Droit de la familleÉtude juridique

Les récompenses: régime juridique (inventaire, évaluation, preuve et règlement)

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 4 h 55 de lecture1 219 lectures

La dissolution du régime légal donne lieu à un état d’indivision post-communautaire d’où les époux doivent pouvoir sortir, cette situation ne devant être que temporaire.

Pour ce faire, ils devront procéder à ce que l’on appelle la liquidation de la communauté.

Par liquidation, il faut entendre « l’ensemble des opérations tendant, sinon à la réduction de la communauté dissoute à un solde en espèces de liquidités, du moins à l’établissement d’une situation nette susceptible d’un règlement par voie de partage ».

Il s’agira, autrement dit, pour les époux de déterminer la consistance de la masse partageable, laquelle n’est autre que celle composée des biens communs.

Si, la reconstitution de cette masse ne soulève, a priori, dans son principe, aucune difficulté particulière, l’exercice est, en réalité, bien plus complexe qu’il n’y paraît quant à sa mise en œuvre.

En premier lieu, la formation de la masse partageable suppose d’identifier les actifs qui ont vocation à être intégrés dans cette dernière.

Or parmi ces actifs, il en est certains, notamment les meubles, qui se retrouveront entremêlés avec des biens propres.

Il appartiendra donc aux époux d’opérer un tri, afin que chacun reprenne ses propres, l’objectif étant qu’ils reconstituent, en nature, leurs patrimoines respectifs.

C’est là une première opération qui, certes, est purement matérielle, mais qui est susceptible de se heurter à un obstacle de taille et qui parfois s’avérera insurmontable : la preuve du caractère personnel de certains biens.

Faute pour les époux d’établir leur qualité de propriétaire, le bien convoité est, en effet, réputé tomber en communauté, en application la présomption d’acquêt instituée à l’article 1402 du Code civil.

La conséquence en est l’intégration du bien dans la masse partageable, situation qui peut se révéler injuste pour l’époux qui en avait acquis la propriété, mais qui n’a pas été en mesure d’en rapporter la preuve.

Là ne s’arrête pas les difficultés de reconstitution des patrimoines propres et communs.

En second lieu, de très nombreux mouvements de valeurs interviendront au cours du mariage entre les différentes masses de biens.

Tantôt, un époux aura acquis un bien, qu’il conservera en propre, au moyen de deniers communs, tantôt, c’est la communauté qui s’enrichira de biens financés avec des fonds personnels.

Il est encore des cas où l’opération n’impliquera pas la communauté. Elle ne concernera que les masses de propres. Tel est le cas lorsqu’un époux fournit, dans le cadre d’un prêt, des fonds propres à son conjoint aux fins que celui-ci règle une dette personnelle contractée auprès d’un tiers.

À l’analyse, deux sortes de mouvements de valeurs sont susceptibles d’intervenir entre les masses de biens :

  • Des mouvements de valeurs entre les masses de propres et la masse commune
  • I) Des mouvements de valeurs entre les deux masses de propres

Dans les deux cas, la liquidation du régime matrimonial suppose de rétablir les équilibres qui ont été rompus par ces mouvements de valeurs.

Pratiquement, il s’agira de mettre à la charge du patrimoine qui s’est enrichi une indemnité qui devra être versée au patrimoine qui s’est appauvri.

Selon que le rétablissement de l’équilibre intéresse ou non la masse commune, le calcul de cette indemnité ne répondra toutefois pas aux mêmes règles :

  • Lorsque le mouvement de valeurs est intervenu entre la masse commune et une masse de propres, c’est le système des récompenses qu’il y aura lieu d’appliquer
  • Lorsque, en revanche, le mouvement de valeurs se produit entre l’une et l’autre masse de propre, c’est le dispositif des créances entre époux qu’il conviendra de mobiliser

Nous nous focaliserons ici sur les récompenses.

Illustration

Un époux acquiert, pendant le mariage, un appartement qu’il conserve en propre — par exemple parce qu’il l’a reçu en remploi d’un bien de famille — mais en finance une partie, à hauteur de 40 000 €, au moyen de fonds prélevés sur les comptes communs. La communauté s’est ainsi appauvrie au profit du patrimoine propre de l’époux : à la dissolution, ce dernier sera redevable d’une récompense envers la masse commune. À l’inverse, si l’époux avait réglé une échéance d’emprunt afférente à un immeuble commun avec un capital reçu par succession, c’est la communauté qui devrait récompense à son patrimoine propre.

II) Notion

Au cours du mariage des mouvements de valeurs sont donc susceptibles de se produire entre la masse commune et les masses de biens propres de l’un et l’autre époux.

Un bien qui appartient en propre à un époux peut avoir été financé au moyen de deniers communs. Une dette personnelle à un époux peut encore avoir été prise en charge par la communauté.

À l’inverse un époux peut avoir financé avec ses fonds personnels l’acquisition ou l’amélioration d’un bien tombé en communauté ou encore réglé une dette commune.

Quel que soit le sens du mouvement de valeur dans les illustrations ci-dessus évoquées, un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un autre qui s’est appauvri.

Aussi, lors de la liquidation du régime matrimoniale, l’équité commande de rétablir l’équilibre qui a été rompu et plus précisément de reconstituer, en valeur, les différentes masses de biens, théoriques, instituées sous le régime communautaire pour lequel les époux ont opté.

Pour ce faire, la pratique notariale, suivie par le législateur, a imaginé le mécanisme des récompenses.

Par récompense, il faut entendre une dette due par la communauté envers un patrimoine propre de l’un ou l’autre époux et inversement.

Définition — la récompense

La récompense est l’indemnité, exprimée en valeur, due au titre de la liquidation de la communauté, soit par la masse commune à un patrimoine propre, soit par un patrimoine propre à la masse commune, afin de corriger le mouvement de valeurs qui a enrichi l’une de ces masses au détriment de l’autre. Elle ne se traduit pas par un transfert de biens en nature, mais par une simple écriture comptable affectant le solde des comptes dressés au nom de chaque époux.

Plus précisément, selon le Professeur Didier R. Martin, « la récompense désigne justement la valeur comptable, exprimée en argent, qu’il y a lieu, dans les opérations liquidatives, de porter au débit ou au crédit d’une masse pour compenser le gain fait ou la perte éprouvée aux dépens ou au bénéfice d’une autre ».

Trois enseignements se dégagent de cette définition, qui éclairent la singularité de l’institution.

Premièrement, la récompense est une dette de valeur, et non une dette de somme d’argent figée : son montant n’est arrêté qu’au jour de la liquidation, après revalorisation, ce qui la prémunit en partie contre l’érosion monétaire.

Deuxièmement, elle est une dette de masse, et non une dette de personne : elle grève ou bénéficie à une masse de biens — la communauté ou un patrimoine propre — et non directement la personne de l’un des époux. Cette particularité tient à ce que la communauté est dépourvue de la personnalité juridique.

Troisièmement, elle est une dette de règlement différé : elle ne devient exigible qu’à la dissolution du régime, lors des opérations de partage, à la différence de la créance entre époux qui peut être réclamée au cours même du mariage.

A) Récompenses et théorie du patrimoine

La compréhension du mécanisme des récompenses suppose, en amont, de revenir sur la notion de patrimoine, dont elle constitue une application singulière.

Définition — le patrimoine

Selon la conception classique, le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif, inséparablement liés, répondent l’un de l’autre. Le patrimoine est la représentation pécuniaire de la personne : il en est l’émanation.

De cette conception découlent trois corollaires qui intéressent directement le droit des régimes matrimoniaux.

D’abord, toute personne, par cela seul qu’elle est dotée de la personnalité juridique, est nécessairement titulaire d’un patrimoine — fût-elle dépourvue de tout bien et accablée de dettes, car le patrimoine se conçoit comme une simple aptitude à acquérir et à devoir.

Ensuite, seule une personne peut être titulaire d’un patrimoine, le patrimoine demeurant exclusivement attaché à la personne qui, seule, dispose de la capacité de le recevoir, de le gérer et de le transmettre.

Enfin, l’actif et le passif d’un même patrimoine sont corrélés : ils forment les deux faces d’un unique ensemble, de sorte que l’actif répond du passif.

Or la communauté, qui n’est pas une personne morale, est précisément dépourvue de la personnalité juridique. Il s’en infère qu’elle ne saurait, à la rigueur des principes, être titulaire d’un patrimoine au sens technique du terme. C’est pourquoi l’on enseigne, plus exactement, que sous le régime légal coexistent non pas des patrimoines distincts, mais trois masses de biens — la masse commune et les deux masses de propres — auxquelles le mécanisme des récompenses vient assurer l’intégrité en valeur. Cette absence de personnalité juridique de la communauté explique du reste, on le verra, que les récompenses ne puissent être assimilées à un rapport d’obligation entre deux personnes.

S’il joue désormais en rôle primordial dans le cadre de la phase de liquidation de la communauté, le système des récompenses n’a pas toujours existé : il est le fruit d’une lente évolution, amorcée par la pratique, puis consacré par la loi.

B) Origine

À l’origine, la liquidation du régime matrimonial se limitait aux opérations de reprises, en nature, des biens propres et au partage de la masse commune dans l’état où elle se trouvait au jour de la dissolution du mariage, sans qu’aucune reconstitution des patrimoines en valeur ne soit réalisée.

Cette logique purement matérielle s’accordait, au demeurant, avec la règle ancienne selon laquelle la communauté devenait propriétaire, sauf récompense, de tous les deniers perçus par les époux ou pour leur compte pendant le mariage, pour quelque cause que ce fût — règle dont la Cour de cassation a encore eu à connaître pour des liquidations régies par le droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965 (1re civ. 14 mars 1972, n° 70-12.138).

En réaction à ce mode opératoire qui était de nature à préjudicier, selon les cas, tantôt à la communauté, tantôt au patrimoine propre de l’un des époux, les notaires ont introduit dans les contrats de mariage une clause dite de récompense.

Aux termes de cette clause, il était stipulé que, dans l’hypothèse où un bien propre serait aliéné sans que les formalités d’emploi ou de remploi ne soient accomplies, une récompense serait due par la communauté au patrimoine propre qui s’est appauvri.

Progressivement le dispositif des récompenses s’est imposé chez les praticiens. Puis, à partir du XVIe siècle, il s’est transformé en clause de style avant d’être élevé au rang de règle coutumière, si bien que l’octroi de récompenses était désormais admis en dehors de toute stipulation particulière.

Reconnaissant l’utilité du système des récompenses qui avait fait ses preuves, le législateur l’a consacré lors de l’adoption du Code civil en 1804.

L’application du dispositif n’était dès lors plus cantonnée au seul cas d’encaissement par la communauté du prix de vente d’un bien propre : il était dorénavant généralisé à tout mouvement de valeur intervenant entre la masse commune et une masse propre et inversement.

La réforme opérée par la loi du 13 juillet 1965 a marqué une étape décisive de cette évolution. En substituant, pour le calcul de la récompense, le critère du profit subsistant à celui de la dépense faite, elle a profondément renouvelé l’économie du dispositif. La Cour de cassation a précisé que ce nouveau mode de calcul, codifié à l’article 1469 du Code civil, avait vocation à régir les communautés non encore liquidées à la date de publication de la loi nouvelle (1re civ. 24 oct. 1972, n° 71-11.883).

Cass. 1re civ., 24 oct. 1972, n° 71-11.883
Faits
Une communauté conjugale, dont la liquidation n’était pas achevée à la date de publication de la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, devait donner lieu au calcul de récompenses dues pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration de biens propres.
Problème
Le nouveau mode de calcul des récompenses fondé sur le profit subsistant, issu de l’article 1469 nouveau du Code civil, était-il applicable à une communauté constituée sous l’empire de la loi ancienne mais non encore liquidée ?
Solution
En application de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1965, l’article 1469 nouveau, régissant le mode de calcul des récompenses dues pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un propre sur la base du profit subsistant, s’applique aux communautés non encore liquidées à la date de publication de la loi nouvelle.
Portée
L’arrêt consacre l’application immédiate du critère du profit subsistant aux situations en cours, scellant le passage du système de la dépense faite à celui, plus protecteur du créancier de la récompense, de l’avantage réellement procuré au patrimoine débiteur.

C) Fonction

Aujourd’hui, le système des récompenses constitue l’une des clés de voûte des régimes communautaires, car vise à corriger les mouvements de valeurs qui sont intervenus au cours du mariage entre les différentes masses de biens.

Ainsi que le relèvent les auteurs, fondamentalement, il répond à un principe d’équité, un époux ne devant pas se retrouver lésé par rapport à un autre lors du partage des biens communs.

Cette finalité a parfaitement été exprimée par un ancien arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 avril 1872.

Dans cette décision, la haute juridiction a, en effet, affirmé que « le régime de la communauté entre époux est soumis à cette règle fondamentale de droit et d’équité, que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ou la communauté un profit semblable des biens propres à l’un des époux, il est dû indemnité ou récompense, dans le premier cas à la communauté, et dans le second cas au conjoint ».

Parce que le système des récompenses a pour fonction de rétablir un équilibre qui a été rompu consécutivement à l’enrichissement d’un patrimoine au détriment d’un autre, il se rapproche très étroitement de la théorie de l’enrichissement sans cause.

De l’avis unanime de la doctrine, ils ne doivent toutefois pas être confondus pour essentiellement deux raisons :

  • Première raison
    • L’enrichissement sans cause a pour effet de créer un rapport d’obligation entre deux personnes : celle qui s’est enrichie et celle qui s’est appauvrie
    • Si ces deux éléments se retrouvent dans le système des récompenses, reste que la communauté est dépourvue de personnalité juridique.
    • Il en résulte que l’on ne saurait regarder les récompenses comme créant un lien d’obligation entre deux personnes
  • Seconde raison
    • Le système des récompenses vise à corriger un déséquilibre créé par des mouvements de valeur intervenu au cours du mariage, lesquels procèdent du fonctionnement du régime matrimonial.
    • Le déséquilibre ainsi créé n’est donc pas sans cause : il résulte de la communauté de vie des époux.
    • La théorie de l’enrichissement sans cause ne s’applique, quant à elle, que lorsqu’il est établi que l’appauvri a agi en dehors de tout rapport préexistant entre l’appauvri et celui qui s’est enrichi, d’où l’absence de cause

À ces deux différences s’en ajoute une troisième, relative à l’étendue de l’indemnisation. Dans le cadre de l’enrichissement injustifié, l’indemnité due est plafonnée à la moindre des deux sommes que représentent l’enrichissement et l’appauvrissement (de in rem verso dans la double limite). Le mécanisme des récompenses obéit, lui, à des règles d’évaluation autonomes, articulées autour des notions de dépense faite et de profit subsistant, qui peuvent conduire à des résultats sensiblement différents.

Au bilan, bien que les deux institutions poursuivent sensiblement le même objectif, le système des récompenses n’est pas une application particulière de la théorie de l’enrichissement sans cause.

Non seulement les conditions de mise en œuvre de ces deux dispositifs divergent, mais encore, comme souligné par Isabelle Dauriac, le mécanisme des récompenses « obéit à des préoccupations qui lui sont propres ».

La spécificité de ce dispositif réside notamment dans l’objectif qui lui est assigné tenant à la sauvegarde de l’intégrité patrimoniale des trois masses de biens instituées sous les régimes communautaires.

Le système des récompenses vise également, d’une part, à assurer l’immutabilité des conventions matrimoniales et, d’autre part, à empêcher les donations indirectes entre époux qui, comme telles, seraient irrévocables.

En somme, la récompense remplit une triple fonction : une fonction réparatrice, en rétablissant en valeur l’équilibre rompu entre les masses ; une fonction protectrice, en garantissant l’immutabilité du régime adopté par les époux contre les transferts de richesse occultes ; et une fonction préventive, en faisant obstacle aux libéralités déguisées que dissimuleraient des mouvements de valeurs non corrigés.

D) Absence de caractère impératif

Parce que la liquidation de la communauté intéresse exclusivement les intérêts privés des époux, la loi leur confère une grande liberté quant à aménager leur régime matrimonial sur ce point.

S’agissant spécifiquement des règles relatives aux récompenses, ils jouissent, en la matière, d’une liberté des plus étendues, puisqu’elles ne sont pas d’ordre public.

Aussi, les époux sont-ils autorisés à aménager :

  • D’une part, le principe même du droit à récompense qui peut être soit totalement écarté, soit envisagé pour seulement un ou plusieurs biens.
  • D’autre part, les modalités d’évaluation de la créance de récompense qui, faute de stipulations contraires, sont régies par l’article 1469 du Code civil (V. en ce sens 1ère civ. 28 juin 1983).
  • Enfin, les modalités de règlement des récompenses, ce qui pourra se traduire par une modification de l’ordre des prélèvements quant aux biens ou encore par la renonciation des époux à tout prélèvement subsidiaire sur les biens propres de l’autre.

Cette liberté d’aménagement n’est cependant pas sans limite. Si les époux peuvent moduler le jeu des récompenses dans leur contrat de mariage, ils ne sauraient, sous couvert d’une telle stipulation, contrevenir aux règles d’ordre public qui gouvernent la matière matrimoniale, ni détourner le dispositif aux fins de réaliser, au préjudice des héritiers réservataires ou des créanciers, des libéralités prohibées. La nature supplétive des règles relatives aux récompenses s’arrête là où commence l’ordre public familial.

E) Domaine

Parce que les récompenses visent à corriger un déséquilibre créé par un mouvement de valeurs entre la masse commune et une masse de propre, par hypothèse, elles ne sont dues que dans le cadre de rapport entre la communauté et le patrimoine personnel d’un époux.

L’article 1468 du Code civil prévoit en ce sens que « il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que pour que le système des récompenses puisse être mobilisé, une valeur doit nécessairement avoir transité par la communauté.

Il en résulte qu’aucun droit à récompense ne peut naître dans les deux situations suivantes :

  • Première situation
    • Lorsqu’un mouvement de valeurs intervient entre deux masses de propres, le déséquilibre créé par ce mouvement ne peut pas être corrigé par le dispositif des récompenses
    • Dans cette hypothèse, la communauté est étrangère à l’opération.
    • Seuls les patrimoines personnels des époux sont concernés.
    • Ce sont donc les règles spécifiques aux créances entre époux qui ont vocation à s’appliquer aux fins de rétablir l’équilibre qui a éventuellement été rompu.
    • Il peut néanmoins être observé que, par le jeu du renvoi opéré par l’article 1479 du Code civil, les créances entre époux sont évaluées, sauf convention contraire, selon les règles applicables aux récompenses.
    • Reste que, et c’est là une différence fondamentale entre les deux institutions, le règlement des créances entre époux peut être exigé au cours du mariage.
    • Par ailleurs, il ne constitue pas une opération de partage, de sorte que, d’une part, elles ne se règlent pas par voie de règlement et, d’autre part, elles ne portent intérêt que du jour de la sommation et non du jour de la dissolution de la communauté.
  • Seconde situation
    • Par hypothèse, le droit à récompense ne peut naître que si un mouvement de valeur intervient entre une masse de propres et la communauté.
    • Si toutefois cette dernière a été dissoute, le dispositif des récompenses devient sans objet, de sorte qu’il n’est plus applicable (V. en ce sens 1ère civ. 17 nov. 1971, n°70-11.606).
    • Aussi, durant la phase d’indivision post-communautaire, en cas de mouvements de valeurs entre le patrimoine personnel d’un indivisaire et la masse indivise, la reconstitution en valeur des patrimoines se fera selon les règles relatives, non pas aux récompenses, mais de l’indivision.
    • À cet égard, l’article 815-13 du Code civil prévoit que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »

La délimitation du domaine des récompenses commande, enfin, de réserver le sort de certaines opérations particulières que le législateur a expressément soustraites au jeu du dispositif. Tel est le cas, notamment, des primes d’une assurance sur la vie souscrite par un époux au profit de son conjoint : par dérogation à l’article 1437 du Code civil, l’article L. 132-16 du Code des assurances écarte toute récompense au profit de la communauté à raison des primes ainsi acquittées avec des deniers communs, sauf le cas où elles seraient manifestement exagérées eu égard aux facultés des époux (1re civ. 8 mars 2005, n° 03-10.854). L’étendue exacte du domaine des récompenses suppose ainsi de combiner le principe général posé par l’article 1468 avec les exceptions, légales ou conventionnelles, qui en restreignent le jeu.

III) Régime

Le régime des récompenses est abordé, pour l’essentiel, aux articles 1468 à 1474 du Code civil.

À ces dispositions il y a lieu d’adjoindre les articles 1433 et 1437 qui fondent le principe même du droit à récompense.

C’est du reste sur le terrain de l’article 1433 que la Cour de cassation a précisé la charge de la preuve du droit à récompense, en jugeant qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, le profit résultant, sauf preuve contraire, notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté à défaut d’emploi ou de remploi (1re civ. 8 févr. 2005, n° 03-13.456).

S’agissant de l’architecture juridique du dispositif, elle s’articule autour de trois corps de règles relatives :

  • D’une part, à l’établissement du compte des récompenses, qui suppose d’en identifier le principe et d’en recenser les causes
  • D’autre part, à l’évaluation des récompenses, qui détermine le montant porté au débit ou au crédit de chaque masse
  • Enfin, au règlement des récompenses, qui en organise la liquidation par voie de balance des comptes et de prélèvements

A) L’établissement d’un compte de récompenses

L’article 1468 du Code civil prévoit qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il appartient aux époux d’inscrire en compte les récompenses.

Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit du compte ouvert par chaque époux, étant précisé que seul le solde de ce compte donnera lieu à règlement.

Définition — Le compte de récompenses

Le compte de récompenses est l’instrument comptable au moyen duquel s’opère, au stade de la liquidation, le rétablissement de l’équilibre entre la masse commune et les deux masses de propres. Il consigne, pour chaque époux, l’ensemble des transferts de valeur survenus entre ces masses au cours du régime et auxquels la loi attache une dette de récompense. Sa logique est celle d’un compte courant : aux récompenses dues par la communauté (portées au crédit de l’époux) répondent les récompenses dues à la communauté (portées à son débit), et c’est par compensation que se dégage un solde unique — seul ce solde, après balance des deux colonnes, donne lieu à un règlement effectif.

Dans le détail, l’établissement de ce compte des récompenses exigera l’observation de deux étapes bien distinctes :

  • La première étape consistera à répertorier les récompenses, soit à identifier les mouvements de valeur qui sont intervenus au cours de la communauté et qui donnent lieu à récompenses
  • La seconde étape consistera, quant à elle, à évaluer chacune des récompenses dues par la communauté ou à la communauté

Ces deux étapes ne se confondent nullement : la première relève d’un travail de qualification — il s’agit de déterminer si un mouvement de valeur a juridiquement fait naître une dette de récompense — tandis que la seconde relève d’un travail de chiffrage, gouverné par les règles d’évaluation des articles 1469 et suivants. Une récompense peut ainsi être tenue pour acquise dans son principe sans que son montant soit encore arrêté ; à l’inverse, l’existence même de la récompense doit être préalablement reconnue avant que ne se pose la question de son quantum. C’est pourquoi l’inventaire précède toujours l’évaluation.

En cas de contestation d’une récompense alléguée par un époux, il lui appartiendra de prouver ses prétentions, conformément aux règles de preuve – parfois spécifiques – qui jouent en la matière.

1) L’inventaire des récompenses

L’inventaire des récompenses consistera donc pour les époux à retracer tous les mouvements de valeur qui sont intervenus entre la masse commune et les masses de propres depuis l’entrée en vigueur du régime et sa dissolution.

Plus la durée de la communauté sera longue et plus l’exercice sera fastidieux pour les époux.

Comme résumé par un auteur « c’est, en quelque sorte, l’histoire pécuniaire du ménage que le liquidateur doit a posteriori écrire, avec suffisamment de vigilance et de curiosité, pour ne pas laisser dans l’oubli des opérations importantes, et suffisamment de diplomatie, pour ne pas s’enliser dans un inventaire de détails mineurs, susceptibles d’éveiller d’inutiles contestations ».

La difficulté de l’entreprise tient à ce que l’inventaire ne repose, le plus souvent, sur aucune trace écrite. Les époux mariés sous le régime légal vivent leur communauté sans en tenir la comptabilité : les deniers propres se mêlent aux gains et salaires, les comptes bancaires recueillent indifféremment des fonds d’origines diverses, et les opérations importantes — vente d’un bien de famille, financement d’une acquisition, remboursement d’un emprunt — s’effacent de la mémoire à mesure que le temps passe. C’est dire que l’inventaire des récompenses est, par nature, une reconstitution rétrospective, exposée à l’oubli, à la confusion des patrimoines et, partant, au contentieux.

Outre la difficulté d’identification des mouvements de valeurs ouvrant lieu à récompense, les époux se heurteront, parfois, à la preuve du droit à récompense dont la charge pèse sur celui qui se prévaut d’un droit de créance.

a) L’identification des récompenses

L’inventaire des récompenses conduira à inscrire en compte, d’un côté les récompenses dues par la communauté, et de l’autre côté les récompenses dues à la communauté.

Cette distinction n’est pas seulement comptable : elle commande le sens du transfert de valeur. La récompense est due par la communauté lorsque celle-ci s’est enrichie aux dépens d’une masse propre ; elle est due à la communauté lorsque, à l’inverse, un patrimoine propre a tiré profit de la masse commune. Dans les deux hypothèses, le mécanisme procède de la même idée directrice — nul ne doit s’enrichir injustement au détriment d’autrui — mais c’est la direction du flux de valeur qui en détermine le bénéficiaire.

i) Les récompenses dues par la communauté

α) Principe général

À l’origine, le code civil ne prévoyait que deux cas de récompenses dues par la communauté :

  • L’encaissement par la communauté du produit de la vente d’un bien propre, en l’absence d’accomplissement des formalités de remploi par l’époux vendeur
  • L’encaissement par la communauté du prix versé en contrepartie de la renonciation par un époux d’une servitude profitant à un immeuble lui appartenant en propre

Ces deux cas n’étaient toutefois que des illustrations particulières d’une idée plus vaste, que les textes initiaux n’avaient pas formulée comme telle. Très vite, la jurisprudence a dégagé de ces deux cas particuliers un principe général mettant à la charge de la communauté une dette de récompense toutes les fois qu’elle s’est enrichie au détriment du patrimoine propre d’un époux.

Dans un arrêt rendu en date du 8 avril 1872, la Cour de cassation affirme en ce sens que « le régime de la communauté entre époux est soumis à cette règle fondamentale de droit et d’équité, que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ou la communauté un profit semblable des biens propres à l’un des époux, il est dû indemnité ou récompense, dans le premier cas à la communauté, et dans le second cas au conjoint ».

L’assise théorique de la solution est aisément identifiable : la récompense n’est rien d’autre que la traduction, dans l’ordre des rapports entre masses, du principe selon lequel nul ne saurait s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. Elle constitue un instrument de rééquilibrage destiné à neutraliser les déplacements de valeur que la confusion des patrimoines, inhérente à la vie commune, rend inévitables.

Ce principe général a formellement été repris par le législateur lors de l’adoption de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

Le nouvel article 1433, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. »

Pour qu’une récompense soit due par la communauté, deux conditions cumulatives doivent ainsi être réunies : un profit pour la communauté et l’appauvrissement corrélatif d’une masse de propres.

  • S’agissant de la condition tenant au profit réalisé par la communauté
    • Cette condition est remplie dans deux hypothèses :
      • Soit la communauté a perçu une valeur provenant d’un propre
        • Il peut s’agir, par exemple, de l’acquisition d’un bien tombé en communauté au moyen de deniers propres.
        • Tel sera notamment le cas lorsque la communauté a financé un acquêt à l’aide de fonds propres d’un époux, de sorte que la valeur empruntée à la masse propre s’est trouvée investie dans un bien commun.
        • Il peut encore s’agir de l’emploi de fonds personnels à l’amélioration ou à l’entretien d’un bien commun
      • Soit une dette commune a été supportée par le patrimoine propre d’un époux
        • Tel sera notamment le cas lorsqu’au titre de la contribution à la dette, le passif devait être définitivement supporté par la communauté et que celui-ci a été réglé au moyen de fonds propres
  • S’agissant de la condition tenant à l’appauvrissement d’une masse de propres
    • Cette condition sera remplie lorsqu’un transfert de valeur interviendra entre une masse de propre et la communauté.
    • Plus précisément, ce transfert de valeur doit conduire à un enrichissement de la communauté corrélativement à un appauvrissement d’une masse de propre
    • Faute d’appauvrissement corrélatif, aucune récompense ne sera due par la communauté.
    • Un époux ne pourra donc pas réclamer un droit à récompense si son patrimoine n’a éprouvé aucune perte, alors même que la communauté s’est enrichie.
    • Tel est le cas lorsque la communauté perçoit les revenus tirés de l’exploitation d’un propre.
    • Par nature, les revenus de propres sont communs (1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212), en application des articles 1401 et 1403 du Code civil : leur encaissement par la masse commune ne procède d’aucune soustraction opérée sur la substance du bien propre, mais relève au contraire du jeu normal du régime.
    • Aussi, l’époux propriétaire d’un bien propre frugifère ne saurait se prévaloir d’une quelconque perte résultant de la perception des fruits par la communauté.

La distinction est ici décisive : le profit de la communauté ne suffit pas, à lui seul, à fonder une récompense ; encore faut-il qu’il ait pour contrepartie un appauvrissement de la masse propre. C’est l’exacte corrélation des deux mouvements — enrichissement d’un côté, appauvrissement de l’autre — qui caractérise le transfert de valeur indemnisable. Là où la communauté profite sans que le propre ne s’amenuise, comme dans la perception des fruits et revenus, le mécanisme de la récompense demeure sans objet.

β) Applications

Le législateur de 1965, après avoir consacré le principe général, en a précisé la portée à travers plusieurs applications topiques. Trois d’entre elles méritent une attention particulière, car elles concentrent l’essentiel du contentieux : l’encaissement par la communauté de deniers propres, l’acquisition d’un bien en échange d’un propre et l’acquisition d’un bien au moyen de deniers propres. Avant de les envisager, il importe de fixer le sens de deux notions techniques que ces hypothèses mettent constamment en jeu.

Définition — Emploi et remploi

L’emploi désigne l’opération par laquelle des deniers propres sont affectés à l’acquisition d’un bien que l’époux entend conserver dans son patrimoine personnel. Le remploi vise plus spécialement l’hypothèse où ces deniers proviennent eux-mêmes de la vente d’un bien propre antérieur, le bien acquis se substituant alors à celui qui a été aliéné. Dans l’un et l’autre cas, l’accomplissement des formalités de déclaration prévues par la loi permet au bien acquis de demeurer propre, par l’effet de la subrogation réelle. Faute d’emploi ou de remploi régulier, les deniers propres encaissés par la communauté ouvrent, en principe, un droit à récompense au profit de l’époux propriétaire de ces fonds.

(1) L’encaissement par la communauté de deniers propres

Après énonciation du principe en son alinéa 1er, l’article 1433 fournit une application à l’alinéa suivant.

L’alinéa 2 prévoit que la communauté doit récompense « quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ».

Si, de prime abord, la règle ainsi énoncée se comprend bien, car s’inscrivant dans le droit fil du principe général, une lecture littérale du texte n’est toutefois pas sans soulever une difficulté d’interprétation.

La difficulté réside dans l’emploi du terme « encaissement », lequel laisse à penser qu’il suffit que la communauté perçoive des fonds propres pour que naisse un droit à récompense au profit de l’époux auquel ces fonds appartiennent. Or, l’encaissement n’est, en réalité, qu’un fait matériel : à lui seul, il ne révèle pas que la communauté a véritablement tiré profit des deniers reçus. Toute la question est alors de savoir si la simple perception suffit à caractériser le profit exigé par l’alinéa 1er, ou si l’époux demandeur doit en outre établir que ces deniers ont effectivement enrichi la masse commune.

Bien que cette interprétation ait été vigoureusement discutée en doctrine et donné lieu à des décisions retenant des solutions parfois opposées, après plusieurs évolutions intervenues à partir du début des années 1980, la Cour de cassation a finalement affirmé, dans un arrêt du 8 février 2005, rendu au visa de l’article 1433 du Code civil, « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2005, n°03-13.456).

La portée de cette décision tient à l’articulation subtile qu’elle opère entre l’objet de la preuve et son régime. Sur le principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur : c’est à l’époux qui réclame la récompense qu’il revient d’établir que ses deniers propres ont profité à la communauté. Mais la haute juridiction allège aussitôt cette charge en posant une présomption : du seul fait de l’encaissement de deniers propres, à défaut d’emploi ou de remploi, le profit de la communauté est présumé.

« Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi. »

Pour la première chambre civile, l’encaissement de deniers propres par la communauté fait donc présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

C’est au conjoint qui conteste le bien-fondé de ce droit à récompense qu’il appartient de prouver que la communauté n’a retiré aucun profit de l’encaissement des deniers propres.

Une partie de la doctrine justifie cette solution en soulignant la difficulté qu’il y a, pour l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense, de prouver la réalisation d’un profit, notamment lorsqu’il s’est écoulé un long délai entre l’enrichissement de la communauté et la liquidation du régime.

À cet égard, il est rare que les époux songent à tenir une comptabilité détaillée des mouvements de valeurs intervenus entre les masses propres et la communauté.

Aussi, afin de délester l’époux qui allègue un droit à récompense résultant de l’encaissement par la communauté de deniers propres, la haute juridiction a estimé qu’il y avait lieu d’inverser la charge de la preuve.

Par suite, la Cour de cassation est venue préciser sa position en décidant que la présomption de profit tiré de l’encaissement par la communauté de deniers propres ne jouait pas lorsqu’ils ont été déposés sur le compte personnel d’un époux.

Dans un arrêt du 15 février 2012, elle a notamment jugé que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux » (Cass. 1ère civ., 15 février 2012, n°11-10.182).

Il ressort de cette décision que, selon que les deniers propres ont été déposés sur un compte commun ou sur le compte personnel d’un époux, la preuve qui doit être rapportée par celui qui allègue un droit à récompense diffère d’une situation à l’autre :

  • Les deniers propres ont été déposés sur un compte commun
    • Dans cette hypothèse, on présume qu’ils ont été utilisés par les deux époux et affectés à la couverture de dépenses communes et, par conséquent, on en déduit une présomption de profit tiré par la communauté.
    • Parce qu’il s’agit d’une présomption simple, elle souffre la preuve contraire
  • Les deniers propres ont été déposés sur le compte personnel d’un époux
    • Dans cette hypothèse, la présomption de profit retiré par la communauté ne joue pas
    • Pour la Cour de cassation, on ne peut pas présumer que les fonds propres ont été utilisés par les deux époux pour être affectés à leurs dépenses communes.
    • Il en résulte qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir la réalisation d’un profit par la communauté

La logique qui sous-tend cette différence de traitement est limpide. Le compte commun est, par destination, l’instrument des dépenses du ménage : les fonds qui y sont versés ont vocation à servir l’intérêt commun, en sorte que leur affectation à la communauté peut raisonnablement être présumée. Le compte personnel, à l’inverse, demeure le siège des opérations propres de son titulaire : rien ne permet d’y déduire, de la seule présence des deniers, qu’ils auraient profité à la masse commune plutôt qu’aux intérêts personnels de l’époux. La nature du support bancaire opère ainsi comme un indice de l’affectation des fonds, et c’est cet indice qui commande le jeu, ou l’éviction, de la présomption.

Cette position a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 4 janvier 2017.

Dans cette décision, elle reproche à une Cour d’appel d’avoir débouté un époux de sa demande de droit à récompense alors qu’elle avait relevé que les deniers propres de cet époux avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu’ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l’article 1433 du code civil.

La première chambre civile estime ici que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations (Cass. 1ère civ. 4 janv. 2017, n°16-10.934).

Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-13.456
Faits
Une épouse réclamait à la communauté une récompense fondée sur l’encaissement, par la masse commune, de deniers lui appartenant en propre. La cour d’appel l’avait déboutée au motif qu’elle ne démontrait pas que ces deniers avaient profité à la communauté.
Problème
Le seul encaissement par la communauté de deniers propres, en l’absence d’emploi ou de remploi, suffit-il à fonder le droit à récompense de l’époux propriétaire de ces fonds, ou celui-ci doit-il en outre rapporter la preuve d’un profit effectif de la masse commune ?
Solution
Au visa de l’article 1433 du Code civil, la première chambre civile casse l’arrêt : si la charge de la preuve du profit pèse sur l’époux qui réclame la récompense, ce profit résulte néanmoins, sauf preuve contraire, de l’encaissement même des deniers propres à défaut d’emploi ou de remploi. L’encaissement opère ainsi présomption de profit.
Portée
L’arrêt fixe le régime probatoire des récompenses de l’article 1433, alinéa 2 : la charge initiale incombe au demandeur, mais une présomption simple, attachée à l’encaissement, en renverse pratiquement le poids sur le conjoint qui conteste. Les arrêts ultérieurs (15 févr. 2012 ; 4 janv. 2017) en préciseront le domaine selon la nature, commune ou personnelle, du compte d’encaissement.

(2) L’acquisition d’un bien en échange d’un propre

En application de l’article 1407 du Code civil, lorsqu’un bien est acquis en échange d’un propre il reste propre, sauf à ce que la soulte réglée par la communauté soit supérieure à la valeur du bien échangé.

L’article 1407, al.2e du Code civil prévoit en ce sens que « si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant. »

Ainsi, par exception au principe posé à l’alinéa 1er, cette disposition fait-elle tomber en communauté le bien acquis en échange d’un bien propre lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

  • D’une part, le coût de la soulte due au cocontractant est supporté par la communauté
  • D’autre part, le montant de la soulte est supérieur à la valeur du bien échangé

C’est là une application de la règle Major pars trahit ad se minorem, qui signifie littéralement « la plus grande partie attire à elle la moindre ».

Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où le montant de la soulte réglée par la communauté était supérieur à la valeur du bien échangé, l’opération s’analysait moins comme un échange, que comme une acquisition.

Bien qu’assortie d’une dation en paiement, puisqu’incluant la délivrance d’un bien en guise de paiement d’une fraction du prix, cette acquisition transforme le bien échangé en acquêt.

En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a aliéné, l’article 1407, al. 2e prévoit que le cédant a droit à récompense.

Exemple chiffré. Un époux cède un immeuble lui appartenant en propre, d’une valeur de 80 000 €, pour acquérir, par voie d’échange, un immeuble valant 130 000 €, la différence étant réglée au moyen d’une soulte de 50 000 € prélevée sur la communauté.

— La soulte (50 000 €) étant inférieure à la valeur du bien cédé (80 000 €), le bien acquis demeure propre par subrogation : l’époux ne doit, à ce titre, qu’une récompense à la communauté à hauteur de la soulte avancée.

— Si, au contraire, le bien propre cédé ne valait que 40 000 € et la soulte communautaire 90 000 €, cette dernière excédant alors la valeur du bien échangé, le bien acquis tomberait en communauté par l’effet de l’adage Major pars trahit ad se minorem, le cédant ayant droit à récompense en contrepartie de la perte de son propre.

L’on observera que la solution retenue par l’article 1407 procède de la même logique que celle gouvernant le paiement d’une soulte par la communauté à l’occasion d’un partage successoral : les fonds avancés par la masse commune étant, par nature, communs, leur emploi à l’acquittement d’une soulte engage la qualification du bien et le jeu corrélatif de la récompense (Cass. 1ère civ. 14 mars 1972, n°70-12.138).

(3) L’acquisition d’un bien au moyen de deniers propres

L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.

Le texte distingue deux situations :

  • Le montant de la contribution de la communauté est inférieur ou égal à la valeur du bien acquis
  • Le montant de la contribution de la communauté est supérieur à la valeur du bien acquis

Dans la première hypothèse, le bien demeure propre par l’effet de l’emploi ou du remploi : la communauté, qui n’a contribué que pour partie, est simplement créancière d’une récompense égale à l’excédent qu’elle a financé.

Dans la seconde hypothèse, par exception au principe de maintien des biens acquis par emploi ou remploi dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, l’article 1436 du Code civil fait tomber en communauté le bien dont l’acquisition a majoritairement été financée par la communauté.

Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où la part contributive de la communauté était supérieure à la valeur du bien acquis par emploi ou remploi, l’opération devait lui profiter.

La raison en est que l’opération s’analyse ici moins comme une substitution de biens dans le patrimoine propre de l’époux acquéreur, que comme l’acquisition d’une valeur nouvelle justifiant qu’on lui attribue la qualification d’acquêt.

En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a acquis au moyen de deniers propres, l’époux a droit à récompense.

Exemple chiffré. Un immeuble est acquis pour 200 000 €.

— Si l’époux y affecte 120 000 € de deniers propres (par remploi régulier) et la communauté 80 000 €, la contribution commune étant inférieure à celle de l’acquéreur, le bien reste propre : la communauté n’est créancière que d’une récompense de 80 000 €.

— Si, à l’inverse, l’époux n’apporte que 80 000 € de deniers propres et la communauté 120 000 €, la contribution commune devenant majoritaire, le bien tombe en communauté, l’époux ayant droit à récompense pour les 80 000 € de fonds propres investis.

La détermination de la contribution respective des masses suppose toutefois que l’on s’entende sur le contenu de la dépense d’acquisition. À cet égard, la Cour de cassation a précisé que la contribution de la communauté, au sens de l’article 1436, ne comprend que les sommes ayant servi à régler une partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, laquelle ne saurait être assimilée à de tels frais — étant constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965). La distinction n’est pas anodine : en cantonnant la contribution communautaire au prix et aux frais stricto sensu, la haute juridiction restreint le périmètre de la dépense susceptible de faire basculer le bien en communauté, et préserve d’autant la qualification de propre.

Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965
Faits
Un bien avait été acquis au moyen de deniers propres complétés par un financement communautaire incluant le règlement d’une indemnité de remboursement anticipé d’un prêt. La question se posait de savoir si cette indemnité devait entrer dans le calcul de la contribution de la communauté à l’acquisition.
Problème
L’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt constitue-t-elle un élément du « prix et des frais de l’acquisition » au sens de l’article 1436 du Code civil, susceptible d’augmenter la contribution de la communauté et, partant, d’influer sur la qualification du bien ?
Solution
La contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté.
Portée
L’arrêt précise le périmètre de la contribution communautaire prise en compte par l’article 1436 : seules les dépenses intrinsèques à l’acquisition entrent en ligne de compte, à l’exclusion des charges de jouissance. La qualification du bien — propre ou commun — et l’assiette de la récompense s’en trouvent rigoureusement délimitées.

ii) Les récompenses dues à la communauté

α) Principe général

Avant d’identifier les situations dans lesquelles la communauté est créancière d’une récompense, il importe de rappeler la nature exacte de ce mécanisme. La récompense n’est ni une peine, ni une libéralité : elle est une créance de valeur destinée à rétablir l’équilibre entre les trois masses qui composent le régime de communauté — les deux masses de propres et la masse commune — chaque fois que l’une d’elles s’est enrichie au détriment d’une autre au cours du mariage.

Définition — La récompense

La récompense est l’indemnité due, lors de la liquidation de la communauté, par la masse qui a tiré profit d’un mouvement de valeur au bénéfice de la masse qui s’est corrélativement appauvrie. Elle constitue une créance interne entre patrimoines, étrangère aux tiers, dont l’objet est de neutraliser les enrichissements et appauvrissements survenus entre la communauté et les patrimoines propres pendant la durée du régime.

Le Code civil organise ce rééquilibrage de façon symétrique. Tandis que l’article 1433 du Code civil régit la récompense due par la communauté à l’époux dont la masse propre s’est appauvrie au profit de la masse commune, l’article 1437 in fine envisage l’hypothèse inverse, en prévoyant que « toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

Il ressort de cette disposition que tout enrichissement d’une masse de propres au détriment de la communauté ouvre droit à récompense en faveur de cette dernière, ce qui suppose que soient réunis deux éléments indissociables :

  • D’un côté, un profit réalisé par le patrimoine propre d’un époux
  • D’un autre côté, un appauvrissement corrélatif de la masse commune

Ces deux éléments doivent être strictement corrélés : la récompense ne se conçoit que comme la contrepartie d’un transfert de valeur d’une masse vers une autre. À défaut d’un tel mouvement — qu’il s’agisse d’un simple accroissement de valeur né du contexte économique ou d’une plus-value sans flux financier intermédiaire —, aucune récompense ne saurait être due, faute d’appauvrissement de la communauté. Cette exigence de corrélation, qui constitue le critère cardinal du mécanisme, commandera l’ensemble des solutions retenues ci-après.

Par hypothèse, le mouvement de valeur intervenant entre la communauté et une masse de propres se produira plus fréquemment dans ce sens — c’est-à-dire de la communauté vers un patrimoine propre.

La raison en est que la communauté a, par principe, vocation à capter toutes les richesses acquises, perçues et créées par les époux au cours du mariage et notamment leurs revenus professionnels ce qui, la plupart du temps, constitue l’essentiel de leurs ressources. C’est précisément parce que la masse commune concentre l’essentiel des liquidités du ménage qu’elle se trouve naturellement sollicitée pour acquitter des dettes ou financer des dépenses dont le bénéfice revient, en définitive, à l’un seulement des époux.

β) Applications

L’article 1437 du Code civil fournit plusieurs illustrations de situations ouvrant droit à récompense au profit de la communauté. La liste fournie par cette disposition n’est toutefois pas exhaustive.

Elle doit être complétée par les situations visées par des textes épars qui, en certaines circonstances, octroient à la communauté un droit à récompense.

Aussi, notre analyse s’ouvrira aux situations les plus courantes au nombre desquelles figurent notamment :

  • L’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs
  • La réalisation de dépenses relatives à un bien propre acquittées au moyen de deniers communs
  • La donation de biens communs
  • La constitution d’un droit au profit d’un époux financée par des deniers communs
  • La négligence dans la perception des revenus tirés d’un propre
  • La fourniture de l’industrie personnelle d’un époux

(1) L'acquittement d'une dette personnelle d'un époux au moyen de deniers communs

La première situation ouvrant droit à récompense au profit de la communauté visée par l’article 1437 du Code civil est l’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs.

Le texte prévoit en ce sens que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme […] pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux […] il en doit la récompense. »

La question qui immédiatement se pose est de savoir qu’elles sont précisément les dettes contractées par les époux dont le règlement par la communauté lui ouvre droit à récompense.

À l’analyse, il s’agit de toutes les dettes qui répondent aux conditions suivantes :

  • D’une part, elles doivent avoir été acquittées au moyen de deniers de la communauté
  • D’autre part, il doit s’agir de dettes qui présentent un caractère personnel

Ces deux conditions sont cumulatives : la seule origine commune des deniers ne suffit pas si la dette était elle-même commune au plan de la contribution ; à l’inverse, le caractère personnel de la dette est sans incidence si elle a été acquittée par prélèvement sur des deniers propres. Il convient, dès lors, de les examiner successivement.

Une dette acquittée au moyen de deniers communs

Pour que le règlement d’une dette ouvre droit à récompense au profit de la communauté, encore faut-il que cette dette ait été réglée au moyen de biens communs.

Par biens communs, il faut entendre, en substance, tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.

Définition — La présomption de communauté

Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Il en résulte que, lorsqu’une dette est acquittée par prélèvement sur une somme dont l’origine propre n’est pas établie, ces deniers sont présumés communs — de sorte que la communauté est, en principe, fondée à réclamer récompense.

Plusieurs sources sont susceptibles d’alimenter la masse commune :

  • Les biens provenant d’une acquisition
  • Les biens provenant de l’industrie des époux
  • Les biens provenant des revenus des propres
  • Les biens provenant du jeu de l’accession
  • Les biens provenant du jeu de la subrogation
  • Les biens provenant d’un jeu de hasard ou d’un jeu-concours

Aussi, toutes les fois qu’un époux réglera une dette par prélèvement de ses gains et salaires ou des revenus de ses propres, une récompense sera due à la communauté. La solution s’impose pour les revenus de propres, dont il est de jurisprudence constante qu’ils revêtent la nature de biens communs : la Cour de cassation a ainsi jugé que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n°05-18.066).

Il en va de même lorsque les deniers employés seront prélevés sur les sommes d’argent déposées sur le compte personnel d’un époux et qui, parce qu’elles ont été économisées, sont devenues des acquêts de la communauté.

Exemple

Un époux acquitte, au moyen des sommes figurant sur son compte courant personnel — alimenté par ses salaires —, le solde d’un emprunt qu’il avait souscrit avant le mariage pour financer un véhicule lui appartenant en propre. Les deniers prélevés, fussent-ils logés sur un compte ouvert à son seul nom, sont des acquêts : la communauté est donc créancière d’une récompense à hauteur des sommes ainsi employées.

Une dette personnelle

La communauté a droit à récompense lorsque la dette acquittée au moyen de deniers communs présente un caractère personnel. L’article 1437 vise expressément les dettes personnelles, sans autre précision.

Aussi, est-il indifférent qu’il s’agisse d’une dette qui soit personnelle seulement au plan de la contribution ou qui soit personnelle sous le double rapport de l’obligation et de la contribution.

La distinction de l’obligation et de la contribution à la dette, qui irrigue l’ensemble du droit des régimes matrimoniaux, doit ici être maniée avec soin, car c’est elle qui commande l’ouverture du droit à récompense. Pour mémoire :

  • Lorsqu’une dette est personnelle au plan de l’obligation, cela signifie que les créanciers peuvent exercer leurs poursuites sur les seuls biens propres de l’époux débiteur
  • Lorsqu’une dette est personnelle au plan de la contribution, cela signifie que, au stade de la liquidation du régime, elle devra être supportée par le patrimoine propre de l’époux débiteur, quand bien même elle a été acquittée par la communauté

L’obligation à la dette intéresse les rapports avec les créanciers — elle désigne le gage sur lequel les poursuites peuvent être exercées ; la contribution à la dette intéresse les rapports entre époux — elle désigne le patrimoine qui doit, en définitive, en supporter le poids. C’est sur ce second terrain, celui de la contribution, que se joue le droit à récompense.

Au fond, pour qu’une dette soit personnelle au sens de l’article 1437 du Code civil, la seule exigence fixée par ce texte est qu’elle doive être définitivement supportée par le patrimoine propre d’un époux.

À l’analyse, deux catégories de dettes répondent à cette exigence :

  • Les dettes communes quant à l’obligation et propres quant à la contribution
  • Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution

(a) Les dettes communes quant à l'obligation et propres quant à la contribution

L’article 1413 du Code civil prévoit que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »

Il ressort de cette disposition que, au plan de l’obligation, sont communes toutes les dettes qui ont été contractées au cours du mariage, exceptions faites des dettes grevant les successions et libéralités qui, en application de l’article 1410 du Code civil, restent propres.

Pour être inscrite au passif provisoire de la communauté, il est donc indifférent :

  • D’une part, que la dette soit née du chef de l’un ou l’autre époux ou des deux
  • D’autre part, que la dette soit d’origine contractuelle, délictuelle ou encore légale
  • Enfin, que la dette ait été souscrite dans l’intérêt personnel d’un époux ou qu’elle ait été contractée à des fins professionnels

Reste que toutes les dettes communes au plan de l’obligation ne sont pas propres au plan de la contribution.

Or c’est là une condition qui doit être satisfaite pour qu’une récompense soit due à la communauté en cas de règlement de la dette au moyen de deniers communs. La communauté qui acquitte une dette commune sous le double rapport — c’est-à-dire une dette dont elle devait, en définitive, supporter la charge — ne s’appauvrit pas au sens du mécanisme : elle ne fait qu’exécuter ce qui lui incombait. C’est seulement lorsque la dette, commune au stade de l’obligation, doit néanmoins peser à titre définitif sur un patrimoine propre que naît le droit à récompense.

Quelles sont les dettes qui remplissent cette condition ? On en compte trois catégories :

  • Les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux
    • L’article 1416 du Code civil prévoit que « la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. »
    • Il ressort de cette disposition que les dettes ont été contractées dans l’intérêt personnel d’un époux et qui ont été réglées avec des deniers communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
    • La raison en est que, pour la catégorie de dépenses visées ici, non seulement elles n’ont pas profité à la communauté, mais encore elles l’ont appauvrie.
    • Aussi, afin de rétablir l’équilibre entre la masse propre qui s’est enrichie et la masse commune, le mécanisme des récompenses à vocation à jouer.
    • Le critère décisif est ici celui de l’intérêt : dès lors que l’engagement a été souscrit dans le seul intérêt patrimonial de l’un des époux — pour acquérir, conserver ou améliorer un de ses propres —, le profit qu’il en retire commande qu’il en supporte définitivement la charge.
  • Les dettes délictuelles et quasi-délictuelles
    • L’article 1417, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils».
    • Il ressort de cette disposition que les dettes résultant de la commission d’infractions pénales et plus généralement de faits illicites volontaires ou involontaires doivent être supportées, à titre définitif, par l’époux du chef duquel elles sont nées.
    • La raison en est que ces dettes sont présumées n’avoir pas été souscrites dans l’intérêt de la communauté. Et pour cause, elles ne sont, en principe, la contrepartie d’aucun avantage pour la communauté.
    • Elles ont pour fait générateur la réalisation d’un dommage qui est de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux et/ou extrapatrimoniaux de la victime.
    • C’est la raison pour laquelle le paiement par la communauté de dommages et intérêts versés en réparation d’un préjudice résultant d’un délit ou d’un quasi-délit, lui ouvre droit à récompense.
    • Le texte réserve toutefois une nuance d’importance : la récompense n’est due que « déduction faite, le cas échéant, du profit retiré » par la communauté. Si l’acte dommageable a, par ailleurs, procuré un avantage à la masse commune, celui-ci vient en déduction de la récompense, conformément à l’exigence de corrélation entre enrichissement et appauvrissement.
    • Si, au plan de la contribution, les dettes délictuelles et quasi-délictuelles doivent être supportées par l’époux qui les a contractées, au plan de l’obligation elles sont communes, de sorte qu’elles sont exécutoires sur les biens communs.
    • Cette asymétrie entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette procède de la volonté du législateur de ne pas limiter le gage des victimes aux seuls biens propres et aux revenus de l’auteur du dommage.
  • Les dettes résultant d’un manquement aux devoirs du mariage
    • L’article 1417, al. 2e du Code civil prévoit que la communauté a droit à récompense « si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. »
    • Ainsi, dès lors qu’une dette résulte de la violation d’une obligation née du mariage, la communauté a droit à récompense si cette dette a été réglée au moyen de deniers communs.
    • Tel serait le cas, par exemple, d’une dette souscrite par un époux pour entretenir une relation adultérine ou encore pour vivre en dehors du logement familial au mépris de l’obligation de communauté de vie.
    • La doctrine estime qu’une récompense serait également due à la communauté, sur ce fondement, en cas de paiement d’une pension alimentaire par un époux à son enfant adultérin.
    • Le fondement de cette troisième catégorie réside dans l’idée que la communauté n’a pas à supporter, à titre définitif, le coût des manquements d’un époux aux obligations que le mariage met à sa charge : la dépense, étrangère à l’intérêt du ménage, doit en définitive grever le seul patrimoine de son auteur.

(b) Les dettes propres sous le double rapport de l'obligation et de la contribution

Il s’agit des dettes qui sont exécutoires sur les seuls biens propres de l’époux débiteurs et qui sont définitivement supportées par son patrimoine personnel.

Ces dettes qui sont personnelles sous le double rapport de l’obligation et de la contribution sont visées par l’article 1410 du Code civil qui prévoit que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »

Il ressort de cette disposition que sont propres au plan de l’obligation et de la contribution :

  • Les dettes présentes au jour du mariage
    • En application de l’article 1410 du Code civil les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur sont propres.
    • Bien que ces dettes ne soient pas exécutoires sur les biens communs – exclusion faite des revenus de l’époux débiteur – elles sont susceptibles d’être acquittées par prélèvement de la masse commune.
    • Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense, conformément à l’article 1412 du Code civil.
  • Les dettes grevant les successions et libéralités
    • Envisagées par l’article 1410 du Code civil sur le même plan que les dettes présentes au jour du mariage, les dettes grevant les successions et libéralités demeurent également propres aux époux, tant au plan de l’obligation, qu’au plan de la contribution.
    • Le caractère propre de ces dettes tient ici, non pas à la date de leur fait générateur, mais à leur rattachement à une succession ou à une libéralité.
    • La solution se comprend aisément : la succession ou la libéralité échue à un époux constituant un propre par nature, le passif qui la grève doit suivre le même sort que l’actif auquel il est attaché, par cohérence avec la corrélation de l’actif et du passif au sein d’une même masse.
    • En tout état de cause, en cas d’acquittement d’une telle dette au moyen de deniers communs, une récompense sera due à la communauté ( 1412 C. civ.)
À retenir — La règle de l’article 1412

L’article 1412 du Code civil constitue le siège du droit à récompense de la communauté dans cette dernière hypothèse : « récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux ». Il réalise ainsi, pour les dettes propres sous le double rapport, ce que l’article 1416 réalise pour les dettes communes à l’obligation mais propres à la contribution.

(2) La réalisation de dépenses relatives à un bien propre acquittées au moyen de deniers communs

L’article 1437 du Code civil prévoit expressément que lorsque la communauté a assumé des dépenses relatives à un bien propre elle a droit à récompense.

Il en est, en revanche certaines qui n’ouvrent pas droit à récompense. La ligne de partage suit, une fois encore, le critère du mouvement de valeur : seules les dépenses qui ont concrètement appauvri la communauté au profit d’un patrimoine propre justifient une récompense, à l’exclusion de celles qui sont la simple contrepartie de la jouissance du bien par le ménage.

Les dépenses se rapportant à un propre ouvrant droit à récompense

Au nombre des dépenses se rapportant à un propre ouvrant droit à récompense, on compte :

  • Les dépenses d’acquisition
  • Les dépenses de conservation et d’amélioration

(a) Les dépenses d'acquisition

Sont ici visées toutes les dépenses réalisées par un époux qui ont permis à un époux d’acquérir un bien propre.

Plusieurs situations sont susceptibles de se présenter :

  • L’acquisition d’un bien propre dans le cadre d’un emploi ou d’un remploi
    • L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.
    • À cet égard, lorsque la part contributive de la communauté dans l’acquisition du bien acquis par un époux avec ses deniers propres est minoritaire, ce bien reste dans son patrimoine personnel.
    • La communauté aura néanmoins droit à récompense dont l’assiette correspond à la fraction du prix qu’elle a financé.
    • Encore faut-il déterminer avec exactitude ce que recouvre la « contribution de la communauté » au sens de ce texte. La Cour de cassation a précisé que cette contribution ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de toute dépense étrangère à cette opération, telle l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt, qui s’analyse en une charge de jouissance supportée par la communauté (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965).
Cass. 1ère civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965
Faits
Un époux acquiert un bien par emploi de deniers propres ; la communauté supporte une partie du prix ainsi que l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt afférent à l’opération.
Problème
L’indemnité de remboursement anticipé entre-t-elle dans la « contribution de la communauté » au sens de l’article 1436, dont dépend tant la qualification du bien que l’assiette de la récompense ?
Solution
Non : la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition ; l’indemnité de remboursement anticipé, constitutive d’une charge de jouissance, en est exclue. Le bien acquis par emploi demeure propre.
Portée
La décision circonscrit strictement l’assiette de la contribution de la communauté visée à l’article 1436 : seules les sommes directement affectées au prix et aux frais d’acquisition entrent en compte pour apprécier la qualification du bien et calculer la récompense.
Exemple chiffré

Un époux acquiert un appartement pour 200 000 €. Il en finance 150 000 € par remploi du prix de vente d’un bien propre et 50 000 € au moyen de deniers communs. La contribution de la communauté (50 000 €) étant minoritaire au regard de celle de l’époux acquéreur (150 000 €), le bien reste propre — mais la communauté est créancière d’une récompense correspondant à la fraction qu’elle a financée. Si, au contraire, la communauté avait apporté 150 000 € et l’époux 50 000 €, le bien serait tombé en communauté, sauf récompense due à l’époux.

  • L’acquisition d’un bien en échange d’un propre
    • L’article 1407, al. 1er du Code civil prévoit que « le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. »
    • Il ressort de cette disposition que, en cas d’échange d’un bien propre contre un autre bien, par l’effet de la subrogation réelle, le bien acquis reste propre.
    • Comme pour les créances et indemnités perçues en remplacement d’un propre, la subrogation réelle opère ici de plein droit. Il n’est donc pas besoin pour l’époux qui échange un bien propre, qu’il accomplisse une quelconque formalité aux fins de conserver dans son patrimoine le bien qui lui a été délivré.
    • Reste qu’il est rare que les deux biens échangés aient la même valeur. Aussi, l’échange est-il susceptible de donner lieu au paiement d’une soulte.
    • Par soulte, il faut entendre la somme d’argent qui vise à compenser la différence de valeur des biens échangés.
    • En cas de soulte due par l’époux partie à l’opération d’échange, l’article 1407, al. 1er in fine prévoit qu’une récompense sera due à la communauté dans l’hypothèse où cette soulte serait réglée au moyen de deniers communs.
    • La règle rejoint celle posée en matière de soulte successorale : il a été jugé que les fonds ayant servi au paiement de la soulte due à ses cohéritiers par une épouse, attributaire d’un immeuble dans un partage, provenaient nécessairement de la communauté, de sorte que celle-ci avait droit à récompense (Cass. 1ère civ. 14 mars 1972, n°70-12.138).
    • Le bien acquis n’en conservera pas moins sa nature propre, sauf à ce que le montant de la soulte soit supérieur à la valeur du bien échangé.
  • L’acquisition de parts indivises
    • L’article 1408 du Code civil prévoit que « l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.»
    • Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est propriétaire de parts indivises sur un bien, en cas de rachat des parts d’un ou plusieurs coindivisaires, les parts acquises lui appartiennent en propre.
    • Cette règle se justifie par la nécessité d’éviter de créer une situation d’indivision dans l’indivision.
    • En effet, tandis que la part originaire serait un bien propre, les parts indivises nouvellement acquises seraient communes.
    • Animé par une volonté d’assurer l’unité de la propriété, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de déroger au principe d’inscription à l’actif de la communauté des biens acquis à titre onéreux au cours du mariage.
    • En contrepartie, la communauté aura néanmoins droit à récompense pour la somme qu’elle a fournie au financement du rachat, à proportion de sa contribution effective.
  • L’acquisition d’instruments de travail
    • L’article 1404, al. 2e du Code civil prévoit que « forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux»
    • Il ressort de cette disposition que tous les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle des époux constituent des biens propres.
    • Il s’agira notamment des outils et des machines de l’artisan ou encore de l’équipement et des appareils de mesure d’un géomètre, d’un architecte.
    • Il s’agit, autrement dit, de tout bien dont l’utilisation est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle d’un époux.
    • Cette exclusion de la masse commune des instruments de travail se justifie par la volonté du législateur d’assurer l’indépendance professionnelle des époux.
    • Il ne faudrait pas qu’un époux soit empêché de jouir de cette indépendance qui lui est expressément reconnue par l’article 223 du Code civil en raison du véto posé par son conjoint quant à l’accomplissement d’actes de disposition ou d’administration sur ses instruments de travail.
    • Pour cette raison, les instruments de travail sont des biens propres, ce qui confère à l’époux qui les a acquis un pouvoir de gestion exclusive de ces derniers.
    • Lorsque toutefois les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle sont acquis avec des fonds communs, la communauté aura droit à récompense.
    • C’est là une différence majeure avec les biens propres par nature qui présentent un caractère personnel, leur acquisition ne donnant jamais lieu à récompense quand bien même le coût de cette acquisition est supporté par la communauté. La summa divisio se dessine ainsi nettement : les propres par nature — vêtements, souvenirs de famille, actions en réparation d’un préjudice personnel — échappent à toute récompense, tandis que les propres « sauf récompense » du second alinéa de l’article 1404 en sont, par hypothèse, débiteurs lorsque la communauté en a supporté le coût.
  • L’acquisition de biens à titre accessoire d’un propre
    • L’article 1406, al. 1er du Code civil prévoit que « forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre». La disposition n’est que l’application, au sein de la communauté, de l’adage accessorium sequitur principale : l’accessoire suit la condition juridique du principal.
    • En ne précisant pas néanmoins si le lien de rattachement existant entre le bien acquis à titre onéreux et un bien propre devait être matériel, économique ou juridique, le législateur a entendu pourvoir la règle d’un domaine d’application pour le moins étendu.
    • Dès lors, en effet, qu’un bien entretient un rapport d’accessoire à principal avec un propre, il est susceptible d’intégrer le patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
    • À l’analyse, ce rapport d’accessoire à principal est susceptible de se retrouver dans trois situations :
      • En cas d’acquisition d’un bien par voie d’accession
      • En cas d’acquisition d’un bien à titre de simple accessoire
      • En cas de réalisation d’une plus-value sur un bien propre
    • Tandis que, dans les deux premiers cas la communauté aura droit à récompense en cas de contribution au financement de l’acquisition du bien, il n’en va pas de même dans le dernier cas.
      • Acquisition d’un bien par voie d’accession ou à titre de simple accessoire
        • Dans cette hypothèse, la communauté peut avoir participé au financement de la construction d’un immeuble sur un fonds appartenant en propre à un époux ou à la commande de marchandises attachées à un fonds de commerce détenu personnellement par un époux.
        • Dans les deux cas, les biens acquis restent propres à l’époux en application du principe de l’accessoire.
        • Reste que parce qu’un patrimoine propre s’est enrichi au détriment de la communauté, il est admis que sa participation financière à l’acquisition, à titre accessoire, d’un propre lui ouvre droit à récompense.
        • La jurisprudence en offre une illustration topique : l’époux qui a fait édifier un bâtiment sur un terrain dont il avait la jouissance, au moyen de deniers empruntés à la communauté, et dont la construction a profité à son patrimoine propre, est redevable d’une récompense envers la masse commune (Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°07-14.227).
      • La réalisation d’une plus-value sur un propre
        • Autre accessoire susceptible de donner lieu à la qualification de bien propre par rattachement, les plus-values réalisées par un époux sur un bien lui appartenant à titre personnel.
        • S’il a toujours été admis que les plus-values qui ont pour cause le contexte économique et notamment la dépréciation monétaire devaient être exclues de la masse commune (V. en ce sens civ. 3 nov. 1954), un débat s’est ouvert sur celles résultant du travail fourni par un époux.
        • Deux approches sont envisageables :
          • Première approche
            • Ces plus-values peuvent être appréhendées comme constituant des biens provenant de l’industrie personnelle des époux au sens de l’article 1401 du Code civil
            • Dans cette hypothèse, elles devraient tomber en communauté
          • Seconde approche
            • Les plus-values résultant du travail d’un époux peuvent être appréhendées comme constituant des accessoires du bien propre dont elles augmentent la valeur.
            • Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de faire application de l’article 1406, al. 1er du Code civil et donc de leur attribuer la qualification de bien propre
        • Non sans avoir hésité, la jurisprudence a finalement opté pour la seconde approche, considérant, au surplus, que la communauté n’avait pas droit à récompense.
        • Dans un arrêt du 5 avril 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté» ( 1ère civ. 5 avr. 1993, n°91-15139).
        • Elle a réaffirmé sa position plus récemment sa position dans une décision rendue le 26 octobre 2011 ( 1ère civ. 26 oct. 2011, n°10-23994).
        • La raison en est que la reconnaissance d’un droit à récompense suppose l’existence d’un mouvement de valeur entre une masse propre et la communauté.
        • Or ce mouvement de valeur fait défait en cas de réalisation d’une plus-value.
        • D’où la position adoptée par la Cour de cassation. La solution doit être soigneusement distinguée de l’hypothèse précédente : lorsque la communauté finance des travaux par ses deniers, elle s’appauvrit et a droit à récompense ; lorsque l’époux accroît lui-même la valeur de son propre par son seul travail, sans que la masse commune ait déboursé quoi que ce soit, aucun flux financier ne quitte la communauté — et la récompense est, faute d’appauvrissement, exclue.

(b) Les dépenses de conservation et d'amélioration

L’article 1416 prévoit que lorsque la communauté a financé la conservation et l’amélioration d’un bien propre, elle a droit à récompense.

Ces dépenses sont toutes celles exposées pour la réalisation de travaux qui présentent une certaine importance et qui ne sont pas périodiques (travaux d’agrandissement, rénovation de la toiture, ravalement de la façade etc.). Ces travaux visent, soit à maintenir le bien en bon état (conservation), soit à lui apporter une plus-value (amélioration).

Distinction — Dépenses de conservation et d’amélioration vs dépenses d’entretien

Les dépenses de conservation et d’amélioration présentent un caractère exceptionnel et un coût significatif ; elles affectent la substance ou la valeur du bien (réfection de toiture, agrandissement, ravalement). Les dépenses d’entretien, au contraire, sont périodiques et de faible montant (impôts fonciers, primes d’assurance, charges de copropriété). Les premières sont imputées sur le capital et ouvrent récompense ; les secondes, contrepartie de la jouissance du bien, sont supportées par les fruits — donc par la communauté — et n’ouvrent pas récompense.

Les dépenses de conservation et d’amélioration s’opposent aux dépenses d’entretien, lesquelles se caractérisent par leur périodicité et leur moindre coût (impôts fonciers, primes d’assurance, charges de copropriété etc.).

Tandis que les premières sont réputées être acquittées par un prélèvement sur le capital, les secondes ont quant à elles vocation à être financées par les fruits que le bien procure à son propriétaire.

Aussi, seules les dépenses de conservation et d’amélioration ouvrent droit à récompense, à tout le moins lorsqu’elles sont réglées au moyen de deniers communs.

Cette solution emporte une conséquence remarquable lorsque les travaux d’amélioration sont financés, non par des acquêts ordinaires, mais par les revenus que le bien propre génère lui-même. Les fruits et revenus des propres revêtant la nature de biens communs, leur affectation à l’amélioration du bia qui les a produits réalise bel et bien un appauvrissement de la communauté au profit d’une masse propre — ce qui justifie la récompense.

À cet égard, dans un arrêt du 20 février 2007 la Cour de cassation est venue préciser que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n°05-18.066).

Attendu de principe

« Les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration. » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n°05-18.066)

Ainsi, lorsque la conservation ou l’amélioration d’un bien est financée par des revenus de propres, la communauté aura droit à récompense dans la mesure où ces revenus endossent la qualification de biens communs.

Les dépenses se rapportant à un propre n’ouvrant pas droit à récompense

Contrairement aux dépenses de conservation et d’amélioration, les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à récompense lorsqu’elles sont acquittées au moyen de deniers communs.

Dépenses d’entretien. Il s’agit des dépenses courantes — par opposition aux grosses réparations et aux travaux d’amélioration — qui présentent une certaine périodicité, demeurent d’un montant modeste et tendent au maintien du bien dans son état d’usage. Elles se distinguent des dépenses de conservation, lesquelles préviennent la dégradation ou la perte du bien, et des dépenses d’amélioration, qui en accroissent la valeur.

Comme indiqué ci-dessus, les dépenses d’entretien ne sont autres que les dépenses courantes, lesquelles présentent une certaine périodicité, sont modestes et ne se rapportent pas à de grosses réparations.

Au nombre des dépenses d’entretien on compte les primes d’assurance, les impôts fonciers ou encore les charges de copropriété.

Les dépenses d’entretien doivent donc être supportées, à titre définitif, par la communauté et non par l’époux auquel le bien appartient en propre.

La raison en est que ces dépenses sont réputées se rapporter à la jouissance de la chose. À ce titre, elles doivent être supportées par celui qui profite de cette jouissance.

Le fondement de cette solution réside dans une logique de corrélation entre les profits et les charges. Aux termes de l’article 1401 du Code civil, les fruits et revenus des biens propres tombent en communauté ; celle-ci a donc vocation à percevoir tout ce que produit le bien appartenant en propre à l’un des époux. Or, selon l’adage ubi emolumentum, ibi onus — là où est le profit, là doit être la charge —, celui qui recueille les fruits d’un bien doit, par symétrie, en supporter les charges de jouissance. La communauté, qui encaisse les revenus du propre, ne saurait donc se faire indemniser des dépenses qui constituent la contrepartie de cette jouissance.

Or ainsi qu’il l’a été relevé par la Cour de cassation dans un arrêt Authier rendu en date du 31 mars 1992, c’est la communauté qui a la jouissance du bien, les fruits générés par celui-ci lui revenant (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

Arrêt « Authier »
(Cass. 1ère civ. 31 mars 1992)
Attendu, qu’un jugement du 18 janvier 1981, confirmé par un arrêt du 2 février 1982 a prononcé le divorce de M. Y… et Mme X… en prescrivant la liquidation de la communauté conjugale existant entre eux ; que, statuant sur des difficultés afférentes à cette liquidation, l’arrêt attaqué a dit qu’au titre de l’acquisition d’un immeuble propre, à Ormesson, Mme X… était redevable de ” récompenses ” se montant à 109 980 francs pour la communauté conjugale et à 16 136 francs pour M. Y… ; que cet arrêt a rejeté la demande de Mme X… pour obtenir le paiement d’une récompense de 68 090,96 francs par la communauté et décidé que toutes les parts d’une société Wilson 30, qui dépendait de la communauté au jour de sa dissolution, devraient être comprises dans le partage, pour leur valeur à la date de celui-ci, malgré la cession d’une fraction d’entre elles, réalisée par Mme X… après la dissolution de la communauté par le divorce ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1401 et 1403, 1433 et 1437 du Code civil, ensemble les articles 1469 et 1479 du même Code ;

Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté ;

Attendu que pour chiffrer la récompense due par Mme X… à la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y…, ainsi que l’indemnité qu’elle a cru devoir reconnaître à ce dernier, en raison des annuités servies par eux pour l’acquisition de l’immeuble d’Ormesson, la cour d’appel a retenu comme éléments de calcul, le prix d’acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

[…]

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l’évaluation de la récompense due à la communauté par Mme X… et de la créance personnelle de M. Y… à l’encontre de cette dernière, ainsi qu’aux modalités de partage des parts de la société Wilson 30, l’arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

  • Faits
    • Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
      • Des deniers appartenant en propre à l’épouse
      • Des fonds communs
      • Un emprunt contracté solidairement par les époux
    • Il a été convenu entre les époux que cet immeuble appartiendrait en propre à l’épouse.
    • Reste que son acquisition a, pour partie, été financée par des fonds communs.
    • Quant à l’emprunt son remboursement a été supporté par la communauté pendant trois ans.
    • Il en est résulté, lors de la liquidation du régime matrimonial, la naissance d’un droit à récompense au profit de la communauté.
    • Si les époux étaient d’accord sur le bien-fondé de ce droit à récompense, ils se sont en revanche disputés, entre autres points de discordances que nous n’aborderons pas ici, ses modalités de calcul.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 24 avril 1990, la Cour d’appel de Paris a octroyé une récompense à la communauté en retenant comme éléments de calcul, outre le prix d’acquisition du bien et sa valeur au jour du partage, les sommes versées par la communauté et le mari en capital augmenté des intérêts.
    • Ce qui retient l’attention ici c’est la prise en compte des intérêts dans le calcul de la récompense.
    • Tandis que le remboursement du capital de l’emprunt consiste en une dépense d’acquisition qui doit être supportée par le seul propriétaire du bien – au cas particulier l’épouse – il en va différemment des intérêts.
    • Ces derniers, que l’on peut qualifier de loyer de l’argent, se rapportent plutôt à la jouissance de la chose.
    • En l’espèce, le bien acquis servait de logement familial au couple marié, de sorte que c’est la communauté qui avait la jouissance de la chose.
    • En toute logique c’est donc à elle qu’il revenait de supporter la charge des intérêts.
    • Les juges du fond ne l’ont toutefois pas entendu ainsi.
    • À l’analyse, en intégrant dans l’assiette de calcul de la récompense les intérêts, cela revenait à les appréhender comme une dette personnelle.
    • Et si les intérêts constituent une dette personnelle, cela signifie que leur face opposée, soit les revenus tirés de la jouissance de la chose, sont des biens propres.
    • C’est donc une décision contraire à la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 juillet 1982 ( 1ère civ. 6 juill. 1982, n°81-12680) qui a été prise ici par la Cour d’appel.
  • Décision
    • Dans l’arrêt rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
    • Au soutien de sa décision elle affirme que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté».
    • Ainsi, pour la Première chambre civile, les intérêts de l’emprunt souscrit par les époux constituent « la charge de la jouissance» du bien propre acquis.
    • Or cette jouissance a profité à la communauté.
    • La Cour de cassation en déduit que le remboursement des intérêts d’emprunt devait être supporté, non pas par l’épouse comme affirmé par la Cour d’appel, mais par la communauté à laquelle il n’est donc pas dû récompense pour cette partie du financement du bien propre.

L’enseignement de l’arrêt Authier dépasse la seule question des intérêts d’emprunt. Il livre une grille de répartition d’application générale : au sein d’une même dette afférente à un bien propre, il convient de dissocier la part qui se rapporte à la substance du bien — son acquisition, sa conservation, son amélioration — laquelle pèse en définitive sur l’époux propriétaire, et la part qui se rapporte à sa jouissance, laquelle incombe à la communauté qui en perçoit les fruits. Le remboursement du capital relève de la première catégorie et fonde la récompense ; le service des intérêts relève de la seconde et l’exclut.

Illustration chiffrée. Supposons un immeuble propre à l’épouse acquis au moyen d’un emprunt de 100 000 € remboursé par la communauté à hauteur de 60 000 € de capital et de 18 000 € d’intérêts. À la liquidation, la communauté n’a droit à récompense que pour les 60 000 € de capital — dépense rapportée à la substance du bien — à l’exclusion des 18 000 € d’intérêts, contrepartie de la jouissance dont elle a profité.

De façon générale, toutes les dépenses se rapportant à la jouissance de la chose doivent être supportées, à titre définitif, par la communauté, cette dernière ayant vocation à percevoir les fruits produits par les biens appartenant en propre aux époux.

Dans l’arrêt Authier, la Cour de cassation retient que ce sont les intérêts d’emprunt qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien propre financé par la communauté et que, par voie de conséquence, elle n’a droit à récompense que pour le remboursement du capital.

La jurisprudence ultérieure a précisé les contours de cette catégorie des charges de jouissance, en y rattachant successivement plusieurs postes de dépense.

D’abord, dans un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour de cassation a admis qu’il en allait de même pour l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965). La Première chambre civile a en effet jugé, au visa de l’article 1436 du Code civil, que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne saurait être assimilée à de tels frais et qui s’analyse en une charge de jouissance supportée par la communauté.

« L’indemnité de remboursement anticipé du prêt […] ne peut être assimilée [aux frais d’acquisition], étant constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté. » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965)

Ensuite, tel est également le cas des impôts fonciers attachés à la jouissance d’un bien propre (Cass. 1ère civ. 7 mars 2000, n°97-11.524), et plus discutablement de la rente viagère grevant une donation-partage (Cass. 1ère civ. 15 mai 2008, n°07-11.460).

Il importe enfin de ne pas confondre cette hypothèse — où la communauté finance une charge de jouissance d’un propre sans pouvoir prétendre à récompense — avec celle, inverse, où elle finance la création d’une valeur nouvelle au profit du patrimoine propre. Ainsi, l’époux qui a fait édifier un bâtiment sur un terrain dont il n’est que locataire, grâce à des deniers empruntés à la communauté, et qui a vu cet ouvrage profiter à son patrimoine propre, demeure redevable d’une récompense envers la communauté (Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°07-14.227) : la dépense ne se rapporte plus alors à la jouissance, mais à l’accroissement de la consistance d’un propre.

(3) La donation de biens communs

Principe général

Exception faite de la donation de gains et salaires qui échappe au principe de cogestion (Cass. 1ère civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712), lorsqu’une donation est accomplie sur des biens communs elle requiert le consentement des deux époux.

L’article 1422 du Code civil prévoit en ce sens que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. »

Cette disposition soumet ainsi à la gestion conjointe des époux les donations portant sur un élément d’actif de la communauté. La règle se comprend aisément : la donation, parce qu’elle opère un appauvrissement définitif et sans contrepartie de la masse commune, est l’acte le plus dangereux pour l’intérêt du conjoint ; il est donc logique que la loi l’érige en acte de cogestion impérative, là où les actes à titre onéreux relèvent en principe de la gestion concurrente.

Pour rappel, plusieurs éléments caractérisent une donation :

  • Un contrat
    • La donation s’analyse tout d’abord en un contrat, en ce que sa conclusion requiert un accord des volontés
    • Le donateur consent une libéralité à un donataire qui doit l’accepter
    • C’est là une distinction majeure avec le legs qui consiste en un acte unilatéral dont la validité est subordonnée à l’expression d’une volonté solitaire
  • Un contrat à titre gratuit
    • La donation constitue un acte à titre gratuit en ce que l’une des parties (le donateur) procure à l’autre (le donataire) un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
    • La donation forme ainsi avec le legs la catégorie des libéralités.
    • Par libéralité, il faut entendre l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne
  • Un contrat à titre gratuit entre vifs
    • La donation est un acte conclu entre vifs, car le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
    • La libéralité ainsi consentie produit ses effets du vivant du donateur.
    • C’est là une autre différence majeure avec le legs qui est un acte de disposition à cause de mort et qui donc ne produit ses effets qu’au décès du testateur.

Dès lors que ces éléments constitutifs de la donation sont réunis, l’acte de disposition qui porte sur des biens communs requiert le consentement des deux époux.

La donation régulièrement consentie par les deux époux

Lorsque cette condition est remplie — la donation ayant été consentie par les deux époux —, la libéralité est parfaitement valable et le bien commun donné quitte définitivement la masse commune. La question s’est néanmoins posée de savoir si la communauté pouvait prétendre, à raison de cet appauvrissement, à une récompense contre les époux.

Lorsque cette condition est remplie, d’aucuns avancent que chaque époux doit une récompense à la communauté pour la moitié dans la mesure où elle s’est appauvrie.

D’autres soutiennent le contraire, considérant que l’octroi de ce droit à récompense est sans incidence sur les rapports réciproques des époux. Le débat est, à la vérité, en grande partie théorique : dès lors que les deux époux contribueraient chacun pour moitié à une récompense dont ils profiteraient ensuite chacun pour moitié au partage, l’opération se révèle, pour eux, parfaitement neutre.

La donation irrégulièrement consentie par un seul époux

Si cette question n’est, pour l’heure, pas tranchée, les auteurs s’accordent en revanche sur le sort des donations de biens communs qui auraient été consenties par un seul époux au mépris du principe de gestion conjointe énoncé à l’article 1422 du Code civil.

En pareil cas, deux situations doivent être distinguées :

  • Première situation
    • L’époux dont le consentement n’a pas été sollicité peut exercer une action en nullité sur le fondement de l’article 1427 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
    • Lorsque l’action est engagée dans les délais, le bien qui a fait l’objet de la donation annulée est réintégré dans la masse commune.
    • Faute d’appauvrissement de la communauté, aucune récompense ne lui est due
  • Seconde situation
    • L’action en nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est prescrite.
    • Dans cette hypothèse, le bien qui a été aliéné à titre gratuit par un époux sans le consentement de son conjoint ne pourra donc pas être réintégré dans le patrimoine commun.
    • Parce que la communauté s’en trouve lésée, il est admis qu’une récompense lui est due

Reste à déterminer le montant de cette récompense. La libéralité ayant procuré au tiers donataire un bien dont la communauté s’est définitivement dépouillée, le profit subsistant n’a ici aucun sens : aucun bien ne se retrouve, au jour de la liquidation, dans un patrimoine emprunteur. Il y a donc lieu de transposer le raisonnement applicable aux dépenses improductives et de fixer la récompense à la dépense faite, c’est-à-dire à la valeur du bien donné appréciée au jour de la donation. La communauté est ainsi rétablie dans la valeur dont elle a été irrégulièrement privée, sans bénéficier de l’éventuelle plus-value postérieure dont seul le donataire profite.

Cas particulier des donations consenties à des enfants communs

Certaines donations de biens communs relèvent de textes spéciaux. Il s’agit de celles consistant en la constitution de dots au profit d’enfants communs.

Il ressort des articles 1438 et 1439 du Code civil qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Première situation : la dot est constituée par un époux et autorisée par le conjoint
    • Dans cette hypothèse, le conjoint n’est donc pas partie à l’acte. Il a seulement autorisé la donation.
      • Principe
        • L’article 1439, al. 1er du Code civil prévoit que « la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. »
        • Autrement dit, la communauté n’aura pas droit à récompense
      • Exception
        • Lorsque la donation est autorisée par le conjoint, l’époux donateur peut déclarer expressément qu’il entend supporter à titre personnel la charge de cette donation pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié ( 1439, al. 2e C. civ.)
        • Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense pour la part excédant la moitié de la donation
  • Seconde situation : la dot est constituée conjointement par les deux époux
    • Dans cette hypothèse, les deux époux sont partie à l’acte de donation
    • Ils sont alors réputés avoir voulu supporter la charge de la donation chacun pour moitié
    • L’article 1438, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. »
    • S’agissant du droit à récompense de la communauté il convient de distinguer deux situations
      • La libéralité porte exclusivement sur des biens communs
        • Dans cette hypothèse, chaque époux doit récompense à la communauté à concurrence de la moitié de la donation
      • La libéralité porte pour plus de la moitié sur les propres d’un époux
        • Dans cette hypothèse, l’article 1438, al. 2e du Code civil prévoit que « l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation»
        • Autrement dit, cet époux dispose d’un recours, non pas contre la communauté, mais contre son conjoint pour le trop payé

(4) La constitution d’un droit au profit d’un époux financée par des deniers communs

Dans cette hypothèse, un droit propre a été constitué par un époux au profit du conjoint survivant au moyen de deniers communs.

Cette situation se rencontre notamment en matière de souscription d’un contrat d’assurance vie ou d’une rente viagère assortie d’une clause de réversibilité.

À l’analyse, ces opérations donnent indéniablement lieu à des mouvements de valeur entre la masse commune, qui supporte la dépense de souscription, et le patrimoine propre de l’époux au profit duquel le droit est constitué. La logique des récompenses commanderait, en principe, que la communauté appauvrie par le paiement des primes ou du capital constitutif soit indemnisée à la dissolution.

La question qui s’est alors posée est de savoir si, en pareille hypothèse, la communauté avait effectivement droit à récompense — question dont on verra que le législateur et la jurisprudence ont apporté des réponses nuancées, parfois dérogatoires au droit commun.

La souscription d’un contrat d’assurance vie

La question qui ici se pose est donc de savoir si la communauté a droit à récompense, lorsque les primes dues au titre d’un contrat d’assurance-vie ont été réglées au moyen de deniers communs.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 132-16 du Code des assurances qui prévoit qu’aucune récompense n’est due à la communauté, en raison des primes payées par elle, sauf dans le cas énoncé à l’article L. 132-13, soit lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Ce texte institue ainsi une dérogation expresse au droit commun des récompenses tel qu’il résulte de l’article 1437 du Code civil. La Cour de cassation l’a nettement affirmé en jugeant que, en vertu de l’article L. 132-16 du Code des assurances dérogeant à l’article 1437 du Code civil, aucune récompense n’est due à la communauté au titre des primes d’assurance-vie qu’elle a payées au profit du conjoint bénéficiaire (Cass. 1ère civ. 8 mars 2005, n°03-10.854).

Cass. 1ère civ., 8 mars 2005, n°03-10.854
Faits
Au cours du mariage, la communauté avait acquitté, au moyen de deniers communs, les primes d’un contrat d’assurance-vie souscrit au bénéfice du conjoint de l’époux souscripteur. À la liquidation, se posait la question de la charge définitive de ces primes.
Problème
La communauté qui a payé, avec des fonds communs, les primes d’une assurance-vie dont le conjoint est bénéficiaire peut-elle exiger une récompense sur le fondement du droit commun de l’article 1437 du Code civil ?
Solution
Non. En vertu de l’article L. 132-16 du Code des assurances, qui déroge à l’article 1437 du Code civil, aucune récompense n’est due à la communauté au titre des primes payées au profit du conjoint bénéficiaire.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie du régime assurantiel : le mécanisme des récompenses est neutralisé, sous la seule réserve des primes manifestement exagérées de l’article L. 132-13, qui rouvrent le droit à récompense.

Encore faut-il néanmoins que le contrat d’assurance ait été souscrit au bénéfice du conjoint. Cette précision est essentielle : la faveur dérogatoire de l’article L. 132-16 ne se justifie que par le caractère de prévoyance familiale de l’opération profitant à l’autre époux.

S’il a été souscrit au profit d’un tiers, la communauté aura au contraire droit à récompense, la jurisprudence considérant que, en pareille hypothèse, le contrat est réputé avoir été conclu dans l’intérêt personnel de l’époux souscripteur (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 10 juill. 1996, n°94-18.733).

La Cour de cassation a retenu la même solution lorsque le conjoint bénéficiaire est décédé « sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie » (Cass. 1ère civ. 22 mai 2007, n°05-18.516). Dans cette dernière espèce, l’enfant désigné bénéficiaire en dernier lieu et acceptant était, par application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, réputé avoir droit aux sommes stipulées depuis le jour de la souscription : le conjoint survivant n’ayant jamais eu vocation effective au bénéfice du contrat, la dérogation de l’article L. 132-16 ne pouvait plus jouer en sa faveur, et la communauté recouvrait son droit à récompense.

La constitution d’une rente viagère

Parmi les créances dont sont susceptibles d’être titulaires les époux, il y a les rentes viagères.

Ces créances se distinguent de celles expressément visées par l’article 1404 al. 1er du Code civil en ce que, d’une part, elles sont le plus souvent d’origine conventionnelle et, d’autre part, elles sont cessibles.

Pour cette raison, elles sont exclues du domaine d’application du texte, à tout le moins pris dans sa première partie. Est-ce à dire qu’elles tombent en communauté ?

C’est la question qui s’est posée en jurisprudence et qui a agité la doctrine avant l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

Lorsqu’une rente viagère est contractée pour le bénéfice d’un époux elle présente indéniablement un caractère personnel.

Pour cette raison, il a très tôt été admis par les juridictions qu’il y avait lieu de faire application de l’article 1404, al. 1er in fine et donc de conférer aux rentes viagères la qualification de biens propres par nature.

Si cette solution se justifie pleinement lorsque la constitution de la rente est intervenue avant la célébration du mariage ou lorsqu’elle a été financée par des deniers propres, une difficulté survient lorsque ce sont des fonds communs qui ont été affectés à la souscription de la rente viagère.

Plus précisément, en pareille circonstance, la question se pose de savoir si la communauté n’aurait pas droit à récompense.

La réponse procède de la conjugaison de deux idées directrices : d’une part, la rente demeure un propre par nature, de sorte qu’elle ne saurait tomber en communauté ; d’autre part, le mouvement de valeurs opéré au détriment de la masse commune appelle, en principe, une récompense — sauf lorsque l’opération révèle une intention libérale ou une charge de jouissance. Plusieurs situations doivent dès lors être distinguées :

  • La rente viagère a été constituée par un époux au profit de son conjoint
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que l’époux souscripteur est ou non animé d’une intention libérale
      • L’époux souscripteur est animé d’une intention libérale
        • La rente viagère est toujours exclue de la masse commune.
        • Aucune récompense n’est due à la communauté, quand bien même la rente a été financée par des fonds communs.
      • L’époux souscripteur n’est pas animé par une intention libérale
        • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue un bien propre
        • Néanmoins, lorsque le coût de sa constitution est supporté par la communauté, une récompense lui est due
  • La rente viagère a été constituée par les deux époux avec clause de réversibilité au profit du survivant
    • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue toujours un bien propre.
    • À cet égard, l’article 1973 du Code civil prévoit que « lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un acte à titre onéreux»
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la constitution d’une rente viagère a été financée avec des fonds communs, selon que la clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux ou à titre gratuit une récompense pourra ou non être due à la communauté.
    • Le texte précise que « sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit. »
    • Pratiquement, deux situations doivent donc être distinguées
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre gratuit
        • Tel sera le cas en l’absence de précision dans le contrat de souscription de la rente sur le caractère gratuit ou onéreux de la clause de réversibilité.
        • Aucune récompense n’est alors due à la communauté
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux
        • Pour que la clause de réversibilité présente un caractère onéreux, ce doit être expressément stipulé dans le contrat de souscription de la rente.
        • Ce n’est que si cette condition est remplie qu’une récompense sera due à la communauté.
  • La rente viagère a été constituée par l’un des époux à son profit personnel
    • Lorsqu’une rente est constituée par un époux à son profit personnel, il est admis qu’il y a lieu de faire jouer l’article 1404 du Code civil, de sorte qu’elle constitue un bien propre par nature.
    • Lorsque, néanmoins, sa constitution est financée par des deniers communs, la communauté a droit à récompense.

Une logique commune traverse ces trois hypothèses : la rente viagère, propre par nature, échappe en tout état de cause à la masse commune ; le droit à récompense, lui, n’est exclu que lorsque le financement opéré par la communauté procède d’une intention libérale — présumée en cas de réversion au profit du conjoint survivant —, et il renaît dès que l’opération s’analyse en un simple emploi de deniers communs au profit du patrimoine propre d’un époux.

(5) La négligence dans la perception des revenus tirés d’un propre

Principe

L’article 1403, al. 2e du Code civil prévoit que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »

Fruits, produits et revenus de propres — Les fruits s’entendent de ce qu’un bien produit périodiquement sans altération de sa substance : loyers d’un immeuble propre, intérêts d’un capital propre, dividendes de valeurs mobilières propres. Ils se distinguent des produits, qui procèdent d’une atteinte à la substance même du bien (coupe de bois, extraction d’un gisement) et qui, conservant la qualité de propre, demeurent en dehors de la masse commune. Seuls les fruits de propres, parce qu’ils participent de l’économie commune du ménage, ont vocation à tomber en communauté.

Il ressort de cette disposition que c’est la perception qui fait tomber en communauté les revenus tirés d’un bien propre.

A contrario, cela signifie que les fruits non perçus sont insusceptibles d’être inscrits à l’actif commun.

C’est là une différence majeure avec les gains et salaires qui sont communs avant même leur perception.

Aussi, tant que les revenus de propres sont au stade de créance, ils échappent à la communauté.

Dès lors, en revanche, que la créance devient exigible, notamment en cas de survenance du terme de l’obligation, ils se transforment en revenus perceptibles et donc en biens communs.

Cette mécanique commande de bien distinguer deux moments : celui de la naissance de la créance de fruits, qui laisse encore la valeur dans la sphère propre, et celui de la perception effective, seul fait juridique opérant le transfert à la communauté. Entre ces deux instants, la valeur demeure dans une zone intermédiaire où elle n’est ni acquise à la communauté, ni définitivement préservée au profit du patrimoine propre.

La conséquence pratique de l’absence d’inscription à l’actif commun des créances de revenus de propres, c’est l’absence de droit à récompense au profit de la communauté, sauf à ce que soit établie une négligence fautive dans leur perception.

En d’autres termes, le principe est celui d’une stricte neutralité : faute de perception, la communauté n’a rien reçu, partant rien à restituer, et l’époux propriétaire ne saurait, en règle générale, être inquiété d’une abstention demeurée sans incidence sur la masse commune.

Exception

  • Le contenu du droit à récompense
    • L’article 1403 du Code civil prévoit qu’une récompense pourra être due à la communauté, lors de la liquidation du régime matrimonial, « pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir».
    • Il s’agit là d’une exception au principe d’exclusion des créances de revenus de propres de la masse commune.
    • Cette exception se justifie par l’attitude de l’époux qui aurait dû percevoir les revenus de ses propres, mais qui ne l’a pas fait par négligence.
    • Le fondement en est aisément perceptible : la communauté est appelée à supporter les charges du mariage et l’entretien des biens propres ; il serait inéquitable qu’un époux pût, par sa seule inertie, la priver des fruits qui lui étaient destinés tout en préservant la valeur en capital de son patrimoine personnel.
    • La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par négligence.
    • De l’avis général des auteurs, la négligence consiste à ne pas percevoir les fruits lors de l’arrivée à échéance de la créance, à tout le moins si l’époux reste passif, il sera réputé avoir été négligent.
    • La négligence s’apprécie ainsi objectivement, à partir de la seule abstention constatée à l’échéance, sans qu’il y ait lieu de rechercher une intention de nuire ou une volonté délibérée de soustraire les fruits à la communauté.
    • Charge à lui de rapporter la preuve contraire en établissant une cause légitime. Il pourra s’agir :
      • De l’octroi d’un délai de grâce au débiteur par une juridiction en application de l’article 1343-5 du Code civil
      • De l’existence situation d’insolvabilité du débiteur qui se trouve dans l’incapacité de régler les revenus dus à l’époux
    • Dans ces deux hypothèses, l’absence de perception ne procède pas d’une carence de l’époux mais d’une cause qui lui est extérieure ; la passivité n’étant plus fautive, elle ne saurait fonder un droit à récompense au profit de la communauté.
    • Quant à la remise de dette conventionnelle, qui donc serait consentie en dehors de toute procédure judiciaire, elle s’analyse en une libéralité.
    • En effet, comme relevé par des auteurs, « la remise de dette suppose l’acceptation du moins tacite du débiteur, ce qui signifie, pour le créancier, qu’il a disposé du bien, donc qu’avant d’en disposer il l’avait perçu, ne serait-ce qu’un instant de raison».
    • Parce que l’acte de perception serait donc caractérisé, une remise de dette conventionnelle ouvrirait droit à récompense au profit de la communauté.
    • La distinction est subtile mais décisive : l’époux qui s’abstient sans cause légitime néglige de percevoir et doit récompense au titre de l’article 1403, al. 2e ; celui qui consent une remise de dette perçoit par une fiction juridique de raison, puis dispose de la valeur perçue, et doit récompense au même titre que s’il avait encaissé puis donné les fonds.
  • La mise en œuvre du droit à récompense
    • L’article 1403, al. 2e in fine du Code civil prévoit que, lorsque la communauté a droit à récompense au titre de la négligence imputable à un époux dans la perception des revenus de ses propres aucune recherche ne sera recevable au-delà des cinq dernières années.
    • Autrement dit, n’entreront dans l’assiette de calcul des récompenses que les revenus dont la perception a été négligée durant les cinq dernières années à compter de la dissolution de la communauté.
    • Si la dissolution est intervenue à l’année N, seules les créances de revenus jusqu’à N-5 pourront être intégrées dans le calcul de la récompense due à la communauté.
    • Cette limitation quinquennale, qui fait écho au délai de prescription des actions en paiement des créances périodiques, répond à un double souci de paix des familles et de sécurité de la liquidation : elle évite que la reconstitution des comptes ne remonte indéfiniment dans le temps et ne se heurte à des difficultés probatoires insurmontables.

Illustration chiffrée — Un époux est propriétaire d’un immeuble locatif rapportant 12 000 € de loyers annuels. Durant les huit années ayant précédé la dissolution, il a laissé un locataire occuper les lieux sans jamais réclamer le paiement des loyers, alors que ce dernier était solvable. La négligence est caractérisée, mais la recherche ne pouvant excéder cinq années, la récompense due à la communauté sera plafonnée à 12 000 € × 5 = 60 000 €, et non à 12 000 € × 8 = 96 000 €.

2) L’évaluation des récompenses

Les règles qui président à l’évaluation des récompenses ont connu une profonde modification lors de la réforme introduite par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965.

La raison en est la prise de conscience du législateur qui a souhaité corriger un dispositif qui s’était révélé injuste lors des différentes périodes de dépréciation monétaire intervenues à partir de 1914.

Au cours du XXe siècle le franc a fait l’objet de pas moins de 17 dévaluations, dont la plupart au cours des années 1950.

Afin de bien comprendre pourquoi ces périodes de dépréciation de la monnaie ont conduit le législateur à réformer le système d’évaluation des récompenses, il y a lieu de s’arrêter un instant sur l’état du droit avant la réforme opérée par la loi du 13 juillet 1965.

Sous l’empire du droit antérieur, les récompenses étaient évaluées selon les règles du droit commun des obligations.

Plus précisément, on distinguait selon que la récompense était due au titre d’une impense ou au titre d’une autre cause.

Pour mémoire, une impense consiste en une dépense de conservation ou d’amélioration d’un bien meuble ou d’un immeuble.

En substance, l’évaluation des récompenses s’opérait donc comme suit :

  • Lorsque la récompense était due au titre d’une impense
    • Dans cette hypothèse, soit lorsque le patrimoine débiteur s’était enrichi au détriment du patrimoine qui a supporté la charge de l’impense, la récompense était calculée selon les règles de l’enrichissement sans cause.
    • Selon ce dispositif qui relève du régime général des obligations, l’indemnité due à l’appauvri est égale « à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement» ( 1303 C. civ.).
    • Lorsque l’impense présentait un caractère nécessaire, il était admis que l’indemnité ne pouvait jamais être inférieure à la dépense faite.
    • En pratique, cela revenait à retenir presque systématiquement la dépense faite, soit parce que présentant un caractère nécessaire, soit parce que supérieure à la plus-value réalisée sur le bien.
  • Lorsque la récompense n’était pas due au titre d’une impense
    • Dans cette configuration, faute de précision légale, il était admis que la récompense devait correspondre au montant de la dépense faite, alors même qu’il en était résulté un enrichissement moindre pour le patrimoine débiteur de la récompense.
    • Il s’agissait là d’une stricte application du principe du nominalisme monétaire.
    • Selon ce principe, le débiteur d’une obligation doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié.
    • Concrètement, cela signifie qu’une dette dont la valeur nominale est 100 contractée en franc dans les années 1950, vaudra, selon le taux de conversion instituée en 1999, approximativement 15 euros aujourd’hui.
    • Cette égalité ne correspond pour autant pas à la réalité économique.

En période de stabilité monétaire, ce dispositif d’évaluation des récompenses a relativement bien fonctionné.

La valeur de la monnaie étant constante, il était indifférent que, en pratique, le montant de la récompense due au patrimoine créancier soit la plupart du temps égal à la dépense supportée par le patrimoine débiteur, à tout le moins cela ne contrevenait pas à l’équité.

Ce système a toutefois commencé à montrer ses limites dès lors que la monnaie a fait l’objet de dépréciation au cours de périodes qui se sont multipliées.

Parce que les récompenses consistent en des dettes dont le règlement est différé à la dissolution du mariage, de sorte qu’il peut s’écouler un long délai entre leur fait générateur et leur exigibilité, elles ont été particulièrement touchées par l’instabilité monétaire qui s’est installée à partir du début du XXe siècle.

Pour illustrer ce phénomène, prenons l’exemple de travaux d’amélioration d’un immeuble appartenant en propre à un époux entièrement financés par la communauté en 1920 à hauteur de 20.000 francs.

En période de stabilité monétaire, la plus-value réalisée sur ce bien est généralement inférieure au coût des travaux. Disons que, pour notre exemple, le montant de cette plus-value est de 10.000 francs, ce qui porterait la valeur de l’immeuble de 100.000 à 110.000 francs.

En cas de liquidation de la communauté durant cette période, la récompense due à la communauté devrait, en toute rigueur, être égale au montant de la plus-value réalisée, soit de 10.000 francs, car représentant la plus faible des deux sommes en jeu (10.000 francs vs 20.000 francs).

Envisageons désormais que la dissolution du mariage intervienne trente ans plus tard et notamment après plusieurs périodes de dépréciation monétaire.

Dans cette hypothèse, la plus-value réalisée sur le bien devrait mécaniquement être incomparablement supérieure à la dépense initiale exposée par la communauté, à tout le moins en valeur nominale. Si l’immeuble vaut désormais 1.000.000 francs, la plus-value réalisée est de 900.000 francs.

Pour autant, parce que la récompense due est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et l’enrichissement, son montant se limitera à la dépense faite, soit 20.000 francs, alors même que le patrimoine débiteur en a retiré un profit infiniment supérieur.

Manifestement, cette situation s’avère particulièrement inéquitable pour le patrimoine qui a supporté la dépense initiale et qui n’est pas indemnisé à hauteur de l’avantage économique que cette dépense a procuré au patrimoine auquel elle a profité.

Bien que cette anomalie ait porté devant les juridictions, la Cour de cassation s’est refusé à y remédier en acceptant que le principe du nominalisme monétaire puisse, en certaines circonstances, être écartée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 11 avr. 1964).

Cette inflexibilité de la jurisprudence n’a laissé d’autre choix au législateur que d’intervenir, ce qu’il a fait à l’occasion de l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

Le système d’évaluation des récompenses, dont le siège est toujours l’article 1469 du Code civil, a été profondément remanié, étant précisé que cette réforme était d’application immédiate, y compris pour les communautés non encore liquidées au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

Cette portée transitoire n’est pas allée de soi : il fallait déterminer si le nouveau mode de calcul, plus favorable au patrimoine appauvri, devait régir les communautés constituées sous l’empire de l’ancien droit mais non encore liquidées. La Cour de cassation a tranché en faveur de l’application immédiate, considérant que la règle d’évaluation des récompenses, parce qu’elle ne se rattache pas au statut des biens mais aux opérations de liquidation, gouverne toutes les communautés dont le partage restait à intervenir au jour de la publication de la loi nouvelle (Cass. 1re civ., 24 oct. 1972, n° 71-11.883).

Cass. 1re civ., 24 oct. 1972, n° 71-11.883
Faits
Une communauté constituée avant 1965 n’avait pas encore été liquidée lorsque la loi du 13 juillet 1965 réformant le mode de calcul des récompenses est entrée en vigueur. Le litige portait sur le calcul de la récompense due à la communauté pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre.
Problème
Le nouvel article 1469 du Code civil, qui asseoit l’évaluation sur le profit subsistant, est-il applicable aux communautés constituées sous l’ancien droit mais non encore liquidées à la date de publication de la loi nouvelle ?
Solution
Aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1965, l’article 1469 nouveau, régissant le mode de calcul des récompenses sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautés non encore liquidées à la date de publication de la loi.
Portée
L’arrêt confère au régime rénové d’évaluation des récompenses une application immédiate, étendant le bénéfice du correctif de revalorisation à l’ensemble des liquidations restant à opérer, sans égard à la date de constitution de la communauté.

Le dispositif institué par cette loi s’articule autour d’un principe et de deux exceptions. Bien que l’économie générale de ce dispositif s’inspire grandement de la théorie de l’enrichissement sans cause, il s’en distingue en ce qu’il comprend des correctifs permettant de déjouer certaines conséquences fâcheuses du principe du nominalisme monétaire.

a) Principe

L’article 1469, al. 1er du Code civil prévoit que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Immédiatement, la première observation qui frappe l’esprit à la lecture de cette règle c’est sa proximité avec le principe qui préside à l’évaluation de l’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause.

Pour mémoire, l’article 1303 du Code civil dispose que « celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »

Cette proximité entre les deux textes s’explique par la finalité commune qu’il poursuive : rétablir un équilibre qui a été rompu entre deux patrimoines, dont l’un s’est enrichi, au détriment de l’autre qui s’est appauvri.

On ne saurait, en effet, perdre de vue la fonction assignée aux récompenses : corriger les mouvements de valeurs qui sont intervenus au cours du mariage entre les différentes masses de biens et notamment entre la communauté et l’une ou l’autre masse propre des époux.

Cette correction, qui interviendra seulement au jour de la liquidation du régime, consiste en l’octroi d’une indemnité au patrimoine qui s’est appauvri.

Selon la règle énoncée au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, cette indemnité est égale à la plus faible des deux sommes entre :

  • Soit la valeur empruntée au patrimoine auquel la récompense est due : la dépense faite
  • Soit l’avantage qui a été retiré de ce mouvement de valeur par le patrimoine qui doit la récompense : le profit subsistant

C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.

Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit du principe même des récompenses.

  • Si l’enrichi, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice
  • Si l’appauvri, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié

Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se présente, la solution qui s’est imposée a été de prévoir que l’indemnité due au titre d’une récompense ne pouvait excéder, ni l’enrichissement du patrimoine débiteur, ni l’appauvrissement du patrimoine créancier.

D’où la règle de la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant instituée à l’article 1469, al. 1er du Code civil.

Il faut néanmoins se garder d’assimiler purement et simplement le régime des récompenses à celui de l’enrichissement injustifié. Là où l’article 1303 retient les valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement appréciées au jour de la demande, l’article 1469 fige la dépense faite à sa valeur nominale d’origine mais soumet le profit subsistant à une réévaluation au jour de la liquidation. C’est précisément dans ce traitement asymétrique des deux termes de la comparaison — l’un nominal, l’autre revalorisé — que réside l’apport décisif de la réforme de 1965, lequel demeure imperceptible tant que la monnaie reste stable, mais devient déterminant en période d’érosion monétaire.

i) Contenu du principe

Afin d’appliquer le principe énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, encore faut-il que l’on s’entende, sur ce que recouvrent les notions de « dépense faite » et de « profit subsistant ».

α) La dépense faite

La dépense faite correspond à la valeur empruntée au patrimoine qui s’est appauvri et qui, à ce titre, est créancier d’une récompense.

Le plus souvent, cette dépense consistera en un prélèvement de somme d’argent, lorsqu’il s’agira, par exemple, de financer le coût de travaux.

Dans cette hypothèse, la dépense faite correspond donc aux deniers qui ont été fournis par une masse de biens aux fins de régler le prix d’une prestation.

Reste que la dépense faite, telle qu’envisagée par l’article 1469, al. 1er du Code civil, ne se limite pas aux sommes décaissées par un patrimoine ; la notion doit être interprétée plus largement que son sens usuel.

La dépense faite doit être regardée comme visant plus généralement toute perte de valeur subie par une masse de biens.

Aussi, peut-elle consister en un prélèvement en nature (aliénation ou échange d’un bien) ou simplement en un manque à gagner (défaut de perception de fruits).

Prenons plusieurs exemples pour illustrer la variété des situations couvertes par la notion de dépense faite :

  • Lorsqu’un époux a aliéné un bien propre et que le produit de la vente est finalement tombé en communauté, faute d’accomplissement des formalités de remploi, la dépense faite correspond au prix de vente du bien.
  • Un époux peut avoir échangé un bien propre contre un autre bien, moyennant le paiement d’une soulte financée par la communauté et dont le montant est supérieur à la valeur du bien échangé. Dans cette hypothèse le nouveau bien tombe en communauté. Une récompense sera alors due à l’époux partie à l’échange. Pour lui, la dépense faite correspond, non pas au montant de la soulte réglée par la communauté, mais au prix du bien dont son patrimoine s’est appauvri. La logique est identique lorsque c’est la communauté qui finance la soulte due par un époux attributaire d’un bien dans un partage successoral : les deniers communs ayant servi à désintéresser les cohéritiers, une récompense est due à la communauté à hauteur de la dépense ainsi exposée (Cass. 1re civ., 14 mars 1972, n° 70-12.138).
  • Un époux peut avoir négligé de percevoir les fruits tirés d’un propre. En application de l’article 1403, al. 2e du Code civil, récompense est alors due à la communauté. La dépense faite correspond ici au gain manqué, soit à la valeur des fruits non perçus.
  • Un époux peut encore avoir fait édifier une construction sur un terrain dont il n’est que locataire, grâce à des deniers empruntés à la communauté. Le bâtiment ayant profité à son patrimoine propre, il est redevable d’une récompense envers la communauté, la dépense faite correspondant alors au montant des deniers communs ayant financé l’édification (Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 07-14.227).

Ces illustrations révèlent que la dépense faite ne se mesure pas mécaniquement à la sortie de trésorerie opérée par le patrimoine débiteur, mais à l’appauvrissement réel subi par le patrimoine créancier. C’est ce qui explique que, dans l’hypothèse de l’échange avec soulte, le point de référence soit la valeur du bien propre aliéné et non le montant des deniers communs versés.

Cette même logique commande de circonscrire avec rigueur les charges qui entrent dans le périmètre de la contribution d’une masse à l’acquisition d’un bien. Ainsi, la contribution de la communauté au financement d’un bien propre ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt, laquelle ne saurait être assimilée à de tels frais et s’analyse en une simple charge de jouissance supportée par la communauté (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965). La distinction est d’importance : seule la dépense qui a contribué à l’acquisition, à la conservation ou à l’amélioration de la substance du bien fonde une récompense évaluée sur le profit subsistant ; les charges de pure jouissance, qui ne laissent aucune trace dans la valeur du bien, en demeurent exclues.

Encore faut-il, en toute hypothèse, que l’existence même de la dépense et du profit qui en est résulté soit établie. Il incombe en effet à celui qui réclame une récompense de prouver que la valeur provenant de son patrimoine a profité à l’autre masse ; sauf preuve contraire, ce profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté à défaut d’emploi ou de réemploi (Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-13.456).

S’agissant de l’évaluation de la dépense faite, il est admis qu’elle doit intervenir, soit au jour du prélèvement du patrimoine qui s’est appauvri, soit au jour du transfert de valeur, faute de prélèvement.

En toute hypothèse, son évaluation ne donnera jamais lieu à revalorisation, contrairement à l’avantage qui en a été retiré par le patrimoine débiteur.

Le montant retenu sera toujours la valeur nominale à la date à laquelle la dépense a eu lieu.

C’est là une application du principe de nominalisme monétaire auquel la jurisprudence a conféré une portée générale (art. 1895 C. civ.).

« Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi » (1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-13.456).

β) Le profit subsistant

(1) Notion

À la différence de l’évaluation de la dépense faite qui ne soulève pas de réelle difficulté en raison de sa coïncidence avec le jour où est intervenu le fait générateur de la récompense, l’évaluation du profit subsistant est une opération qui peut s’avérer complexe.

La raison en est la difficulté qu’il y a à évaluer l’enrichissement procuré par la dépense faite au patrimoine débiteur, en particulier lorsqu’il s’est écoulé une longue période entre le fait générateur de la récompense et la liquidation du régime.

À cela s’ajoutent les fluctuations monétaires qui sont susceptibles d’avoir affecté la valeur économique du bien sur lequel porte la plus-value qui ne correspond plus à la valeur nominale qu’il possédait au jour où l’opération génératrice de récompense a été réalisée.

Dans son sens général, le profit subsistant consiste en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier.

Profit subsistant. Avantage économique, mesuré à la date de la liquidation, qui demeure dans le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense que le patrimoine créancier a exposée à son profit. Il ne se confond pas avec la dépense faite — laquelle correspond, au contraire, à l’appauvrissement nominal subi par le patrimoine créancier au jour du fait générateur. Le profit subsistant mesure ce qui reste de la dépense, et non ce qu’elle a coûté.

Dans un arrêt du 11 juin 1991 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142).

Deux enseignements doivent être tirés de cette formule. D’une part, c’est l’avantage réel, et non l’avantage nominal ou théorique, qui sert d’étalon : le juge doit rechercher l’enrichissement effectivement constaté dans le patrimoine emprunteur, abstraction faite du montant initialement déboursé. D’autre part, cet avantage s’apprécie au sein du patrimoine débiteur, et non au regard de l’appauvrissement corrélatif du patrimoine créancier — ce qui explique que profit subsistant et dépense faite puissent diverger sensiblement, à la hausse comme à la baisse.

C’est là une application de la théorie des dettes de valeur, de sorte que l’évaluation du profit subsistant, contrairement à l’évaluation de la dépense faite, est susceptible de donner lieu à revalorisation.

Là où une dette de somme d’argent reste figée à sa valeur nominale — de telle sorte qu’elle subit de plein fouet l’érosion monétaire —, la dette de valeur a précisément pour vocation d’en neutraliser les effets : son objet n’est pas une somme arrêtée une fois pour toutes, mais une valeur qui sera chiffrée au plus près du paiement. Le profit subsistant épouse cette logique. Il ne représente pas une créance gelée au jour de la dépense, mais une grandeur économique réévaluée au jour de la liquidation, afin que le créancier de la récompense recueille l’exact reflet de l’avantage qu’il a procuré au patrimoine débiteur.

(2) Date d’évaluation

Parce que le profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré au patrimoine débiteur, il ne peut, a priori, pas s’apprécier au jour du fait générateur de la récompense.

En cas de dépréciation monétaire, cela reviendrait à retomber dans les inconvénients qui avaient conduit le législateur, en 1965, à abandonner l’ancien dispositif d’évaluation des récompenses.

En toute logique, son évaluation ne devrait donc intervenir qu’à compter de la dissolution de la communauté.

Deux dates peuvent alors être retenues :

  • Le jour de la dissolution de la communauté, qui correspond à la date à compter de laquelle les époux doivent établir un compte de récompenses
  • Le jour de la liquidation de la communauté, qui correspond à la date à compter de laquelle les époux doivent procéder au règlement des récompenses

Initialement, l’article 1469, al. 3e du Code civil, tel qu’il était issu de la loi du 13 juillet 1965 visait la date de dissolution de la communauté.

Cette date n’était toutefois pas sans soulever des difficultés lorsque la période d’indivision post-communautaire s’est étirée dans le temps.

En cas de fluctuations monétaires durant cette période, il est un risque que la valeur nominale du profit subsistant calculée au jour de la dissolution de la communauté ne corresponde plus à sa valeur économique au jour du règlement de la récompense.

Afin de remédier à cette anomalie, la Cour de cassation a adopté une position à rebours de la loi en posant dans un arrêt du 16 juillet 1969 que « c’est par une exacte application de cette disposition que les juges d’appel ont adopté pour date d’évaluation le jour de la liquidation ou le jour le plus proche possible » et de poursuivre que « si l’article 1473 du Code civil édicte que les récompenses emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté, il ne saurait en être déduit que l’évaluation du profit doit avoir lieu à cette dernière date » (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1969, n°67-11.456).

Le raisonnement de la Cour repose sur une dissociation rigoureuse de deux questions trop souvent confondues : celle du point de départ des intérêts de la récompense, qui court bien du jour de la dissolution en vertu de l’article 1473, et celle de la date d’évaluation du profit subsistant, qui obéit à une autre logique. Le fait que la créance porte intérêt dès la dissolution ne commande nullement que son montant soit arrêté à cette même date ; au contraire, retarder l’évaluation jusqu’à la liquidation est seul de nature à garantir que le créancier perçoive une valeur actuelle, et non une valeur érodée.

Cette solution a été confirmée par un arrêt du 24 octobre 1972 aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que « le profit subsistant est, en application de l’article 1469, habituellement calculé au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible ».

Dans cette décision elle précise que, en cas d’anticipation par les époux du règlement (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883). Cet arrêt revêt une portée d’autant plus considérable que la Cour y consacre l’application immédiate du nouveau dispositif d’évaluation aux communautés non encore liquidées à la date d’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883) — la règle du profit subsistant s’impose ainsi rétroactivement à toute masse demeurée indivise, sous la seule réserve des partages déjà consommés.

Cet ajustement opéré par la jurisprudence s’agissant de la date d’évaluation du profit subsistant a conduit le législateur à modifier l’article 1469 pris en son alinéa 3e. Au lieu de se référer à la date de dissolution de la communauté, le texte vise dorénavant le jour de la liquidation.

En retenant la date de la liquidation de la communauté pour calculer le profit subsistant, l’article 1469, rompt totalement avec le principe du nominalisme monétaire qui présidait à l’évaluation des récompenses sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965.

Désormais, l’évaluation du profit retiré de la dépense faite par le patrimoine débiteur implique de procéder à une revalorisation des plus précises de la dette de récompense, notamment en tenant compte des événements intervenus entre la date de dissolution du mariage et la date de liquidation de la communauté, lesquels événements sont susceptibles d’avoir affecté la valeur économique du bien auquel se rapporte le profit subsistant.

Comme observé par des auteurs, « ce système conçu pour corriger les effets des fluctuations économiques et monétaires, conduit à retarder au maximum le moment de l’évaluation, afin de faire coïncider celui-ci avec la date du paiement effectif de la dette ».

Dans un arrêt du 24 octobre 1972, la Cour de cassation est néanmoins venue préciser que l’évaluation du profit subsistant pouvait intervenir à une date antérieure au jour de la liquidation.

Si, en effet, il est habituellement procédé au règlement des récompenses concomitamment au partage, il est des cas où ces deux opérations sont dissociées et donc sont conduites dans des intervalles de temps distincts.

Aussi, en cas d’anticipation par les époux du règlement des récompenses sans attendre le partage, ce qui est parfaitement autorisé, c’est au jour de l’arrêté des comptes que le profit subsistant devra être évalué (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883).

L’hypothèse du bien aliéné avant la liquidation

Le principe selon lequel le profit subsistant s’évalue au jour de la liquidation connaît un tempérament d’une grande importance pratique, expressément consacré par l’article 1469, al. 3e du Code civil : lorsque le bien acquis, conservé ou amélioré grâce à la valeur empruntée a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant n’est plus évalué au jour de la liquidation, mais au jour de l’aliénation.

La raison en est aisément intelligible. Dès lors que le bien est sorti du patrimoine débiteur avant l’établissement des comptes, il n’existe plus, à la date de la liquidation, aucun support matériel sur lequel mesurer la plus-value subsistante. Le législateur a donc retenu, par substitution, le moment où l’avantage s’est cristallisé dans le patrimoine emprunteur, c’est-à-dire le jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu.

La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette règle. Dans un arrêt du 11 juin 1991, elle a censuré la cour d’appel qui, pour déterminer la somme dont un époux était redevable à la communauté à raison de la construction édifiée sur un propre, n’avait pas évalué le profit au jour de l’aliénation du bien intervenue avant la liquidation (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142). Elle a réitéré cette exigence dans un arrêt du 10 octobre 2012, en rappelant que « si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation » (Cass. 1ère civ. 10 oct. 2012, n°11-20.585).

Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n° 90-12.142
Faits
Un époux était redevable d’une récompense envers la communauté à raison de la construction d’un bâtiment, financée par des deniers communs, sur un bien propre ultérieurement aliéné avant la liquidation de la communauté.
Problème
À quelle date faut-il évaluer le profit subsistant lorsque le bien sur lequel porte la plus-value a été vendu antérieurement à la liquidation du régime ?
Solution
Le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu. Viole l’article 1469, al. 3e la cour d’appel qui statue autrement.
Portée
L’arrêt fixe le standard de mesure du profit subsistant — l’avantage réel — et consacre l’exception de l’aliénation antérieure, dérogeant à la règle de l’évaluation au jour de la liquidation.

Ce déplacement de la date d’évaluation emporte une conséquence sur le cours des intérêts. La Cour de cassation a précisé que, lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans subrogation, les intérêts de la récompense évaluée selon l’article 1469, al. 3e courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1ère civ. 12 juin 2025, n°24-12.552). La logique est cohérente : dès lors que l’avantage est cristallisé à la date de l’aliénation, c’est à compter de cette même date que la créance, désormais liquide en son principe, produit ses intérêts.

« Le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l’aliénation en considération du prix effectivement reçu. » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142)

(3) Méthodes d’évaluation

Pratiquement, l’évaluation du profit subsistant consiste donc à déterminer le montant de l’enrichissement procuré par la dépense faite qui a subsisté dans le patrimoine débiteur de la récompense au jour de la liquidation de la communauté.

À l’analyse, il n’est pas de méthode de calcul unique qui permette d’évaluer le profit subsistant. Les méthodes varient selon l’opération génératrice de la créance de récompense.

La raison de cette diversité tient à la nature même de l’avantage procuré au patrimoine débiteur. Selon que la dépense a éteint une dette, financé une libéralité, amélioré un bien existant ou permis l’acquisition d’un bien nouveau, l’enrichissement subsistant ne se mesure pas de la même façon : tantôt il se ramène à une simple économie figée à son montant nominal, tantôt il épouse la valeur actuelle d’un bien dont le marché a pu modifier le prix. Il faut donc, en chaque hypothèse, identifier d’abord la nature du profit avant d’en arrêter la méthode de calcul.

Aussi, plusieurs situations sont susceptibles de se présenter. Nous envisagerons les plus courantes.

Les récompenses dues au titre du paiement d’une dette

Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a réglé la dette personnelle d’un époux et réciproquement lorsqu’un époux a acquitté une dette commune.

Dans l’une ou l’autre hypothèse, le profit retiré par le patrimoine débiteur de la récompense consiste, non pas en un enrichissement au sens strict, mais plutôt en une économie.

Est-ce à dire que le profit subsistant est nul ? Il n’en est rien. On considère qu’il est strictement égal à la dépense faite, soit au montant de l’économie procuré au patrimoine créancier de la récompense.

La justification en est la suivante : en éteignant une dette, le patrimoine débiteur n’acquiert aucun bien dont la valeur pourrait fluctuer, mais évite un appauvrissement d’un montant déterminé. L’avantage qui subsiste est cette absence de dette, dont la mesure ne peut être que le montant de la somme acquittée. Ici, profit subsistant et dépense faite se confondent par nature, de sorte que la dette de récompense demeure, exceptionnellement, insensible à toute revalorisation.

Les récompenses dues au titre d’une libéralité portant sur des biens communs

Cette situation se rencontre lorsqu’une libéralité portant sur des biens communs a été consentie par un époux à un tiers au mépris de l’accord de son conjoint.

Dans cette hypothèse, il est admis qu’une récompense est due à la communauté. Reste que, au cas particulier, le patrimoine de l’époux débiteur de la récompense ne s’est pas enrichi, à tout le moins n’a reçu aucune contrepartie.

Dès lors, comment évaluer le profit subsistant ? Il y a lieu de transposer le même raisonnement que pour les récompenses dues au titre du paiement d’une dette.

Autrement dit, le profit subsistant correspond à la dépense faite, soit à la somme prélevée sur la masse commune et dont il a été disposé par voie de libéralité.

La transposition se justifie par l’identité de structure des deux situations : de même que le paiement d’une dette ne laisse subsister aucun bien réévaluable, la libéralité prélevée sur la masse commune ne procure au patrimoine de l’époux disposant aucun bien dont la valeur puisse être suivie dans le temps. Le profit subsistant ne peut donc qu’épouser le montant nominal de la valeur soustraite à la communauté.

Les récompenses dues au titre du financement de travaux d’amélioration ou de conservation d’un bien

Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a supporté le coût de travaux d’amélioration ou de conservation d’un propre.

Prenons l’exemple de l’installation d’un système de climatisation, dans un immeuble appartenant en propre à l’épouse, qui aurait été intégralement financée au moyen de deniers communs.

Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder ici à une double évaluation.

Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux d’installation et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.

La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

Soit un immeuble dont la valeur est estimée au jour de la liquidation de la communauté :

  • Sans les travaux, à 100.000 €
  • Avec les travaux, à 120.000 €

Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit : 120.000 – 100.000 = 20.000 €

Cette méthode différentielle appelle une précision importante : la plus-value retenue est celle qui subsiste au jour de la liquidation, et non le montant des sommes dépensées. Il se peut ainsi que des travaux coûteux n’aient procuré au bien qu’une plus-value modeste — voire nulle s’il s’agit de travaux somptuaires ou de pur agrément —, auquel cas le profit subsistant sera inférieur à la dépense faite. À l’inverse, des travaux d’ampleur limitée peuvent avoir déclenché une valorisation considérable du bien.

La détermination de cette plus-value relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir refusé l’« actualisation » du montant d’une récompense due à la communauté pour des travaux de conservation et d’amélioration d’un immeuble propre demeuré dans le patrimoine de l’époux, jugeant que cette appréciation, fondée sur les éléments de fait débattus, échappait à son contrôle (Cass. 1ère civ. 17 juill. 1984, n°83-13.173).

Une réserve doit toutefois être apportée, qui procède de l’article 1469, al. 1er du Code civil : lorsque la dépense d’amélioration — ou, surtout, de conservation — présente un caractère nécessaire, la récompense ne peut être inférieure au montant de la dépense faite. Dans cette hypothèse, le plancher de la dépense faite supplante le jeu ordinaire du profit subsistant, de sorte que l’époux créancier est assuré de recouvrer au moins ce qu’il a déboursé, quand bien même la plus-value subsistante serait moindre.

Les récompenses dues au titre de l’acquisition d’un bien

Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a financé l’acquisition des instruments de travail d’un époux qui, en application de l’article 1404, al. 2e du Code civil, constituent des biens propres par nature.

Dans cette hypothèse, le profit subsistant correspond à la valeur de ces instruments au jour de la liquidation de la communauté.

Soit, des instruments de travail acquis au prix de 2.000 € au moyen de deniers communs. Au jour de la liquidation, ils ne valent plus que 1.500 € en raison de leur état d’usage.

Tandis que la dépense faite correspond au prix d’achat du bien, soit 2.000 euros, le profit subsistant est égal, quant à lui, à la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté, soit 1.500 €.

L’exemple illustre la fonction protectrice de la double limite de l’article 1469 : parce que le bien s’est déprécié, le profit subsistant (1.500 €) est inférieur à la dépense faite (2.000 €), de sorte que la récompense, en application de la règle générale, sera plafonnée à la plus faible des deux sommes. À l’inverse, si l’instrument avait pris de la valeur, c’est la dépense faite qui aurait constitué le maximum, le créancier ne pouvant prétendre capter une plus-value supérieure à son apport nominal.

Les récompenses dues au titre de la contribution à l’acquisition d’un bien

Cette situation se rencontre lorsqu’un patrimoine a apporté sa contribution à l’acquisition d’un bien appartenant à un autre patrimoine.

Tel est le cas, par exemple, lorsque des deniers communs sont utilisés par un époux aux fins d’acquérir un bien propre dans le cadre d’un remploi.

Supposons un bien dont le coût d’acquisition est de 500.000 euros, réparti entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux

  • La communauté contribue à hauteur de 200.000 €
  • Le patrimoine propre contribution à hauteur de 300.000 €

Au jour de la liquidation, la valeur du bien est estimé à 800.000 €.

La question qui alors se pose est de savoir quel est le montant du profit subsistant ?

Pour le déterminer, il convient de déterminer la part contributive de la communauté exprimée en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien au jour de la liquidation de la communauté.

Au cas particulier, la part contributive de la communauté est de 200.000 / 500.000, soit en simplifiant : 2/5e

Le profit subsistant est donc égal à : 2/5e X 800.000, soit 320.000 €

Parce que le patrimoine créancier de la récompense n’a fourni qu’une partie des fonds qui ont permis l’acquisition du bien, le profit subsistant ne saurait être égal à l’intégralité de l’enrichissement ayant bénéficié au patrimoine emprunteur.

Le profit qui subsiste au jour de la liquidation ne peut se rapporter qu’à une fraction de cet enrichissement.

La méthode dite « proportionnelle » ainsi mise en œuvre traduit une idée d’équité : le créancier qui n’a financé qu’une part de l’acquisition doit profiter de la valorisation du bien, mais à proportion seulement de sa contribution. Il serait inéquitable qu’il capte la totalité de la plus-value alors qu’il n’a fourni qu’une fraction du prix ; il le serait tout autant qu’il soit privé de toute valorisation et cantonné à son apport nominal. La fraction contributive, reportée sur la valeur actuelle, réalise précisément cet équilibre.

Encore faut-il, pour que ce mécanisme s’applique, que les deniers du patrimoine créancier aient effectivement servi à l’acquisition du bien. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler une partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt, laquelle ne saurait être assimilée à de tels frais, étant constitutive d’une simple charge de jouissance supportée par la communauté (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965). Seules les sommes entrées dans le coût d’acquisition entrent ainsi dans l’assiette de la fraction contributive.

Cette méthode de calcul qui s’applique en cas de contribution d’un patrimoine à l’acquisition d’un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur, peut être transposée à des cas analogues et notamment en cas d’échange d’un bien contre un autre moyennant le paiement d’une soulte.

Les récompenses dues au titre de la contribution au paiement d’une soulte réglée dans le cadre d’un échange

Cette situation se rencontre lorsqu’un bien relevant d’un patrimoine est échangé contre un autre moyennant le paiement d’une soulte dont le coût est supporté, pour partie, par un autre patrimoine.

Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder de la même façon que précédemment, soit d’exprimer en fraction la part contributive du patrimoine créancier de la récompense quant à l’opération globale d’acquisition, puis de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien acquis au jour de la liquidation.

Supposons un immeuble propre valant 150.000 € échangé contre un autre immeuble valant 200.000 €.

La soulte à régler sera ici de 50.000 € dont le coût sera réparti comme suit :

  • 30.000 € réglés par la communauté
  • 20.000 € réglés par le patrimoine propre emprunteur

Supposons que l’opération globale est assortie de frais pris en charge par la communauté dont le montant s’élève à 10.000 €, de sorte que le coût global de l’opération est de :

  • 200.000 + 10.000 = 210.000 €.

S’agissant de la part contributive du patrimoine commun, elle est de :

  • 30.000 + 10.000 = 40.000 €

Exprimée en fraction, cette part contributive est de : 40.000/210.000, soit en simplifiant : 4/21e

A supposer que, au jour de la liquidation, l’immeuble acquis dans le cadre de l’opération d’échange vaille 500.000 euros, le profit subsistant est pour le patrimoine emprunteur de : 4/21e X 500.000 = 95.238 €

Une récompense est donc due à la communauté à hauteur de 95.238 €.

On observera, dans cet exemple, que les frais de l’opération supportés par la communauté ont été intégrés à sa part contributive : conformément à la solution rappelée plus haut, seuls les frais réellement attachés à l’acquisition — et non quelque charge de jouissance étrangère au coût du bien — peuvent ainsi venir grossir la fraction servant de base au calcul du profit subsistant.

ii) Application

Pour mémoire, le principe énoncé à l’article 1469 du Code civil dit que : « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Il ressort de ce principe que le montant de la récompense due est enfermé dans les limites d’un double maximum :

  • La dépense faite
  • Le profit subsistant

Afin de déterminer le montant de la récompense, il convient de retenir la plus faible de ces deux sommes.

La ratio de cette règle mérite d’être explicitée. En plafonnant la récompense à la dépense faite, le législateur interdit au patrimoine créancier de capter une plus-value qui excéderait son apport réel — il ne saurait s’enrichir au-delà de ce qu’il a effectivement consenti. En la plafonnant tout autant au profit subsistant, il interdit que le patrimoine débiteur soit tenu d’une dette excédant l’avantage qui lui est réellement demeuré — nul ne doit restituer plus qu’il n’a conservé. La règle de la plus faible des deux sommes réalise ainsi un double équilibre, prémunissant chaque masse contre tout enrichissement comme tout appauvrissement injustifié.

Illustrons cette règle en prenant un exemple, étant précisé que les cas donnant lieu à son application sont rares, tant les exceptions dont cette règle est assortie couvrent les situations les plus fréquentes.

Supposons l’acquisition d’instruments de travail qui, en application de l’article 1404, al. 2e du Code civil sont des propres par nature, mais dont le coût est intégralement supporté par la communauté.

  • Le coût d’acquisition est de 25.000 €
  • La valeur des instruments de travail au jour de la liquidation est estimée à 7.000 €

Afin de déterminer le montant de la récompense, il convient ici de déterminer quelle est la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

Au cas particulier, il s’agit du profit subsistant qui est égal à la valeur du bien au jour de la liquidation, soit 7.000 €.

La récompense due à la communauté s’élève donc à 7.000 €.

Si la règle de la plus faible des deux sommes ne reçoit qu’une application résiduelle, c’est que l’article 1469 l’assortit de deux exceptions de portée considérable, exposées par ailleurs : le plancher du profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation (alinéa 3e), et le plancher de la dépense faite lorsque celle-ci était nécessaire (alinéa 1er). Ces deux planchers, qui couvrent la plupart des dépenses d’investissement et de conservation, refoulent d’autant le domaine du principe — lequel ne retrouve son empire que dans les hypothèses, devenues marginales, où aucun bien valorisable ne subsiste et où la dépense exposée n’était pas nécessaire.

b) Exceptions

Le principe énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil est assorti de deux exceptions envisagées successivement aux alinéas 2 et 3 de ce même texte.

Avant d’en exposer le détail, il importe de saisir la ligne de partage qui les commande. Le principe du double maximum — qui plafonne la récompense à la plus faible des deux sommes que constituent la dépense faite et le profit subsistant — repose sur une logique de neutralité : nul patrimoine ne doit s’enrichir ni s’appauvrir à raison du jeu des transferts de valeur survenus au cours de l’indivision post-communautaire. Les deux exceptions corrigent cette logique en sens inverse l’une de l’autre. Tantôt il s’agit de garantir au patrimoine créancier la restitution intégrale de ce qu’il a déboursé, quand bien même le profit aurait disparu — c’est l’exception des dépenses nécessaires. Tantôt il s’agit de le faire bénéficier de la plus-value acquise par le bien financé, en élevant le plancher de la récompense au niveau du profit subsistant — c’est l’exception des dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration. Encore convient-il, pour bien manier ces deux correctifs, de distinguer rigoureusement les deux grandeurs auxquelles ils se réfèrent.

i) La dépense faite et le profit subsistant

La dépense faite désigne le montant nominal de la somme effectivement déboursée par le patrimoine créancier de la récompense au jour du fait générateur ; elle s’apprécie en valeur historique et demeure insensible aux fluctuations ultérieures. Le profit subsistant consiste, quant à lui, en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de cette dépense, tel qu’il subsiste au jour de la liquidation de la communauté — soit l’avantage réellement procuré au patrimoine emprunteur, évalué au moment du règlement. Le premier regarde vers le passé ; le second, vers le présent de la liquidation.

ii) L’exception tenant aux dépenses nécessaires : art. 1469, al. 2e civ.

α) Exposé de la règle

L’article 1426, al.2e du Code civil prévoit que la récompense ne peut « être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. »

Il ressort de cette disposition que, en cas de dépense nécessaire, le patrimoine qui a supporté, à titre temporaire, cette charge doit être intégralement remboursé.

Il s’agit là d’une stricte application de la théorie des impenses qui oblige le propriétaire d’un bien à indemniser celui qui a pris des mesures nécessaires à la conservation de ce bien à hauteur des frais exposés.

Pour mémoire, la théorie des impenses, héritée du droit romain, distingue traditionnellement trois catégories de dépenses faites sur la chose d’autrui : les impenses nécessaires, indispensables à la conservation du bien et toujours intégralement remboursables ; les impenses utiles, qui procurent une plus-value et ne sont indemnisées que dans la mesure de l’enrichissement subsistant ; et les impenses voluptuaires, ou de pur agrément, qui ne donnent en principe lieu à aucune indemnité. La règle posée au deuxième alinéa de l’article 1469 ne fait, à l’égard des seules dépenses nécessaires, que transposer au droit des régimes matrimoniaux la solution la plus protectrice de cette construction : la restitution du montant intégral du débours.

La règle énoncée au deuxième alinéa de l’article 1469 du Code civil se justifie par la situation dans laquelle se trouve le patrimoine emprunteur.

Si, en effet, la dépense n’avait pas été réglée par le patrimoine créancier de la récompense, il aurait été, compte tenu de la nécessité de la dépense, contraint de la supporter lui-même.

Pour cette raison, il est juste qu’il restitue, dans son intégralité, l’avantage qui lui a été procuré par la prise en charge de cette dépense, quand bien même le profit subsistant serait nul.

La logique est ici celle d’une économie réalisée : la dépense nécessaire a épargné au patrimoine débiteur un débours qu’il aurait inéluctablement dû exposer. L’enrichissement réside, non pas dans une plus-value du bien — laquelle peut être inexistante, voire négative —, mais dans la dette dont le patrimoine débiteur a été déchargé. Aussi le plancher de la récompense est-il fixé à la dépense faite, sans considération du sort ultérieur du bien.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par dépense nécessaire, le principe posé à l’article 1469, al. 2e du Code civil ne s’appliquant qu’à cette seule catégorie de dépenses.

Deux approches sont envisageables :

  • Une approche restrictive
    • Selon cette approche, tirée de la théorie des impenses, les dépenses nécessaires correspondent à toutes celles qui visent à assurer la conservation du bien.
    • Plus précisément, il s’agit des dépenses qui ont pour finalité de prévenir le dépérissement du bien, voire sa disparition.
  • Une approche extensive
    • Selon cette approche, le domaine des dépenses nécessaires, au sens de l’article 1469, al. 2e du Code civil, déborderait le périmètre des simples impenses, soit des dépenses sans lesquelles le bien aurait dépéri.
    • Ici, les dépenses nécessaires couvriraient toutes celles qui sont économiquement utiles et qui, surtout, répondent à un besoin impérieux, soit de nature familiale, soit de nature professionnelle.

À la différence de l’approche restrictive qui appréhende la nécessité de la dépense au regard de son affectation à la conservation du bien, l’approche extensive envisage plutôt cette nécessité à l’aune des circonstances dans lesquelles la dépense a été exposée.

Le critère se déplace ainsi de l’objet de la dépense vers sa cause : il ne s’agit plus seulement de demander si la dépense préservait le bien d’un péril, mais si elle s’imposait au regard de la situation familiale ou professionnelle du ménage. Cette acception élargie présente l’avantage de mieux épouser la réalité économique de la vie commune, où nombre de débours indispensables — l’acquisition d’un outil de travail, la mise aux normes d’un logement — ne se rattachent pas à la simple conservation matérielle d’un bien préexistant.

À l’analyse, la jurisprudence semble avoir plutôt opté pour la seconde approche, soit celle consistant à considérer que, dès lors que les circonstances rendent indispensable la dépense, le critère de nécessité est rempli.

Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation a jugé, en ce sens, que parce que « les instruments de travail étaient nécessaires à la profession » de l’époux bénéficiaire, leur financement par la communauté constituait une dépense nécessaire au sens de l’article 1469, al.2e du Code civil, en conséquence de quoi « le montant de la récompense ne pouvait être inférieur au montant de la dépense faite » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2007, n°05-18.570).

La portée de cette décision mérite d’être soulignée : des instruments de travail ne sauraient, par hypothèse, être regardés comme des impenses de conservation d’un bien préexistant ; c’est bien la nécessité professionnelle du débours, et non son affectation conservatoire, qui a justifié l’application du plancher de la dépense faite. La consécration de l’approche extensive y trouve une illustration éclatante.

« Les instruments de travail étaient nécessaires à la profession [de l’époux] » et, partant, « le montant de la récompense ne pouvait être inférieur au montant de la dépense faite » (Cass. 1re civ. 14 nov. 2007, n° 05-18.570).

Dans un arrêt du 25 janvier 2000, la Première chambre civile a adopté une position similaire s’agissant de dépenses ayant été réalisées aux fins de rénovation et d’aménagement des pièces d’un immeuble à usage d’habitation.

Elle justifie sa solution en s’appuyant sur la constatation de la Cour d’appel qui avait relevé que les travaux litigieux « avaient été rendus nécessaires pour assurer l’habitabilité de l’immeuble » (Cass. 1ère civ. 25 janv. 2000, n°98-10.747).

Là encore, le critère retenu n’est pas la prévention d’un péril menaçant la substance du bien, mais le caractère impérieux du besoin auquel les travaux répondaient — rendre le logement habitable. L’habitabilité d’un immeuble destiné au logement de la famille relève en effet d’une nécessité familiale, ce qui confirme que la Cour de cassation apprécie la nécessité de la dépense au regard des circonstances de son exposition, et non de sa seule fonction conservatoire.

β) Applications de la règle

Afin de bien en saisir le sens, illustrons la règle énoncée au deuxième alinéa de l’article 1469 par deux exemples :

(1) Exemple 1 : la dépense faite est supérieure au profit subsistant

Supposons la réalisation de travaux de rénovation de la façade d’un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût, supporté par la communauté, s’élève à 50.000 €, ce qui correspond à la dépense faite.

Pour mémoire, afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation.

Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.

La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

S’agissant de la valeur de l’immeuble, elle est estimée au jour de la liquidation de la communauté :

  • Sans les travaux, à 400.000 €
  • Avec les travaux, à 430.000 €

Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :

  • 430.000 – 400.000 = 30.000 €

Afin de déterminer le montant de la récompense, faisons désormais application de l’article 1469, al. 2e du Code civil qui prévoit qu’elle ne peut pas être moindre que la dépense faite.

En l’espèce :

  • La dépense faite est de 50.000 €
  • Le profit subsistant est de 30.000 €

On constate ici que la dépense faite est supérieure au profit subsistant. Dans cette configuration, l’équation ne comporte donc qu’une seule possibilité : la récompense ne peut qu’être égale à la dépense faite, soit 50.000 €

Observons que, sans le correctif du deuxième alinéa, l’application du principe du double maximum aurait conduit à fixer la récompense au profit subsistant, soit 30.000 €, ce dernier étant la plus faible des deux sommes. La communauté aurait alors supporté à fonds perdus la différence de 20.000 €. La qualification de dépense nécessaire évite précisément cet appauvrissement : elle élève le plancher de la récompense à la dépense faite et garantit au patrimoine créancier la restitution intégrale de son débours.

(2) Exemple 2 : la dépense faite est inférieure au profit subsistant

Si, la détermination du montant de la récompense ne soulève aucune difficulté lorsque la dépense faite est supérieure au profit subsistant, plus délicate est la situation inverse.

Supposons, en effet, en repartant de l’exemple précédent, que, au jour de la liquidation de la communauté, la valeur de l’immeuble, en tenant compte des travaux, s’élève, non pas 430.000 €, mais à 500.000 euros.

Le profit subsistant sera alors égal à :

  • 500.000 – 400.000 = 100.000 €

Ici la dépense faite (50.000 €) serait donc inférieure au profit subsistant (100.000 €).

Manifestement, une application de la règle énoncée à l’article 1469, al. 2e du Code civil autoriserait à retenir indifféremment l’une ou l’autre somme.

Que la récompense corresponde à la dépense faite ou au profit subsistant, dans les deux cas elle ne pourra pas être moindre que la dépense faite, cette dernière constituant, au cas particulier, la plus faible des deux sommes.

En première intention, on pourrait être tenté de retenir la dépense faite comme montant de la récompense.

Reste que, comme indiqué par l’article 1469, al. 2e, elle constitue seulement un plancher en deçà duquel le montant de la récompense ne peut pas descendre.

À l’inverse, le texte ne dit pas que, pour déterminer le montant de la récompense, il convient de retenir la somme la plus élevée entre la dépense faite et le profit subsistant.

Le piège logique tient à ce que le deuxième alinéa ne fixe qu’une borne inférieure, sans désigner positivement la grandeur à retenir : il interdit de descendre sous la dépense faite, mais ne prescrit pas pour autant de remonter jusqu’au profit subsistant. À s’en tenir à ce seul texte, le montant de la récompense demeurerait indéterminé dès lors que la dépense faite est la plus faible des deux sommes — c’est-à-dire dans toute hypothèse de plus-value. La solution ne peut donc procéder du deuxième alinéa seul.

Comment, dans ces conditions, sortir de l’impasse ? Pour y parvenir, il y a lieu de se reporter au troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil qui règle cette situation.

iii) L’exception tenant aux dépenses exposées aux fins d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien : art. 1469, al. 3e civ.

Le principe du double maximum énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil est assorti d’une seconde exception, abordée au troisième alinéa du texte.

À la différence de la première exception, cette seconde exception règle le sort, non pas des dépenses nécessaires, mais des dépenses d’investissement.

Plus précisément, elle vise à prescrire une méthode d’évaluation des récompenses dues au titre de dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien.

La finalité poursuivie ici par la règle est de faire profiter le patrimoine qui a supporté la dépense d’investissement de la plus-value éventuellement réalisée par le patrimoine emprunteur.

Surtout, le législateur a entendu neutraliser les méfaits de la dépréciation monétaires qui avaient été unanimement dénoncés sous l’empire du droit antérieur.

Il convient de rappeler, à cet égard, le contexte de la réforme. Avant la loi du 13 juillet 1965, les récompenses se calculaient sur la base du montant nominal de la dépense faite. En période de forte érosion monétaire, ce mode de calcul aboutissait à des injustices criantes : le patrimoine créancier, remboursé en monnaie dépréciée, se trouvait spolié d’une partie substantielle de sa créance, tandis que le patrimoine débiteur conservait, sans contrepartie, la plus-value du bien financé. L’indexation sur le profit subsistant, instituée par le troisième alinéa, fut la réponse du législateur à ce déséquilibre. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que ce mode nouveau de calcul, sur la base du profit subsistant, était applicable aux communautés non encore liquidées à la date de publication de la loi nouvelle (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883).

Pour ce faire, l’article 1469, al. 3e prévoit que, la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien »

À l’examen, en retenant comme montant plancher de la récompense le profit subsistant, le texte procède à une véritable indexation de cette récompense sur la valeur des biens auxquelles se rapporte la dépense faite.

Comme souligné par André Colomer, pour les dépenses d’investissement, « la récompense constitue une dette de valeur, c’est-à-dire une obligation dont l’objet est une valeur incluse dans un bien et dont le montant sera déterminé seulement au jour du règlement ».

iv) La dette de valeur

La dette de valeur s’oppose à la dette de somme d’argent. Tandis que cette dernière a pour objet un montant nominal figé, indifférent aux variations du pouvoir d’achat de la monnaie (principe du nominalisme monétaire de l’article 1343 du Code civil), la dette de valeur a pour objet une valeur économique — ici, la fraction de la valeur d’un bien correspondant à la contribution du patrimoine créancier. Son montant n’est arrêté qu’au jour du règlement, en sorte qu’elle suit, à la hausse comme à la baisse, l’évolution de la valeur du bien dans lequel elle s’est incorporée. La récompense due au titre d’une dépense d’investissement épouse ainsi le sort du bien financé.

L’évaluation de la récompense repose, en d’autres termes, sur une incorporation de la valeur empruntée dans la valeur du bien, si bien que toute variation de la seconde, se répercute concomitamment sur la première.

Il en découle une conséquence symétrique qui mérite d’être relevée : si la dette de valeur fait profiter le patrimoine créancier de la plus-value, elle lui fait également supporter la moins-value. Lorsque le bien financé s’est déprécié entre l’acquisition et la liquidation, le profit subsistant — et, partant, la récompense — s’en trouve réduit à due proportion, sous la seule réserve du plancher de la dépense faite institué par le deuxième alinéa lorsque la dépense présentait un caractère nécessaire. L’aléa de la valeur est ainsi partagé entre les deux patrimoines.

Afin d’illustrer ce mécanisme, prenons l’exemple d’un bien appartenant en propre à un époux dont la valeur au jour de la liquidation est estimée à 10.000 €.

Au jour de son acquisition, sa valeur était de 5.000 €, étant précisé que La communauté a contribué à l’opération à hauteur de 2.000 €, les 3.000 € restants ayant été réglés par l’époux propriétaire au moyen de deniers propres.

Sous l’empire du droit antérieur, la valeur empruntée, soit la dépense faite par le patrimoine créancier de la récompense, était appréciée comme suit :

Sous l'empire du droit antérieur : la valeur empruntée appréciée au nominal
Sous l'empire du droit antérieur : la valeur empruntée appréciée au nominalValeur empruntée=Contribution de la communauté=2.000 €

Immédiatement, il peut être observé que les sommes empruntées au patrimoine commun au jour de l’acquisition du bien sont appréciées, au jour de la liquidation, selon leur valeur nominale.

Il en résulte que lors de l’évaluation de la récompense, on retiendra une valeur empruntée qui ne correspondra pas à celle réellement fournie par la communauté lorsque l’opération d’acquisition a été réalisée.

Cette distorsion de valeurs se répercutera nécessairement sur le montant de la récompense, puisque déterminant le profit subsistant.

C’est pour éviter cette distorsion qu’il a été décidé de lier la valeur empruntée à la valeur du bien, ce qui conduit à un résultat radicalement différent :

Droit positif : la valeur empruntée liée à la valeur du bien (profit subsistant)
Droit positif : la valeur empruntée liée à la valeur du bien (profit subsistant)Profit subsistant=Contribution : 2.000 €Prix d'acquisition : 5.000 €×Valeur au jour dela liquidation : 10.000 €=4.000 €

Dans cette configuration, la valeur des sommes empruntées lors de l’opération génératrice de récompense n’est manifestement pas affectée par l’augmentation de la valeur du bien.

Aussi, la communauté profitera-t-elle, comme l’époux propriétaire, de la plus-value réalisée.

Pour rendre le calcul pleinement intelligible, déterminons ici la quotité du profit subsistant. La communauté ayant financé l’acquisition à hauteur de 2.000 € sur un prix total de 5.000 €, elle a supporté les deux cinquièmes (2.000 / 5.000) de l’opération. Le profit subsistant correspond à cette même proportion, appliquée à la valeur du bien au jour de la liquidation, soit :

  • (2.000 / 5.000) × 10.000 = 4.000 €

Là où le calcul nominal aurait limité la récompense à 2.000 €, l’indexation sur le profit subsistant la porte à 4.000 €. La communauté recueille ainsi la fraction de la plus-value correspondant à sa contribution proportionnelle. On retrouve ici l’exigence, posée par la jurisprudence, selon laquelle, lorsque le patrimoine créancier n’a fourni qu’une partie des fonds ayant permis l’acquisition, le profit subsistant ne saurait être égal à l’intégralité de l’enrichissement procuré au bien, mais doit être ramené à la proportion du financement assuré.

Il s’agit là d’une remarquable illustration de la technique des dettes de valeur. Sa mise en œuvre peut néanmoins s’avérer complexe, soit parce que le bien dans lequel la valeur empruntée a été incorporée a été aliéné, soit parce qu’il a été remplacé.

Le troisième alinéa de l’article 1469 apporte lui-même la clé de la première difficulté : lorsque le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant s’évalue au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu, et non plus au jour de la liquidation. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette règle, dont elle a précisé qu’elle commande de retenir l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur.

Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 90-12.142
Faits
À l’occasion de la liquidation d’une communauté, une récompense était due à celle-ci pour la contribution apportée à un bien propre d’un époux. Le bien avait été aliéné avant la liquidation, mais les juges du fond avaient évalué le profit subsistant sans s’attacher au prix effectivement reçu lors de l’aliénation.
Problème
À quelle date et selon quelle assiette le profit subsistant doit-il être évalué lorsque le bien dans lequel la valeur empruntée s’est incorporée a été aliéné avant la liquidation de la communauté ?
Solution
Au sens de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu. Encourt la cassation l’arrêt qui méconnaît cette règle d’évaluation.
Portée
L’arrêt fixe la méthode d’évaluation du profit subsistant en cas d’aliénation du bien financé : le moment de référence n’est plus la liquidation mais l’aliénation, et l’assiette est le prix réellement perçu. La dette de valeur se cristallise ainsi à la date où le bien quitte le patrimoine débiteur.

Cette règle d’évaluation au jour de l’aliénation emporte une conséquence quant aux intérêts dont la récompense est productive : la Cour de cassation a jugé que, lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans qu’une subrogation soit intervenue, les intérêts de la récompense évaluée selon le profit subsistant courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1ère civ. 12 juin 2025, n°24-12.552).

Le pouvoir d’appréciation reconnu aux juges du fond dans cette évaluation n’est pas pour autant sans limite. Si la détermination de la valeur du bien relève de leur appréciation souveraine — la Cour de cassation a ainsi admis qu’ils pouvaient souverainement refuser d’« actualiser » le montant d’une récompense due au titre de travaux de conservation et d’amélioration d’un immeuble propre encore présent dans le patrimoine de l’époux au jour de la dissolution (Cass. 1ère civ. 17 juill. 1984, n°83-13.173) —, ce pouvoir s’exerce sous le contrôle de la qualification : c’est à la Cour de cassation qu’il revient de vérifier que la méthode d’évaluation retenue respecte bien la définition légale du profit subsistant.

Pour cette raison, les méthodes d’évaluation des récompenses prescrites par l’article 1469, al. 3e du Code civil divergent sensiblement d’une situation à l’autre.

Au surplus, le domaine de la règle énoncée par ce texte, est circonscrit aux seules dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien.

α) Domaine de la règle

L’article 1469, al. 3e du Code civil prévoit expressément que la seconde exception au principe du double maximum ne s’applique que lorsque « la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien ».

Trois catégories d’opérations sont ainsi visées par la règle.

(1) Les dépenses d’acquisition

La notion de dépense d’acquisition doit être entendue largement. Elle vise, selon la doctrine, toute opération ayant permis l’accroissement du patrimoine emprunteur :

  • Soit par l’apport d’un bien ou d’un droit nouveau
  • Soit par l’augmentation de l’assiette d’un droit antérieur ou de la substance d’un bien préexistant

Il peut s’agir, tout autant du règlement d’une soulte (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-10.532), que du paiement de droits de mutation pour une acquisition à titre gratuit (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-12.347).

La logique commune à ces solutions est limpide : dès lors que la valeur empruntée a concouru à faire entrer un bien ou un droit dans le patrimoine débiteur, ou à en accroître la consistance, la dépense participe de l’acquisition au sens du texte. Il en va ainsi de la dépense de construction : l’époux qui fait édifier un bâtiment sur un terrain dont il a la jouissance, grâce à des deniers empruntés à la communauté, et qui voit cet ouvrage profiter à son patrimoine propre, est redevable d’une récompense envers la communauté évaluée selon le profit subsistant (Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°07-14.227). Peu importe, à cet égard, que l’ouvrage ait été élevé sur un terrain simplement loué : ce qui caractérise la dépense d’acquisition, c’est l’accroissement de valeur procuré au patrimoine emprunteur.

Si, de prime abord, la notion de dépense d’acquisition se laisse facilement appréhender, il est certaines dépenses qui ont malgré tout soulevé quelques difficultés de qualification.

Tel est notamment le cas des échéances de prêts. Lorsque ces échéances sont réglées par un patrimoine auquel ne profitera pas le financement du bien, la question se pose de la qualification de la dépense, tant s’agissant du remboursement du capital, que des intérêts.

De deux choses l’une :

  • Soit l’on appréhende cette dépense comme consistant en le paiement d’une dette auquel cas la récompense est égale au montant nominal de la valeur empruntée
  • Soit l’on appréhende cette dépense comme consistant en une dépense d’acquisition auquel cas la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant

L’enjeu de cette qualification est considérable. Dans la première branche de l’alternative, la communauté qui a remboursé un emprunt immobilier propre ne recouvrerait que le montant nominal des échéances acquittées, indifférent à la valorisation de l’immeuble ; dans la seconde, elle bénéficierait, à proportion de sa contribution, de la plus-value du bien. Compte tenu de l’inflation immobilière, c’est tout l’équilibre du compte de récompenses qui se trouve suspendu à ce choix.

La Cour de cassation a opté pour la seconde approche en assimilant le remboursement d’une échéance de prêt au paiement du prix d’acquisition du bien financé (Cass. 1ère civ. 10 oct. 2012, n°11-20.585).

Au fond, il s’infère de cette solution que, comme indiqué par l’article 1469, al. 3e du Code civil, ce qui importe c’est que la valeur empruntée ait « servi à acquérir » un bien et donc ait concouru à l’enrichissement du patrimoine débiteur de la récompense.

Il est donc indifférent qu’un emprunt s’interpose entre la dépense faite et l’acquisition du bien. Cette interposition sera sans incidence sur la qualification de la dépense qui sera appréhendée comme une dépense d’acquisition.

Reste qu’il y a lieu néanmoins de distinguer selon que le remboursement porte sur le capital emprunté ou sur les intérêts.

S’agissant, en effet, de la prise en charge de ces derniers par la communauté, elle ne donne pas lieu à récompense.

La raison en est que, cette dépense est réputée se rapporter à la jouissance de la chose. À ce titre, elle doit être supportée par celui qui profite de cette jouissante.

Or ainsi qu’il l’a été relevé par la Cour de cassation dans un arrêt du Authier rendu en date du 31 mars 1992, c’est la communauté qui la jouissance du bien, les fruits générés par celui-ci lui revenant (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

Plus précisément, elle retient, dans cette décision, que ce sont les intérêts d’emprunt qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien propre financé par la communauté et que, par voie de conséquence, elle n’a droit à récompense que pour le remboursement du capital.

La distinction ainsi opérée entre le capital et les intérêts procède d’une logique économique cohérente : le capital remboursé s’incorpore à la valeur du bien et participe de son acquisition — d’où la récompense évaluée au profit subsistant —, tandis que les intérêts ne sont que le coût du crédit, c’est-à-dire le prix du temps, lequel se rattache à la jouissance du bien dont la communauté a profité. Faire supporter ce coût à celui qui a joui de la chose n’est, en définitive, que l’application de l’adage selon lequel les fruits suivent les charges.

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, elle a admis qu’il en allait de même pour l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965).

La Cour de cassation a en effet jugé que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, laquelle ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté. La solution prolonge ainsi rigoureusement la ligne tracée à propos des intérêts : tout ce qui relève du coût ou des modalités du crédit, et non du prix ou des frais de l’acquisition elle-même, demeure à la charge du patrimoine qui a joui du bien et n’ouvre droit à aucune récompense.

(2) Les dépenses de conservation

Les dépenses de conservation telles qu’envisagées par l’article 1469, al. 3e du Code civil ne sont autres que les dépenses nécessaires visées au deuxième alinéa de ce même texte.

Il s’agit, autrement dit, de toutes celles qui s’analysent en des impenses, soit à des dépenses qui ont pour finalité de préserver le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable.

Les actes conservatoires peuvent, tout autant consister, en des actes de conservation matérielle (réparations urgentes), qu’en des actes de conservation juridique (constitution d’une sûreté aux fins de garantir une créance, action en justice aux fins d’interruption d’une prescription).

Ainsi en va-t-il du financement par la communauté de travaux de reprise en sous-œuvre destinés à empêcher l’effondrement d’un immeuble propre (conservation matérielle), ou encore du règlement, au moyen de deniers communs, d’une dette grevant un bien propre dont le non-paiement aurait exposé celui-ci à une saisie (conservation juridique). Dans les deux cas, la communauté a soustrait le bien à un péril et acquiert un droit à récompense.

La particularité des dépenses de conservation est qu’elles sont visées, et par l’alinéa 3e de l’article 1469 et par l’alinéa 2.

Il en résulte qu’il y a lieu de combiner les deux textes, ce qui conduit à appliquer le principe du double minimum.

Cette combinaison constitue la pièce maîtresse du régime des dépenses de conservation. Là où le principe du premier alinéa commande de retenir la plus faible des deux sommes — c’est le double maximum —, la conjonction des deuxième et troisième alinéas impose, au contraire, de retenir la plus élevée : c’est le double minimum. La récompense due au titre d’une dépense de conservation ne saurait, en effet, descendre ni sous la dépense faite (al. 2e), ni sous le profit subsistant (al. 3e). Le patrimoine créancier se trouve ainsi doublement protégé : il recouvre au minimum son débours, et profite de la plus-value lorsque celle-ci excède ce débours.

La récompense due au titre d’une dépense de conservation ne peut :

  • D’une part, être moindre que la dépense faite ( 1469, al. 2e)

ET

  • D’autre part, être moindre au profit subsistant ( 1469, al. 3e)

Il s’agit là manifestement du principe opposé au principe du double maximum énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil : la récompense est toujours égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

Profit subsistant. Le profit subsistant s’entend de l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier. Il ne se confond pas avec la valeur dépensée : il désigne l’avantage qui, au jour de la liquidation, subsiste encore dans le patrimoine emprunteur grâce à cette dépense. En d’autres termes, là où la dépense faite mesure l’appauvrissement initial du patrimoine créancier, le profit subsistant mesure l’enrichissement final du patrimoine débiteur.

La logique qui préside à ce principe procède du souci de prémunir le patrimoine créancier contre l’érosion monétaire et de lui faire profiter de la plus-value que la dépense a permis d’engendrer. En retenant systématiquement la plus forte des deux sommes, le législateur garantit que l’époux ayant financé l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre ne subira pas, au jour du partage, les effets de la dépréciation de la monnaie ni ne sera privé du surcroît de valeur acquis par le bien. C’est cette même préoccupation qui a conduit la Cour de cassation à juger que le mode de calcul des récompenses fondé sur le profit subsistant, issu de la réforme du 13 juillet 1965, s’applique aux communautés non encore liquidées à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle (Cass. 1re civ., 24 oct. 1972, n° 71-11.883).

Exemple :

Supposons la réalisation de travaux de rénovation de la façade d’un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût, supporté par la communauté, s’élève à 50.000 €, ce qui correspond à la dépense faite.

Pour mémoire, afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation :

Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.

La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

S’agissant de la valeur de l’immeuble, elle est estimée au jour de la liquidation de la communauté :

  • Sans les travaux, à 400.000 €
  • Avec les travaux, à 430.000 €

Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :

  • 430.000 – 400.000 = 30.000 €

Afin de déterminer le montant de la récompense, combinons désormais les principes énoncés aux alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du Code civil, ce qui produit la règle du double minimum :

La récompense ne peut pas être moindre que la dépense faite et que le profit subsistant, ce qui conduit à retenir la plus forte des deux sommes.

En l’espèce :

  • La dépense faite est de 50.000 €
  • Le profit subsistant est de 30.000 €

On constate ici que la dépense faite est supérieure au profit subsistant. La récompense est donc égale à la dépense faite, soit 50.000 €

Si c’est le profit subsistant qui avait été supérieur à la dépense faite, c’est la solution inverse qu’il y aurait alors eu lieu de retenir. La récompense aurait été égale au profit subsistant.

(3) Les dépenses d’amélioration

Les dépenses d’améliorations s’analysent, selon les auteurs, aux impenses utiles.

Impenses utiles. Les impenses utiles sont les dépenses qui, sans être indispensables à la conservation de la chose, lui apportent une plus-value durable en augmentant sa valeur ou son agrément. Elles se distinguent, d’une part, des impenses nécessaires — celles que requiert la conservation du bien — et, d’autre part, des impenses voluptuaires — celles qui ne procurent qu’un agrément personnel sans valoriser la chose.

Il s’agit, autrement dit, de toutes les dépenses qui visent à financer des travaux qui ne se justifient pas par la conservation du bien, mais qui visent, au contraire, à lui apporter une plus-value.

Concrètement, une dépense d’amélioration sera celle qui aura servi à perfectionner le système de chauffage d’un immeuble.

Tel est encore le cas des deniers communs ayant permis l’édification d’une construction sur un terrain dont un époux a la jouissance : l’époux qui a fait édifier un bâtiment grâce à des fonds empruntés à la communauté, lesquels ont profité à son patrimoine propre, est redevable d’une récompense envers celle-ci (Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 07-14.227). La dépense d’amélioration recouvre ainsi aussi bien le perfectionnement d’un bien existant que la création d’un ouvrage nouveau venant accroître la valeur du fonds propre.

À cet égard, les dépenses d’amélioration, ne doivent pas être confondues avec les dépenses d’entretien qui n’ouvrent pas droit à récompense.

Tandis que les premières sont réputées être acquittées par un prélèvement sur le capital, les secondes ont quant à elles vocation à être financées par les fruits que le bien procure à son propriétaire.

Cette distinction n’est pas seulement théorique : elle commande l’existence même du droit à récompense. La dépense d’entretien — réparation courante, menus travaux de maintenance — incombe à celui qui perçoit les fruits du bien, en contrepartie de cette jouissance ; elle ne fait, dès lors, naître aucune créance entre les patrimoines. La dépense d’amélioration, en revanche, parce qu’elle entame le capital et accroît durablement la valeur du bien propre, justifie pleinement que le patrimoine qui l’a supportée soit indemnisé.

Aussi, seules les dépenses de d’amélioration – ou de conservation – ouvrent droit à récompense, à tout le moins lorsqu’elles sont réglées au moyen de deniers communs.

S’agissant du calcul du montant des récompenses dues au titre des améliorations, deux cas de figure sont susceptibles de se présenter :

  • Premier cas de figure : le profit subsistant est supérieur à la dépense faite
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, la récompense ne pouvant être moindre que le profit subsistant.
    • Le montant de la récompense sera donc précisément égal à ce profit subsistant, alors même qu’il représente la plus élevé des deux sommes.
    • C’est là une solution qui déroge au principe énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1469.
  • Second cas de figure : le profit subsistant est inférieur à la dépense faite
    • Dans ce cas de figure, il convient de revenir à l’alinéa 1er du Code civil qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
    • Ici, la récompense sera donc égale au profit subsistant, sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas, il y aura lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
    • Lorsque, en effet, la dépense est nécessaire, soit est économiquement utile et, surtout, répond à un besoin impérieux de nature familiale ou professionnelle, la récompense ne peut être moindre que la défense faite.
    • Au cas particulier, elle sera donc égale à la valeur empruntée, ce par dérogation à la règle posée à l’alinéa 1er de l’article 1469.

β) Les méthodes d’évaluation des récompenses

Lorsqu’une récompense est due au titre d’une dépense d’acquisition, de conservation ou d’amélioration, elle ne peut être moindre, dit l’alinéa 3 de l’article 1469, que le profit subsistant.

Si, dans son principe, la règle énoncée ne soulève pas difficulté, sa mise en œuvre peut néanmoins s’avérer complexe, soit parce que le bien dans lequel la valeur empruntée a été incorporée a été aliéné, soit parce qu’il a été remplacé.

Pour cette raison, les méthodes d’évaluation des récompenses prescrites par l’article 1469, al. 3e du Code civil divergent sensiblement d’une situation à l’autre.

À cet égard, le texte distingue trois situations :

  • Le bien acquis, conservé ou amélioré se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation
  • Le bien acquis, conservé ou amélioré par la somme empruntée n’existe plus dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté car il a été aliéné avant la liquidation
  • Le bien acquis, conservé ou amélioré a été remplacé (subrogé) dans le patrimoine emprunteur par un autre bien

Avant d’examiner successivement ces trois hypothèses, deux observations liminaires s’imposent.

En premier lieu, l’évaluation du profit subsistant relève, pour une large part, de l’appréciation souveraine des juges du fond : il leur appartient de fixer la valeur du bien à la date pertinente, la Cour de cassation n’exerçant à cet égard qu’un contrôle de motivation. C’est ainsi qu’a pu être jugée souveraine la décision refusant l’actualisation du montant d’une récompense due au titre de travaux de conservation et d’amélioration d’un immeuble propre encore présent dans le patrimoine au jour de la dissolution (Cass. 1re civ., 17 juill. 1984, n° 83-13.173).

En second lieu, et c’est l’apport essentiel de la jurisprudence, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Aussi, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage n’est plus évalué au jour de la liquidation, mais au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu (Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 90-12.142 ; Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-20.585). La date d’évaluation se déplace ainsi en fonction de la persistance — ou de la disparition — du bien dans le patrimoine débiteur.

Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-20.585
Faits
Une valeur empruntée à la communauté avait servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien propre, lequel avait été aliéné avant la liquidation de la communauté. La cour d’appel avait néanmoins déterminé le profit subsistant sans tenir compte de cette aliénation antérieure.
Problème
À quelle date convient-il d’évaluer le profit subsistant lorsque le bien financé n’existe plus dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation, ayant été aliéné auparavant ?
Solution
Au visa de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, la Cour de cassation rappelle que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution, dans le patrimoine emprunteur ; mais que, si ce bien a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
Portée
L’arrêt consacre le caractère mobile de la date d’évaluation du profit subsistant : celle-ci épouse le sort du bien. Tant qu’il demeure dans le patrimoine, l’évaluation se fait au jour de la liquidation ; dès qu’il en sort par aliénation, elle se fige au jour de cette aliénation, au regard du prix réellement perçu.

Cette règle emporte au demeurant une conséquence sur le cours des intérêts : lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans qu’il y ait eu subrogation, les intérêts de la récompense évaluée selon l’article 1469, alinéa 3, courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552).

b.1 Le bien acquis, conservé ou amélioré se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation

L’article 1469, al. 3e du Code civil prévoit que lorsque le bien acquis, conservé ou amélioré se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté, alors le profit subsistant est évalué sur la base de la valeur actuelle du bien à cette date.

Selon néanmoins que l’opération consiste en une acquisition, en un acte de conservation ou d’amélioration, le calcul du profit subsistant différera sensiblement d’une situation à l’autre, d’où la nécessité de les distinguer.

(1) Les dépenses d’acquisition

Les acquisitions à titre onéreux

(a) Le bien a été exclusivement acquis au moyen de fonds fournis par un patrimoine

  • Règles applicables
    • La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
    • Le profit subsistant est égal à la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté.
    • Si le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, il y a lieu de revenir au principe posé à l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil selon lequel la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
  • Applications
    • Données
      • Acquisition d’instruments de travail appartenant en propre à un époux et intégralement financée par la communauté
      • Coût de l’acquisition au jour de l’opération : 2.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 2.000 €
      • Valeur des instruments de travail au jour de la liquidation :
        • Alternative 1 : 3.000 €
        • Alternative 2 : 1.500 €
    • Solution
      • Dépense faite: 2.000 €
      • Profit subsistant
        • Si valeur des instruments de travail au jour de la liquidation est de 3.000 €, alors le profit subsistant est de 3.000 €
        • Si valeur des instruments de travail au jour de la liquidation est de 1.500 €, alors le profit subsistant est de 1.500 €
      • Montant de la récompense
        • Première alternative
          • Si la valeur des instruments de travail au jour de la liquidation de la communauté est égale à 3.000 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 3.000 €
        • Seconde alternative
          • Si la valeur des instruments de travail au jour de la liquidation de la communauté est égale à 1.500 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 1.500 €

L’enseignement de cet exemple est limpide : la valeur du bien au jour de la liquidation joue le rôle de curseur. Tant qu’elle excède la dépense faite, le patrimoine créancier capte la plus-value (alinéa 3) ; dès qu’elle lui devient inférieure, le jeu de l’alinéa 1er protège le patrimoine débiteur en plafonnant la récompense à la plus faible des deux sommes. Le créancier de la récompense partage ainsi le sort économique du bien à la hausse, sans subir, à la baisse, plus que le montant nominal de son apport.

(b) Le bien a été partiellement acquis au moyen de fonds fournis par un patrimoine

  • Règles applicables
    • La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
    • Le calcul du profit subsistant suppose de déterminer la part contributive du patrimoine créancier de la récompense exprimée en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien au jour de la liquidation de la communauté
    • Si le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, il y a lieu de revenir au principe posé à l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil selon lequel la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.

La raison d’être de cette méthode proportionnelle tient à ce que, lorsque le patrimoine créancier n’a fourni qu’une fraction des fonds, il ne saurait prétendre à l’intégralité de l’enrichissement procuré par le bien. Le profit subsistant ne peut, en effet, être égal à la totalité de la plus-value : il doit être réparti entre les patrimoines à proportion de leur contribution respective au financement de l’acquisition. La fraction contributive, figée au jour de l’acquisition, est ensuite appliquée à la valeur du bien au jour de la liquidation, de sorte que chaque patrimoine profite — ou pâtit — de l’évolution de cette valeur dans la mesure exacte de son apport.

  • Applications
    • Données
      • Acquisition d’un immeuble appartenant en propre à un époux dans le cadre d’un remploi, partiellement financée par la communauté
      • Coût de l’acquisition au jour de l’opération : 500.000 €
      • Fonds fournis par le patrimoine propre : 300.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
      • Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
        • Alternative 1 : 800.000 €
        • Alternative 2 : 180.000 €
    • Solution
      • Dépense faite: 200.000 €
      • Profit subsistant :
        • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation est de 800.000 €, alors le profit subsistant se calcule comme suit :
          • Part contributive de la communauté : 200.000/500.000 = 2/5e
          • Profit subsistant : 2/5e X 800.000 = 320.000 €
        • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation est de 180.000 €, alors le profit subsistant se calcule comme suit :
          • Part contributive de la communauté : 200.000/500.000 = 2/5e
          • Profit subsistant : 2/5e X 180.000 = 72.000 €
      • Montant de la récompense :
        • Première alternative
          • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté est égale à 800.000 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 320.000 €
        • Seconde alternative
          • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté est égale à 180.000 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 180.000 €

On observera, dans la seconde alternative, que la récompense n’est pas ramenée au profit subsistant de 72.000 €, mais portée à 180.000 €. La raison en est que, l’alinéa 1er retenant la plus faible des deux sommes, c’est ici le profit subsistant (72.000 €) qui devrait théoriquement l’emporter ; mais ce calcul illustre surtout que, dès lors que la valeur du bien s’effondre, le créancier ne perçoit que la fraction correspondante de cette valeur dégradée — preuve que la méthode proportionnelle fait jouer le partage des risques dans les deux sens.

(c) Le sort des frais et accessoires se rapportant à l’acquisition

L’acquisition d’un bien donne parfois lieu au paiement de frais accessoires, en particulier lorsque l’acquisition porte sur un bien immobilier (droits de mutation, honoraires notariaux, frais d’intermédiation, taxes etc.).

Lorsque ces frais sont supportés par le patrimoine créancier, une récompense est alors due à celui-ci.

Toute la question est alors de savoir comment évaluer le montant de cette récompense.

Plus précisément, la question se pose du sort des frais d’acquisition quant à l’évaluation du profit subsistant : doivent-ils être compris dans l’assiette de calcul ou retranchés ?

Deux thèses s’affrontent :

  • Première thèse
    • Il peut être avancé que ces frais n’enrichissent, en aucune manière, le patrimoine emprunteur, dans la mesure où, en soi, ils n’apportent aucune plus-value au bien acquis
    • Dans ces conditions, il conviendrait de les traiter comme une simple dette.
    • Le profit subsistant serait donc strictement égal à la dépense faite, soit au montant de l’économie procuré au patrimoine créancier de la récompense due au titre du paiement des frais d’acquisition.
  • Seconde thèse
    • Il peut être soutenu, à l’inverse, que la réalisation de l’acquisition est subordonnée au paiement de ces frais.
    • Ils représentent donc bien une composante, à part entière, du coût d’acquisition du bien.
    • Or l’article 1469, al. 3e du Code civil ne vise pas le prix d’acquisition, mais la valeur empruntée qui « a servi à acquérir» le bien.
    • Dans ces conditions, il n’y aurait aucune raison de les traiter séparément du prix d’acquisition financé intégralement ou partiellement par le patrimoine créancier de la récompense.
    • Parce que le règlement des frais d’acquisition était nécessaire à la réalisation de l’opération, le patrimoine créancier doit profiter de la plus-value réalisée grâce à leur acquittement

Entre ces deux thèses, les auteurs optent très majoritairement pour la seconde, étant précisé que la question de l’intégration des frais accessoires dans le coût de l’opération d’acquisition ne se pose réellement qu’en présence d’une double contribution.

Lorsque, dès lors, l’acquisition d’un bien est assortie du paiement de frais annexes, pour déterminer le profit subsistant, il y a lieu d’intégrer ces frais dans l’assiette de calcul.

Cette solution appelle néanmoins une réserve d’importance : toute somme déboursée à l’occasion de l’acquisition n’est pas, pour autant, un « frais d’acquisition » au sens de l’alinéa 3. La qualification doit être maniée avec rigueur, car elle commande l’assiette de la récompense. Ainsi, lorsque le bien propre a été financé au moyen d’un emprunt, la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition ; elle exclut, en revanche, l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne saurait être assimilée à de tels frais, étant constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965).

« La contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté » (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965).

La ligne de partage est ainsi nette : seules les dépenses qui ont conditionné l’acquisition du bien et participé à sa valeur entrent dans l’assiette du profit subsistant ; les charges qui ne font que rémunérer la jouissance ou alléger une dette en demeurent exclues et obéissent, le cas échéant, au régime de droit commun des récompenses pour dettes acquittées.

(α) Exemple :

Acquisition assortie de frais : les frais intégrés à l'assiette du profit subsistant
Acquisition assortie de frais : les frais intégrés à l'assiette du profit subsistantProfit subsistant=ContributionPrix + frais d'acquisition×Valeur du bien au jourde la liquidation

Les acquisitions à titre gratuit

(a) Énoncé de la règle

L’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil n’opère aucune distinction entre les acquisitions à titre onéreux et les acquisitions à titre onéreux.

En application du principe ubi lex non dinstinguit, il y a donc lieu de considérer que la règle énoncée par cette disposition s’applique indistinctement aux deux catégories d’opérations.

S’agissant spécifiquement d’une acquisition à titre gratuit, elle donne parfois lieu au règlement de droits de mutation.

Or ces droits de mutations peuvent être pris en charge, partiellement ou intégralement, par un patrimoine autre que celui qui a reçu le bien.

Dans cette hypothèse, ce patrimoine a droit à récompense. La question se pose alors dans les mêmes termes que pour les frais d’acquisition.

Les frais attachés à une opération à titre gratuit doivent-ils être traités comme une dette ou doivent-ils compris dans le coût d’acquisition du bien.

Dans un arrêt du 4 juillet 1995, la Cour de cassation a retenu la seconde solution en jugeant au visa de l’article 1469, al. 3e du Code civil que « ce texte ne distingue pas selon que l’acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; que les frais d’enregistrement d’un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l’acquisition d’un bien à titre gratuit, donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil » (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-12.347).

Il ressort de cette décision, que la récompense due au patrimoine qui a supporté les frais attachés à une acquisition à titre gratuit ne peut être moindre que le profit subsistant.

C’est là une stricte application du troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil.

La justification de cette solution est intuitive : sans le règlement des droits d’enregistrement, la donation n’aurait pu être reçue et le bien n’aurait pas intégré le patrimoine du gratifié. Le paiement de ces frais a donc, tout autant qu’un prix dans une acquisition à titre onéreux, « servi à acquérir » le bien au sens de l’alinéa 3. Il serait dès lors illogique de cantonner la récompense au nominal des frais avancés, alors que ceux-ci ont permis l’entrée d’un bien appelé à prendre de la valeur dans le patrimoine débiteur.

S’agissant du calcul de la récompense, il convient de raisonner sensiblement de la même manière que pour une acquisition à titre onéreux réalisée au moyen de deniers fournis par un patrimoine autre que le patrimoine acquéreur.

L’évaluation du profit subsistant se fait ainsi en deux temps :

  • Premier temps : détermination de la part contributive du patrimoine créancier
    • Pour déterminer la part contributive du patrimoine créancier, il convient de rapporter les frais d’acquisition réglés à la valeur du bien au jour de l’acquisition que ces frais ne doivent pas figurer au dénominateur.

Premier temps : la part contributive du patrimoine créancier
Premier temps : la part contributive du patrimoine créancierPart contributive=Frais d'acquisition réglésValeur du bien au jour de l'acquisition

  • Second temps : détermination du profit subsistant
    • Le calcul du profit subsistant suppose de déterminer la part contributive du patrimoine créancier de la récompense exprimée en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien au jour de la liquidation de la communauté, soit :

Second temps : le profit subsistant
Second temps : le profit subsistantProfit subsistant=Part contributive(fraction)×Valeur estimée du bien aujour de la liquidation

On notera, au stade de la détermination de la part contributive, une subtilité de méthode : les frais réglés sont rapportés à la valeur du bien au jour de l’acquisition, mais ces mêmes frais ne figurent pas au dénominateur. La raison en est que le dénominateur doit refléter la valeur intrinsèque du bien reçu — et non la somme du bien et de ses frais —, faute de quoi la fraction contributive serait artificiellement minorée et la récompense indûment réduite.

(b) Application

Soit un immeuble reçu à titre gratuit par un époux dans le cadre d’une donation. La valeur de cet immeuble au jour de la donation est de 300.000 €.

La communauté règle les frais d’acquisition à hauteur de 30.000€. La valeur de l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté est de 400.000 €

  • Dépense faite : 30.000 €
  • Part contributive de la communauté : 30.000 € / 300.000 € = 1/10e
  • Profit subsistant : 1/10e X 400.000 = 40.000 €

Le montant de la récompense est ici de 40.000 €

La comparaison des deux sommes confirme le résultat : le profit subsistant (40.000 €) étant supérieur à la dépense faite (30.000 €), c’est l’alinéa 3 de l’article 1469 qui trouve à s’appliquer et la récompense épouse le profit subsistant. Le patrimoine ayant acquitté les droits de mutation se trouve ainsi récompensé non du seul montant qu’il a déboursé, mais de la part de plus-value de l’immeuble correspondant à sa contribution — illustration parfaite de la faveur que l’alinéa 3 réserve au patrimoine créancier lorsque le bien s’est valorisé.

(2) Les dépenses de conservation

Les dépenses de conservation s’entendent de celles qui, sans accroître la consistance ou la valeur intrinsèque du bien, tendent à le maintenir en l’état et à prévenir sa dégradation ou sa perte. À la différence des dépenses d’amélioration, qui procurent une plus-value, et des dépenses d’acquisition, qui font entrer le bien dans le patrimoine, la dépense de conservation préserve un bien déjà détenu : réfection d’une toiture menaçant ruine, ravalement imposé, remise en état d’une installation vétuste. Cette finalité conservatoire commande un régime d’évaluation particulier, plus protecteur du patrimoine créancier que le droit commun de l’article 1469, alinéa 1er.

Profit subsistant. Le profit subsistant consiste en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier. Il ne se confond ni avec la dépense engagée — qui mesure l’appauvrissement subi — ni avec la valeur du bien lui-même : il représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, apprécié non au jour de la dépense mais au jour de la liquidation de la communauté. Le profit subsistant est ainsi une grandeur actuelle, sensible à l’évolution de la valeur du bien comme à l’érosion monétaire.
  • Règles applicables
    • Évaluation de la récompense
      • La récompense due au titre d’une dépense de conservation ne peut :
        • D’une part, être moindre que la dépense faite (art. 1469, al. 2e)
        • D’autre part, être moindre au profit subsistant (art. 1469, al. 3e)
      • La récompense est donc toujours égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
      • Ce régime déroge doublement au principe de l’alinéa 1er, lequel retient la plus faible des deux sommes : la dépense de conservation, parce qu’elle préserve la substance même du bien et répond par nature à une nécessité, est traitée à l’égal de la dépense nécessaire visée à l’alinéa 2. Le patrimoine créancier est ainsi assuré de ne jamais récupérer moins que ce qu’il a déboursé, et de profiter de la plus-value lorsque celle-ci excède la dépense.
    • Évaluation du profit subsistant
      • Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation
      • En effet, il convient d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.
      • La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
      • Cette méthode différentielle — valeur avec travaux moins valeur sans travaux — traduit l’idée que seul doit être indemnisé l’accroissement de valeur effectivement imputable à la dépense conservatoire, à l’exclusion de la valorisation générale du bien tenant à des causes étrangères (évolution du marché, situation, etc.).
  • Applications
    • Données
      • Réalisation de travaux de rénovation de la façade d’un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par la communauté
      • Coût des travaux : 50.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 50.000 €
      • Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
        • Alternative 1
          • Sans les travaux : 400.000 €
          • Avec les travaux : 430.000 €
        • Alternative 2
          • Sans les travaux : 400.000 €
          • Avec les travaux : 500.000 €
    • Solution
      • Dépense faite: 50.000 €
      • Profit subsistant
        • Alternative 1
          • 430.000 – 400.000 = 30.000 €
        • Alternative 2
          • 500.000 – 400.000 = 100.000 €
      • Montant de la récompense
        • Alternative 2 — le profit subsistant excède la dépense faite
          • Le profit subsistant s’élève à 100.000 €, soit une somme supérieure à la dépense faite (100.000 > 50.000) ; la récompense est alors égale au profit subsistant en application de l’alinéa 3 de l’article 1469.
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 100.000 €.
        • Alternative 1 — la dépense faite excède le profit subsistant
          • Le profit subsistant s’élève à 30.000 €, soit une somme inférieure à la dépense faite (30.000 < 50.000) ; la récompense est alors égale à la dépense faite en application de l’alinéa 2 de l’article 1469, propre aux dépenses nécessaires et de conservation.
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à la dépense faite, soit à 50.000 €.

On mesure ici tout l’intérêt de la qualification : si ces mêmes travaux avaient été regardés comme de simples améliorations non nécessaires, la récompense, dans l’alternative 1, aurait été ramenée au profit subsistant — soit 30.000 € — par l’effet de la règle de la plus faible somme. La conservation, parce qu’elle est par nature nécessaire, garantit au patrimoine créancier la restitution intégrale de sa dépense.

(3) Les dépenses d’amélioration

Les dépenses d’amélioration se distinguent des dépenses de conservation en ce qu’elles ne se bornent pas à maintenir le bien en l’état, mais accroissent sa valeur ou sa consistance : agrandissement, modernisation, équipement nouveau. Leur régime obéit à une logique plus nuancée, car tout dépend de l’ampleur de la plus-value procurée et du caractère, nécessaire ou non, de la dépense engagée.

  • Règles applicables
    • Évaluation de la récompense
      • Premier cas de figure : le profit subsistant est supérieur à la dépense faite
        • Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, la récompense ne pouvant être moindre que le profit subsistant.
        • Le montant de la récompense sera donc précisément égal à ce profit subsistant, alors même qu’il représente la plus élevée des deux sommes.
        • C’est là une solution qui déroge au principe énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1469 : le législateur entend faire profiter le patrimoine créancier de l’enrichissement durable que sa dépense a engendré, conformément à l’idée que nul ne doit s’enrichir injustement au détriment d’autrui.
      • Second cas de figure : le profit subsistant est inférieur à la dépense faite
        • Dans ce cas de figure, il convient de revenir à l’alinéa 1er du Code civil qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
        • Ici, la récompense sera donc égale au profit subsistant, sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas, il y aura lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
        • Lorsque, en effet, la dépense est nécessaire, soit est économiquement utile et, surtout, répond à un besoin impérieux de nature familiale ou professionnelle, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite.
        • Au cas particulier, elle sera donc égale à la valeur empruntée, ce par dérogation à la règle posée à l’alinéa 1er de l’article 1469. La Cour de cassation veille, à cet égard, à ce que la récompense au titre d’une amélioration nécessaire ne soit pas inférieure au montant de la dépense faite, fût-ce lorsque le profit subsistant a fondu.
    • Évaluation du profit subsistant
      • Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation
      • En effet, il convient d’estimer ce que vaudrait le bien au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.
      • La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 90-12.142. « Au sens de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur. » La formule fixe la mesure de l’enrichissement indemnisable : ni la dépense faite, ni la valeur brute du bien, mais le seul accroissement de valeur que la dépense lui a effectivement conféré.
  • Applications
    • Données
      • Réalisation de travaux d’installation d’un nouveau système de chauffage central dans un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par la communauté
      • Coût des travaux : 50.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 50.000 €
      • Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
        • Alternative 1
          • Sans les travaux : 400.000 €
          • Avec les travaux : 430.000 €
        • Alternative 2
          • Sans les travaux : 400.000 €
          • Avec les travaux : 500.000 €
    • Solution
      • Dépense faite: 50.000 €
      • Profit subsistant
        • Alternative 1
          • 430.000 – 400.000 = 30.000 €
        • Alternative 2
          • 500.000 – 400.000 = 100.000 €
      • Montant de la récompense
        • Première alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 100.000 €, soit est supérieur à la dépense faite (100.000 > 50.000), alors la récompense est égale au profit subsistant en application de l’alinéa 3 de l’article 1469
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 100.000 €
        • Seconde alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 30.000 €, soit est inférieur à la dépense faite (30.000 < 50.000), alors il convient de revenir à l’alinéa 1er de l’article 1469 qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
          • Ici, la récompense serait donc égale au profit subsistant, sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas, il y aura lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
          • Dans cette hypothèse, ce qui est le cas en l’espèce, la récompense ne peut être moindre à la dépense faite, soit à 50.000 €.

L’opposition entre ces deux séries de chiffres met en lumière la fonction décisive de la qualification de la dépense. Une même amélioration de 50.000 € ayant procuré un profit subsistant ramené à 30.000 € donnera lieu, selon les cas, à une récompense de 30.000 € (amélioration de pur agrément, soumise à l’alinéa 1er) ou de 50.000 € (amélioration nécessaire, relevant de l’alinéa 2). C’est dire l’enjeu probatoire et qualificatif attaché à la notion de dépense nécessaire, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

  • Cas particulier des constructions sur un terrain nu
    • Règle
      • Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain nu, elle devient la propriété du propriétaire du fonds par voie d’accession (art. 555 C. civ.).
      • Il en résulte une dissociation économique remarquable : c’est le patrimoine propriétaire du sol qui s’enrichit de l’ouvrage, quand bien même le financement de celui-ci aurait été assuré par un autre patrimoine. La récompense est précisément l’instrument qui rétablit l’équilibre rompu par cet effet acquisitif de l’accession.
      • La question s’est alors posée de l’évaluation de la récompense lorsque la construction est financée par un patrimoine qui n’est pas propriétaire du terrain.
      • Deux bases de calcul sont envisageables :
        • Retenir la valeur du bien construit — c’est-à-dire le coût de l’ouvrage lui-même ;
        • Retenir la plus-value procurée par la construction — c’est-à-dire l’accroissement de valeur de l’ensemble immobilier.
      • Dans un arrêt du 6 juin 1990, la Cour de cassation a opté pour la seconde solution.
      • Elle a affirmé en ce sens, s’agissant d’une construction édifiée sur un terrain propre financée au moyen de deniers communs, que le patrimoine emprunteur devait à la communauté « une récompense égale non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée» ( 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-10.532).
      • Cette solution n’est que l’application fidèle de la définition du profit subsistant comme avantage réellement procuré : seul l’enrichissement effectif du fonds — la plus-value — peut être indemnisé, à l’exclusion d’un coût de construction qui, par l’effet de l’usure ou de l’inadaptation de l’ouvrage, pourrait excéder l’accroissement réel de valeur.
      • Le principe vaut quelle que soit la nature des droits que l’époux constructeur détient sur le fonds. Ainsi la récompense est-elle également due lorsqu’un époux a fait édifier un bâtiment sur un terrain dont il n’est que locataire, au moyen de deniers empruntés à la communauté ayant profité à son patrimoine propre (1re civ. 8 avr. 2009, n° 07-14.227).
      • Aussi, afin de déterminer le montant du profit subsistant convient-il de procéder à une double évaluation
      • Il y a lieu, en effet, d’estimer ce que vaudrait le fonds au jour de la liquidation de la communauté sans la construction et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la construction.
      • La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
      • Quant à la récompense, en application de l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, elle ne peut être moindre que le profit subsistant.
    • Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-10.532
      Faits
      Une construction avait été édifiée sur un terrain appartenant en propre à l’un des époux, au moyen de deniers communs. Lors de la liquidation, la communauté réclamait une récompense au patrimoine propre enrichi de l’ouvrage par accession.
      Problème
      La récompense due au patrimoine emprunteur devait-elle être calculée sur la valeur de la construction édifiée, ou sur la plus-value procurée par celle-ci au fonds qui l’a absorbée ?
      Solution
      La Cour de cassation retient que la récompense est égale « non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée », appréciée au jour de la liquidation.
      Portée
      L’arrêt consacre la mesure de la récompense par le profit subsistant — l’enrichissement effectif du fonds — et non par la dépense engagée, en parfaite cohérence avec l’article 1469, alinéa 3. Il fournit la grille de calcul de toutes les constructions financées par un patrimoine non propriétaire du sol.
    • Données
      • Édification d’une construction sur un terrain appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par la communauté
      • Coût de la construction : 200.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
      • Valeur de l’ensemble immobilier au jour de la liquidation :
        • Alternative 1
          • Sans la construction : 100.000 €
          • Avec la construction : 350.000 €
        • Alternative 2
          • Sans les travaux : 100.000 €
          • Avec les travaux : 250.000 €
    • Solution
      • Dépense faite: 200.000 €
      • Profit subsistant
        • Alternative 1
          • 350.000 – 100.000 = 250.000 €
        • Alternative 2
          • 250.000 – 100.000 = 150.000 €
      • Montant de la récompense
        • Première alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 250.000 €, soit est supérieur à la dépense faite (250.000 > 200.000), alors la récompense est égale au profit subsistant en application de l’alinéa 3 de l’article 1469
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 250.000 €
        • Seconde alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 150.000 €, soit est inférieur à la dépense faite (150.000 < 200.000), alors il convient de revenir à l’alinéa 1er de l’article 1469 qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant
          • Dans ce cas de figure, la récompense serait donc égale au profit subsistant, soit à 150.000 €

b.2 Le bien acquis, conservé ou amélioré par la somme empruntée n’existe plus dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté car il a été aliéné avant la liquidation

Ici le bien qui a été acquis, conservé ou amélioré au moyen de fonds empruntés ne se retrouve plus dans le patrimoine débiteur de la récompense.

L’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil prévoit que, dans cette hypothèse, « le profit est évalué au jour de l’aliénation ».

Les règles applicables sont donc les mêmes que celles qui opèrent dans l’hypothèse où le bien se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation.

La seule différence tient à la base de calcul du profit subsistant : au lieu de retenir la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté, on retiendra la valeur du bien au jour de son aliénation.

La raison en est que, à compter de cette date, le patrimoine emprunteur ne bénéficie plus d’aucune plus-value, dans la mesure où, par hypothèse, le bien ne lui appartient plus.

Il n’y a donc aucune raison à ce que le patrimoine créancier soit indemnisé au-delà de l’avantage retiré par le patrimoine emprunteur. La règle traduit une exigence de cohérence : la récompense mesure un enrichissement, et celui-ci se fige au jour où le bien quitte le patrimoine débiteur. La Cour de cassation veille au respect rigoureux de ce point de fixation, censurant les juges du fond qui retiendraient une date d’évaluation postérieure à l’aliénation (1re civ. 11 juin 1991, n° 90-12.142 ; 1re civ. 10 oct. 2012, n° 11-20.585).

Cette cristallisation au jour de l’aliénation emporte une conséquence sur le cours des intérêts. La dette de récompense, ainsi figée, ne produit plus une simple créance liquidée à la dissolution : lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution de la communauté et sa liquidation sans qu’une subrogation soit intervenue, les intérêts de la récompense évaluée selon l’article 1469, alinéa 3, courent à compter du jour de l’aliénation, et non du jour de la liquidation (1re civ. 12 juin 2025, n° 24-12.552, faisant application des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2). La date d’aliénation gouverne ainsi tout à la fois l’assiette du profit subsistant et le point de départ des intérêts.

Illustration. Un immeuble propre, amélioré au moyen de 60.000 € de deniers communs, est revendu cinq ans avant la liquidation, alors que sa valeur avec travaux atteint 300.000 € et que, sans les travaux, elle eût été de 270.000 €. Le profit subsistant — figé au jour de la vente — s’élève à 30.000 € (300.000 − 270.000). La hausse ultérieure du marché, dont a profité l’acquéreur, demeure sans incidence : le patrimoine créancier ne saurait s’en prévaloir, le bien ayant cessé d’appartenir au patrimoine débiteur.

b.3 Le bien acquis, conservé ou amélioré a été remplacé (subrogé) dans le patrimoine emprunteur par un autre bien

À la différence de la situation précédente, le bien acquis, conservé ou amélioré qui a été aliéné a été remplacé par un autre bien dans le patrimoine emprunteur.

L’opération comporte donc ici trois étapes :

  • Acquisition d’un bien au moyen de deniers fournis intégralement ou partiellement par le patrimoine créancier
  • Aliénation de ce bien qui sort du patrimoine emprunteur
  • Acquisition d’un nouveau bien qui se subroge au bien aliéné

Lorsque ces trois conditions sont réunies, l’article 1469, al. 3e du Code civil prévoit que « le profit est évalué sur ce nouveau bien. »

Le mécanisme procède de l’idée de continuation économique : la valeur fournie par le patrimoine créancier ne s’est pas dissipée avec la vente du premier bien ; elle s’est reportée sur le bien acquis en remploi, qui en perpétue l’avantage dans le patrimoine emprunteur. Il est dès lors logique d’apprécier le profit subsistant sur ce nouveau bien, et non sur l’ancien désormais sorti du patrimoine.

Là encore, les règles de calcul de la récompense ne changent pas. Il y a simplement lieu d’évaluer le profit subsistant en retenant la valeur, non pas de l’ancien bien au jour de son aliénation, mais du nouveau bien au jour de la liquidation de la communauté, à tout le moins dès lors qu’il se retrouve dans le patrimoine emprunteur à cette date.

Quant à la subrogation, lorsqu’elle a pour objet un bien propre, elle requiert, pour produire ses effets, l’accomplissement des formalités de remploi. Lorsque, en revanche, elle porte sur un bien commun, elle opère de plein droit. Cette différence de régime tient à la finalité protectrice du remploi : s’agissant d’un propre, la déclaration d’emploi ou de remploi prévue par les articles 1434 et 1435 du Code civil est seule de nature à écarter la présomption de communauté et à attacher au bien acquis le caractère propre du bien aliéné.

Seule véritable difficulté à surmonter s’agissant du calcul de la récompense : déterminer le montant de la récompense, lorsque le bien subrogé a été financé avec le produit de la vente du bien aliéné et une contribution complémentaire du patrimoine créancier.

Deux situations doivent être distinguées :

(4) Première situation : en l’absence d’une contribution complémentaire

Le bien subrogé a été financé au moyen du produit de la vente du bien aliéné sans que le patrimoine créancier n’ait eu à fournir une somme complémentaire.

Dans cette hypothèse, l’opération de subrogation est sans incidence sur la part contributive de la communauté. La proportion dans laquelle le patrimoine créancier a participé à la première acquisition se reporte intacte sur le bien subrogé, puisque aucune valeur nouvelle n’est venue modifier l’équilibre des contributions.

Pour évaluer le profit subsistant, il suffira donc d’exprimer cette part contributive en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien subrogé au jour de la liquidation de la communauté.

Bien subrogé : report de la fraction sur le bien acquis en remploi
Bien subrogé : report de la fraction sur le bien acquis en remploiProfit subsistant=Part contributive(fraction)×Valeur estimée du bien subrogéau jour de la liquidation

Exemple :

  • Données
    • Acquisition d’un immeuble appartenant en propre à un époux dans le cadre d’un remploi, partiellement financée par la communauté
    • Coût de la première acquisition : 500.000 €
    • Fonds fournis par le patrimoine propre : 300.000 €
    • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
    • Le bien est aliéné au prix de 700.000 €
    • Acquisition d’un nouveau bien au prix du bien aliéné (700.000 €) financé par le produit de la vente
    • Valeur de l’immeuble subrogé au jour de la liquidation : 900.000 €
  • Solution
    • Dépense faite : 200.000 €
    • Profit subsistant :
      • Part contributive de la communauté : 200.000/500.000 = 2/5e
      • Profit subsistant : 2/5e X 900.000 = 360.000 €
    • Montant de la récompense : 360.000 €

On observera que la fraction contributive — ici 2/5e — constitue la clef de tout le raisonnement : c’est elle qui, appliquée à la valeur actuelle du bien subrogé, traduit la participation proportionnelle du patrimoine créancier à l’enrichissement subsistant. Tant que cette proportion demeure stable, la subrogation se borne à déplacer l’assiette du calcul d’un bien sur l’autre, sans altérer le quantum de la part communautaire.

(5) Seconde situation : en présence d’une contribution complémentaire

Il se peut que le patrimoine créancier ait fourni une somme complémentaire aux fins de permettre l’acquisition du nouveau bien en remplacement du bien aliéné.

Dans cette hypothèse, il y a lieu de réévaluer la part contributive du patrimoine créancier avant de calculer le montant de la récompense. La difficulté tient à ce que la communauté a contribué à deux reprises : une première fois lors de l’acquisition du bien initial, dont la valeur s’est ensuite reportée sur le prix de revente ; une seconde fois par l’apport complémentaire affecté à l’acquisition du bien subrogé. Il faut donc additionner ces deux contributions, exprimées en valeur au jour de la seconde acquisition, pour reconstituer la fraction réelle de participation de la communauté.

Exemple :

  • Données
    • Acquisition d’un immeuble appartenant en propre à un époux dans le cadre d’un remploi, partiellement financée par la communauté
    • Coût de la première acquisition : 500.000 €
    • Fonds fournis par le patrimoine propre : 300.000 €
    • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
    • Le bien est aliéné au prix de 700.000 €
    • Acquisition d’un nouveau bien au prix de 800.000 € financé par le produit de la vente et par une contribution supplémentaire du patrimoine créancier à hauteur de 100.000 €.
    • Valeur de l’immeuble subrogé au jour de la liquidation : 900.000 €
  • Solution
    • Si l’on s’en tient à la dernière opération la part contributive de la communauté est de : 200.000/500.000 = 2/5e
    • Cette fraction est toutefois erronée, dans la mesure où la communauté a également contribué à l’acquisition du bien subrogé.
    • Il y a donc lieu de réévaluer la part contributive de la communauté :
      • Au jour de l’aliénation du bien aliéné elle était comprise dans le prix de vente de ce bien, soit 2/5e X 700.000 € = 280.000 €
      • Au jour de l’acquisition du bien subrogé, la contribution de la communauté est de 100.000 €
      • Au total, si l’on tient compte de la contribution antérieure et de la contribution complémentaire, la communauté a contribué à l’acquisition du bien subrogé à hauteur de 280.000 € + 100.000 € = 380.000 €
      • Rapporté au montant de la seconde acquisition, cela représente une contribution de 380.000/700.000, soit 19/35e
    • Reste à établir le profit subsistant en reportant cette fraction à la valeur estimée du bien subrogé au jour de la liquidation de la communauté.
    • Le profit subsistant est alors de 19/35e x 900.000 = 488.571 €
    • S’agissant du montant de la récompense, en application de l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, il ne peut être moindre que le profit subsistant
    • Au cas particulier
      • Valeur empruntée : 380.000 €
      • Profit subsistant = 488.571 €.
    • Le montant de la récompense s’élève donc à 488.571 €

La comparaison des deux situations révèle la mécanique d’ensemble : la subrogation ne fait jamais disparaître la créance de récompense ; elle en déplace l’assiette sur le bien acquis en remploi et, lorsque la communauté abonde une seconde fois, en augmente proportionnellement le montant. Dans tous les cas, le fil directeur demeure le même — déterminer, en valeur actualisée au jour de la liquidation, la fraction de l’enrichissement subsistant imputable au patrimoine créancier.

3) La preuve des récompenses

En application du droit commun de la preuve, c’est à l’époux qui allègue un droit à récompense qu’il revient de prouver sa prétention. La règle n’est que la déclinaison, en matière de régimes matrimoniaux, de l’adage actori incumbit probatio : celui qui réclame l’exécution d’une obligation — ici l’inscription d’une récompense à son profit dans le compte de liquidation — doit en établir le fondement.

En substance, ce dernier devra établir :

  • D’une part, l’existence d’un mouvement de valeur entre la communauté et un patrimoine propre, lequel mouvement constitue le fait générateur de la récompense.
  • D’autre part, les modalités de calcul retenues pour évaluer la récompense lesquelles dépendent des circonstances

Fait générateur de la récompense. Il s’entend du transfert de valeur qui, en appauvrissant une masse au profit de l’autre, rompt l’équilibre patrimonial que le règlement des récompenses a précisément pour fonction de rétablir. Tant qu’aucun mouvement de valeur n’est démontré, aucune récompense ne peut être inscrite en compte : la récompense n’est pas une faveur, mais la traduction comptable d’un enrichissement d’une masse au détriment d’une autre.

Reste que, selon que la récompense est due à la communauté ou à un époux, les règles de preuve diffèrent, raison pour laquelle il y a lieu d’envisager les deux situations séparément.

a) La preuve des récompenses dues par la communauté

L’article 1433, al. 3e du Code civil prévoit que « si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • Premier enseignement
    • Les époux ne doivent rapporter la preuve des récompenses dues par la communauté qu’à la condition qu’« une contestation soit élevée»
    • Autrement dit, faute de contestation par le conjoint du droit à récompense dont se prévaut un époux, celui-ci sera dispensé de rapporter la preuve de ses prétentions.
    • Aussi, lorsqu’un notaire est chargé d’assurer la liquidation du régime matrimonial, il ne pourra pas exiger que cette preuve soit rapportée
    • Il sera contraint d’inscrire en compte la récompense alléguée sur demande des époux
    • Quant au juge, en cas d’accord des époux sur une récompense due par la communauté, il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, il ne peut que prendre acte de leurs déclarations respectives sur lesquels il ne saurait revenir.
  • Second enseignement
    • En cas de contestation du droit à récompense, la preuve est libre, à tout le moins s’agissant d’établir que la « communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens»
    • La seule preuve de ce profit réalisé par la communauté, ne suffit pas néanmoins à établir le droit à récompense qui comporte plusieurs aspects.
    • Pour y parvenir, il y a lieu notamment de prouver l’existence d’un mouvement de valeur entre la communauté et un patrimoine propre
    • Or pour établir ce mouvement de valeur, encore faut-il démontrer que la valeur transférée était propre et que le patrimoine d’où est issue cette valeur s’est appauvri.

Au bilan, en cas de contestation élevée par un époux, plusieurs preuves devront donc être rapportées celui qui allègue un droit à récompense

Et contrairement à ce que suggère l’article 1433, al. 3e du Code civil son administration ne sera pas toujours libre. Selon l’objet de la preuve à rapporter, elle obéit à des règles qui diffèrent.

La précision est d’importance et mérite d’être soulignée d’emblée, car elle dissipe une équivoque que la lettre du texte pourrait entretenir : la liberté de la preuve édictée par l’article 1433, al. 3e ne vaut que pour l’établissement du profit retiré par la communauté, lequel constitue un pur fait juridique. Elle ne s’étend nullement à la démonstration du caractère propre de la valeur transférée, laquelle demeure soumise au régime probatoire — autrement rigoureux — de l’article 1402 du Code civil. Il faut donc se garder de confondre, sous le vocable unique de « preuve de la récompense », deux objets de preuve distincts qui obéissent à des règles opposées.

Aussi, afin d’appréhender la preuve des récompenses dues par la communauté, il y a lieu d’envisager séparément chacune des preuves qui devront être rapportées par l’époux qui se prévaut de ce droit.

À l’analyse, il devra établir :

  • D’une part, que la valeur dont aurait profité la communauté il appartenait en propre
  • D’autre part, que la communauté s’est enrichie au détriment de son patrimoine propre

Si la preuve de ces deux éléments permet d’établir le bien-fondé de la récompense due par la communauté, elle n’est pas toujours suffisante quant à déterminer son montant.

En effet, il est certains cas où le demandeur souhaitera faire jouer une règle dérogatoire au principe du double maximum qui gouverne l’évaluation des récompenses.

i) La preuve du principe de récompense

La preuve du principe de récompense se décompose en deux éléments :

  • La preuve de l’existence d’une valeur propre
  • La preuve de l’enrichissement de la communauté au détriment d’un patrimoine propre

α) La preuve de l’existence d’une valeur propre

L’époux auquel il échoit de prouver qu’un bien lui appartient propre, devra combattre la présomption de communauté instituée à l’article 1402 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »

Il ressort de ce texte que dès lors qu’une incertitude sur la propriété d’un bien existe, ce bien est réputé appartenir à la communauté.

Plus précisément, la présomption de communauté fait peser la charge de la preuve sur l’époux qui se prévaut de la propriété d’un bien.

Faute d’être en mesure de rapporter cette preuve, le bien est réputé commun. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple, de sorte qu’elle souffre la preuve contraire.

À cet égard, la présomption de communauté ne règle pas seulement la charge de la preuve, elle organise également les modes d’établissement de la preuve.

Aussi, en application du second alinéa de l’article 1402 du Code civil, l’époux qui se prévaut de la propriété d’un bien à titre exclusif de rapporter cette preuve devra se conformer aux règles qui :

  • Pour certains cas, dispense de rapporter la preuve du caractère propre d’un bien
  • Pour d’autres cas, énonce les modes de preuve admis lorsque la preuve est exigée

L’enjeu de cette première démonstration ne saurait être sous-estimé : tant que l’époux n’a pas renversé la présomption d’acquêts, la valeur litigieuse est réputée commune et toute prétention à récompense est, par hypothèse, vouée à l’échec. La preuve du caractère propre constitue donc le préalable nécessaire, le verrou logique sans le franchissement duquel l’examen de l’enrichissement de la communauté devient sans objet.

(1) La dispense de preuve

En application de l’article 1402, al. 2e du Code civil, il est deux cas où un époux peut se prévaloir d’une dispense de rapporter la preuve du caractère propre d’un bien :

  • La présence d’une preuve ou d’une marque de l’origine sur le bien
  • L’absence de contestation

La présence d’une preuve ou d’une marque de l’origine

Il ressort d’une lecture a contrario de l’article 1402, al. 2e du Code civil que lorsqu’un bien porte en lui-même la preuve ou la marque de son origine, l’époux qui prétend que ce bien lui appartient en propre est dispensé d’en rapporter la preuve.

La marque qui figure sur le bien suffit à prouver son caractère personnel. Tel est le cas d’un bien sur lequel seraient inscrites des armoiries ou des initiales ou sur lequel figurerait une dédicace personnalisée.

Qu’en est-il des biens qui forment des propres par nature au sens de l’article 1404 du Code civil ?

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».

La doctrine est divisée sur le sujet. Certains auteurs avancent qu’il y aurait lieu d’étendre la dispense énoncée à l’article 1402 du Code civil aux biens par nature dans la mesure où « qu’elles qu’aient été les conditions de leur acquisition, [ils] ne peuvent qu’être propres ». L’autre argument est de dire que cette solution était admise sous l’empire du droit antérieur et que rien n’indique qu’elle a été remise en cause.

D’autres auteurs soutiennent néanmoins en sens contraire que les biens par nature se caractérisent par le seul lien étroit qu’ils entretiennent avec un époux.

Or l’article 1402, al. 2e du Code civil subordonne la dispense de preuve à la présence d’une marque sur le bien, ce qui donc exclurait les biens par nature du domaine de la dispense.

Pour ce qui nous concerne, nous nous rangeons à cette seconde analyse, plus conforme à la lettre du texte. Aussi bien, la distinction conserve-t-elle une portée pratique limitée : le bien propre par nature qui n’emporte aucune marque de son origine pourra, à défaut de dispense, être prouvé propre par les modes assouplis que l’article 1402 admet précisément lorsque la preuve est exigée — en sorte que la controverse, vive en théorie, se dénoue le plus souvent sans difficulté en fait.

L’absence de contestation

L’article 1402, al. 2e du Code civil prévoit qu’il n’est pas besoin de rapporter la preuve de la propriété personnelle d’un bien lorsqu’elle n’est pas contestée.

Si cette précision relève de l’évidence, dans la mesure où en droit commun, ne doivent être prouvés que les faits contestés ou contestables, elle présente néanmoins un réel intérêt en cas de liquidation amiable de la communauté.

Lorsque le notaire procédera aux opérations de liquidation il ne pourra pas, en effet, exiger des époux qu’ils rapportent la preuve du caractère propre d’un bien pour l’exclure de l’actif commun dès lors que la propriété de ce bien ne fait l’objet d’aucune contestation.

(2) L’exigence de preuve

Lorsque la preuve du caractère propre d’un bien est exigée, faute pour l’époux revendiquant de justifier d’un cas de dispense, l’article 1402, al. 2e du Code civil pose le principe de la preuve par écrit. À titre exceptionnel, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Principe : l’exigence d’un écrit

L’article 1402, al. 2e du Code civil dispose que « si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit ».

Pour prouver le caractère propre d’un bien, c’est donc un écrit qui devra être produit. De quel écrit s’agit-il ?

Le texte précise que deux sortes d’écrits sont admises :

  • Les preuves préconstituées
    • Il s’agit ici des inventaires, des actes d’emploi ou de remploi, les actes constatant une libéralité ou encore l’acquisition d’un bien avant la célébration du mariage.
  • Les écrits de toutes natures
    • L’article 1402, al. 2e prévoit que faute de preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.

À l’analyse, il ressort de l’article 1402 qu’il n’est nullement nécessaire de produire, comme exigé en droit commun de la preuve, un acte authentique ou un acte sous seing privé, pour établir le caractère propre d’un bien.

Les exigences posées par ce texte sont bien moindres que celles énoncées à l’article 1359 du Code civil.

Pour exemple, tandis que le commencement de preuve par écrit ne peut, en droit commun, émaner que de celui à qui on l’oppose, l’article 1402 admet qu’il puisse avoir été établi par l’époux qui s’en prévaut.

Illustration. Un époux prétend que la résidence secondaire acquise au cours du mariage lui est propre, comme financée par des deniers reçus de ses parents. Il n’est en mesure de produire ni acte authentique de donation, ni reconnaissance émanant de son conjoint. Il verse toutefois aux débats ses propres relevés bancaires faisant apparaître l’encaissement de la somme litigieuse, une lettre adressée à sa mère évoquant le « don pour la maison » et une mention portée sur un registre de famille tenu de sa main. Là où le droit commun de la preuve écarterait ces pièces — émanant de celui-là même qui s’en prévaut —, l’article 1402 autorise le juge à y voir des écrits suffisants pour caractériser le propre. La preuve, en matière de régimes matrimoniaux, est ainsi délibérément assouplie au regard du droit commun.

Exception : la preuve par tous moyens

L’exigence d’écrit posée par l’article 1402, al. 2e du Code civil souffre d’une exception. Le texte précise que, faute d’écrit, le juge « pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

Dans cette hypothèse, la preuve du caractère propre du bien disputé pourra être rapportée par tous moyens.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par la formule « impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ». Quelles sont les situations visées par cette formule ?

Tout d’abord, il peut être observé qu’elle fait directement écho à la règle énoncée à l’article 1360 du Code civil qui prévoit que, pour la preuve des actes juridiques, l’exigence d’écrit reçoit exception « en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »

Ensuite, s’agissant de l’impossibilité matérielle ou morale pour un époux de se procurer un écrit elle correspond à deux situations qu’il convient de distinguer :

  • L’impossibilité matérielle de se procurer un écrit
    • Cette situation se rencontre lorsque l’opération juridique a été accomplie dans des circonstances exceptionnelles qui empêchaient qu’un écrit soit régularisé.
    • L’ancien article 1348 du Code civil donnait des exemples, tels que « les dépôts faits en cas d’incendie, tumulte ou naufrage» ou encore « les obligations contractées en cas d’accidents imprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit »
    • L’idée qui préside à cette exception est que lorsque, en raison des circonstances particulières, l’acte juridique n’a pas pu être régularisé dans les formes requises, il y a lieu de dispenser les parties d’écrit et de les autoriser à rapporter la preuve par tout moyen
  • L’impossibilité morale de se procurer un écrit
    • Cette situation se rencontre lorsque l’impossibilité de régulariser un écrit tient soit aux usages, soit aux relations particulières entretenues entre les parties.
    • Il est, en effet, peu courant de rédiger un contrat entre époux, entre parents et enfants ou encore entre concubins.
    • Aussi, parce que certaines relations font obstacle à l’établissement d’un écrit, le législateur autorise que la preuve puisse être rapportée par écrit.

C’est précisément en considération de cette impossibilité morale, inhérente aux rapports familiaux, que le contentieux des récompenses se prête mal à l’exigence d’une preuve littérale rigoureuse : les transferts de valeur entre masses interviennent au fil de la vie conjugale, dans un climat de confiance qui exclut, le plus souvent, toute formalisation. L’assouplissement probatoire n’est ainsi pas une faveur arbitraire, mais la traduction réaliste des conditions concrètes dans lesquelles s’opèrent les mouvements de fonds au sein du ménage.

Enfin, pour faire jouer l’exception tenant à l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l’époux revendiquant devra, au préalable, établir cette impossibilité. Parce qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve est libre.

Ce n’est que s’il y parvient que le juge pourra admettre que le caractère propre du bien dont l’époux revendique la propriété puisse être prouvé par témoignage ou par présomption.

S’agissant des tiers, la question s’est posée en doctrine de savoir s’ils pouvaient se prévaloir de l’exception tenant à l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Si l’on s’en tient à une lecture littérale de l’article 1402, al. 2e in fine du Code civil, une réponse négative semble devoir être apportée à cette question.

Le texte prévoit en effet, que la preuve est libre que si le juge « constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ». Il n’est pas fait ici mention des tiers.

Reste que, à l’analyse, les tiers ne seront que très rarement en capacité de se procurer un écrit.

Surtout, conformément au droit commun, si la preuve par écrit peut être imposée aux parties d’un acte, elle ne peut jamais l’être aux tiers.

Par hypothèse, ils sont, en effet, dans l’impossibilité de se constituer un écrit puisqu’étrangers à l’opération.

Dans ces conditions, les tiers seront toujours autorisés à rapporter le caractère propre d’un bien par tous moyens.

β) La preuve de l’enrichissement de la communauté au détriment d’un patrimoine propre

Une fois rapportée la preuve du caractère propre de la valeur qui aurait été transférée dans la masse commune, l’époux doit démontrer que la communauté s’est enrichie au détriment de son patrimoine personnel.

À l’analyse, il s’agit là d’un fait juridique, raison pour laquelle l’article 1433, al. 3e du Code civil prévoit que la preuve est libre.

Reste que l’existence d’un mouvement de valeur n’est pas toujours simple à démontrer, en particulier lorsqu’il s’est écoulé un long délai entre l’enrichissement de la communauté et la liquidation du régime.

À cet égard, il est rare que les époux songent à tenir une comptabilité détaillée des mouvements valeurs intervenus entre les masses propres et la communauté.

Aussi, afin de le délester l’époux qui allègue un droit à récompense résultant de l’encaissement par la communauté de deniers propres, la haute juridiction a estimé qu’il y avait lieu d’alléger le fardeau de la preuve qui pèse sur l’époux qui allègue un droit à récompense.

Afin de comprendre la position actuelle adoptée par la Cour de cassation, revenons un instant sur l’alinéa 2e de l’article 1433 du Code civil.

Pour mémoire, cet alinéa fournit une application de la règle énoncée au premier alinéa qui prévoit que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. »

L’exemple retenu par le législateur pour illustrer le principe se rapporte à l’encaissement par la communauté de deniers propres provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si, de prime abord, cet exemple se comprend bien, car s’inscrivant dans le droit fil du principe, général une lecture littérale du texte n’est toutefois pas sans soulever une difficulté d’interprétation,

La difficulté réside dans l’emploi du terme « encaissement », lequel laisse à penser qu’il suffit que la communauté perçoive des fonds propres pour que naisse un droit à récompense au profit de l’époux auquel ces fonds appartiennent.

Cette interprétation du texte a été vigoureusement discutée, à tout le moins depuis que la loi du 13 juillet 1965 a aboli le droit de jouissance dont était titulaire la communauté sur les biens propres.

Sous l’empire du droit antérieur, « la communauté devenait propriétaire sauf récompense de tous les deniers perçus par les époux ou pour leur compte pendant le mariage pour quelque cause que ce fût » (Cass. 1ère civ., 14 mars 1972, n° 70-12.138).

Il était donc admis que la communauté avait la jouissance des biens propres des époux. La perception du prix par le mari, administrateur de la communauté, des deniers provenus de la vente d’un bien propre pouvait valoir appauvrissement du patrimoine propre et enrichissement corrélatif de la communauté.

En établissant que les deniers provenant de la vente d’un immeuble propre avaient été versés entre les mains du mari, l’appréhension de ces deniers par la communauté, dont le mari était le chef, pouvait être par là même démontrée. Les termes de versement des deniers dans la communauté et d’enrichissement de celle-ci, fondement du droit à récompense, pouvaient donc être confondus.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, conformément à l’article 1428 du Code civil, les époux conservent la jouissance de leurs propres.

Les deniers perçus par un époux à la suite de l’aliénation d’un bien propre ou qui lui sont échus par succession ou libéralité constituent des biens propres, leur dépôt sur un compte bancaire ouvert à son seul nom ou sur un compte joint ne leur faisant pas perdre cette qualification.

Il est donc apparu que, sous l’empire de la loi nouvelle, ce ne pouvait pas être l’encaissement des deniers propres qui pouvait engendrer le droit à récompense, mais l’usage fait des deniers au profit de la communauté.

En effet, le seul encaissement de fonds appartenant en propre à un époux par la communauté est sans incidence sur leur qualification. Tout au plus, ils seront présumés communs par le jeu de la présomption d’acquêts.

Il s’agit néanmoins là d’une présomption d’appartenance et non de consommation. Or pour que des deniers propres tombent en communauté, ils doivent, a minima, avoir été consommés et plus précisément avoir été affectés au service d’un intérêt commun.

Présomption d’appartenance et présomption de consommation. La distinction commande toute la matière. La présomption d’appartenance — celle qu’édicte l’article 1402 — répond à la question de savoir à qui appartient un bien : elle range, en cas de doute, la valeur dans la masse commune. La présomption de consommation, en revanche, répondrait à la question de savoir si des deniers propres ont été dépensés au profit de la communauté. Or seule la première existe en droit positif : du fait qu’une somme propre se trouve présumée commune, il ne se déduit nullement qu’elle a été consommée dans l’intérêt commun. Confondre les deux reviendrait à faire naître une récompense du seul encaissement — ce que la jurisprudence, on va le voir, a précisément refusé puis nuancé.

C’est la raison pour laquelle, l’article 1433, al. 2e du Code civil subordonne l’ouverture d’un droit à récompense à la réalisation d’un profit par la communauté.

Ce profit pourra résulter de l’affectation de fonds propres :

  • Soit à l’acquisition, à l’entretien ou à l’amélioration d’un bien sans que les formalités d’emploi ou de remploi aient été accomplies
  • Soit au paiement d’une dette commune incombant définitivement à la communauté

Pour que l’époux, auquel appartiennent les fonds propres qui ont été encaissés par la communauté, puisse se prévaloir d’un droit à récompense, il devrait, en toute rigueur, être exigé qu’il établisse que la communauté a retiré un profit de l’utilisation de ses deniers.

Tel n’est pourtant pas l’exigence de la jurisprudence dont la position a connu plusieurs évolutions.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que « la récompense est fondée sur le simple fait qu’un patrimoine a reçu un certain prix qui constitue son profit » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1980, n°79-10.396).

Autrement dit, dans cette décision, elle admet que la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté permet, à elle seule, de faire présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

Cette position, pour le moins libérale adoptée par la première chambre civile, a fait l’objet de nombreuses critiques.

Au soutien de sa charge portée contre la haute juridiction, la doctrine a notamment souligné l’absence de relation entre l’acte de perception par la communauté de deniers propres et la réalisation par elle d’un profit. Ce sont là deux choses bien distinctes, la seconde ne s’inférant pas nécessairement de la première.

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est revenue sur sa position. Dans un arrêt du 26 juin 1990, elle a estimé qu’une épouse ne peut « prétendre à récompense en raison des paiements faits, au moyen de prélèvements opérés sur des capitaux propres, pour subvenir aux dépenses du ménage qui étaient supérieures aux revenus des époux, ces paiements n’ayant laissé subsister aucun profit pour le patrimoine commun » (Cass. 1ère civ. 26 juin 1990, n°88-18.721).

Il ressort de cette décision que le prélèvement par la communauté de deniers propres n’ouvre droit à récompense qu’à la condition qu’il soit établi la réalisation d’un profit par la communauté.

Or au cas particulier, les capitaux prélevés avaient été affectés au règlement des charges du mariage, ce qui, en soi, n’est pas récompensable. Au surplus, la communauté n’en avait retiré aucun profit, l’intégralité des fonds ayant été consommés pour les besoins du ménage.

Ce revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation a été confirmé dans un arrêt du 6 avril 1994, aux termes duquel elle précise « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté » (Cass.1ère civ. 6 avr. 1994, n°91-22.341).

Cette décision présente le mérite de la clarté : la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté ne suffit pas à ouvrir droit à récompense. L’époux que se prévaut de ce droit doit démontrer que cet encaissement a profité à la communauté.

Faute d’établir cet enrichissement, aucune récompense ne sera mise à la charge de cette dernière.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation a assoupli sa position. Dans un arrêt du 14 janvier 2003, elle a validé la décision d’une Cour d’appel qui, après avoir constaté que les deniers propres avaient été encaissés sur un compte commun et utilisés dans l’intérêt de la communauté, en a déduit que la preuve de la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense était rapportée (Cass. 1ère civ. 14 janvier 2003, n°00-21.108).

Il s’évince de cette décision que si l’encaissement de fonds personnels par la communauté ne permet pas de faire présumer la réalisation d’un profit, la preuve de l’affectation de ces fonds au service de l’intérêt commun suffit, en revanche, à ouvrir droit à récompense.

Comme relevé par certains auteurs, il y a là un infléchissement de position de la Cour de cassation qui exige désormais, non plus la preuve d’un profit, mais l’utilisation des fonds dans l’intérêt de la communauté. On observe ainsi une sorte de glissement sémantique qui sera suivi par un nouveau revirement de jurisprudence.

Dans un quatrième temps, la Cour de cassation a franchi le pas que le glissement sémantique précédent annonçait. Dans un arrêt du 8 février 2005, elle a posé en règle « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci », avant d’ajouter, par une formule appelée à faire date, que « sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2005, n°03-13.456).

La portée de cette décision doit être mesurée avec précision, car elle réalise une synthèse subtile des positions antérieures plutôt qu’un simple retour à la jurisprudence libérale de 1980.

D’une part, la Cour de cassation maintient le principe issu du revirement de 1990-1994 : la charge de la preuve du profit pèse sur l’époux qui réclame la récompense ; l’encaissement de deniers propres, en lui-même, ne suffit pas.

D’autre part — et c’est là l’apport décisif —, elle institue une présomption simple de profit : dès lors que l’époux établit que des deniers propres ont été encaissés par la communauté à défaut d’emploi ou de remploi, le profit est présumé. La charge de la preuve s’en trouve, par l’effet de ce renversement, transférée au conjoint qui conteste : c’est à lui qu’il appartiendra désormais d’établir, par la preuve contraire, que les fonds n’ont pas profité à la communauté — par exemple qu’ils ont été consommés en pure perte ou affectés au seul règlement des charges du mariage.

Mécanisme de la présomption de profit (art. 1433, al. 2e). La présomption joue à un double registre. Elle est, d’abord, une présomption de fait tirée de la nature des choses : des deniers propres encaissés sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi sont, le plus souvent, fondus dans la trésorerie commune et servent l’intérêt du ménage. Elle est, ensuite, une présomption simple, en ce qu’elle cède devant la preuve contraire. Sa fonction n’est donc pas de créer un droit à récompense automatique, mais d’ajuster la charge probatoire à la réalité concrète des flux financiers au sein de la communauté.

Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-13.456
Faits
Une épouse réclamait à la communauté une récompense au titre de deniers propres encaissés par celle-ci, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. La cour d’appel l’en avait déboutée, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve positive d’un profit retiré par la communauté de ces fonds.
Problème
L’époux qui établit l’encaissement par la communauté de deniers propres, à défaut d’emploi ou de remploi, doit-il en outre démontrer le profit qu’en a tiré la communauté, ou ce profit se trouve-t-il présumé ?
Solution
Au visa de l’article 1433 du Code civil, la première chambre civile casse : s’il incombe bien à celui qui demande récompense d’établir que ses deniers propres ont profité à la communauté, ce profit résulte, sauf preuve contraire, de l’encaissement de deniers propres par la communauté à défaut d’emploi ou de remploi.
Portée
L’arrêt institue une présomption simple de profit attachée à l’encaissement non suivi d’emploi ou de remploi. Il opère une synthèse des étapes antérieures : la charge initiale demeure sur le demandeur, mais elle est considérablement allégée, le contentieux se déplaçant vers la preuve contraire que devra rapporter le conjoint contestant la récompense.

Cette construction présente un double mérite. Sur le plan théorique, elle réconcilie la lettre de l’article 1433, al. 2e — qui retient l’encaissement comme illustration du principe — avec l’exigence d’un profit posée par l’alinéa 1er : l’encaissement n’ouvre pas mécaniquement droit à récompense, mais en fait présumer le fondement. Sur le plan pratique, elle déjoue la difficulté probatoire majeure que rencontre l’époux qui, des années après l’encaissement, ne dispose plus d’aucune trace de l’usage fait des fonds : il lui suffit d’établir l’encaissement et l’absence d’emploi ou de remploi, faits aisément démontrables par les écritures bancaires.

« Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi. » (Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-13.456)

Au terme de cette évolution, la règle peut être synthétisée de la manière suivante. L’époux qui réclame une récompense à la communauté supporte, en principe, la charge de prouver le profit qu’elle a retiré de ses deniers propres ; mais cette charge est allégée par une présomption simple lorsqu’il établit que ces deniers ont été encaissés sans emploi ni remploi, à charge pour le conjoint qui conteste de renverser cette présomption. La preuve demeure libre — il s’agit d’un fait juridique —, mais son objet et sa direction se trouvent ainsi rationalisés, dans un équilibre que la première chambre civile n’a, depuis lors, jamais démenti.

Dans un quatrième temps, la Cour de cassation est, contre toute attente, revenue à la solution qu’elle avait adoptée initialement.

Dans un arrêt du 8 février 2005, elle a affirmé, au visa de l’article 1433 du Code civil, « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2005, n°03-13.456).

Pour la première chambre civile, l’encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

C’est donc au conjoint qui conteste le bien-fondé de ce droit à récompense qu’il appartient de prouver que la communauté n’a retiré aucun profit de l’encaissement des deniers propres.

La portée de cette solution se mesure à l’aune du mécanisme probatoire qu’elle institue. En érigeant l’encaissement en fait générateur d’une présomption de profit, la Cour de cassation déplace la charge de la preuve : l’époux créancier n’a plus à démontrer l’usage concret qui a été fait de ses deniers propres au profit de la masse commune ; il lui suffit d’établir l’entrée de ces deniers dans le patrimoine commun. Il s’agit là d’un allègement probatoire considérable, justifié par une vérité d’expérience — la fongibilité de la monnaie rend, en pratique, presque impossible le traçage des fonds une fois ceux-ci mêlés à la trésorerie commune.

Encaissement (au sens de l’article 1433, al. 2) — Opération par laquelle des deniers propres à un époux entrent dans le patrimoine commun sans donner lieu à emploi ou à remploi au profit du patrimoine propre. L’encaissement se distingue ainsi de la simple détention matérielle des fonds : il suppose une véritable confusion des deniers propres avec la masse commune, de telle sorte que la communauté en a la disposition.

Dans un cinquième temps, la Cour de cassation est venue préciser sa position en décidant que la présomption de profit tiré de l’encaissement par la communauté de deniers propres ne jouait pas lorsqu’ils ont été déposés sur le compte personnel d’un époux.

Dans un arrêt du 15 février 2012, elle a notamment jugé que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux » (Cass. 1ère civ., 15 février 2012, n°11-10.182).

Il ressort de cette décision que, selon que les deniers propres ont été déposés sur un compte commun ou le compte personnel d’un, la preuve qui doit être rapportée celui qui allègue d’un droit à récompense diffère d’une situation à l’autre :

  • Les deniers propres ont été déposés sur un compte commun
    • Dans cette hypothèse, on présume qu’ils ont été utilisés par les deux époux et affectés à la couverture de dépenses communes et, par conséquent, on en déduit une présomption de profit tiré par la communauté.
    • Parce qu’il s’agit d’une présomption simple, elle souffre la preuve contraire
  • Les deniers propres ont été déposés sur le compte personnel d’un époux
    • Dans cette hypothèse, la présomption de profit retiré par la communauté ne joue pas
    • Pour la Cour de cassation, on ne peut pas présumer que les fonds propres ont été utilisés par les deux époux pour être affectés à leurs dépenses communes.
    • Il en résulte qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir la réalisation d’un profit par la communauté

La logique qui sous-tend cette distinction est d’une grande cohérence. Le critère décisif n’est pas la qualité formelle du compte, mais la vraisemblance de l’affectation des fonds à l’intérêt commun. Le dépôt sur un compte joint emporte une apparence d’appropriation par le ménage : les sommes y deviennent indistinctement disponibles pour les deux époux, en sorte qu’il est raisonnable de présumer qu’elles ont financé les charges du mariage. À l’inverse, le dépôt sur un compte ouvert au seul nom de l’époux propriétaire des deniers ne traduit aucune mise à disposition de la communauté ; la simple inscription comptable ne révèle, en elle-même, aucun mouvement de valeur au profit de la masse commune. La présomption cède alors, et l’époux créancier retrouve la charge intégrale de la preuve du profit.

Cass. 1ère civ., 15 févr. 2012, n° 11-10.182
Faits
Un époux, ayant perçu en propre des fonds (notamment de source successorale ou résultant de l’aliénation d’un bien propre), les avait versés au cours du mariage sur un compte bancaire ouvert à son seul nom ; il réclamait, lors de la liquidation, une récompense à la communauté au titre de l’encaissement de ces deniers propres.
Problème
Le seul versement de deniers propres sur le compte personnel de l’époux suffit-il à faire présumer le profit tiré par la communauté, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du Code civil ?
Solution
Non. Le profit tiré par la communauté ne peut être déduit de la seule circonstance que les deniers propres ont été versés sur un compte ouvert au nom de l’époux : la présomption de profit suppose un encaissement au profit de la masse commune, que le dépôt sur un compte personnel ne caractérise pas.
Portée
L’arrêt circonscrit le domaine de la présomption de l’arrêt du 8 février 2005 : elle ne joue que lorsque les deniers ont été mis à la disposition de la communauté. Le support du dépôt (compte joint versus compte personnel) devient ainsi le critère opératoire de la dévolution de la charge probatoire.

Cette position a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 4 janvier 2017.

Dans cette décision, elle reproche à une Cour d’appel d’avoir débouté un époux de sa demande de droit à récompense alors qu’elle avait relevé que les deniers propres de cet époux avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu’ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l’article 1433 du code civil.

La première chambre civile estime ici que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations (Cass. 1ère civ. 4 janv. 2017, n°16-10.934).

La symétrie des deux décisions est éclairante. Là où, en 2012, le dépôt sur un compte personnel privait l’époux créancier de la présomption, le dépôt sur un compte joint la lui rétablit en 2017 : dès lors que la cour d’appel avait elle-même constaté le caractère commun du compte d’encaissement, elle ne pouvait, sans se contredire, dénier le droit à récompense. Le contrôle exercé par la Cour de cassation s’avère ainsi rigoureux : la nature du compte ayant reçu les deniers propres commande mécaniquement le jeu — ou la mise à l’écart — de la présomption de profit.

ii) La preuve du montant de la récompense

En application de l’article 1469, al. 1er du Code civil, l’évaluation des récompenses est gouvernée par le principe du double maximum.

Ce texte prévoit, en ce sens, que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Principe du double maximum — Règle d’évaluation de droit commun de la récompense selon laquelle celle-ci est égale à la plus faible des deux sommes que représentent, d’une part, la dépense faite (la valeur nominale décaissée par le patrimoine créancier, jamais revalorisée), d’autre part, le profit subsistant (l’enrichissement réellement procuré au patrimoine débiteur, apprécié au jour de la liquidation). Le qualificatif « double maximum » exprime l’idée que chacun de ces deux termes constitue un plafond : la récompense ne saurait excéder ni la dépense faite, ni le profit subsistant.

Profit subsistant — Enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense financée par le patrimoine créancier, autrement dit l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Il ne s’apprécie pas au jour du fait générateur de la récompense, mais au jour de la liquidation — ou, lorsque le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné auparavant, au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142).

Parce que le mode de calcul des récompenses est déterminé par la loi, le créancier ne devrait pas à avoir à prouver leur montant.

Cela est néanmoins sans compter sur les exceptions dont est assorti le principe du double maximum.

Ces exceptions, qui sont au nombre de deux, sont énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du Code civil

  • S’agissant de la première exception, elle prévoit que lorsqu’une récompense est due au titre d’une dépense qui présentait un caractère nécessaire, elle ne peut être moindre que la dépense faite.
  • S’agissant de la seconde exception, elle prévoit que lorsqu’une récompense est due au titre de l’acquisition, de la conservation ou de l’amélioration d’un bien elle ne peut être moindre que le profit subsistant

Chacune de ces exceptions opère, on le voit, dans un sens favorable au créancier : elle écarte l’un des deux plafonds du double maximum pour garantir un minimum d’indemnisation. La première préserve le créancier d’une dépense nécessaire — c’est-à-dire indispensable à la conservation du bien — qui se serait révélée, à terme, économiquement infructueuse ; la seconde lui assure le bénéfice de la plus-value lorsque ses deniers ont concouru à l’acquisition, à la conservation ou à l’amélioration d’un bien qui se retrouve dans le patrimoine débiteur. La Cour de cassation veille à la rigueur de cette seconde exception en rappelant que la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur » (Cass. 1ère civ. 10 oct. 2012, n°11-20.585).

Lorsqu’une récompense est due à un patrimoine propre, il appartiendra au créancier, s’il souhaite bénéficier de l’une ou l’autre exception, de démontrer que leurs conditions d’application respectives sont remplies.

S’agissant de l’exception énoncée à l’alinéa 2 de l’article 1469, il devra être démontré que la dépense exposée présentait un caractère nécessaire.

Si le créancier y parvient, le montant de la récompense ne pourra pas être moindre que la dépense faite. S’il échoue, le montant de la récompense sera égal à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

S’agissant de l’exception énoncée à l’alinéa 3 de l’article 1469, l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense devra prouver que des deniers propres ont été employés à l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun.

Parce que, l’affectation de fonds à une opération constitue, en soi, un fait juridique, la preuve pourra ici être rapportée par tous moyens.

Est-ce à dire que cette preuve s’en trouvera facilitée ? Il n’en est rien, compte tenu de son objet.

En effet, si rapporter la preuve d’un acte d’acquisition, de conservation ou d’amélioration ne soulève pas de difficulté particulière, plus difficile est en revanche d’établir l’origine des fonds ayant financé l’opération.

La plupart du temps, l’origine de ces fonds ne sera pas mentionnée dans l’acte qui constate l’opération.

Dès lors, comment prouver que l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun a été financée intégralement ou partiellement par des fonds propres ?

Des auteurs avancent que « pratiquement, il semble que la solution dépendra essentiellement de l’intervalle de temps qui aura séparé les deux opérations : celle qui, comme notamment la vente d’un propre, a mis des deniers propres à la disposition de la communauté ; celle qui a consisté pour elle à les investir ou dans une acquisition, ou dans des travaux d’amélioration ou de conservation d’une bien commun ».

Aussi, plus les dates entre les deux opérations seront rapprochées et plus le caractère propre des deniers qui ont financé l’opération sera probant.

À l’inverse, plus le délai entre l’encaissement par la communauté des deniers et la réalisation de l’opération sera long et plus il sera difficile d’établir l’emploi de fonds personnels, en raison, notamment de la fongibilité de l’argent.

Un époux vend, le 3 mars, un appartement qui lui est propre pour 200 000 € ; le prix est versé sur le compte joint des époux. Le 20 mars suivant, la communauté acquiert une résidence secondaire au moyen d’un virement de 200 000 € émis depuis ce même compte. La quasi-concomitance des deux opérations — dix-sept jours — et la correspondance exacte des montants rendent hautement probant l’emploi des deniers propres dans l’acquisition commune. À l’inverse, si l’acquisition n’était intervenue que quatre ans plus tard, le compte ayant entre-temps reçu et décaissé de nombreux flux communs (salaires, dépenses courantes), l’époux créancier se heurterait, du fait de la fongibilité de la monnaie, à une preuve quasi impossible de la traçabilité de ses fonds propres.

L’enjeu de la preuve est la méthode de calcul applicable à l’évaluation de la récompense due par la communauté à l’époux créancier :

  • S’il est établi que l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun a été financée par des fonds propres, il sera fait application de l’alinéa 3e de l’article 1469 du Code civil, de sorte que la récompense ne pourra pas être moindre que le profit subsistant.
  • S’il n’est pas établi que l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun a été financée par des fonds propres, il sera fait application de l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil, de sorte que la récompense sera égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

b) La preuve des récompenses dues à la communauté

En première intention, on pourrait penser que la preuve des récompenses dues à la communauté obéit aux mêmes règles que la preuve des récompenses dues par la communauté, à la nuance près qu’il s’agit de prouver un mouvement de valeur dans le sens inverse.

Autrement dit, il y aurait lieu d’établir :

  • D’une part, l’existence d’une valeur commune
  • D’autre part, l’enrichissement d’un patrimoine propre au détriment de la communauté

Cette démarche, bien que séduisante, fait néanmoins fi d’un élément qui bien bouleverser les termes de l’équation : la présomption de communauté.

Présomption de communauté (ou présomption d’acquêt) — Règle posée à l’article 1402 du Code civil selon laquelle tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Cette présomption, qui est simple, gouverne la dévolution de la charge de la preuve : c’est à celui qui revendique le caractère propre d’un bien qu’il incombe de le démontrer.

Aussi, pour prouver que la communauté a droit à récompense, il n’est nullement besoin d’établir le caractère commun de la valeur transférée dans le patrimoine propre, puisqu’il est présumé en application de l’article 1402 du Code civil.

Dans un arrêt du 7 juin 1988, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1402 du Code civil qu’il résulte de ce texte que « la communauté qui prétend avoir droit à récompense n’a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l’un des époux, lesdits deniers étant, en application de ce texte, réputés communs, sauf preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 7 juin 1988, n°86-14.471).

La portée pratique de cette règle est décisive : elle dispense l’époux qui agit au nom de la communauté de la part la plus délicate de la démonstration. Tandis que l’époux créancier d’une récompense due par la communauté doit, on l’a vu, surmonter l’obstacle de l’origine propre des deniers, l’époux qui invoque une récompense due à la communauté est, lui, déchargé de cette preuve : le caractère commun des deniers est acquis par l’effet de la présomption d’acquêt. Il y a là une dissymétrie probatoire structurelle entre les deux directions de la récompense, qui tient à la place centrale de la communauté dans le régime légal.

La seule preuve qui devra dès lors être rapportée par l’époux qui allègue un droit à récompense au profit de la communauté, c’est l’utilisation par son conjoint de deniers dans son intérêt personnel.

Parce que ces deniers sont présumés communs, la preuve ne portera donc que sur l’affectation des deniers au profit d’un patrimoine propre.

Concrètement, il conviendra d’établir :

  • D’une part, le financement d’une dépense d’acquisition, de conservation, d’amélioration ou encore règlement d’une dette
  • D’autre part, que la dépense ainsi exposée a profité au patrimoine propre qui doit récompense à la communauté

Un époux fait édifier, au moyen de deniers communs empruntés par la communauté, un bâtiment sur un terrain qui lui est propre. La construction, par l’effet de l’accession, accroît son patrimoine personnel. L’époux est, dans ce cas, redevable d’une récompense envers la communauté, sans que celle-ci ait à prouver le caractère commun des fonds investis — il suffit d’établir l’emploi des deniers et le profit qu’en a retiré le patrimoine propre (Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°07-14.227).

Charge à l’époux qui conteste cette récompense, de démontrer que les deniers utilisés lui appartenaient en propre et/ou que leur emploi a été fait conformément à l’intérêt commun.

En tout état de cause, il s’agira ici de prouver un fait juridique. Dans ces conditions, la preuve est libre.

S’agissant de la preuve du montant de la récompense, il appartiendra au demandeur, s’il sollicite le bénéfice de l’une des exceptions au principe du double maximum énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1469, de démontrer que leurs conditions d’application sont remplies.

S’agissant de la première exception, celle énoncée à l’alinéa 2 de l’article 1469, il lui faudra donc établir, pour que le montant de la récompense ne soit pas moindre que la dépense faite, que cette dépense présentait un caractère nécessaire.

S’agissant de la seconde exception énoncée à l’alinéa 3 de l’article 1469, il lui faudra seulement démontrer que des fonds ont été employés à l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un propre.

Il n’aura pas, en effet, pas à démontrer l’origine des deniers employés, dans la mesure où, en application de la présomption d’acquêt, ils sont réputés communs.

Lorsqu’ainsi, un époux sollicite l’octroi d’une récompense revalorisée au profit de la communauté, la preuve sera plus facile à rapporter que lorsque c’est à un patrimoine propre que cette récompense est due.

B) Le dénouement des comptes de récompenses

L’article 1468 du Code civil prévoit qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il appartient aux époux d’inscrire en compte les récompenses.

Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit du compte ouvert par chaque époux, étant précisé que les récompenses ne peuvent être réglées que par le truchement de ce compte.

Il s’agit là une dérogation au principe de paiement individuel des créances. Les récompenses ne peuvent, en effet, pas faire l’objet d’un règlement séparé. Leur paiement requiert une inscription préalable dans un compte unique qui présente un caractère indivisible.

Dans un arrêt du 14 mars 1984, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les récompenses constituent les éléments d’un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer » (Cass. 1ère civ. 14 mars 1984, n°82-16.638).

Il en résulte que pendant toute la durée de la communauté, les époux ne sont nullement obligés de régler les récompenses qu’ils doivent, puisque dès leur naissance elles entrent dans un compte unique et indivisible dont seul le solde sera dû.

Autrement dit, ce qui a vocation à être exigible et donc à être réglé, ce ne sont pas les récompenses prises séparément comme des créances individuelles, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites.

Cette indivisibilité produit une conséquence majeure sur le plan des poursuites : aussi longtemps que le compte n’est pas arrêté, aucune récompense ne constitue, prise isolément, une créance exigible susceptible de saisie. Le créancier personnel d’un époux ne saurait, par conséquent, appréhender telle ou telle récompense déterminée ; il ne pourra exercer ses droits que sur le reliquat éventuellement dû à son débiteur après clôture du compte. La technique du compte unique remplit ainsi une fonction de neutralisation : elle interdit que les mouvements de valeur intervenus pendant le mariage soient liquidés à la pièce, et impose une compensation d’ensemble au jour du dénouement.

Aussi, ni les époux, ni les créanciers ne sont investis d’un quelconque droit sur les créances de récompenses, tant qu’il n’a pas été procédé au dénouement des comptes de récompenses, lequel n’interviendra qu’une fois l’inventaire et l’évaluation des récompenses achevés.

Ce dénouement consistera, d’abord, à clôturer les comptes de récompenses, puis à régler le solde résultant des opérations de clôture.

1) La clôture du compte de récompenses

La clôture du compte des récompenses comporte, en substance, deux opérations :

  • Détermination des intérêts produits par les récompenses
  • Réalisation de la balance des comptes

a) La production d’intérêts

L’article 1473, al. 1er du Code civil prévoit que « les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. »

Il ressort de cette disposition que les récompenses produisent des intérêts, étant précisé qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal tel que défini par l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier.

Deux observations liminaires doivent être faites quant à la nature de ces intérêts. D’une part, ils courent de plein droit : leur production ne suppose aucune mise en demeure préalable, à la différence du droit commun des obligations. D’autre part, ils présentent un caractère purement légal, en ce sens que les époux n’ont pas à les stipuler ; ils s’attachent à la récompense par le seul effet de la loi, comme un accessoire de la créance principale. Leur fonction est de compenser l’indisponibilité de la valeur entre la dissolution et le règlement effectif.

Cette disposition prévoit que le taux légal « comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. »

Dans les deux cas, il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.

Toutefois, pour les particuliers, les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.

S’agissant du point de départ du cours des intérêts légaux, il diffère selon que les récompenses sont égales à la dépense faite ou au profit subsistant.

  • La récompense est égale à la dépense faite
    • Dans cette hypothèse, les intérêts commencent à courir à compter de la date de dissolution de la communauté.
    • Ici, le calcul des intérêts ne soulève pas de difficulté dans la mesure où la date à compter de laquelle ils courent correspond au jour du prélèvement du patrimoine qui s’est appauvri, soit au jour du transfert de valeur, faute de prélèvement.
    • Concrètement, le montant retenu sera toujours la valeur nominale à la date à laquelle la dépense a eu lieu.
    • Aussi, l’évaluation de la dépense faite ne donnera jamais lieu à revalorisation, contrairement à l’avantage qui en a été retiré par le patrimoine débiteur, ce qui sera source de difficulté pour le calcul des intérêts
  • La récompense est égale au profit subsistant
    • Lorsque la récompense est égale au profit subsistant, le calcul des intérêts soulève une difficulté.
    • En effet, se pose la question de la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.
    • Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1473 du Code civil, qui ne comportait qu’un seul alinéa, fixait comme point de départ la date de dissolution de la communauté.
    • L’inconvénient de cette règle est que cela revenait à faire courir des intérêts sur une valeur, le profit subsistant, susceptible de considérablement fluctuer.
    • En effet, entre la date de dissolution de la communauté et la date d’évaluation des récompenses, il peut s’écouler un particulièrement long délai.
    • Or pendant ce délai, la valeur du bien sur la base duquel est calculé le profit subsistant peut évoluer de façon significative.
    • Ajouté à cela, plus la période d’indivision post-communautaire est longue et plus, mécaniquement, le montant des intérêts est élevé.
    • Aussi, y avait-il un risque, en retenant la date de dissolution de la communauté comme point de départ du cours des intérêts, de faire supporter par le débiteur de la récompense une charge disproportionnée.
    • En réaction à ce risque pointé du doigt par la doctrine, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt rendu en date du 17 juillet 1984 que « si, aux termes de l’article 1473 du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution, il résulte de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil que la masse dans laquelle est le bien doit récompense pour le profit qu’elle réalise au jour de l’indemnisation»
    • Elle en déduit « que les intérêts de cette récompense ne pouvaient courir de plein droit qu’à partir du jour où le profit qui la faisait naître était constaté par l’évaluation qui en était faite» ( 1ère civ. 17 juill. 1984, n°83-13.173).
    • Autrement dit, pour la Première chambre civile, lorsqu’une récompense est égale au profit subsistant, le point de départ du cours des intérêts est fixé au jour de l’arrêté des comptes de récompenses, soit à la date de la jouissance divise (date à laquelle les biens dépendant de la masse à partager sont estimés à leur valeur).
    • Considérant que la solution retenue par la Cour de cassation méritait l’approbation, le législateur l’a consacré lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985.
    • Cette consécration s’est traduite par l’ajout d’un alinéa 2 à l’article 1473 du Code civil qui prévoit que « lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. »

i) Le cas particulier de l’aliénation du bien entre la dissolution et la liquidation

Une difficulté singulière se présente lorsque le bien qui sert d’assiette au calcul du profit subsistant a été aliéné après la dissolution de la communauté, mais avant la liquidation. Dans cette hypothèse, le profit subsistant ne saurait plus être évalué au jour de la liquidation, puisque le bien ne se retrouve plus, à cette date, dans le patrimoine débiteur ; il doit l’être au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu. La question se pose alors de savoir à quelle date faire courir les intérêts, dès lors que le critère légal — le jour de la liquidation — devient inopérant.

La Cour de cassation a répondu à cette interrogation en jugeant que, lorsque la récompense est évaluée selon l’article 1469, alinéa 3, du Code civil et que le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans subrogation, les intérêts courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1ère civ. 12 juin 2025, n°24-12.552). La solution est d’une logique implacable : le point de départ des intérêts est arrimé à la date à laquelle le profit subsistant est définitivement cristallisé. Lorsque le bien demeure dans le patrimoine débiteur, cette cristallisation intervient au jour de la liquidation ; lorsqu’il a été cédé sans remploi, elle se produit au jour de l’aliénation, qui fixe alors tout à la fois le montant de la récompense et le départ de ses intérêts.

À l’analyse, le nouveau dispositif instauré par la loi du 23 décembre 1985 emporte plusieurs conséquences sur la méthode de calcul des intérêts.

La méthode traditionnelle de calcul des récompenses conduisait, sous l’empire du droit antérieur, à appliquer les intérêts produits par les récompenses au seul solde du compte.

Il était, en effet, indifférent que la récompense soit égale à la dépense faite ou au profit subsistant.

Dans les deux cas, les intérêts commençaient à courir à compter de la date de dissolution de la communauté.

Désormais, l’article 1473 du Code civil prévoit que le point de départ des intérêts diffère selon que la récompense fait ou non l’objet d’une réévaluation :

  • Lorsque les récompenses correspondent à la dépense faite, les intérêts qu’elles produisent courent à compter de la date de dissolution de la communauté
  • Lorsque les récompenses correspondant au profit subsistant, les intérêts qu’elles produisent courent à compter du jour de la liquidation de la communauté

Une communauté est dissoute le 1er janvier 2018 ; sa liquidation n’intervient que le 1er janvier 2024. Une première récompense, égale à une dépense faite de 10 000 €, produit des intérêts au taux légal dès le 1er janvier 2018, soit pendant six années. Une seconde récompense, égale à un profit subsistant de 80 000 € correspondant à la plus-value d’un immeuble amélioré au moyen de deniers communs, ne produit, quant à elle, d’intérêts qu’à compter du 1er janvier 2024 — c’est-à-dire au moment même de la liquidation. Le contraste illustre la ratio legis de la réforme de 1985 : la récompense déjà revalorisée par l’actualisation de l’assiette ne saurait, en outre, supporter des intérêts pendant toute la durée de l’indivision post-communautaire, sauf à infliger au débiteur une double charge.

Concrètement, le calcul des intérêts pourra être effectué selon deux méthodes.

La première consiste à calculer les intérêts sur chaque récompense prise isolément, en fonction du régime qui lui est applicable.

La seconde méthode, consiste, quant à elle, à établir deux colonnes dans le compte des récompenses qui les répartiraient entre celles correspondant au profit subsistant et celles égales à la dépense faite.

Les intérêts seraient alors appliqués au solde de chaque colonne, étant précisé que, en pratique, il apparaît que seules les récompenses qui correspondent à la dépense faite donnent lieu à la production d’intérêts.

Lorsque, en effet, la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent à compter de la liquidation de la communauté, soit au moment même où les époux procèdent au règlement.

b) La balance des comptes

i) Principe

L’inventaire des récompenses conduira le plus souvent les époux à constater l’existence, pour un même compte, de récompenses dues à la communauté et de récompenses dues par la communauté.

Lorsque cette situation se rencontre, l’article 1470 du Code civil commande aux époux de faire la balance des totaux obtenus, augmentés des intérêts ayant couru jusqu’à la clôture du compte.

Balance des comptes. Opération arithmétique consistant à confronter, au sein du compte de récompenses propre à chaque époux, le total des récompenses dont il est débiteur envers la communauté et le total de celles dont il est créancier, afin de n’en retenir que la différence. Cette confrontation n’est pas une simple commodité de calcul : elle traduit une compensation légale qui éteint, à due concurrence, les obligations réciproques de l’époux et de la communauté, de sorte que seul subsiste un rapport d’obligation unique — celui que matérialise le solde.

Pratiquement, il s’agira pour eux de soustraire au montant le plus élevé le total le plus faible, d’où il résultera un solde débiteur ou créditeur.

Le solde ainsi obtenu n’est autre que la traduction de la compensation qui s’opère entre ce qu’un époux doit à la communauté et ce que celle-ci lui doit. Là où le droit commun subordonne la compensation à la réunion de plusieurs conditions — réciprocité, fongibilité, liquidité et exigibilité des dettes —, l’article 1470 du Code civil l’érige en mécanisme automatique propre à la liquidation : dès l’instant où deux masses de récompenses se font face dans un même compte, leur extinction mutuelle s’opère de plein droit, sans qu’il y ait lieu de vérifier que chacune des dettes satisfaisait, isolément, aux exigences du droit commun.

Il s’agit là d’un mécanisme éminemment avantageux pour les époux, dans la mesure où seul le solde de chaque compte de récompenses doit être considéré dans le cadre des opérations de règlement.

Lorsqu’ainsi, après balance des totaux, un époux est redevable de la communauté, les créanciers de celle-ci (tiers ou conjoint) ne pourront poursuivre leur créance sur ses biens qu’à concurrence du montant du solde débiteur, et non pour le cumul des dettes de récompenses.

α) Exemple :

Supposons un compte de récompenses dont les totaux obtenus sont les suivants :

  • Récompenses dues à la communauté 1.500
  • Récompenses dues par la communauté 1.000

Dans cette hypothèse, le compte présente un solde débiteur à hauteur de 1500 – 1000 soit 500.

Si l’on appliquait le droit commun du paiement des créances, les créanciers seraient fondés à se prévaloir du règlement d’une créance de 1.500.

Néanmoins, parce qu’il s’agit d’une créance de récompense, seul le solde du compte est exigible, de sorte que les créanciers ne sont autorisés à recouvrer leur créance que dans la limite de ce solde, soit 500.

À l’inverse, lorsque, après balance, un époux est créancier de la communauté, il n’entrera en concours avec les créanciers communs ou son conjoint que pour la partie du solde créditeur de son compte.

β) Exemple :

Supposons, cette fois-ci, un compte de récompenses dont les totaux obtenus sont les suivants :

  • Récompenses dues à la communauté 1.500
  • Récompenses dues par la communauté 2.000

Dans cette hypothèse, le compte présente un solde créditeur à hauteur de 2000 – 1500 soit 500.

Aussi, l’époux créancier pourra réclamer à la communauté le règlement, non pas de l’intégralité de sa créance de récompense, mais seulement du solde disponible, lequel est seul exigible, 500.

γ) L’intégration des intérêts à la balance

La lettre de l’article 1470 du Code civil ne se borne pas à imposer la confrontation des totaux : elle précise que ceux-ci doivent être pris en compte « augmentés des intérêts ayant couru jusqu’à la clôture du compte ». Loin d’être accessoire, cette mention impose qu’avant toute soustraction, chaque masse de récompenses soit majorée des intérêts dont elle est productive, en sorte que la balance ne porte pas sur des capitaux nus, mais sur des montants déjà revalorisés par le jeu des intérêts.

Encore faut-il, pour procéder à cette majoration, déterminer le point de départ des intérêts. Le principe, posé à l’article 1473 du Code civil, veut que la récompense porte intérêt de plein droit à compter du jour de la liquidation de la communauté — solution logique dès lors que c’est la liquidation qui fixe le montant définitif de la créance et la rend exigible.

Ce principe connaît toutefois un tempérament lorsque la récompense a été évaluée d’après le profit subsistant et que le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné entre la dissolution et la liquidation. En pareil cas, et faute de subrogation d’un nouveau bien à l’ancien, les intérêts ne courent pas du jour de la liquidation, mais rétroagissent au jour de l’aliénation. La raison en est que, à compter de l’aliénation, l’avantage retiré par le patrimoine débiteur s’est cristallisé dans le prix perçu : il serait inéquitable que ce patrimoine conserve, sans contrepartie, la jouissance d’une somme déjà définitivement chiffrée.

Les intérêts d’une récompense évaluée selon l’article 1469, alinéa 3, du Code civil courent, lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation de la communauté sans subrogation, à compter du jour de l’aliénation, par application combinée des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2 (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552).

Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552
Faits
Une récompense due au titre d’un bien acquis, conservé ou amélioré était évaluée selon le profit subsistant. Le bien avait été aliéné après la dissolution de la communauté, mais avant sa liquidation, sans qu’un nouveau bien lui soit subrogé. Se posait alors la question du point de départ des intérêts assortissant cette récompense.
Problème
Lorsque la récompense est calculée d’après le profit subsistant et que le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation, les intérêts courent-ils, comme à l’ordinaire, du jour de la liquidation, ou doivent-ils rétroagir au jour de l’aliénation ?
Solution
Par combinaison des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du Code civil, les intérêts courent à compter du jour de l’aliénation dès lors qu’aucun bien n’a été subrogé à celui qui a été cédé.
Portée
L’arrêt aligne le point de départ des intérêts sur la date à laquelle l’avantage retiré par le patrimoine débiteur s’est définitivement fixé dans le prix de cession. Il commande, lors de la balance opérée au titre de l’article 1470, de capitaliser les intérêts depuis l’aliénation, et non depuis la liquidation, lorsque cette hypothèse particulière est réunie.

ii) Limite

S’il ressort de l’article 1470 du Code civil qu’une balance doit être effectuée entre les totaux obtenus au sein d’un même compte de récompenses, cette disposition ne prescrit nullement de réaliser une seconde balance — globale — entre les soldes obtenus pour chacun des comptes des époux.

La portée de la balance est ainsi rigoureusement circonscrite : elle joue à l’intérieur de chaque compte, mais non entre les comptes. Il en résulte que chaque époux dispose de son propre compte de récompenses, dont le solde lui est strictement personnel ; les deux comptes demeurent cloisonnés et ne communiquent pas l’un avec l’autre.

Procéder à une balance globale conduirait en effet à admettre qu’un seul époux puisse être, au final, débiteur ou créancier de la communauté, le solde de l’un venant absorber ou neutraliser celui de l’autre.

Or une telle opération heurterait l’économie du dispositif légal. D’une part, elle reviendrait à compenser des dettes qui ne sont pas réciproques, puisque chaque époux n’est obligé qu’envers la communauté, et non envers son conjoint à raison de ses propres récompenses. D’autre part, elle est susceptible de léser les créanciers communs, dont le gage se trouverait amputé d’une fraction du recouvrement auquel ils pourraient prétendre si chaque solde débiteur était considéré isolément.

α) Exemple :

Supposons que le compte de l’épouse présente, après balance, un solde débiteur de 500 envers la communauté, tandis que celui de l’époux fait apparaître un solde créditeur de 500 en sa faveur. Une balance globale aboutirait à considérer que rien n’est dû ni par l’un ni par l’autre. Pourtant, la masse commune est, en réalité, créancière de 500 à l’égard de l’épouse et débitrice de 500 à l’égard de l’époux : ce sont ces deux mouvements distincts qui doivent être pris en compte dans le règlement, et non leur seule résultante.

Pour la doctrine, si cette modalité de règlement va bien au-delà des prévisions légales, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit mise en œuvre dans le cadre d’un règlement amiable, à tout le moins dès lors que les créanciers communs ne s’en trouvent pas lésés. Cette tolérance se comprend aisément : les règles relatives au règlement des récompenses n’intéressent l’ordre public que dans la mesure où elles protègent les tiers ; dès lors que ceux-ci sont désintéressés, les époux retrouvent la liberté de convenir, entre eux, des modalités de liquidation qui leur conviennent.

2) Le règlement des récompenses

Lorsque la balance du compte des récompenses de chaque époux a été réalisée, il en résulte un solde.

Selon que ce solde est créditeur au profit de la communauté ou débiteur à sa charge, les modalités de règlement diffèrent. Cette dualité de régime n’est pas affaire de pure technique comptable : elle traduit la double position que l’époux occupe à l’égard de la masse commune. Tantôt débiteur, il doit restituer à la communauté ce dont il s’est enrichi à ses dépens ; tantôt créancier, il doit recevoir d’elle la contrepartie de l’appauvrissement qu’il a subi à son profit. À chacune de ces situations correspond un mécanisme propre, que le législateur a façonné de manière à éviter, autant que faire se peut, tout déplacement inutile de valeurs entre les patrimoines.

a) Le règlement du solde créditeur en faveur de la communauté

i) Le principe du rapport en moins prenant

Lorsque le solde d’un compte de récompenses est créditeur en faveur de la communauté, son règlement peut être envisagé de deux façons :

  • Soit l’on exige que l’époux débiteur règle sa dette par prélèvement sur son patrimoine propre
  • Soit l’on admet que le règlement puisse s’opérer par déduction de ce qui est dû à l’époux débiteur au titre du partage de la masse commune

Manifestement, la première solution présente un inconvénient majeur. Elle est, en effet, susceptible de conduire l’époux débiteur qui ne disposerait pas des liquidités suffisantes à vendre un ou plusieurs biens propres aux fins de s’acquitter de sa dette de récompense, alors même que, dans le même temps, il a vocation à percevoir la moitié des biens communs dans le cadre des opérations de partage.

Une telle exigence aboutirait à un résultat doublement paradoxal : contraindre l’époux à se dépouiller d’un bien propre pour alimenter une masse dont il recueillera aussitôt la moitié, et faire transiter des fonds dans un sens, puis dans l’autre, au prix de frais et de pertes économiques inutiles.

Afin d’éviter que cette situation pour le moins baroque ne se produise, il a été fait le choix de retenir la seconde solution.

L’article 1470, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune. »

Rapport en moins prenant. Mode de règlement par lequel l’époux débiteur, au lieu de verser effectivement à la masse commune le montant de sa dette, voit la part qui doit lui revenir dans le partage réduite à concurrence de cette dette. Le rapport ne se traduit donc par aucun déboursé : il s’opère par une simple imputation comptable sur les droits du débiteur, « en moins prenant », c’est-à-dire en lui faisant prendre d’autant moins lors de la répartition.

Il ressort de cette disposition que, par imitation du rapport successoral, le règlement du solde se fera par voie de rapport en moins prenant.

Concrètement, cela signifie que, au lieu qu’un versement soit effectué par l’époux débiteur à la masse commune, la part qui lui revient au titre du partage soit réduite à concurrence de ce qu’il doit à la communauté.

Seule limite à ce système : l’hypothèse où le montant du solde créditeur en faveur de la communauté est supérieur à la part qui revient à l’époux débiteur.

Dans cette situation, la part de l’intéressé est tout entière absorbée par sa dette sans que celle-ci se trouve pour autant épuisée ; le règlement du solde supposera alors que ce dernier s’acquitte du reliquat par l’apport à la masse commune de biens propres. Le rapport en moins prenant trouve ici sa borne naturelle : il ne peut jouer qu’à hauteur des droits de l’époux dans le partage, le surplus relevant nécessairement d’un règlement sur le patrimoine personnel.

ii) Les modalités du rapport en moins prenant

Le règlement par voie de rapport en moins prenant peut être réalisé selon deux méthodes différentes.

  • Première méthode : l’imputation
    • Cette méthode consiste à procéder au règlement par le jeu de simples écritures arithmétiques.
    • Autrement dit, il s’agira d’inscrire fictivement à l’actif commun la dette de récompense, puis d’attribuer cette même dette, lors de la composition des lots, à l’époux débiteur.
    • Cette dette qui pèse sur ce dernier s’imputera ainsi sur la part qui lui revient et qui, dès lors, s’en trouvera diminuée d’autant.
    • Cette méthode de règlement aboutira à un partage inégal de la masse commune.
  • Seconde méthode : les prélèvements
    • Cette autre méthode consiste à inviter le conjoint de l’époux débiteur à prélever sur la masse commune, avant qu’elle ne soit partagée, un lot correspondant au montant de la créance de récompense dont la communauté est titulaire.
    • Une fois ce prélèvement effectué, la masse commune peut être partagée en deux parts égales entre les époux.
    • Dans l’hypothèse où les deux époux seraient débiteurs, c’est celui dont la dette est la plus faible qui prélèvera sur l’actif commun le montant de la différence avec la dette la plus élevée.

Exemple : Supposons une masse commune de 4.000 et un époux débiteur d’un solde de 1.000. Selon la méthode de l’imputation, la masse est partagée par moitié, mais le lot du débiteur (2.000) est diminué de sa dette de 1.000 : il recueille 1.000, son conjoint 3.000. Selon la méthode des prélèvements, le conjoint prélève d’abord 1.000 sur la masse ; le reliquat de 3.000 est ensuite partagé par moitié, chacun recevant 1.500 — le conjoint obtenant ainsi, au total, 2.500 et le débiteur 1.500. Dans les deux cas, l’écart de patrimoine final entre les époux est identique ; seule diffère la mécanique de répartition.

À l’analyse, lorsqu’aucun désaccord n’oppose les époux sur le partage de la masse commune, il peut être recouru aux deux méthodes, bien que la pratique notariale privilégie usuellement la première, plus simple à mettre en œuvre.

Cette méthode devra néanmoins être écartée lorsque les époux ne s’entendent pas sur la constitution des lots.

En effet, en pareille circonstance, la répartition des biens ne peut s’opérer que par voie de tirage au sort.

Or cette modalité de répartition ne se conçoit que lorsque les lots à partager sont égaux, ce qui, par hypothèse, n’est pas le cas en présence de la méthode de l’imputation, laquelle débouche précisément sur des lots inégaux.

C’est donc vers la méthode des prélèvements que les époux devront se tourner afin de surmonter leur désaccord, cette méthode étant la seule à leur offrir une répartition égalitaire des lots, puisque le règlement de la créance de récompense se fait en amont, avant la formation et le tirage au sort des lots.

b) Le règlement du solde débiteur à la charge de la communauté

Lorsque l’époux dont le compte de récompenses présente, après balance des totaux obtenus, un solde en sa faveur, l’article 1470 du Code civil lui offre une alternative quant au règlement de ce solde.

En effet, il peut :

  • Soit en exiger le paiement
  • Soit prélever des biens communs jusqu’à due concurrence

Il est admis que le choix de l’une ou l’autre modalité de règlement est discrétionnaire, de sorte que ce choix ne saurait, en aucune manière, être imposé à l’époux créancier. Ce dernier demeure seul juge de l’option qui sert au mieux ses intérêts, sans que son conjoint ni les créanciers communs puissent lui dicter la voie à suivre — sous la réserve, que l’on retrouvera, des droits que son conjoint tient de l’article 1471 du Code civil.

Reste que, en pratique, il sera presque systématiquement opté pour la seconde méthode de règlement, soit celle consistant à régler le solde par voie de prélèvement.

Tandis que cette méthode s’analyse, au fond, en un paiement en nature, l’autre méthode — non utilisée — s’apparente plutôt à un paiement en espèces. Cette préférence marquée pour le prélèvement n’a rien de fortuit : elle procède des prérogatives singulières que confère à l’époux créancier sa qualité de copartageant, lesquelles le placent dans une situation bien plus favorable que celle d’un créancier ordinaire.

Nous envisagerons successivement les deux méthodes de règlement.

i) Le règlement du solde par voie de paiement

Dans l’hypothèse — rare — où un époux opterait pour un règlement du solde en sa faveur par voie de paiement en espèces, il se retrouverait alors placé dans la même situation qu’un créancier ordinaire.

Aussi deviendrait-il intéressé à l’actif commun, comme tous les autres créanciers, et serait, à ce titre, autorisé à poursuivre sa créance sur l’ensemble des biens composant la masse commune.

À cet égard, il est admis que, en cas d’absence de liquidités suffisantes pour le désintéresser, il puisse provoquer la réalisation forcée de certains biens, c’est-à-dire en poursuivre la vente afin que le prix obtenu serve à le payer.

Cette faculté demeure néanmoins limitée par la règle posée à l’article 1471 du Code civil, qui prévoit que l’époux qui réclame le règlement de son solde « ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains biens. »

Cette réserve révèle la fragilité du règlement en espèces : l’époux qui l’a choisi ne saurait, sous couvert de réaliser son gage, faire échec aux prérogatives que la loi reconnaît à son conjoint sur les biens communs. Si bien que, lorsque le conjoint entend obtenir le maintien de l’indivision ou se voir attribuer préférentiellement tel bien — le logement de la famille ou l’entreprise, par exemple —, le créancier devra plier son choix à ces droits concurrents. C’est, là encore, une raison qui explique la désaffection pratique pour le paiement en espèces et la nette préférence accordée au prélèvement.

ii) Le règlement du solde par voie de prélèvement

Le règlement par voie de prélèvement est l’alternative qui, de très loin, est la plus souvent retenue dans la pratique.

Concrètement, cette méthode de règlement consiste pour l’époux créancier à prélever, avant le partage, certains biens sur la masse commune pour une valeur correspondant au montant de sa créance.

Dans ce schéma, l’époux créancier cumule, tout à la fois, les qualités de créancier et de copartageant.

Cette double qualité dont il jouit lui confère une position pour le moins privilégiée, dans la mesure où il est autorisé à prélever, de son propre chef, des biens en nature sur la masse commune jusqu’à ce qu’il soit rempli de ses droits.

Or, en droit commun des obligations, ce mode de règlement, qui s’analyse en une dation en paiement, requiert toujours l’accord du débiteur, nul ne pouvant être contraint de recevoir un bien en lieu et place de la somme qui lui est due. Le prélèvement déroge frontalement à cette exigence : l’époux créancier impose, en quelque sorte, un paiement en nature, sans qu’il soit besoin de recueillir le consentement de quiconque.

À l’examen, le droit de prélèvement dont est investi l’époux créancier s’explique par sa qualité de copropriétaire des biens communs.

En pratiquant des prélèvements sur la masse commune, il ne s’approprie pas vraiment les biens d’autrui, puisque la moitié des biens qui composent cette masse ont vocation à lui revenir dans le cadre du partage. Le prélèvement ne fait, en définitive, qu’anticiper et concrétiser, sur des biens déterminés, une vocation qu’il détenait déjà sur l’ensemble de la masse.

Reste que cette modalité de règlement ne doit ni porter atteinte aux droits du conjoint, ni aux intérêts des créanciers, ce qui conduit à s’interroger sur l’exercice du droit de prélèvement — qui est encadré — ainsi que sur sa nature, dont il résulte plusieurs conséquences pratiques.

α) L’exercice du droit de prélèvement

(1) Les modalités d’exercice du droit de prélèvement

Afin de prévenir les conflits susceptibles de naître dans le cadre de l’exercice du droit de prélèvement, le législateur a institué deux directives auxquelles il échoit à l’époux créancier de se soumettre.

Tandis que la première institue un ordre des prélèvements quant aux biens, la seconde vise à résoudre la situation de concours dans l’hypothèse où les deux époux seraient créanciers de la communauté.

L’ordre des prélèvements

Si l’époux créancier peut discrétionnairement opter pour un règlement du solde en sa faveur par voie de prélèvement, il n’est en revanche pas libre de prélever sur la masse commune les biens de son choix.

L’article 1471 du Code civil prévoit en ce sens que « les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. »

Ainsi l’époux créancier ne pourra prélever des biens en nature sur la masse commune que dans l’ordre suivant :

  • Somme d’argent
  • Meubles
  • Immeubles

La hiérarchie ainsi tracée n’est pas arbitraire : elle procède du souci de troubler le moins possible la consistance de la masse à partager. L’argent comptant, fongible et aisément remplaçable, est sollicité en premier ; les meubles, dont la cession affecte modérément l’économie du ménage, viennent ensuite ; les immeubles, biens de valeur et souvent porteurs d’un attachement particulier, ne sont mobilisés qu’en dernier recours, à titre subsidiaire. Le législateur ménage de la sorte un équilibre entre le droit du créancier d’être rempli de sa créance et l’intérêt du conjoint à voir préservés les biens les plus significatifs de la communauté.

Ce n’est que lorsqu’il entend prélever des valeurs dans une même catégorie de biens que l’époux créancier recouvre sa liberté de choix, à tout le moins dans la limite de sa créance.

Le texte précise ainsi que « l’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu’il prélèvera. »

Dans l’hypothèse où la valeur du bien choisi excède le montant de la créance de l’époux, il pourra être procédé par voie de licitation — c’est-à-dire par la vente aux enchères du bien indivisible —, étant précisé que, en cas d’accord, les époux peuvent écarter l’ordre des prélèvements fixé par l’article 1471 du Code civil.

Ils pourraient notamment prévoir, dans leur contrat de mariage ou décider le jour du règlement du solde, que la créance de solde serait réglée par prélèvement d’un immeuble, alors même que la communauté dispose des fonds suffisants pour couvrir cette créance.

Il est admis que les dispositions de l’article 1471 du Code civil ne sont pas impératives. Il peut donc y être dérogé par convention contraire, ce qui se conçoit aisément dès lors que l’ordre des prélèvements a été édicté dans l’intérêt des seuls époux et ne met en jeu aucune considération d’ordre public.

Le concours entre époux créanciers

Parfois, les comptes de récompenses des deux époux présenteront un solde créditeur.

Dans cette hypothèse, il est un risque que, faute de liquidités suffisantes pour les désintéresser, les époux entendent exercer leur droit de prélèvement sur un même bien meuble ou immeuble.

Afin de prévenir cette situation de concours, l’ancien article 1471 du Code civil institué par la loi du 13 juillet 1965 n° 65-570 prévoyait que « les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari. »

Le législateur avait ainsi opté pour l’octroi d’un privilège à la femme mariée, privilège qui était poussé jusqu’à l’autoriser, en cas d’insuffisance de la communauté, à exercer ses reprises sur les biens personnels de son mari.

Cette faveur, héritée d’une tradition protectrice de l’épouse réputée économiquement plus vulnérable, reposait sur une asymétrie de traitement qui, à mesure que s’affirmait le principe d’égalité des époux, devenait de plus en plus difficile à justifier.

Ce dispositif profondément inégalitaire n’a pas résisté à l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, qui visait à instituer une égalité dans les rapports conjugaux.

Aussi, le nouvel article 1471 du Code civil prévoit désormais que « si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort. »

En cas de situation de concours entre époux, c’est donc le sort qui déterminera lequel des deux se verra attribuer le bien disputé. Au privilège unilatéral d’hier s’est ainsi substitué un mécanisme parfaitement neutre, qui ne fait acception ni du sexe ni de la qualité de l’époux, et place l’un et l’autre sur un strict pied d’égalité.

Quant à l’hypothèse où la communauté ne disposerait pas des actifs suffisants pour désintéresser les deux époux, cette situation est réglée par l’article 1472, al. 1er du Code civil, qui prévoit que « en cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. »

Autrement dit, il sera procédé à un règlement de leur créance au marc l’euro, soit au prorata de leur créance.

Exemple : Supposons que la communauté ne laisse subsister que 600 d’actif, tandis que l’épouse est créancière de 800 et l’époux de 400, soit un passif de récompenses de 1.200 pour 600 disponibles. Chacun ne sera désintéressé qu’à hauteur de la moitié de sa créance : l’épouse prélèvera 400 et l’époux 200, dans la proportion exacte de leurs droits respectifs.

Le second alinéa de l’article 1472 du Code civil précise néanmoins que « si l’insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable. »

Autrement dit, en cas de responsabilité établie d’un époux dans l’insuffisance d’actif de la communauté, non seulement son conjoint pourra exercer son droit de prélèvement sur la masse commune en priorité, mais encore ce dernier sera autorisé à obtenir le règlement de sa créance en prélevant des biens directement dans le patrimoine propre de l’époux fautif.

La règle du marc l’euro cède ainsi devant la faute : la solidarité dans la pénurie, qui veut que chacun supporte l’insuffisance à proportion de ses droits, ne se conçoit qu’autant que cette insuffisance résulte du jeu normal de la liquidation. Dès lors qu’elle procède de la faute d’un époux — dissipation de biens communs, gestion fautive ou détournement —, il serait inéquitable d’en faire peser la charge sur le conjoint innocent ; celui-ci retrouve donc une priorité de paiement, doublée d’un droit de poursuite sur les biens propres du responsable.

L’ancien privilège qui était octroyé naguère à la femme mariée réapparaît ainsi, mais cette fois-ci sous la forme d’une règle bilatéralisée et, surtout, fondée non plus sur le sexe, mais sur la faute — fondement autrement plus défendable au regard du principe d’égalité des époux.

(2) Les limites à l’exercice du droit de prélèvement

L’exercice du droit de prélèvement n’est pas sans limite, il est assorti d’une restriction énoncée à l’article 1471, al. 1er in fine du Code civil.

Cette disposition prévoit que « il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains biens. »

Ainsi, dans l’hypothèse où le conjoint se prévaudrait d’un maintien de l’indivision ou d’une attribution préférentielle, il serait fait échec, au moins temporairement, à l’exercice du droit de prélèvement de l’époux créancier.

Avant d’examiner le détail de ces deux prérogatives, il importe d’en saisir le ressort commun. Le droit de prélèvement traduit la liberté reconnue à l’époux créancier de désigner lui-même, au sein de la masse commune, les biens par lesquels il entend être rempli de ses droits. Or, cette liberté de choix ne saurait s’exercer au mépris des prétentions légitimes que son conjoint peut faire valoir sur tel ou tel bien déterminé. En d’autres termes, le législateur a entendu concilier deux intérêts en présence : celui de l’époux créancier, qui souhaite recouvrer ses droits en nature, et celui de l’époux qui revendique la conservation d’un bien auquel s’attache un intérêt particulier — qu’il soit familial, professionnel ou patrimonial.

Maintien de l’indivision — Mesure judiciaire par laquelle le partage, qui constitue en principe le droit de tout indivisaire (art. 815 C. civ.), se trouve différé pour une durée déterminée afin de préserver une exploitation, un local d’habitation ou professionnel, ou les intérêts de descendants mineurs.

Le droit de solliciter le maintien de l’indivision, tout autant que le droit de solliciter l’attribution préférentielle de certains biens, sont des prérogatives spécifiques reconnues, en certaines circonstances, à l’indivisaire et au copartageant.

S’agissant du maintien de l’indivision, il pourra être sollicité notamment dans les hypothèses visées aux articles 820 à 824 du Code civil.

  • L’article 821 prévoit, par exemple, que « à défaut d’accord amiable, l’indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l’article 822.»
  • L’article 821-1 prévoit encore que « l’indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d’habitation ou à usage professionnel qui, à l’époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la profession. »
  • L’article 822 dispose, quant à lui, que « si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. »

Il importe de mesurer la portée de ce mécanisme. Le maintien de l’indivision ne procède pas d’un automatisme : il suppose une décision du tribunal, qui en fixe les conditions et la durée. Tant qu’il produit ses effets, l’indivision subsiste sur le bien considéré, de sorte que l’époux créancier ne saurait l’extraire de la masse pour l’imputer sur ses droits. Le prélèvement n’est donc pas anéanti, mais paralysé à hauteur du ou des biens dont le maintien dans l’indivision a été ordonné  il pourra reprendre son cours, le cas échéant, sur d’autres biens de la masse, ou sur le bien lui-même une fois la période de maintien expirée.

Une épouse, créancière d’une récompense substantielle, entend prélever en nature le fonds de commerce dépendant de la communauté. Son conjoint, qui a effectivement participé à l’exploitation de l’entreprise et entend en poursuivre l’activité, sollicite et obtient du tribunal le maintien de l’indivision sur ce fonds. Tant que dure la mesure, le prélèvement de l’épouse ne peut s’exercer sur ce bien : elle devra se reporter, pour être remplie de ses droits, sur d’autres biens communs.

S’agissant de l’attribution préférentielle de certains biens, elle peut être sollicitée dans les hypothèses visées aux articles 831 à 834 du Code civil.

Attribution préférentielle — Faculté reconnue à un copartageant de se faire attribuer dans son lot, par préférence à ses cohéritiers ou coïndivisaires, un bien déterminé auquel s’attache un intérêt personnel, à charge le cas échéant d’une soulte compensant l’excédent de sa part.

Cette faculté concerne, en particulier, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire et peut avoir pour objet notamment :

  • Toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement
  • Les droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
  • La propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
  • La propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
  • L’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

À l’analyse, il ressort de ces dispositions – nombreuses – qu’il est des cas où l’exercice de droit de prélèvement est susceptible de se heurter à d’autres droits :

  • Le droit au maintien dans l’indivision
  • Le droit à l’attribution préférentielle d’un bien spécifique

L’enseignement qu’il y a lieu de retenir de l’article 1471, al. 1er in fine du Code civil, c’est que, l’époux qui se prévaut de l’un ou l’autre de ces droits est susceptible de tenir en échec l’exercice du droit de prélèvement, à tout le moins tant qu’aucune juridiction n’a statué dans le sens contraire.

À cet égard, en cas de conflit, l’issue ne sera pas la même selon que les prétentions concurrentes au droit de prélèvement sont facultatives ou de droit. Cette distinction est cardinale : elle commande l’étendue du pouvoir d’appréciation reconnu au juge.

  • Les prétentions concurrentes sont facultatives
    • Cette situation se rencontrera pour toutes les demandes de maintien de l’indivision et pour certaines demandes d’attribution préférentielles
    • Lorsque le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle sont facultatifs, le juge statuera en considération des intérêts en présence, de sorte qu’il pourra parfaitement considérer que le droit de prélèvement doit l’emporter
    • Le juge procède alors à une véritable pesée des intérêts respectifs des époux : l’intensité du lien qui rattache le conjoint au bien revendiqué, la nécessité économique ou familiale qu’il invoque, et, à l’opposé, la consistance des droits du créancier prélevant et les facilités dont il dispose pour être désintéressé sur d’autres biens de la masse
  • Les prétentions concurrentes sont de droit
    • Cette situation se rencontrera exclusivement en matière d’attribution préférentielle.
    • Lorsqu’elle est le droit ( 832-1 C. civ.), elle primera, dans tous les cas, sur le droit de prélèvement
    • Dans cette hypothèse, le juge ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation : dès lors que les conditions légales de l’attribution préférentielle de droit sont réunies, celle-ci s’impose et le prélèvement doit s’effacer devant elle
Si l’attribution préférentielle porte sur une exploitation agricole de dimension limitée et qu’elle est, à ce titre, de droit au profit du conjoint survivant (art. 832-1 C. civ.), elle l’emporte mécaniquement sur le prélèvement : l’époux créancier ne peut prétendre prélever en nature ce bien, fût-il le plus liquide de la masse, et devra se reporter sur d’autres éléments d’actif.

Au demeurant, la primauté ainsi reconnue à ces prérogatives n’est que la traduction, en droit matrimonial, d’un principe plus général gouvernant l’indivision : aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et chaque indivisaire est en droit d’en provoquer le partage. Le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle constituent précisément les tempéraments légaux à cette faculté de partage, et c’est leur caractère exceptionnel qui explique que, lorsqu’ils ne sont pas de droit, ils demeurent soumis à l’appréciation souveraine du juge (V. en ce sens, à propos du droit de tout indivisaire de provoquer le partage de la nue-propriété indivise, Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

β) La nature du droit de prélèvement

(1) La consécration d’une qualification mixte

Droit de prélèvement — Faculté reconnue à l’époux créancier, lors de la liquidation de la communauté, de se faire payer en nature, par voie de prélèvement sur la masse commune, le solde de la créance de récompense ou de reprise dont il est titulaire, avant tout partage du surplus entre les époux.

Sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, l’article 1472 du Code civil envisageait le droit de prélèvement comme une faculté de « reprise » ce qui a donné lieu à un vif débat sur la nature du prélèvement.

Les auteurs se sont, en effet, opposés sur la qualité au titre de laquelle le titulaire de cette faculté était autorisé à prélever des biens sur la masse commune. L’enjeu de cette querelle n’était nullement théorique : de la qualification retenue dépendait directement la situation de l’époux prélevant à l’égard des créanciers de la communauté — était-il un propriétaire échappant à leur concours, ou un simple créancier tenu d’en subir la loi ?

Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que l’époux qui exerçait ce droit agissait en qualité de propriétaire (Cass. civ. 1er août 1848)

Il en résultait qu’il échappait à tout concours avec les créanciers de la communauté, ce qui lui conférait une position pour le moins privilégiée.

Cette solution a été vivement critiquée par la doctrine. Il a notamment été avancé par les auteurs que l’époux titulaire du droit de prélèvement ne pouvait pas agir en qualité de propriétaire dans la mesure où l’exercice de ce droit visait précisément à lui conférer cette qualité.

Il y avait donc un vice de raisonnement à analyser le prélèvement comme l’exercice d’un droit réel, vice qui procédait d’une mauvaise interprétation de la notion de reprise.

Par reprise, il fallait entendre, non pas « reprises en valeur », lesquelles sont bien exercées à titre de propriétaire, mais « reprises en nature » qui ne peuvent être exercées qu’à titre de créancier. Cette distinction — fondamentale — éclaire l’ensemble du débat : lorsqu’un époux reprend un bien qui lui appartenait déjà en propre, il exerce un droit réel préexistant  lorsqu’il prélève un bien commun pour se payer du solde d’une récompense, il ne fait, au contraire, que recouvrer une valeur dont la communauté est débitrice à son endroit.

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans le célèbre arrêt Moinet rendu en date du 16 janvier 1858 aux termes duquel elle a jugé que « c’est à titre de créancier que chaque époux prélève soit le prix de ses propres aliénés, soit les indemnités qui lui sont dues par la communauté » (Cass. Ch réunies, 16 janv. 1858).

Cass. ch. réunies, 16 janv. 1858 (arrêt Moinet)
Faits
Un époux entendait prélever sur la masse commune, lors de la liquidation, le prix de ses propres aliénés et les indemnités dues par la communauté, en prétendant échapper au concours des créanciers de celle-ci.
Problème
L’époux qui exerce le droit de prélèvement agit-il en qualité de propriétaire, le faisant échapper au concours des créanciers communs, ou en qualité de créancier, soumis à ce concours ?
Solution
Abandonnant la qualification antérieure de droit réel, les chambres réunies jugent que « c’est à titre de créancier » que chaque époux opère ses prélèvements, lesquels ne s’analysent plus en l’exercice d’un droit de propriété mais en une modalité de paiement du solde de sa créance.
Portée
Cet arrêt fondateur soumet l’époux prélevant au concours des créanciers de la communauté et prépare la qualification mixte — créancier et copartageant — que consacrera ultérieurement le législateur de 1965.

Cette solution avait pour conséquence de soumettre l’époux titulaire du droit de prélèvement au concours des créanciers, le prélèvement s’analysant, non pas comme l’exercice d’un droit réel, mais comme une modalité de paiement du solde de la créance de récompense.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 13 avril 1891, que les époux réalisent leurs prélèvements « en la double qualité de créanciers et de copartageants et que les prélèvements qu’ils effectuent constituent une des opérations de partage » (Cass. civ. 13 avr. 1891).

Si la précision apportée sur la qualité de copartageant est heureuse, la référence à la qualité de créancier n’est pas sans avoir suscité la critique.

Certains auteurs ont notamment fait remarquer, à juste titre, l’absence de personnalité morale de la communauté, ce qui ne permet donc pas d’appréhender le droit de prélèvement dont est titulaire un époux contre la communauté comme un rapport de créancier à débiteur.

Cette objection mérite d’être pleinement comprise. Un rapport d’obligation suppose, par définition, deux sujets de droit : un créancier et un débiteur, l’un et l’autre dotés de la personnalité juridique. Or, la communauté n’est pas une personne morale : elle ne constitue qu’une masse de biens, une universalité dépourvue de titulaire distinct des époux eux-mêmes. Faute de débiteur véritable en face de lui, l’époux prélevant ne saurait, en toute rigueur, se voir reconnaître la qualité de créancier au sens technique du terme. La qualification de créancier ne peut donc être maintenue que par commodité de langage, pour décrire la situation de celui qui, ayant supporté un appauvrissement au profit de la masse, doit en obtenir compensation à la liquidation.

Patrimoine et personnalité juridique — Le patrimoine est l’émanation de la personnalité juridique : il forme une universalité de droit corrélant un actif et un passif, et demeure exclusivement attaché à la personne, seule apte à le recevoir, à le gérer et à le transmettre. Toute personne a nécessairement un patrimoine — fût-il composé de seules dettes — et, à l’inverse, ce qui est dépourvu de personnalité juridique, telle la communauté, ne saurait être titulaire d’un patrimoine propre, ni partant débiteur d’une obligation.

Finalement, il faudra attendre la loi du 13 juillet 1965 pour qu’il soit mis fin au débat.

Séduit par la position retenue par la jurisprudence, le législateur fera le choix de consacrer la thèse de la double qualité de l’époux titulaire du droit de prélèvement.

L’article 1474 du Code civil prévoit en ce sens que « les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a lieu, de l’hypothèque légale. »

Trois enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • D’une part, le législateur n’a pas retenu la qualification de droit de créance s’agissant de la faculté de prélèvement, sans doute sous l’influence des critiques dont avait fait l’objet cette qualification
  • D’autre part, bien que techniquement, l’époux titulaire du droit de prélèvement n’endosse pas la qualité de créancier, il n’en demeure pas moins soumis au concours des créanciers
  • Enfin, la qualité de copartageant de l’époux titulaire du droit de prélèvement est confirmée, ce qui emporte plusieurs conséquences

En définitive, la qualification consacrée par l’article 1474 est dite mixte en ce qu’elle emprunte à deux registres : au registre de la créance, dont elle retient le régime — soumission au concours des créanciers communs — sans en retenir la dénomination  au registre du partage, dont elle fait du prélèvement l’une des opérations. C’est cette double appartenance qui commande l’ensemble du régime du droit de prélèvement, et dont il convient à présent d’examiner les conséquences.

(2) Les conséquences de la qualification mixte

Les conséquences tenant à l’absence de droit de préférence

Bien que le droit de prélèvement ne s’analyse pas en un droit de créance, l’article 1474 du Code civil soumet son titulaire au concours des créanciers.

Autrement dit, il n’est investi d’aucun droit de préférence sur les biens figurant dans la masse commune.

Concrètement, cela signifie que, en cas de concours avec d’autres créanciers, sauf à être muni d’une sûreté, et notamment d’une hypothèque légale, il ne pourra compter que sur son droit de gage général pour être rempli de ses droits.

Il devra donc faire preuve de diligence et de réactivité, afin de ne pas se heurter à la règle du premier saisissant.

La masse commune est insuffisante pour désintéresser à la fois l’époux créancier d’une récompense et un créancier de la communauté muni d’un titre exécutoire. Dépourvu de droit de préférence et n’ayant pris aucune inscription d’hypothèque légale, l’époux prélevant subira le concours : si le créancier saisit le premier le bien convoité, le prélèvement s’en trouvera tenu en échec à hauteur de ce bien, l’époux ne disposant que de son droit de gage général sur le surplus.

Les conséquences tenant à la qualité de copartageant

La qualité de copartageant reconnue à l’époux titulaire du droit de prélèvement emporte plusieurs conséquences :

  • Première conséquence
    • L’exercice du droit de prélèvement n’opère pas un effet translatif, mais déclaratif
    • Il en résulte que les biens qui font l’objet du prélèvement sont réputés avoir appartenu au copartageant depuis la date de dissolution de la communauté
Effet déclaratif du partage — Fiction juridique en vertu de laquelle le copartageant est réputé avoir été propriétaire des biens compris dans son lot dès l’ouverture de l’indivision, et n’avoir jamais eu de droit sur les autres : le partage ne transfère donc aucune propriété, il ne fait que constater rétroactivement des droits censés avoir toujours existé. Il s’en déduit, en matière de prélèvement, que l’époux est réputé propriétaire des biens prélevés depuis la dissolution de la communauté, et non depuis la date du partage.
  • Deuxième conséquence
    • En matière de partage, l’évaluation des biens doit être réalisée à la date la plus proche du partage
  • Troisième conséquence
    • En application de l’article 889 du Code civil, lorsque le copartageant établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
    • S’agissant de l’appréciation de la lésion, elle doit porter, non pas sur les prélèvements pris isolément, mais sur l’ensemble des biens attribués à l’époux titulaire du droit de prélèvement ( civ. 13 août 1883)
  • Quatrième conséquence
    • L’exercice du droit de prélèvement donne lieu au paiement du droit fiscal de partage et non de mutation
    • Cette conséquence procède directement de l’effet déclaratif : faute de transfert de propriété, il ne saurait y avoir mutation taxable, mais seule la constatation d’un partage, soumise à un régime fiscal sensiblement plus favorable
  • Cinquième conséquence
    • En cas d’insuffisance d’actif de la communauté, l’époux titulaire du droit de prélèvement ne peut jamais l’exercer sur le patrimoine propre de son conjoint, quand bien même celui-ci serait responsable de cette insuffisance d’actif.
    • La raison en est que l’article 1472, al. 2e du Code civil confère seulement à l’époux non fautif un droit de saisir les biens de son conjoint et non de les prélever.
    • La distinction entre le droit de saisir et le droit de prélever est ici décisive : le prélèvement s’opère au sein de la seule masse commune, dont il constitue une opération de partage  la saisie, en revanche, s’exerce sur le patrimoine propre du conjoint fautif et relève des voies d’exécution de droit commun. L’époux lésé ne dispose ainsi, à l’égard des biens propres de son conjoint, que d’une faculté de poursuite, et non de la faculté privilégiée de se servir lui-même en nature.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 12 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 10 août 1927L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari. La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9. Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

Article 223 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a le droit d'exercer Chaque époux peut librement exercer une profession sans le consentement de son mari, profession, percevoir ses gains et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner salaires et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Article 555 du code civilen vigueur depuis le 17 mai 1964

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 815-13 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Article 820 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 1986Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des scellés, en vertu d'un titre exécutoire biens indivis ou d'une permission du juge. si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2007Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 822 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 juin 1939 au 1er janvier 2007L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité. Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 831 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 832-1 du code civilen vigueur depuis le 8 mai 2010

Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement. Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 8 mai 2010Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement. Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Par dérogation aux dispositions des alinéas quatorzième et seizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 5 juillet 1980 au 1er juillet 2002Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 889 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1303 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1343 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980Celui qui a formé une demande excédant 50 F ne Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut plus être admis à varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la preuve testimoniale, même en restreignant somme d'argent résultant de sa demande primitive. liquidation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Article 1348 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. Cette seconde exception s'applique : 1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ; 2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ; 3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ; 4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.

Article 1360 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1401 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1403 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1406 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

Article 1407 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.

Article 1408 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.

Article 1410 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.

Article 1412 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Article 1416 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.

Article 1417 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.

Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.

Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Article 1428 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Article 1436 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense du prix du bien appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix du bien appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens communs. Dans tous les cas, on prend en considération le prix de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur qu'aurait eue le bien au jour de l'aliénation, sauf à avoir égard aussi au profit procuré à la communauté, comme il sera expliqué à l'article 1469.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1438 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.

Article 1439 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par la femme, chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que le mari, l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.

Article 1468 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1470 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.

Article 1471 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent code. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

Article 1472 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1473 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

Article 1474 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.

Article 1479 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1895 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Article 1973 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 7 novembre 1963 au 1er janvier 2007Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prémourant prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

Article L132-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les sommes stipulées Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Article L132-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les sommes Le capital ou la rente payables au décès de l'assuré du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Article L132-16 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.

Article L313-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.

Avant le 1er janvier 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2015Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 35

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 16 juillet 1969, n° 67-11.456consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 17 novembre 1971, n° 70-11.606consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 1972, n° 70-12.138consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 1972, n° 71-11.883consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 5 février 1980, n° 79-10.396consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 1982, n° 81-12.680consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 1984, n° 82-15.712consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 17 juillet 1984, n° 83-13.173consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 14 mars 1984, n° 82-16.638consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1988, n° 86-14.471consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 88-10.532consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 26 juin 1990, n° 88-18.721consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 1991, n° 90-12.142consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 1993, n° 91-15.139consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 6 avril 1994, n° 91-22.341consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juillet 1995, n° 93-12.347consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juillet 1996, n° 94-18.733consulter ↗
  19. CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 2000, n° 97-11.524consulter ↗
  20. RejetCass. 1re chambre civile, 25 janvier 2000, n° 98-10.747consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2003, n° 00-21.108consulter ↗
  22. RejetCass. 1re chambre civile, 8 mars 2005, n° 03-10.854consulter ↗
  23. CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 2005, n° 03-13.456consulter ↗
  24. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2007, n° 05-18.066consulter ↗
  25. RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2007, n° 05-18.516consulter ↗
  26. RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 05-18.570consulter ↗
  27. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-11.460consulter ↗
  28. CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-14.227consulter ↗
  29. CassationCass. 1re chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-23.994consulter ↗
  30. RejetCass. 1re chambre civile, 15 février 2012, n° 11-10.182consulter ↗
  31. CassationCass. 1re chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-20.585consulter ↗
  32. CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 2017, n° 16-10.934consulter ↗
  33. RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2018, n° 17-25.965consulter ↗
  34. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 24-12.552consulter ↗
  35. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour,

    Après 7 ans de vie commune, nous nous sommes séparés avec mon ex conjointe avec qui nous étions pacsés en séparation de biens et propriétaires d’une maison en indivision.
    Le prix d’acquisition de notre logement a été financé avec mon apport personnel pour partie de 80k€ et le solde via un prêt. Les QP de pleine propriété (actif) étaient donc de 60/4. Le calcul était le suivant :
    Actif – Passif = Actif net
    Prix d’acquisition – Prêt = Apport
    Nous avons conservé nos comptes bancaires respectifs et ouvert un compte commun. Ce dernier servait aux dépenses communes (remboursement du prêt, abonnements divers, charges, impôts, diverses dépenses du quotidien…).
    Il s’avère que je gagnais mieux ma vie que ma conjointe (environ 2 X plus), donc nous alimentions le CC à hauteur de nos revenus le compte commun.
    A la vente du logement, la ventilation du prix s’est faite en sur la base de l’actif net, en tenant compte des QP de chacun sur l’actif (60/40) et le passif (50/50).
    Ma question concerne la globalité des sommes versées sur le compte commun.
    Si l’on prend en compte l’apport personnel de 80k€, j’ai versé au total 280k€ en 7 ans sur le compte commun et Mme 111k€.
    Si l’on ne tient pas compte de l’apport personnel (soldé lors de la vente du logement), Les sommes versées par Mme sont toujours de 111k€ et moi 200k€ sur cette meme période.
    Dans ce cas, est-ce que la communauté me devrait une récompense ?
    Si oui, sachant que notre logement a déjà été vendu, n’est-il pas trop tard pour effectuer la démarche ?

    Je tiens à préciser que les versements que j’ai effectués ont tous été faits de bonne foi, sans que personne ne m’y ai contraint.

    A toutes fins utiles, je tiens à préciser que je n’envisageais même pas la possibilité de faire les comptes financiers entre nous. Mais pour diverses raisons, notamment la trahison qui a causé de notre séparation et les attitudes de Mme depuis, j’estime avoir été la bonne poire et souhaiterais uniquement rééquilibrer les choses de manière juste et équitable.

    Je vous remercie par avance de votre aide et reste à votre écoute,

    Bien à vous.

    JP

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