Sommation de communiquer des pièces (TC)
L’acte par lequel vous sommez l’adversaire de communiquer les pièces qu’il invoque. Aucun texte ne l’impose — mais il date votre demande et prépare le terrain du juge.
Comprendre l’acte
Avocat obligatoire
Devant le tribunal de commerce, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat () ; dispense notamment lorsque la demande porte sur un montant ≤ 10 000 € (). La procédure y demeure orale ().
La sommation de communiquer enjoint à une partie de produire les pièces qu’elle invoque. La loi pose l’obligation de fond : « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée » ().
Le code de procédure civile ne nomme pas la sommation de communiquer et n’en fait pas un préalable : « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication » (). C’est une pratique probatoire, pas une condition.
Le juge « peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile » (). La sommation date votre demande et constitue la preuve de ce que vous avez réclamé la communication à temps. En procédure orale, le « temps utile » se mesure jusqu’à l’audience : le juge peut écarter les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges, dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ().
Si la communication n’est pas faite, l’injonction se demande sans forme au juge (), qui « fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai » de communication ().
Cette sommation n’a pas d’effet juridique propre : ce qu’elle fait, c’est préparer. Chaque ligne ci-dessous ouvre l’article qui la fonde.
Elle date votre demande de communication
L’obligation de communiquer est spontanée () ; la sommation établit à quelle date vous l’avez réclamée — pièce du dossier si le débat sur le « temps utile » () survient.
Elle prépare l’éviction des pièces tardives
Le juge « peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile » (). La sommation constitue la trace de votre diligence. En procédure orale, le « temps utile » se mesure jusqu’à l’audience : le juge peut écarter les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges, dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ().
Elle prépare l’injonction et l’astreinte
À défaut de communication, l’injonction se demande sans forme () et le juge « fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai » ().
Elle n’oblige pas, à elle seule, à communiquer
L’obligation de communiquer naît de la loi () ou de l’injonction du juge (), non de la sommation. Celle-ci ne crée aucune obligation nouvelle.
Elle n’est pas un préalable à l’injonction
L’injonction « peut être demandé[e], sans forme, au juge » () : rien n’impose de sommer l’adversaire avant de la saisir. La sommation n’a donc aucune sanction propre.
Ne pas confondre avec la sommation de restituer, qui, elle, est fondée sur un texte () — voir le comparatif ci-dessous.
≠ l’injonction de communiquer, qui n’est pas cet acte mais une demande « sans forme » au juge () ; ≠ le bordereau de communication de pièces, qui est l’annexe énumérant les pièces justifiant les prétentions, jointe aux conclusions () ; ≠ la sommation de restituer, fondée sur l’.
| De communiquer | De restituer | |
|---|---|---|
| Son fondement | Aucun texte ne l’exige : c’est une pratique probatoire. L’injonction de communiquer se demande « sans forme » au juge () | Fondée : la partie qui ne restitue pas les pièces communiquées « peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte » () |
| Ce qu’elle vise | Obtenir la communication des pièces qu’une partie invoque () | Obtenir le retour des pièces déjà communiquées () |
| Ce qu’elle arme | Le terrain de l’injonction () et de l’éviction des pièces tardives () | La contrainte, éventuellement sous astreinte, liquidée par le juge qui l’a prononcée () |
La procédure, étape par étape
L’adversaire invoque une pièce
Il « s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance » ().
Vous le sommez de communiquer
Acte facultatif : il date votre demande et prépare le « temps utile » de l’.
À défaut, vous saisissez le juge
L’injonction se demande « sans forme » () ; le juge fixe le délai, au besoin sous astreinte ().
Les pièces tardives peuvent être écartées
Le juge « peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile » ().
Vérifier
Ce que la sommation doit établir
Cochez au fil de votre rédaction.
Les pièces réclamées sont identifiées
L’obligation de communiquer porte sur les pièces dont une partie « fait état » () : désignez celles que vous réclamez.
La demande est datée
C’est la date qui donne à l’acte sa valeur probatoire au regard du « temps utile » de l’.
Un délai raisonnable est imparti
Il prépare, à défaut, l’injonction sans forme () et la fixation d’un délai par le juge, au besoin sous astreinte ().
La sommation de communiquer n’étant prévue par aucun texte, elle n’est soumise à aucune mention à peine de nullité. Sa seule valeur est probatoire : c’est un écrit daté qui établit votre demande. Si vous la faites délivrer par commissaire de justice, l’acte de commissaire de justice obéit alors à ses propres mentions ().
Aucun texte n’impose la sommation de communiquer
Il faut le dire clairement : la sommation de communiquer n’est exigée par aucun texte, et elle n’est pas un préalable obligatoire — « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication » (). Ce que la sommation fait, et que rien d’autre ne fait aussi bien, c’est dater votre demande et constituer la preuve que vous avez réclamé la communication en temps utile (). Vue ainsi, ce n’est pas une formalité de plus : c’est une pièce du dossier.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Croire qu’une sommation de communiquer est obligatoire
Aucun texte ne l’impose : l’injonction se demande « sans forme » au juge (). Vous pouvez saisir le juge sans avoir sommé l’adversaire.
Attendre la sommation pour communiquer ses propres pièces
L’obligation de communiquer est spontanée () : elle ne dépend d’aucune demande de l’adversaire, et tarder expose à l’éviction de la pièce ().
Confondre avec la sommation de restituer
Celle-ci vise le retour des pièces déjà communiquées et repose sur un texte () ; la sommation de communiquer vise leur production et n’en a aucun.
Délivrer & conserver
Avant de déposer
Les pièces réclamées sont désignées
L’obligation porte sur les pièces dont l’adversaire « fait état » ().
La sommation est datée
Sa date fait sa valeur probatoire au regard du « temps utile » ().
Un délai est imparti
Il prépare l’injonction sans forme () et la fixation d’un délai par le juge ().
La preuve de la délivrance est conservée
C’est l’écrit daté qui établit votre diligence si le « temps utile » est discuté ().
Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
La sommation de communiquer est-elle obligatoire ?
À quoi sert-elle, alors ?
Que faire si l’adversaire ne communique toujours pas ?
Faut-il un commissaire de justice ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 132 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2011La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 133 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 134 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Article 135 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 136 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
Article 137 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Article 648 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 853 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.