procédure civileÉtude juridique

Les effets du pourvoi en cassation

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture1 367 lectures

Former un pourvoi, c’est saisir le juge du droit sans arrêter le cours des choses : l’arrêt attaqué demeure exécutoire et celui qui a triomphé devant la cour d’appel peut en poursuivre l’exécution pendant que la Haute juridiction délibère. De cette dissociation entre la contestation et l’exécution procède un régime entier, fait de risques assumés, de restitutions ordonnées et de rares exceptions où le législateur a tenu l’irréversible pour plus redoutable que l’attente.

I) La saisine de la Cour de cassation

Il est d’usage de présenter le pourvoi en cassation par ce qu’il ne fait pas : il ne suspend pas, il ne dévolue pas. Ces négations, pour exactes qu’elles soient, masquent l’essentiel — car avant de mesurer ce que le recours ne produit pas, encore faut-il déterminer ce qu’il produit. Or il produit d’abord un effet positif, immédiat et considérable : le dépôt de la déclaration saisit la juridiction suprême et interrompt, du même trait, les délais de prescription et de forclusion qui couraient contre le demandeur. Ces deux conséquences procèdent d’un acte unique, mais elles obéissent à des logiques distinctes et il serait fâcheux de les confondre : la première ouvre une instance et en fixe le périmètre, la seconde neutralise l’écoulement du temps au profit de celui qui a pris l’initiative du recours. C’est cette double efficacité de l’acte introductif qu’il convient d’examiner d’abord, en descendant de sa forme à son étendue.

Déclaration de pourvoi en cassation
Saisine de la CourLa Haute juridiction reste saisie jusqu’au prononcé de sa décision, sauf désistement ou péremption d’instance.
Interruption des délaisLes délais de prescription et de forclusion sont interrompus, même si la déclaration est entachée d’un vice de forme .
Fin de la saisinePrononcé de l’arrêt, renonciation expresse ou tacite au recours (notamment en cas de non-dépôt du mémoire ampliatif), ou péremption constatée par le premier président (art. 1009-2 et 1009-3 CPC).

A) L’acte introductif du pourvoi

Tout commence par un écrit déposé au greffe. La simplicité apparente de cette formalité ne doit pas tromper : c’est d’elle que dépendent la recevabilité du recours, la date à laquelle l’instance de cassation prend naissance et, par voie de conséquence, le point de départ de tous les délais qui rythmeront la procédure.

1) La forme de la déclaration

Le pourvoi se forme par une déclaration au greffe de la Cour de cassation. La formule est constante, et elle est exclusive de toute autre modalité : le recours ne naît ni de la lettre adressée au président de la chambre, ni de la manifestation d’intention exprimée devant les juges du fond, mais du seul dépôt d’un acte au secrétariat-greffe de la juridiction saisie. La jurisprudence a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que la déclaration remise au secrétariat-greffe — dénomination que les textes ont successivement portée — vaut acte introductif régulier, la variation terminologique étant sans incidence sur la validité de la saisine.

En règle générale, la rédaction de cet acte incombe à un membre de l’ordre des avocats aux Conseils, dont l’intervention s’impose en matière civile devant la juridiction suprême. Le texte réserve pourtant une exception, dont l’origine est historique : la déclaration peut également être signée par un avoué près la Cour de cassation, survivance d’un état antérieur de l’organisation professionnelle que le législateur n’a pas jugé utile d’effacer. Au vrai, cette réserve n’a plus guère de portée pratique, mais elle rappelle que le monopole de postulation devant la Cour n’est pas un principe abstrait : il procède de textes précis, et ce sont ces textes qui en dessinent les contours comme les tempéraments.

La forme s’est par ailleurs modernisée. La communication électronique a progressivement gagné les voies de recours, au point que l’appel comme le pourvoi ont pu, dans certaines configurations et sous réserve que la juridiction ait communiqué une adresse à cet effet, être valablement formés par courrier électronique. La dématérialisation ne modifie pas la nature de l’acte — il demeure une déclaration adressée au greffe — mais elle en déplace les conditions matérielles, et par là même les difficultés probatoires relatives à sa date.

2) La date de la saisine

La date du dépôt commande tout. Elle détermine d’abord si le recours a été exercé dans le délai imparti, à peine d’irrecevabilité. Elle fixe ensuite le point de départ du délai de quatre mois dans lequel le demandeur doit remettre son mémoire ampliatif au greffe et le signifier au défendeur. Elle marque enfin l’instant précis auquel l’instance de cassation s’ouvre, et donc celui auquel les délais de prescription et de forclusion cessent de courir.

Encore faut-il ne pas confondre la date de la saisine avec celle à laquelle la Cour prend matériellement connaissance des écritures. Le mémoire qui parvient à la juridiction suprême trente-quatre jours après la déclaration conserve toute sa recevabilité, pourvu que le délai fixé par la loi ait été respecté : l’intervalle qui sépare l’acte de saisine des développements destinés à le soutenir tient à la nature même d’une procédure écrite se déployant en deux temps, l’acte introductif ouvrant l’instance sans être astreint à énoncer aussitôt les moyens invoqués. C’est en cela que le pourvoi se distingue de l’assignation devant les juges du fond : il saisit d’abord, il argumente ensuite.

B) La durée de la saisine

Une fois la Cour saisie, elle le demeure. Ce principe de persistance ne va pas de soi : il signifie que le demandeur ne peut pas retirer son recours par sa seule inertie, et que la juridiction conserve le pouvoir de statuer tant qu’un événement légalement identifié n’a pas éteint l’instance. Trois hypothèses, et trois seulement, viennent interrompre cette continuité avant l’arrêt.

1) La saisine jusqu’au prononcé

Dès lors que la déclaration a été régulièrement déposée, la Cour de cassation reste saisie du litige jusqu’au prononcé de sa décision. L’affaire suit alors son cours procédural — échange des mémoires, rapport du conseiller rapporteur, avis de l’avocat général — sans que les parties puissent en modifier le cadre, et sans que la juridiction puisse se dessaisir d’elle-même. Cette persistance emporte une conséquence pratique importante : le demandeur qui a formé le pourvoi ne peut se contenter de l’abandonner en silence. Il lui appartient de veiller à la poursuite régulière de la procédure, faute de quoi il s’expose à voir l’instance s’éteindre sans que la légalité de la décision attaquée ait jamais été examinée. La saisine est un état durable, elle n’est pas un état gratuit.

2) Le désistement et la déchéance

La première voie d’extinction anticipée est volontaire : le demandeur renonce expressément à son recours. Le désistement obéit alors aux règles générales de l’instance, ce qui n’est pas sans rigueur. La Cour de cassation fait en effet une application stricte de la condition d’acceptation du désistement lorsqu’une demande incidente écrite a été formée antérieurement : celui qui a pris l’initiative du recours ne peut pas, par sa seule volonté, priver son adversaire du bénéfice d’une prétention déjà régulièrement soumise à la Cour. La renonciation unilatérale trouve ici sa limite dans les droits acquis au défendeur.

La seconde voie est involontaire, et c’est la plus redoutable en pratique. Le défaut de remise du mémoire en demande au greffe dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, ou son défaut de signification au défendeur dans le même délai, est sanctionné par la déchéance. Le demandeur est alors réputé avoir renoncé à son recours : il n’a rien dit, mais son silence vaut abandon. La sévérité de la règle s’explique par l’économie de la procédure de cassation, où l’absence de mémoire ampliatif prive la Cour de tout objet de contrôle — un pourvoi sans moyens n’est pas un pourvoi que l’on pourrait juger sommairement, c’est un pourvoi que l’on ne peut pas juger du tout.

3) La péremption de l’instance

La troisième voie procède d’une décision du premier président. Lorsque le pourvoi a été radié du rôle faute pour le demandeur de justifier de l’exécution de la décision attaquée, un délai de péremption s’ouvre, dont l’écoulement emporte extinction de l’instance.

En vigueurArticle 1009-2 du Code de procédure civile — « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. »

Le mécanisme est finement calibré. Le point de départ n’est pas la date de la radiation elle-même, mais celle de sa notification : le demandeur n’est mis en demeure d’agir qu’à compter du moment où il est officiellement informé de la sanction encourue. Surtout, l’interruption ne suppose pas l’exécution complète de la condamnation, mais un simple acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter — la jurisprudence des ordonnances du premier président s’attache précisément à cette gradation, en refusant de tenir pour telle une saisie-attribution subie qui ne traduit aucune démarche du débiteur, tout en admettant qu’une volonté authentique d’exécuter, régulièrement extériorisée dans le délai, suffit à préserver le droit au contrôle de légalité. Le pouvoir de constater la péremption appartient au premier président, y compris d’office, sous la réserve du débat contradictoire préalable.

En vigueurArticle 1009-3 du Code de procédure civile — « Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle. »

La radiation n’est donc pas une mort, mais une suspension conditionnelle : l’affaire retrouve sa place au rôle dès que l’exécution est justifiée, pourvu que la péremption n’ait pas été acquise entre-temps. Le rétablissement fait alors repartir les délais impartis au défendeur, de sorte que la procédure reprend son cours ordinaire sans que celui-ci pâtisse de l’interruption qu’il n’a pas provoquée.

C) L’effet interruptif des délais

Le second effet de la déclaration est d’une autre nature : il ne concerne plus la juridiction saisie, mais le temps qui court contre le demandeur. Le législateur et la jurisprudence ont entendu prémunir celui qui exerce le recours contre l’écoulement des délais pendant la durée — parfois longue — de l’instance de cassation. L’idée est simple et sa justification tient en une phrase : on ne saurait reprocher à un plaideur de n’avoir pas agi ailleurs pendant qu’il agissait devant la Cour.

1) L’interruption de la prescription

La formalisation du recours interrompt la prescription. La solution s’inscrit dans la logique générale des voies de recours, dont il est admis qu’elles ouvrent une instance nouvelle : l’appel, le pourvoi et la tierce opposition ne prolongent pas mécaniquement l’instance antérieure, ils en déterminent une autre. Or l’ouverture d’une instance est, par nature, l’acte interruptif par excellence — celui par lequel le titulaire du droit manifeste qu’il n’entend pas s’en désintéresser. L’effet joue au jour du dépôt de la déclaration, et il perdure aussi longtemps que dure l’instance, de sorte que le délai ne recommence à courir qu’à compter de l’arrêt.

2) L’interruption de la forclusion

Le même effet se produit à l’égard des délais de forclusion. La distinction entre prescription et forclusion — la première éteignant le droit d’agir par l’inaction prolongée, la seconde enfermant l’exercice d’une prérogative dans un délai préfix — pourrait faire hésiter, tant les régimes en sont traditionnellement dissociés. Elle est ici sans emport : c’est la même préoccupation qui gouverne les deux hypothèses, celle de ne pas faire supporter au demandeur la durée d’une procédure dont il n’est pas maître. Le plaideur qui a saisi la Cour ne verra donc pas se refermer, pendant qu’il attend son arrêt, la porte d’une action ou d’une prérogative subordonnée à un délai.

3) La survie malgré le vice de forme

Reste l’hypothèse décisive, celle où la déclaration elle-même est irrégulière. On aurait pu soutenir qu’un acte vicié ne saurait produire d’effet, la nullité privant rétroactivement la déclaration de toute portée. La deuxième chambre civile a écarté cette lecture : la déclaration de pourvoi interrompt les délais de prescription et de forclusion alors même qu’elle serait entachée d’un vice de forme.

La cohérence de cette solution avec le traitement général des nullités de forme mérite d’être soulignée. La Cour considère de longue date que le vice de forme appelle un régime plus souple que l’irrégularité de fond — au point que les juges n’ont pas à vérifier d’office la régularité de la signification d’un jugement. La même philosophie inspire l’arrêt : la forme sert le droit, elle ne le confisque pas. Ce qui interrompt le délai, c’est la démarche par laquelle le plaideur porte son différend devant la Cour, non le soin avec lequel il a rédigé son acte.

D) L’étendue de l’acte de saisine

Saisir la Cour, ce n’est pas seulement ouvrir une instance : c’est en délimiter l’objet. Car la saisine n’est pas indivisible, et le demandeur dispose de la faculté d’en calibrer l’étendue — ce dont il résulte que le périmètre du litige soumis à la Haute juridiction se trouve fixé dès l’acte introductif, sous réserve des recours que la partie adverse pourra elle-même former.

1) Le pourvoi limité à certains chefs

Le demandeur peut n’attaquer la décision qu’en certaines de ses dispositions. Ce fractionnement n’est pas une commodité, c’est un principe de mesure : les chefs de dispositif non critiqués échappent à la censure et passent en force de chose jugée, quand bien même la Cour casserait sur les autres. C’est du reste en analysant l’arrêt de cassation lui-même que se détermine l’étendue de la censure — le dispositif de l’arrêt de la Cour, éclairé par ses motifs, dit exactement ce qui est anéanti et ce qui subsiste. La délimitation n’est donc pas une donnée abstraite : elle se lit, chef par chef.

Cette étendue se mesure encore par le nombre de personnes qu’elle atteint. Selon la configuration du litige et la nature du lien qui unit les parties, la cassation peut n’avoir d’effet qu’à l’égard des seules parties au pourvoi, ou rayonner à l’égard de toutes les parties au litige — l’indivisibilité de l’objet ou la solidarité des situations commandant alors que la censure ne puisse être cantonnée sans incohérence.

Encore faut-il que la décision soit elle-même susceptible de pourvoi immédiat. Quand les juges du second degré tranchent une contestation portant sur la compétence sans pour autant dessaisir la juridiction, leur décision ne peut être attaquée qu’en même temps que celle qui vide le fond du litige : le moment de la saisine de la Cour se trouve ici reporté, non par le choix du plaideur, mais par l’agencement propre du procès, le législateur ayant refusé que celui-ci se fragmente en autant de recours qu’il existe de questions préalables.

2) Le pourvoi incident et provoqué

Le périmètre fixé par le demandeur n’est pas définitif : le défendeur peut à son tour attaquer la décision, par la voie du pourvoi incident, et étendre ainsi le débat aux chefs que son adversaire avait épargnés. La liberté est réelle, et elle survit aux vicissitudes de la procédure — il est en effet admis, dans la configuration voisine de la saisine après cassation, que le défendeur puisse former un recours incident alors même qu’il s’en était abstenu lors de la première procédure devant la cour. Ce qui vaut pour la juridiction de renvoi éclaire la logique d’ensemble : le recours incident n’est pas la répétition d’une occasion manquée, il est une faculté qui renaît avec chaque instance nouvelle.

Quant au pourvoi provoqué, il obéit à la même économie, mais répond à une configuration plus subtile : il est le fait de la partie qui n’entendait pas critiquer la décision, et que le recours principal ou incident d’un autre contraint à se défendre en attaquant à son tour. L’un et l’autre confirment que la saisine, arrêtée dans son principe par la déclaration initiale, demeure ouverte dans son étendue tant que les parties peuvent y ajouter.

Une limite, toutefois, borne cette plasticité : l’intervention principale est fermée devant la Cour de cassation, de sorte que l’intervention volontaire n’y est admise qu’à titre accessoire. Un tiers ne peut pas se servir de l’instance de cassation pour y faire trancher une prétention qui lui serait propre ; il peut seulement soutenir les moyens de la partie dont il épouse la cause. La saisine se prête à l’extension par les parties au litige, non à l’irruption de prétentions nouvelles portées par des tiers — et l’on retrouve ici, en germe, ce qui fera l’objet des développements suivants : le refus obstiné que la Cour de cassation soit autre chose qu’un juge du droit statuant sur un litige déjà constitué.

II) L’absence d’effet dévolutif

La déclaration de pourvoi saisit la Cour de cassation ; encore faut-il mesurer ce dont elle la saisit. Car l’acte qui ouvre l’instance ne transporte pas devant la Haute juridiction le litige tel qu’il fut débattu devant les juges du fond : il lui défère une décision, non une affaire. C’est là toute la différence entre l’appel et la cassation — et cette différence commande l’ensemble du régime que l’on va décrire.

A) Le refus du troisième degré

La formule est répétée depuis si longtemps qu’elle en paraîtrait banale : la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle n’en traduit pas moins une donnée structurelle de l’organisation judiciaire française. Le double degré épuise l’examen du litige ; ce qui subsiste au-delà n’est plus un jugement de l’affaire, mais un jugement du jugement.

1) Le contrôle de la seule légalité

Devant la cour d’appel, l’effet dévolutif opère un transport intégral : l’entier litige remonte au second degré pour qu’il y soit statué en fait et en droit. Le juge d’appel peut recueillir des preuves nouvelles, entendre des témoins, ordonner une expertise, et substituer son appréciation des faits à celle du premier juge. Rien de tel devant la Cour de cassation, où le débat se referme sur une seule question : la décision attaquée a-t-elle correctement appliqué la règle de droit aux faits que les juges du fond ont souverainement constatés ?

Devant la cour d’appel, l’entier litige est dévolu au juge du second degré, qui statue en fait et en droit. Le juge d’appel peut recueillir de nouveaux éléments de preuve, entendre des témoins et apprécier souverainement les faits de l’espèce.

Devant la Cour de cassation, le débat se limite à la vérification de la bonne application du droit aux faits tels qu’ils ont été souverainement constatés par les juges du fond. Les moyens nouveaux de pur droit demeurent néanmoins recevables, mais la marge d’intervention de la Haute juridiction reste strictement cantonnée à sa mission de juge de la légalité.

L’appel — Effet dévolutif complet — La cassation — Contrôle de légalité

Il faut prendre la mesure de ce qu’implique cette restriction. Les constatations de fait opérées par l’arrêt attaqué s’imposent à la Cour comme une donnée intangible : elle ne les vérifie pas, ne les complète pas, ne les discute pas. Elle les reçoit. Le pourvoi qui reprocherait aux juges d’avoir mal lu une pièce, mal pesé un témoignage ou mal évalué un préjudice se heurte à une fin de non-recevoir tenant à la nature même du recours. La seule brèche ouverte dans cette clôture est celle de la dénaturation : lorsque le juge du fond a méconnu le sens clair et précis d’un écrit, la Cour intervient, non pour réapprécier le fait, mais parce que la méconnaissance d’un document dépourvu d’ambiguïté n’est plus une appréciation — c’est une erreur.

La dévolution que réalise la voie d’appel comporte du reste ses propres degrés : elle ne saisit la cour de l’entier litige que dans deux hypothèses, celle où le recours tend à faire annuler la décision entreprise et celle où la matière litigieuse ne se laisse pas diviser. Mais cette limite, qui module l’étendue du transport, ne remet pas en cause son principe. Devant la Cour de cassation, ce n’est pas l’étendue de la dévolution qui est restreinte : c’est la dévolution elle-même qui fait défaut.

2) Le pouvoir souverain des juges du fond

Le pouvoir souverain des juges du fond n’est pas une faveur qui leur serait consentie : c’est le corollaire nécessaire de l’absence de dévolution. Puisque la Cour ne rejuge pas, quelqu’un doit avoir dit le dernier mot sur les faits — et ce sont eux. De là découle que l’interprétation d’une clause obscure, l’évaluation d’un dommage, la mesure d’une faute, la vraisemblance d’une déclaration relèvent d’un domaine où la Haute juridiction s’interdit de pénétrer.

La frontière, pourtant, n’est pas aussi nette que la formule le laisse croire, et il serait naïf de la présenter comme une ligne. Entre le fait pur, qui échappe, et le droit pur, qui est contrôlé, s’étend la zone incertaine de la qualification juridique — l’opération par laquelle le juge range un fait constaté sous la catégorie légale qui lui convient. Là, le contrôle n’est pas uniforme : certaines qualifications sont vérifiées avec rigueur, la Cour reprenant à son compte l’opération de rattachement, tandis que d’autres sont abandonnées à l’appréciation des juges du fond. Le partage ne procède d’aucun principe général ; il se dessine matière par matière, au gré de ce que la Cour estime nécessaire à l’unité de la jurisprudence.

Aussi observe-t-on un mouvement continu de reprise et de relâchement. La Cour s’arroge, quand elle le juge utile, un pouvoir de contrôle étendu — le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en témoigne, qui lui permet de censurer non l’appréciation elle-même, mais son caractère insoutenable. Elle contrôle également la motivation, y compris sur des données aussi factuelles que la durée d’une procédure, en vérifiant que les juges ont justifié ce qu’ils affirmaient. Le pouvoir souverain n’est donc pas une immunité : c’est une présomption, forte mais réfragable, que la Cour lève quand l’exigence d’unité du droit le commande.

B) La fixation du litige par les moyens

Si le pourvoi ne défère pas le litige, que défère-t-il exactement ? La réponse tient en un mot : les moyens. Ce sont eux, et eux seuls, qui dessinent le périmètre du débat de cassation — l’acte de saisine en fixe le cadre, les moyens en fixent le contenu.

1) Les chefs de dispositif critiqués

La Cour ne statue que sur ce qui lui est soumis, et ce qui lui est soumis se compose des chefs de dispositif expressément critiqués par les moyens. Les dispositions de l’arrêt que le demandeur n’attaque pas demeurent hors du champ de l’instance : elles ne seront ni examinées, ni censurées, et acquerront un caractère irrévocable au jour où la Cour se prononcera. Cette économie explique qu’un pourvoi puisse laisser subsister une part de la décision tout en emportant l’anéantissement d’une autre.

Elle explique aussi la rigueur avec laquelle est apprécié le grief tiré d’un défaut de réponse à conclusions. Pareil grief implique que la juridiction ait réellement été saisie de la demande qu’on lui reproche d’avoir laissée sans réponse ; il ne saurait prospérer si ni les mentions de l’arrêt critiqué ni les écritures régulièrement produites devant les juges du fond n’établissent que le demandeur avait porté devant eux le point prétendument passé sous silence. La logique est constante — la Cour vérifie le travail du juge du fond à partir du seul dossier que celui-ci avait entre les mains.

2) L’irrecevabilité du moyen nouveau

De ce que la Cour contrôle une décision déjà rendue procède l’irrecevabilité des moyens nouveaux. On ne saurait reprocher aux juges du fond de n’avoir pas répondu à une argumentation qui ne leur a jamais été présentée : le grief manquerait par la base. Aussi le plaideur qui a discuté devant eux la seule dissolution d’un acte ne peut-il en invoquer la nullité pour la première fois en cassation ; celui qui n’a jamais excipé d’une délégation de pouvoir ne peut s’en prévaloir devant la Haute juridiction ; et l’incompétence de la juridiction du fond ne peut davantage être soulevée à ce stade, faute d’avoir été discutée devant elle.

La prohibition connaît toutefois deux tempéraments, l’un tenant à la nature du moyen, l’autre à la loyauté du débat. Le moyen de pur droit — celui qui ne suppose l’examen d’aucun élément de fait que les juges n’auraient pas déjà constaté — demeure recevable, parce que la Cour peut l’apprécier sur les seules constatations de l’arrêt attaqué. À l’inverse, le moyen mélangé de fait et de droit est irrecevable et ne peut même pas être relevé d’office, la Cour ne disposant pas des constatations qui lui permettraient d’en juger. Le second tempérament est plus subtil : on ne peut opposer la nouveauté à un plaideur qui ne pouvait pas concevoir le moyen avant de connaître la décision des juges du fond. Un grief né de l’arrêt lui-même ne saurait être écarté au motif qu’il n’avait pas été formulé avant lui.

3) Les moyens relevés d’office

Le cadre tracé par les parties n’enferme pas absolument la Cour. Il lui est loisible de relever d’office un moyen — le plus souvent d’ordre public — que nul n’avait invoqué, et cette faculté tempère la logique purement accusatoire de l’instance. Mais elle s’exerce sous une condition impérieuse : le moyen soulevé d’office doit être soumis au débat contradictoire. La règle vaut pour tout juge et ne souffre pas d’exception devant la Cour de cassation, quand bien même le moyen relèverait de l’ordre public. Statuer sur un fondement que les parties n’ont pu discuter constituerait, de la part de la juridiction chargée de veiller au respect des formes, une méconnaissance particulièrement mal venue.

Deux limites bornent cette prérogative. D’abord, elle ne s’étend pas aux moyens mélangés de fait et de droit, pour la raison déjà dite. Ensuite, elle n’oblige pas : la Cour n’impose pas aux juges du fond de procéder d’office à des vérifications que la loi ne commande pas — ainsi n’ont-ils pas à contrôler spontanément la régularité de la signification d’un jugement lorsque le vice allégué n’est qu’un vice de forme.

C) L’exclusion des éléments nouveaux

L’absence de dévolution ne borne pas seulement l’argumentation recevable : elle ferme le dossier lui-même. Devant la Cour, le litige est figé dans l’état où l’arrêt attaqué l’a laissé.

1) L’interdiction des pièces nouvelles

Aucune preuve nouvelle ne peut être produite au soutien d’un pourvoi. La Haute juridiction ne procède à aucune mesure d’instruction, n’entend aucun témoin, n’ordonne aucune expertise : elle statue sur les seules pièces de la procédure telles qu’elles ont été soumises aux juges du fond. Verser un document inédit reviendrait à lui demander de constater un fait — c’est-à-dire à lui demander précisément ce qu’elle ne peut pas faire.

La règle n’est d’ailleurs pas propre à l’administration de la preuve : l’intervention volontaire principale, qui suppose une prétention nouvelle à instruire, est exclue devant la Cour, où l’intervention ne se conçoit qu’à titre accessoire, au soutien des prétentions d’une partie déjà présente. Ce qui est fermé à la pièce nouvelle l’est aussi bien à la demande nouvelle.

L’interdiction s’éteint, en revanche, avec l’instance de cassation. Devant la cour de renvoi, qui est une juridiction du fond, les parties recouvrent la plénitude de leurs facultés probatoires : elles peuvent fournir de nouvelles pièces et proposer de nouvelles preuves. Le plaideur peut même y invoquer la prescription pour la première fois — solution constante, et qui s’explique aisément : la juridiction de renvoi rejuge en fait, elle ne contrôle pas.

2) L’appréciation au jour de l’arrêt attaqué

Puisque la Cour vérifie la conformité au droit d’une décision déterminée, elle se place nécessairement à la date où celle-ci a été rendue. Les événements survenus depuis lors — un paiement intervenu, une situation modifiée, un texte abrogé — restent sans influence sur la régularité de l’arrêt attaqué, qui ne saurait être censuré pour n’avoir pas tenu compte de ce qui n’existait pas encore. Le juge n’est jugé que sur ce qu’il pouvait savoir.

Ce gel de l’appréciation trouve sa contrepartie devant la juridiction de renvoi, qui reprend le litige dans son état contemporain, mais demeure liée par ce que les parties ont fait avant elle : un aveu judiciaire, une renonciation, un acquiescement intervenus devant la cour dont l’arrêt a été cassé conservent leur force et doivent être pris en considération. La cassation efface la décision, non les actes de procédure des plaideurs.

D) Les prolongements de l’absence de dévolution

Reste à observer ce que devient le litige une fois la censure prononcée. C’est ici que l’absence d’effet dévolutif révèle sa dernière conséquence — et, par exception, se dément.

1) Le renvoi devant les juges du fond

De deux choses l’une : ou bien le recours est écarté, ou bien la décision critiquée se trouve annulée ; dans cette seconde hypothèse, l’affaire est adressée à une autre juridiction du fond, à charge pour elle de se prononcer sur les dispositions qu’a atteintes la censure. Le renvoi est la traduction procédurale de l’absence de dévolution : n’ayant pas été saisie du litige, la Cour ne peut le trancher, et doit le remettre à qui a qualité pour le faire. La juridiction de renvoi est en principe de même degré et de même nature que celle dont l’arrêt a été cassé, la Cour ayant néanmoins admis, dès 1982, un renvoi au second degré lorsque la logique du litige le commandait. Le choix ainsi opéré par la Cour n’interdit pas, du reste, que l’affaire soit derechef envoyée devant une juridiction voisine lorsque la qualité de l’un des plaideurs le commande, dans les conditions que pose le Code de procédure civile en son article 47.

Encore la saisine de la cour de renvoi n’a-t-elle rien d’automatique. Nonobstant l’absence de notification de l’arrêt de cassation, il incombe à toute personne qui y a intérêt d’accomplir une diligence utile — saisir la juridiction de renvoi dans le délai de péremption, ou à tout le moins faire signifier l’arrêt. L’inertie se paie. On aurait tort de croire que l’annulation ne produit d’effets qu’à l’endroit de ceux qui l’ont obtenue : la censure est susceptible d’atteindre la situation de plaideurs qui, présents à l’instance devant les juges du fond, ne figuraient pas au recours, l’anéantissement jouant selon les hypothèses soit entre les seuls protagonistes de celui-ci, soit envers l’ensemble de ceux qu’unissait le procès — ce dont se comprend l’intérêt du pourvoi provoqué.

2) La cassation sans renvoi

Il est pourtant des hypothèses où le renvoi n’aurait aucun objet, et d’autres où il ne serait qu’une formalité coûteuse. L’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire y pourvoit.

En vigueurArticle L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire — « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. »

Le texte distingue deux situations qu’il importe de ne pas confondre. La première n’est qu’une conséquence logique de la censure : quand la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond — l’arrêt ayant, par exemple, tranché ce qui ne pouvait plus l’être —, il n’y a rien à renvoyer, et le renvoi serait une absurdité. La seconde est d’une tout autre portée : la Cour statue elle-même au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. Elle ne le peut que si les faits, souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée — la condition est essentielle, car elle montre que même en réglant le litige, la Cour ne le rejuge pas : elle achève sur des constatations qui ne sont pas les siennes.

C’est là, à proprement parler, la seule dimension dévolutive que le pourvoi puisse revêtir, et elle demeure exceptionnelle. La faculté est d’exercice parcimonieux, réservée aux affaires où le renvoi n’ajouterait qu’un délai à une solution déjà commandée par le droit. Elle confirme le principe autant qu’elle y déroge : si la Cour doit être expressément autorisée par la loi à trancher le fond, c’est bien que le pourvoi, par lui-même, ne le lui défère jamais.

III) L’absence d’effet suspensif

Que le pourvoi ne défère pas le litige à la Cour de cassation explique déjà une large part de son régime ; cela n’explique pas tout. Un recours qui ne dévolue pas pourrait encore paralyser : on conçoit sans peine un contrôle qui, sans rejuger, immobiliserait la décision contrôlée jusqu’à ce qu’il eût rendu son verdict. Tel n’est pourtant pas le choix du droit français. Pendant que le mémoire ampliatif se rédige, que la chambre instruit et que le conseiller rapporteur travaille, l’arrêt attaqué demeure debout, s’exécute et contraint. Le temps du pourvoi n’est pas un temps suspendu : c’est un temps où la décision critiquée règne, avec tous les effets d’une décision que nul n’a encore censurée.

A) Le fondement du principe

La règle ne se déduit ni de la nature du contrôle ni d’une commodité de gestion : elle est écrite, et elle est écrite en termes généraux. Encore faut-il voir qu’elle ne concerne pas seulement le pourvoi, mais toute une catégorie de recours dont le pourvoi est le représentant le plus illustre.

1) La règle de l’article 579

Le texte fondateur se trouve au titre des voies extraordinaires de recours, et il procède par négation.

En vigueurArticle 579 du Code de procédure civile — « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. »

Deux enseignements se dégagent de cette formule brève. Le premier tient à son objet : ce n’est pas seulement le recours qui est privé d’effet suspensif, c’est aussi le délai ouvert pour l’exercer. La partie qui a succombé ne dispose donc d’aucun sursis de courtoisie ; dès la signification de l’arrêt, son adversaire peut le mettre à exécution, sans avoir à guetter l’expiration du délai de deux mois ni à s’inquiéter d’un pourvoi éventuel. Le second enseignement tient à la réserve finale : la suspension n’est pas exclue, elle est renvoyée à la loi. Elle ne se présume donc jamais et ne se déduit pas davantage de la gravité de l’enjeu ou de l’irréversibilité de la mesure ; il faut, pour l’obtenir, un texte qui la prononce. Aussi les hypothèses de suspension légale sont-elles d’interprétation stricte, et le juge n’a-t-il pas le pouvoir de les étendre par analogie à des situations qui, en équité, sembleraient l’appeler.

2) La qualification de recours extraordinaire

Si l’article 579 saisit le pourvoi, c’est par le truchement d’une qualification : celle de voie extraordinaire de recours, qu’il partage avec la tierce opposition et le recours en révision. La summa divisio des recours commande ici tout le régime. Les voies ordinaires — l’appel au premier chef — suspendent en principe l’exécution du jugement attaqué, et cette suspension différe les mesures décidées par les premiers juges aussi longtemps que la cour n’a pas statué, à moins que la décision ne soit exécutoire de droit à titre provisoire ou que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée. Les voies extraordinaires, à l’inverse, laissent la décision vivre sa vie.

Cette différence de traitement n’est pas arbitraire : elle épouse la différence des offices. L’appel ouvre un second degré et rejuge en fait comme en droit ; il est normal que la décision de première instance attende son sort. Le pourvoi n’ouvre aucun troisième degré : il ne rejuge rien, il vérifie une conformité. Il serait alors doublement fâcheux qu’un recours si étroitement circonscrit pût neutraliser une décision rendue au terme d’un débat contradictoire complet et déjà passée par le filtre de deux degrés de juridiction. Fâcheux pour le plaideur victorieux, dont le droit reconnu resterait lettre morte ; fâcheux pour l’institution elle-même, car le pourvoi dilatoire deviendrait alors une arme de temporisation d’un rendement imbattable. Le caractère non suspensif est, à cet égard, moins une rigueur qu’une garantie : il prive le recours de tout intérêt purement tactique.

B) Le maintien de la force exécutoire

Dire que le pourvoi ne suspend pas l’exécution, c’est encore n’énoncer qu’une conséquence. La proposition véritable est plus large : la décision attaquée conserve, pendant l’instance de cassation, l’intégralité des qualités que le jugement tient de son prononcé.

1) La conservation du titre exécutoire

L’arrêt frappé de pourvoi demeure un titre exécutoire, et il l’est pleinement : il peut fonder une saisie-attribution, une saisie-vente, une mesure d’expulsion, la mainlevée d’une inscription, l’exécution d’une astreinte. Le créancier n’a rien à solliciter, rien à justifier, aucune autorisation à recueillir ; il exécute son titre. Le législateur a pris soin de dire la règle une seconde fois, dans le corps même du droit de l’exécution, et d’en tirer les deux conséquences qui font la matière des développements suivants.

En vigueurArticle L. 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution — « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. »

Le texte est remarquable en ce qu’il ne se borne pas à écarter la suspension : il fixe par avance le sort de l’exécution accomplie, en la plaçant sous le seul régime de la restitution et en la mettant à l’abri du reproche. C’est là tout l’équilibre du système, et il gagne à être vu d’ensemble.

Conséquence Contenu de la règle Fondement
Titre exécutoire maintenu La décision frappée de pourvoi conserve la qualité de titre exécutoire et peut fonder des mesures d’exécution forcée. Cass. 2e civ., 9 nov. 1983
Exécution non fautive Celui qui exécute la décision attaquée ne commet aucune faute, même si la cassation intervient ultérieurement. Art. L. 111-11 CPCE ; Cass. 3e civ., 15 févr. 1977
Droit à restitution En cas de cassation, la partie qui a exécuté la décision cassée ne peut prétendre qu’à la restitution des sommes ou prestations versées. Cass. ass. plén., 3 mars 1995
Absence d’acquiescement Le fait de se conformer à la décision contestée ne saurait être interprété comme une acceptation de cette décision par celui qui a formé le pourvoi. Cass. 1re civ., 5 avr. 1978

2) La persistance de l’autorité de chose jugée

La force exécutoire n’épuise pas la question, car une décision vaut aussi par ce qu’elle interdit de rejuger. Or l’absence d’effet suspensif atteint également ce versant : la décision attaquée conserve, pendant l’instance de cassation, la force de chose jugée. Elle peut donc être opposée dans un autre procès, servir de fondement à une exception, faire obstacle à une demande identique. Le pourvoi la rend révocable ; il ne la rend pas incertaine.

Cass. 2e civ., 27 avril 1979, n° 77-14.801
Faits
Une partie se prévalait d’une décision contre laquelle un recours par une voie extraordinaire avait été formé, et l’on discutait de la qualité que cette décision conservait durant l’instance du recours.
Problème
Une décision frappée d’un recours extraordinaire conserve-t-elle, pendant l’instance, la force de chose jugée au sens de l’article 500 du Code de procédure civile ?
Solution
Le recours par une voie extraordinaire n’étant pas suspensif d’exécution si la loi n’en dispose autrement, la décision contre laquelle il est exercé possède la force de chose jugée.
Portée
L’absence d’effet suspensif ne se limite pas à l’exécution matérielle : elle maintient intacte l’autorité de la décision, qui demeure opposable tant que la censure n’est pas intervenue.

C) Les risques de l’exécution poursuivie

Le créancier qui exécute agit donc dans son droit. Il n’agit pas pour autant en terrain sûr : la cassation, si elle survient, anéantira rétroactivement le titre sur lequel il s’est fondé, et les choses devront être remises en l’état. Tout l’art du système consiste à faire supporter ce risque sans le convertir en faute.

1) L’exécution aux risques du créancier

La formule traditionnelle, selon laquelle l’exécution se poursuit aux risques et périls de celui qui l’obtient, doit être entendue avec exactitude. Elle signifie que le créancier assume la charge de la restitution, non qu’il s’expose à une responsabilité. Celui qui exécute une décision exécutoire use d’une prérogative que la loi lui reconnaît ; on ne saurait lui faire grief d’avoir exercé un droit, quand bien même la censure ultérieure révélerait que ce droit reposait sur un arrêt vicié. La distinction est capitale, car elle sépare la dette de restitution — objective, née de la disparition du titre — de la responsabilité civile, qui suppose une faute.

Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-28.605
Faits
Une partie avait fait procéder à l’exécution forcée d’une décision ensuite remise en cause, et l’arrêt d’appel avait retenu contre elle qu’elle avait exécuté à ses risques et périls.
Problème
L’exécution d’une décision frappée de pourvoi peut-elle être imputée à faute à celui qui l’a poursuivie ?
Solution
Cassation : selon l’article L. 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution, le pourvoi n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée, laquelle ne peut donner lieu qu’à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Portée
La formule des « risques et périls » ne fonde aucune responsabilité de plein droit : elle désigne la seule charge de restituer.

2) La restitution des sommes versées

La cassation efface la décision et, avec elle, la cause du paiement : les sommes versées en exécution s’analysent dès lors en une répétition de l’indu, et la partie qui les a reçues doit les reverser. Encore faut-il mesurer l’étendue exacte de cette obligation, qui est plus mesurée qu’on ne l’imagine. Le droit à restitution prend naissance à la notification de l’arrêt de cassation valant mise en demeure, et les intérêts moratoires sur les sommes à reverser ne courent, quant à eux, qu’à compter de la sommation de payer. Surtout, la restitution porte sur le capital perçu : les fruits produits par cette somme pendant l’instance de cassation demeurent acquis à celui qui l’avait reçue, précisément parce qu’il ne l’avait pas reçue sans droit. La chronologie de l’opération éclaire mieux que toute paraphrase la manière dont la remise en état s’articule.

Exécution de l’arrêt d’appel — Le bénéficiaire de la décision procède à son exécution (saisie, paiement forcé, expulsion, etc.). Cette exécution est licite et non fautive .
Cassation de l’arrêt — La Cour de cassation prononce la cassation. La décision exécutée est anéantie rétroactivement : les parties retrouvent leur situation juridique antérieure , comme si l’arrêt censuré n’avait jamais été rendu.
Signification et mise en demeure — Le droit à restitution prend naissance dès la notification valant mise en demeure de l’arrêt de cassation. Quant aux intérêts moratoires sur les montants à reverser, ils ne commencent à courir qu’à la date de la sommation de payer .
Restitution du capital — Le bénéficiaire de la somme versée doit reverser uniquement le capital perçu en exécution de l’arrêt cassé. Il peut conserver les intérêts produits par cette somme pendant la durée de l’instance de cassation.

3) La réparation de l’exécution abusive

L’immunité que l’article L. 111-11 confère à l’exécution n’est pas absolue, car elle protège l’exercice d’un droit, non son dévoiement. Une réparation excédant la simple restitution demeure concevable lorsque l’exécution a été poursuivie avec malveillance, par une partie parfaitement consciente du risque très élevé de censure, et qu’elle a causé un préjudice distinct de la privation des sommes versées — la ruine d’une exploitation, la perte d’un marché, la déstabilisation d’une situation personnelle. La voie est étroite, et elle doit le rester : admettre largement l’abus reviendrait à réintroduire par la responsabilité la paralysie que le texte a refusée. La preuve de ces trois éléments pèse tout entière sur celui qui les invoque, et la jurisprudence se montre ici d’une exigence que l’on ne saurait sous-estimer.

D) L’exécution privée de valeur d’acquiescement

Reste une inquiétude, du côté du plaideur qui s’exécute. En payant, en libérant les lieux, en remettant les documents ordonnés, ne reconnaît-il pas le bien-fondé de ce qu’il conteste par ailleurs ? La réponse du droit est nette, et elle est la contrepartie nécessaire du caractère non suspensif.

1) L’exécution sous la contrainte

Celui qui se soumet à une décision exécutoire ne fait que subir la loi du titre : sa conduite est commandée, non consentie. Il serait donc profondément inéquitable d’y lire une renonciation au recours, car le demandeur au pourvoi se trouverait enfermé dans une alternative impossible — s’exécuter et perdre son recours, ou résister et s’exposer aux mesures forcées. Aussi le fait de se conformer à la décision attaquée, fût-ce en proposant spontanément de l’exécuter ou en donnant son accord sans réserve aux modalités d’un règlement, ne caractérise-t-il pas l’abandon du pourvoi. Le principe et son exception se laissent embrasser d’un regard.

Le fait de se conformer à une décision contestée devant la Cour de cassation — y compris en proposant spontanément de l’exécuter ou en donnant son accord sans réserve — est insuffisant pour caractériser une renonciation au recours. Le demandeur au pourvoi conserve intégralement son droit de contester la décision.

À l’inverse, lorsque la loi attache au pourvoi un caractère suspensif (matière de divorce, par exemple) et que la partie procède volontairement à l’exécution malgré cette suspension légale, cette démarche spontanée implique un acquiescement à la décision.

Principe — Pas d’acquiescement — Exception — Acquiescement caractérisé

2) L’acquiescement exprès ou non équivoque

La règle n’est cependant qu’une règle de qualification, et non une immunité. Acquiescer à la décision, c’est tout à la fois se soumettre aux dispositions qu’elle comporte et abdiquer la faculté de la discuter par une voie de recours ; cette adhésion peut être formulée expressément, mais elle se déduit tout aussi bien de comportements qui révèlent sans équivoque la volonté du plaideur. Ce qui est refusé à l’exécution accomplie sous la contrainte du titre ne l’est donc pas à des circonstances qui, prises ensemble, révèlent une volonté claire et dépourvue d’ambiguïté d’accepter le dispositif et de renoncer à le discuter. L’exigence d’univocité est ici la clef : le doute profite au maintien du recours.

Le critère se vérifie précisément là où le raisonnement s’inverse. Lorsque la loi attache au pourvoi un effet suspensif — la matière du divorce en offre l’exemple le plus net —, la décision n’est pas exécutoire, et nulle contrainte ne pèse sur la partie. Celle qui exécute alors ne subit rien : elle choisit. Sa démarche, spontanée par hypothèse, implique acquiescement à la décision. C’est dire que l’absence d’acquiescement par exécution n’est pas une faveur faite au demandeur au pourvoi ; elle est la conséquence exacte du fait qu’il n’avait pas le choix. Encore faut-il, pour achever le tableau, examiner ces hypothèses où le législateur a précisément voulu lui rendre ce choix, et plus largement les tempéraments qui viennent atténuer la rigueur du principe.

IV) Les tempéraments au caractère non suspensif

Le principe est posé, ses conséquences déployées : la décision frappée de pourvoi s’exécute, et celui qui l’exécute ne commet aucune faute. Encore faut-il mesurer ce que ce principe laisse subsister d’aménagements. Car dire que le pourvoi ne suspend pas l’exécution n’est pas dire que l’exécution s’impose en toute hypothèse, ni qu’aucune autorité ne peut en différer le cours. Le tableau réel est plus nuancé : la Cour de cassation elle-même est désarmée, mais d’autres mécanismes — conventionnels, judiciaires, légaux — viennent tantôt retarder l’exécution, tantôt la neutraliser entièrement. Et le principe se trouve doublé d’une sanction, car le législateur a fait de l’exécution une condition de l’examen du recours : celui qui se dérobe à la décision qu’il conteste s’expose à voir son pourvoi retiré du rôle. L’absence d’effet suspensif n’est donc pas un simple constat de régime ; c’est le pivot d’un dispositif qui contraint le demandeur à s’exécuter pour être entendu.

A) L’impuissance de la Cour à suspendre

La première singularité de la matière tient à ce que la juridiction saisie du recours n’a aucun pouvoir sur l’exécution de la décision qu’elle est appelée à contrôler. Là où la cour d’appel dispose, par la voie de son premier président, d’un arsenal permettant d’arrêter l’exécution provisoire, la Cour de cassation ne connaît rien d’équivalent : elle juge la légalité, elle ne gouverne pas le sort provisoire des parties.

1) L’irrecevabilité de la demande de sursis

Aucune disposition n’ouvre au plaideur la faculté de solliciter de la Cour de cassation qu’elle ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué ou qu’elle en interdise la poursuite. La demande formée en ce sens n’est pas rejetée au fond : elle est irrecevable, faute pour la Haute juridiction de disposer du pouvoir de la connaître. La solution n’a rien d’arbitraire — elle procède directement de la nature du contrôle de cassation. Statuant en droit, sur le seul dossier de l’arrêt attaqué et sans reprendre la connaissance du litige, la Cour n’est pas en mesure d’apprécier l’opportunité concrète d’une exécution, ni le préjudice que celle-ci causerait ; cette appréciation suppose une immersion dans les faits qui lui est précisément interdite.

Bien plus, le mouvement s’inverse. Loin d’offrir au demandeur un instrument de temporisation, l’article 1009-1 du Code de procédure civile fait de l’exécution une condition susceptible de commander l’examen même du pourvoi : le défendeur peut réclamer la radiation de l’affaire lorsque le demandeur ne justifie pas s’être exécuté. La logique est renversée par rapport à l’intuition commune. Le plaideur qui se pourvoit ne gagne pas du temps ; il en risque, car son inertie face au titre exécutoire peut lui coûter l’accès au juge de cassation.

En vigueurArticle 1009-1 du Code de procédure civile — « Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

2) Les pouvoirs du premier président

Si la Cour, statuant en formation de jugement, ne peut rien pour le demandeur, son premier président dispose en revanche de prérogatives propres qui, sans jamais suspendre l’exécution, en atténuent la rigueur. Le premier de ces pouvoirs est celui de la radiation, exercé sur le fondement de l’article 1009-1 — mais il faut y voir moins une arme contre le plaideur qu’un office d’appréciation, puisque le texte impose au magistrat de vérifier que l’exécution n’entraînerait pas de conséquences manifestement excessives et que le demandeur n’est pas dans l’impossibilité de s’exécuter. Le second est celui de la réduction des délais de procédure, ouvert par l’article 1009 : lorsque l’exécution ne peut être exigée sans dommage disproportionné, le premier président peut au moins accélérer le jugement du pourvoi, de sorte que l’incertitude ne se prolonge pas.

Ces deux pouvoirs se combinent sans se confondre, et l’ordonnance rendue en la matière l’illustre avec netteté : constatant qu’une condamnation à démolir et à reconstruire ne pouvait être exécutée sans conséquences manifestement excessives, le premier président a refusé la radiation tout en réduisant, par la même décision, les délais de production des mémoires. La faveur accordée au demandeur n’est donc jamais une dispense d’exécuter — c’est un raccourcissement de l’attente.

Cass. ordo., 5 juin 2008, n° 07-20.355
Faits
Un demandeur au pourvoi n’avait pas exécuté un arrêt infirmatif lui imposant des travaux immobiliers de démolition et de reconstruction ; le défendeur sollicitait la radiation du pourvoi.
Problème
L’impossibilité de radier, tenant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution, prive-t-elle le premier président de tout pouvoir d’aménagement ?
Solution
Si la nature de la condamnation ne permet pas d’ordonner la radiation au titre de l’article 1009-1 eu égard aux conséquences manifestement excessives qui en résulteraient, le premier président peut, sur le fondement de l’article 1009, réduire par la même ordonnance les délais de production des mémoires.
Portée
Le refus de radiation ne laisse pas le défendeur sans réponse : la célérité prend le relais de la contrainte.

Il faut se garder, à l’inverse, de tirer de cette réduction des délais un quelconque affranchissement. Une ordonnance du 13 mars 2008 l’a précisé à propos d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de renvoi après cassation : la seule circonstance qu’une réduction ait été accordée sur le fondement de l’article 1009 ne dispense pas le demandeur d’exécuter la décision attaquée, dès lors qu’il ne démontre ni l’impossibilité de le faire, ni les conséquences manifestement excessives qui en découleraient. La faveur procédurale et l’obligation d’exécuter obéissent à des logiques distinctes ; l’une n’emporte jamais l’autre.

B) Les obstacles à l’obligation d’exécuter

Que la Cour soit impuissante ne signifie pas que l’exécution soit inéluctable. Elle peut se heurter à des obstacles qui lui sont extérieurs et qui tiennent, tantôt à la volonté des parties, tantôt à l’office d’un autre juge, tantôt à la situation du débiteur. Ces obstacles ne procèdent d’aucune dérogation au caractère non suspensif du pourvoi : ils opèrent en dehors de lui, sur le terrain de l’exécution elle-même.

Un accord entre les parties convenant de différer l’exécution de la décision
Les procédures collectives et dispositifs ayant pour effet d’empêcher les paiements (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire)
Les pouvoirs du juge de l’exécution qui peut, dans certaines circonstances, aménager les modalités d’exécution d’une décision exécutoire

Ce qui peut faire échec à l’obligation d’exécuter

1) L’accord des parties

L’obstacle le plus simple est aussi le plus efficace : rien n’interdit au créancier de consentir à différer l’exécution le temps que la Cour statue. La force exécutoire est un droit institué en sa faveur, non une charge qui pèserait sur lui ; il peut en suspendre l’exercice par convention, comme il peut consentir un échelonnement. La pratique est fréquente lorsque la solution paraît fragile et que le créancier redoute d’avoir à restituer. Encore faut-il que cet accord soit établi, car il ne se présume pas : le premier président a ainsi autorisé le retrait du rôle d’un pourvoi alors que le débiteur, faisant état de difficultés qu’il ne justifiait par aucune pièce, se prévalait d’un règlement échelonné auquel son créancier n’avait pas consenti. La même ordonnance ajoute une précision qui mérite d’être retenue : une saisie-attribution pratiquée contre le débiteur pour une fraction de la condamnation ne traduit nullement sa volonté d’exécuter — l’exécution subie n’est pas l’exécution consentie.

Au-delà de la convention, l’obligation d’exécuter se heurte aux dispositifs qui interdisent les paiements. L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire arrête les poursuites individuelles et paralyse l’exécution ; la règle est ici d’ordre public et s’impose au créancier le mieux titré. La réciproque n’est cependant pas vraie du côté du débiteur : celui qui invoque la liquidation judiciaire de la société bénéficiaire des condamnations pour échapper à la radiation ne prouve rien par cette seule circonstance, la Cour ayant jugé qu’il ne saurait s’en déduire que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives. L’insolvabilité future du créancier est une hypothèse ; le risque de non-restitution ne se mesure pas à une procédure ouverte, il se démontre.

Enfin, le juge de l’exécution conserve ses pouvoirs propres. Sans jamais remettre en cause le titre, il peut en aménager la mise en œuvre — accorder des délais, ordonner la mainlevée d’une mesure disproportionnée, contrôler la régularité des actes d’exécution. L’exécution demeure due ; ses modalités restent négociables devant lui.

2) Le sursis à statuer du juge du fond

Un autre tempérament, plus subtil, se joue devant une juridiction tierce. Lorsqu’un juge du fond est saisi d’un litige distinct et qu’une partie se prévaut devant lui d’une décision frappée de pourvoi, il peut suspendre l’instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.

En vigueurArticle 110 du Code de procédure civile — « Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »

La portée de ce texte doit être exactement circonscrite, car il serait tentant d’y lire un effet suspensif déguisé. Il n’en est rien : le sursis n’affecte pas l’exécution de la décision invoquée, qui conserve intégralement sa force exécutoire, mais la marche de l’instance seconde. Ce que le juge prévient, c’est le risque de fonder sa propre décision sur une solution que la Cour viendrait à censurer — risque d’autant plus sérieux que la contrariété de décisions est elle-même une cause d’ouverture. Le sursis est ainsi un instrument de cohérence, non de protection du débiteur : il permet au second juge de statuer en connaissance de ce qu’aura décidé la juridiction saisie du recours. Sa nature facultative en découle logiquement — le texte dit que le juge « peut », et l’appréciation de l’opportunité relève de son pouvoir.

3) Les délais de grâce

Reste le tempérament le plus classique du droit des obligations, dont l’instance de cassation n’écarte pas le jeu. Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Ce délai de grâce ne touche ni au titre ni à sa force exécutoire : il diffère l’exigibilité et suspend les procédures d’exécution engagées. Il ne se confond donc pas avec un effet suspensif du pourvoi, dont il est indépendant — un débiteur peut l’obtenir sans s’être pourvu, et le pourvoi n’en ouvre pas le bénéfice. Mais il produit, du point de vue pratique, un résultat voisin : le temps de l’instance de cassation peut s’écouler sans que le créancier puisse contraindre. Encore le débiteur doit-il prendre garde à l’articulation de ce délai avec l’article 1009-1, car le premier président apprécie souverainement s’il justifie d’une impossibilité d’exécuter ; les ordonnances rendues en la matière se montrent exigeantes, refusant de tenir des ressources modestes pour une impossibilité lorsque aucune démarche sérieuse, notamment de relogement, n’est établie.

C) Les cas légaux d’effet suspensif

Les tempéraments qui précèdent laissaient intact le principe : le pourvoi ne suspendait pas, seules des circonstances extérieures entravaient l’exécution. Il en va différemment des hypothèses où le législateur a lui-même attaché au recours un effet suspensif. La liste en est brève, et l’article 579 en explique la raison — la suspension n’existe que si la loi en dispose autrement. Toutes ces exceptions procèdent d’une logique unique : elles visent les situations dans lesquelles l’exécution immédiate produirait des conséquences irréversibles qu’aucune restitution ne pourrait effacer. Or la restitution est précisément la seule réparation que le droit commun offre à celui qui triomphe en cassation. Là où elle est inconcevable, le principe cède.

1) Le prononcé du divorce

L’illustration la plus éclatante est celle du divorce. Le texte suspend non seulement l’exécution pendant l’instance de cassation, mais dès le délai ouvert pour former le recours.

En vigueurArticle 1086 du Code de procédure civile — « Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. »

La raison en est immédiatement saisissable. La cassation anéantit rétroactivement l’arrêt censuré et restaure la situation antérieure : le lien conjugal serait réputé n’avoir jamais été rompu. Que l’un des époux se soit remarié entre-temps, sur la foi du divorce prononcé, et il se trouverait bigame par l’effet d’une décision de justice — conséquence qu’aucune restitution ne saurait réparer, puisqu’elle affecte l’état des personnes et, au-delà des époux, les tiers. La suspension n’est donc pas une faveur faite au conjoint qui se pourvoit ; c’est une garantie de l’ordre des états civils.

Cette logique commande son propre domaine. Elle s’étend d’abord à la prestation compensatoire, dont le droit dépend de la dissolution effective du mariage : la condamnation à son paiement ne saurait être exécutée tant que le divorce demeure incertain, et la Cour l’a jugé en ce sens. Elle s’étend ensuite, par renvoi exprès, à la séparation de corps, dont la procédure obéit aux règles du divorce, et a fortiori à l’annulation du mariage, où le risque de bigamie s’impose avec la même évidence. Elle s’arrête en revanche là où le risque disparaît : la décision qui rejette la demande en divorce laisse subsister le lien conjugal et ne suspend rien, car il n’y a nul état à protéger.

Élément Régime applicable Fondement
Prononcé du divorce Effet suspensif du délai de pourvoi et du pourvoi lui-même Art. 1086 CPC
Prestation compensatoire La suspension bénéficie également à la condamnation au paiement d’une prestation compensatoire, dans la mesure où le droit à cette prestation dépend directement de la dissolution effective du mariage Cass. 2e civ., 24 janv. 1990
Rejet de la demande en divorce Pas d’effet suspensif : la décision laissant subsister le lien conjugal, le risque de bigamie est inexistant Cass. 1re civ., 25 janv. 2005
Séparation de corps Effet suspensif par renvoi aux règles du divorce Art. 1129 CPC
Annulation du mariage L’effet suspensif s’applique a fortiori, la même logique de protection contre la bigamie s’imposant Cass. 1re civ., 17 mai 1988

2) Les décisions relatives à l’état des personnes

Hors la matière matrimoniale, deux hypothèses seulement méritent d’être signalées. La décision qui constate l’absence d’une personne ne peut être exécutée ni pendant le délai de recours ni pendant l’instance : ouvrir la succession d’un absent dont la déclaration serait ensuite censurée créerait un désordre patrimonial et personnel largement irrattrapable, la logique de l’état des personnes rejoignant ici celle du mariage. La seconde relève d’un tout autre ordre : lorsque le procureur général conteste la décision rendue sur son opposition à la création d’un établissement privé d’enseignement supérieur, son recours est suspensif en vertu du Code de l’éducation — l’ouverture d’un établissement dont l’autorisation serait ensuite anéantie léserait des étudiants tiers au litige.

Encore faut-il observer que la matière pénale connaît, elle aussi, ses suspensions propres. La chambre criminelle a jugé, le 10 décembre 2024, que le pourvoi formé par un tiers à la procédure contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction statuant sur la contestation d’une saisie opérée lors d’une perquisition en cabinet d’avocat a un effet suspensif jusqu’au prononcé de la décision de la Cour. La justification est identique : verser au dossier une pièce couverte par le secret professionnel avant que la Cour ait statué rendrait le contrôle sans objet, la divulgation étant par nature irréversible.

Il faut enfin noter le mouvement inverse, celui du retrait d’un cas suspensif. Le contentieux de la nationalité en bénéficiait autrefois ; le décret du 17 juin 2022 a supprimé cette disposition à compter du 1er septembre suivant, de sorte que la matière obéit désormais au droit commun. Le domaine de l’effet suspensif n’est donc pas figé : il se resserre à mesure que le législateur estime la restitution suffisante.

3) Les limites de la suspension en matière familiale

La suspension, même dans son domaine d’élection, ne s’étend jamais à tout l’arrêt. Deux limites en dessinent les contours, et l’une comme l’autre se déduisent de sa raison d’être.

La première tient à l’étendue du recours. Lorsque le pourvoi ne critique que les chefs relatifs à la prestation compensatoire et laisse intactes les dispositions prononçant le divorce, celles-ci deviennent immédiatement irrévocables : nul risque de bigamie ne subsiste, puisque la dissolution n’est plus discutée. Le droit commun du caractère non suspensif reprend alors son empire. On retrouve ici, transposée, la logique de la limitation du pourvoi à certains chefs déjà examinée : l’étendue de la saisine commande l’étendue de l’effet.

La seconde est textuelle et procède d’une considération de fait. Sont soustraites au bénéfice de la suspension les dispositions intéressant les obligations alimentaires, les charges d’entretien et d’éducation des enfants ainsi que les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La raison en est que ces mesures ne souffrent pas l’attente : un enfant se nourrit et se loge pendant l’instance de cassation. L’instance étant réputée se poursuivre, les mesures provisoires arrêtées par le juge aux affaires familiales — pension alimentaire, jouissance du logement familial — continuent de produire leurs effets. La suspension protège l’état ; elle ne suspend pas la vie.

D) La sanction de l’inexécution

Il reste à examiner le versant répressif du dispositif. Puisque l’exécution est due, le législateur a voulu qu’elle soit effective, et il a choisi pour l’obtenir un moyen d’une redoutable efficacité : subordonner l’examen du pourvoi à la preuve que le demandeur s’est exécuté.

1) La radiation du pourvoi

La radiation ordonnée par le premier président sur le fondement de l’article 1009-1 retire l’affaire du rôle : le pourvoi subsiste, mais il n’est plus instruit. Le mécanisme suppose une demande du défendeur, formée à peine d’irrecevabilité avant l’expiration des délais de dépôt des mémoires, l’avis du procureur général et le recueil des observations des parties. La mesure n’est donc ni automatique ni discrétionnaire.

Sa portée est cependant considérable, car elle enclenche un compte à rebours. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, et le premier président peut, même d’office, constater la péremption après avoir invité les parties à s’expliquer. Le demandeur qui persiste dans son inertie perd ainsi définitivement son recours.

En vigueurArticle 1009-2 du Code de procédure civile — « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. »

2) Les conséquences manifestement excessives

Le texte réserve deux hypothèses : l’impossibilité d’exécuter et les conséquences manifestement excessives de l’exécution. La jurisprudence des ordonnances du premier président en a précisé les contours avec une exigence constante. La preuve pèse sur le demandeur, et elle porte sur des éléments concrets : n’établit rien celui qui invoque des ressources modestes sans justifier de la moindre démarche de relogement face à une mesure d’expulsion ; n’établit rien davantage celui qui ne rapporte ni la preuve de la remise des documents dus, ni celle du règlement intégral des causes de l’arrêt, ni celle d’un dommage disproportionné. En revanche, l’excès a été retenu au bénéfice de personnes âgées dont le bail avait été résilié et l’expulsion ordonnée : là, l’irréversibilité pratique de la mesure l’emporte.

Cass. ordo., 23 mai 2001, n° 00-17.518
Faits
Le défendeur sollicitait la radiation du pourvoi formé par des locataires contre un arrêt ayant prononcé la résiliation de leur bail et ordonné leur expulsion.
Problème
L’âge des parties condamnées peut-il caractériser les conséquences manifestement excessives faisant obstacle à la radiation ?
Solution
Il n’y a pas lieu de retirer le pourvoi du rôle dès lors qu’en raison de leur âge, la mesure d’expulsion aurait pour les demandeurs des conséquences manifestement excessives.
Portée
L’appréciation est concrète et personnelle : elle porte sur la situation du débiteur, non sur la seule nature de la condamnation.

3) Le rétablissement au rôle

La radiation n’est pas une condamnation définitive : le demandeur peut reprendre le cours de son recours en justifiant de l’exécution. Le premier président autorise alors la réinscription au rôle, sauf s’il constate la péremption, et les délais impartis au défendeur pour ses mémoires courent à compter de la notification de cette réinscription.

En vigueurArticle 1009-3 du Code de procédure civile — « Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle. »

La condition posée est double, et sa formulation par le premier président éclaire l’esprit du dispositif : le demandeur n’est pas privé du droit d’obtenir le contrôle de légalité qu’il sollicite, pourvu qu’il justifie, dans le délai de péremption, avoir exécuté les condamnations prononcées ou à tout le moins manifesté une volonté authentique de le faire. La formule est mesurée. L’exécution intégrale n’est pas toujours exigée ; ce qui l’est, c’est un comportement dépourvu d’équivoque. On mesure alors la cohérence de l’ensemble : la saisie subie ne vaut pas volonté d’exécuter, mais le paiement spontané, fût-il partiel, interrompt la péremption. Et l’on retrouve, sous un autre angle, la règle déjà rencontrée selon laquelle l’exécution contrainte n’emporte pas acquiescement — car la manifestation de volonté qui rouvre le rôle est celle d’exécuter, jamais celle de renoncer au recours.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L411-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Comme il est dit La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à l'article 632 nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du code fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du commerce : … fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 47 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2017Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. 82.

Du 1er janvier 1976 au 23 janvier 2012Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est alors procédé comme il est dit à l'article 97. 82.

Article 500 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Article 579 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Article 982 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.

Du 15 septembre 1989 au 1er janvier 2005Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.

Du 1er janvier 1980 au 15 septembre 1989Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.

Article 1009 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 16 octobre 2021Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. A l'expiration de ces délais, Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience. l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

Du 15 septembre 1989 au 1er mars 1999Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

Du 1er janvier 1980 au 15 septembre 1989Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties, peut parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

Article 1009-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 1er mars 2006Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010. La décision de retrait du rôle radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.

Du 15 septembre 1989 au 1er mars 1999Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, ou son délégué décide, à la demande du défendeur, défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, décider le retrait du rôle la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la réinscription décision. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La demande de l'affaire radiation interrompt les délais impartis au rôle défendeur par les articles 982, 991 et 1010. La décision de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.

Avant le 9 novembre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 9 novembre 2014Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 524 du code de procédure civile.

Article 1009-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2006 au 25 mai 2008Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Du 1er mars 1999 au 1er mars 2006Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Article 1086 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.
Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, sil y a lieu, son avocat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1129 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du Code civil, la requête initiale est présentée par avocat ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative La procédure de la demande. séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

Article L111-11 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 27 avril 1979, n° 77-14.801consulter ↗
  2. otherCass. ordonnance, 23 mai 2001, n° 00-17.518consulter ↗
  3. otherCass. ordonnance, 5 juin 2008, n° 07-20.355consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 31 janvier 2019, n° 17-28.605consulter ↗