L’extinction du cautionnement par voie principale tient pour une part décisive à l’écoulement du temps, lorsque les parties ont choisi de borner l’engagement de la caution par un terme. Encore faut-il que cette volonté se traduise selon des formes précises, dont l’ordonnance du 15 septembre 2021 a profondément renouvelé l’économie. C’est à l’élucidation de ces modalités d’expression, et de la portée qu’elles confèrent au terme sur les obligations de couverture et de règlement, qu’est consacré le présent développement.
Lorsque les parties entendent conclure un cautionnement à durée déterminée, il leur appartient d’exprimer leur volonté de stipuler un terme.
La question qui alors se pose est de savoir selon quelles modalités d’expression ce terme doit-il être stipulé.
Cette question est d’autant plus prégnante que les règles ont sensiblement évolué avec l’adoption de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Avant d’envisager ces modalités, il importe de circonscrire la notion même de terme et de mesurer ce sur quoi il opère. Le terme s’entend, en effet, de l’événement futur et certain dont dépend, soit l’exigibilité de l’obligation — il est alors suspensif —, soit son extinction — il est alors extinctif. C’est ce second visage qui retient ici l’attention : lorsqu’un cautionnement est assorti d’un terme, celui-ci borne dans le temps l’engagement de la caution et délimite l’assiette des dettes garanties.
Encore faut-il préciser ce que la survenance d’un terme vient précisément éteindre. Le cautionnement de dettes futures se décompose classiquement en deux obligations distinctes, dont la dissociation commande l’ensemble des solutions exposées ci-après.
I) Obligation de couverture et obligation de règlement
L’obligation de couverture désigne l’engagement de la caution de garantir les dettes du débiteur principal à mesure qu’elles naissent, pendant toute la durée du cautionnement ; elle détermine le périmètre des dettes entrant dans le champ de la sûreté. L’obligation de règlement désigne, quant à elle, le devoir de payer effectivement au créancier les dettes ainsi couvertes, une fois le débiteur défaillant. La survenance d’un terme — exprès ou implicite — éteint l’obligation de couverture pour l’avenir : la caution cesse de garantir les dettes nées postérieurement, sans pour autant être libérée du règlement des dettes déjà couvertes au jour de l’événement.
Cette distinction est le fil conducteur de la matière : chaque fois que la jurisprudence ou le législateur reconnaît un terme implicite, ils n’éteignent jamais l’obligation de règlement des dettes antérieures — ils circonscrivent l’obligation de couverture aux seules dettes nées avant l’événement considéré.
A) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, le législateur avait érigé la stipulation d’un terme en une condition de validité du cautionnement lorsque celui-ci était conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel par voie d’acte sous seing privé.
Cette exigence procédait d’une logique protectrice : la mention manuscrite, imposée à la caution profane, poursuivait la finalité d’éclairer son consentement en lui faisant prendre la mesure exacte de la portée de son engagement. Or, parmi les éléments dont la caution devait avoir conscience figurait la durée pour laquelle elle s’obligeait — élément déterminant, s’il en est, de l’étendue temporelle du risque assumé.
L’ancien article L. 331-1 du Code de la consommation exigeait, en effet, que la caution fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de […] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de […], je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. »
La formulation de cette mention qui, devait être reproduite à l’identique par la caution, impliquait qu’un terme soit stipulé dans l’acte de cautionnement, faute de quoi la sûreté encourait la nullité.
La précision « pour la durée de […] » constituait, en d’autres termes, une composante indissociable de la mention légale. La caution ne pouvait la reproduire sans renseigner une durée déterminée ; à défaut, la mention était incomplète et le cautionnement encourait l’annulation. La durée se trouvait ainsi hissée au rang de condition ad validitatem de l’engagement.
Lorsqu’ainsi l’engagement de caution était souscrit par une personne physique par voie d’acte sous seing privé, il ne pouvait être conclu que pour une durée déterminée.
Seuls les cautionnements souscrits par une personne morale ou régularisés en la forme authentique ou par acte d’avocat échappaient à cette exigence.
L’exigence ne valait, en effet, que pour la caution réputée vulnérable, à savoir la personne physique contractant par acte sous seing privé envers un créancier professionnel. Hors de ce périmètre — caution personne morale, acte authentique reçu par notaire ou acte contresigné par avocat —, la finalité protectrice de la mention manuscrite perdait sa raison d’être, le formalisme informatif cédant alors le pas à la liberté contractuelle. Pour ces cautionnements, un terme demeurait donc parfaitement concevable, mais il pouvait n’être qu’implicite.
B) Réforme des sûretés
Si l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a maintenu l’exigence tenant à la mention manuscrite, elle en a modifié la formulation.
Le nouvel article 2297 du Code civil prévoit en ce sens que « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »
Le contraste avec l’ancien dispositif est saisissant. Là où l’article L. 331-1 figeait une formule sacramentelle dont la durée était une composante obligatoire, le législateur de 2021 a substitué à la mention ad litteram une mention de sens, dont il a expurgé toute référence à la durée de l’engagement.
Il s’infère de cette disposition que la précision relative à la durée du cautionnement ne constitue plus un élément devant absolument figurer dans la mention reproduite par la caution.
Aussi, la stipulation d’un terme n’est-elle plus exigée comme une condition ad validitatem pour les cautionnements souscrits par des personnes physiques.
Désormais, tous les engagements de caution peuvent être souscrits pour une durée indéterminée.
L’autre enseignement qui peut être retiré de la nouvelle formulation de la mention manuscrite tient aux modalités d’expression du terme dont est susceptible d’être assorti un cautionnement. De ce point de vue, le terme dont les parties entendent affecter la sûreté peut s’exprimer de deux manières : de façon expresse, lorsqu’il est stipulé dans l’acte, ou de façon implicite, lorsqu’il se déduit de circonstances dont les parties ont fait, fût-ce tacitement, la borne de l’engagement.
1) La stipulation expresse d’un terme
La modalité la plus naturelle d’expression du terme demeure sa stipulation expresse dans l’acte de cautionnement. Les parties conviennent alors d’une durée déterminée — qu’elle s’exprime par une date butoir ou par un délai chiffré — au-delà de laquelle l’obligation de couverture s’éteint de plein droit.
Lorsqu’un tel terme est stipulé, il s’impose au créancier avec rigueur : l’engagement de la caution ne saurait être étendu au-delà des limites temporelles dans lesquelles il a été contracté, conformément à la règle d’interprétation stricte posée par l’article 2292 du Code civil, aux termes duquel le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La Cour de cassation en a fait une application directe à propos d’un cautionnement souscrit pour une durée déterminée de cent huit mois, jugeant que la sûreté ne pouvait produire effet au-delà de ce terme (com. 29 mai 2024, n° 22-21.041RejetN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette intangibilité du terme exprès emporte une conséquence remarquable lorsque l’obligation garantie est elle-même à durée déterminée et vient à se poursuivre au-delà de son échéance. La prolongation de la relation contractuelle principale — par prorogation ou par tacite reconduction — ne saurait, à elle seule, prolonger d’autant l’engagement de la caution.
« La caution qui garantit l’exécution d’un contrat à durée déterminée n’est pas tenue des obligations nées de sa prorogation, laquelle donne naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas entendu garantir » (com. 9 avr. 2013, n° 12-18.019RejetJustifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution se justifie aisément. La prorogation, et plus encore la tacite reconduction, ne prolongent pas le contrat primitif : elles donnent naissance à un contrat nouveau. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté, jugeant que « la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat » et que, partant, le cautionnement ne pouvait être étendu aux obligations issues de ce contrat nouveau, faute pour la caution d’y avoir consenti (com. 11 févr. 1997, n° 95-15.130RejetLa tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat et le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par suite, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement, par la caution, de la somme due au titre d'une ouverture de crédit ayant fait l'objet d'une tacite recondution dès lors que le cautionnement accessoire au contrat initial n'avait pas, quant à lui, été renouvelé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le terme exprès enferme ainsi la garantie dans le périmètre temporel exact que la caution a accepté, à l’exclusion de toute extension par l’effet du seul prolongement de la dette principale.
2) La stipulation implicite d’un terme
Si la stipulation du terme par écrit n’est plus exigée ad validitatem pour les cautionnements conclus par des personnes physiques, la question se pose de savoir si cette stipulation ne pourrait ne pourrait pas être implicite à l’instar de ce qui est admis pour les cautionnements non soumis à l’exigence de mention manuscrite.
Pour se soustraire à leur engagement, il est fréquent que les cautions cherchent à opposer au créancier l’extinction de l’obligation de couverture en se prévalant de la survenance d’un terme implicite.
L’argument avancé consiste à dire, en substance, que la durée d’un cautionnement peut tenir à l’existence de circonstances ayant déterminé le consentement de la caution ; en particulier les changements affectant la situation juridique de la caution, du débiteur ou du créancier.
a) Terme implicite
Le terme implicite désigne l’événement qui, sans avoir été expressément érigé en borne de l’engagement par l’acte de cautionnement, est néanmoins réputé éteindre l’obligation de couverture, soit que la loi lui attache cet effet, soit que la jurisprudence y voie la limite que la caution a, en réalité, entendu assigner à sa garantie. Il s’oppose au terme extinctif exprès, stipulé dans le contrat, et procède d’une lecture de la commune intention des parties au regard des circonstances déterminantes de l’engagement.
Si la jurisprudence admet parfois qu’un cautionnement puisse comporter un terme implicite, reste que, pour l’heure, aucun principe général n’a été formellement énoncé. Les juridictions raisonnent au cas par cas, en distinguant, selon une casuistique éprouvée, les circonstances qu’elles tiennent pour constitutives d’un terme implicite de celles qui demeurent sans incidence sur la pérennité de l’obligation de couverture.
i) Les circonstances constitutives d’un terme implicite
Au nombre des circonstances invoquées par les cautions ayant conduit la jurisprudence ou le législateur à admettre la stipulation d’un terme implicite on compte :
- Le décès de la caution
- Sous l’empire du droit antérieur l’ancien article 2294 du Code civil prévoyait que « les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée. »
- Il s’inférait de cette disposition que le décès de la caution ne mettait nullement un terme au cautionnement de sorte qu’il continuait à produire ses effets.
- À l’instar de n’importe quelle autre obligation, l’engagement de caution était donc transmis aux héritiers, ces derniers ayant vocation à garantir, en cas d’acceptation de la succession, tant les dettes contractées antérieurement au décès de la caution que celles nées postérieurement à la survenance de cet événement.
- Pendant longtemps, cette règle, particulièrement sévère pour les ayants droit, a été appliquée, à la lettre, par la jurisprudence qui refusait de distinguer selon que le cautionnement souscrit portait sur des dettes présentes ou des dettes futures.
- Dans un arrêt du 14 novembre 1966, la Cour de cassation avait, par exemple, jugé que dès lors qu’il était établi que l’engagement de caution était valide, il « devait passer à ses héritiers, même si, au moment du décès de la caution, la dette n’existait pas encore, l’article 2017 du Code civil ne requérant pas, pour son application, que l’obligation de la caution soit exigible lors du décès de celle-ci» ( com. 14 nov. 1966).
- Cette décision n’a pas manqué de faire réagir la doctrine qui a reproché à la Haute juridiction son excès de rigueur.
- Comment admettre que des héritiers puissent porter un engagement de caution alors même que, au moment où ils acceptent la succession, ils ignorent la plupart du temps, non seulement l’étendue de l’engagement souscrit initialement, mais encore la situation du débiteur garanti.
- Il s’agit là d’une règle qui contredit frontalement celle subordonnant la validité de tout cautionnement à un engagement exprès de la caution.
- Sensible aux critiques émises à l’encontre de sa position, la Cour de cassation a finalement opéré un revirement de jurisprudence.
- Dans un arrêt célèbre arrêt Ernault rendu en date du 29 juin 1982, elle a débouté un établissement de crédit qui poursuivait les héritiers d’une caution au titre de dettes nées postérieurement au décès de cette dernière.
- Au soutien de sa décision, elle relève qu’aucune dette n’existait à la charge du débiteur principal au décès de la caution de sorte que celle-ci, qui n’était pas tenue à cette date, « ne pouvait transmettre d’engagement à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement» ( com., 29 juin 1982, n° 80-14.160RejetFait une exacte application des dispositions de l'article 2017 du code civil, la cour d'appel qui ayant relevé qu'aucune dette n'existait à la charge du débiteur principal au moment du décès de la caution, décide que celle-ci qui n'était pas tenue à cette date, ne pouvait transmettre d'engagements à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette décision, la chambre commerciale interprète l’ancien article 2317 comme ne se rapportant qu’à l’obligation de règlement de la caution, considérant que son décès emportait extinction de l’obligation de couverture.
- À l’analyse, la position ainsi adoptée revient à assimiler le décès de la caution à un terme extinctif implicite.
- Cette position n’est pas sans avoir également fait l’objet de critiques.
- D’aucuns ont pu soutenir que le cantonnement de la reprise de l’engagement de caution par les héritiers à la seule obligation de règlement se heurtait au droit des successions.
- Le principe de transmission universelle à cause de mort implique que toutes les dettes nées antérieurement au décès du de cujus et qui ne présentent pas un caractère intuitus personnae soient transmises, sans limitation, aux héritiers.
- Aussi le cautionnement, parce qu’il est souscrit, moins en considération de la personne de la caution, qu’en fonction de son patrimoine, devrait-il être transmis, dans toutes ses composantes, aux héritiers de la caution, lesquelles devraient donc avoir vocation à reprendre, tant l’obligation de règlement que l’obligation de couverture.
- Bien que convaincante, cette solution n’a pas été retenue par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
- Le nouvel article 2317 du Code civil prévoit que « les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. »
- Ainsi, le décès de la caution ne met fin, pour ses héritiers, qu’à l’obligation de couverture de la dette. L’obligation de règlement est, quant à elle, maintenue.
- L’alinéa 2 du texte précise que « toute clause contraire est réputée non écrite. »
- Le caractère impératif ainsi conféré à la règle mérite d’être souligné : le législateur a entendu interdire au créancier de neutraliser, par une stipulation contraire, l’effet extinctif attaché au décès de la caution. Toute clause par laquelle les héritiers s’engageraient à garantir les dettes nées postérieurement au décès est donc privée d’efficacité, la sécurité des ayants droit l’emportant sur la liberté contractuelle.
- Faits
- Une caution s’était engagée à garantir les dettes d’un débiteur envers un établissement de crédit. À la suite de son décès, le créancier poursuivait ses héritiers en paiement de dettes nées postérieurement à la survenance de cet événement.
- Problème
- Les héritiers d’une caution sont-ils tenus de garantir les dettes du débiteur principal nées après le décès de leur auteur, ou la transmission de l’engagement se limite-t-elle aux dettes déjà couvertes au jour du décès ?
- Solution
- La Cour de cassation décharge les héritiers : aucune dette n’existant à la charge du débiteur au jour du décès, la caution, qui n’était pas tenue à cette date, ne pouvait transmettre d’engagement à ses héritiers pour les dettes nées postérieurement.
- Portée
- L’arrêt dissocie l’obligation de règlement — transmise aux héritiers pour les dettes déjà couvertes — de l’obligation de couverture, qui s’éteint au décès de la caution. Le décès vaut ainsi terme extinctif implicite du cautionnement. Cette solution est aujourd’hui consacrée à l’article 2317 du Code civil.
- Fusion ou scission de la société créancière ou débitrice
- Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
- S’agissant de la fusion, elle consiste en l’opération aux termes de laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent
- S’agissant de la scission il s’agit d’une opération consistant pour une société à transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
- Tandis qu’en cas de fusion l’ensemble du patrimoine de la ou des sociétés absorbées est transmis à la société absorbante, en cas de scission l’ensemble de la société scindée est réparti entre au moins deux sociétés.
- Toujours est-il que dans les deux cas, sauf à ce que l’apport d’actif soit partiel, l’opération de fusion ou de scission emporte disparition de la personne morale et dévolution universelle de son patrimoine au bénéfice de la ou les sociétés absorbantes.
- La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient des engagements de caution souscrits lorsque, tantôt la société créancière, tantôt la société débitrice font l’objet d’une fusion ou d’une scission et par voie de conséquence disparaissent.
- La fusion ou scission affecte la société débitrice
- Très tôt la jurisprudence a estimé que l’opération de fusion ou de scission de la société débitrice emportait extinction de l’obligation de couverture (V. en ce sens com. 14 déc. 1966).
- Seules les dettes nées antérieurement à la disparition de la société absorbée ou scindée qui avait contracté ces dettes étaient donc couvertes par le cautionnement.
- La Cour de cassation a réitéré cette solution dans plusieurs décisions aux termes desquelles elle a considéré que seule l’obligation de règlement survivait à la disparition de la société débitrice ( com. 25 oct. 1983, n°82-13.358CassationDoit être cassé pour manque de base légale l'arrêt qui, sans rechercher si une société, en ayant absorbé une autre et ayant joui de la personnalité morale par son inscription au registre du commerce et des sociétés, n'était pas une société nouvelle spécialement créée pour recevoir les apports fusion de sociétés fusionnées, accueille la demande en paiement du compte-courant d'une des sociétés absorbées formée par une banque contre la caution de la société absorbée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Dans un arrêt du 8 novembre 2005, la Chambre commerciale a jugé en ce sens « qu’en cas de dissolution d’une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l’engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci» ( com., 8 nov. 2005, n° 02-18.449CassationEn cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la caution garantissant le paiement de loyers dus par la première, demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci. La caution est donc tenue de garantir le paiement des loyers dus en exécution d'un bail souscrit par la société absorbée avant sa dissolution, la dette étant née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La position adoptée par la Cour de cassation se justifie notamment en raison du caractère déterminant, pour la caution, de la personne du débiteur.
- Lorsqu’une caution s’engage, elle le fait, le plus souvent, en considération, soit de la solvabilité du débiteur, soit du lien affectif ou de confiance qu’elle entretient avec lui.
- Dans tous les cas, l’engagement de caution n’est jamais donné à l’aveugle : la personne du débiteur constitue un élément essentiel qui a déterminé le consentement de la caution ; d’où la position de la jurisprudence qui refuse que l’obligation de couverture garantisse les dettes contractées par le nouveau débiteur.
- Bien que séduisante cette solution est, à l’analyse, loin d’être à l’abri de tout reproche.
- En effet, l’article L. 236-3 du Code de commerce prévoit que la fusion ou la scission entraîne « la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération».
- Aussi, la transmission universelle de patrimoine opère-t-elle transmission des obligations de la société absorbée ou scindée à la ou les sociétés absorbantes.
- Dans ces conditions, l’obligation de couverture devrait être reprise par la nouvelle société qui endosse la qualité de débiteur en lieu et place de la société absorbée ou scindée.
- Cet argument a d’ailleurs reçu un écho dans certaines décisions postérieures, la chambre commerciale ayant jugé qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante était tenue de cet engagement par l’effet de la transmission universelle de patrimoine prévue à l’article L. 236-3 du Code de commerce (com. 7 janv. 2014, n° 12-20.204RejetAux termes de l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Ayant relevé qu'un contrat de sous-cautionnement avait été conclu par la banque absorbée antérieurement à sa fusion avec une autre banque, une cour d'appel en déduit exactement que la banque absorbante était tenue de l'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La portée de cette solution doit toutefois être soigneusement circonscrite : elle concerne la transmission de la dette de garantie à la société absorbante, et non le maintien, à la charge de la caution, de la couverture des dettes nouvelles du débiteur absorbé.
- Le législateur n’a pas suivi cette thèse soutenue par une frange non majoritaire de la doctrine de l’époque.
- Lors de l’adoption de la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988 relative aux fusions et aux scissions de sociétés commerciales, il a légèrement retouché le texte en vigueur en prévoyant que l’une ou l’autre opération « entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires».
- L’argument tenant à l’absence de disparition de la personne morale devenait alors inopérant quant à soutenir le maintien de l’obligation de couverture postérieurement à l’opération de fusion ou de scission de la société débitrice.
- D’où la position de la Cour de cassation qui n’a jamais infléchi sa jurisprudence.
- Elle a, au contraire, été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
- Le nouvel article 2318 du Code civil prévoit désormais que « en cas de dissolution de la personne morale débitrice […] par l’effet d’une fusion, d’une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l’article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l’occasion de cette opération. »
- Il ressort de cette disposition que la fusion ou la scission dont est susceptible de faire l’objet la société débitrice constitue un terme implicite du cautionnement.
- La ligne de partage temporel mérite ici la plus grande attention : c’est la date d’opposabilité de l’opération aux tiers, et non sa date de réalisation interne, qui borne l’obligation de couverture. Cette précision n’est pas anodine, car la Cour de cassation juge de longue date que la dissolution d’une société est opposable aux tiers dès l’accomplissement des formalités de publicité y afférentes, peu important le défaut de radiation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (com. 19 nov. 2002, n° 00-13.662CassationLa dissolution d'une société est opposable aux tiers dès que les formalités liées à cette opération telles qu'elles résultent de l'article 22-3 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ont été accomplies, peu important le défaut de radiation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Une cour d'appel qui constate que les formalités liées à la dissolution d'une société ont été accomplies, en déduit justement que cette dissolution est opposable au créancier qui n'a pas formé opposition.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est donc au jour où ces formalités sont régulièrement accomplies que se cristallise l’assiette des dettes garanties.
- Les parties demeurent toutefois libres de déroger à la règle en exprimant leur volonté, au moment de l’opération, de maintenir les effets de l’obligation de couverture.
- Pratiquement, la caution devra donc réitérer son consentement et s’engager formellement à garantir nées postérieurement à la scission ou à la scission.
- La fusion ou scission affecte la société créancière
- Lorsqu’une fusion ou une scission touche la société créancière la question du maintien de l’obligation de couverture qui pèse sur la caution se pose dans les mêmes termes que lorsque c’est la société débitrice qui est concernée par l’une ou l’autre opération.
- La fusion ou la scission emportent disparition de la personne morale.
- Est-ce à dire que l’obligation de couverture disparaît avec elle ?
- La jurisprudence l’a toujours admis lorsque c’est la société débitrice qui est absorbée ou scindée.
- Cette jurisprudence est-elle transposable à l’hypothèse où la fusion ou la scission affecte la société créancière ?
- La doctrine est beaucoup plus partagée en pareil cas.
- En effet, si, lorsque la caution s’engage, elle le fait indéniablement en considération de la personne du débiteur, la personne du créancier présente pour cette dernière un intérêt bien moindre.
- Au fond, la personne du créancier importe peu dans la mesure où la mise en œuvre du cautionnement dépend surtout de la situation financière du débiteur.
- La situation du créancier est quant à elle indifférente : il a seulement vocation à être réglé par la caution en cas de défaillance du débiteur.
- Pour cette raison, certains auteurs ont défendu l’idée que l’obligation de couverture devrait survivre à la fusion ou la scission de la société créancière.
- La caution devrait ainsi garantir, tant les dettes nées antérieurement à la fusion ou à la scission, que celles contractées postérieurement.
- La thèse défendue est séduisante ; telle n’est toutefois pas la voie qui a été empruntée par la jurisprudence.
- Dans un arrêt du 20 janvier 1987, la Cour de cassation a jugé « qu’en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées n’est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de la caution de s’engager envers la nouvelle personne morale».
- Pour la chambre commerciale la fusion ou la scission de la société créancière emporte donc extinction de l’obligation de couverture qui ne garantit que les seules dettes nées antérieurement à l’opération ( com. 20 janv. 1987, n°85-14.035CassationEn cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour que les effets du cautionnement soient maintenus postérieurement à l’opération de fusion ou de scission, la caution doit avoir réitéré son consentement.
- Bien que critiquable, ainsi qu’il l’a été indiqué ci-avant, cette jurisprudence a été reconduite, à plusieurs reprises, par la Cour de cassation.
- Dans un arrêt du 12 janvier 1999, la Première chambre civile a fait sienne la position de la chambre commerciale en recherchant, pour déterminer si un cautionnement produisait ses effets au profit d’une société absorbante, si les dettes litigieuses avaient été contractées avant ou postérieurement à l’opération de fusion ( 1ère civ. 12 janv. 1999, n°96-18.274RejetMais attendu qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées demeure pour les créances dont la société était titulaire lors de la fusion ; que la cour d'appel, qui a relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit avant la fusion des Caisses, a, à bon droit, considéré que la dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation a retenu la même solution dans un arrêt du 8 mars 2011 ( com. 8 mars 2011, n°10-11.835CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2292 du code civil et L. 263-3 du code de commerce ; Attendu que pour dire que la somme de 70 747,61 euros sera diminuée des intérêts échus qui y sont intégrés depuis le 11 février 2003, que la créance de la caisse ne portera pas d'intérêts pour la période antérieure à l'arrêt à intervenir fixant la créance cautionnée définitive et rejeter l'ensemble des autres prétentions de la caution, l'arrêt retient qu'il n'est intervenu ni substitution de créancier, ni nouvel engagement de caution, celui du 11 février 2003 n'étant pas substitué par celui du 18 mai 2004 et que l'acte signé par la caution le 18 mai 2004 était inutile pour…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle a, plus récemment encore, précisé les contours de cette règle en jugeant que, lorsque le créancier bénéficiaire d’un engagement de caution fait l’objet d’une fusion-absorption, la caution, sauf manifestation expresse de sa volonté de s’engager envers la société absorbante, n’est tenue que des dettes existant à la date de cette opération (com. 16 sept. 2014, n° 13-17.779RejetLorsque le créancier bénéficiaire d'un engagement de caution fait l'objet d'une fusion-absorption, la caution, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s'engager envers la société absorbante, n'est tenue que des dettes existant à la date de cette opération. Si la caution bénéficie elle-même d'un garant, le maintien par elle de sa propre garantie pour les dettes postérieures n'a pas pour effet, à défaut d'accord du garant, de transférer la garantie au profit de la société absorbée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'accord du garant pour maintenir sa garantie à la caution ne peut se déduire du seul maintien de relations commerciales a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La symétrie avec le régime de la société débitrice est ainsi parachevée : la disparition du créancier comme celle du débiteur scelle l’obligation de couverture au jour de l’opération.
- À l’occasion de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a fait le choix de consacrer cette solution.
- Le nouvel article 2318 du Code civil prévoit ainsi que la fusion ou la scission du créancier entraîne l’extinction de l’obligation de couverture de la caution, sauf à ce qu’elle consente à maintenir son engagement soit au moment de l’opération, soit par avance.
- On relèvera, à cet égard, que le texte se montre plus libéral pour la fusion du créancier que pour celle du débiteur : tandis que, du côté du débiteur, le consentement au maintien de la couverture doit être donné « à l’occasion de cette opération », du côté du créancier, ce consentement peut être recueilli « par avance ». La nuance s’explique aisément : l’indifférence relative de la personne du créancier pour la caution autorise que celle-ci accepte, dès l’origine, de demeurer engagée nonobstant toute restructuration ultérieure du créancier.
- Au bilan, il est indifférent que la fusion ou la scission touche la société débitrice ou créancière : dans les deux cas les effets du cautionnement cessent pour les dettes nées postérieurement à l’opération.
- La fusion ou scission affecte la société débitrice
- Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
- Le décès du créancier ou du débiteur
- Si les effets du décès de la caution sur le cautionnement sont envisagés par le Code civil ( 2317 C. civ.), tel n’est pas le cas du décès du débiteur ou du créancier personnes physiques.
- La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient de l’obligation de couverture en pareille circonstance.
- À l’analyse, le décès est un événement qui se rapproche de la fusion ou de la scission qui affecte une société en ce qu’il entraîne une disparition de la personnalité juridique et donc de l’aptitude à recevoir des droits et obligations.
- Le raisonnement procède d’un argument a pari : si la disparition d’une personne morale, par fusion ou scission, scelle l’obligation de couverture au jour de l’opération, la disparition d’une personne physique, par décès, devrait produire un effet identique. L’unité de raison commande l’unité de solution.
- Aussi, que le créancier ou le débiteur soit frappé par un décès ou par une opération de fusion les effets que l’on attache à l’un ou l’autre événement sur l’engagement de caution devraient être les mêmes.
- Autrement dit, le décès du créancier ou du débiteur devrait emporter extinction de l’obligation de couverture, les héritiers étants seulement tenus à une obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement au décès.
- Pour les dettes contractées postérieurement, elles ne devraient pas être couvertes par le cautionnement.
- Dans un arrêt du 4 octobre 1989, la Cour de cassation a pu laisser penser qu’elle entendait rejeter cette thèse, affirmant, s’agissant d’un engagement de caution garantissant le paiement de loyers que, « la caution, qui s’est engagée à garantir les dettes nées du contrat de location, demeure tenue tant que le bail n’a pas pris fin» ( 1ère civ. 1989, n°87-17.920).
- Au cas particulier, il s’agissait toutefois d’un bail à durée déterminée.
- Or en pareille hypothèse, les dettes de loyers sont réputées être nées au moment même de la conclusion du bail et non à mesure de l’exécution du contrat.
- C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a estimé que l’obligation de couverture s’étendait aux dettes de loyers nées postérieurement au décès du débiteur.
- La portée de l’arrêt doit ainsi être strictement cantonnée à la singularité du régime des dettes de loyers, et non érigée en principe de survie générale de l’obligation de couverture. Loin de contredire l’analyse retenue pour la fusion, la solution la confirme : ce ne sont jamais que les dettes nées avant la disparition de la personne qui demeurent garanties — encore faut-il déterminer avec exactitude la date de naissance de ces dettes.
- Cette jurisprudence ne remet donc nullement en cause la thèse consistant à dire que le décès du débiteur principal ou du créancier emporte extinction de l’obligation de couverture.
ii) Les circonstances non constitutives d’un terme implicite
À rebours des hypothèses précédentes, certaines circonstances fréquemment invoquées par les cautions sont demeurées sans effet sur la pérennité de l’obligation de couverture. Le dénominateur commun de ces situations réside dans la persistance de la personne — physique ou morale — qui occupe la position de débiteur : faute de disparition juridique, aucun terme implicite ne saurait être déduit.
- Perte de la qualité de dirigeant ou d’associé
- Afin de se décharger de leur engagement, il est fréquent que les cautions se prévalent de la perte de leur qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée.
- Il est soutenu que cette circonstance serait constitutive d’un terme implicite dont serait assorti le cautionnement.
- L’argument se comprend parfaitement bien : lorsqu’une caution cède les parts de la société dont où elle est associée ou quitte ses fonctions de dirigeant elle peut avoir le sentiment que cette modification de son statut emporte extinction de toutes les obligations attachées, dont celles issues de la conclusion d’un cautionnement.
- Telle n’est pourtant pas la position de la jurisprudence qui, par souci de protection des intérêts des créanciers, considère que la perte de la qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée n’affecte, en aucune manière, le cautionnement.
- La raison en est que le cautionnement est un contrat conclu entre la caution et le créancier, dont la personne du débiteur — ici la société — n’est pas partie. La qualité en considération de laquelle la caution s’est engagée n’entre dans le champ contractuel qu’à la condition d’avoir été expressément érigée en condition de l’engagement ; à défaut, elle demeure un simple mobile, juridiquement indifférent.
- Dans un arrêt du 3 novembre 1988, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu’il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu’il n’a pas fait de l’exercice de ses fonctions une condition de son engagement» ( com. 3 nov. 1988, n°86-10.497CassationLa cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu'il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu'il n'a pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 28 mai 2002 elle a encore jugé que « la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n’emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement» ( com. 28 mai 2002, n°98-22.281CassationVu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 29 septembre 1998), que, par acte du 3 novembre 1987, la société civile immobilière (la SCI) Le Matin rose a donné à bail à la société de Rueda (la société), dont M. X... de Rueda était alors le gérant, un local commercial ; que, le 1er janvier 1993, M. Y... de Rueda a succédé à son père dans la fonction de gérant de la société ; qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la société, la SCI a assigné MM. de Rueda, père et fils, en paiement en invoquant une clause du bail stipulant qu'"en cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, ou en cas de décès du preneur, il y aura s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il s’infère de cette décision que pour que la perte de la qualité de dirigeant mette fin à l’engagement de caution, les parties doivent avoir prévu dans l’acte de cautionnement que cette circonstance constituait un terme extinctif.
- À défaut, la caution sera tenue de garantir les dettes contractées postérieurement à son changement de situation tant qu’elle n’aura pas résilié le cautionnement s’il a été conclu pour une durée indéterminée.
- On mesure ici l’importance de la faculté de résiliation unilatérale, qui constitue, pour la caution engagée sans terme, le seul instrument lui permettant de tarir, pour l’avenir, son obligation de couverture. Le dirigeant qui quitte ses fonctions a donc tout intérêt à dénoncer concomitamment le cautionnement, faute de quoi il continuera de garantir les dettes nouvelles de la société qu’il a cessé de diriger.
- Si cela n’est pas le cas, seule une décharge expresse consentie par le créancier pourra mettre fin à son obligation de couverture.
- À cet égard, dans un arrêt du 8 janvier 2008 la Chambre commerciale a précisé, s’agissant d’un cautionnement garantissant des dettes futures, que lorsque la caution a cessé ses fonctions de mandataire social, « ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution, ni le devoir d’information n’imposait à la banque d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt» à la société cautionnée ( com. 8 janv. 2008, n°05-13.735RejetAyant relevé qu'un dirigeant s'était rendu caution de toutes les dettes futures de la société qu'il dirigeait et que cet engagement à durée indéterminée ne cessait pas avant que la caution ne le révoque expressément, justifie sa décision de condamner ce dirigeant au titre de son engagement de caution la cour d'appel qui retient que ni le devoir d'information ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution n'imposent à celle-là d'avertir l'ancien dirigeant de l'octroi d'un nouveau prêt consenti à la société après la cessation de ses fonctions mais avant qu'il ne révoque son engagementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La portée de cet arrêt est considérable : non seulement la cessation des fonctions ne libère pas la caution, mais elle ne fait pas davantage naître à la charge du créancier un quelconque devoir de vigilance renforcé. L’ancien dirigeant ne saurait reprocher au prêteur de ne pas l’avoir averti de l’octroi d’un nouveau concours à la société, l’engagement à durée indéterminée ne cessant qu’à la suite de sa révocation expresse par la caution elle-même.
Illustration — Un dirigeant se rend caution, pour une durée indéterminée, de l’ensemble des dettes présentes et futures de sa société envers une banque. Deux ans plus tard, il cède ses parts et démissionne de ses fonctions, sans dénoncer le cautionnement ni en informer la banque. Celle-ci consent ultérieurement un nouveau prêt de 80 000 € à la société, qui défaille. L’ancien dirigeant demeure tenu de garantir ce prêt : sa perte de qualité de dirigeant, qui n’avait pas été érigée en condition de son engagement, n’a pas mis fin à l’obligation de couverture, et seule une résiliation de sa part ou une décharge consentie par la banque aurait pu l’en délier.
- Changements affectant la situation juridique de la société créancière ou débitrice
- La fusion ou la scission de la société débitrice ou créancière ayant pour effet de mettre fin à l’obligation de couverture qui pèse la caution, la question se pose de savoir s’il en va de même lorsqu’il s’agit d’un changement de forme qui affecte la personne morale.
- La jurisprudence répond, de façon constante, par la négative à cette question considérant que le changement de forme sociale n’affecte pas l’existence de la personne morale.
- Le critère discriminant est ainsi clairement identifié : ce n’est pas la modification, fût-elle profonde, des caractéristiques de la société qui éteint la couverture, mais la seule disparition de la personne morale entraînant la naissance d’un être moral nouveau. Tant que la personnalité juridique perdure, l’identité du débiteur demeure et la garantie se poursuit.
- Dans un arrêt du 2 octobre 1979, la Cour de cassation a, par exemple, considéré, s’agissant de la transformation d’une SARL en SA, que la caution demeurait tenue des dettes contractées postérieurement à l’opération au motif que le changement de forme social « n’avait pas entraîné la création d’un être moral nouveau» ( com. 2 oct. 1979, n°78-10.114RejetN'étant pas contesté que la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme n'a pas entraîné la création d'un être moral nouveau, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel a dit que la caution demeureait tenue de son obligation de garantie après la transformation de la société au profit de laquelle elle avait souscrit son engagement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans des circonstances analogues, la chambre commerciale a adopté la même solution en jugeant que « le changement de forme de la société débitrice principale qui n’a pas entraîné la création d’une personne morale nouvelle laisse subsister l’obligation de la caution» ( com. 20 févr. 2001, n°97-21.289CassationLe changement de forme de la société débitrice principale qui n'a pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, laisse subsister l'obligation de la caution, sauf convention contraire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le principe ainsi posé s’applique à toutes les transformations.
- La raison en est que quel que soit le changement de forme sociale, la transformation n’opère aucune novation, de sorte que la personne morale débitrice ou créancière continue à exister.
- Par voie de conséquence, les obligations dont elle est débitrice ou créancières ne s’en trouvent nullement affectées.
- À cet égard, il est indifférent que le changement de forme sociale aggrave l’engagement de la caution.
- Tel est notamment le cas lorsque la transformation a pour effet de limiter la responsabilité des associés de la société débitrice.
- En pareille hypothèse, la caution pourra plus difficilement se retourner contre ces derniers après avoir été actionnée en paiement.
- Pour une partie de la doctrine, il y aurait lieu, spécifiquement dans cette situation, d’admettre que la caution soit déchargée de son engagement, à tout le moins que le changement de forme sociale emporte extinction de l’obligation de couverture.
- La Cour de cassation n’y est toutefois pas favorable, considérant que les seuls changements affectant la société susceptibles de mettre un terme au cautionnement sont ceux qui opèrent novation, soit ceux qui entraîne la création d’une personne morale nouvelle (V en ce sens. 1ère civ. 18 juin 1991, 87-15.537RejetSur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1979 M. X... a signé un acte de cautionnement au profit du Crédit Commercial de France (CCF) aux termes duquel, renonçant au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, il s'engageait à garantir, à concurrence d'une certaine somme, le remboursement de tous engagements de la société en nom collectif Aéronautique jurassienne ; qu'en 1981, cette société a été transformée en société à responsabilité limitée dénommée Compagnie aérienne de transports ; que celle-ci a, quelques mois après, été mise en règlement judiciaire ; que le CCF a demandé à M. X... l'exécution de son engagement de caution…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette ligne jurisprudentielle, d’une parfaite cohérence, peut être ramenée à un critère unique : la permanence de la personne morale. La novation — création d’un être moral nouveau par fusion ou scission — éteint la couverture ; la simple métamorphose de la société — changement de forme, sans novation — la laisse subsister. La caution qui redoute l’aggravation de son engagement consécutive à une transformation ne dispose, là encore, que de la faculté de résilier le cautionnement à durée indéterminée ou de subordonner expressément son maintien à l’absence d’une telle modification.
- Rupture du lien conjugal
- Comme la perte de la qualité de dirigeant ou d’associé, la rupture du lien conjugal existant entre la caution et le débiteur principal ou le créancier est sans incidence sur le cautionnement souscrit.
- La raison en est que le cautionnement est un contrat conclu, non pas intuitu conjugii, mais en considération d’une dette à garantir : l’engagement de la caution se rattache à l’obligation principale, et non au lien matrimonial qui a pu, en fait, déterminer la caution à s’obliger. Aussi le divorce, qui dissout le mariage pour l’avenir, n’atteint-il pas la sûreté dont le sort demeure gouverné par les seules règles du cautionnement.
- Dans un arrêt du 19 janvier 1981, la Cour de cassation a estimé en ce sens que l’engagement de caution contracté par une épouse en garantie des dettes de son conjoint continuait à produire ses effets postérieurement au divorce ( com. 19 janv. 1981, n°79-11.339RejetLa Cour d'appel qui, contrairement aux allégations du pourvoi n'a pas retenu qu'à la suite de son divorce une femme avait cessé d'avoir un intérêt personnel et pécuniaire dans les affaires de son mari, peut décider que son engagement de caution des sommes dues par celui-ci, débiteur principal, subsistait, dès lors qu'elle s'était abstenue de procéder à la révocation expresse prévue par la convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Plus précisément, elle estime que le cautionnement subsistait dès lors que la caution « s’était abstenue de procéder à la révocation expresse prévue par la convention».
- Il se déduit de cette motivation un enseignement de portée générale : ce n’est pas l’altération du lien personnel qui libère la caution, mais l’exercice, par celle-ci, d’une faculté de révocation. Encore faut-il, pour saisir la portée de cette faculté, distinguer les deux obligations que renferme tout cautionnement de dettes futures.
-
Obligation de couverture et obligation de règlement — Lorsque le cautionnement garantit des dettes futures, l’engagement de la caution se dédouble. L’obligation de couverture désigne l’engagement de garantir, à mesure qu’elles naissent, les dettes futures du débiteur tant que dure le cautionnement ; elle a pour objet le flux des dettes à venir. L’obligation de règlement désigne, quant à elle, l’engagement de payer chaque dette née sous l’empire de la couverture. La dénonciation du cautionnement met fin à l’obligation de couverture — la caution cesse de garantir les dettes nouvelles — sans affecter l’obligation de règlement, qui demeure pour toutes les dettes déjà nées au jour de la dénonciation.
-
- Pour être déchargée de son engagement deux alternatives s’offrent à la caution :
- Première alternative
- La caution dénonce le cautionnement, ce qui emportera extinction de l’obligation de couverture.
- Elle demeura néanmoins tenue à une obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement à la dénonciation.
- Par ailleurs, la résiliation unilatérale de l’engagement de caution n’est admise que s’il a été souscrit pour une durée indéterminée.
- La règle se comprend aisément : pendant le temps fixé, l’engagement à durée déterminée échappe à la volonté unilatérale de la caution, à peine de réduire à néant la garantie escomptée par le créancier. Ainsi la Chambre commerciale a-t-elle jugé qu’une caution s’étant obligée pour une durée déterminée — en l’espèce cent huit mois — ne saurait voir son engagement étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ( com. 29 mai 2024, n°22-21.041RejetN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À l’inverse, lorsque le cautionnement est souscrit sans terme — par exemple en garantie de « toutes les dettes futures » de la société —, il revêt une durée indéterminée et ne prend fin que par une révocation expresse de la caution. La Cour de cassation a précisément jugé qu’un dirigeant s’étant rendu caution de toutes les dettes futures de sa société demeurait tenu, dès lors que son engagement à durée indéterminée ne cessait pas avant qu’il ne le révoquât expressément ( com. 8 janv. 2008, n°05-13.735RejetAyant relevé qu'un dirigeant s'était rendu caution de toutes les dettes futures de la société qu'il dirigeait et que cet engagement à durée indéterminée ne cessait pas avant que la caution ne le révoque expressément, justifie sa décision de condamner ce dirigeant au titre de son engagement de caution la cour d'appel qui retient que ni le devoir d'information ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution n'imposent à celle-là d'avertir l'ancien dirigeant de l'octroi d'un nouveau prêt consenti à la société après la cessation de ses fonctions mais avant qu'il ne révoque son engagementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans le cas contraire, la caution n’aura d’autre choix que d’opter pour la seconde alternative.
- Seconde alternative
- La caution obtient auprès du créancier la décharge de son obligation de couverture.
- Cela suppose toutefois que ce dernier y consente.
- Or en pratique, il n’acceptera de décharger la caution qu’à la condition qu’on lui fournisse une garantie de substitution.
- Cette exigence se justifie économiquement : en consentant à libérer la caution pour l’avenir, le créancier renonce à une partie de la protection de sa créance ; il ne saurait y souscrire qu’à charge de reconstituer une sûreté équivalente, qu’il s’agisse d’une caution de remplacement, d’un gage ou d’une hypothèque.
- Première alternative
- Au bilan, et de façon générale, il faut considérer, comme affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2001 que « la disparition des liens de droit existant entre une caution et un débiteur principal n’emporte pas à elle seule la libération de la caution» ( com. 6 févr. 2001, n°97-20.415CassationAttendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré , que, par acte du 16 février 1982, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société B.M. injection (la société) un prêt de 412 000 francs remboursable sur dix ans pour financer l'acquisition d'une presse à injection ; qu'en garantie de l'exécution de ce prêt, le CEPME a obtenu le cautionnement solidaire de M. et Mme Bovet (les cautions) ainsi qu'un nantissement sur le matériel ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant la perte fautive du nantissement par le créancier et l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’adverbe « seule » mérite d’être souligné : la disparition du lien de droit — qu’il soit conjugal, social ou autre — est, à elle seule, impuissante à éteindre la garantie ; encore faut-il, pour que la caution se trouve libérée pour l’avenir, qu’un fait juridique distinct vienne s’y ajouter, qu’il s’agisse de la dénonciation du cautionnement ou de la décharge consentie par le créancier.
- Fusion ou scission de la société caution
- Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
-
Fusion — Opération aux termes de laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent l’intégralité de leur patrimoine à une société existante (fusion-absorption) ou à une société nouvelle qu’elles constituent à cet effet (fusion par création de société nouvelle). Scission — Opération par laquelle une société transmet son patrimoine, réparti, à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Dans l’un et l’autre cas, l’opération se caractérise par une transmission universelle de patrimoine au profit de la ou des sociétés bénéficiaires.
- S’agissant de la fusion, elle consiste en l’opération aux termes de laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent
- S’agissant de la scission il s’agit d’une opération consistant pour une société à transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
-
- Tandis qu’en cas de fusion l’ensemble du patrimoine de la ou des sociétés absorbées est transmis à la société absorbante, en cas de scission l’ensemble de la société scindée est réparti entre au moins deux sociétés.
- Toujours est-il que dans les deux cas, sauf à ce que l’apport d’actif soit partiel, l’opération de fusion ou de scission emporte disparition de la personne morale et dévolution universelle de son patrimoine au bénéfice de la ou les sociétés absorbantes.
- Encore convient-il de ne pas confondre la fusion ou la scission, qui emportent disparition de la personne morale, avec la simple transformation de la société, laquelle modifie sa forme sociale sans créer un être moral nouveau. Lorsque la société dont la forme change conserve son identité juridique, le cautionnement souscrit en sa faveur demeure intact : la Cour de cassation a ainsi jugé que la transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme, n’ayant pas entraîné la création d’un être moral nouveau, laissait subsister l’obligation de garantie de la caution ( com. 2 oct. 1979, n°78-10.114RejetN'étant pas contesté que la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme n'a pas entraîné la création d'un être moral nouveau, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel a dit que la caution demeureait tenue de son obligation de garantie après la transformation de la société au profit de laquelle elle avait souscrit son engagement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, lorsque l’opération aboutit à la constitution d’une société nouvelle, la difficulté du sort des engagements souscrits par la société absorbée resurgit dans toute son acuité ( com. 25 oct. 1983, n°82-13.358CassationDoit être cassé pour manque de base légale l'arrêt qui, sans rechercher si une société, en ayant absorbé une autre et ayant joui de la personnalité morale par son inscription au registre du commerce et des sociétés, n'était pas une société nouvelle spécialement créée pour recevoir les apports fusion de sociétés fusionnées, accueille la demande en paiement du compte-courant d'une des sociétés absorbées formée par une banque contre la caution de la société absorbée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient des engagements de caution souscrits, tantôt par la société absorbée, tantôt par la société scindée.
- Si l’on raisonne par analogie avec le décès d’une personne physique, la disparition de la personne morale devrait avoir pour effet de mettre fin à l’obligation de couverture, de sorte que seules les dettes nées antérieurement à l’opération de fusion ou de scission devraient être garanties par la société absorbante.
- La réalisation d’une opération de fusion ou de scission s’analyserait donc, à l’instar du décès, en un terme extinctif implicite.
- Dans un premier, temps, telle a été la voie empruntée par la jurisprudence.
- Dans un arrêt du 7 novembre 1966 la Cour de cassation a notamment estimé que, en cas de fusion, seules les dettes contractées par la société absorbée antérieurement à disparition de la personne morale étaient couvertes par l’engagement de caution ( com. 7 nov. 1966).
- La même logique a prévalu, en sens inverse, lorsque c’est le créancier garanti — et non la caution — qui était absorbé : la Chambre commerciale a jugé qu’en cas de dissolution d’une société par voie de fusion-absorption, l’engagement de la caution garantissant le paiement de loyers demeurait pour les seules obligations nées avant la dissolution, la dette de loyers échus avant la fusion étant ainsi couverte ( com. 8 nov. 2005, n°02-18.449CassationEn cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la caution garantissant le paiement de loyers dus par la première, demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci. La caution est donc tenue de garantir le paiement des loyers dus en exécution d'un bail souscrit par la société absorbée avant sa dissolution, la dette étant née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle a par suite appliqué la même solution en cas de dissolution de la société caution avec transmission universelle à l’associé unique.
- Au soutien de sa décision elle avait affirmé « qu’en cas de dissolution sans liquidation d’une société donnant lieu à la transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l’engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société» ( com. 19 nov. 2002, n°00-13.662CassationLa dissolution d'une société est opposable aux tiers dès que les formalités liées à cette opération telles qu'elles résultent de l'article 22-3 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ont été accomplies, peu important le défaut de radiation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Une cour d'appel qui constate que les formalités liées à la dissolution d'une société ont été accomplies, en déduit justement que cette dissolution est opposable au créancier qui n'a pas formé opposition.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Bien que conforme à la logique qui préside au sort de l’obligation de couverture en cas de décès de la caution personne physique, cette solution a finalement été abandonnée par la jurisprudence.
- Dans un deuxième temps, la Haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt remarqué rendu en date du 7 janvier 2014.
- Dans cette décision elle a jugé que « aux termes de l’article L. 236-3, I du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ; qu’il s’ensuit qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci» ( com. 7 janv. 2014, n°12-20.204RejetAux termes de l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Ayant relevé qu'un contrat de sous-cautionnement avait été conclu par la banque absorbée antérieurement à sa fusion avec une autre banque, une cour d'appel en déduit exactement que la banque absorbante était tenue de l'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
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Cass. com., 7 janv. 2014, n° 12-20.204RejetAux termes de l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Ayant relevé qu'un contrat de sous-cautionnement avait été conclu par la banque absorbée antérieurement à sa fusion avec une autre banque, une cour d'appel en déduit exactement que la banque absorbante était tenue de l'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Faits
- Une société ayant souscrit un engagement de sous-caution fait l’objet d’une fusion-absorption. Le créancier réclame à la société absorbante l’exécution de cet engagement, y compris pour les dettes nées postérieurement à l’opération.
- Problème
- La disparition de la personne morale sous-caution par l’effet de la fusion met-elle un terme à son obligation de couverture, ou cet engagement se transmet-il à la société absorbante pour les dettes futures ?
- Solution
- Au visa de l’article L. 236-3, I du Code de commerce, la Cour juge que la fusion emporte transmission universelle du patrimoine dans l’état où il se trouve ; il s’ensuit que la société absorbante est tenue d’exécuter l’engagement de sous-caution « dans les termes de celui-ci », sans qu’il soit fait de distinction entre dettes antérieures et postérieures.
- Portée
- Amorce d’un revirement par rapport à la solution du terme extinctif implicite ; la transmission universelle l’emporte sur l’analogie avec le décès. La solution, source d’incertitudes, a été ultérieurement consacrée et généralisée par l’article 2318 du Code civil.
- Ainsi, pour la Cour de cassation, l’engagement de sous-caution souscrit par la société absorbée a été transmis à la société absorbante, de sorte que cette dernière a vocation à garantir, tant les dettes nées antérieurement à la fusion, que celles nées postérieurement à l’opération.
- Elle considère donc que l’opération de fusion a mis fin à l’obligation de couverture résultant du sous-cautionnement.
- La position adoptée dans cette affaire n’est pas sans avoir interrogé quant à la portée du revirement de jurisprudence opéré par la Chambre commerciale.
- Fallait-il cantonner la solution à l’hypothèse du sous-cautionnement ou pouvait-elle être également appliquée au cautionnement ?
- La question s’est d’autant plus posée que, dans un arrêt postérieur, rendu en date du 16 septembre 2014, la Chambre commerciale a adopté la solution inverse en jugeant que « la fusion-absorption de la société Médis, entraînant sa disparition avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société Cuggia à la date de cette fusion-absorption» ( com. 16 sept. 2014, n°13-17.779RejetLorsque le créancier bénéficiaire d'un engagement de caution fait l'objet d'une fusion-absorption, la caution, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s'engager envers la société absorbante, n'est tenue que des dettes existant à la date de cette opération. Si la caution bénéficie elle-même d'un garant, le maintien par elle de sa propre garantie pour les dettes postérieures n'a pas pour effet, à défaut d'accord du garant, de transférer la garantie au profit de la société absorbée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'accord du garant pour maintenir sa garantie à la caution ne peut se déduire du seul maintien de relations commerciales a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La coexistence de ces deux arrêts, rendus à quelques mois d’intervalle par la même chambre, a nourri une véritable insécurité juridique : selon que l’on s’attachait au premier ou au second, l’obligation de couverture survivait à la fusion ou s’éteignait à sa date. Au demeurant, l’apparente contradiction pouvait être réduite en observant que le revirement de janvier 2014 visait la sous-caution absorbée — l’engagement se transmettant avec le patrimoine —, tandis que l’arrêt de septembre 2014 envisageait l’absorption du créancier bénéficiaire de la garantie, dont la disparition cantonnait la dette garantie aux sommes dues à la date de l’opération. La frontière n’en demeurait pas moins incertaine.
- Compte tenu du flou jurisprudentiel qui entourait le sort de l’engagement de caution en cas de fusion ou de scission, il y avait lieu de clarifier la situation.
- L’adoption de l’ordonnance du n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été l’occasion pour le législateur de lever les incertitudes soulevées par l’arrêt du 7 janvier 2014.
- Dans un troisième temps, un article 2318 a donc été inséré dans le Code civil.
- Cette disposition prévoit très clairement que cas de dissolution de la personne morale caution pour cause de fusion ou de scission « toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises».
- Le texte tranche ainsi la controverse dans toute sa généralité : il ne distingue plus selon que la disparition affecte la caution ou la sous-caution, ni selon que l’opération procède d’une fusion ou d’une scission ; dans tous ces cas, l’obligation de couverture comme l’obligation de règlement passent à la société bénéficiaire, qui se trouve tenue des dettes nées avant comme après l’opération.
- Ainsi, le législateur a-t-il fait le choix inverse de celui retenu en cas de décès d’une personne physique : lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, l’obligation de couverture est maintenue nonobstant la disparition de la personne morale.
- La réalisation d’une fusion ou d’une scission n’est donc pas constitutive de la survenance d’un terme extinctif qui serait implicite.
- La justification de cette différence de traitement tient à la nature même des opérations comparées : le décès est un fait qui anéantit la personne sans transmettre l’aptitude à s’obliger pour l’avenir — d’où l’extinction de la couverture —, tandis que la fusion et la scission sont des opérations de transmission universelle qui font survivre, dans un autre support juridique, le patrimoine et, avec lui, les engagements de la société disparue. L’intuitus personae, qui commande la solution retenue en cas de décès de la caution personne physique, cède ici devant la continuité patrimoniale assurée par la transmission universelle.
- Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1844-5 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 janvier 1988 au 16 mai 2001La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
Du 31 décembre 1981 au 6 janvier 1988La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
Avant le 31 décembre 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1981La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2017 du code civilen vigueur depuis le 14 février 2020
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 2009 au 14 février 2020Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.
Du 21 février 2007 au 1er février 2009Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 24 mars 2006Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2294 du code civil.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2005Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2292 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2498 du code civil.
Article 2294 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2011 au 1er janvier 2022Les engagements Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. limites dans lesquelles il a été contracté.
Du 24 mars 2006 au 19 mai 2011Les engagements Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. limites dans lesquelles il a été contracté.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2295 et 2296.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2500 du code civil.
Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.
Article 2317 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2011 au 1er janvier 2022Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, Les héritiers de la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296. ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Du 24 mars 2006 au 19 mai 2011Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, Les héritiers de la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire. ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 2318 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance.
En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne peut pas trouver une soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. En cas de dissolution de la personne morale caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.
Article L236-3 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023
I. – La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. fusion. II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. société ; 4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
Du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. fusion. II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. société ; 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
Article L331-1 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n'y satisfait pas lui-même. "
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2010 au 1er janvier 2014Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 2 août 2003 au 1er novembre 2010Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur responsable départemental de la direction générale des services fiscaux. finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, représenter par un seul et même délégué, dans délégué selon des conditions modalités fixées par décret. La commission comprend également le : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un suppléant consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de chacune de ces personnalités est désigné l'Etat dans les mêmes conditions. Une personne le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions juridique. Les membres de la commission de surendettement avec voix consultative. mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 31 juillet 1998 au 2 août 2003Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur responsable départemental de la direction générale des services fiscaux. finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, représenter par un seul et même délégué, dans délégué selon des conditions modalités fixées par décret. La commission comprend également le : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 1er août 1995 au 31 juillet 1998Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, l'une la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 27 juillet 1993 au 1er août 1995Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers. La commission Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, l'une la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et de fonctionnement familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission dans le département. adopte un règlement intérieur rendu public.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret.
La commission comprend également :
1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.
La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R712-2 du code de la consommation.
Décisions citées 20
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 2 octobre 1979, n° 78-10.114consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 janvier 1981, n° 79-11.339consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 juin 1982, n° 80-14.160consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 octobre 1983, n° 82-13.358consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 janvier 1987, n° 85-14.035consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 86-10.497consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 juin 1991, n° 87-15.537consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1999, n° 96-18.274consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 février 2001, n° 97-21.289consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 février 2001, n° 97-20.415consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 novembre 2002, n° 00-13.662consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 mai 2002, n° 98-22.281consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 novembre 2005, n° 02-18.449consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 janvier 2008, n° 05-13.735consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 mars 2011, n° 10-11.835consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 janvier 2014, n° 12-20.204consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-17.779consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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