CautionFiche juridique

Le montant du cautionnement

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 1 h 20 de lecture494 lectures

Déterminer ce que doit la caution suppose d’abord de mesurer ce à quoi elle peut s’obliger : avant de fixer le montant du cautionnement, encore faut-il en arrêter le plafond. C’est à cette question — celle de la dette principale comme borne infranchissable de l’engagement de la caution — que s’attache le présent développement, prolongement nécessaire de l’étude consacrée au régime de l’étendue du cautionnement, dont il isole l’une des dimensions cardinales : la mesure de la garantie.

Si les parties sont libres de déterminer l’étendue du cautionnement quant à son montant, il est une limite qu’elles ne peuvent pas franchir : celle fixée par l’obligation principale. Cette limite n’est pas une contingence : elle procède de la nature même du cautionnement, sûreté personnelle accessoire par essence. Parce que la caution ne s’oblige qu’à garantir la dette d’autrui, son engagement ne saurait, par principe, avoir une consistance supérieure à celui qu’il a vocation à doubler.

Le caractère accessoire du cautionnement — Le cautionnement se définit comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. Son objet n’est pas une dette propre, mais la dette d’autrui : l’engagement de la caution se greffe sur l’obligation principale, en épouse les contours et en suit le sort. De ce caractère accessoire — exprimé par l’adage accessorium sequitur principale — découle une conséquence cardinale : l’obligation de la caution ne peut, ni quant à son montant, ni quant à ses conditions, dépasser l’obligation garantie.

En application de l’article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut, en effet, jamais excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.

La règle est ancienne et constante. La Cour de cassation en a fait l’une des manifestations les plus topiques du caractère accessoire en jugeant, sous l’empire de l’ancien article 2015 du Code civil — dont l’article 2296 est l’héritier — que « le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702). Cette formule, régulièrement reprise, demeure le siège textuel du contentieux relatif à l’étendue de la garantie ; elle a, à nouveau, été mobilisée récemment au visa de l’article 2292 nouveau pour refuser d’étendre un cautionnement souscrit pour une durée déterminée au-delà du terme convenu (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041).

Aussi, trois situations doivent être distinguées :

  • L’engagement de la caution est identique à celui souscrit par le débiteur principal
  • L’engagement de la caution est moindre que celui souscrit par le débiteur principal
  • L’engagement de la caution excède celui souscrit par le débiteur principal

Ces trois hypothèses ne sont pas placées sur un pied d’égalité. Les deux premières sont parfaitement licites : rien n’interdit à la caution de s’obliger dans la même mesure que le débiteur, ni de limiter son engagement à une fraction de la dette. La troisième, en revanche, se heurte de plein fouet à l’article 2296 : l’excédent ne vicie pas le cautionnement, mais il est sans effet, le contrat étant réduit à la mesure de l’obligation garantie. C’est dire que le débiteur principal constitue, pour la caution, un plafond infranchissable.

I) L’engagement de la caution est identique à celui souscrit par le débiteur principal : le cautionnement indéfini

A) Notion de cautionnement indéfini

Lorsque l’engagement pris par la caution épouse les limites de l’obligation principale on dit que le cautionnement est indéfini.

Par indéfini, il faut entendre que le cautionnement a été contracté sans limitation de montant.

Est-ce à dire que l’engagement souscrit n’est assorti d’aucune limite et que, par voie de conséquence, la caution pourrait être appelée en garantie sans que la somme qui lui est réclamée ne soit plafonnée ? Il n’en est rien. Indéfini ne signifie pas illimité.

« Indéfini » n’est pas « illimité » — Le cautionnement indéfini est celui qui n’est assorti d’aucune limitation conventionnelle de montant propre : la caution n’a pas chiffré son engagement à une somme inférieure à la dette. Le cautionnement illimité, qui serait dépourvu de tout plafond, n’existe pas : la garantie bute nécessairement sur le montant de l’obligation principale. Autrement dit, le cautionnement indéfini n’est pas sans borne — il est borné par la dette elle-même, et non par une stipulation des parties.

L’engagement souscrit par la caution connaît donc nécessairement une limite : il s’agit de celle fixée par l’obligation principale.

Pour mémoire, l’article 2296 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Le cautionnement indéfini correspond donc à l’engagement le plus étendu susceptible d’être pris par une caution, puisqu’épousant les limites de l’obligation principale.

Sous l’empire du droit antérieur, la notion de cautionnement indéfini n’est pas sans avoir suscité la controverse en doctrine et en jurisprudence.

Deux approches se sont affrontées : l’une restrictive et l’autre extensive.

  • L’approche restrictive
    • Une partie de la doctrine a soutenu que la notion de cautionnement indéfini n’embrasserait que les seuls engagements de caution non chiffrés, soit ceux garantissant une ou plusieurs dettes sans précision de montant.
    • Cette approche excluait donc du domaine des cautionnements indéfinis ceux qui avaient pour objet une dette déterminée, quand bien même la caution se serait engagée dans la même mesure que le débiteur principal.
  • L’approche extensive
    • Selon cette approche, les cautionnements indéfinis recouvriraient, tant les engagements de caution non chiffrés, que les engagements garantissant une dette déterminée, pourvu que l’engagement souscrit par la caution ne diffère pas de l’engagement du débiteur principal.
    • Autrement dit, pour que le cautionnement soit qualifié d’indéfini, il doit épouser les limites de l’obligation garantie.

L’enjeu de l’adoption de l’une ou l’autre approche n’était pas sans importance en raison de l’ancienne formulation de l’article 2293 du Code civil.

Pour mémoire, cette disposition prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il s’évinçait donc de ce texte que, en présence d’un cautionnement indéfini, les accessoires de la dette étaient couverts, de plein droit, par la garantie, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la mention manuscrite requise par l’ancien article 1326 du Code civil (devenu l’article 1376).

L’enjeu était donc considérable : selon que tel cautionnement entrait ou non dans la catégorie des engagements indéfinis, les intérêts, frais et autres accessoires de la dette se trouvaient ou non automatiquement couverts. La controverse théorique sur la notion commandait ainsi, très concrètement, l’étendue pécuniaire de l’obligation de la caution.

Exemple chiffré — Une caution garantit un prêt de 100 000 € en principal. À l’échéance, le débiteur défaille ; la banque réclame 100 000 € en principal, 18 000 € d’intérêts contractuels échus et 4 000 € de frais de poursuite, soit 122 000 €. Si le cautionnement est tenu pour indéfini au sens large, la caution doit la totalité, soit 122 000 €, les accessoires étant couverts de plein droit. S’il est analysé comme limité au seul principal chiffré dans la mention manuscrite, la caution ne doit que 100 000 € — l’écart de 22 000 € illustre, à lui seul, tout l’enjeu de la qualification.

Restait à déterminer ce que l’on devait entendre par cautionnement indéfini. Selon l’approche retenue, le domaine de la règle étendant le cautionnement aux accessoires de la dette était susceptible d’être plus ou moins étendu.

Dans un premier temps, l’application de cette règle a été réservée aux seuls engagements de caution garantissant une ou plusieurs dettes non chiffrées, qualifiées plus couramment de cautionnements « omnibus ».

Quant aux autres cautionnements, soit ceux portant sur des obligations déterminées, il fallait, pour que les accessoires soient couverts par la garantie, que cette couverture soit exprimée dans la mention manuscrite exigée ad probationem par l’ancien article 1326.

À défaut, le cautionnement était réputé avoir été limité au seul montant reproduit dans la mention manuscrite, à tout le moins telle a été la position retenue par la jurisprudence durant une longue période.

Dans un arrêt du 16 juin 1987, la Première chambre civile a, par exemple, jugé, au visa des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil, « que lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires » (Cass. 1ère civ. 16 juin 1987, n°86-12.051).

Cass. 1ère civ. 16 juin 1987, n° 86-12.051
Faits
Une caution s’était obligée envers un créancier pour une somme déterminée en principal, sans que la mention manuscrite n’ait visé les intérêts et accessoires de la dette. Le créancier réclamait néanmoins le paiement de ces derniers.
Problème
Le cautionnement d’une dette déterminée, chiffré en principal dans la mention manuscrite, s’étend-il de plein droit aux intérêts et accessoires, ou faut-il que la mention les vise expressément ?
Solution
Au visa des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil, la Cour de cassation juge que, lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires : le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Portée
L’arrêt cantonne la couverture automatique des accessoires aux seuls cautionnements véritablement indéfinis, excluant alors les engagements portant sur une dette déterminée et chiffrée. Cette lecture restrictive a nourri la controverse, avant d’être abandonnée au profit d’une conception extensive de la notion d’engagement indéfini.

De son côté, après avoir adopté la même solution (Cass. com. 7 juill. 1992, n°90-21.003), la Chambre commerciale s’est ensuite ravisée.

Dans un arrêt du 3 avril 2001, elle a notamment admis qu’un cautionnement puisse couvrir les accessoires d’une dette, alors même que la caution s’était « seulement obligée pour une somme déterminée en principal ».

Au soutien de sa décision, elle affirmait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette et que l’article 1326 du Code civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes » (Cass. com. 3 avr. 2001, n°97-20.259).

Un an plus tard, la Première chambre civile s’est finalement ralliée à la position de la chambre commerciale (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-21.881).

Cette unification de la jurisprudence a permis d’appliquer l’ancien article 2293 du Code civil aux cautionnements indéfinis pris dans leur sens large, soit comprenant tant les engagements garantissant des dettes non chiffrées, que les engagements de caution portant sur des dettes déterminées. Désormais, dès lors que la caution s’est engagée dans la même mesure que le débiteur — sans plafonner son obligation en deçà de la dette —, son engagement est indéfini et s’étend, de plein droit, aux accessoires, l’exigence de mention manuscrite ne portant que sur la somme ou la quantité due, à l’exclusion de la nature de la dette et de ses composantes.

B) Typologie des cautionnements indéfinis

Les cautionnements indéfinis ne forment pas une catégorie homogène. En lien avec la controverse née de l’interprétation de l’ancien article 2293, on distingue :

  • D’un côté, les cautionnements d’une ou plusieurs dettes déterminées
  • D’un autre côté, les cautionnements de toutes les dettes d’un débiteur

1) Le cautionnement d’une ou plusieurs dettes déterminées

Le cautionnement d’une ou plusieurs dettes déterminées correspond à l’engagement aux termes duquel la caution s’oblige à garantir une obligation principale spécialement désignée.

Il peut ainsi s’agir de cautionner un prêt, une ouverture de crédit ou encore un bail.

Pour que le cautionnement puisse être qualifié d’indéfini, la seule exigence c’est que l’engagement de la caution ne soit limité, ni dans son montant, ni dans sa durée. Il doit épouser les limites de l’obligation principale.

À cet égard, le caractère déterminé de la dette garantie n’interdit nullement la qualification d’indéfini : la circonstance que l’obligation principale soit précisément identifiée — un prêt d’un montant connu — n’implique pas, à elle seule, que la caution ait entendu plafonner son engagement. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que la dette garantie est suffisamment déterminée dès lors que le cautionnement est souscrit pour garantir un emprunt d’un montant déterminé, quand bien même les fonds seraient libérés ultérieurement (Cass. com. 3 nov. 2015, n°14-26.051).

Reste que lorsque ce type de cautionnement est souscrit, au moyen d’un acte sous seing privé, par une personne physique, l’article 2297 du Code civil exige que figure dans l’acte une mention précisant que la caution s’engage « à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ».

En pratique donc, l’engagement de la caution devra être limité dans son montant, à tout le moins lorsque le texte est applicable. Il en résulte un paradoxe qu’il convient de relever : pour la caution personne physique souscrivant par acte sous seing privé, le cautionnement véritablement indéfini est aujourd’hui devenu, par l’effet de l’exigence légale d’un plafond exprimé, l’exception plutôt que la règle.

Ne peuvent donc être assortis d’aucune limitation les seuls cautionnements :

  • Soit conclus par une personne morale
  • Soit conclus par voie d’acte authentique
  • Soit conclus par voie d’acte d’avocat

2) Le cautionnement de toutes les dettes d’un débiteur

Il n’est pas nécessaire, pour que le cautionnement soit valable, qu’il porte sur une dette déterminée.

Il est admis qu’un cautionnement puisse être souscrit en vue de garantir toutes les dettes présentes et futures d’un débiteur. Il s’agit de ce que l’on appelle un cautionnement « omnibus ».

Il présente la particularité de porter sur des obligations qui, pour certaines, ne sont pas encore nées au jour de la souscription de l’engagement de caution.

C’est le cas du cautionnement qui a pour objet un contrat à exécution successive à durée indéterminée.

L’exemple peut encore être pris de la personne qui cautionne le solde du compte-courant d’une société.

Lorsque le cautionnement porte sur des dettes futures, l’étendue de l’engagement de la caution est, par hypothèse, indéterminée.

Parce que l’obligation principale n’existe pas encore au jour de la conclusion de l’acte, la caution ignore la durée et le montant de son engagement.

Aussi, ce type de cautionnement peut s’avérer particulièrement risqué, sinon dangereux pour cette dernière. C’est précisément cette dangerosité — l’exposition à des dettes futures dont ni le montant, ni l’échéance ne sont connus — qui justifie l’encadrement légal renforcé dont il fait aujourd’hui l’objet.

Le cautionnement de dettes futures indéterminées n’en demeure pas moins valable. La doctrine y voit une application de l’article 1163 du Code civil qui reconnaît, par principe, la validité des obligations portant sur des prestations ou des choses futures.

Quant à la jurisprudence, elle admet ce type de cautionnement de longue date (V. en ce sens Cass. civ. 10 janvier 1870).

Reste qu’il devra satisfaire à l’exigence tenant au caractère déterminable de la dette cautionnée, ce qui implique en principe que celle-ci soit visée avec suffisamment de précision dans l’acte, à tout le moins qu’elle y soit mentionnée.

Déterminé et déterminable — Une dette est déterminée lorsque son montant est fixé dès la conclusion de l’acte. Elle est seulement déterminable lorsque, sans être chiffrée, elle peut être identifiée par référence à des éléments objectifs stipulés dans l’acte ou aisément accessibles, sans qu’un nouvel accord de volontés soit nécessaire. La validité du cautionnement omnibus repose tout entière sur cette seconde notion : la dette garantie n’a pas à être déterminée, il suffit qu’elle soit déterminable.

Dans un arrêt du 19 avril 1983, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un tel cautionnement devait être annulé au motif qu’il « était exprimé en des termes très généraux ne contenant aucune précision ni sur la nature des dettes ni sur leur montant » (Cass. 1ère civ. 19 avr. 1983, n°82-11.080). La cassation se comprend aisément : faute de toute référence à la nature des dettes ou au rapport contractuel les sous-tendant, l’objet de l’engagement n’était même pas déterminable, en sorte que la caution s’était obligée pour un objet indéterminé.

Dans d’autres décisions, qui n’ont pas été remises en cause après, elle a toutefois retenu la solution inverse.

Dans un arrêt du 22 février 1994, elle a, par exemple, jugé qu’un cautionnement qui garantissait l’ensemble des obligations futures d’une société n’était « pas nul pour indétermination de son objet, quand bien même le montant de ces obligations n’aurait pas été chiffré à la date de sa souscription » (Cass. com. 22 févr. 1994, n°91-22.364).

Ce qui donc importe, ce n’est pas que les obligations soient déterminées dans leur montant, mais qu’elles soient déterminables.

Autrement dit, l’acte doit être suffisamment précis pour que l’on soit en mesure d’identifier les obligations couvertes par le cautionnement (V. en ce sens Cass. com. 3 nov. 2015, n°14-26.051 et 15-21.769).

La frontière entre l’indéterminé prohibé et le déterminable admis se loge ainsi dans le degré de précision de l’acte : il suffit, mais il faut, que l’acte permette de rattacher les dettes garanties à une source identifiable — un rapport contractuel, un compte, une catégorie d’opérations —, à défaut de quoi l’engagement bascule dans l’indétermination, cause de nullité.

À l’instar des cautionnements portant sur une dette déterminée sans limitation de montant, le cautionnement omnibus souscrit par acte sous seing privé ne peut pas être contracté par une personne physique.

Pour cette catégorie de cautionnement, l’article 2297 du Code civil exige, en effet, à peine de nullité, l’apposition sur l’acte d’une mention manuscrite rappelant la volonté de la caution de s’engager « dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ».

Aussi, en pratique, les cautionnements omnibus ne sont valables que lorsqu’ils sont souscrits :

  • Soit par une personne morale
  • Soit par voie d’acte authentique ( 1369, al. 3e C. civ.)
  • Soit par voie d’acte d’avocat ( 1374, al. 3e C. civ.)

L’encadrement de l’étendue de l’engagement omnibus ne se réduit, au reste, pas à l’exigence d’un plafond. Lorsque le cautionnement garantit un contrat affecté d’un terme, le caractère accessoire commande qu’il ne survive pas aux limites temporelles ainsi assignées à la dette. La Cour de cassation juge, en ce sens, que la caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci donnant naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas garanties (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019). De même, la tacite reconduction du contrat principal donne naissance à un nouveau contrat, et non à la prorogation du contrat primitif, en sorte que le cautionnement ne saurait être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130). La caution d’un engagement omnibus demeure ainsi tenue des seules dettes nées du rapport qu’elle a entendu garantir, et dans la durée pour laquelle elle s’est obligée.

C) Portée du cautionnement indéfini

1) La garantie du principal

a) Principe

Lorsque le cautionnement souscrit est indéfini, il a vocation à garantir l’obligation principale dans son intégralité.

En cas de défaillance du débiteur principal, la caution devra donc se substituer à lui dans l’exécution de l’obligation garantie, peu importe le montant dû.

En revanche, selon que le cautionnement porte sur une ou plusieurs dettes déterminées ou sur toutes les dettes à venir du débiteur principal, l’obligation de couverture de la caution sera plus ou moins étendue.

Tandis que dans le premier cas, cette obligation sera limitée aux seules dettes expressément visées dans l’acte de cautionnement, dans le second cas la garantie couvrira l’ensemble des dettes futures à mesure qu’elles naîtront entre le créancier et le débiteur principal.

Dans cette dernière hypothèse, soit celle correspondant au cautionnement omnibus, il est indifférent que le montant de la dette cautionnée soit précisé dans l’acte, la seule exigence étant que l’on soit en mesure d’identifier les obligations couvertes par le cautionnement.

b) Mise en œuvre

La plupart du temps, lorsqu’un cautionnement est souscrit en vue de garantir une ou plusieurs dettes indéterminées sans limitation de montant, il sera formulé en des termes très larges afin d’attraire dans le domaine de l’obligation de couverture de la caution le plus grand nombre de dettes susceptibles de naître entre le créancier et le débiteur principal.

Parmi les clauses de style qui l’on retrouve habituellement dans les actes de cautionnement indéfini on compte notamment celle stipulant que tel associé ou tel dirigeant « se constitue caution solidaire de toutes sommes dont la société viendrait à être débiteur envers la banque, pour quelque cause que ce soit » et que « ce cautionnement s’applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d’une façon générale, de toutes obligations nées, sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit ».

Lorsque l’acte de cautionnement est ainsi rédigé, on comprend que l’engagement souscrit par la caution est des plus large : son obligation de couverture comprend l’ensemble des dettes à venir contractées par le débiteur principal dès lors qu’elles résultent de son rapport avec le créancier.

Parfois cette obligation de couverture pourra comporter une limite tenant à la nature des dettes couvertes par le cautionnement.

Il pourra s’agir, par exemple, de limiter la garantie aux seules dettes professionnelles souscrite par le débiteur.

Selon que la limite est expresse ou implicite, il sera plus ou moins aisé de déterminer quelles sont les dettes que la caution a entendu garantir.

Lorsque la limite est expresse, soit lorsqu’elle a été formulée dans une clause, il conviendra de s’en tenir à ce qui est stipulé dans l’acte.

Est-ce à dire que, en l’absence de clause, il y aura lieu de considérer que l’engagement de caution n’est assorti d’aucune limite ?

Telle n’est pas la voie empruntée par la jurisprudence qui est régulièrement amenée à borner des cautionnements indéfinis en se fondant sur le principe d’interprétation stricte énoncé à l’article 2294 du Code civil.

À cet égard, en application de ce principe, elle a affirmé que, de façon générale, « la caution ne garantit que les seules obligations qui sont la suite d’une exécution normale de la convention » (Cass. com. 12 mai 1992).

Autrement dit, seules les obligations qui se rattachent directement au contrat dont l’exécution est garantie ont vocation à être couvertes par le cautionnement. Ce principe d’interprétation restrictive n’est, au fond, qu’une autre manifestation de la règle de l’article 2296 : de même que la garantie ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, de même elle ne saurait s’étendre à des obligations que la caution n’a pas entendu — fût-ce implicitement — couvrir. Le doute, en la matière, profite à la caution.

Ainsi, le principe d’interprétation stricte se prolonge-t-il au-delà du seul cautionnement omnibus, pour brider l’extension de toute garantie à des obligations qui ne seraient pas la conséquence normale du contrat cautionné. La Cour de cassation a, de la sorte, censuré l’arrêt qui condamnait la caution garantissant l’exécution de toutes les charges et conditions d’un contrat de location-gérance à payer l’indemnité d’occupation due par l’ancien locataire pour la période postérieure à la résiliation, dès lors que cette indemnité n’était due qu’en raison de la faute quasi-délictuelle de ce dernier, et non en exécution normale du contrat garanti (Cass. com. 3 avr. 1990, n°87-14.091). La même logique avait conduit, en matière de bail, à refuser d’étendre au vendeur d’un fonds de commerce, tenu solidairement de l’exécution du bail, le paiement de l’indemnité d’occupation due par l’acquéreur demeuré dans les lieux après son expulsion (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702).

Toute la difficulté est alors d’identifier ces obligations dont le lien de rattachement avec le contrat cautionné peut être plus ou moins étroit.

Il a ainsi été jugé que le cautionnement souscrit en garantie des dettes d’une société ne couvrait pas celles contractées par sa filiale (Cass. com. 25 nov. 1997, n°95-15.496).

Dans un arrêt du 26 juin 2001 la Cour de cassation a encore jugé que lorsque la caution s’est engagée à garantir l’ensemble des dettes du débiteur principal, cet engagement ne couvrait pas les dettes délictuelles, considérant que le cautionnement n’a vocation à couvrir, par défaut, que les dettes de nature contractuelle (Cass. com. 26 juin 2001, n°97-11.914).

Il peut être observé que, dans plusieurs arrêts, la jurisprudence a cherché à opérer une distinction entre les dettes résultant directement du rapport entre le débiteur principal et le créancier et celles ne se rattachant qu’indirectement à ce rapport.

Dans un arrêt du 12 mai 1992, elle a, par exemple, estimé que le cautionnement qui garantissait tous engagements du débiteur « quelle qu’en soit la cause » ne couvrait pas la créance résultant de l’escompte d’un effet de commerce.

Au soutien de sa décision, elle a affirmé que la caution n’avait entendu cautionner que les obligations issues du rapport entre le débiteur principal et la banque. Or au cas particulier, la créance invoquée trouvait son origine en dehors des conventions intervenues entre ces derniers, la banque ayant agi, non pas en qualité de banquier du débiteur garanti, mais en qualité de tiers-porteur d’une lettre de change (Cass. com. 12 mai 1992, n°90-16.049).

2) La garantie des accessoires

a) Principe

Lorsqu’une personne se porte caution au profit d’un créancier, l’obligation de couverture ne se limite pas au principal de la dette garantie, elle s’étend à ses accessoires.

Ce principe est exprimé à l’article 2295 du Code civil qui prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il ressort de cette disposition que le cautionnement garantit les obligations accessoires à l’obligation principale, soit celles qui, selon un ancien arrêt de la Cour de cassation, sont la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).

Définition — Accessoire de l’obligation

On désigne par accessoire de l’obligation principale toute charge qui se greffe sur la dette garantie et en suit le sort, sans toutefois en constituer le principal. Y figurent au premier rang les intérêts — qu’ils soient légaux ou conventionnels —, les dommages et intérêts contractuels, les pénalités stipulées et les frais exposés pour le recouvrement de la créance. L’accessoire se distingue ainsi tant du principal de la dette, qui en forme l’assiette première, que des créances étrangères au lien d’obligation garanti, lesquelles demeurent en dehors du périmètre de la sûreté.

Le fondement de cette extension réside dans le caractère accessoire du cautionnement lui-même. Sûreté par essence dépendante de l’obligation qu’elle garantit, le cautionnement épouse la dette principale jusque dans ses prolongements : conformément à l’adage accessorium sequitur principale, l’accessoire suit le principal. C’est précisément ce trait qui distingue le cautionnement de la garantie autonome, laquelle, parce qu’elle a pour objet une obligation propre du garant et non la dette d’autrui, échappe à toute extension de ce type. La Cour de cassation y veille avec constance, refusant la qualification de garantie autonome à l’engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, n°01-15.041).

Ce caractère accessoire se vérifie encore au stade de la circulation de la créance : la cession de la créance principale, qui en comprend les accessoires, emporte cession de la créance sur la caution, laquelle peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son engagement (Cass. com. 14 févr. 2024, n°22-19.801). Le cautionnement étant tout entier suspendu à l’obligation garantie, il en suit naturellement les accessoires.

Cette logique connaît néanmoins une limite cardinale, énoncée à l’article 2292 du Code civil : le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et l’on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La Cour de cassation continue d’en faire une application rigoureuse, jugeant encore récemment que la caution s’étant engagée pour une durée déterminée, le cautionnement ne saurait être étendu au-delà de ces limites (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041). C’est dans la tension entre ces deux exigences — extension de plein droit aux accessoires d’un côté, prohibition de toute extension au-delà des termes de l’engagement de l’autre — que se logent les difficultés exposées ci-après.

b) Domaine

Définition — Cautionnement indéfini, cautionnement défini et cautionnement « omnibus »

Le cautionnement défini est celui qui porte sur une ou plusieurs dettes chiffrées, dont le montant est arrêté ou déterminable au jour de l’engagement. Le cautionnement indéfini, à l’inverse, garantit une obligation dont le quantum n’est pas fixé dans l’acte. Au sein de cette dernière catégorie, le cautionnement « omnibus » — encore dit « tous engagements » — désigne la garantie souscrite pour l’ensemble des dettes, présentes et futures, d’un débiteur envers un même créancier, sans énumération ni plafond chiffré.

Il peut être observé que le principe de couverture des accessoires de l’obligation principale s’applique dorénavant à tous les cautionnements indéfinis, ce qui, sous l’empire du droit antérieur, n’est pas sans avoir suscité un débat en doctrine et en jurisprudence.

Pour mémoire, l’ancien article 2293 du Code civil prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il s’évinçait de ce texte que, en présence d’un cautionnement indéfini, les accessoires de la dette étaient couverts, de plein droit, par la garantie, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la mention manuscrite requise par l’ancien article 1326 du Code civil (devenu l’article 1376).

Restait à déterminer ce que l’on devait entendre par cautionnement indéfini. Selon l’approche retenue, le domaine de la règle étendant le cautionnement aux accessoires de la dette était susceptible d’être plus ou moins étendu.

Dans un premier temps, l’application de cette règle a été réservée aux seuls engagements de caution garantissant une ou plusieurs dettes non chiffrées, qualifiées plus couramment de cautionnements « omnibus ».

Quant aux autres cautionnements, soit ceux portant sur des obligations déterminées, il fallait, pour que les accessoires soient couverts par la garantie, que cette couverture soit exprimée dans la mention manuscrite exigée ad probationem par l’ancien article 1326.

À défaut, le cautionnement était réputé avoir été limité au seul montant reproduit dans la mention manuscrite, à tout le moins telle a été la position retenue par la jurisprudence durant une longue période.

La logique de cette première analyse procédait d’une lecture protectrice de l’exigence probatoire : dès lors que la caution n’avait porté de sa main qu’une somme déterminée en principal, l’on tenait pour acquis qu’elle n’avait pas entendu s’obliger au-delà. La mention manuscrite faisait ainsi office de plafond, scellant la mesure exacte de l’engagement souscrit.

Dans un arrêt du 16 juin 1987, la Première chambre civile a, par exemple, jugé, au visa des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil, « que lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires » (Cass. 1ère civ. 16 juin 1987, n°86-12.051).

De son côté, après avoir adopté la même solution (Cass. com. 7 juill. 1992, n°90-21.003), la Chambre commerciale s’est ensuite ravisée.

Dans un arrêt du 3 avril 2001, elle a notamment admis qu’un cautionnement puisse couvrir les accessoires d’une dette, alors même que la caution s’était « seulement obligée pour une somme déterminée en principal ».

Au soutien de sa décision, elle affirmait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette et que l’article 1326 du Code civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes » (Cass. com. 3 avr. 2001, n°97-20.259).

Le ressort de ce revirement mérite d’être souligné : la Cour opère un dédoublement entre, d’une part, l’objet de la mention manuscrite — la somme ou la quantité due en principal, seule visée par l’exigence probatoire — et, d’autre part, l’étendue de l’engagement, qui embrasse de plein droit les accessoires en vertu du texte spécial relatif au cautionnement indéfini. La mention manuscrite cesse alors d’être un plafond pour redevenir ce qu’elle est : un instrument de preuve du consentement, et non la mesure exhaustive de la dette.

Attendu de principe

« Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette et […] l’article 1326 du Code civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes. »

Un an plus tard, la Première chambre civile s’est finalement ralliée à la position de la chambre commerciale (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-21.881).

Cette unification de la jurisprudence a permis d’appliquer l’ancien article 2293 du Code civil aux cautionnements indéfinis pris dans leur sens large, soit comprenant tant les engagements garantissant des dettes non chiffrées, que les engagements de caution portant sur des dettes déterminées.

Lors de l’adoption de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance, n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 le législateur a confirmé la solution retenue par la Cour de cassation en supprimant toute référence au caractère indéfini du cautionnement.

Désormais, tous les engagements de caution sont visés par le nouvel article 2295 du Code civil qui ne distingue pas selon que le cautionnement est indéfini ou défini. La summa divisio qui avait alimenté un demi-siècle de contentieux a ainsi perdu toute portée pratique : l’extension aux accessoires s’opère de plein droit, indépendamment de la nature chiffrée ou non de la dette garantie, sous la seule réserve d’une clause contraire que les parties demeurent libres de stipuler.

S’agissant des accessoires couverts par le cautionnement garantissant une ou plusieurs obligations principales, on compte notamment :

  • Les intérêts
  • Les dommages et intérêts
  • Les frais de justice

c) Les intérêts

i) Principe

Le cautionnement ne couvre donc pas seulement l’obligation principale, il s’étend aux intérêts produits par cette obligation.

Définition — Intérêts légaux et intérêts conventionnels

Les intérêts légaux sont ceux dont le taux est fixé par la loi et qui sanctionnent le retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent, en dehors de toute stipulation des parties (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil). Les intérêts conventionnels, à l’inverse, sont ceux que les parties ont expressément convenus dans le contrat dont l’exécution est garantie, qu’il s’agisse de la rémunération du crédit (intérêts rémunératoires) ou de la sanction du retard (intérêts moratoires stipulés). Les uns comme les autres ont vocation à entrer dans l’assiette du cautionnement.

À cet égard, sont couverts par l’engagement de caution, tant les intérêts dits légaux, soit ceux visés aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, que les intérêts stipulés dans le contrat dont l’exécution est garantie.

S’agissant de la couverture des intérêts conventionnels, la seule exigence est que :

  • D’une part, il soit expressément stipulé dans le contrat dont l’exécution est garantie ( com. 7 janv. 1992, n°89-17.717).
  • D’autre part, que leur stipulation soit antérieure ou concomitante à la souscription du cautionnement ( 1ère civ. 20 oct. 2011, n°10-21.426)

Ces deux conditions procèdent d’une même exigence : que la caution ait pu mesurer, au jour où elle s’est engagée, la charge d’intérêts qu’elle acceptait de garantir. La première condition tient à l’existence de la stipulation : faute d’intérêts conventionnels expressément prévus dans l’acte garanti, le créancier ne pourra réclamer à la caution que les intérêts légaux. La seconde condition tient à la chronologie : des intérêts stipulés postérieurement à l’engagement de caution échapperaient à la garantie, car ils n’auraient pu entrer dans la prévision de la caution — l’on retrouve ici, transposée, l’exigence de prévisibilité posée dès 1891. Toute aggravation ultérieure du taux, convenue entre le créancier et le débiteur sans le concours de la caution, lui demeure pareillement inopposable.

Exemple chiffré

Une caution garantit un prêt de 100 000 € consenti à un débiteur, le contrat de prêt stipulant un intérêt conventionnel de 5 % l’an. Le débiteur défaille après avoir laissé courir deux années d’intérêts. La caution, sauf clause contraire, est tenue non seulement des 100 000 € en principal, mais encore des 10 000 € d’intérêts conventionnels échus (2 × 5 000 €), ainsi que des intérêts à courir dans les conditions de l’acte. Si, en revanche, le prêt n’avait stipulé aucun intérêt conventionnel, la caution n’eût répondu que des intérêts légaux dus au titre du retard.

ii) Sort des intérêts dans le cadre d’une procédure collective

S’il est admis de longue date que le cautionnement a vocation à couvrir les intérêts produits par l’obligation principale, cette règle a connu une évolution en matière de procédure collective.

Définition — Arrêt du cours des intérêts

L’arrêt du cours des intérêts est la règle en vertu de laquelle le jugement d’ouverture d’une procédure collective fige, à sa date, le montant des intérêts dus par le débiteur, lesquels cessent de courir pour l’avenir. Cette faveur, conçue au bénéfice du débiteur en difficulté, a soulevé la question de son rayonnement sur les garants — la caution pouvant, ou non, se prévaloir à son tour de cet arrêt en vertu du caractère accessoire de son engagement.

Pour mémoire, l’article L. 622-28 du Code civil applicable à la procédure de sauvegarde prévoit que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. »

Dans le droit fil de ce principe qui donc arrête le cours des intérêts produits par les dettes contractées par le débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, la question s’est rapidement posée de savoir si les garants et coobligés étaient susceptibles de bénéficier de la faveur faite par le législateur au débiteur.

L’enjeu était de taille. Faire bénéficier la caution de l’arrêt du cours des intérêts, c’était parachever la logique accessoire — la caution ne pouvant être tenue plus rigoureusement que le débiteur principal ; le lui refuser, c’était au contraire préserver la fonction de garantie, en faisant porter sur la caution le risque que la procédure collective fait précisément peser sur le créancier. C’est entre ces deux pôles que la solution a oscillé, au gré de cinq étapes successives.

  • Première étape
    • La jurisprudence a, dans un premier temps, estimé que, contrairement au débiteur principal, la caution ne pouvait pas bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts.
    • Dans un arrêt du 20 février 1979, la Cour de cassation a jugé que « le jugement de liquidation des biens n’arrête le cours des intérêts qu’à l’égard de la masse [des créanciers]», à l’exclusion des cautions ( com. 20 févr. 1979, n°76-15.001)
  • Seconde étape
    • Dans un second temps, la jurisprudence a déduit de la suppression par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 du concept de « masse des créanciers» que les garants et coobligés pouvaient bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts
    • Dans un arrêt du 13 novembre 1990 la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la caution n’était pas tenue des intérêts au-delà du 6 janvier 1987, date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur, dès lors que l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n’opère aucune distinction pour l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et que l’obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal» ( com. 13 nov. 1990, n°88-17.734).
    • Cette position trouvait sa justification dans le principe de droit commun interdisant la caution d’être tenue envers le créancier dans des conditions plus rigoureuses que le débiteur principal.
  • Troisième étape
    • Vivement critiquée par la doctrine qui estimait que cette solution ne tenait pas compte de la portée de l’engagement de la caution, laquelle avait précisément vocation à garantir le créancier, la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises est venue briser la jurisprudence en prévoyant que les cautions et coobligés ne pouvaient pas se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts
    • La contrepartie était que les cautions personnelles personnes physiques bénéficiaient du principe de l’arrêt des poursuites.
  • Quatrième étape
    • La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 est revenue sur la règle édictée par le législateur en 1994.
    • Elle a, en effet, admis que les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome puissent se prévaloir du principe d’arrêt du cours des intérêts.
  • Cinquième étape
    • L’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 est venue préciser que le principe d’arrêt du cours des intérêts bénéficie aux « personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie».
    • Il peut être observé que les personnes morales sont exclues du bénéfice du principe d’arrêt du cours des intérêts.

Au terme de cette évolution, le critère de départ s’est ainsi déplacé : ce n’est plus le caractère accessoire de l’engagement qui commande la solution, mais la qualité de la caution. La personne physique, dont la loi entend favoriser le rebond, se voit reconnaître le bénéfice de l’arrêt du cours des intérêts ; la personne morale, traitée comme un garant professionnel, en demeure exclue et reste tenue des intérêts qui continuent de courir nonobstant l’ouverture de la procédure.

d) Les dommages et intérêts

Il est admis que, parmi les accessoires couverts par le cautionnement, il y a lieu de compter sur les dommages et intérêts auxquels est susceptible d’être tenu le débiteur principal.

Reste que, l’engagement de caution ne garantit que les accessoires qui constituent la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).

Il en résulte que l’obligation de couverture ne comprend que les seuls dommages et intérêts contractuels, c’est-à-dire ceux résultant, soit de l’inexécution de l’obligation principale, soit de la mise en œuvre de la responsabilité – contractuelle – du débiteur garanti.

Le critère opératoire est ainsi celui de la source de l’obligation indemnitaire. Les dommages et intérêts qui prennent leur source dans le contrat garanti — parce qu’ils en sanctionnent l’inexécution — entrent dans le champ du cautionnement, en tant que prolongement prévisible de l’obligation cautionnée. À l’inverse, ceux qui procèdent d’une faute détachable du lien contractuel, et relèvent dès lors de la responsabilité extracontractuelle du débiteur, en sont exclus : la caution n’a pas entendu garantir des fautes qu’elle ne pouvait anticiper au jour de son engagement.

La question qui alors se pose est alors de savoir quels sont les dommages et intérêts qui présentent un caractère contractuel, ce qui, dans certains cas, a pu soulever des difficultés.

Les indemnités dues au titre de la résolution ou de l’annulation du contrat principal

La résolution ou l’annulation d’un contrat est susceptible de faire naître une créance d’indemnisation à la charge de la partie fautive, soit celle qui est à l’origine de l’anéantissement de l’acte.

La question s’est alors posée en doctrine et en jurisprudence de savoir si cette créance d’indemnisation présentait un caractère délictuel ou contractuel.

Selon que l’on retient l’une ou l’autre solution, l’étendue de l’obligation de couverture qui échoit à la caution diffère :

  • Si l’on considère que la créance d’indemnisation présente un caractère délictuel, il doit en être tiré la conséquence qu’elle n’est pas couverte par le cautionnement, lequel a vocation à garantir les seules conséquences normales et prévisibles de l’obligation principale, ce qui exclut les créances délictuelles
  • Si l’on considère, au contraire, que la créance d’indemnisation présente un caractère contractuel, elle doit, en pareil cas, être couverte par le cautionnement puisque répondant à l’exigence de prévisibilité posée par la jurisprudence

Afin de dénouer la problématique qui se pose, arrêtons-nous un instant sur les effets produits par l’annulation et la résolution d’un contrat : ces deux sanctions ont en commun d’anéantir rétroactivement l’acte.

Aussi, le contrat résolu ou annulé est-il réputé n’avoir jamais existé et donc n’avoir produit aucun effet.

Si donc la résolution ou l’annulation conduisent à nier – par le jeu d’une fiction juridique – l’existence-même du contrat, les dommages et intérêts attachés à l’une ou l’autre sanction devraient présenter un caractère délictuel, à tout le moins telle est la position défendue par une partie de la doctrine.

À l’analyse, il y a lieu de distinguer l’annulation de la résolution du contrat :

  • S’agissant de la résolution du contrat
    • Parce que la résolution du contrat procède nécessairement d’une faute de nature contractuelle, il est admis que les indemnités dues au titre de cette sanction présentent la même nature.
    • Il en résulte que ces indemnités ont vocation à être couvertes par le cautionnement conclu en vue de garantir l’exécution du contrat anéanti, nonobstant l’effet rétroactif attaché à la résolution (V. en ce sens CA Versailles, 30 avr. 1986).
    • Au soutien de cette thèse il a notamment été avancé qu’il y avait lieu de tenir le même raisonnement que pour l’obligation de restitution consécutive à la résolution laquelle est couverte par le cautionnement.
    • Le nouvel article 1352-9 du Code civil prévoit, en effet, que « les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »
    • Aussi, cela justifierait-il que la même solution soit retenue pour les dommages et intérêts dus au titre de la résolution.
  • S’agissant de l’annulation du contrat
    • À la différence de la résolution, l’annulation du contrat n’a pas pour effet de laisser subsister des obligations contractuelles.
    • Elle s’accompagne, toutefois, à l’instar de la résolution de l’obligation de restitution, laquelle présente un caractère contractuel.
    • Est-ce à dire que la créance d’indemnisation résultant de l’annulation est de même nature ?
    • Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1178, al. 4e du Code civil qui prévoit que « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle».
    • Il s’en déduit que le cautionnement garantissant l’exécution d’un contrat annulé, n’a pas vocation à couvrir la créance d’indemnisation consécutive à l’anéantissement de l’acte.

La ligne de partage est ainsi nette. Quoique l’une et l’autre sanction emportent anéantissement rétroactif de l’acte, leur fait générateur diffère : la résolution procède d’un manquement à une obligation née du contrat, de sorte que l’indemnité qui la suit conserve un caractère contractuel et demeure couverte par la sûreté ; l’annulation, qui sanctionne un vice originaire de formation, ouvre une réparation que le législateur lui-même rattache expressément à la responsabilité extracontractuelle, partant exclue du périmètre du cautionnement. La continuité de la garantie se mesure ainsi à la continuité de la source contractuelle de la dette.

i) Les indemnités dues au titre de la clause pénale

Définition — Clause pénale

La clause pénale est la stipulation par laquelle les parties évaluent, forfaitairement et par avance, l’indemnité due par le débiteur en cas d’inexécution de son obligation. Elle remplit une double fonction : comminatoire, en exerçant une pression sur le débiteur pour qu’il s’exécute ; indemnitaire, en fixant à l’avance la réparation due au créancier. De nature contractuelle par hypothèse, elle peut, à ce titre, entrer dans l’assiette du cautionnement.

La clause pénale se définit comme la stipulation « par laquelle les parties déterminent, forfaitairement et d’avance, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ».

En stipulant une clause pénale, les contractants cherchent à anticiper les difficultés liées à l’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive d’une obligation contractuelle.

L’évaluation peut, de la sorte, être inférieure au montant du préjudice effectivement subi. Elle présentera alors de nombreuses similitudes avec les clauses limitatives de responsabilité.

Mais elle peut également prévoir une indemnisation supérieure au dommage susceptible d’être occasionné ; ce en vue de mettre la pression sur le débiteur pour qu’il satisfasse, spontanément, à ses engagements. Elle s’apparentera en ce cas à une peine privée.

En tout état cause, la clause pénale présente, par hypothèse, un caractère contractuel. Il en résulte que les indemnités dues au titre de cette clause devraient être couvertes par le cautionnement visant à garantir l’exécution du contrat dont elle est issue.

Telle n’est pourtant pas la solution retenue, dans un premier temps, par la jurisprudence. Dans un arrêt du 21 juillet 1970, la Cour de cassation a, par exemple, estimé qu’un cautionnement conclu aux fins de garantir le paiement de loyers ne couvrait pas l’indemnité visant à sanctionner l’inexécution du contrat de bail par le locataire.

La première chambre civile retient, au soutien de sa décision, que l’engagement de caution « était relatif en l’espèce aux seules ” obligations de caractère locatif stricto sensu ” et ne s’étendait pas à l’indemnité de résiliation » (Cass. 1ère civ. 21 juill. 1970, n°69-11.779).

Il s’infère de cette décision que pour que les indemnités dues au titre de la clause pénale soient couvertes par le cautionnement, il y avait lieu de le prévoir expressément dans l’acte.

Cette exigence a été formellement exprimée par la Première chambre civile dans un arrêt du 27 mars 1990 aux termes duquel elle a censuré une Cour d’appel qui avait estimé que le cautionnement souscrit en garantie d’un prêt couvrait, tant le paiement des échéances de remboursement, que la clause pénale stipulée au contrat.

La haute juridiction réfute cette analyse au motif que, si « les juges du second degré ont pu estimer, au vu des termes de la mention manuscrite apposée sous une clause imprimée de l’acte par laquelle les cautions acceptaient les conséquences de l’exigibilité anticipée du prêt, que celles-ci, en fixant la limite de leur engagement au total des sommes dues par les emprunteurs, avaient entendu garantir la bonne exécution du contrat en principal et intérêts, quelles que soient les dates des échéances, ils ne pouvaient, en se déterminant par de tels motifs, condamner les époux Jean X… au paiement de l’indemnité de résiliation, alors que ladite mention ne faisait aucune référence ni au montant de cette indemnité, ni aux modalités de calcul de celle-ci et que l’engagement des intéressés était déterminé » (Cass. 1ère civ. 27 mars 1990, 88-16.060).

Autrement dit, la clause pénale ne peut être garantie par le cautionnement qu’à la condition qu’elle soit expressément visée dans la mention manuscrite apposée sur l’acte.

Cette règle était d’ailleurs énoncée à l’ancien article 341-2 du Code de la consommation, applicable aux cautionnements conclus entre une personne physique et un professionnel, qui exigeait que la mention manuscrite requise ad validitatem rappelle le montant de l’engagement souscrit par la caution « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».

La réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ayant abrogé cette disposition, la question se pose aujourd’hui de savoir si l’exigence est maintenue.

À l’examen, si l’on se réfère au nouvel article 2297 du Code civil, il apparaît que la mention manuscrite requise ad validitatem n’a nullement été supprimée.

Son régime a seulement été retouché. Il n’est plus exigé que la caution reproduise la formule sacramentelle anciennement dictée par la loi. La mention doit simplement indiquer la nature et l’étendue de l’engagement souscrit par la caution « dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »

On retrouve donc l’exigence d’inclure dans le montant exprimé dans la mention les accessoires couverts par l’engagement de caution.

Il faut alors distinguer selon la nature de la caution, car le régime de la mention diffère et, avec lui, le sort de la clause pénale.

α) La caution personne physique soumise à la mention de l’article 2297

Lorsque la caution est une personne physique, la clause pénale ne se trouve garantie qu’à la mesure du montant porté dans la mention manuscrite. Dès lors que celle-ci doit, à peine de nullité, exprimer l’étendue de l’engagement « en principal et accessoires », les pénalités ne sont couvertes que si la caution les a comprises dans la somme qu’elle a déclaré garantir. À défaut, le créancier ne pourra réclamer à la caution le bénéfice de la clause pénale, sa garantie demeurant cantonnée au principal et aux accessoires effectivement énoncés.

β) La caution personne morale soumise à la mention de l’article 1376

Pour ce qui est des autres cautionnements, soit ceux souscrits par des personnes morales et pour lesquels seule la mention prévue à l’article 1376 du Code civil est requise (indication du montant de l’engagement « en toutes lettres et en chiffres »), la chambre commerciale a opté pour la solution radicalement opposée en n’exigeant pas que la clause pénale soit visée par cette mention (V. en ce sens Cass. com. 3 avr. 2002, n°98-21.373).

Aussi, les indemnités dues au titre de cette clause sont-elles garanties par le cautionnement, sans qu’il soit besoin de le stipuler dans l’acte. La raison en est que la mention de l’article 1376 n’est requise qu’ad probationem et a pour seul objet la somme ou la quantité due ; elle ne saurait, dès lors, opérer comme un plafond excluant les accessoires que la loi attache de plein droit à l’obligation garantie.

Dans un arrêt du 14 juillet 1978, la Cour de cassation est venue préciser que lorsque la clause pénale est opposable à la caution qui en garantit l’exécution, cette dernière est fondée, en contrepartie, à demander la réduction des pénalités au cas où elles seraient notoirement excessives (Cass. com. 3 févr. 1982, n°80-13.061).

Cette faculté de révision est la juste contrepartie de la garantie : si la caution doit répondre des pénalités, c’est à la condition de pouvoir, comme le débiteur principal, en contester le caractère manifestement excessif sur le fondement du pouvoir modérateur du juge. L’on retrouve ici la logique accessoire — la caution ne saurait être tenue plus rigoureusement que celui dont elle garantit la dette, et bénéficie à ce titre des défenses inhérentes à l’obligation cautionnée.

L’indemnité due au titre de l’occupation des lieux par un locataire sans droit ni titre

Définition — Indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation est la somme due par celui qui se maintient dans un bien après l’extinction de son titre — bail résilié, expiré ou annulé —, en réparation du préjudice causé au propriétaire privé de la jouissance de son bien. La caution garantissant le paiement des loyers n’en répond, par principe, pas : à la différence du loyer, qui naît du contrat, l’indemnité d’occupation procède d’une faute commise par un occupant désormais sans droit ni titre, et présente à ce titre un caractère quasi-délictuel.

Lorsqu’un locataire se maintient dans les lieux après la résiliation du bail, il devient, selon l’expression consacrée, un occupant sans droit, ni titre.

Cette situation est susceptible d’ouvrir droit à l’octroi de dommages et intérêts au profit du bailleur en réparation du préjudice causé par l’impossibilité pour ce dernier de réinvestir le bien loué.

La question s’est alors posée de savoir si cette indemnité – qualifiée d’occupation – était couverte par le cautionnement souscrit aux fins de garantir le paiement des loyers.

Deux approches sont envisageables :

  • Première approche : la nature contractuelle de l’indemnité d’occupation
    • Elle consiste à considérer que l’indemnité d’occupation vise à sanctionner l’inexécution de l’obligation qui échoit au locataire de restituer le bien loué
    • À ce titre, il s’agirait d’un manquement contractuel, de sorte que l’indemnité due au bailleur devrait, en toute rigueur, être couverte par l’engagement de caution
  • Seconde approche : la nature délictuelle de l’indemnité d’occupation
    • Elle consiste à soutenir que, parce que le locataire qui refuse de restituer les lieux est un occupant sans droit, ni titre, la faute qu’il commet ne peut pas être rattachée au contrat de bail.
    • Dans ces conditions, elle ne peut présenter qu’un caractère délictuel, en conséquence de quoi l’indemnité d’occupation ne saurait être couverte par le cautionnement.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a opté pour la première approche au motif « qu’en application des principes généraux du droit, les [cautions] sont garants des loyers ainsi que de l’exécution des clauses et conditions du bail par leur cessionnaire et que l’obligation de restituer les lieux à l’expiration du contrat, et notamment en cas de résiliation, est une condition implicite du bail » (V. en ce sens Cass. 3e civ. 17 juill. 1968).

Bien que cette solution repose sur une analyse conforme au droit commun des contrats, en ce que l’indemnité d’occupation a bien pour fonction de sanctionner le manquement du locataire à son obligation de restituer les lieux à l’expiration du bail, elle se heurte toutefois à la règle spéciale énoncée à l’article 1740 du Code civil qui décharge la caution de son engagement dans l’hypothèse où le locataire se maintiendrait dans les lieux après qu’un congé lui a été donné.

Sensible aux critiques qui avaient été formulées à l’encontre de sa décision, la Cour de cassation a, dans un second temps, renoncé à sa position.

Dans un arrêt du 14 novembre 1973, elle a, en effet, opéré un revirement de jurisprudence en jugeant :

  • D’une part, que l’indemnité d’occupation ne peut être considérée comme un accessoire de la dette, au sens de l’article 2016 du Code civil
  • D’autre part, que cette indemnité, n’étant due qu’en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de bail qui avait pris fin avec la résiliation qui en avait été prononcée
Cass. 3e civ., 14 nov. 1973, n° 72-11.702
Faits
Le cessionnaire d’un fonds de commerce, tenu solidairement de l’exécution du bail, se maintient dans les lieux après une décision d’expulsion. Le bailleur réclame à la caution le paiement de l’indemnité d’occupation due au titre de ce maintien.
Problème
L’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre constitue-t-elle un accessoire de la dette de loyers, couvert à ce titre par le cautionnement garantissant l’exécution du bail ?
Solution
Cassation. Au visa de l’ancien article 2015 du Code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; l’indemnité d’occupation, qui n’est due qu’en raison de la faute quasi-délictuelle de celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au bail résilié et ne constitue pas un accessoire au sens de l’article 2016.
Portée
Revirement consacrant le principe selon lequel l’indemnité d’occupation, de nature quasi-délictuelle, échappe à la garantie de la caution — solution étendue à la location-gérance (Cass. com. 3 avr. 1990, n° 87-14.091) et tempérée par l’admission d’une extension conventionnelle expresse (Cass. com. 17 juill. 2001, n° 98-15.736).

La troisième chambre civile en déduit que l’indemnité d’occupation n’était pas couverte par le cautionnement souscrit en garantie du paiement des loyers (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702).

La chambre commerciale a retenu la même solution dans un arrêt du 3 avril 1990 aux termes duquel elle a affirmé, pour refuser l’extension de l’engagement de caution, que « l’indemnité d’occupation, n’étant due qu’en raison de la faute, quasi-délictuelle, commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de location-gérance qui avait pris fin avec la résiliation qui en était intervenue » (Cass. com. 3 avr. 1990, n°87-14.091).

Dans un arrêt du 17 juillet 2001, la haute juridiction a tempéré sa position en admettant que l’indemnité d’occupation puisse être couverte par un cautionnement, mais à la condition que cette extension de l’engagement de caution soit expressément stipulée dans l’acte (Cass. com. 17 juill. 2001, n°98-15.736).

En définitive, un même fil conducteur traverse l’ensemble de ces solutions : seuls les accessoires qui constituent le prolongement contractuel et prévisible de l’obligation garantie entrent de plein droit dans l’assiette du cautionnement ; ceux qui procèdent d’une faute détachée du lien contractuel — indemnité d’annulation, indemnité d’occupation — en demeurent exclus, sauf stipulation expresse par laquelle la caution accepte d’en répondre. La couverture des accessoires se mesure ainsi, en dernière analyse, à la fidélité de la garantie au caractère contractuel et à la prévisibilité de la dette qu’elle entend épouser.

e) Les frais de justice

Lorsqu’un créancier n’est pas réglé à l’échéance, il est contraint d’exposer des frais aux fins de recouvrer sa créance.

Ces frais résulteront notamment de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur principal ou d’une assignation par-devant la juridiction compétente. À ceux-ci s’ajouteront, le cas échéant, les frais de signification des actes de procédure, les droits de plaidoirie ou encore les frais d’exécution forcée engagés postérieurement à l’obtention d’un titre exécutoire.

Quelles que soient les diligences accomplies, elles ont un coût. Or ce coût s’analyse, d’une certaine façon, en un accessoire de l’obligation principale : il ne procède pas d’une obligation autonome, mais s’adosse à la dette garantie dont il prolonge le recouvrement.

Est-ce à dire que les frais exposés par le créancier sont couverts par le cautionnement qui garantit l’exécution de cette obligation ?

Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 2295 du Code civil qui prévoit que le cautionnement s’étend « frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution »

Notion — la dénonciation à la caution

La dénonciation s’entend de l’information, donnée à la caution par le créancier, des poursuites engagées contre le débiteur principal demeuré défaillant. Elle constitue le point de bascule à compter duquel l’ensemble des frais de recouvrement entre dans l’assiette de la garantie. Tant qu’elle n’est pas intervenue, seuls les frais de la première demande sont susceptibles d’être réclamés à la caution.

Il s’infère de cette disposition que l’engagement de caution couvre deux catégories de frais :

  • Les frais de la première demande
    • Il s’agit des frais exposés par le créancier aux fins d’actionner en paiement le débiteur défaillant
    • En cas d’impayé, sa première démarche devra consister à se tourner vers le débiteur principal.
    • Ce n’est qu’après avoir accompli cette démarche, qui devra être plus ou moins soutenue selon que l’on est en présence d’un cautionnement simple ou solidaire, que le créancier pourra se retourner contre la caution.
    • Pour que les frais de la première demande soient couverts par le cautionnement, encore faut-il que la caution ait été avertie suffisamment vite des démarches entreprises par le créancier.
  • Les frais postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution
    • Lorsque la demande de paiement adressée au débiteur défaillant est demeurée infructueuse, le créancier devra dénoncer cette situation à la caution.
    • À défaut, ce dernier ne pourra pas réclamer à la caution les frais qu’il aura exposés aux fins de recouvrer sa créance.
    • Cette règle se justifie par la nécessité de laisser la possibilité à la caution de s’exécuter spontanément et donc d’éviter que des frais soient engagés inutilement.
    • Aussi, ce n’est que lorsque la dénonciation des poursuites est effectuée dans les temps que le créancier sera fondé à réclamer à la caution, tant les frais de la première demande, que les frais exposés ultérieurement.
    • La caution aura donc tout intérêt à désintéresser le créancier au plus vite

La logique qui sous-tend l’article 2295 du Code civil est ainsi une logique de responsabilisation partagée. D’un côté, le créancier ne saurait laisser courir des frais à l’insu de la caution, puis lui en réclamer le règlement comme s’il s’agissait d’un accessoire mécaniquement absorbé par la garantie ; de l’autre, la caution, dûment informée, ne saurait se réfugier derrière l’ignorance des poursuites pour se soustraire au coût d’un recouvrement qu’elle aurait pu rendre superflu en s’exécutant aussitôt.

Exemple chiffré

Une banque, créancière d’une dette de 50 000 euros, adresse au débiteur principal une mise en demeure (frais : 80 euros), puis l’assigne en paiement (frais : 600 euros). Si elle a dénoncé ses poursuites à la caution dès la mise en demeure, l’intégralité de ces frais — soit 680 euros — s’ajoute, dans la limite éventuelle du plafond stipulé, au principal réclamé à la caution. Si, en revanche, elle a engagé l’assignation sans en informer la caution, les 600 euros correspondants ne pourront être mis à la charge de cette dernière.

II) L’engagement de la caution est moindre que celui souscrit par le débiteur principal : le cautionnement défini

A) Principe

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, ce principe – d’ordre public – ne fait nullement obstacle à ce que les parties décident que la garantie consentie n’épouse pas les limites de l’obligation principale.

Il importe, à cet égard, de ne pas se méprendre sur la portée du caractère accessoire. Celui-ci interdit que la caution soit tenue plus ou plus durement que le débiteur principal — c’est le sens de l’adage selon lequel l’accessoire ne saurait excéder le principal — mais il n’impose nullement que la caution soit tenue autant que lui. Autrement dit, le caractère accessoire fixe un plafond, non un plancher : il s’oppose à toute aggravation de la dette de garantie, jamais à son allègement.

Aussi ces dernières sont-elles libres de prévoir que l’engagement de caution sera moindre que celui souscrit par le débiteur garanti. Dans cette hypothèse, on dit que le cautionnement est défini.

Définition — cautionnement défini et cautionnement indéfini

Le cautionnement défini est celui dont l’étendue est circonscrite par une limite que les parties ont expressément fixée — qu’il s’agisse d’un plafond chiffré, d’une fraction de la dette ou d’une exclusion de certains accessoires. Il s’oppose au cautionnement indéfini, qui garantit la dette principale dans toute son étendue, accessoires compris, sans autre borne que celle de l’obligation garantie elle-même.

Cette faculté offerte aux parties de limiter l’engagement de caution est prévue à l’article 2296, al. 2e du Code civil qui dispose que le cautionnement « peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »

La limitation de l’engagement de caution peut s’opérer selon différentes modalités.

Il pourra s’agir notamment de :

  • Limiter l’engagement de caution à une fraction de l’obligation principale
  • Fixer une limite chiffrée qui constituera le plafond de l’obligation de couverture
  • Aménager les modalités de mise en œuvre du cautionnement
  • Assortir l’engagement de caution à des conditions
  • Limiter l’engagement de caution quant à sa durée
  • Exclure de l’obligation de couverture tout ou partie des accessoires de la dette principale

Ces modalités ne sont pas exclusives les unes des autres : un même acte peut parfaitement combiner un plafond chiffré, une borne temporelle et une exclusion d’accessoires. Deux d’entre elles méritent un éclairage particulier, car elles donnent fréquemment lieu à contentieux.

1) La limitation quant à la durée

Lorsque l’engagement de caution est circonscrit dans le temps, le cautionnement ne saurait s’étendre aux obligations nées au-delà du terme convenu. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette borne, qui n’est qu’une application de la règle selon laquelle le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté : elle a ainsi jugé que la caution s’étant engagée pour une durée déterminée — en l’espèce cent huit mois — ne pouvait voir sa garantie prolongée au-delà de ce terme (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041).

2) L’exclusion des accessoires

Les parties peuvent enfin convenir que la garantie ne portera que sur le principal de la dette, à l’exclusion des intérêts et des autres accessoires. La jurisprudence en a tiré une conséquence d’importance : lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas, de plein droit, aux intérêts et accessoires de la dette (Cass. 1ère civ. 16 juin 1987, n°86-12.051). La limitation au principal vaut ainsi, par elle-même, exclusion des accessoires.

Cass. 1ère civ. 16 juin 1987, n° 86-12.051
Faits
Une caution s’était obligée envers le créancier pour une somme déterminée, exprimée en principal, sans mention des intérêts ni des accessoires de la dette garantie.
Problème
L’engagement souscrit pour une somme déterminée en principal couvre-t-il, en outre, les intérêts et accessoires de la dette principale ?
Solution
Non. Le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; il s’ensuit que la caution obligée pour une somme déterminée en principal ne répond pas des intérêts et accessoires.
Portée
L’arrêt illustre le procédé de limitation par exclusion des accessoires et consacre, au service de la caution, la règle d’interprétation stricte de la garantie.

Il peut être observé que lorsque le cautionnement est conclu par une personne physique par voie d’acte sous seing privé, l’engagement souscrit devra nécessairement être limité quant à son montant.

L’article 2297 du Code civil exige en ce sens, à peine de nullité, que « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. ».

Il ressort de cette disposition qu’un montant limité doit donc figurer, pour les cautionnements souscrits par une personne physique, dans la mention manuscrite requise ad validitatem.

L’exigence n’est pas neuve dans son inspiration : déjà sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation refusait toute valeur à un cautionnement « exprimé en termes généraux, sans aucune précision ni sur la nature des dettes, ni sur leur montant », faute pour un tel engagement de répondre aux prescriptions légales (Cass. 1ère civ. 19 avr. 1983, n°82-11.080). La détermination du montant garanti participe ainsi, de longue date, de la protection du consentement de la caution.

Seuls échappent à cette exigence les cautionnements conclus :

  • Soit par une personne morale
  • Soit par voie d’acte authentique ( 1369, al. 3e C. civ.)
  • Soit par voie d’acte d’avocat ( 1374, al. 3e C. civ.)

En tout état de cause, lorsque les parties entendent limiter l’engagement de caution, la limitation envisagée doit être expressément stipulée dans l’acte, étant rappelé que le cautionnement est d’interprétation stricte.

Ce principe d’interprétation stricte constitue l’armature même du cautionnement défini. Il commande au juge de s’en tenir aux limites effectivement consenties, sans jamais les étendre par voie d’analogie ou de déduction. La Cour de cassation en fait une application constante et ancienne : elle a ainsi cassé l’arrêt qui condamnait le vendeur d’un fonds de commerce, tenu solidairement de l’exécution du bail, à payer une indemnité d’occupation due par l’acquéreur demeuré dans les lieux après expulsion, au motif que cette indemnité ne pouvait être comprise dans les limites de l’engagement souscrit (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702). De même, viole les textes la cour d’appel qui condamne la caution garante des charges d’un contrat de location-gérance à payer une indemnité d’occupation procédant, en réalité, de la faute quasi-délictuelle de l’ancien locataire, étrangère à l’engagement contracté (Cass. com. 3 avr. 1990, n°87-14.091).

Le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » : telle est la formule, inlassablement reprise, qui interdit au créancier de réclamer à la caution davantage que ce à quoi elle s’est précisément obligée.

Il en résulte que, en cas d’équivoque quant à la limitation de l’engagement de caution, le doute devra toujours profiter à la caution.

Ainsi, est-ce la rédaction de la clause limitant l’engagement de caution qui déterminera la portée du cautionnement.

B) Portée

1) La garantie du principal

Comme le cautionnement indéfini, le cautionnement défini a vocation à garantir l’obligation principale.

La différence entre les deux tient à l’obligation de couverture qui, pour le cautionnement défini, est assortie d’une limite fixée par les parties.

Aussi, en cas de défaillance du débiteur principal, la caution devra se substituer à lui dans l’exécution de l’obligation garantie dans la limite du montant défini dans l’acte de cautionnement.

Il importe de bien mesurer la fonction de ce montant : il opère exclusivement comme un plafond. La caution n’est jamais tenue au-delà de la somme stipulée, quand bien même la dette principale, accessoires compris, l’excéderait ; mais elle demeure tenue, en deçà de ce plafond, de tout ce que doit le débiteur. Le montant défini fixe la borne supérieure de la garantie, non son contenu obligatoire.

A cet égard, il peut être souligné que la portée d’un cautionnement défini différera selon qu’une ou plusieurs cautions se sont engagées à garantir une même dette.

Dans cette seconde hypothèse, la question se posera notamment de savoir s’il y a lieu ou non de cumuler les engagements de caution.

a) En présence d’un seul engagement de caution

Lorsqu’une ou plusieurs dettes sont garanties par un seul engagement de caution, deux situations sont susceptibles de se rencontrer :

  • Le cautionnement garantit une fraction de l’obligation principale
    • Dans cette hypothèse, l’obligation de couverture ne comprend qu’une partie de la dette sur laquelle porte le cautionnement
    • Aussi, en cas de défaillance du débiteur principal, la caution ne pourra être actionnée en paiement que dans la limite de la fraction de la dette garantie
    • Cette fraction de la dette pourra consister en un certain montant ou correspondre à l’intégralité du principal, à l’exclusion des intérêts.
    • Plusieurs plafonds peuvent être envisagés.
  • Le cautionnement garantit un ensemble de dettes
    • Dans cette hypothèse, la caution s’engage à garantir un ensemble de dettes, mais dans la limite d’un certain montant.
    • Il s’agit, autrement dit, d’un engagement qui est plafonné, si bien que seules les dettes comprises dans le montant déterminé dans l’acte de cautionnement seront couvertes.
Exemple chiffré

Une caution garantit, dans la limite de 40 000 euros, l’ensemble des dettes nées d’une ouverture de crédit en compte courant. Si le solde débiteur s’établit à 55 000 euros au jour de la défaillance, la caution ne pourra être poursuivie qu’à concurrence de 40 000 euros, le surplus demeurant à la seule charge du débiteur principal. Si, en revanche, le solde n’est que de 25 000 euros, la garantie jouera pour cette somme intégrale, le plafond n’ayant alors aucune incidence pratique.

b) En présence de plusieurs engagements de caution

Lorsque plusieurs cautionnements définis ont été souscrits en garantie d’une même dette la question se pose du cumul des engagements de caution. Doivent-ils être additionnés aux fins de constituer un montant total de la dette garantie ou doivent-ils être appréhendés séparément ?

La réponse, on va le voir, n’est pas uniforme : elle dépend étroitement du support documentaire des engagements et de l’identité de leurs souscripteurs. Trois situations doivent, à cet égard, être soigneusement distinguées, chacune appelant une solution propre.

Plusieurs situations doivent être distinguées :

i) Les engagements de caution sont souscrits dans un même acte

Cette situation se rencontre notamment lorsqu’un couple d’époux ou des associés se portent caution dans un même acte et dans la limite d’un même montant.

La question qui alors se pose est de savoir si ce montant constitue une limite globale qui joue pour l’ensemble des cautions parties à l’acte ou s’il constitue une limite pour chaque engagement pris individuellement de sorte que le montant stipulé dans l’acte a vocation à s’additionner.

Exemple :

Soit un couple d’époux qui s’est porté caution à hauteur de 10.000 euros en garantie d’une obligation principale dont le montant est de 30.000 euros.

Deux approches sont envisageables :

  • Première approche
    • Elle consiste à considérer que le montant de 10.000 euros stipulé dans l’acte de cautionnement constitue une limite globale applicable aux deux époux.
    • En cas de défaillance du débiteur principal, le montant qui pourra être réclamé au couple ne pourra donc pas excéder 10.000 euros.
    • Si donc un époux règle 5.000 euros, le créancier ne pourra réclamer à au conjoint que les 5.000 euros restants
  • Seconde approche
    • Elle consiste à considérer que le montant de 10.000 euros stipulé dans l’acte de cautionnement constitue la limite à l’engagement souscrit par chaque époux pris individuellement.
    • Aussi, cela autoriserait-il le créancier, en cas de défaillance du débiteur, à réclamer à chaque époux le paiement de 10.000 euros, de sorte que l’obligation principale serait en réalité couverte à hauteur de 20.000 euros.
    • Dans cette hypothèse, les engagements de caution souscrits pourraient donc s’additionner

À l’examen, c’est la première approche qui a été retenue par la jurisprudence. Dans un arrêt du 15 février 2005, la Cour de cassation a, par exemple, censuré une décision rendue par une Cour d’appel aux termes de laquelle des époux, qui s’étaient portés caution au profit d’un établissement de crédit, ont été condamnés séparément à payer chacun le montant stipulé dans l’acte de cautionnement au motif, selon les juges du fond, qu’« ils se sont personnellement engagés à payer cette somme, conformément à l’article 2025 du Code civil qui dispose que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ».

La Première chambre civile réfute cette analyse. Elle casse l’arrêt ainsi motivé en affirmant qu’il résultait des termes clairs et précis de l’acte de cautionnement litigieux que le montant figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun des époux a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constituait « la limite, en principal, de l’unique engagement de caution que ceux-ci ont, ensemble, souscrit » (Cass. 1ère civ. 15 févr. 2005, n°03-20.621).

La solution se comprend aisément à la lumière de la règle d’interprétation stricte précédemment exposée : dès lors qu’un seul et unique montant figure dans le corps de l’acte, c’est cet engagement unique — fût-il souscrit à plusieurs — que la garantie a pour objet, et nul ne saurait, par voie de déduction, multiplier le plafond par le nombre de signataires.

La Cour de cassation a réaffirmé sa position dans un arrêt du 11 février 2014 au visa de l’ancien article 1134 du Code civil.

Dans cette affaire, les juges du fonds avaient condamné chacune des cautions, qui s’étaient engagées dans un même acte, à payer la somme de 15 000 euros, après avoir relevé que ces dernières avaient apposé de manière distincte sur l’acte de caution leur signature et une formule manuscrite selon laquelle chacune d’elles s’engageait solidairement avec la société dans la limite de 15 000 euros.

La juridiction du second degré en déduit que les cautions n’étaient pas fondées à soutenir que leur engagement était solidaire entre elles et qu’ensemble elles n’étaient redevables que de 15 000 euros.

Là encore, la chambre commerciale rejette cette analyse. Elle affirme, dans les mêmes termes que la Première chambre civile, qu’il résultait « des termes clairs et précis de l’engagement de caution litigieux dans lequel les cautions sont dénommés “ensemble la caution solidaire ou la caution” que la somme de 15 000 euros figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun d’eux a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constituait la limite de l’unique engagement qu’ils ont ensemble souscrit » (Cass. com. 11 févr. 2014, n°12-16.632).

L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cette jurisprudence est double :

  • Premier enseignement
    • Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans un même acte à garantir un même montant, celui-ci ne s’additionne pas.
    • Il constitue une limite globale au cautionnement qui joue pour l’ensemble des parties à l’acte
  • Second enseignement
    • Il est indifférent que figure sur l’acte de cautionnement une pluralité de mentions manuscrites.
    • La présence de plusieurs mentions n’a pas pour effet d’obliger chacune des cautions à hauteur du montant stipulé dans chaque mention

Si donc les engagements souscrits par des cautions dans un même acte ne s’additionnent pas, rien n’interdit aux parties de stipuler que chaque caution s’engage à hauteur d’un certain montant. Dans cette hypothèse, les engagements pris s’additionneront.

Tout est donc affaire de rédaction : c’est la volonté des parties, exprimée dans les termes clairs et précis de l’acte, qui décide du caractère global ou individuel du plafond. Les solutions ci-dessus ne consacrent pas une règle impérative d’unicité de l’engagement ; elles fixent une règle d’interprétation, applicable en l’absence de stipulation contraire, qu’une clause explicite de cumul peut parfaitement écarter.

ii) Les engagements de caution sont souscrits par des actes séparés

Cette situation correspond à l’hypothèse où plusieurs cautions se sont engagées à garantir la fraction d’une même dette en régularisant des cautionnements distincts.

Deux approches sont là encore permises :

  • Première approche
    • Elle consiste à considérer que les engagements pris par actes séparés ne se cumulent pas de sorte que chaque caution ne peut être actionnée en paiement que dans la limite d’un montant commun à tous les cautionnements
    • Si donc chaque caution s’engage à hauteur de 10.000 euros, le montant réclamé par le créancier à l’ensemble des cautions ne pourra pas excéder cette somme
  • Seconde approche
    • Elle consiste à considérer que les engagements souscrits par chaque caution s’additionnent.
    • Il en résulte que le créancier serait fondé à actionner chaque caution en paiement à hauteur du montant stipulé dans l’acte.
    • Pour illustration, prenons une dette de 60.000 euros garantie par trois cautionnements souscrits par des cautions qui s’engageraient séparément dans la limite de 20.000 euros chacune.
    • Le créancier pourra réclamer à chaque caution prise individuellement le paiement de 20.000 euros, soit 3 x 20.000 = 60.000 euros, tant et si bien que l’obligation principale sera intégralement couverte.

Entre ces deux approches, la jurisprudence a, cette fois-ci, fort logiquement opté pour la seconde.

La logique de cette solution se déduit de la dualité même des supports : à chaque acte correspond un engagement distinct, doté de son propre objet et de son propre plafond. Là où l’acte unique manifeste l’intention de souscrire un engagement unique, la pluralité d’actes traduit, sauf stipulation contraire, la pluralité des engagements — chacun produisant pleinement ses effets pour le montant qu’il porte.

Dans un arrêt du 22 février 1977, la Chambre commerciale a, par exemple, estimé que lorsque deux cautions se sont engagées par actes séparés à garantir une même dette dans la limite d’un montant déterminé, il y avait lieu d’additionner ces montants, de sorte que chaque caution était tenue à hauteur du montant stipulé dans l’acte de cautionnement (Cass. com. 22 févr. 1977, 75-13.800).

Cette solution s’imposera d’autant plus lorsqu’il sera mentionné dans l’acte que « la présente garantie ne se confondra pas avec les autres cautions et les autres garanties qui ont pu ou pourront être données par moi ou par tous autres » (Cass. com. 30 oct. 2000, n°96-18.163).

Il peut être observé que si les engagements souscrits par des cautions par actes séparés aux fins garantir une même dette s’additionnent, cela ne signifie pas pour autant que ces dernières sont solidaires entre elles.

La distinction est essentielle et mérite d’être pleinement explicitée : l’addition des engagements relève de la portée de chaque garantie — combien chaque caution doit —, tandis que la solidarité relève de leur articulation — la possibilité pour le créancier de réclamer le tout à une seule. Or rien dans la pluralité des actes ne crée, entre les cautions, le lien d’obligation au tout qui caractérise la solidarité.

Dans l’hypothèse où une clause de solidarité serait stipulée dans l’acte de cautionnement, cette clause ne jouerait que dans les rapports entre la caution et le débiteur. En aucun cas, elle n’autoriserait le créancier à actionner solidairement les cautions en paiement.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 18 juillet 1984 aux termes duquel elle a refusé de reconnaître la solidarité entre cautions qui s’étaient engagées par actes séparés à garantir une même dette (Cass. 1ère civ. 18 juill. 1984, n°83-14.399).

iii) Les engagements de caution sont souscrits par une seule et même personne

Cette situation correspond à l’hypothèse où une même personne a souscrit plusieurs engagements de caution, par actes séparés, pour des montants limités.

Une difficulté d’interprétation de la portée de ces cautionnements est susceptible de naître lorsque les engagements pris s’échelonnent dans le temps.

La question qui en effet se pose est de savoir s’il y a lieu d’additionner ces engagements définis ou s’ils se substituent les uns aux autres.

Dans un arrêt du 14 janvier 2004, la Cour de cassation a opté pour le cumul des engagements souscrits, de sorte que l’obligation de couverture a pour assiette le résultat de l’addition des montants stipulés dans chaque acte de cautionnement.

Au soutien de sa décision la chambre commerciale affirme que, au cas particulier, les termes du dernier engagement de caution, quand bien même il stipulait le non-cumul avec les autres engagements de caution « ne permettaient pas de caractériser de la part des parties une volonté de novation par substitution de ce cautionnement aux engagements précédents » (Cass. com. 14 janv. 2004, n°01-11.767).

Pratiquement, si donc la caution s’est engagée à garantir une dette de 100.000 euros dans un premier temps à hauteur de 20.000 euros, puis dans un deuxième temps à hauteur 30.000 euros, puis dans un troisième temps à hauteur de 50.000 euros, le créancier sera fondé à lui réclamer, en cas de défaillance du débiteur principal, le paiement de l’intégralité de la dette garantie (20.000 + 30.000 + 50.000 = 100.000 euros).

Si le principe du cumul des engagements successifs de caution est la règle, les parties demeurent libres de stipuler dans un acte qu’elles entendent conférer un effet novatoire à la dernière garantie prise, laquelle se substituerait donc à celles précédemment constituées.

Autrement dit, c’est aux parties qu’il revient d’exprimer dans l’acte de cautionnement leur volonté d’écarter le principe de cumul des engagements souscrits (V. en ce sens Cass. com. 12 mai 1992, n°90-13.034).

La raison en est que la substitution d’un cautionnement par un autre s’analyse en une opération de novation.

Définition — la novation

La novation est l’opération par laquelle les parties éteignent une obligation existante pour lui substituer une obligation nouvelle. Appliquée au cautionnement, elle suppose que la dernière garantie ait été conçue non pour s’ajouter aux précédentes, mais pour les remplacer, en emportant extinction des engagements antérieurs.

Pour mémoire « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.).

À cet égard, l’article 1330 du Code civil prévoit que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »

Cette exigence n’est nullement propre au cautionnement : elle gouverne la novation tout entière, le droit récent rappelant encore que celui qui se prévaut d’une novation — par exemple pour soutenir qu’un tiers se serait substitué au débiteur — supporte la charge d’en établir l’existence (Cass. 3e civ. 8 janv. 2026, n°24-11.645). L’effet extinctif attaché à la novation, parce qu’il prive le créancier d’une garantie qu’il croyait acquise, ne saurait procéder que d’une volonté clairement exprimée.

D’où l’exigence posée par la jurisprudence de stipuler expressément dans le dernier acte de cautionnement régularisé entre les parties qu’il produit un effet novatoire et que donc il se substitue aux cautionnements précédemment constitués.

2) La garantie des accessoires

Le cautionnement n’a pas seulement vocation à garantir le principal de la dette : il est admis de longue date qu’il puisse également couvrir les obligations accessoires de l’obligation principale. Encore convient-il, avant d’examiner le régime de cette couverture, de cerner précisément la notion d’accessoire, dont dépend l’étendue exacte de l’engagement de la caution.

Accessoire de l’obligation principale — On désigne par là toute obligation qui se greffe sur l’obligation cautionnée et en suit le sort, sans en constituer le principal. Selon la formule retenue de longue date par la jurisprudence, l’accessoire s’entend de ce qui constitue la conséquence normale ou prévisible de l’obligation garantie. L’accessoire n’a pas d’existence autonome : il procède de l’obligation principale, dont il épouse les variations.

Il est admis de longue date que le cautionnement est susceptible de garantir, outre le principal, les obligations accessoires de l’obligation principale, soit celles qui, selon un ancien arrêt de la Cour de cassation, sont la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).

Traditionnellement, on compte au nombre des accessoires de l’obligation principale notamment :

  • Les intérêts — qu’ils soient conventionnels ou moratoires — qui rémunèrent le créancier ou sanctionnent le retard du débiteur principal
  • Les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de l’obligation garantie
  • Les frais de justice exposés pour le recouvrement de la créance principale

La logique qui préside à cette extension est celle même qui gouverne l’ensemble du droit du cautionnement : le caractère accessoire de la sûreté. Dès lors que l’obligation de la caution se modèle sur celle du débiteur, il est cohérent qu’elle suive l’obligation principale dans ses prolongements naturels. Encore faut-il que ces prolongements demeurent rattachés à la dette garantie : l’accessoire ne saurait inclure ce qui, trouvant sa source ailleurs, échappe à l’obligation cautionnée. La Cour de cassation veille avec constance à ce que la caution ne soit pas tenue d’une charge étrangère à l’engagement qu’elle a souscrit. Elle a ainsi jugé que viole les articles 1134 et 2015 du Code civil la cour d’appel qui condamne la caution garantissant l’exécution de toutes les charges d’un contrat de location-gérance à payer l’indemnité d’occupation due par l’ancien locataire pour la période postérieure à la résiliation, cette indemnité ne procédant pas du contrat garanti mais d’une faute quasi-délictuelle distincte (Cass. com. 3 avr. 1990, n°87-14.091). La même solution avait été retenue en matière de bail, l’indemnité d’occupation due par l’acquéreur d’un fonds de commerce demeuré dans les lieux après expulsion ne pouvant être réclamée à la caution, faute de constituer un accessoire de l’obligation garantie (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702).

a) L’évolution du régime : de la présomption restreinte à la présomption générale

Sous l’empire du droit antérieur, la présomption de couverture des accessoires de l’obligation principale ne jouait que pour les cautionnements indéfinis.

Pour rappel, l’ancien article 2293 du Code civil prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il s’évinçait de cette disposition que le cautionnement défini ne couvrait, par défaut, que le principal de la dette garantie. Pour que les accessoires soient garantis il revenait donc aux parties de le stipuler dans l’acte de cautionnement. La règle reposait sur une présomption de volonté : qui s’engage indéfiniment est réputé accepter l’ensemble des suites de la dette ; qui circonscrit son engagement à une somme déterminée est, à l’inverse, présumé n’avoir entendu couvrir que le principal.

Cette articulation se trouvait en parfaite harmonie avec la jurisprudence rendue sur le fondement de l’ancien article 2015 du Code civil, dont il résultait que la caution qui s’oblige pour une somme déterminée en principal n’étend pas, par là même, son engagement aux intérêts et accessoires. La Cour de cassation a ainsi jugé que, le cautionnement ne se présumant point et ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, l’engagement souscrit pour une somme déterminée en principal ne saurait être tenu de couvrir, par surcroît, les intérêts et accessoires (Cass. 1re civ. 16 juin 1987, n°86-12.051).

Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 86-12.051
Faits
Une caution s’était engagée pour une somme déterminée, exprimée en principal. Le créancier entendait néanmoins lui réclamer, au-delà de cette somme, les intérêts et accessoires de la dette garantie.
Problème
L’engagement de la caution souscrit pour une somme déterminée en principal s’étend-il, en l’absence de stipulation expresse, aux intérêts et accessoires de l’obligation principale ?
Solution
Non. Aux termes de l’ancien article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il s’ensuit que, lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires.
Portée
L’arrêt illustre, sous l’empire du droit antérieur, la corrélation entre le caractère défini du cautionnement et la limitation de la garantie au seul principal. La règle a depuis été renversée par l’article 2295 nouveau, qui présume désormais la couverture des accessoires, sauf clause contraire — sans toutefois affranchir la garantie de la limite quantitative propre au cautionnement défini.

La réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a aboli cette règle.

Le nouvel article 2295 du Code civil prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».

En vigueurArticle 2295 du Code civil

« Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Le renversement de perspective est considérable. Là où le droit antérieur présumait, pour le cautionnement défini, la seule couverture du principal et exigeait une stipulation expresse pour y adjoindre les accessoires, le droit nouveau pose une présomption générale d’extension : la couverture des accessoires devient le principe, leur exclusion l’exception, laquelle doit prendre la forme d’une clause contraire. La charge de la stipulation se trouve ainsi inversée — il appartient désormais à celui qui entend restreindre la garantie au principal de l’écrire.

Aussi, désormais peu importe que le cautionnement soit défini ou indéfini : il a vocation à couvrir, en toute hypothèse, les accessoires de l’obligation principale.

b) Les limites de la garantie des accessoires

L’extension de principe posée par l’article 2295 ne saurait toutefois faire perdre de vue la limite cardinale qui gouverne le cautionnement défini : le plafond convenu par les parties s’impose, accessoires compris.

Reste que, pour les cautionnements définis, cette couverture sera rigoureusement limitée au montant expressément déterminé par les parties.

Selon le montant fixé, il se peut que seule une partie des accessoires soient couverts par l’engagement de caution. Il importe en effet de ne pas confondre deux questions distinctes : celle de la nature des sommes garanties — à laquelle l’article 2295 répond en y incluant les accessoires — et celle du quantum de la garantie — que le montant stipulé vient enfermer dans une limite intangible. La présomption d’extension joue au sein du plafond convenu, non au-delà de lui.

Une caution s’oblige, par un cautionnement défini, dans la limite de 50 000 €, sans clause excluant les accessoires. La dette principale s’élève à 48 000 € en principal, augmentée de 5 000 € d’intérêts moratoires. En vertu de l’article 2295, les intérêts sont en principe couverts ; mais le créancier ne pourra réclamer à la caution que 50 000 € au total — soit les 48 000 € de principal et 2 000 € seulement d’intérêts. Les 3 000 € résiduels, bien que de nature accessoire, excèdent le plafond et demeurent à la seule charge du débiteur principal.

Par ailleurs, il peut être observé que pour les cautionnements conclus par des personnes physiques par voie d’acte sous seing privé, l’article 2297 du Code civil exige que la caution exprime expressément dans l’acte, par le biais d’une mention, qu’elle entend garantir, outre le principal, les accessoires de l’obligation cautionnée.

À défaut, ces derniers ne seront pas compris dans l’obligation de couverture qui se limitera au principal. On mesure ainsi que la présomption générale d’extension de l’article 2295 connaît un tempérament d’importance lorsque la caution est une personne physique s’engageant sous seing privé : le formalisme protecteur de l’article 2297 reprend alors le dessus, et la couverture des accessoires retrouve, à l’égard de cette caution, son caractère de stipulation requise. Le droit positif combine de la sorte une règle de fond libérale — la couverture présumée des accessoires — et une exigence de forme rigoureuse destinée à garantir le consentement éclairé de la caution profane sur l’exacte étendue de son engagement.

III) L’engagement de la caution excède celui souscrit par le débiteur principal : le cautionnement prohibé

A) Principe

L’article 2296 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

En vigueurArticle 2296 du Code civil

« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Cette disposition pose ainsi le principe d’interdiction des cautionnements qui excèdent la dette principale.

Ce principe qui, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 21 septembre 2021, était énoncé à l’ancien article 2290 du Code civil, puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement. Le raisonnement procède d’une logique implacable : si la sûreté n’existe que pour garantir une dette préexistante et lui demeure subordonnée, elle ne saurait, par hypothèse, excéder cette dette. L’obligation de la caution étant le reflet de l’obligation principale, elle ne peut être plus étendue que ce dont elle constitue le miroir. C’est ce qu’exprimait déjà, sous l’empire de l’ancien article 2015 du Code civil, la formule selon laquelle le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702) — règle dont la chambre commerciale a fait une application contemporaine constante, jugeant que la caution engagée pour une durée déterminée ne saurait voir son obligation prolongée au-delà du terme convenu (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041).

Cette même logique commande, du reste, que la caution ne soit pas tenue des obligations nouvelles nées de la modification du rapport principal. La Cour de cassation juge ainsi que la caution garantissant un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci donnant naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas garanties (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019). La solution est identique en cas de tacite reconduction, laquelle donne naissance à un nouveau contrat et non à la prorogation du contrat primitif, de sorte que le cautionnement ne peut être étendu à cet engagement distinct (Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130).

Régulièrement la jurisprudence rappelle que la prohibition s’applique à tous les cautionnements, y compris en présence de plusieurs cautions.

Dans un arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal » (Cass. 1ère civ. 18 févr. 1997, n°95-11.024). La précision n’est pas anodine : la pluralité de cautions ne saurait servir d’instrument de contournement de la prohibition, le créancier ne pouvant, par l’addition des engagements souscrits, obtenir des cautions, prises ensemble, davantage que ce que doit le débiteur principal. La règle se vérifie au stade des condamnations et non du seul engagement, ce qui interdit que la somme effectivement recouvrée auprès de l’ensemble des cautions excède la dette garantie.

S’agissant de la forme des excès prohibés, l’article 2296 du Code civil en envisage deux formes :

  • Première forme d’excès : l’excès quantitatif
    • Le texte énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur»
    • Cela signifie que le montant réclamé à la caution en cas de défaillance du débiteur garanti ne saurait être supérieur au montant de l’obligation principale
    • Cette limite s’applique, tant au principal de la dette cautionnée qu’à ses accessoires.
    • Le créancier ne saurait ainsi réclamer à la caution le paiement d’intérêts ou de pénalités qui ne seraient pas dus par le débiteur principal.
    • L’excès se mesure ici en valeur : il y a dépassement chaque fois que la somme exigible de la caution est, par son quantum, supérieure à celle dont le débiteur est lui-même redevable.
  • Seconde forme d’excès : l’excès qualitatif
    • L’article 2296 du Code civil prévoit que le cautionnement ne peut « être contracté sous des conditions plus onéreuses».
    • Cela signifie que l’engagement de caution ne peut pas être assorti de modalités plus rigoureuses que celles stipulées pour l’obligation principale.
    • L’obligation qui pèse sur la caution ne saurait, pour exemple, être pure et simple tandis que l’obligation principale est conditionnelle.
    • De la même façon, le créancier ne saurait exiger de la caution qu’elle règle la dette garantie à une échéance plus rapprochée que celle stipulée pour le débiteur principal.
    • L’excès se mesure ici non plus en valeur, mais en intensité : il tient aux modalités de l’engagement — terme, condition, lieu de paiement — dont la rigueur ne peut surpasser celle de l’obligation garantie.
Une dette principale de 100 000 € est exigible à terme de cinq ans et grevée d’intérêts au taux de 3 %. Un cautionnement qui obligerait la caution à payer 100 000 € dès la première année, ou qui assortirait son engagement d’un taux d’intérêt de 5 %, encourrait la réduction : dans le premier cas pour avoir été contracté sous des conditions plus onéreuses quant au terme, dans le second pour avoir excédé, par le jeu des intérêts, ce qui est dû par le débiteur.

B) Sanction

L’article 2296, al. 1er in fine du Code civil prévoit que la violation de la prohibition des cautionnements qui excèdent la dette principale est sanctionnée par la réduction de l’engagement de caution « à la mesure de l’obligation garantie ».

L’engagement pris n’est donc pas nul, il est seulement ramené à hauteur de l’obligation principale qui constitue l’étalon de mesure. La sanction est révélatrice de la philosophie du texte : il ne s’agit pas d’anéantir le cautionnement excessif, mais de le rectifier. Le législateur préfère sauver l’engagement en le ramenant à sa juste mesure plutôt que de priver le créancier de toute garantie. Cette réduction opère de plein droit, sans qu’il soit besoin d’établir une quelconque faute ou un vice du consentement : elle procède de la seule constatation objective du dépassement, l’obligation principale jouant le rôle de plafond automatique de l’engagement de la caution.

Le cautionnement excessif n’est pas frappé de nullité : il est réduit à la mesure de l’obligation garantie, laquelle constitue l’étalon intangible de l’engagement de la caution (art. 2296, al. 1er).

Il peut être observé que, dans l’hypothèse où l’engagement de caution excède la dette garantie, il est admis par la doctrine que le juge puisse requalifier l’opération alternative, telle que la promesse de porte-fort ou encore la garantie à première demande.

La conclusion de l’une ou l’autre opération ne requiert pas une limitation de l’obligation de la personne qui s’engage à la mesure de l’obligation garantie. Et pour cause : à la différence du cautionnement, ni la promesse de porte-fort ni la garantie autonome ne présentent un caractère accessoire. La garantie à première demande, en particulier, donne naissance à une obligation indépendante de l’obligation principale, dont elle ne suit pas le sort — ce qui explique qu’elle puisse, sans contradiction, obliger le garant pour un montant déconnecté de la dette du donneur d’ordre. La Cour de cassation veille d’ailleurs à la rigueur de cette frontière, en refusant la qualification de garantie autonome à l’engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier, lequel demeure, par nature, accessoire (Cass. 1re civ. 6 juill. 2004, n°01-15.041).

Aussi, dans l’hypothèse où le cautionnement serait requalifié en promesse de porte-fort ou en garantie à première demande – ce qui suppose que les conditions propres à chacune de ces opérations soient remplies – la caution resterait tenue à hauteur du montant stipulé dans l’acte sans que son engagement ne puisse être réduit à la mesure de l’obligation principale. La requalification emporte ainsi une conséquence majeure quant au quantum : en faisant sortir l’engagement du régime accessoire du cautionnement, elle le soustrait du même coup à la limite posée par l’article 2296. Encore faut-il souligner que cette requalification demeure subordonnée à la réunion effective des éléments caractéristiques de l’opération substituée — l’indépendance de l’obligation pour la garantie autonome, l’engagement personnel du promettant pour le porte-fort —, à défaut de quoi la qualification de cautionnement, et avec elle la réduction, reprend son empire.

Décisions citées 34

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 21 juillet 1970, n° 69-11.779consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 14 novembre 1973, n° 72-11.702consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 22 février 1977, n° 75-13.800consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 3 février 1982, n° 80-13.061consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 19 avril 1983, n° 82-11.080consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 18 juillet 1984, n° 83-14.399consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 16 juin 1987, n° 86-12.051consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 1990, n° 87-14.091consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 13 novembre 1990, n° 88-17.734consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 27 mars 1990, n° 88-16.060consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 12 mai 1992, n° 90-16.049consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 7 juillet 1992, n° 90-21.003consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 7 janvier 1992, n° 89-17.717consulter ↗
  14. RejetCass. chambre commerciale, 12 mai 1992, n° 90-13.034consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 22 février 1994, n° 91-22.364consulter ↗
  16. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
  17. RejetCass. chambre commerciale, 25 novembre 1997, n° 95-15.496consulter ↗
  18. CassationCass. 1re chambre civile, 18 février 1997, n° 95-11.024consulter ↗
  19. CassationCass. chambre commerciale, 30 octobre 2000, n° 96-18.163consulter ↗
  20. CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 2001, n° 97-20.259consulter ↗
  21. RejetCass. chambre commerciale, 26 juin 2001, n° 97-11.914consulter ↗
  22. CassationCass. chambre commerciale, 17 juillet 2001, n° 98-15.736consulter ↗
  23. RejetCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-21.881consulter ↗
  24. RejetCass. chambre commerciale, 3 avril 2002, n° 98-21.373consulter ↗
  25. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
  26. CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 2004, n° 01-11.767consulter ↗
  27. CassationCass. 1re chambre civile, 15 février 2005, n° 03-20.621consulter ↗
  28. CassationCass. 1re chambre civile, 20 octobre 2011, n° 10-21.426consulter ↗
  29. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
  30. CassationCass. chambre commerciale, 11 février 2014, n° 12-16.632consulter ↗
  31. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 14-26.051consulter ↗
  32. RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
  33. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
  34. CassationCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 24-11.645consulter ↗

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