Requête conjointe devant le tribunal de commerce
Le mode de saisine par lequel les deux parties saisissent ensemble le tribunal de commerce — contradictoire, mais consensuel. Le modèle prêt à adapter, et le poste de pilotage : la compétence commerciale, les points de désaccord à exposer, les mentions à peine de nullité, la représentation et la procédure orale.
Comprendre l’acte
La requête conjointe est le mode de saisine par lequel les deux parties saisissent ensemble la juridiction : elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord et leurs moyens respectifs ().
La demande en justice peut être formée par une la remise au greffe d’une requête conjointe () ; devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ().
À la différence de l’assignation, personne n’est cité ni assigné : les deux parties saisissent ensemble le juge et lui soumettent les points sur lesquels elles sont en désaccord ().
La saisine est consensuelle, mais non secrète : chaque partie expose ses prétentions et ses moyens, et le juge tranche les points sur lesquels les parties restent en désaccord ().
≠ la requête unilatérale (ordonnance sur requête), formée par un seul demandeur, qui saisit le juge sans que l’adversaire en ait été préalablement informé et doit désigner la personne contre laquelle la demande est formée () ; ≠ l’assignation, par laquelle un demandeur cite un adversaire à comparaître. Ici, les deux parties saisissent ensemble la juridiction et lui soumettent leurs points de désaccord ().
La procédure, étape par étape
Rédaction conjointe de la requête
Les deux parties exposent leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord et leurs moyens respectifs ().
Saisine du tribunal de commerce
La demande peut être formée par une la remise au greffe d’une requête conjointe () ; la procédure est orale ().
Instruction contradictoire
La saisine est consensuelle, mais le débat reste contradictoire : chaque partie soutient ses prétentions et ses moyens ().
Jugement
Le juge tranche les points sur lesquels les parties sont en désaccord ().
Vérifier
Les mentions de la requête conjointe
Cochez au fil de votre rédaction.
Prétentions respectives et points de désaccord
La requête conjointe soumet au juge les prétentions respectives des parties, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ().
Indication de la juridiction saisie
La juridiction devant laquelle la demande est portée ( 1°).
Objet de la demande
Ce que les parties sollicitent du juge ( 2°).
Identité complète de chaque partie
Pour les personnes physiques : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales : forme, dénomination, siège social et organe qui les représente ( 3°).
Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée
Dans tous les cas, la requête indique, également à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée ().
Diligences de résolution amiable
Le cas échéant, lorsqu’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative est requise : les diligences entreprises ou la justification de la dispense ( 5°).
Requête datée et signée
La requête conjointe est datée et signée ().
La requête conjointe cumule les mentions de toute demande initiale, sanctionnées à peine de nullité par l’ — juridiction saisie, objet de la demande, identité complète de chaque partie —, et celles que l’ ajoute, également à peine de nullité : l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. L’indication d’un adversaire, exigée de la requête unilatérale, est ici sans objet : il n’y a pas de partie adverse à désigner, les deux parties saisissant ensemble le juge ().
Exposer les points de désaccord et respecter les mentions à peine de nullité
La requête conjointe n’a de sens que si elle soumet au juge les prétentions respectives des parties et les points sur lesquels elles sont en désaccord () : c’est ce qui saisit le juge d’un litige à trancher. Elle doit en outre contenir, à peine de nullité, les mentions de toute demande initiale — juridiction, objet, identité de chaque partie () — et l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée (). Enfin, elle est datée et signée ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Confondre requête conjointe et requête unilatérale
La requête formée par un seul demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé et doit indiquer la personne contre laquelle la demande est formée (). La requête conjointe, elle, émane des deux parties ensemble : il n’y a pas d’adversaire à désigner, elle soumet au juge leurs points de désaccord ().
Oublier d’indiquer les pièces — à peine de nullité
Outre les mentions de l’, la requête conjointe indique, également à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée ().
Adresser la requête sans l’accord des deux parties
La requête conjointe suppose l’accord des deux parties sur la saisine () ; datée et signée (), elle n’est pas ouverte à défaut de cet accord commun ; datée et signée (), elle suppose leur accord commun sur la saisine — à défaut, la voie de la requête conjointe n’est pas ouverte.
Croire qu’à l’oral, tout peut encore être soulevé à l’audience
Non : « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (). Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public » (). L’oralité de la procédure ne rouvre pas cet ordre : elle change la forme, pas la chronologie.
Croire que ses écrits ne comptent qu’au jour de l’audience
En procédure orale, les parties « présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » mais « peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit », et le juge peut dispenser une partie de se présenter (). La date qui compte est alors précise : « la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties » () — non celle de l’audience.
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Avant de déposer
La requête émane des deux parties, datée et signée
Remise ou adressée conjointement par les parties (), elle est datée et signée ().
Les points de désaccord sont exposés
La requête soumet au juge les prétentions respectives et les points sur lesquels les parties sont en désaccord ().
Les mentions à peine de nullité sont vérifiées
Juridiction, objet, identité de chaque partie () ; pièces sur lesquelles la demande est fondée ().
La représentation est vérifiée
Avocat obligatoire sauf dispense (demande ≤ 10 000 €, livre VI du code de commerce, ou registre du commerce et des sociétés) ().
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Et ensuite
Questions & ressources
Qu’est-ce qu’une requête conjointe ?
En quoi diffère-t-elle de l’assignation ?
Faut-il un avocat pour une requête conjointe devant le tribunal de commerce ?
Quelles sont les mentions à peine de nullité ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 446-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 446-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Article 853 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 854 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025La Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation, assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal. conjointe.
Article 860-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
La procédure est orale.