui est propre pour 250 000 €. Son mari, qui a conduit seul la négociation et encaissé le prix sur son propre compte, affecte la somme à l’acquisition d’un véhicule de collection à son nom. S’étant ingéré dans l’aliénation et l’encaissement, et les deniers ayant tourné à son profit, il est tenu de garantir le défaut de remploi et de restituer la valeur correspondante à son épouse — à moins qu’il n’établisse que celle-ci a entendu lui consentir une libéralité.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 29 avril 1987, n° 85-17.813consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 mars 1998, n° 96-14.840consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 16 septembre 2009, n° 08-16.769consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 2014, n° 13-19.626consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 12-87.416consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-15.971consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-16.630consulter ↗