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Mise en oeuvre du cautionnement: la condition tenant à l’appel en garantie de la caution

Mis à jour le 4 juillet 202634 min de lecture329 lectures

Parmi les conditions communes à l’ensemble des cautionnements, dont dépend la poursuite de la caution, l’appel en garantie occupe une place singulière : il est l’acte par lequel le créancier, confronté à la défaillance du débiteur principal, fait basculer un engagement jusque-là latent en une obligation actuelle de payer. Là où l’exigibilité de la dette et la défaillance du débiteur tiennent à la situation du rapport principal, cette troisième condition procède d’une initiative du créancier, qui en commande le moment et les modalités. C’est dans le jeu précis de cette exigence — sa nature, ses formes et la mesure des obligations qu’elle révèle — que se noue la rencontre du créancier et de la caution.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, la mise en œuvre du cautionnement est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :

  • L’obligation principale doit être exigible
  • Le débiteur principal doit être défaillant
  • Le créancier doit appeler en garantie la caution

Définition — L’appel en garantie

L’appel en garantie de la caution désigne l’acte par lequel le créancier, confronté à la défaillance du débiteur principal, réclame à la caution l’exécution de l’obligation de règlement qu’elle a souscrite. Il constitue le point de bascule à compter duquel l’engagement de couverture, jusque-là latent, se mue en obligation actuelle de payer.

Ces trois conditions procèdent de la nature même du cautionnement, sûreté tournée vers la garantie d’une dette d’autrui. Tant que l’obligation principale n’est pas exigible — parce qu’assortie d’un terme non échu, par exemple — le créancier ne saurait inquiéter la caution, dont l’engagement épouse les contours temporels de la dette garantie. De même, la défaillance du débiteur principal commande l’intervention de la caution : c’est elle qui, en révélant l’inexécution, justifie l’appel en garantie. Cette défaillance ne se présume pas et doit être établie par le créancier ; ainsi le cessionnaire d’une créance professionnelle qui poursuit la caution solidaire du cédant n’est-il pas tenu de justifier d’une poursuite judiciaire ou d’une mise en demeure du débiteur cédé, mais doit néanmoins justifier de la défaillance de celui-ci (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-12.951).

Nous nous focaliserons ici sur la dernière condition.

I) Les diligences entreprises par le créancier

A) Les diligences obligatoires

1) La mise en demeure de la caution

a) L’exigence de mise en demeure

i) Principe

En application de l’article 1217 du Code civil, le créancier qui entend appeler en garantie la caution doit, au préalable, la mettre en demeure de payer en lieu et place du débiteur principal.

Cette exigence n’est pas une simple formalité : elle obéit à une triple finalité. Elle tend, en premier lieu, à constater formellement l’inexécution de l’obligation ; en deuxième lieu, à alerter la caution sur la défaillance du débiteur principal et sur le risque de poursuites qui en découle ; en troisième lieu, à favoriser l’exécution volontaire de l’engagement avant tout recours contentieux. La mise en demeure marque ainsi la frontière entre l’inexécution simplement subie et l’inexécution juridiquement sanctionnée.

Définition — La mise en demeure

La mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation. Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.

ii) Exception

L’article 1344 du Code civil dispose que les parties au contrat peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations prévues au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.

Dans cette hypothèse, l’appel en garantie de la caution ne sera donc pas subordonné à sa mise en demeure.

Une telle stipulation, fréquente dans les actes de cautionnement souscrits au profit d’établissements de crédit, a pour effet de dispenser le créancier de toute interpellation préalable : l’arrivée du terme ou la survenance de l’exigibilité suffit alors, à elle seule, à placer la caution en demeure. Cette clause doit cependant être interprétée strictement, car elle prive la caution de l’avertissement que la loi entend, par principe, lui garantir.

iii) Sanctions

L’absence de mise en demeure peut être invoquée par la caution comme un moyen de défense au fond aux fins de faire échec aux prétentions du créancier.

Concrètement, faute d’avoir été régulièrement mise en demeure, la caution est fondée à opposer au créancier l’irrégularité de l’appel en garantie et, partant, à faire écarter la demande en paiement formée prématurément à son encontre. La sanction ne tient donc pas tant à l’extinction de l’obligation de règlement qu’à la paralysie temporaire de sa mise en œuvre, tant que la diligence omise n’a pas été régularisée.

b) Formalisme

i) Mentions

Pour valoir mise en demeure, plusieurs mentions doivent y figurer :

  • α) Date de l’acte
  • Identité du créancier
    • Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
    • Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement
  • Les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social

β) Contenu de l’acte

La mise en demeure doit comporter :

  • Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
  • Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
  • La menace d’une sanction

Ces trois éléments sont indissociables et participent d’une même logique. L’interpellation suffisante suppose que la caution soit clairement enjointe de payer, sans que de simples rappels comptables ou relances équivoques puissent y suppléer. Le délai raisonnable s’apprécie au regard de la nature et du montant de l’obligation, afin de ménager à la caution une possibilité effective de s’exécuter. La menace d’une sanction, enfin, doit informer le destinataire des conséquences attachées à son inertie — notamment l’engagement de poursuites en paiement.

Exemple

Un établissement de crédit, créancier d’une somme de 80 000 euros garantie par cautionnement, adresse à la caution une lettre recommandée la sommant de régler cette somme dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi une action en paiement sera engagée. La lettre, qui interpelle sans ambiguïté la caution, lui impartit un délai déterminé et l’avertit de la sanction encourue, satisfait aux exigences de validité d’une mise en demeure.

ii) Notification

En application de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut être notifiée au débiteur :

  • Soit par voie de signification
  • Soit au moyen d’une lettre missive

Le choix entre ces deux modes n’est pas indifférent sur le terrain probatoire. La signification, opérée par commissaire de justice, confère à l’acte une date certaine et une force probante difficilement contestable ; la lettre missive, plus souple et moins onéreuse, expose en revanche le créancier au risque de ne pouvoir établir avec certitude la réception de l’acte par la caution. La prudence commande donc, à tout le moins, le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

c) Effets

La mise en demeure de la caution emporte notamment deux effets :

  • Elle ouvre droit à l’introduction d’une action en justice en cas d’inaction de la caution
  • Elle fait courir l’intérêt moratoire au taux légal

Le premier effet est de nature procédurale : la mise en demeure, en constatant l’inexécution, ouvre la voie de l’action en paiement et constitue, le plus souvent, le préalable nécessaire à la citation en justice. Le second est de nature pécuniaire : à compter de la mise en demeure, et conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les sommes dues portent intérêt au taux légal, indépendamment de tout préjudice établi par le créancier. La mise en demeure marque ainsi le point de départ d’une aggravation mesurée de la situation de la caution défaillante.

2) L’obtention d’un titre exécutoire

Définition — Le titre exécutoire

Le titre exécutoire est l’acte qui constate une créance et permet à son titulaire d’en poursuivre l’exécution forcée sur le patrimoine du débiteur, au besoin avec le concours de la force publique. Sa liste figure à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.

Pour poursuivre la caution en exécution forcée, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire.

À cet égard, ce titre doit constater, non pas l’obligation souscrite par le débiteur principal, mais l’engagement pris par caution.

Cette exigence procède d’une évidence trop souvent négligée : l’obligation de la caution et celle du débiteur principal, quoique unies par le lien d’accessoire, demeurent deux obligations distinctes, nées de deux engagements distincts. Le titre obtenu contre l’un ne saurait, par voie de conséquence, fonder les poursuites contre l’autre.

Aussi, le créancier ne pourrait pas se prévaloir d’un titre exécutoire qu’il aurait obtenu contre le débiteur principal afin d’engager une exécution forcée à l’endroit de la caution (V. en ce sens Cass. req. 2 mars 1942).

Seul un titre exécutoire visant la créance née du cautionnement autorise le créancier à poursuivre la caution en exécution forcée.

Deux situations doivent alors être distinguées :

  • Le cautionnement a été conclu par voie d’acte notarié
    • Dans cette hypothèse, pour obtenir un titre exécutoire, il n’est pas besoin pour le créancier de saisir le juge
    • En application de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
    • L’exécution forcée pourra ainsi être engagée contre la caution sur la base du seul contrat de cautionnement
  • Le cautionnement a été conclu par voie d’acte sous seing privé
    • Dans cette hypothèse, faute de disposer d’un acte notarié valant titre exécutoire, le créancier n’aura d’autre choix que de saisir le juge.
    • En application de l’article L. 111-3 du Code des voies d’exécution, il lui faudra, en effet, obtenir une décision condamnant la caution au paiement des sommes réclamées.
    • Ce n’est qu’une fois obtenu une décision ayant force exécutoire que le créancier pourra engager des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la caution.

La distinction entre ces deux situations n’est pas seulement théorique : elle commande l’économie même de la poursuite. Le cautionnement notarié dispense le créancier de l’aléa et des délais d’une instance au fond, le contrat lui-même valant titre ; le cautionnement sous seing privé impose au contraire un détour judiciaire préalable, au cours duquel la caution pourra faire valoir l’ensemble de ses moyens de défense. Le choix de la forme de l’acte emporte ainsi des conséquences déterminantes sur la rapidité et la sécurité du recouvrement.

B) Les diligences facultatives

Si le cautionnement est censé garantir le créancier de la défaillance de son débiteur, il n’est pas à l’abri que la caution lui fasse également défaut le jour où il l’actionne en paiement.

Afin de se prémunir contre l’insolvabilité de la caution qui, tantôt sera subie par elle, tantôt sera organisée dans le but d’échapper à d’éventuelles poursuites, le créancier dispose de la faculté de solliciter auprès du juge de l’exécution l’adoption de mesures conservatoires.

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en ce sens que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

L’intérêt de ces mesures réside dans leur dimension anticipatrice : elles permettent au créancier de figer le patrimoine de la caution avant même de disposer d’un titre exécutoire, et donc de neutraliser par avance les manœuvres d’organisation d’insolvabilité. Elles réalisent ainsi un équilibre délicat entre la protection du créancier diligent et la préservation des droits de la caution, laquelle n’est pas encore définitivement condamnée.

1) Définition

Afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, le créancier peut solliciter du Juge deux sortes de mesures conservatoires au nombre desquelles figurent :

  • La saisie conservatoire
    • Elle vise à rendre indisponible un bien ou une créance dans le patrimoine du débiteur
  • La sûreté judiciaire
    • Elle vise à conférer au créancier un droit sur la valeur du bien ou de la créance grevée

La différence de fonction entre ces deux mesures mérite d’être soulignée. La saisie conservatoire opère par indisponibilité : elle paralyse la libre disposition du bien, sans conférer au créancier de droit préférentiel. La sûreté judiciaire opère, quant à elle, par affectation : elle confère au créancier un droit de préférence et de suite sur la valeur du bien grevé, qui se rapproche d’une sûreté réelle, à ceci près qu’elle demeure provisoire et subordonnée à la consécration ultérieure de la créance.

Parce que les mesures conservatoires peuvent être prises sans que le créancier justifie d’un titre exécutoire, à tout le moins d’une décision passée en force de chose jugée, les conditions d’application de ces mesures ont été envisagées plus restrictivement que celles qui encadrent les mesures d’exécution forcée.

De surcroît, dans la mesure où il n’est pas certain que, à l’issue de la procédure judiciaire qu’il aura engagée en parallèle, le créancier poursuivant obtienne gain de cause, ces mesures ne peuvent être que provisoires.

Aussi, de deux choses l’une :

  • Soit il est fait droit à la demande du créancier auquel cas la mesure conservatoire est convertie en mesure définitive
  • Soit le créancier est débouté de ses prétentions auquel cas la mesure conservatoire prise prend immédiatement fin

2) Domaine

  • S’agissant des saisies conservatoires, elles peuvent porter sur tous les biens du débiteur à l’exclusion :
    • Des revenus du travail
    • Des indemnités de non-concurrence
    • Des immeubles
    • Des biens détenus en indivision
  • S’agissant des sûretés judiciaires elles ne peuvent être constituées que sur certains biens que sont :
    • Les immeubles
    • Le fonds de commerce
    • Les parts sociales
    • Les valeurs mobilières

La logique de cette répartition est aisément perceptible. La saisie conservatoire, mesure d’indisponibilité, frappe les biens mobiliers les plus aisément réalisables, à l’exclusion de ceux qui, tels les revenus du travail, bénéficient d’une protection particulière, ou de ceux dont la nature — immeubles, biens indivis — appelle un régime spécifique. La sûreté judiciaire, mesure d’affectation, se concentre à l’inverse sur des biens d’une valeur significative et susceptibles de publicité, condition de l’opposabilité du droit de préférence conféré au créancier.

3) Conditions

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

Il ressort de cette disposition que l’adoption de mesures conservatoires est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • Une créance paraissant fondée dans son principe
  • Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement

a) Une créance paraissant fondée dans son principe

Aucun texte ne définissant ce que l’on doit entendre par la formule « créance qui paraît fondée dans son principe », il convient de lui conférer un sens des plus larges.

i) Sur la nature de la créance

Il est indifférent que la créance soit de nature civile, commerciale, contractuelle ou délictuelle

Ce qui importe c’est qu’il s’agisse d’une créance, soit d’un droit personnel dont est titulaire un créancier à l’encontre de son débiteur.

ii) Sur l’objet de la créance

  • Principe
    • L’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte».
    • Il s’infère manifestement de cette disposition que la créance dont se prévaut le créancier ne peut porter que sur paiement d’une somme d’argent.
  • Exception
    • Si, par principe, seule une créance de somme d’argent peut justifier l’adoption d’une mesure conservatoire, il est admis que, par exception, la créance de restitution ou de délivrance d’un bien peut également être invoquée à l’appui de la demande du créancier.
    • Dans cette hypothèse, la mesure prendra la forme d’une saisie-revendication diligentée à titre conservatoire.

iii) Sur la certitude de la créance

Contrairement à ce que l’on pourrait être intuitivement tenté de penser, il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiée.

Il ressort de la jurisprudence que, par créance paraissant fondée dans son principe, il faut entendre une créance dont l’existence est raisonnablement plausible.

Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation parle en termes « d’apparence de créance » (Cass. com. 15 déc. 2009).

Aussi, le juge pourra se déterminer au regard des seules apparences, lesquelles doivent être suffisamment convaincantes, étant précisé que le juge est investi, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Il ne s’agira donc pas pour le créancier de rapporter la preuve de l’existence de la créance, mais seulement d’établir sa vraisemblance.

Aussi, une créance sous condition suspensive, voire éventuelle pourra fonder l’adoption d’une mesure conservatoire.

Exemple

Un créancier titulaire d’un cautionnement dont la validité est contestée par la caution conserve une « apparence de créance » suffisante pour solliciter une mesure conservatoire : il n’a pas à attendre que le litige relatif à la validité de son engagement soit tranché au fond pour faire indisponibles les biens de la caution, dès lors que son droit demeure raisonnablement plausible.

iv) Sur la liquidité de la créance

Une créance liquide est une créance déterminée dans son montant et qui ne souffre d’aucune contestation.

S’agissant de l’adoption d’une mesure conservatoire, il n’est pas nécessaire de justifier de la liquidité de la créance. Elle peut parfaitement faire l’objet d’une contestation, ce qui sera le plus souvent le cas.

La détermination de son montant peut, par ailleurs, s’avérer incertaine en raison, par exemple, de la difficulté à évaluer le préjudice subi par le créancier. Cette situation n’est, toutefois, pas un obstacle à la sollicitation d’une mesure conservatoire.

L’adoption d’une telle mesure est moins guidée par le souci d’indemniser le créancier que de geler le patrimoine du débiteur.

v) Sur l’exigibilité de la créance

Tout autant qu’il n’est pas nécessaire que la créance invoquée soit certaine et liquide, il n’est pas non plus requis qu’elle soit exigible. Et pour cause, une telle condition serait incohérente eu égard les termes de la formule « créance qui paraît fondée de son principe » porteuse, en elle-même, d’une exigence moindre.

La créance fondant l’adoption d’une mesure conservatoire peut, en conséquence, parfaitement être assortie d’un terme non encore échu.

b) Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée

Outre la justification d’une créance paraissant fondée dans son principe, pour que des mesures conservatoires puissent être adoptées, le créancier doit être en mesure d’établir l’existence de circonstances susceptible de menacer le recouvrement de sa créance.

Il s’agira autrement dit, pour le créancier, de démontrer que la créance qu’il détient contre son débiteur est menacée des agissements de ce dernier ou de l’évolution de sa situation patrimoniale.

L’ancien article 48 de la loi du 12 novembre 1955 visait l’urgence et le péril. En raison du flou qui entourait ces deux notions, elles ont été abandonnées par le législateur lors de la réforme des procédures civiles d’exécution par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

Aussi appartient-il désormais au juge de déterminer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du créancier, étant précisé qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Il a ainsi été décidé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er septembre 2016, qu’une telle menace existait dès lors que la société poursuivie ne justifiait pas ses comptes annuels depuis plusieurs exercices (Cass. com. 1er sept. 2016).

Les juridictions statuent régulièrement dans le même sens lorsque le débiteur mis en demeure de payer à plusieurs reprises n’a pas réagi (CA Paris, 16 oct. 1996) ou lorsqu’un constructeur à l’origine d’un désordre ne justifie pas d’une police d’assurance responsabilité civile (CA Paris, 28 févr. 1995).

Le Juge considérera néanmoins qu’aucune menace n’est caractérisée lorsque le débiteur a toujours satisfait à ses obligations ou que son patrimoine est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.

En tout état de cause, il appartiendra au créancier d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

Cette appréciation, on le voit, est de nature résolument concrète : elle ne procède d’aucune présomption générale d’insolvabilité, mais d’un examen in concreto du comportement du débiteur et de l’état de son patrimoine. La menace s’induit ainsi d’un faisceau d’indices — opacité comptable, inertie réitérée, dépérissement de l’actif, défaut de garantie — dont le juge mesure souverainement la portée. Le risque encouru doit être sérieux et actuel, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’établir une intention frauduleuse du débiteur.

II) Les moyens de défense opposés par la caution

Afin de neutraliser les poursuites engagées à son encontre, la caution peut opposer plusieurs moyens de défense au créancier.

A) L’opposabilité des exceptions

1) Principe

L’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. »

Définition — L’exception

L’exception s’entend de tout moyen de défense qui tend à faire échec à un acte ou à une prétention en raison d’une irrégularité ou d’une cause d’extinction qui l’affecte — causes de nullité, prescription, inexécution, paiement, compensation, novation, résolution, et ainsi de suite.

Par exception, il faut entendre tout moyen de défense qui tend à faire échec à un acte en raison d’une irrégularité (causes de nullité, prescription, inexécution, cause d’extinction de la créance etc…).

Le principe d’opposabilité des exceptions puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement.

Parce que la caution ne peut être tenue à plus que ce qui est du par le débiteur principal, elle doit être en mesure d’opposer au créancier tous les moyens que pourrait lui opposer le débiteur principal afin de se décharger de son obligation, à tout le moins de la limiter.

Il ne faudrait pas, en effet, que le débiteur principal puisse se libérer de son obligation, tandis que la caution serait contrainte, faute de pouvoir opposer les mêmes moyens de défense que le débiteur au créancier, de le payer.

Ne pas reconnaître à la caution cette faculté, l’exposerait donc à être plus rigoureusement tenu que le débiteur principal.

Or cette situation serait contraire au principe de limitation de l’étendue de l’engagement de caution à celle de l’obligation principale.

D’où le principe d’opposabilité des exceptions institué en matière de cautionnement ; il en est d’ailleurs l’un des principaux marqueurs.

C’est précisément ce trait qui distingue le cautionnement de la garantie autonome. Tandis que le garant autonome, dont l’engagement est détaché du contrat de base, ne peut, en principe, opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de l’obligation garantie, la caution puise dans le caractère accessoire de son engagement la faculté inverse. Aussi la Cour de cassation veille-t-elle à ce que l’engagement ayant pour objet la propre dette du débiteur envers son créancier ne soit pas requalifié en garantie autonome, sauf à priver indûment la caution de ses moyens de défense (Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15.041).

Ce même caractère accessoire commande encore le sort des exceptions en cas de circulation de la créance. La cession de la créance principale emportant cession de ses accessoires, elle transmet au cessionnaire la créance contre la caution, laquelle peut alors opposer à ce dernier les exceptions qu’elle tient de son propre engagement (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801). L’opposabilité des exceptions accompagne ainsi l’obligation de la caution en quelque main qu’elle passe.

À cet égard, il peut être observé que la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne s’est pas limitée à réaffirmer ce principe, elle en a renforcé la portée.

Sous l’empire du droit antérieur, une distinction était faite entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.

En substance :

  • Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, sa validité, son étendue ou encore ses modalités (prescription, nullité, novation, paiement, confusion, compensation, résolution, caducité etc.)
  • Les exceptions personnelles au débiteur sont celles qui affectent l’exercice du droit de poursuite des créanciers en cas de défaillance de celui-ci (incapacité du débiteur, délais de grâce, suspension des poursuites en cas de procédure collective etc.)

Plusieurs illustrations jurisprudentielles permettent de mesurer la portée concrète des exceptions inhérentes à la dette, c’est-à-dire de celles qui en affectent l’existence, l’étendue ou les modalités. Ainsi, la novation de l’obligation principale, en substituant une obligation nouvelle à l’ancienne, décharge la caution, sous réserve que celui qui se prévaut de la novation en rapporte la preuve (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-11.645). De même, la caution qui s’est engagée à garantir un contrat à durée déterminée n’est pas tenue des obligations nées de la prorogation des relations contractuelles, lesquelles constituent des obligations nouvelles qu’elle n’a pas garanties (Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-18.019) ; la tacite reconduction du contrat principal, qui donne naissance à un nouveau contrat et non à la prorogation du contrat primitif, est sans effet sur l’étendue de l’engagement de la caution (Cass. com., 11 févr. 1997, n° 95-15.130). La règle est constante : le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041).

Seules les exceptions inhérentes à la dette étaient susceptibles d’être opposées par la caution au débiteur avant la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Dans un premier temps, la jurisprudence a adopté une approche restrictive de la notion d’exception personnelle en ne retenant de façon constante comme exception inopposable au créancier que celles tirées de l’incapacité du débiteur.

Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en élargissant, de façon significative, le domaine des cas d’inopposabilité des exceptions.

Dans un arrêt du 8 juin 2007, la Cour de cassation a ainsi jugé que la caution « n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (Cass. ch. Mixte, 8 juin 2007, n°03-15.602).

Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602
Faits
Une caution, garantissant les obligations de l’acquéreur d’un fonds de commerce, entend se soustraire à ses engagements en excipant de la nullité du contrat de vente pour dol affectant le consentement du débiteur principal, auquel elle n’était pas partie.
Problème
La caution peut-elle opposer au créancier la nullité relative pour vice du consentement entachant l’obligation principale ?
Solution
La chambre mixte décide que la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, destinée à protéger ce dernier, constitue une exception purement personnelle que la caution n’est pas recevable à invoquer.
Portée
L’arrêt consacre une conception extensive de l’exception purement personnelle, restreignant d’autant le domaine des moyens opposables par la caution — solution dont l’ordonnance du 15 septembre 2021 opérera par la suite le renversement.

Elle a, par suite, étendu cette solution à toutes les causes de nullité relative (V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734).

La première chambre civile est allée jusqu’à juger que la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution en ce qu’elle constituait « une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service » (Cass. 1ère civ. 11 déc. 2019, n°18-16.147).

La portée pratique de cette jurisprudence ne saurait être sous-estimée : en qualifiant de purement personnelle une exception aussi déterminante que la prescription extinctive, la haute juridiction aboutissait à ce paradoxe que le débiteur principal libéré par l’écoulement du temps demeurait, par l’entremise de la caution, économiquement tenu. La caution, censée garantir une dette, se trouvait alors engagée là où l’obligation garantie était elle-même éteinte ou neutralisée.

En restreignant considérablement le domaine des exceptions inhérentes à la dette, il a été reproché à la haute juridiction de déconnecter l’engagement de la caution de l’obligation principale en ce qu’il est de nombreux cas où elle était devenue plus rigoureusement tenue que le débiteur lui-même.

Attentif aux critiques – nombreuses – émises par la doctrine et reprenant la proposition formulée par l’avant-projet de réforme des sûretés, le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de mettre un terme à l’inflation des cas d’inopposabilité des exceptions.

Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il a donc été décidé d’abolir la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.

D’où la formulation du nouvel article 2298 du Code civil qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette.

« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. »Article 2298, alinéa 1er, du Code civil (rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021).

En reconnaissant à la caution le bénéfice des mêmes moyens de défense que ceux dont jouit le débiteur principal, le législateur a ainsi redonné une place centrale au caractère accessoire du cautionnement.

Désormais, l’ancienne summa divisio ne conditionne plus l’opposabilité : qu’une exception soit inhérente à la dette ou purement personnelle au débiteur, la caution est admise à s’en prévaloir, sous la seule réserve résultant du second alinéa de l’article 2293 du Code civil. Les solutions antérieures, qui interdisaient à la caution d’exciper de la nullité relative ou de la prescription propre au débiteur, doivent ainsi être tenues pour révolues s’agissant des cautionnements soumis au droit nouveau. Le cautionnement retrouve, par là même, sa cohérence première : sûreté accessoire, il ne saurait obliger la caution au-delà de ce à quoi le débiteur principal demeure lui-même tenu.

2) Dérogations

Le principe d’opposabilité des exceptions, qui constitue le prolongement naturel du caractère accessoire du cautionnement — la caution ne s’étant engagée qu’à garantir la dette du débiteur principal, elle est fondée à se retrancher derrière tout ce qui affecte cette dette —, n’est toutefois pas absolu. Le législateur y a apporté deux dérogations limitativement énumérées, lesquelles obéissent à une logique commune : faire prévaloir, dans des hypothèses circonscrites, la fonction de garantie du cautionnement sur sa nature accessoire. Hors ces deux cas, le principe retrouve son plein empire.

  • Premier cas
    • L’article 2298 du Code civil prévoit que l’incapacité du débiteur ne peut jamais être opposée par la caution au créancier.
    • Cette règle, qui déroge au caractère accessoire du cautionnement, se justifie par le caractère purement personnel de l’exception au débiteur : l’incapacité n’atteint pas la dette elle-même, mais protège exclusivement la personne du contractant vulnérable.
    • Surtout, elle vise à favoriser le crédit des incapables dont les engagements doivent pouvoir être aisément cautionnés.
    • Pour ce faire, il est nécessaire de garantir au créancier qu’il ne risque pas de se voir opposer par la caution l’incapacité de son débiteur — à défaut, aucun créancier n’accepterait de contracter avec un mineur ou un majeur protégé, fût-ce sous le couvert d’une caution.
    • D’où la dérogation portée au principe d’opposabilité des exceptions pour les personnes incapables (mineurs ou majeurs).
    • La portée de cette dérogation se mesure à l’aune de sa finalité : loin de neutraliser le cautionnement, l’incapacité du débiteur en révèle au contraire toute l’utilité, le créancier s’étant précisément assuré une garantie contre le risque d’annulation de l’engagement principal. La caution qui acquitte la dette d’un incapable demeure néanmoins fondée à exercer son recours dans les limites de l’enrichissement procuré au débiteur protégé.
  • Second cas
    • L’alinéa 2 de l’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
    • Aussi par dérogation au principe d’opposabilité des exceptions, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance (les délais de grâce d’origine légale ou judiciaire, suspension des poursuites dans le cadre d’une procédure collective etc.).
    • La raison en est que le cautionnement a précisément pour finalité de couvrir une telle défaillance : il serait paradoxal que le créancier se trouvât privé de sa garantie au moment même où le risque qu’elle était destinée à couvrir vient à se réaliser. Admettre l’inverse reviendrait à vider le cautionnement de sa substance, en faisant disparaître la sûreté à l’instant précis où elle devrait jouer.
    • L’ordonnance du 15 septembre 2015 est ici venue clarifier le principe qui était pour le moins obscur sous l’empire du droit antérieur, où la jurisprudence peinait à tracer la frontière entre les exceptions opposables et celles qui ne l’étaient pas.
    • Il est toutefois admis que le droit des procédures collectives ou le droit du surendettement puissent prévoir, dans certains cas, des solutions différentes en fonction des objectifs qui sont les leurs — telle est la portée de la réserve « sauf disposition spéciale contraire » figurant in fine du texte.
    • Tel sera notamment le cas en présence de cautions personnes physiques dirigeantes qui, par exemple, bénéficient de l’arrêt du cours des intérêts et peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la créance non déclarée.
Exception purement personnelle au débiteur. Il s’agit d’un moyen de défense attaché à la seule personne du débiteur principal, en considération d’une qualité ou d’une situation qui lui est propre, et dont la finalité est de le protéger lui — et non d’éteindre ou de réduire la dette. Parce qu’une telle exception ne touche pas l’existence ou l’étendue de l’obligation garantie, la caution n’est pas admise à l’invoquer. Elle se distingue de l’exception inhérente à la dette — nullité absolue, paiement, compensation, prescription extinctive de droit commun —, laquelle, affectant la dette elle-même, demeure pleinement opposable par la caution.

3) Le critère de l’exception purement personnelle

La ligne de partage entre l’exception opposable et l’exception purement personnelle commande l’ensemble du régime. Le critère est fonctionnel : il faut rechercher si le moyen invoqué tend à protéger la personne du débiteur ou s’il affecte la dette. Dans le premier cas, l’exception échappe à la caution ; dans le second, elle lui est ouverte. Ainsi la nullité relative tirée d’un vice du consentement, instituée dans le seul intérêt de celui dont le consentement a été surpris, ne saurait être opposée par la caution. La Cour de cassation l’a clairement jugé à propos du dol : la caution qui n’a pas été partie au contrat principal n’est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur, cette nullité, destinée à protéger ce dernier, constituant une exception purement personnelle (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602).

La même logique gouverne la prescription biennale du droit de la consommation. Parce qu’elle procède de la seule qualité de consommateur du débiteur principal — qualité dont la caution est dépourvue lorsqu’elle s’est engagée à titre de garantie d’une dette professionnelle —, cette courte prescription constitue une exception purement personnelle que la caution ne peut opposer au créancier (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147).

Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147
Faits
Un créancier professionnel poursuit la caution en paiement. Celle-ci entend lui opposer la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, dont aurait pu se prévaloir le débiteur principal en sa qualité de consommateur.
Problème
La prescription biennale propre au consommateur constitue-t-elle une exception inhérente à la dette, opposable par la caution, ou une exception purement personnelle au débiteur, qui lui échappe ?
Solution
La Cour de cassation décide que, procédant de la seule qualité de consommateur du débiteur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale est une exception purement personnelle qui ne peut être opposée au créancier par la caution.
Portée
L’arrêt illustre la frontière entre l’accessoire et le personnel : la caution se retranche derrière la dette, non derrière la personne du débiteur. Une protection légale attachée à une qualité — ici celle de consommateur — reste hors de sa portée.

A contrario, demeure pleinement opposable par la caution l’exception qui, sous couvert d’affecter l’exercice de l’action, atteint en réalité la dette. Ainsi la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable insérée dans le contrat de prêt ne concerne-t-elle que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur, et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue : aussi cette dernière est-elle recevable à s’en prévaloir (Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734). La distinction est subtile mais décisive : ce n’est pas la nature procédurale ou substantielle du moyen qui commande son opposabilité, mais le point de savoir s’il se rattache à la dette garantie.

On mesure ainsi la cohérence d’ensemble du dispositif : le caractère accessoire du cautionnement justifie le principe d’opposabilité — la cession de la créance principale emportant d’ailleurs cession de la créance sur la caution, qui peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son engagement (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801) —, tandis que la nature personnelle de certaines exceptions, ou la fonction de garantie de la sûreté, en circonscrivent l’étendue.

B) La demande de délai de grâce

Si l’article 2298, al. 2e du Code civil interdit à la caution de se prévaloir des délais de grâce qui seraient éventuellement consentis au débiteur principal, cette disposition n’empêche pas cette dernière de solliciter une telle mesure pour elle-même auprès du juge. Il convient en effet de ne pas confondre deux hypothèses radicalement distinctes : d’un côté, le délai de grâce accordé au débiteur, mesure liée à sa défaillance et, partant, inopposable à la caution ; de l’autre, le délai de grâce sollicité par la caution en son nom propre, qui procède de sa seule situation personnelle et relève du droit commun des obligations.

Pour ce faire, elle devra agir sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil qui prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le texte invite ainsi le juge à procéder à une mise en balance : la situation de celui qui doit — ici la caution poursuivie — d’une part, les besoins du créancier d’autre part.

Pour obtenir un délai de grâce, la caution devra notamment justifier :

  • D’une part, d’une situation obérée, soit qu’elle rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement
  • D’autre part, que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de sa volonté
  • Enfin, qu’elle est de bonne foi, ce qui signifie qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour remplir son obligation

Ces trois conditions sont cumulatives : la défaillance de l’une d’elles suffit à justifier le rejet de la demande. Elles traduisent l’économie générale de la mesure, laquelle constitue une faveur — et non un droit — destinée au débiteur malheureux et de bonne foi, à l’exclusion de celui qui aurait sciemment organisé son insolvabilité.

Illustration. Une caution, condamnée à payer 40 000 € au titre de la dette garantie, justifie de la perte récente et involontaire de son emploi ainsi que de ressources mensuelles réduites. Plutôt que d’exposer la caution à des poursuites immédiates, le juge peut, sur le fondement de l’article 1343-5, échelonner la dette sur vingt-quatre mensualités d’environ 1 667 € — voire reporter intégralement le paiement au terme du délai maximal de deux années —, tout en suspendant pendant cette période le cours des majorations et pénalités de retard.

À l’égard de la caution, l’octroi d’un délai de grâce a pour effet principal d’empêcher l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre et non d’affecter le terme de l’obligation, en ce que son exigibilité serait suspendue, soit pour partie en cas d’échelonnement de la dette, soit totalement en cas de report de l’échéance à une date ultérieure. La dette demeure donc due ; seule sa mise en recouvrement forcé est différée.

À l’égard du créancier, le délai de grâce produit un double effet :

  • D’une part, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
  • D’autre part, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L’article 513 du Code de procédure civile tempère néanmoins cette règle en disposant que le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

Cette faculté offerte au créancier lui permet de se garantir contre une éventuelle défaillance de paiement à l’issue du délai de grâce. L’équilibre recherché par le législateur apparaît ainsi clairement : la caution obtient un répit dans l’exécution, sans que le créancier ne soit pour autant exposé au risque d’une dissipation du gage commun pendant l’écoulement du délai. La mesure conservatoire — saisie conservatoire, sûreté judiciaire provisoire — fige le patrimoine de la caution sans en permettre la réalisation immédiate.

C) Le reste à vivre

L’article 2307 du Code civil prévoit que « l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. »

Cette règle est issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; elle vise à faire bénéficier la caution du dispositif dont est susceptible de se prévaloir le débiteur surendetté. Le réformateur de 2021 l’a consacrée à l’article 2307, dans le titre du Code civil dédié au cautionnement, marquant ainsi la volonté d’ériger la protection du minimum vital en règle propre au droit des sûretés personnelles.

Aussi, s’agit-il là d’une limite apportée au droit de poursuite du créancier, laquelle a pour but d’éviter que la caution ne se trouve totalement démunie, à la suite de l’exécution de son engagement de caution, et d’éviter ainsi son surendettement. La règle procède d’un impératif de dignité : si rigoureux que soit l’engagement souscrit, son exécution ne saurait précipiter la caution personne physique dans le dénuement.

Reste à vivre. Part des ressources de la caution personne physique que l’action du créancier ne peut atteindre, calculée de manière à couvrir les dépenses courantes incompressibles du ménage. Ce minimum vital, insaisissable par hypothèse, constitue un plancher en deçà duquel le recouvrement de la dette de cautionnement ne peut descendre.

Pratiquement, le « reste à vivre » devant être laissé à la caution est déterminé par l’article L. 731-2 du Code de la consommation.

Cette disposition prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Le dispositif articule ainsi un seuil plancher, indexé sur le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, et une appréciation concrète des charges effectivement supportées par le ménage. Le reste à vivre n’est donc pas une somme abstraite et uniforme : il épouse la situation réelle de la caution, de sorte que deux cautions débitrices d’une même dette pourront se voir reconnaître des minimums insaisissables différents selon la composition et les charges de leur foyer respectif.

À cet égard, l’article R. 731-2 du Code de la consommation précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage.

Enfin l’article L. 731-2 du même code ajoute que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail. Cette faculté — qui suppose le consentement de l’intéressé — révèle la finalité protectrice du mécanisme : préserver le toit de la caution, fût-ce au prix d’un effort de remboursement temporairement accru, plutôt que de la contraindre à se défaire de son logement.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
  3. RejetCass. chambre mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 14-19.734consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 18 janvier 2017, n° 15-12.951consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 2019, n° 18-16.147consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
  10. CassationCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 24-11.645consulter ↗

Une réponse

  1. Savez vous d”où vient cette expression “appel en garantie” dans le droit du cautionnement ?

    Je ne la vois pas dans les textes du code civil que vous citez et elle me semble introduire une confusion regrettable avec l’appel en garantie de la procédure civile (le CPC employant pour sa part expressément cette notion), et qui désigne la demande en intervention forcée du débiteur contre son garant.

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