Le cautionnement est un contrat unilatéral : seule la caution s’oblige, sans que le créancier ne souscrive, en retour, le moindre engagement à son profit. Cette physionomie particulière soulève une difficulté redoutable lorsqu’il s’agit d’apprécier la validité de l’engagement, car le droit des contrats exige, pour les actes à titre onéreux, l’existence d’une contrepartie. Où loger cette contrepartie quand le cocontractant — le créancier — ne promet rien à la caution ?
La réponse conditionne directement le sort de l’engagement : faute de cause, le cautionnement encourt la nullité, et la caution échappe alors aux poursuites. L’enjeu n’est donc pas théorique. Il commande la sécurité de toute opération de crédit garantie par un tiers, qu’il s’agisse d’un dirigeant garantissant les concours consentis à sa société ou d’un proche s’engageant pour autrui.
La jurisprudence a résolu la difficulté en adoptant une conception objective de la cause : la contrepartie de l’engagement de la caution réside dans l’existence de la dette à garantir, c’est-à-dire dans le crédit ou l’avantage consenti par le créancier au débiteur principal. C’est dans le rapport caution-créancier, et non dans les motifs personnels de la caution ni dans la solvabilité du débiteur, que se trouve le siège de la cause.
La difficulté de déterminer la cause dans un contrat unilatéral
La détermination de la cause de l’obligation n’est pas sans avoir soulevé des difficultés en matière de cautionnement en raison de son caractère unilatéral.
Dans sa conception classique, la cause de l’obligation désigne la contrepartie en considération de laquelle une partie s’engage. Dans un contrat synallagmatique, elle réside dans l’objet de l’obligation réciproque du cocontractant. Dans un contrat unilatéral, faute d’obligation réciproque, elle doit être recherchée ailleurs : dans le fait ou l’avantage qui sert de fondement à l’engagement souscrit.
Pour rappel, l’article 1106, al. 2 du Code civil définit les contrats unilatéraux comme l’acte par lequel « une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »
Ainsi, le contrat unilatéral ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie à l’acte.
Dans les contrats unilatéraux, la contrepartie ne saurait résider dans l’objet de l’obligation du cocontractant puisque, précisément, il n’y en a pas. Celui-ci ne s’est pas engagé à fournir de contre-prestation.
Immédiatement, la question alors se pose de savoir comment satisfaire à l’exigence de contrepartie, dans la mesure où pour les contrats à titre onéreux elle constitue une condition de validité du contrat.
À la vérité, cette difficulté n’est pas insurmontable. La jurisprudence considère, en effet, que dans les contrats unilatéraux la contrepartie réside dans le fait qui sert de fondement au contrat.
Cela se vérifie notamment pour le contrat de cautionnement : la contrepartie réside dans l’existence de la dette à garantir.
L’existence d’une dette à garantir comme cause de l’engagement de caution
Dans un arrêt « Lempereur » du 8 novembre 1972, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la cause de l’obligation [de la caution] était la considération de l’obligation prise corrélativement par [le créancier] à savoir l’ouverture de crédit [au débiteur principal] » (Cass. com. 8 nov. 1972, n°71-11.879RejetLa cause de l'obligation de caution, consentie par un gerant de societe, en faveur de celle-ci, est la consideration de l 'obligation prise correlativement par le creancier, a savoir une ouverture de credit a la societe. la caution ne peut donc pretendre etre degagee en invoquant la disparition de la cause, a la suite d'une transformation de la forme de la societe entrainant changement de direction des lors que la cause de son engagement, fixee au moment de la conclusion du contrat, n'etait pas susceptible d'etre modifiee par cette transformation qui, n'entrainant pas creation d'une personne morale nouvelle, n'operait pas novation dans les rapports contractuels des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le gérant d’une société s’était porté caution, au profit du créancier, en garantie d’une ouverture de crédit consentie à cette société. La société a ensuite fait l’objet d’une transformation de sa forme, entraînant un changement de direction. La caution a alors prétendu être dégagée de son engagement en invoquant la disparition de la cause.
- Problème
- La transformation ultérieure de la société garantie — et le changement de direction qui en résulte — emporte-t-elle disparition de la cause de l’engagement de la caution, de nature à libérer cette dernière ?
- Solution
- Non. La cause de l’obligation de la caution est la considération de l’obligation corrélativement prise par le créancier, à savoir l’ouverture de crédit consentie à la société. Cette cause étant fixée au moment de la conclusion du contrat, la caution ne peut prétendre être dégagée en invoquant sa disparition à la suite d’une transformation postérieure de la société.
- Portée
- L’arrêt consacre une appréciation objective de la cause, logée dans le rapport caution-créancier (le crédit octroyé) et figée au jour de la formation du contrat. Les vicissitudes ultérieures affectant le débiteur principal sont sans incidence sur la validité de l’engagement.
Elle a encore estimé dans un arrêt du 10 juillet 2001 que la cause de l’engagement de caution réside « dans le crédit octroyé au débiteur par le créancier » (Cass. com. 10 juill. 2001, n°98-11.536RejetAttendu, que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 1997) que la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées (la banque) a consenti à la société Les Amis de la Garonne un prêt en vue de financer des travaux d'aménagement de locaux professionnels ; qu'en garantie de l'exécution de ce prêt, la banque a obtenu le cautionnement solidaire de M. Y... (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. Y... a résisté en invoquant la nullité de son engagement et le comportement fautif de la banque ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque, en qualité de cautio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une banque consent à une société une ouverture de crédit de 80 000 €. Le gérant se rend caution personnelle et solidaire de cet engagement. La cause de son cautionnement réside dans le crédit ainsi octroyé à la société — peu importe que celle-ci change ultérieurement de forme, que sa direction soit modifiée ou que sa situation financière se dégrade. Dès lors que la dette de 80 000 € à garantir a bien existé, l’engagement de la caution est causé, et ce pour toute sa durée.
À cet égard, il peut être souligné que dans un arrêt du 8 avril 2015, la Cour de cassation a exclu que l’on puisse voir la cause de l’engagement de caution dans les obligations qui pèsent sur le créancier au titre de la loi ou du contrat de cautionnement.
Elle a ainsi affirmé que « les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution » (Cass. com. 8 avr. 2015, n°13-14.447RejetAyant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'au moment où la caution a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, l’information annuelle due à la caution, parce qu’elle procède de la loi et non d’une contrepartie convenue, ne saurait constituer la cause de son engagement.
Récemment, dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation a identifié la cause dans l’existence « d’un avantage consenti par le créancier » au débiteur principal (Cass. com. 17 mai 2017, n°15-15.746CassationSe détermine par des motifs impropres à caractériser, en l'absence d'un avantage consenti par le créancier, la cause d'un engagement de caution souscrit, après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, en garantie d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas interdit de se porter caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée et que n'est pas dépourvu de cause l'engagement souscrit par une caution, alors informée de ce que le débiteur principal avait fait l'objet d'une liquidation judiciaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La consécration d’une approche objective : l’arrêt du 17 mai 2017
- Faits
- Une personne physique s’est rendue, dans une certaine limite, caution personnelle et solidaire des engagements d’une société à la faveur d’une banque
- Par jugement du 3 juillet 2009, ladite société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle sera convertie, par la suite, en liquidation judiciaire
- Après avoir déclaré sa créance, le créancier met en demeure la caution de satisfaire à son engagement.
- Demande
- En réaction au refus de la caution de s’exécuter, la banque l’a assigné en paiement
- Au soutien de sa défense, la caution argue que son engagement était sans cause, dans la mesure où, au jour où le cautionnement a été souscrit, la société garantie était insolvable.
- Procédure
- Par un arrêt du 12 janvier 2015, la Cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande de la banque
- Les juges du fond estiment
- d’une part, qu’il n’est pas interdit de se porter caution d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée
- d’autre part, que le fait d’écarter l’erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la société cautionnée, dès lors que l’existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l’absence de cause
- La Cour d’appel relève enfin que la caution était parfaitement avisée de ce que le débiteur principal avait fait l’objet d’un jugement de liquidation au moment où il a souscrit son engagement de caution
- Son engagement n’était donc nullement dépourvu de cause
- Solution
- La chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel
- La Cour de cassation estime, en particulier au visa de l’article 1131 du Code civil – pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 – que les motifs énoncés par la Cour d’appel au soutien de sa décision sont « impropres à caractériser, en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit par M. X… après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective»
- La haute juridiction considère, autrement dit, que la motivation des juges du fond est ici totalement inopérante, d’où le défaut de base légale…
- Afin de déterminer si l’engagement de la caution était causé, il leur appartenait de s’intéresser, non pas à la situation du débiteur principal, soit à son insolvabilité, mais à l’existence d’une dette à garantir.
- Pour la chambre commerciale, la cause de l’engagement de la caution ne réside donc pas dans le rapport caution-débiteur principal, mais dans le rapport caution-créancier.
- Cette solution vient assurément confirmer une jurisprudence désormais ancienne qui tendait à considérer que « dès lors que la dette que l’engagement de la caution a pour objet de garantir existe », l’engagement de la caution est parfaitement causé (V. en ce sens 1re civ., 30 mai 1978, n°77-12.088RejetDoit être rejeté le pourvoi reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir annulé un cautionnement pour défaut de cause en raison de l'insolvabilité du débiteur principal à la date de l'engagement de caution, dès lors que les juges du fond, qui ont écarté l'erreur prétendue de la caution sur ce point, ont constaté l'existence de la dette que l'engagement de la caution avait pour objet de garantir.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il s’agit là d’une approche purement objective de la cause dans le contrat de cautionnement.
- On ne se préoccupe pas des motifs qui ont conduit la caution à s’engager, mais uniquement de l’existence d’une dette à garantir.
L’indifférence de la durée du concours garanti
À l’inverse, dans un arrêt du 25 octobre 2017 la Cour de cassation a refusé d’annuler un cautionnement au motif que « l’obligation résultant du cautionnement consenti en garantie du remboursement de concours financiers n’est pas sans cause au sens de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, du seul fait que ces concours n’auraient été renouvelés que pour une durée de quelques mois, tandis que le cautionnement aurait été souscrit pour une durée de cinq ans » (Cass. com. 25 oct. 2017, n°16-16.839RejetLes dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ces opérations étant exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ressort de cette décision que la durée de l’obligation à garantir est sans effet sur la validité du cautionnement, quand bien même cette durée est plus courte que celle prévue initialement.
Il n’y a pas ici de contrepartie dérisoire, contrairement à ce qui était habilement soutenu par la caution aux fins d’échapper aux poursuites.
Ce qui importe, dit la Haute juridiction, c’est l’octroi ou le maintien d’un concours financier à garantir, ce qui, au cas particulier, était bien le cas. D’où la solution retenue.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1106 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou à faire quelque chose. plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 8 novembre 1972, n° 71-11.879consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 mai 1978, n° 77-12.088consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 10 juillet 2001, n° 98-11.536consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 avril 2015, n° 13-14.447consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 17 mai 2017, n° 15-15.746consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 16-16.839consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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