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Cautionnement: le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal

Mis à jour le 3 juillet 202641 min de lecture414 lectures

Parce qu’elle acquitte une dette à laquelle elle ne contribue pas, la caution qui a payé le créancier dispose, contre le débiteur principal, de deux voies de remboursement dont l’articulation commande toute l’économie de ses rapports avec celui qu’elle a garanti. À côté du recours personnel, qui procède du mandat ou de la gestion d’affaires et naît du paiement lui-même, le recours subrogatoire offre à la caution de se glisser dans les droits du créancier désintéressé, héritant de ses sûretés comme de ses prérogatives. C’est cette seconde voie, ses ressorts et ses limites, qu’il s’agit ici d’éprouver.

Si, conformément à l’article 2288 du Code civil, la caution « s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », l’engagement pris n’est qu’accessoire.

Autrement dit, la caution, lorsqu’elle est appelée en garantie, intervient à titre subsidiaire, ce qui signifie qu’elle n’a pas vocation à supporter le poids définitif de l’obligation garantie.

La caution est seulement tenue à une obligation à la dette ; elle ne s’oblige pas à y contribuer.

Cette distinction, qui irrigue l’ensemble du régime des recours de la caution, mérite d’être explicitée d’emblée, car elle en constitue le ressort.

Définition — Obligation à la dette et obligation à la contribution
Obligation à la dette
Rapport qui détermine qui peut être poursuivi par le créancier en paiement. La caution, parce qu’elle s’est engagée envers ce dernier, y est tenue : elle figure au rang des personnes susceptibles d’être actionnées.
Obligation à la contribution
Rapport qui détermine qui doit, en définitive, supporter le poids de la dette dans les rapports entre coobligés. La caution n’y est pas soumise : étrangère à la dette dans son rapport interne au débiteur, elle n’a vocation à en conserver aucune fraction.

Il résulte de cette dissociation une conséquence cardinale : la caution qui acquitte la dette d’autrui paie, du point de vue de la contribution, la dette d’un tiers. Le paiement qu’elle effectue ne l’appauvrit que provisoirement ; il appelle, par nature, une restitution.

Pour cette raison, une fois son obligation de paiement exécutée auprès du créancier, la caution est investie de recours contre le débiteur principal.

Ces recours ne procèdent donc d’aucune libéralité du législateur : ils ne font que tirer la conséquence logique de la place que la caution occupe dans l’opération de garantie — celle d’un garant qui n’est jamais le débiteur véritable de la valeur.

I) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, on distinguait les recours avant paiement, soit ceux susceptibles d’être exercés avant que la caution n’ait payé le créancier, de ceux exercés postérieurement au paiement.

S’agissant des recours avant paiement, les articles 2309 et 2316 du Code civil prévoyaient six cas dans lesquels la caution était autorisée à agir avant même de s’être acquittée de sa propre obligation :

  • Les recours avant paiement énoncés par l’ancien article 2309 C. civ.
    • La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée:
      • Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
      • Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
      • Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
      • Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
      • Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
  • Le recours avant paiement énoncé par l’ancien article 2316 C. civ.
    • La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

Les recours avant paiement ont été institués par le législateur, afin de permettre à la caution, en cas d’insolvabilité latente du débiteur principal, de prendre les devants et ne pas attendre que la situation financière de ce dernier s’aggrave pour agir.

L’économie de ces recours était donc essentiellement préventive : il s’agissait d’armer la caution contre le risque de payer un débiteur dont la déconfiture aurait, dans l’intervalle, rendu illusoire toute restitution. Plutôt que de la contraindre à attendre passivement l’aggravation d’une situation compromise, le droit antérieur l’autorisait à anticiper.

Bien que circonscrits dans une liste limitative de cas, les recours avant paiement n’ont pas survécu à la réforme du droit des sûretés.

II) Réforme du droit des sûretés

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a supprimé les cas de recours avant paiement, ne laissant dès lors subsister que les seuls recours après paiement.

Le législateur justifie cette suppression en avançant que :

  • D’une part, de nombreux cas visés par l’ancien article 2309 du Code civil étaient désuets.
  • D’autre part, la faculté pour la caution d’être indemnisée alors qu’elle n’avait pas encore payé était critiquable. En effet, dans l’hypothèse où la situation financière du débiteur fait présager une défaillance, et par voie de conséquence, l’impossibilité de rembourser la caution, cette dernière n’est pas pour autant démunie : elle peut toujours solliciter auprès du Juge de l’exécution, avant paiement, l’adoption d’une mesure conservatoire, dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ( L. 511-1 à L. 512-2 CPCE).
  • Enfin, l’ancien article 2309 était utilisé, par ailleurs, pour justifier la possibilité pour la caution de déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur principal, alors même qu’elle n’aurait pas encore payé le créancier. Or cette solution n’est nullement remise en cause par l’ordonnance ; un texte a été inséré dans le Code de commerce afin de reconnaître expressément cette faculté à la caution.

Il faut mesurer la portée de ce changement : la caution ne dispose désormais d’aucune action en restitution tant qu’elle n’a pas effectivement payé. La protection contre l’insolvabilité du débiteur n’a pas pour autant disparu ; elle a simplement changé de support, glissant du droit substantiel des sûretés vers les procédures civiles d’exécution. La mesure conservatoire — saisie conservatoire ou sûreté judiciaire — offre à la caution menacée un instrument de sauvegarde de son recours futur, sans lui ouvrir prématurément le droit d’être indemnisée.

III) Recours personnel et recours subrogatoire

Désormais, la caution n’est donc plus investie que des seuls recours après paiement, au nombre desquels on compte :

  • D’une part, le recours personnel ( 2308 C. civ.)
  • D’autre part, le recours subrogatoire ( 2309 C. civ.)

Tandis que le recours personnel se justifie par le caractère subsidiaire de l’engagement de caution, le recours subrogatoire n’est autre qu’une application, au cautionnement, des règles qui encadrent la subrogation personnelle.

La différence de fondement n’est pas seulement théorique : elle commande des régimes distincts. Le recours personnel est une action propre à la caution, qui naît à son profit du seul fait qu’elle a payé la dette d’autrui ; le recours subrogatoire est une action empruntée, par laquelle la caution se glisse dans la position juridique qu’occupait le créancier désintéressé. La première lui appartient en propre ; la seconde lui est transmise. De cette dualité de nature découlent les avantages respectifs des deux recours.

Les deux recours procurent à la caution des avantages différents :

  • S’agissant du recours personnel
    • Premier avantage
      • Le recours personnel offrira à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation des plus large.
      • Au titre de ce recours, elle pourra, en effet, réclamer au débiteur le paiement :
        • D’une part, de ce qu’elle a payé au créancier
        • D’autre part, des intérêts moratoires produits par la somme qui lui est due par le débiteur, lesquels commencement à courir à compter de la date de paiement du créancier
        • En outre, des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait éventuellement subi dans le cadre de l’appel en garantie
        • Enfin, des frais exposés, tant dans le cadre de ses rapports avec le créancier que dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur
      • C’est là une différence majeure avec le recours subrogatoire qui ne permettra à la caution d’obtenir que le remboursement des sommes qu’elle a payées au créancier.
    • Deuxième avantage
      • Le recours personnel est soumis au délai de prescription de droit commun, lequel court à compter de la date du paiement par la caution du créancier.
      • Tel n’est pas le cas du délai de prescription du recours subrogatoire qui n’est autre que celui applicable à l’action en paiement dont est titulaire le créancier à l’encontre du débiteur principal.
      • Aussi, ce délai est-il susceptible d’être partiellement écoulé au jour du paiement du créancier et donc d’être plus bref que celui auquel est soumis le recours personnel.
      • À cet égard, si l’action attachée à l’obligation principale est prescrite, la caution sera irrecevable à exercer son recours subrogatoire.
    • Troisième avantage
      • Lorsque la caution exerce son recours personnel à l’encontre du débiteur principal, celui-ci ne peut pas lui opposer les exceptions tirées du rapport qui le lie au créancier et donc de l’obligation principale.
      • Ces exceptions ne sont opposables à la caution que dans le cadre de l’exercice du recours subrogatoire.
      • En étant subrogée dans les droits du créancier, la caution s’expose, en effet, à se voir opposer toutes les exceptions que le débiteur était autorisé à opposer à ce dernier.
  • S’agissant du recours subrogatoire
    • Le principal avantage du recours subrogatoire est de permettre à la caution de bénéficier de l’ensemble des droits et accessoires dont était titulaire le créancier et en particulier les sûretés constituées à son profit.
    • Sont également transmises à la caution au titre de la subrogation opérée par le paiement du créancier toutes les actions contre le débiteur principal (action résolutoire), ainsi que les actions contre les tiers (action en responsabilité).

La portée concrète de cet avantage a été nettement affirmée par la Cour de cassation, qui juge que, si le paiement avec subrogation éteint la créance à l’égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé, lequel dispose alors de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance acquittée (Cass. com. 15 mars 1988, n°86-13.687). Ainsi, lorsqu’un vendeur impayé, garanti par une caution, est désintéressé par celle-ci, la caution recueille jusqu’à l’action en revendication ou en résolution dont le vendeur était titulaire, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’action est exercée par le créancier originaire ou par le tiers subrogé dans ses droits.

Exemple chiffré — Étendue comparée des deux recours

Une caution est appelée à payer 100 000 € au créancier le 1er mars. Elle expose, en outre, 4 000 € de frais de procédure dans le cadre de l’appel en garantie, puis du recouvrement.

— Au titre du recours personnel, elle pourra réclamer au débiteur les 100 000 € versés, augmentés des intérêts moratoires courant depuis le 1er mars, des 4 000 € de frais, et, le cas échéant, de dommages et intérêts — soit une assiette supérieure à la somme payée.

— Au titre du recours subrogatoire, elle ne pourra recouvrer que les 100 000 € correspondant à la créance acquittée ; en revanche, elle exercera ce recouvrement muni de l’hypothèque ou du privilège dont bénéficiait le créancier, ce qui peut faire toute la différence si le débiteur est insolvable et que d’autres créanciers se présentent.

Au bilan, les recours personnel et subrogatoire présentent des avantages différents dont il devra être tenu compte par la caution avant d’agir contre le débiteur principal.

On retiendra que le recours personnel l’emporte par l’étendue de l’indemnisation et par la commodité de son régime probatoire et procédural, tandis que le recours subrogatoire l’emporte par la solidité de la garantie, puisqu’il transporte sur la tête de la caution les sûretés et les rangs du créancier. Le premier maximise le montant recouvrable ; le second maximise les chances de recouvrement effectif.

Reste que, la plupart du temps, afin d’optimiser ses chances de succès, elle exercera les deux recours, lesquels peuvent se cumuler.

Dans un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que, en application des articles 2305 (devenu 2308) et 2306 (devenu 2309) « la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre » (Cass. 1ère civ. 29 nov. 2017, n°16-22.820).

À cet égard, dans cette décision, la Première chambre civile précise que « l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel ».

Il est ainsi admis que la caution puisse agir contre la caution sur le fondement, tant du recours personnel, que du recours subrogatoire.

Cass. 1ère civ., 29 nov. 2017, n° 16-22.820
Faits
Une caution, après avoir désintéressé le créancier, agit contre le débiteur principal en remboursement. Une quittance subrogative avait été établie à l’occasion du paiement, ce dont on entendait déduire que la caution aurait nécessairement opté pour la seule voie subrogatoire.
Problème
Le recours personnel et le recours subrogatoire de la caution sont-ils exclusifs l’un de l’autre ? La délivrance d’une quittance subrogative emporte-t-elle, à elle seule, choix de la voie subrogatoire ?
Solution
Sur le fondement des anciens articles 2305 et 2306 (devenus 2308 et 2309), la Première chambre civile affirme que les deux recours « ne sont pas exclusifs l’un de l’autre » et que l’établissement d’une quittance subrogative, dressée « à seule fin d’établir la réalité du paiement », demeure sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
Portée
L’arrêt consacre le cumul des recours et désamorce une fausse présomption : la quittance subrogative est un instrument de preuve du paiement, non un acte d’option emportant renonciation au recours personnel. La caution conserve donc l’entière maîtrise du fondement le plus avantageux.

Nous nous focaliserons ici sur le recours subrogatoire.

IV) Fondement

L’article 2309 du Code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »

Ainsi le paiement effectué par la caution entre les mains du créancier produit l’effet d’une subrogation.

Par subrogation il faut entendre, selon le Doyen Mestre, « la substitution d’une personne dans les droits attachés à la créance dont une autre est titulaire, à la suite d’un paiement effectué par la première entre les mains de la seconde ».

Définition — Subrogation personnelle

La subrogation personnelle désigne le mécanisme par lequel celui qui paie la dette d’autrui — le solvens — prend la place du créancier désintéressé et acquiert, contre le véritable débiteur, la créance qu’il vient pourtant d’éteindre, ensemble les sûretés et accessoires qui s’y rattachent. Elle se distingue de la cession de créance en ce qu’elle suppose un paiement et ne joue qu’à concurrence de ce qui a été déboursé : le subrogé ne saurait réclamer plus qu’il n’a versé.

La subrogation personnelle : un paiement qui éteint la créance et la transmet au solvens
La subrogation personnelle : un paiement qui éteint la créance et la transmet au solvensCréancier (subrogeant)Désintéressé par le paiementSolvens (subrogé)Le tiers qui paie la detted'autruiDébiteur véritableTenu de la dette acquittéepaiement : extinction de la créancetransfert de la créance et des accessoires

Il ressort de la définition de la subrogation personnelle qu’il s’agit là d’une opération pour le moins singulière.

En principe, le paiement effectué, même par un tiers, a seulement pour effet d’éteindre le rapport d’obligation.

Pourtant, par le jeu de la subrogation, ledit rapport subsiste à la faveur du subrogé qui dispose d’un recours contre le débiteur.

Le paradoxe n’est qu’apparent : la créance s’éteint dans le rapport qui unissait le créancier au débiteur — le créancier, payé, n’a plus rien à réclamer — mais elle survit au profit de celui qui l’a acquittée. C’est cette survie translative, et non une renaissance, qui explique que le subrogé recueille la créance dans l’état exact où elle se trouvait, avec ses garanties, mais aussi avec ses faiblesses.

C’est précisément ce mécanisme que l’on retrouve dans l’opération de cautionnement, l’article 2309 du Code civil reconnaissant à la caution le droit de se subroger dans les droits du créancier après avoir payé tout ou partie de ce qui était dû par le débiteur.

À l’analyse, cette disposition n’est autre qu’une application particulière du principe plus général énoncé à l’article 1346 du Code civil qui prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

En présence d’un cautionnement, l’intérêt – légitime – de la caution réside dans son engagement contractuel envers le créancier.

La caution paie, en effet, sous la menace d’une poursuite à laquelle elle ne peut se soustraire, et acquitte une dette dont la charge définitive ne lui incombe pas : elle réunit donc, par excellence, les conditions de la subrogation légale de l’article 1346. C’est dire que son recours subrogatoire opère de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation : il s’attache au paiement lui-même.

Aussi, le recours subrogatoire dont est titulaire la caution est-il assis sur deux fondements textuels :

  • L’article 1346 du Code civil qui autorise la caution à se subroger dans les droits du créancier en raison de l’existence de l’intérêt légitime qu’elle a à payer le créancier
  • L’article 2309 du Code civil qui reconnaît expressément à la caution le droit de se subroger dans les droits du créancier

A) Subrogation légale et rôle de la quittance subrogative

Parce que la subrogation de la caution est légale, elle se distingue radicalement de la subrogation conventionnelle consentie par le créancier en application de l’ancien article 1250, 1° (devenu article 1346-1) du Code civil. Cette dernière, en effet, est enfermée dans des conditions de forme strictes : la Cour de cassation rappelle de longue date qu’elle « doit être expresse et faite en même temps que le paiement » (Cass. 3e civ. 16 juill. 1987, n°85-10.541).

La caution, quant à elle, est dispensée de ce formalisme : sa subrogation procède du seul paiement, par l’effet de la loi. Il en résulte une conséquence pratique importante, déjà entrevue : la quittance subrogative que le créancier lui délivre n’est jamais la source de son droit, mais seulement un instrument de preuve du paiement. C’est exactement ce qu’a jugé la Première chambre civile dans l’arrêt du 29 novembre 2017 précité, en refusant d’y voir un acte emportant option pour la seule voie subrogatoire.

La distinction n’est pas sans portée : dans le contentieux de la subrogation conventionnelle, la date et la concomitance de la quittance peuvent être décisives — ainsi des décisions qui font de la quittance subrogative l’acte « seul constitutif des droits dont se prévaut » le subrogé (Cass. com. 7 déc. 1981, n°80-16.284) — tandis que, pour la caution subrogée de plein droit, ces exigences formelles sont sans objet.

V) Domaine

A) Principe

L’article 2309 du Code civil ouvre le recours subrogatoire à toutes les cautions, peu importe qu’il s’agisse d’une caution simple, solidaire ou encore que l’engagement souscrit présente un caractère civil ou commercial.

L’universalité du domaine s’explique aisément : le recours subrogatoire est l’expression nécessaire de la place qu’occupe tout garant dans l’opération. Dès lors qu’une personne s’est engagée à payer la dette d’autrui sans devoir en supporter la charge définitive, la subrogation a vocation à jouer, sans considération de la modalité — simple ou solidaire — ni de la nature — civile ou commerciale — de son engagement.

En application de l’article 2325, al. 2e du Code civil, le recours subrogatoire est également reconnu à la caution réelle, soit à la personne qui a consenti au créancier une sûreté réelle sur son patrimoine en garantie de la dette d’autrui.

Définition — Caution réelle

La caution réelle est celle qui affecte un bien déterminé de son patrimoine — un immeuble grevé d’hypothèque, un meuble gagé — à la garantie de la dette d’autrui, sans pour autant s’engager personnellement sur l’ensemble de ses biens. Son engagement est circonscrit à l’assiette de la sûreté constituée ; il n’en demeure pas moins qu’elle paie, à hauteur de cette assiette, une dette dont la charge ne lui incombe pas, ce qui justifie qu’elle bénéficie, comme la caution personnelle, du recours subrogatoire contre le débiteur principal.

B) Tempérament

Si le recours subrogatoire est ouvert, de plein droit, à la caution qui a payé le créancier, cette dernière est autorisée à y renoncer.

Cette renonciation, qui peut intervenir, tant au jour de la souscription du cautionnement qu’au stade de son exécution, s’analysera alors en une libéralité consentie au débiteur principal.

La qualification de libéralité n’est pas neutre : en abandonnant le recours dont elle est investie, la caution s’appauvrit définitivement au profit du débiteur, qu’elle libère de la charge de restitution. Cette intention libérale appelle, par conséquent, la même rigueur d’interprétation que toute donation.

Pour produire ses effets, la renonciation devra avoir été exprimée par la caution ; elle ne se présume pas.

Dans un arrêt du 27 novembre 2007, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer » (V. en ce sens Cass. com. 27 nov. 2007, n°06-15.439).

La conséquence probatoire est nette : le débiteur qui se prévaut d’une renonciation supporte la charge de l’établir, et les juges du fond ne sauraient la déduire d’une simple inaction ou de la tolérance de la caution. Seuls des actes positifs, traduisant sans équivoque la volonté d’abdiquer le recours, peuvent emporter renonciation.

VI) Conditions

A) Les conditions tenant au paiement du créancier

1) Un paiement valable, libératoire et se rapportant à une obligation exigible

Conformément à l’article 2309 du Code civil, l’exercice du recours subrogatoire par la caution contre le débiteur principal est subordonné au paiement du créancier.

C’est là la condition première de la subrogation qui s’analyse en une variété de paiement.

Définition — Paiement

Le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due, qu’elle consiste à verser une somme d’argent, à délivrer une chose ou à accomplir un fait. Mode normal d’extinction des obligations, il libère le débiteur à l’égard du créancier. Lorsqu’il émane d’un tiers — ici, la caution — il conserve son effet extinctif dans le rapport au créancier, mais peut, par le jeu de la subrogation, laisser subsister la créance au profit du solvens. C’est précisément ce paiement-là qui constitue le fait générateur du recours subrogatoire.

À cet égard, cette condition tenant au paiement est expressément énoncée à l’article 1346 du Code civil qui prévoit que la subrogation légale ne peut jouer qu’au profit de celui qui « paie ».

Le texte ajoute une condition que ne précise pas l’article 2309, soit que le paiement doit, pour produire son effet subrogatoire, libérer « envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

Appliquée au cautionnement, cette règle signifie que le paiement effectué par la caution entre les mains du créancier doit avoir pour effet de libérer le débiteur principal, ce qui suppose que ce paiement soit valable et libératoire.

  • Un paiement valable
    • Tout d’abord, pour être valable, le paiement doit avoir été payé entre les mains, soit du créancier, soit de son représentant.
    • Ensuite, conformément à l’article 1342-2 du Code civil, le créancier doit avoir la capacité de recevoir le paiement.
    • À défaut, le paiement n’est pas valable, sauf à ce que le créancier en ait tiré profit
    • Enfin, pour pouvoir exercer son recours subrogatoire la caution doit avoir payé une obligation non éteinte.
    • La raison en est qu’un paiement qui porterait sur une obligation éteinte serait sans objet.
    • Aussi, un tel paiement ne serait pas valable ; or en l’absence de paiement la subrogation ne peut pas produire ses effets.
  • Un paiement se rapportant à une dette exigible
    • Dans l’hypothèse où la caution paierait le créancier avant l’échéance de l’obligation principale, son paiement serait pleinement valable.
    • Toutefois, faute d’exigibilité de cette obligation, la caution ne sera pas fondée à exercer son recours subrogatoire contre le débiteur principal.
    • Elle ne pourra agir contre ce dernier qu’à l’échéance de la dette.
    • Il ne faudrait pas, en effet, que, conformément au principe de l’effet relatif des conventions que le paiement effectué par la caution affecte les modalités d’exécution convenues initialement entre le créancier et le débiteur.
    • En d’autres termes, la caution ne saurait, par l’effet de son paiement anticipé, priver le débiteur du bénéfice du terme stipulé à son profit : le terme demeure, et le recours est seulement différé jusqu’à son arrivée.
  • Un paiement libératoire
    • Pour ouvrir droit au recours subrogatoire, le paiement effectué par la caution ne doit pas seulement être valable, il doit encore être libératoire.
    • Plus précisément, il doit avoir pour effet de libérer le débiteur principal de son obligation envers le créancier.
    • Cette exigence se déduit de l’article 1346 lui-même, qui n’ouvre la subrogation qu’à celui dont le paiement « libère » le débiteur véritable : un versement qui laisserait subsister l’obligation principale ne saurait fonder le recours, faute d’avoir produit l’effet extinctif que la subrogation présuppose.

2) Cas particulier du concours avec le créancier

Il est deux hypothèses où la caution est susceptible de se retrouver en concours avec le créancier :

  • a) Première hypothèse: la caution a payé partiellement ce qu’elle devait au créancier
  • Seconde hypothèse: l’engagement souscrit par la caution est limité à une fraction de la dette garantie

Dans les deux cas, la caution et le créancier sont a priori fondés à se disputer une partie de la dette : tandis que la caution souhaitera obtenir le remboursement de la fraction de la dette payée ou garantie, le créancier voudra recouvrer la partie de la dette non payée ou non garantie.

La question qui alors se pose est de savoir qui de la caution ou du créancier prime sur l’autre.

Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter au droit commun de la subrogation et plus précisément à l’article 1346-3 du Code civil qui prévoit que « la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement part ».

Cette règle, héritée de l’adage nemo contra se subrogasse censetur — nul n’est réputé avoir subrogé contre lui-même — traduit l’idée que le créancier, en recevant un paiement partiel, n’a jamais entendu armer le subrogé contre ses propres intérêts.

Il ressort de cette disposition que la caution ne pourra exercer son recours contre le débiteur principal qu’une fois le créancier totalement désintéressé.

La priorité de paiement accordée au créancier se justifie pour des raisons qui se comprennent bien

Si, en effet, la caution était autorisée à disputer au créancier le solde de la dette non payée ou non garantie, cela reviendrait à admettre qu’elle puisse éventuellement se prévaloir, par le jeu de la subrogation, des mêmes sûretés que celles dont bénéficie le créancier.

Aussi, est-ce pour éviter qu’une telle situation ne se produise que le législateur a institué une règle de priorité.

Jurisprudence — Règle du non-concours (art. 1252 anc. ; 1346-3 nouv.)

« Le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n’est pas éteinte. » Faisant application de l’ancien article 1252 du Code civil, la troisième chambre civile en a déduit que le vendeur d’immeuble, qui conservait pour partie sa créance de prix, primait celui qui ne l’avait que partiellement désintéressé (Cass. 3e civ. 12 févr. 2003, n°01-12.234).

Certains auteurs tempèrent néanmoins cette règle en soutenant que le créancier ne primerait la caution que dans la seule hypothèse où cette dernière entendrait se prévaloir des sûretés dont est titulaire le créancier.

Selon eux, en l’absence de sûretés, le règlement devrait s’opérer par contribution entre la caution et le créancier.

Si certains arrêts rendus par la Cour de cassation semblent avoir validé cette thèse (V. en ce sens Cass. 3e civ. 12 févr. 2003, n°01-12.234), la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 semble avoir remis en cause cette jurisprudence en ce que le nouvel article 1346-3 du Code civil ne distingue pas selon la nature de la créance transmise au tiers solvens, soit selon qu’il s’agit d’une créance chirographaire ou garantie par une sûreté.

L’abandon de cette distinction paraît commandé par la lettre même du texte nouveau, dont la généralité ne laisse plus de place à la lecture restrictive antérieurement défendue : le créancier partiellement payé prime le subrogé pour le tout ce qui lui reste dû, que la créance soit ou non assortie d’une sûreté. La caution qui n’a réglé qu’une fraction de la dette devra, par conséquent, attendre le complet désintéressement du créancier avant de pouvoir, à son tour, se retourner utilement contre le débiteur principal.

B) Les conditions tenant à la prescription du recours

Parce que le recours subrogatoire consiste pour la caution à exercer l’action même du créancier, elle dispose du même délai pour agir que ce dernier contre le débiteur.

Autrement dit, le délai de prescription dans lequel est enfermé le recours de la caution n’est autre que celui applicable à l’obligation principale (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 5 avr. 2018, n°17-13.501).

Cette solution n’est que la conséquence rigoureuse de la nature même du recours subrogatoire. Dès lors que la caution n’acquiert aucun droit nouveau mais se borne à se voir transmettre la créance du créancier dans l’état où celle-ci se trouve au jour du paiement — avec ses vices comme avec ses vertus —, elle recueille le délai de prescription tel qu’il a commencé à courir entre les mains du subrogeant. La caution est, en quelque sorte, le continuateur procédural du créancier ; elle ne saurait prétendre à un délai distinct de celui qui enserrait l’action originaire.

Prescription extinctive. La prescription extinctive est le mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (art. 2219 C. civ.). En matière d’obligations entre professionnels et consommateurs, comme en matière civile de droit commun, le délai de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (art. 2224 C. civ.).

C’est là un inconvénient majeur du recours subrogatoire dans la mesure où le délai de prescription est susceptible d’être partiellement écoulé au jour du paiement du créancier et donc d’être plus bref que celui auquel est soumis le recours personnel.

Il faut, en effet, bien mesurer le mécanisme. Le délai attaché à l’obligation principale court à compter de l’exigibilité de la créance entre les mains du créancier originaire — c’est-à-dire bien avant, le plus souvent, que la caution ne soit appelée à payer. Lorsque cette dernière se trouve enfin actionnée et désintéresse le créancier, une fraction parfois considérable du délai s’est déjà consumée. La caution recueille ainsi une action déjà entamée, dont le terme peut être proche, voire imminent.

Illustration chiffrée. Soit une créance exigible le 1er janvier 2020, soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil. Le créancier laisse écouler quatre années sans agir, puis appelle la caution qui le désintéresse le 1er janvier 2024. Par l’effet subrogatoire, la caution ne dispose plus que d’une année — jusqu’au 1er janvier 2025 — pour exercer son recours subrogatoire contre le débiteur, là où son recours personnel, qui prend naissance au jour de son propre paiement, lui ouvrirait un délai de cinq années courant jusqu’au 1er janvier 2029.

À cet égard, si l’action attachée à l’obligation principale est prescrite, la caution sera irrecevable à exercer son recours subrogatoire.

Cette conséquence est radicale : le paiement effectué par la caution ne saurait faire renaître une action déjà éteinte par l’écoulement du temps. La subrogation transmet la créance telle qu’elle existe ; elle ne ressuscite pas une créance dont l’action est anéantie. Il en résulte un enseignement pratique de première importance : la caution avisée, lorsque le délai d’action contre le débiteur approche de son terme, a tout intérêt à délaisser la voie subrogatoire au profit du recours personnel, lequel, naissant de son propre paiement, échappe à l’érosion du temps déjà subie par la créance principale. La combinaison des deux recours — que la caution peut cumuler — prend ici tout son sens, le recours personnel venant suppléer les faiblesses temporelles du recours subrogatoire.

VII) Effets

L’article 2309 du Code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

Il ressort de cette disposition que la subrogation produit un effet translatif. Ainsi, la créance du créancier subrogeant fait l’objet d’une transmission à la faveur de la caution subrogée.

Subrogation personnelle. La subrogation personnelle est la substitution d’une personne à une autre dans un rapport d’obligation : le solvens qui acquitte la dette d’autrui prend la place du créancier qu’il a désintéressé et recueille la créance avec ses droits et actions. Elle se distingue de la subrogation réelle, qui opère la substitution d’une chose à une autre au sein d’un patrimoine.

Cette opération opère un transfert d’actif d’un patrimoine à un autre à l’instar de la cession de créance. La caution se retrouve donc substituée dans les droits du titulaire originaire de la créance.

La parenté avec la cession de créance ne doit toutefois pas dissimuler une différence essentielle de fonction. La cession de créance constitue une opération spéculative, par laquelle le cessionnaire peut acquérir, pour un prix inférieur à sa valeur nominale, une créance dont il recouvrera l’intégralité à son profit. La subrogation, à l’inverse, demeure une opération purement récupératoire : elle n’a d’autre objet que de permettre à la caution de se rembourser de ce qu’elle a déboursé, sans lui procurer le moindre enrichissement. C’est cette finalité — restituer, non spéculer — qui commande l’essentiel du régime des effets de la subrogation.

La conséquence en est que la caution ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le subrogeant au moment de la subrogation.

Cet adage — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet — gouverne toute transmission de droits. La caution succède au créancier ; elle ne saurait être mieux traitée que lui. Il s’ensuit, d’une part, que le débiteur conserve à l’encontre de la caution subrogée toutes les exceptions inhérentes à la dette qu’il aurait pu opposer au créancier originaire — nullité, compensation, paiement partiel, prescription, terme ou condition — et, d’autre part, que la caution ne recueille la créance qu’assortie de ses limites intrinsèques.

À cet égard, en application de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation ne se limite pas à transmettre la créance au solvens subrogé (la caution), elle lui transmet également les accessoires de cette créance.

En vigueurArticle 1346-4 du Code civil. « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. […] »

A) La créance principale

La subrogation a donc pour principal effet de transmettre à la caution subrogée la créance principale.

Toutefois, comme précisé par l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation n’opère qu’à concurrence des sommes payées au créancier.

Autrement dit, la caution n’est subrogée dans les droits du créancier que dans la limite de ce qu’elle a payé.

Cette règle traduit la fonction récupératoire de la subrogation précédemment évoquée. Le subrogé n’étant admis à exercer le recours que pour se rembourser, il serait contraire à l’économie de l’institution qu’il pût réclamer au débiteur davantage qu’il n’a lui-même déboursé. La mesure du recours subrogatoire est donc rigoureusement étalonnée sur la mesure du paiement : ni plus, ni moins. Lorsque la caution n’a acquitté qu’une fraction de la dette — par exemple parce qu’elle ne s’est engagée qu’à hauteur d’un plafond —, elle n’est subrogée que dans cette même fraction, le créancier conservant son action pour le surplus impayé.

La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt du 9 juillet 1996 aux termes duquel elle a jugé que « le recours subrogatoire prévu à l’article 2029 du Code civil, ouvert à la caution qui a payé la créance du créancier contre le débiteur principal, ne peut avoir pour objet que le recouvrement de ladite créance dans la limite de ce que la caution a effectivement payé » (Cass. com. 9 juill. 1996, n°94-16.191).

Attendu de principe. Le recours subrogatoire « ne peut avoir pour objet que le recouvrement de ladite créance dans la limite de ce que la caution a effectivement payé » (Cass. com. 9 juill. 1996, n° 94-16.191).

Une seconde limite, corollaire de la précédente, mérite d’être soulignée : tant que le créancier n’est pas intégralement désintéressé, la caution qui n’a réglé qu’une partie de la dette ne saurait lui faire concurrence dans la répartition du prix issu de la réalisation des biens du débiteur. C’est la règle, aujourd’hui codifiée à l’article 1346-3 du Code civil — ancien article 1252 —, selon laquelle le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n’est pas éteinte (Cass. 3e civ. 12 févr. 2003, n°01-12.234). Le créancier originaire, qui n’a été que partiellement payé, conserve ainsi une préférence sur la caution subrogée : nemo contra se subrogasse censetur — nul n’est censé avoir subrogé contre soi-même.

Cass. 3e civ. 12 févr. 2003, n° 01-12.234
Faits
Le vendeur d’un immeuble à construire, demeuré impayé d’une partie du prix par l’acquéreur mis en liquidation judiciaire, avait régulièrement inscrit son privilège au livre foncier. Un tiers subrogé prétendait venir en concours avec lui dans la collocation.
Problème
Le subrogé partiel peut-il concourir avec le subrogeant dans la répartition du prix, alors que la créance de ce dernier n’est pas intégralement éteinte ?
Solution
Aux termes de l’article 1252 du Code civil (devenu art. 1346-3), le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n’est pas éteinte ; le vendeur, partiellement impayé, conserve donc sa préférence.
Portée
La caution qui n’a payé qu’une fraction de la dette est subrogée à concurrence de son paiement, mais demeure primée par le créancier originaire pour le surplus restant dû — protection du créancier partiellement désintéressé.

C’est là une grande différence avec le recours personnel qui autorise la caution à réclamer au débiteur au-delà des sommes réglées au créancier, telles que les frais exposés dans ses rapports avec le créancier ou le débiteur ou encore des dommages et intérêts.

La distinction des deux recours quant à leur assiette se laisse ainsi résumer en une formule : le recours subrogatoire est plafonné par le paiement, tandis que le recours personnel est indemnitaire. Le premier ne couvre que le montant principal versé, augmenté des seuls intérêts légaux ; le second embrasse, outre ce montant, l’ensemble du préjudice subi par la caution du fait de son engagement — frais de poursuite, intérêts conventionnels qu’elle aurait elle-même exposés, voire dommages et intérêts en réparation du trouble causé par la défaillance du débiteur. C’est précisément cette amplitude supérieure qui justifie que la caution, libre de choisir, combine fréquemment les deux voies pour obtenir la réparation la plus complète.

B) Les accessoires de la créance

1) Les droits transmis à la caution

Outre la créance principale, la subrogation transmet à la caution les accessoires de la créance.

Accessoire de la créance. Est accessoire d’une créance tout droit ou toute prérogative qui en suit le sort par application de l’adage accessorium sequitur principale : sûretés réelles (hypothèque, gage, privilège), sûretés personnelles (cautionnement de second rang), droits préférentiels, actions en justice et garanties de toute nature attachées au service exclusif de la créance principale.

L’article 2309 du Code civil dispose en ce sens que la caution « est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur », sans distinguer les droits dont il s’agit.

On en déduit qu’il s’agit tant des droits conférés par la créance principale, que ceux attachés aux accessoires de cette créance.

Cette analyse est confirmée par l’article 1346-4 du Code civil qui vise expressément les accessoires au nombre des éléments objets du transfert d’actif réalisé par la subrogation.

Le bénéfice est, pour la caution, d’une considérable portée pratique. En recueillant les sûretés qui garnissaient la créance, elle accède à un rang préférentiel dans la distribution du prix des biens du débiteur, là où le recours personnel ne lui conférerait qu’une vocation chirographaire, exposée au concours de l’ensemble des créanciers. C’est précisément l’intérêt cardinal du recours subrogatoire : il assure à la caution, non seulement une créance, mais une créance armée.

Les accessoires transmis à la caution comprennent notamment les sûretés réelles et personnelles, les privilèges et plus généralement tous les droits préférentiels qui se rattachent à la créance principale.

La loi n’opérant aucune distinction entre les droits susceptibles d’être transmis par l’effet de la subrogation, la jurisprudence en a déduit que la caution pouvait se prévaloir des privilèges de toutes natures tels que, par exemple, le privilège du Trésor public (Cass. com. 23 nov. 1982, n°81-10.516) ou encore le superprivilège des salaires (Cass. com. 3 juin 1982, n°80-15.573).

Cette transmission des privilèges connaît toutefois une borne précise : la caution subrogée ne recueille le privilège que dans l’exacte étendue de ce qu’il garantissait, sans pouvoir l’étendre à des accessoires que le texte instituant ce privilège n’avait pas entendu couvrir. Ainsi la banque qui, en sa qualité de caution, a réglé les salaires d’un personnel, bénéficie certes du privilège attaché à ces salaires, mais ne saurait l’étendre aux intérêts des sommes versées, ce privilège étant institué pour les seules rémunérations et non pour leurs fruits (Cass. com. 23 nov. 1982, n°81-10.516). La subrogation transmet le privilège tel qu’il est, sans en dilater le périmètre.

Cass. com. 3 juin 1982, n° 80-15.573
Faits
Une banque avait, contre quittance subrogative, réglé aux salariés d’une société les rémunérations qui leur étaient dues. La société ayant été mise en liquidation des biens, la banque réclamait, pour une partie de sa créance, le bénéfice du superprivilège garantissant les rémunérations des soixante derniers jours de travail.
Problème
Le solvens subrogé dans les droits des salariés peut-il invoquer à son profit le superprivilège des salaires, sûreté pourtant institué en considération de la qualité de travailleur ?
Solution
La banque, ayant payé contre quittance subrogative, est fondée à réclamer le bénéfice du superprivilège : la subrogation a pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires.
Portée
Consécration de la transmission des sûretés et privilèges les plus énergiques au profit de la caution subrogée — sous réserve des bornes propres à chaque privilège.

Après avoir hésité sur le sort de la clause de réserve de propriété, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 15 mars 1988 qu’elle devait être regardée comme un accessoire transmissible au titre de la subrogation.

Au soutien de sa décision elle a affirmé que « la subrogation conventionnelle a pour effet d’investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci ; qu’il en est ainsi de la réserve de propriété, assortissant la créance du prix de vente et affectée à son service exclusif pour en garantir le paiement » (Cass. com. 15 mars 1988, n°86-13.687).

L’apport de cet arrêt dépasse la seule question de la réserve de propriété. La Cour y pose, en effet, un principe de portée générale : peu importe que la revendication soit exercée par le vendeur originaire ou par un tiers subrogé dans ses droits, dès lors que le paiement avec subrogation, s’il éteint la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé. La clause de réserve de propriété — qui suspend le transfert de propriété au paiement intégral du prix et constitue ainsi une garantie affectée au service exclusif de la créance — suit donc le sort de cette créance et passe à la caution. Le critère retenu est éclairant : est transmissible tout accessoire « affecté au service exclusif » de la créance garantie.

La Cour de cassation a adopté la même solution pour les actions de justice attachées à la créance principale.

Dans un arrêt du 7 décembre 1983 elle a ainsi décidé que « le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement » (Cass. 1ère civ. 7 déc. 1983, n°82-16.838).

Sont ainsi transmises à la caution, au titre des accessoires, non seulement les sûretés et les privilèges, mais encore les actions en justice qui garnissaient la créance : action résolutoire, action en revendication, action en réalisation des sûretés. Le subrogé hérite de l’arsenal procédural du créancier, ce qui renforce d’autant l’efficacité de son recouvrement.

Lorsque la créance transmise à la caution est garantie par une sûreté réelle, la question s’est posée de savoir si l’exigence de publication – sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes – au fichier immobilier des subrogations aux hypothèques (art. 2425 C. civ.) était une condition d’opposabilité aux tiers de la subrogation résultant du paiement de la caution.

L’enjeu était considérable. Faire de la publication une condition d’opposabilité aux tiers, c’eût été exposer la caution au risque de voir son rang préférentiel primé par tout tiers ayant inscrit son droit avant la mention marginale — ainsi que l’illustre l’hypothèse d’une quittance subrogative inscrite postérieurement à un jugement de liquidation des biens du débiteur (Cass. com. 7 déc. 1981, n°80-16.284). Soumettre la transmission de la sûreté à une formalité de publicité aurait fragilisé l’efficacité du recours subrogatoire au moment même où elle est la plus nécessaire, c’est-à-dire dans le concours des créanciers.

Dans un premier temps, la troisième chambre civile et la chambre commerciale se sont opposées sur cette question.

  • D’un côté la Troisième chambre civile avait considéré dans un arrêt du 2 février 1982 que « la publicité prévue par l’article 2149, alinéa 1er, du code civil, est obligatoire et nécessaire pour rendre la subrogation et la transmission de l’hypothèque opposable aux tiers» ( 3e civ. 2 févr. 1982, n°80-14.689)
  • D’un autre côté, la Chambre commerciale avait jugé que la subrogation qui emporte modification dans la personne du créancier de l’inscription sans aggraver la situation du débiteur, a « pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires», de sorte qu’elle produit ses effets de plein droit à l’égard des tiers ( com. 7 déc. 1981, n°80-16.284).

La justification avancée par la Chambre commerciale repose sur une analyse fine de la nature de l’inscription hypothécaire. Celle-ci demeure inchangée dans son assiette et dans son rang ; seul change le nom de son titulaire. La subrogation n’opère donc aucune aggravation de la situation du débiteur ni des autres créanciers inscrits, lesquels demeurent exposés à la même hypothèque pour le même montant. Il n’y a, dès lors, aucune raison d’exiger une nouvelle publicité dont la fonction — informer les tiers de l’existence et de l’étendue de la charge — est déjà pleinement remplie par l’inscription initiale.

Cette opposition entre la Troisième chambre civile et la Chambre commerciale s’est finalement dénouée par un ralliement de la première à la position de la seconde.

Dans un arrêt du 16 juillet 1987, la Troisième chambre civile a, en effet, considéré, après avoir relevé que la subrogation litigieuse dont se prévalait la caution comportait modification dans la personne du titulaire de l’inscription sans aggraver la situation du débiteur, qu’elle avait bien « pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires » (Cass. 3e civ. 16 juill. 1987, n°85-10.541)

Ce ralliement consacre une solution favorable à la caution et conforme à la logique même de la subrogation : la transmission de la sûreté s’opère de plein droit, par le seul effet du paiement subrogatoire, sans qu’aucune formalité de publicité ne soit requise pour la rendre opposable aux tiers. La caution recueille ainsi l’hypothèque dans le rang exact qu’elle occupait entre les mains du créancier, à la date de son inscription primitive — ce qui préserve l’intégralité de son efficacité dans les procédures de distribution.

2) L’exclusion des droits attachés à la personne

L’article 1346 dispose que la subrogation n’opère pas de transmission « des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».

Le principe doit être bien compris : si la subrogation transmet tous les accessoires de la créance, elle s’arrête au seuil de ceux qui n’existent qu’en considération de la personne du créancier. Le critère de la transmissibilité tient donc à la nature de la prérogative : est transmissible ce qui sert la créance ; demeure attaché au subrogeant ce qui tient à sa qualité propre. La frontière, parfois délicate à tracer, sépare l’accessoire objectif — affecté au service de la créance — de l’avantage subjectif — conféré intuitu personae.

Il s’agit de tous les droits consentis par le débiteur au subrogeant en considération de sa personne, soit qui présentent un caractère intuitu personae.

Sont également visées toutes les prérogatives qui sont strictement attachées à la qualité du créancier subrogeant.

Il en va ainsi, par exemple, des prérogatives de puissance publique dont est titulaire le Trésor (Cass. com. 9 févr. 1971, n°69-14.147).

L’illustration est éclairante. Le Trésor public dispose, en cas de faillite ou de règlement judiciaire du redevable, du droit d’exercer des poursuites individuelles malgré la suspension d’ordre public de celles-ci, pour le recouvrement des créances d’impôt assorties d’un privilège général. Mais ce droit constitue une prérogative de la puissance publique, attachée à la qualité même du Trésor ; il n’est pas transféré au créancier subrogé qui l’a désintéressé. Celui-ci recueille la créance fiscale et le privilège qui la garnit, mais non le pouvoir exorbitant de poursuite individuelle, lequel demeure le monopole de l’administration. La ligne de partage apparaît ainsi nettement : l’accessoire patrimonial (le privilège) passe au subrogé ; la prérogative régalienne (le pouvoir de poursuite dérogatoire) lui échappe.

S’agissant du privilège des AGS, si la Cour de cassation a tranché dans un sens favorable à sa transmission à la caution dans un arrêt du 25 avril 1984 (Cass. soc. 24 avr. 1984, n°82-16.683), la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises a condamné cette solution en insérant un article 3253-21 dans le code du travail qui prévoit que « Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. »

Cette évolution offre un exemple remarquable de la manière dont le législateur peut briser une solution jurisprudentielle. Par exception au principe général de transmissibilité des accessoires, le texte exclut désormais expressément les créanciers subrogés du reversement prioritaire des sommes destinées aux salariés. La ratio legis est protectrice : il s’agit de garantir que les fonds avancés au titre de la garantie des salaires bénéficient effectivement et immédiatement aux travailleurs, sans être détournés au profit des solvens — fussent-ils cautions — qui ont désintéressé les salariés. La fonction sociale de la garterie l’emporte ici sur la logique civiliste de la subrogation.

C) Le sort des intérêts

La question s’est posée de savoir si la caution subrogée pouvait réclamer au débiteur le remboursement des intérêts conventionnels produits par l’obligation principale postérieurement au paiement.

Intérêts conventionnels et intérêts moratoires. Les intérêts conventionnels sont ceux que les parties ont stipulés au taux convenu, en rémunération du crédit consenti. Les intérêts moratoires (ou intérêts légaux) sont ceux qui sanctionnent le retard dans le paiement d’une somme d’argent et courent, sauf disposition contraire, au taux légal à compter de la mise en demeure ou, en matière de subrogation, du paiement subrogatoire.

Dans un arrêt du 29 octobre 2002, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.

Au soutien de sa décision, elle a rappelé que la subrogation était à la mesure du paiement de sorte que « le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement » (Cass. com. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-12.703).

La solution se déduit logiquement de la nature récupératoire de la subrogation. Le taux conventionnel rémunérait le crédit consenti par le créancier originaire ; il était la contrepartie d’un service — la mise à disposition de fonds — que la caution, elle, n’a jamais rendu au débiteur. Lui transmettre le bénéfice de ce taux reviendrait à lui procurer un profit étranger à la simple récupération de son avance, en méconnaissance du principe selon lequel la subrogation n’enrichit pas le subrogé. La caution ne recouvre donc que les intérêts au taux légal, seuls aptes à compenser le décaissement qu’elle a supporté depuis le jour de son paiement.

Ainsi, la caution n’est-elle fondée à réclamer que les seuls intérêts moratoires produits par la créance qu’elle a payée au créancier, lesquels commencent à courir à compter du paiement.

Illustration chiffrée. Une caution désintéresse le créancier d’un prêt à hauteur de 50 000 € le 1er mars, le prêt stipulant un intérêt conventionnel de 6 %. Exerçant son recours subrogatoire, la caution ne pourra réclamer au débiteur les intérêts au taux de 6 %, mais seulement les intérêts au taux légal courant de plein droit sur les 50 000 € à compter du 1er mars, date de son paiement. Si elle entend obtenir réparation intégrale de son préjudice de trésorerie, c’est par la voie distincte du recours personnel — de nature indemnitaire — qu’elle devra agir.

La Première chambre civile a réitéré cette solution sensiblement dans les mêmes termes dans un arrêt du 18 mars 2003 (Cass. 1ère civ. 18 mars 2003, n°00-12.209).

La constance de ces deux décisions, rendues à quelques mois d’intervalle par la Chambre commerciale puis par la Première chambre civile, atteste de la fermeté du principe : le recours subrogatoire ne porte, en fait d’intérêts, que sur les intérêts au taux légal courant à compter du paiement. Cette limite vient parachever la physionomie d’ensemble du recours subrogatoire — un recours puissant par les sûretés qu’il transmet, mais étroitement borné dans son assiette par la mesure de ce que la caution a effectivement déboursé. C’est là encore ce qui explique que la caution avisée combine recours subrogatoire et recours personnel : au premier, l’efficacité du recouvrement armé des accessoires ; au second, l’ampleur de la réparation indemnitaire.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 9 février 1971, n° 69-14.147consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 7 décembre 1981, n° 80-16.284consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 23 novembre 1982, n° 81-10.516consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 1982, n° 80-15.573consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 2 février 1982, n° 80-14.689consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 1983, n° 82-16.838consulter ↗
  7. CassationCass. 3e chambre civile, 16 juillet 1987, n° 85-10.541consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 15 mars 1988, n° 86-13.687consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 1996, n° 94-16.191consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-12.703consulter ↗
  11. RejetCass. 3e chambre civile, 12 février 2003, n° 01-12.234consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mars 2003, n° 00-12.209consulter ↗
  13. CassationCass. chambre commerciale, 27 novembre 2007, n° 06-15.439consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 2017, n° 16-22.820consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2018, n° 17-13.501consulter ↗

Une réponse

  1. je suis cautionnaire, puis je entreprendre des poursuites contre le locataire avant de commencer à rembourser le proprietaire? merci de votre aide

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