Lorsque le débiteur principal défaille, le créancier se retourne vers la caution : c’est l’heure de vérité du cautionnement, celle où la garantie révèle son efficacité. Mais être appelée en paiement ne signifie pas être désarmée. Poursuivie, la caution dispose d’un arsenal de moyens de défense qui lui permettent, selon les cas, de faire échec aux poursuites, de les retarder ou d’en circonscrire la mesure.
Ces moyens se rangent en deux familles. Les premiers procèdent du caractère accessoire du cautionnement : parce que la caution ne saurait être tenue à plus que le débiteur garanti, elle peut lui emprunter ses propres armes — c’est le mécanisme de l’opposabilité des exceptions, profondément remanié par l’ordonnance du 15 septembre 2021. Les seconds sont propres à la caution elle-même et tiennent à sa situation personnelle : la faculté de solliciter un délai de grâce et la garantie d’un reste à vivre insaisissable lorsqu’elle est une personne physique.
Cet article examine successivement ces trois leviers de défense — l’opposabilité des exceptions, la demande de délai de grâce et le reste à vivre — et précise, pour chacun, son fondement, son régime et ses limites.
I) L’opposabilité des exceptions
==> Principe
L’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. »
L’exception s’entend de tout moyen de défense qui tend à faire échec à un acte en raison d’une irrégularité l’affectant — cause de nullité, prescription, inexécution, ou encore cause d’extinction de la créance (paiement, novation, compensation, confusion). Opposer une exception, pour la caution, c’est invoquer, contre le créancier qui la poursuit, un moyen qui appartient en réalité au débiteur principal.
Le principe d’opposabilité des exceptions puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement.
Parce que la caution ne peut être tenue à plus que ce qui est dû par le débiteur principal, elle doit être en mesure d’opposer au créancier tous les moyens que pourrait lui opposer le débiteur principal afin de se décharger de son obligation, à tout le moins de la limiter.
Il ne faudrait pas, en effet, que le débiteur principal puisse se libérer de son obligation, tandis que la caution serait contrainte, faute de pouvoir opposer les mêmes moyens de défense que le débiteur au créancier, de le payer.
Ne pas reconnaître à la caution cette faculté l’exposerait donc à être plus rigoureusement tenue que le débiteur principal.
Or cette situation serait contraire au principe de limitation de l’étendue de l’engagement de caution à celle de l’obligation principale — accessorium sequitur principale.
D’où le principe d’opposabilité des exceptions institué en matière de cautionnement ; il en est d’ailleurs l’un des principaux marqueurs.
À cet égard, il peut être observé que la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne s’est pas limitée à réaffirmer ce principe : elle en a renforcé la portée.
Sous l’empire du droit antérieur, une distinction était faite entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.
En substance :
- Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, sa validité, son étendue ou encore ses modalités (prescription, nullité, novation, paiement, confusion, compensation, résolution, caducité, etc.)
- Les exceptions personnelles au débiteur sont celles qui affectent l’exercice du droit de poursuite des créanciers en cas de défaillance de celui-ci (incapacité du débiteur, délais de grâce, suspension des poursuites en cas de procédure collective, etc.)
Seules les exceptions inhérentes à la dette étaient susceptibles d’être opposées par la caution au créancier avant la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Dans un premier temps, la jurisprudence a adopté une approche restrictive de la notion d’exception personnelle en ne retenant de façon constante comme exception inopposable au créancier que celle tirée de l’incapacité du débiteur.
Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en élargissant, de façon significative, le domaine des cas d’inopposabilité des exceptions.
Dans un arrêt du 8 juin 2007, la Cour de cassation a ainsi jugé que la caution « n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n°03-15.602RejetLa caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui n'a pas été partie au contrat de vente d'un fonds commerce, n'est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une caution garantissait le paiement du prix dans le cadre d’une vente de fonds de commerce. Non partie au contrat de vente, elle entend, lorsqu’elle est poursuivie, invoquer la nullité relative tirée du dol qui aurait affecté le consentement du débiteur principal — l’acquéreur du fonds.
- Problème
- La caution peut-elle opposer au créancier la nullité relative pour vice du consentement qui appartient au seul débiteur principal, ou s’agit-il d’une exception purement personnelle à ce dernier, dont elle ne peut se prévaloir ?
- Solution
- La Chambre mixte juge que la caution n’est pas recevable à invoquer une nullité relative qui, destinée à protéger le seul débiteur principal, constitue une exception purement personnelle. Le moyen tiré du dol lui est donc fermé.
- Portée
- Arrêt de revirement : il élargit nettement la catégorie des exceptions inopposables, au-delà de la seule incapacité. Cette extension — étendue ensuite à toutes les nullités relatives — a été à l’origine de l’inflation des cas d’inopposabilité que l’ordonnance du 15 septembre 2021 est venue corriger.
Elle a, par suite, étendu cette solution à toutes les causes de nullité relative (V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734CassationIl résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause, insérée dans un contrat de prêt, instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La première chambre civile est allée jusqu’à juger que la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution en ce qu’elle constituait « une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service » (Cass. 1ère civ., 11 déc. 2019, n°18-16.147RejetEn ce qu'elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut être opposée au créancier par la cautionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En restreignant considérablement le domaine des exceptions inhérentes à la dette, il a été reproché à la haute juridiction de déconnecter l’engagement de la caution de l’obligation principale, en ce qu’il est de nombreux cas où elle était devenue plus rigoureusement tenue que le débiteur lui-même.
Attentive aux critiques – nombreuses – émises en doctrine et reprenant la proposition formulée par l’avant-projet de réforme des sûretés, le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de mettre un terme à l’inflation des cas d’inopposabilité des exceptions.
Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il a donc été décidé d’abolir la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.
D’où la formulation du nouvel article 2298 du Code civil, qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette.
En reconnaissant à la caution le bénéfice des mêmes moyens de défense que ceux dont jouit le débiteur principal, le législateur a ainsi redonné une place centrale au caractère accessoire du cautionnement.
==> Dérogations
Il est seulement deux cas où le principe d’opposabilité des exceptions est écarté :
- Premier cas
- L’article 2298 du Code civil prévoit que l’incapacité du débiteur ne peut jamais être opposée par la caution au créancier.
- Cette règle, qui déroge au caractère accessoire du cautionnement, se justifie par le caractère purement personnel de l’exception au débiteur.
- Surtout, elle vise à favoriser le crédit des incapables, dont les engagements doivent pouvoir être aisément cautionnés.
- Pour ce faire, il est nécessaire de garantir au créancier qu’il ne risque pas de se voir opposer par la caution l’incapacité de son débiteur.
- D’où la dérogation portée au principe d’opposabilité des exceptions pour les personnes incapables (mineurs ou majeurs).
- Second cas
- L’alinéa 2 de l’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
- Aussi, par dérogation au principe d’opposabilité des exceptions, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance (délais de grâce d’origine légale ou judiciaire, suspension des poursuites dans le cadre d’une procédure collective, etc.).
- La raison en est que le cautionnement a précisément pour finalité de couvrir une telle défaillance.
- L’ordonnance du 15 septembre 2021 est ici venue clarifier le principe, qui était pour le moins obscur sous l’empire du droit antérieur.
- Il est toutefois admis que le droit des procédures collectives ou le droit du surendettement puissent prévoir, dans certains cas, des solutions différentes en fonction des objectifs qui sont les leurs.
- Tel sera notamment le cas en présence de cautions personnes physiques dirigeantes qui, par exemple, bénéficient de l’arrêt du cours des intérêts et peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la créance non déclarée.
La distinction conserve, du reste, sa pertinence au stade procédural : encore faut-il que le moyen invoqué touche bien à la dette de remboursement elle-même, et non aux seules modalités d’exercice de l’action du créancier. C’est ce qu’a précisé la Chambre commerciale à propos d’une clause de conciliation préalable insérée dans un contrat de prêt : la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa mise en œuvre ne concerne que les modalités d’exercice de l’action contre le débiteur principal, et non la dette elle-même, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception que la caution peut opposer au créancier (Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734CassationIl résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause, insérée dans un contrat de prêt, instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
II) La demande de délai de grâce
Si l’article 2298, al. 2e du Code civil interdit à la caution de se prévaloir des délais de grâce qui seraient éventuellement consentis au débiteur principal, cette disposition ne l’empêche pas de solliciter une telle mesure pour elle-même auprès du juge.
Pour ce faire, elle devra agir sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, qui prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Pour obtenir un délai de grâce, la caution devra notamment justifier :
- D’une part, d’une situation obérée, soit qu’elle rencontre des difficultés qui, objectivement, ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ;
- D’autre part, que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de sa volonté ;
- Enfin, qu’elle est de bonne foi, ce qui signifie qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour remplir son obligation.
Une caution est condamnée à payer 24 000 € au titre de la dette garantie. Justifiant d’une baisse durable de ses revenus indépendante de sa volonté et de sa bonne foi, elle obtient du juge, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’échelonnement de sa dette sur la durée maximale de deux ans — soit vingt-quatre mensualités de 1 000 €. Pendant ce délai, le créancier ne peut poursuivre l’exécution forcée, et les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent de courir.
À l’égard de la caution, l’octroi d’un délai de grâce a pour effet principal d’empêcher l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre, et non d’affecter le terme de l’obligation, en ce que son exigibilité serait suspendue, soit pour partie en cas d’échelonnement de la dette, soit totalement en cas de report de l’échéance à une date ultérieure.
À l’égard du créancier, le délai de grâce produit un double effet :
- D’une part, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
- D’autre part, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article 513 du Code de procédure civile tempère néanmoins cette règle en disposant que le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
Cette faculté offerte au créancier lui permet de se garantir contre une éventuelle défaillance de paiement à l’issue du délai de grâce.
III) Le reste à vivre
L’article 2307 du Code civil prévoit que « l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. »
Cette règle, issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, vise à faire bénéficier la caution du dispositif dont est susceptible de se prévaloir le débiteur surendetté.
Aussi s’agit-il là d’une limite apportée au droit de poursuite du créancier, laquelle a pour but d’éviter que la caution ne se trouve totalement démunie à la suite de l’exécution de son engagement, et de prévenir ainsi son surendettement.
Une caution personne physique est poursuivie pour 40 000 € et ne dispose que de ses seuls revenus mensuels. Quelle que soit l’ampleur de la dette, le créancier ne peut, par ses saisies, faire descendre ses ressources sous le « reste à vivre » déterminé par l’article L. 731-2 du Code de la consommation — minimum qui ne peut être inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (art. L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles) et intègre les dépenses courantes du ménage (logement, énergie, nourriture, santé, scolarité). Une fraction de ses ressources demeure ainsi insaisissable.
Pratiquement, le « reste à vivre » devant être laissé à la caution est déterminé par l’article L. 731-2 du Code de la consommation.
Cette disposition prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
À cet égard, l’article R. 731-2 du Code de la consommation précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage.
Enfin, l’article L. 731-2 du même code ajoute que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 14-19.734consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 2019, n° 18-16.147consulter ↗