L’objet du contrat d’assurance, une fois défini, ne livre tout son sens qu’au moment où l’on en mesure les retraits : c’est par ce qu’elle exclut, autant que par ce qu’elle couvre, qu’une garantie prend sa forme véritable. Les exclusions conventionnelles occupent ici une place singulière, car elles procèdent de la seule volonté des parties là où d’autres bornes sont posées par la loi, et amputent une couverture acquise en son principe au lieu d’en dessiner positivement le contour. Les cerner suppose donc, avant d’en éprouver le régime, de les définir avec rigueur et de les distinguer des figures voisines avec lesquelles la pratique les confond trop souvent.
Dans l’économie du contrat d’assurance, l’exclusion n’est pas une marge : c’est l’un des lieux où se joue la traduction juridique de l’incertitude. Assurer, c’est promettre une prise en charge d’un aléa — mais c’est aussi encadrer l’aléa par la délimitation et par l’exclusion. À la périphérie, les exclusions légales (guerre et émeutes : C. assur., art. L.121-8 ; terrorisme : art. L.126-1 et L.126-2 ; suicide en période probatoire : art. L.132-7 ; meurtre du bénéficiaire : art. L.132-24) sont l’expression d’une politique du risque, d’ordre public, qui soustrait certaines hypothèses à la liberté des parties. Au cœur du contrat, les exclusions conventionnelles relèvent, elles, de la liberté contractuelle : l’assureur propose, l’assuré adhère. Mais cette liberté n’est pas un pouvoir discrétionnaire ; elle est civilisée par la forme et par la mesure.
A) Définition — Exclusion conventionnelle de garantie
L’exclusion conventionnelle de garantie est la clause par laquelle l’assureur retranche du champ de la couverture une cause, une circonstance ou un type de dommage qui, à défaut de stipulation, auraient eu vocation à être indemnisés. Elle se distingue de l’exclusion légale, d’ordre public, qui procède de la loi et non de l’accord des parties, et de la simple délimitation du risque, qui définit positivement l’objet de la garantie sans rien en retrancher. Parce qu’elle ampute une couverture acquise en son principe, l’exclusion conventionnelle est soumise à un régime de validité renforcé (C. assur., art. L.113-1, al. 1er, et L.112-4).
Deux bornes cardinales en fixent la morale et la technique. La première, textuelle, commande que l’exclusion soit “formelle et limitée” (C. assur., art. L.113-1, al. 1) : elle doit être intelligible, précise, non équivoque, de sorte que l’assuré sache exactement dans quels cas il n’est pas garanti. La seconde, matérielle, exige qu’elle soit “mentionnée en caractères très apparents” (art. L.112-4) : la visibilité typographique devient ici un instrument de loyauté contractuelle. Cette double exigence, la Cour de cassation l’a élevée au rang de loi de police applicable même à des polices régies par une loi étrangère produisant effet en France (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-20.538CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables, quelle que soit la loi régissant le contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exclusion n’est donc valide qu’autant qu’elle dit clairement ce qu’elle retranche et qu’elle le montre.
B) Définition — Clause « formelle et limitée »
Une clause est formelle lorsqu’elle se réfère à des critères précis et qu’elle ne requiert aucune interprétation pour déterminer son champ d’application : sa lecture suffit à savoir, sans hésitation possible, ce qui est exclu. Elle est limitée lorsqu’elle ne vide pas la garantie de sa substance, en laissant subsister une couverture réelle et non dérisoire. Les deux qualités sont cumulatives : une clause parfaitement claire mais qui anéantirait l’objet du contrat ne serait pas « limitée », et une clause d’étendue mesurée mais équivoque ne serait pas « formelle ».
À ce titre, la jurisprudence n’oppose pas liberté et contrôle : elle les articule. Elle admet, au nom de la cohérence économique du contrat, des clauses qui laissent une garantie non dérisoire, telles celles validées dans le contentieux des pertes d’exploitation COVID-19 (AXA) — exclusions jugées “formelles et limitées” parce qu’elles n’éviscéraient pas la garantie de fermeture administrative (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392, et s). Mais elle refuse les exclusions ambiguës qui exigeraient une réécriture judiciaire : ainsi, une clause rendue incertaine par un mésusage de la conjonction “lorsque” a été tenue pour non formelle, donc inopposable (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et, sur le terrain de l’apparence, elle rappelle fermement que le “gras” ne suffit pas si la présentation n’attire pas spécialement l’attention de l’assuré (v. Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980CassationViole l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, au motif que l'assuré n'a pas donné suite à une demande de levée du secret médical, fonde sa décision sur les éléments issus d'une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties, alors qu'à sa demande ou à celle de son conseil, l'assuré devait avoir accès, sans condition préalable, au rapport d'expertise diligenté à la demande de l'assureur, contenant des informations médicales le concernantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assuré sollicite la garantie « pertes d’exploitation » à la suite d’une fermeture administrative liée à l’épidémie de Covid-19. L’assureur lui oppose une clause excluant la garantie en cas de « fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national », ainsi qu’en cas de fermeture « conséquence d’une violation volontaire » d’obligations réglementaires.
- Problème
- Une clause d’exclusion dont la portée se trouve obscurcie par un emploi équivoque de la conjonction « lorsque », et qui appelle une interprétation pour en cerner le champ, satisfait-elle à l’exigence de l’article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances ?
- Solution
- Non. Une clause d’exclusion n’est pas formelle dès lors qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et qu’elle nécessite interprétation. La clause litigieuse, source d’incertitude sur son périmètre, n’étant pas formelle, elle est inopposable à l’assuré.
- Portée
- L’arrêt confirme que le caractère formel s’apprécie à l’aune d’une exigence d’intelligibilité immédiate : toute clause qui contraindrait le juge à une réécriture pour la rendre applicable est, par là même, privée d’effet. Le formalisme de l’article L.113-1 est ainsi un instrument de discipline rédactionnelle au service de l’assuré.
Cette grammaire du contrôle s’enracine dans une philosophie contractuelle de la protection: parce que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, l’outil d’exclusion ne peut devenir un instrument d’éviction. La règle “formel et limité” n’est donc pas un simple canon de rédaction ; c’est une technique de domestication du pouvoir d’exclure, qui reconduit l’assureur à sa promesse centrale — convertir le risque en prix — sans lui permettre de défaire l’attente légitime de couverture.
À l’inverse, là où le texte délimite l’objet (polices “à périls dénommés”, périmètres d’activité, de lieux ou de personnes), la non-garantie est implicite par non-assurance : question de périmètre, non d’exception. La doctrine a depuis longtemps mis des mots sur ce cheminement intellectuel: préciser l’objet n’est pas encore restreindre ce qui a été couvert, et la ligne de partage commande le régime (notamment quant à la charge de la preuve).
Car la rationalité probatoire renforce la rationalité matérielle : à l’assuré, la preuve des conditions de garantie ; à l’assureur, la preuve des conditions de fait de l’exclusion qu’il oppose — solution constante depuis 1980 (v. Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075CassationIl appartient à l'assuré qui, titulaire d'une police ayant pour objet de couvrir le vol, réclame l'exécution du contrat d'assurance, d'établir l'existence du sinistre objet du contrat, et à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et en responsabilité civile, l’exclusion ne saurait moduler la couverture selon la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (C. assur., art. L.121-2) : ici, la liberté recule devant une exigence de socialisation du risque.
I) Délimitation du risque couvert vs exclusion de garantie
Le domaine des exclusions conventionnelles ne peut être compris sans distinguer, en amont, deux mécanismes par lesquels le contrat circonscrit l’étendue de la couverture qu’il accorde.
- D’un côté, la délimitation du risque couvert consiste à définir l’objet même de la garantie, en précisant les contours positifs de la protection consentie.
- D’un autre côté, l’exclusion de garantie opère un retranchement: elle retire du champ d’application de l’assurance des situations qui, sans cette clause, auraient vocation à être indemnisées.
La délimitation joue ainsi sur la définition initiale du risque. Elle peut se fonder sur des critères objectifs tenant à la nature des biens, aux activités déclarées, aux personnes couvertes, aux lieux, aux périodes ou encore aux types de dommages. Dans les polices dites « à périls dénommés », la délimitation s’opère aussi de manière négative : seuls les événements expressément listés ouvrent droit à garantie, les autres étant implicitement exclus. La doctrine décrit ce mécanisme comme une non-assurance implicite. La distinction n’est pas purement spéculative : elle gouverne l’issue du procès, car ce que l’on qualifie de délimitation pèse sur l’assuré, qui doit établir l’appartenance du sinistre au risque garanti, tandis que ce que l’on qualifie d’exclusion pèse sur l’assureur, qui doit en démontrer les conditions de fait.
À l’inverse, l’exclusion conventionnelle est une non-garantie explicite. Elle prend la forme d’une clause qui vise directement une cause, une circonstance ou un type de dommage afin de le soustraire à l’indemnisation. C’est pourquoi elle relève du régime spécifique de l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances (« clauses formelles et limitées »), combiné avec l’article L. 112-4 (caractère « très apparent »).
Exemple chiffré. Une police « multirisque habitation » garantit le vol à concurrence d’un plafond de 50 000 €, sous franchise de 500 € par sinistre. Le plafond et la franchise ne retranchent rien d’une couverture acquise : ils définissent l’étendue quantitative de la garantie. Il s’agit d’une pure délimitation, opposable à l’assuré sans qu’il soit besoin pour l’assureur d’en justifier le caractère « formel et limité ». En revanche, la clause qui subordonnerait la garantie à la mise sous clé des biens dans un coffre, à défaut de quoi « la garantie n’est pas due », opère un retranchement en considération des circonstances du sinistre : elle constitue une exclusion, soumise au double formalisme des articles L.113-1, alinéa 1er, et L.112-4. Une même police peut ainsi mêler, dans la même rubrique, délimitations indolores et exclusions sous condition de validité.
La jurisprudence a eu maintes occasions de tracer la frontière. Elle admet que certaines clauses, bien que rédigées comme des délimitations, comportent des exclusions indirectes, dès lors que la définition du risque laisse hors champ, de manière intelligible et non équivoque, des situations précises. Ainsi, la garantie limitée aux travaux réalisés directement par l’assuré exclut, par corrélation, les travaux exécutés par un sous-traitant (Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 90-18.199RejetMais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Coignet auprès de la SMABTP précisait que "les garanties...ne sont apportées qu'aux conditions suivantes : en ce qui concerne le sociétaire... avoir exécuté lui-même les travaux" et estimé que cette clause, clairement exprimée, limitait la garantie aux travaux personnellement exécutés par l'entrepreneur, excluant en conséquence ceux donnés en sous-traitance ; que c'est à bon droit qu'elle a décidé que ladite clause était suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement la garantie de son assureur et n'était donc pas contraire aux dispositions de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la couverture des fuites provenant de conduites non enterrées implique nécessairement l’absence de garantie pour celles issues de conduites enterrées (Cass. 3e civ., 26 mars 2008, n° 07-14.406). La Cour de cassation a encore jugé que la clause circonscrivant la garantie à la responsabilité délictuelle laisse logiquement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570RejetLe titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament a l'obligation de procéder à la vérification de la " matière première " devant servir à sa fabrication sans pouvoir s'en remettre aux contrôles exercés auparavant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, elle a refusé d’admettre une exclusion indirecte lorsque la clause de garantie des dommages matériels n’excluait pas clairement la prise en charge d’ouvrages non exécutés (Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 88-19.017RejetMais attendu qu'ayant relevé, à propos tant de la sous-toiture que de la ventilation de la chaufferie, que l'absence de ces éléments de la construction, qui étaient prévus au descriptif contractuel et sont indispensables, rend la toiture et la chaufferie impropres à leur destination, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation nécessaire exclusive de la dénaturation alléguée des stipulations ambiguës de la police quant à l'étendue de la garantie, que le dommage en résultant était couvert par le contrat d'assurance ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’élément déterminant est toujours l’intelligibilité immédiate de ce qui est garanti et de ce qui ne l’est pas.
Le critère de partage mérite d’être explicité, car il échappe à la lettre des clauses : ce n’est pas l’intitulé retenu par l’assureur — « définition », « objet », « exclusion » — qui fixe le régime, mais la fonction réelle de la stipulation. Lorsque la clause dessine le contour positif du risque, elle délimite ; lorsqu’elle ampute une couverture qui, sans elle, aurait joué, elle exclut. Le juge procède donc à une qualification objective, indifférente aux étiquettes, et reconstruit d’abord le périmètre de ce qui a été promis avant d’apprécier ce qui en a été retranché. C’est cette antériorité logique de la délimitation sur l’exclusion qui structure tout le contentieux.
Cette dialectique se retrouve dans les assurances de responsabilité. Certaines limitations tiennent non pas au comportement fautif mais à la nature du dommage couvert : par exemple, en assurance produits livrés, la garantie des atteintes causées aux tiers par le produit n’inclut pas, par construction, le coût de réfection du produit lui-même (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300Cassationsur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir M. Y..., l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une intervention fautive du garagiste et l'avoir déclaré entièrement responsable des désordres constatés sur le véhicule de M. Z..., retient que, selon l'article 41 de son contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile, sont garanties la responsabilité que l'assuré peut encourir à la suite des dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle, les conséquences pécuniai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’agit bien d’une délimitation, et non d’une exclusion amputant la substance de la garantie.
Au total, la distinction entre délimitation et exclusion n’est pas qu’un jeu théorique : elle commande le régime de validité des clauses et détermine la charge de la preuve. L’assuré doit démontrer que le sinistre relève du risque tel qu’il a été défini par la police. L’assureur, en revanche, supporte la preuve des faits permettant de mettre en œuvre une exclusion qu’il invoque. Comme le souligne la doctrine, on ne sait véritablement si l’on « restreint » la couverture qu’en identifiant d’abord le périmètre positif de la garantie, avant d’examiner ce qui en est expressément retranché.
II) Conditions/obligations de prévention vs exclusions
Une seconde frontière essentielle traverse le droit des assurances : celle qui sépare les conditions de garantie des exclusions conventionnelles. Cette distinction est déterminante, car elle commande à la fois le régime de validité applicable et la charge de la preuve.
A) Définition — Condition de garantie
La condition de garantie est la stipulation qui subordonne le bénéfice de la couverture à la réunion d’un état ou à l’accomplissement d’un acte préalable et permanent, indépendant des circonstances dans lesquelles le sinistre se réalisera : installation et maintien d’un dispositif de sécurité, détention d’une qualification ou d’un agrément, conformité durable à une obligation de prévention. À la différence de l’exclusion, qui prive la garantie en considération des circonstances concrètes du sinistre, la condition définit les modalités d’accès à la garantie ; elle relève de l’article L.113-2 du code des assurances et échappe, par principe, au double formalisme des articles L.113-1, alinéa 1er, et L.112-4.
Les conditions de garantie imposent à l’assuré l’accomplissement d’un fait positif ou la réunion d’un état préalable à la survenance du sinistre : installation d’un dispositif de sécurité, respect d’une qualification technique, obtention d’un agrément, ou encore conformité à une obligation permanente de prévention. Ces stipulations, en ce qu’elles définissent les modalités d’accès à la garantie, relèvent du mécanisme de l’article L.113-2 du Code des assurances et échappent, par principe, au double carcan du formalisme « formel et limité » (art. L.113-1, al. 1er) et de la présentation « très apparente » (art. L.112-4).
À l’inverse, les exclusions conventionnelles privent la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Elles opèrent un retrait ciblé, qui ne peut valoir qu’à la condition d’obéir à ces deux exigences cumulatives : être rédigées en termes formels et limités, et figurer de manière très apparente dans la police.
L’enjeu pratique de cette qualification est considérable, et il convient de le mesurer précisément. Requalifiée en exclusion, la clause tombe sous le double formalisme et peut être déclarée inopposable si elle est équivoque ou si elle anéantit la garantie ; requalifiée en condition, elle échappe à ce contrôle de forme et conserve son plein effet, l’assuré ne pouvant prétendre à indemnisation sans avoir d’abord satisfait à l’exigence posée. La frontière n’est donc pas un raffinement de vocabulaire : elle décide, en amont, du droit même à la garantie.
La Cour de cassation a depuis longtemps tracé la ligne de partage. Est une exclusion la clause qui fait dépendre la garantie de circonstances entourant le sinistre. Ainsi, la Haute juridiction a jugé qu’une stipulation privant la couverture en fonction des conditions du vol constitue une véritable exclusion (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n°94-16.058RejetLa clause d'un contrat d'assurance qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, relevant que la clause selon laquelle " la garantie des vols caractérisés est acquise si en cours de stationnement l'antivol posé sur la direction est toujours enclenché " vise une circonstance de fait faisant échapper le vol au risque couvert, en déduit que cette clause constitue une exclusion de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; de même pour la célèbre « clause syndicale vol » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n°95-13.928CassationLa clause d'un contrat qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assuré, victime du vol de son véhicule, se voit refuser la garantie au motif que l’antivol posé sur la direction n’était pas, au moment des faits, en position de verrouillage, en méconnaissance d’une clause subordonnant la garantie des « vols caractérisés » à cette exigence en cours de stationnement.
- Problème
- La clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie « vol » en raison des circonstances particulières dans lesquelles le sinistre s’est réalisé constitue-t-elle une simple condition de garantie ou une exclusion soumise à l’article L.113-1 ?
- Solution
- Une telle clause, qui prive l’assuré de la garantie « en considération de circonstances particulières de réalisation du risque », s’analyse en une exclusion de garantie, et non en une condition. Elle est donc soumise aux exigences de forme de l’article L.113-1.
- Portée
- L’arrêt fixe le critère fonctionnel encore appliqué aujourd’hui : ce qui se rapporte aux circonstances du sinistre est une exclusion ; ce qui exige un état ou un acte préalable et permanent est une condition. Le départ ne dépend ni de l’intitulé ni de la place de la clause, mais de sa fonction au regard du sinistre.
Inversement, relèvent de la catégorie des conditions de garantie les stipulations imposant des mesures permanentes de prévention ou de qualification. Ont ainsi été qualifiées de conditions la clause imposant l’installation d’un système antivol agréé (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n°99-10.650CassationEn constatant qu'une fausse déclaration d'un sinistre par l'assuré à son assureur était établie, et que la police stipulait pour cette violation la déchéance de tout droit à garantie, la cour d'appel a fait application du contrat en jugeant que ce manquement ne pouvait ouvrir une action en résolution du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou l’exigence, en assurance aérienne, de la détention d’un brevet de pilotage valide (Cass. 1re civ., 4 juin 2002, n°99-15.159 RejetLes stipulations d'un contrat d'assurance, prévoyant que la garantie n'est engagée lors d'un baptême de l'air que lorsque le pilote de l'aéronef est titulaire d'une licence de pilote professionnel ou à défaut a été spécialement agréé par l'assureur, définissent le risque pris en charge et constituent des conditions de la garantie échappant au régime des exclusions.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n°99-16.373). Dans le même arrêt, la Cour de cassation a jugé que la clause subordonnant la garantie d’un baptême de l’air à la détention, par le pilote, d’une licence professionnelle ou d’un agrément spécial de l’assureur définit le risque pris en charge et constitue une condition de garantie échappant au régime des exclusions. Plus récemment, la Cour de cassation a confirmé que constitue une condition, et non une exclusion, la clause qui formule des exigences générales et précises, même sans mention expresse « à peine de non-garantie » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n°20-22.356CassationLes clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, peu important que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La troisième Chambre civile, dans le même esprit, a rappelé qu’il convient d’examiner en premier lieu l’étendue même de la garantie avant d’apprécier le caractère éventuellement abusif ou excessif d’une clause d’exclusion (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n°23-13.695CassationRéponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La société Constructions Joses soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il propose une argumentation incompatible avec celle développée par la société MMA devant la cour d'appel. 13. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société MMA ne s'était prévalue des clauses d'exclusion de l'article 43 qu'aux fins d'illustrer qu'eu égard à son objet et à ses conditions, la garantie effondrement avant réception n'avait pas vocation à être mobilisée. 14. Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue par l'assureur devant la cour d'appel, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La pratique judiciaire témoigne toutefois d’hésitations. Ainsi, la clause d’inhabitation – qui suspend la garantie si un immeuble demeure inoccupé au-delà d’un certain délai – a été analysée comme une exclusion par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n°04-10.273CassationEst formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation stipulée dans un contrat d'assurance, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), alors qu’une partie de la doctrine y voit plutôt une condition permanente de couverture, liée à l’aggravation du risque. À rebours, des clauses parfois intitulées «exclusions » ont été requalifiées en simples conditions de garantie, car elles ne faisaient que définir l’objet assuré (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n°03-10.062RejetConstitue une condition de garantie et non une clause d'exclusion de garantie comme telle non soumise aux exigences de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, la clause qui détermine en termes généraux l'étendue de la garantie en plaçant hors de son champ les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces flottements ne traduisent pas une incohérence de la jurisprudence, mais la difficulté inhérente de certaines clauses « mixtes », qui combinent une exigence de prévention permanente et une référence aux circonstances du sinistre ; le juge en démêle alors la fonction dominante.
La clé de voûte demeure le critère fonctionnel largement admis par la doctrine: relèvent des conditions les stipulations qui exigent la réunion d’un état ou l’accomplissement d’un acte préalable et permanent (« si condition préalable ») ; relèvent des exclusions celles qui privent la couverture en fonction des circonstances concrètes du sinistre (« alors que circonstance du sinistre »).
Attendu de principe. « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation » (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739 CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
Cette distinction conceptuelle a trouvé une illustration significative dans le contentieux des pertes d’exploitation liées à la pandémie de Covid-19. Des hôteliers avaient invoqué la garantie « pertes d’exploitation » stipulée en cas d’« arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine ». Ils soutenaient que le confinement généralisé décidé par les pouvoirs publics constituait une « quarantaine » au sens du contrat, en se référant à la définition large donnée par le Règlement sanitaire international de 2005.
La Cour de cassation a rejeté cette interprétation. Reprenant les textes applicables, elle rappelle que la quarantaine se définit comme la mise à l’écart de « personnes suspectes spécifiquement identifiées » en raison du risque de propagation qu’elles présentent, et se distingue de l’interdiction générale de déplacement imposée à l’ensemble de la population. La Haute juridiction en déduit que les mesures de confinement général ne peuvent être assimilées à une mesure de quarantaine au sens du contrat. Dès lors, les conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient pas réunies (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n°22-21.574RejetC'est par une exacte interprétation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, auquel le premier texte renvoie expressément, qu'une cour d'appel a jugé que la quarantaine, correspondant à la mise à l'écart d'une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu'elles constituent, se distingue de l'interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enseignement de cet arrêt est double : d’une part, le débat portait non sur une exclusion de garantie mais sur la délimitation du risque assuré, la clause étant qualifiée de définition limitative de l’objet de la couverture ; d’autre part, la Cour de cassation consacre une interprétation stricte de la notion de « quarantaine », réduite à une mesure individuelle ciblée et non à un confinement collectif. Le contentieux illustre donc que la question de l’objet de la garantie doit être tranchée en amont de tout contrôle des exclusions, sur le terrain de la qualification contractuelle. La leçon de méthode est précieuse : faute pour le sinistre d’entrer dans le périmètre positif du risque assuré, il devient inutile de s’interroger sur la validité formelle d’une éventuelle clause d’exclusion — la garantie n’est pas retranchée, elle n’a jamais été acquise.
Ainsi, derrière les subtilités techniques, la distinction entre conditions et exclusions n’est pas seulement de vocabulaire : elle commande un régime de validité distinct, une charge probatoire différente, et engage, plus fondamentalement, une conception claire de la répartition des risques entre l’assureur et l’assuré.
III) Spécificité en responsabilité civile : articulation avec L.121-2
Le domaine de la responsabilité civile occupe une place particulière dans le droit des exclusions de garantie. Cette singularité tient à l’articulation entre, d’une part, le régime légal impératif de l’article L.121-2 du Code des assurances – qui impose à l’assureur de prendre en charge les conséquences des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » – et, d’autre part, la prohibition générale des clauses qui viendraient, directement ou indirectement, réintroduire une distinction selon la gravité des fautes.
La jurisprudence a, dès longtemps, affirmé que sont réputées non écrites les clauses qui visent à exclure certains comportements fautifs en fonction de leur intensité. La Cour de cassation a ainsi censuré les stipulations excluant la faute intentionnelle d’un préposé, en jugeant qu’elles contreviennent au principe d’ordre public posé par l’article L.113-1, al. 2 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n°84-16.420CassationAux termes de l'article L.121-2 du Code des assurances, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes . Il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes, dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, demeurent valables les délimitations d’objet du risque qui ne portent pas sur la gravité de la faute, mais sur le périmètre matériel ou fonctionnel de la garantie. C’est le cas, par exemple, de la clause excluant les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur appartenant à l’assuré « chef de famille ».
- Faits
- Des victimes d’infractions pénales commises par un préposé recherchent la garantie de l’assureur du commettant, lequel oppose une clause excluant les dommages procédant de la faute intentionnelle de la personne dont l’assuré répond.
- Problème
- L’assureur peut-il, par une clause conventionnelle, moduler ou écarter sa garantie selon la nature et la gravité des fautes commises par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’article 1384 (devenu 1242) du code civil ?
- Solution
- Non. Aux termes de l’article L.121-2, qui est impératif, l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de celles-ci. La garantie doit donc jouer au profit des victimes, y compris pour des infractions pénales du préposé.
- Portée
- L’arrêt subordonne la liberté d’exclure à l’ordre public protecteur des victimes : en responsabilité civile, la gravité de la faute d’un tiers dont l’assuré répond ne peut servir de critère d’éviction. Seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même (art. L.113-1, al. 2) demeure une cause légale d’exclusion.
La Cour de cassation a également admis la validité d’exclusions qui, tout en affectant la responsabilité civile, visent des situations objectivement déterminées. Ainsi, la limitation de la garantie à la responsabilité délictuelle laisse légitimement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570RejetLe titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament a l'obligation de procéder à la vérification de la " matière première " devant servir à sa fabrication sans pouvoir s'en remettre aux contrôles exercés auparavant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la garantie des fuites provenant de conduites non enterrées écarte corrélativement celles issues de conduites enterrées. Ces hypothèses relèvent bien de la délimitation de l’objet assuré, et non d’une atteinte au principe d’indifférence à la gravité des fautes.
La distinction n’en demeure pas moins délicate. En matière de responsabilité civile, la tentation est grande, pour l’assureur, de soustraire certains comportements fautifs de la couverture, notamment lorsque l’assuré commet une faute lourde ou dolosive. Mais la Cour de cassation veille avec constance : une telle exclusion reviendrait à contourner le régime légal impératif. En effet, la faute intentionnelle de l’assuré constitue le seul terrain d’exclusion possible, expressément prévu par l’article L.113-1, al. 2, tandis que les fautes lourdes, dolosives ou inexcusables restent couvertes, dès lors qu’elles ne se confondent pas avec l’intention de causer le dommage.
Encore faut-il préciser la teneur de cette faute intentionnelle, seule cause légale d’exclusion : elle suppose, selon une jurisprudence constante, non la simple conscience d’un risque, mais la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu. L’intention doit ainsi porter sur le résultat dommageable, et non sur le seul acte qui en est la source. Il en résulte une frontière exigeante : la faute la plus grave, fût-elle dolosive ou inexcusable, demeure assurable tant que l’assureur ne démontre pas que l’assuré a recherché le dommage qui s’est effectivement produit. Cette conception restrictive est la rançon de la finalité indemnitaire de l’assurance de responsabilité : élargir l’intention reviendrait à priver les victimes de la garantie au gré de la gravité morale du comportement assuré.
Cette rigueur trouve sa justification dans la finalité sociale de l’assurance de responsabilité civile. En garantissant l’indemnisation des victimes, le législateur a entendu placer la réparation au cœur du mécanisme assurantiel, quitte à ce que l’assureur supporte des comportements particulièrement répréhensibles. Le législateur lui-même a parachevé ce mouvement en rendant assurable, en matière d’accidents du travail, la faute inexcusable de l’employeur (loi n° 87-39 du 27 janvier 1987) : preuve que la gravité d’un manquement ne suffit pas, en soi, à le placer hors du champ assurable. Dans cette perspective, les exclusions conventionnelles doivent être interprétées strictement, et leur validité appréciée à l’aune d’une finalité protectrice.
L’assurance de responsabilité civile illustre ainsi l’équilibre singulier entre liberté contractuelle et ordre public : la liberté de l’assureur de délimiter sa garantie rencontre une limite absolue dès lors qu’est en cause la protection des victimes, considérées comme tiers bénéficiaires nécessaires de la couverture. Comme le rappelle la doctrine, cette spécificité confère aux exclusions en responsabilité civile une fonction particulière : elles ne peuvent servir à restreindre l’accès à l’indemnisation, mais seulement à préciser objectivement le périmètre du risque assuré.
IV) La charge de la preuve : ligne de partage du contentieux
Toute la dialectique qui précède — délimitation contre exclusion, condition contre exclusion, périmètre contre exception — débouche sur une question d’une portée pratique décisive : à qui incombe la preuve ? Car la qualification d’une clause n’a, in fine, d’intérêt que par ses conséquences probatoires, qui désignent, dans le procès, la partie qui succombera faute d’avoir convaincu.
Le principe directeur est d’une parfaite clarté et procède de l’économie même de l’article L.113-1 du Code des assurances. Conformément à l’adage actori incumbit probatio, il appartient à l’assuré, qui réclame la garantie, d’établir que le sinistre entre dans le périmètre du risque tel que la police l’a défini. Mais, selon le mécanisme de l’exception — reus in excipiendo fit actor —, l’assureur qui oppose une clause d’exclusion devient, pour ce qui la concerne, demandeur : il lui incombe de rapporter la preuve des conditions de fait dont dépend l’exclusion qu’il invoque. Cette répartition, constante depuis 1980 (Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075CassationIl appartient à l'assuré qui, titulaire d'une police ayant pour objet de couvrir le vol, réclame l'exécution du contrat d'assurance, d'établir l'existence du sinistre objet du contrat, et à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), n’est pas un simple agencement procédural : elle protège l’assuré et, à travers lui, la victime, en interdisant qu’une exclusion « flottante » ou invérifiable ne vienne renverser, au détriment du plus faible, l’équilibre contractuel.
A) Définition — Répartition probatoire en matière d’exclusion
L’assuré prouve l’existence et l’étendue du risque garanti (le sinistre relève bien de l’objet de la police) ; l’assureur prouve les conditions de fait de l’exclusion qu’il oppose (les circonstances visées par la clause sont réunies). Le doute sur la réalité de ces conditions profite donc à l’assuré, car il pèse sur l’assureur, qui en supporte le risque de la preuve.
Cette logique connaît une application particulièrement exigeante lorsque l’assureur invoque la faute intentionnelle de l’assuré, seule cause légale d’exclusion (art. L.113-1, al. 2). La charge de cette preuve pèse intégralement sur l’assureur, qui doit établir non seulement la matérialité de l’acte, mais aussi l’intention de l’assuré portant sur le résultat dommageable. Or l’intention ne se présume pas : elle ne saurait se déduire de la seule survenance du sinistre, ni de la seule gravité du comportement. L’assureur doit rapporter la preuve d’indices graves, précis et concordants caractérisant l’intention frauduleuse — exigence qui rejaillit, en assurance maritime, sur la preuve du défaut de soins raisonnables, également mise à la charge de l’assureur. La charge probatoire ne peut, en aucun cas, être renversée au détriment de l’assuré, qui n’a pas à démontrer sa propre bonne foi.
Exemple. Un incendie détruit l’entrepôt assuré. L’assureur, soupçonnant une mise à feu volontaire, refuse sa garantie en invoquant la faute intentionnelle. Il ne lui suffit pas d’alléguer le caractère suspect du sinistre, ni même d’établir que l’assuré traversait des difficultés financières : il doit réunir un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la volonté de l’assuré de provoquer la destruction. À défaut, le doute profite à l’assuré et la garantie reste due, quelle que soit la suspicion qui entoure le sinistre.
Cette même rigueur probatoire se retrouve, par symétrie, chaque fois que l’assureur entend se soustraire à son obligation. Lorsqu’il oppose, non une exclusion, mais la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque (art. L.113-8), la charge de la preuve lui incombe pareillement ; il peut, du reste, établir cette fausse déclaration à partir des déclarations spontanées de l’assuré, sans qu’un questionnaire préalable écrit soit nécessaire (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850RejetSelon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le dénominateur commun de ces solutions est constant : celui qui invoque une cause de non-garantie — exclusion, déchéance, nullité — en supporte la démonstration, l’assuré demeurant présumé en droit à la couverture qu’il a souscrite.
Attendu de principe. Il incombe à l’assuré d’établir que le sinistre relève du risque garanti ; il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion d’en prouver les conditions de fait. La preuve de la faute intentionnelle, qui ne se déduit pas de la seule réalisation du dommage, pèse en totalité sur l’assureur.
Ainsi se referme la cohérence d’ensemble du régime des exclusions conventionnelles : la rationalité matérielle — l’exigence d’une clause formelle, limitée et très apparente — et la rationalité probatoire — la charge de la preuve pesant sur celui qui excipe de l’exclusion — convergent vers une même fin. L’une et l’autre interdisent que le pouvoir de délimiter le risque ne se mue en faculté discrétionnaire de refuser la garantie ; toutes deux reconduisent l’assureur à sa promesse première, qui est de couvrir, et ne tolèrent l’exception que claire, mesurée, et dûment établie.
Décisions citées 19
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 octobre 1980, n° 79-17.075consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-16.420consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 novembre 1987, n° 85-18.570consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1990, n° 88-19.017consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 mai 1992, n° 90-18.199consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 novembre 1996, n° 94-16.058consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 1997, n° 95-13.928consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 99-10.650consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2002, n° 99-15.159consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-10.062consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 04-10.273consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08-14.300consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 octobre 2021, n° 20-11.980consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20-22.356consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 juin 2023, n° 21-20.538consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-14.739consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-13.695consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 mai 2024, n° 22-21.574consulter ↗