Droit des assurancesÉtude juridique

Les exclusions de garantie conventionnelles dans le contrat d’assurance : définition et distinctions

Mis à jour le 8 septembre 202643 min de lecture597 lectures

L’objet du contrat d’assurance, une fois défini, ne livre tout son sens qu’au moment où l’on en mesure les retraits : c’est par ce qu’elle exclut, autant que par ce qu’elle couvre, qu’une garantie prend sa forme véritable. Les exclusions conventionnelles occupent ici une place singulière, car elles procèdent de la seule volonté des parties là où d’autres bornes sont posées par la loi, et amputent une couverture acquise en son principe au lieu d’en dessiner positivement le contour. Les cerner suppose donc, avant d’en éprouver le régime, de les définir avec rigueur et de les distinguer des figures voisines avec lesquelles la pratique les confond trop souvent.

Dans l’économie du contrat d’assurance, l’exclusion n’est pas une marge : c’est l’un des lieux où se joue la traduction juridique de l’incertitude. Assurer, c’est promettre une prise en charge d’un aléa — mais c’est aussi encadrer l’aléa par la délimitation et par l’exclusion. À la périphérie, les exclusions légales (guerre et émeutes : C. assur., art. L.121-8 ; terrorisme : art. L.126-1 et L.126-2 ; suicide en période probatoire : art. L.132-7 ; meurtre du bénéficiaire : art. L.132-24) sont l’expression d’une politique du risque, d’ordre public, qui soustrait certaines hypothèses à la liberté des parties. Au cœur du contrat, les exclusions conventionnelles relèvent, elles, de la liberté contractuelle : l’assureur propose, l’assuré adhère. Mais cette liberté n’est pas un pouvoir discrétionnaire ; elle est civilisée par la forme et par la mesure.

A) Définition — Exclusion conventionnelle de garantie

L’exclusion conventionnelle de garantie est la clause par laquelle l’assureur retranche du champ de la couverture une cause, une circonstance ou un type de dommage qui, à défaut de stipulation, auraient eu vocation à être indemnisés. Elle se distingue de l’exclusion légale, d’ordre public, qui procède de la loi et non de l’accord des parties, et de la simple délimitation du risque, qui définit positivement l’objet de la garantie sans rien en retrancher. Parce qu’elle ampute une couverture acquise en son principe, l’exclusion conventionnelle est soumise à un régime de validité renforcé (C. assur., art. L.113-1, al. 1er, et L.112-4).

Deux bornes cardinales en fixent la morale et la technique. La première, textuelle, commande que l’exclusion soit “formelle et limitée” (C. assur., art. L.113-1, al. 1) : elle doit être intelligible, précise, non équivoque, de sorte que l’assuré sache exactement dans quels cas il n’est pas garanti. La seconde, matérielle, exige qu’elle soit “mentionnée en caractères très apparents” (art. L.112-4) : la visibilité typographique devient ici un instrument de loyauté contractuelle. Cette double exigence, la Cour de cassation l’a élevée au rang de loi de police applicable même à des polices régies par une loi étrangère produisant effet en France (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-20.538). L’exclusion n’est donc valide qu’autant qu’elle dit clairement ce qu’elle retranche et qu’elle le montre.

B) Définition — Clause « formelle et limitée »

Une clause est formelle lorsqu’elle se réfère à des critères précis et qu’elle ne requiert aucune interprétation pour déterminer son champ d’application : sa lecture suffit à savoir, sans hésitation possible, ce qui est exclu. Elle est limitée lorsqu’elle ne vide pas la garantie de sa substance, en laissant subsister une couverture réelle et non dérisoire. Les deux qualités sont cumulatives : une clause parfaitement claire mais qui anéantirait l’objet du contrat ne serait pas « limitée », et une clause d’étendue mesurée mais équivoque ne serait pas « formelle ».

À ce titre, la jurisprudence n’oppose pas liberté et contrôle : elle les articule. Elle admet, au nom de la cohérence économique du contrat, des clauses qui laissent une garantie non dérisoire, telles celles validées dans le contentieux des pertes d’exploitation COVID-19 (AXA) — exclusions jugées “formelles et limitées” parce qu’elles n’éviscéraient pas la garantie de fermeture administrative (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392, et s). Mais elle refuse les exclusions ambiguës qui exigeraient une réécriture judiciaire : ainsi, une clause rendue incertaine par un mésusage de la conjonction “lorsque” a été tenue pour non formelle, donc inopposable (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739). Et, sur le terrain de l’apparence, elle rappelle fermement que le “gras” ne suffit pas si la présentation n’attire pas spécialement l’attention de l’assuré (v. Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980).

Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739
Faits
Un assuré sollicite la garantie « pertes d’exploitation » à la suite d’une fermeture administrative liée à l’épidémie de Covid-19. L’assureur lui oppose une clause excluant la garantie en cas de « fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national », ainsi qu’en cas de fermeture « conséquence d’une violation volontaire » d’obligations réglementaires.
Problème
Une clause d’exclusion dont la portée se trouve obscurcie par un emploi équivoque de la conjonction « lorsque », et qui appelle une interprétation pour en cerner le champ, satisfait-elle à l’exigence de l’article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances ?
Solution
Non. Une clause d’exclusion n’est pas formelle dès lors qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et qu’elle nécessite interprétation. La clause litigieuse, source d’incertitude sur son périmètre, n’étant pas formelle, elle est inopposable à l’assuré.
Portée
L’arrêt confirme que le caractère formel s’apprécie à l’aune d’une exigence d’intelligibilité immédiate : toute clause qui contraindrait le juge à une réécriture pour la rendre applicable est, par là même, privée d’effet. Le formalisme de l’article L.113-1 est ainsi un instrument de discipline rédactionnelle au service de l’assuré.

Cette grammaire du contrôle s’enracine dans une philosophie contractuelle de la protection: parce que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, l’outil d’exclusion ne peut devenir un instrument d’éviction. La règle “formel et limité” n’est donc pas un simple canon de rédaction ; c’est une technique de domestication du pouvoir d’exclure, qui reconduit l’assureur à sa promesse centrale — convertir le risque en prix — sans lui permettre de défaire l’attente légitime de couverture.

À l’inverse, là où le texte délimite l’objet (polices “à périls dénommés”, périmètres d’activité, de lieux ou de personnes), la non-garantie est implicite par non-assurance : question de périmètre, non d’exception. La doctrine a depuis longtemps mis des mots sur ce cheminement intellectuel: préciser l’objet n’est pas encore restreindre ce qui a été couvert, et la ligne de partage commande le régime (notamment quant à la charge de la preuve).

Car la rationalité probatoire renforce la rationalité matérielle : à l’assuré, la preuve des conditions de garantie ; à l’assureur, la preuve des conditions de fait de l’exclusion qu’il oppose — solution constante depuis 1980 (v. Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075). Et en responsabilité civile, l’exclusion ne saurait moduler la couverture selon la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (C. assur., art. L.121-2) : ici, la liberté recule devant une exigence de socialisation du risque.

I) Délimitation du risque couvert vs exclusion de garantie

Le domaine des exclusions conventionnelles ne peut être compris sans distinguer, en amont, deux mécanismes par lesquels le contrat circonscrit l’étendue de la couverture qu’il accorde.

  • D’un côté, la délimitation du risque couvert consiste à définir l’objet même de la garantie, en précisant les contours positifs de la protection consentie.
  • D’un autre côté, l’exclusion de garantie opère un retranchement: elle retire du champ d’application de l’assurance des situations qui, sans cette clause, auraient vocation à être indemnisées.

La délimitation joue ainsi sur la définition initiale du risque. Elle peut se fonder sur des critères objectifs tenant à la nature des biens, aux activités déclarées, aux personnes couvertes, aux lieux, aux périodes ou encore aux types de dommages. Dans les polices dites « à périls dénommés », la délimitation s’opère aussi de manière négative : seuls les événements expressément listés ouvrent droit à garantie, les autres étant implicitement exclus. La doctrine décrit ce mécanisme comme une non-assurance implicite. La distinction n’est pas purement spéculative : elle gouverne l’issue du procès, car ce que l’on qualifie de délimitation pèse sur l’assuré, qui doit établir l’appartenance du sinistre au risque garanti, tandis que ce que l’on qualifie d’exclusion pèse sur l’assureur, qui doit en démontrer les conditions de fait.

À l’inverse, l’exclusion conventionnelle est une non-garantie explicite. Elle prend la forme d’une clause qui vise directement une cause, une circonstance ou un type de dommage afin de le soustraire à l’indemnisation. C’est pourquoi elle relève du régime spécifique de l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances (« clauses formelles et limitées »), combiné avec l’article L. 112-4 (caractère « très apparent »).

Exemple chiffré. Une police « multirisque habitation » garantit le vol à concurrence d’un plafond de 50 000 €, sous franchise de 500 € par sinistre. Le plafond et la franchise ne retranchent rien d’une couverture acquise : ils définissent l’étendue quantitative de la garantie. Il s’agit d’une pure délimitation, opposable à l’assuré sans qu’il soit besoin pour l’assureur d’en justifier le caractère « formel et limité ». En revanche, la clause qui subordonnerait la garantie à la mise sous clé des biens dans un coffre, à défaut de quoi « la garantie n’est pas due », opère un retranchement en considération des circonstances du sinistre : elle constitue une exclusion, soumise au double formalisme des articles L.113-1, alinéa 1er, et L.112-4. Une même police peut ainsi mêler, dans la même rubrique, délimitations indolores et exclusions sous condition de validité.

La jurisprudence a eu maintes occasions de tracer la frontière. Elle admet que certaines clauses, bien que rédigées comme des délimitations, comportent des exclusions indirectes, dès lors que la définition du risque laisse hors champ, de manière intelligible et non équivoque, des situations précises. Ainsi, la garantie limitée aux travaux réalisés directement par l’assuré exclut, par corrélation, les travaux exécutés par un sous-traitant (Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 90-18.199). De même, la couverture des fuites provenant de conduites non enterrées implique nécessairement l’absence de garantie pour celles issues de conduites enterrées (Cass. 3e civ., 26 mars 2008, n° 07-14.406). La Cour de cassation a encore jugé que la clause circonscrivant la garantie à la responsabilité délictuelle laisse logiquement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570). À l’inverse, elle a refusé d’admettre une exclusion indirecte lorsque la clause de garantie des dommages matériels n’excluait pas clairement la prise en charge d’ouvrages non exécutés (Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 88-19.017). L’élément déterminant est toujours l’intelligibilité immédiate de ce qui est garanti et de ce qui ne l’est pas.

Le critère de partage mérite d’être explicité, car il échappe à la lettre des clauses : ce n’est pas l’intitulé retenu par l’assureur — « définition », « objet », « exclusion » — qui fixe le régime, mais la fonction réelle de la stipulation. Lorsque la clause dessine le contour positif du risque, elle délimite ; lorsqu’elle ampute une couverture qui, sans elle, aurait joué, elle exclut. Le juge procède donc à une qualification objective, indifférente aux étiquettes, et reconstruit d’abord le périmètre de ce qui a été promis avant d’apprécier ce qui en a été retranché. C’est cette antériorité logique de la délimitation sur l’exclusion qui structure tout le contentieux.

Cette dialectique se retrouve dans les assurances de responsabilité. Certaines limitations tiennent non pas au comportement fautif mais à la nature du dommage couvert : par exemple, en assurance produits livrés, la garantie des atteintes causées aux tiers par le produit n’inclut pas, par construction, le coût de réfection du produit lui-même (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300). Il s’agit bien d’une délimitation, et non d’une exclusion amputant la substance de la garantie.

Au total, la distinction entre délimitation et exclusion n’est pas qu’un jeu théorique : elle commande le régime de validité des clauses et détermine la charge de la preuve. L’assuré doit démontrer que le sinistre relève du risque tel qu’il a été défini par la police. L’assureur, en revanche, supporte la preuve des faits permettant de mettre en œuvre une exclusion qu’il invoque. Comme le souligne la doctrine, on ne sait véritablement si l’on « restreint » la couverture qu’en identifiant d’abord le périmètre positif de la garantie, avant d’examiner ce qui en est expressément retranché.

II) Conditions/obligations de prévention vs exclusions

Une seconde frontière essentielle traverse le droit des assurances : celle qui sépare les conditions de garantie des exclusions conventionnelles. Cette distinction est déterminante, car elle commande à la fois le régime de validité applicable et la charge de la preuve.

A) Définition — Condition de garantie

La condition de garantie est la stipulation qui subordonne le bénéfice de la couverture à la réunion d’un état ou à l’accomplissement d’un acte préalable et permanent, indépendant des circonstances dans lesquelles le sinistre se réalisera : installation et maintien d’un dispositif de sécurité, détention d’une qualification ou d’un agrément, conformité durable à une obligation de prévention. À la différence de l’exclusion, qui prive la garantie en considération des circonstances concrètes du sinistre, la condition définit les modalités d’accès à la garantie ; elle relève de l’article L.113-2 du code des assurances et échappe, par principe, au double formalisme des articles L.113-1, alinéa 1er, et L.112-4.

Les conditions de garantie imposent à l’assuré l’accomplissement d’un fait positif ou la réunion d’un état préalable à la survenance du sinistre : installation d’un dispositif de sécurité, respect d’une qualification technique, obtention d’un agrément, ou encore conformité à une obligation permanente de prévention. Ces stipulations, en ce qu’elles définissent les modalités d’accès à la garantie, relèvent du mécanisme de l’article L.113-2 du Code des assurances et échappent, par principe, au double carcan du formalisme « formel et limité » (art. L.113-1, al. 1er) et de la présentation « très apparente » (art. L.112-4).

À l’inverse, les exclusions conventionnelles privent la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Elles opèrent un retrait ciblé, qui ne peut valoir qu’à la condition d’obéir à ces deux exigences cumulatives : être rédigées en termes formels et limités, et figurer de manière très apparente dans la police.

L’enjeu pratique de cette qualification est considérable, et il convient de le mesurer précisément. Requalifiée en exclusion, la clause tombe sous le double formalisme et peut être déclarée inopposable si elle est équivoque ou si elle anéantit la garantie ; requalifiée en condition, elle échappe à ce contrôle de forme et conserve son plein effet, l’assuré ne pouvant prétendre à indemnisation sans avoir d’abord satisfait à l’exigence posée. La frontière n’est donc pas un raffinement de vocabulaire : elle décide, en amont, du droit même à la garantie.

La Cour de cassation a depuis longtemps tracé la ligne de partage. Est une exclusion la clause qui fait dépendre la garantie de circonstances entourant le sinistre. Ainsi, la Haute juridiction a jugé qu’une stipulation privant la couverture en fonction des conditions du vol constitue une véritable exclusion (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n°94-16.058) ; de même pour la célèbre « clause syndicale vol » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n°95-13.928).

Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 94-16.058
Faits
Un assuré, victime du vol de son véhicule, se voit refuser la garantie au motif que l’antivol posé sur la direction n’était pas, au moment des faits, en position de verrouillage, en méconnaissance d’une clause subordonnant la garantie des « vols caractérisés » à cette exigence en cours de stationnement.
Problème
La clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie « vol » en raison des circonstances particulières dans lesquelles le sinistre s’est réalisé constitue-t-elle une simple condition de garantie ou une exclusion soumise à l’article L.113-1 ?
Solution
Une telle clause, qui prive l’assuré de la garantie « en considération de circonstances particulières de réalisation du risque », s’analyse en une exclusion de garantie, et non en une condition. Elle est donc soumise aux exigences de forme de l’article L.113-1.
Portée
L’arrêt fixe le critère fonctionnel encore appliqué aujourd’hui : ce qui se rapporte aux circonstances du sinistre est une exclusion ; ce qui exige un état ou un acte préalable et permanent est une condition. Le départ ne dépend ni de l’intitulé ni de la place de la clause, mais de sa fonction au regard du sinistre.

Inversement, relèvent de la catégorie des conditions de garantie les stipulations imposant des mesures permanentes de prévention ou de qualification. Ont ainsi été qualifiées de conditions la clause imposant l’installation d’un système antivol agréé (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n°99-10.650) ou l’exigence, en assurance aérienne, de la détention d’un brevet de pilotage valide (Cass. 1re civ., 4 juin 2002, n°99-15.159 et n°99-16.373). Dans le même arrêt, la Cour de cassation a jugé que la clause subordonnant la garantie d’un baptême de l’air à la détention, par le pilote, d’une licence professionnelle ou d’un agrément spécial de l’assureur définit le risque pris en charge et constitue une condition de garantie échappant au régime des exclusions. Plus récemment, la Cour de cassation a confirmé que constitue une condition, et non une exclusion, la clause qui formule des exigences générales et précises, même sans mention expresse « à peine de non-garantie » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n°20-22.356). La troisième Chambre civile, dans le même esprit, a rappelé qu’il convient d’examiner en premier lieu l’étendue même de la garantie avant d’apprécier le caractère éventuellement abusif ou excessif d’une clause d’exclusion (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n°23-13.695).

La pratique judiciaire témoigne toutefois d’hésitations. Ainsi, la clause d’inhabitation – qui suspend la garantie si un immeuble demeure inoccupé au-delà d’un certain délai – a été analysée comme une exclusion par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n°04-10.273), alors qu’une partie de la doctrine y voit plutôt une condition permanente de couverture, liée à l’aggravation du risque. À rebours, des clauses parfois intitulées «exclusions » ont été requalifiées en simples conditions de garantie, car elles ne faisaient que définir l’objet assuré (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n°03-10.062). Ces flottements ne traduisent pas une incohérence de la jurisprudence, mais la difficulté inhérente de certaines clauses « mixtes », qui combinent une exigence de prévention permanente et une référence aux circonstances du sinistre ; le juge en démêle alors la fonction dominante.

La clé de voûte demeure le critère fonctionnel largement admis par la doctrine: relèvent des conditions les stipulations qui exigent la réunion d’un état ou l’accomplissement d’un acte préalable et permanent (« si condition préalable ») ; relèvent des exclusions celles qui privent la couverture en fonction des circonstances concrètes du sinistre (« alors que circonstance du sinistre »).

Attendu de principe. « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation » (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739 ; Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).

Cette distinction conceptuelle a trouvé une illustration significative dans le contentieux des pertes d’exploitation liées à la pandémie de Covid-19. Des hôteliers avaient invoqué la garantie « pertes d’exploitation » stipulée en cas d’« arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine ». Ils soutenaient que le confinement généralisé décidé par les pouvoirs publics constituait une « quarantaine » au sens du contrat, en se référant à la définition large donnée par le Règlement sanitaire international de 2005.

La Cour de cassation a rejeté cette interprétation. Reprenant les textes applicables, elle rappelle que la quarantaine se définit comme la mise à l’écart de « personnes suspectes spécifiquement identifiées » en raison du risque de propagation qu’elles présentent, et se distingue de l’interdiction générale de déplacement imposée à l’ensemble de la population. La Haute juridiction en déduit que les mesures de confinement général ne peuvent être assimilées à une mesure de quarantaine au sens du contrat. Dès lors, les conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient pas réunies (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n°22-21.574).

L’enseignement de cet arrêt est double : d’une part, le débat portait non sur une exclusion de garantie mais sur la délimitation du risque assuré, la clause étant qualifiée de définition limitative de l’objet de la couverture ; d’autre part, la Cour de cassation consacre une interprétation stricte de la notion de « quarantaine », réduite à une mesure individuelle ciblée et non à un confinement collectif. Le contentieux illustre donc que la question de l’objet de la garantie doit être tranchée en amont de tout contrôle des exclusions, sur le terrain de la qualification contractuelle. La leçon de méthode est précieuse : faute pour le sinistre d’entrer dans le périmètre positif du risque assuré, il devient inutile de s’interroger sur la validité formelle d’une éventuelle clause d’exclusion — la garantie n’est pas retranchée, elle n’a jamais été acquise.

Ainsi, derrière les subtilités techniques, la distinction entre conditions et exclusions n’est pas seulement de vocabulaire : elle commande un régime de validité distinct, une charge probatoire différente, et engage, plus fondamentalement, une conception claire de la répartition des risques entre l’assureur et l’assuré.

III) Spécificité en responsabilité civile : articulation avec L.121-2

Le domaine de la responsabilité civile occupe une place particulière dans le droit des exclusions de garantie. Cette singularité tient à l’articulation entre, d’une part, le régime légal impératif de l’article L.121-2 du Code des assurances – qui impose à l’assureur de prendre en charge les conséquences des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » – et, d’autre part, la prohibition générale des clauses qui viendraient, directement ou indirectement, réintroduire une distinction selon la gravité des fautes.

La jurisprudence a, dès longtemps, affirmé que sont réputées non écrites les clauses qui visent à exclure certains comportements fautifs en fonction de leur intensité. La Cour de cassation a ainsi censuré les stipulations excluant la faute intentionnelle d’un préposé, en jugeant qu’elles contreviennent au principe d’ordre public posé par l’article L.113-1, al. 2 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n°84-16.420). À l’inverse, demeurent valables les délimitations d’objet du risque qui ne portent pas sur la gravité de la faute, mais sur le périmètre matériel ou fonctionnel de la garantie. C’est le cas, par exemple, de la clause excluant les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur appartenant à l’assuré « chef de famille ».

Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420
Faits
Des victimes d’infractions pénales commises par un préposé recherchent la garantie de l’assureur du commettant, lequel oppose une clause excluant les dommages procédant de la faute intentionnelle de la personne dont l’assuré répond.
Problème
L’assureur peut-il, par une clause conventionnelle, moduler ou écarter sa garantie selon la nature et la gravité des fautes commises par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’article 1384 (devenu 1242) du code civil ?
Solution
Non. Aux termes de l’article L.121-2, qui est impératif, l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de celles-ci. La garantie doit donc jouer au profit des victimes, y compris pour des infractions pénales du préposé.
Portée
L’arrêt subordonne la liberté d’exclure à l’ordre public protecteur des victimes : en responsabilité civile, la gravité de la faute d’un tiers dont l’assuré répond ne peut servir de critère d’éviction. Seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même (art. L.113-1, al. 2) demeure une cause légale d’exclusion.

La Cour de cassation a également admis la validité d’exclusions qui, tout en affectant la responsabilité civile, visent des situations objectivement déterminées. Ainsi, la limitation de la garantie à la responsabilité délictuelle laisse légitimement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570). De même, la garantie des fuites provenant de conduites non enterrées écarte corrélativement celles issues de conduites enterrées. Ces hypothèses relèvent bien de la délimitation de l’objet assuré, et non d’une atteinte au principe d’indifférence à la gravité des fautes.

La distinction n’en demeure pas moins délicate. En matière de responsabilité civile, la tentation est grande, pour l’assureur, de soustraire certains comportements fautifs de la couverture, notamment lorsque l’assuré commet une faute lourde ou dolosive. Mais la Cour de cassation veille avec constance : une telle exclusion reviendrait à contourner le régime légal impératif. En effet, la faute intentionnelle de l’assuré constitue le seul terrain d’exclusion possible, expressément prévu par l’article L.113-1, al. 2, tandis que les fautes lourdes, dolosives ou inexcusables restent couvertes, dès lors qu’elles ne se confondent pas avec l’intention de causer le dommage.

Encore faut-il préciser la teneur de cette faute intentionnelle, seule cause légale d’exclusion : elle suppose, selon une jurisprudence constante, non la simple conscience d’un risque, mais la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu. L’intention doit ainsi porter sur le résultat dommageable, et non sur le seul acte qui en est la source. Il en résulte une frontière exigeante : la faute la plus grave, fût-elle dolosive ou inexcusable, demeure assurable tant que l’assureur ne démontre pas que l’assuré a recherché le dommage qui s’est effectivement produit. Cette conception restrictive est la rançon de la finalité indemnitaire de l’assurance de responsabilité : élargir l’intention reviendrait à priver les victimes de la garantie au gré de la gravité morale du comportement assuré.

Cette rigueur trouve sa justification dans la finalité sociale de l’assurance de responsabilité civile. En garantissant l’indemnisation des victimes, le législateur a entendu placer la réparation au cœur du mécanisme assurantiel, quitte à ce que l’assureur supporte des comportements particulièrement répréhensibles. Le législateur lui-même a parachevé ce mouvement en rendant assurable, en matière d’accidents du travail, la faute inexcusable de l’employeur (loi n° 87-39 du 27 janvier 1987) : preuve que la gravité d’un manquement ne suffit pas, en soi, à le placer hors du champ assurable. Dans cette perspective, les exclusions conventionnelles doivent être interprétées strictement, et leur validité appréciée à l’aune d’une finalité protectrice.

L’assurance de responsabilité civile illustre ainsi l’équilibre singulier entre liberté contractuelle et ordre public : la liberté de l’assureur de délimiter sa garantie rencontre une limite absolue dès lors qu’est en cause la protection des victimes, considérées comme tiers bénéficiaires nécessaires de la couverture. Comme le rappelle la doctrine, cette spécificité confère aux exclusions en responsabilité civile une fonction particulière : elles ne peuvent servir à restreindre l’accès à l’indemnisation, mais seulement à préciser objectivement le périmètre du risque assuré.

IV) La charge de la preuve : ligne de partage du contentieux

Toute la dialectique qui précède — délimitation contre exclusion, condition contre exclusion, périmètre contre exception — débouche sur une question d’une portée pratique décisive : à qui incombe la preuve ? Car la qualification d’une clause n’a, in fine, d’intérêt que par ses conséquences probatoires, qui désignent, dans le procès, la partie qui succombera faute d’avoir convaincu.

Le principe directeur est d’une parfaite clarté et procède de l’économie même de l’article L.113-1 du Code des assurances. Conformément à l’adage actori incumbit probatio, il appartient à l’assuré, qui réclame la garantie, d’établir que le sinistre entre dans le périmètre du risque tel que la police l’a défini. Mais, selon le mécanisme de l’exception — reus in excipiendo fit actor —, l’assureur qui oppose une clause d’exclusion devient, pour ce qui la concerne, demandeur : il lui incombe de rapporter la preuve des conditions de fait dont dépend l’exclusion qu’il invoque. Cette répartition, constante depuis 1980 (Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075), n’est pas un simple agencement procédural : elle protège l’assuré et, à travers lui, la victime, en interdisant qu’une exclusion « flottante » ou invérifiable ne vienne renverser, au détriment du plus faible, l’équilibre contractuel.

A) Définition — Répartition probatoire en matière d’exclusion

L’assuré prouve l’existence et l’étendue du risque garanti (le sinistre relève bien de l’objet de la police) ; l’assureur prouve les conditions de fait de l’exclusion qu’il oppose (les circonstances visées par la clause sont réunies). Le doute sur la réalité de ces conditions profite donc à l’assuré, car il pèse sur l’assureur, qui en supporte le risque de la preuve.

Cette logique connaît une application particulièrement exigeante lorsque l’assureur invoque la faute intentionnelle de l’assuré, seule cause légale d’exclusion (art. L.113-1, al. 2). La charge de cette preuve pèse intégralement sur l’assureur, qui doit établir non seulement la matérialité de l’acte, mais aussi l’intention de l’assuré portant sur le résultat dommageable. Or l’intention ne se présume pas : elle ne saurait se déduire de la seule survenance du sinistre, ni de la seule gravité du comportement. L’assureur doit rapporter la preuve d’indices graves, précis et concordants caractérisant l’intention frauduleuse — exigence qui rejaillit, en assurance maritime, sur la preuve du défaut de soins raisonnables, également mise à la charge de l’assureur. La charge probatoire ne peut, en aucun cas, être renversée au détriment de l’assuré, qui n’a pas à démontrer sa propre bonne foi.

Exemple. Un incendie détruit l’entrepôt assuré. L’assureur, soupçonnant une mise à feu volontaire, refuse sa garantie en invoquant la faute intentionnelle. Il ne lui suffit pas d’alléguer le caractère suspect du sinistre, ni même d’établir que l’assuré traversait des difficultés financières : il doit réunir un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la volonté de l’assuré de provoquer la destruction. À défaut, le doute profite à l’assuré et la garantie reste due, quelle que soit la suspicion qui entoure le sinistre.

Cette même rigueur probatoire se retrouve, par symétrie, chaque fois que l’assureur entend se soustraire à son obligation. Lorsqu’il oppose, non une exclusion, mais la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque (art. L.113-8), la charge de la preuve lui incombe pareillement ; il peut, du reste, établir cette fausse déclaration à partir des déclarations spontanées de l’assuré, sans qu’un questionnaire préalable écrit soit nécessaire (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850). Le dénominateur commun de ces solutions est constant : celui qui invoque une cause de non-garantie — exclusion, déchéance, nullité — en supporte la démonstration, l’assuré demeurant présumé en droit à la couverture qu’il a souscrite.

Attendu de principe. Il incombe à l’assuré d’établir que le sinistre relève du risque garanti ; il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion d’en prouver les conditions de fait. La preuve de la faute intentionnelle, qui ne se déduit pas de la seule réalisation du dommage, pèse en totalité sur l’assureur.

Ainsi se referme la cohérence d’ensemble du régime des exclusions conventionnelles : la rationalité matérielle — l’exigence d’une clause formelle, limitée et très apparente — et la rationalité probatoire — la charge de la preuve pesant sur celui qui excipe de l’exclusion — convergent vers une même fin. L’une et l’autre interdisent que le pouvoir de délimiter le risque ne se mue en faculté discrétionnaire de refuser la garantie ; toutes deux reconduisent l’assureur à sa promesse première, qui est de couvrir, et ne tolèrent l’exception que claire, mesurée, et dûment établie.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.

Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025

L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.

Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L121-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 22 février 2222.

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

Article L132-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 août 2026

L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 décembre 2001 au 16 décembre 2005L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. 141-6. L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 140-1 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 140-6, 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

Avant le 20 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 16 décembre 2005 au 20 août 2026L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-9 du code de la mutualité.

Du 3 juillet 1998 au 4 décembre 2001L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. .

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 juillet 1992 au 3 juillet 1998L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droit une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire.
Tout contrat contenant une clause par laquelle l'assureur s'engage à payer la somme assurée, même en cas de suicide volontaire et conscient de l'assuré, ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion.
La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 20

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 15 octobre 1980, n° 79-17.075consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-16.420consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 24 novembre 1987, n° 85-18.570consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1990, n° 88-19.017consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 19 mai 1992, n° 90-18.199consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 26 novembre 1996, n° 94-16.058consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 1997, n° 95-13.928consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 99-10.650consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2002, n° 99-15.159consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-10.062consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 04-10.273consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08-14.300consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 14 octobre 2021, n° 20-11.980consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 1 décembre 2022, n° 21-15.392consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20-22.356consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 15 juin 2023, n° 21-20.538consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-14.739consulter ↗
  19. CassationCass. 3e chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-13.695consulter ↗
  20. RejetCass. 2e chambre civile, 30 mai 2024, n° 22-21.574consulter ↗

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